Texte consolidé · Décret

Décret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 26 mai 1994
NatureDécret
Signé le24 mai 1994
Publié le26 mai 1994
Articles60 articles en vigueur
NORINTB9400144D
IdentifiantLEGITEXT000005615867
RéférenceDécret n°94-415 du 24 mai 1994 portant dispositions statutaires relatives aux personnels des administrations parisiennes, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire,

Vu la loi no 75-1331 du 31 décembre 1975 modifiée portant réforme du régime administratif de la ville de Paris;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires;

Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée portant dispositions relatives à la fonction publique territoriale, notamment son article 118;

Vu le décret no 59-308 du 14 février 1959 relatif aux conditions générales de notation et d'avancement des fonctionnaires;

Vu le décret no 63-280 du 19 mars 1963 modifié relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires;

Vu le décret no 75-205 du 26 mars 1975 modifié pris pour l'application de l'article 43 de la loi no 71-575 du 16 juillet 1971 portant organisation de la formation professionnelle continue dans le cadre de l'éducation permanente aux agents civils non titulaires de l'Etat et des établissements publics de l'Etat n'ayant pas le caractère industriel et commercial;

Vu le décret no 82-447 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique;

Vu le décret no 82-451 du 28 mai 1982 relatif aux commissions administratives paritaires;

Vu le décret no 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires;

Vu le décret no 82-453 du 28 mai 1982 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique;

Vu le décret no 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 84-958 du 25 octobre 1984 relatif à la publication des décisions concernant la situation individuelle des fonctionnaires en application de l'article 28 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 84-1029 du 23 novembre 1984 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 85-565 du 30 mai 1985 modifié relatif aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;

Vu le décret no 85-603 du 10 juin 1985 relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la médecine préventive dans la fonction publique territoriale;

Vu le décret no 85-607 du 14 juin 1985 modifié relatif à la formation professionnelle des fonctionnaires de l'Etat;

Vu le décret no 85-923 du 21 août 1985 modifié relatif aux élections aux comités techniques paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive des fonctions;

Vu le décret no 86-68 du 13 janvier 1986 modifié relatif aux positions de détachement, hors cadres, de disponibilité et de congé parental des fonctionnaires territoriaux;

Vu le décret no 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents non titulaires de l'Etat, pris pour l'application de l'article 7 de la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 88-145 du 15 février 1988 pris pour l'application de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 modifiée;

Vu le décret no 88-614 du 6 mai 1988 pris pour l'application des articles 98 et 99 de la loi no 84-53 du 26 janvier 1984 modifiée et relatif à la perte d'emploi et au congé spécial de certains fonctionnaires territoriaux;

Vu le décret no 89-229 du 17 avril 1989 relatif aux commissions administratives paritaires des collectivités territoriales et de leurs établissements publics;

Vu le décret no 89-677 du 18 septembre 1989 relatif à la procédure disciplinaire applicable aux fonctionnaires territoriaux;

Vu le décret no 92-1194 du 4 novembre 1992 fixant les dispositions communes applicables aux fonctionnaires stagiaires de la fonction publique territoriale;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique territoriale en date du 13 janvier 1994;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,

Décrète:

Article 1 LEGIARTI000037065684

1. Le présent décret s'applique aux personnels de la Ville de Paris et de ses établissements publics administratifs, ci-après dénommés les administrations parisiennes, ainsi qu'aux personnels relevant du droit public de ses établissements publics industriels et commerciaux.

2. Ces personnels sont dénommés ci-après personnels des administrations parisiennes.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006363344

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le présent décret s'applique aux personnels des administrations de la commune de Paris, du département de Paris et de leurs établissements publics administratifs, ci-après dénommées les administrations parisiennes, ainsi qu'aux personnels de leurs établissements publics industriels et commerciaux qui relèvent du droit public.

2. Ces personnels sont dénommés ci-après personnels des administrations parisiennes.

Article 2 LEGIARTI000037065686

1. Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes au sens du présent décret le maire de Paris, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la Ville de Paris.

2. Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité.

Article 2 Modifié LEGIARTI000028252780

en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil départemental, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la commune ou du département de Paris.

2. Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006363345

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 22 mars 2015

1. Sont qualifiés de chefs des administrations parisiennes, au sens du présent décret, le maire de Paris, le président du conseil de Paris siégeant en formation de conseil général, le préfet de police pour les personnels placés sous son autorité et les présidents des établissements publics de la commune ou du département de Paris.

2. Le préfet de police est habilité à ester en justice pour les litiges concernant les personnels placés sous son autorité.

Article 3 LEGIARTI000006363346

1. Lorsqu'une disposition du présent décret prévoit la désignation de représentants de l'administration, l'autorité compétente peut désigner soit des membres de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, soit des agents de cette administration.

Chapitre Ier : Application des dispositions relatives à la fonction publique territoriale.

Article 4 LEGIARTI000037065688

1. La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 31 mars 2018, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous.

2. Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces personnels les dispositions des décrets pris pour l'application de ceux des articles de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui leur sont applicables en vertu du présent décret.

3. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition mentionnée à l'alinéa précédent est applicable de plein droit à ces personnels.

Article 4 Modifié LEGIARTI000026591134

en vigueur le 8 novembre 2012, jusqu'au 15 juin 2018

1. La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 30 mars 2012, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous.

2. Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces personnels les dispositions des décrets pris pour l'application de ceux des articles de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui leur sont applicables en vertu du présent décret.

3. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition mentionnée à l'alinéa précédent est applicable de plein droit à ces personnels.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006363350

en vigueur le 7 février 2003, jusqu'au 8 novembre 2012

1. La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 1er juin 2001, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous.

2. Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces personnels les dispositions des décrets pris pour l'application de ceux des articles de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui leur sont applicables en vertu du présent décret.

3. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition mentionnée à l'alinéa précédent est applicable de plein droit à ces personnels.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006363349

en vigueur le 28 août 1999, jusqu'au 7 février 2003

1. La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 1997, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous.

2. Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces personnels les dispositions des décrets pris pour l'application de ceux des articles de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui leur sont applicables en vertu du présent décret.

3. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition mentionnée à l'alinéa précédent est applicable de plein droit à ces personnels.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006363348

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 28 août 1999

1. La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur au 1er septembre 1995, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous.

2. Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces personnels les dispositions des décrets pris pour l'application de ceux des articles de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui leur sont applicables en vertu du présent décret.

3. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition mentionnée à l'alinéa précédent est applicable de plein droit à ces personnels.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006363347

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 12 octobre 1996

1. La loi du 26 janvier 1984 susvisée est applicable aux personnels des administrations parisiennes dans sa rédaction en vigueur à la date de publication du présent décret, sous réserve des dérogations prévues ci-dessous.

2. Sont également applicables, dans les mêmes conditions, à ces personnels les dispositions des décrets pris pour l'application de ceux des articles de la loi du 26 janvier 1984 susvisée qui leur sont applicables en vertu du présent décret.

3. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition mentionnée à l'alinéa précédent est applicable de plein droit à ces personnels.

Article 5 LEGIARTI000026591137

1. Pour l'application aux administrations parisiennes des dispositions mentionnées à l'article 4 :

2. 1° Les mots : " chef de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " autorité territoriale " ;

3. 2° Les mots : " fonctionnaires des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " fonctionnaires territoriaux " ;

4. 3° Le mot : " corps " est substitué aux mots : " cadre d'emplois " ;

5. 4° Le mot : " grade " est substitué aux mots : " groupe hiérarchique " ;

6. 5° Les mots : " corps de catégorie " sont substitués au mot : " catégorie " ;

7. 6° Les mots : " Conseil supérieur des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " Conseil supérieur de la fonction publique territoriale, sauf pour les articles 8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée " ;

8. 7° Les mots : " représentants de la collectivité territoriale, de l'établissement public ou de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " représentants de la collectivité territoriale ou de l'établissement public ".

