Texte consolidé · Décret

Décret n°2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 30 juin 2005
NatureDécret
Signé le29 juin 2005
Publié le30 juin 2005
Articles25 articles en vigueur
NORINTC0500174D
IdentifiantLEGITEXT000006051928
RéférenceDécret n°2005-716 du 29 juin 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie et du ministre de la fonction publique,

Vu le code de procédure pénale ;

Vu l'article 2 de la loi n° 48-1504 du 28 septembre 1948 relative au statut spécial des personnels de police ;

Vu la loi n° 66-492 du 9 juillet 1966 portant organisation de la police nationale ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi n° 95-73 du 21 janvier 1995 modifiée d'orientation et de programmation relative à la sécurité ;

Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;

Vu le décret n° 94-874 du 7 octobre 1994 modifié fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics ;

Vu le décret n° 95-654 du 9 mai 1995 modifié fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires actifs des services de la police nationale ;

Vu le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat ;

Vu l'avis du comité technique paritaire central de la police nationale en date du 19 mai 2005 ;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel du ministère de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales en date du 19 mai 2005 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000006413668

1. Il est créé un corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du décret du 9 mai 1995 susvisé ainsi que par les dispositions du présent décret.

Article 2 LEGIARTI000034076608

1. Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils ont également vocation à exercer des fonctions de direction de certains services.

2. Dans l'exercice des fonctions définies à l'alinéa précédent, les officiers de police se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des personnels qu'ils commandent.

3. Les officiers de police exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi, notamment en matière de discipline et de formation.

4. Ils peuvent être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

5. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.

6. Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006413669

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les officiers de police qui constituent ce corps assurent les fonctions de commandement opérationnel des services et d'expertise supérieure en matière de police et de sécurité intérieure. Ils secondent ou suppléent les commissaires de police dans l'exercice de leurs fonctions, hormis les cas où la loi prévoit expressément l'intervention du commissaire. Ils ont également vocation à exercer des fonctions de direction de certains services.

2. Dans l'exercice des fonctions définies à l'alinéa précédent, les officiers de police se voient conférer l'autorité sur l'ensemble des personnels qu'ils commandent.

3. Ils assurent le commandement des fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale.

4. Les officiers de police exercent les attributions qui leur sont conférées par le code de procédure pénale et les textes réglementaires spécifiques à leur service d'emploi, notamment en matière de discipline et de formation.

5. Ils peuvent être chargés d'enquêtes, de missions d'information et de surveillance dans les services actifs de police et être appelés à exercer leurs fonctions dans les établissements publics administratifs placés sous la tutelle du ministre de l'intérieur.

6. Ils sont dotés d'une tenue d'uniforme. Ils ont droit au port de l'écharpe tricolore.

7. Ils sont nommés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 3 LEGIARTI000047770143

1. Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades :

2. 1° Capitaine de police, qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, et onze échelons.

3. Durant les quatre premières années après titularisation, les officiers de police du premier grade prennent l'appellation de lieutenant ;

4. 2° Commandant de police, qui comporte sept échelons ;

5. 3° Commandant divisionnaire, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial.

Article 3 Modifié LEGIARTI000034077802

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades :

2. 1° Capitaine de police, qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, dix échelons et un échelon exceptionnel placé en voie d'extinction.

3. Durant les quatre premières années après titularisation, les officiers de police du premier grade prennent l'appellation de lieutenant ;

4. 2° Commandant de police, qui comporte sept échelons ;

5. 3° Commandant divisionnaire, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial.

Article 3 Modifié LEGIARTI000034076826

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades :

2. 1° Capitaine de police, qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, dix échelons et un échelon exceptionnel.

3. Durant les quatre premières années après titularisation, les officiers de police du premier grade prennent l'appellation de lieutenant ;

4. 2° Commandant de police, qui comporte sept échelons ;

5. 3° Commandant divisionnaire, qui comporte quatre échelons et un échelon spécial.

Article 3 Modifié LEGIARTI000034076758

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades :

2. 1° Capitaine de police, qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, dix échelons et un échelon exceptionnel.

3. Durant les quatre premières années après titularisation, les officiers de police du premier grade prennent l'appellation de lieutenant ;

4. 2° Commandant de police, qui comporte six échelons ;

5. 3° Commandant divisionnaire, qui comporte trois échelons et un échelon spécial.

Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 3 Modifié LEGIARTI000034076610

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades :

2. 1° Capitaine de police, qui comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire, dix échelons et un échelon exceptionnel.

3. Durant les quatre premières années après titularisation, les officiers de police du premier grade prennent l'appellation de lieutenant ;

4. 2° Commandant de police, qui comporte cinq échelons ;

5. 3° Commandant divisionnaire, qui comporte trois échelons et un échelon spécial.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006413670

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps de commandement de la police nationale comprend trois grades :

2. 1° Lieutenant de police ;

3. 2° Capitaine de police ;

4. 3° Commandant de police.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006413671

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le grade de lieutenant de police comporte un échelon d'élève, un échelon de stagiaire et huit échelons.

2. Le grade de capitaine de police comporte cinq échelons et un échelon exceptionnel.

3. Le grade de commandant de police comporte cinq échelons et un emploi fonctionnel à deux échelons.

Article 5 LEGIARTI000034076613

1. Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

2. Le règlement d'emploi de chaque direction générale, chaque direction centrale ou chaque service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police en civil ou en tenue.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006413672

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires du corps de commandement de la police nationale exercent leurs missions en tenue ou en civil selon la nature des fonctions assurées.

2. Le règlement d'emploi de chaque direction centrale ou service central et celui de la préfecture de police définissent les modalités d'exercice des missions de police en civil ou en tenue.

Chapitre II : Recrutement.

Article 6 LEGIARTI000047770145

1. I.-Les officiers de police sont recrutés au premier grade :

2. 1° Par un concours externe ouvert, pour 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un autre titre ou un diplôme classé au niveau 6 au sens du répertoire national des certifications professionnelles ou d'une qualification reconnue au moins équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par le décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois des fonctionnaires actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé.

3. Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de l'obtention d'un des diplômes ou titres requis en vertu du premier alinéa peuvent être autorisés à se présenter au concours. Les lauréats ne sont nommés élèves à l'école nationale supérieure de la police que s'ils justifient, avant la date fixée pour la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de l'obtention de la licence ou d'un diplôme ou titre équivalent. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours ;

4. 2° Par un premier concours interne ouvert, pour 10 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article L. 5 du code général de la fonction publique, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonction dans une organisation internationale intergouvernementale, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, et qui justifient à cette même date de quatre années de services publics effectifs.

5. Le temps passé au service national au-delà de la durée légale est assimilé aux services effectifs ;

6. 3° Par un second concours interne ouvert, pour 40 % des emplois à pourvoir, aux fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement.

