Texte consolidé · Décret

Décret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires

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NatureDécret
Signé le10 décembre 1999
Publié le12 décembre 1999
Articles2 articles en vigueur
NORINTE9900284D
IdentifiantLEGITEXT000005628788
RéférenceDécret n°99-1039 du 10 décembre 1999 relatif aux sapeurs-pompiers volontaires, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'intérieur,

Vu le code général des collectivités territoriales, notamment ses articles L. 1424-1 et suivants ;

Vu le code de la santé publique ;

Vu le code rural ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi no 87-565 du 22 juillet 1987 modifiée relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;

Vu la loi no 91-1389 du 31 décembre 1991 modifiée relative à la protection sociale des sapeurs-pompiers volontaires en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ;

Vu la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu la loi no 96-370 du 3 mai 1996 relative au développement du volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers, modifiée par la loi no 99-128 du 23 février 1999 ;

Vu le code des communes (partie Réglementaire) ;

Vu le décret du 16 novembre 1901 modifié relatif aux conditions d'attribution des récompenses honorifiques pour actes de courage et de dévouement ;

Vu le décret no 81-392 du 23 avril 1981 modifié relatif aux associations habilitées de jeunes sapeurs-pompiers et portant création du brevet national de cadets de sapeurs-pompiers ;

Vu le décret no 90-850 du 25 septembre 1990 portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels ;

Vu le décret no 92-157 du 19 février 1992 modifié portant code de déontologie vétérinaire ;

Vu le décret no 95-284 du 14 mars 1995 portant code de déontologie des pharmaciens et portant modification du code de la santé publique ;

Vu le décret no 95-1000 du 6 septembre 1995 portant code de déontologie médicale ;

Vu le décret no 96-1171 du 26 décembre 1996 relatif aux transferts de personnels et de biens prévus par la loi no 96-369 du 3 mai 1996 relative aux services d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 97-1225 du 26 décembre 1997 relatif à l'organisation des services d'incendie et de secours ;

Vu le décret no 99-709 du 3 août 1999 relatif à l'allocation de vétérance et à l'allocation de réversion du sapeur-pompier volontaire ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète :

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006378770

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues à l'article L. 1424-5 du code général des collectivités territoriales susvisé. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours.

2. Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.

3. Ils ont vocation à participer à l'encadrement des services d'incendie et de secours et peuvent également se voir confier des missions ou des fonctions spécifiques dans le cadre de l'organisation des services.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006378769

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les sapeurs-pompiers volontaires relèvent d'un corps départemental, communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers, dans les conditions prévues à l'article 5 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 susvisée. Ils ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues aux services d'incendie et de secours.

2. Ils concourent notamment aux actions de prévention, de prévision, de formation et aux opérations de secours que requiert, en toutes circonstances, la sauvegarde des personnes, des biens et de l'environnement.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000019028639

en vigueur le 21 juin 2008, jusqu'au 1er juin 2013

1. La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :

2. 1° Les sapeurs ;

3. 2° Les caporaux ;

4. 3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;

5. 4° Les officiers : majors, lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006378772

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 21 juin 2008

1. La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :

2. 1° Les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;

3. 2° Les caporaux ;

4. 3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;

5. 4° Les officiers : majors, lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006378771

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. La hiérarchie des sapeurs-pompiers volontaires comprend :

2. 1° Les sapeurs-pompiers de 2e classe et de 1re classe ;

3. 2° Les caporaux ;

4. 3° Les sous-officiers : sergents et adjudants ;

5. 4° Les officiers : lieutenants, capitaines, commandants, lieutenants-colonels et colonels.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006378774

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-21 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours sur proposition du chef du corps départemental.

2. Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales et à l'article R. 1424-35 du même code sont pris sous la forme d'un arrêté du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale sur proposition du chef du corps auquel appartient l'intéressé. "

Article 3 Modifié LEGIARTI000006378773

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant du corps départemental autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-10 du code général des collectivités territoriales et à l'article 21 du décret du 26 décembre 1997 susvisé sont pris sous la forme d'un arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours.

2. Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires relevant d'un corps communal ou intercommunal autres que ceux visés aux articles 23 et 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret, à l'article L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales et à l'article 35 du décret du 26 décembre 1997 précité sont pris sous la forme d'un arrêté du maire de la commune ou du président de l'établissement public de coopération intercommunale.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006378775

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental un dossier individuel contenant toutes les pièces qui intéressent l'engagement, le rengagement, l'avancement, la discipline et la cessation d'activité de chacun d'eux.

2. Le directeur départemental des services d'incendie et de secours tient pour tous les sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux un dossier individuel contenant toutes les pièces intéressant la formation, l'activité opérationnelle, la protection sociale et l'allocation de vétérance de chacun d'eux. Les maires et présidents d'établissements publics de coopération intercommunale disposant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers veillent à la transmission de ces pièces.

3. Aucune mention des opinions politiques, philosophiques ou religieuses de l'intéressé ne peut figurer au dossier.

Article 68 LEGIARTI000006378776

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 72 LEGIARTI000006378777

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 73 Abrogé LEGIARTI000006378767

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. La ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de l'agriculture et de la pêche, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Chapitre Ier : Dispositions générales

Section 1 : Accès au volontariat dans les corps de sapeurs-pompiers

Sous-section 1 : Conditions du premier engagement de sapeur-pompier volontaire.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000021150412

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :

2. 1° Etre âgé de seize ans au moins. Si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins ;

3. 2° Jouir de ses droits civiques et, pour les étrangers, des droits équivalents reconnus dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

4. 3° Ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions, mentionnée au bulletin n° 2 du casier judiciaire, et, pour les étrangers, d'une condamnation de même nature dans l'Etat dont ils sont ressortissants ;

5. 4° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

6. 5° Se trouver en situation régulière au regard des dispositions du code du service national et, pour les étrangers, au regard des obligations du service national de l'Etat dont ils sont ressortissants.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006378779

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 15 octobre 2009

1. L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :

2. 1° Etre âgé de seize ans au moins et de cinquante-cinq ans au plus ; si le candidat est mineur, il doit être pourvu du consentement écrit de son représentant légal ;

3. 2° Produire une déclaration manuscrite par laquelle l'intéressé déclare jouir de ses droits civiques et ne pas avoir fait l'objet d'une condamnation incompatible avec l'exercice des fonctions ;

4. 3° S'engager à exercer son activité de sapeur-pompier volontaire avec obéissance, discrétion et responsabilité, dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

5. 4° Se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national.

6. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins et produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.

7. Toutefois, la limite d'âge de recrutement est portée à soixante ans pour les médecins de sapeurs-pompiers volontaires.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006378778

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. L'engagement de sapeur-pompier volontaire est subordonné aux conditions suivantes :

2. 1° Etre âgé de dix-huit ans au moins et de quarante-cinq ans au plus ;

3. 2° Produire une déclaration manuscrite par laquelle l'intéressé déclare jouir de ses droits civiques, ne pas avoir fait l'objet d'une peine afflictive ou infamante inscrite à son casier judiciaire, et s'engage à exercer son activité avec obéissance, discrétion et responsabilité dans le respect des dispositions législatives et réglementaires en vigueur ;

4. 3° Se trouver en position régulière au regard des dispositions du code du service national.

5. Les candidats aux fonctions d'officier de sapeurs-pompiers volontaires doivent être âgés de vingt et un ans au moins et produire un extrait de casier judiciaire datant de moins de trois mois.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006378781

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.

2. Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.

3. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire du corps départemental est prononcé après avis, le cas échéant, du comité de centre ou inter-centres prévu à l'article 54-1 et en l'absence de celui-ci après avis du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

4. L'avis du directeur départemental des services d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

5. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est prononcé après avis du comité consultatif communal ou intercommunal compétent et est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006378780

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin de sapeurs-pompiers désigné par le médecin chef du service départemental d'incendie et de secours ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin de sapeurs-pompiers certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.

3. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire a lieu après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent en application des articles 54 et 55.

4. L'avis du service départemental d'incendie et de secours est requis pour l'engagement d'un sapeur-pompier volontaire chef de corps, chef de centre ou officier relevant d'un corps communal ou intercommunal de sapeurs-pompiers.

5. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire non officier relevant d'un corps communal ou intercommunal est porté à la connaissance du service départemental d'incendie et de secours.

Sous-section 2 : Incompatibilités.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006378783

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Un sapeur-pompier volontaire de moins de dix-huit ans doit, pour participer à une opération d'incendie ou de secours, être placé, pendant toute la durée de celle-ci, sous la surveillance d'un autre sapeur-pompier ayant la qualité de chef d'équipe ou comptant, à défaut, au moins cinq ans de services effectifs.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006378782

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. L'activité de sapeur-pompier volontaire dans un département est incompatible avec l'exercice, dans le même département, des fonctions de maire, d'adjoint au maire dans une commune de plus de 5 000 habitants et de membre du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours ayant voix délibérative.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006378785

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite.

2. Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination.

3. Le maintien et le renouvellement de l'engagement sont subordonnés à la vérification selon les modalités définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé correspondant aux missions qui lui sont confiées.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000021150352

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. En cas de changement de collectivité territoriale ou d'établissement public d'emploi, le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006378787

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 15 octobre 2009

1. En cas de changement de l'autorité territoriale d'emploi, le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000021150354

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur, sous réserve des dispositions des articles 11, 42-1, 58, 60, 61, 61-1, 63, 65 et 66.

Article 10 Modifié LEGIARTI000019028637

en vigueur le 21 juin 2008, jusqu'au 15 octobre 2009

1. Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur, sous réserve des dispositions des articles 11, 58, 60, 61, 63, 65 et 66.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006378789

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 21 juin 2008

1. Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur-pompier de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 11, 58, 60, 61, 63, 65 et 66.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006378791

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile sont engagés au grade de lieutenant si l'intérêt du service le permet.

Article 11-1 Abrogé LEGIARTI000021150356

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. L'autorité territoriale d'emploi peut, à tout moment de la période d'engagement et lors de l'attribution de fonctions nouvelles, demander une copie du bulletin n° 2 du sapeur-pompier volontaire intéressé.

Sous-section 3 : Premier engagement et renouvellement de l'engagement.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006378784

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés pour une période de cinq ans, tacitement reconduite.

2. Le premier engagement du sapeur-pompier volontaire prend effet à la date de notification à l'intéressé de l'arrêté de nomination.

3. Le renouvellement de l'engagement est subordonné à la vérification périodique des conditions d'aptitude physique et médicale de l'intéressé, dans des conditions définies par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006378786

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. En cas de changement de l'autorité territoriale d'emploi, le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006378788

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les sapeurs-pompiers volontaires sont engagés au grade de sapeur-pompier de 2e classe, sous réserve des dispositions des articles 11, 58, 60, 61, 63, 65 et 66.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006378790

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur sont engagés au grade de lieutenant.

Section 2 : Déroulement du volontariat

Sous-section 1 : Période probatoire.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000021150358

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.

2. L'autorité territoriale d'emploi peut, après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires compétent, résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.

3. L'autorité territoriale d'emploi met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale.

4. La période probatoire est validée pour la détermination de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire, notamment pour ses droits à l'avancement.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006378794

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 15 octobre 2009

1. Le premier engagement comprend une période probatoire, permettant l'acquisition de la formation initiale, qui ne peut être inférieure à un an ni supérieure à trois ans.

2. L'autorité territoriale d'emploi peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire.

3. L'autorité territoriale d'emploi met fin à la période probatoire dès l'acquisition de la formation initiale.

Sous-section 1 : Année probatoire.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006378793

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. La première année du premier engagement constitue une année probatoire.

2. L'autorité territoriale d'emploi peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire en cas d'insuffisance de l'intéressé durant l'accomplissement de son année probatoire.

Sous-section 2 : Formation du sapeur-pompier volontaire.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006378796

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. La formation dont bénéficie tout sapeur-pompier volontaire comprend :

2. 1° Une formation initiale adaptée aux missions effectivement confiées au sapeur-pompier volontaire et nécessaire à leur accomplissement ;

3. 2° La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités.

4. Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves sanctionnant la formation initiale ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont, dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée, fixés par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006378795

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. La formation dont bénéficie tout sapeur-pompier volontaire comprend :

2. 1° La formation initiale nécessaire à l'adaptation aux missions ;

3. 2° La formation continue et de perfectionnement destinée à permettre le maintien des compétences, l'adaptation aux fonctions, l'acquisition et l'entretien des spécialités.

4. Le contenu et les modalités d'organisation, notamment dans le temps, de la formation, le contenu des épreuves sanctionnant la formation initiale ainsi que la liste des organismes agréés pour dispenser les enseignements correspondants sont, dans les limites prévues à l'article 4 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée, fixés par un arrêté du ministre de l'intérieur.

Sous-section 3 : Changements de grade.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006378798

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 21 juin 2008

1. Les sapeurs-pompiers volontaires de 2e classe sont nommés sapeurs-pompiers volontaires de 1re classe à l'issue de leur période probatoire s'ils ont satisfait aux épreuves sanctionnant la formation initiale.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006378797

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les sapeurs-pompiers volontaires de 2e classe qui justifient d'au moins une année d'ancienneté et qui ont satisfait aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 13 sont nommés sapeurs-pompiers volontaires de 1re classe.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000021150360

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les sapeurs volontaires qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, ou qui justifient de dix années d'ancienneté, peuvent être nommés caporaux.

Article 15 Modifié LEGIARTI000019028635

en vigueur le 21 juin 2008, jusqu'au 15 octobre 2009

1. Les sapeurs volontaires qui justifient d'au moins quatre années d'ancienneté et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, ou qui justifient de dix années d'ancienneté, peuvent être nommés caporaux.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006378800

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 21 juin 2008

1. Les sapeurs-pompiers volontaires de 1re classe qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, ou qui justifient de dix années d'ancienneté, peuvent être nommés caporaux.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006378799

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les sapeurs-pompiers volontaires de 1re classe qui justifient d'au moins trois années d'ancienneté et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur, ou qui justifient de dix années d'ancienneté, peuvent être nommés caporaux.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006378802

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés sergents.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006378801

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les caporaux de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés sergents.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006378804

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli six années dans leur grade peuvent être nommés adjudants. Toutefois, cette durée est ramenée à deux ans lorsque l'intéressé exerce les fonctions de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre et justifie avoir suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Nota : Décret 2003-1141 2003-11-28 art. 7 : Les dispositions du IX de l'article 2 du décret 2003-1141 ne s'appliquent pas aux sapeurs-pompiers volontaires dont la promotion au grade de sergent est antérieure à l'entrée en vigueur de celui-ci et qui justifient de deux ans d'ancienneté dans leur grade.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006378803

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les sergents de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés adjudants.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006378805

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les caporaux et sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions prévues à l'article 3, sur proposition du chef de corps.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000021150362

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal est au maximum de 25 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical.

2. Le nombre d'adjudants de sapeurs-pompiers volontaires est au plus égal au nombre de sergents de sapeurs-pompiers volontaires.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006378806

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 15 octobre 2009

1. L'encadrement en sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires ne peut excéder le quart de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical.

