Article 1 LEGIARTI000006275492
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Une somme de 100 millions de francs est affectée au budget général sur les bénéfices de l'Institut d'émission des départements d'outre-mer, au titre de 1988.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1988, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 36 462 051 892 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.
1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1988, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 8 665 562 952 F et de 8 749 827 952 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.
1. Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1988, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 125 000 000 F et de 1 669 700 000 F.
1. Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses en capital des services militaires pour 1988, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 580 000 000 F et de 334 000 000 F.
1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses des budgets annexes, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes totales de 14 550 000 F et de 31 820 000 F ainsi répartis :
2. AUTORISATIONS de programme (en francs)
3. Légion d'honneur : 6 150 000
4. Monnaies et médailles : 8 400 000
5. Totaux : 14 550 000
6. CREDITS de paiement (en francs)
7. Journaux officiels : 10 000 000
8. Légion d'honneur : 1 420 000
9. Monnaies et médailles : 20 400 000
10. Totaux : 31 820 000
1. Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour 1988, au titre des comptes d'avances du Trésor, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 5 000 000 000 F.
1. Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, au titre des comptes de prêts pour 1988, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à 321 400 000 F.
1. Sont ratifiés les crédits ouverts par les décrets d'avance n° 88-754 du 10 juin 1988 et n° 88-936 du 29 septembre 1988.
1. I. - Paragraphe modificateur
2. II. - Les dispositions du paragraphe I ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - Paragraphe modificateur
2. II. - Ces dispositions ont un caractère interprétatif, sous réserve des décisions de justice passées en force de chose jugée.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - A compter de 1989, le taux de la taxe d'habitation, le taux de la taxe foncière sur les propriétés bâties ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties peut être diminué jusqu'au niveau du taux moyen national de la taxe constaté l'année précédente pour, selon le cas, les communes et leurs groupements, les départements, les régions ou, s'il est plus élevé, jusqu'au niveau du taux de la taxe professionnelle de la collectivité ou du groupement concerné, sans que ces diminutions soient prises en compte pour l'application, à la baisse, des dispositions du troisième alinéa du paragraphe I de l'article 1636 B sexies du code général des impôts.
2. Lorsqu'au titre d'une année, il est fait application des dispositions de l'alinéa précédent, la variation en hausse du taux de la taxe d'habitation ou du taux moyen de la taxe d'habitation et des taxes foncières à prendre en compte, pour l'application du paragraphe I de l'article 1636 B sexies précité, pour la détermination du taux de la taxe professionnelle ou du taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties, est réduite de moitié pendant les trois années suivantes.
3. Lorsqu'au titre d'une année, le taux de la taxe professionnelle ou le taux de la taxe foncière sur les propriétés non bâties a été augmenté conformément aux dispositions de l'alinéa précédent, il ne peut pas être fait application des dispositions du premier alinéa du présent paragraphe pendant les trois années suivantes.
4. II. - A compter de 1989, le taux de la taxe d'habitation ne peut pas être réduit dans les conditions prévues au premier alinéa du paragraphe I ter de l'article 1636 B sexies précité. Le deuxième alinéa de ce paragraphe n'est pas applicable aux communes qui recourent aux dispositions du paragraphe I du présent article.
1. Lorsqu'il a été fait application des dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts, la part des dotations liquidée par l'Etat en 1987 pour compenser la perte de recettes résultant de l'article 1472 A bis du même code qui, au lieu d'être liquidée au profit des fonds départementaux de la taxe professionnelle, l'a été au profit des communes intéressées, reste définitivement acquise à ces dernières. Les fonds départementaux de la taxe professionnelle ne peuvent demander aucune restitution à l'Etat à ce titre.
2. Les dotations sont, à compter de 1988, calculées conformément aux dispositions du paragraphe IV de l'article 6 de la loi de finances pour 1987 (n° 86-1317 du 30 décembre 1986).
3. Pour le remboursement des versements indus effectués en 1988 par l'Etat aux communes soumises aux dispositions de l'avant-dernier alinéa du paragraphe I de l'article 1648 A du code général des impôts pour compenser les pertes de recettes découlant de l'article 1472 A bis du même code, il est procédé à un précompte par tiers sur les dotations à verser aux communes concernées en 1989, 1990 et 1991.
