Texte consolidé · Décret

Décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres

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NatureDécret
Signé le27 mai 1999
Publié le29 mai 1999
Articles1 article en vigueur
NORECOX9900037D
IdentifiantLEGITEXT000043176420
RéférenceDécret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,

Vu la Constitution, notamment son article 37, alinéa 2 ;

Vu le code de l'artisanat ;

Vu le code électoral ;

Vu le code pénal, notamment ses articles 131-13 et R. 610-1 ;

Vu le code du travail, notamment son article L. 133-2 et le titre Ier du livre IV ;

Vu la loi no 87-1127 du 31 décembre 1987 portant réforme du contentieux administratif, notamment ses articles 1er, 10 et 11, modifiée par la loi no 95-125 du 8 février 1995 ;

Vu la loi no 96-603 du 5 juillet 1996 relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat, notamment son article 19-I ;

Vu le décret no 98-247 du 2 avril 1998 relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers, notamment ses articles 7 et 19 ; Le Conseil d'Etat entendu,

Décrète :

Article 3-1 LEGIARTI000032569150

1. Le membre de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.

2. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale est appelé à remplacer le membre de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.

3. Sauf pour l'application de l'article 22, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

4. Lorsque, dans une délégation ou une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la délégation ou la chambre de métiers et de l'artisanat départementale a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.

5. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

6. Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de cet article du même code jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement intégral prévu au quatrième alinéa de l'article 17.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006597880

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, le secrétaire d'Etat au budget, la secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Titre Ier : Composition des chambres de métiers et de l'artisanat de région

Article 1 Abrogé LEGIARTI000046074661

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er juillet 2023

1. I. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste régionale comporte autant de sections départementales que de départements dans la région.

2. Pour être complète, chaque section départementale de liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.

3. Chaque section départementale de la liste régionale comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des sections de listes.

4. Au moins un candidat inscrit comme exerçant un métier d'art au sein du Registre national des entreprises en application de l' article L. 123-46 du code de commerce figure parmi les sept premiers candidats de chacune des sections de listes.

5. Chaque section départementale de la liste régionale est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.

6. II. - Chaque chambre de niveau départemental est composée de vingt-cinq membres élus, comprenant :

7. 1° Les membres siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

8. 2° Les membres de la chambre de niveau départemental.

9. Le nombre maximal d'élus siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est déterminé selon le nombre de départements dans la région :


NOMBRE DE DÉPARTEMENTS

NOMBRE D'ÉLUS

parchambre de niveau

départemental

NOMBRE D'ÉLUS

par département siégeant

à la chambre de métiers

et de l'artisanat de région

NOMBRE TOTAL D'ÉLUS

siégeant à l'assemblée générale

d'une chambre de métiers

et de l'artisanat de région

1

25

25

25

2

25

20

40

3

25

20

60

4

25

20

80

5

25

20

100

6

25

16

96

7

25

14

98

8

25

12

96

9

25

11

99

10

25

10

100

11

25

9

99

12

25

8

96

13

25

7

91

10. III. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région prévue à la troisième colonne du tableau du II du présent article, il est attribué, par département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.

11. En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

12. Ces élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.

13. Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

14. IV. - Pour la répartition des sièges restant à pourvoir après l'attribution des sièges des membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête au niveau du département. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans le département sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

15. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale de la liste régionale.

16. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

17. V. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

18. VI. - Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et en Corse, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues au I et au IV du présent article.

19. VII. - Le présent article ne s'applique pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Chacune de ces chambres de métiers désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en nombre égal à celui de chacun des autres départements.

Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 1 Modifié LEGIARTI000043176427

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation. Chaque liste régionale comporte autant de sections départementales que de départements dans la région.

2. Pour être complète, chaque section départementale de liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.

3. Chaque section départementale de la liste régionale comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des sections de listes.

4. Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats de chacune des sections de listes.

5. Chaque section départementale de la liste régionale est composée d'au moins deux candidats de chaque sexe par groupe de cinq candidats.

6. II. - Chaque chambre de niveau départemental est composée de vingt-cinq membres élus, comprenant :

7. 1° Les membres siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

8. 2° Les membres de la chambre de niveau départemental.

9. Le nombre maximal d'élus siégeant à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est déterminé selon le nombre de départements dans la région :


NOMBRE DE DÉPARTEMENTS

NOMBRE D'ÉLUS

parchambre de niveau

départemental

NOMBRE D'ÉLUS

par département siégeant

à la chambre de métiers

et de l'artisanat de région

NOMBRE TOTAL D'ÉLUS

siégeant à l'assemblée générale

d'une chambre de métiers

et de l'artisanat de région

1

25

25

25

2

25

20

40

3

25

20

60

4

25

20

80

5

25

20

100

6

25

16

96

7

25

14

98

8

25

12

96

9

25

11

99

10

25

10

100

11

25

9

99

12

25

8

96

13

25

7

91

10. III. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région prévue à la troisième colonne du tableau du II du présent article, il est attribué, par département, à la section départementale de la liste régionale arrivée en tête dans le plus grand nombre de départements, un nombre de sièges égal à 10 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur.

11. En cas d'égalité entre les listes en nombre de départements, le nombre de sièges égal à 10 % du nombre de sièges à pourvoir est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

12. Ces élus sont pris dans l'ordre de chaque section départementale de la liste régionale.

13. Les autres sièges à pourvoir sont répartis selon les suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

14. IV. - Pour la répartition des sièges restant à pourvoir après l'attribution des sièges des membres de l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué une prime de 30 % des sièges à la liste arrivée en tête au niveau du département. Cette attribution opérée, les sièges restant à pourvoir dans le département sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

15. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section départementale de la liste régionale.

16. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamé élu.

17. V. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

18. VI. - Dans les collectivités d'outre-mer régies par l'article 73 de la Constitution et en Corse, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues au I et au IV du présent article.

19. VII. - Le présent article ne s'applique pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Chacune de ces chambres de métiers désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région en nombre égal à celui de chacun des autres départements.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000043176424

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Le membre de la chambre de niveau départemental venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.

2. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de niveau départemental est appelé à remplacer le membre de la chambre de niveau départemental élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit dans l'ordre de la liste.

3. Sauf pour l'application de l'article 22, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

4. Lorsque, dans une chambre de niveau départemental, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de niveau départemental a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de niveau départemental ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement quinquennal.

5. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

6. Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est gérée par la commission prévue à l'article 20 de ce code jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement général prévu à cet article.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000043176434

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. La date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

2. Toutefois, cette date ainsi que les autres dates prévues par le présent décret pour le déroulement des opérations électorales peuvent être reportées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée de ce report soit supérieure à quatre mois. La durée des mandats en cours des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.

Titre Ier : Composition.

Article 1 Modifié LEGIARTI000024167363

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. I. - Chaque section ou chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale est composée de 35 membres élus dans les conditions prévues à l'article 3.

2. Chaque section ou chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale comprend :

3. - les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou les membres de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat élus dans le département ;

4. - les membres de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale élus dans ce département.

5. Le nombre de membres élus dans chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région ou dans chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat figure dans le tableau annexé au présent décret.

6. II. - Les membres de la section, de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat appartiennent à l'une des quatre catégories d'activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé.

7. III. - Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, élus dans le département, siègent à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou sont membres de la section de leur circonscription.

8. Les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, élus dans le département, siègent à l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale.

Article 1 Modifié LEGIARTI000023098584

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. I.-Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région est composée de 35 membres, élus dans les conditions prévues à l'article 3 :

2. -les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

3. -des membres élus dans cette circonscription.

4. Le nombre de membres élus dans chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat figure dans le tableau en annexe du présent décret.

5. Dans les départements où il existe deux chambres de métiers et de l'artisanat de région, les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont élus pour moitié dans la circonscription de chacune des chambres de métiers et de l'artisanat de région. Lorsque le nombre total de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans le département tel que prévu au tableau annexé au présent décret est impair, le membre restant est élu dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région dans laquelle le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale est le plus élevé.

6. II.-Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat appartiennent à l'une des quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé.

7. III.-Les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région siègent à la fois à l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

8. Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région siègent à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022346380

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. I.-Chaque chambre de métiers et de l'artisanat est composée de 35 membres, élus dans les conditions prévues à l'article 3 :

2. -les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat ;

3. -des membres élus dans cette circonscription.

4. Le nombre de membres élus dans chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat figure dans le tableau en annexe du présent décret.

5. Dans les départements où il existe deux chambres de métiers et de l'artisanat, les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont élus pour moitié dans la circonscription de chacune des chambres de métiers et de l'artisanat. Lorsque le nombre total de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans le département tel que prévu au tableau annexé au présent décret est impair, le membre restant est élu dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat dans laquelle le nombre d'électeurs inscrits sur la liste électorale est le plus élevé.

6. II.-Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat et de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat appartiennent à l'une des quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé.

7. III.-Les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, élus dans la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat siègent à la fois à l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat.

8. Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat siègent à l'assemblée générale de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019940482

en vigueur le 18 décembre 2008, jusqu'au 14 juin 2010

1. I.-Chaque chambre de métiers et de l'artisanat est constituée de trente-six membres répartis entre deux collèges :

2. 1° Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé :

3. 1. Alimentation ;

4. 2. Bâtiment ;

5. 3. Fabrication ;

6. 4. Services.

7. Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat et de l'artisanat, la répartition et le nombre de sièges par catégories d'activités sont arrêtés par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre de métiers et de l'artisanat. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat dans la catégorie correspondante, au plus tard le 1er juillet précédant le renouvellement ; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste.

8. 2° Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres.

9. II.-(Paragraphe modificateur).

Article 1 Modifié LEGIARTI000006598000

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 18 décembre 2008

1. I. - Chaque chambre de métiers et de l'artisanat est constituée de trente-six membres répartis entre deux collèges :

2. 1° Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au présent décret :

3. 1. Alimentation ;

4. 2. Bâtiment ;

5. 3. Fabrication ;

6. 4. Services.

7. Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat et de l'artisanat, la répartition et le nombre de sièges par catégories d'activités sont arrêtés par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre de métiers et de l'artisanat. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat dans la catégorie correspondante, au plus tard le 1er juillet précédant le renouvellement ; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste.

8. 2° Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres.

9. II. - (Paragraphe modificateur).

Article 1 Modifié LEGIARTI000006597999

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. I. - Chaque chambre de métiers est constituée de trente-six membres répartis entre deux collèges :

2. 1° Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au présent décret :

3. 1. Alimentation ;

4. 2. Bâtiment ;

5. 3. Fabrication ;

6. 4. Services.

7. Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat, la répartition et le nombre de sièges par catégories d'activités sont arrêtés par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre de métiers. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers dans la catégorie correspondante, au plus tard le 1er juillet précédant le renouvellement ; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste.

8. 2° Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres.

9. II. - (Paragraphe modificateur).

Article 1 Modifié LEGIARTI000006597998

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. I. - Chaque chambre de métiers est constituée de trente-six membres répartis entre deux collèges :

2. 1° Le collège des activités comprend vingt-quatre membres répartis en quatre catégories qui regroupent les activités figurant en annexe au présent décret :

3. 1. Alimentation ;

4. 2. Bâtiment ;

5. 3. Fabrication ;

6. 4. Services.

7. Lors de chaque renouvellement des chambres de métiers, la répartition des sièges est arrêtée par le préfet à partir de la liste du répertoire des métiers transmise par la chambre des métiers. Deux sièges sont attribués à chaque catégorie et les seize sièges restants sont attribués proportionnellement au nombre de personnes physiques et morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers dans la catégorie correspondante au 31 décembre de l'année précédant le renouvellement ; cette répartition se fait suivant la règle du plus fort reste.

8. 2° Le collège des organisations professionnelles comprend douze membres.

9. II. - (Paragraphe modificateur).

Article 2 Abrogé LEGIARTI000024167367

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000023099175

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et les membres des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000022346382

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat et les membres des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006598010

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

2. Les membres titulaires du collège des activités dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. Les membres titulaires du collège des organisations professionnelles sont remplacés par les suivants de liste.

3. Lorsque la chambre de métiers et de l'artisanat est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement général des chambres de métiers et de l'artisanat.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006598009

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans sous réserve des dispositions du deuxième alinéa de l'article 4 et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

2. Les membres titulaires du collège des activités dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. Les membres titulaires du collège des organisations professionnelles sont remplacés par les suivants de liste.

3. Lorsque la chambre de métiers est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement général des chambres de métiers.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006598008

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Les membres des chambres de métiers sont élus pour cinq ans et sont rééligibles. Ils sont renouvelés intégralement.

2. Les membres titulaires du collège des activités dont le siège devient vacant sont remplacés par des suppléants. Les membres titulaires du collège des organisations professionnelles sont remplacés par les suivants de liste.

3. Lorsque la chambre de métiers est réduite de plus de la moitié de ses membres, il est procédé à son renouvellement dans un délai de trois mois. Il n'est procédé à aucune élection dans l'année qui précède le renouvellement général des chambres de métiers.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024167370

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. I. - Les membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

2. Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus selon les modalités mentionnées à l'alinéa précédent.

3. Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats.

4. Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé, dont au moins deux pour chacune de ces catégories doivent figurer parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.

5. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

6. II. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

7. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

8. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

9. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

10. III. - Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

11. Ces dispositions ne s'appliquent ni aux régions composées de deux départements ni à la collectivité territoriale de Corse.

12. IV. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

13. V. - Pour la région Lorraine, le présent article s'applique aux seuls départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges. La chambre de métiers de la Moselle désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siègeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine en nombre égal à celui des autres départements.

14. VI. - Dans les régions comportant un seul département et dans le Département de Mayotte, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte sont élus dans les conditions prévues au I, au premier alinéa du III et au IV. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale restant à attribuer.

Article 3 Modifié LEGIARTI000023098582

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. I.-Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

2. Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats.

3. Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé, dont au moins deux pour chacune de ces catégories doivent figurer parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.

4. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

5. II.-Pour la répartition des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

6. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

7. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

8. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

9. III.-Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

10. IV.-Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

11. V.-Pour la région Lorraine, le présent article s'applique aux seuls départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges. La chambre de métiers et de l'artisanat de région de la Moselle désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siègeront à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine en nombre égal à celui des autres départements.

12. VI.-Dans les régions comportant un seul département et à Mayotte, les élus de la chambre de métiers et de l'artisanat de région constituent la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Ils sont élus dans les conditions prévues aux I, III et IV. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région restant à attribuer.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022682705

en vigueur le 7 août 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. I.-Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

2. Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats.

3. Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé, dont au moins deux pour chacune de ces catégories doivent figurer parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.

4. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

5. II.-Pour la répartition des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

6. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

7. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

8. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

9. III.-Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

10. IV.-Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

11. V.-Pour la région Lorraine, le présent article s'applique aux seuls départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siègeront à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine en nombre égal à celui des autres départements.

12. VI.- Dans les régions comportant un seul département et à Mayotte, les élus de la chambre de métiers et de l'artisanat constituent la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Ils sont élus dans les conditions prévues aux I, III et IV. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat restant à attribuer.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022346385

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 7 août 2010

1. I. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

2. Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats.

3. Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé, dont au moins deux pour chacune de ces catégories doivent figurer parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.

4. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

5. II. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

6. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

7. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

8. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

9. III. - Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

10. IV. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

11. V. - Pour la région Lorraine, le présent article s'applique aux seuls départements de Meurthe-et-Moselle, de la Meuse et des Vosges. La chambre de métiers et de l'artisanat de la Moselle désigne parmi ses membres ceux d'entre eux qui siègeront à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat de Lorraine en nombre égal à celui des autres départements.

12. VI. - Dans les régions comportant un seul département, les élus de la chambre de métiers et de l'artisanat constituent la chambre régionale de métiers et de l'artisanat. Ils sont élus dans les conditions prévues aux I, III et IV. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat restant à attribuer.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006598019

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. I. - Les membres du collège des activités sont élus au scrutin majoritaire à un tour, chaque électeur votant dans la catégorie à laquelle il appartient. Le bulletin de vote comporte au plus autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le moins âgé est élu.

2. II. - Les membres du collège des organisations professionnelles sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, par l'ensemble des électeurs.

3. La répartition des sièges se fait selon la méthode de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste.

4. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006598018

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 4 novembre 2004

1. I. - Les membres du collège des activités sont élus au scrutin majoritaire à un tour, chaque électeur votant dans la catégorie à laquelle il appartient. Le bulletin de vote comporte au plus autant de noms qu'il y a de sièges à pourvoir. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, le moins âgé est élu.

2. II. - Les membres du collège des organisations professionnelles sont élus au scrutin de liste à un tour, sans panachage ni vote préférentiel, par l'ensemble des électeurs.