2. Le nombre d'adjudants de sapeurs-pompiers volontaires est au plus égal au nombre de sergents de sapeurs-pompiers volontaires.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006378807

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les caporaux, sergents et adjudants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli au moins trois années dans leur grade reçoivent respectivement les appellations de caporal-chef, sergent-chef et adjudant-chef.

Article 20-1 Abrogé LEGIARTI000006378808

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les adjudants-chefs de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins, qui ont accompli cinq années dans le grade d'adjudant et qui sont soit chef de centre, soit titulaires de la formation de chef de groupe, peuvent être nommés majors.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006378810

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officiers et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenants.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006378809

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli deux années en qualité de sous-officiers et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés lieutenants.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006378812

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli quatre années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés capitaines.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006378811

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires nommés au titre de l'article 21 qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés capitaines.

2. Les lieutenants de sapeurs-pompiers volontaires recrutés au titre de l'article 11 qui ont accompli trois années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés capitaines.

Article 22-1 Abrogé LEGIARTI000006378813

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les officiers ou sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires âgés de cinquante ans au moins et qui justifient de quinze années de fonctions en qualité d'adjoint au chef de groupement, de chef de centre ou d'adjoint au chef de centre peuvent, sans avoir à satisfaire à la formation définie par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile, bénéficier, à titre unique, d'une promotion au grade supérieur à celui qu'ils détiennent.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006378815

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les majors, lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles R. 1424-21 et R. 1424-35 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006378814

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les lieutenants et capitaines de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées aux articles L. 1424-10 et L. 1424-11 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006378817

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés commandants.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006378816

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les capitaines de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés commandants.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006378819

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires âgés de quarante ans au moins qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés lieutenants-colonels.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006378818

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les commandants de sapeurs-pompiers volontaires âgés de quarante ans au moins qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés lieutenants-colonels.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006378821

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile peuvent être nommés colonels.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006378820

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les lieutenants-colonels de sapeurs-pompiers volontaires qui ont accompli cinq années dans leur grade et qui ont suivi avec succès les formations définies par arrêté du ministre de l'intérieur peuvent être nommés colonels.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000021150364

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l'article R. 1424-21 du code général des collectivités territoriales, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006378822

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 15 octobre 2009

1. Les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade, dans les conditions fixées par l'article 21 du décret du 26 décembre 1997 précité, sur proposition du directeur départemental des services d'incendie et de secours.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000021150410

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires respectivement du corps départemental, du corps communal ou du corps intercommunal, hors les membres du service de santé et de secours médical, est au maximum de 15 % de l'effectif total de sapeurs-pompiers volontaires, non compris les membres du service de santé et de secours médical.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006378824

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 15 octobre 2009

1. L'encadrement en officiers de sapeurs-pompiers volontaires, hors les membres du service de santé et de secours médical, ne peut excéder 15 % de l'effectif total des sapeurs-pompiers volontaires de chaque corps, non compris les membres du service de santé et de secours médical.

Sous-section 4 : Discipline.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006378825

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. Tout sapeur-pompier volontaire doit obéissance à ses supérieurs.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000021150405

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. En dehors de l'exercice des missions prévues aux articles L. 1424-2, L. 1424-42 et R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers est prohibé.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006378826

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 15 octobre 2009

1. En dehors de l'exercice des missions prévues à l'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 précitée et à l'article 24 du décret du 26 décembre 1997 précité et des manifestations officielles, le port des tenues, insignes et attributs des sapeurs-pompiers est prohibé.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006378827

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. Le chef du corps départemental, communal ou intercommunal peut, le cas échéant sur proposition du chef de centre, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :

2. - l'avertissement ;

3. - le blâme.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006378828

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. L'autorité territoriale d'emploi peut, après un entretien préalable avec l'intéressé et sans avis du conseil de discipline départemental mentionné à l'article 57, prononcer, par décision motivée, contre tout sapeur-pompier volontaire, l'exclusion temporaire de fonction pour un mois au maximum.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006378829

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. L'autorité territoriale d'emploi peut suspendre de ses fonctions le sapeur-pompier volontaire auteur d'une faute grave, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations de sapeur-pompier volontaire ou d'une infraction de droit commun. Elle doit saisir sans délai le conseil de discipline départemental mentionné à l'article 57. La suspension cesse de plein droit lorsque la décision disciplinaire a été rendue. La durée de cette suspension ne peut excéder quatre mois.

2. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité territoriale d'emploi, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006378830

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. L'autorité territoriale d'emploi peut, après avis du conseil de discipline départemental, prononcer contre tout sapeur-pompier volontaire :

2. - l'exclusion temporaire de fonction pour six mois au maximum ;

3. - la rétrogradation ;

4. - la résiliation de l'engagement.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006378831

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. Le conseil de discipline départemental est saisi par un rapport introductif de l'autorité territoriale d'emploi qui exerce le pouvoir disciplinaire.

2. Toutefois, le représentant de l'Etat dans le département peut également saisir le conseil de discipline départemental d'un rapport concernant les sapeurs-pompiers volontaires officiers, chefs de centres d'incendie et de secours ou chefs de corps.

3. Le rapport précise les faits répréhensibles et les circonstances dans lesquelles ils ont été commis.

4. Une convocation est adressée à l'intéressé quinze jours au moins avant la date de la séance du conseil de discipline départemental.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006378832

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. Le sapeur-pompier qui fait l'objet d'une procédure disciplinaire a le droit d'obtenir, aussitôt que celle-ci est engagée, la communication intégrale de son dossier individuel et de tous les documents annexes.

2. Il peut présenter devant le conseil de discipline départemental des observations écrites ou verbales, citer des témoins et se faire assister d'un défenseur de son choix.

3. Le droit de citer des témoins appartient également à l'autorité territoriale d'emploi ainsi que, dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 35, au représentant de l'Etat dans le département.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006378833

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. Le conseil de discipline départemental statue à bulletins secrets dans un délai d'un mois à compter de la réception par le président du rapport introductif.

2. A titre exceptionnel, ce délai peut être porté à trois mois au maximum lorsqu'il est procédé à une enquête, sur décision du président du conseil de discipline départemental.

3. La décision disciplinaire individuelle prise par l'autorité territoriale d'emploi doit être notifiée à l'intéressé, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans le délai d'un mois à compter de la délibération du conseil de discipline départemental.

4. En cas de poursuites devant une juridiction répressive, le conseil de discipline départemental peut décider de surseoir à émettre son avis jusqu'à la décision de cette juridiction.

Sous-section 5 : Suspension de l'engagement.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006378835

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental. La suspension est prononcée pour une durée minimale de six mois.

2. L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues à l'article 26 de la loi n° 96-370 du 3 mai 1996 susvisée.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006378834

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Le sapeur-pompier volontaire peut, sur sa demande, bénéficier d'une suspension de son engagement, notamment pour des raisons familiales, professionnelles, scolaires ou universitaires ou en cas de congé parental.

2. L'engagement du sapeur-pompier volontaire est suspendu dans le cas des incompatibilités prévues à l'article 7 et en cas de congé de maternité.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006378837

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus au dernier alinéa de l'article 8 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.

2. Toutefois, il n'est pas procédé à une suspension d'engagement lorsque la durée de l'inaptitude est inférieure à trois mois.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006378836

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire dont les examens périodiques prévus au dernier alinéa de l'article 8 font apparaître qu'il ne répond plus aux conditions d'aptitude médicale et physique requises pour l'exercice de cette activité peut être suspendu pour une durée maximale de douze mois, renouvelable deux fois au maximum.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006378839

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. A l'issue d'une suspension prévue à l'article 38, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après une visite médicale réalisée selon les modalités de la visite de maintien en activité.

2. A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues à l'article 39, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006378838

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. A l'issue des périodes de suspension de l'engagement prévues aux articles 38 et 39, le sapeur-pompier volontaire reprend son activité après un examen médical constatant qu'il satisfait aux conditions d'aptitude médicale et physique exigées.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000021150403

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.