7. II.-Les postes non pourvus au titre de l'un ou l'autre des concours internes peuvent être reportés par le président des jurys, dans la limite de 15 % de la totalité des emplois à pourvoir, prioritairement sur l'autre concours interne ou à défaut sur le concours externe.

8. III.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000046601377

en vigueur le 26 novembre 2022, jusqu'au 1er juillet 2023

1. I.-Les officiers de police sont recrutés au premier grade par deux concours distincts, par la voie d'accès professionnelle ou par promotion au choix.

2. II.-Le premier concours, dénommé concours externe d'officier de la police nationale, est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l'article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

3. Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'école supérieure de police que s'ils justifient, avant la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

4. III.-Le second concours, intitulé concours interne d'officier de la police nationale, est ouvert pour 20 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires affectés dans un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur, qui, au 1er janvier de l'année du concours, comptent au moins quatre années de services effectifs dans un tel service à compter de leur titularisation et qui, pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, se trouvent à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.

5. Les postes offerts au second concours non pourvus à ce titre peuvent être reportés sur le premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours.

6. IV.-Les conditions particulières de ces concours ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

7. V.-Pour 25 % des emplois à pourvoir, les officiers de police sont sélectionnés par la voie d'accès professionnelle parmi les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par un jury, qui peut consulter leur dossier individuel.

8. Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

9. VI.-Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, les officiers de police sont nommés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée parmi les majors de police âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude et justifiant à cette date de vingt ans au moins de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont deux ans au moins en qualité de major de police.

10. Les emplois offerts à la promotion au choix qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre de la voie d'accès professionnelle.

Article 6 Modifié LEGIARTI000044269333

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 26 novembre 2022

1. I.-Les officiers de police sont recrutés au premier grade par deux concours distincts, par la voie d'accès professionnelle ou par promotion au choix.

2. II.-Le premier concours, dénommé concours externe d'officier de la police nationale, est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l'article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

3. Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'école supérieure de police que s'ils justifient, avant la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

4. III.-Le second concours, intitulé concours interne d'officier de la police nationale, est ouvert pour 20 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires affectés dans un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur, qui, au 1er janvier de l'année du concours, comptent au moins quatre années de services effectifs dans un tel service à compter de leur titularisation et qui, pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, se trouvent à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.

5. Les postes offerts au second concours non pourvus à ce titre peuvent être reportés sur le premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours.

6. IV.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

7. V.-Pour 25 % des emplois à pourvoir, les officiers de police sont sélectionnés par la voie d'accès professionnelle parmi les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par un jury, qui peut consulter leur dossier individuel.

8. Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

9. VI.-Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, les officiers de police sont nommés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée parmi les majors de police âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude et justifiant à cette date de vingt ans au moins de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont deux ans au moins en qualité de major de police.

10. Les emplois offerts à la promotion au choix qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre de la voie d'accès professionnelle.

Article 6 Modifié LEGIARTI000034076615

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. I.-Les officiers de police sont recrutés au premier grade par deux concours distincts, par la voie d'accès professionnelle ou par promotion au choix.

2. II.-Le premier concours, dénommé concours externe d'officier de la police nationale, est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national au sens de l'article L. 111-2 du code du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

3. Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves à l'école supérieure de police que s'ils justifient, avant la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

4. III.-Le second concours, intitulé concours interne d'officier de la police nationale, est ouvert pour 20 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires affectés dans un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur, qui, au 1er janvier de l'année du concours, comptent au moins quatre années de services effectifs dans un tel service à compter de leur titularisation et qui, pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, se trouvent à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.

5. Les postes offerts au second concours non pourvus à ce titre peuvent être reportés sur le premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours.

6. IV.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

7. V.-Pour 25 % des emplois à pourvoir, les officiers de police sont sélectionnés par la voie d'accès professionnelle parmi les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par un jury, qui peut consulter leur dossier individuel.

8. Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

9. VI.-Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, les officiers de police sont nommés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, parmi les majors de police âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude et justifiant à cette date de vingt ans au moins de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont deux ans au moins en qualité de major de police.

10. Les emplois offerts à la promotion au choix qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre de la voie d'accès professionnelle.

Article 6 Modifié LEGIARTI000021821425

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les lieutenants de police sont recrutés par deux concours distincts, par la voie d'accès professionnelle ou par promotion au choix.

2. II.-Le premier concours, dénommé concours externe d'officier de la police nationale, est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

3. Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves dans une école supérieure de police que s'ils justifient, avant la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis.A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

4. III.-Le second concours, intitulé concours interne d'officier de la police nationale, est ouvert pour 20 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires affectés dans un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur, qui, au 1er janvier de l'année du concours, comptent au moins quatre années de services effectifs dans un tel service à compter de leur titularisation et qui, pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, se trouvent à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.

5. Les postes offerts au second concours non pourvus à ce titre peuvent être reportés sur le premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours.

6. IV.-Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

7. V.-Pour 25 % des emplois à pourvoir, les lieutenants de police sont sélectionnés par la voie d'accès professionnelle parmi les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui comptent au moins deux années d'ancienneté cumulée dans un ou plusieurs grades d'avancement de ce corps et sont âgés au plus de cinquante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par un jury, qui peut consulter leur dossier individuel.

8. Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

9. VI.-Dans la limite de 5 % des emplois à pourvoir, les lieutenants de police sont nommés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, parmi les brigadiers-majors de police âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude et justifiant à cette date de vingt ans au moins de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont deux ans au moins en qualité de brigadier-major de police.

10. Les emplois offerts à la promotion au choix qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre de la voie d'accès professionnelle.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006413673

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 13 février 2010

1. I. - Les lieutenants de police sont recrutés par deux concours distincts, par promotion au choix ou par la voie d'accès professionnelle.

2. II. - Le premier concours, dénommé concours externe d'officier de la police nationale, est ouvert, dans la limite de 50 % des emplois à pourvoir, aux candidats titulaires d'une licence ou d'un diplôme ou titre équivalent figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique, âgés de trente-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours et qui remplissent les conditions générales d'accès aux emplois actifs de la police nationale prévues par le décret du 9 mai 1995 susvisé. La limite d'âge prévue ci-dessus est reculée du temps passé au titre du service national ainsi que du temps prévu par les dispositions relatives aux chargés de famille, sans pouvoir excéder trente-sept ans au 1er janvier de l'année du concours.

3. Les candidats justifiant qu'ils accomplissent la dernière année d'études en vue de la possession d'un des diplômes ou titres requis en vertu de l'alinéa précédent peuvent être autorisés à se présenter au concours. Ils ne sont nommés élèves dans une école supérieure de police que s'ils justifient, avant la rentrée de cette école qui suit immédiatement le concours, de la possession du diplôme ou titre requis. A défaut, ils perdent le bénéfice de leur réussite au concours.

