Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat,
Vu le code de l'éducation, notamment ses articles L. 711-6, L. 717-1, L. 719-9 et L. 757-1 ;
Vu le décret n° 92-681 du 20 juillet 1992 modifié relatif aux régies de recettes et aux régies d'avances des organismes publics ;
Vu le décret n° 99-439 du 25 mai 1999 modifié relatif à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime et aux conditions d'exercice de fonctions à bord des navires de commerce et de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-1377 du 21 septembre 2007 portant diverses dispositions relatives aux titres de formation professionnelle maritime ;
Vu le décret n° 2008-370 du 18 avril 2008 organisant les conditions d'exercice des fonctions, en position d'activité, dans les administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2009-545 du 14 mai 2009 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires du personnel militaire ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la marine marchande en date du 9 février 2010 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 15 avril 2010 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche en date du 17 mai 2010 ;
Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,
Décrète :
TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES
Article 1 LEGIARTI000038251104
1. L'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation. Elle est soumise aux dispositions de ce même code et des textes pris pour son application sous réserve des dispositions prévues par le présent décret.
2. Le siège de l'école est fixé au Havre.
Article 1 Modifié LEGIARTI000022863323
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 18 mars 2019
1. L'Ecole nationale supérieure maritime (ENSM) est un établissement public de l'Etat à caractère scientifique, culturel et professionnel placé sous la tutelle du ministre chargé de la mer, constitué sous la forme d'un grand établissement au sens de l'article L. 717-1 du code de l'éducation.
2. En application de l'article L. 711-6 du code de l'éducation, les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, le premier alinéa de l'article L. 612-3, les articles L. 612-4, L. 612-5, L. 612-6, L. 612-7, L. 613-1, L. 613-2, L. 613-5, les cinquième, sixième, septième et huitième alinéas de l'article L. 712-5, les cinquième, sixième, septième alinéas de l'article L. 712-6, les articles L. 714-2, L. 953-2 de ce code ainsi que les dispositions des chapitres Ier, VII et IX du titre Ier du livre VII, et les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient, sont étendus à l'école. Sont toutefois exceptés de cette extension les articles L. 719-1 à L. 719-3.
3. Le siège de l'école est fixé par décret.
1. En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation sont applicables à l'école, dans les conditions fixées par le présent décret, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des articles L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, à l'exception de sa deuxième phrase, et de l'article L. 719-9 de ce même code.
2. II.-Outre les dispositions mentionnées au I, en application des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'éducation , les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, L. 612-3 et L. 612-5 à L. 612-7, l'article L. 613-1, à l'exception du dernier alinéa, les articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-9, L. 711-10, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-16, L. 719-12, L. 719-13, L. 951-1, L. 951-2 et L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendus à l'Ecole nationale supérieure maritime sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.
Article 1-1 Modifié LEGIARTI000038237268
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 7 novembre 2021
1. En application des dispositions de l'article L. 717-1 du code de l'éducation sont applicables à l'école, dans les conditions fixées par le présent décret, les dispositions de l'article L. 711-1, du I de l'article L. 711-4, de l'article L. 711-7, du premier alinéa de l'article L. 711-8, de l'article L. 714-2, du premier alinéa de l'article L. 719-4, des articles L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, à l'exception de sa deuxième phrase, et de l'article L. 719-9 de ce même code.
2. II.-Outre les dispositions mentionnées au I, en application des dispositions de l'article L. 711-6 du code de l'éducation , les articles L. 611-1, L. 612-1, L. 612-2, le VI de l'article L. 612-3, les articles L. 612-5 à L. 612-7, l'article L. 613-1, à l'exception du dernier alinéa, les articles L. 613-2 à L. 613-5, L. 711-2, L. 711-9, L. 711-10, L. 718-2 à L. 718-5, L. 718-16, L. 719-12, L. 719-13, L. 951-1, L. 951-2 et L. 953-2 ainsi que les autres dispositions du même code auxquelles elles renvoient sont étendus à l'Ecole nationale supérieure maritime sous réserve des adaptations prévues par le présent décret.
Article 2 LEGIARTI000038251161
1. Les sites d'implantation de l'Ecole nationale supérieure maritime sont fixés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 2 Modifié LEGIARTI000022863325
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 18 mars 2019
1. L'Ecole nationale supérieure maritime est composée de centres, créés par arrêtés du ministre chargé de la mer. Les activités de l'école sont organisées en départements de formation, pôles et laboratoires de recherche, et services créés par délibération du conseil d'administration. Les laboratoires de recherche peuvent être externes à l'école dans le cadre de partenariats avec d'autres centres de recherche publics ou privés.
Article 3 LEGIARTI000050723416
1. Le ministre chargé de la mer exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par l'article L. 222-2, le premier alinéa du VI de l'article L. 612-3 et les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel et de l'article R. 719-201 du même code.
2. L'inspection générale des affaires maritimes exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 3 Modifié LEGIARTI000044297012
en vigueur le 7 novembre 2021, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le ministre chargé de la mer exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par l'article L. 222-2, le premier alinéa du VI de l'article L. 612-3 et les articles L. 711-7, L. 711-8, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, de l'article R. 719-87 du même code relatif à l'ordonnancement préalable et de l'article R. 719-90 en matière de location d'immeuble.
2. L'inspection générale des affaires maritimes exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
Article 3 Modifié LEGIARTI000042831037
en vigueur le 27 décembre 2020, jusqu'au 7 novembre 2021
1. Le ministre chargé de la mer exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, de l'article R. 719-87 du même code relatif à l'ordonnancement préalable et de l'article R. 719-90 en matière de location d'immeuble.
2. L'inspection générale des affaires maritimes exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'éducation, du sport et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
Article 3 Modifié LEGIARTI000041435936
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 27 décembre 2020
1. Le ministre chargé de la mer exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur de région académique par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, de l'article R. 719-87 du même code relatif à l'ordonnancement préalable et de l'article R. 719-90 en matière de location d'immeuble.
2. L'inspection générale des affaires maritimes exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
Article 3 Modifié LEGIARTI000038251163
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le ministre chargé de la mer exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie par les articles L. 222-2, L. 711-7, L. 711-8, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13, L. 762-1 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel, de l'article R. 719-87 du même code relatif à l'ordonnancement préalable et de l'article R. 719-90 en matière de location d'immeuble.
2. L'inspection générale des affaires maritimes exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022863327
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 18 mars 2019
1. Le ministre chargé de la mer exerce les attributions dévolues au ministre chargé de l'enseignement supérieur et au recteur d'académie par les articles L. 711-8, L. 719-4, L. 719-5, L. 719-7, L. 719-8, L. 719-13 et L. 953-2 du code de l'éducation et par les textes réglementaires pris pour leur application à l'exception des dispositions relatives à la nomenclature budgétaire, au budget de gestion et à l'approbation du plan comptable des établissements à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2. Le comité spécialisé de la formation professionnelle maritime exerce les attributions dévolues au Conseil national de l'enseignement supérieur et de la recherche par les articles L. 719-4 et L. 719-8 du code de l'éducation.
3. L'inspection générale des affaires maritimes exerce les attributions dévolues à l'inspection générale de l'administration de l'éducation nationale et de la recherche par l'article L. 719-9 du même code.
Article 4 LEGIARTI000038251184
1. L'Ecole nationale supérieure maritime a pour mission principale de dispenser des formations supérieures scientifiques, techniques et générales, notamment d'officiers de la marine marchande et d'ingénieurs, dans les domaines des activités du secteur de l'économie maritime et portuaire, de la navigation maritime et fluviale, des transports et services maritimes, de l'industrie, des pêches maritimes et des cultures marines, de l'environnement et du développement durable.
