Texte consolidé · Loi

Loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le23 décembre 1988
Publié le31 décembre 1988
Articles7 articles en vigueur
NORECOX8800123L
IdentifiantLEGITEXT000006069032
RéférenceLoi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et portant création des fonds communs de créances, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006275530

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Sont considérés comme valeurs mobilières pour l'application de la présente loi les titres émis par des personnes morales publiques ou privées, transmissibles par inscription en compte ou tradition, qui confèrent des droits identiques par catégorie et donnent accès, directement ou indirectement, à une quotité du capital de la personne morale émettrice ou à un droit de créance général sur son patrimoine.

Chapitre Ier : De la société d'investissement à capital variable.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006314185

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. La société d'investissement à capital variable dite "S.I.C.A.V." est une société anonyme qui a pour objet la gestion d'un portefeuille de valeurs mobilières.

2. Les actions de la S.I.C.A.V. sont émises et rachetées à tout moment par la société à la demande des actionnaires et à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon le cas, des frais et commissions.

3. Ces actions peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixées par décret.

4. Le montant du capital est égal à tout moment à la valeur de l'actif net de la société, déduction faite des sommes distribuables définies à l'article 31.

5. Le capital initial d'une S.I.C.A.V. ne peut être inférieur à un montant fixé par décret.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006314186

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les actifs de la S.I.C.A.V. sont conservés par un dépositaire unique distinct de cette société et choisi sur une liste de personnes morales arrêtée par le ministre chargé de l'économie. Ce dépositaire est désigné dans les statuts de la S.I.C.A.V.. Il doit avoir son sièg social en France. Il s'assure de la régularité des décisions de la S.I.C.A.V.

2. Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006314188

en vigueur le 29 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Par dérogation à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :

2. 1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;

3. 2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;

4. 3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;

5. 4° Une même personne physique peut exercer simultanément six mandats de président de conseil d'administration ou de membre du directoire si quatre d'entre eux au moins sont des mandats de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une S.I.C.A.V. ;

6. 5° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de la Commission des opérations de bourse.

7. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la S.I.C.A.V. les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission ;

8. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.

9. Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant une société d'investissement à capital variable dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

10. - à constituer une violation des dispositions législatives ou réglementaires applicables à cette société et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

11. - à porter atteinte à la continuité de son exploitation ;

12. - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

13. La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

14. La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes des sociétés d'investissement à capital variable les informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

15. 6° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;

16. 7° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;

17. 8° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;

18. 9° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.

19. Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;

20. 10° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.

21. 11° Le siège social et l'administration centrale de la société d'investissement à capital variable sont situés en France.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006314187

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 29 juin 1999

1. Par dérogation à la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales :

2. 1° Les actions sont intégralement libérées dès leur émission ;

3. 2° Tout apport en nature est apprécié sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes ;

4. 3° L'assemblée générale ordinaire peut se tenir sans qu'un quorum soit requis ; il en est de même, sur deuxième convocation, de l'assemblée générale extraordinaire ;

5. 4° Une même personne physique peut exercer simultanément six mandats de président de conseil d'administration ou de membre du directoire si quatre d'entre eux au moins sont des mandats de président du conseil d'administration ou de membre du directoire d'une S.I.C.A.V. ;

6. 5° Le commissaire aux comptes est désigné pour six exercices par le conseil d'administration ou le directoire, après accord de la Commission des opérations de bourse.

7. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la S.I.C.A.V. ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission ;

8. 6° La mise en paiement des produits distribuables doit avoir lieu dans le délai d'un mois après la tenue de l'assemblée générale ayant approuvé les comptes de l'exercice ;

9. 7° L'assemblée générale extraordinaire qui décide une transformation, fusion ou scission, donne pouvoir au conseil d'administration ou au directoire d'évaluer les actifs et de déterminer la parité de l'échange à une date qu'elle fixe ; ces opérations s'effectuent sous le contrôle du commissaire aux comptes sans qu'il soit nécessaire de désigner un commissaire à la fusion ; l'assemblée générale est dispensée d'approuver les comptes si ceux-ci sont certifiés par le commissaire aux comptes ;

10. 8° En cas d'augmentation de capital, les actionnaires n'ont pas de droit préférentiel de souscription aux actions nouvelles ;

11. 9° Les statuts contiennent l'évaluation des apports en nature. Il y est procédé au vu d'un rapport qui leur est annexé et qui est établi sous sa responsabilité par le commissaire aux comptes.

12. Les statuts ne peuvent prévoir d'avantages particuliers ;

13. 10° L'assemblée générale annuelle est réunie dans les quatre mois de la clôture de l'exercice.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006314189

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les dispositions de la loi du 24 juillet 1867 sur les sociétés, celles de l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 relative aux sociétés d'investissement, ainsi que les articles 70, 71, 75 à 88, 95 et 97 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée ne sont pas applicables.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006314190

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le rachat par la société de ses actions, comme l'émission d'actions nouvelles, peuvent être suspendus, à titre provisoire, par le conseil d'administration ou le directoire, quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des actionnaires le commande dans des conditions fixées par les statuts de la société.

Chapitre II : Des dispositions communes à l'ensemble des fonds communs de placement.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006314191

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. I. - Le fonds commun de placement, qui n'a pas la personnalité morale, est une copropriété de valeurs mobilières dont les parts sont émises et rachetées à la demande des porteurs à la valeur liquidative majorée ou diminuée, selon les cas, des frais et commissions. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.

2. Les parts sont des valeurs mobilières. Elles peuvent faire l'objet d'une admission à la cotation par le conseil des bourses de valeurs dans des conditions fixées par décret.

3. II. - (paragraphe modificateur).

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006314192

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Dans tous les cas où la législation des sociétés et des valeurs mobilières exige l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds commun de placement peut être valablement substituée à celle de tous les copropriétaires.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006314193

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les porteurs de parts ou leurs ayants droit ne peuvent provoquer le partage du fonds.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006314194

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes de la copropriété qu'à concurrence de l'actif du fonds et proportionnellement à leur quote-part.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006314196

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société de gestion de portefeuille relevant de l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières ou d'une société de gestion visée à l'article 12, chargée de sa gestion, et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.

2. Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.

3. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006314195

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Le fonds commun de placement est constitué à l'initiative conjointe d'une société commerciale chargée de sa gestion et d'une personne morale, dépositaire des actifs du fonds.

2. Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds.

3. La souscription ou l'acquisition de parts d'un fonds commun de placement emporte acceptation du règlement.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006314199

en vigueur le 29 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2001

1. La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 précitée.

2. La société de gestion est soumise aux mêmes règles, notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés visées à l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières. L'article 71-1 de la même loi s'applique aux commissaires aux comptes de la société de gestion.

3. Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion, visée au premier alinéa de l'article 11. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

4. Le siège social et l'administration centrale de la société de gestion sont situés en France.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006314198

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 29 juin 1999

1. La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 précitée.

2. La société de gestion est soumise aux mêmes règles, notamment en matière d'agrément et de contrôle, que celles prévues pour les sociétés visées à l'article 15 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières.