4. III. - Le second concours, intitulé concours interne d'officier de la police nationale, est ouvert pour 20 % des emplois à pourvoir aux fonctionnaires affectés dans un service placé sous l'autorité du ministre chargé de l'intérieur, qui, au 1er janvier de l'année du concours, comptent au moins quatre années de services effectifs dans un tel service à compter de leur titularisation et qui, pour les fonctionnaires actifs de la police nationale, se trouvent à plus de onze ans de la limite d'âge du corps.

5. Les postes offerts au second concours non pourvus à ce titre peuvent être reportés sur le premier concours dans la proportion de 15 % des emplois offerts à ces deux concours.

6. IV. - Les conditions particulières de ces concours, notamment celles relatives à l'aptitude physique, ainsi que le nombre, la nature et les modalités des épreuves et la composition du jury sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

7. V. - Dans la limite de 10 % des emplois à pourvoir, les lieutenants de police sont nommés au choix, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude arrêtée après avis de la commission administrative paritaire, parmi les brigadiers-majors de police âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année d'établissement de la liste d'aptitude et justifiant à cette date de vingt ans au moins de services effectifs dans le corps d'encadrement et d'application, dont deux ans au moins en qualité de brigadier-major de police.

8. Les emplois offerts à la promotion au choix qui n'auraient pas été pourvus sont ouverts au titre de la voie d'accès professionnelle.

9. VI. - Pour 20 % des emplois à pourvoir, les lieutenants de police sont choisis par la voie d'accès professionnelle parmi les fonctionnaires du corps d'encadrement et d'application de la police nationale qui détiennent au moins le grade de brigadier, comptent au moins quatre années d'ancienneté dans ce grade et sont âgés au plus de quarante ans au 31 décembre de l'année de leur recrutement. Ces fonctionnaires doivent satisfaire à une sélection comportant une épreuve écrite et l'établissement d'un dossier, puis accomplir un stage probatoire ; ils subissent enfin une évaluation de leur expérience et de leurs capacités professionnelles par leur jury, qui peut consulter leur dossier individuel.

10. Les contenus et les modalités de la sélection, du stage et de l'évaluation sont déterminés par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

Article 7 LEGIARTI000047770157

1. Les candidats recrutés en application des dispositions de l'articles 6 sont nommés élèves officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police. Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.

2. La durée de la scolarité est fixée à dix-huit mois. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique en fixe le régime ainsi que les modalités de contrôle des connaissances.

Article 7 Modifié LEGIARTI000046601371

en vigueur le 26 novembre 2022, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Peuvent également être recrutés en qualité d'officier de police, dans la limite de 5 % du nombre des postes à pourvoir au concours externe d'officier de police, les candidats admissibles aux concours de commissaire de police et ayant participé aux épreuves d'admission, remplissant les conditions de santé particulières, et qui ont subi avec succès des épreuves complémentaires de sélection déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

2. Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.

Article 7 Modifié LEGIARTI000034076620

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 26 novembre 2022

1. Peuvent également être recrutés en qualité d'officier de police, dans la limite de 5 % du nombre des postes à pourvoir au concours externe d'officier de police, les candidats admissibles aux concours de commissaire de police et ayant participé aux épreuves d'admission, remplissant les conditions d'aptitude physique, et qui ont subi avec succès des épreuves complémentaires de sélection déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

2. Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006413674

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent également être recrutés en qualité de lieutenant de police, dans la limite de 5 % du nombre des postes à pourvoir au concours externe d'officier de police, les candidats admissibles aux concours de commissaire de police et ayant participé aux épreuves d'admission, remplissant les conditions d'aptitude physique, et qui ont subi avec succès des épreuves complémentaires de sélection déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur.

2. Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité.

Article 7-1 LEGIARTI000047767734

1. Les candidats admis à l'Ecole nationale supérieure de la police et qui ne peuvent être nommés élèves officiers de police, pour raisons de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Article 8 LEGIARTI000047770162

1. A l'issue des six premiers mois de leur scolarité, les élèves officiers de police sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an.

2. A la fin de leur scolarité, les officiers de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de capitaine de police et classés au 1er échelon. Ils se voient conférer la qualité d'officier de police judiciaire.

3. Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

4. Les stagiaires peuvent également être autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

Article 8 Transfere LEGIARTI000034076623

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les candidats recrutés en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont nommés élèves officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police. Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.

2. La durée de la scolarité est fixée à dix-huit mois. Un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique en fixe le régime ainsi que les modalités de contrôle des connaissances.

Article 8 Modifié LEGIARTI000026840293

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les candidats recrutés en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont nommés élèves officiers de police à l'Ecole nationale supérieure de la police. Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.

2. La durée de la scolarité est fixée à dix-huit mois. Un arrêté du ministre de l'intérieur en fixe le régime ainsi que les modalités de contrôle des connaissances.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006413675

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les candidats recrutés en application des articles 6 et 7 ci-dessus sont nommés élèves officiers de police à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police. Ils ont à ce titre la qualité de fonctionnaire stagiaire.

2. La durée de la scolarité est fixée à dix-huit mois. Un arrêté du ministre de l'intérieur en fixe le régime ainsi que les modalités de contrôle des connaissances.

Article 8-1 LEGIARTI000047770167

1. Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par les articles 7 et 8. A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité.

2. Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité.

3. Dans ce cas, les notes attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.

Article 8-1 Transfere LEGIARTI000045354588

en vigueur le 14 mars 2022, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les candidats admis à l'Ecole nationale supérieure de la police et qui ne peuvent être nommés élèves officiers de police, pour raisons de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du conseil médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000034075486

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 14 mars 2022

1. Les candidats admis à l'Ecole nationale supérieure de la police et qui ne peuvent être nommés élèves officiers de police, pour raisons de santé, peuvent obtenir, sur leur demande, un report de formation jusqu'à la rentrée suivante, sur avis d'un médecin agréé et, le cas échéant, du comité médical compétent en application du décret n° 86-442 du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l'organisation des comités médicaux et des commissions de réforme, aux conditions d'aptitude physique pour l'admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires.

Article 9 LEGIARTI000047770172

1. Les officiers de police stagiaires issus d'un autre corps ou cadre d'emplois sont classés, lors de leur titularisation dans le grade de capitaine de police, à un échelon comportant un traitement ou indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans ce corps ou cadre d'emplois dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps ou cadre d'emplois lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans ce corps ou cadre d'emplois ou, lorsque cela leur est plus favorable, dans le statut d'emploi qu'ils occupent depuis au moins deux ans.