2. Dans les domaines de sa compétence, l'école mène, principalement dans le cadre de partenariats, des actions de recherche et de développement. Elle participe à la diffusion des connaissances.
3. L'école dispense la formation initiale et continue nécessaire à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce, de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, conformément aux dispositions en vigueur. Elle dispense également la formation continue dans les domaines des activités énoncées au premier alinéa du présent article et dans ses domaines d'expertise.
4. Elle délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels elle a été accréditée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Elle peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres ou en partenariat avec d'autres établissements.
5. Elle peut former ou participer également à la formation des officiers de la marine nationale administrés par le ministre chargé de la mer, des personnels civils des affaires maritimes, ainsi qu'à la formation à l'action publique d'autres fonctionnaires et d'autres auditeurs non fonctionnaires.
Article 4 Modifié LEGIARTI000034886582
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 18 mars 2019
1. L'Ecole nationale supérieure maritime a pour mission principale de dispenser des formations supérieures scientifiques, techniques et générales, notamment d'officiers de la marine marchande et d'ingénieurs, dans les domaines des activités maritimes, para-maritimes et portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'industrie, des pêches maritimes et des cultures marines, de l'environnement et du développement durable.
2. Dans les domaines de sa compétence, l'école mène, principalement dans le cadre de partenariats, des actions de recherche. Elle participe à la diffusion des connaissances.
3. L'école dispense la formation initiale et continue nécessaire à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce, de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un permis d'armement, conformément aux dispositions en vigueur. Elle dispense également la formation continue dans les domaines des activités énoncées au premier alinéa du présent article.
4. Elle délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Elle peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.
5. Elle peut participer également à la formation des officiers de la marine nationale administrés par le ministre chargé de la mer, des personnels civils des affaires maritimes, ainsi qu'à la formation à l'action publique d'autres fonctionnaires de corps techniques et d'autres auditeurs non fonctionnaires.
Article 4 Modifié LEGIARTI000022863329
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 1er janvier 2018
1. L'Ecole nationale supérieure maritime a pour mission principale de dispenser des formations supérieures scientifiques, techniques et générales, notamment d'officiers de la marine marchande et d'ingénieurs, dans les domaines des activités maritimes, para-maritimes et portuaires, de la navigation maritime, des transports, de l'industrie, des pêches maritimes et des cultures marines, de l'environnement et du développement durable.
2. Dans les domaines de sa compétence, l'école mène, principalement dans le cadre de partenariats, des actions de recherche. Elle participe à la diffusion des connaissances.
3. L'école dispense la formation initiale et continue nécessaire à la délivrance des titres de formation professionnelle maritime pour l'exercice de fonctions à bord des navires de commerce, de pêche ainsi que des navires de plaisance armés avec un rôle d'équipage, conformément aux dispositions en vigueur. Elle dispense également la formation continue dans les domaines des activités énoncées au premier alinéa du présent article.
4. Elle délivre les titres et diplômes nationaux pour lesquels elle a été habilitée par le ministre chargé de l'enseignement supérieur, seule ou conjointement avec d'autres établissements d'enseignement supérieur. Elle peut également délivrer des diplômes qui lui sont propres.
5. Elle peut participer également à la formation des officiers de la marine nationale administrés par le ministre chargé de la mer, des personnels civils des affaires maritimes, ainsi qu'à la formation à l'action publique d'autres fonctionnaires de corps techniques et d'autres auditeurs non fonctionnaires.
TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE
Article 5 LEGIARTI000052538351
1. L'Ecole nationale supérieure maritime est administrée par un conseil d'administration assisté un conseil scientifique, d'un conseil des études, d'un conseil de perfectionnement et d'un conseil des parties intéressées.
2. Elle est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans, par décret, sur proposition du ministre chargé de la mer, après avis du conseil d'administration. Il est nommé après appel public à candidatures faisant l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française et sur proposition d'un comité de sélection dont les membres sont nommés par ce ministre. Le comité de sélection est composé de cinq à dix membres. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du même ministre.
3. Le mandat du directeur général est renouvelable une fois.
Article 5 Modifié LEGIARTI000038251186
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 8 novembre 2025
1. L'Ecole nationale supérieure maritime est administrée par un conseil d'administration assisté d'une commission de la recherche, d'un conseil des études et d'un conseil de perfectionnement.
2. Elle est dirigée par un directeur général nommé pour cinq ans, par décret, sur proposition du ministre chargé de la mer, après avis du conseil d'administration. Il est nommé après appel public à candidatures faisant l'objet d'une publicité au Journal officiel de la République française et sur proposition d'un comité de sélection dont les membres sont nommés par ce ministre. Le comité de sélection est composé de cinq à dix membres. Son organisation et son fonctionnement sont fixés par arrêté du même ministre.
3. Le mandat du directeur général est renouvelable une fois.
Article 5 Modifié LEGIARTI000029641094
en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 18 mars 2019
1. L'Ecole nationale supérieure maritime est administrée par un conseil d'administration présidé par un président et assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des études.
2. Elle est dirigée par un directeur général nommé pour trois ans, par décret, sur proposition du ministre chargé de la mer, après avis du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable une fois.
3. Le directeur général est assisté d'un directeur général des services nommé par le ministre chargé de la mer sur proposition du directeur général.
4. Le directeur des études, le directeur de la recherche, les directeurs des centres et l'ensemble des chefs de service sont nommés par le directeur général après avis du conseil d'administration.
5. Le règlement intérieur détermine les règles de fonctionnement et d'administration des centres.
Article 5 Modifié LEGIARTI000022863333
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 27 octobre 2014
1. L'Ecole nationale supérieure maritime est administrée par un conseil d'administration présidé par un président et assisté d'un conseil scientifique et d'un conseil des études.
2. Elle est dirigée par un directeur général nommé pour trois ans, par décret, sur proposition du ministre chargé de la mer, après avis du conseil d'administration. Son mandat est renouvelable une fois.
3. Le directeur général est assisté d'un secrétaire général nommé par le ministre chargé de la mer sur proposition du directeur général.
4. Le directeur des études, le directeur de la recherche, les directeurs des centres et l'ensemble des chefs de service sont nommés par le directeur général après avis du conseil d'administration.
5. Le règlement intérieur détermine les règles de fonctionnement et d'administration des centres.
1. Le directeur général est assisté d'un directeur des formations et de la recherche et d'un directeur général des services.
2. Le directeur des formations et de la recherche est une personnalité reconnue pour ses compétences en matière de formation et de recherche, ou dans le domaine maritime. Il est nommé par le directeur général après avis du conseil d'administration.
3. Le directeur général des services est nommé par le ministre chargé de la mer sur proposition du directeur général de l'établissement.
Article 5-1 Modifié LEGIARTI000038237756
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 8 novembre 2025
1. Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint qui le supplée en cas d'absence ou d'empêchement, d'un directeur général des services et d'un directeur des études.
2. Le directeur général adjoint et le directeur des études sont nommés par le directeur général après avis du conseil d'administration.
3. Le directeur général des services est nommé par le ministre chargé de la mer sur proposition du directeur général de l'établissement.