3. La répartition des sièges se fait selon la méthode de la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation de chaque liste.

4. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité des suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000024167372

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. Le membre de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

2. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale est appelé à remplacer le membre de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

3. Sauf pour l'application de l'article 22, la constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

4. Lorsque, dans une section ou une chambre de métiers et de l'artisanat départementale, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la section ou la chambre de métiers et de l'artisanat départementale a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement général des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

5. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

6. Si le nombre de membres restants ne permet pas de constituer un bureau en application des dispositions de l'article 19 du code de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou, le cas échéant, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du même code jusqu'à ce qu'il soit procédé à l'installation d'un nouveau bureau à la suite du renouvellement intégral prévu au quatrième alinéa de l'article 17.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000023098519

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. Le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est appelé à remplacer le membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

2. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de métiers et de l'artisanat de région est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

3. La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

4. Lorsque, dans une chambre de métiers et de l'artisanat de région , les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de métiers et de l'artisanat de région a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement général des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

5. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Article 3-1 Modifié LEGIARTI000022346387

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat est appelé à remplacer le membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

2. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu de la chambre de métiers et de l'artisanat est appelé à remplacer le membre de la chambre de métiers et de l'artisanat élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit.

3. La constatation par la juridiction compétente de l'inéligibilité d'un ou de plusieurs candidats n'entraîne l'annulation de l'élection que du ou des élus inéligibles. La juridiction saisie proclame en conséquence l'élection du ou des suivants de liste.

4. Lorsque, dans une chambre de métiers et de l'artisanat, les dispositions du deuxième alinéa ne peuvent plus être appliquées, et si la chambre de métiers et de l'artisanat a perdu plus de la moitié de ses membres, il est, dans un délai de six mois à compter de la dernière vacance, procédé au renouvellement intégral des élus de la chambre de métiers et de l'artisanat et des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat élus dans cette circonscription. Toutefois, il n'est procédé à aucune élection dans les douze mois qui précèdent le renouvellement général des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

5. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

Article 4 Modifié LEGIARTI000024167375

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. La date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat est fixée le troisième mercredi de novembre.

2. Toutefois, cette date ainsi que les autres dates prévues par le présent décret pour le déroulement des opérations électorales peuvent être reportées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée de ce report soit supérieure à quatre mois. La durée des mandats en cours des membres des sections, des chambres de métiers et de l'artisanat départementales, des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.

Article 4 Modifié LEGIARTI000023099173

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. La date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat est fixée le troisième mercredi de novembre.

2. Toutefois, cette date ainsi que les autres dates prévues par le présent décret pour le déroulement des opérations électorales peuvent être reportées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée de ce report soit supérieure à quatre mois. La durée des mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.

Article 4 Modifié LEGIARTI000022346389

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. La date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat est fixée le troisième mercredi de novembre.

2. Toutefois, cette date ainsi que les autres dates prévues par le présent décret pour le déroulement des opérations électorales peuvent être reportées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée de ce report soit supérieure à quatre mois. La durée des mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006598030

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. La date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal des chambres de métiers et de l'artisanat est fixée le troisième mercredi de novembre.

2. Toutefois, cette date ainsi que les autres dates prévues par le présent décret pour le déroulement des opérations électorales peuvent être reportées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée de ce report soit supérieure à quatre mois. La durée des mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006598029

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. La date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal des chambres de métiers est fixée le troisième mercredi de novembre.

2. Toutefois, cette date ainsi que les autres dates prévues par le présent décret pour le déroulement des opérations électorales peuvent être reportées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée de ce report soit supérieure à quatre mois. La durée des mandats en cours des membres des chambres de métiers est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006598028

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Les élections en vue du renouvellement quinquennal des chambres de métiers ont lieu le troisième mercredi de novembre.

2. Toutefois, cette date peut être reportée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée du report soit supérieure à deux mois. La durée des mandats en cours des membres des chambres des métiers est prorogée jusqu'à la date ainsi fixée.

A.-Chambres régionales de métiers et de l'artisanat

Article 1 Modifié LEGIARTI000032569138

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. I.-Le nombre de membres élus dans chaque chambre régionale de métiers et de l'artisanat est fixé comme suit :


NOMBRE DE DÉPARTEMENTS

NOMBRE D'ÉLUS

par délégation départementale

NOMBRE D'ÉLUS

par département

siégeant à la chambre régionale

de métiers et de l'artisanat

NOMBRE TOTAL D'ÉLUS

dans le ressort de la chambre régionale

de métiers et de l'artisanat

2

25

25

50

3

25

25

75

4

25

25

100

5

25

20

100

6

25

16

96

7

25

14

98

8

25

12

96

9

25

11

99

10

25

10

100

11

25

9

99

12

25

8

96

13

25

7

91

2. II.-Les membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, élus dans le département, siègent à l'assemblée générale de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et à celle de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale.

3. III.-Chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale est composée de vingt-cinq membres élus dans les conditions prévues à l'article 3.

4. Chaque chambre de métiers et de l'artisanat départementale comprend :

5. 1° Les membres de la chambre régionale des métiers et de l'artisanat élus dans le département ;

6. 2° Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale élus dans ce département.

Article 3 Modifié LEGIARTI000036502985

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 19 février 2021

1. I.-Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste départemental à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

2. Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats.

3. Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.

4. Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats de chacune des listes.

5. Chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

6. II.-Pour la répartition des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

7. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

8. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

9. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

10. III.-Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

11. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la collectivité de Corse.

12. IV.-Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

13. V.-Le présent article ne s'applique pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces chambres de métiers désignent parmi leurs membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en nombre égal à celui des autres départements.

Article 3 Modifié LEGIARTI000032569147

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2018

1. I. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat sont élus en même temps, au scrutin de liste départemental à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs.

2. Pour être complète, une liste doit comprendre au moins trente-cinq candidats.

3. Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.

4. Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats de chacune des listes.

5. Chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

6. II. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

7. Cette attribution opérée, les autres sièges sont répartis entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

8. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

9. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

10. III. - Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du II, les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

11. Les dispositions de l'alinéa précédent ne s'appliquent pas à la collectivité territoriale de Corse.

12. IV. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

13. V. - Le présent article ne s'applique pas aux désignations des représentants des membres des chambres de métiers régies par les articles 103 et suivants du code professionnel local maintenu en vigueur par la loi du 1er juin 1924 mettant en vigueur la législation civile française dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle. Ces chambres de métiers désignent parmi leurs membres ceux d'entre eux qui siégeront à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en nombre égal à celui des autres départements.

Article 4 Transfere LEGIARTI000032569155

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. La date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal est fixée par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

2. Toutefois, cette date ainsi que les autres dates prévues par le présent décret pour le déroulement des opérations électorales peuvent être reportées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat sans que la durée de ce report soit supérieure à quatre mois. La durée des mandats en cours des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat est prorogée jusqu'à la date de clôture du scrutin.

B. - Chambres de métiers et de l'artisanat de région

Article 4 bis Abrogé LEGIARTI000032550204

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. I. - Chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région est composée d'un nombre de membres élus fixé en fonction du nombre de départements constituant la région :


NOMBRE DE DÉPARTEMENTS

NOMBRE D'ÉLUS

par délégation départementale

NOMBRE D'ÉLUS

par département

siégeant à la chambre de métiers

et de l'artisanat de région

NOMBRE TOTAL D'ÉLUS

dans le ressort de la chambre de métiers

et de l'artisanat de région

1

25

25

25

2

25

25

50

3

25

25

75

4

25

25

100

5

25

20

100

6

25

16

96

7

25

14

98

8

25

12

96

9

25

11

99

10

25

10

100

11

25

9

99

12

25

8

96

13

25

7

91

2. II. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région sont élus en même temps, au scrutin de liste régional à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs de la région.

3. Pour être complète, chaque section départementale de liste régionale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.

4. Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.

5. Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats de chacune des listes.

6. Chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

7. III. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, il est attribué, par département, à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau régional, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

8. Cette attribution opérée, les autres sièges à pourvoir, dans le département, sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

9. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

10. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

11. IV. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

12. V. - Chaque délégation départementale est composée de vingt-cinq membres élus dans les conditions suivantes.

13. Chaque délégation départementale comprend :

14. 1° Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus dans le département ;

15. 2° Les membres de la délégation départementale élus dans ce département.

16. VI. - Dans les régions comportant un seul département et dans les collectivités d'outre-mer, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région sont élus dans les conditions prévues au I du présent article ainsi qu'au premier alinéa du III et au IV de l'article 3. Pour l'application du III, il est procédé, pour tous les sièges, selon les modalités prévues pour les sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale restant à attribuer.

17. VII. - Les dispositions des articles 3.1 et 4 s'appliquent aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région.

C. - Chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales

Article 4 ter Abrogé LEGIARTI000032550218

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. I. - Chaque délégation départementale de chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale est composée de vingt-cinq membres élus dans les conditions suivantes :

2. Chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale comprend :

3. 1° Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale siégeant à la chambre régionale des métiers et de l'artisanat. Le nombre d'élus interdépartementaux est égal au nombre d'élus régionaux par département mentionné dans la colonne 3 du tableau ci-dessous multiplié par le nombre de délégations départementales de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale ;

4. 2° Les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale élus dans chaque délégation départementale.

5. Le nombre de membres élus dans chaque chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale est fixé comme suit :


NOMBRE DE DÉPARTEMENTS

NOMBRE D'ÉLUS

par délégation départementale

NOMBRE D'ÉLUS

par département

siégeant à la chambre de métiers

et de l'artisanat interdépartementale

NOMBRE TOTAL D'ÉLUS

dans le ressort de la chambre de métiers

et de l'artisanat interdépartementale

2

25

25

50

3

25

25

75

4

25

25

100

5

25

20

100

6

25

16

96

7

25

14

98

8

25

12

96

9

25

11

99

10

25

10

100

11

25

9

99

12

25

8

96

13

25

7

91

6. II. - Les membres des chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales sont élus en même temps, au scrutin de liste interdépartemental à un tour, sans adjonction ni suppression de noms et sans modification de l'ordre de présentation, par l'ensemble des électeurs des départements composant la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale.

7. Pour être complète, chaque section départementale de liste interdépartementale doit comprendre un nombre de candidats au moins égal à trente-cinq.

8. Chaque liste comporte au moins quatre candidats pour chacune des catégories qui regroupent les activités figurant en annexe du décret du 2 avril 1998 susvisé parmi les dix-huit premiers candidats de chacune des listes.

9. Au moins un candidat inscrit dans la section métiers d'art du répertoire des métiers figure parmi les sept premiers candidats de chacune des listes.

10. Chaque liste est composée d'au moins un candidat de chaque sexe par groupe de trois candidats.

11. III. - Pour la répartition des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale siégeant à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat, il est attribué, par département, à la liste qui a recueilli le plus de voix au niveau interdépartemental, un nombre de sièges égal à 50 % du nombre des sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur. En cas d'égalité de suffrages entre les listes arrivées en tête, ces sièges sont attribués à la liste dont les candidats ont la moyenne d'âge la moins élevée.

12. Cette attribution opérée, les autres sièges à pourvoir, dans le département, sont répartis en fonction des suffrages exprimés dans le département entre toutes les listes à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne.

13. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque liste.

14. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué au moins âgé des candidats susceptibles d'être proclamés élus.

15. IV. - Une fois effectuée l'attribution des sièges des membres de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale siégeant à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat en application du III, les sièges des membres des délégations départementales restant à attribuer sont répartis dans les mêmes conditions entre les listes, un nombre de sièges égal à 30 % du nombre de sièges à pourvoir, arrondi, le cas échéant, à l'entier supérieur, étant attribué à la liste qui a recueilli le plus de voix. Pour chacune de ces listes, les sièges sont attribués dans l'ordre de présentation en commençant par le premier des candidats non proclamés élus de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

16. V. - Les listes qui n'ont pas obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés ne sont pas admises à la répartition des sièges.

17. VI. - Les dispositions des articles 3-1 et 4 s'appliquent aux élections aux chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales.

Titre II : Électorat et éligibilité

A. - Electorat.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000046074663

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er juillet 2023

1. I. - Sont électeurs, sous réserve d'être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin :

2. 1° Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce registre ;

3. 2° Les conjoints collaborateurs mentionnés à ce registre.

4. II. - Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.

5. Les personnes qui n'ont pas la nationalité française doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006598067

en vigueur le 22 février 2007, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. - Sont électeurs, sous réserve d'être immatriculés ou mentionnés, selon les cas, au répertoire des métiers depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin :

2. 1° Les personnes physiques ainsi que les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées à ce répertoire ;

3. 2° Les conjoints collaborateurs mentionnés à ce répertoire.

4. II. - Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel.

5. Les personnes qui n'ont pas la nationalité française doivent être âgées de dix-huit ans accomplis, jouir de leurs droits civils et politiques et ne pas avoir fait l'objet de condamnations qui, prononcées par une juridiction française ou étrangère, feraient, selon la législation française, obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006598066

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 22 février 2007

1. Ont la qualité d'électeur les personnes physiques immatriculées à ce répertoire, les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées ainsi que les conjoints collaborateurs tels que définis à l'article 14 du décret du 2 avril 1998 susvisé mentionnés à ce répertoire, depuis au moins six mois à la date de clôture du scrutin.

2. Les électeurs doivent être de nationalité française ou ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen. ;

3. Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel. Les ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, âgés de dix-huit ans accomplis, doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Ces personnes ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

Nota : Conseil d'Etat n° 273638, 273639 2006-05-31 : Les articles 4 et 5 du décret du 27 août 2004 modifiant le décret du 27 mai 1999 et l'article 2 du décret du 27 août 2004 relatif à l'élection aux chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle sont annulés en tant qu'ils subordonnent la qualité d'électeur et l'éligibilité des artisans aux élections aux chambres des métiers et de l'artisanat à la possession de la nationalité française ou de la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006598065

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Ont la qualité d'électeur les personnes physiques et les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculées au répertoire des métiers de la chambre de métiers ainsi que les conjoints mentionnés à ce répertoire à la date d'ouverture de la période de révision prévue à l'article 10.

2. Les personnes de nationalité française doivent remplir les conditions requises pour participer aux élections au suffrage universel. Les ressortissants étrangers, âgés de dix-huit ans accomplis, doivent jouir de leurs droits civils et politiques. Ces personnes ne doivent pas avoir fait l'objet de condamnations qui, si elles avaient été prononcées par une juridiction française, feraient obstacle à l'inscription sur la liste électorale établie conformément aux dispositions du code électoral.

B. - Eligibilité.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000046074665

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

2. I. - Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement de la liste des électeurs. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de niveau départemental et de la chambre de métiers et de l'artisanat de région poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

3. II. - Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales immatriculés ou mentionnés au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat doivent relever de la validation ou du contrôle de la chambre de métiers et de l'artisanat de région depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin, sans période d'interruption. L'immatriculation à ce registre peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité ou de poursuite d'activité entraînant un changement de forme juridique de l'entreprise, sur déclaration de la personne immatriculée.

Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 6 Modifié LEGIARTI000043176452

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

2. I.-Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement de la liste des électeurs. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de niveau départemental et de la chambre de métiers et de l'artisanat de région poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

3. II.-Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat de région depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin, sans période d'interruption. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité ou de poursuite d'activité entraînant un changement de forme juridique de l'entreprise, sur déclaration de la personne immatriculée.

Article 6 Modifié LEGIARTI000032569165

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

2. I.-Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement de la liste des électeurs. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la délégation, de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ainsi que ceux de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

3. II.-Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin, sans période d'interruption. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité ou de poursuite d'activité entraînant un changement de forme juridique de l'entreprise, sur déclaration de la personne immatriculée.

4. III. - Sous réserve d'être immatriculées ou mentionnées au répertoire des métiers au plus tard au 31 mars 2016, les personnes relevant de l'activité prévue au troisième alinéa du I de l'article 19 de la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 et de celle de l'article 1er du décret n° 2015-592 du 1er juin 2015 peuvent se prévaloir de leur immatriculation au registre du commerce et des sociétés afin de remplir la condition de durée prévue au II.

Article 6 Modifié LEGIARTI000024167377

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

2. I.-Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la section, de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale, de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ainsi que ceux de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

3. II.-Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin, sans période d'interruption. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité ou de poursuite d'activité entraînant un changement de forme juridique de l'entreprise, sur déclaration de la personne immatriculée.

4. III.-Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023098580

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

2. I.-Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ainsi que ceux de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

3. II.-Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat de région depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin.L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.

4. III.-Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022346391

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

2. I. - Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat ainsi que ceux de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

3. II. - Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.

4. III. - Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006598096

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

2. I. - Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers et de l'artisanat poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

3. II. - Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers et de l'artisanat depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.

