Texte consolidé · Décret

Décret n°94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureDécret
Signé le3 novembre 1994
Publié le5 novembre 1994
Articles6 articles en vigueur
NORAGRA9401650D
IdentifiantLEGITEXT000005616905
RéférenceDécret n°94-955 du 3 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'agriculture et de la pêche, du ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, et du ministre de la fonction publique,

Vu le code rural, notamment son article L. 811-4;

Vu la loi no 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation sur l'enseignement technologique, modifiée par la loi no 85-1371 du 23 décembre 1985;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu le décret no 74-919 du 25 octobre 1974 portant création d'un corps d'ouvriers professionnels dans les établissements d'enseignement technique agricole;

Vu le décret no 87-268 du 10 avril 1987 fixant le statut particulier des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 21 octobre 1993;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000033043984

1. Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics est régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret.

2. Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.

3. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006479073

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, est régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret.

2. La gestion de ce corps est assurée par le ministre chargé de l'agriculture.

3. Les membres de ce corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements mentionnés à l'article 1er du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006479072

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sont créés, au ministère de l'agriculture et de la pêche, les corps suivants :

2. a) Ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics ;

3. b) Ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics ;

4. c) Maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics.

5. Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C sous réserve des dispositions du présent décret.

6. Les membres de ces corps sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

7. Les membres de ces corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements visés à l'article 1er du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006479071

en vigueur le 13 janvier 2001, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Sont créés, au ministère de l'agriculture et de la pêche, les corps suivants :

2. a) Ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics ;

3. b) Ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics ;

4. c) Maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics.

5. Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

6. Les membres de ces corps sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

7. Les membres de ces corps ont vocation à servir, en position normale d'activité, dans les établissements d'enseignement agricole publics relevant du ministre chargé de l'agriculture ainsi que dans les établissements visés à l'article 1er du décret n° 85-1242 du 25 novembre 1985 relatif aux établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministre chargé de la mer.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006479070

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 13 janvier 2001

1. Sont créés, au ministère de l'agriculture et de la pêche, les corps suivants :

2. a) Ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics ;

3. b) Ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics ;

4. c) Maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics.

5. Ces corps sont classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

6. Les membres de ces corps sont nommés par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 57 LEGIARTI000006479069

1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006479068

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de l'agriculture et de la pêche et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er août 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006479086

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

2. Les agents ainsi promus peuvent être appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

3. II. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

4. III. - Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006479090

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.

4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.

5. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

6. II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité conduite de véhicules les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 4-1, à l'article 4-5 ainsi qu'au V de l'article 4-7.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006479093

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine, lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur, lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

2. II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006479096

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics depuis au moins un an peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

2. II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement, et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

3. III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics.

Article 9-1 Abrogé LEGIARTI000006479111

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires relevant de la spécialité "conduite de véhicules" doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au V de l'article 4-7, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.

Article 9-2 Abrogé LEGIARTI000006479112

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics recrutés dans une spécialité peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.

2. Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 2 LEGIARTI000033043982

1. Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006479076

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics comprend le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

Article 3 LEGIARTI000033043979

1. I. - Les adjoints techniques exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.

2. Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage.

3. Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents.

4. Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière.

5. II. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe exécutent des travaux nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance, de l'entretien des espaces verts, dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.

6. Ils peuvent, suivant leur qualification, encadrer des équipes d'adjoints techniques. Dans ce cas, ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

7. Ils peuvent en outre être chargés de travaux d'organisation et de coordination.

8. III. - Les membres du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006479078

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.

2. Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage.

3. Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents.

4. Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière.

5. Les adjoints techniques de 1re classe exécutent des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

6. II. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe exécutent des travaux nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance, de l'entretien des espaces verts, dans les établissements d'enseignement mentionnés à l'article 1er.

7. Ils peuvent, suivant leur qualification, encadrer des équipes d'adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe. Dans ce cas, ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

8. Ils peuvent en outre être chargés de travaux d'organisation et de coordination.

9. III. - Les membres du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

Chapitre II : Recrutement

Article 4 LEGIARTI000033043976

1. Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du même décret et à l'article 4-6 du présent décret.

3. Pour l'application de l'article 3-9 du même décret du 11 mai 2016 précité, le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006479081

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

2. II. - Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de 1re classe et dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

3. III. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000006479103

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

2. Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 4-2.

