Texte consolidé · Décret

Décret n° 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 15 août 1981
NatureDécret
Signé le13 août 1981
Publié le15 août 1981
Articles5 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000019266329
RéférenceDécret n° 81-778 du 13 août 1981 fixant le tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires et, en territoire français, par le ministère des relations extérieures., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000019266332

1. Les droits à percevoir, soit dans les chancelleries diplomatiques

2. et consulaires, soit en territoire français pour le compte du trésorier-payeur

3. général pour l'étranger, sont fixés conformément au tarif annexé au

4. présent décret.

Article 2 LEGIARTI000019266333

1. Toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment

2. le décret n° 61-1494 du 29 décembre 1961 et le décret n° 64-1494 du

3. 20 août 1964 qui l'a modifié, sont abrogées.

Article 3 LEGIARTI000019266335

1. Le ministre des relations extérieures et le ministre délégué auprès

2. du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont

3. chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret,

4. qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Annexe

DEUXIEME PARTIE : TARIF DES DROITS À PERCEVOIR EN TERRITOIRE FRANÇAIS.

Article (sans numéro) LEGIARTI000048490088

1. I.-Tous les droits qui, par suite d'erreur ou par toute autre cause n'ont pas été perçus dans les chancelleries diplomatiques et consulaires peuvent être perçus sur le territoire français par des comptables ou des régisseurs autorisés.

2. 1° L'étranger qui aurait dû demander le visa de son passeport dans un poste diplomatique ou consulaire et qui, n'ayant pas effectué cette formalité, sollicite un visa à la frontière ou sur le territoire français devra acquitter les mêmes droits que ceux qui lui auraient été appliqués par les chancelleries diplomatiques ou consulaires. Les régisseurs de recettes des préfectures, les directeurs départementaux, interdépartementaux ou territoriaux de la police nationale, le directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens, le chef de service de police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon et les agents des douanes sont autorisés à percevoir ce droit. La gratuité ou la réduction des droits à acquitter pourra être accordée à titre exceptionnel.

3. 2° L'étranger qui quitte le territoire français et qui, sur réquisition des services de contrôle aux frontières, ne peut justifier qu'il y était entré sous couvert du visa exigible eu égard à sa nationalité, à sa situation et à la durée de son séjour, ou qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée qui lui avait été accordée par son visa ou par la réglementation applicable à certaines nationalités, devra s'acquitter d'un droit double de celui correspondant à celui qui lui aurait été appliqué par les chancelleries diplomatiques ou consulaires. Les régisseurs de recettes des préfectures, les directeurs départementaux, interdépartementaux ou territoriaux de la police nationale, le directeur de la police aux frontières des aérodromes parisiens, le chef de service de police aux frontières de Saint-Pierre-et-Miquelon, et les agents des douanes sont autorisés à percevoir ce double droit. La gratuité ou la réduction des droits à acquitter pourra être accordée à titre exceptionnel.

4. La perception des droits mentionnés au I. s'applique sous réserve :

5. a) Des détaxes en matière de gratuité et de demi-droit résultant des dispositions du tarif ;

6. b) De l'application du tarif de réciprocité à certaines catégories d'étrangers, le régisseur de recettes du ministère des affaires étrangères applique les articles figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires à toute expédition d'actes ou à tout document que le ministère des affaires étrangères a qualité pour délivrer.

7. II.-Les légalisations délivrées au ministère des affaires étrangères donnent lieu à la perception d'un droit de 10 euros par document.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2023-1109 du 29 novembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la date de création des directions zonales, départementales et interdépartementales et des services qui leur sont rattachés, fixée par décret en application de l'article 21 du décret n° 2023-1013 du 2 novembre 2023, et au plus tard le 1er février 2024.

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000031972010

en vigueur le 5 mars 2016, jusqu'au 1er février 2024

1. I. - Tous les droits qui, par suite d'erreur ou par toute autre cause n'ont pas été perçus dans les chancelleries diplomatiques et consulaires peuvent être perçus sur le territoire français par des comptables ou des régisseurs autorisés.

2. 1° L'étranger qui aurait dû demander le visa de son passeport dans un poste diplomatique ou consulaire et qui, n'ayant pas effectué cette formalité, sollicite un visa à la frontière ou sur le territoire français devra acquitter les mêmes droits que ceux qui lui auraient été appliqués par les chancelleries diplomatiques ou consulaires. Les régisseurs de recettes des préfectures, les chefs de service ou les chefs de poste de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), les chefs de poste de la direction de la police aux frontières en Polynésie française et les agents des douanes sont autorisés à percevoir ce droit. La gratuité ou la réduction des droits à acquitter pourra être accordée à titre exceptionnel.

3. 2° L'étranger qui quitte le territoire français et qui, sur réquisition des services de contrôle aux frontières, ne peut justifier qu'il y était entré sous couvert du visa exigible eu égard à sa nationalité, à sa situation et à la durée de son séjour, ou qui s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée qui lui avait été accordée par son visa ou par la réglementation applicable à certaines nationalités, devra s'acquitter d'un droit double de celui correspondant à celui qui lui aurait été appliqué par les chancelleries diplomatiques ou consulaires. Les régisseurs de recettes des préfectures, les chefs de service ou les chefs de poste de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF), les chefs de poste de la direction de la police aux frontières en Polynésie française, et les agents des douanes sont autorisés à percevoir ce double droit. La gratuité ou la réduction des droits à acquitter pourra être accordée à titre exceptionnel.

4. La perception des droits mentionnés au I. s'applique sous réserve :

5. a) Des détaxes en matière de gratuité et de demi-droit résultant des dispositions du tarif ;

6. b) De l'application du tarif de réciprocité à certaines catégories d'étrangers, le régisseur de recettes du ministère des affaires étrangères applique les articles figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques et consulaires à toute expédition d'actes ou à tout document que le ministère des affaires étrangères a qualité pour délivrer.

7. II. - Les légalisations délivrées au ministère des affaires étrangères donnent lieu à la perception d'un droit de 10 euros par document.

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000019266365

en vigueur le 16 août 1981, jusqu'au 5 mars 2016

1. Le trésorier-payeur général pour l'étranger perçoit d'office tous les droits qui par suite d'erreur ou par toute autre cause n'ont pas été perçus dans les chancelleries diplomatiques et consulaires.

2. 1° L'étranger qui aurait dû demander le visa de son passeport dans un poste diplomatique ou consulaire et qui, n'ayant pas effectué cette formalité, sollicite un visa à la frontière ou sur le territoire français devra acquitter le double du droit qui lui aurait été appliqué normalement. Les régisseurs de recettes des préfectures, les chefs de service ou les chefs de poste de la direction centrale de la police aux frontières (DCPAF) et les agents des douanes sont autorisés à percevoir ce double droit. La gratuité ou la réduction des droits à acquitter pourra être accordée à titre exceptionnel.

3. 2° Sous réserve :

4. a) Des détaxes en matière de gratuité et de demi-droit résultant des dispositions du tarif ;

5. b) De l'application du tarif de réciprocité à certaines catégories d'étrangers,

6. le régisseur de recettes du ministère des relations extérieures applique les articles figurant au tarif des droits à percevoir dans les chancelleries diplomatiques ou consulaires à toute expédition d'actes ou tout document que le ministère des relations extérieures a qualité pour délivrer.

7. Les légalisations délivrées au ministère des relations extérieures donnent lieu, par ailleurs, aux perceptions suivantes :

8. 1° Pour les actes de l'état civil établis en France ou qui, établis à l'étranger, sont revêtus de la légalisation d'un agent diplomatique ou consulaire : 1 euro ;

9. 2° Pour les documents autres que les actes de l'état civil, présentant les mêmes caractères qu'à l'alinéa précédent : 2 euros ;

10. 3° Pour les actes de l'état civil établis à l'étranger mais non revêtus de la légalisation d'un agent diplomatique ou consulaire français : 2 euros ;

11. 4° Pour les documents autres que les actes de l'état civil présentant les mêmes caractères qu'à l'alinéa précédent : 2 euros.

PREMIERE PARTIE : TARIF DES DROITS A PERCEVOIR DANS LES CHANCELLERIES DIPLOMATIQUES ET CONSULAIRES.

Article (sans numéro) LEGIARTI000053978741

1. Dispositions générales.

2. I.-Quittances.

3. Tout acte délivré ou toute formalité effectuée dans une chancellerie diplomatique ou consulaire et passible normalement de droits donne lieu à l'établissement d'une quittance indiquant le montant du droit perçu ou la gratuité accordée.

4. II.-Mode de calcul des perceptions.

5. Les perceptions prévues au présent tarif sont calculées par application directe, au tarif en euros en vigueur, du taux de chancellerie.

6. III.-Gratuité.

7. Nul ne peut être dispensé du paiement des droits de chancellerie, sauf les exceptions ci-après ou celles résultant des observations du tarif.

8. A.-La gratuité est acquise de plein droit :

9. 1° En cas d'indigence justifiée des requérants ;

10. 2° Quand elle est prévue par une disposition légale ou une convention ;

11. 3° Quand les pièces ou formalités sont requises dans un intérêt administratif français ;

12. 4° Quand les pièces ou formalités sont requises pour le règlement des successions des militaires français en cours de campagne et des marins français en cours de campagne ou de voyage ;

13. 5° Quand les pièces ou formalités se rapportent à des affaires de sécurité ou de prévoyance sociales et sous réserve que les organismes ou institutions en cause n'aient pas de but lucratif ;

14. 6° Quand il s'agit de pièces ou formalités dont les membres du personnel attachés aux postes diplomatiques et consulaires ou leurs familles ont besoin en raison même de leur résidence hors de France ;

15. 7° Pour les formalités de certification conforme des copies, extraits, expéditions et photocopies des actes et écrits destinés à être produits à l'appui des demandes ou dossiers déposés auprès des services du ministère de l'intérieur chargé des rapatriés ;

16. 8° Pour la délivrance d'un visa de passeport étranger :

17. a) Au conjoint d'un ressortissant français ;

18. b) Au ressortissant d'un Etat tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, mentionné à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

19. c) Au titulaire d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ou d'un document de voyage délivré par une organisation internationale.

20. B.-La gratuité peut être accordée à titre de courtoisie et sous la responsabilité du chef de poste :

21. 1° A des autorités étrangères qualifiées, soit dans un intérêt administratif, soit pour des documents qui leur sont personnellement utiles ;

22. 2° Exceptionnellement :

23. a) A des particuliers étrangers ;

24. b) A des particuliers français avec l'accord préalable du ministre des affaires étrangères.

25. IV.-Demi-droit.

26. Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir qu'un demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel.

27. V.-Pages.

28. Lorsque le droit est dû par page, celle-ci (recto ou verso seul) comporte 48 lignes de 15 cm de longueur.

29. Ce droit est dû en entier pour toute page commencée.

30. VI.-Vacations.

31. Les formalités ou actes requis en dehors des locaux du poste diplomatique ou consulaire, à la demande des intéressés ou lorsque les besoins du service l'exigent, peuvent donner lieu à des vacations.