4. III. - Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006598095

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

2. I. - Les personnes physiques ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le 1er janvier de l'année d'établissement des listes électorales. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

3. II. - Les chefs d'entreprise, les conjoints collaborateurs et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers depuis au moins deux ans à la date de clôture du scrutin. L'immatriculation au répertoire des métiers peut être maintenue pendant un délai maximum d'un an en cas de cessation temporaire d'activité, sur déclaration de la personne immatriculée.

4. III. - Les personnes physiques et les personnes morales doivent soit être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales, soit respecter les échéances d'un plan de règlement signé avec l'organisme chargé du recouvrement des unes ou des autres de ces cotisations, soit avoir constitué des garanties jugées suffisantes par ces organismes.

Nota : Conseil d'Etat n° 273638, 273639 2006-05-31 : Les articles 4 et 5 du décret du 27 août 2004 modifiant le décret du 27 mai 1999 et l'article 2 du décret du 27 août 2004 relatif à l'élection aux chambres des métiers d'Alsace et de la Moselle sont annulés en tant qu'ils subordonnent la qualité d'électeur et l'éligibilité des artisans aux élections aux chambres des métiers et de l'artisanat à la possession de la nationalité française ou de la nationalité d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006598094

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Sont éligibles les électeurs qui remplissent en outre les conditions suivantes :

2. I. - Les personnes physiques doivent être de nationalité française ou ressortissantes des autres Etats membres de l'Union européenne ;

3. Elles ne peuvent être élues ou réélues si elles sont âgées de soixante-cinq ans révolus le jour de l'élection. Lorsqu'ils atteignent cet âge en cours de mandat, les membres de la chambre de métiers poursuivent leur mandat jusqu'au renouvellement suivant.

4. II. - Les chefs d'entreprise, les conjoints des chefs d'entreprise et les dirigeants sociaux des personnes morales doivent en outre être immatriculés ou mentionnés au répertoire des métiers de la chambre de métiers depuis au moins deux ans à la date d'ouverture de la période de révision prévue à l'article 10. Toutefois, l'interruption temporaire de l'immatriculation, pour raison de santé médicalement certifiée ou à la suite d'une vente suivie d'un rachat permettant une reprise d'activités ou de démarches en vue de ce rachat, ne fait pas obstacle à l'éligibilité. Dans ce cas, cette interruption ne doit pas être supérieure à un an.

5. III. - Les personnes physiques et les personnes morales doivent être à jour de leurs cotisations fiscales et sociales ou avoir constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000043176449

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent siéger simultanément dans un même établissement ou chambre de niveau départemental du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

2. Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au suivant de liste.

Article 7 Modifié LEGIARTI000032569170

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent siéger simultanément dans un même établissement ou délégation du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat.

2. Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au suivant de liste.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024167379

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent être simultanément membres de la même section ou de la même chambre de métiers et de l'artisanat départementale.

2. Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au suivant de liste.

Article 7 Modifié LEGIARTI000023098578

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de métiers et de l'artisanat de région .

2. Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au suivant de liste.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022346393

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de métiers et de l'artisanat.

2. Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au suivant de liste.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006598116

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de métiers et de l'artisanat.

2. Au cas où elles rempliraient toutes les deux les conditions pour être proclamées élues au collège des activités, seule est proclamée élue celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, la moins âgée est élue.

3. Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues à des collèges différents, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au candidat le mieux placé après elle ou au suivant de liste.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006598115

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Deux personnes qui exercent dans la même entreprise ne peuvent être simultanément membres de la même chambre de métiers.

2. Au cas où elles rempliraient toutes les deux les conditions pour être proclamées élues au collège des activités, seule est proclamée élue celle qui a obtenu le plus grand nombre de voix. A égalité de voix, la moins âgée est élue.

3. Lorsque deux personnes qui exercent dans la même entreprise ont été élues à des collèges différents, la moins âgée peut seule être proclamée élue. Le siège ainsi laissé libre par l'autre est attribué au candidat le mieux placé après elle ou au suivant de liste.

C. - Incompatibilités.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006598145

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Les fonctions de membre d'une chambre de métiers sont incompatibles avec tout emploi salarié autre que celui de chef d'entreprise dans une entreprise artisanale.

Titre III : Révision de la liste des électeurs et de la liste des candidats

A. - Liste des électeurs

Article 9 Abrogé LEGIARTI000046249694

en vigueur le 3 septembre 2022, jusqu'au 1er juillet 2023

1. I. - La liste des électeurs est établie à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal.

2. II. - Si les circonstances l'exigent, le préfet compétent prescrit la révision de la liste des électeurs concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

3. L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

4. Le préfet compétent est :

5. 1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région : le préfet de région. ;

6. 2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : le préfet du département du siège de la chambre.

7. III. − Par dérogation au I et II du présent article, en vue des élections organisées en application de l'article L. 723-11 du code de commerce, la liste des électeurs peut être complétée pour y inscrire, à leur demande, les personnes justifiant qu'elles remplissent les conditions de l'article 5 du décret n° 99-433 du 27 mai 1999 relatif à la composition des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental et à l'élection de leurs membres.

8. La demande d'inscription est présentée au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région au plus tard sept jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires ;

9. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région statue au plus tard quinze jours après la date de l'arrêté préfectoral convoquant le collège électoral des juges consulaires. Il transmet au préfet compétent et pour information au préfet de département un exemplaire signé de la liste des électeurs, dans les cinq jours au plus tard qui suivent la modification de celle-ci ;

10. Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

Article 9 Modifié LEGIARTI000043176484

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 3 septembre 2022

1. I. - La liste des électeurs est établie à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal.

2. II. - Si les circonstances l'exigent, le préfet compétent prescrit la révision de la liste des électeurs concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

3. L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

4. Le préfet compétent est :

5. 1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région : le préfet de région. ;

6. 2° Pour les chambres de métiers d'Alsace et de Moselle : le préfet du département du siège de la chambre.

Article 9 Modifié LEGIARTI000032569173

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. I. - La liste des électeurs est établie à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal.

2. II. - Si les circonstances l'exigent, le préfet compétent prescrit la révision de la liste des électeurs concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.

3. L'arrêté préfectoral fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

4. Le préfet compétent est :

5. 1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat départementales : le préfet de département ;

6. 2° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat interdépartementales : le préfet du lieu du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale ;

7. 3° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région : le préfet de région.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000046074667

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er juillet 2023

1. La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné au II de l'article 9. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

2. Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

3. Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

4. Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur immatriculation au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art ainsi qu'en outre :

5. 1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification au Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat ;

6. 2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et son numéro unique d'identification ;

7. 3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et son numéro unique d'identification.

Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 10 Modifié LEGIARTI000043176481

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné au II de l'article 9. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

2. Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

3. Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

4. Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur inscription à la section des métiers d'art du répertoire des métiers ainsi qu'en outre :

5. 1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

6. 2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

7. 3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Article 10 Modifié LEGIARTI000032569180

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. La liste des électeurs est établie, par département, par la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin en vue du renouvellement quinquennal ou à une date fixée par l'arrêté préfectoral mentionné au II de l'article 9. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale transmet au préfet compétent un exemplaire signé de la liste des électeurs, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

2. Si le préfet compétent estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

3. Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

4. Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, complétés pour les électeurs concernés de la mention de leur inscription à la section des métiers d'art du répertoire des métiers ainsi qu'en outre :

5. 1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

6. 2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

7. 3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000043176478

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste des électeurs, le préfet compétent informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.

2. Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

3. Tout électeur est autorisé à prendre communication de la liste des électeurs et à en obtenir copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

4. Tout usage commercial de la liste des électeurs établies pour les élections aux chambres de niveau départemental et établissements composant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article 13 Modifié LEGIARTI000032569183

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste des électeurs, le préfet compétent informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture, au siège des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.

2. Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

3. Tout électeur est autorisé à prendre communication de la liste des électeurs et à en obtenir copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale.

4. Tout usage commercial de la liste des électeurs établies pour les élections aux délégations et établissements composant le réseau des chambres de métiers et de l'artisanat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000043176473

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Pendant la période de publicité de la liste des électeurs, toute personne qui prétend y avoir été omise y avoir été radiée à tort ou y avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise.

2. Pendant la période de publicité de la liste des électeurs et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise.

3. Le tribunal judiciaire est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

4. Le même droit est ouvert au préfet compétent.

5. Les recours sont formés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 14 Modifié LEGIARTI000039347363

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 19 février 2021

1. Pendant la période de publicité de la liste des électeurs, toute personne qui prétend y avoir été omise y avoir été radiée à tort ou y avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise.

2. Pendant la période de publicité de la liste des électeurs et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal judiciaire dans le ressort duquel est située l'entreprise.

3. Le tribunal judiciaire est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

4. Le même droit est ouvert au préfet compétent.

5. Les recours sont formés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.

Article 14 Modifié LEGIARTI000032569186

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Pendant la période de publicité de la liste des électeurs, toute personne qui prétend y avoir été omise y avoir été radiée à tort ou y avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

2. Pendant la période de publicité de la liste des électeurs et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

3. Le tribunal d'instance est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

4. Le même droit est ouvert au préfet compétent.

5. Les recours sont formés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000032569195

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin, le préfet compétent arrête la liste des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.

2. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste des électeurs est arrêtée le jour ouvrable précédent.

B. - Candidatures.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000046074669

en vigueur le 1er janvier 2023, jusqu'au 1er juillet 2023

1. I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.

2. Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables.

3. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

4. II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

5. La liste déposée comporte expressément :

6. 1° Le titre de la liste présentée et le nom du candidat tête de liste régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale ;

7. 2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro unique d'identification et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats tel qu'il figure au Registre national des entreprises ;

8. 3° La justification de l'inscription au sein du Registre national des entreprises en tant qu'entreprise du secteur des métiers et de l'artisanat exerçant un métier d'art, sous la forme d'une fiche d'immatriculation.

9. La liste des candidats est accompagnée de l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures signées des candidats.

10. Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région constatant qu'il remplit les conditions fixées au II de l'article 6. Cette opération peut être accomplie par un mandataire, ayant qualité d'électeur, pour le compte de chaque candidat.

Nota : Conformément à l'article 45 du décret n° 2022-1014 du 19 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2023.

Article 18 Modifié LEGIARTI000043176467

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.

2. Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables.

3. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

4. II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

5. La liste déposée comporte expressément :

6. 1° Le titre de la liste présentée et le nom du candidat tête de liste régionale ainsi que les noms des candidats tête de section départementale ;

7. 2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats tel qu'il figure au répertoire des métiers ;

8. 3° L'attestation délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région des personnes inscrites dans la section des métiers d'art du répertoire des métiers.

9. La liste des candidats est accompagnée de l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures signées des candidats.

10. Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région constatant qu'il remplit les conditions fixées au II de l'article 6. Cette opération peut être accomplie par un mandataire, ayant qualité d'électeur, pour le compte de chaque candidat.

Article 18 Modifié LEGIARTI000032569198

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.

2. Les candidatures qui ne se conforment pas à cette règle sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

3. II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

4. La liste déposée comporte expressément :

5. 1° Le titre de la liste présentée et le nom du responsable de la liste ;

6. 2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats tel qu'il figure au répertoire des métiers ;

7. 3° L'attestation délivrée par la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale ou la chambre de métiers et de l'artisanat de région des personnes inscrites dans la section des métiers d'art du répertoire des métiers.

8. La liste des candidats est accompagnée de l'ensemble des déclarations individuelles de candidatures signées des candidats.

9. Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ou interdépartementale constatant qu'il remplit les conditions fixées aux II et III de l'article 6. Cette opération peut être accomplie par un mandataire, ayant qualité d'électeur, pour le compte de chaque candidat.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000043176464

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les déclarations de candidature sont reçues selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour et jusqu'au dixième jour à 12 heures du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2. Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet compétent publie l'état des listes de candidats, par affichage à la préfecture de région, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à l'adresse de ses chambres de niveau départemental et, le cas échéant, par tout autre moyen, dans les cinq jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures prévue au premier alinéa.

Article 19 Modifié LEGIARTI000032569203

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. Les déclarations de candidature sont reçues selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour et jusqu'au dixième jour à 12 heures du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque le premier ou le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2. Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet compétent publie l'état des listes de candidats, par affichage à la préfecture, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de ses sections, des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations et, le cas échéant, par tout autre moyen, dans les cinq jours qui suivent la date limite de dépôt des candidatures prévue au premier alinéa.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000043176457

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les listes de candidats sont déposées à la préfecture compétente dans le délai prévu à l'article 19 par le candidat tête de liste ou son mandataire ayant qualité d'électeur au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. A cet effet, le candidat tête de liste établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des déclarations individuelles et des attestations prévues à l'article 18.

2. Il est délivré au candidat tête de liste ou au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, celui-ci n'est pas remplacé. Dans ce cas la liste demeure valide même si elle comporte moins de 35 candidats.

Article 20 Modifié LEGIARTI000032569206

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. Les listes de candidats sont déposées à la préfecture compétente dans le délai prévu à l'article 19 par un mandataire ayant qualité d'électeur à la section ou à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale. A cet effet, le responsable de la liste établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des déclarations individuelles et des attestations prévues à l'article 18.

2. Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, celui-ci n'est pas remplacé. Dans ce cas la liste demeure valide même si elle comporte moins de 35 candidats.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000032569213

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet compétent la rejette.

2. Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet compétent. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

3. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

4. La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Titre III : Révision de la liste électorale et candidatures

A. - Liste électorale.

Article 9 Modifié LEGIARTI000027676658

en vigueur le 7 juillet 2013, jusqu'au 21 mai 2016

1. La liste des électeurs aux sections, aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est révisée à l'occasion de chaque renouvellement quinquennal.

2. Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Article 9 Modifié LEGIARTI000024167381

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 7 juillet 2013

1. La liste des électeurs aux sections, aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat de région.

2. Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Article 9 Modifié LEGIARTI000023099171

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. La liste des électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat de région.

2. Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française.L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Article 9 Modifié LEGIARTI000022346395

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. La liste des électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat.

2. Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006598195

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. La liste des électeurs aux chambres de métiers et de l'artisanat est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat.

2. Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006598194

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. La liste des électeurs aux chambres de métiers est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers.

2. Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006598193

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. La liste des électeurs aux chambres de métiers est révisée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers.

2. Si les circonstances l'exigent, le ministre chargé de l'artisanat peut prescrire la révision totale ou partielle de la liste électorale concernée, par arrêté publié au Journal officiel de la République française. L'arrêté fixe la date des différentes opérations que comporte cette révision pour la chambre de métiers concernée. Dans ce cas, le délai de convocation des électeurs prévu à l'article 24 est porté à trois mois.

Article 10 Modifié LEGIARTI000024167383

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. La liste électorale est établie par la chambre de métiers et de l'artisanat de région pour chacune de ses sections ou par la chambre de métiers et de l'artisanat départementalele dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

2. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

3. Cette liste est établie dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

4. Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et sa catégorie d'activité, ainsi qu'en outre :

5. 1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

6. 2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

7. 3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Article 10 Modifié LEGIARTI000023098576

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. La liste électorale est établie par la chambre de métiers et de l'artisanat de région le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

2. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

3. Cette liste est établie par catégories d'activités et dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

4. Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et, en outre :

5. 1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

6. 2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

7. 3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Article 10 Modifié LEGIARTI000022346397

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. La liste électorale est établie par la chambre de métiers et de l'artisanat le dernier jour du sixième mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

2. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

3. Cette liste est établie par catégories d'activités et dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

4. Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et, en outre :

5. 1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

6. 2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

7. 3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006598217

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. La liste électorale est établie par la chambre de métiers et de l'artisanat le 31 mai de l'année de l'élection. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers et de l'artisanat transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

2. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

3. Cette liste est établie par catégories d'activités et dans l'ordre alphabétique du nom de famille des électeurs.

4. Doivent figurer sur la liste le nom de famille, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et, en outre :

5. 1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

6. 2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

7. 3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006598215

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 1er janvier 2005

1. La liste électorale est établie par la chambre de métiers le 31 mai de l'année de l'élection. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent. Le président de la chambre de métiers transmet au préfet un exemplaire signé de la liste électorale, ainsi que le compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision de cette liste, dans les cinq jours au plus tard qui suivent l'établissement de celle-ci.

2. Si le préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer cette dernière au tribunal administratif, qui statue dans les trois jours et fixe éventuellement le délai dans lequel il devra être procédé à de nouvelles opérations.