Article 5 Modifié LEGIARTI000006363351

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Pour l'application aux administrations parisiennes des dispositions mentionnées à l'article 4 :

2. 1° Les mots : " chef de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " autorité territoriale " ;

3. 2° Les mots : " fonctionnaires des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " fonctionnaires territoriaux " ;

4. 3° Le mot : " corps " est substitué aux mots : " cadre d'emplois " ;

5. 4° Le mot : " grade " est substitué aux mots : " groupe hiérarchique " ;

6. 5° Les mots : " corps de catégorie " sont substitués au mot :

7. " catégorie " ;

8. 6° Les mots : " Conseil supérieur des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " Conseil supérieur de la fonction publique territoriale ".

Article 6 LEGIARTI000037065692

1. I.-Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

2. 1° Les articles 6 et 6-1, le premier alinéa de l'article 7, les articles 11 à 18 et 20 à 28, le premier alinéa de l'article 31, la première phrase du dernier alinéa de l'article 36, la dernière phrase de l'article 39, l'article 41, les premier et deuxième alinéas de l'article 42, les articles 43 à 45, 47, 51, 53, 53-1, le troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 67, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 97 ter, le cinquième alinéa de l'article 99, le premier alinéa de l'article 100 ainsi que ses troisième à huitième alinéas et les articles 100-1, 104 à 108, le deuxième alinéa du VI de l'article 110, les articles 111 et 111-1, le douzième alinéa de l'article 136 ; ;

3. 2° Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.

4. II.-Les dispositions des articles 8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux fonctionnaires des administrations parisiennes, sous réserve des compétences du Conseil supérieur des administrations parisiennes prévues à l'article 45 du présent décret.

Article 6 Modifié LEGIARTI000026591140

en vigueur le 8 novembre 2012, jusqu'au 15 juin 2018

1. I.-Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

2. 1° Les articles 6 et 6-1, le premier alinéa de l'article 7, les articles 11 à 18 et 20 à 28, la première phrase du dernier alinéa de l'article 36, la dernière phrase de l'article 39, l'article 41, les premier et deuxième alinéas de l'article 42, les articles 43 à 45, 47, 51, 53, 53-1, le troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 67, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 97 ter, le cinquième alinéa de l'article 99, les articles 100, 100-1, 104 à 108, le troisième alinéa de l'article 110, les articles 111 et 111-1 ;

3. 2° Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.

4. II.-Les dispositions des articles 8 à 10-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée s'appliquent aux fonctionnaires des administrations parisiennes, sous réserve des compétences du Conseil supérieur des administrations parisiennes prévues à l'article 45 du présent décret.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006363355

en vigueur le 7 février 2003, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

2. 1° L'article 6, l'alinéa premier de l'article 7, les articles 8 à 18, 20, 22 à 28, les troisième à dixième alinéas de l'article 29, les sixième au douxième alinéas de l'article 32, le sixième alinéa de l'article 36, la dernière phrase de l'article 39, l'article 41, les premier et deuxième alinéas de l'article 42, les articles 43 à 45, 47, 51, 53, le troisième alinéa de l'article 61, le troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 67, le troisième alinéa de l'article 72, le dernier alinéa de l'article 78, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 97 ter, le cinquième alinéa de l'article 99 100, 104 à 108, le troisième alinéa de l'article 110 et l'article 111. "

3. 2° Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006363354

en vigueur le 28 août 1999, jusqu'au 7 février 2003

1. Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

2. 1° L'article 6, l'alinéa premier de l'article 7, les articles 8 à 18, 20, 22 à 28, les troisième à huitième alinéas de l'article 29, les sixième à dixième alinéas de l'article 32, le dernier alinéa de l'article 36, la dernière phrase de l'article 39, l'article 41, les premier et deuxième alinéas de l'article 42, les articles 43 à 45, 47, 51, 53, le troisième alinéa de l'article 61, le troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 67, le troisième alinéa de l'article 72, le dernier alinéa de l'article 78, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 100, 104 à 108, le troisième alinéa de l'article 110 et l'article 111. "

3. 2° Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006363353

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 28 août 1999

1. Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

2. 1° L'article 6, l'alinéa premier de l'article 7, les articles 8 à 18, 20, 22 à 28, le quatrième alinéa de l'article 29, le dernier alinéa de l'article 32, le dernier alinéa de l'article 36, la dernière phrase de l'article 39, l'article 41, les premier et deuxième alinéas de l'article 42, les articles 43 à 45, 47, 51, 53, le troisième alinéa de l'article 61, le troisième alinéa et les deux dernières phrases du quatrième alinéa de l'article 67, le troisième alinéa de l'article 72, le dernier alinéa de l'article 78, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 100, 104 à 108, le troisième alinéa de l'article 110 et l'article 111. "

3. 2° Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006363352

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 12 octobre 1996

1. Dans la loi du 26 janvier 1984 susvisée, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

2. 1° L'article 6, l'alinéa premier de l'article 7, les articles 8 à 10, 12 à 18, 20, 22 à 28, le dernier alinéa de l'article 32, le dernier alinéa de l'article 36, l'article 41, le premier alinéa de l'article 42, les articles 44, 47, 51, 53, le troisième alinéa et les trois dernières phrases du 4e alinéa de l'article 67, le troisième alinéa de l'article 72, le dernier alinéa de l'article 78, les articles 88 et 90 bis, les articles 97, 97 bis, 100, 104 à 108, le troisième alinéa de l'article 110 et l'article 111 ;

3. 2° Les dispositions de l'article 136 en tant qu'elles étendent aux agents non titulaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes.

Article 7 LEGIARTI000006363357

1. Pour l'application de l'article 4 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les deux premiers alinéas de cet article sont remplacés par l'alinéa suivant :

2. " Les fonctionnaires des administrations parisiennes appartiennent à des corps régis par des statuts particuliers. "

Article 8 LEGIARTI000006363358

1. Pour l'application de l'article 30 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence aux articles 90 bis et 97 de cette loi est supprimée.

Article 9 LEGIARTI000006363359

1. Pour l'application de l'article 31 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'alinéa 2 de cet article est rédigé comme suit :

2. " Lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline, les commissions administratives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration parisienne concernée. "

Article 10 LEGIARTI000037065697

1. Pour l'application de l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'avant-dernier alinéa de cet article est remplacé par l'alinéa suivant :

2. “Les comités techniques sont présidés par le chef de l'administration parisienne concernée ou son représentant qui ne peut être qu'un élu pour les comités techniques des services placés sous l'autorité hiérarchique du maire de Paris.”

Article 10 Modifié LEGIARTI000026591159

en vigueur le 8 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Il est dérogé à l'article 32 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes :

2. 1° Il est créé un comité technique unique pour la commune et le département de Paris par dérogation au premier alinéa de l'article 32 de la loi précitée ;

3. 2° Les comités techniques sont présidés, par dérogation au neuvième alinéa du même article 32, par le chef de l'administration parisienne concernée ou son représentant, qui ne peut être qu'un élu pour les comités techniques des services placés sous l'autorité hiérarchique du maire de Paris ou du président du conseil de Paris.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006363360

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Pour l'application de l'article 33 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, il est ajouté, après le 5°, le 6° suivant :

2. " 6° Aux modalités des recrutements distincts pour les hommes ou pour les femmes. "

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006363361

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Pour l'application de l'article 36 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, sont ajoutés, à la fin de la première phrase du 2°, les mots : " aux magistrats et aux militaires ".

Article 12 LEGIARTI000006363363

1. Pour l'application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le troisième alinéa est rédigé comme suit :

2. " Pour les examens et les concours prévus par les articles 39 et 79, le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant à l'emploi ou corps pour le recrutement duquel le concours ou l'examen est organisé. "

Article 12 Modifié LEGIARTI000006363362

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 12 octobre 1996

1. Pour l'application de l'article 42 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

2. " Pour les examens et les concours prévus par les articles 39 et 79, le jury s'adjoint un représentant au moins de la catégorie correspondant à l'emploi ou corps pour le recrutement duquel le concours ou l'examen est organisé. "

Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000026586128

en vigueur le 8 novembre 2012, jusqu'au 15 juin 2018

1. Par dérogation au deuxième alinéa de l'article 78-1 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, l'échelon spécial peut être contingenté en application du deuxième alinéa de l'article 49 de la même loi ou en référence à un effectif maximal déterminé par le statut particulier sans tenir compte de la strate démographique d'appartenance des collectivités concernées.