3. II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'étude ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

4. III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité "conduite de véhicules" doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

Article 4-2 Abrogé LEGIARTI000019561739

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 4-1 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

8. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement où les postes sont à pourvoir.

9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

10. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministère de l'agriculture et de l'établissement où les postes sont à pourvoir ainsi que dans un journal local.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 4-2 Modifié LEGIARTI000006479104

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. I. - L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II et du III de l'article 4-1 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 4-3 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

8. II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement où les postes sont à pourvoir.

9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

10. III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur les services de communication publique en ligne du ministère de l'agriculture et de l'établissement où les postes sont à pourvoir ainsi que dans un journal local.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 4-3 Abrogé LEGIARTI000006479105

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère de l'agriculture. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

2. II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

3. III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 4-4 Abrogé LEGIARTI000006479106

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

Article 4-7 Abrogé LEGIARTI000006479110

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

2. II. - La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.

3. III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, qui nomme les membres du jury.

4. IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 4-3 est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

5. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

6. V. - Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury et de la commission.

7. VI. - La nomination dans la spécialité conduite de véhicules est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par un arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006479084

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement agricole publics à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application de la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert par arrêté du ministre chargé de l'agriculture et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. Les personnes recrutées en application des dispositions de la section 1 sont appelées, au cours de l'année de stage, à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

3. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.

6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

7. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

8. IV. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe stagiaires recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours

Article 4-5 Abrogé LEGIARTI000006479107

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés uniquement dans la spécialité "conduite de véhicules", par un concours sur titres complété d'une épreuve, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire C, D et E en cours de validité.

Article 4-6 LEGIARTI000033043972

1. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 précité relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 4-6 Modifié LEGIARTI000006479108

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

4. Les concours mentionnés au 1° et au 2° sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

5. II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Titre Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006479075

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics comprend un seul grade.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006479074

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades :

2. 1° Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe ;

3. 2° Ouvrier d'entretien et d'accueil de 1ère classe.

4. Le nombre total d'emplois d'ouvriers d'entretien et d'accueil de 1ère classe ne peut dépasser 25 p. 100 de l'effectif total du corps.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006479077

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ouvriers d'entretien et d'accueil sont chargés :

2. a) D'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage ;

3. b) De recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits.

Chapitre II : Recrutement et nomination.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006479080

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés par concours. Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les conditions d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006479083

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 précité, les ouvriers d'entretien et d'accueil recrutés conformément aux dispositions de l'article 4 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil.

2. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année, au cours de laquelle ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

3. A l'issue du stage d'un an, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.

4. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisé à l'issue de leur stage sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

7. La titularisation des ouvriers d'entretien et d'accueil est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Chapitre II : Recrutement, nomination et avancement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006479079

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Les ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés par concours. Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme de ce concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique. Les conditions d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006479082

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les ouvriers d'entretien et d'accueil recrutés conformément aux dispositions de l'article 4 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du premier grade de leur corps.

2. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année, au cours de laquelle ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

3. A l'issue du stage d'un an, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.

4. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

5. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisé à l'issue de leur stage sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

7. La titularisation des ouvriers d'entretien et d'accueil est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006479085

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1ère classe les ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe ayant atteint le 6ème échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.

Chapitre III : Détachement et intégration.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006479089

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006479088

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006479092

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le détachement est prononcé à l'échelon du grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

2. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulteraient d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires du corps régi par le présent titre.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006479091

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

2. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulteraient d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps régi par le présent titre.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006479095

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'échelon du grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006479094

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre IV : Dispositions transitoires.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006479097

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, sont intégrés dans ce corps après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, les agents spécialistes du corps des agents de service des établissements d'enseignement agricole et vétérinaire régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé.

2. Ces intégrations ont lieu en quatre contingents annuels et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1993.

3. Chacune des trois premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif budgétaire total du grade d'agent spécialiste apprécié au 31 juillet 1990.

4. Lorsque le nombre ainsi calculé n'est pas un entier, sa décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006479098

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article 10 ci-dessus sont reclassés dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2ème classe, à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté acquise.