3. Cette liste est établie par catégories d'activités et dans l'ordre alphabétique du nom patronymique des électeurs.

4. Doivent figurer sur la liste le nom patronymique, le nom d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, le domicile, la profession de l'électeur et, en outre :

5. 1° Pour les personnes physiques immatriculées au répertoire des métiers, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

6. 2° Pour les conjoints collaborateurs, l'adresse de l'entreprise ou de son établissement principal et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

7. 3° Pour les dirigeants sociaux, l'adresse du siège de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers de la personne morale.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006598214

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. La liste électorale est dressée par la chambre de métiers le 31 mai de l'année de l'élection ; lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la liste électorale est arrêtée le jour ouvrable précédent.

2. Cette liste est établie par catégories telles qu'elles sont définies à l'article 1er du présent décret, et par commune ou par arrondissement lorsqu'une commune est divisée en arrondissements.

3. Doivent figurer sur la liste les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile, profession de l'électeur et en outre :

4. 1° Pour les personnes physiques, l'adresse de l'entreprise et leur numéro d'immatriculation au répertoire des métiers ;

5. 2° Pour les conjoints, l'adresse de l'entreprise et le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers sous lequel ils sont mentionnés ;

6. 3° Pour les personnes morales, l'adresse de la société, son numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et le nom des dirigeants sociaux mentionnés à ce répertoire.

7. Dans un délai de dix jours suivant la date fixée au présent article, le président de la chambre de métiers transmet la liste électorale à la commission de révision de la liste électorale prévue à l'article 11.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006598232

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. La commission de révision de la liste électorale, instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers, est chargée de vérifier la conformité de la liste avec les immatriculations et les mentions du répertoire des métiers tenu par la chambre de métiers dans un délai de dix jours à compter de sa saisine par la chambre de métiers.

2. La commission est également chargée d'établir, au plus tard à la date prévue à l'article 16, une attestation d'inscription sur la liste électorale comportant les mentions prévues à l'article 10 pour chaque électeur.

3. Cette commission est composée :

4. 1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

5. 2° D'un représentant du préfet ;

6. 3° Du président de la chambre de métiers ou son représentant ;

7. 4° D'un électeur désigné par le préfet.

8. Le secrétariat de la commission est assuré par la chambre de métiers.

9. La commission statue à la majorité. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006598240

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. La liste électorale, modifiée le cas échéant par la commission de révision, est établie en triple exemplaire et signée par tous les membres présents de la commission. Un exemplaire de la liste ainsi qu'un compte rendu constatant l'accomplissement des opérations de révision sont adressés par le président de la commission au préfet et au président de la chambre de métiers au plus tard à l'expiration du délai prévu au premier alinéa de l'article 11.

2. Si le préfet ou le cas échéant le sous-préfet estime que les formalités et les délais prescrits n'ont pas été observés, il doit, dans les deux jours suivant la réception de la liste, déférer les opérations de la commission au tribunal administratif qui statue dans les trois jours et fixe, s'il y a lieu, le délai dans lequel les opérations annulées devront être refaites.

Article 13 Modifié LEGIARTI000024167385

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le préfet informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de ses sections, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.

2. Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

3. Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale.

4. Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux sections, aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales, aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article 13 Modifié LEGIARTI000023098574

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le préfet informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture ou, si nécessaire, à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.

2. Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

3. Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

4. Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article 13 Modifié LEGIARTI000022346399

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le préfet informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture ou, si nécessaire, à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.

2. Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

3. Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat.

4. Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat et aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006598250

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le préfet informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture ou, si nécessaire, à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.

2. Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

3. Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de métiers et de l'artisanat.

4. Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006598249

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le préfet informe les électeurs du dépôt de celle-ci et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours, par voie d'affiches apposées à la préfecture ou, si nécessaire, à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers, au siège de la chambre et, le cas échéant, par tout autre moyen à sa convenance.

2. Lorsque la consultation des listes électorales par voie électronique est prévue, elle doit s'effectuer dans des conditions de sécurité et de confidentialité assurant le respect du code électoral.

3. Tout électeur est autorisé à prendre communication des listes électorales et à en prendre copie à ses frais auprès de la chambre de métiers.

4. Tout usage commercial des listes électorales établies pour les élections aux chambres de métiers est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006598248

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Dans les cinq jours qui suivent la date de réception de la liste électorale, le cas échéant refaite après annulation des opérations par le tribunal administratif, le préfet par voie d'affiches apposées à la préfecture, ou le cas échéant à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers, au siège de la chambre, dans les mairies et le cas échéant les mairies d'arrondissement, avise les électeurs du dépôt de la liste électorale et de la possibilité de la consulter pendant une durée de dix jours dans les locaux de la préfecture ou de la sous-préfecture.

2. Tout intéressé est autorisé à prendre communication et copie de la liste électorale à ses frais à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial. Toute infraction à cette disposition est punie de peines prévues pour les contraventions de la 5e classe.

Article 14 Modifié LEGIARTI000024167387

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. Pendant la période de publicité de la liste électorale, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale, avoir été radiée à tort ou avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

2. Pendant la période de publicité de la liste électorale et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

3. Le tribunal d'instance est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

4. Le même droit est ouvert au préfet.

5. Les recours sont formés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

Article 14 Modifié LEGIARTI000023098568

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. Pendant la période de publicité de la liste électorale, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale, avoir été radiée à tort ou avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

2. Pendant la période de publicité de la liste électorale et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

3. Le tribunal d'instance est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

4. Le même droit est ouvert au préfet.

5. Les recours sont formés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006598256

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Pendant la période de publicité de la liste électorale, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale, avoir été radiée à tort ou avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers et de l'artisanat d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

2. Pendant la période de publicité de la liste électorale et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

3. Le tribunal d'instance est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

4. Le même droit est ouvert au préfet.

5. Les recours sont formés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006598255

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Pendant la période de publicité de la liste électorale, toute personne qui prétend avoir été omise de la liste électorale, avoir été radiée à tort ou avoir été classée dans une catégorie autre que celle à laquelle elle appartient peut saisir le président de la chambre de métiers d'une réclamation. La décision du président intervient dans un délai de dix jours. Elle peut être contestée devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

2. Pendant la période de publicité de la liste électorale et les vingt jours qui suivent, tout électeur intéressé peut directement réclamer l'inscription ou la radiation d'un électeur omis, ou indûment inscrit, ou son inscription dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient, devant le tribunal d'instance dans le ressort duquel est située l'entreprise.

3. Le tribunal d'instance est compétent pour statuer jusqu'au jour du scrutin.

4. Le même droit est ouvert au préfet.

5. Les recours sont formés dans les conditions prévues aux 2° et 3° de l'article L. 25 et aux articles L. 27 et R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006598254

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Pendant la période de publicité de la liste électorale et pendant les cinq jours qui la suivent, la liste électorale peut être contestée par les électeurs intéressés devant le tribunal d'instance.

2. Le même droit est ouvert au préfet et au sous-préfet d'arrondissement.

3. Ces réclamations sont soumises aux prescriptions des articles L. 25 à L. 27 du code électoral.

4. Le recours et le pourvoi en cassation sont formés dans les conditions prévues aux articles R. 13 à R. 15-7 du code électoral.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006598263

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, est adressée le 15 septembre au plus tard, en trois exemplaires, au préfet, ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre, par le président de la commission de révision.

2. Elle est accompagnée d'un procès-verbal signé par les membres de la commission présents.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006598274

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 21 mai 2016

1. Au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin, le préfet arrête la liste générale des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006598273

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin, le préfet arrête la liste générale des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006598272

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Au plus tard le 30 septembre précédant la date de l'élection, le préfet ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre arrête la liste générale des électeurs, après avoir vérifié qu'il a été procédé à toutes les rectifications ordonnées.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006598283

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Le tribunal d'instance, directement saisi, a compétence pour statuer jusqu'au jour du scrutin sur les réclamations des personnes qui prétendent avoir été omises sur la liste électorale par suite d'une erreur purement matérielle, avoir été radiées de cette liste sans observation des formalités prévues par l'article L. 25 du code électoral, ou avoir été classées dans une catégorie à laquelle elles n'appartiennent pas.

B. - Candidatures.

Article 18 Modifié LEGIARTI000024167392

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste ni dans plus d'un département d'une même région.

2. Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 3, nul ne peut être candidat dans une autre catégorie d'activités que celle à laquelle il appartient.

3. Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

4. II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

5. La liste déposée indique expressément :

6. 1° Le titre de la liste présentée ;

7. 2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats.

8. Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

9. A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat doit produire deux attestations en provenance respectivement des services fiscaux et de l'Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, certifiant que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6. Chaque candidat doit également produire une attestation de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale constatant qu'il remplit les conditions fixées au II de l'article 6.

Article 18 Modifié LEGIARTI000022346401

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. I. - Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

2. Pour l'application du troisième alinéa du I de l'article 3, nul ne peut être candidat dans une autre catégorie d'activités que celle à laquelle il appartient.

3. Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposées est recevable.

4. II. - La déclaration de candidature résulte du dépôt à la préfecture d'une liste répondant aux conditions fixées par le présent décret.

5. La liste déposée indique expressément :

6. 1° Le titre de la liste présentée ;

7. 2° Les noms de famille et, le cas échéant, d'épouse, les prénoms, le sexe, la date et le lieu de naissance, la profession, la catégorie d'activité, le numéro d'immatriculation au répertoire des métiers et l'adresse du siège de l'entreprise de chacun des candidats.

8. Cette déclaration comporte la signature de chaque candidat, sauf le droit pour tout candidat de compléter la déclaration collective non signée de lui par une déclaration individuelle faite dans le même délai et portant sa signature.

9. A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat atteste sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues aux II et III de l'article 6.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006598302

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Nul ne peut présenter simultanément sa candidature au collège des activités et au collège des organisations professionnelles.

2. Nul ne peut figurer sur plus d'une déclaration de candidature.

3. Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposée est recevable.

4. La déclaration de candidature doit indiquer le nom de famille,

5. le nom d'épouse et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi que la profession et l'adresse du siège de l'entreprise dans laquelle le candidat exerce ses fonctions. Elle comprend également la nationalité du candidat. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications pour la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège.

6. A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6.

7. Ces déclarations de candidature sont recevables selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin et jusqu'au trentième jour précédant la date du dernier jour du scrutin, à 12 heures. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

8. Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie la liste des candidats, par affichage à la préfecture, à la chambre de métiers et de l'artisanat et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006598300

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 1er janvier 2005

1. Nul ne peut présenter simultanément sa candidature au collège des activités et au collège des organisations professionnelles.

2. Nul ne peut figurer sur plus d'une déclaration de candidature.

3. Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposée est recevable.

4. La déclaration de candidature doit indiquer le nom patronymique, le nom d'épouse et le prénom, le sexe, la date et le lieu de naissance ainsi que la profession et l'adresse du siège de l'entreprise dans laquelle le candidat exerce ses fonctions. Elle comprend également la nationalité du candidat. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications pour la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège.

5. A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise remplit les conditions prévues au III de l'article 6.

6. Ces déclarations de candidature sont recevables selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin et jusqu'au trentième jour précédant la date du dernier jour du scrutin, à 12 heures. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

7. Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie la liste des candidats, par affichage à la préfecture, à la chambre de métiers et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au présent article.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006598299

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Nul ne peut présenter simultanément sa candidature au collège des activités et au collège des organisations professionnelles.

2. Nul ne peut être candidat dans une autre catégorie que celle à laquelle il appartient.

3. Nul ne peut figurer sur plus d'une déclaration de candidature.

4. Les candidatures qui ne se conforment pas à ces règles sont irrecevables. En cas de candidatures multiples, seule la première des candidatures déposée est recevable.

5. La déclaration de candidature doit indiquer le nom et le prénom du candidat, l'adresse de l'entreprise dans laquelle il exerce ses fonctions, et le cas échéant la catégorie d'activité au titre de laquelle la candidature est présentée. Elle comprend également le numéro d'inscription sur la liste électorale et la nationalité du candidat. Cette déclaration doit comporter les mêmes indications pour la personne appelée à remplacer le candidat élu en cas de vacance du siège.

6. A peine d'irrecevabilité de sa candidature, chaque candidat présente à l'appui de sa déclaration de candidature une attestation par laquelle il certifie sur l'honneur que lui-même ou son entreprise est à jour de ses cotisations fiscales et sociales ou a constitué des garanties jugées suffisantes par l'organisme responsable du recouvrement de l'une ou l'autre de ces cotisations.

Article 19 Modifié LEGIARTI000024167395

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. Les déclarations de candidature sont reçues selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour et jusqu'au dixième jour à 12 heures du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2. Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie l'état des listes de candidats, par affichage à la préfecture, au siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de ses sections, de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au premier alinéa.

Article 19 Modifié LEGIARTI000023098566

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. Les déclarations de candidature sont reçues selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour et jusqu'au dixième jour à 12 heures du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2. Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie l'état des listes de candidats, par affichage à la préfecture, à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au premier alinéa.

Article 19 Modifié LEGIARTI000022346404

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Les déclarations de candidature sont reçues selon les modalités fixées par arrêté préfectoral, à partir du premier jour et jusqu'au dixième jour à 12 heures du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

2. Après enregistrement des déclarations de candidature, le préfet publie l'état des listes de candidats, par affichage à la préfecture, à la chambre de métiers et de l'artisanat et, le cas échéant, par tout autre moyen, le lendemain de la date limite de dépôt des candidatures prévue au premier alinéa.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006598313

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. La déclaration de candidature au collège des activités doit indiquer la catégorie d'activité au titre de laquelle la candidature est présentée.

2. Nul ne peut être candidat dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient.

3. Les déclarations de candidature résultent d'un document écrit, signé par le candidat et déposé à la préfecture. Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant.

4. Il est délivré récépissé de ce dépôt de candidature.

5. Aucun retrait de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour les dépôts.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006598312

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. La déclaration de candidature au collège des activités doit indiquer la catégorie d'activité au titre de laquelle la candidature est présentée.

2. Nul ne peut être candidat dans une catégorie autre que celle à laquelle il appartient.

3. Les déclarations de candidature résultent d'un document écrit, signé par le candidat et déposé à la préfecture. Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant.

4. Il est délivré récépissé de ce dépôt de candidature.

5. Aucun retrait de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour les dépôts.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006598311

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Les déclarations de candidature aux catégories du collège des activités résultent d'un document écrit, signé par le candidat et déposé à la préfecture. Cette déclaration doit être accompagnée de l'acceptation écrite du suppléant.

2. Ces déclarations de candidature sont recevables, selon les modalités complémentaires fixées par arrêté préfectoral, jusqu'au trentième jour précédant celui du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au premier jour ouvrable suivant.

3. Les déclarations de candidature qui remplissent les conditions fixées par le présent décret sont enregistrées et immédiatement affichées à la préfecture, le cas échéant à la sous-préfecture du siège de la chambre et à la chambre de métiers.

4. Il est délivré récépissé de ce dépôt de candidature.

5. Aucun retrait de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour les dépôts.

Article 20 Modifié LEGIARTI000024167397

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. Les listes de candidats sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 19 par un mandataire ayant qualité d'électeur à la section ou à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale. A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des attestations prévues au dernier alinéa du II de l'article 18 et, le cas échéant, de la déclaration individuelle prévue à l'avant-dernier alinéa du II de ce même article.

2. Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, celui-ci n'est pas remplacé. Dans ce cas la liste demeure valide même si elle comporte moins de 35 candidats.

Article 20 Modifié LEGIARTI000023098561

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. Les listes de candidats sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 19 par un mandataire ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers et de l'artisanat de région .A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des attestations sur l'honneur signées par chaque candidat prévues au dernier alinéa du II de l'article 18 et, le cas échéant, de la déclaration individuelle prévue à l'avant-dernier alinéa du II de ce même article.

2. Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats.

Article 20 Modifié LEGIARTI000022346406

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Les listes de candidats sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 19 par un mandataire ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers et de l'artisanat.A cet effet, chaque candidat établit un mandat signé de lui, confiant au mandataire de la liste le soin de faire toutes déclarations et démarches utiles à l'enregistrement de la liste. Les listes doivent être accompagnées de ces mandats, des attestations sur l'honneur signées par chaque candidat prévues au dernier alinéa du II de l'article 18 et, le cas échéant, de la déclaration individuelle prévue à l'avant-dernier alinéa du II de ce même article.

2. Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006598322

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. A peine d'irrecevabilité de leur liste, les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat justifiant de leur existence légale dans le ressort de la chambre de métiers et de l'artisanat, ou dans le département ou la région où elle est implantée, par la production de leurs statuts et du nom de leurs représentants légaux. Ces organisations doivent, en outre, justifier de leur affiliation à une confédération ou une fédération reconnue représentative du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national dans les conditions prévues à l'article 21.

