Article 1 LEGIARTI000006922367
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 1er avril 2019
1. Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire :
2. 1° S'il ne remplit les conditions prévues aux articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de commerce ;
3. 2° S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret.
en vigueur le 1er avril 2019, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire :
2. 1° S'il ne remplit les conditions prévues aux articles R. 321-18 et R. 321-19 du code de commerce ;
3. 2° S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret.
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 1er avril 2019
1. Nul ne peut être nommé commissaire-priseur judiciaire :
2. 1° S'il ne remplit les conditions prévues au chapitre III du titre Ier du décret n° 2001-650 du 19 juillet 2001 pris en application des articles L. 320-1 à L. 321-38 du code de commerce et relatif aux ventes volontaires de meubles aux enchères publiques ;
3. 2° S'il n'a subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire prévu à l'article 4 du présent décret.
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Nul ne peut être nommé commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ;
3. 2° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas fait l'objet, dans la profession qu'il pouvait exercer antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre IV de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
6. 5° Sous réserve des dispenses prévues aux articles 3 et 5, être titulaire d'un diplôme juridique et d'un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au moins du niveau de la licence, l'autre au moins du niveau de fin de premier cycle, ou de diplômes reconnus comme équivalents dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
7. 6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu au chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
8. 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
9. 8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur prévu au titre III, sous réserve des dispenses prévues à l'article 3.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Nul ne peut être nommé commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ;
3. 2° N'avoir pas fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas fait l'objet, dans la profession qu'il pouvait exercer antérieurement, d'une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation pour des faits de même nature ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre IV de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes ;
6. 5° Sous réserve des dispenses prévues aux articles 3 et 5, être titulaire d'un diplôme juridique et d'un diplôme d'histoire ou d'histoire de l'art, l'un de ces diplômes étant au moins du niveau de la licence, l'autre au moins du niveau de fin de premier cycle, ou de diplômes reconnus comme équivalents dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice ;
7. 6° Avoir subi avec succès l'examen d'accès au stage prévu au chapitre Ier du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
8. 7° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au chapitre II du titre II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 3, 4 et 5 ;
9. 8° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur prévu au titre III, sous réserve des dispenses prévues à l'article 3.
en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 1987
1. Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, nul ne peut être nommé commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
6. 5° Etre titulaire soit de la capacité en droit ou d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du ministre de l'éducation nationale, comme sanctionnant les connaissances théoriques nécessaires à l'exercice de la profession ;
7. 6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au titre II ;
8. 7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au titre III.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1986
1. Sous réserve des dispositions des articles 3 et 4, nul ne peut être nommé commissaire-priseur s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, de retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de la faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 ou, dans le régime antérieur, été déclaré en état de faillite ou de règlement judiciaire ;
6. 5° Etre titulaire soit de la capacité en droit ou d'un diplôme national sanctionnant un premier cycle d'études juridiques, soit de l'un des titres ou diplômes qui seront reconnus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du ministre de l'éducation nationale, comme sanctionnant les connaissances théoriques nécessaires à l'exercice de la profession ;
7. 6° Avoir accompli un stage dans les conditions prévues au titre II ;
8. 7° Avoir subi l'examen professionnel prévu au titre III.
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2001 précité, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire sont dispensées de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret.
2. Les personnes bénéficiant de la dispense des conditions de diplôme national en droit mentionnées à l'article 18 du décret du 19 juillet 2001 précité sont dispensées de l'épreuve juridique mentionnée à l'article 4 du présent décret.
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Les personnes ayant exercé, avant l'entrée en vigueur du décret du 19 juillet 2001 précité, l'activité de commissaire-priseur ou, depuis cette date, la profession de commissaire-priseur judiciaire sont dispensées de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret.
2. Les personnes bénéficiant de la dispense des conditions de diplôme national en droit mentionnées à l'article 18 du décret du 19 juillet 2001 précité sont dispensées de l'épreuve juridique mentionnée à l'article 4 du présent décret.
en vigueur le 7 décembre 1999, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Sont dispensés des conditions de diplômes prévues au 5° de l'article 2 et peuvent être dispensés de tout ou partie du stage et de certaines épreuves de l'examen d'accès au stage et de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur par décision du procureur général dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs :
2. 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 53-1270 du 22 décembre 1953 ;
3. 2° Les anciens huissiers de justice ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
4. 3° Les anciens notaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
5. 4° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
6. 5° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
7. 6° Les anciens greffiers des tribunaux de commerce ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 7 décembre 1999
1. Sont dispensés des conditions de diplômes prévues au 5° de l'article 2 et peuvent être dispensés de tout ou partie du stage et de certaines épreuves de l'examen d'accès au stage et de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur par décision du procureur général dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs :
2. 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 53-1270 du 22 décembre 1953 ;
3. 2° Les anciens huissiers de justice ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
4. 3° Les anciens notaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
5. 4° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
6. 5° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Sont dispensés des conditions de diplômes prévues au 5° de l'article 2 et peuvent être dispensés de tout ou partie du stage et de certaines épreuves de l'examen d'accès au stage et de l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs :
2. 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 53-1270 du 22 décembre 1953 ;
3. 2° Les anciens huissiers de justice ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
4. 3° Les anciens notaires ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
5. 4° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
6. 5° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ou les personnes assimilées aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. Peuvent être dispensés de l'examen professionnel et de tout ou partie du stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs :
2. 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;
3. 2° Les anciens fonctionnaires de catégorie A ayant acquis dans les emplois dont la liste est fixée par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, les connaissances appropriées.
en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 1er août 2007
1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an.
2. Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen, qui comporte trois épreuves portant respectivement sur des matières juridiques, sur la réglementation professionnelle et la pratique des ventes judiciaires et sur la pratique des estimations et prisées, des inventaires, des expertises et des partages et la connaissance du matériel et des stocks des entreprises, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 1er juillet 2023
1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an.
2. Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen, qui comporte trois épreuves portant respectivement sur des matières juridiques, sur la réglementation professionnelle et la pratique des ventes judiciaires et sur la pratique des estimations et prisées, des inventaires, des expertises et des partages et la connaissance du matériel et des stocks des entreprises, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 1er août 2007
1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire a lieu au moins une fois par an.
2. Le programme, les conditions d'organisation et les modalités de l'examen, qui comporte une épreuve juridique et des épreuves destinées à contrôler les connaissances du candidat sur les arts et techniques et sur la pratique professionnelle, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Sont dispensées des conditions prévues au 6° et au 7° de l'article 2 les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins les fonctions de principal clerc de commissaire-priseur ou des activités professionnelles comportant des responsabilités équivalentes dans un office de commissaire-priseur ou dans un organisme statutaire de la profession.
en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 1er septembre 1987
1. Sont dispensés de stage et peuvent être dispensés de l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 3 :
2. 1° Les personnes ayant exercé les fonctions de commissaire-priseur dans un département d'outre-mer antérieurement à la date fixée à l'article 37 ;
3. 2° Les huissiers et anciens huissiers de justice ;
4. 3° Les anciens notaires ;
5. 4° Les greffiers et anciens greffiers de tribunal d'instance ou de tribunal de police, titulaires de charge.
6. 5° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1986
1. Sont dispensés de stage et peuvent être dispensés de l'examen professionnel dans les conditions prévues à l'article 3 :
2. 1° Les personnes ayant exercé les fonctions de commissaire-priseur dans un département d'outre-mer antérieurement à la date fixée à l'article 37 ;
3. 2° Les huissiers et anciens huissiers de justice ;
4. 3° Les anciens notaires ;
5. 4° Les greffiers et anciens greffiers de tribunal d'instance ou de tribunal de police, titulaires de charge.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 26 mai 2016
1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur chargé d'un enseignement juridique et d'un commissaire-priseur judiciaire.
2. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
3. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
4. Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
5. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2023
1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur chargé d'un enseignement juridique et d'un commissaire-priseur judiciaire.
2. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le commissaire-priseur judiciaire sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
3. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
4. Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
5. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 1er août 2007, jusqu'au 26 mai 2016
1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur chargé d'un enseignement juridique, de deux commissaires-priseurs judiciaires.
2. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, les commissaires-priseurs judiciaires sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
3. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
4. Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
5. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 1er août 2007
1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur judiciaire est subi devant un jury national présidé par un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au premier grade de la hiérarchie ou hors hiérarchie et composé d'un professeur de l'enseignement supérieur, d'un conservateur du patrimoine (spécialité musées), de deux commissaires-priseurs judiciaires et d'une personne habilitée à diriger des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
2. Les membres du jury sont nommés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur du patrimoine sur proposition du ministre chargé de la culture, les commissaires-priseurs judiciaires sur proposition de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires et la personne habilitée à diriger les ventes sur proposition du Conseil des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques.
3. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions. Des examinateurs spécialisés peuvent être désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
4. Le président, les membres du jury et les examinateurs spécialisés ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
5. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Sont dispensés des conditions prévues au 5°, au 6° et au 7° de l'article 2 les clercs de commissaire-priseur ayant exercé leurs fonctions pendant dix ans au moins, qui sont titulaires de la capacité en droit ou d'un diplôme reconnu par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, comme sanctionnant les connaissances nécessaires pour être admis à subir l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. Sont dispensées du stage les personnes ayant pendant six années au moins rempli dans les activités de la profession soit des fonctions de principal clerc, soit des fonctions comportant des responsabilités équivalentes.
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Peuvent être nommées commissaires-priseurs sans remplir les conditions de diplômes, de stage ou d'examens professionnels prévues à l'article 2 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans, ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
2. 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :
3. a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
4. b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
5. 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
6. L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 21 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
7. 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et des examens professionnels mentionnés à l'article 1er ;
8. 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de ces examens ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
9. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.
10. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude.
en vigueur le 31 mai 2005, jusqu'au 31 mai 2005
1. Peuvent être nommés commissaires-priseurs judiciaires sans remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et au 2° de l'article 2 du présent décret les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an, ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de l'activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, et qui justifient des diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article 45 du décret du 19 juillet 2001 précité.
2. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 5 une épreuve d'aptitude dans les cas suivants :
3. 1° La formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ;
4. 2° Une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente.
5. Les matières sur lesquelles, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, le candidat doit être interrogé, les conditions d'organisation et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixées, après avis du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
6. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.
en vigueur le 31 mai 2005, jusqu'au 1er juillet 2023
1. Peuvent être nommés commissaires-priseurs judiciaires sans remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et au 2° de l'article 2 du présent décret les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an, ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de l'activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, et qui justifient des diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article 45 du décret du 19 juillet 2001 précité.
2. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 5 une épreuve d'aptitude dans les cas suivants :
3. 1° La formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ;
4. 2° Une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente.