Article 13 LEGIARTI000006363364

1. Pour l'application de l'article 80 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

2. " Le chef de l'administration parisienne concernée a la charge d'assurer la publicité des tableaux annuels d'avancement. "

Article 14 LEGIARTI000006363366

1. Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les seize premiers alinéas sont rédigés comme suit :

2. " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

3. " Premier groupe :

4. " - l'avertissement ;

5. " - le blâme.

6. " Deuxième groupe :

7. " - la radiation du tableau d'avancement ;

8. " - l'abaissement d'échelon ;

9. " - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

10. " - le déplacement d'office.

11. " Troisième groupe :

12. " - la rétrogradation ;

13. " - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

14. " Quatrième groupe :

15. " - la mise à la retraite d'office ;

16. " - la révocation.

17. " Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue durant cette période.

18. " La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

19. " L'exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. "

Article 14 Modifié LEGIARTI000006363365

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 7 février 2003

1. Pour l'application de l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les trois premiers alinéas sont rédigés comme suit :

2. " Les sanctions disciplinaires sont réparties en quatre groupes.

3. " Premier groupe :

4. " - l'avertissement ;

5. " - le blâme.

6. " Deuxième groupe :

7. " - la radiation du tableau d'avancement ;

8. " - l'abaissement d'échelon ;

9. " - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de quinze jours ;

10. " - le déplacement d'office.

11. " Troisième groupe :

12. " - la rétrogradation ;

13. " - l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de trois mois à deux ans.

14. " Quatrième groupe :

15. " - la mise à la retraite d'office ;

16. " - la révocation.

17. " Parmi les sanctions du premier groupe, seul le blâme est inscrit au dossier du fonctionnaire. Il est effacé automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue durant cette période.

18. " La radiation du tableau d'avancement peut également être prononcée à titre de sanction complémentaire d'une des sanctions des deuxième et troisième groupes.

19. " L'exclusion temporaire de fonctions qui est privative de toute rémunération peut être assortie d'un sursis total ou partiel. Celui-ci ne peut avoir pour effet, dans le cas de l'exclusion temporaire de fonctions du troisième groupe, de ramener la durée de cette exclusion à moins d'un mois. L'intervention d'une sanction disciplinaire du deuxième ou troisième groupe pendant une période de cinq ans après le prononcé de l'exclusion temporaire entraîne la révocation du sursis. En revanche, si aucune sanction disciplinaire autre que l'avertissement ou le blâme n'a été prononcée durant cette même période à l'encontre de l'intéressé, ce dernier est dispensé définitivement de l'accomplissement de la partie de la sanction pour laquelle il a bénéficié du sursis. "

Article 15 LEGIARTI000006363367

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les mots : " conseil de discipline départemental ou interdépartemental " sont remplacés par les mots :

2. " Conseil supérieur des administrations parisiennes ".

Article 16 LEGIARTI000037065705

1. I. - Pour l'application de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence à l'article 53 de cette loi est remplacée par la référence à l'article 53 du présent décret.

2. II. - Pour l'application de l'article 99 de la même loi :

3. 1° La référence à l'article 53 de ladite loi est remplacée par la référence aux articles 34 et 53 du présent décret ;

4. 2° Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

5. Le congé spécial octroyé au titre de l'article 53-1 du présent décret est accordé de droit par l'administration parisienne dans laquelle le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006363370

en vigueur le 7 février 2003, jusqu'au 15 juin 2018

1. I. - Pour l'application de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence à l'article 53 de cette loi est remplacée par la référence à l'article 53 du présent décret.

2. II. - Pour l'application de l'article 99 de la même loi :

3. 1° La référence à l'article 53 de ladite loi est remplacée par la référence aux articles 34 et 53 du présent décret ;

4. 2° Le deuxième alinéa est rédigé comme suit :

5. Le congé spécial octroyé au titre du deuxième alinéa de l'article 53 du présent décret est accordé de droit par la collectivité ou l'établissement public dans lequel le fonctionnaire occupait l'emploi fonctionnel.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006363369

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 7 février 2003

1. Pour l'application de l'article 98 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence à l'article 53 de cette loi est remplacée par la référence à l'article 53 du présent décret.

2. " Pour l'application de l'article 99 de la même loi, la référence à l'article 53 de ladite loi est remplacée par la référence aux articles 34 et 53 du présent décret. "

Article 16 Modifié LEGIARTI000006363368

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 12 octobre 1996

1. Pour l'application des articles 98 et 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, la référence à l'article 53 de cette loi est remplacée par la référence aux articles 34 et 53 du présent décret.

Article 17 LEGIARTI000037065716

1. Il est dérogé aux treizième et quatorzième alinéas de l'article 136 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée dans les conditions suivantes :

2. 1° Les commissions consultatives paritaires sont présidées par un représentant de l'administration lorsqu'elles siègent en tant que conseil de discipline ;

3. 2° Le conseil supérieur des administrations parisiennes constitue l'organe de recours en matière disciplinaire pour les agents contractuels relevant du présent décret.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006363372

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Pour l'application du premier et du dernier alinéa de l'article 128, de l'article 129 et des articles 131, 133 et 134 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, les délibérations des organismes mentionnés au premier alinéa de l'article 28 sont substituées aux décrets en Conseil d'Etat, sauf pour les corps mentionnés au deuxième alinéa de l'article 34 du présent décret.

Article 18 LEGIARTI000037065719

1. Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

2. 1° Les articles 2 à 5, les articles 8 à 25-1 et le premier alinéa de l'article 27 du décret du 17 avril 1989 susvisé ;

3. 2° Les huitième à onzième alinéas de l'article 1er, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3, les articles 18 à 20 du décret du 18 septembre 1989 susvisé ;

4. 3° L'article 2, en tant qu'il étend aux fonctionnaires stagiaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes, et l'article 16 du décret du 4 novembre 1992 susvisé.

Article 18 Modifié LEGIARTI000026591165

en vigueur le 8 novembre 2012, jusqu'au 15 juin 2018

1. Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

2. 1° L'article 2 et les articles 8 à 25-1 du décret du 17 avril 1989 susvisé ;

3. 2° Les huitième à onzième alinéas de l'article 1er, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3, les articles 18 à 20 du décret du 18 septembre 1989 susvisé ;

4. 3° L'article 2, en tant qu'il étend aux fonctionnaires stagiaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes, et l'article 16 du décret du 4 novembre 1992 susvisé.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006363375

en vigueur le 7 février 2003, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

2. 1° Les deux premiers alinéas de l'article 3, les alinéas 2 et 3 de l'article 6, les articles 7 à 21-1, 32 et 33 du décret du 30 mai 1985 susvisé ;

3. 2° Les articles 31, 34 et 35 du décret du 10 juin 1985 susvisé ;

4. 3° Le décret du 21 août 1985 susvisé ;

5. 4° L'avant-dernier alinéa de l'article 2 et l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ;

6. 5° Les articles 4 et 6 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

7. 6° Le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé ;

8. 7° Les articles 2, 3 et 7 à 25-1 du décret du 17 avril 1989 susvisé ;

9. 8° Les huitième à onzième alinéas de l'article 1er, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3, les articles 18 à 20 du décret du 18 septembre 1989 susvisé ;

10. 9° L'article 2, en tant qu'il étend aux fonctionnaires stagiaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes, et l'article 16 du décret du 4 novembre 1992 susvisé.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006363374

en vigueur le 28 août 1999, jusqu'au 7 février 2003

1. Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

2. 1° Les deux premiers alinéas de l'article 3, les alinéas 2 et 3 de l'article 6, les articles 7 à 21, 32 et 33 du décret du 30 mai 1985 susvisé ;