32. Les vacations sont de trois heures. Le droit entier est dû pour toute vacation commencée.

33. Les vacations peuvent être faites en heures supplémentaires toutes les fois que les besoins du service l'exigent.

34. Le droit dû pour les vacations est perçu pour le compte du Trésor. Il est exclusif des frais de voyage ou de séjour qui peuvent être occasionnés aux agents. Ces frais, qui correspondent aux dépenses réellement faites, incombent également aux parties requérantes.

35. Les frais de séjour sont établis sur les bases d'une demi-journée égalant six heures et d'une journée entière égalant de sept à vingt-quatre heures. Le taux en est fixé par les chefs de mission diplomatique, compte tenu du coût de la vie.

36. VII.-Heures supplémentaires.

37. Les formalités ou actes requis en dehors des heures de présence du personnel au bureau (telles que définies dans le règlement intérieur du poste diplomatique ou consulaire) et dans des cas avérés d'urgence peuvent donner lieu à la perception, outre le droit ordinaire prévu au tarif, d'une surtaxe spéciale qui est due même lorsque la formalité ou la délivrance de l'acte est effectuée à titre gratuit.

38. La surtaxe pour heures supplémentaires n'est perçue qu'une seule fois lorsque le même requérant ou des requérants appartenant à un même groupe sollicitent l'accomplissement de plusieurs formalités.

39. Les recettes effectuées au titre des heures supplémentaires sont versées dans la caisse de la chancellerie La totalité de la surtaxe est toutefois reversée à l'agent qui a effectivement accompli la formalité.

40. VIII.-Prélèvement du Trésor sur les recettes des consuls honoraires.

41. Les consuls honoraires conservent à titre de frais de bureau et d'honoraires le droit de chancellerie qu'ils perçoivent, sous réserve d'un prélèvement au profit du Trésor, sur la partie de leurs recettes qui dépasse un certain montant, à savoir :

42. 1° De 3 000 euros à 6 000 euros : 50 % ;

43. 2° Au-dessus de 6 000 euros : 90 %.

44. Les recettes correspondant aux droits perçus au titre de l'article 13 du tableau qui figure ci-après sont entièrement acquises aux consuls honoraires. Elles n'entrent pas en compte dans le calcul du prélèvement.

45. Le prélèvement se perçoit chaque année. En cas de changement de titulaire dans le cours de l'année, il se perçoit par gestion. Il est alors calculé au prorata de la durée de chaque période de gestion.

46. IX.-Application des droits.

47. Les droits à percevoir au titre du présent tarif sont portés dans les colonnes A ou B.

48. Sont soumis aux droits portés dans la colonne A :

49. Les Français inscrits au Registre des Français établis hors de France, leur conjoint et leurs enfants mineurs de nationalité étrangère ;

50. Sont soumis aux droits portés dans la colonne B :

51. Tous autres usagers, de nationalité française ou étrangère.

52. X.-Modalités de perception des droits.

53. Les droits figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie locale.

54. Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Le ministre chargé des finances et le ministre des affaires étrangères sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettent ou le rendent nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où :

55. 1° La perception des droits figurant au présent tarif est possible en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ;

56. 2° La perception des droits figurant au présent tarif est acquise en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale.

57. Lorsque les chancelleries diplomatiques et consulaires recourent aux services d'un prestataire de services extérieur pour la collecte des demandes de visas d'entrée en France, la perception et, le cas échéant, le remboursement des droits de visa y afférents sont assurés, au nom et pour le compte de l'Etat, par le prestataire.

58. XI.-Tarifs spécifiques.

59. Par décret pris sur proposition du ministre des affaires étrangères, des droits spécifiques peuvent être institués à l'égard de certains pays, notamment ceux dont les taxes consulaires applicables aux ressortissants français sont plus élevées que les droits figurant au présent tarif.

60. Des droits spécifiques en matière de délivrance de visas de court séjour peuvent résulter d'accords de facilitation de délivrance de visas entre l'Union européenne et les Etats tiers.

61. XII.-Modification des droits.

62. Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé des finances sont autorisés à procéder par arrêtés ministériels aux modifications de droits que les circonstances feraient apparaître comme nécessaires .

63. TABLEAU DES DROITS


NUMÉRO des articles

NATURE DES ACTES ET DES FORMALITÉS

DROIT EN EUROS

A

B

Chapitre Ier

Actes de l'état civil


1

Actes de l'état civil (dressés et transcriptions)

Gratuit

Gratuit

2

Délivrance de copies intégrales ou d'extraits

Gratuit

Gratuit

3

Actes et formalités relatifs à la célébration du mariage et à la transcription de l'acte de mariage

Gratuit

Gratuit

4

Légalisation des actes relatifs à l'état civil en vue de leur transcription sur les registres de l'état civil français

Gratuit

Gratuit

Chapitre II

Actes de la juridiction civile et commerciale


5

Consentement par acte séparé, des père et mère en vue d'adoption (code civil, article 348)

Gratuit

Gratuit

6

Acte de notoriété pour suppléer un acte de naissance en vue de mariage (code civil, article 71)

Gratuit

Gratuit

7

Formalités conservatoires prises à l'occasion de l'ouverture d'une succession, notamment :

Procès-verbal d'apposition de scellés ; description sommaire de mobilier après décès au procès-verbal de carence :

- remplacement de gardien de scellés ;

- procès-verbal de levée de scellés.

Par acte ou formalité


Gratuit

Gratuit

8

Autres actes ou formalités de caractère juridictionnel relatifs à l'administration ou à la liquidation des successions.

Par acte ou formalité


Gratuit

Gratuit

9

Copie d'un acte de la juridiction :

Par page


14

21

Chapitre III

Actes notariés


10

Tous les actes notariés donnent lieu, sauf indication contraire, à la perception d'un droit fixe à la page :

a - En brevet - par page

50

100

b - En minute - par page

60

120

(Lorsqu'il y a vacation, la taxe afférente est à percevoir en sus)

11

Copie ou extrait d'un acte notarié (par acte)

50

100

Chapitre IV

Actes administratifs


12

A. - Délivrance ou renouvellement du passeport :

- si le demandeur fournit les photographies d'identité

96

96

- si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire

99

99

B. - Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur de 15 ans et plus (pour une durée de validité de 5 ans) :

- si le demandeur fournit les photographies d'identité

52

52

- si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire

55

55

C. - Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur âgé de moins de 15 ans (pour une durée de validité de 5 ans) :

- si le demandeur fournit les photographies d'identité

27

27

- si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire

30

30

D. Délivrance d'urgence d'un passeport à durée de validité réduite (pour une durée d'un an)

90

90

13

Certification de l'identité numérique

Gratuit

Gratuit

14

Remise de titre sécurisé par le consul honoraire

10

10

15

Carte nationale d'identité

- première délivrance ou renouvellement avec présentation de l'ancienne carte

Gratuit

Sans objet

- renouvellement sans présentation de l'ancienne carte

25

Sans objet

16

Laissez-passer, sauf-conduit

50

50

17

Laissez-passer européen

50

50

18

Demandes de naturalisation, demandes de réintégration dans la nationalité française, déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage (article 958 du code général des impôts)

255

255

19

Carte de séjour ou certificat de résidence d'Algérien mention "retraité" ou "conjoint de retraité" (article 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

19

19

20

Visas des passeports étrangers :

A - Visa de transit aéroportuaire et visa de court séjour (moins de 90 jours) y compris à validité territoriale limitée :

A.1 - à destination des territoires :

- de l'espace Schengen ;

(droits à percevoir conformément aux tarifs fixés par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas - CCV)


Plein tarif : montant fixé par le CCV

- de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

- d'un pays africain représenté par la France pour délivrer le visa.


Plein tarif : 60

Enfant de 6 à moins de 12 ans : 35

Enfant de moins de 6 ans : gratuit


A.2.- à destination des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie Française, de Wallis et Futuna, de Saint Pierre-et-Miquelon, de Mayotte et des terres australes et antarctiques françaises

9

B. - Visa de long séjour (plus de 90 jours)

B.1. - Visa de long séjour impliquant le dépôt d'une demande de titre de séjour

99

B.2. - Visa de long séjour dispensant de titre de séjour

99

B.3. - Visa de long séjour délivré aux enfants étrangers adoptés par des ressortissants français dans la forme légale et définitive requise dans leur pays d'origine (arrêté du 15 septembre 1998)

15

B.4. - Visa de long séjour délivré aux travailleurs saisonniers étrangers introduits en France par les soins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration

Gratuit

21

Inscription ou renouvellement au registre des Français établis hors de France

Gratuit

Gratuit

22

Attestation d'inscription au registre des Français établis hors de France

Gratuit

Sans objet

23

Attestation de résidence ou de changement de résidence

Gratuit

40

24

- Certificat de destination, de dépôt de marchandises (certificat constatant qu'il a ou qu'il n'a pas été embarqué ou débarqué de marchandises ou que des marchandises ont été laissées sous la surveillance de la douane)

50

100

25

Légalisation de signature (à l'exception des actes de l'état civil en vue de leur transcription sur les registres de l'état civil français)

30

60

26

Certification matérielle de signature (par signature)

15

30

27

Certificat de coutume

30

60

28

Certificat d'hérédité

20

40

29

Dépôt des sommes autres qu'en monnaie locale, de valeurs négociables, de marchandises, d'objets mobiliers et de documents, dans la mesure où ils sont recevables.

50

100

30

Retrait des dépôts visés à l'article précédent :

a) Sur le montant de la somme retirée ou sur la valeur estimée. Minimum de perception


2 %

2 %

b) Lorsqu'il s'agit de documents n'ayant pas de valeur exigible

21

27

31

Transport de corps ou de cendres (l'ensemble des formalités à l'exception de la vacation)

Gratuit

Gratuit

32

Déclaration, procès-verbal, certificat quelconque dans les cas non spécifiés

40

80

33

Certification de photocopie conforme à l'original (par page)

15

30

34

Vacation des agents (par période de 3 heures)

81

138

35

Heures supplémentaires (par heure)

45

45
Nota : Conformément à l'article 2 de l'arrêté du 28 avril 2026 (NOR : EAEF2609554A), ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit arrêté, entrent en vigueur le 1 er mai 2026.

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000052181827

en vigueur le 1er octobre 2025, jusqu'au 1er mai 2026

1. Dispositions générales.

2. I.-Quittances.

3. Tout acte délivré ou toute formalité effectuée dans une chancellerie diplomatique ou consulaire et passible normalement de droits donne lieu à l'établissement d'une quittance indiquant le montant du droit perçu ou la gratuité accordée.

4. II.-Mode de calcul des perceptions.

5. Les perceptions prévues au présent tarif sont calculées par application directe, au tarif en euros en vigueur, du taux de chancellerie.

6. III.-Gratuité.

7. Nul ne peut être dispensé du paiement des droits de chancellerie, sauf les exceptions ci-après ou celles résultant des observations du tarif.