5. Les matières sur lesquelles, compte tenu de sa formation initiale et de son expérience professionnelle, le candidat doit être interrogé, les conditions d'organisation et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixées, après avis du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
6. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 31 mai 2005
1. Peuvent être nommés commissaires-priseurs judiciaires sans remplir les conditions prévues aux 3°, 4° et 5° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et au 2° de l'article 2 du présent décret les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée d'au moins un an, ou d'une durée équivalente en cas d'études à temps partiel, les préparant à l'exercice de l'activité de ventes judiciaires de meubles aux enchères publiques et dont l'une des conditions d'accès est l'accomplissement du cycle d'études secondaires exigé pour accéder à l'enseignement universitaire ou supérieur, ainsi que la formation professionnelle éventuellement requise en plus de ce cycle d'études postsecondaires, et qui justifient des diplômes, certificats et autres titres mentionnés aux 1°, 2° ou 3° de l'article 45 du décret du 19 juillet 2001 précité.
2. L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 5 une épreuve d'aptitude dans les cas suivants :
3. 1° La formation de l'intéressé porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ;
4. 2° Une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession des diplômes mentionnés au 3° de l'article 16 du décret du 19 juillet 2001 précité et de l'examen mentionné à l'article 4 du présent décret ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière substantiellement différente.
5. Les matières sur lesquelles, compte tenu de sa formation initiale, le candidat doit être interrogé, les conditions d'organisation et les modalités de l'épreuve d'aptitude sont fixées, après avis du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
6. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'épreuve d'aptitude.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Sont admises à suivre le stage de formation à la profession de commissaire-priseur les personnes qui satisfont aux conditions de diplômes prévues au 5° de l'article 2 et qui ont satisfait aux épreuves de l'examen prévu au 6° du même article, ainsi que les personnes énumérées à l'article 3 qui n'ont pas été dispensées de stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. Le stage prévu à l'article 2 est accompli dans les conditions définies aux articles suivants.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er janvier 2012
1. L'examen d'accès au stage a lieu au moins une fois par an.
2. Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur des matières artistiques et juridiques, sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'accès au stage.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er janvier 2012
1. L'examen d'accès au stage est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
2. Le jury est présidé par un magistrat appartenant au premier grade de la hiérarchie judiciaire ou hors hiérarchie. Il est composé d'un professeur d'histoire ou d'histoire de l'art de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires.
3. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur d'histoire ou d'histoire de l'art est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
4. Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
5. Des suppléants sont désignés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
6. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. L'admission au stage résulte de l'inscription sur un registre tenu par la chambre de discipline du ressort dans lequel l'intéressé exercera les activités du stage.
2. Les refus d'admission peuvent être déférés dans les deux mois à la cour d'appel.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. Peuvent seules être inscrites sur le registre du stage les personnes titulaires soit de la capacité en droit, soit du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un titre admis en dispense ou en équivalence en vue de l'inscription dans une université, soit d'un des diplômes reconnus par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pris après avis du ministre de l'éducation nationale, comme attestant les connaissances ou aptitudes nécessaires pour suivre avec profit les travaux du stage.
2. Peuvent toutefois être admises au stage, sans être titulaires d'un des diplômes définis à l'alinéa précédent, les personnes qui ont subi avec succès un examen d'aptitude organisé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. Le procureur général peut à tout moment obtenir communication du registre du stage.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Le stage est organisé par la Chambre nationale des commissaires-priseurs dans les conditions définies aux articles suivants.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. La durée du stage est de deux ans.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. La durée du stage est de trois années.
2. Cette durée est réduite à deux années pour les titulaires de l'un des diplômes suivants :
3. Licence ou doctorat en droit ;
4. Licence ou maîtrise d'histoire de l'art et d'archéologie ;
5. Diplôme de l'école du Louvre ou de l'une des écoles d'art ou d'enseignement artistique figurant sur une liste arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice, après avis du ministre sous la tutelle ou le contrôle duquel sont placées les écoles considérées.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Le stage comprend un enseignement dispensé sous le contrôle de la Chambre nationale des commissaires-priseurs et selon des modalités soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, et des travaux de pratique professionnelle.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. Le stage est accompli, à concurrence de deux ans au moins dans un office de commissaire-priseur.
2. Il peut être accompli, pour le reste de la durée exigée, dans un office de notaire ou d'huissier de justice.
3. Les candidats à un office de commissaire-priseur à Paris doivent, s'ils n'en sont dispensés totalement ou partiellement par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, après avis de la chambre de discipline, justifier d'une pratique professionnelle d'une année, en qualité de stagiaire ou de clerc, dans un office de commissaire-priseur du ressort de la compagnie de Paris. Cette condition n'est pas exigée des candidats ayant exercé antérieurement des fonctions de commissaire-priseur.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Les travaux de pratique professionnelle sont effectués, sous le contrôle du bureau de la chambre nationale, auprès d'un commissaire-priseur ou, à la demande du stagiaire et pour six mois au maximum, dans un office de notaire ou d'huissier de justice ou auprès d'un mandataire liquidateur, dont le stagiaire indique le nom au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.
2. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs procède à l'affectation des stagiaires dans les offices de commissaire-priseur.