3. Le fonds commun de placement est représenté à l'égard des tiers par la société chargée de sa gestion, visée au premier alinéa de l'article 11. Cette société peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006314197

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 4 juillet 1996

1. La société de gestion a pour objet exclusif de gérer des sociétés d'investissement à capital variable, des fonds communs de placement et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 précitée.

2. Elle doit disposer de moyens financiers suffisants pour lui permettre d'exercer de manière effective son activité et de faire face à ses responsabilités. Elle représente le fonds commun de placement à l'égard des tiers et peut agir en justice pour défendre ou faire valoir les droits ou intérêts des porteurs de parts.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006314200

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le règlement du fonds doit prévoir que ses actifs sont conservés par un dépositaire unique distinct de la société de gestion du fonds et qui s'assure de la régularité des décisions de cette société.

2. Ce dépositaire est choisi par la société de gestion sur une liste établie par le ministre chargé de l'économie.

3. Sa responsabilité n'est pas affectée par le fait qu'il confie à un tiers tout ou partie des actifs dont il a la garde.

4. Il doit avoir son siège social en France.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006314201

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le montant minimum des actifs que le fonds doit réunir lors de sa constitution est fixé par décret.

2. Ces actifs sont évalués, au vu d'un rapport établi par le commissaire aux comptes, dans des conditions fixées par décret. La valeur des apports en nature est vérifiée par le commissaire aux comptes qui établit, sous sa responsabilité, un rapport sur ce sujet.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006314202

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. La société de gestion ou le dépositaire sont responsables individuellement ou solidairement, selon le cas, envers les tiers ou envers les porteurs de parts, soit des infractions aux dispositions législatives ou réglementaires applicables aux fonds communs de placement, soit de la violation du règlement du fonds, soit de leurs fautes.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006314204

en vigueur le 29 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.

2. Les dispositions des articles 218 à 222, 229, 230, 231, 233, deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée lui sont applicables.

3. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

4. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006314203

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 29 juin 1999

1. Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le gérant, le conseil d'administration ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.

2. Les dispositions des articles 218 à 222, 229, 230, 231, 233, deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée lui sont applicables.

3. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

4. Le commissaire aux comptes porte à la connaissance de l'assemblée générale de la société de gestion, ainsi qu'à celle de la Commission des opérations de bourse, les irrégularités et inexactitudes qu'il a relevées dans l'accomplissement de sa mission.

Article 16-1 Abrogé LEGIARTI000006314205

en vigueur le 29 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le commissaire aux comptes est délié du secret professionnel à l'égard de la Commission des opérations de bourse.

2. Le commissaire aux comptes est tenu de signaler dans les meilleurs délais à la Commission des opérations de bourse tout fait ou décision concernant le fonds dont il a eu connaissance dans l'exercice de sa mission, de nature :

3. - à constituer un manquement à ce fonds et susceptible d'avoir des effets significatifs sur la situation financière, le résultat ou le patrimoine ;

4. - à porter atteinte aux conditions ou à la continuité de son explication ;

5. - à entraîner l'émission de réserves ou le refus de la certification des comptes.

6. La responsabilité du commissaire aux comptes ne peut être engagée pour les informations ou divulgations de faits auxquelles il procède en exécution des obligations imposées par le présent article.

7. La Commission des opérations de bourse peut également transmettre aux commissaires aux comptes du fonds des informations nécessaires à l'accomplissement de leur mission. Les informations transmises sont couvertes par la règle du secret professionnel.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006314211

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le rachat par le fonds de ses parts comme l'émission de parts nouvelles peuvent être suspendus à titre provisoire par la société de gestion quand des circonstances exceptionnelles l'exigent et si l'intérêt des porteurs de parts le commande, dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006314212

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les conditions de liquidation ainsi que les modalités de la répartition des actifs sont déterminées par le règlement. Le dépositaire ou, le cas échéant, la société de gestion assume les fonctions de liquidateur ; à défaut, le liquidateur est désigné en justice à la demande de tout porteur de parts.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006314213

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. I. - La société de gestion est tenue d'effectuer les déclarations prévues à l'article 356-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, pour l'ensemble des actions détenues par les fonds communs de placement qu'elle gère.

2. II. - (paragraphe modificateur).

3. III. - Les dispositions des articles 356-4 et 481-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée sont applicables.

Chapitre III : Des fonds communs de placement d'entreprise.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006314215

en vigueur le 27 juillet 1994, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article 208-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.

2. Le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé de représentants des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises.

3. Le conseil de surveillance exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds. Toutefois, lorsque celui-ci est constitué exclusivement en vue de gérer des titres de l'entreprise ou de sociétés qui lui sont liées au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 sur les sociétés commerciales, le règlement peut prévoir que les droits de vote relatifs à ces titres sont exercés individuellement par les porteurs de parts, et, pour les fractions de droits formant rompus, par le conseil de surveillance ; s'il y a lieu, il fixe en outre les modalités d'exercice des droits de vote double.

4. Le conseil de surveillance décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.

5. Le règlement peut prévoir que :

6. 1° Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ; 2° Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds. Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article 208-16 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et aux articles L. 442-6, L. 442-7 et L. 443-6 du code du travail et 29 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée.

7. Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du Conseil de surveillance.

8. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs de placements gérés par une société soumise au statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006314214

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 27 juillet 1994

1. Le règlement du fonds constitué en vue de gérer les sommes investies en application de l'article 208-9 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 relative à l'intéressement et à la participation des salariés aux résultats de l'entreprise et à l'actionnariat des salariés prévoit l'institution d'un conseil de surveillance et les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis de ce conseil.

2. Le règlement prévoit que le conseil de surveillance est composé de représentants des salariés porteurs de parts et, pour moitié au plus, de représentants de l'entreprise ou, si le fonds réunit les valeurs acquises avec des sommes provenant de réserves de participation ou versées dans des plans d'épargne d'entreprise constitués dans plusieurs entreprises, des représentants de ces entreprises. Il exerce les droits de vote attachés aux valeurs comprises dans le fonds et décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.

3. Le règlement peut prévoir que :

4. 1° Les actifs du fonds sont conservés par plusieurs dépositaires ; 2° Les produits des actifs du fonds sont réinvestis dans le fonds. Le fonds ne peut être dissous que si sa dissolution n'entraîne pas la perte des avantages accordés aux salariés dans les conditions prévues à l'article 208-16 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et aux articles 13, 14, 26 et 29 de l'ordonnance n° 86-1134 du 21 octobre 1986 précitée.

5. Aucune modification du règlement du fonds ne peut être décidée sans l'accord du Conseil de surveillance.

6. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux fonds communs de placements gérés par une société soumise au statut de la coopération et constitués entre les salariés de l'entreprise.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006314217

en vigueur le 27 juillet 1994, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Un fonds peut être constitué en vue de gérer des titres émis par l'entreprise ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée et acquis soit directement par les salariés, les anciens salariés ou, dans les conditions prévues à l'article 11 de la loi n° 86-912 du 6 août 1986 relative aux modalités d'application des privatisations, par les mandataires exclusifs de la société, soit, à travers le fonds, en emploi des sommes reçues visées au premier alinéa de l'article 20.