8. A.-La gratuité est acquise de plein droit :

9. 1° En cas d'indigence justifiée des requérants ;

10. 2° Quand elle est prévue par une disposition légale ou une convention ;

11. 3° Quand les pièces ou formalités sont requises dans un intérêt administratif français ;

12. 4° Quand les pièces ou formalités sont requises pour le règlement des successions des militaires français en cours de campagne et des marins français en cours de campagne ou de voyage ;

13. 5° Quand les pièces ou formalités se rapportent à des affaires de sécurité ou de prévoyance sociales et sous réserve que les organismes ou institutions en cause n'aient pas de but lucratif ;

14. 6° Quand il s'agit de pièces ou formalités dont les membres du personnel attachés aux postes diplomatiques et consulaires ou leurs familles ont besoin en raison même de leur résidence hors de France ;

15. 7° Pour les formalités de certification conforme des copies, extraits, expéditions et photocopies des actes et écrits destinés à être produits à l'appui des demandes ou dossiers déposés auprès des services du ministère de l'intérieur chargé des rapatriés ;

16. 8° Pour la délivrance d'un visa de passeport étranger :

17. a) Au conjoint d'un ressortissant français ;

18. b) Au ressortissant d'un Etat tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, mentionné à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

19. c) Au titulaire d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ou d'un document de voyage délivré par une organisation internationale.

20. B.-La gratuité peut être accordée à titre de courtoisie et sous la responsabilité du chef de poste :

21. 1° A des autorités étrangères qualifiées, soit dans un intérêt administratif, soit pour des documents qui leur sont personnellement utiles ;

22. 2° Exceptionnellement :

23. a) A des particuliers étrangers ;

24. b) A des particuliers français avec l'accord préalable du ministre des affaires étrangères.

25. IV.-Demi-droit.

26. Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir qu'un demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel.

27. V.-Pages.

28. Lorsque le droit est dû par page, celle-ci (recto ou verso seul) comporte 48 lignes de 15 cm de longueur.

29. Ce droit est dû en entier pour toute page commencée.

30. VI.-Vacations.

31. Les formalités ou actes requis en dehors des locaux du poste diplomatique ou consulaire, à la demande des intéressés ou lorsque les besoins du service l'exigent, peuvent donner lieu à des vacations.

32. Les vacations sont de trois heures. Le droit entier est dû pour toute vacation commencée.

33. Les vacations peuvent être faites en heures supplémentaires toutes les fois que les besoins du service l'exigent.

34. Le droit dû pour les vacations est perçu pour le compte du Trésor. Il est exclusif des frais de voyage ou de séjour qui peuvent être occasionnés aux agents. Ces frais, qui correspondent aux dépenses réellement faites, incombent également aux parties requérantes.

35. Les frais de séjour sont établis sur les bases d'une demi-journée égalant six heures et d'une journée entière égalant de sept à vingt-quatre heures. Le taux en est fixé par les chefs de mission diplomatique, compte tenu du coût de la vie.

36. VII.-Heures supplémentaires.

37. Les formalités ou actes requis en dehors des heures de présence du personnel au bureau (telles que définies dans le règlement intérieur du poste diplomatique ou consulaire) et dans des cas avérés d'urgence peuvent donner lieu à la perception, outre le droit ordinaire prévu au tarif, d'une surtaxe spéciale qui est due même lorsque la formalité ou la délivrance de l'acte est effectuée à titre gratuit.

38. La surtaxe pour heures supplémentaires n'est perçue qu'une seule fois lorsque le même requérant ou des requérants appartenant à un même groupe sollicitent l'accomplissement de plusieurs formalités.

39. Les recettes effectuées au titre des heures supplémentaires sont versées dans la caisse de la chancellerie La totalité de la surtaxe est toutefois reversée à l'agent qui a effectivement accompli la formalité.

40. VIII.-Prélèvement du Trésor sur les recettes des consuls honoraires.

41. Les consuls honoraires conservent à titre de frais de bureau et d'honoraires le droit de chancellerie qu'ils perçoivent, sous réserve d'un prélèvement au profit du Trésor, sur la partie de leurs recettes qui dépasse un certain montant, à savoir :

42. 1° De 3 000 euros à 6 000 euros : 50 % ;

43. 2° Au-dessus de 6 000 euros : 90 %.

44. Les recettes correspondant aux droits perçus au titre de l'article 13 du tableau qui figure ci-après sont entièrement acquises aux consuls honoraires. Elles n'entrent pas en compte dans le calcul du prélèvement.

45. Le prélèvement se perçoit chaque année. En cas de changement de titulaire dans le cours de l'année, il se perçoit par gestion. Il est alors calculé au prorata de la durée de chaque période de gestion.

46. IX.-Application des droits.

47. Les droits à percevoir au titre du présent tarif sont portés dans les colonnes A ou B.

48. Sont soumis aux droits portés dans la colonne A :

49. Les Français inscrits au Registre des Français établis hors de France, leur conjoint et leurs enfants mineurs de nationalité étrangère ;

50. Sont soumis aux droits portés dans la colonne B :

51. Tous autres usagers, de nationalité française ou étrangère.

52. X.-Modalités de perception des droits.

53. Les droits figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie locale.

54. Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Le ministre chargé des finances et le ministre des affaires étrangères sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettent ou le rendent nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où :

55. 1° La perception des droits figurant au présent tarif est possible en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ;

56. 2° La perception des droits figurant au présent tarif est acquise en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale.

57. Lorsque les chancelleries diplomatiques et consulaires recourent aux services d'un prestataire de services extérieur pour la collecte des demandes de visas d'entrée en France, la perception et, le cas échéant, le remboursement des droits de visa y afférents sont assurés, au nom et pour le compte de l'Etat, par le prestataire.

58. XI.-Tarifs spécifiques.

59. Par décret pris sur proposition du ministre des affaires étrangères, des droits spécifiques peuvent être institués à l'égard de certains pays, notamment ceux dont les taxes consulaires applicables aux ressortissants français sont plus élevées que les droits figurant au présent tarif.

60. Des droits spécifiques en matière de délivrance de visas de court séjour peuvent résulter d'accords de facilitation de délivrance de visas entre l'Union européenne et les Etats tiers.

61. XII.-Modification des droits.

62. Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé des finances sont autorisés à procéder par arrêtés ministériels aux modifications de droits que les circonstances feraient apparaître comme nécessaires .

63. TABLEAU DES DROITS


NUMÉRO des articles

NATURE DES ACTES ET DES FORMALITÉS

DROIT EN EUROS

A

B

Chapitre Ier

Actes de l'état civil


1

Actes de l'état civil (dressés et transcriptions)

Gratuit

Gratuit

2

Délivrance de copies intégrales ou d'extraits

Gratuit

Gratuit

3

Actes et formalités relatifs à la célébration du mariage et à la transcription de l'acte de mariage

Gratuit

Gratuit

4

Légalisation des actes relatifs à l'état civil en vue de leur transcription sur les registres de l'état civil français

Gratuit

Gratuit

Chapitre II

Actes de la juridiction civile et commerciale


5

Consentement par acte séparé, des père et mère en vue d'adoption (code civil, article 348)

Gratuit

Gratuit

6

Acte de notoriété pour suppléer un acte de naissance en vue de mariage (code civil, article 71)

Gratuit

Gratuit

7

Formalités conservatoires prises à l'occasion de l'ouverture d'une succession, notamment :

Procès-verbal d'apposition de scellés ; description sommaire de mobilier après décès au procès-verbal de carence :

- remplacement de gardien de scellés ;

- procès-verbal de levée de scellés.

Par acte ou formalité


Gratuit

Gratuit

8

Autres actes ou formalités de caractère juridictionnel relatifs à l'administration ou à la liquidation des successions.

Par acte ou formalité


Gratuit

Gratuit

9

Copie d'un acte de la juridiction :

Par page


14

21

Chapitre III

Actes notariés


10

Tous les actes notariés donnent lieu, sauf indication contraire, à la perception d'un droit fixe à la page :

a - En brevet - par page

50

100

b - En minute - par page

60

120

(Lorsqu'il y a vacation, la taxe afférente est à percevoir en sus)

11

Copie ou extrait d'un acte notarié (par acte)

50

100

Chapitre IV

Actes administratifs


12

A. - Délivrance ou renouvellement du passeport :

- si le demandeur fournit les photographies d'identité

96

96

- si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire

99

99

B. - Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur de 15 ans et plus (pour une durée de validité de 5 ans) :

- si le demandeur fournit les photographies d'identité

52

52

- si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire

55

55

C. - Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur âgé de moins de 15 ans (pour une durée de validité de 5 ans) :

- si le demandeur fournit les photographies d'identité

27

27

- si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire

30

30

D. Délivrance d'urgence d'un passeport à durée de validité réduite (pour une durée d'un an)

90

90

13

Certification de l'identité numérique

Gratuit

Gratuit

14

Remise de titre sécurisé par le consul honoraire

10

10

15

Carte nationale d'identité

- première délivrance ou renouvellement avec présentation de l'ancienne carte

Gratuit

Sans objet

- renouvellement sans présentation de l'ancienne carte

25

Sans objet

16

Laissez-passer, sauf-conduit

50

50

17

Laissez-passer européen

50

50

18

Demandes de naturalisation, demandes de réintégration dans la nationalité française, déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage (article 958 du code général des impôts)

55

55

19

Carte de séjour ou certificat de résidence d'Algérien mention « retraité » ou « conjoint de retraité » (article 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

19

19

20

Visas des passeports étrangers :

A - Visa de transit aéroportuaire et visa de court séjour (moins de 90 jours) y compris à validité territoriale limitée :

A.1 - à destination des territoires :

- de l'espace Schengen ;

(droits à percevoir conformément aux tarifs fixés par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas - CCV)


Plein tarif : montant fixé par le CCV

- de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de la Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

- d'un pays africain représenté par la France pour délivrer le visa.


Plein tarif : 60

Enfant de 6 à moins de 12 ans : 35

Enfant de moins de 6 ans : gratuit


A.2.- à destination des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie Française, de Wallis et Futuna, de Saint Pierre-et-Miquelon, de Mayotte et des terres australes et antarctiques françaises

9

B. - Visa de long séjour (plus de 90 jours)

B.1. - Visa de long séjour impliquant le dépôt d'une demande de titre de séjour

99

B.2. - Visa de long séjour dispensant de titre de séjour

99

B.3. - Visa de long séjour délivré aux enfants étrangers adoptés par des ressortissants français dans la forme légale et définitive requise dans leur pays d'origine (arrêté du 15 septembre 1998)

15

B.4. - Visa de long séjour délivré aux travailleurs saisonniers étrangers introduits en France par les soins de l'Office Français de l'Immigration et de l'Intégration

Gratuit

21

Inscription ou renouvellement au registre des Français établis hors de France

Gratuit

Gratuit

22

Attestation d'inscription au registre des Français établis hors de France

Gratuit

Sans objet

23

Attestation de résidence ou de changement de résidence

Gratuit

40

24

- Certificat de destination, de dépôt de marchandises (certificat constatant qu'il a ou qu'il n'a pas été embarqué ou débarqué de marchandises ou que des marchandises ont été laissées sous la surveillance de la douane)

50

100

25

Légalisation de signature (à l'exception des actes de l'état civil en vue de leur transcription sur les registres de l'état civil français)

30

60

26

Certification matérielle de signature (par signature)

15

30

27

Certificat de coutume

30

60

28

Certificat d'hérédité

20

40

29

Dépôt des sommes autres qu'en monnaie locale, de valeurs négociables, de marchandises, d'objets mobiliers et de documents, dans la mesure où ils sont recevables.