Article 6 LEGIARTI000052538348
1. Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime comprend vingt-huit membres, répartis de la manière suivante :
2. 1° Cinq membres représentant l'Etat :
3. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
4. b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
5. c) Un directeur interrégional de la mer, désigné par le ministre chargé de la mer ou son représentant ;
6. d) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ;
7. e) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
8. 2° Quinze personnalités extérieures :
9. a) Six personnalités qualifiées, dont une au moins issue de l'enseignement supérieur, reconnues pour leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 4, désignées par le ministre chargé de la mer ;
10. b) Huit membres représentant les employeurs du secteur de l'économie maritime désignés par le ministre chargé de la mer, dont six représentants des armateurs ;
11. c) Un membre désigné par les associations d'anciens élèves ;
12. 3° Huit membres élus représentant les personnels et les élèves, dont quatre représentant les personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école, deux représentant les personnels n'exerçant pas de fonctions d'enseignement ou de recherche et deux représentant les élèves.
13. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux b et c du 2° et au 3° sont dotés d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
14. La liste des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 6 Modifié LEGIARTI000045495254
en vigueur le 6 avril 2022, jusqu'au 8 novembre 2025
1. Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime comprend vingt-huit membres, répartis de la manière suivante :
2. 1° Cinq membres représentant l'Etat :
3. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
4. b) Le directeur général des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture ou son représentant ;
5. c) L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;
6. d) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ;
7. e) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
8. 2° Quinze personnalités extérieures :
9. a) Six personnalités qualifiées, dont une au moins issue de l'enseignement supérieur, reconnues pour leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 4, désignées par le ministre chargé de la mer ;
10. b) Huit membres représentant les employeurs du secteur de l'économie maritime désignés par le ministre chargé de la mer, dont six représentants des armateurs ;
11. c) Un membre désigné par les associations d'anciens élèves ;
12. 3° Huit membres élus représentant les personnels et les élèves, dont quatre représentant les personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école, deux représentant les personnels n'exerçant pas de fonctions d'enseignement ou de recherche et deux représentant les élèves.
13. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux b et c du 2° et au 3° sont dotés d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
14. La liste des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 6 Modifié LEGIARTI000038251190
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 6 avril 2022
1. Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime comprend vingt-huit membres, répartis de la manière suivante :
2. 1° Cinq membres représentant l'Etat :
3. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
4. b) Le directeur des affaires maritimes ou son représentant ;
5. c) L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;
6. d) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ;
7. e) Le directeur général de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle ou son représentant ;
8. 2° Quinze personnalités extérieures :
9. a) Six personnalités qualifiées, dont une au moins issue de l'enseignement supérieur, reconnues pour leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 4, désignées par le ministre chargé de la mer ;
10. b) Huit membres représentant les employeurs du secteur de l'économie maritime désignés par le ministre chargé de la mer, dont six représentants des armateurs ;
11. c) Un membre désigné par les associations d'anciens élèves ;
12. 3° Huit membres élus représentant les personnels et les élèves, dont quatre représentant les personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école, deux représentant les personnels n'exerçant pas de fonctions d'enseignement ou de recherche et deux représentant les élèves.
13. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux b et c du 2° et au 3° sont dotés d'un suppléant désigné dans les mêmes conditions.
14. La liste des membres du conseil d'administration est fixée par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 6 Modifié LEGIARTI000024408198
en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 18 mars 2019
1. Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime comprend 24 membres, répartis de la manière suivante :
2. 1° Huit membres nommés au titre de l'Etat :
3. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ou son représentant ;
4. b) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ou son représentant ;
5. c) L'inspecteur général de l'enseignement maritime ou son représentant ;
6. d) Le chef d'état-major de la marine nationale ou son représentant ;
7. e) Quatre personnalités qualifiées, dont une au moins issue de l'enseignement supérieur, reconnues pour leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 4, parmi lesquelles est choisi le président. Celui-ci est nommé par décret pour trois ans sur proposition du ministre chargé de la mer, après avis du conseil d'administration.
8. 2° Huit membres élus représentant les personnels et les élèves :
9. Huit membres, dont quatre représentant les personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école, deux représentant les personnels n'exerçant pas de fonctions d'enseignement ou de recherche et deux représentant les élèves. La répartition au sein de chaque collège est établie par le règlement intérieur.
10. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
11. 3° Huit membres désignés par les organisations représentatives :
12. a) Sept membres désignés par les organisations représentatives des employeurs, dont la liste et la répartition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
13. b) Un membre désigné par les associations d'anciens élèves.
14. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
15. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1 (e) et 3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 6 Modifié LEGIARTI000022863331
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 29 juillet 2011
1. Le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime comprend 24 membres, répartis de la manière suivante :
2. 1° Huit membres nommés au titre de l'Etat :
3. a) Le secrétaire général du ministère chargé de la mer ;
4. b) Le directeur général des infrastructures, des transports et de la mer ;
5. c) L'inspecteur général de l'enseignement maritime ;
6. d) Le chef d'état-major de la marine nationale ;
7. e) Quatre personnalités qualifiées, dont une au moins issue de l'enseignement supérieur, reconnues pour leur compétence dans les domaines mentionnés à l'article 4, parmi lesquelles est choisi le président. Celui-ci est nommé par décret pour trois ans sur proposition du ministre chargé de la mer, après avis du conseil d'administration.
8. 2° Huit membres élus représentant les personnels et les élèves :
9. Huit membres, dont quatre représentant les personnels exerçant des fonctions d'enseignement ou de recherche au sein de l'école, deux représentant les personnels n'exerçant pas de fonctions d'enseignement ou de recherche et deux représentant les élèves. La répartition au sein de chaque collège est établie par le règlement intérieur.
10. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
11. 3° Huit membres désignés par les organisations représentatives :
12. a) Sept membres désignés par les organisations représentatives des employeurs, dont la liste et la répartition sont fixées par arrêté du ministre chargé de la mer ;
13. b) Un membre désigné par les associations d'anciens élèves.
14. Des suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.
15. Les membres du conseil d'administration mentionnés aux 1 (e) et 3 sont nommés par arrêté du ministre chargé de la mer.
Article 7 LEGIARTI000052538345
1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'Ecole nationale supérieure maritime. Il délibère notamment sur :
2. 1° L'organisation interne de l'école ;
3. 2° Le contrat pluriannuel fixant les objectifs de l'école ;
4. 3° Le règlement intérieur de l'établissement et les règlements des études ;
5. 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents ;
6. 5° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;
7. 6° Les droits de scolarité et les coûts pédagogiques réglés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs et les élèves préparant un diplôme propre à l'école sans préjudice de l'article 16 ;
8. 7° Les propositions relatives aux modalités de recrutement des élèves, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances ;
9. 8° Les orientations stratégiques dans le domaine de la recherche, de la valorisation de ses résultats et du développement de l'établissement à l'international ;
10. 9° Le budget et ses modifications ;
11. 10° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation des réserves ;
12. 11° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
13. 12° Le rapport annuel du directeur général sur l'activité de l'établissement ;
14. 13° Les contrats, conventions et marchés ;
15. 14° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
16. 15° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ;
17. 16° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
18. 17° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.
19. Le conseil d'administration exerce les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation autres que celles dévolues aux instances prévues aux articles 10, 11 et 11-1.
20. Le conseil d'administration peut créer tout conseil, commission ou comité dont il détermine la durée, la composition, les missions ainsi que la durée du mandat des membres.
21. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre chargé de la mer.
22. Il peut déléguer au directeur général de l'école, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 13°, 14°, 16°, 17° du présent article.
23. Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prise en vertu de ces délégations, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration.
24. Le directeur général, le directeur général des services, le directeur des formations et de la recherche ainsi que le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
25. Le président peut inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister aux séances du conseil d'administration. Ces personnes siègent avec voix consultative.