2. Le conseil de surveillance du fonds est composé exclusivement de représentants des porteurs de parts en activité ou en exercice. Il décide des transformations, fusions, scissions et liquidations.

3. Le règlement prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis du conseil de surveillance.

4. Les porteurs de parts peuvent opter pour un rachat en espèces des parts du fonds.

5. Dans une société dont les actions sont admises à la négociation par le conseil des bourses de valeurs, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant. Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 p. 100 de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société cotée ou de ses dirigeants. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.

6. Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux titres compris dans les actifs de ce fonds.

7. Dans la limite de 20 p. 100 des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006314216

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 27 juillet 1994

1. Le règlement du fonds constitué en vue de gérer des titres acquis par les salariés et les anciens salariés d'une société et émis par celle-ci ou par toute autre société qui lui est liée au sens de l'article 208-4 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée prévoit les cas où la société de gestion doit recueillir l'avis du conseil de surveillance.

2. Le conseil de surveillance est exclusivement composé de représentants des salariés porteurs de parts. Il décide des transformations, fusions, scissions ou liquidations.

3. Dans une société dont les actions sont admises à la négociation par le conseil des bourses de valeurs, un fonds rassemblant en majorité les actions de cette société détenues par des salariés ou anciens salariés doit être géré par un intermédiaire indépendant. Le conseil de surveillance de ce fonds ou un groupe de salariés ou d'anciens salariés ayant des droits sur au moins 1 p. 100 de ses actifs peut demander en justice la récusation du gestionnaire au motif du défaut d'indépendance vis-à-vis de la société cotée ou de ses dirigeants. La récusation prononcée à la suite d'une action judiciaire ouvre droit à des dommages et intérêts au profit de la copropriété.

4. Les porteurs de parts exercent individuellement les droits de vote attachés aux titres compris dans les actifs de ce fonds.

5. Dans la limite de 20 p. 100 des droits de vote, les fractions de ces droits résultant de rompus peuvent être exercées par la société de gestion.

Chapitre IV : Du fonds commun de placement à risques.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006314221

en vigueur le 29 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2001

1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 p. 100 au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation au I de l'article 7 de la présente loi, de parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de ces actifs, et notamment le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif précédemment définie pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990.

2. L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.

3. Ce décret fixe en outre, des règles relatives aux conditions d'acquisition et de cession ainsi qu'aux limites de la détention d' actifs.

4. Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.

5. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

6. Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.

7. La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession desdites parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.

8. Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006314220

en vigueur le 13 avril 1996, jusqu'au 29 juin 1999

1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 p. 100 au moins, de valeurs mobilières non admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger, ou, par dérogation au I de l'article 7 de la présente loi, de parts de société à responsabilité limitée. Un décret en Conseil d'Etat fixe la nature de ces actifs, et notamment le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif précédemment définie pour les fonds constitués avant le 1er janvier 1990.

2. L'actif peut également comprendre, dans des conditions et limites fixées par le décret mentionné à l'alinéa précédent, des avances en compte courant consenties par le fonds aux sociétés dans lesquelles il détient une participation.

3. Ce décret fixe en outre, pour les fonds communs de placement à risques qui font l'objet de publicité ou de démarchage, des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.

4. Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.

5. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur l'actif net ou sur les produits du fonds dans des conditions fixées par le règlement du fonds.

6. Le règlement d'un fonds commun de placement à risques peut prévoir une ou plusieurs périodes de souscription à durée déterminée. La société de gestion ne peut procéder à la distribution d'une fraction des actifs qu'à l'expiration de la dernière période de souscription et dans des conditions fixées par décret.

7. La cession des parts d'un fonds commun de placement à risques est possible dès leur souscription. Lorsque les parts n'ont pas été entièrement libérées, le souscripteur et les cessionnaires successifs sont tenus solidairement du montant non libéré de celles-ci. A défaut pour le porteur de parts de libérer aux époques fixées par la société de gestion les sommes restant à verser sur le montant des parts détenues, la société de gestion lui adresse une mise en demeure. Un mois après cette mise en demeure et si celle-ci est restée sans effet, la société de gestion peut procéder, sans aucune autorisation de justice, à la cession desdites parts. Toutefois, le souscripteur ou cessionnaire qui a cédé ses parts cesse d'être tenu des versements non encore appelés par la société de gestion, deux ans après le virement de compte à compte des parts cédées.

8. Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006314219

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 13 avril 1996

1. L'actif d'un fonds commun de placement à risques doit être constitué, pour 40 p. 100 au moins, de valeurs mobilières n'étant pas admises à la négociation sur un marché réglementé français ou étranger. Un décret fixe la nature de ces valeurs mobilières et le plafond autorisé de détention des valeurs étrangères qui peuvent être incluses dans la fraction de l'actif précédemment définie.

2. Les porteurs de parts ne peuvent demander le rachat de celles-ci avant l'expiration d'une période qui ne peut excéder dix ans. Au terme de ce délai, les porteurs de parts peuvent exiger la liquidation du fonds si leurs demandes de remboursement n'ont pas été satisfaites dans le délai d'un an.

3. Ce fonds ne peut faire l'objet ni de publicité ni de démarchage. Le règlement du fonds peut prévoir qu'à la liquidation du fonds une fraction des actifs est attribuée à la société de gestion dans des conditions fixées par décret.

Chapitre IV bis : Du fonds commun de placement dans l'innovation

Article 22-1 Abrogé LEGIARTI000006314225

en vigueur le 13 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 p. 100 au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital n'est pas détenu, majoritairement, directement ou indirectement par une ou plusieurs personnes morales ayant des liens de dépendance avec une autre personne morale au sens du 1 bis de l'article 39 terdecies du code général des impôts et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

2. - avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

3. - ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.

4. Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.

Article 22-1 Modifié LEGIARTI000006314224

en vigueur le 31 décembre 1998, jusqu'au 13 juillet 1999

1. Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 p. 100 au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

2. - avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

3. - ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.

4. Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement dans l' innovation investissent, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l' article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques des fonds communs de placement dans l'innovation, des établissements publics à caractère scientifique et technologique régis par la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France et des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel prévus par la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

5. Les conditions relatives au nombre de salariés et à la reconnaissance, par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche ou à raison de leurs dépenses cumulées de recherche, du caractère innovant des sociétés dont les titres figurent à l'actif d'un fonds commun de placement dans l'innovation s'apprécient lors de la première souscription ou acquisition de ces titres par ce fonds.

Article 22-1 Modifié LEGIARTI000006314223

en vigueur le 30 décembre 1997, jusqu'au 31 décembre 1998

1. Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 p. 100 au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

2. - avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

3. - ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.

4. Pour l'appréciation de la détention majoritaire du capital des sociétés dans lesquelles les fonds communs de placement dans l' innovation investissent, il n'est pas tenu compte des participations des sociétés de capital-risque, des sociétés de développement régional et des sociétés financières d'innovation à la condition qu'il n'existe pas de lien de dépendance au sens du 1 bis de l' article 39 terdecies du code général des impôts avec ces dernières sociétés. De même, cette appréciation ne tient pas compte des participations des fonds communs de placement à risques et des fonds communs de placement de l'innovation.