3. 2° Les articles 31, 34 et 35 du décret du 10 juin 1985 susvisé ;

4. 3° Le décret du 21 août 1985 susvisé ;

5. 4° L'avant-dernier alinéa de l'article 2 et l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ;

6. 5° Les articles 4 et 6 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

7. 6° Le troisième alinéa de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé ;

8. 7° Les articles 2, 3 et 7 à 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé ;

9. 8° Le septième alinéa de l'article 1er, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3, les articles 18 à 20 du décret du 18 septembre 1989 susvisé ;

10. 9° L'article 2, en tant qu'il étend aux fonctionnaires stagiaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes, et l'article 16 du décret du 4 novembre 1992 susvisé.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006363373

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 28 août 1999

1. Ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes :

2. 1° Les deux premiers alinéas de l'article 3, les alinéas 2 et 3 de l'article 6, les articles 7 à 21, 32 et 33 du décret du 30 mai 1985 susvisé ;

3. 2° Les articles 31, 34 et 35 du décret du 10 juin 1985 susvisé ;

4. 3° Le décret du 21 août 1985 susvisé ;

5. 4° L'avant-dernier alinéa de l'article 2 et l'article 6 du décret du 13 janvier 1986 susvisé ;

6. 5° Les articles 4 et 6 du décret du 15 février 1988 susvisé ;

7. 6° Le deuxième alinéa de l'article 6 du décret du 6 mai 1988 susvisé ;

8. 7° Les articles 2, 3 et 7 à 25 du décret du 17 avril 1989 susvisé ;

9. 8° Le sixième alinéa de l'article 1er, la deuxième phrase du premier alinéa de l'article 3, les articles 18 à 20 du décret du 18 septembre 1989 susvisé ;

10. 9° L'article 2, en tant qu'il étend aux fonctionnaires stagiaires des dispositions qui, en vertu du présent décret, ne sont pas applicables aux fonctionnaires des administrations parisiennes, et l'article 16 du décret du 4 novembre 1992 susvisé.

Article 18-1 LEGIARTI000037060080

1. Les articles 2 et 28 ainsi que les premier et troisième alinéas de l'article 32 du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 relatif aux commissions consultatives paritaires et aux conseils de discipline de recours des agents contractuels de la fonction publique territoriale ne sont pas applicables aux agents contractuels des administrations parisiennes.

Article 19 LEGIARTI000026591170

1. Par dérogation à l'article 21-3 du décret du 30 mai 1985 susvisé, le vote peut avoir lieu par correspondance, dans les conditions fixées par la décision de création du comité technique.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006363376

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Pour l'application de l'article 3 du décret du 30 mai 1985 susvisé, le troisième alinéa est rédigé comme suit :

2. " Les mandats des membres des comités techniques paritaires sont renouvelables. "

Article 20 LEGIARTI000037065738

1. Pour l'application du décret n° 2013-593 du 5 juillet 2013 relatif aux conditions générales de recrutement et d'avancement de grade et portant dispositions statutaires diverses applicables aux fonctionnaires de la fonction publique territoriale, le III de l'article 17 est ainsi rédigé :

2. “III. - Le représentant de la catégorie correspondant au corps pour lequel l'examen ou le concours est organisé est désigné, au besoin par tirage au sort, parmi les représentants du personnel à la commission administrative compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission paritaire siègent plusieurs fonctionnaires appartenant au corps et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, le tirage au sort du représentant de la catégorie est effectué parmi ces derniers.”

Article 20 Modifié LEGIARTI000026591173

en vigueur le 8 novembre 2012, jusqu'au 15 juin 2018

1. Par dérogation au II de l'article 14 du décret n° 85-1229 du 20 novembre 1985 relatif aux conditions générales de recrutement dans la fonction publique territoriale, le représentant de la catégorie correspondant au corps pour lequel l'examen ou le concours est organisé est désigné, au besoin par tirage au sort, parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire compétente. Toutefois, si parmi les représentants du personnel à la commission administrative paritaire siègent des fonctionnaires appartenant au corps et, le cas échéant, à la spécialité correspondant au concours concerné, la désignation du représentant de la catégorie est effectuée parmi ces derniers.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006363378

en vigueur le 7 février 2003, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Pour l'application de l'article 30 du décret du 10 juin 1985 susvisé :

2. 1° Le b est rédigé comme suit :

3. " b) D'autre part de représentants des personnels. "

4. 2° La dernière phrase de l'avant-dernier alinéa est supprimée.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006363377

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 7 février 2003

1. Pour l'application de l'article 30 du décret du 10 juin 1985 susvisé :

2. 1° Le b du premier alinéa est rédigé comme suit :

3. " b) D'autre part de représentants des personnels. "

4. 2° La dernière phrase du dernier alinéa est supprimée.

Article 21 LEGIARTI000006363380

1. Pour l'application de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, les 3° et 4° de cet article sont rédigés comme suit :

2. " 3° Le déplacement d'office ;

3. " 4° L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération à l'exclusion des prestations familiales. "

Article 21 Modifié LEGIARTI000006363379

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 7 février 2003

1. Pour l'application de l'article 6 du décret du 4 novembre 1992 susvisé, les 3° et 4° du premier alinéa de cet article sont rédigés comme suit :

2. " 3° Le déplacement d'office ;

3. " 4° L'exclusion temporaire des fonctions pour une durée qui ne peut excéder six mois. Cette sanction est privative de toute rémunération à l'exclusion des prestations familiales. "

Article 21-1 LEGIARTI000037060110

1. Pour l'application du décret n° 2016-1858 du 23 décembre 2016 précité :

2. 1° Le premier alinéa de l'article 4 est remplacé par les trois alinéas suivants :

3. “La commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elle est composée de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.

4. “Le chef de l'administration parisienne désigne les représentants de l'administration dont celui chargé de la présidence de la commission.

5. “Les représentants du personnel sont élus. La durée de leur mandat est fixée à quatre ans.” ;

6. 2° Par dérogation à l'article 15, le vote peut avoir lieu par correspondance dans les conditions fixées par la décision de création de la commission consultative paritaire ;

7. 3° A l'exception de son premier alinéa, de la seconde phrase du troisième alinéa, ainsi que des quatrième et cinquième alinéas, l'article 24 n'est pas applicable ;

8. 4° Le deuxième alinéa de l'article 32 est remplacé par les dispositions suivantes :

9. “En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation de l'administration ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre de représentants de l'administration et celui des représentants du personnel soient égaux.”

Chapitre II : Application des dispositions relatives à la fonction publique de l'Etat.

Article 22 LEGIARTI000037065747

1. Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions du premier alinéa de l'article 14 et des articles 20 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les décrets pris pour l'application de ces articles, dans leur rédaction applicable au 31 mars 2018.

2. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition réglementaire mentionnée à l'alinéa précédent est, de plein droit, applicable à ces personnels.

Article 22 Modifié LEGIARTI000026591176

en vigueur le 8 novembre 2012, jusqu'au 15 juin 2018

1. Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions du premier alinéa de l'article 14 et des articles 20 et 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les décrets pris pour l'application de ces articles, dans leur rédaction applicable au 30 mars 2012.

2. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition réglementaire mentionnée à l'alinéa précédent est, de plein droit, applicable à ces personnels.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006363384

en vigueur le 7 février 2003, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions des articles 14 (premier à huitième alinéa), 15 (second alinéa) 20, 24, 28, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 29 et l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les décrets pris pour l'application de ces articles, dans leur rédaction applicable au 1er juin 2001.

2. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition réglementaire mentionnée à l'alinéa précédent est, de plein droit, applicable à ces personnels.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006363383

en vigueur le 28 août 1999, jusqu'au 7 février 2003

1. Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions des articles 14 (premier à sixième alinéa), 15 (second alinéa) 20, 24, 28, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 29 et l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les décrets pris pour l'application de ces articles, dans leur rédaction applicable au 1er septembre 1997.

2. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition réglementaire mentionnée à l'alinéa précédent est, de plein droit, applicable à ces personnels.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006363382

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 28 août 1999

1. Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions des articles 14 (premier alinéa), 20, 24, 28, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 29 et l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les décrets pris pour l'application de ces articles, dans leur rédaction applicable au 1er septembre 1995.

2. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition réglementaire mentionnée à l'alinéa précédent est, de plein droit, applicable à ces personnels.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006363381

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 12 octobre 1996

1. Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes les dispositions des articles 14 (premier alinéa), 20, 24, 28, la dernière phrase du troisième alinéa de l'article 29 et l'article 67 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et les décrets pris pour l'application de ces articles, dans leur rédaction applicable à la date de publication du présent décret.

2. Sauf disposition contraire, toute modification d'une disposition réglementaire mentionnée à l'alinéa précédent est, de plein droit, applicable à ces personnels.

Article 23 LEGIARTI000037065754

1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, une délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne est substituée au décret, sauf pour les corps mentionnés au quatrième alinéa de l'article 34 du présent décret.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006363386

en vigueur le 7 février 2003, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, une délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne est substituée au décret, sauf pour les corps mentionnés au cinquième alinéa de l'article 34 du présent décret.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006363385

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 7 février 2003

1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article 20 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, une délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne est substituée au décret, sauf pour les corps mentionnés à l'alinéa 2 de l'article 34 du présent décret.

Article 24 LEGIARTI000026591180

1. Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes :

2. 1° L'article 2 et les articles 6 à 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ;

3. 2° Le décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé, sous réserve que le nombre de décharges de service auquel ont droit les organisations syndicales de fonctionnaires représentées au Conseil supérieur des administrations parisiennes, en application du VII de l'article 16, soit fixé par arrêté du maire de Paris et que, pour l'application des articles 3-1 et 18-1, un arrêté du chef de l'administration parisienne concernée soit substitué aux arrêtés ministériels prévus par ces articles ;

4. 3° Le décret n° 2007-1470 du 15 octobre 2007 relatif à la formation professionnelle tout au long de la vie des fonctionnaires de l'Etat ;

5. 4° Le dernier alinéa de l'article 28 et les articles 35 à 38 du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

6. 5° Le chapitre Ier du décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime de pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006363388

en vigueur le 28 août 1999, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes :

2. 1° Les articles 7 à 12 et 17 du décret du 14 février 1959 susvisé ;

3. 2° Les articles 2, 6 à 8 et 10 à 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ;

4. 3° Les articles 7 à 11 bis du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;

5. 4° Les articles 39 à 42 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé ;

6. 5° Le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 susvisé, sous la réserve que, au dernier alinéa de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé auquel renvoie ce décret, un arrêté du maire de Paris se substitue à l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;

7. 6° Les articles 1er à 20 et 29 du décret du 14 juin 1985 susvisé ;

8. 7° Les articles 23 à 25, 28 (dernier alinéa), 35 à 38 et 49 (quatrième alinéa) du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

9. 8° Les articles 9 et 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

10. 9° L'article 13 du décret n° 97-40 du 20 janvier 1997 modifiant le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 précité ;

11. Est également applicable, dans sa rédaction à la date mentionnée à l'article 22, le décret du 26 mars 1975 susvisé.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006363387

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 28 août 1999

1. Sont applicables aux personnels des administrations parisiennes :

2. 1° Les articles 7 à 12 et 17 du décret du 14 février 1959 susvisé ;

3. 2° Les articles 2, 6 à 8 et 10 à 24 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé ;

4. 3° Les articles 7 à 11 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé ;

5. 4° Les articles 39 à 42 du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 susvisé ;

6. 5° Le décret n° 84-954 du 25 octobre 1984 susvisé, sous la réserve que, au dernier alinéa de l'article 16 du décret n° 82-447 du 28 mai 1982 susvisé auquel renvoie ce décret, un arrêté du maire de Paris se substitue à l'arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget ;

7. 6° Les articles 1er à 20 et 29 du décret du 14 juin 1985 susvisé ;

8. 7° Les articles 23 à 25, 28 (dernier alinéa), 35 à 38 et 49 (quatrième alinéa) du décret du 16 septembre 1985 susvisé ;

9. 8° Les articles 9 et 11 du décret du 17 janvier 1986 susvisé.

Article 25 LEGIARTI000006363389

1. Pour l'application aux personnels des administrations parisiennes des dispositions mentionnées aux articles 22 et 24 :

2. 1° Les mots : " administration parisienne concernée " et : " chef de l'administration parisienne concernée " sont substitués respectivement aux mots : " ministère " et " ministre " ;

3. 2° Les mots : " Bulletin officiel de l'administration parisienne " sont substitués aux mots : " Journal officiel de la République française " ;

4. 3° Les mots : " Conseil supérieur des administrations parisiennes " sont substitués aux mots : " Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat " ;

5. 4° Les mots : " décision du chef de l'administration parisienne concernée " sont substitués aux mots : " arrêté du Premier ministre et du ministre intéressé ".

Article 26 LEGIARTI000006363391

1. Pour l'application du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé :

2. 1° A l'article 8, les mots : " au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée " sont remplacés par les mots : " au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " ;

3. 2° Au deuxième alinéa de l'article 14, les mots : " au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée " sont remplacés par les mots : " au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " et les mots : " énumérées par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 " sont remplacés par les mots : " énumérées par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ".

Article 27 LEGIARTI000037065757

1. Sont applicables au personnel des administrations parisiennes les dispositions du décret n° 2011-595 du 26 mai 2011 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du vote électronique par internet pour l'élection des représentants du personnel au sein des instances de représentation du personnel de la fonction publique de l'Etat.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006363392

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Pour l'application du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé :

2. 1° Au deuxième alinéa de l'article 9, les mots : " en application de l'article 41 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat " sont supprimés ;

3. 2° Au premier alinéa de l'article 10, les mots : " au titre de l'article 34 de la loi du 11 janvier 1984 précitée " et les mots :

4. " énumérés par l'article 66 de la loi du 11 janvier 1984 précitée " sont respectivement remplacés par les mots : " au titre de l'article 57 de la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 " et par les mots : " énumérés par l'article 89 de la loi du 26 janvier 1984 précitée ".

Chapitre III : Dispositions spécifiques.

Article 28 LEGIARTI000006363393

1. L'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations parisiennes, détermine par délibération, après avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, la référence des emplois des administrations parisiennes qui sont équivalents à un emploi de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

2. Les statuts particuliers et les rémunérations des emplois des administrations parisiennes mentionnés à l'alinéa précédent sont fixés par référence à ceux de l'emploi équivalent. Il peut toutefois être dérogé à cette règle lorsqu'un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique de l'Etat ou de la fonction publique territoriale sont équivalents mais étaient soumis, à la date de publication de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, à des statuts particuliers différents et bénéficiaient de rémunérations différentes, ou lorsqu'un emploi des administrations parisiennes et un emploi de la fonction publique hospitalière sont équivalents mais sont soumis à des statuts particuliers différents et bénéficient de rémunérations différentes.

Article 29 LEGIARTI000006363394

1. Les statuts particuliers des emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 28 doivent comporter, pour le recrutement par concours externe dans des emplois classés en catégories hiérarchiques A ou B, l'exigence de diplômes d'un niveau au moins équivalent à celui exigé pour le recrutement par concours externe dans l'un au moins des emplois des fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière de la même catégorie hiérarchique.

Article 30 LEGIARTI000006363395

1. Les emplois des administrations parisiennes qui n'entrent dans aucun des cas mentionnés à l'article 28 ne peuvent être dotés d'un indice terminal supérieur à celui de l'emploi le plus élevé de la même catégorie hiérarchique dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière. L'indice terminal de ces emplois peut être défini par référence à l'indice terminal d'une échelle de traitement commune à des fonctionnaires de la même catégorie hiérarchique dans les fonctions publiques de l'Etat, territoriale ou hospitalière. En ce cas, l'indice terminal de l'emploi des administrations parisiennes doit évoluer comme l'indice terminal de l'échelle de référence.