50

100

30

Retrait des dépôts visés à l'article précédent :

a) Sur le montant de la somme retirée ou sur la valeur estimée. Minimum de perception


2 %

2 %

b) Lorsqu'il s'agit de documents n'ayant pas de valeur exigible

21

27

31

Transport de corps ou de cendres (l'ensemble des formalités à l'exception de la vacation)

Gratuit

Gratuit

32

Déclaration, procès-verbal, certificat quelconque dans les cas non spécifiés

40

80

33

Certification de photocopie conforme à l'original (par page)

15

30

34

Vacation des agents (par période de 3 heures)

81

138

35

Heures supplémentaires (par heure)

45

45
Nota : Conformément à l'article 2 du décret n° 2025-878 du 2 septembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1 er octobre 2025.

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000031972014

en vigueur le 5 mars 2016, jusqu'au 1er octobre 2025

1. Dispositions générales.

2. I.-Quittances.

3. Tout acte délivré ou toute formalité effectuée dans une chancellerie diplomatique ou consulaire et passible normalement de droits donne lieu à l'établissement d'une quittance indiquant le montant du droit perçu ou la gratuité accordée.

4. II.-Mode de calcul des perceptions.

5. Les perceptions prévues au présent tarif sont calculées par application directe, au tarif en euros en vigueur, du taux de chancellerie.

6. III.-Gratuité.

7. Nul ne peut être dispensé du paiement des droits de chancellerie, sauf les exceptions ci-après ou celles résultant des observations du tarif.

8. A.-La gratuité est acquise de plein droit :

9. 1° En cas d'indigence justifiée des requérants ;

10. 2° Quand elle est prévue par une disposition légale ou une convention ;

11. 3° Quand les pièces ou formalités sont requises dans un intérêt administratif français ;

12. 4° Quand les pièces ou formalités sont requises pour le règlement des successions des militaires français en cours de campagne et des marins français en cours de campagne ou de voyage ;

13. 5° Quand les pièces ou formalités se rapportent à des affaires de sécurité ou de prévoyance sociales et sous réserve que les organismes ou institutions en cause n'aient pas de but lucratif ;

14. 6° Quand il s'agit de pièces ou formalités dont les membres du personnel attachés aux postes diplomatiques et consulaires ou leurs familles ont besoin en raison même de leur résidence hors de France ;

15. 7° Pour les formalités de certification conforme des copies, extraits, expéditions et photocopies des actes et écrits destinés à être produits à l'appui des demandes ou dossiers déposés auprès des services du ministère de l'intérieur chargé des rapatriés ;

16. 8° Pour la délivrance d'un visa de passeport étranger :

17. a) Au conjoint d'un ressortissant français ;

18. b) Au ressortissant d'un Etat tiers, membre de la famille d'un citoyen de l'Union européenne ou d'un ressortissant d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, mentionné à l'article L. 121-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile;

19. c) Au titulaire d'un passeport diplomatique, spécial ou de service ou d'un document de voyage délivré par une organisation internationale.

20. B.-La gratuité peut être accordée à titre de courtoisie et sous la responsabilité du chef de poste :

21. 1° A des autorités étrangères qualifiées, soit dans un intérêt administratif, soit pour des documents qui leur sont personnellement utiles ;

22. 2° Exceptionnellement :

23. a) A des particuliers étrangers ;

24. b) A des particuliers français avec l'accord préalable du ministre des affaires étrangères.

25. IV.-Demi-droit.

26. Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir qu'un demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel.

27. V.-Pages.

28. Lorsque le droit est dû par page, celle-ci (recto ou verso seul) comporte 48 lignes de 15 cm de longueur.

29. Ce droit est dû en entier pour toute page commencée.

30. VI.-Vacations.

31. Les formalités ou actes requis en dehors des locaux du poste diplomatique ou consulaire, à la demande des intéressés ou lorsque les besoins du service l'exigent, peuvent donner lieu à des vacations.

32. Les vacations sont de trois heures. Le droit entier est dû pour toute vacation commencée.

33. Les vacations peuvent être faites en heures supplémentaires toutes les fois que les besoins du service l'exigent.

34. Le droit dû pour les vacations est perçu pour le compte du Trésor. Il est exclusif des frais de voyage ou de séjour qui peuvent être occasionnés aux agents. Ces frais, qui correspondent aux dépenses réellement faites, incombent également aux parties requérantes.

35. Les frais de séjour sont établis sur les bases d'une demi-journée égalant six heures et d'une journée entière égalant de sept à vingt-quatre heures. Le taux en est fixé par les chefs de mission diplomatique, compte tenu du coût de la vie.

36. VII.-Heures supplémentaires.

37. Les formalités ou actes requis en dehors des heures de présence du personnel au bureau (telles que définies dans le règlement intérieur du poste diplomatique ou consulaire) et dans des cas avérés d'urgence peuvent donner lieu à la perception, outre le droit ordinaire prévu au tarif, d'une surtaxe spéciale qui est due même lorsque la formalité ou la délivrance de l'acte est effectuée à titre gratuit.

38. La surtaxe pour heures supplémentaires n'est perçue qu'une seule fois lorsque le même requérant ou des requérants appartenant à un même groupe sollicitent l'accomplissement de plusieurs formalités.

39. Les recettes effectuées au titre des heures supplémentaires sont versées dans la caisse de la chancellerie La totalité de la surtaxe est toutefois reversée à l'agent qui a effectivement accompli la formalité.

40. VIII.-Prélèvement du Trésor sur les recettes des consuls honoraires.

41. Les consuls honoraires conservent à titre de frais de bureau et d'honoraires le droit de chancellerie qu'ils perçoivent, sous réserve d'un prélèvement au profit du Trésor, sur la partie de leurs recettes qui dépasse un certain montant, à savoir :

42. 1° De 3 000 euros à 6 000 euros : 50 % ;

43. 2° Au-dessus de 6 000 euros : 90 %.

44. Les recettes correspondant aux droits perçus au titre de l'article 13 du tableau qui figure ci-après sont entièrement acquises aux consuls honoraires. Elles n'entrent pas en compte dans le calcul du prélèvement.

45. Le prélèvement se perçoit chaque année. En cas de changement de titulaire dans le cours de l'année, il se perçoit par gestion. Il est alors calculé au prorata de la durée de chaque période de gestion.

46. IX.-Application des droits.

47. Les droits à percevoir au titre du présent tarif sont portés dans les colonnes A ou B.

48. Sont soumis aux droits portés dans la colonne A :

49. Les Français inscrits au Registre des Français établis hors de France, leur conjoint et leurs enfants mineurs de nationalité étrangère ;

50. Sont soumis aux droits portés dans la colonne B :

51. Tous autres usagers, de nationalité française ou étrangère.

52. X.-Modalités de perception des droits.

53. Les droits figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie locale.

54. Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Le ministre chargé des finances et le ministre des affaires étrangères sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettent ou le rendent nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où :

55. 1° La perception des droits figurant au présent tarif est possible en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ;

56. 2° La perception des droits figurant au présent tarif est acquise en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale.

57. Lorsque les chancelleries diplomatiques et consulaires recourent aux services d'un prestataire de services extérieur pour la collecte des demandes de visas d'entrée en France, la perception et, le cas échéant, le remboursement des droits de visa y afférents sont assurés, au nom et pour le compte de l'Etat, par le prestataire.

58. XI.-Tarifs spécifiques.

59. Par décret pris sur proposition du ministre des affaires étrangères, des droits spécifiques peuvent être institués à l'égard de certains pays, notamment ceux dont les taxes consulaires applicables aux ressortissants français sont plus élevées que les droits figurant au présent tarif.

60. Des droits spécifiques en matière de délivrance de visas de court séjour peuvent résulter d'accords de facilitation de délivrance de visas entre l'Union européenne et les Etats tiers.

61. XII.-Modification des droits.

62. Le ministre des affaires étrangères et le ministre chargé des finances sont autorisés à procéder par arrêtés ministériels aux modifications de droits que les circonstances feraient apparaître comme nécessaires .

63. Tableau des droits


NUMÉRO

des articles

NATURE DES ACTES ET DES FORMALITÉS

DROIT EN EUROS

A

B

Chapitre Ier

Actes de l'état civil

1

Actes de l'état civil (dressés et transcriptions)

Gratuit

Gratuit

2

Délivrance de copies intégrales ou d'extraits

Gratuit

Gratuit

3

Actes et formalités relatifs à la célébration du mariage et à la transcription de l'acte de mariage

Gratuit

Gratuit

4

Légalisation des actes relatifs à l'état civil en vue de leur transcription sur les registres de l'état civil français

Gratuit

Gratuit

Chapitre II

Actes de la juridiction civile et commerciale

5

Consentement par acte séparé, des père et mère en vue d'adoption (code civil, article 348)

Gratuit

Gratuit

6

Acte de notoriété pour suppléer un acte de naissance en vue de mariage (code civil, article 71)

Gratuit

Gratuit

7

Formalités conservatoires prises à l'occasion de l'ouverture d'une succession, notamment :

Procès-verbal d'apposition de scellés ; description sommaire de mobilier après décès au procès-verbal de carence :

-remplacement de gardien de scellés ;

-procès-verbal de levée de scellés.

Par acte ou formalité

Gratuit

Gratuit

8

Autres actes ou formalités de caractère juridictionnel relatifs à l'administration ou à la liquidation des successions.

Par acte ou formalité

Gratuit

Gratuit

9

Copie d'un acte de la juridiction :

Par page

14

21

Chapitre III

Actes notariés

10

Tous les actes notariés donnent lieu, sauf indication contraire, à la perception d'un droit fixe à la page :

a-En brevet-par page

35

48

b-En minute-par page

48

69

(Lorsqu'il y a vacation, la taxe afférente est à percevoir en sus)

11

Copie ou extrait d'un acte notarié par page

21

27

Chapitre IV

Actes administratifs

12

A.-Délivrance ou renouvellement du passeport :

-si le demandeur fournit les photographies d'identité

96

96

-si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire

99

99

B.-Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur de 15 ans et plus (pour une durée de validité de 5 ans) :

-si le demandeur fournit les photographies d'identité

52

52

-si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire

55

55

C.-Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur âgé de moins de 15 ans (pour une durée de validité de 5 ans) :

-si le demandeur fournit les photographies d'identité

27

27

-si le recueil de la photographie du demandeur est fait par le poste diplomatique ou consulaire

30

30

D.-Délivrance d'urgence d'un passeport à durée de validité réduite (pour une durée de un an)

45

45

13

Remise de titre sécurisé par le consul honoraire

8

8

14

Carte nationale d'identité

-première délivrance ou renouvellement avec présentation de l'ancienne carte

Gratuit

Sans objet

-renouvellement sans présentation de l'ancienne carte

25

Sans objet

15

Laissez-passer, sauf-conduit

30

55

16

Demandes de naturalisation, demandes de réintégration dans la nationalité française, déclarations d'acquisition de la nationalité à raison du mariage (article 958 du code général des impôts)

55

55

17

Carte de séjour ou certificat de résidence d'Algérien mention retraité ou conjoint de retraité (article 311-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile)

19

19

18

Visas des passeports étrangers :

A-Visa de transit aéroportuaire et visa de court séjour (moins de 90 jours) y compris à validité territoriale limitée :

A. 1-à destination des territoires :

-de l'espace Schengen ;

(droits à percevoir conformément aux tarifs fixés par le règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire des visas-CCV)

Plein tarif : montant fixé par le CCV

-de la Guadeloupe, de la Martinique, de la Guyane, de La Réunion, de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;

-d'un pays africain représenté par la France pour délivrer le visa.