Article 7 Modifié LEGIARTI000038251193
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 8 novembre 2025
1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'Ecole nationale supérieure maritime. Il délibère notamment sur :
2. 1° L'organisation interne de l'école ;
3. 2° Le contrat pluriannuel fixant les objectifs de l'école ;
4. 3° Le règlement intérieur de l'établissement et les règlements des études ;
5. 4° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents ;
6. 5° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres ou en collaboration avec les autres établissements d'enseignement supérieur, les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux ;
7. 6° Les droits de scolarité et les coûts pédagogiques réglés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs et les élèves préparant un diplôme propre à l'école sans préjudice de l'article 16 ;
8. 7° Les propositions relatives aux modalités de recrutement des élèves, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances ;
9. 8° Les orientations stratégiques dans le domaine de la recherche, de la valorisation de ses résultats et du développement de l'établissement à l'international ;
10. 9° Le budget et ses modifications ;
11. 10° Le compte financier, l'affectation du résultat de l'exercice et l'utilisation des réserves ;
12. 11° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
13. 12° Le rapport annuel du directeur général sur l'activité de l'établissement ;
14. 13° Les contrats, conventions et marchés ;
15. 14° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
16. 15° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ;
17. 16° L'acceptation ou le refus de dons et legs ;
18. 17° Les actions en justice et les transactions, ainsi que le recours à l'arbitrage en cas de litiges nés de l'exécution de contrats passés avec des organismes étrangers.
19. Le conseil d'administration exerce les compétences mentionnées à l'article L. 712-6-1 du code de l'éducation autres que celles dévolues aux instances prévues aux articles 10, 11 et 11-1.
20. Le conseil d'administration peut créer tout conseil, commission ou comité dont il détermine la durée, la composition, les missions ainsi que la durée du mandat des membres.
21. Il donne son avis sur toute question qui lui est soumise par son président ou par le ministre chargé de la mer.
22. Il peut déléguer au directeur général de l'école, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 13°, 14°, 16°, 17° du présent article.
23. Le directeur général rend compte des décisions qu'il a prise en vertu de ces délégations, au cours de la réunion suivante du conseil d'administration.
24. Le directeur général, le directeur général adjoint, le directeur général des services, le directeur des études ainsi que le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
25. Le président peut inviter toute personne dont il juge la présence utile à assister aux séances du conseil d'administration. Ces personnes siègent avec voix consultative.
Article 7 Modifié LEGIARTI000027030133
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 18 mars 2019
1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'Ecole nationale supérieure maritime. Il délibère notamment sur :
2. 1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en œuvre ;
3. 2° Le règlement intérieur et le règlement des études ;
4. 3° L'organisation interne de l'école, notamment la création des départements et des services ;
5. 4° La répartition des moyens attribués aux centres, après avis du conseil scientifique, lorsque ces moyens sont destinés à la recherche ;
6. 5° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux ;
7. 6° Les droits de scolarité réglés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs et les élèves préparant un diplôme propre à l'école sans préjudice de l'article 16 ;
8. 7° Les propositions relatives aux modalités de recrutement des élèves, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances ;
9. 8° La politique de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;
10. 9° Le budget et ses décisions modificatives ;
11. 10° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
12. 11° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
13. 12° Les contrats, conventions et marchés ;
14. 13° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'école ;
15. 14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents sous statut de l'école ;
16. 15° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
17. 16° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ;
18. 17° L'acceptation des dons et legs ;
19. 18° Les emprunts ;
20. 19° Les actions en justice et les transactions ;
21. 20° Les modalités de désignation des membres du conseil des études.
22. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
23. Le conseil d'administration peut créer tout conseil, commission ou comité dont il détermine la durée, la composition, les missions ainsi que la durée du mandat des membres.
24. Il peut déléguer au directeur général de l'école, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 12°, 15° et 19° du présent article.
25. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
26. Le directeur général, les collaborateurs qu'il désigne ainsi que le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
27. Le conseil ne délibère valablement que si le quorum des membres, arrêté par le règlement intérieur en application de l'article 12, est présent ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale.
Article 7 Modifié LEGIARTI000022863335
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le conseil d'administration fixe les orientations générales de l'Ecole nationale supérieure maritime. Il délibère notamment sur :
2. 1° Le projet d'établissement et les contrats avec l'Etat qui le mettent en œuvre ;
3. 2° Le règlement intérieur et le règlement des études ;
4. 3° L'organisation interne de l'école, notamment la création des départements et des services ;
5. 4° La répartition des moyens attribués aux centres, après avis du conseil scientifique, lorsque ces moyens sont destinés à la recherche ;
6. 5° La politique de l'enseignement, les créations de diplômes propres, les demandes d'habilitations à délivrer des diplômes nationaux ;
7. 6° Les droits de scolarité réglés par les stagiaires de la formation continue, les auditeurs et les élèves préparant un diplôme propre à l'école sans préjudice de l'article 16 ;
8. 7° Les propositions relatives aux modalités de recrutement des élèves, ainsi que les modalités de contrôle des connaissances ;
9. 8° La politique de recherche de l'établissement et la valorisation de ses résultats ;
10. 9° Le budget et ses décisions modificatives ;
11. 10° Le compte financier, l'affectation du résultat et l'utilisation des réserves ;
12. 11° Les acquisitions, locations et cessions d'immeubles ;
13. 12° Les contrats, conventions et marchés ;
14. 13° Les créations, renouvellements et suppressions d'emplois au sein de l'école ;
15. 14° Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération des agents sous statut de l'école ;
16. 15° Les dépôts de marques, brevets et de tous titres de propriété intellectuelle ;
17. 16° La participation à toute forme de groupement public ou privé et la création de filiales ;
18. 17° L'acceptation des dons et legs ;
19. 18° Les emprunts ;
20. 19° Les actions en justice et les transactions ;
21. 20° Les modalités de désignation des membres du conseil des études.
22. En cas de partage égal des voix, le président a voix prépondérante.
23. Le conseil d'administration peut créer tout conseil, commission ou comité dont il détermine la durée, la composition, les missions ainsi que la durée du mandat des membres.
24. Il peut déléguer au directeur général de l'école, dans les limites qu'il fixe, les attributions mentionnées aux 12°, 15° et 19° du présent article.
25. Le directeur général rend compte des décisions prises dans le cadre des attributions ainsi déléguées à la plus prochaine réunion du conseil d'administration.
26. Le directeur général, les collaborateurs qu'il désigne ainsi que l'autorité chargée du contrôle financier et l'agent comptable assistent aux séances du conseil avec voix consultative.
27. Le conseil ne délibère valablement que si le quorum des membres, arrêté par le règlement intérieur en application de l'article 12, est présent ou participe à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale.
1. Le conseil d'administration se réunit, sur convocation de son président, au minimum trois fois par an. La convocation est de droit si elle est demandée par le ministre chargé de la mer ou par la moitié au moins des membres en exercice sur un ordre du jour déterminé.
1. Le président du conseil d'administration et le vice-président sont élus par les membres du conseil d'administration à la majorité absolue des membres présents ou représentés, pour une durée de quatre ans renouvelable une fois, parmi les personnalités qualifiées mentionnées à l'article 6.
Article 8 LEGIARTI000038251199
1. Le président ou le vice-président en cas d'empêchement ou d'absence du président, réunit le conseil d'administration, en fixe l'ordre du jour et signe les délibérations.
Article 8 Modifié LEGIARTI000022863337
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 18 mars 2019
1. Le président a en charge le développement et le rayonnement national et international de l'école. A ce titre, il propose au conseil d'administration la stratégie de développement et de communication de l'école, qu'il élabore en liaison avec le directeur général.