2. Les services accomplis dans le grade d'agent spécialiste sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2ème classe.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006479099

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. La commission administrative paritaire du corps des agents de service régi par le décret du 10 avril 1987 susvisé est compétente à l'égard du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil régi par le présent titre jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire de ce corps.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006479100

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1ère classe prévu à l'article 2 du présent décret est créé à compter du 1er août 1993.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 2 ci-dessus, le nombre total des emplois d'ouvriers d'entretien et d'accueil de 1ère classe est, en proportion de l'effectif budgétaire total du corps, fixé à :

3. 14 p. 100 à compter du 1er août 1993 ;

4. 17 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;

5. 21 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;

6. 25 p. 100 à compter du 1er août 1996.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006479101

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-dessous :

2. Agents spécialistes : 11ème échelon

3. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 11ème échelon. Agents spécialistes : 10ème échelon

4. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 10ème échelon. Agents spécialistes : 9ème échelon

5. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 9ème échelon. Agents spécialistes : 8ème échelon

6. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 8ème échelon. Agents spécialistes : 7ème échelon

7. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 7ème échelon. Agents spécialistes : 6ème échelon

8. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 6ème échelon. Agents spécialistes : 5ème échelon

9. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 5ème échelon. Agents spécialistes : 4ème échelon

10. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 4ème échelon. Agents spécialistes : 3ème échelon

11. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 3ème échelon. Agents spécialistes : 2ème échelon

12. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 2ème échelon. Agents spécialistes : 1er échelon

13. Ouvriers d'entretien et d'accueil de 2ème classe : 1er échelon.

14. Les pensions des agents spécialistes retraités ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des agents spécialistes en activité.

Titre II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006479113

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades ;

2. - ouvrier professionnel ;

3. - ouvrier professionnel principal.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006479115

en vigueur le 13 janvier 2001, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ouvriers professionnels sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière, de l'accueil, de l'hygiène, du transport et de l'entretien des espaces verts.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006479114

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 13 janvier 2001

1. Les ouvriers professionnels sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière, de l'accueil, de l'hygiène, du transport et de l'entretien des espaces verts.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006479117

en vigueur le 26 juin 1999, jusqu'au 3 mai 2007

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels régis par le présent titre.

2. Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006479116

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 26 juin 1999

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels régis par le présent titre.

Chapitre II : Recrutement

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006479121

en vigueur le 4 novembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés pour chacune des spécialités définies à l'article 17 ci-dessus :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre Ier du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, d'au moins neuf années de services publics.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006479120

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 4 décembre 2003

1. Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics sont recrutés pour chacune des spécialités définies à l'article 17 ci-dessus :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 19 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir. Cet examen est ouvert aux ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre Ier du présent décret. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, d'au moins neuf ans de services publics.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006479124

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Deux concours sont organisés pour le recrutement des ouvriers professionnels :

2. 1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricoles ou maritimes, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou maritimes ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours ;

3. 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006479123

en vigueur le 13 janvier 2001, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Deux concours sont organisés pour le recrutement des ouvriers professionnels :

2. 1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricoles ou maritimes, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou maritimes ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours ;

3. 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006479122

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 13 janvier 2001

1. Deux concours sont organisés pour le recrutement des ouvriers professionnels :

2. 1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle agricole, d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi du 16 juillet 1971 susvisée ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours ;

3. 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006479125

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° de l'article 19 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006479127

en vigueur le 4 novembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 18 ci-dessus. Les conditions d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006479126

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 4 décembre 2003

1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 18 ci-dessus. Les conditions d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre III : Nomination et avancement.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006479129

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 précité, les ouvriers professionnels recrutés conformément aux dispositions du 1° de l'article 18 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade d'ouvrier professionnel.

2. A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.

3. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. La titularisation des ouvriers professionnels est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006479128

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les ouvriers professionnels recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 18 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'ouvrier professionnel.

2. A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.

3. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture, après avis de la commission administrative paritaire, à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. La titularisation des ouvriers professionnels est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006479131

en vigueur le 4 novembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application du 2° de l'article 18 ci-dessus sont titularisés immédiatement. Ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006479130

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 4 décembre 2003

1. Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de l'examen professionnel en application du 2° de l'article 18 ci-dessus sont titularisés immédiatement. Ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006479133

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel principal les ouvriers professionnels ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

2. Le nombre maximum d'ouvriers professionnels pouvant être promus chaque année au grade d'ouvrier professionnel principal est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006479132

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel principal les ouvriers professionnels ayant atteint le 6ème échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

Chapitre IV : Détachement et intégration.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006479136

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire du corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006479135

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire du corps et dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006479137

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

2. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers professionnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps régi par le présent titre.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006479139

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des ouvriers professionnels peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006479138

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des ouvriers professionnels peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre V : Dispositions transitoires.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006479140

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics, sont intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 3ème catégorie relevant du décret du 25 octobre 1974 susvisé.