3. L'affectation du stagiaire peut être modifiée en cours de stage par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs soit d'office dans un intérêt pédagogique, soit à la demande de l'intéressé, soit à la demande du maître de stage lorsque celui-ci n'est pas en mesure de poursuivre la formation professionnelle de l'intéressé.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. Pour être pris en considération, le stage doit avoir été accompli dans les conditions suivantes :
2. 1° Correspondre à la durée normale de travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
3. 2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages visés au 1° ;
4. 3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an à moins de raison valable.
5. L'accomplissement du stage doit être attesté par un certificat délivré par l'employeur et mentionnant la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que les observations de l'employeur sur les conditions dans lesquelles l'intéressé s'est acquitté de ses fonctions.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Le stagiaire participe à l'activité professionnelle du maître de stage sous la direction et la responsabilité de celui-ci, sans pouvoir se substituer à lui dans les actes de sa fonction.
2. Les travaux de pratique professionnelle doivent correspondre à la durée normale du travail telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée. Toutefois, le maître de stage est tenu de laisser au stagiaire le temps nécessaire pour suivre l'enseignement prévu à l'article 11.
3. La rémunération du stagiaire est fixée conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés à l'alinéa précédent.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. Le stagiaire avise la chambre de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Le maître de stage tient un dossier de stage dans lequel il porte chaque semestre ses appréciations sur la qualité du travail effectué par le stagiaire.
2. Une copie du dossier de stage est communiquée, au moins à la fin de chaque année de stage, au bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. Le stage comprend, outre les travaux de pratique professionnelle, l'assiduité à un enseignement de formation.
2. Cet enseignement incombe à la chambre nationale et à la chambre de discipline qui conviennent entre elles de son organisation. Leurs conventions sont soumises à l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. A l'issue de la première année de stage, le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs s'assure de l'aptitude du stagiaire à poursuivre la formation professionnelle.
2. Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs, peut, s'il l'estime nécessaire, autoriser le stagiaire à recommencer les travaux de la première année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. Le stagiaire est radié du stage par décision de la chambre de discipline :
2. S'il fait l'objet d'une condamnation pénale pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
3. S'il interrompt son stage pendant plus d'un an sans motif valable. Le stagiaire peut être radié :
4. S'il méconnaît gravement les obligations du stage ou s'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
5. S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans après l'accomplissement du temps de stage requis, de subir les épreuves de l'examen professionnel défini au titre III ;
6. S'il s'abstient sans motif valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves après un échec à l'examen professionnel ;
7. S'il a subi quatre échecs à l'examen professionnel.
8. Les décisions de radiation peuvent être déférées dans les deux mois à la cour d'appel.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs peut refuser la faculté de se présenter à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur au stagiaire qui, sans motif valable, n'a pas fait preuve d'une assiduité suffisante au cours du stage et l'autorise, en ce cas, à recommencer les travaux de la seconde année de formation professionnelle. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une seule fois.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. A la fin du stage, la chambre délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.
2. Le refus du certificat de fin de stage peut être déféré dans les deux mois à la cour d'appel.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. L'exclusion du stage peut être prononcée pour des motifs disciplinaires par le bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs après que l'intéressé a été entendu ou appelé.
2. Il est mis fin de plein droit au stage en cas de condamnation pénale du stagiaire pour des faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Le maître de stage ou le stagiaire avise la Chambre nationale des commissaires-priseurs de tous changements dans les conditions d'accomplissement du stage. La Chambre nationale porte ces modifications sur le registre du stage.
en vigueur le 1er septembre 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. La Chambre nationale des commissaires-priseurs délivre au stagiaire qui a satisfait à l'ensemble des obligations résultant du stage un certificat de stage.
en vigueur le 26 février 2018, jusqu'au 18 novembre 2019
1. La formation continue prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire-priseur judiciaire.
2. La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
3. Le commissaire-priseur judiciaire qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du même code.
4. L'obligation de formation continue est satisfaite :
5. 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;
6. 2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, dispensées par des commissaires-priseurs judiciaires ou des établissements d'enseignement ;
7. 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires ;
8. 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
9. 5° Par la publication de travaux à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire.
10. 6° Par la participation à la formation spécifique prévue au septième alinéa du III de l'article 25 de l'ordonnance n° 2016-728 du 2 juin 2016 relative au statut de commissaire de justice.
11. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel.
12. Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités.
13. Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres de discipline dans le délai de trente jours.
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 26 février 2018
1. La formation continue prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire-priseur judiciaire.
2. La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
3. Le commissaire-priseur judiciaire qui exerce les activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce consacre au moins le quart de ces heures à la formation continue prévue au second alinéa de l'article L. 814-9 du même code.
4. L'obligation de formation continue est satisfaite :
5. 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;
6. 2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, dispensées par des commissaires-priseurs judiciaires ou des établissements d'enseignement ;
7. 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires ;
8. 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
9. 5° Par la publication de travaux à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire.
10. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel.
11. Au cours de la première année d'exercice des activités mentionnées au III de l'article L. 812-2 du code de commerce, cette formation inclut dix heures au moins portant sur les procédures relatives à ces activités.
12. Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres de discipline dans le délai de trente jours.
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2017
1. La formation continue prévue par l'article 2 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée assure la mise à jour et le perfectionnement des connaissances nécessaires à l'exercice de sa profession par le commissaire-priseur judiciaire.
2. La durée de la formation continue est de vingt heures au cours d'une année civile ou de quarante heures au cours de deux années consécutives.