2. Il signe les partenariats, alliances et coopérations ainsi que les délibérations après approbation par le conseil d'administration.
3. Il réunit le conseil d'administration et en fixe l'ordre du jour et, sous réserve des dispositions de l'article 9, s'assure de la mise en œuvre des décisions définies par celui-ci.
4. Dans la limite des crédits ouverts à cet effet, le président du conseil d'administration peut percevoir une indemnité de fonction dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la mer et du ministre chargé du budget.
Article 9 LEGIARTI000052538342
1. Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'école, est chargé de son développement et de son rayonnement international et la représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
2. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment celles relatives au budget et au règlement intérieur ;
3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4. 3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre ; il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination. Il peut notamment nommer un ou plusieurs directeurs généraux adjoints ;
5. 4° Il propose et met en œuvre l'organisation et le fonctionnement de l'école et notamment en ce qui concerne les études ;
6. 5° Il conclut les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration ;
7. 6° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'école, il veille au respect des mesures de sécurité et de sûreté dans l'enceinte de l'école ;
8. 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
9. 8° Il représente l'école en France et à l'étranger et conclut les partenariats ;
10. 9° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence ;
11. 10° Il est habilité à signer les diplômes délivrés par l'école.
12. Le directeur général peut déléguer sa signature à des agents placés sous son autorité. Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs aux agents placés sous son autorité désignés pour exercer des fonctions de responsabilité administrative, scientifique ou pédagogique au sein de l'établissement. Ces agents peuvent déléguer leur signature à des agents placés sous leur autorité.
Article 9 Modifié LEGIARTI000038251201
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 8 novembre 2025
1. Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'école, est chargé de son développement et de son rayonnement international et la représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
2. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment celles relatives au budget et au règlement intérieur ;
3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4. 3° Il définit la politique de gestion des ressources humaines de l'école et assure la coordination de sa mise en œuvre ; il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu de pouvoir de nomination ;
5. 4° Il propose et met en œuvre l'organisation et le fonctionnement de l'école ;
6. 5° Il conclut les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration ;
7. 6° Il est responsable de la discipline générale au sein de l'école, il veille au respect des mesures de sécurité et de sûreté dans l'enceinte de l'école ;
8. 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration ;
9. 8° Il représente l'école en France et à l'étranger et conclut les partenariats ;
10. 9° Il nomme les membres des jurys pour lesquels aucune autre autorité n'a reçu compétence ;
11. 10° Il est habilité à signer les diplômes délivrés par l'école.
12. Il peut déléguer sa signature au directeur général adjoint et, dans la limite de leurs compétences, au directeur général des services, au directeur des études et aux agents de catégorie A.
Article 9 Modifié LEGIARTI000029641092
en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 18 mars 2019
1. Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'école et la représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
2. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;
3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4. 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5. 4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement de l'école ;
6. 5° Il négocie les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration ;
7. 6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'école et peut faire appel à la force publique en lien avec les directeurs des centres ;
8. 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
9. Il peut déléguer sa signature au directeur des études, au directeur de la recherche, au directeur général des services, aux directeurs de centres et chefs de service, dans la limite de leurs attributions.
Article 9 Modifié LEGIARTI000022863339
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 27 octobre 2014
1. Le directeur général assure le bon fonctionnement de l'école et la représente en justice et à l'égard des tiers dans tous les actes de la vie civile. A ce titre, il exerce les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité par le présent décret, et notamment :
2. 1° Il prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration, notamment le budget ;
3. 2° Il est ordonnateur des recettes et des dépenses ;
4. 3° Il a autorité sur l'ensemble des personnels et nomme à toutes les fonctions pour lesquelles aucune autre autorité n'a reçu pouvoir de nomination ;
5. 4° Il décide de l'organisation et du fonctionnement de l'école ;
6. 5° Il négocie les contrats, conventions et marchés délibérés par le conseil d'administration ;
7. 6° Il assure le maintien de l'ordre et de la sécurité au sein de l'école et peut faire appel à la force publique en lien avec les directeurs des centres ;
8. 7° Il rend compte de sa gestion au conseil d'administration.
9. Il peut déléguer sa signature au directeur des études, au directeur de la recherche, au secrétaire général, aux directeurs de centres et chefs de service, dans la limite de leurs attributions.
Article 10 LEGIARTI000052538339
1. Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
2. Il est consulté par le directeur général sur les orientations générales de la recherche menée au sein de l'école, les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, la création ou la suppression de structure de recherche, les conventions avec les organismes de recherche, les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux ou internationaux et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux de troisième cycle.
3. Il peut être consulté par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au 8° de l'article 7.
4. Le conseil scientifique examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation de la culture scientifique et technique.
5. Il est composé de quinze à vingt-cinq membres désignés par le ministre chargé de la mer, après avis du ministre chargé de la recherche, en raison de leurs compétences en matière de recherche dans les disciplines de l'école.
6. Il comprend également le commissaire général au développement durable du ministère chargé de la mer ou son représentant, le directeur de la recherche ou son représentant et les directeurs de laboratoires de recherche ou leurs représentants.
7. Le conseil scientifique élit en son sein son président.
Article 10 Modifié LEGIARTI000038251204
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 8 novembre 2025
1. La commission de la recherche assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
2. Elle est consultée par le directeur général sur les orientations générales de la recherche menée au sein de l'école, les moyens nécessaires à sa mise en œuvre, la création ou la suppression de structure de recherche, les conventions avec les organismes de recherche, les relations à établir avec les milieux scientifiques nationaux ou internationaux et les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux de troisième cycle.
3. Elle peut être consultée par le conseil d'administration sur les questions mentionnées au 8° de l'article 7.
4. La commission de la recherche examine le bilan annuel des activités des structures de recherche et des actions de valorisation de la culture scientifique et technique.
5. Elle est composée de quinze à vingt-cinq membres désignés par le ministre chargé de la mer, après avis du ministre chargé de la recherche, en raison de leurs compétences en matière de recherche dans les disciplines de l'école.
6. Elle comprend également le commissaire général au développement durable du ministère chargé de la mer ou son représentant, le directeur de la recherche ou son représentant et les directeurs de laboratoires de recherche ou leurs représentants.
7. La commission élit en son sein son président.
Article 10 Modifié LEGIARTI000029641090
en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 18 mars 2019
1. Le conseil scientifique assure la liaison entre l'enseignement et la recherche.
2. Il est consulté sur :
3. 1° Les orientations des politiques de recherche, de documentation scientifique et technique, ainsi que sur la répartition des crédits de recherche ;
4. 2° Les demandes d'accréditation ;
5. 3° Les conventions avec les organismes de recherche, le bilan des activités de recherche des laboratoires et des actions de valorisation et de diffusion de la culture et de l'information scientifique et technique ;
6. Il peut émettre des vœux.
7. Il procède à l'évaluation pédagogique et scientifique des activités de l'établissement en s'appuyant sur des évaluations institutionnelles extérieures, françaises et internationales, notamment celle du Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
8. Il est composé de quinze à vingt-cinq membres désignés par le ministre chargé de la mer, après avis du ministre chargé de la recherche, en raison de leurs compétences en matière de recherche dans les disciplines de l'école.
9. Il comprend notamment le commissaire général au développement durable du ministère chargé de la mer ou son représentant, le directeur de la recherche ou son représentant et les directeurs de laboratoires de recherche ou leurs représentants.
10. Le conseil élit en son sein son président.
Article 10 Modifié LEGIARTI000022863341
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 27 octobre 2014
1. Le conseil scientifique exerce ses attributions conformément aux dispositions de l'article L. 712-5 du code de l'éducation.