Plein tarif : 60

Enfant de 6 à moins de 12 ans : 35

Enfant de moins de 6 ans : gratuit

A. 2.-à destination des territoires de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, de Wallis et Futuna, de Saint-Pierre-et-Miquelon, de Mayotte et des Terres australes et antarctiques françaises

9

B.-Visa de long séjour (plus de 90 jours)

B. 1.-Visa de long séjour impliquant le dépôt d'une demande de titre de séjour

99

B. 2.-Visa de long séjour dispensant de titre de séjour

99

B. 3.-Visa de long séjour délivré aux enfants étrangers adoptés par des ressortissants français dans la forme légale et définitive requise dans leur pays d'origine (arrêté du 15 septembre 1998)

15

B. 4.-Visa de long séjour délivré aux travailleurs saisonniers étrangers introduits en France par les soins de l'Office français de l'Immigration et de l'Intégration

Gratuit

19

Inscription ou renouvellement au registre des Français établis hors de France

Gratuit

Gratuit

20

Attestation d'inscription au registre des Français établis hors de France

Gratuit

Sans objet

21

Attestation de résidence ou de changement de résidence

Gratuit

21

22

Certificat de destination, de dépôt de marchandises (certificat constatant qu'il a ou qu'il n'a pas été embarqué ou débarqué de marchandises ou que des marchandises ont été laissées sous la surveillance de la douane)

27

27

23

Légalisation de signature (à l'exception des actes de l'état civil en vue de leur transcription sur les registres de l'état civil français)

15

25

24

Certificat de coutume

27

41

25

Certificat d'hérédité

11

21

26

Dépôt des sommes autres qu'en monnaie locale, de valeurs négociables, de marchandises, d'objets mobiliers et de documents, dans la mesure où ils sont recevables.

Gratuit

Gratuit

27

Retrait des dépôts visés à l'article précédent :

a) Sur le montant de la somme retirée ou sur la valeur estimée. Minimum de perception

2 %

2 %

b) Lorsqu'il s'agit de documents n'ayant pas de valeur exigible

21

27

28

Transport de corps ou de cendres (l'ensemble des formalités à l'exception de la vacation)

Gratuit

Gratuit

29

Procès-verbal d'identification d'automobile ou autres moyens de transport

34

69

30

Déclaration, procès-verbal, certificat quelconque dans les cas non spécifiés

27

41

31

Certification de photocopie conforme à l'original, vérification de traduction (par page)

11

21

32

Vacation des agents (par période de 3 heures)

81

138

33

Heures supplémentaires (par heure)

45

45

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000025581275

en vigueur le 1er novembre 2012, jusqu'au 5 mars 2016

1. Dispositions générales.

2. I. - Timbres mobiles ou empreintes.

3. Tout acte délivré ou toute formalité effectuée dans une chancellerie diplomatique ou consulaire et passible normalement de droits, donne lieu à l'apposition soit d'un ou plusieurs timbres mobiles, soit d'une empreinte à l'aide d'une machine à timbrer, indiquant le montant du droit perçu ou la gratuité accordée.

4. II. - Mode de calcul des perceptions.

5. Les perceptions prévues au présent tarif sont calculées par application directe au tarif en euros en vigueur du taux de chancellerie.

6. III. - Gratuité.

7. Nul ne peut être dispensé du paiement des droits de chancellerie, sauf les exceptions ci-après ou celles résultant des observations du tarif.

8. A. - La gratuité est acquise de plein droit :

9. 1° En cas d'indigence justifiée des requérants ;

10. 2° Quand elle est prévue par une disposition légale ou par une convention ;

11. 3° Quand les pièces ou formalités sont requises dans un intérêt administratif français ;

12. 4° Quand les pièces ou formalités sont requises pour le règlement des successions des militaires français en cours de campagne et des marins français en cours de campagne ou de voyage ;

13. 5° Quand les pièces ou formalités se rapportent à des affaires de sécurité ou de prévoyance sociales et sous réserve que les organismes ou institutions en cause n'aient pas de buts lucratifs ;

14. 6° Quand il s'agit de pièces ou formalités dont les membres du personnel attachés aux postes diplomatiques et consulaires ou leurs familles ont besoin en raison même de leur résidence hors de France ;

15. 7° Pour les formalités de certification conforme des copies, extraits, expéditions et photocopies des actes et écrits destinés à être produits à l'appui des demandes ou dossiers déposés auprès des services du ministère de l'intérieur chargé des rapatriés;

16. 8° Au conjoint d'un ressortissant français, pour la délivrance d'un visa de passeport étranger.

17. B. - La gratuité peut être accordée à titre de courtoisie et sous la responsabilité du chef de poste :

18. 1° A des autorités étrangères qualifiées, soit dans un intérêt administratif, soit pour des documents qui leur sont personnellement utiles.

19. 2° Exceptionnellement, pour certains articles du tarif :

20. A des particuliers étrangers ;

21. A des particuliers français avec l'accord préalable du ministre des relations extérieures.

22. IV. - Demi-droit.

23. Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir qu'un demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel.

24. IV bis. - La taxe mentionnée au D.-2 de l'article 17 du présent tarif ne peut donner lieu à l'application du III et du IV ci-dessus relatifs aux cas de gratuité et de demi-droit.

25. V. - Détaxe spéciale aux actes permettant d'obtenir un versement de fonds ou une réduction de dépense.

26. Lorsqu'un acte est demandé afin d'obtenir un versement de fonds ou une réduction de dépense, le droit à percevoir ne peut dépasser le quart de la valeur du versement ou de la réduction de dépense.

27. Cette détaxe spéciale n'est pas applicable aux actes dont le tarif est basé sur la réciprocité.

28. VI. - Pages.

29. Lorsque le droit est dû par page, celle-ci (recto ou verso seul) comporte 48 lignes de 15 cm de longueur.

30. Ce droit est dû en entier pour toute page commencée.

31. VII. - Vacations.

32. Les vacations sont de trois heures. Le droit entier est dû pour toute vacation commencée.

33. Les vacations peuvent être faites en heures supplémentaires toutes les fois que les besoins du service l'exigent.

34. Le droit dû pour les vacations est perçu pour le compte du Trésor. Il est exclusif des frais de voyage ou de séjour qui peuvent être occasionnés aux agents. Ces frais incombent également aux parties requérantes.

35. Les frais de voyage correspondent aux dépenses réellement faites.

36. Les frais de séjour sont établis sur les bases d'une demi-journée égalant six heures et d'une journée entière égalant de sept à vingt-quatre heures. Le taux en est fixé par les chefs de mission diplomatique, compte tenu du coût de la vie et du grade des agents.

37. VIII. - Heures supplémentaires.

38. Les formalités ou actes requis en dehors des heures de présence du personnel au bureau donnent lieu à la perception, outre le droit ordinaire prévu au tarif, d'une surtaxe spéciale qui est due même lorsque la formalité ou la délivrance de l'acte est effectuée à titre gratuit.

39. Les agents se refuseront toutefois à faire en heures supplémentaires tout acte ou formalité qui ne présentera pas un caractère réel d'urgence.

40. Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux sont choisies conformément aux habitudes locales. Sont considérés comme jours fériés ceux consacrés par la loi française.

41. Les jours fériés locaux peuvent être observés, mais ne donnent lieu qu'à la perception de la surtaxe due après la fermeture des bureaux.

42. La surtaxe pour heures supplémentaires n'est perçue qu'une seule fois lorsque le même requérant ou des requérants appartenant à un même groupe sollicitent l'accomplissement de plusieurs formalités.

43. Les recettes effectuées au titre des heures supplémentaires sont versées dans la caisse de la chancellerie et figurent dans la comptabilité comme droits de chancellerie. La totalité de la surtaxe est toutefois reversée à l'agent qui a effectivement accompli la formalité.

44. IX. - Prélèvement du Trésor sur les recettes des agents consulaires.

45. Les agents consulaires conservent à titre de frais de bureau et d'honoraires le droit de chancellerie qu'ils perçoivent, sous réserve d'un prélèvement au profit du Trésor, sur la partie de leurs recettes qui dépasse un certain chiffre, à savoir :

46. De 1 500 euros à 3 000 euros : 50 % ;

47. Au-dessus 3 000 euros : 90 %.

48. Les recettes correspondent aux taxes d'heures supplémentaires sont entièrement acquises aux agents consulaires. Elles n'entrent pas en compte dans le calcul du prélèvement.

49. Le prélèvement se perçoit chaque année. En cas de changement de titulaire dans le cours de l'année, il se perçoit par gestion. Il est alors calculé au prorata de la durée de chaque période de gestion.

50. X. - Application des droits.

51. Les droits à percevoir au titre du présent tarif sont portés dans les colonnes A ou B.

52. Sont soumis aux droits portés dans la colonne A :

53. Les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, à condition qu'ils soient immatriculés ou dispensés d'immatriculation ;

54. Les Français de passage établis en territoire français.

55. Sont soumis aux droits portés dans la colonne B :

56. Les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas immatriculés ;

57. Tous autres ressortissants étrangers, si les dispositions du tarif de réciprocité visé ci-après ne leur sont pas applicables.

58. XI. - Modalités de perception des droits

59. Les droits figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie locale.

60. Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Par exception, pour les pays dont la monnaie se dévalorise rapidement, des tarifs constants en monnaie locale peuvent être institués et révisés périodiquement par décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur proposition du ministre des affaires étrangères.

61. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettent ou le rendent nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où :

62. - la perception des droits figurant au présent tarif est possible en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ;

63. - la perception des droits figurant au présent tarif est requise en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale.

64. XII. - Modification des droits.

65. Le ministre des relations extérieures et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont autorisés à procéder par arrêtés ministériels aux modifications de droits que les circonstances feraient apparaître comme nécessaires.

66. XIII. - Tarifs spécifiques.

67. Par décret pris sur proposition du ministre des affaires étrangères, des droits spécifiques peuvent être institués à l'égard de certains pays, notamment ceux dont les taxes consulaires applicables aux ressortissants français sont plus élevées que les droits figurant au présent tarif. Les visas sont exclus du champ d'application de ces droits spécifiques, à l'exception du visa sous D du tableau figurant à l'article 2 du présent décret.