2. La durée maximale autorisée des suspensions durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à neuf ans.

3. Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour le décompte de l'ancienneté du sapeur-pompier volontaire. Elles interrompent d'une durée équivalente le déroulement de l'engagement quinquennal en cours.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006378841

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 15 octobre 2009

1. Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.

2. La durée maximale autorisée des suspensions durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à neuf ans.

3. Les périodes de suspension d'engagement ne sont pas prises en compte pour la détermination des services effectifs ouvrant droit à l'avancement ni pour la durée de l'engagement quinquennal.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006378840

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Le sapeur-pompier volontaire conserve son grade et son ancienneté en cas de suspension de son engagement.

2. La durée maximale autorisée des suspensions durant l'ensemble des engagements du sapeur-pompier volontaire est fixée à neuf ans.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000021150401

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité territoriale d'emploi.

2. Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.

3. Pendant la durée de l'arrêt de travail, le sapeur-pompier volontaire ne peut, quelle qu'en soit la cause, participer à l'activité du service.

4. En cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service ou à l'occasion du service, l'engagement du sapeur-pompier volontaire ne peut faire l'objet d'une suspension d'office.

5. A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée dans le cadre des missions dévolues aux services d'incendie et de secours, et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006378843

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 15 octobre 2009

1. Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité territoriale d'emploi.

2. Dans ces situations, l'engagement du sapeur-pompier est suspendu d'office au-delà de quatre-vingt-dix jours d'arrêt consécutifs.

3. Pendant la durée de l'arrêt de travail, le sapeur-pompier volontaire ne peut, quelle qu'en soit la cause, participer à l'activité du service.

4. A l'issue d'un arrêt de travail consécutif à un accident survenu ou à une maladie contractée dans le cadre des missions dévolues aux services d'incendie et de secours, et en cas d'inaptitude partielle ou totale, le sapeur-pompier volontaire peut, sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, se voir confier des tâches non opérationnelles.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006378842

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Le sapeur-pompier volontaire placé en arrêt de maladie ou victime d'un accident du travail au titre de son activité professionnelle doit déclarer sa situation à l'autorité territoriale d'emploi et ne peut pas participer à l'activité du service.

2. Le sapeur-pompier volontaire victime d'un accident survenu ou d'une maladie contractée dans le cadre des missions dévolues aux services d'incendie et de secours ne peut pas participer à l'activité opérationnelle du service. Sur avis du médecin de sapeurs-pompiers compétent, l'intéressé peut se voir confier des tâches non opérationnelles.

Sous-section 6 : Changement de service d'incendie et de secours.

Article 42-1 Abrogé LEGIARTI000006378844

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Tout sapeur-pompier volontaire peut faire l'objet, à sa demande, et sous réserve de l'intérêt du service, d'une affectation au sein d'un autre service d'incendie et de secours. L'autorité territoriale d'accueil procède par arrêté à un engagement quinquennal par voie de changement d'affectation dans les conditions prévues à l'article 6.

2. Le sapeur-pompier volontaire conserve dans ce cas son grade et son ancienneté.

Sous-section 7 : Cessation d'activité.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000021150399

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.

2. Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.

3. Les sapeurs-pompiers volontaires peuvent, sur leur demande, sous réserve de leur aptitude médicale dûment constatée par le service de santé et de secours médical du service départemental d'incendie et de secours dont ils relèvent, bénéficier d'un maintien en activité jusqu'à l'âge de soixante-cinq ans.

4. Pour les médecins, pharmaciens, vétérinaires et infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-cinq ans.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006378847

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 15 octobre 2009

1. L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsque l'intéressé atteint l'âge de soixante ans.

2. Toutefois, le sapeur-pompier volontaire peut demander à cesser son activité à partir de cinquante-cinq ans.

3. Pour les médecins de sapeurs-pompiers volontaires, l'engagement prend fin de plein droit lorsque les intéressés atteignent l'âge de soixante-cinq ans.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000021150392

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :

2. 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 ;

3. 2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé durant l'accomplissement de sa période probatoire ;

4. 3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 13 ;

5. 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre son activité sous un délai de dix jours, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ;

6. 5° Lorsque, sans motif valable, le sapeur-pompier volontaire qui n'a pas accompli d'activité depuis au moins trois mois ne reprend pas son activité sous un délai de deux mois après mise en demeure par lettre recommandée avec accusé de réception ;

7. 6° Dans les conditions prévues à l'article 34.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006378849

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 15 octobre 2009

1. L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :

2. 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 ;

3. 2° En cas d'insuffisance dans l'aptitude ou la manière de servir de l'intéressé ;

4. 3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 13 ;

5. 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure, par lettre recommandée avec avis de réception, de reprendre son activité sous un délai de dix jours, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ou est absent de son poste depuis plus d'un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 ou 39 ;.

6. 5° Dans les conditions prévues à l'article 34.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006378851

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. L'autorité territoriale d'emploi qui souhaite ne pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.

2. L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité territoriale d'emploi et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif prévu aux articles 54 et 55. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.

3. La décision motivée de l'autorité d'emploi sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006378853

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité territoriale d'emploi dont il relève.

2. La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité territoriale d'emploi.

3. Si l'autorité territoriale d'emploi ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée.

Sous-section 6 : Cessation d'activité.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006378846

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. L'engagement du sapeur-pompier volontaire prend fin de plein droit lorsqu'il atteint l'âge de cinquante-cinq ans.

2. Une prolongation d'activité d'un an renouvelable quatre fois au maximum peut être accordée au sapeur-pompier volontaire, sur demande motivée présentée six mois avant la date de la limite d'âge, assortie d'un certificat délivré par un médecin de sapeurs-pompiers qui atteste de son aptitude médicale et physique.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006378848

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. L'autorité territoriale peut résilier d'office l'engagement du sapeur-pompier volontaire :

2. 1° S'il ne satisfait plus à l'une des conditions prévues à l'article 6, après mise en oeuvre, le cas échéant, des dispositions de l'article 39 ;

3. 2° En cas d'insuffisance de l'intéressé durant l'année probatoire prévue à l'article 12 ;

4. 3° S'il ne satisfait pas aux épreuves sanctionnant la formation initiale mentionnée à l'article 13 ;

5. 4° Lorsque le sapeur-pompier volontaire, après mise en demeure de reprendre son activité sous un délai de dix jours, ne reprend pas son activité à l'expiration de la durée de la suspension de son engagement ou est absent de son poste depuis plus d'un mois sans suspension de son engagement autorisée en application des articles 38 et 39 ;

6. 5° Dans les conditions prévues à l'article 34.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006378850

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. L'autorité territoriale d'emploi qui souhaite ne pas renouveler l'engagement du sapeur-pompier volontaire est tenue d'en informer l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception six mois au moins avant la fin de la période quinquennale d'engagement.

2. L'intéressé peut demander à être entendu par l'autorité territoriale d'emploi et, dans les deux mois à compter de la réception de la lettre mentionnée au premier alinéa, demander que son cas soit examiné par le comité consultatif prévu aux articles 54 et 55. Celui-ci émet son avis dans un délai de deux mois à compter de la saisine.

3. La décision motivée de l'autorité d'emploi sur le non-renouvellement de l'engagement du sapeur-pompier volontaire doit être notifiée à l'intéressé un mois au moins avant le terme de l'engagement en cours.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006378852

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Le sapeur-pompier volontaire qui souhaite résilier son engagement adresse sa démission, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, à l'autorité territoriale d'emploi dont il relève.

2. La résiliation de l'engagement ne prend effet qu'à la date à laquelle la démission est acceptée expressément par l'autorité territoriale d'emploi.