2. Cette intégration s'effectue dans les conditions suivantes :

3. a) Sont intégrés, au 1er août 1990, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget, les ouvriers professionnels de 3ème catégorie inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente. La liste d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif budgétaire total des ouvriers professionnels de 3ème catégorie, apprécié au 31 juillet 1990 ;

4. b) Les ouvriers professionnels de 3ème catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au a ci-dessus sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006479141

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement agricole publics, sont également intégrés dans ce corps, à compter du 1er août 1990, les ouvriers professionnels de 2ème catégorie régis par le décret du 25 octobre 1974 susvisé.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006479142

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Les intégrations prévues aux articles 28 et 29 ci-dessus sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

2. Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 2e et 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006479143

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels de 2e catégorie dans les établissements d'enseignement agricole est compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006479144

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Les dispositions du décret du 25 octobre 1974 susvisé sont abrogées en ce qu'elles concernent les ouvriers professionnels de 2ème catégorie et de 3ème catégorie.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006479145

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-après :

2. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 11ème échelon.

3. Ouvriers professionnels : 11ème échelon

4. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 10ème échelon.

5. Ouvriers professionnels : 10ème échelon

6. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 9ème échelon.

7. Ouvriers professionnels : 9ème échelon

8. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 8ème échelon.

9. Ouvriers professionnels : 8ème échelon

10. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 7ème échelon.

11. Ouvriers professionnels : 7ème échelon

12. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 6ème échelon.

13. Ouvriers professionnels : 6ème échelon

14. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 5ème échelon.

15. Ouvriers professionnels : 5ème échelon

16. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 4ème échelon.

17. Ouvriers professionnels : 4ème échelon

18. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 3ème échelon.

19. Ouvriers professionnels : 3ème échelon

20. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 2ème échelon.

21. Ouvriers professionnels : 2ème échelon

22. Ouvriers professionnels de 3ème catégorie et ouvriers professionnels de 2ème catégorie : 1er échelon.

23. Ouvriers professionnels : 1er échelon

24. Les pensions des ouvriers professionnels de 2ème et de 3ème catégorie retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des ouvriers professionnels de 2ème catégorie et celle des ouvriers professionnels de 3ème catégorie en activité en application des articles 28 et 29 ci-dessus.

Titre III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics

Chapitre Ier : Dispositions générales

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006479148

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades :

2. - maître ouvrier ;

3. - maître ouvrier principal.

4. Le grade de maître ouvrier principal comporte six échelons.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006479147

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics comprend deux grades :

2. - maître ouvrier ;

3. - maître ouvrier principal.

4. Le grade de maître ouvrier principal comporte six échelons.

5. Le nombre des emplois de maître ouvrier principal ne peut excéder 20 p. 100 de l'effectif budgétaire total du corps.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006479150

en vigueur le 13 janvier 2001, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance, de l'entretien des espaces verts et de la conduite des véhicules de transport en commun dans les établissements d'enseignement. Ils peuvent également encadrer, suivant leur qualification, des équipes d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006479149

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 13 janvier 2001

1. Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent des fonctions nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement, de la maintenance, de l'entretien des espaces verts et de la conduite des véhicules de transport en commun dans les établissements d'enseignement relevant du ministre chargé de l'agriculture. Ils peuvent également encadrer, suivant leur qualification, des équipes d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006479152

en vigueur le 26 juin 1999, jusqu'au 3 mai 2007

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les membres du corps des maîtres ouvriers.

2. Les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'agriculture.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006479151

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 26 juin 1999

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les membres du corps des maîtres ouvriers.