3. Les lauréats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou statut d'emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

4. Les officiers de police qui ont été recrutés par la voie du concours externe et qui ont présenté une épreuve adaptée aux titulaires d'un doctorat bénéficient, au titre de la préparation du doctorat, d'une bonification d'ancienneté de deux ans. Lorsque la période de préparation du doctorat a été accomplie sous contrat de travail, les services accomplis dans ce cadre sont pris en compte, selon le cas, selon les modalités prévues aux articles 7 ou 9 du décret du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat, pour la part de leur durée excédant deux ans. Une même période ne peut être prise en compte qu'une seule fois.

Article 9 Transfere LEGIARTI000034076629

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2023

1. A l'issue des six premiers mois de leur scolarité, les élèves officiers de police sont nommés stagiaires, pour une durée d'un an.

2. A la fin de leur scolarité, les officiers de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de capitaine de police et classés au 1er échelon. Ils se voient conférer la qualité d'officier de police judiciaire.

3. Toutefois, ceux dont les notes ou l'implication professionnelle sont jugées insuffisantes sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

4. Les stagiaires peuvent également être autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

5. Les officiers de police stagiaires issus d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.

6. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.

7. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006413676

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. A l'issue des six premiers mois de leur scolarité, les élèves officiers de police sont nommés lieutenants stagiaires, pour une durée d'un an.

2. A la fin de leur scolarité, les lieutenants de police stagiaires jugés aptes sont titularisés dans le grade de lieutenant de police et classés au 1er échelon. Ils se voient conférer la qualité d'officier de police judiciaire.

3. Les autres stagiaires sont soit licenciés, soit, le cas échéant, reversés dans leur corps d'origine.

4. Les stagiaires peuvent également être autorisés à renouveler leur période de scolarité. Cette autorisation ne peut être accordée qu'une fois.

5. Les lieutenants de police stagiaires issus d'un autre corps, cadre d'emplois ou emploi public dans les conditions fixées à l'article 12 du décret du 9 mai 1995 susvisé sont classés, lors de leur titularisation, à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils percevaient en dernier lieu dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.

6. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 ci-après pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent corps, cadre d'emplois ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans ce corps, cadre d'emplois ou emploi.

7. Les candidats nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou emploi conservent leur ancienneté dans l'échelon dans les mêmes conditions et dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur avait procurée leur nomination audit échelon.

Article 9-1 LEGIARTI000047770177

1. I.-Les personnes qui justifient, avant leur nomination, de services accomplis en qualité d'agent public non titulaire sont classées à un échelon déterminé en prenant en compte une fraction de leur ancienneté de services publics dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts de cette durée au-delà de douze ans ;

3. 2° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison des six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans ;

4. 3° Les services accomplis dans des fonctions du niveau de la catégorie C sont retenus à raison des six seizièmes de leur durée excédant dix ans.

5. II.-Les personnes qui justifient de services en qualité d'agent public non titulaire et qui ont occupé des fonctions de différents niveaux peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de services publics civils soit prise en compte, dans les conditions fixées au I, comme si elle avait été accomplie dans les fonctions du niveau le moins élevé.

Article 9-1 Transfere LEGIARTI000034075525

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Quand, du fait des congés successifs de toute nature autres que le congé annuel, consécutifs ou non, un élève a interrompu sa scolarité pendant au moins trois mois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police lui fait obligation d'accomplir intégralement une nouvelle scolarité dans les conditions fixées par les articles 8 et 9. A compter de la date à laquelle ses droits statutaires à congés sont épuisés, l'élève est placé en position de congé sans traitement jusqu'à la date de reprise de sa scolarité.

2. Toutefois, le directeur de l'Ecole nationale supérieure de la police peut, lorsqu'il estime que les impératifs pédagogiques ne s'y opposent pas, autoriser l'élève à renouveler une partie seulement de sa scolarité.

3. Dans ce cas, les notes attribuées à l'élève au cours de la période de renouvellement se substituent aux notes obtenues précédemment dans la période correspondante de scolarité.

Article 9-2 LEGIARTI000047767778

1. Lorsqu'ils ne peuvent être pris en compte lors de la titularisation, en application des dispositions des articles L. 4139-1, L. 4139-2 et R. 4138-39, R. 4139-5, R. 4139-8, R. 4139-9, R. 4139-20 et R. 4139-20-1 du code de la défense, les services accomplis en qualité de militaire, autres que ceux accomplis en qualité d'appelé, sont pris en compte, lors de la nomination, à raison :

2. 1° De la moitié de leur durée s'ils ont été effectués en qualité d'officier ;

3. 2° Des six seizièmes de leur durée pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et des neuf seizièmes pour la fraction excédant seize ans s'ils ont été effectués en qualité de sous-officier ou d'officier marinier ;

4. 3° Des six seizièmes de leur durée excédant dix ans s'ils ont été effectués en qualité de militaire du rang.

Article 9-3 LEGIARTI000047767780

1. Les officiers de police qui justifient, avant leur nomination, de l'exercice d'une ou plusieurs activités professionnelles accomplies sous un régime juridique autre que celui d'agent public, dans des fonctions et domaines d'activité susceptibles d'être rapprochés de ceux dans lesquels exercent les membres du corps dans lequel ils sont nommés, sont classés à un échelon déterminé en prenant en compte, dans la limite de sept années, la moitié de cette durée totale d'activité professionnelle.

2. Un arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre intéressé fixe la liste des professions prises en compte et précise les modalités d'application du présent article.

Article 9-4 LEGIARTI000047767782

1. Une même personne ne peut bénéficier de l'application de plus d'une des dispositions des articles 9-1 à 9-3. Une même période ne peut être prise en compte qu'au titre d'un seul de ces articles.

2. Les personnes qui, compte tenu de leur parcours professionnel antérieur, relèvent des dispositions de plusieurs des articles mentionnés à l'alinéa précédent sont classées en application des dispositions de l'article correspondant à leur dernière situation.

3. Ces personnes peuvent toutefois, dans un délai maximal de six mois à compter de la notification de la décision prononçant leur classement dans les conditions prévues à l'alinéa précédent, demander que leur soient appliquées les dispositions d'un autre de ces articles qui leur sont plus favorables.

Article 10 LEGIARTI000034076636

1. La durée minimale de maintien dans le premier emploi du grade de capitaine de police est fixée à deux ans de services effectifs.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006413677

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Sous réserve des dispositions relatives aux services à durée d'affectation limitée fixées par arrêtés du ministre de l'intérieur, les lieutenants de police demeurent affectés, pendant une durée minimale de cinq ans, dans la zone de défense de leur première affectation.

2. La durée minimale de maintien dans le premier emploi du grade de lieutenant de police est fixée à deux ans de services effectifs.

Chapitre III : Avancement.