3. Si l'autorité territoriale d'emploi ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter de la réception de la démission, celle-ci est regardée comme acceptée.

Section 3 : Distinctions

Sous-section 1 : Honneurs et récompenses.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006378854

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les dispositions des articles 12 à 14, de l'alinéa 1er de l'article 15 et des articles 16 à 22 du décret du 25 septembre 1990 susvisé portant dispositions communes à l'ensemble des sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006378855

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. Par dérogation aux dispositions du 3 de l'article 13 du décret du 25 septembre 1990 précité, la médaille d'or est décernée après trente ans de service aux sapeurs-pompiers volontaires titulaires de la médaille d'argent.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006378856

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. Pour l'application de l'article 14 du décret du 25 septembre 1990 susvisé aux sapeurs-pompiers volontaires, sont également pris en compte les services accomplis en qualité de militaire d'une unité d'instruction et d'intervention de la sécurité civile.

2. Les services accomplis simultanément ne sont pas pris en compte cumulativement.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006378857

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 1er juin 2013

1. Pour l'application aux sapeurs-pompiers volontaires du 2 du premier alinéa de l'article 18 du décret du 25 septembre 1990 précité, les mots : " la révocation " sont remplacés par les mots :

2. " la résiliation " de l'engagement par suite d'une sanction disciplinaire ".

Sous-section 2 : Honorariat.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000021150390

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. Tout sapeur-pompier volontaire qui a accompli au moins vingt ans d'activité en cette qualité est nommé sapeur-pompier volontaire honoraire dans le grade immédiatement supérieur à celui qu'il détient au moment de sa cessation définitive d'activité.

2. Par une décision motivée de l'autorité territoriale, l'honorariat peut être accordé dans le grade détenu pour un motif tiré de la qualité des services rendus. Il ne peut être accordé dans le cas d'une résiliation d'office de l'engagement pour motif disciplinaire prononcée dans les conditions prévues à l'article 34.

3. En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d'incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.

4. La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de six mois à compter de la date de cessation d'activité.

5. L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade mentionné au premier alinéa.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006378859

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 15 octobre 2009

1. Les sapeurs-pompiers volontaires qui ont, de manière constante, fait preuve de zèle et de dévouement et qui ont accompli au moins vingt ans d'activité en qualité de sapeur-pompier volontaire peuvent être nommés sapeur-pompier volontaire honoraire dans leur grade ou dans le grade immédiatement supérieur s'ils ont accompli au moins cinq ans de service dans leur dernier grade.

2. En outre, les anciens sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires chefs de corps ou chefs de centre d'incendie et de secours peuvent être nommés dans les mêmes conditions lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires.

3. La nomination d'un sapeur-pompier volontaire à l'honorariat intervient dans un délai de six mois à compter de la date de cessation d'activité.

4. L'honorariat confère le droit de porter dans les cérémonies publiques et dans les réunions de corps l'uniforme du grade mentionné au premier alinéa.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006378861

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. L'honorariat est accordé :

2. - pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et d'adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l'autorité territoriale d'emploi ;

3. - pour les grades de major honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du représentant de l'Etat dans le département ;

4. - pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du ministre chargé de la sécurité civile.

5. Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006378860

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. L'honorariat est accordé :

2. - pour les grades de caporal honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de sergent honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et d'adjudant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté de l'autorité territoriale d'emploi ;

3. - pour les grades de lieutenant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de capitaine honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du représentant de l'Etat dans le département ;

4. - pour les grades de commandant honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, de lieutenant-colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires et de colonel honoraire de sapeurs-pompiers volontaires, par arrêté conjoint de l'autorité territoriale d'emploi et du ministre de l'intérieur.

5. Les sapeurs-pompiers volontaires honoraires peuvent être autorisés par la décision leur conférant l'honorariat à porter la fourragère tricolore à titre individuel.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000021150387

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. Par dérogation à l'article 51, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat dans le grade supérieur des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006378862

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 15 octobre 2009

1. Par dérogation à l'article 51, aucune condition de durée de service n'est exigée pour la nomination à l'honorariat de leur grade des sapeurs-pompiers volontaires qui ont cessé leur activité soit à la suite de blessures reçues ou de maladie contractée en service commandé, soit en raison de leur mobilisation.

Chapitre II : Instances consultatives.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006378864

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est consulté sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.

2. Il donne, en outre, un avis sur les changements de grade jusqu'au grade de capitaine et les changements de grade des infirmiers du service de santé et de secours médical ainsi que sur la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires prévue à l'article L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales et avant toute décision de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement mentionnée à l'article 45. Les équivalences de formation sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile ou par arrêté interministériel lorsque ces équivalences concernent d'autres ministères.

3. Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.

4. Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui de l'agent dont la situation est examinée.

5. Le président informe le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires des suites données à ses avis.

6. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006378863

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Le comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires prévu à l'article 23 du décret du 26 décembre 1997 précité donne un avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. Il est notamment consulté sur l'engagement et le rengagement des sapeurs-pompiers volontaires, sur les changements de grade autres que ceux visés à l'article 56 et sur les recours contre les décisions de refus de renouvellement d'engagement visées à l'article 45.

2. Il est obligatoirement saisi, pour avis, du règlement intérieur du corps départemental.

3. Le comité est présidé par le président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours et comprend un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental.

4. Lorsqu'il doit rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, il ne peut comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui de l'agent dont la situation est examinée.

5. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 54-1 Abrogé LEGIARTI000006378865

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Il peut être créé, par arrêté du président du conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours, au sein de chaque centre d'incendie et de secours du service départemental d'incendie et de secours ou de chaque groupement territorial, un comité de centre ou inter-centres compétent pour donner un avis sur l'engagement, le refus de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et la validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires du centre ou du groupement intéressé.

2. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités de centre ou inter-centres sont définies dans le règlement intérieur du corps départemental.

3. Les avis favorables du comité de centre ou inter-centres concernant l'engagement de sapeurs-pompiers volontaires sont transmis pour information au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires.

4. Les refus d'engagement et de renouvellement d'engagement, les propositions de changement de grade et les dossiers de validation de l'expérience des sapeurs-pompiers volontaires sont transmis au comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires pour avis avant décision de l'autorité territoriale d'emploi.

5. Les maires des communes relevant du centre d'incendie et de secours ou leur représentant sont invités à assister aux réunions du comité de centre ou inter-centres.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006378867

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Il est institué, respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline.

2. Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le refus de renouvellement d'engagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux visés à l'article 56 et sont informés des recours contre les décisions de refus d'engagement et de renouvellement d'engagement visées à l'article 45.

3. Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.

4. Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.

5. Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui de l'agent dont la situation est examinée.

6. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006378866

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Il est institué, respectivement auprès des communes et des établissements publics de coopération intercommunale, des comités consultatifs communaux et intercommunaux de sapeurs-pompiers volontaires, compétents pour donner leur avis sur toutes les questions relatives aux sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, à l'exclusion de celles intéressant la discipline. Ils sont notamment consultés sur l'engagement et le rengagement des sapeurs-pompiers volontaires des corps communaux et intercommunaux, sur les changements de grade autres que ceux visés à l'article 56 et sur les recours contre les décisions de refus de renouvellement d'engagement visées à l'article 45.

2. Ils sont obligatoirement saisis, pour avis, du règlement intérieur du corps communal ou intercommunal.

3. Ils sont présidés par l'autorité territoriale compétente et comprennent un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps communal ou intercommunal.

4. Lorsqu'ils doivent rendre un avis sur la situation individuelle d'un sapeur-pompier volontaire, ils ne peuvent comprendre de sapeurs-pompiers volontaires d'un grade inférieur à celui de l'agent dont la situation est examinée.

5. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement des comités consultatifs communaux et intercommunaux des sapeurs-pompiers volontaires sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 55-1 Abrogé LEGIARTI000021150385

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. En cas de changement de grade au cours de leur mandat, les représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires aux comités consultatifs des sapeurs-pompiers volontaires prévus aux articles 54, 54-1 et 55 poursuivent ce mandat jusqu'à son terme.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006378869

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Il est institué auprès du ministre chargé de la sécurité civile une commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.

2. Elle exerce, en matière de discipline, pour l'ensemble de ces officiers, les attributions confiées au conseil de discipline prévu à l'article 57. Les dispositions des articles 32 à 37 lui sont alors applicables.

3. Elle comprend six membres, dont le président, désignés par le ministre chargé de la sécurité civile ainsi que :

4. - lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement des officiers autres que ceux affectés à un service de santé et de secours médical, cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui de l'officier dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale ;

5. - lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement des officiers membres d'un service de santé et de secours médical, cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui de l'officier dont le cas est examiné, dont un médecin-chef et trois officiers de la même spécialité, tirés au sort sur une liste nationale.

6. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006378868

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Il est institué auprès du ministre de l'intérieur une commission nationale de changement de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires, compétente pour donner un avis sur l'avancement aux grades de commandant, de lieutenant-colonel et de colonel.

2. Cette commission est également compétente pour donner un avis sur les changements de grade des officiers de sapeurs-pompiers volontaires membres d'un service de santé et de secours médical.

3. Elle exerce, en matière de discipline, pour les commandants, lieutenants-colonels et colonels de sapeurs pompiers volontaires, les attributions confiées au conseil de discipline prévue à l'article 57. Les dispositions des articles 32 à 37 lui sont alors applicables.

4. Elle comprend six membres, dont le président, désignés par le ministre de l'intérieur ainsi que :

5. - lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement des officiers autres que ceux affectés à un service de santé et de secours médical, cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui de l'officier dont le cas est examiné, tirés au sort sur une liste nationale ;

6. - lorsqu'elle est chargée d'émettre un avis sur l'avancement des officiers membres d'un service de santé et de secours médical, cinq officiers d'un grade au moins équivalent à celui de l'officier dont le cas est examiné, dont un médecin-chef et trois officiers de la même spécialité, tirés au sort sur une liste nationale.

7. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement de la commission nationale de changement de grade sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006378871

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Il est institué auprès du service départemental d'incendie et de secours un conseil de discipline départemental qui est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d'un grade inférieur à celui de commandant.

2. Le conseil de discipline départemental comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein.

3. Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui de l'agent dont le cas est examiné.

4. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006378870

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Il est institué auprès du service départemental d'incendie et de secours un conseil de discipline départemental qui est compétent pour donner un avis sur toutes les questions relatives à la discipline des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental, des corps communaux et intercommunaux d'un grade inférieur à celui de commandant.

2. Le conseil de discipline départemental comporte un nombre égal de représentants de l'administration et de représentants élus des sapeurs-pompiers volontaires du corps départemental et des corps communaux et intercommunaux du département. Il est présidé par un représentant de l'administration élu en son sein.

3. Il ne peut comporter de sapeur-pompier volontaire d'un grade inférieur à celui de l'agent dont le cas est examiné.

4. La composition et les modalités de désignation et de fonctionnement du conseil de discipline départemental sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Chapitre III : Catégories particulières de sapeurs-pompiers volontaires

Section 1 : Membres du service de santé et de secours médical.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000022347763

en vigueur le 8 mai 2010, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les médecins qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des médecins peuvent être engagés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

2. Les pharmaciens qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des pharmaciens peuvent être engagés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

3. Les vétérinaires qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées à l'article L. 241-1 du code rural et de la pêche maritime et qui sont inscrits à l'ordre national des vétérinaires peuvent être engagés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

Article 58 Modifié LEGIARTI000021150380

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 8 mai 2010

1. Les médecins qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 4111-1 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des médecins peuvent être engagés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

2. Les pharmaciens qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 4221-1 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des pharmaciens peuvent être engagés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

3. Les vétérinaires qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées à l'article L. 241-1 du code rural et qui sont inscrits à l'ordre national des vétérinaires peuvent être engagés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006378874

en vigueur le 21 septembre 2000, jusqu'au 15 octobre 2009

1. Les médecins qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 356 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des médecins peuvent être engagés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

2. Les pharmaciens qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 514 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des pharmaciens peuvent être engagés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

3. Les vétérinaires qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées à l'article L. 241-1 du code rural et qui sont inscrits à l'ordre national des vétérinaires peuvent être engagés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006378873

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les médecins qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 356 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des médecins peuvent être engagés au grade de médecin capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

2. Les pharmaciens qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 514 et suivants du code de la santé publique et qui sont inscrits à l'ordre national des pharmaciens peuvent être engagés au grade de pharmacien capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

3. Les vétérinaires qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées à l'article 309 du code rural et qui sont inscrits à l'ordre national des vétérinaires peuvent être engagés au grade de vétérinaire capitaine de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000021150378

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. En cas de poursuites contre un médecin, un pharmacien, un vétérinaire ou un infirmier officier de sapeurs-pompiers volontaires devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis, décider de surseoir à émettre leur avis.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006378876

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 15 octobre 2009

1. En cas de poursuites contre un médecin, un pharmacien ou un vétérinaire officier de sapeurs-pompiers volontaires devant les instances disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis, décider de surseoir à émettre leur avis.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006378875

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. En cas de poursuites contre un médecin, un pharmacien ou un vétérinaire officier de sapeurs-pompiers volontaires devant les normes disciplinaires de l'ordre compétent, au titre de son activité professionnelle ou de son activité de sapeur-pompier volontaire, le conseil de discipline départemental ou la commission nationale de changement de grade peuvent, s'ils sont saisis, décider de surseoir à émettre leur avis.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006378878

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les infirmiers qui remplissent, outre les conditions mentionnées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme mentionnées aux articles L. 4311-1 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

2. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier principal.

3. Les infirmiers principaux de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier chef.

4. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires ont la qualité d'officier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical, et sont nommés dans les conditions fixées à l'article 23.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006378877

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les infirmiers qui remplissent, outre les conditions visées aux articles 5 et 6, les conditions de diplôme visées aux articles L. 474 et suivants du code de la santé publique peuvent être engagés en qualité d'infirmier de sapeurs-pompiers volontaires, membre du service de santé et de secours médical.

2. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier chef.

3. Les infirmiers chefs de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, qui ont accompli au moins cinq années dans leur grade peuvent être nommés au grade d'infirmier major.

4. Les infirmiers de sapeurs-pompiers volontaires, membres du service de santé et de secours médical, sont nommés dans les conditions fixées à l'article 23.

Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels, personnels militaires et personnels de l'aviation civile.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006378880

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.

2. Les militaires appartenant à la brigade de sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins pompiers de Marseille, aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile, les personnels qualifiés des forces armées et les personnels des services incendie de l'aviation civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées, selon le cas, par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de la défense ou par un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et du ministre chargé de l'aviation civile.

3. Les personnels mentionnés aux alinéas précédents sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12.

Article 61-1 Abrogé LEGIARTI000006378883

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les sapeurs-pompiers volontaires ayant cessé leur activité depuis moins de cinq ans peuvent être réengagés dans une qualification sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions sous réserve de satisfaire aux conditions d'aptitude physique et médicale exigées à l'article 6.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000021150376

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile visés à l'article 61 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.

2. Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile.

3. Les dispositions des deux alinéas ci-dessus ne s'appliquent qu'en cas de cumul des qualités de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile et de sapeur-pompier volontaire au sein du même département.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006378882

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 15 octobre 2009

1. L'avancement de grade des sapeurs-pompiers professionnels, des personnels militaires et des personnels de l'aviation civile visés à l'article 61 en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.