2. Les listes de candidats présentées par les organisations professionnelles comportent au moins autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

3. Ces listes sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 18 par un mandataire désigné par la ou les organisations professionnelles et ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers et de l'artisanat. Elles doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidatures.

4. Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, il est remplacé jusqu'à la veille du jour du scrutin par un nouveau candidat dont le nom est communiqué au préfet par le mandataire de la liste.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006598321

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. A peine d'irrecevabilité de leur liste, les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations professionnelles du secteur des métiers et de l'artisanat justifiant de leur existence légale dans le ressort de la chambre de métiers, ou dans le département ou la région où elle est implantée, par la production de leurs statuts et du nom de leurs représentants légaux. Ces organisations doivent, en outre, justifier de leur affiliation à une confédération ou une fédération reconnue représentative du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national dans les conditions prévues à l'article 21.

2. Les listes de candidats présentées par les organisations professionnelles comportent au moins autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

3. Ces listes sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 18 par un mandataire désigné par la ou les organisations professionnelles et ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers. Elles doivent être accompagnées des déclarations individuelles de candidatures.

4. Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, il est remplacé jusqu'à la veille du jour du scrutin par un nouveau candidat dont le nom est communiqué au préfet par le mandataire de la liste.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006598320

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. A peine d'irrecevabilité de leur liste, les candidats au collège des organisations professionnelles sont présentés par les organisations syndicales du secteur des métiers justifiant de leur existence légale et de la régularité de leur fonctionnement, pour l'année précédant celle du renouvellement, dans le ressort de la chambre de métiers par la production de leurs statuts, du nom des personnes chargées de leur administration ou de leur direction, de leur budget et de comptes rendus des réunions de leurs instances statutaires. Ces organisations doivent en outre justifier de leur affiliation à une confédération ou à une fédération du secteur des métiers reconnue comme représentative sur le plan national dans les conditions prévues à l'article 21.

2. Sont irrecevables les listes présentées par les organisations syndicales qui ne comportent pas autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

3. Ces listes sont déposées à la préfecture dans le délai prévu à l'article 19 par un mandataire désigné par la ou les organisations syndicales et ayant qualité d'électeur à la chambre de métiers. Ces listes doivent être accompagnées des déclarations de candidatures.

4. Les déclarations de candidature remplissant les conditions fixées par le présent article et l'article 18 sont enregistrées et immédiatement affichées à la préfecture, le cas échéant à la sous-préfecture du siège de la chambre, et à la chambre de métiers.

5. Il est délivré au mandataire de la liste un récépissé de dépôt de la liste de candidats. Aucun retrait de liste ou changement de candidature n'est accepté après la date limite fixée pour le dépôt des listes de candidats. Toutefois, en cas de décès de l'un des candidats après la date limite de dépôt, il est remplacé jusqu'à la veille du jour du scrutin par un nouveau candidat dont le nom est communiqué par le mandataire de la liste.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006598332

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les confédérations et fédérations, pour être reconnues représentatives du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national, doivent satisfaire aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail et être, en outre, représentées par des syndicats dans trente départements.

2. La liste des confédérations et fédérations bénéficiant de cette reconnaissance est fixée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.

3. Pour être inscrites sur cette liste, les confédérations et fédérations du secteur des métiers doivent présenter, le 31 mai au plus tard de l'année de l'élection, une demande au ministre chargé de l'artisanat. Cette demande, dont il est délivré récépissé, doit être accompagnée de la justification du caractère représentatif, au sens du présent article, des organisations et de la régularité de leur fonctionnement.

4. Les modalités du dépôt de la demande d'inscription font l'objet d'un avis au Journal officiel de la République française au moins trente jours avant la date ci-dessus fixée.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006598331

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Les confédérations et fédérations, pour être reconnues représentatives du secteur des métiers et de l'artisanat sur le plan national, doivent satisfaire aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail et être, en outre, représentées par des syndicats dans trente départements.

2. La liste des confédérations et fédérations bénéficiant de cette reconnaissance est fixée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.

3. Pour être inscrites sur cette liste, les confédérations et fédérations du secteur des métiers doivent présenter, le 31 mai au plus tard de l'année de l'élection, une demande au ministre chargé de l'artisanat. Cette demande, dont il est délivré récépissé, doit être accompagnée de la justification du caractère représentatif, au sens du présent article, des organisations et de la régularité de leur fonctionnement.

4. Les modalités du dépôt de la demande d'inscription font l'objet d'un avis au Journal officiel de la République française au moins trente jours avant la date ci-dessus fixée.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006598330

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Les confédérations et fédérations du secteur des métiers pour être reconnues représentatives sur le plan national doivent satisfaire aux conditions posées par l'article L. 133-2 du code du travail et être en outre représentées par des syndicats dans trente départements.

2. La liste des confédérations et fédérations bénéficiant de cette reconnaissance est fixée à l'occasion de chaque renouvellement des chambres de métiers par arrêté du ministre chargé de l'artisanat et publiée au Journal officiel de la République française.

3. Pour être inscrites sur cette liste, les confédérations et fédérations du secteur des métiers doivent présenter, le 31 mai au plus tard de l'année de l'élection, une demande au ministre chargé de l'artisanat. Cette demande, dont il est délivré récépissé, doit être accompagnée de la justification du caractère représentatif, au sens du présent article, des organisations et de la régularité de leur fonctionnement.

4. Les organisations professionnelles sont informées d'avoir à déposer leur demande d'inscription sur la liste par un avis publié au Journal officiel de la République française au moins quinze jours avant la date ci-dessus fixée.

Article 22 Modifié LEGIARTI000022346410

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 21 mai 2016

1. Lorsqu'une déclaration de candidature ne remplit pas les conditions prévues au présent décret, le préfet la rejette.

2. Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

3. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

4. La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006598343

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Le préfet peut rejeter une déclaration de candidature au collège des activités ou au collège des organisations professionnelles ne remplissant pas les conditions prévues au présent décret.

2. Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

3. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

4. La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006598342

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Le préfet peut rejeter une déclaration de candidature au collège des activités ou au collège des organisations professionnelles ne remplissant pas les conditions prévues au présent décret.

2. Dans ce cas, le candidat ou le mandataire de la liste a la faculté de contester dans les quarante-huit heures devant le tribunal administratif la décision de refus d'enregistrement qui lui est notifiée par le préfet. Le tribunal administratif statue alors dans les trois jours.

3. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration est enregistrée.

4. La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006598341

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. En cas de refus d'enregistrement, le candidat ou le mandataire de la liste dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se pourvoir devant le tribunal administratif, qui statue en premier et dernier ressort dans les trois jours courant à compter du dépôt de la requête.

2. Faute pour le tribunal administratif d'avoir statué dans ce délai, la déclaration doit être enregistrée.

3. La décision du tribunal ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours contre l'élection.

Titre IV : Opérations électorales.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000022346456

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

2. Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006598361

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

2. Chaque électeur dispose de deux suffrages ; le premier pour élire les représentants de sa catégorie, le deuxième pour élire les représentants au collège des organisations professionnelles.

3. Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006598360

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le dernier jour du scrutin, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

2. Chaque électeur dispose de deux suffrages ; le premier pour élire les représentants de sa catégorie, le deuxième pour élire les représentants au collège des organisations professionnelles.

3. Le cas échéant, il peut s'exercer par voie électronique. En cas d'utilisation par un même électeur au titre de la même qualité des deux modes de vote, seul le vote par voie électronique est considéré comme valide.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006598359

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Le droit de vote est exercé par correspondance et au plus tard le jour des élections, le cachet de la poste faisant foi. Ses modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

2. Chaque électeur dispose de deux suffrages ; le premier pour élire les représentants de sa catégorie, le deuxième pour élire les représentants au collège des organisations professionnelles.

3. Sous peine de nullité, chaque électeur place son attestation d'inscription sur la liste électorale prévue à l'article 11, dûment signée par lui, dans l'enveloppe d'expédition de vote par correspondance.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000032569216

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Sous réserve des dispositions de l'article 33, le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et arrête la date d'ouverture de la campagne électorale, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Lorsque cette date est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, cette date d'ouverture est arrêtée le jour ouvrable précédent

2. La campagne électorale débute le quatorzième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit.

Article 24 Modifié LEGIARTI000022346412

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 21 mai 2016

1. Le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et indique la date d'ouverture de la campagne électorale par arrêté, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin.

2. La campagne électorale débute le quatorzième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006598372

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et indique la date d'ouverture de la campagne électorale par arrêté, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin.

2. La campagne électorale débute le vingt et unième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006598371

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Le ministre chargé de l'artisanat convoque les électeurs et indique la date d'ouverture de la campagne électorale par arrêté, au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin.

2. La campagne électorale débute le vingt et unième jour précédant le dernier jour du scrutin et s'achève la veille de celui-ci, à minuit.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006598370

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Le préfet convoque les électeurs par arrêté publié et affiché au plus tard le trente-cinquième jour avant la date des élections.

2. L'arrêté fixe le siège de la commission d'organisation des élections ainsi que le nombre de sièges à pourvoir pour chacune des catégories du collège des activités prévues à l'article 1er.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000043176491

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. I. - Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet compétent dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

2. 1° D'un représentant du préfet de région, président ;

3. 2° D'un membre de la chambre de niveau départemental désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

4. 3° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ;

5. 4° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26.

6. II. - A Mayotte, la commission d'organisation des élections est composée :

7. 1° Du préfet ou de son représentant, président ;

8. 2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre.

9. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture compétente.

10. Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voix consultative, aux travaux de la commission.

Article 25 Modifié LEGIARTI000032569219

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté du préfet compétent dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

2. 1° Pour les chambres de métiers et de l'artisanat de région : d'un représentant du préfet de région ;

3. 2° Pour les chambres régionales de métiers et de l'artisanat : du préfet de département ou de son représentant, président, d'un représentant du préfet du lieu du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et d'un représentant du préfet de région ;

4. 3° D'un membre de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ;

5. 4° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;

6. 5° Le cas échéant, d'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale ;

7. 6° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26 ;

8. Dans le Département de Mayotte, la commission d'organisation des élections est composée :

9. 1° Du préfet ou de son représentant, président ;

10. 2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;

11. 3° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26.

12. Le secrétariat de la commission est assuré par les services de la préfecture compétente.

13. Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.

Article 25 Modifié LEGIARTI000024167402

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral dans chaque circonscription électorale au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

2. 1° Du préfet de département ou de son représentant, président ;

3. 2° D'un représentant du préfet de région ;

4. 3° D'un membre de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale désigné par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ;

5. 4° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;

6. 5° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26 ;

7. Dans les régions composées d'un seul département, seuls les 1°, 3° et 5° s'appliquent.

8. Dans le Département de Mayotte, la commission d'organisation des élections est composée :

9. 1° Du préfet ou de son représentant, président ;

10. 2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;

11. 3° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions mentionnées aux 1° et 2° de l'article 26.

12. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

13. Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.

Article 25 Modifié LEGIARTI000023098558

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers et de l'artisanat de région au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

2. 1° Du préfet ou de son représentant, président ;

3. 2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat de région désigné par le président de cette chambre ;

4. 3° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26 ;

5. 4° D'un membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre.

6. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

7. Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.

Article 25 Modifié LEGIARTI000022346414

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers et de l'artisanat au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

2. 1° Du préfet ou de son représentant, président ;

3. 2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;

4. 3° D'un représentant de la ou des entreprises chargées de l'acheminement des plis pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26 ;

5. 4° D'un membre de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre.

6. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

7. Les candidats ou les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006598393

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers et de l'artisanat au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

2. 1° Du préfet ou de son représentant, président ;

3. 2° D'un membre de la chambre de métiers et de l'artisanat désigné par le président de cette chambre ;

4. 3° D'un agent désigné par le directeur de La Poste du département pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26.

5. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

6. Les candidats ou leurs mandataires et les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006598392

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers au plus tard le premier jour du mois précédant celui de la date de clôture du scrutin. Elle est composée :

2. 1° Du préfet ou de son représentant, président ;

3. 2° D'un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre ;

4. 3° D'un agent désigné par le directeur de La Poste du département pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26.

5. Le secrétariat de la commission est assuré par un fonctionnaire de la préfecture.

6. Les candidats ou leurs mandataires et les mandataires des listes peuvent participer, avec voie consultative, aux travaux de la commission.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006598391

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Une commission d'organisation des élections est instituée par arrêté préfectoral pour chaque chambre de métiers au plus tard vingt-cinq jours avant la date du scrutin. Elle est composée :

2. 1° D'un magistrat de l'ordre judiciaire désigné par le premier président de la cour d'appel, président ;

3. 2° D'un représentant du préfet ;

4. 3° D'un membre de la chambre de métiers désigné par le président de cette chambre pour les attributions visées au 1° et au 5° de l'article 26 ;

5. 4° D'un agent désigné par le directeur de La Poste du département pour les attributions visées aux 1° et 2° de l'article 26.

6. Le secrétariat de la commission est assuré par le représentant du préfet.

7. La commission statue à la majorité. En cas de partage égal de voix, celle du président est prépondérante.

8. Les candidats ou leurs mandataires et les mandataires des listes peuvent assister aux travaux de la commission.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000043176487

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :

2. 1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

3. 2° D'organiser la réception des votes ;

4. 3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

5. 4° De proclamer la liste des candidats élus en qualité de membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat ;

6. 5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

7. Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat de niveau départemental ainsi que de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Article 26 Modifié LEGIARTI000032569224

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :

2. 1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

3. 2° D'organiser la réception des votes ;

4. 3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

5. 4° De proclamer la liste des candidats élus en qualité de membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations ;

6. 5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

7. Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ainsi que de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Article 26 Modifié LEGIARTI000024167405

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :

2. 1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

3. 2° D'organiser la réception des votes ;

4. 3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

5. 4° De proclamer la liste des candidats du département élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la liste des candidats élus à la section ou à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ;

6. 5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

7. Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale ainsi que de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Article 26 Modifié LEGIARTI000023098556

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :

2. 1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

3. 2° D'organiser la réception des votes ;

4. 3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

5. 4° De proclamer la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la liste des candidats élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ;

6. 5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

7. Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ainsi que de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Article 26 Modifié LEGIARTI000022346418

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :

2. 1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

3. 2° D'organiser la réception des votes ;

4. 3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

5. 4° De proclamer la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat élus à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la liste des candidats élus à la chambre de métiers et de l'artisanat ;

6. 5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

7. Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat ainsi que de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006598401

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :

2. 1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

3. 2° D'organiser la réception des votes ;

4. 3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

5. 4° De proclamer les résultats ;

6. 5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

7. Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006598400

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :

2. 1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

3. 2° D'organiser la réception des votes ;

4. 3° D'organiser le dépouillement et le recensement des votes ;

5. 4° De proclamer les résultats ;

6. 5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

7. Pour assurer ces opérations, le président de la commission peut solliciter le concours de la chambre de métiers.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006598399

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. La commission d'organisation des élections se réunit sur convocation de son président. Elle est chargée :

2. 1° D'expédier aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles ainsi que les instruments nécessaires au vote par correspondance ;

3. 2° De réceptionner les votes ;

4. 3° De dépouiller et de recenser les votes ;

5. 4° De proclamer les résultats ;

6. 5° De statuer sur les demandes de remboursement des frais de propagande des candidats.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000032569228

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le mandataire de chaque liste doit lui remettre, dix-huit jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces bulletins de vote et circulaires sont remis à la commission le jour ouvrable précédent.

2. La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée ou des documents qui ne sont pas conformes aux prescriptions édictées par l'arrêté ministériel prévu à l'article 23.

Article 27 Modifié LEGIARTI000022346420

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 21 mai 2016

1. Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, le mandataire de chaque liste doit lui remettre, dix-huit jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs.

2. La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006598414

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste doit lui remettre, vingt-cinq jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs.

2. La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006598413

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste doit lui remettre, vingt-cinq jours au moins avant la date de clôture du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs.

2. La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006598412

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Pour permettre à la commission d'organisation des élections de procéder à l'expédition du matériel électoral, chaque candidat ou son mandataire ou le mandataire de chaque liste doit lui remettre, vingt-cinq jours au moins avant la date du scrutin, une quantité de bulletins de vote au moins égale au nombre des électeurs inscrits dans sa catégorie ou son collège, ainsi qu'une quantité de circulaires au moins égale au nombre des électeurs. En cas de circulaires communes à plusieurs candidats ou à plusieurs listes, la quantité remise doit permettre l'envoi d'un exemplaire à tous les électeurs inscrits des catégories concernées ou du collège des organisations professionnelles.

