Texte consolidé · Ordonnance

Ordonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureOrdonnance
Signé le29 décembre 1958
Publié le30 décembre 1958
Articles33 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000042226384
RéférenceOrdonnance n° 58-1360 du 29 décembre 1958 portant loi organique relative au Conseil économique, social et environnemental, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 29 LEGIARTI000006659973

1. La présente ordonnance sera publiée au Journal Officiel de la République française et exécutée comme loi organique.

Titre 1er : Mission et attributions.

Article 1 LEGIARTI000042999541

1. Le Conseil économique, social et environnemental est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative.

2. Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation.

3. Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et recommande les adaptations qui lui paraissent nécessaires.

4. Pour l'exercice de ses attributions, le Conseil peut consulter, après information des collectivités territoriales ou de leurs groupements concernés, une ou plusieurs instances consultatives créées auprès de ces collectivités ou groupements.

5. Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec ses homologues européens et étrangers.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 1 Modifié LEGIARTI000022405342

en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 1er avril 2021

1. Le Conseil économique, social et environnemental est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative.

2. Représentant les principales activités du pays, le Conseil favorise leur collaboration et assure leur participation à la politique économique, sociale et environnementale de la Nation.

3. Il examine les évolutions en matière économique, sociale ou environnementale et suggère les adaptations qui lui paraissent nécessaires.

4. Il promeut une politique de dialogue et de coopération avec les assemblées consultatives créées auprès des collectivités territoriales et auprès de ses homologues européens et étrangers.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006659975

en vigueur le 28 juin 1984, jusqu'au 30 juin 2010

1. Le Conseil Economique et Social est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative.

2. Par la représentation des principales activités économiques et sociales, le Conseil favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique économique et sociale du Gouvernement.

3. Il examine et suggère les adaptations économiques ou sociales rendues nécessaires notamment par les techniques nouvelles.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006659974

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 28 juin 1984

1. Le Conseil Economique et Social est auprès des pouvoirs publics une assemblée consultative.

2. Par la représentation des principales activités économiques et sociales, le Conseil favorise la collaboration des différentes catégories professionnelles entre elles et assure leur participation à la politique économique et sociale du Gouvernement.

3. Il examine et suggère les adaptations économiques ou sociales rendues nécessaires notamment par les techniques nouvelles.

4. Il étudie les diverses formes de participation de la République au développement économique et social de la Communauté.

Article 2 LEGIARTI000042999550

1. Le Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de plan et des projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Il peut être au préalable associé à leur élaboration.

2. Il peut être saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le domaine de sa compétence.

3. Il peut également être consulté, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental.

4. Il peut être saisi de demandes d'avis par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat.

5. Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, le Conseil économique, social et environnemental donne son avis dans le délai d'un mois si le Premier ministre déclare l'urgence.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 2 Modifié LEGIARTI000022405345

en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 1er avril 2021

1. Le Conseil économique, social et environnemental est obligatoirement saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de plan et des projets de loi de programmation à caractère économique, social ou environnemental. Il peut être au préalable associé à leur élaboration.

2. Il peut être saisi pour avis, par le Premier ministre, des projets de loi de programmation définissant les orientations pluriannuelles des finances publiques, des projets de loi, d'ordonnance ou de décret ainsi que des propositions de loi entrant dans le domaine de sa compétence.

3. Il peut également être consulté, par le Premier ministre, le président de l'Assemblée nationale ou le président du Sénat, sur tout problème de caractère économique, social ou environnemental.

4. Il peut être saisi de demandes d'avis ou d'études par le Premier ministre, par le président de l'Assemblée nationale ou par le président du Sénat.

5. Dans les cas prévus aux deux premiers alinéas, le Conseil économique, social et environnemental donne son avis dans le délai d'un mois si le Premier ministre déclare l'urgence.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006659977

en vigueur le 28 juin 1984, jusqu'au 30 juin 2010

1. Le Conseil Economique et Social est saisi, au nom du Gouvernement, par le premier ministre de demandes d'avis ou d'études.

2. Le Conseil Economique et Social est obligatoirement saisi pour avis des projets de lois de programmes ou de plans à caractère économique ou social, à l'exception des lois de finances. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

3. Il peut être saisi des projets de lois ou de décrets ainsi que des propositions de lois entrant dans le domaine de sa compétence.

4. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, si le Gouvernement déclare l'urgence, le Conseil Economique et Social donne son avis dans un délai d'un mois.

5. Il peut également être consulté sur tout problème de caractère économique ou social intéressant la République.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006659976

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 28 juin 1984

1. Le Conseil Economique et Social est saisi, au nom du Gouvernement, par le premier ministre de demandes d'avis ou d'études.

2. Le Conseil Economique et Social est obligatoirement saisi pour avis des projets de lois de programmes ou de plans à caractère économique ou social, à l'exception des lois de finances. Il peut être, au préalable, associé à leur élaboration.

3. Il peut être saisi des projets de lois ou de décrets ainsi que des propositions de lois entrant dans le domaine de sa compétence.

4. Il peut également être consulté sur tout problème de caractère économique ou social intéressant la République ou la Communauté.

Article 3 LEGIARTI000022405351

1. Le Conseil économique, social et environnemental peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement et du Parlement sur les réformes qui lui paraissent nécessaires.