Article 22-1 Modifié LEGIARTI000006314222

en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 30 décembre 1997

1. Les fonds communs de placement dans l'innovation sont des fonds communs de placement à risques dont l'actif est constitué, pour 60 p. 100 au moins, de valeurs mobilières, parts de société à responsabilité limitée et avances en compte courant, telles que définies par les deux premiers alinéas de l'article 22 de la présente loi, émises par des sociétés soumises à l'impôt sur les sociétés qui comptent moins de cinq cents salariés, dont le capital est détenu, majoritairement, par des personnes physiques ou par des personnes morales détenues par des personnes physiques et qui remplissent l'une des conditions suivantes :

2. - avoir réalisé, au cours des trois exercices précédents, des dépenses cumulées de recherche visées aux a à f du II de l'article 244 quater B du code général des impôts, d'un montant au moins égal au tiers du chiffre d'affaires le plus élevé réalisé au cours de ces trois exercices ;

3. - ou justifier de la création de produits, procédés ou techniques dont le caractère innovant et les perspectives de développement économique sont reconnus, ainsi que le besoin de financement correspondant. Cette appréciation est effectuée pour une période de trois ans par un établissement public compétent en matière de valorisation de recherche et désigné par décret.

Chapitre IV ter : Du fonds commun de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée

Article 22-2 Abrogé LEGIARTI000006314226

en vigueur le 10 juillet 1999, jusqu'au 1er janvier 2001

1. La souscription et l'acquisition des parts de fonds communs de placement à risques bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés à l'article 23-2 ainsi qu'à ceux, dirigeants, salariés ou personnes physiques, agissant pour le compte de la société de gestion du fonds, ainsi qu'à la société de gestion elle-même. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation du fonds n'est pas soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation.

2. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement du fonds s'assure que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné ci-dessus. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que ce fonds était régi par les dispositions du présent chapitre.

3. Un décret en Conseil d'Etat fixe pour ces fonds des règles spécifiques relatives aux conditions et limites de la détention des actifs.

Chapitre V : Du fonds commun d'intervention sur les marchés à terme.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006314227

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le règlement d'un fonds commun de placement constitué en vue d'intervenir sur les marchés à terme prévoit le montant des liquidités ou valeurs assimilées que doit détenir ce fonds. Ce montant ne peut être inférieur à un minimum fixé par décret.

2. La liste des marchés à terme est fixée par arrêté du ministre chargé de l'économie.

3. Ce fonds ne peut faire l'objet d'aucune présentation par voie de publicité en vue d'inciter le public à la souscription de ses parts. Sont interdites les activités de démarchage telles qu'elles sont définies par la loi n° 72-6 du 3 janvier 1972 relative au démarchage financier et à des opérations de placement et d'assurance, en vue des mêmes fins.

Chapitre V bis : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières à compartiments.

Article 23-1 Abrogé LEGIARTI000006314228

en vigueur le 3 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2001

1. I. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut comporter deux ou plusieurs compartiments si ses statuts ou son règlement le prévoient. Chaque compartiment donne lieu à l'émission d'une catégorie d'actions ou de parts représentative des actifs de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières qui lui sont attribués.

2. Lorsque des compartiments sont constitués au sein d'un fonds commun de placement à risques, d'un fonds commun de placement dans l'innovation, d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ou d'un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée, ils sont tous soumis individuellement aux dispositions de la présente loi qui régissent ce fonds ou cet organisme.

3. La Commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles la constitution de chaque compartiment est soumise à son agrément, ainsi que les conditions dans lesquelles est déterminée, en fonction de la valeur nette des actifs attribués au compartiment correspondant, la valeur liquidative de chaque catégorie d'actions ou de parts.

4. II. - Chaque compartiment fait l'objet, au sein de la comptabilité de l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières, d'une comptabilité distincte qui peut être tenue en toute unité monétaire dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 32.

5. III. - Par dérogation aux dispositions de l'article 25, un compartiment peut être régi par les dispositions relatives aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers prévues au chapitre V quater.

6. IV. - La Commission des opérations de bourse agrée, dans des conditions qu'elle définit, la transformation, la fusion, la scission et la liquidation des compartiments.

Chapitre V ter : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée.

Article 23-2 Abrogé LEGIARTI000006314229

en vigueur le 3 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2001

1. I. - La souscription et l'acquisition des parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières bénéficiant d'une procédure allégée sont réservées aux investisseurs mentionnés au II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse lorsque le montant initialement investi est inférieur à un seuil fixé par un règlement de la Commission des opérations de bourse. Le dépositaire ou la personne désignée à cet effet par le règlement ou les statuts de l'organisme s'assure, selon le cas, que le souscripteur ou l'acquéreur est un investisseur mentionné au II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée, ou qu'il a investi initialement un montant conforme au seuil fixé par le règlement de la Commission des opérations de bourse. Il s'assure également que le souscripteur ou l'acquéreur a effectivement déclaré avoir été informé que cet organisme était régi par les dispositions du présent chapitre.

2. II. - La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I n'est pas soumise à l'agrément de la Commission des opérations de bourse mais doit lui être déclarée, dans des conditions définies par un règlement de la commission, dans le mois qui suit sa réalisation. Ce règlement fixe également les conditions de souscription, de cession et de rachat des parts ou des actions émises par un tel organisme.

3. III. - Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières défini au I peut, dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, déroger à l'article 25 et prévoir, dans ses statuts ou son règlement, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente à terme sur d'autres marchés que ceux mentionnés à l'article 28.

Chapitre V quater : Organismes de placement collectif en valeurs mobilières maîtres et nourriciers.

Article 23-3 Abrogé LEGIARTI000006314230

en vigueur le 3 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2001

1. I. - Les statuts ou le règlement d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières dit nourricier peuvent prévoir, dans des conditions fixées par un règlement de la Commission des opérations de bourse, que son actif est investi en totalité en actions ou parts d'un seul organisme de placement collectif en valeurs mobilières, dit maître, et, à titre accessoire, en liquidités.

2. II. - L'organisme de placement collectif en valeurs mobilières maître est :

3. - soit un organisme de placement collectif de droit commun régi par les chapitres Ier, II, V bis, VI et IX ;

4. - soit un fonds commun de placement à risques, un fonds commun de placement dans l'innovation ou un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme ; les organismes de placement collectif nourriciers sont alors soumis aux règles de détention, de commercialisation, de publicité et de démarchage applicables au fonds maître ;

5. - soit un organisme de placement collectif bénéficiant d'une procédure allégée régi par le chapitre V ter ; la souscription ou l'acquisition d'actions ou de parts des organismes de placement collectif nourriciers sont réservées aux investisseurs mentionnés au II de l'article 6 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 précitée lorsque le montant initialement investi est inférieur au montant mentionné au II de l'article 23-2 ;

6. - soit un organisme de placement collectif soumis à la législation d'un Etat bénéficiant de la procédure de reconnaissance mutuelle des agréments définie par la directive 85/611 du Conseil, du 20 décembre 1985, sous réserve que cette législation comporte des dispositions qui permettent :

7. a) La constitution et la commercialisation d'organismes de placement collectif en valeurs mobilières nourriciers dont l'actif est composé de parts ou actions d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières constitué sur le territoire de la République française ;

8. b) Les échanges d'informations mentionnés au III du présent article ;

9. c) La conclusion avec l'autorité de contrôle compétente pour la surveillance des organismes de placement collectif en valeurs mobilières d'une convention d'échange d'informations et d'assistance.