Article 11 LEGIARTI000047770194

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de commandement est fixée ainsi qu'il suit :


GRADE

ÉCHELONS

DURÉE

Commandant divisionnaire

Spécial

-

4e échelon


3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans et 6 mois

Commandant de police

7e échelon

6e échelon2 ans et 6 mois

5e échelon
2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Capitaine de police

11e échelon
-

10e échelon

3ans

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Stagiaire

1 an

Elève

6 mois

Article 11 Modifié LEGIARTI000034076852

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er juillet 2023

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de commandement est fixée ainsi qu'il suit :


GRADE

ÉCHELONS

DURÉE

Commandant divisionnaire

Spécial

-

4e échelon


3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans et 6 mois

Commandant de police

7e échelon


6e échelon2 ans et 6 mois

5e échelon
2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Capitaine de police

Echelon exceptionnel

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an et 6 mois

1er échelon

1 an et 6 mois

Stagiaire

1 an

Elève

6 mois

Article 11 Modifié LEGIARTI000034076779

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de commandement est fixée ainsi qu'il suit :


GRADE

ÉCHELONS

DURÉE

Commandant divisionnaire

Spécial

-

3e échelon

-

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans et 6 mois

Commandant de police

6e échelon



5e échelon
2 ans et 6 mois

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Capitaine de police

Echelon exceptionnel

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an et 6 mois

1er échelon

1 an et 6 mois

Stagiaire

1 an

Elève

6 mois
Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 11 Modifié LEGIARTI000034076639

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps de commandement est fixée ainsi qu'il suit :


GRADE

ÉCHELONS

DURÉE

Commandant divisionnaire

Spécial

-

3e échelon

-

2e échelon

2 ans et 6 mois

1er échelon

2 ans et 6 mois

Commandant de police

5e échelon

-

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Capitaine de police

Echelon exceptionnel

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

2 ans et 6 mois

7e échelon

2 ans et 6 mois

6e échelon

2 ans

5e échelon

2 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

1 an et 6 mois

1er échelon

1 an et 6 mois

Stagiaire

1 an

Elève

6 mois

Article 11 Modifié LEGIARTI000006413678

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée du temps passé dans chaque échelon est fixée à deux ans, à l'exception des échelons d'élève et de stagiaire dont la durée est fixée respectivement à six mois et un an.

2. Lors de la titularisation dans le grade de lieutenant de police, la durée du stage, à l'exclusion de sa prolongation éventuelle, est prise en compte pour la détermination du temps à passer dans le 1er échelon.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000034077814

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux sixième et septième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Article 12 Modifié LEGIARTI000044269328

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de capitaine, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de service effectifs dans le dernier échelon du grade et âgés de cinquante-quatre ans au moins.

Article 12 Modifié LEGIARTI000034076641

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de capitaine, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de service effectifs dans le dernier échelon du grade et âgés de cinquante-quatre ans au moins.

Article 12 Modifié LEGIARTI000021821428

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Sont nommés au grade de capitaine de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire et à la condition d'avoir satisfait ou de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, les lieutenants de police qui, au 1er janvier de l'année d'établissement du tableau, comptent cinq années au moins et neuf années au plus d'ancienneté depuis leur titularisation dans ce grade.

2. Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux sixième et septième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006413679

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 13 février 2010

1. Sont nommés au grade de capitaine de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire et à la condition d'avoir satisfait ou de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, les lieutenants de police qui, au 1er janvier de l'année d'établissement du tableau, comptent cinq années au moins et neuf années au plus d'ancienneté depuis leur titularisation dans ce grade.

2. Les lieutenants de police promus au grade de capitaine de police sont classés à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient en dernier lieu dans leur précédent grade. Ils conservent, le cas échéant, leur ancienneté d'échelon dans les conditions et les limites fixées aux cinquième et sixième alinéas de l'article 9 ci-dessus.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006413680

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Sous réserve des dispositions relatives aux services à durée d'affectation limitée fixées par arrêté du ministre de l'intérieur, les capitaines de police demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans dans la zone de défense où ils sont nommés lors de leur promotion.

2. La durée minimale de maintien dans le premier emploi du grade de capitaine de police est fixée à deux ans de services effectifs.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006413681

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent accéder à l'échelon exceptionnel de capitaine, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police justifiant d'au moins deux ans de services effectifs dans le 5e échelon du grade et âgés de cinquante-quatre ans au moins.

Article 15 LEGIARTI000047770197

1. Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le grade de commandant ;

3. 2° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

4. Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

5. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, les officiers de police conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

6. Les capitaines de police classés au 11e échelon, promus au grade de commandant de police, sont reclassés à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite maximale de deux ans, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Article 15 Modifié LEGIARTI000044269323

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le grade de commandant ;

3. 2° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

4. 3° Ne pas être classé à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine.

5. Les dispositions du 3° ne sont pas applicables aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel au titre de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

6. Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

7. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, les officiers de police conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

8. Les capitaines de police classés au 10e échelon, promus au grade de commandant de police, sont reclassés à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite maximale de deux ans, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Article 15 Modifié LEGIARTI000034076648

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, et qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le grade de commandant ;

3. 2° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique ;

4. 3° Ne pas être classé à l'échelon exceptionnel du grade de capitaine.

5. Les dispositions du 3° ne sont pas applicables aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel au titre de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

6. Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade.

7. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 11 pour un avancement à l'échelon supérieur, les officiers de police conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

8. Les capitaines de police classés au 10e échelon, promus au grade de commandant de police, sont reclassés à un échelon comportant un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite maximale de deux ans, l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Article 15 Modifié LEGIARTI000021821431

en vigueur le 13 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, les capitaines de police ayant atteint au plus le cinquième échelon de leur grade, qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, dont cinq ans au moins passés en qualité de capitaine de police, et qui remplissent la double condition :

2. 1° D'avoir satisfait dans le grade de capitaine ou de satisfaire à l'occasion de leur nomination au grade de commandant à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle ;

3. 2° D'avoir satisfait dans le grade de capitaine après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

4. La condition d'échelon maximal mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

5. Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006413682

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 13 février 2010

1. Peuvent être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription sur un tableau annuel d'avancement, après avis de la commission administrative paritaire, et à la condition de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle, les capitaines de police ayant atteint au plus le 5e échelon de leur grade, qui comptent au moins douze ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps de commandement de la police nationale, dont cinq ans au moins passés en qualité de capitaine de police, et qui ont satisfait aux obligations d'un examen de capacités professionnelles dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

2. La condition d'échelon maximal mentionnée au premier alinéa n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

3. Les capitaines de police promus au grade de commandant de police sont classés à un indice de traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent dans la limite maximale de deux ans l'ancienneté acquise dans leur précédent grade.