NUMÉRO

des articles

NATURE DES ACTES ET DES FORMALITÉS

DROIT EN EUROS

A

B

Chapitre Ier

Actes de l'état civil

1

Extrait d'un acte de l'état civil. - Par extrait

Gratuit

Gratuit

2

Copie littérale d'un acte de l'état civil, d'un acte de transcription de jugement ou d'arrêt en matière d'état. - Par expédition

Gratuit

Gratuit

3

Actes relatifs à la célébration du mariage :

a) Affiche de publication ;

b) Certificat de publication et non-opposition ;

c) Certificat de capacité à mariage ;

d) Consentement à mariage dressé par l'agent diplomatique ou consulaire agissant en qualité d'officier de l'état civil.

Par acte

Gratuit

Gratuit

4

Légalisation des actes relatifs à l'état civil ou de leur traduction :

a) En vue de leur transcription sur les registres de l'état civil français

Gratuit

Gratuit

b) Dans les autres cas. - Par légalisation

5

9

5

Traduction des actes relatifs à l'état civil :

a) En vue de la transcription sur les registres de l'état civil français

Gratuit

Gratuit

b) Dans les autres cas :

- par acte

9

14

- copie supplémentaire

5

9

Chapitre II

Actes de la juridiction civile et commerciale

6

Consentement, par acte séparé, des père et mère en vue d'adoption (code civil, art. 348)

Gratuit

Gratuit

7

Acte de notoriété pour suppléer un acte de naissance en vue de mariage (code civil, art. 71)

Gratuit

Gratuit

8

Formalités conservatoires prises à l'occasion de l'ouverture d'une succession, notamment : procès-verbal d'apposition de scellés ; description sommaire de mobilier après décès au procès-verbal de carence :

- remplacement de gardien de scellés ;

- procès-verbal de levée de scellés.

Par acte ou formalité

Gratuit

Gratuit

9

Autres actes ou formalités de caractère juridictionnel relatifs à l'administration ou à la liquidation des successions. - Par acte ou formalité

Gratuit

Gratuit

10

Copie d'un acte de la juridiction :

- par page

9

14

- minimum de perception

14

18

Chapitre III

Actes notariés

11

Actes notariés soumis à droits fixes, notamment :

- arbitres et experts (nomination en matière civile) ;

- certification de signature (les taxes de réciprocité relatives aux légalisations de signatures seront éventuellement appliquées en matière de certification de signature de ressortissants étrangers lorsque lesdites taxes seront supérieures au droit prévu au présent article. Elles se substitueront alors à ce dernier) ;

- codicille (les dispositions concernant les testaments s'appliquent aux codicilles) ;

- consentement ;

- contrat de mariage lorsqu'il n'y a pas constatation d'apports ;

- dépôt au rang des minutes de la chancellerie d'un acte authentique reçu ailleurs ;

- dépôt au rang des minutes d'un acte sous seing privé (autre que testament olographe) qui, s'il avait été passé en chancellerie, aurait été soumis à droit fixe et auquel on veut assurer date certaine et conservation (si le dépôt n'est pas fait par toutes les parties, il y a perception du demi-droit) ;

- dépôt de testament olographe ou mystique (voir testament) ;

- donation entre époux pendant le mariage (code civil, art. 1094) ; droit fixe de rédaction (au décès du donateur il est perçu un droit proportionnel, voir art. 12) ;

- inventaire ;

- nomination de tuteur (art. 398 du code civil) ;

- notoriété (acte de) ;

- procuration et substitution de pouvoir ;

- reconnaissance de paternité ou de maternité ;

- renonciations ;

- retrait de testament ;

- résiliation de contrat de mariage ;

- révocation de donation entre époux, de mandat ou de testament ;

- testament authentique (code civil, art. 971) ; droit fixe de rédaction (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art. 12) ;

- testament mystique (code civil, art. 976 et suivants) : acte de souscription, acte de dépôt, acte d'échange, acte de retrait (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art. 12) ;

- testament olographe : acte de dépôt, acte d'échange, acte de retrait (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art. 12) ;

- procès-verbal d'ouverture et de description de testament ou de codicille (code civil, art. 1007) (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art. 12).

Chaque acte relevant du présent article donne lieu, sauf indication contraire, à la perception d'un droit fixé à la page :

a) En brevet :

- par page

23

32

- minimum de perception

46

69

b) En minute :

- par page

32

46

- minimum de perception

69

91

(Lorsqu'il y a vacation, la taxe y afférente est à percevoir en sus.)

12

Actes notariés soumis à un droit proportionnel :

A moins d'indications contraires, les droits à percevoir, suivant la nature des actes, sont fixés à partir des tarifs 1, 2 et 3 ci-après :

VALEURS DES BIENS

TARIF 1

TARIF 2

TARIF 3

(en pourcentage)

Au-dessus de 7 600 euros

5

2,20

2,50

De 7 601 à 15 000 euros

3,30

1,65

1,65

De 15 001 à 46 000 euros

1,65

1,10

1,10

Au-dessus de 46 000 euros

0,825

0,55

0,55

NATURE DES ACTES ET DES FORMALITÉS

DROIT EN EUROS

A

B

Minimum de perception ; le même que celui prévu pour les actes soumis à droits fixes, soit :

a) En brevet

46

69

b) En minute

69

91

Certificat de propriété : sur le capital

0,50 %

0,50 %

Contrat de mariage (art. 1394 du code civil) :

a) Sur les biens dont la propriété est déclarée (déduction faite des charges) : la moitié des émoluments en matière de constitution de dot

Tarif 3

Tarif 3

b) Sur les dots, minimum des droits perçus : 37 euros (résiliation de contrat de mariage, voir art. 11)

Tarif 3

Tarif 3

Contre-lettre à contrat de mariage (art. 1396 du code civil) : comme en matière de contrat de mariage

Tarif 3

Tarif 3

Décharge ou délivrance de legs (art. 1004 et 1014 du code civil)

Tarif 3

Tarif 3

Dépôt au rang des minutes d'un acte sous seing privé qui, s'il avait été passé en chancellerie, aurait été soumis à un droit proportionnel et auquel on veut assurer date certaine et conservation (si le dépôt n'est pas fait par toutes les parties, il y a perception du demi-droit)

Selon le tarif auquel

aurait été soumis l'acte

Donation entre époux pendant le mariage (art. 1091 du code civil : l'établissement de l'acte de donation donne lieu à la perception du droit fixe prévu à l'article 11). Droits proportionnels dus au décès du donateur sur la valeur actuelle des biens donnés.

Tarif 3

Tarif 3

Testament authentique (code civil, art. 971) (droit fixe de rédaction, voir art. 11). Droits proportionnels perçus au décès sur la part nette recueillie par le bénéficiaire. Si ce dernier a droit à une réserve, il n'est rien perçu sur ce qu'il a recueilli à ce titre :

a) En ligne directe et entre époux

Tarif 1

Tarif 1

b) En ligne collatérale et entre étrangers, les droits du tarif 1 sont augmentés d'un tiers

Testament mystique (code civil, art. 976) (droits fixes relatifs à l'établissement de l'acte de suscription, au dépôt et au retrait de dépôt : voir art. 11). Droits proportionnels dus au décès : les mêmes qu'en matière de testament authentique

Tarif 1

Tarif 1

Testament olographe (code civil, art. 970) (droits fixes relatifs au dépôt et au retrait de dépôt : voir art. 11). Droits proportionnels dus au décès : la moitié de ceux qui seraient perçus si le testament était authentique

Tarif 1

Tarif 1

Autres actes notariés soumis à droits proportionnels et ne figurant pas dans l'énumération ci-dessus

Tarif 1

Tarif 1

13

Copie ou extrait d'un acte notarié :

- par page

14

18

- minimum de perception

27

37

Chapitre IV

Actes administratifs

14

A. - Délivrance ou renouvellement du passeport (pour une durée de validité fiscale de 10 ans)

60

69

B. - Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur (pour une durée de validité de 5 ans)

30

34

C. - Délivrance d'urgence d'un passeport à durée de validité réduite (pour une durée de validité de 6 mois)

30

34

14 bis

Titre de voyage pour réfugiés ou apatrides :

a) Prorogation du titre

8

b) Prorogation du visa préfectoral

2

15

Carte nationale d'identité (délivrance) (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998)

Gratuit

16

Laissez-passer, sauf-conduit (décret n° 98-1237 du 29 décembre 1998), titre de voyage provisoire de l'Union européenne

23

46

17

Visas des passeports étrangers (décret n° 97-165 du 24 février 1997 ; arrêté du 6 décembre 1999) :

A. - Visa de transit aéroportuaire

10

B. - Visa de transit (une, deux ou plusieurs entrées)

10

C. - Visa de court séjour :

1. Visa de très courte durée (30 jours maximum), avec possibilité d'entrées multiples (durée de validité d'un semestre maximum)

25

2. Visa de courte durée (de 31 à 90 jours maximum), avec possibilité d'entrées multiples (durée de validité d'un semestre maximum)

30+5

à partir

de la 2e entrée

3. Visa de courte durée à entrées multiples (durée de validité d'un an)

50

4. Visa de courte durée à entrées multiples (durée de validité comprise entre 1 et 5 ans maximum)

50+30

par année supplémentaire

D-1. - Visa national de long séjour (plus de 90 jours)

99

D.-2 - Visa de long séjour valant titre de séjour :99 € + le montant de la taxe correspondant au titre de séjour que le visa remplace, fixé au 1 de l'article D. 311-18-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

E. - Cas particuliers :

1. Visa à validité territoriale limitée

Montant égal à celui fixé pour le visa de catégorie A,

B ou C

correspondant

2. Visa collectif :

- catégories A et B (de 5 à 50 personnes)

10+1

par personne

- catégorie C 1 (30 jours), 1 ou 2 entrées (de 5 à 50 personnes)

30+1

par personne

- catégorie C 1 (30 jours), plus de 2 entrées (de 5 à 50 personnes)

30+3

par personne

3. Visa national de long séjour (plus de 90 jours) délivré aux enfants étrangers adoptés par des ressortissants français dans la forme légale et définitive requise dans leur pays d'origine (arrêté du 15 septembre 1998)

15

4. Visa de courte durée (90 jours maximum) avec possibilité d'entrées multiples (durée de validité d'un semestre maximum) à destination de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises

9

18

Immatriculation des Français (établissement ou renouvellement)

Gratuit

Gratuit

19

Immatriculation des étrangers protégés (établissement ou renouvellement)

Gratuit

Gratuit

20

Attestation d'immatriculation

Gratuit

21

Attestation de résidence ou changement de résidence

Gratuit

14

22

Attestation d'identité

9

23

23

Carte d'identité pour voyageurs de commerce

27

37

24

Certificat de destination, de dépôt de marchandises (certificat constatant qu'il a ou qu'il n'a pas été embarqué ou débarqué de marchandises ou que des marchandises ont été laissées sous la surveillance de la douane)

18

18

25

Légalisation de signature (à l'exception des actes de l'état civil et de leur traduction)

9

18

26

Certificat de coutume

18

27

27

Certificat d'hérédité

7

14

28

Dépôt de sommes autres qu'en monnaie locale, de valeurs négociables, de marchandises, d'objets mobiliers et de documents, dans la mesure où ils sont recevables. La formalité de dépôt

Gratuit

Gratuit

29

Retrait des dépôts visés à l'article précédent :

a) Sur le montant de la somme retirée ou sur la valeur estimée. Minimum de perception

1 %

1 %

b) Lorsqu'il s'agit de documents n'ayant pas de valeur exigible

14

18

30

Transport de corps ou de cendres (l'ensemble des formalités à l'exception des vacations).