10. Un règlement de la Commission des opérations de bourse précise les conditions d'application du présent II.

11. III. - Les dépositaires et les commissaires aux comptes des organismes de placement collectif nourriciers et de l'organisme de placement collectif maître échangent les informations rendues nécessaires par l'accomplissement de leurs missions respectives.

Chapitre VI : Des dispositions communes.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006314232

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2001

1. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.

2. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. Les organismes visés aux articles 2, 3 et 11 doivent agir de façon indépendante.

3. La Commission des opérations de bourse peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

4. Seront punis d'une amende de 5 millions F et de deux ans d'emprisonnement les dirigeants de droit ou de fait d'un organisme qui aura procédé à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui aura poursuivi son activité malgré un retrait d'agrément.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006314231

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er mars 1994

1. La constitution, la transformation, la fusion, la scission ou la liquidation d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières sont soumises à l'agrément de la Commission des opérations de bourse.

2. Les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, le dépositaire et la société de gestion doivent agir au bénéfice exclusif des souscripteurs. Ils doivent présenter des garanties suffisantes en ce qui concerne leur organisation, leurs moyens techniques et financiers, l'honorabilité et l'expérience de leurs dirigeants. Ils doivent prendre les dispositions propres à assurer la sécurité des opérations. Les organismes visés aux articles 2, 3 et 11 doivent agir de façon indépendante.

3. La Commission des opérations de bourse peut retirer son agrément à tout organisme de placement collectif en valeurs mobilières.

4. Seront punis d'une amende de 100 000 F à 5 millions F et de six mois à deux ans d'emprisonnement les dirigeants de droit ou de fait d'un organisme qui aura procédé à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui aura poursuivi son activité malgré un retrait d'agrément.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006314234

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Dans des conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat, l'actif d'un organisme de placement collectif en valeurs mobilières comprend des valeurs mobilières françaises ou étrangères, négociées ou non sur un marché réglementé, ainsi qu'à titre accessoire, des liquidités. Les S.I.C.A.V. peuvent posséder les immeubles nécessaires à leur fonctionnement.

2. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut employer en titres d'un même émetteur plus de 5 p. 100 de ses actifs. Un décret en Conseil d'Etat fixe les cas et les catégories de titres pour lesquels il peut être dérogé à cette limite.

3. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières peut procéder à des prêts et emprunts de titres et à des emprunts d'espèces dans la limite d'une fraction de ses actifs. S'agissant des emprunts en espèces, cette limite ne peut être supérieure à 10 p. 100 des actifs.

4. Un organisme de placement collectif en valeurs mobilières ne peut détenir plus de 10 p. 100 d'une même catégorie de valeurs mobilières d'un même émetteur. Un décret en Conseil d'Etat fixe les catégories de valeurs mobilières ainsi que les conditions dans lesquelles il peut être dérogé à cette limite.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006314235

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les parts de fonds communs de créances ne peuvent être détenues au-delà d'un pourcentage fixé par décret :

2. - par un fonds commun de placement dont la société de gestion est placée sous le contrôle, au sens de l'article 355-1 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée, d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds ;

3. - par une S.I.C.A.V. dont les dirigeants sociaux et dirigeants titulaires d'un contrat de travail dépendent d'un établissement de crédit ayant cédé des créances au fonds.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006314236

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les créanciers dont le titre résulte de la conservation ou de la gestion des actifs d'une S.I.C.A.V. ou d'un fonds commun de placement n'ont d'action que sur ces actifs.

2. Les créanciers du dépositaire ne peuvent poursuivre le paiement de leurs créances sur les actifs d'une S.I.C.A.V. ou d'un fonds commun de placement conservés par lui.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006314237

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une S.I.C.A.V. peuvent prévoir, dans des limites et conditions fixées par décret, la possibilité de procéder à des opérations d'achat ou de vente sur des marchés à terme réglementés. La liste de ces marchés est arrêtée par le ministre chargé de l'économie.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006314238

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le règlement d'un fonds commun de placement et les statuts d'une S.I.C.A.V. fixent la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée différente sans excéder dix-huit mois.

2. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la S.I.C.A.V. et la société de gestion, pour chacun des fonds qu'elle gère, établissent l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

3. Elles sont tenues de publier, dans un délai de huit semaines à compter de la fin de chacun des semestres de l'exercice, la composition de l'actif. Le commissaire aux comptes en certifie l'exactitude avant publication. A l'issue de ce délai, tout actionnaire ou porteur de parts qui en fait la demande a droit à la communication du document.

4. Trente jours au moins avant la réunion de l'assemblée générale qui doit les approuver, la S.I.C.A.V. est tenue de publier, en outre, son compte de résultats et son bilan . Elle est dispensée de les publier à nouveau après l'assemblée générale, à moins que cette dernière ne les ait modifiés.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006314239

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le résultat net d'une S.I.C.A.V. ou d'un fonds commun de placement est égal au montant des intérêts, arrérages, primes et lots, dividendes, jetons de présence et tous autres produits relatifs au titres constituant le portefeuille, majoré du produit des sommes momentanément disponibles et diminué du montant des frais de gestion et de la charge des emprunts.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006314242

en vigueur le 30 décembre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos.

2. La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006314241

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 30 décembre 1989

1. Les sommes distribuables sont égales au résultat net augmenté du report à nouveau et majoré ou diminué du solde du compte de régularisation des revenus afférents à l'exercice clos. Elles doivent être intégralement distribuées, à l'exception des intérêts, arrérages, lots et primes de remboursement et du produit de la vente des droits de souscription et des valeurs provenant d'attributions gratuites.

2. La mise en paiement des sommes distribuables est effectuée dans un délai maximal de cinq mois suivant la clôture de l'exercice.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006314243

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa de l'article 16 du code de commerce, la comptabilité des S.I.C.A.V. et fonds commun de placement peut être tenue en unités monétaires autres que le franc français, selon des dispositions fixées par décret.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006314244

en vigueur le 1er octobre 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. La Commission des opérations de bourse définit les conditions dans lesquelles les organismes de placement collectif en valeurs mobilières doivent informer leurs souscripteurs et peuvent faire l'objet de publicité ou de démarchage.

Article 33-1 Abrogé LEGIARTI000006314246

en vigueur le 3 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Sans préjudice des compétences de la Commission des opérations de bourse, toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières et au service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 de modernisation des activités financières, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires, des porteurs de parts ou des mandants, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline de la gestion financière.