2. Il contribue à l'évaluation des politiques publiques à caractère économique, social ou environnemental.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006659978

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 30 juin 2010

1. Le Conseil Economique et Social peut, de sa propre initiative, appeler l'attention du Gouvernement sur les réformes qui lui paraissent de nature à favoriser la réalisation des objectifs définis à l'article 1er de la présente ordonnance.

2. Il peut faire connaître au Gouvernement son avis sur l'exécution des plans ou des programmes d'action à caractère économique ou social.

Article 4 LEGIARTI000022405427

1. Chaque année, le premier ministre fait connaître la suite donnée aux avis du Conseil économique, social et environnemental.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006659980

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 30 juin 2010

1. Chaque année, le premier ministre fait connaître la suite donnée aux avis du Conseil Economique et Social.

Article 4-1 LEGIARTI000042999544

1. Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

2. La pétition est rédigée en français et adressée par écrit, par voie postale ou par voie électronique, au Conseil économique, social et environnemental. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 150 000 personnes âgées de seize ans et plus, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. La période de recueil des signatures est d'un an à compter du dépôt de la pétition.

3. Les informations recueillies auprès des signataires afin de garantir leur identification sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

4. La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision concernant la recevabilité de la pétition. A compter de cette décision, le Conseil dispose d'un délai de six mois pour se prononcer par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose de leur donner.

5. L'avis est adressé au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 4-1 Modifié LEGIARTI000022405354

en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 1er avril 2021

1. Le Conseil économique, social et environnemental peut être saisi par voie de pétition de toute question à caractère économique, social ou environnemental.

2. La pétition est rédigée en français et établie par écrit. Elle est présentée dans les mêmes termes par au moins 500 000 personnes majeures, de nationalité française ou résidant régulièrement en France. Elle indique le nom, le prénom et l'adresse de chaque pétitionnaire et est signée par lui.

3. La pétition est adressée par un mandataire unique au président du Conseil économique, social et environnemental. Le bureau statue sur sa recevabilité au regard des conditions fixées au présent article et informe le mandataire de sa décision. Dans un délai d'un an à compter de cette décision, le Conseil se prononce par un avis en assemblée plénière sur les questions soulevées par les pétitions recevables et sur les suites qu'il propose d'y donner.

4. L'avis est adressé au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale, au président du Sénat et au mandataire de la pétition. Il est publié au Journal officiel.

Article 4-2 LEGIARTI000042995827

1. Lorsque le Conseil économique, social et environnemental associe le public à l'exercice de ses missions par une consultation ou la participation aux travaux de ses commissions, les modalités de cette association doivent présenter des garanties de sincérité, d'égalité, de transparence et d'impartialité. La définition du périmètre du public associé assure une représentativité appropriée à l'objet de la consultation ou de la participation.

2. Le Conseil met à la disposition du public associé une information claire et suffisante sur l'objet de la consultation ou de la participation ainsi que sur les modalités de celles-ci, lui assure un délai raisonnable pour y prendre part et veille à ce que les résultats ou les suites envisagées soient, au moment approprié, rendus publics.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 4-3 LEGIARTI000042995832

1. Pour l'exercice de ses missions, le Conseil économique, social et environnemental peut, à son initiative ou à la demande du Premier ministre, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat, recourir à la consultation du public dans les matières relevant de sa compétence. Il peut organiser une procédure de tirage au sort pour déterminer les participants de la consultation. A cette fin, il nomme un ou plusieurs garants tenus à une obligation de neutralité et d'impartialité, chargés de veiller au respect des garanties mentionnées à l'article 4-2.

2. La procédure de tirage au sort assure une représentation équilibrée du territoire de la République, notamment des outre-mer, et garantit la parité entre les femmes et les hommes parmi les participants.

3. Le Conseil publie les résultats de ces consultations et les transmet au Premier ministre ainsi qu'au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 5 LEGIARTI000022405425

1. Le Conseil économique, social et environnemental peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006659981

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 30 juin 2010

1. Le Conseil Economique et Social peut désigner l'un de ses membres pour exposer devant les assemblées parlementaires l'avis du Conseil sur les projets ou propositions qui lui ont été soumis.

Article 6 LEGIARTI000042999548

1. Les avis sont adoptés soit par l'assemblée, soit par les commissions permanentes ou temporaires. Les commissions sont saisies par le bureau du Conseil économique, social et environnemental.

2. Le bureau peut, à son initiative ou à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée parlementaire à l'origine de la consultation, décider le recours à une procédure simplifiée. Dans un délai de trois semaines, la commission compétente émet un projet d'avis, qui doit être approuvé par le bureau. Ce projet devient l'avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d'un délai de trois jours à compter de son approbation par le bureau, sauf si le président ou au moins un tiers des membres du Conseil demandent, dans ce délai, qu'il soit examiné par l'assemblée plénière.

3. Les avis sont transmis par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 6 Modifié LEGIARTI000022405356

en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 1er avril 2021

1. Les études sont faites soit par l'assemblée, soit par les sections, les commissions temporaires et les délégations. Les sections, les commissions temporaires et les délégations sont saisies par le bureau du Conseil de sa propre initiative ou, si le Conseil est consulté par le Gouvernement, à la demande du Premier ministre ou, si le Conseil est consulté par une assemblée parlementaire, à celle du président de l'assemblée concernée.