2. Ces personnels ne peuvent détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'ils détiennent en qualité de sapeur-pompier professionnel, de personnel militaire ou de personnel de l'aviation civile.

Article 62-1 Abrogé LEGIARTI000006378885

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les sapeurs-pompiers volontaires qui postérieurement à leur engagement ont obtenu un titre ou diplôme prévu à l'article 11, et qui satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, peuvent être nommés lieutenants dans la limite des postes disponibles.

Section 2 : Sapeurs-pompiers professionnels et personnels militaires.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006378879

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les sapeurs-pompiers professionnels peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans une appellation ou un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leurs fonctions, lorsqu'ils ont cessé celles-ci depuis moins de cinq ans.

2. Les militaires appartenant à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris, au bataillon des marins-pompiers de Marseille et aux unités d'instruction et d'intervention de la sécurité civile peuvent être engagés en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, hommes du rang, sous-officiers ou officiers dans les conditions, relatives notamment aux équivalences des grades et appellations, fixées par un arrêté du ministre de l'intérieur.

3. La limite d'âge supérieure à l'engagement est portée à cinquante ans pour les personnels visés aux deux alinéas précédents. Ils sont dispensés de l'année probatoire prévue à l'article 12.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006378881

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. L'avancement en grade des sapeurs-pompiers professionnels en activité à ce titre entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.

2. Un sapeur-pompier professionnel ne peut détenir, en qualité de sapeur-pompier volontaire, un grade supérieur à celui qu'il détient en qualité de sapeur-pompier professionnel.

Section 3 : Volontaires civils, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000021150373

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. Lorsqu'ils sont sapeurs-pompiers volontaires, l'avancement de grade des volontaires civils affectés dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles, visés à l'article L. 122-1 du code du service national et en activité à ce titre, entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.

2. Ils sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 s'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de volontaire civil.

3. Les volontaires civils peuvent être engagés en qualité de sapeur-pompier volontaire sous une appellation ou dans un grade identique à celui qu'ils détiennent ou à celui qu'ils détenaient au moment de la cessation de leur activité, lorsque celle-ci est intervenue depuis moins de cinq ans.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006378887

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 15 octobre 2009

1. Lorsqu'ils sont sapeurs-pompiers volontaires, l'avancement de grade des volontaires civils affectés dans le domaine de la prévention, de la sécurité et de la défense civiles, visés à l'article L. 122-1 du code du service national et en activité à ce titre, entraîne l'avancement concomitant au même grade en qualité de sapeur-pompier volontaire, dans la limite des postes disponibles.

2. Ils sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 s'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de volontaire civil.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006378889

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les titulaires du brevet national de jeunes sapeurs-pompiers sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 lorsqu'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de cinq ans à l'issue de leur activité de jeune sapeur-pompier.

2. Ils bénéficient, au titre de la formation initiale, de la validation des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeune sapeur-pompier.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006378891

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.

Section 3 : Sapeurs-pompiers auxiliaires, jeunes sapeurs-pompiers et personnels issus des professions de la sécurité.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006378886

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les sapeurs-pompiers auxiliaires visés à l'article L. 94-17 du code du service national qui satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6 peuvent être engagés en qualité de caporaux de sapeurs-pompiers volontaires.

2. Ils sont dispensés de l'année probatoire prévue à l'article 12 s'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de deux ans à l'issue de leur activité de sapeur-pompier auxiliaire.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006378888

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les sapeurs-pompiers titulaires du brevet de jeune sapeur-pompier visés à l'article 1er du décret du 23 avril 1981 susvisé peuvent être dispensés de l'année probatoire prévue à l'article 12 lorsqu'ils sont affectés à un service d'incendie et de secours dans un délai de deux ans à l'issue de leur activité de jeune sapeur-pompier.

2. Ils peuvent bénéficier, au titre de la formation initiale, et après évaluation par l'autorité territoriale d'emploi, d'une validation de tout ou partie des formations qu'ils ont reçues durant leur activité de jeune sapeur-pompier.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006378890

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les personnes chargées de la prévention des incendies et de la lutte contre le feu dans les entreprises privées ou publiques, dans les établissements recevant du public ou dans les immeubles de grande hauteur peuvent être engagées, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6 et répondent à des conditions de qualification et d'expérience professionnelle fixées par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. Le même arrêté fixe le grade auquel ces personnes sont engagées en fonction de leur qualification et de l'expérience professionnelle qu'elles détiennent.

Section 4 : Engagement d'experts.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006378893

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les personnes disposant de compétences spécifiques dans un domaine lié aux missions des services d'incendie et de secours mentionnées à l'article L. 1424-2 du code général des collectivités territoriales peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires experts auprès des services d'incendie et de secours et dans leur domaine de compétence.

2. Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de la période probatoire prévue à l'article 12 et de la formation initiale prévue à l'article 13.

3. Leurs conditions d'emploi sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et leurs conditions de rémunérations par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la sécurité civile.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006378892

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les personnes ayant des compétences dans les domaines des risques naturels, des risques technologiques, de l'environnement ou du suivi des contraintes psychologiques peuvent être engagées, si elles satisfont aux conditions prévues aux articles 5 et 6, en qualité de sapeurs-pompiers volontaires, pour des missions de conseil technique auprès des services d'incendie et de secours, notamment dans l'exercice des missions visées à l'article 2 de la loi n° 96-369 du 3 mai 1996 susvisée.

2. Ces sapeurs-pompiers volontaires sont dispensés de l'année probatoire prévue à l'article 12 et de la formation initiale prévue à l'article 13.

3. Leurs conditions d'emploi sont fixées par arrêté du ministre de l'intérieur et leurs conditions de rémunérations par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.

Section 5 : Engagements saisonniers.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000021150370

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité territoriale compétente, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues aux articles 5 et 6. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

2. Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade.

3. Les personnes souscrivant un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire bénéficient du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers volontaires institué par la loi du 31 décembre 1991 susvisée.

4. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006378895

en vigueur le 2 décembre 2003, jusqu'au 15 octobre 2009

1. Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité territoriale compétente, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues aux articles 5 et 6. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

2. Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade.

3. Un arrêté du ministre chargé de la sécurité civile fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006378894

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Lors des périodes d'accroissement temporaire des risques, un engagement saisonnier de sapeur-pompier volontaire d'une durée d'un mois au moins et de quatre mois au plus peut être souscrit, auprès de l'autorité territoriale compétente, par toute personne satisfaisant aux conditions prévues aux articles 5 et 6. Pour les candidats ayant déjà la qualité de sapeur-pompier volontaire, l'engagement saisonnier est subordonné à l'autorisation de l'autorité territoriale dont ils relèvent.

2. Les engagements saisonniers n'ouvrent pas droit à la participation aux élections des différentes instances dans lesquelles siègent des représentants des sapeurs-pompiers volontaires, ni à l'avancement de grade.

3. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe, pour les différentes missions temporaires, les qualifications professionnelles nécessaires.

Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000006378897

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. Les officiers de sapeurs-pompiers volontaires en activité doivent souscrire dans un délai d'un an à compter de la date de publication du présent décret l'engagement prévu à l'article 5.