27

46

31

Procès-verbal d'identification d'automobile ou autres moyens de transport

23

46

Droit réduit pour les motocyclettes et scooters

14

27

Droit réduit pour les vélomoteurs et bicyclettes (vacation non comprise)

5

9

32

Déclaration, procès-verbal, certificat quelconque dans les cas non spécifiés

18

27

33

Traduction certifiée sincère :

a) Thème au version par demi-page

14

18

b) Vérification avec certification de traduction

9

14

34

Copie collationnée, par page

9

14

35

Certification de photocopie conforme à l'original, par page

7

14

36

Vacation des agents

27

46

37

Heures supplémentaires (par heure) :

a) Jours ouvrables de 20 h à 8 h

23

23

b) Jours non ouvrables, quelle que soit l'heure

32

32

Article (sans numéro) Modifié LEGIARTI000019935747

en vigueur le 16 août 1981, jusqu'au 1er novembre 2012

1. Dispositions générales.

2. I. - Timbres mobiles ou empreintes.

3. Tout acte délivré ou toute formalité effectuée dans une chancellerie diplomatique ou consulaire et passible normalement de droits, donne lieu à l'apposition soit d'un ou plusieurs timbres mobiles, soit d'une empreinte à l'aide d'une machine à timbrer, indiquant le montant du droit perçu ou la gratuité accordée.

4. II. - Mode de calcul des perceptions.

5. Les perceptions prévues au présent tarif sont calculées par application directe au tarif en euros en vigueur du taux de chancellerie.

6. III. - Gratuité.

7. Nul ne peut être dispensé du paiement des droits de chancellerie, sauf les exceptions ci-après ou celles résultant des observations du tarif.

8. A. - La gratuité est acquise de plein droit :

9. 1° En cas d'indigence justifiée des requérants ;

10. 2° Quand elle est prévue par une disposition légale ou par une convention ;

11. 3° Quand les pièces ou formalités sont requises dans un intérêt administratif français ;

12. 4° Quand les pièces ou formalités sont requises pour le règlement des successions des militaires français en cours de campagne et des marins français en cours de campagne ou de voyage ;

13. 5° Quand les pièces ou formalités se rapportent à des affaires de sécurité ou de prévoyance sociales et sous réserve que les organismes ou institutions en cause n'aient pas de buts lucratifs ;

14. 6° Quand il s'agit de pièces ou formalités dont les membres du personnel attachés aux postes diplomatiques et consulaires ou leurs familles ont besoin en raison même de leur résidence hors de France ;

15. 7° Pour les formalités de certification conforme des copies, extraits, expéditions et photocopies des actes et écrits destinés à être produits à l'appui des demandes ou dossiers déposés auprès des services du ministère de l'intérieur chargé des rapatriés;

16. 8° Au conjoint d'un ressortissant français, pour la délivrance d'un visa de passeport étranger.

17. B. - La gratuité peut être accordée à titre de courtoisie et sous la responsabilité du chef de poste :

18. 1° A des autorités étrangères qualifiées, soit dans un intérêt administratif, soit pour des documents qui leur sont personnellement utiles.

19. 2° Exceptionnellement, pour certains articles du tarif :

20. A des particuliers étrangers ;

21. A des particuliers français avec l'accord préalable du ministre des relations extérieures.

22. IV. - Demi-droit.

23. Les agents diplomatiques et consulaires ont la faculté de ne percevoir qu'un demi-droit, dont la valeur équivaut à la moitié du plein droit, arrondie, le cas échéant, au nombre entier supérieur, après justification et à titre exceptionnel.

24. V. - Détaxe spéciale aux actes permettant d'obtenir un versement de fonds ou une réduction de dépense.

25. Lorsqu'un acte est demandé afin d'obtenir un versement de fonds ou une réduction de dépense, le droit à percevoir ne peut dépasser le quart de la valeur du versement ou de la réduction de dépense.

26. Cette détaxe spéciale n'est pas applicable aux actes dont le tarif est basé sur la réciprocité.

27. VI. - Pages.

28. Lorsque le droit est dû par page, celle-ci (recto ou verso seul) comporte 48 lignes de 15 cm de longueur.

29. Ce droit est dû en entier pour toute page commencée.

30. VII. - Vacations.

31. Les vacations sont de trois heures. Le droit entier est dû pour toute vacation commencée.

32. Les vacations peuvent être faites en heures supplémentaires toutes les fois que les besoins du service l'exigent.

33. Le droit dû pour les vacations est perçu pour le compte du Trésor. Il est exclusif des frais de voyage ou de séjour qui peuvent être occasionnés aux agents. Ces frais incombent également aux parties requérantes.

34. Les frais de voyage correspondent aux dépenses réellement faites.

35. Les frais de séjour sont établis sur les bases d'une demi-journée égalant six heures et d'une journée entière égalant de sept à vingt-quatre heures. Le taux en est fixé par les chefs de mission diplomatique, compte tenu du coût de la vie et du grade des agents.

36. VIII. - Heures supplémentaires.

37. Les formalités ou actes requis en dehors des heures de présence du personnel au bureau donnent lieu à la perception, outre le droit ordinaire prévu au tarif, d'une surtaxe spéciale qui est due même lorsque la formalité ou la délivrance de l'acte est effectuée à titre gratuit.

38. Les agents se refuseront toutefois à faire en heures supplémentaires tout acte ou formalité qui ne présentera pas un caractère réel d'urgence.

39. Les heures d'ouverture et de fermeture des bureaux sont choisies conformément aux habitudes locales. Sont considérés comme jours fériés ceux consacrés par la loi française.

40. Les jours fériés locaux peuvent être observés, mais ne donnent lieu qu'à la perception de la surtaxe due après la fermeture des bureaux.

41. La surtaxe pour heures supplémentaires n'est perçue qu'une seule fois lorsque le même requérant ou des requérants appartenant à un même groupe sollicitent l'accomplissement de plusieurs formalités.

42. Les recettes effectuées au titre des heures supplémentaires sont versées dans la caisse de la chancellerie et figurent dans la comptabilité comme droits de chancellerie. La totalité de la surtaxe est toutefois reversée à l'agent qui a effectivement accompli la formalité.

43. IX. - Prélèvement du Trésor sur les recettes des agents consulaires.

44. Les agents consulaires conservent à titre de frais de bureau et d'honoraires le droit de chancellerie qu'ils perçoivent, sous réserve d'un prélèvement au profit du Trésor, sur la partie de leurs recettes qui dépasse un certain chiffre, à savoir :

45. De 1 500 euros à 3 000 euros : 50 % ;

46. Au-dessus 3 000 euros : 90 %.

47. Les recettes correspondent aux taxes d'heures supplémentaires sont entièrement acquises aux agents consulaires. Elles n'entrent pas en compte dans le calcul du prélèvement.

48. Le prélèvement se perçoit chaque année. En cas de changement de titulaire dans le cours de l'année, il se perçoit par gestion. Il est alors calculé au prorata de la durée de chaque période de gestion.

49. X. - Application des droits.

50. Les droits à percevoir au titre du présent tarif sont portés dans les colonnes A ou B.

51. Sont soumis aux droits portés dans la colonne A :

52. Les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, à condition qu'ils soient immatriculés ou dispensés d'immatriculation ;

53. Les Français de passage établis en territoire français.

54. Sont soumis aux droits portés dans la colonne B :

55. Les Français et les étrangers protégés établis à l'étranger, lorsqu'ils ne sont pas immatriculés ;

56. Tous autres ressortissants étrangers, si les dispositions du tarif de réciprocité visé ci-après ne leur sont pas applicables.

57. XI. - Modalités de perception des droits

58. Les droits figurant au présent tarif sont normalement perçus en monnaie locale.

59. Le taux de conversion est le taux de chancellerie en vigueur le jour de la perception du droit. Par exception, pour les pays dont la monnaie se dévalorise rapidement, des tarifs constants en monnaie locale peuvent être institués et révisés périodiquement par décision du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, sur proposition du ministre des affaires étrangères.

60. Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et le ministre des affaires étrangères sont toutefois autorisés, lorsque les circonstances le permettent ou le rendent nécessaire, à déterminer par arrêté conjoint la liste des pays où :

61. - la perception des droits figurant au présent tarif est possible en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, parallèlement au paiement en monnaie locale ;

62. - la perception des droits figurant au présent tarif est requise en euros, voire dans une autre monnaie tierce au taux de chancellerie en vigueur, à l'exclusion de tout paiement en monnaie locale.

63. XII. - Modification des droits.

64. Le ministre des relations extérieures et le ministre délégué auprès du ministre de l'économie et des finances, chargé du budget, sont autorisés à procéder par arrêtés ministériels aux modifications de droits que les circonstances feraient apparaître comme nécessaires.

65. XIII. - Tarifs spécifiques.

66. Par décret pris sur proposition du ministre des affaires étrangères, des droits spécifiques peuvent être institués à l'égard de certains pays, notamment ceux dont les taxes consulaires applicables aux ressortissants français sont plus élevées que les droits figurant au présent tarif. Les visas sont exclus du champ d'application de ces droits spécifiques, à l'exception du visa sous D du tableau figurant à l'article 2 du présent décret.

NUMÉRO

des articles

NATURE DES ACTES ET DES FORMALITÉS

DROIT EN EUROS

A

B

Chapitre Ier

Actes de l'état civil

1

Extrait d'un acte de l'état civil. - Par extrait

Gratuit

Gratuit

2

Copie littérale d'un acte de l'état civil, d'un acte de transcription de jugement ou d'arrêt en matière d'état. - Par expédition

Gratuit

Gratuit

3

Actes relatifs à la célébration du mariage :

a) Affiche de publication ;

b) Certificat de publication et non-opposition ;

c) Certificat de capacité à mariage ;

d) Consentement à mariage dressé par l'agent diplomatique ou consulaire agissant en qualité d'officier de l'état civil.

Par acte

Gratuit

Gratuit

4

Légalisation des actes relatifs à l'état civil ou de leur traduction :

a) En vue de leur transcription sur les registres de l'état civil français

Gratuit

Gratuit

b) Dans les autres cas. - Par légalisation

5

9

5

Traduction des actes relatifs à l'état civil :

a) En vue de la transcription sur les registres de l'état civil français

Gratuit

Gratuit

b) Dans les autres cas :

- par acte

9

14

- copie supplémentaire

5

9

Chapitre II

Actes de la juridiction civile et commerciale

6

Consentement, par acte séparé, des père et mère en vue d'adoption (code civil, art. 348)

Gratuit

Gratuit

7

Acte de notoriété pour suppléer un acte de naissance en vue de mariage (code civil, art. 71)

Gratuit

Gratuit

8

Formalités conservatoires prises à l'occasion de l'ouverture d'une succession, notamment : procès-verbal d'apposition de scellés ; description sommaire de mobilier après décès au procès-verbal de carence :

- remplacement de gardien de scellés ;

- procès-verbal de levée de scellés.