3. L'obligation de formation continue est satisfaite :
4. 1° Par la participation à des actions de formation, à caractère juridique ou professionnel, dispensées par des établissements universitaires ;
5. 2° Par la participation à des formations, habilitées par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires, dispensées par des commissaires-priseurs judiciaires ou des établissements d'enseignement ;
6. 3° Par l'assistance à des colloques ou à des conférences à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaires-priseurs judiciaires ;
7. 4° Par le fait de dispenser des enseignements à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire, dans un cadre universitaire ou professionnel ;
8. 5° Par la publication de travaux à caractère juridique, technique et artistique ayant un lien avec l'activité professionnelle de commissaire-priseur judiciaire.
9. Au cours des deux premières années d'exercice professionnel, cette formation inclut dix heures au moins portant sur la gestion d'un office, la déontologie et le statut professionnel.
10. Les décisions déterminant les modalités de mise en œuvre des dispositions du présent article prises par la Chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires sont notifiées au garde des sceaux, ministre de la justice, et aux chambres de discipline dans le délai de trente jours.
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 18 novembre 2019
1. Les commissaires-priseurs judiciaires déclarent, au plus tard le 31 janvier de chaque année civile, auprès de la chambre de discipline dont ils relèvent les conditions dans lesquelles ils ont satisfait à leur obligation de formation continue au cours de l'année écoulée. Les justificatifs utiles à la vérification du respect de cette obligation sont joints à cette déclaration.
2. La chambre de discipline contrôle l'accomplissement effectif de l'obligation de formation continue des commissaires-priseurs judiciaires en vérifiant les critères des formations suivies ainsi que leur lien nécessaire avec l'activité de commissaire-priseur judiciaire.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. L'examen professionnel prévu à l'article 2 est organisé dans les conditions définies aux articles suivants. Seuls peuvent se présenter à l'examen les candidats titulaires d'un des diplômes prévus à l'article 2 (5°) qui ont, en outre, accompli le temps de stage requis.
2. Toutefois, la chambre de discipline peut autoriser un candidat à subir les épreuves au cours des trois derniers mois de son stage.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. L'examen professionnel comporte des épreuves écrites et des épreuves orales. Les épreuves orales sont publiques.
2. Les épreuves écrites comprennent deux parties, l'une d'ordre juridique, l'autre d'ordre artistique, chacune des parties comportant deux épreuves constituées par des compositions, des interrogations ou des exercices d'application pratique.
3. Les épreuves orales comprennent des interrogations en matière juridique et artistique ainsi que sur les règles de déontologie professionnelle, le tarif et la comptabilité.
4. Chaque épreuve est notée de 0 à 20.
5. Sont seuls admis à subir les épreuves orales les candidats ayant obtenu une note moyenne au moins égale à 10 aux épreuves écrites.
6. Toute note inférieure à 5 est éliminatoire.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er septembre 1987
1. Avant l'établissement des listes d'admissibilité, le jury consulte le dossier du stage.
2. Les candidats ayant obtenu une moyenne générale au moins égale à 10 pour l'ensemble des épreuves sont définitivement admis.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1988
1. Les épreuves de l'examen sont subies devant un jury national composé ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat appartenant au moins au premier grade de la hiérarchie judiciaire, président ;
3. Un professeur d'enseignement artistique ;
4. Trois commissaires-priseurs.
5. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
6. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne les membres commissaires-priseurs, de la chambre nationale des commissaires-priseurs. Pour chaque siège un suppléant est désigné. Le jury tient une session par an au mois d'octobre ; il peut également, si le nombre des candidats le justifie, tenir une seconde session au mois de mai.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er janvier 1988
1. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 1er octobre 2001
1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur a lieu au moins une fois par an.
2. Le programme et les modalités de l'examen, qui comporte des épreuves écrites et orales portant sur la pratique professionnelle sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur.
en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 1er octobre 2001
1. L'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur est subi devant un jury national qui choisit les sujets des épreuves.
2. Le jury est présidé par un conseiller à la Cour de cassation. Il est composé d'un professeur de l'enseignement supérieur en activité ou émérite, d'un conservateur des musées nationaux et de trois commissaires-priseurs en activité ou honoraires.
3. Le président et les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice. Le professeur de l'enseignement supérieur est désigné sur proposition du ministre chargé des universités, le conservateur des musées nationaux sur proposition du ministre de la culture et les trois commissaires-priseurs sur proposition du bureau de la Chambre nationale des commissaires-priseurs.
4. Le président et les membres du jury ne peuvent siéger plus de trois années consécutives.
5. Des suppléants sont nommés en nombre égal et dans les mêmes conditions.
6. Des examinateurs spécialisés peuvent être adjoints au jury par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
7. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Les nominations de commissaire-priseur judiciaire sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Les nominations de commissaire-priseur sont prononcées par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les conditions définies ci-après.
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Le candidat à la succession d'un commissaire-priseur judiciaire sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Le candidat à la succession d'un commissaire-priseur sollicite l'agrément du garde des sceaux, ministre de la justice, dans les formes prévues aux articles suivants.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2022
1. La demande de nomination est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice.
2. Elle est accompagnée de toutes pièces justificatives et notamment des conventions intervenues entre le titulaire de l'office ou ses ayants droit et le candidat.