Article 70 Abrogé LEGIARTI000006378898

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 12 décembre 2009

1. Les sapeurs-pompiers volontaires en activité âgés de plus de cinquante-cinq ans à la date de publication du présent décret peuvent, sous réserve de justifier annuellement des conditions d'aptitude médicale et physique, solliciter une prolongation de leur engagement jusqu'à l'âge respectivement de soixante ans pour les sapeurs-pompiers volontaires non officiers, de soixante-deux ans pour les officiers de sapeurs-pompiers volontaires et de soixante-cinq ans pour les médecins et pharmaciens de sapeurs-pompiers volontaires.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000021150368

en vigueur le 15 octobre 2009, jusqu'au 1er juin 2013

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles 9, 22-1, 23, 42-1, 48 à 50, 54-1, 55, 68 à 70, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

3. a) "services d'incendie et de secours" ou "service départemental d'incendie et de secours" par "service d'incendie et de secours de Mayotte" ;

4. b) "directeur départemental des services d'incendie et de secours" par "directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte" ;

5. c) "corps départemental" ou "corps départemental, communal ou intercommunal" par "corps des sapeurs-pompiers de Mayotte" ;

6. d) "conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours" par "conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte" ;

7. e) "autorité territoriale d'emploi" ou "autorité d'emploi" par "président du conseil général" ;

8. f) "comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires" par "comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires" ;

9. g) "conseil de discipline départemental" par "conseil de discipline" ;

10. h) "dans un département" par "à Mayotte" ;

11. i) "lettre recommandée avec demande d'avis de réception" par "lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé" ;

12. 2° Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

13. Les sapeurs-pompiers volontaires ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues au service d'incendie et de secours de Mayotte.

14. 3° L'article 3 est ainsi rédigé :

15. Art. 3. - Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires autres que ceux visés à l'article 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret et à l'article L. 3551-10-8 du code général des collectivités territoriales sont pris sous forme d'un arrêté du président du conseil général sur proposition du chef du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.

16. 4° Le deuxième alinéa de l'article 4 n'est pas applicable.

17. 5° L'article 6 est ainsi rédigé :

18. Art. 6. - L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.

19. Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin désigné par le médecin-chef du service d'incendie et de secours de Mayotte ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin-chef du service d'incendie et de secours certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.

20. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire est prononcé après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires et du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.

21. 6° A l'article 8, les mots : "tacitement reconduite" sont remplacés par le mot : "renouvelable".

22. 7° Aux articles 19 et 28, les mots : "du corps départemental, du corps communal ou du corps interdépartemental" sont remplacés par les mots : "du corps de sapeurs-pompiers de Mayotte" et les mots : "de chaque corps" sont supprimés.

23. 8° L'article 27 est ainsi rédigé :

24. Art. 27. - Les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade et les officiers, dans leur grade et leurs fonctions, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général, sur proposition du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.

25. 9° A l'article 30, la référence à l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-4 du même code.

26. 10° L'article 47 est ainsi rédigé :

27. Art. 47. - Les dispositions réglementaires en vigueur concernant les honneurs et récompenses attribués aux sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.

28. 11° A l'article 51, les mots : "chefs de corps ou" sont supprimés

29. 12° A l'article 54, la référence à l'article R. 1424-23 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-7 du même code.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006378900

en vigueur le 12 octobre 2006, jusqu'au 15 octobre 2009

1. Les dispositions du présent décret sont applicables à Mayotte, à l'exception des articles 9, 22-1, 23, 42-1, 48 à 50, 54-1, 55, 68 à 70, sous réserve des adaptations suivantes :

2. 1° Les termes énumérés ci-après sont remplacés comme suit :

3. a) "services d'incendie et de secours" ou "service départemental d'incendie et de secours" par "service d'incendie et de secours de Mayotte" ;

4. b) "directeur départemental des services d'incendie et de secours" par "directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte" ;

5. c) "corps départemental" ou "corps départemental, communal ou intercommunal" par "corps des sapeurs-pompiers de Mayotte" ;

6. d) "conseil d'administration du service départemental d'incendie et de secours" par "conseil d'exploitation du service d'incendie et de secours de Mayotte" ;

7. e) "autorité territoriale d'emploi" ou "autorité d'emploi" par "président du conseil général" ;

8. f) "comité consultatif départemental des sapeurs-pompiers volontaires" par "comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires" ;

9. g) "conseil de discipline départemental" par "conseil de discipline" ;

10. h) "dans un département" par "à Mayotte" ;

11. i) "lettre recommandée avec demande d'avis de réception" par "lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé" ;

12. 2° Le premier alinéa de l'article 1er est ainsi rédigé :

13. Les sapeurs-pompiers volontaires ont vocation à participer à l'ensemble des missions dévolues au service d'incendie et de secours de Mayotte.

14. 3° L'article 3 est ainsi rédigé :

15. Art. 3. - Les actes relatifs à la gestion administrative des sapeurs-pompiers volontaires autres que ceux visés à l'article 27, aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article 52 et à l'article 60 du présent décret et à l'article L. 3551-10-8 du code général des collectivités territoriales sont pris sous forme d'un arrêté du président du conseil général sur proposition du chef du corps des sapeurs-pompiers de Mayotte.

16. 4° Le deuxième alinéa de l'article 4 n'est pas applicable.

17. 5° L'article 6 est ainsi rédigé :

18. Art. 6. - L'engagement est subordonné à des conditions d'aptitude physique et médicale définies par arrêté du ministre chargé de la sécurité civile et correspondant aux missions effectivement confiées aux sapeurs-pompiers volontaires.

19. Il est précédé d'un examen médical pratiqué par un médecin désigné par le médecin-chef du service d'incendie et de secours de Mayotte ainsi que d'un examen d'aptitude physique organisé par ce service. A l'issue de ces examens, le médecin-chef du service d'incendie et de secours certifie que le candidat remplit les conditions d'aptitude physique et médicale exigées.

20. L'engagement d'un sapeur-pompier volontaire est prononcé après avis du comité consultatif des sapeurs-pompiers volontaires et du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.

21. 6° A l'article 8, les mots : "tacitement reconduite" sont remplacés par le mot : "renouvelable".

22. 7° Aux articles 19 et 28, les mots : "de chaque corps" sont supprimés.

23. 8° L'article 27 est ainsi rédigé :

24. Art. 27. - Les sous-officiers de sapeurs-pompiers volontaires sont nommés dans leur grade et les officiers, dans leur grade et leurs fonctions, par arrêté conjoint du représentant de l'Etat et du président du conseil général, sur proposition du directeur du service d'incendie et de secours de Mayotte.

25. 9° A l'article 30, la référence à l'article R. 1424-24 du code général des collectivités territoriales est remplacée par la référence à l'article R. 3551-6-4 du même code.

26. 10° L'article 47 est ainsi rédigé :

27. Art. 47. - Les dispositions réglementaires en vigueur concernant les honneurs et récompenses attribués aux sapeurs-pompiers professionnels sont applicables aux sapeurs-pompiers volontaires.

28. 11° A l'article 51, les mots : "chefs de corps ou" sont supprimés

29. 12° A l'article 54, les références aux articles R. 1424-23 et L. 1424-37-1 du code général des collectivités territoriales sont respectivement remplacées par les références aux articles R. 3551-6-7 et L. 3551-10-9 du même code.

30. 13° A l'article 58, les références aux articles L. 356 et L. 514 du code de la santé publique sont respectivement remplacées par les références aux articles L. 4111-1 et L. 4221-1 du même code.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006378899

en vigueur le 12 décembre 1999, jusqu'au 2 décembre 2003

1. La limite d'âge inférieure prévue à l'article 5 s'applique aux jeunes sapeurs-pompiers visés à l'article 1er du décret du 23 avril 1981 précité et détenant cette qualité à la date de publication du présent décret à l'expiration d'un délai de cinq ans à compter de cette date.

Fait à Paris, le 10 décembre 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement La ministre de l'emploi et de la solidarité, Martine Aubry Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Christian Sautter Le ministre de l'agriculture et de la pêche, Jean Glavany Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Emile Zuccarelli Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne La secrétaire d'Etat à la santé et à l'action sociale, Dominique Gillot

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