2. Seul le Conseil en assemblée est compétent pour donner un avis. Toutefois, à la demande du Gouvernement ou de l'assemblée parlementaire à l'origine de la consultation, le bureau du Conseil économique, social et environnemental peut recourir à une procédure simplifiée. La section compétente émet alors un projet d'avis dans un délai de trois semaines. Ce projet devient l'avis du Conseil économique, social et environnemental au terme d'un délai de trois jours suivant sa publication, sauf si le président du Conseil économique, social et environnemental ou au moins dix de ses membres demandent, dans ce délai, qu'il soit examiné par l'assemblée plénière.

3. Les études sont transmises par le bureau du Conseil au Premier ministre, au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006659982

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 30 juin 2010

1. Les études sont faites soit par l'assemblée, soit par les sections. Les sections sont saisies par le bureau du Conseil, soit de sa propre initiative, soit à la demande du Gouvernement.

2. Seul le Conseil en assemblée est compétent pour donner un avis.

3. Les études faites par les sections sont transmises au Gouvernement par le bureau du Conseil.

Article 6-1 LEGIARTI000042995862

1. Sans préjudice des concertations préalables prévues à l'article L. 1 du code du travail et sous réserve des engagements internationaux de la France, lorsque le Conseil économique, social et environnemental est consulté sur un projet de loi portant sur des questions à caractère économique, social ou environnemental, le Gouvernement ne procède pas aux consultations prévues en application de dispositions législatives ou réglementaires, à l'exception de la consultation des collectivités mentionnées aux articles 72 et 72-3 de la Constitution, des instances nationales consultatives dans lesquelles elles sont représentées, des autorités administratives ou publiques indépendantes et des commissions relatives au statut des magistrats, des fonctionnaires et des militaires.

2. Le Conseil économique, social et environnemental peut solliciter l'avis des instances consultatives compétentes sur les sujets faisant l'objet de la consultation prévue au premier alinéa du présent article.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Titre 2 : Composition et organisation.

Article 7 LEGIARTI000042999553

1. I. - Le Conseil économique, social et environnemental est composé de cent soixante-quinze membres. Il comprend :

2. 1° Cinquante-deux représentants des salariés ;

3. 2° Cinquante-deux représentants des entreprises, des exploitants agricoles, des artisans, des professions libérales, des mutuelles, des coopératives et des chambres consulaires ;

4. 3° Quarante-cinq représentants au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, dont huit représentants des outre-mer ;

5. 4° Vingt-six représentants au titre de la protection de la nature et de l'environnement.

6. II.-Les membres mentionnés aux 1° et 2° du I sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations syndicales et professionnelles les plus représentatives ainsi que par les établissements fédérateurs des réseaux consulaires.

7. Un comité composé de trois députés désignés par le président de l'Assemblée nationale et de trois sénateurs désignés par le président du Sénat, de manière à assurer une représentation pluraliste, ainsi que de trois membres du Conseil économique, social et environnemental désignés par le président du Conseil économique, social et environnemental, d'un membre du Conseil d'Etat désigné par le vice-président du Conseil d'Etat et d'un magistrat de la Cour des comptes désigné par le premier président de la Cour des comptes est chargé de proposer, au plus tard six mois avant la fin de chaque mandature, des évolutions de la composition du Conseil.

8. Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil.

9. Chaque organisation ou autorité veille à ce que la différence entre le nombre d'hommes et le nombre de femmes qu'elle désigne ou propose ne soit pas supérieure à un.

10. III.-Les membres du Conseil sont répartis en groupes dans les conditions fixées par son règlement.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021). Le délai de six mois prévu au II de l'article 7 de l'ordonnance n° 58-1360 n'est pas applicable pour la première désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental qui suit la publication de la présente loi.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024412309

en vigueur le 1er mars 2014, jusqu'au 1er avril 2021

1. I.-Le Conseil économique, social et environnemental comprend :

2. 1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu'il suit :

3. -soixante-neuf représentants des salariés ;

4. -vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

5. -vingt représentants des exploitants et des activités agricoles ;

6. -dix représentants des artisans ;

7. -quatre représentants des professions libérales ;

8. -dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux issues des entreprises publiques ainsi qu'une représentant les activités économiques françaises à l'étranger ;

9. 2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu'il suit :

10. -huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;

11. -quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ;

12. -dix représentants des associations familiales ;

13. -huit représentants de la vie associative et des fondations ;

14. -onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités territoriales mentionnées au dernier alinéa de l'article 73 de la Constitution, des collectivités d'outre-mer régies par l'article 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie ;

15. -quatre représentants des jeunes et des étudiants ;

16. -quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social ou en raison de leur action en faveur des personnes handicapées ou des personnes retraitées ;

17. 3° Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement, répartis ainsi qu'il suit :

18. -dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;

19. -quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises ayant une activité significative dans ces matières.

20. II.-Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

21. Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

22. Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental.