2. Pour être acceptés par la commission, les bulletins et circulaires doivent répondre aux conditions de format, de libellé et d'impression fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

3. La commission n'assure pas l'envoi des documents remis postérieurement à la date ci-dessus mentionnée.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000032569231

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Le préfet compétent adresse à la commission, au moins dix-huit jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces enveloppes sont adressées à la commission le jour ouvrable précédent.

2. La commission adresse ces documents aux électeurs quatorze jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, cet envoi est effectué le jour ouvrable précédent.

3. A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote.

4. Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ce arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d'acheminement de ces votes.

5. Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture compétente, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

Article 28 Modifié LEGIARTI000022346422

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 21 mai 2016

1. Le préfet adresse à la commission, au moins dix-huit jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ces enveloppes sont adressées à la commission le jour ouvrable précédent.

2. La commission adresse ces documents aux électeurs quatorze jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, cet envoi est effectué le jour ouvrable précédent.

3. A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote.

4. Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ce arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d'acheminement de ces votes.

5. Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006598424

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Le préfet adresse à la commission, au moins vingt-cinq jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes.

2. La commission adresse ces documents aux électeurs vingt et un jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin.

3. A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote.

4. Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ce arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d'acheminement de ces votes.

5. Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006598423

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Le préfet adresse à la commission, au moins vingt-cinq jours avant la date de clôture du scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes d'acheminement des votes.

2. La commission adresse ces documents aux électeurs vingt et un jours au plus tard avant le dernier jour du scrutin.

3. A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du vote.

4. Les modalités du vote par correspondance sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat. Ce arrêté fixe notamment les conditions de format, de libellé et d'impression des bulletins de vote et des circulaires, ainsi que les conditions d'acheminement de ces votes.

5. Les bulletins de vote et les circulaires qui ne sont pas parvenus à leur destinataire sont retournés à la préfecture, qui les conserve jusqu'à l'expiration des délais de recours contre les élections ou, le cas échéant, jusqu'à l'intervention d'un jugement définitif sur les contestations.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006598422

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Le préfet adresse à la commission, au moins vingt-cinq jours avant le scrutin, les enveloppes nécessaires à l'expédition des circulaires et des bulletins de vote ainsi que les enveloppes permettant le vote par correspondance.

2. La commission adresse ces documents aux électeurs vingt jours avant le scrutin. Chaque électeur reçoit, outre les bulletins de vote et les circulaires, deux enveloppes électorales, l'une pour le vote dans sa catégorie, la seconde pour le vote au collège des organisations professionnelles, ainsi qu'une enveloppe d'expédition et l'attestation d'inscription sur la liste électorale prévue à l'article 11.

3. A cet envoi est jointe une notice indiquant les modalités du scrutin, l'adresse de la préfecture, ou le cas échéant de la sous-préfecture du siège de la chambre, et la date d'élection qui est la date limite d'expédition des votes, ainsi que le nombre de sièges à pourvoir dans chaque catégorie pour l'élection des membres du collège des activités.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006598438

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Les enveloppes contenant les votes sont adressées à la préfecture ou, le cas échéant, à la sous-préfecture du siège de la chambre de métiers, qui en dresse un état récapitulatif.

Titre IV bis : Vote électronique.

Article 29-1 Abrogé LEGIARTI000006598456

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 1er juillet 2023

1. La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au second alinéa de l'article 28, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter, ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.

2. Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote, selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 29-1 Modifié LEGIARTI000006598455

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. La commission d'organisation des élections adresse à tous les électeurs, en même temps que les documents prévus au second alinéa de l'article 28, une circulaire relative aux modalités d'accès au système de vote électronique auquel l'électeur doit se relier pour voter, ainsi que, selon des modalités garantissant leur confidentialité, les instruments permettant l'expression du vote.

2. Ces instruments permettent l'authentification de l'électeur et la vérification de l'unicité de son vote, selon des exigences de sécurité et des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 29-2 Abrogé LEGIARTI000006598468

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

Article 29-2 Modifié LEGIARTI000006598467

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Pour voter par voie électronique, l'électeur, après connexion au site internet ou à tout autre réseau accessible à tous les électeurs, s'identifie, exprime son vote et le valide au moyen des instruments d'authentification qui lui ont été attribués. Il vérifie l'inscription sécurisée de son vote par le système de vote électronique. La transmission du vote et l'émargement de l'électeur doivent pouvoir faire l'objet d'une date certaine de réception et d'un accusé de réception électronique.

Article 29-3 Abrogé LEGIARTI000043176496

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote, font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

2. Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir de la liste électorale dressée par département par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article 29-1 du présent décret, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. La liste d'émargement doit être enregistrée sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

3. Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

Article 29-3 Modifié LEGIARTI000024167407

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 19 février 2021

1. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote, font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

2. Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir de la liste électorale dressée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article 29-1 du présent décret, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. La liste d'émargement doit être enregistrée sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

3. Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

Article 29-3 Modifié LEGIARTI000023098553

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote, font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés " fichier des électeurs " et " contenu de l'urne électronique ".

2. Le traitement " fichier des électeurs " est établi à partir de la liste électorale dressée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région . Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article 29-1 du présent décret, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement.L'émargement indique l'heure du vote. Les deux exemplaires de la liste d'émargement doivent être enregistrés sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

3. Le fichier dénommé " contenu de l'urne électronique " recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

Article 29-3 Modifié LEGIARTI000006598482

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote, font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

2. Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir de la liste électorale dressée par le président de la chambre de métiers et de l'artisanat. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article 29-1 du présent décret, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les deux exemplaires de la liste d'émargement doivent être enregistrés sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

3. Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

Article 29-3 Modifié LEGIARTI000006598481

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Les données relatives aux électeurs inscrits sur les listes électorales, ainsi que celles relatives à l'expression de leur vote, font l'objet, selon les modalités techniques fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, de traitements automatisés d'information effectués sur des systèmes informatiques distincts, dédiés et isolés, respectivement dénommés "fichier des électeurs" et "contenu de l'urne électronique".

2. Le traitement "fichier des électeurs" est établi à partir de la liste électorale dressée par le président de la chambre de métiers. Ce traitement permet à la commission d'organisation des élections d'adresser à chaque électeur les instruments d'authentification mentionnés à l'article 29-1 du présent décret, d'identifier les électeurs ayant pris part au vote électronique et d'éditer la liste d'émargement. L'émargement indique l'heure du vote. Les deux exemplaires de la liste d'émargement doivent être enregistrés sur un support distinct de celui de l'urne électronique, scellé, non réinscriptible, rendant son contenu inaltérable et probant.

3. Le fichier dénommé "contenu de l'urne électronique" recense les votes exprimés par voie électronique. Les données de ce second fichier font l'objet d'un chiffrement et ne doivent pas comporter de lien permettant l'identification des électeurs.

Article 29-4 Abrogé LEGIARTI000024167411

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

2. Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

3. Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

4. Les décomptes de voix par liste de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portée au procès-verbal de l'élection.

5. Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

6. La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur la liste d'émargement.

7. Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste sont portés au procès-verbal.

Article 29-4 Modifié LEGIARTI000006598498

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 12 juin 2011

1. Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime en deux exemplaires la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

2. Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

3. Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

4. Les décomptes des voix par candidat et par listes de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portée au procès-verbal de l'élection.

5. Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

6. La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur les deux exemplaires de la liste d'émargement.

7. Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste sont portés au procès-verbal.

Article 29-4 Modifié LEGIARTI000006598497

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Le jour du dépouillement des votes, le président de la commission d'organisation des élections imprime en deux exemplaires la liste d'émargement à partir du traitement "fichier des électeurs". Cette liste constitue la liste d'émargement pour le vote par correspondance.

2. Le président de la commission et l'un des assesseurs reçoivent chacun une clé de dépouillement distincte, selon des modalités en garantissant la confidentialité, permettant d'accéder aux données du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique". Le président reçoit également les éléments permettant la vérification de l'intégrité du système de vote électronique.

3. Après la clôture des opérations de vote et vérification de l'intégrité du fichier dénommé "contenu de l'urne électronique", le président de la commission d'organisation des élections et l'assesseur mentionné à l'alinéa précédent procèdent publiquement au dépouillement.

4. Les décomptes des voix par candidat et par listes de candidats doivent apparaître lisiblement à l'écran et faire l'objet d'une édition sécurisée afin d'être portée au procès-verbal de l'élection.

5. Le système de vote électronique est verrouillé après le dépouillement, de sorte qu'il soit impossible de reprendre ou de modifier le résultat après la décision de clôture du dépouillement prise par la commission.

6. La commission d'organisation des élections contrôle que le nombre total de votes exprimés par voie électronique correspond au nombre de votants figurant sur les deux exemplaires de la liste d'émargement.

7. Le nombre total de suffrages exprimés par voie électronique ainsi que le nombre de voix obtenues par chaque liste sont portés au procès-verbal.

Article 29-5 Abrogé LEGIARTI000006598507

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultat et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

2. A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.

Article 29-5 Modifié LEGIARTI000006598506

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Jusqu'à l'expiration des délais de recours contentieux, les fichiers supports comprenant la copie des programmes sources et exécutables, les matériels de vote, les fichiers d'émargement, de résultat et de sauvegarde, doivent être conservés sous scellés sous le contrôle de la commission d'organisation des élections. La procédure de décompte des votes enregistrés doit, si nécessaire, pouvoir être exécutée de nouveau.

2. A l'expiration de ces délais, et si aucun recours n'a été exercé, il est procédé à la destruction des fichiers supports sous le contrôle de la commission d'organisation des élections.

Article 29-6 Abrogé LEGIARTI000006598515

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les modalités d'application du présent titre et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 29-6 Modifié LEGIARTI000006598514

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Les modalités d'application du présent titre et d'expertise du système de vote sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 29-7 Abrogé LEGIARTI000043157080

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les circulaires mentionnées au 1° de l'article 26 sont également accessibles sur la plateforme de vote.

Titre V : Recensement des votes et proclamations des résultats.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000043176527

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. I.-Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

2. Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.

3. La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

4. La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

5. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.

6. II.-Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

7. La commission déduit du nombre total d'électeurs les plis non acheminés aux électeurs figurant à l'état récapitulatif prévu au I du présent article.

8. Ces plis sont conservés, paraphés par les membres de la commission et annexés au procès-verbal.

9. Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

10. La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

11. III.-Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

12. La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de la chambre de niveau départemental obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.

13. IV.-Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 30 Modifié LEGIARTI000032569234

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. I.-Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

2. Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.

3. La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

4. La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

5. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.

6. II.-Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

7. Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

8. La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

9. III.-Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

10. La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de membres de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.

11. IV.-Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 30 Modifié LEGIARTI000024167415

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. I.-Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

2. Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.

3. La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

4. La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur la liste d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

5. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.

6. II.-Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

7. Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

8. La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

9. III.-Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

10. La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de membres de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.

11. IV.-Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 30 Modifié LEGIARTI000023098550

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. I.-Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

2. Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.

3. La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

4. La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur chacune des deux listes d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

5. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.

6. II.-Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

7. Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

8. La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

9. III.-Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

10. La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat de région obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.

11. IV.-Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 30 Modifié LEGIARTI000022346424

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. I. - Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

2. Une urne destinée à recevoir les votes est mise en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui.

3. La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

4. La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur chacune des deux listes d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

5. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne.

6. II. - Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes et, après vérification du nombre des enveloppes, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal.

7. Est déclaré nul lors du dépouillement du scrutin tout bulletin différent du modèle fourni, portant des mentions manuscrites, des ratures, des noms autres que ceux des listes ou candidats enregistrés, une modification de l'ordre de présentation des candidats ou qui ne répond pas aux conditions du présent décret.

8. La commission d'organisation des élections statue sur les bulletins donnant lieu à contestation, ainsi que sur toutes les questions soulevées par les opérations du scrutin.

9. III. - Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque liste.

10. La commission détermine le quotient électoral et calcule le nombre de sièges de membres de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et de membres de la chambre de métiers et de l'artisanat obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges conformément aux dispositions de l'article 3.

11. IV. - Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006598536

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. I. - Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

2. Deux urnes sont mises en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui, l'une destinée à recevoir le vote pour le collège des activités, la seconde destinée à recevoir le vote pour le collège des organisations professionnelles.

3. La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

4. La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur chacune des deux listes d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

5. Pour le vote au collège des activités, le président ou une personne désignée par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie dont relève l'électeur. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne correspondante.

6. II. - Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des activités et, après vérification du nombre des enveloppes par catégorie, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargement, il en est fait mention au procès-verbal.

7. Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie du collège des activités et attribue les sièges conformément aux règles figurant au I de l'article 3 ci-dessus.

8. III. - Le président de la commission ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des organisations professionnelles et effectue les mêmes opérations pour le recensement des votes à ce collège.

9. La commission détermine le quotient électoral pour le collège des organisations professionnelles et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation.

10. IV. - Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006598535

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. I. - Le cinquième jour suivant la date de clôture du scrutin, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

2. Deux urnes sont mises en place par le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui, l'une destinée à recevoir le vote pour le collège des activités, la seconde destinée à recevoir le vote pour le collège des organisations professionnelles.

3. La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

4. La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi. Le président, ou un membre de la commission désigné par lui, constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature, éventuellement avec l'assistance de moyens électroniques, en face du nom de l'électeur, sur chacune des deux listes d'émargement, dans les conditions de sécurité et d'authentification et selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

5. Pour le vote au collège des activités, le président ou une personne désignée par lui vérifie que le vote émis correspond à la catégorie dont relève l'électeur. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne correspondante.

6. II. - Le président de la commission d'organisation des élections ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des activités et, après vérification du nombre des enveloppes par catégorie, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargement, il en est fait mention au procès-verbal.

7. Le président de la commission ou une personne désignée par lui totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie du collège des activités et attribue les sièges conformément aux règles figurant au I de l'article 3 ci-dessus.

8. III. - Le président de la commission ou une personne désignée par lui procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des organisations professionnelles et effectue les mêmes opérations pour le recensement des votes à ce collège.

9. La commission détermine le quotient électoral pour le collège des organisations professionnelles et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation.

10. IV. - Toutes les opérations manuelles de dépouillement visées au présent article peuvent être effectuées par des moyens électroniques, selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'artisanat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006598534

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. I. - Le septième jour suivant le jour de l'élection, la commission d'organisation des élections procède aux opérations de dépouillement des votes, en séance publique, et en présence de scrutateurs désignés parmi les électeurs par le président de la commission et par les candidats ou les mandataires des listes en présence.

2. Le jour du dépouillement, deux urnes sont mises en place par le président de la commission d'organisation des élections, l'une destinée à recevoir le vote pour le collège des activités, la seconde destinée à recevoir le vote pour le collège des organisations professionnelles.

3. La commission vérifie que le nombre de plis électoraux correspond à celui porté sur l'état récapitulatif mentionné à l'article 29. Si une différence est constatée, mention en est faite sur le procès-verbal paraphé par chaque membre de la commission d'organisation des élections.

4. La commission procède à l'ouverture des enveloppes d'envoi ; le président constate le vote de chaque électeur en apposant sa signature en face du nom de l'électeur sur chacune des deux copies de la liste électorale certifiées par le préfet, qui constituent les listes d'émargement. Pour le vote au collège des activités, le président vérifie que le vote émis correspond à la catégorie dont relève l'électeur. Un membre de la commission introduit ensuite chaque pli de vote dans l'urne correspondante.

5. II. - La commission d'organisation des élections procède à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des activités et après vérification du nombre des enveloppes par catégorie, effectue le recensement des votes. Si le nombre d'enveloppes est différent du nombre d'émargements, il en est fait mention au procès-verbal. Le recensement des votes est effectué dans les formes décrites aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 65 du code électoral et suivant les règles fixées à l'article L. 66 du même code.

6. La commission totalise le nombre de suffrages obtenus par chaque candidat de chaque catégorie du collège des activités et attribue les sièges conformément aux règles figurant au I de l'article 3 ci-dessus.

7. La commission procède ensuite à l'ouverture de l'urne contenant les votes au collège des organisations professionnelles et effectue les mêmes opérations pour le recensement des votes à ce collège.

8. Elle détermine le quotient électoral pour le collège des organisations professionnelles et calcule le nombre de sièges obtenus par chaque liste. Elle attribue les sièges en tenant compte de l'ordre de présentation.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000043176524

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Le président de la commission proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de niveau départemental élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et la liste des candidats élus à la chambre de niveau départemental.

2. Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.

3. La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet compétent. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

4. Le préfet compétent transmet dans les trois jours une copie du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la chambre de niveau départemental et à celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Article 31 Modifié LEGIARTI000032569239

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. Le président de la commission proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou à la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale et la liste des candidats élus à la section ou à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale.

2. Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.

3. La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet compétent. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

4. Le préfet compétent transmet dans les trois jours une copie du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la délégation ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et à celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou de la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale.