Article 15-1 LEGIARTI000047767693

1. Dans la limite d'une nomination pour dix prononcées en application de l'article 15, peuvent également être nommés au grade de commandant de police au choix, par voie d'inscription au tableau annuel d'avancement, les capitaines de police qui remplissent les conditions suivantes :

2. 1° Compter, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement a été arrêté neuf années au moins de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;

3. 2° Etre affectés, au 1er mars, depuis au moins un an, sur l'un des postes dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur et s'être engagés à l'occuper pendant trois ans ;

4. 3° Avoir satisfait dans le grade de capitaine à une obligation de deux mobilités géographique ou fonctionnelle. Toutefois, la seconde mobilité peut être accomplie à l'occasion de la nomination dans le poste mentionné au 2° ;

5. 4° Avoir satisfait dans le grade de capitaine, après leur inscription au tableau annuel d'avancement au grade de commandant, à une obligation de formation professionnelle dont la durée ne saurait excéder six semaines et dont le contenu et les modalités sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

6. La liste de postes mentionnée au 2° est établie parmi les fonctions d'encadrement à forte responsabilité qui comportent une charge particulière de travail ou des contraintes particulières en matière d'horaire ou bien dont la vacance serait particulièrement préjudiciable à la continuité du service.

7. Les capitaines de police promus au grade de commandant de police en application du présent article sont classés selon les modalités définies à l'article 15.

8. Ils demeurent affectés pendant une durée minimale de trois ans dans le poste mentionné au 2°.

Nota : Conformément à l'article 13 du décret n° 2023-528 du 29 juin 2023, ces dispositions sont applicables à compter des avancements réalisés au titre de 2024.

Article 16 LEGIARTI000047770203

1. I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant divisionnaire les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé six années de détachement dans un emploi fonctionnel de commandant de police.

2. La période d'occupation d'un emploi fonctionnel du corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 janvier 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, est prise en compte pour l'application des dispositions du précédent alinéa.

3. II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé pendant huit ans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commandant de police ou dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de commandement ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

4. Les catégories de fonctions concernées sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

5. Les services accomplis, dans le grade de commandant de police, en position de mise à disposition ou de détachement auprès des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées au premier alinéa du présent II.

6. Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

7. III.-Dans la limite de 5 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 16-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police justifiant d'au moins trois ans dans l'échelon sommital de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Article 16 Modifié LEGIARTI000034076653

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2023

1. I.-Peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant divisionnaire les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé six années de détachement dans un emploi fonctionnel de commandant de police.

2. La période d'occupation d'un emploi fonctionnel du corps de commandement de la police nationale régi par les dispositions du présent article, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur du décret n° 2017-216 du 20 février 2017 modifiant le décret n° 2005-716 du 29 janvier 2005 portant statut particulier du corps de commandement de la police nationale, est prise en compte pour l'application des dispositions du précédent alinéa.

3. II.-Peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade, ayant accompli une mobilité fonctionnelle ou géographique en tant que commandant et ayant, au 1er janvier de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est établi, exercé pendant huit ans des fonctions supérieures d'un niveau particulièrement élevé de responsabilité. Ces fonctions doivent avoir été exercées en position d'activité ou de détachement dans le grade de commandant de police ou dans un grade d'avancement d'un corps ou cadre d'emplois de niveau comparable à celui du corps de commandement ou dans un emploi de même niveau au sein des personnes morales de droit public.

4. Les catégories de fonctions concernées sont fixées par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

5. Les fonctions de même nature et de niveau équivalent à celles mentionnées à l'alinéa ci-dessus, accomplies auprès d'autres administrations, des organisations internationales intergouvernementales ou des administrations des Etats membres de l'Union européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, sont également, sous réserve de l'agrément préalable du ministre chargé de la fonction publique, prises en compte pour le calcul des huit années mentionnées à l'alinéa ci-dessus.

6. Les services accomplis dans les emplois mentionnés au I sont pris en compte pour le calcul des huit années requises.

7. III.-Dans la limite de 5 % du nombre des promotions annuelles prononcées en application de l'article 16-2, peuvent également être inscrits au tableau d'avancement au grade de commandant divisionnaire de police les commandants de police justifiant d'au moins trois ans dans l'échelon sommital de leur grade et qui ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006413683

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les commandants de police comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un des emplois fonctionnels de commandant de police comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes ; la liste de ces emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

2. Tout commandant de police nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Il en perd le bénéfice quand il cesse d'exercer les fonctions qui y sont attachées.

3. L'emploi fonctionnel de commandant de police comprend deux échelons. La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans.

4. Les commandants de police nommés à l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade

NOUVELLE SITUATION DANS L'EMPLOI

Commandant de police

Commandant de police à l'emploi fonctionnel

Ancienneté dans l'échelon

5e échelon

2e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

3e échelon

1er échelon

Sans ancienneté

Article 16-1 LEGIARTI000034076920

1. I.-Les fonctionnaires de police promus au grade de commandant divisionnaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent à cette occasion l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

3. Les commandants de police classés au 7e échelon, promus au grade de commandant divisionnaire, conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

4. II.-Sous réserve que l'application des dispositions prévues au I ne soient pas plus favorables, les commandants détachés sur l'emploi de commandant fonctionnel et promus au grade de commandant divisionnaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi fonctionnel occupé pendant une période d'au moins deux ans au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au grade.

5. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

6. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 16-1 Modifié LEGIARTI000034076792

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I.-Les fonctionnaires de police promus au grade de commandant divisionnaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent à cette occasion l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

3. Jusqu'au 31 décembre 2022, les commandants de police ayant atteint le 6e échelon et promus au grade de commandant divisionnaire conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

4. II.-Sous réserve que l'application des dispositions prévues au I ne soient pas plus favorables, les commandants détachés sur l'emploi de commandant fonctionnel et promus au grade de commandant divisionnaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi fonctionnel occupé pendant une période d'au moins deux ans au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au grade.

5. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

6. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 16-1 Modifié LEGIARTI000034075632

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. I.-Les fonctionnaires de police promus au grade de commandant divisionnaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent à cette occasion l'ancienneté d'échelon acquise dans le précédent échelon de leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement brut consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

3. Les commandants de police classés au 5e échelon, promus au grade de commandant divisionnaire, conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade.

4. II.-Sous réserve que l'application des dispositions prévues au I ne soient pas plus favorables, les commandants détachés sur l'emploi de commandant fonctionnel et promus au grade de commandant divisionnaire sont classés à l'échelon comportant un indice brut égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le dernier emploi fonctionnel occupé pendant une période d'au moins deux ans au cours des quatre années précédant la date d'établissement du tableau d'avancement au grade.

5. Dans la limite de la durée des services exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans cet emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur promotion est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien emploi.