Article 33-1 Modifié LEGIARTI000006314245

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 3 juillet 1998

1. Toute infraction aux lois et règlements applicables aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières, tout manquement aux règles de pratique professionnelle de nature à nuire à l'intérêt des actionnaires ou des porteurs de parts, donne lieu à des sanctions disciplinaires prononcées par le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 33-2 Abrogé LEGIARTI000006314249

en vigueur le 3 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le conseil de discipline de la gestion financière comprend neuf membres nommés pour quatre ans, comme suit:

2. - un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3. - deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;

4. - un membre nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie sur proposition du Conseil des marchés financiers ;

5. - deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation, respectivement, de l'organisme représentatif des établissements de crédit et des entreprises d'investissement et d'une association représentant les sociétés d'assurance désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

6. - un représentant des salariés des prestataires de services d'investissement agréés pour fournir le service d'investissement mentionné au d de l'article 4 de la loi n° 96-597 du 2 juillet 1996 précitée nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie après consultation des organisations syndicales représentatives ;<RLftm - un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse.

7. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

8. Le remplacement d'un membre dont le mandat est interrompu est effectué pour la durée du mandat restant à courir.

9. Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.

10. Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Article 33-2 Modifié LEGIARTI000006314248

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 3 juillet 1998

1. Le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comprend neuf membres nommés pour quatre ans, comme suit:

2. - un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3. - deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;

4. - quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie respectivement sur proposition de l'organisme représentatif des établissements de crédit, du conseil des bourses de valeurs, du conseil du marché à terme et d'une association représentant les sociétés d'assurance, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

5. - un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse.

6. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

7. Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.

8. Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines fixées par l'article 226-13 du code pénal.

Article 33-2 Modifié LEGIARTI000006314247

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er septembre 1993

1. Le conseil de discipline des organismes de placement collectif en valeurs mobilières comprend neuf membres nommés pour quatre ans, comme suit:

2. - un président désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; - le président d'une association représentant les organismes de placement collectif en valeurs mobilières, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

3. - deux membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie, sur proposition de l'association susvisée ;

4. - quatre membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie respectivement sur proposition de l'organisme représentatif des établissements de crédit, du conseil des bourses de valeurs, du conseil du marché à terme et d'une association représentant les sociétés d'assurance, désignée par arrêté du ministre chargé de l'économie ;

5. - un membre désigné par le président de la Commission des opérations de bourse.

6. Des membres suppléants sont désignés dans les mêmes conditions. En cas de partage des voix, le président a voix prépondérante.

7. Un commissaire du Gouvernement est nommé par le ministre chargé de l'économie.

8. Les membres du conseil sont tenus au secret professionnel, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal.

Article 33-3 Abrogé LEGIARTI000006314250

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le conseil agit soit d'office, soit à la demande de la Commission des opérations de bourse ou du commissaire du Gouvernement. Il statue par décision motivée. Aucune sanction ne peut être prononcée sans que les personnes concernées aient été entendues ou dûment appelées. Les intéressés peuvent se faire assister d'un conseil. Les décisions du conseil sont communiquées aux intéressés et à la Commission des opérations de bourse qui peuvent former un recours de pleine juridiction devant le Conseil d'Etat dans un délai de deux mois à compter de cette communication.

2. Dans le délai de trois jours suivant une délibération du conseil de discipline, la Commission des opérations de bourse peut demander une deuxième délibération.

Article 33-4 Abrogé LEGIARTI000006314251

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les sanctions sont l'avertissement, le blâme et l'interdiction à titre temporaire ou définitif de tout ou partie des activités. Le conseil peut également prononcer des sanctions pécuniaires dont le montant ne peut être supérieur à cinq millions de francs ni au décuple du montant des profits éventuellement réalisés.

2. Les sommes sont versées au Trésor public.

Chapitre VII : Du fonds commun de créances.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006314257

en vigueur le 29 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances.

2. Le fonds peut comporter deux ou plusieurs compartiments si son règlement le prévoit. Chaque compartiment donne lieu à l'émission de parts représentatives des actifs du fonds qui lui sont attribués.

3. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.

4. Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Le fonds, ou le cas échéant, les compartiments du fonds peuvent emprunter dans des conditions fixées par décret.

5. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.

6. Les parts sont des valeurs mobilières. Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret.

7. Le fonds ou, le cas échéant, les compartiments du fonds ne peuvent céder les créances qu'ils acquièrent tant que celles-ci ne sont pas échues ou déchues de leur terme, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.

8. La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

9. La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds.

10. Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006314256

en vigueur le 3 juillet 1998, jusqu'au 29 juin 1999

1. Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances et d'émettre des parts représentatives de ces créances.

2. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.

3. Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Le fonds peut emprunter dans des conditions fixées par décret.

4. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.

5. Les parts sont des valeurs mobilières. Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret.

6. Le fonds ne peut céder les créances qu'il acquiert, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.

7. La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

8. La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds. Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006314255

en vigueur le 4 juillet 1996, jusqu'au 3 juillet 1998

1. Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances détenues par des établissements de crédit, la Caisse des dépôts et consignations ou les entreprises d'assurance et d'émettre des parts représentatives de ces créances.

2. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.

3. Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances et émettre de nouvelles parts après l'émission initiale des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Le fonds ne peut emprunter.

4. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.

5. Les parts sont des valeurs mobilières. Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret.

6. Le fonds ne peut céder les créances qu'il acquiert, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.

7. La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

8. Le débiteur est informé par simple lettre.

9. La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds. Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006314254

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 4 juillet 1996

1. Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances détenues par des établissements de crédit, la Caisse des dépôts et consignations ou les entreprises d'assurance et d'émettre des parts représentatives de ces créances. Les parts d'un fonds commun de créances sont émises en une seule fois.

2. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.

3. Les conditions dans lesquelles le fonds peut acquérir des créances après l'émission des parts et les règles de placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation sont définies par décret. Le fonds ne peut emprunter.

4. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.

5. Les parts sont des valeurs mobilières. Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret.

6. Le fonds ne peut céder les créances qu'il acquiert, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.

7. La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit le transfert des sûretés garantissant chaque créance et son opposabilité aux tiers sans qu'il soit besoin d'autre formalité.

8. Le débiteur est informé par simple lettre.

9. La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds. Pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006314253

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Le fonds commun de créances est une copropriété qui a pour objet exclusif d'acquérir des créances détenues par les établissements de crédit ou la Caisse des dépôts et consignations en vue d'émettre, en une seule fois, des parts représentatives de ces créances.

2. Le fonds n'a pas la personnalité morale. Les dispositions du code civil relatives à l'indivision ne s'appliquent pas au fonds. Il en va de même des dispositions des articles 1871 à 1873 dudit code.

3. Il ne peut acquérir de créances après l'émission des parts, à l'exception des créances dont l'acquisition correspond au placement des sommes momentanément disponibles et en instance d'affectation dans des conditions définies par décret. Le fonds ne peut emprunter. Les parts peuvent donner lieu à des droits différents sur le capital et les intérêts.

4. Les parts sont des valeurs mobilières. Elles ne peuvent donner lieu, par leurs porteurs, à demande de rachat par le fonds. Le montant minimum d'une part émise par un fonds commun de créances est défini par décret. Il ne peut être inférieur à 10 000 F.