Nota : Conformément à l'article 10 de la loi organique n° 2011-883 du 27 juillet 2011, la présente loi organique entre en vigueur : 1° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Guyane, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Guyane ; 2° En ce qui concerne les dispositions applicables à la Martinique, à compter de la première réunion de l'Assemblée de Martinique.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022405359

en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 1er mars 2014

1. I. - Le Conseil économique, social et environnemental comprend :

2. 1° Cent quarante membres au titre de la vie économique et du dialogue social, répartis ainsi qu'il suit :

3. - soixante-neuf représentants des salariés ;

4. - vingt-sept représentants des entreprises privées industrielles, commerciales et de services ;

5. - vingt représentants des exploitants et des activités agricoles ;

6. - dix représentants des artisans ;

7. - quatre représentants des professions libérales ;

8. - dix personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine économique, dont deux issues des entreprises publiques ainsi qu'une représentant les activités économiques françaises à l'étranger ;

9. 2° Soixante membres au titre de la cohésion sociale et territoriale et de la vie associative, répartis ainsi qu'il suit :

10. - huit représentants de l'économie mutualiste, coopérative et solidaire non agricole ;

11. - quatre représentants de la mutualité et des coopératives agricoles de production et de transformation ;

12. - dix représentants des associations familiales ;

13. - huit représentants de la vie associative et des fondations ;

14. - onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

15. - quatre représentants des jeunes et des étudiants ;

16. - quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur expérience dans le domaine social, culturel, sportif ou scientifique, dans le secteur du logement social ou en raison de leur action en faveur des personnes handicapées ou des personnes retraitées ;

17. 3° Trente-trois membres au titre de la protection de la nature et de l'environnement, répartis ainsi qu'il suit :

18. - dix-huit représentants des associations et fondations agissant dans le domaine de la protection de la nature et de l'environnement ;

19. - quinze personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence en matière d'environnement et de développement durable, dont au moins trois dirigeant des entreprises ayant une activité significative dans ces matières.

20. II. - Les membres représentant les salariés, les entreprises, les artisans, les professions libérales et les exploitants agricoles sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

21. Dans tous les cas où une organisation est appelée à désigner plus d'un membre du Conseil économique, social et environnemental, elle procède à ces désignations de telle sorte que l'écart entre le nombre des hommes désignés, d'une part, et des femmes désignées, d'autre part, ne soit pas supérieur à un. La même règle s'applique à la désignation des personnalités qualifiées.

22. Un décret en Conseil d'Etat précise la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006659988

en vigueur le 22 février 2007, jusqu'au 30 juin 2010

1. Le Conseil Economique et Social comprend :

2. 1° Soixante-neuf représentants des salariés,

3. 2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :

4. Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;

5. Dix représentants des artisans ;

6. Dix représentants des entreprises publiques ;

7. Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;

8. 3° Trois représentants des professions libérales ;

9. 4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

10. 5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;

11. 6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;

12. 7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales, un représentant du logement, un représentant de l'épargne, cinq représentants des autres associations ;

13. 8° Onze représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

14. 9° Deux représentants des Français établis hors de France ;

15. 10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel.

16. Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises publiques, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

17. Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006659987

en vigueur le 2 mars 2004, jusqu'au 22 février 2007

1. Le Conseil Economique et Social comprend :

2. 1° Soixante-neuf représentants des salariés,

3. 2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :

4. Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;

5. Dix représentants des artisans ;

6. Dix représentants des entreprises publiques ;

7. Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;

8. 3° Trois représentants des professions libérales ;

9. 4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

10. 5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;

11. 6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;

12. 7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales, un représentant du logement, un représentant de l'épargne, cinq représentants des autres associations ;

13. 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements et régions d'outre-mer, des collectivités d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

14. 9° Deux représentants des Français établis hors de France ;

15. 10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel.

16. Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises publiques, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

17. Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006659986

en vigueur le 21 mars 1999, jusqu'au 2 mars 2004

1. Le Conseil Economique et Social comprend :

2. 1° Soixante-neuf représentants des salariés,

3. 2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :

4. Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;

5. Dix représentants des artisans ;

6. Dix représentants des entreprises publiques ;

7. Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;

8. 3° Trois représentants des professions libérales ;

9. 4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

10. 5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;

11. 6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;

12. 7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales, un représentant du logement, un représentant de l'épargne, cinq représentants des autres associations ;

13. 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires d'outre-mer, des collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer et de la Nouvelle-Calédonie ;

14. 9° Deux représentants des Français établis hors de France ;

15. 10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel.

16. Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises publiques, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

17. Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006659985

en vigueur le 11 novembre 1990, jusqu'au 21 mars 1999

1. Le Conseil Economique et Social comprend :

2. 1° Soixante-neuf représentants des salariés,

3. 2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :

4. Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;

5. Dix représentants des artisans ;

6. Dix représentants des entreprises publiques ;

7. Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;

8. 3° Trois représentants des professions libérales ;

9. 4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

10. 5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;

11. 6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;

12. 7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales, un représentant du logement, un représentant de l'épargne, cinq représentants des autres associations ;

13. 8° Neuf représentants des activités économiques et sociales des départements, des territoires et des collectivités territoriales à statut particulier d'outre-mer ;

14. 9° Deux représentants des Français établis hors de France ;

15. 10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel.

16. Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises publiques, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

17. Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006659984

en vigueur le 28 juin 1984, jusqu'au 11 novembre 1990

1. Le Conseil Economique et Social comprend :

2. 1° Soixante-neuf représentants des salariés,

3. 2° Soixante-douze représentants des entreprises, dont :

4. Vingt-sept représentants des entreprises privées non agricoles ;

5. Dix représentants des artisans ;

6. Dix représentants des entreprises publiques ;

7. Vingt-cinq représentants des exploitants agricoles ;

8. 3° Trois représentants des professions libérales ;

9. 4° Dix représentants de la mutualité, de la coopération et du crédit agricoles ;

10. 5° Cinq représentants des coopératives non agricoles ;

11. 6° Quatre représentants de la mutualité non agricole ;

12. 7° Dix-sept représentants des activités sociales, dont dix représentants des associations familiales, un représentant du logement, un représentant de l'épargne, cinq représentants des autres associations ;

13. 8° Huit représentants des activités économiques et sociales des départements et territoires d'outre-mer ;

14. 9° Deux représentants des Français établis hors de France ;

15. 10° Quarante personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel.

16. Les délégués prévus aux 1° et 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises publiques, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

17. Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil économique et social.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006659983

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 28 juin 1984

1. Le Conseil Economique et Social comprend :

2. 1° Quarante-cinq représentants des ouvriers, employés, fonctionnaires, techniciens, ingénieurs et cadres ;

3. 2° Quarante et un représentants des entreprises industrielles, commerciales et artisanales, dont :

4. Six représentants des entreprises nationalisées,

5. Neuf représentants des entreprises commerciales,

6. Dix représentants des artisans ;

7. Les délégués prévus au 1° et au 2° ci-dessus, à l'exception de ceux des entreprises nationalisées, sont désignés, pour chaque catégorie, par les organisations professionnelles les plus représentatives.

8. 3° Quarante représentants désignés par les organismes agricoles les plus représentatifs, dont cinq représentants des coopératives agricoles ;

9. 4° Quinze personnalités qualifiées dans le domaine économique, social, scientifique ou culturel, dont cinq personnalités choisies à ce dernier titre ;

10. 5° Quinze représentants des activités sociales au titre desquelles sont choisis, notamment, les représentants du logement, de l'épargne, de la santé publique, des coopératives de consommation et de construction et au moins huit représentants des associations familiales ;

11. 6° Sept représentants des activités diverses, dont :

12. Deux représentants des coopératives de production,

13. Un représentant des activités touristiques,

14. Deux représentants des activités exportatrices,

15. Deux représentants des organismes participant au développement économique régional ;

16. 7° Deux représentants de l'organisation la plus représentative des classes moyennes ;

17. 8° Dix personnalités qualifiées par leur connaissance des problèmes économiques et sociaux d'outre-mer ou ayant une activité se rapportant à l'expansion économique dans la zone franc.

18. Un décret en Conseil d'Etat précisera la répartition et les conditions de désignation des membres du Conseil Economique et Social.

Article 7-1 LEGIARTI000033908897

1. Conformément aux dispositions des articles LO 139 et LO 297 du code électoral, la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental est incompatible avec le mandat de député et celui de sénateur. Elle est également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen.

2. Sauf s'il y est désigné en cette qualité, aucun membre ne peut, pendant la durée de ses fonctions, siéger au sein d'une autorité administrative indépendante ou d'une autorité publique indépendante.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000022405361

en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 22 janvier 2017

1. Conformément aux dispositions des articles LO 139 et LO 297 du code électoral, la qualité de membre du Conseil économique, social et environnemental est incompatible avec le mandat de député et celui de sénateur. Elle est également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen.

Article 7-1 Modifié LEGIARTI000006659989

en vigueur le 6 avril 2000, jusqu'au 30 juin 2010

1. Conformément aux dispositions de l'article LO 139 du code électoral, la qualité de membre du Conseil économique et social est incompatible avec le mandat de député. Elle est également incompatible avec le mandat de représentant au Parlement européen.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006659990

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 28 juin 1984

1. Le Conseil Economique et Social comprend, en outre :

2. Vingt représentants des activités économiques et sociales algériennes et sahariennes ;

3. Dix représentants des activités économiques et sociales des territoires d'outre-mer et des départements de la Martinique, de la Guadeloupe, de la Guyane et de la Réunion.

4. Ces représentants seront désignés suivant des modalités fixées par décret en conseil d'Etat.

Article 9 LEGIARTI000042999571

1. Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont désignés pour cinq ans.

2. Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs.

3. Si, en cours de mandat, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé.

4. Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n'est pas tenu compte de ce remplacement pour l'application du deuxième alinéa.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 9 Modifié LEGIARTI000022405365

en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 1er avril 2021

1. Les membres du Conseil économique, social et environnemental sont désignés pour cinq ans.

2. Ils ne peuvent accomplir plus de deux mandats consécutifs.

3. Si, en cours de mandat, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé.

4. Les membres du Conseil dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit sont remplacés pour la durée du mandat restant à courir. Si cette durée est inférieure à trois ans, il n'est pas tenu compte de ce remplacement pour l'application du deuxième alinéa.

5. Les contestations auxquelles peut donner lieu la désignation des membres du Conseil économique, social et environnemental sont jugées par le Conseil d'Etat.

Nota : Conformément à l'article 9-II de la loi organique n° 2010-704 du 28 juin 2010, par dérogation au deuxième alinéa de l'article 9 de l'ordonnance n° 58-1360 dans sa rédaction résultant du I du même article 9 de la loi organique n° 2010-704, les membres du Conseil économique, social et environnemental en fonctions à la date de promulgation de la loi organique susdite peuvent être désignés pour un nouveau mandat.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006659991

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 30 juin 2010

1. Les membres du Conseil Economique et Social sont désignés pour cinq ans.

2. Si, au cours de cette période, un membre du Conseil vient à perdre la qualité au titre de laquelle il a été désigné, il est déclaré démissionnaire d'office et remplacé.