2. Il est composé de quinze à vingt-cinq membres désignés par le ministre chargé de la mer, après avis du ministre chargé de la recherche, en raison de leurs compétences en matière de recherche dans les disciplines de l'école.
3. Il comprend notamment le commissaire général au développement durable du ministère chargé de la mer ou son représentant, le directeur de la recherche ou son représentant et les directeurs de laboratoires de recherche ou leurs représentants.
4. Le conseil élit en son sein son président.
Article 11 LEGIARTI000052538336
1. Le conseil des études est consulté sur :
2. 1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;
3. 2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et sur l'évaluation des enseignements ;
4. 3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;
5. 4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires ;
6. Il peut émettre des vœux.
7. Il est composé de quinze à vingt-cinq membres, dont le directeur général, le directeur des études, le directeur des formations et de la recherche, des représentants des enseignants et des représentants des élèves.
8. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil des études sont fixées par le règlement intérieur.
9. Le conseil élit en son sein son président.
Article 11 Modifié LEGIARTI000038251207
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 8 novembre 2025
1. Le conseil des études est consulté sur :
2. 1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;
3. 2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et sur l'évaluation des enseignements ;
4. 3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;
5. 4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires ;
6. Il peut émettre des vœux.
7. Il est composé de quinze à vingt-cinq membres, dont le directeur général, le directeur des études, le directeur de la recherche, des représentants des enseignants et des représentants des élèves.
8. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil des études sont fixées par le règlement intérieur.
9. Le conseil élit en son sein son président.
Article 11 Modifié LEGIARTI000029641088
en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 18 mars 2019
1. Le conseil des études est consulté sur :
2. 1° L'orientation générale des formations initiales et continues ;
3. 2° Les demandes d'accréditation à délivrer des diplômes nationaux et sur l'évaluation des enseignements ;
4. 3° Les mesures destinées à favoriser les activités culturelles, sportives, sociales ou associatives offertes aux usagers ;
5. 4° L'action sociale en faveur des usagers, la politique de santé, la gestion handicap et sur les mesures de nature à améliorer les conditions de travail des usagers, notamment sur les mesures relatives aux activités de soutien et aux œuvres universitaires et scolaires ;
6. Il peut émettre des vœux.
7. Il est composé de quinze à vingt-cinq membres, dont le directeur général, le directeur des études, le directeur de la recherche et des représentants des élèves.
8. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil des études sont fixées par le règlement intérieur.
9. Le conseil élit en son sein son président.
Article 11 Modifié LEGIARTI000022863343
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 27 octobre 2014
1. Le conseil des études exerce ses attributions conformément aux dispositions de l'article L. 712-6 du code de l'éducation.
2. Il est composé de quinze à vingt-cinq membres, dont le directeur général, le directeur des études, le directeur de la recherche et des représentants des élèves.
3. La composition et les modalités de fonctionnement du conseil des études sont fixées par le règlement intérieur.
4. Le conseil élit en son sein son président.
1. Le conseil de perfectionnement est chargé de s'assurer de l'adéquation des formations avec les besoins actuels et futurs de l'économie et de la société. Dans ce cadre, il propose au conseil des études les évolutions souhaitables en matière de formation ainsi que les mesures de nature à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés dans le cadre de la démarche qualité.
2. Le conseil élit en son sein son président.
3. L'organisation, la composition, le fonctionnement et les modalités de désignation des membres du conseil de perfectionnement sont fixés par le règlement intérieur.
Article 11-1 Modifié LEGIARTI000038237924
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 8 novembre 2025
1. Le conseil de perfectionnement est chargé de s'assurer de l'adéquation des formations avec les besoins actuels et futurs de l'économie et de la société. Dans ce cadre, il propose au conseil des études les évolutions souhaitables en matière de formation ainsi que les mesures de nature à favoriser l'insertion professionnelle des diplômés dans le cadre de la démarche qualité.
2. Le conseil de perfectionnement est constitué de deux collèges, un pour la formation ingénieur navigant, l'autre pour la formation ingénieur spécialité “ génie maritime ”. Chaque collège est composé de dix-huit membres dont des personnalités externes, issues du milieu professionnel et en activité dans la spécialité concernée, des représentants des enseignants et des représentants des élèves. Chaque collège comprend également le directeur général ou son représentant, le directeur des études, le directeur des études adjoint, le directeur de site assurant la formation licence et master “ ingénieur navigant ” pour le premier collège, les directeurs de site assurant la formation licence et master “ génie maritime ” pour le second collège.
3. Le conseil élit en son sein son président.
4. Les modalités de désignation des membres, l'organisation et le fonctionnement du conseil de perfectionnement sont fixés par le règlement intérieur.
1. Le conseil des parties intéressées peut proposer au conseil d'administration de se saisir de tout sujet d'étude relatif aux missions de l'école mentionnées à l'article 4.
2. Il comprend des représentants des acteurs du secteur maritime et des représentants des employeurs et salariés de ce secteur.
3. Sa composition est fixée par le conseil d'administration, sur proposition du directeur général.
TITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES AUX CONSEILS
Article 12 LEGIARTI000052538330
1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement et d'administration de l'école. Il fixe les règles de quorum, les modalités de délibérations des conseils, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils, ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leur président respectif.
2. La règle de quorum, fixée par le règlement intérieur, se définit comme le nombre de membres présents ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale.
3. Le règlement intérieur fixe les règles de publicité des comptes rendus des séances et des délibérations du conseil d'administration, du conseil des études et du conseil de perfectionnement.
Article 12 Modifié LEGIARTI000038251211
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 8 novembre 2025
1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, le règlement intérieur précise les règles de fonctionnement et d'administration de l'école. Il fixe les règles de quorum, les modalités de délibérations des conseils et de la commission de la recherche, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils et de la commission de la recherche, ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leur président respectif.
2. La règle de quorum, fixée par le règlement intérieur, se définit comme le nombre de membres présents ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale.
3. Le règlement intérieur fixe les règles de publicité des comptes rendus des séances et des délibérations du conseil d'administration, de la commission de la recherche, du conseil des études et du conseil de perfectionnement.
Article 12 Modifié LEGIARTI000022863345
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 18 mars 2019
1. Sous réserve des dispositions législatives et réglementaires, le règlement intérieur fixe les règles de quorum, les modalités de délibérations des conseils, les modalités de convocation, d'établissement et d'envoi de l'ordre du jour des conseils, ainsi que la présidence de ceux-ci en cas d'empêchement de leur président respectif.
2. La règle de quorum, fixée par le règlement intérieur, se définit comme le nombre de membres présents ou participant à la séance par des moyens de visioconférence ou de communication électronique permettant l'identification de ses membres et leur participation effective à une délibération collégiale.
3. Le règlement intérieur fixe les règles de publicité des comptes rendus des séances et des délibérations du conseil d'administration, du conseil scientifique et du conseil des études.
Article 13 LEGIARTI000052538327
1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration, du conseil scientifique, du conseil des études et du conseil de perfectionnement est de quatre ans à compter de la date d'installation de ceux-ci, à l'exception de celle des représentants des élèves, qui est d'un an. Le mandat des membres du conseil d'administration est renouvelable une fois. Le mandat des membres des autres conseils est renouvelable sans limitation.Tout mandat exercé pendant une durée supérieure à dix-huit mois vaut mandat plein pour l'exercice de cette clause de renouvellement.