Article 31 Modifié LEGIARTI000024167418

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. Le président de la commission proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la liste des candidats élus à la section ou à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale.

2. Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.

3. La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

4. Le préfet transmet dans les trois jours une copie du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la section ou de la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et à celui de la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Article 31 Modifié LEGIARTI000023098547

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. Le président de la commission proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat de région élus à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la liste des candidats élus à la chambres de métiers et de l'artisanat.

2. Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.

3. La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région . Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

4. Le préfet, ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat de région , transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la chambre de métiers et de l'artisanat de région et à celui de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Article 31 Modifié LEGIARTI000022346427

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Le président de la commission proclame en public la liste des candidats relevant de la circonscription de la chambre de métiers et de l'artisanat élus à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat et la liste des candidats élus à la chambres de métiers et de l'artisanat.

2. Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.

3. La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

4. Le préfet, ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat, transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat, au secrétariat de la chambre de métiers et de l'artisanat et à celui de la chambre régionale de métiers et de l'artisanat.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006598558

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Le président de la commission proclame en public les résultats des élections des deux collèges.

2. Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.

3. La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

4. Le préfet, ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers et de l'artisanat, transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat et au secrétariat de la chambre de métiers et de l'artisanat.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006598557

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Le président de la commission proclame en public les résultats des élections des deux collèges.

2. Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.

3. La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

4. Le préfet, ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers, transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat et au secrétariat de la chambre de métiers.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006598556

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. La commission proclame en public les résultats des élections des deux collèges.

2. Après proclamation des résultats, un procès-verbal est dressé par la commission et signé par le président et les membres de celle-ci.

3. La liste d'émargement et le procès-verbal des opérations de vote sont transmis immédiatement au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers. Ils peuvent être consultés par tout électeur pendant dix jours.

4. Le préfet, ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre de métiers, transmet dans les trois jours une copie certifiée conforme du procès-verbal au ministre chargé de l'artisanat et au secrétariat de la chambre de métiers.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000043176511

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les réclamations contre les élections des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs chambres de niveau départemental sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

3. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

4. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Article 32 Modifié LEGIARTI000032569242

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. Les réclamations contre les élections des membres des établissements du réseau des chambres de métiers et de l'artisanat et de leurs délégations sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

3. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

4. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Article 32 Modifié LEGIARTI000024167420

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région et de ses sections, aux chambres régionales de métiers et de l'artisanat et aux chambres de métiers et de l'artisanat départementales sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats. Lorsque le dernier jour du délai imparti est un samedi, un dimanche ou un jour férié ou chômé, ce délai est prorogé jusqu'au jour ouvrable suivant.

3. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

4. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Article 32 Modifié LEGIARTI000023099163

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat de région sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

3. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

4. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Article 32 Modifié LEGIARTI000022346448

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

3. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

4. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006598580

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers et de l'artisanat sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

3. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

4. Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.

5. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006598579

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, R. 119, R. 120, R. 121 et R. 122 du code électoral.

2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

3. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1 à R. 811-14 du code de justice administrative.

4. Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.

5. Les membres élus restent en fonction jusqu'à ce qu'il ait été définitivement statué sur les réclamations.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006598578

en vigueur le 1er janvier 2001, jusqu'au 31 août 2004

1. Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, et R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.

2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

3. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 811-1, R. 811-2, R. 811-4, R. 811-5 et R. 811-6 du code de justice administrative.

4. Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006598577

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 1er janvier 2001

1. Les réclamations contre les élections aux chambres de métiers sont formées, instruites et jugées dans les conditions prévues par les articles L. 248, L. 118-3, premier alinéa, et R. 119, R. 120, R. 121-1 et R. 122 du code électoral.

2. Toutefois, le délai de cinq jours prévu au premier alinéa de l'article R. 119 dudit code court à compter du jour de la proclamation des résultats.

3. L'appel est formé devant la cour administrative d'appel dans les conditions fixées aux articles R. 228, R. 229 et R. 230 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel.

4. Le recours en cassation devant le Conseil d'Etat est formé dans les conditions de droit commun.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000043176505

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, le préfet de département convoque les électeurs dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai est prolongé par arrêté du préfet compétent.

2. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

3. Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement quinquennal, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

4. Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat de région est administrée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 20 du code de l'artisanat.

5. Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

Article 33 Modifié LEGIARTI000032569255

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, le préfet de département convoque les électeurs dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai est prolongé par arrêté du préfet de département.

2. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

3. Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement quinquennal, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

4. Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et, le cas échéant, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat ou la chambre de métiers et de l'artisanat interdépartementale sont administrées par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

5. Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

Article 33 Modifié LEGIARTI000024167427

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.

2. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

3. Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

4. Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre de métiers et de l'artisanat départementale et, le cas échéant, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat sont administrées par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

5. Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

Article 33 Modifié LEGIARTI000022347807

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.

2. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

3. Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

4. Si l'annulation de l'élection est totale, la chambre est administrée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

5. Si l'annulation de l'élection est partielle, seuls les membres dont l'élection n'est pas annulée administrent la chambre en application des textes en vigueur. Toutefois, si le nombre des membres restant ne peut permettre de constituer un bureau en application de ses statuts, la chambre est gérée par la commission prévue au troisième alinéa de l'article 17 du code de l'artisanat.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006598603

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.

2. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

3. Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006598602

en vigueur le 31 août 2004, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Lorsque l'annulation d'une élection est devenue définitive, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder quatre mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.

2. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

3. Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006598601

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Lorsque l'annulation d'une élection est devenue irrévocable, les électeurs sont convoqués à nouveau par le préfet dans un délai qui ne peut excéder deux mois. Si les circonstances l'exigent, ce délai peut être prolongé par arrêté préfectoral.

2. Les membres élus en application de l'alinéa précédent exercent leur mandat pour la durée restant à courir.

3. Si l'annulation intervient dans les douze mois qui précèdent la date de renouvellement général, il n'est procédé à aucune élection complémentaire.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000022346429

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs ont droit au remboursement de leurs frais de propagande.

2. La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursements dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006598626

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les candidats et les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs de leur catégorie pour le collège des activités ou par les électeurs au collège des organisations professionnelles ont droit au remboursement de leurs frais de propagande.

2. La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursements dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006598625

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Les candidats et les listes de candidats qui ont obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés par les électeurs de leur catégorie pour le collège des activités ou par les électeurs au collège des organisations professionnelles ont droit au remboursement de leurs frais de propagande.

2. La commission d'organisation des élections statue sur les demandes de remboursements dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'artisanat.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000043176500

en vigueur le 19 février 2021, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres de métiers d'Alsace et de Moselle.

Article 35 Modifié LEGIARTI000032569260

en vigueur le 21 mai 2016, jusqu'au 19 février 2021

1. Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales et interdépartementales.

Article 35 Modifié LEGIARTI000024167433

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat de région, des chambres régionales de métiers et de l'artisanat et des chambres de métiers et de l'artisanat départementales.

2. Lorsqu'une chambre de métiers et de l'artisanat départementale est rattachée à une chambre de métiers et de l'artisanat de région ou à une chambre régionale de métiers et de l'artisanat, la chambre de métiers et de l'artisanat de région ou la chambre régionale de métiers et de l'artisanat participe à la prise en charge de ces frais au prorata du nombre de ses membres élus à la chambre de métiers et de l'artisanat départementale.

Article 35 Modifié LEGIARTI000023098543

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat de région et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat.

2. Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat participent à la prise en charge de ces frais au prorata du nombre de leurs élus à la chambre de métiers et de l'artisanat de région.

Article 35 Modifié LEGIARTI000022346431

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 14 novembre 2010

1. Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat.

2. Les chambres régionales de métiers et de l'artisanat participent à la prise en charge de ces frais au prorata du nombre de leurs élus à la chambre de métiers et de l'artisanat.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006598654

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 14 juin 2010

1. Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers et de l'artisanat.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006598653

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 4 novembre 2004

1. Les frais de propagande mentionnés à l'article 34 et les autres frais occasionnés par les élections en application du présent décret sont à la charge des chambres de métiers.

Titre VI : Dispositions applicables à la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000024167436

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 1er juillet 2023

1. I.-Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception de l'article 23, du titre IV bis et de l'article 30, et sous réserve des adaptations prévues au présent article.

2. II.-Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret sont ainsi modifiées :

3. Au deuxième alinéa de l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : "le dernier jour du scrutin" sont remplacés par les mots : "le jour du scrutin" ;

4. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. Art. 23. - Le droit de vote est exercé à l'urne dans les conditions prévues à l'article 36-1. Ses modalités sont précisées s'il y a lieu par arrêté préfectoral.

6. Le 1° de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : "1° De fournir les cartes électorales aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. Dans le même délai, la commission adresse aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats. La commission fournit en outre des bulletins de vote et les circulaires en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits aux mairies des communes comportant des bureaux de vote, dix jours avant la date du scrutin".

7. Au quatrième alinéa de l'article 28, les mots : "par correspondance " sont supprimés ;

8. Le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : "Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections. Un procès-verbal est dressé par la commission et signé par son président et ses autres membres."

Article 36 Modifié LEGIARTI000023098534

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. I.-Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat de région et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception de l'article 23, du titre IV bis et de l'article 30, et sous réserve des adaptations prévues au présent article.

2. II.-Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret sont ainsi modifiées :

3. Au deuxième alinéa de l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : " le dernier jour du scrutin " sont remplacés par les mots : " le jour du scrutin " ;

4. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. Art. 23.-Le droit de vote est exercé à l'urne dans les conditions prévues à l'article 36-1. Ses modalités sont précisées s'il y a lieu par arrêté préfectoral.

6. Le 1° de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : " 1° De fournir les cartes électorales aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. Dans le même délai, la commission adresse aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles. La commission fournit en outre des bulletins de vote et les circulaires en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits aux mairies des communes comportant des bureaux de vote, dix jours avant la date du scrutin ".

7. Au quatrième alinéa de l'article 28, les mots : " par correspondance " sont supprimés ;

8. Le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : " Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections. Un procès-verbal est dressé par la commission et signé par son président et ses autres membres. "

Article 36 Modifié LEGIARTI000006598686

en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 14 novembre 2010

1. I. - Le présent décret est applicable à la chambre de métiers et de l'artisanat et de l'artisanat de Mayotte, à l'exception de l'article 23, du titre IV bis et de l'article 30, et sous réserve des adaptations prévues au présent article.

2. II. - Pour leur application à Mayotte, les dispositions du présent décret sont ainsi modifiées :

3. Au deuxième alinéa de l'article 24 et au deuxième alinéa de l'article 28, les mots : "le dernier jour du scrutin" sont remplacés par les mots : "le jour du scrutin" ;

4. L'article 23 est remplacé par les dispositions suivantes :

5. Art. 23. - Le droit de vote est exercé à l'urne dans les conditions prévues à l'article 36-1. Ses modalités sont précisées s'il y a lieu par arrêté préfectoral.

6. Le 1° de l'article 26 est remplacé par les dispositions suivantes : "1° De fournir les cartes électorales aux maires qui les adressent aux électeurs au plus tard dans la troisième semaine qui précède la date du scrutin. Dans le même délai, la commission adresse aux électeurs les circulaires et les bulletins de vote des candidats de leur catégorie et du collège des organisations professionnelles. La commission fournit en outre des bulletins de vote et les circulaires en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits aux mairies des communes comportant des bureaux de vote, dix jours avant la date du scrutin".

7. Au quatrième alinéa de l'article 28, les mots : "par correspondance" sont supprimés ;

8. Le premier alinéa de l'article 31 est remplacé par les dispositions suivantes : "Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections. Un procès-verbal est dressé par la commission et signé par son président et ses autres membres."

Article 36-1 Abrogé LEGIARTI000022346434

en vigueur le 14 juin 2010, jusqu'au 1er juillet 2023

1. Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée est organisé pour l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte dans les conditions suivantes :

2. I. - La carte qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin.

3. La carte électorale mentionne la date du scrutin, la désignation et l'adresse du bureau de vote, le nom de famille, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la profession et la catégorie professionnelle de l'électeur. Elle indique, en outre, l'adresse de l'entreprise.

4. II. - L'électeur peut voter par procuration remise à un autre électeur inscrit dans la même catégorie professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, R. 74 (premier alinéa), R. 75 (premier et deuxième alinéas), R. 76 (troisième, quatrième et cinquième alinéas), R. 78 (premier alinéa) et R. 79 du code électoral.

5. La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie professionnelle de chacun d'eux.

6. Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui a été adressée en premier lieu en mairie est seule valable.

7. III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.

8. Chaque bureau de vote comporte une urne.

9. Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, assisté de deux conseillers municipaux ou, à défaut, de deux électeurs consulaires qu'il désigne.

10. Les opérations de vote sont soumises aux dispositions des articles L. 54, L. 58 à L. 68, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68 et R. 70 du code électoral.

11. Le vote a lieu sur présentation de la carte électorale. A défaut de présentation de la carte électorale, il est fait application des dispositions de l'article R. 60 du code électoral.

12. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement ou celle de deux membres du bureau lorsque l'électeur ne sait pas signer ou est dans l'impossibilité de signer.

13. IV. - Les bureaux de vote adressent les procès-verbaux à la commission d'organisation des élections dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin.

14. V. - Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections, au plus tard quatre jours après la clôture du scrutin.

Article 36-1 Modifié LEGIARTI000006598708

en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 14 juin 2010

1. Le vote à l'urne prévu à l'article 16 de l'ordonnance du 20 janvier 2005 susvisée est organisé pour l'élection des membres de la chambre des métiers et de l'artisanat de Mayotte dans les conditions suivantes :

2. I. - La carte qui n'a pu être remise à son titulaire est transmise au bureau de vote où elle demeure à la disposition de l'électeur jusqu'au jour du scrutin.

3. La carte électorale mentionne la date du scrutin, la désignation et l'adresse du bureau de vote, le nom de famille, les prénoms, le sexe, la date de naissance, la profession et la catégorie professionnelle de l'électeur. Elle indique, en outre, l'adresse de l'entreprise.

4. II. - L'électeur peut voter par procuration remise à un autre électeur inscrit dans la même catégorie professionnelle dans les conditions prévues aux articles L. 71, L. 72, L. 74 à L. 77, R. 74 (premier alinéa), R. 75 (premier et deuxième alinéas), R. 76 (troisième, quatrième et cinquième alinéas), R. 78 (premier alinéa) et R. 79 du code électoral.

5. La procuration mentionne l'identité du mandant et du mandataire ainsi que la catégorie professionnelle de chacun d'eux.

6. Chaque électeur ne peut disposer que d'une seule procuration. Si plusieurs procurations sont établies au nom du même électeur, celle qui a été adressée en premier lieu en mairie est seule valable.

7. III. - Le représentant de l'Etat à Mayotte fixe le siège et les heures d'ouverture des bureaux de vote.

8. Chaque bureau de vote comporte une urne pour chaque collège.

9. Les bureaux de vote sont constitués du maire ou de son délégué, président, assisté de deux conseillers municipaux ou, à défaut, de deux électeurs consulaires qu'il désigne.

10. Les opérations de vote sont soumises aux dispositions des articles L. 54, L. 58 à L. 68, R. 45 à R. 55, R. 57 à R. 68 et R. 70 du code électoral.

11. Le vote a lieu sur présentation de la carte électorale. A défaut de présentation de la carte électorale, il est fait application des dispositions de l'article R. 60 du code électoral.

12. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée en face de son nom sur la liste d'émargement ou celle de deux membres du bureau lorsque l'électeur ne sait pas signer ou est dans l'impossibilité de signer.

13. IV. - Les bureaux de vote adressent les procès-verbaux à la commission d'organisation des élections dans les vingt-quatre heures suivant la clôture du scrutin.

14. V. - Le recensement général des votes est effectué par la commission d'organisation des élections, au plus tard quatre jours après la clôture du scrutin.

Titre VI : Dispositions transitoires.

Article 36 Transfere LEGIARTI000006598685

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 30 mars 2006

1. I. - Le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement des chambres de métiers dont la date sera fixée en application du second alinéa de l'article 4. En conséquence tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus le septième jour suivant le jour de l'élection.

2. II. - A titre transitoire :

3. 1° La répartition des sièges entre chaque catégorie du collège des activités, prévue à l'article 1er du présent décret, est arrêtée par le préfet le 25 juin 1999 ;

4. 2° La liste électorale, établie conformément aux dispositions des articles 10 à 16, est dressée par la chambre de métiers à une date fixée par arrêté du préfet permettant de saisir la commission de révision de la liste électorale, prévue à l'article 11, au plus tard le 25 juin 1999.