Article 10 LEGIARTI000006659992

1. Les contestations auxquelles peut donner lieu leur désignation sont jugées par le Conseil d'Etat.

Article 10-1 LEGIARTI000042995915

1. I.-Pour les membres du Conseil économique, social et environnemental, constitue un conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés, extérieurs à l'organisation qu'ils représentent, qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif de leurs fonctions.

2. II.-Dans les deux mois qui suivent leur désignation, les membres du Conseil adressent personnellement à l'organe chargé de la déontologie du Conseil et au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique une déclaration faisant apparaître les intérêts détenus à la date de leur désignation et dans les cinq années précédant cette date.

3. Toute modification substantielle des intérêts détenus donne lieu, dans un délai de deux mois, à une déclaration dans les mêmes formes.

4. Les membres du Conseil peuvent joindre des observations à leur déclaration d'intérêts.

5. Les III et IV de l'article 4 de la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique s'appliquent à la déclaration d'intérêts des membres du Conseil.

6. Le V du même article 4, le I de l'article 10, les deux derniers alinéas du II de l'article 20 et l'article 26 de la même loi s'appliquent aux membres du Conseil.

7. Lorsque la Haute Autorité constate qu'un membre du Conseil ne respecte pas les obligations prévues au présent article, elle en informe le président du Conseil.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 11 LEGIARTI000042999559

1. Il est créé au sein du Conseil économique, social et environnemental des commissions permanentes pour l'étude des principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental.

2. Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l'étude de questions particulières qui excèdent le champ de compétence d'une commission permanente.

3. Le règlement du Conseil fixe la liste, les compétences et la composition des commissions permanentes et des délégations.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 11 Modifié LEGIARTI000022405368

en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 1er avril 2021

1. Il est créé au sein du Conseil économique, social et environnemental des sections pour l'étude des principaux problèmes de caractère économique, social ou environnemental.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste, les compétences et la composition des sections, dont le nombre est limité à neuf.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006659994

en vigueur le 28 juin 1984, jusqu'au 30 juin 2010

1. Il est créé au sein du Conseil Economique et Social des sections pour l'étude des principaux problèmes intéressant les différentes activités économiques et sociales.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe la liste, les compétences et la composition des sections.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006659993

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 28 juin 1984

1. Il est créé au sein du Conseil Economique et Social des sections pour l'étude des principaux problèmes intéressant les différentes activités économiques et sociales, notamment une section des activités sociales, une section de l'adaptation à la recherche technique et de l'information économique, une section de l'expansion économique extérieure, une section des économies régionales, une section de la coopération technique avec les Etats membres de la Communauté.

2. D'autres sections d'étude pourront être créées par décret en Conseil d'Etat.

3. La composition des sections est fixée par décret en Conseil d'Etat conformément aux principes fixés à l'article suivant.

Article 12 LEGIARTI000042999563

1. Les commissions sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental.

2. Peuvent participer aux travaux des commissions, avec voix consultative et pour une mission déterminée :

3. 1° Des représentants des instances consultatives créées auprès des collectivités territoriales ou de leurs groupements ;

4. 2° Des personnes tirées au sort selon des modalités respectant les garanties mentionnées à l'article 4-2.

5. Les modalités de désignation et de participation aux travaux des commissions des personnes mentionnées aux 1° et 2° du présent article sont fixées par le règlement du Conseil. Leur désignation et la durée de leur mission sont rendues publiques.

6. Les commissions peuvent, à leur initiative, entendre toute personne entrant dans leur champ de compétences.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 12 Modifié LEGIARTI000022405372

en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 1er avril 2021

1. Les sections sont composées de membres du Conseil économique, social et environnemental.

2. Des personnalités associées désignées par le Gouvernement à raison de leur qualité, de leur compétence ou de leur expérience peuvent, en outre, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, être appelées à y apporter leur expertise pour une mission et une durée déterminées. Le nombre de ces personnalités associées ne peut excéder huit par section.

3. Des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus, soit à la demande de la section, soit à l'initiative du Gouvernement.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006659996

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 30 juin 2010

1. Les sections sont composées de membres du Conseil Economique et Social.

2. Dans des conditions qui seront déterminées dans chaque cas par décret, le Gouvernement peut appeler à siéger en section, pour une période déterminée, des personnalités choisies en raison de leur compétence.

3. Des fonctionnaires qualifiés pourront être entendus, soit à la demande de la section, soit à l'initiative du Gouvernement.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000022405375

en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 1er avril 2021

1. Des délégations permanentes et des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l'étude de problèmes particuliers ou de questions dépassant le champ de compétence d'une section.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006659997

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 30 juin 2010

1. Des commissions temporaires peuvent être créées au sein du Conseil pour l'étude de problèmes particuliers.

Article 14 LEGIARTI000042999573

1. L'assemblée du Conseil économique, social et environnemental élit son bureau. Celui-ci se compose du président et d'un représentant par groupe.