2. Le ministre chargé de la mer peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.
Article 13 Modifié LEGIARTI000038251213
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 8 novembre 2025
1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration, de la commission de la recherche, du conseil des études et du conseil de perfectionnement est de quatre ans à compter de la date d'installation de ceux-ci, à l'exception de celle des représentants des élèves, qui est d'un an. Leur mandat est renouvelable une fois. Tout mandat exercé pendant une durée supérieure à dix-huit mois vaut mandat plein pour l'exercice de cette clause de renouvellement.
2. Le ministre chargé de la mer peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.
Article 13 Modifié LEGIARTI000022863347
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 18 mars 2019
1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration et des conseils scientifique et des études est de trois ans à compter de la date de leur première réunion, à l'exception de celle des représentants des élèves, qui est d'un an. Leur mandat est renouvelable une fois. Tout mandat exercé pendant une durée supérieure à dix-huit mois vaut mandat plein pour l'exercice de cette clause de renouvellement.
2. Le ministre chargé de la mer peut proroger le mandat des membres du conseil d'administration, sur proposition de son président, pour une durée maximale d'un an.
3. Le président peut inviter aux séances toute personne dont il juge la présence utile. Ces personnes siègent avec voix consultative.
Article 14 LEGIARTI000052538324
1. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient. Il est remplacé dans les meilleurs délais.
2. Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit sous réserve du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article 14 Modifié LEGIARTI000038251215
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 8 novembre 2025
1. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives peut être déclaré démissionnaire à la majorité des autres membres composant le conseil auquel il appartient. Il est remplacé dans les meilleurs délais.
2. Les membres des conseils et de la commission de la recherche exercent leurs fonctions à titre gratuit sous réserve du remboursement de leurs frais de déplacement et de séjour dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux personnels civils de l'Etat.
Article 14 Modifié LEGIARTI000022863349
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 18 mars 2019
1. Tout membre d'un conseil qui n'est pas présent ou représenté à trois séances consécutives est considéré comme démissionnaire et doit être remplacé dans les meilleurs délais.
2. Les membres des conseils exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de séjour et de transport sont remboursés dans les conditions prévues par la réglementation en vigueur.
Article 15 LEGIARTI000052538321
1. Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Toutefois, les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
2. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité et les modalités de déroulement, de régularité des scrutins et de recours contre les élections.
Article 15 Modifié LEGIARTI000038251217
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 8 novembre 2025
1. Les élections aux différents conseils et commission ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Toutefois, les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
2. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité et les modalités de déroulement, de régularité des scrutins et de recours contre les élections.
Article 15 Modifié LEGIARTI000022863351
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 18 mars 2019
1. Les élections aux différents conseils ont lieu au scrutin plurinominal à un tour. Toutefois, les élections visant à pourvoir un seul siège ont lieu au scrutin uninominal majoritaire à un tour.
2. Un arrêté du ministre chargé de la mer précise les conditions d'exercice du droit de suffrage, les conditions d'éligibilité et les modalités de déroulement, de régularité des scrutins et de recours contre les élections.
TITRE IV : REGIME FINANCIER
Article 16 LEGIARTI000050723411
1. Le régime financier et comptable de l'Ecole nationale supérieure maritime est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-5 et R. 719-51 à R. 719-109-1 du code de l'éducation.
2. Les droits de scolarité des élèves en formation initiale pour les diplômes nationaux auxquels l'école prépare sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et du budget.
3. L'école est soumise au contrôle budgétaire a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Ce contrôle est exercé par le directeur des finances publiques de la région du siège de l'établissement.
Nota : Conformément à l’article 46 du décret n° 2024-1108 du 2 décembre 2024, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025. Les budgets initiaux pour l'exercice 2025 demeurent régis par les règles applicables antérieurement à cette date.
Article 16 Modifié LEGIARTI000038251219
en vigueur le 18 mars 2019, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Le régime financier et comptable de l'Ecole nationale supérieure maritime est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-5 et R. 719-51 à R. 719-112 du code de l'éducation.
2. Les droits de scolarité des élèves en formation initiale pour les diplômes nationaux auxquels l'école prépare sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et du budget.
3. L'école est soumise au contrôle budgétaire a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Ce contrôle est exercé par le directeur des finances publiques de la région du siège de l'établissement.
Article 16 Modifié LEGIARTI000029641100
en vigueur le 27 octobre 2014, jusqu'au 18 mars 2019
1. Le régime financier et comptable de l'Ecole nationale supérieure maritime est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 et R. 719-51 du code de l'éducation.
2. Les droits de scolarité pour les diplômes nationaux auxquels l'école prépare sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et du budget.
3. L'école est soumise au contrôle budgétaire a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Ce contrôle est exercé par le directeur des finances publiques de la région du siège de l'établissement.
Article 16 Modifié LEGIARTI000027030274
en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 27 octobre 2014
1. Le régime financier et comptable de l'Ecole nationale supérieure maritime est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et par le décret pris pour leur application.
2. Les droits de scolarité pour les diplômes nationaux auxquels l'école prépare sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et du budget.
3. L'école est soumise au contrôle budgétaire a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Ce contrôle est exercé par le directeur des finances publiques de la région du siège de l'établissement.
Article 16 Modifié LEGIARTI000022863353
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 1er janvier 2013
1. Le régime financier et comptable de l'Ecole nationale supérieure maritime est fixé par les articles L. 719-4 à L. 719-6 du code de l'éducation et par le décret pris pour leur application.
2. Les droits de scolarité pour les diplômes nationaux auxquels l'école prépare sont fixés par un arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et du budget.
3. L'école est soumise au contrôle financier a posteriori prévu par l'article L. 719-9 du code de l'éducation. Ce contrôle est exercé par le directeur des finances publiques de la région du siège de l'établissement.
1. Les recettes de l'école comprennent notamment :
2. 1° Les subventions de l'Etat, des collectivités publiques et tout organisme public ou privé, français, étranger ou international ;
3. 2° Le produit des droits d'inscription, de scolarité, d'examen et de concours ;
4. 3° Les coûts pédagogiques acquittés par les élèves, étudiants et stagiaires ;
5. 4° Les ressources provenant de ses actions de formation, des congrès, colloques et manifestations qu'elle organise et des prestations de services qu'elle effectue ;
6. 5° Les produits des travaux de recherche, de développement et d'application correspondant aux contrats qu'elle exécute, à l'exploitation et à la cession de brevets et aux publications qu'elle édite ;
7. 6° Les recettes provenant du produit des dons et legs et de la participation des employeurs au financement des premières formations technologiques et professionnelles ou des formations professionnelles continues ;
8. 7° Les revenus des biens meubles et immeubles ;
9. 8° De manière générale, toutes les recettes autorisées par les lois et règlements.
1. Les dépenses de l'école comprennent :
2. 1° Les dépenses correspondant aux rémunérations et aux charges sociales du personnel ;
3. 2° Les dépenses d'équipement, de fonctionnement, d'entretien et de sécurité ;
4. 3° Le versement des bourses aux élèves bénéficiaires ;
5. 4° D'une manière générale, toute dépense nécessaire aux activités de l'école.
Article 17 LEGIARTI000022863355
1. L'agent comptable de l'Ecole nationale supérieure maritime est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de la mer et du budget.
