Texte consolidé · Décret

Décret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux

Texte en vigueur, version consolidée au 3 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le26 janvier 2016
Publié le28 janvier 2016
Articles4 articles en vigueur
NORAFSH1411509D
IdentifiantLEGITEXT000031924250
RéférenceDécret n° 2016-44 du 26 janvier 2016 relatif aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale privé et aux sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux, version consolidée au 3 novembre 2026Légifrance →

Publics concernés : laboratoires de biologie médicale de droit privé, biologistes médicaux et sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de biologistes médicaux. Objet : exploitation des laboratoires de biologie médicale privés. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise le régime juridique applicable aux sociétés autorisées à exploiter un laboratoire de biologie médicale privé conformément à l'article L. 6223-1 du code de la santé publique. Le décret précise également le régime juridique des sociétés de participations financières de profession libérale (SPFPL) de biologistes médicaux, qui permet aux personnes physiques ou morales exerçant la biologie médicale de constituer des SPFPL dont l'objet est la détention de parts ou d'actions de société d'exercice libéral (SEL). Précisément, le décret fixe les règles de détermination du capital social de ces sociétés, en prévoyant que le capital des SPFPL de biologistes médicaux n'est ouvert qu'à des biologistes médicaux en exercice, d'anciens biologistes médicaux pendant dix ans ou les ayants droit de ces personnes pendant cinq ans à compter du décès. Il détermine également les modalités de contrôle et d'inscription à l'ordre des pharmaciens et/ou l'ordre des médecins. Références : les dispositions du code de la santé publique modifiées par le présent décret peuvent être consultées, dans leur rédaction résultant de cette modification, sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,

Sur le rapport de la ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes,

Vu le code civil, notamment son article 1843-4 ;

Vu le code de commerce ;

Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 6223-1, L. 6223-3, L. 6223-5 et L. 6223-8 ;

Vu le code de la sécurité sociale, notamment ses articles L. 162-14 et L. 162-14-1 ;

Vu la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947 modifiée portant statut de la coopération ;

Vu la loi n° 66-879 du 29 novembre 1966 modifiée relative aux sociétés civiles professionnelles ;

Vu la loi n° 90-1258 du 31 décembre 1990 modifiée relative à l'exercice sous forme de sociétés des professions libérales soumises à un statut législatif ou réglementaire ou dont le titre est protégé et aux sociétés de participations financières de professions libérales, notamment ses articles 5, 6, 21 et 31-1 ;

Vu la loi n° 2013-442 du 30 mai 2013 portant réforme de la biologie médicale, notamment son article 10 ;

Vu l'ordonnance n° 2010-49 du 13 janvier 2010 relative à la biologie médicale ;

Vu l'avis du Syndicat des jeunes biologistes médicaux en date du 21 avril 2014 ;

Vu l'avis du Syndicat national des médecins biologistes en date du 9 mai 2014 ;

Vu l'avis du Syndicat des biologistes en date du 15 mai 2014 ;

Vu l'avis de la Fédération nationale des syndicats d'internes en pharmacie et en biologie médicale en date du 15 mai 2014 ;

Vu l'avis du Syndicat des laboratoires de biologie clinique en date du 16 mai 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des pharmaciens en date du 19 mai 2014 ;

Vu l'avis du Conseil national de l'ordre des médecins en date du 27 juin 2014 ;

Vu l'avis de la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole en date du 17 juin 2015 ;

Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 30 juin 2015 ;

Vu l'avis de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 2 juillet 2015 ;

Vu l'avis de l'Autorité de la concurrence en date du 29 septembre 2015 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000031924264

A modifié :

A abrogé :

  • Code de la santé publique : art. R6212-13, art. R6212-23, art. R6212-24, art. R6212-48, art. R6212-49, art. R6212-57, art. R6212-59, art. R6212-61, art. R6212-64
    Divisions : Chapitre III : Structures juridiques ; Section 2 : Exploitation par une société civile professionnelle Section 2 : Exploitation par une société en participation : D6212-70, D6212-71
  • Code de la santé publique Art. R6212-2, Art. R6212-3, Art. R6212-4, Art. R6212-5, Art. R6212-6, Art. R6212-7, Art. R6212-42, Art. R6212-43, Art. R6212-44, Art. R6212-45, Art. R6212-46, Art. R6212-74, Art. R6212-75, Art. R6212-76, Art. R6212-77, Art. R6212-78, Art. R6212-79, Art. R6212-80, Art. R6212-83, Art. R6212-84, Art. R6212-85, Art. R6212-90, Art. R6212-91, Art. R6212-92 R6212-8