Article 31 LEGIARTI000006363396

1. Sous réserve des dispositions de l'article 34, l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, ou le conseil de Paris pour les corps communs à plusieurs administrations, fixe par délibération les statuts particuliers, les classements hiérarchiques, les échelonnements indiciaires et les indemnités afférents à l'ensemble des emplois.

Article 32 LEGIARTI000026591190

1. Les suppressions d'emplois par mesure d'économie ou de réorganisation des services sont décidées par l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, après avis du comité technique.

2. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont reclassés dans l'un des emplois vacants similaires des administrations parisiennes ou en surnombre provisoire dans l'un des emplois similaires de leur administration d'origine ; s'ils refusent ce reclassement, ils peuvent demander à percevoir une indemnité de départ égale à un mois de traitement par année de service.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006363397

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Les suppressions d'emplois par mesure d'économie ou de réorganisation des services sont décidées par l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée, après avis du comité technique paritaire.

2. Les fonctionnaires occupant ces emplois sont reclassés dans l'un des emplois vacants similaires des administrations parisiennes ou en surnombre provisoire dans l'un des emplois similaires de leur administration d'origine ; s'ils refusent ce reclassement, ils peuvent demander à percevoir une indemnité de départ égale à un mois de traitement par année de service.

Article 33 LEGIARTI000026591192

1. Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, le chef de l'administration parisienne concernée assure la publicité de cet emploi ou de cette vacance.

2. L'alinéa précédent n'est pas applicable aux emplois relevant de l'article 53 du présent décret.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006363398

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Lorsqu'un emploi est créé ou devient vacant, le chef de l'administration parisienne concernée assure la publicité de cet emploi ou de cette vacance.

Article 34 LEGIARTI000037065761

1. " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de :

2. " - secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris ;

3. " - directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur des administrations parisiennes. "

4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers des corps d'administrateurs et d'attachés d'administration de la ville de Paris.

5. Les échelonnements indiciaires applicables aux corps et emplois mentionnés aux alinéas précédents sont fixés par décret. Les indemnités sont fixées par délibération du conseil de Paris, par référence à celles versées aux fonctionnaires de l'Etat titulaires d'un grade ou occupant un emploi équivalent.

6. Les décrets prévus au présent article sont pris après avis du conseil de Paris.

Article 34 Modifié LEGIARTI000026591194

en vigueur le 8 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2019

1. " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de :

2. " - secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris ;

3. " - directeur général et directeur général adjoint des services administratifs du département de Paris ;

4. " - directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur des administrations parisiennes. "

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers des corps d'administrateurs et d'attachés d'administration de la ville de Paris.

6. Les échelonnements indiciaires applicables aux corps et emplois mentionnés aux alinéas précédents sont fixés par décret. Les indemnités sont fixées par délibération du conseil de Paris, par référence à celles versées aux fonctionnaires de l'Etat titulaires d'un grade ou occupant un emploi équivalent.

7. Les décrets prévus au présent article sont pris après avis du conseil de Paris.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006363400

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 8 novembre 2012

1. " Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de :

2. " - secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris ;

3. " - directeur général et directeur général adjoint des services administratifs du département de Paris ;

4. " - directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur et ingénieur général des administrations parisiennes. "

5. Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers des corps d'administrateurs et d'attachés d'administration de la ville de Paris.

6. Les dispositions relatives aux classements hiérarchiques correspondant aux corps et emplois mentionnés aux deux alinéas précédents sont fixées par décret. Les échelonnements indiciaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Les indemnités sont fixées par délibération du conseil de Paris, par référence à celles versées aux fonctionnaires de l'Etat titulaires d'un grade ou occupant un emploi équivalent.

7. Les décrets et arrêtés prévus au présent article sont pris après avis du conseil de Paris.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006363399

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 12 octobre 1996

1. Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions de nomination aux emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint de la ville de Paris ainsi qu'à ceux de directeur général, directeur, chef de service, directeur adjoint, sous-directeur et ingénieur général des administrations parisiennes.

2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les statuts particuliers des corps d'administrateurs et d'attachés d'administration de la ville de Paris.

3. Les dispositions relatives aux classements hiérarchiques correspondant aux corps et emplois mentionnés aux deux alinéas précédents sont fixées par décret. Les échelonnements indiciaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé des collectivités locales et du ministre chargé du budget. Les indemnités sont fixées par délibération du conseil de Paris, par référence à celles versées aux fonctionnaires de l'Etat titulaires d'un grade ou occupant un emploi équivalent.

4. Les décrets et arrêtés prévus au présent article sont pris après avis du conseil de Paris.

Article 35 LEGIARTI000006363402

1. Les définitions des conditions d'emploi des personnels et la détermination des règles particulières au fonctionnement de chaque administration sont établies par le chef de l'administration parisienne concernée.

Article 36 LEGIARTI000037065764

1. Les actes individuels relatifs à la gestion des personnels sont pris par le chef de l'administration parisienne concernée.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les actes prononçant la nomination dans les grades, la radiation des effectifs d'un corps et les sanctions du quatrième groupe sont pris par le maire de Paris pour les personnels appartenant à un corps commun à plusieurs administrations parisiennes.

3. Les décisions d'affectation des personnels mentionnés au deuxième alinéa dans une administration parisienne autre que la Ville de Paris sont prises par le maire de Paris sur proposition du chef de l'administration parisienne concernée.

4. Lorsque ces personnels sont mis à disposition ou placés dans une position autre que l'activité ou mis à disposition, ils restent rattachés pour leur gestion à l'administration parisienne qui les employait avant qu'ils soient placés dans cette position ou situation. A l'issue, leur réintégration s'effectue au sein de l'administration parisienne qui les employait, sauf demande expresse des agents et accord d'une autre administration parisienne.

Article 36 Modifié LEGIARTI000026591196

en vigueur le 8 novembre 2012, jusqu'au 15 juin 2018

1. Les actes individuels relatifs à la gestion des personnels sont pris par le chef de l'administration parisienne concernée.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les actes prononçant la nomination dans les grades, la radiation des effectifs d'un corps et les sanctions des troisième et quatrième groupes sont pris par le maire de Paris pour les personnels appartenant à un corps commun à plusieurs administrations parisiennes.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006363403

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Les actes individuels relatifs à la gestion des personnels sont édictés par le chef de l'administration parisienne concernée ou par le maire de Paris, s'ils concernent des fonctionnaires qui appartiennent à un corps ou sont nommés dans un emploi commun à plusieurs administrations parisiennes.

Chapitre IV : Le Conseil supérieur des administrations parisiennes.

Article 37 LEGIARTI000006363404

1. Il est institué un Conseil supérieur des administrations parisiennes dont la présidence est assurée par le maire de Paris ou son représentant, membre du conseil de Paris.

Article 38 LEGIARTI000006363405

1. Le conseil supérieur comprend deux sections :

2. La première section est compétente à l'égard de l'ensemble des personnels des administrations parisiennes à l'exception de ceux qui sont placés sous l'autorité du préfet de police.

3. La seconde section est compétente à l'égard des personnels placés sous l'autorité du préfet de police.

Article 39 LEGIARTI000026591198

1. I. - La première section est présidée par le maire de Paris ou par son représentant, membre du conseil de Paris. Elle comprend :

2. 1° Un collège de onze représentants des personnels, désignés par le maire de Paris sur la proposition des organisations syndicales ;

3. 2° Un collège composé, outre du président de la section, de dix conseillers de Paris, désignés par le maire de Paris pour représenter l'administration.

4. Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

5. II. - La deuxième section est présidée par le préfet de police ou par son représentant. Elle comprend :

6. 1° Un collège de onze représentants des personnels communaux de la préfecture de police, désignés par le préfet de police sur la proposition des organisations syndicales ;

7. 2° Un collège composé, outre du président de la section, de cinq conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et cinq agents désignés par le préfet de police pour représenter l'administration.

8. Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012 celui-ci entre en vigueur le 8 novembre 2012. Par dérogation, les dispositions de l'article 15 entrent en vigueur à compter de la date des élections fixée pour le renouvellement général des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006363406

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. La première section est présidée par le maire de Paris ou par son représentant, membre du conseil de Paris ; elle comprend en outre onze représentants des personnels, désignés par le maire de Paris sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives, et dix conseillers de Paris, désignés par le maire de Paris.

2. Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

3. La deuxième section est présidée par le préfet de police ou par son représentant ; elle comprend en outre onze représentants des personnels communaux de la préfecture de police, désignés par le préfet de police sur la proposition des organisations syndicales les plus représentatives, cinq conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et cinq représentants du préfet de police.

4. Pour chaque titulaire, deux suppléants sont désignés dans les mêmes conditions.

Article 40 LEGIARTI000026591200

1. Les sièges attribués aux représentants des organisations syndicales sont répartis entre ces organisations proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux comités techniques.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006363407

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Les sièges attribués aux représentants des organisations syndicales sont répartis entre ces organisations proportionnellement au nombre de voix qu'elles ont obtenues aux élections organisées pour la désignation des représentants du personnel aux commissions administratives paritaires.

Article 41 LEGIARTI000006363408

1. La liste des membres titulaires de chaque section ainsi que la liste des suppléants sont arrêtées, chacun en ce qui le concerne, par le maire de Paris et par le préfet de police. Ces listes sont publiées au Bulletin officiel de l'administration parisienne par arrêté du maire de Paris.

Article 42 LEGIARTI000026591202

1. Le mandat des représentants titulaires et suppléants du personnel au Conseil supérieur des administrations parisiennes expire à la date des élections fixée pour le renouvellement général des représentants des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret du 30 mai 1985 susvisé.

2. Le mandat des conseillers de Paris désignés par le maire de Paris et des représentants du préfet de police expire à l'échéance la plus proche des occurrences suivantes :

3. 1° Les élections pour le renouvellement du conseil de Paris ;

4. 2° Les élections pour le renouvellement général des représentants du personnel aux comités techniques mentionné au premier alinéa.

5. Dans tous les cas, le mandat des membres du Conseil supérieur des administrations parisiennes se trouve prorogé jusqu'à l'installation des membres titulaires et suppléants qui les remplacent.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006363409

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. La durée du mandat des membres du Conseil supérieur des administrations parisiennes est de trois ans à compter de son installation ; toutefois, lorsque les élections mentionnées à l'article 40 ont fait l'objet d'un report en application de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, ce mandat est prorogé de la durée de ce report.

2. Ce mandat est renouvelable.

Article 43 LEGIARTI000006363410

1. En cas de vacance par suite de décès, de démission ou de perte de la qualité pour laquelle il a été désigné, le membre titulaire ou suppléant est remplacé, dans les mêmes conditions, pour la durée de son mandat restant à courir.

Article 44 LEGIARTI000026591206

1. Le Conseil supérieur des administrations parisiennes est saisi en sections réunies de tout projet de modification des dispositions du présent décret.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006363411

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Le Conseil supérieur des administrations parisiennes est saisi en sections réunies de tout projet de modification des dispositions du présent décret ou des dispositions que ce décret rend applicables aux personnels des administrations parisiennes.

Article 45 LEGIARTI000006363412

1. Chaque section du Conseil supérieur des administrations parisiennes est saisie, pour avis, par son président, des projets de délibérations mentionnés à l'article 28 et de celles mentionnées à l'article 31 qui concernent les statuts particuliers des corps, les conditions de nomination aux emplois et les classements hiérarchiques.

2. Chaque section est également saisie, dans les mêmes conditions, de tout projet de décret mentionné à l'article 34 relatif aux personnels qui relèvent de sa compétence.

3. Chaque section connaît de toute question d'ordre général relative aux personnels qui relèvent de sa compétence et dont elle est saisie soit par son président, soit à la demande du tiers de ses membres.

Article 46 LEGIARTI000026591208

1. Chaque section peut constituer, en son sein, des commissions spécialisées chargées des problèmes concernant les statuts et les effectifs, la formation professionnelle, l'hygiène, la sécurité et les conditions de travail et les prestations sociales.

2. La décision de constituer une ou plusieurs commissions spécialisées appartient à chacune des sections, qui fixe le nombre, la composition et les attributions de ses commissions spécialisées.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006363413

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Chaque section peut constituer, en son sein, des commissions spécialisées chargées des problèmes concernant les statuts et les effectifs, la formation professionnelle, l'hygiène, la sécurité du travail et les prestations sociales.

2. La décision de constituer une ou plusieurs commissions spécialisées appartient à chacune des sections, qui fixe le nombre, la composition et les attributions de ses commissions spécialisées.

Article 47 LEGIARTI000006363414

1. Chacune des sections du conseil supérieur désigne les membres et le président des commissions spécialisées. Dans la première section, le président est choisi parmi les conseillers de Paris et, dans la deuxième section, parmi les fonctionnaires relevant du préfet de police et ayant au moins le grade d'administrateur civil.

2. Chaque commission spécialisée est composée d'un nombre égal de représentants des administrations parisiennes ou de la préfecture de police et de représentants des organisations syndicales.

3. Les organisations syndicales représentées au conseil supérieur disposent d'au moins un siège dans chaque commission spécialisée.

Article 48 LEGIARTI000006363415

1. Les commissions spécialisées bénéficient des moyens nécessaires à leur fonctionnement. Dans le domaine de leur compétence, elles peuvent demander aux administrations parisiennes tous documents et renseignements utiles à leur mission.

Article 49 LEGIARTI000026591210

1. Lorsque l'avis d'une des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes est requis, celui-ci est rendu lorsque a été recueilli l'avis de chacun des collèges de la section.

2. Lorsque l'avis du Conseil supérieur des administrations parisiennes, siégeant en sections réunies, est requis, l'avis est rendu lorsque ont été recueillis, d'une part, l'avis des représentants du personnel et, d'autre part, l'avis des représentants de l'administration.

Nota : Conformément à l'article 30 du décret n° 2012-1229 du 5 novembre 2012 celui-ci entre en vigueur le 8 novembre 2012. Par dérogation, les dispositions de l'article 20 entrent en vigueur à compter de la date des élections fixée pour le renouvellement général des personnels aux comités techniques prévu à l'article 7 du décret n° 85-565 du 30 mai 1985.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006363416

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Le président du conseil supérieur et, au sein de chaque section, le président de la section ont voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 50 LEGIARTI000006363417

1. Le conseil de Paris fixe, par délibération, les modalités de fonctionnement du Conseil supérieur des administrations parisiennes et les conditions dans lesquelles le conseil supérieur arrête son règlement intérieur.

Article 51 LEGIARTI000026591212

1. Les questions soumises à l'une des sections du conseil supérieur sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de la section, soit renvoyées pour instruction à l'une des commissions spécialisées. Une fois l'instruction terminée, l'affaire est portée devant la section.

2. Chacune des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes peut donner délégation aux comités techniques et aux comités d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail des établissements publics des administrations parisiennes pour émettre un avis ou une recommandation sur une question concernant ces établissements.

3. Le conseil supérieur ou chacune de ses sections et commissions spécialisées peut entendre, à la décision de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses débats.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006363418

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Les questions soumises à l'une des sections du conseil supérieur sont soit inscrites directement à l'ordre du jour de la section, soit renvoyées pour instruction à l'une des commissions spécialisées. Une fois l'instruction terminée, l'affaire est portée devant la section.

2. Chacune des sections du Conseil supérieur des administrations parisiennes peut donner délégation aux comités techniques paritaires et aux comités d'hygiène et de sécurité des établissements publics des administrations parisiennes pour émettre un avis ou une recommandation sur une question concernant ces établissements.

3. Le conseil supérieur ou chacune de ses sections et commissions spécialisées peut entendre, à la décision de son président, toute personne dont l'audition est de nature à éclairer ses débats.