2. Des régies d'avances et de recettes peuvent être créées selon les dispositions du décret du 20 juillet 1992 susvisé.
TITRE V : REGIME DISCIPLINAIRE
Article 18 LEGIARTI000038251230
1. L'assiduité à l'ensemble des activités de formation est obligatoire.
2. Toute infraction au règlement intérieur, tout acte commis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école portant préjudice moral ou matériel à l'école, à son personnel, aux enseignants ou aux élèves expose l'élève aux sanctions disciplinaires suivantes :
3. 1° L'avertissement ;
4. 2° L'exclusion temporaire n'excédant pas quinze jours ;
5. 3° L'exclusion de l'école pour l'année scolaire en cours ;
6. 4° L'exclusion définitive.
7. L'avertissement est infligé à l'élève par le directeur général, qui le fait comparaître devant lui.
8. Les sanctions d'exclusion sont prises par le directeur général, sur avis du conseil de classe, tel que défini par le règlement intérieur. Le conseil se prononce après avoir entendu l'intéressé et toute personne susceptible de l'éclairer. L'élève traduit devant le conseil de discipline peut se faire assister par une personne de son choix.
9. Les sanctions sont notifiées par écrit aux intéressés et aux personnes investies de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs. Il est tenu un cahier des sanctions disciplinaires.
Article 18 Modifié LEGIARTI000022863357
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 18 mars 2019
1. L'assiduité à l'ensemble des activités de formation est obligatoire.
2. Toute infraction au règlement intérieur, tout acte commis tant à l'intérieur qu'à l'extérieur de l'école portant préjudice moral ou matériel à l'école, à son personnel, aux enseignants ou aux élèves expose l'élève aux sanctions disciplinaires suivantes :
3. 1° L'avertissement ;
4. 2° L'exclusion temporaire n'excédant pas quinze jours ;
5. 3° L'exclusion de l'école pour l'année scolaire en cours.
6. L'avertissement est infligé à l'élève par le directeur général, qui le fait comparaître devant lui.
7. Les sanctions d'exclusion sont prises par le directeur général, sur avis du conseil de classe, tel que défini par le règlement intérieur. Le conseil se prononce après avoir entendu l'intéressé et toute personne susceptible de l'éclairer. L'élève traduit devant le conseil de discipline peut se faire assister par une personne de son choix.
8. Les sanctions sont notifiées par écrit aux intéressés et aux personnes investies de l'autorité parentale, s'ils sont mineurs. Il est tenu un cahier des sanctions disciplinaires.
Article 19 LEGIARTI000029641096
1. Le pouvoir disciplinaire applicable aux enseignants-chercheurs est exercé par le conseil d'administration constitué en section disciplinaire dans les conditions fixées aux articles R. 712-9 à R. 712-46 du code de l'éducation. Les personnels en service au sein de l'Ecole nationale supérieure maritime relèvent du seul régime disciplinaire applicable à leur statut ou cadre d'emploi.
Article 19 Modifié LEGIARTI000022863359
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 27 octobre 2014
1. Outre le régime disciplinaire défini à l'égard des enseignants-chercheurs par l'article L. 712-4 du code de l'éducation, les personnels en service au sein de l'Ecole nationale supérieure maritime relèvent du seul régime disciplinaire applicable à leur statut ou cadre d'emplois.
TITRE VI : DISPOSITIONS TRANSITOIRES ET FINALES
Article 20 LEGIARTI000022863361
1. Les biens, droits et obligations, notamment les contrats des personnels, des écoles nationales de la marine marchande sont dévolus à l'Ecole nationale supérieure maritime à la date d'entrée en vigueur du présent décret.
2. Les comptes financiers des écoles nationales de la marine marchande relatifs à l'exercice 2010 sont établis par les agents comptables en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration de l'Ecole nationale supérieure maritime ou, le cas échéant, par son conseil d'administration provisoire et approuvés par le ministre chargé de la mer.
3. L'école dispose, pour l'accomplissement de ses missions, des personnels, des immeubles, des équipements et des crédits mis à sa disposition par l'Etat, éventuellement par les collectivités territoriales ou tout organisme public ou privé ainsi que des ressources procurées par son activité. Au sein de l'école, à l'exception de la fonction de directeur général, dont le titulaire est détaché sur emploi fonctionnel de l'école, les agents relevant du ministre chargé de la mer, et des autres départements ministériels, sont placés en position normale d'activité sur des emplois correspondant à leur grade ou à leur emploi. L'école peut recourir à des personnels contractuels.
Article 21 LEGIARTI000038251232
1. Le second alinéa de l'article 1er peut être modifié par décret.
Article 21 Modifié LEGIARTI000022863363
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 18 mars 2019
1. Un administrateur provisoire est nommé par le ministre chargé de la mer jusqu'à la nomination du directeur général de l'Ecole nationale supérieure maritime.
2. Jusqu'à la nomination des directeurs de centres, les directeurs des écoles nationales de la marine marchande en place exercent ces fonctions.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000022863365
en vigueur le 1er octobre 2010, jusqu'au 18 mars 2019
1. Un conseil d'administration provisoire est institué jusqu'à la date d'installation du conseil d'administration prévu à l'article 6. Il est composé de vingt-trois membres nommés par arrêté du ministre chargé de la mer, parmi ceux des conseils d'administration des quatre écoles nationales de la marine marchande pour moitié au moins, en assurant une représentation équilibrée des trois catégories de membres représentées au sein de ces conseils. Un arrêté du ministre chargé de la mer désigne le président jusqu'à l'installation du conseil d'administration.
2. Les comptes financiers de l'Ecole nationale supérieure maritime sont établis par les agents comptables en fonctions à la date d'entrée en vigueur du présent décret. Ils sont arrêtés par le conseil d'administration ou, le cas échéant, par son conseil d'administration provisoire et approuvés par le ministre chargé de la mer.
3. Le conseil d'administration provisoire exerce, jusqu'à l'installation du conseil d'administration prévu à l'article 6, les compétences de ce conseil ainsi que celles du conseil scientifique et du conseil des études. Il délibère pour l'année 2010, sur le budget de l'école.
4. Dans un délai de six mois à compter de sa première réunion, le conseil d'administration provisoire adopte un règlement intérieur de l'établissement, qui est transmis au ministre chargé de la mer.
Article 23 LEGIARTI000022863367
1. Le présent décret entre en vigueur le premier jour du mois qui suit celui de sa publication.
Article 24 LEGIARTI000022863369
A abrogé :
- Décret n°81-1031 du 16 novembre 1981 : art. 1, art. 12, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11
Divisions : Section I : Administration des écoles. ; Section II : Organisation financière. - Décret n°85-635 du 21 juin 1985 : art. 44, art. 1, art. 2, art. 3, art. 3-1, art. 3-2, art. 4, art. 5, art. 6, art. 7, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 12, art. 14, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 21, art. 22, art. 23, art. 24, art. 28, art. 29, art. 30, art. 31, art. 33, art. 35, art. 36, art. 37, art. 38, art. 42, art. 43
Divisions : Section I : Directeurs et sous-directeurs ; Section II : Personnel enseignant ; Section III : Les surveillants généraux et les agents d'encadrement ; Section IV : Personnels des services administratifs et financiers et de l'agence comptable ; Section V : Directeurs, directeurs des études et chefs de département ; Section VI : Organisation scolaire ; Section VII : Organismes consultatifs ; Section VIII : Discipline ; Section IX : Régime des écoles ; Section X : Congés scolaires
Article 25 LEGIARTI000022863371
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat et le secrétaire d'Etat chargé des transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 28 septembre 2010.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de la mer, en charge des technologies vertes et des négociations sur le climat, Jean-Louis Borloo La ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, Valérie Pécresse Le ministre du budget, des comptes publics et de la réforme de l'Etat, François Baroin Le secrétaire d'Etat chargé des transports, Dominique Bussereau
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Code de l'éducation - art. D677-1 (V)