5. Le délai de transmission de la liste électorale au préfet ou au sous-préfet et au président de la chambre de métiers par le président de la commission de révision, prévu au premier alinéa de l'article 12, est ramené à cinq jours.

6. La période d'affichage et de publication de la liste électorale, prévue à l'article 13, prend fin le 3 septembre 1999, date à laquelle la liste électorale pourra être contestée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions prévues à l'article 14.

7. La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, en application de l'article 15, est adressée par le président de la commission de révision au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre au plus tard le 4 octobre 1999.

8. Au plus tard le 11 octobre 1999, le préfet ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre arrête la liste générale des électeurs dans les conditions prévues à l'article 16 ;

9. 3° La date limite de demande d'inscription sur la liste des confédérations et des fédérations du secteur des métiers reconnues représentatives présentée par ces organisations au ministre chargé de l'artisanat, prévue à l'article 21, est fixée dans l'avis qui sera publié au Journal officiel de la République française dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret.

10. III. - Les dispositions prévues au I de l'article 6 relatives à la condition d'âge de soixante-cinq ans sont applicables après le premier renouvellement général effectué en application du présent décret.

Titre VII : Dispositions diverses et transitoires.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000023098521

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. I.-Le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat de région dont la date sera fixée en application du second alinéa de l'article 4. En conséquence tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus le septième jour suivant le jour de l'élection.

2. II.-A titre transitoire :

3. 1° La répartition des sièges entre chaque catégorie du collège des activités, prévue à l'article 1er du présent décret, est arrêtée par le préfet le 25 juin 1999 ;

4. 2° La liste électorale, établie conformément aux dispositions des articles 10 à 16, est dressée par la chambre de métiers et de l'artisanat de région à une date fixée par arrêté du préfet permettant de saisir la commission de révision de la liste électorale, prévue à l'article 11, au plus tard le 25 juin 1999.

5. Le délai de transmission de la liste électorale au préfet ou au sous-préfet et au président de la chambre de métiers et de l'artisanat de région par le président de la commission de révision, prévu au premier alinéa de l'article 12, est ramené à cinq jours.

6. La période d'affichage et de publication de la liste électorale, prévue à l'article 13, prend fin le 3 septembre 1999, date à laquelle la liste électorale pourra être contestée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions prévues à l'article 14.

7. La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, en application de l'article 15, est adressée par le président de la commission de révision au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre au plus tard le 4 octobre 1999.

8. Au plus tard le 11 octobre 1999, le préfet ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre arrête la liste générale des électeurs dans les conditions prévues à l'article 16 ;

9. 3° La date limite de demande d'inscription sur la liste des confédérations et des fédérations du secteur des métiers reconnues représentatives présentée par ces organisations au ministre chargé de l'artisanat, prévue à l'article 21, est fixée dans l'avis qui sera publié au Journal officiel de la République française dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret.

10. III.-Les dispositions prévues au I de l'article 6 relatives à la condition d'âge de soixante-cinq ans sont applicables après le premier renouvellement général effectué en application du présent décret.

Nota : Décret 2010-651 du 11 juin 2010 Art. 33 : Les dispositions du présent décret sont applicables au renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat pour lequel la clôture du scrutin a été fixée au 13 octobre 2010 par le décret du 17 novembre 2009 susvisé. Toutefois : 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 mai 1999 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, pour ce renouvellement, chaque liste comporte au moins un candidat de chaque sexe au sein de chaque tranche de quatre candidats. 2° Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 27 mai 1999 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, pour ce renouvellement, la liste électorale est établie le 20 juin 2010.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006598728

en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 14 novembre 2010

1. I. - Le présent décret est applicable à compter du prochain renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat dont la date sera fixée en application du second alinéa de l'article 4. En conséquence tous les mandats en cours des membres des chambres de métiers et de l'artisanat prendront fin à la date d'installation des membres qui seront proclamés élus le septième jour suivant le jour de l'élection.

2. II. - A titre transitoire :

3. 1° La répartition des sièges entre chaque catégorie du collège des activités, prévue à l'article 1er du présent décret, est arrêtée par le préfet le 25 juin 1999 ;

4. 2° La liste électorale, établie conformément aux dispositions des articles 10 à 16, est dressée par la chambre de métiers et de l'artisanat à une date fixée par arrêté du préfet permettant de saisir la commission de révision de la liste électorale, prévue à l'article 11, au plus tard le 25 juin 1999.

5. Le délai de transmission de la liste électorale au préfet ou au sous-préfet et au président de la chambre de métiers et de l'artisanat par le président de la commission de révision, prévu au premier alinéa de l'article 12, est ramené à cinq jours.

6. La période d'affichage et de publication de la liste électorale, prévue à l'article 13, prend fin le 3 septembre 1999, date à laquelle la liste électorale pourra être contestée devant le tribunal d'instance conformément aux dispositions prévues à l'article 14.

7. La liste électorale rectifiée, s'il y a lieu, en application des décisions judiciaires, en application de l'article 15, est adressée par le président de la commission de révision au préfet ou le cas échéant au sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre au plus tard le 4 octobre 1999.

8. Au plus tard le 11 octobre 1999, le préfet ou le cas échéant le sous-préfet d'arrondissement du siège de la chambre arrête la liste générale des électeurs dans les conditions prévues à l'article 16 ;

9. 3° La date limite de demande d'inscription sur la liste des confédérations et des fédérations du secteur des métiers reconnues représentatives présentée par ces organisations au ministre chargé de l'artisanat, prévue à l'article 21, est fixée dans l'avis qui sera publié au Journal officiel de la République française dans le délai de quinze jours à compter de la publication du présent décret.

10. III. - Les dispositions prévues au I de l'article 6 relatives à la condition d'âge de soixante-cinq ans sont applicables après le premier renouvellement général effectué en application du présent décret.

Nota : Décret 2010-651 du 11 juin 2010 Art. 33 : Les dispositions du présent décret sont applicables au renouvellement des chambres de métiers et de l'artisanat et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat pour lequel la clôture du scrutin a été fixée au 13 octobre 2010 par le décret du 17 novembre 2009 susvisé. Toutefois : 1° Par dérogation aux dispositions de l'article 3 du décret du 27 mai 1999 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, pour ce renouvellement, chaque liste comporte au moins un candidat de chaque sexe au sein de chaque tranche de quatre candidats. 2° Par dérogation aux dispositions de l'article 10 du décret du 27 mai 1999 susvisé dans sa rédaction résultant du présent décret, pour ce renouvellement, la liste électorale est établie le 20 juin 2010.

Titre VII : Dispositions diverses.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006598727

en vigueur le 29 mai 1999, jusqu'au 31 août 2004

1. Sont abrogés :

2. - l'article 16 du code de l'artisanat ;

3. - le décret n° 59-1315 du 19 novembre 1959 relatif à la composition des chambres de métiers et à l'élection à ces chambres, ensemble les textes qui l'ont modifié ;

4. - le décret n° 71-782 du 16 septembre 1971 modifiant le décret n° 64-1362 du 30 décembre 1964 relatif aux chambres de métiers ;

5. - les articles 5 à 9 du décret n° 73-409 du 23 mars 1973 portant, dans les départements de la Martinique et de la Réunion, modification du régime de l'artisanat, introduction du répertoire des métiers et modification du régime des chambres de métiers ;

6. - les articles 3 à 5 du décret n° 73-410 du 23 mars 1973 créant la chambre de métiers de la Guadeloupe ; à l'article 2 du même décret, les mots : sous réserve des dispositions transitoires prévues au présent décret sont supprimés ;

7. - les articles 3, 4, 7 à 11 du décret n° 75-938 du 7 octobre 1975 créant la chambre de métiers de la Guyane, modifié par le décret n° 85-309 du 6 mars 1985 ;

8. - les articles 2 à 6 du décret n° 76-595 du 30 juin 1976 relatif à la création des chambres de métiers de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ;

9. - le décret n° 92-1043 du 28 septembre 1992 relatif à l'élection aux chambres de métiers, modifié par le décret n° 95-308 du 21 mars 1995 ;

10. - le décret du 1er septembre 1998 prorogeant des mandats des membres des chambres des métiers, à compter du 24 novembre 1999.

Annexe

RÉPARTITION PAR CATÉGORIE DES ACTIVITÉS RELEVANT DE L'ARTISANAT AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LES CODES DE LA NOMENCLATURE D'ACTIVITÉS FRANCAISES (NAF).

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000006597924

en vigueur le 4 novembre 2004, jusqu'au 18 décembre 2008

1. REPARTITION PAR CATEGORIE DES ACTIVITES RELEVANT DE L'ARTISANAT AVEC LEUR CORRESPONDANCE DANS LES CODES DE LA NOMENCLATURE D'ACTIVITES FRANÇAISES (NAF)

2. Alimentation

3. Boulangerie-pâtisserie, biscotterie-biscuiterie, pâtisserie de conservation (sauf terminaux de cuisson), 15.8 A à D/15.8 F.

4. Transformation de viande, boucherie, charcuterie, 15.1/52.2 C ; 52.6 D partiel : commerce de détail de viandes et produits à base de viandes sur éventaires et marchés.

5. Conservation et transformation des produits de la mer, poissonnerie, 15.2/52.2 E ; 52.6 D partiel : commerce de détail de poissons, crustacés et mollusques sur éventaires et marchés.

6. Fabrication de produits laitiers, 15.5 A à D.

7. Fabrication de glaces et sorbets, chocolaterie et confiserie 15.5 F/15.8 K.

8. Conservation et transformation de fruits et légumes, 15.3.

9. Autres transformations de produits alimentaires (sauf activités agricoles et vinification), 15.4/15.6/15.7/15.8 H/15.8 M à V/15.9.

10. Bâtiment

11. Préparation des sites et terrassement, 45.1 A/45.1 B.

12. Maçonnerie et autres travaux de construction, 45.2 A à F/45.2 N à V.

13. Couverture, plomberie, chauffage, 45.2 J à L/45.3 E/45.3 F.

14. Menuiserie, serrurerie, 45.4 C/45.4 D.

15. Travaux d'isolation, 45.3 C/45.3 H.

16. Aménagement, agencement et finition, 45.4 A/45.4 F à M.

17. Location avec opérateurs de matériel de construction, 45.5.

18. Travaux sous-marins de forage, 45.1 D.

19. Activités artisanales extractives, 10.3/14 ; 13.2 Z partiel : orpaillage.

20. Fabrication

21. Transformation des fibres, tissage, ennoblissement, 17.1/17.2/17.3.

22. Fabrication d'articles textiles, notamment par les couturières, les tailleurs et les modistes ; autres fabrications du textile et de la maille, 17.4/17.5/17.6/17.7/18.2.

23. Fabrication de vêtements en cuir et fourrure, 18.1/18.3.

24. Travail du cuir et fabrication de chaussures, 19.

25. Fabrication et réparation d'articles d'horlogerie et bijouterie, 33.5/36.2.

26. Fabrication d'instruments de musique, 36.3.

27. Fabrication d'articles de sport, de jeux et de jouets, 36.4/36.5.

28. Fabrication et réparation de meubles, 36.1 (sauf 36.1 K).

29. Travail du bois, du papier et du carton, 20/21.

30. Imprimerie (sauf journaux), reliure et reproduction d'enregistrements, 22.2 C/22.2 E/22.2 G/22.2 J/22.3.

31. Travail du verre et des céramiques, 26.1 à 3.

32. Fabrication de matériel agricole, de machines et d'équipements et de matériel de transport, 29/34/35.

33. Fabrication et réparation de machines et appareils électriques, d'équipements de radio, de télévision et de communication, fabrication de machines de bureau et de matériel informatique, 30/31/32.

34. Fabrication d'instruments médicaux, de précision et d'optique, 33.1 à 3 ; 33.4 A partiel : fabrication de lunettes sauf verres ; 33.4 B : fabrication d'instruments d'optique et de matériel photographique.

35. Transformation de matières nucléaires, 23.3.

36. Fabrication et transformation des métaux ; produits chimiques (sauf principes actifs, sang et médicaments), caoutchouc, matières plastiques et matériaux de construction, 24 (sauf 24.4 A, à l'exclusion de la fabrication d'édulcorants de synthèse, et 24.4 C)/25/26.4 à 8/27/28.

37. Taxidermie, 36.6 E partiel.

38. Autres fabrications diverses (sauf taxidermie), 36.6 A/36.6 C/36.6 E.

39. Récupération, 37.

40. Travaux d'installation d'antennes et d'installation électrique, 45.3 A-A/45.3 A-B.

41. Services

42. Réparation automobile 50.2 ; 50.4 partiel : entretien et réparation de motocycles.

43. Cordonnerie et réparation d'articles personnels et domestiques, 52.7.

44. Entretien et réparation de machines de bureau et de matériel informatique, 72.5.

45. Blanchisserie et pressing (sauf libre-service), 93.0 A/93.0 B.

46. Coiffure, 93.0 D.

47. Soins de beauté, 93.0 E.

48. Réparation d'objets d'art, 36.1 K/92.3 A partiel.

49. Finition et restauration de meubles, dorure, encadrement, 36.1K.

50. Spectacle de marionnettes, 92.3 J partiel.

51. Préparation de plantes et de fleurs et compositions florales, 52.4 X/52.6 E partiel.

52. Travaux photographiques, 74.8 A/74.8 B.

53. Etalage, décoration, 74.8 K partiel.

54. Taxis et transports de voyageurs par voitures de remise, 60.2 E.

55. Ambulances, 85.1 J.

56. Contrôle technique, 74.3 A.

57. Déménagement, 60.2 N.

58. Pose d'affiches, travaux à façon, conditionnement à façon, 74.4 A partiel ; 74.8 D ; 74.8 F partiel : travaux à façon, à l'exclusion des services de traduction et de domiciliation.

59. Ramonage, nettoyage, entretien de fosses septiques et désinsectisation, 74.7 ; 90.0 A partiel.

60. Maréchalerie, 92.7 C partiel.

61. Embaumement, soins mortuaires, 93.0 G partiel.

62. Toilettage d'animaux de compagnie, 93.0 N partiel.

ANNEXE

Annexe Abrogé LEGIARTI000024167458

en vigueur le 12 juin 2011, jusqu'au 21 mai 2016

1. Nombre de membres des chambres de métiers et de l'artisanat de région

2. et des chambres régionales de métiers et de l'artisanat

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES DES SECTIONS

ou des chambres de métiers et de l'artisanat départementales

siégeant à la chambre de métiers et de l'artisanat de région

ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES

à la chambre de métiers et de l'artisanat de région

ou à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat

Région à 2 départements


35

70

Région à 3 départements


25

75

Région à 4 départements


22

88

Région à 5 départements


17

85

Région à 6 départements


14

84

Région à 8 départements


11

88

Annexe Modifié LEGIARTI000023098517

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 12 juin 2011

1. NOMBRE DE MEMBRES DE CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT



NOMBRE TOTAL DE MEMBRES
de chambre de métiers et de l'artisanat de région
siégeant à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES
à la chambre régionale de métiers
et de l'artisanat

Région à 2 départements

35

70

Région à 3 départements

25

75

Région à 4 départements

22

88

Région à 5 départements

17

85

Région à 6 départements

14

84

Région à 8 départements

11

88

Annexe Modifié LEGIARTI000022504988

en vigueur le 30 mars 2006, jusqu'au 14 novembre 2010

1. NOMBRE DE MEMBRES DE CHAMBRE RÉGIONALE DE MÉTIERS ET DE L'ARTISANAT



NOMBRE TOTAL DE MEMBRES
de chambre de métiers et de l'artisanat
siégeant à la chambre régionale de métiers et de l'artisanat

NOMBRE TOTAL DE MEMBRES
à la chambre régionale de métiers
et de l'artisanat

Région à 2 départements

35

70

Région à 3 départements

25

75

Région à 4 départements

22

88

Région à 5 départements

17

85

Région à 6 départements

14

84

Région à 8 départements

11

88

Fait à Paris, le 27 mai 1999.

Lionel Jospin

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Dominique Strauss-Kahn Le garde des sceaux, ministre de la justice, Elisabeth Guigou Le ministre de l'intérieur, Jean-Pierre Chevènement Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Jean-Jack Queyranne Le secrétaire d'Etat au budget, Christian Sautter La secrétaire d'Etat aux petites et moyennes entreprises, au commerce et à l'artisanat, Marylise Lebranchu Le secrétaire d'Etat à l'industrie, Christian Pierret

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Décret2004-896 · modifie
Arrêté · application
Décret2006-379 · modifie
Décret2007-232 · modifie
Code de l'artisanat - art. 15 (M) · spec appli
Code de l'artisanat - art. 15 (M) · modification
Code de l'artisanat - art. 15 (V)
Code de l'artisanat - art. 16 (Ab) · abrogation

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 29 mai 1999).

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