2. Le secrétaire général du Conseil assiste aux réunions du bureau. Il en tient procès-verbal.

3. Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des commissions permanentes peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 14 Modifié LEGIARTI000022405423

en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 1er avril 2021

1. L'assemblée du Conseil économique, social et environnemental élit son bureau. Celui-ci se compose du président et de dix-huit membres.

2. Le secrétaire général du Conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.

3. Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006660000

en vigueur le 31 juillet 1992, jusqu'au 30 juin 2010

1. L'assemblée du Conseil Economique et Social élit son bureau. Celui-ci se compose du président et de dix-huit membres.

2. Le secrétaire général du Conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.

3. Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006659999

en vigueur le 28 juin 1984, jusqu'au 31 juillet 1992

1. Le bureau, qui est élu par l'assemblée du Conseil Economique et Social, comprend de quatorze à dix-huit membres, dont le président.

2. Le secrétaire général du Conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.

3. Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006659998

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 28 juin 1984

1. Le bureau, qui est élu par l'assemblée du Conseil économique et social, comprend quatorze membres, dont un président et quatre vice-présidents.

2. Le secrétaire général du Conseil participe aux délibérations du bureau. Il en tient procès-verbal.

3. Lorsqu'ils n'en font pas partie, les présidents des sections d'étude peuvent être appelés à assister, avec voix consultative, aux réunions du bureau.

Titre 3 : Fonctionnement.

Article 15 LEGIARTI000022405421

1. Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête son règlement qui doit être approuvé par décret.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006660001

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 30 juin 2010

1. Sur proposition du bureau, le Conseil Economique et Social arrête son règlement qui doit être approuvé par décret.

Article 15-1 LEGIARTI000042995885

1. Sur proposition du bureau, le Conseil économique, social et environnemental arrête un code de déontologie qui doit être approuvé par décret. Ce code précise les règles applicables aux membres du Conseil ainsi qu'aux personnes extérieures participant à ses travaux.

2. Un organe chargé de la déontologie s'assure du respect du code de déontologie. Sa composition est fixée par le règlement du Conseil.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 16 LEGIARTI000022405377

1. Le Conseil économique, social et environnemental se réunit selon les modalités définies par son règlement intérieur. Il peut tenir des séances spéciales à la demande du Gouvernement, du président de l'Assemblée nationale ou du président du Sénat.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006660003

en vigueur le 28 juin 1984, jusqu'au 30 juin 2010

1. Le conseil économique et social se réunit selon les modalités définies par son règlement intérieur. Il peut tenir des séances spéciales à la demande du Gouvernement.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006660002

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 28 juin 1984

1. L'assemblée du Conseil tient une session ordinaire tous les trois mois.

2. Elle peut être réunie en sessions spéciales à la demande du Gouvernement.

Article 17 LEGIARTI000022405418

1. Les membres du Conseil sont convoqués dans chacun des cas prévus à l'article précédent par le président du Conseil économique, social et environnemental.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006660005

en vigueur le 28 juin 1984, jusqu'au 30 juin 2010

1. Les membres du Conseil sont convoqués dans chacun des cas prévus à l'article précédent par le président du Conseil Economique et Social.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006660004

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 28 juin 1984

1. Les membres du Conseil sont convoqués dans chacun des cas prévus à l'article précédent par le président du Conseil Economique et Social.

2. La clôture de chaque session est prononcée par décret.

Article 18 LEGIARTI000042999569

1. Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des commissions ne sont pas publiques.

2. Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Premier ministre si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au président de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat si le Conseil a été saisi à l'initiative de l'une ou l'autre assemblée.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 18 Modifié LEGIARTI000022405380

en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 1er avril 2021

1. Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des sections ne sont pas publiques.

2. Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Premier ministre si le Conseil a été saisi à son initiative, ou au président de l'Assemblée nationale ou au président du Sénat si le Conseil a été saisi à l'initiative de l'une ou l'autre assemblée.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006660007

en vigueur le 28 juin 1984, jusqu'au 30 juin 2010

1. Les séances de l'assemblée sont publiques sauf décision contraire de celle-ci ; les séances des sections ne sont pas publiques.

2. Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Gouvernement.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006660006

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 28 juin 1984

1. Les séances de l'assemblée et celles des sections ne sont pas publiques.

2. Les procès-verbaux de ces séances sont transmis dans un délai de cinq jours au Gouvernement.

Article 19 LEGIARTI000042999567

1. Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ainsi que les membres du Parlement ont accès à l'assemblée du Conseil et aux commissions pour les affaires qui les concernent respectivement. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 19 Modifié LEGIARTI000022405383

en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 1er avril 2021

1. Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ainsi que les membres du Parlement ont accès à l'assemblée du Conseil et aux sections pour les affaires qui les concernent respectivement. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006660008

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 30 juin 2010

1. Les membres du Gouvernement et les commissaires désignés par eux ont accès à l'assemblée du Conseil et aux sections. Ils sont entendus lorsqu'ils le demandent.