6. Lorsque les intéressés avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur emploi, ils conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

Article 16-2 LEGIARTI000034076804

1. Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de commandants de police pouvant être promus au grade de commandant divisionnaire chaque année est contingenté dans la limite d'un pourcentage appliqué à l'effectif du corps de commandement considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

2. Ce pourcentage est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Nota : Conformément à l'article 36 du décret n° 2017-1736 du 21 décembre 2017, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 16-2 Modifié LEGIARTI000034075634

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Par dérogation à l'article 1er du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat, le nombre de commandants de police pouvant être promus au grade de commandant divisionnaire chaque année est contingenté dans la limite d'un maximum fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

Article 16-3 LEGIARTI000034076926

1. Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les commandants divisionnaires justifiant de trois ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

2. Peuvent également être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ceux qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté du même indice que celui afférent à l'échelon spécial du grade ou de la même rémunération indiciaire annuelle.

3. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, de l'ancienneté que l'agent a atteinte dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Article 16-3 Modifié LEGIARTI000034076925

en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er janvier 2025

1. Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les commandants divisionnaires justifiant de deux ans d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

2. Peuvent également être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ceux qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté du même indice que celui afférent à l'échelon spécial du grade ou de la même rémunération indiciaire annuelle.

3. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, de l'ancienneté que l'agent a atteinte dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Article 16-3 Modifié LEGIARTI000034076924

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er janvier 2024

1. Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les commandants divisionnaires justifiant d'un an d'ancienneté au 4e échelon de leur grade.

2. Peuvent également être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ceux qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté du même indice que celui afférent à l'échelon spécial du grade ou de la même rémunération indiciaire annuelle.

3. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, de l'ancienneté que l'agent a atteinte dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Article 16-3 Modifié LEGIARTI000034076923

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les commandants divisionnaires justifiant de la détention du 4e échelon de leur grade.

2. Peuvent également être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ceux qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté du même indice que celui afférent à l'échelon spécial du grade ou de la même rémunération indiciaire annuelle.

3. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, de l'ancienneté que l'agent a atteinte dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Article 16-3 Modifié LEGIARTI000044269320

en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les commandants divisionnaires justifiant de trois années d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade.

2. Peuvent également être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ceux qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté du même indice que celui afférent à l'échelon spécial du grade ou de la même rémunération indiciaire annuelle.

3. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, de l'ancienneté que l'agent a atteinte dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Article 16-3 Modifié LEGIARTI000034075637

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire, après avis de la commission administrative paritaire et dans la limite d'un pourcentage des effectifs de ce grade fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres, les commandants divisionnaires justifiant de trois années d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade.

2. Peuvent également être promus à l'échelon spécial du grade de commandant divisionnaire ceux qui ont atteint, lorsqu'ils ont ou avaient été détachés dans un emploi fonctionnel, un échelon doté du même indice que celui afférent à l'échelon spécial du grade ou de la même rémunération indiciaire annuelle.

3. Il est tenu compte, pour le classement dans l'échelon spécial, de l'ancienneté que l'agent a atteinte dans cet emploi pendant les deux années précédant la date au titre de laquelle l'accès à l'échelon spécial a été organisé.

Chapitre IV : Dispositions diverses.

Article 17 LEGIARTI000047770206

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. Les services effectués dans le corps et le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article L. 511-5 du code général de la fonction publique , les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale ne peuvent demander leur intégration qu'à l'issue d'une période de deux ans. Ils sont reclassés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de commandement de la police nationale.

4. Les dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 3 s'appliquent aux fonctionnaires détachés ou intégrés dans le corps de commandement de la police nationale.

Article 17 Modifié LEGIARTI000034076660

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

2. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale peuvent être intégrés, sur leur demande, dans ce corps. Ils sont reclassés à un indice brut égal ou immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine. Les services accomplis dans le corps ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps de commandement de la police nationale.

3. Les dispositions du deuxième alinéa du 1° de l'article 3 s'appliquent aux fonctionnaires détachés ou intégrés dans le corps de commandement de la police nationale.

Article 17 Modifié LEGIARTI000026840291

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale les fonctionnaires civils de l'Etat ou des établissements publics administratifs qui lui sont rattachés, appartenant à la catégorie A ou d'un niveau équivalent, et appartenant à un corps dont l'indice terminal est équivalent au dernier échelon de l'emploi fonctionnel de commandant de police.

2. Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins cinq ans dans leur corps.

3. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.

4. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

5. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A cette fin, les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

6. Les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure de la police une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006413684

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Peuvent être placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale les fonctionnaires civils de l'Etat ou des établissements publics administratifs qui lui sont rattachés, appartenant à la catégorie A ou d'un niveau équivalent, et appartenant à un corps dont l'indice terminal est équivalent au dernier échelon de l'emploi fonctionnel de commandant de police.

2. Les intéressés doivent être titularisés depuis au moins cinq ans dans leur corps.

3. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon comportant un traitement égal ou immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps d'origine.

4. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de son nouveau grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque le détachement lui procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou qui aurait résulté de son élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de son précédent grade.

5. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps de commandement de la police nationale concourent pour les avancements de grade et d'échelon avec l'ensemble des fonctionnaires de ce corps. A cette fin, les services effectués dans le grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le grade de détachement.

6. Les fonctionnaires détachés dans le corps de commandement de la police nationale reçoivent à l'Ecole nationale supérieure des officiers de police une formation adaptée en fonction de leur qualification et de leur expérience antérieures, selon des modalités définies par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006413685

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le nombre des fonctionnaires du corps de commandement placés en position de détachement ne peut excéder 5 % de l'effectif du corps. Le nombre des fonctionnaires du corps placés en position de disponibilité ne peut excéder 5 % de cet effectif.

2. La mise en position de détachement et de disponibilité fait l'objet d'une consultation de la commission administrative paritaire.

Chapitre V : Dispositions transitoires.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006413686

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les lieutenants de police, les capitaines de police et les commandants de police appartenant au corps de commandement et d'encadrement régi par le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 sont intégrés respectivement aux grades de lieutenant de police, de capitaine de police et de commandant de police dans le corps de commandement.