A créé :

  • Code de la santé publique : art. R6223-70, art. R6223-71, art. R6223-72, art. R6223-73, art. R6223-74, art. R6223-75, art. R6223-76, art. R6223-77, art. R6223-78, art. R6223-79, art. R6223-80, art. R6223-81, art. R6223-82, art. R6223-83, art. R6223-84, art. R6223-85, art. R6223-86, art. R6223-87, art. R6223-88, art. R6223-89, art. R6223-90, art. R6223-91, art. R6223-92, art. R6223-93, art. R6223-1, art. R6223-2, art. R6223-3, art. R6223-4, art. R6223-5, art. R6223-6, art. R6223-7, art. R6223-8, art. R6223-9, art. R6223-10
    Divisions : Section 4 : Exploitation par une société coopérative ; Sous-section 1 : Dispositions générales ; Sous-section 2 : Constitution de la société ; Sous-section 3 : Fonctionnement de la société ; Section 5 : Sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux ; Sous-section 1 : Constitution de la société ; Sous-section 2 : Fonctionnement et contrôle de la société ; Sous-section 3 : Dissolution et liquidation de la société ; Section 1 : Dispositions communes aux sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale ; Sous-section 1 : Inscription des sociétés exploitant un laboratoire de biologie médicale aux tableaux des ordres compétents ; Sous-section 2 : Immatriculation ; Sous-section 3 : Relations avec l'assurance maladie

Article 3 LEGIARTI000031924266

1. I. - Les sociétés de participations financières de profession libérale de biologistes médicaux constituées avant la date de publication du présent décret doivent, dans un délai de deux ans à compter de cette date, se mettre en conformité avec les dispositions de celui-ci.

2. A l'expiration de ce délai, si un ou plusieurs associés ne satisfaisant pas aux dispositions du présent décret n'ont pas cédé les parts ou actions qu'ils détiennent, la société peut, nonobstant leur opposition, décider de réduire son capital du montant de la valeur nominale des parts ou actions de ceux-ci et de les racheter à un prix fixé, sauf accord entre les parties, dans les conditions prévues à l'article 1843-4 du code civil. A défaut, tout intéressé peut demander en justice la dissolution de la société.

3. Le représentant légal de ces sociétés doit, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, communiquer au conseil du ou des ordres compétents dans le ressort duquel est situé leur siège social, par tout moyen permettant de rapporter la preuve de sa date de réception, les pièces mentionnées à l'article R. 6223-81 du code de la santé publique dans sa rédaction issue du présent décret.

4. Dans le délai de trois mois suivant cette communication, le conseil du ou des ordres compétents notifie au directeur général de l'agence régionale de santé dans le ressort de laquelle est situé le siège social de ces sociétés et au conseil national de l'ordre, la décision ou l'avis d'inscription de ces sociétés mentionné à l'article R. 6223-82 du code de la santé publique, dans sa rédaction issue du présent décret.

5. II. - Conformément au III de l'article L. 6223-8 du code de la santé publique, le représentant légal des sociétés d'exercice libéral de biologistes médicaux créées antérieurement à la date de publication du présent décret doit, dans un délai de trois mois à compter de la date de publication du présent décret, communiquer au conseil du ou des ordres compétents dont elles relèvent, l'ensemble des conventions relatives au fonctionnement de la société ou aux rapports entre associés.

Article 4 LEGIARTI000031924268

1. La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes est chargée de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait le 26 janvier 2016.

Manuel Valls

Par le Premier ministre :

La ministre des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, Marisol Touraine

Textes cités liens · DILA9

Code de commerce (V)
Code civil (V)
Code de la santé publique (V)
Code de la sécurité sociale. (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 janvier 2016).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000031924250, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.