3. Lorsque ce dernier doit contracter un emprunt, elle est en outre accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. La demande de nomination est présentée au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er mai 2009
1. La demande de nomination est présentée au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité de l'intéressé.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre de discipline sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la chambre n'a pas adressé au procureur général l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er mai 2009
1. Le procureur de la République recueille l'avis motivé de la chambre de discipline sur la moralité et sur les capacités professionnelles de l'intéressé ainsi que sur ses possibilités financières au regard des engagements contractés. Si quarante-cinq jours après sa saisine par lettre recommandée avec demande d'avis de réception la chambre n'a pas adressé au procureur de la République l'avis qui lui a été demandé, elle est réputée avoir émis un avis favorable et il est passé outre.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Le procureur général transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ou à tout autre organisme professionnel, des renseignements sur les activités antérieures du candidat.
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 1er mai 2009
1. Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires ou à tout autre organisme professionnel, des renseignements sur les activités antérieures du candidat.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Le procureur de la République transmet le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, avec son avis motivé. Le garde des sceaux, ministre de la justice, demande, le cas échéant, au bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs ou à tout autre organisme professionnel, des renseignements sur les activités antérieures du candidat.
en vigueur le 11 mai 2017, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire.
2. Les personnes physiques titulaires d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
3. Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer. Le présent alinéa n'est pas applicable si la création de l'office dans lequel l'associé demande sa nomination est demandée par la société dans laquelle l'associé exerce déjà.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 11 mai 2017
1. Peuvent demander leur nomination sur un office à créer les personnes qui remplissent les conditions générales d'aptitude aux fonctions de commissaire-priseur judiciaire.
2. Les personnes physiques titulaires de deux offices au jour de leur demande ne peuvent être nommées dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur démission d'un des offices dont elles sont titulaires. Celle-ci est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans un office à créer, sous condition suspensive de nomination dans ce nouvel office.
3. Les associés exerçant dans une société titulaire d'un office au jour de leur demande ne peuvent être nommés dans l'office créé qu'après ou concomitamment à leur retrait de cette société, dans les conditions prévues par les textes applicables à cette forme de société. La demande de retrait, sous condition suspensive de nomination dans le nouvel office, doit être présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, avec la demande de nomination dans l'office à créer.
en vigueur le 14 décembre 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Les nominations aux offices de commissaires-priseurs judiciaires créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission prévue au chapitre V du titre II du décret n° 73-1202 du 28 décembre 1973 relatif à la discipline et au statut des officiers publics et ministériels.
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 14 décembre 2009
1. Les nominations aux offices de commissaires-priseurs judiciaires judiciaires créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission dont la composition est fixée par l'article 30.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Les nominations aux offices de commissaires-priseurs créés sont faites au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission dont la composition est fixée par l'article 30.
en vigueur le 21 juillet 2021, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Les demandes portant sur des zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.
2. Les demandes portant sur des zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée peuvent être déposées à compter du premier jour ouvré du huitième mois suivant la publication de la carte prévue à cet article, à 14 heures (heure de Paris), et durant un délai de douze mois à compter de cette date.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 21 juillet 2021
1. Les demandes peuvent être déposées à compter du premier jour du deuxième mois suivant la publication de la carte prévue à l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 pour la croissance, l'activité et l'égalité des chances économiques, à 14h00 (heure de Paris), et durant un délai de dix-huit mois à compter de cette date.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 26 mai 2016
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite du dépôt des candidatures à chaque office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 21 juillet 2021, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
2. La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur, personne physique ou morale, ne peut déposer qu'une seule demande par zone. Une personne physique ne peut demander sa nomination, que ce soit à titre individuel ou en qualité d'associé, qu'une seule fois par zone.
3. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
4. En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 21 juillet 2021
1. Les demandes sont enregistrées par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice. Elles sont horodatées.
2. La demande mentionne la zone choisie parmi celles figurant sur la carte susmentionnée et, au sein de cette zone, la commune dans laquelle le demandeur souhaite être nommé. Chaque demandeur ne peut déposer qu'une seule demande par zone.
3. Un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, précise les pièces à produire dans le délai de dix jours à compter de l'enregistrement de la demande.
4. En cas de demande incomplète, si le demandeur ne produit pas les justificatifs requis dans le délai fixé par le même arrêté, sa demande est caduque.
en vigueur le 1er mai 2009, jusqu'au 26 mai 2016
1. Chaque candidature est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est situé l'office créé.
2. Le procureur général, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 25, transmet, avec son avis, le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er mai 2009
1. Chaque candidature est adressée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au procureur de la République près le tribunal de grande instance dans le ressort duquel est situé l'office créé.
2. Le procureur de la République, après avoir recueilli l'avis motivé de la chambre de discipline dans les conditions prévues à l'article 25, transmet avec son avis motivé le dossier au garde des sceaux, ministre de la justice, par l'intermédiaire du procureur général, qui exprime également son avis.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Les demandes ne remplissant pas les conditions de forme et de délai prévues par la présente section ne sont pas recevables.
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 14 décembre 2009
1. La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, président ;
3. Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
4. Deux commissaires-priseurs judiciaires.
5. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les commissaires-priseurs judiciaires, de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires.
6. Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
7. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.
8. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er octobre 2001
1. La commission instituée à l'article 27 est composée ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire appartenant au moins au premier grade, président ;
3. Un autre magistrat de l'ordre judiciaire ;
4. Deux commissaires-priseurs.
5. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les commissaires-priseurs, de la chambre nationale des commissaires-priseurs.
6. Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
7. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat du ministère de la justice.
8. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
en vigueur le 21 juillet 2021, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
2. En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
3. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.