Chapitre II : Recrutement.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006479155

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les maîtres ouvriers sont recrutés pour chacune des spécialités prévues à l'article 36 ci-dessus :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 5e échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006479154

en vigueur le 4 novembre 2003, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Les maîtres ouvriers sont recrutés pour chacune des spécialités prévues à l'article 36 ci-dessus :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6ème échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006479153

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 4 décembre 2003

1. Les maîtres ouvriers sont recrutés pour chacune des spécialités prévues à l'article 36 ci-dessus :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 38 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de 1ère catégorie régis par le décret du 25 octobre 1974 susvisé, les agents chefs de 1ère catégorie régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé et les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6ème échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006479158

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Deux concours sont organisés pour le recrutement des maîtres ouvriers :

2. 1° Pour 50 p. 100 des emplois à pouvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou maritimes ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ;

3. 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et justifiant de quatre années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006479157

en vigueur le 13 janvier 2001, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Deux concours sont organisés pour le recrutement des maîtres ouvriers :

2. 1° Pour 50 p. 100 des emplois à pouvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou maritimes ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ;

3. 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et justifiant de quatre années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006479156

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 13 janvier 2001

1. Deux concours sont organisés pour le recrutement des maîtres ouvriers :

2. 1° Pour 50 p. 100 des emplois à pouvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles agricoles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés de l'agriculture et de la fonction publique ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ;

3. 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et justifiant de quatre années au moins de services effectifs au 1er janvier de l'année du concours.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006479159

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° de l'article 38 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006479160

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 37 ci-dessus. Les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.

Chapitre III : Nomination et avancement.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006479163

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 3 à 6 du décret du 29 septembre 2005 précité, les maîtres ouvriers recrutés conformément aux dispositions du 1° de l'article 37 sont nommés en qualité de stagiaire au premier échelon du grade de maître ouvrier.

2. A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.

3. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application du 1° de l'article 37 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006479162

en vigueur le 4 novembre 2003, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les maîtres ouvriers recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 37 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de maître ouvrier.

2. A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.

3. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application du 1° de l'article 37 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006479161

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 4 décembre 2003

1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les maîtres ouvriers recrutés en application des dispositions de l'article 37 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de maître ouvrier.

2. A l'issue du stage d'un an, au cours duquel ils sont appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi, les stagiaires reconnus aptes à l'exercice de leurs fonctions sont titularisés.

3. Ceux dont le stage n'a pas donné satisfaction peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés par le ministre chargé de l'agriculture à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Les stagiaires qui n'ont pas été titularisés à l'issue de leur stage sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit remis à la disposition de leur administration d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

6. La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application de l'article 37 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 41-1 Abrogé LEGIARTI000006479164

en vigueur le 4 novembre 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les maîtres ouvriers recrutés en application du 2° de l'article 37 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006479165

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de maître ouvrier principal sont fixées ainsi qu'il suit :

2. Echelon : 5ème échelon

3. Durée moyenne : 4 ans

4. Durée minimale : 3 ans

5. Echelon : 4ème échelon

6. Durée moyenne : 3 ans 6 mois

7. Durée minimale : 2 ans 9 mois

8. Echelon : 3ème échelon

9. Durée moyenne : 3 ans 6 mois

10. Durée minimale : 2 ans 9 mois

11. Echelon : 2ème échelon

12. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

13. Durée minimale : 2 ans

14. Echelon : 1er échelon

15. Durée moyenne : 2 ans 6 mois

16. Durée minimale : 2 ans

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006479167

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal les maîtres ouvriers ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers, dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.

2. Le nombre maximum de maîtres ouvriers pouvant être promus chaque année au grade de maître ouvrier principal est déterminé en application des dispositions du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 précité.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006479166

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal les maîtres ouvriers ayant atteint le 6ème échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers, dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006479168

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.

Chapitre IV : Détachement et intégration.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006479170

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être détachés dans le corps des maîtres ouvriers régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006479169

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Peuvent être détachés dans le corps des maîtres ouvriers régi par le présent titre, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006479171

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

2. Les fonctionnaires détachés dans le corps des maîtres ouvriers conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires du corps régi par le présent titre.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006479173

en vigueur le 17 janvier 2006, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006479172

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Chapitre V : Dispositions transitoires.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006479174

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation aux dispositions de l'article 34 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal comporte cinq échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 42 ci-dessus.

3. Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5ème échelon de leur grade au 1er août 1993 sont classés à cette date conformément au tableau suivant :

4. Situation ancienne : 5ème échelon après 4 ans

5. Situation nouvelle : 6ème échelon

6. Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

7. Situation ancienne : 5ème échelon avant 4 ans

8. Situation nouvelle : 5ème échelon

9. Ancienneté d'échelon : Ancienneté acquise.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006479175

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Au titre de la constitution initiale du corps, les ouvriers professionnels de 1ère catégorie, régis par le décret du 25 octobre 1974 susvisé, sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 34 ci-dessus.