5. Le fonds ne peut céder les créances qu'il acquiert, sauf en cas de liquidation dans des conditions définies par décret. Il ne peut nantir les créances qu'il détient.

6. La cession des créances s'effectue par la seule remise d'un bordereau dont les énonciations sont fixées par décret. Elle prend effet entre les parties et devient opposable aux tiers à la date apposée sur le bordereau lors de sa remise. La remise du bordereau entraîne de plein droit transfert des sûretés garantissant chaque créance.

7. Le débiteur est informé par simple lettre.

8. La convention de cession peut prévoir, au profit du cédant, une créance sur tout ou partie du boni de liquidation éventuel du fonds. Dans tous les cas où une disposition législative ou réglementaire particulière exige l'indication des nom, prénoms et domicile du titulaire du titre, ainsi que pour toutes les opérations faites pour le compte des copropriétaires, la désignation du fonds peut être valablement substituée à celle des copropriétaires.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006314259

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de la Commission des opérations de bourse. Il est annexé à la note d'information et communiqué aux souscripteurs des parts.

2. Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006314258

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 5 janvier 1993

1. La Commission des opérations de bourse subordonne, dans des conditions fixées par décret, l'agrément prévu à l'article 40 à la production d'un document contenant une appréciation des caractéristiques des parts que le fonds est appelé à émettre et des créances qu'il se propose d'acquérir et évaluant les risques que présentent ces dernières. Ce document est établi par un organisme figurant sur une liste arrêtée par le ministre chargé de l'économie après avis de la Commission des opérations de bourse. Il est ensuite communiqué aux souscripteurs des parts.

2. Les fonds communs de créances ne peuvent faire l'objet de démarchage.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006314262

en vigueur le 3 juillet 1998, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.

2. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006314261

en vigueur le 5 janvier 1994, jusqu'au 3 juillet 1998

1. Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.

2. Toutefois, tout ou partie du recouvrement peut être confié à un établissement de crédit ou à la Caisse des dépôts et consignations, dès lors que le débiteur en est informé par lettre simple. Pour les créances nées après le 1er janvier 1995, cette faculté n'est ouverte qu'à la condition que les contrats de prêts comportent une clause faisant mention de la possibilité du transfert de recouvrement.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006314260

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 5 janvier 1994

1. Le recouvrement des créances cédées continue d'être assuré par l'établissement cédant, dans des conditions définies par une convention passée avec la société de gestion du fonds commun de créances.

2. Toutefois, le recouvrement peut être confié à une personne autre que l'établissement cédant lorsque le débiteur l'accepte par écrit au moment du transfert de la gestion de ce recouvrement.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006314264

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds.

2. La société de gestion du fonds doit être agréée par la Commission des opérations de bourse qui peut, par décision motivée, retirer son agrément.

3. Cette société de gestion et cette personne établissent une note d'information destinée à l'information préalable des souscripteurs sur l'opération, selon les dispositions des articles 6 et 7 de l'ordonnance n° 67-833 du 28 septembre 1967 instituant une Commission des opérations de bourse et relative à l'information des porteurs de valeurs mobilières et à la publicité de certaines opérations de bourse.

4. Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et des garanties contre les risques de défaillance des débiteurs de ces créances.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006314263

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Le fonds commun de créances est constitué à l'initiative conjointe d'une société chargée de la gestion du fonds et d'une personne morale dépositaire des actifs du fonds. Cette société et cette personne établissent le règlement du fonds qui doit être approuvé par la Commission des opérations de bourse après consultation de la Banque de France.

2. Un décret fixe la nature et les caractéristiques des créances que peuvent acquérir les fonds communs de créances et les conditions dans lesquelles ceux-ci ont l'obligation de se couvrir contre les risques de défaillance des débiteurs des créances qui leur sont cédées ou obtiennent les garanties de ces risques auprès d'un établissement agréé à cette fin par le ministre chargé de l'économie.

3. Le règlement prévoit les conditions d'affectation du boni de liquidation.

Article 38 LEGIARTI000006314183

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006314266

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Seront punis d'une amende de 100 000 F à 5 millions de francs et de six mois à deux ans d'emprisonnement les promoteurs d'un fonds commun de créances qui auront procédé au placement de parts de ce fonds sans agrément de la société de gestion du fonds ou sans visa de la Commission des opérations de bourse.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006314265

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 5 janvier 1993

1. Seront punis d'une amende de 100 000 F à 5 millions de F et de six mois à deux ans d'emprisonnement les dirigeants de droit ou de fait d'un fonds commun de créances qui aura procédé à des placements collectifs en valeurs mobilières sans avoir été agréé ou qui aura poursuivi son activité malgré un retrait d'agrément.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006314269

en vigueur le 29 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2001

1. I. - (paragraphe supprimé).

2. II. - La société chargée de la gestion visée à l'article 37 est une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense.

3. III. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds visée à l'article 37 est un établissement de crédit ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit avoir son siège social en France. Elle est dépositaire des créances acquises par le fonds et de la trésorerie. Elle s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion.

4. IV. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part. V. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.

5. Chaque compartiment du fonds fait l'objet, au sein de la comptabilité du fonds, d'une comptabilité distincte.

6. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

7. VI. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.

8. Les dispositions des articles 218 à 222, 230, 231, 233, deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée lui sont applicables.

9. Il signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.

10. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006314268

en vigueur le 5 janvier 1993, jusqu'au 29 juin 1999

1. I. -.

2. II. - La société chargée de la gestion visée à l'article 37 est une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense.

3. III. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds visée à l'article 37 est un établissement de crédit ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit avoir son siège social en France. Elle est dépositaire des créances acquises par le fonds et de la trésorerie. Elle s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion.

4. IV. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part. V. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.

5. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

6. VI. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.

7. Les dispositions des articles 218 à 222, 230, 231, 233, deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée lui sont applicables.

8. Il signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.

9. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006314267

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 5 janvier 1993

1. I. - La constitution ou la liquidation d'un fonds commun de créances est subordonnée à l'accord de la Commission des opérations de bourse après consultation de la Banque de France.

2. II. - La société chargée de la gestion visée à l'article 37 est une société commerciale, dont l'objet exclusif est de gérer des fonds communs de créances. Elle représente le fonds à l'égard des tiers et dans toute action en justice, tant en demande qu'en défense.

3. III. - La personne morale dépositaire des actifs du fonds visée à l'article 37 est un établissement de crédit ou tout autre établissement agréé par le ministre chargé de l'économie. Elle doit avoir son siège social en France. Elle est dépositaire des créances acquises par le fonds et de la trésorerie. Elle s'assure de la régularité des décisions de la société de gestion.

4. IV. - Les porteurs de parts ne sont tenus des dettes du fonds qu'à concurrence de son actif et proportionnellement à leur quote-part. V. - Le règlement du fonds prévoit la durée des exercices comptables qui ne peut excéder douze mois. Toutefois, le premier exercice peut s'étendre sur une durée supérieure sans excéder dix-huit mois.