4. La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
5. Les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au premier alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
6. De la même façon, les candidats peuvent librement renoncer à une ou plusieurs de leurs demandes de création d'office portant sur les zones mentionnées au III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée dans un délai de deux mois suivant la date d'ouverture du dépôt des candidatures prévue au second alinéa de l'article 28. Passé ce délai, toute renonciation à une ou plusieurs demandes de création d'office portant sur l'une de ces zones entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé dans lesdites zones.
7. La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 21 juillet 2021
1. Pour chaque zone fixée par la carte, les demandes sont instruites suivant leur ordre d'enregistrement.
2. En cas de demandes formées par une même personne et portant sur plusieurs zones, l'une quelconque de ses demandes est susceptible de donner lieu à la nomination de son auteur, sans possibilité pour lui d'exprimer un ordre de préférence.
3. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du demandeur.
4. La nomination en qualité de titulaire d'un office ou en qualité d'associé d'une société titulaire d'un office à tout moment de la procédure entraîne la caducité de toute autre demande de nomination sur un office à créer formée par l'intéressé.
5. La publication d'une nouvelle carte conformément au cinquième alinéa du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée entraîne la caducité des demandes formées antérieurement.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 26 mai 2016
1. Pour chaque office, la commission propose les candidats par ordre de préférence au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 21 juillet 2021, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement des demandes.
2. Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 28 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Ces tirages au sort ne peuvent être effectués qu'à l'issue du délai de deux mois après la date d'ouverture des candidatures prévu au cinquième alinéa de l'article 52.
4. Lorsqu'une demande est tirée au sort, le demandeur indique, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, selon des modalités fixées par arrêté du garde des sceaux, s'il maintient sa demande dans un délai de dix jours francs suivant la publication du procès-verbal du tirage au sort. Passé ce délai, il est réputé y avoir renoncé. Cette renonciation entraîne la caducité de l'ensemble des demandes de création d'office déposées par l'intéressé en application du I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 21 juillet 2021
1. Dans les zones mentionnées au I de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme les demandeurs au regard des recommandations dont est assortie la carte et suivant l'ordre d'enregistrement des demandes.
2. Toutefois, lorsque le nombre des demandes de création d'office enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant la date d'ouverture du dépôt des demandes précisée à l'article 28 du présent décret est supérieur, pour une même zone, aux recommandations, l'ordre de ces demandes est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 26 mai 2016
1. En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat ne fait l'objet d'une proposition de la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 28, ouvrir un délai pour le dépôt de nouvelles candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions des articles 29 et 31.
2. Ces dispositions sont également applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2022
1. L'appel à manifestation d'intérêt prévu au deuxième alinéa du II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée est publié sur le site internet du ministère de la justice et transmis à la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires en vue de sa diffusion aux compagnies régionales de commissaires-priseurs judiciaires.
2. L'enregistrement et l'instruction des demandes de création d'office dans les zones ainsi signalées sont réalisés dans les conditions prévues par les articles 27 et suivants du présent décret.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Le délai de deux mois mentionné au point III de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée ne court qu'à compter du dépôt d'un dossier de demande complet.
2. Les avis de l'Autorité de la concurrence rendus dans ce cadre sont publiés sur le site internet du ministère de la justice.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Lorsque le demandeur nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application du premier alinéa de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office créé auquel il avait été nommé est supprimé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 26 mai 2016
1. Lorsque le candidat nommé à un office créé est déclaré démissionnaire en application de l'article 45 de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, l'office peut être proposé par le garde des sceaux, ministre de la justice, à un autre candidat faisant l'objet d'une proposition de la commission prévue à l'article 30 ; à défaut d'acceptation de l'intéressé, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir une nouvelle procédure dans les conditions prévues aux articles 29 et 31.
en vigueur le 26 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur judiciaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par arrêté du garde des sceaux.
2. Cet arrêté ouvre la procédure de candidature aux date et heure qu'il précise.
3. L'article 27 du présent décret est applicable.
4. Les candidatures sont enregistrées dans les formes et accompagnées des pièces mentionnées à l'article 29 du présent décret.
5. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Lorsque le candidat doit contracter un emprunt, la demande est accompagnée des éléments permettant d'apprécier ses possibilités financières au regard des engagements contractés.
6. Le bureau de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires communique au garde des sceaux, ministre de la justice, dans les vingt jours suivant sa demande, toute information dont il dispose permettant d'apprécier les capacités professionnelles et l'honorabilité du candidat.
7. Sous réserve de l'examen des pièces mentionnées au cinquième alinéa du présent article, le garde des sceaux, ministre de la justice, nomme à l'office vacant un candidat suivant l'ordre d'enregistrement des candidatures.
8. Toutefois, lorsque plusieurs candidatures sont enregistrées dans les vingt-quatre heures suivant l'ouverture de la procédure de candidature, l'ordre de ces candidatures est déterminé par tirage au sort en présence d'un représentant de la chambre nationale des commissaires-priseurs judiciaires dans les conditions prévues par un arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
9. En l'absence de candidature ou si aucun candidat ne remplit les conditions de nomination, l'office vacant est intégré au prochain appel à manifestation d'intérêt utile, conformément au II de l'article 52 de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 susmentionnée.
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 26 mai 2016
1. Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur judiciaire dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 28 à 33.
2. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pas pu être pourvu par l'exercice du droit de présentation à un office de commissaire-priseur dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux et la nomination est faite dans les conditions prévues aux articles 28 à 33.
2. La candidature doit être accompagnée d'un engagement de payer l'indemnité fixée par le garde des sceaux, ministre de la justice.
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Dans le mois de leur nomination, les commissaires-priseurs judiciaires judiciaires prêtent serment devant le tribunal judiciaire, en ces termes :
2. " Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ".
3. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Dans le mois de leur nomination, les commissaires-priseurs judiciaires judiciaires prêtent serment devant le tribunal de grande instance, en ces termes :
2. " Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent ".
3. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Dans le mois de leur nomination, les commissaires-priseurs prêtent serment devant le tribunal de grande instance, en ces termes :
2. "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
3. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'à compter du jour de leur prestation de serment.
en vigueur le 1er août 2016, jusqu'au 1er juillet 2022
1. La demande d'autorisation de prolongation d'activité prévue à l'article 1-1-2 de l'ordonnance du 26 juin 1816 susvisée est présentée au garde des sceaux, ministre de la justice, par téléprocédure sur le site internet du ministère de la justice, au plus tard deux mois avant le soixante-dixième anniversaire du demandeur, accompagnée de la copie d'une pièce justificative d'identité.
2. Le délai de douze mois prévu pour la prolongation d'activité court à compter du soixante-dixième anniversaire de l'intéressé.
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Dans le cas prévu à l'article 55 de la loi n° 2000-642 du 10 juillet 2000 portant réglementation des ventes volontaires de meubles aux enchères publiques, les commissaires-priseurs judiciaires sont dispensés des titres et diplômes requis pour l'exercice des professions de greffier de tribunal de commerce, d'huissier de justice ou de mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises.
2. Ils peuvent en outre être dispensés d'une partie du stage, dans la limite de la moitié de sa durée, et de certaines épreuves de l'examen d'aptitude pour l'accès à ces professions, par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, après avis du bureau, selon le cas, du Conseil national des greffiers des tribunaux de commerce, de la Chambre nationale des huissiers de justice ou du Conseil national des administrateurs judiciaires et des mandataires judiciaires au redressement et à la liquidation des entreprises.
en vigueur le 26 juillet 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Les articles 2 à 19 du présent décret entreront en vigueur le 1er septembre 1987.
2. Par dérogation à l'article 2, pourront être nommés commissaires-priseurs les candidats qui remplissaient les conditions requises à la date du 1er septembre 1987 pour exercer les fonctions de commissaire-priseur.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 26 juillet 1987
1. Le présent décret entrera en vigueur le 15 juillet 1973.
2. Toutefois, par dérogation à l'article 2, pourront être nommés commissaires-priseurs postérieurement à cette date :
3. 1° Les candidats qui remplissaient les conditions requises jusqu'alors pour exercer les fonctions de commissaires-priseurs ;
4. 2° Les personnes inscrites sur le registre du stage à la date d'entrée en vigueur du présent décret qui auront satisfait aux obligations du stage prévu au titre III et subi avec succès l'examen professionnel prévu au titre II. Ces candidats conservent le bénéfice du stage régulièrement effectué et sont dispensés de justifier des conditions prévues aux articles 2 (5°) et 8.
en vigueur le 26 juillet 1987, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Les articles 20 et 21 du présent décret entreront en vigueur le 1er janvier 1988.
2. Par dérogation à l'article 2, pourront être admises à passer l'examen d'aptitude à la profession de commissaire-priseur les personnes inscrites sur le registre du stage à la date du 1er septembre 1987.
3. La durée du stage des candidats non titulaires des diplômes prévus au 5° de l'article 2 reste fixée à trois ans s'ils ne bénéficient pas d'une réduction de stage.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 26 juillet 1987
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation de la profession de commissaire-priseur dans ces départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après.
2. Les conditions prévues aux 5° et 7° de l'article 2 ne seront exigées, pour être nommé commissaire-priseur dans un département d'outre-mer, qu'à compter du 15 juillet 1978.
3. Dans tous les cas où l'avis de la chambre de discipline est prévu, il est suppléé à cet avis par celui du procureur général près la cour d'appel.
en vigueur le 15 juillet 1973, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent décret, et notamment :
2. Les articles 1er à 5 du décret susvisé du 19 décembre 1945.
3. Le décret n° 67-147 du 24 février 1967 relatif aux conditions de nomination aux offices de commissaire-priseurs créés ;
4. Le décret n° 67-148 du 24 février 1967 concernant les modalités de nomination aux offices de commissaire-priseur créés.
5. Sont abrogés en tant qu'ils concernent les commissaires-priseurs :
6. Le décret du 5 avril 1852 relatif à la prestation de serment des greffiers et commis-greffiers, des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation, des avoués, des notaires, des commissaires-priseurs, des huissiers, des gardes du commerce et des gardes champêtres ;
7. Le décret n° 50-97 du 20 janvier 1950 concernant certains offices publics et ministériels vacants.
en vigueur le 26 juillet 1987, jusqu'au 21 décembre 1999
1. Les dispositions du présent décret sont applicables aux départements d'outre-mer dans la mesure où elles sont compatibles avec l'organisation de la profession de commissaire-priseur dans ces départements et notamment sous réserve des dispositions ci-après.
2. Dans tous les cas où l'avis de la chambre de discipline est prévu, il est suppléé à cet avis par celui du procureur général près la cour d'appel.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 juin 1973).