2. Ils sont reclassés dans les échelons de ce corps et conservent l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon conformément au tableau ci-après :

SITUATION ANCIENNE

dans le grade

NOUVELLE SITUATION DANS L'EMPLOI

Grades et échelons

Grades et échelons

Ancienneté dans l'échelon

Lieutenant de police

Lieutenant de police

8e échelon

8e échelon

Ancienneté maintenue

7e échelon

7e échelon

Ancienneté maintenue

6e échelon

6e échelon

Ancienneté maintenue

5e échelon

5e échelon

Ancienneté maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

Capitaine de police

Capitaine de police

Echelon spécial

Echelon exceptionnel

Ancienneté maintenue

Echelon exceptionnel

5e échelon

Ancienneté maintenue

4e échelon comptant une ancienneté supérieure ou égale à deux ans au 1er juillet 2005

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon comptant une ancienneté inférieure ou égale à deux ans au 1er juillet 2005

4e échelon

Ancienneté maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

Commandant de police

Commandant de police

5e échelon

5e échelon

Ancienneté maintenue

4e échelon

4e échelon

Ancienneté maintenue

3e échelon

3e échelon

Ancienneté maintenue

2e échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

Commandant de police à l'emploi fonctionnel

Commandant de police à l'emploi fonctionnel

2e échelon

2e échelon

Ancienneté maintenue

1er échelon

1er échelon

Ancienneté maintenue

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006413687

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les services accomplis dans le corps et les grades régis par les dispositions du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 sont assimilés à des services accomplis dans le corps et les grades prévus par le présent décret.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006413688

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les candidats admis aux concours ouverts pour le recrutement d'élèves lieutenants de police en vertu des dispositions du décret n° 95-656 du 9 mai 1995 et qui n'ont pu être nommés à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent le bénéfice de leur admission au concours et sont nommés dans les conditions prévues à l'article 9 ci-dessus.

2. Les élèves lieutenants en cours de scolarité à la date d'application du présent décret conservent cet échelon, avec la dénomination d'élève officier, pour une durée d'un an à compter de leur entrée à l'école, puis sont nommés lieutenants stagiaires pour une durée d'un an.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006413689

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine de police :

2. 1° Les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent au moins quatre ans et au plus dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans ce grade ;

3. 2° Dans la limite des emplois à pourvoir chaque année, les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, justifient de plus de dix années de services effectifs depuis leur titularisation dans leur grade.

4. Au titre des années 2005 et 2006, les lieutenants de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées aux précédents alinéas sont dispensés de l'obligation de mobilité prévue à l'article 12 du présent décret.

5. II. - A compter du 1er janvier 2007, entrent en vigueur les dispositions de l'article 12 du présent décret relatives à la promotion au grade de capitaine de police.

6. Toutefois, à compter de cette même date et jusqu'au 31 décembre 2009, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de capitaine de police, dans la limite des emplois restant à pourvoir chaque année après application de l'alinéa précédent, les lieutenants de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, justifient d'une durée supérieure à dix années de services effectifs dans leur grade, à la condition d'avoir satisfait ou de satisfaire à cette occasion à une obligation de mobilité géographique ou fonctionnelle.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006413690

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police les capitaines de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent au moins dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont cinq ans au moins en qualité de capitaine de police, et ont atteint au plus le 5e échelon de leur grade. Cette condition d'échelon maximal n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé.

2. Au titre des années 2005 et 2006, les obligations de mobilité et d'examen des capacités professionnelles prévues à l'article 15 ne sont pas applicables aux capitaines de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées au précédent alinéa.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006413691

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée minimale de maintien dans la zone de défense de première affectation fixée au premier alinéa de l'article 10 du présent décret n'est pas opposable aux lieutenants de police titularisés avant le 1er janvier 2007.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006413692

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La durée minimale de maintien dans la zone de défense de première affectation fixée par le premier alinéa de l'article 13 du présent décret n'est pas opposable aux capitaines de police nommés avant le 1er janvier 2006.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006413693

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les dispositions relatives au recrutement des lieutenants de police prévues au VI de l'article 6 entrent en application à compter du 1er janvier 2007.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006413694

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret conservent la qualité d'officier de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale ou celle d'agent de police judiciaire qu'ils tiennent des dispositions de l'article 20 de ce code.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006413695

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale demeurent en fonctions jusqu'au terme du mandat des représentants du personnel.

2. Les membres représentant antérieurement les fonctionnaires titulaires des grades de lieutenant, capitaine et commandant de police représentent, à compter de l'entrée en vigueur du présent décret, les détenteurs de ces mêmes grades aux termes des nouvelles dispositions statutaires.

Article 29 LEGIARTI000006413696

1. Le décret n° 95-656 du 9 mai 1995 portant statut particulier du corps de commandement et d'encadrement de la police nationale est abrogé.

Article 30 LEGIARTI000006413697

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le garde des sceaux, ministre de la justice, et le ministre de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er juillet 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 29 juin 2005.

Dominique de Villepin

Par le Premier ministre :

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, Nicolas Sarkozy Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Thierry Breton Le garde des sceaux, ministre de la justice, Pascal Clément Le ministre de la fonction publique, Christian Jacob Le nombre des fonctionnaires du corps de commandement placés en position de détachement ne peut excéder 5 % de l'effectif du corps. Le nombre des fonctionnaires du corps placés en position de disponibilité ne peut excéder 5 % de cet effectif. La mise en position de détachement et de disponibilité fait l'objet d'une consultation de la commission administrative paritaire. Les commandants de police comptant au moins un an d'ancienneté dans le 3e échelon de leur grade peuvent être nommés, après avis de la commission administrative paritaire, sur un des emplois fonctionnels de commandant de police comportant l'exercice effectif de responsabilités particulièrement importantes ; la liste de ces emplois est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget. Tout commandant de police nommé à l'un de ces emplois peut se voir retirer cet emploi dans l'intérêt du service. Il en perd le bénéfice quand il cesse d'exercer les fonctions qui y sont attachées. L'emploi fonctionnel de commandant de police comprend deux échelons. La durée du temps passé au 1er échelon pour accéder à l'échelon supérieur est fixée à deux ans. Les commandants de police nommés à l'un de ces emplois sont classés conformément au tableau ci-après :

Peuvent également être recrutés en qualité de lieutenant de police, dans la limite de 5 % du nombre des postes à pourvoir au concours externe d'officier de police, les candidats admissibles aux concours de commissaire de police et ayant participé aux épreuves d'admission, remplissant les conditions d'aptitude physique, et qui ont subi avec succès des épreuves complémentaires de sélection déterminées par arrêté du ministre chargé de l'intérieur. Le bénéfice de ces dispositions est ouvert aux intéressés pendant un délai d'un an à compter de leur admissibilité. Jusqu'au 31 décembre 2006, peuvent être inscrits au tableau d'avancement pour l'accès au grade de commandant de police les capitaines de police qui, au cours de l'année pour laquelle le tableau d'avancement est arrêté, comptent au moins dix ans de services effectifs depuis leur titularisation dans le corps, dont cinq ans au moins en qualité de capitaine de police, et ont atteint au plus le 5e échelon de leur grade. Cette condition d'échelon maximal n'est pas applicable aux capitaines de police promus à l'échelon exceptionnel en application de l'article 36 du décret du 9 mai 1995 susvisé. Au titre des années 2005 et 2006, les obligations de mobilité et d'examen des capacités professionnelles prévues à l'article 15 ne sont pas applicables aux capitaines de police remplissant les conditions d'ancienneté fixées au précédent alinéa.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 juin 2005).

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