Article 52 LEGIARTI000026591214

1. Chacune des sections du conseil supérieur constitue le conseil de discipline de recours prévu à l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée en matière de discipline, d'avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, en ce qui concerne les fonctionnaires pour lesquels elle a compétence ; chaque section est alors présidée par un même conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; elle est composée, outre le président, des vingt-deux membres mentionnés à l'article 39.

2. En cas d'absence d'un ou plusieurs membres dans la représentation de l'administration ou dans celle du personnel, le nombre des membres de la représentation la plus nombreuse appelés à participer à la délibération et au vote est réduit en début de réunion afin que le nombre des représentants de l'administration et celui des représentants des personnels soient égaux.

3. Par dérogation aux dispositions de l'article 49, le vote au conseil de discipline de recours s'exerce à la majorité simple, par la computation des voix individuellement recueillies des représentants du personnel et de l'administration.

4. Le président du conseil de discipline a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006363419

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Chacune des sections du conseil supérieur constitue le conseil de discipline de recours prévu à l'article 91 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée en matière de discipline, d'avancement et en cas de licenciement pour insuffisance professionnelle, en ce qui concerne les fonctionnaires pour lesquels elle a compétence ; chaque section est alors présidée par un même conseiller d'Etat, désigné par le vice-président du Conseil d'Etat ; elle est composée, outre le président, des vingt-deux membres mentionnés à l'article 39.

2. Le président du conseil de discipline a voix prépondérante en cas de partage égal des voix.

Chapitre V : Dispositions diverses et transitoires.

Article 53 LEGIARTI000037065767

1. Les nominations aux emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris, de directeur général et directeur, d'inspecteur général, de délégué général, de délégué, sont laissés à la décision du maire de Paris ou, pour ceux des emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.

Article 53 Modifié LEGIARTI000026591218

en vigueur le 8 novembre 2012, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les nominations aux emplois de secrétaire général et secrétaire général adjoint de la ville de Paris, de directeur général et directeur général adjoint des services administratifs du département de Paris, de directeur général et directeur, d'inspecteur général, de délégué général, de délégué, de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du conseil de Paris sont laissés à la décision du maire de Paris ou, pour ceux des emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006363422

en vigueur le 12 octobre 1996, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Les nominations aux emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 34, aux emplois d'inspecteur général et d'inspecteur, de délégué général, de délégué et de chef du protocole de la ville de Paris, ainsi qu'aux emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du conseil de Paris sont laissées à la décision du maire de Paris ou, pour ceux de ces emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.

2. " Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné à l'alinéa ci-dessus ou au premier alinéa de l'article 34 du présent décret, et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 de cette même loi. "

Article 53 Modifié LEGIARTI000006363421

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 12 octobre 1996

1. Les nominations aux emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 34, aux emplois d'inspecteur général et d'inspecteur, de délégué général, de délégué et de chef du protocole de la ville de Paris, ainsi qu'aux emplois de secrétaire général et de secrétaire général adjoint du conseil de Paris sont laissées à la décision du maire de Paris ou, pour ceux de ces emplois relevant du préfet de police, à celle du préfet de police.

Article 53-1 LEGIARTI000026586389

1. Lorsqu'il est mis fin au détachement d'un fonctionnaire occupant un emploi fonctionnel mentionné aux articles 34 et 53 du présent décret ou l'emploi d'inspecteur et que l'administration parisienne concernée ne peut lui offrir un emploi correspondant à son grade, celui-ci peut demander soit à bénéficier, de droit, du congé spécial mentionné à l'article 99 de la loi du 26 janvier 1984 susvisée, soit à percevoir une indemnité de licenciement dans les conditions prévues à l'article 98 de cette même loi.

Article 54 LEGIARTI000026591223

1. L'accès de personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires aux emplois mentionnés à l'article 53 n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration. Ils sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.

2. Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006363423

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. L'accès de personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires aux emplois mentionnés au premier alinéa de l'article 34 et à l'article 53 n'entraîne pas leur titularisation dans un corps de l'administration. Ils sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.

2. Les nominations à ces emplois sont essentiellement révocables, qu'elles concernent des fonctionnaires ou des personnes qui n'ont pas la qualité de fonctionnaires.

Article 55 LEGIARTI000006363424

1. Les fonctions qui, correspondant à un besoin permanent, impliquent un service à temps non complet sont assurées par des agents non titulaires.

Article 56 LEGIARTI000037065775

1. Les conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet du maire de Paris, du préfet de police et des présidents des établissements publics de la Ville de Paris, sont fixées par délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée.

2. Les collaborateurs de cabinet sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.

Article 56 Modifié LEGIARTI000028252778

en vigueur le 22 mars 2015, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Les conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet du maire de Paris, du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil départemental, du préfet de police et des présidents des établissements publics de la commune et du département de Paris, sont fixées par délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée.

2. Les collaborateurs de cabinet sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.

Article 56 Modifié LEGIARTI000026591227

en vigueur le 8 novembre 2012, jusqu'au 22 mars 2015

1. Les conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet du maire de Paris, du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, du préfet de police et des présidents des établissements publics de la commune et du département de Paris, sont fixées par délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée.

2. Les collaborateurs de cabinet sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006363425

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Les conditions d'emploi des collaborateurs de cabinet du maire de Paris, du président du conseil de Paris, siégeant en formation de conseil général, et des présidents des établissements publics de la commune et du département de Paris, sont fixées par délibération de l'organe délibérant de l'administration parisienne concernée.

2. Les collaborateurs de cabinet sont soumis aux dispositions communes applicables aux agents non titulaires des administrations parisiennes.

Article 57 LEGIARTI000006363426

1. Pour élargir l'information sur les vacances d'emplois, faciliter les détachements et améliorer la formation des personnels des administrations parisiennes, les chefs de ces administrations peuvent passer des conventions avec tout centre ou organisme de gestion ou de formation de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006363427

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Jusqu'à l'intervention des décrets, arrêtés et délibérations prévus aux articles 28, 31, 34, 35 et 56, les statuts particuliers, les conditions d'emploi et les dispositions relatives aux rémunérations des diverses catégories de personnels demeurent en vigueur.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000023953193

en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Les commissions administratives paritaires et les comités techniques paritaires en exercice à la date de publication du présent décret restent compétents jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

2. Toutefois, il peut être mis fin par anticipation au mandat des membres du comité technique de la commune de Paris et du comité technique du département de Paris s'il est constitué un comité technique commun à ces deux collectivités.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006363428

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 1er novembre 2011

1. Les commissions administratives paritaires et les comités techniques paritaires en exercice à la date de publication du présent décret restent compétents jusqu'à l'expiration du mandat de leurs membres.

2. Toutefois, il peut être mis fin par anticipation au mandat des membres du comité technique paritaire de la commune de Paris et du comité technique paritaire du département de Paris s'il est constitué un comité technique paritaire commun à ces deux collectivités.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006363429

en vigueur le 26 mai 1994, jusqu'au 8 novembre 2012

1. Les décrets n° 76-1041 du 16 novembre 1976 relatif au statut des personnels communaux de Paris, n° 77-256 relatif au statut des personnels départementaux de Paris et l'article 42 du décret du 17 avril 1989 susvisé sont abrogés.

Article 61 LEGIARTI000006363343

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 24 mai 1994.

EDOUARD BALLADUR

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre du budget, porte-parole du Gouvernement, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de la fonction publique, ANDRE ROSSINOT

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

Textes cités liens · DILA22

Cité par 83 textes
DECRET96-892 · modifie
DECRET99-732 · modifie
Arrêté · application
Décret2002-1260 · application
Décret2003-96 · modifie
Décret2005-1231 · application
Décret2006-523 · application
Décret2007-767 · application
Code général de la fonction publique - art. R417-1 (V)
Code des transports - art. R4322-43 (VT)
Convention collective nationale des organismes ... - art. 4 (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 mai 1994).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000005615867, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.