Par acte ou formalité

Gratuit

Gratuit

9

Autres actes ou formalités de caractère juridictionnel relatifs à l'administration ou à la liquidation des successions. - Par acte ou formalité

Gratuit

Gratuit

10

Copie d'un acte de la juridiction :

- par page

9

14

- minimum de perception

14

18

Chapitre III

Actes notariés

11

Actes notariés soumis à droits fixes, notamment :

- arbitres et experts (nomination en matière civile) ;

- certification de signature (les taxes de réciprocité relatives aux légalisations de signatures seront éventuellement appliquées en matière de certification de signature de ressortissants étrangers lorsque lesdites taxes seront supérieures au droit prévu au présent article. Elles se substitueront alors à ce dernier) ;

- codicille (les dispositions concernant les testaments s'appliquent aux codicilles) ;

- consentement ;

- contrat de mariage lorsqu'il n'y a pas constatation d'apports ;

- dépôt au rang des minutes de la chancellerie d'un acte authentique reçu ailleurs ;

- dépôt au rang des minutes d'un acte sous seing privé (autre que testament olographe) qui, s'il avait été passé en chancellerie, aurait été soumis à droit fixe et auquel on veut assurer date certaine et conservation (si le dépôt n'est pas fait par toutes les parties, il y a perception du demi-droit) ;

- dépôt de testament olographe ou mystique (voir testament) ;

- donation entre époux pendant le mariage (code civil, art. 1094) ; droit fixe de rédaction (au décès du donateur il est perçu un droit proportionnel, voir art. 12) ;

- inventaire ;

- nomination de tuteur (art. 398 du code civil) ;

- notoriété (acte de) ;

- procuration et substitution de pouvoir ;

- reconnaissance de paternité ou de maternité ;

- renonciations ;

- retrait de testament ;

- résiliation de contrat de mariage ;

- révocation de donation entre époux, de mandat ou de testament ;

- testament authentique (code civil, art. 971) ; droit fixe de rédaction (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art. 12) ;

- testament mystique (code civil, art. 976 et suivants) : acte de souscription, acte de dépôt, acte d'échange, acte de retrait (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art. 12) ;

- testament olographe : acte de dépôt, acte d'échange, acte de retrait (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art. 12) ;

- procès-verbal d'ouverture et de description de testament ou de codicille (code civil, art. 1007) (pour les droits proportionnels dus au décès, voir art. 12).

Chaque acte relevant du présent article donne lieu, sauf indication contraire, à la perception d'un droit fixé à la page :

a) En brevet :

- par page

23

32

- minimum de perception

46

69

b) En minute :

- par page

32

46

- minimum de perception

69

91

(Lorsqu'il y a vacation, la taxe y afférente est à percevoir en sus.)

12

Actes notariés soumis à un droit proportionnel :

A moins d'indications contraires, les droits à percevoir, suivant la nature des actes, sont fixés à partir des tarifs 1, 2 et 3 ci-après :

VALEURS DES BIENS

TARIF 1

TARIF 2

TARIF 3

(en pourcentage)

Au-dessus de 7 600 euros

5

2,20

2,50

De 7 601 à 15 000 euros

3,30

1,65

1,65

De 15 001 à 46 000 euros

1,65

1,10

1,10

Au-dessus de 46 000 euros

0,825

0,55

0,55

NATURE DES ACTES ET DES FORMALITÉS

DROIT EN EUROS

A

B

Minimum de perception ; le même que celui prévu pour les actes soumis à droits fixes, soit :

a) En brevet

46

69

b) En minute

69

91

Certificat de propriété : sur le capital

0,50 %

0,50 %

Contrat de mariage (art. 1394 du code civil) :

a) Sur les biens dont la propriété est déclarée (déduction faite des charges) : la moitié des émoluments en matière de constitution de dot

Tarif 3

Tarif 3

b) Sur les dots, minimum des droits perçus : 37 euros (résiliation de contrat de mariage, voir art. 11)

Tarif 3

Tarif 3

Contre-lettre à contrat de mariage (art. 1396 du code civil) : comme en matière de contrat de mariage

Tarif 3

Tarif 3

Décharge ou délivrance de legs (art. 1004 et 1014 du code civil)

Tarif 3

Tarif 3

Dépôt au rang des minutes d'un acte sous seing privé qui, s'il avait été passé en chancellerie, aurait été soumis à un droit proportionnel et auquel on veut assurer date certaine et conservation (si le dépôt n'est pas fait par toutes les parties, il y a perception du demi-droit)

Selon le tarif auquel

aurait été soumis l'acte

Donation entre époux pendant le mariage (art. 1091 du code civil : l'établissement de l'acte de donation donne lieu à la perception du droit fixe prévu à l'article 11). Droits proportionnels dus au décès du donateur sur la valeur actuelle des biens donnés.

Tarif 3

Tarif 3

Testament authentique (code civil, art. 971) (droit fixe de rédaction, voir art. 11). Droits proportionnels perçus au décès sur la part nette recueillie par le bénéficiaire. Si ce dernier a droit à une réserve, il n'est rien perçu sur ce qu'il a recueilli à ce titre :

a) En ligne directe et entre époux

Tarif 1

Tarif 1

b) En ligne collatérale et entre étrangers, les droits du tarif 1 sont augmentés d'un tiers

Testament mystique (code civil, art. 976) (droits fixes relatifs à l'établissement de l'acte de suscription, au dépôt et au retrait de dépôt : voir art. 11). Droits proportionnels dus au décès : les mêmes qu'en matière de testament authentique

Tarif 1

Tarif 1

Testament olographe (code civil, art. 970) (droits fixes relatifs au dépôt et au retrait de dépôt : voir art. 11). Droits proportionnels dus au décès : la moitié de ceux qui seraient perçus si le testament était authentique

Tarif 1

Tarif 1

Autres actes notariés soumis à droits proportionnels et ne figurant pas dans l'énumération ci-dessus

Tarif 1

Tarif 1

13

Copie ou extrait d'un acte notarié :

- par page

14

18

- minimum de perception

27

37

Chapitre IV

Actes administratifs

14

A. - Délivrance ou renouvellement du passeport (pour une durée de validité fiscale de 10 ans)

60

69

B. - Délivrance ou renouvellement du passeport pour un mineur (pour une durée de validité de 5 ans)

30

34

C. - Délivrance d'urgence d'un passeport à durée de validité réduite (pour une durée de validité de 6 mois)

30

34

14 bis

Titre de voyage pour réfugiés ou apatrides :

a) Prorogation du titre

8

b) Prorogation du visa préfectoral

2

15

Carte nationale d'identité (délivrance) (loi n° 98-1266 du 30 décembre 1998)

Gratuit

16

Laissez-passer, sauf-conduit (décret n° 98-1237 du 29 décembre 1998), titre de voyage provisoire de l'Union européenne

23

46

17

Visas des passeports étrangers (décret n° 97-165 du 24 février 1997 ; arrêté du 6 décembre 1999) :

A. - Visa de transit aéroportuaire

10

B. - Visa de transit (une, deux ou plusieurs entrées)

10

C. - Visa de court séjour :

1. Visa de très courte durée (30 jours maximum), avec possibilité d'entrées multiples (durée de validité d'un semestre maximum)

25

2. Visa de courte durée (de 31 à 90 jours maximum), avec possibilité d'entrées multiples (durée de validité d'un semestre maximum)

30+5

à partir

de la 2e entrée

3. Visa de courte durée à entrées multiples (durée de validité d'un an)

50

4. Visa de courte durée à entrées multiples (durée de validité comprise entre 1 et 5 ans maximum)

50+30

par année supplémentaire

D. - Visa national de long séjour (plus de 90 jours)

99

E. - Cas particuliers :

1. Visa à validité territoriale limitée

Montant égal à celui fixé pour le visa de catégorie A,

B ou C

correspondant

2. Visa collectif :

- catégories A et B (de 5 à 50 personnes)

10+1

par personne

- catégorie C 1 (30 jours), 1 ou 2 entrées (de 5 à 50 personnes)

30+1

par personne

- catégorie C 1 (30 jours), plus de 2 entrées (de 5 à 50 personnes)

30+3

par personne

3. Visa national de long séjour (plus de 90 jours) délivré aux enfants étrangers adoptés par des ressortissants français dans la forme légale et définitive requise dans leur pays d'origine (arrêté du 15 septembre 1998)

15

4. Visa de courte durée (90 jours maximum) avec possibilité d'entrées multiples (durée de validité d'un semestre maximum) à destination de la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Wallis et Futuna, Saint-Pierre-et-Miquelon, Mayotte et les Terres australes et antarctiques françaises

9

18

Immatriculation des Français (établissement ou renouvellement)

Gratuit

Gratuit

19

Immatriculation des étrangers protégés (établissement ou renouvellement)

Gratuit

Gratuit

20

Attestation d'immatriculation

Gratuit

21

Attestation de résidence ou changement de résidence

Gratuit

14

22

Attestation d'identité

9

23

23

Carte d'identité pour voyageurs de commerce

27

37

24

Certificat de destination, de dépôt de marchandises (certificat constatant qu'il a ou qu'il n'a pas été embarqué ou débarqué de marchandises ou que des marchandises ont été laissées sous la surveillance de la douane)

18

18

25

Légalisation de signature (à l'exception des actes de l'état civil et de leur traduction)

9

18

26

Certificat de coutume

18

27

27

Certificat d'hérédité

7

14

28

Dépôt de sommes autres qu'en monnaie locale, de valeurs négociables, de marchandises, d'objets mobiliers et de documents, dans la mesure où ils sont recevables. La formalité de dépôt

Gratuit

Gratuit

29

Retrait des dépôts visés à l'article précédent :

a) Sur le montant de la somme retirée ou sur la valeur estimée. Minimum de perception

1 %

1 %

b) Lorsqu'il s'agit de documents n'ayant pas de valeur exigible

14

18

30

Transport de corps ou de cendres (l'ensemble des formalités à l'exception des vacations).

27

46

31

Procès-verbal d'identification d'automobile ou autres moyens de transport

23

46

Droit réduit pour les motocyclettes et scooters

14

27

Droit réduit pour les vélomoteurs et bicyclettes (vacation non comprise)

5

9

32

Déclaration, procès-verbal, certificat quelconque dans les cas non spécifiés

18

27

33

Traduction certifiée sincère :

a) Thème au version par demi-page

14

18

b) Vérification avec certification de traduction

9

14

34

Copie collationnée, par page

9

14

35

Certification de photocopie conforme à l'original, par page

7

14

36

Vacation des agents

27

46

37

Heures supplémentaires (par heure) :

a) Jours ouvrables de 20 h à 8 h

23

23

b) Jours non ouvrables, quelle que soit l'heure

32

32

Textes cités liens · DILA13

Cité par 118 textes
DECRET92-12 · modifie
DECRET92-47 · application
ARRETE · application
DECRET92-259 · modifie
ARRETE · application
DECRET97-165 · modifie
ARRETE · modifie
DECRET98-1237 · modifie
ARRETE · modifie
Arrêté · modifie
Arrêté · application
Arrêté · application
Arrêtés · modifie
Arrêtés · modifie
Décret2001-1185 · modifie
Code de commerce - art. A444-167-1 (V)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 15 août 1981).

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