5. Dans un délai de six semaines à compter de la fin de chaque semestre de l'exercice, la société de gestion dresse, pour chacun des fonds qu'elle gère, l'inventaire de l'actif sous le contrôle du dépositaire.

6. VI. - Le commissaire aux comptes du fonds est désigné pour six exercices par le conseil d'administration, le gérant ou le directoire de la société de gestion, après accord de la Commission des opérations de bourse.

7. Les dispositions des articles 218 à 222, 230, 231, 233, deuxième et troisième alinéas, 234 et 235 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée lui sont applicables.

8. Il signale aux dirigeants de la société de gestion ainsi qu'à la Commission des opérations de bourse les irrégularités et inexactitudes qu'il relève dans l'accomplissement de sa mission.

9. Les porteurs de parts du fonds exercent les droits reconnus aux actionnaires par les articles 225 et 227 de la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 précitée.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006314271

en vigueur le 29 juin 1999, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance du fonds ou, le cas échéant, d'un compartiment du fonds, la société de gestion procède à la liquidation du fonds ou de ce compartiment.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006314270

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 29 juin 1999

1. Dans les six mois suivant l'extinction de la dernière créance, la société de gestion procède à la liquidation du fonds.

Article 42 LEGIARTI000006314272

1. I. et II (Paragraphes modificateurs)

2. III.-Les produits des parts émises par les fonds communs de créances peuvent être soumis au prélèvement libératoire prévu au paragraphe I de l'article 125 A du code général des impôts au taux de 25 % si leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans ou au taux de 32 % si cette durée est inférieure ou égale à cinq ans. Le boni de liquidation peut être soumis à ce prélèvement au taux de 45 %.

3. Les articles 92 B, 238 septies A, et 238 septies B du code général des impôts s'appliquent aux parts des fonds communs de créances lorsque leur durée à l'émission est supérieure à cinq ans. Les articles 124 B et 124 C du même code s'appliquent lorsque cette durée est inférieure ou égale à cinq ans.

Article 43 LEGIARTI000006275531

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006275532

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre IX : Dispositions diverses.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006314273

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les S.I.C.A.V., les fonds communs de placement et les fonds communs de créances doivent communiquer à la Banque de France les informations nécessaires à l'élaboration des statistiques monétaires.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006314274

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2001

1. I. - Seront punis d'un emprisonnement de six mois à deux ans et d'une amende de 10 000 F à 100 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants de la société de gestion d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances qui n'auront pas provoqué la désignation du commissaire aux comptes du fonds dans le conditions prévues à l'article 16.

2. II. - Sera puni d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement tout commissaire aux comptes qui, soit en son nom personnel, soit au titre d'associé dans une société de commissaire aux comptes, aura sciemment donné ou confirmé des informations mensongères sur la situation du fonds commun de placement ou du fonds commun de créance, ou qui n'aura pas révélé au procureur de la République les faits délictueux dont il aura eu connaissance.

3. III. - Seront punis d'un emprisonnement d'un an à cinq ans et d'une amende de 10 000 F à 120 000 F ou de l'une de ces deux peines seulement les dirigeants de la société de gestion ou de la personne morale dépositaire d'un fonds commun de placement ou d'un fonds commun de créances, et toutes personnes placées sous leur autorité, qui auront sciemment mis obstacle aux vérifications ou contrôles des commissaires aux comptes ou qui leur auront refusé la communication sur place de toutes les pièces utiles à l'exercice de leur mission et, notamment, de tous contrats, livres, documents comptables et registres de procès-verbaux.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006314276

en vigueur le 1er mars 1994, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22, du dernier alinéa de l'article 23 et du dernier alinéa de l'article 35 sera puni des peines prévues aux articles 313-1 à 313-3 du code pénal.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006314275

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 1er mars 1994

1. Quiconque aura contrevenu aux dispositions de l'avant-dernier alinéa de l'article 22, du dernier alinéa de l'article 23 et du dernier alinéa de l'article 35 sera puni des peines prévues à l'article 405, premier alinéa, du code pénal.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006314277

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Toute condamnation prononcée définitivement à leur encontre en application des dispositions pénales de la présente loi entraîne de plein droit la cessation des fonctions des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire et l'incapacité d'exercer lesdites fonctions.

2. Le tribunal saisi de l'action en responsabilité prévue à l'article 15 peut prononcer à la demande de tout porteur de parts la révocation des dirigeants de la société de gestion ou de ceux du dépositaire.

3. En outre, le dépositaire peut demander au tribunal la révocation des dirigeants de la société de gestion ; il doit en informer le commissaire aux comptes.

4. Dans ces trois cas, un administrateur provisoire est nommé par le tribunal jusqu'à la désignation de nouveaux dirigeants ou, si cette désignation apparaît impossible, jusqu'à la liquidation.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006314278

en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application de la présente loi.

Article 50 LEGIARTI000006314279

1. Les dispositions des chapitres Ier à VI entreront en vigueur le 1er octobre 1989.

Article 51 LEGIARTI000006314184

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006275533

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006314280

en vigueur le 4 septembre 1998, jusqu'au 1er janvier 2001

1. La présente loi est applicable dans sa rédaction antérieure à la promulgation de la loi n° 98-546 du 2 juillet 1998 dans les territoires d'outre-mer et la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception des articles 20, 21, 22-1, 42 à 44, 50 et 52, et sous réserve des adaptations suivantes :

2. - à l'article 5, la référence à l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 est supprimée ;

3. - au premier alinéa de l'article 12, les mots : "et des sociétés d'investissement régies par l'ordonnance n° 45-2710 du 2 novembre 1945 précitée" sont supprimés ;

4. - au III de l'article 19, la référence à l'article 356-4 est supprimée ;

5. - la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 23 est supprimée.

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ARRETE · application
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du 27 décembre 1997 · application
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ARRETE · application
DECRET98-765 · application
DECRET98-766 · application
ORDONNANCE98-775 · modifie
ARRETE · application
DECRET98-1015 · application
DECRET98-1122 · application
DECRET98-1123 · application
LOI98-1266 · modifie
ARRETE · application
DECRET99-233 · application
du 17 avril 1999 · application
LOI99-587 · modifie
LOI99-1122 · modifie
Décret99-1217 · application
Arrêté · application
Décret2001-265 · application
Décret2002-278 · application
Décret2002-1503 · application
Décret2005-875 · application
Plan d'épargne interentreprises (PEI) - art. 1er (VE)
CODE DE PROCEDURE PENALE - art. 704 (M)
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 124 C (M) · spec appli
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 125 A (M) · modification
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 157 (M)
Code de commerce - art. 16 (Ab) · spec appli
Code de commerce - art. L225-102 (M)
Code de la construction et de l'habitation. - art. R313-62 (Ab)
Code de la mutualité - art. R322-10 (Ab)
Code de la sécurité sociale. - art. R931-10-21 (M)
Code des assurances - art. R*332-2 (M)
Code du travail - art. L442-5 (M)
Code monétaire et financier - art. L214-14 (M) · concordance
Plan d'épargne interentreprises - art. 6 (M)
Plan partenarial d'épargne salariale volontaire... - art. 7 (M)

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1988).

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