Article 20 LEGIARTI000042999565

1. Le droit de vote est personnel tant au sein de l'assemblée qu'au sein des commissions. Il ne peut être délégué.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 20 Modifié LEGIARTI000006660009

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 1er avril 2021

1. Le droit de vote est personnel tant au sein de l'assemblée qu'au sein des sections. Il ne peut être délégué.

Article 21 LEGIARTI000022405385

1. Les avis et rapports du Conseil en assemblée sont adressés par le bureau au premier ministre dans le délai fixé, le cas échéant, par le Gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel. Ils sont également adressés au président de l'Assemblée nationale et au président du Sénat.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006660011

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 30 juin 2010

1. Les avis et rapports du Conseil en assemblée sont adressés par le bureau au premier ministre dans le délai fixé, le cas échéant, par le Gouvernement qui en assure la publication au Journal officiel.

Article 22 LEGIARTI000042999577

1. Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.

2. Les membres du Conseil économique, social et environnemental perçoivent une indemnité représentative de frais. L'utilisation de cette indemnité, pour chaque membre du Conseil, doit être en lien avec l'exercice de son mandat. La liste des frais de mandat est arrêtée par le bureau, sur proposition des questeurs et après avis de l'organe chargé de la déontologie.

3. Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.

4. Le montant des indemnités des personnes désignées en application des 1° et 2° de l'article 12 est fixé par décret.

5. Les membres du Conseil économique, social et environnemental remettent au président un rapport de leur activité annuelle. Ce rapport est rendu public sur le site internet du Conseil.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2021-27 du 15 janvier 2021, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du troisième mois suivant celui de la publication de la présente loi (1er avril 2021).

Article 22 Modifié LEGIARTI000022405387

en vigueur le 30 juin 2010, jusqu'au 1er avril 2021

1. Les membres du Conseil économique, social et environnemental reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.

2. Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.

3. Le montant des indemnités des personnalités désignées en application du deuxième alinéa de l'article 12 est fixé par décret.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006660012

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 30 juin 2010

1. Les membres du Conseil Economique et Social reçoivent une rémunération dont le montant ne peut être supérieur au tiers de l'indemnité parlementaire et des indemnités calculées par jour de présence.

2. Le montant de cette rémunération et de ces indemnités est fixé par décret.

Article 23 LEGIARTI000022405390

1. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental sont gérés par le Conseil sans que soient applicables les dispositions de la loi du 10 août 1922 sur le contrôle des dépenses engagées.

2. Les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006660013

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 30 juin 2010

1. Les crédits nécessaires au fonctionnement du Conseil sont inscrits, par chapitre, au budget du premier ministre ; ils y forment une section spéciale.

2. Ces crédits sont gérés par le Conseil Economique et Social sans que soient applicables les dispositions de la loi du 10 août 1922 sur le contrôle des dépenses engagées.

3. Les comptes sont soumis au contrôle de la Cour des comptes.

Article 23 bis LEGIARTI000022405416

1. Les services administratifs du Conseil économique, social et environnemental sont placés sous l'autorité du président, agissant par délégation du bureau.

2. Les décisions relatives à l'administration du personnel sont prises au nom du bureau et sur proposition du secrétaire général par le président du Conseil économique, social et environnemental.

Article 23 bis Modifié LEGIARTI000006660014

en vigueur le 31 juillet 1992, jusqu'au 30 juin 2010

1. Les services administratifs du Conseil Economique et Social sont placés sous l'autorité du président, agissant par délégation du bureau.

2. Les décisions relatives à l'administration du personnel sont prises au nom du bureau et sur proposition du secrétaire général par le président du Conseil Economique et Social.

Article 24 LEGIARTI000022405414

1. Le secrétaire général du Conseil économique, social et environnemental est nommé par décret sur proposition du bureau.

2. Sous l'autorité du président, il dirige les services du Conseil et organise les travaux de ses formations.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006660015

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 30 juin 2010

1. Le secrétaire général du Conseil Economique et Social est nommé par décret sur proposition du bureau.

2. Sous l'autorité du président, il dirige les services du Conseil et organise les travaux de ses formations.

Article 25 LEGIARTI000006660016

1. Le Gouvernement met à la disposition du Conseil les locaux nécessaires à son fonctionnement.

Titre 4 : Attributions au sein de la Communauté.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006660017

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 28 juin 1984

1. En vue de permettre la participation du Conseil Economique et Social à l'étude des problèmes de sa compétence qui intéressent la Communauté, des accords pourront être passés entre la République et d'autres Etats de la Communauté.

2. Ces accords détermineront notamment les modalités de la représentation des activités économiques et sociales de ces Etats auprès du Conseil.

Titre 5 : Dispositions diverses.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006660018

en vigueur le 30 décembre 1958, jusqu'au 30 juin 2010

1. Dans un délai de un an à compter de la publication de la présente ordonnance, le premier ministre supprimera par décret pris en conseil d'Etat les organismes consultatifs dont les attributions feraient double emploi avec celles du Conseil Economique et Social.

Article 28 LEGIARTI000006660020

1. Des décrets en Conseil d'Etat préciseront en tant que de besoin les modalités d'application de la présente ordonnance ainsi que les mesures transitoires qui se révéleraient nécessaires.

Cité par 115 textes
LOI90-1001 · modifie
DECRET91-23 · application
DECRET91-137 · application
DECRET91-138 · application
LOI92-730 · modifie
DECRET · application
DECRET92-1319 · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET94-583 · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET · application
DECRET98-336 · application
DECRET · application
LOI99-209 · modifie
DECRET99-482 · application
DECRET · application
Décret2002-43 · application
Décret2004-1200 · application
Décret2004-1270 · application
Décret2007-278 · application

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1958).

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