2. Ces intégrations interviennent au 1er août des années 1990 à 1996, dans la limite de sept contingents d'emplois, par voie d'inscription sur les listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire compétente.

3. Ces contingents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'agriculture, de la fonction publique et du budget.

4. Chacun des six premiers contingents d'emplois ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif budgétaire total des ouvriers professionnels de 1ère catégorie apprécié au 31 juillet 1990.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006479176

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Au titre de la constitution initiale du corps et dans les conditions prévues à l'article 49 ci-dessus, les agents chefs de 1ère catégorie régis par le décret du 10 avril 1987 susvisé, en fonctions le 31 juillet 1990, sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 34 ci-dessus.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006479177

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Au titre de la constitution initiale du corps, sont intégrés au 1er août 1990 dans le corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 34 du présent décret, les maîtres ouvriers régis par les dispositions du décret du 25 octobre 1974 susvisé.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006479178

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Les intégrations prévues aux articles 49, 50 et 51 ci-dessus sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

2. Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 1ère catégorie, d'agent chef de 1ère catégorie ou de maître ouvrier sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement agricole publics régi par le présent titre.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006479179

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de maître ouvrier principal par rapport à l'effectif budgétaire total du corps de maîtres ouvriers est calculée sans tenir compte du nombre d'agents chefs de 1ère catégorie intégrés selon les modalités prévues à l'article 50 ci-dessus.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006479180

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard des maîtres ouvriers dans les établissements d'enseignement agricole est compétente à l'égard du corps des maîtres ouvriers régi par le présent titre jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006479181

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. A compter du 1er août 1990, le corps des ouvriers professionnels de 1ère catégorie régi par le décret du 25 octobre 1974 susvisé est mis en extinction.

2. Les dispositions du décret du 25 octobre 1974 susvisé sont abrogées, à compter de la même date, en ce qu'elles concernent les maîtres ouvriers, et au 1er août 1996 en ce qu'elles concernent les ouvriers professionnels de 1ère catégorie.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006479182

en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 17 janvier 2006

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées selon les modalités précisées au tableau ci-après :

2. Maîtres ouvriers

3. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

4. Agents chefs de 1ère catégorie

5. 11e échelon :

6. Maîtres ouvriers : 11e échelon

7. Maîtres ouvriers

8. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

9. Agents chefs de 1ère catégorie

10. 10e échelon :

11. Maîtres ouvriers : 10e échelon

12. Maîtres ouvriers

13. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

14. Agents chefs de 1ère catégorie

15. 9e échelon :

16. Maîtres ouvriers : 9e échelon

17. Maîtres ouvriers

18. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

19. Agents chefs de 1ère catégorie

20. 8e échelon :

21. Maîtres ouvriers : 8e échelon

22. Maîtres ouvriers

23. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

24. Agents chefs de 1ère catégorie

25. 7e échelon :

26. Maîtres ouvriers : 7e échelon

27. Maîtres ouvriers

28. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

29. Agents chefs de 1ère catégorie

30. 6e échelon :

31. Maîtres ouvriers : 6e échelon

32. Maîtres ouvriers

33. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

34. Agents chefs de 1ère catégorie

35. 5e échelon :

36. Maîtres ouvriers : 5e échelon

37. Maîtres ouvriers

38. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

39. Agents chefs de 1ère catégorie

40. 4e échelon :

41. Maîtres ouvriers : 4e échelon

42. Maîtres ouvriers

43. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

44. Agents chefs de 1ère catégorie

45. 3e échelon :

46. Maîtres ouvriers : 3e échelon

47. Maîtres ouvriers

48. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

49. Agents chefs de 1ère catégorie

50. 2e échelon :

51. Maîtres ouvriers : 2e échelon

52. Maîtres ouvriers

53. Ouvriers professionnels de 1ère catégorie

54. Agents chefs de 1ère catégorie

55. 1er échelon :

56. Maîtres ouvriers : 1er échelon

57. Les pensions des maîtres ouvriers, celles des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et celles des agents chefs de 1ère catégorie retraités, ou celles de leurs ayants cause, seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent, à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des maîtres ouvriers, celle des ouvriers professionnels de 1ère catégorie et celle des agents chefs de 1ère catégorie en activité en application des articles 49, 50 et 51 ci-dessus.

Fait à Paris, le 3 novembre 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 5 novembre 1994).

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