1. Pour les exonérations prévues à l'article 1465 du code général des impôts qui prendront effet à compter du 1er janvier 1989, le prix de revient des immobilisations exonérées ne peut excéder dix millions de francs par emploi créé. Par délibération, les collectivités locales peuvent fixer ce montant à un niveau moins élevé.
2. Cette délibération doit être prise avant le 20 janvier 1989 pour les exonérations qui prendront effet le 1er janvier 1989.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. et II. Paragraphes modificateurs
2. III. - Les rôles homologués avant la publication de la présente loi et jusqu'au 1er mars 1989 par un fonctionnaire de la direction générale des impôts ayant au moins le grade de directeur divisionnaire sont réputés régulièrement homologués.
3. IV. Paragraphe modificateur
4. V. - Les avis de mises en recouvrement signés et rendus exécutoires et les mises en demeure signées antérieurement à la publication de la présente loi par les personnes visées à l'article L. 257 A du livre des procédures fiscales sont réputés réguliers.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. I. - La délivrance aux personnes domiciliées dans les communes du département du Gard dont la liste figure en annexe de l'arrêté du 7 octobre 1988 portant constatation de l'état de catastrophe naturelle, des documents visés aux articles 947 à 950 et 953 du code général des impôts, de duplicata des permis de conduire les véhicules automobiles, les motocyclettes et tous autres véhicules à moteur et des certificats d'immatriculation, en remplacement des documents de même nature détruits ou perdus lors des inondations survenues le 3 octobre 1988, ne donne lieu à la perception d'aucun droit ou taxe.
2. II. - Il en est de même de la délivrance, aux personnes visées au paragraphe I, de primata de certificats d'immatriculation des véhicules acquis en remplacement de ceux détruits lors de ce sinistre.
3. III. - Ces dispositions s'appliquent aux documents délivrés entre le 4 octobre 1988 et le 1er juillet 1989.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les créances de toute nature dont la perception incombe aux comptables de la direction générale des impôts et non acquittées à l'échéance ne sont mises en recouvrement que lorsque leur montant cumulé excède 50 F.
1. Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 88-250 DC du 29 décembre 1988.
1. Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil constitutionnel n° 88-250 DC du 29 décembre 1988.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. A compter du 1er janvier 1989, il est établi au profit de l'Institut national de l'origine et de la qualité (I.N.A.O.) un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.
2. Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national de l'origine et de la qualité, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'Institut national de l'origine et de la qualité.
en vigueur le 30 décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2007
1. A compter du 1er janvier 1989, il est établi au profit de l'Institut national des appellations d'origine (I.N.A.O.) un droit par hectolitre de vin revendiqué en appellation d'origine.
2. Ce droit est fixé, sur proposition de l'Institut national des appellations d'origine, par arrêté conjoint du ministre de l'agriculture et du ministre du budget dans la limite de 0,50 F par hectolitre. Il est perçu sur le volume total de récolte revendiqué en appellation d'origine dans la déclaration de récolte visée à l'article 407 du code général des impôts et est exigible au moment du dépôt de la demande d'agrément auprès de l'I.N.A.O.
en vigueur le 31 décembre 1993, jusqu'au 24 février 1996
1. I. - Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire. Cette taxe est affectée à la section d'investissement du budget du maître de l'ouvrage.
2. La collectivité territoriale après avis de la commission consultative de l'abattoir, vote le taux de cette taxe, qui est compris entre 0,155 F et 0,60 F par kilogramme de viande nette.
3. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le préfet selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
4. Un décret fixe les conditions d'extinction comptable du Fonds national des abattoirs , géré par le ministre chargé de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
5. II. - 1. Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
6. Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage.
7. Le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
8. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle.
9. 2. Toute personne qui procède à des opérations de découpe de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat.
10. Le fait générateur de la redevance est constitué par les opérations de découpe.
11. Le tarif de la redevance est fixé chaque année par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
12. 3. Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont constatées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
13. 4. Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont également perçues à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne. Elles sont dues par l'importateur ou le déclarant en douane.
14. Elles sont constatées et recouvrées par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties,
15. privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
16. 5. Un décret fixe les conditions d'application du présent article et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande.
17. Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif des redevances à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire, publié chaque année au Journal officiel des communautés européennes, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
18. III. Paragraphe modificateur
19. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 1990.
en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 31 décembre 1993
1. I. - Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire.
2. Le taux est fixé par décret dans la limite de 0,20 F par kilogramme de viande nette. La collectivité territoriale vote, après avis de la commission consultative de l'abattoir, un taux complémentaire compris entre 0,05 F et 0,20 F.
3. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le préfet selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
4. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités propriétaires versent tout ou partie du produit de cette taxe à un fonds appelé Fonds national des abattoirs , géré par le ministre de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
5. II. - 1. Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir acquitte une redevance sanitaire d'abattage au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la redevance est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
6. Le fait générateur de la redevance est constitué par l'opération d'abattage.
7. Le tarif de cette redevance est fixé chaque année par animal de chaque espèce, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 des niveaux moyens forfaitaires définis en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
8. Toutefois, jusqu'au 31 décembre 1992, la redevance est perçue en francs par kilogramme, en prenant comme base de conversion le poids national moyen des carcasses abattues exprimé sur une base annuelle.
9. 2. Toute personne qui procède à des opérations de découpe de viande avec os acquitte une redevance sanitaire de découpage au profit de l'Etat.
10. Le fait générateur de la redevance est constitué par les opérations de découpe.
11. Le tarif de la redevance est fixé chaque année par tonne de viande avec os à désosser, dans la limite d'un plafond de 150 p. 100 du niveau moyen forfaitaire défini en ECU par décision du Conseil des communautés européennes.
12. 3. Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont constatées et recouvrées suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties, privilèges et sanctions qu'en matière de taxe sur la valeur ajoutée.
13. 4. Les redevances sanitaires d'abattage et de découpage sont également perçues à l'importation des viandes, préparées ou non, en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne. Elles sont dues par l'importateur ou le déclarant en douane.
14. Elles sont constatées et recouvrées par le service des douanes selon les mêmes règles, sous les mêmes garanties,
15. privilèges et sanctions qu'en matière de droits de douane.
16. 5. Un décret fixe les conditions d'application du présent article et définit notamment les modalités de calcul du poids net de viande.
17. Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, et du ministre de l'agriculture et de la forêt fixe chaque année le tarif des redevances à partir du taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire, publié chaque année au Journal officiel des communautés européennes, série C, le premier jour ouvrable du mois de septembre.
18. III. Paragraphe modificateur
19. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 1990.
en vigueur le 30 décembre 1988, jusqu'au 30 décembre 1989
1. I. - Toute personne qui fait abattre un animal dans un abattoir public est redevable d'une taxe d'usage au profit de la collectivité territoriale propriétaire.
2. Le taux est fixé par décret dans la limite de 0,20 F par kilogramme de viande nette. La collectivité territoriale vote, après avis de la commission consultative de l'abattoir, un taux complémentaire compris entre 0,05 F et 0,20 F.
3. La taxe est assise, liquidée et recouvrée par la collectivité territoriale et, à défaut, par le préfet selon les mêmes garanties et sanctions qu'en matière d'impôt direct.
4. Un décret fixe les conditions dans lesquelles les collectivités propriétaires versent tout ou partie du produit de cette taxe à un fonds appelé "Fonds national des abattoirs", géré par le ministre de l'agriculture, après avis d'un comité consultatif au sein duquel sont représentés le Parlement et les collectivités territoriales.
5. II. - Toute personne qui fait abattre un animal en vue de la vente dans un abattoir public ou privé est redevable d'une taxe de protection sanitaire et d'organisation des marchés des viandes au profit de l'Etat. Toutefois, en cas d'abattage à façon, la taxe est acquittée par le tiers abatteur pour le compte du propriétaire.
6. La taxe est également perçue à l'importation des viandes en provenance des pays autres que ceux appartenant à la Communauté européenne.
7. La taxe est constatée et recouvrée comme en matière de taxe sur la valeur ajoutée. Le taux de la taxe, exprimé en francs par kilogramme de viande nette, est fixé pour chaque espèce et pour une année civile à partir des prix directeurs en vigueur au 15 novembre de l'année précédente, soit :
8. 1. Pour les gros bovins, à 0,29 p. 100 du prix du poids net obtenu en affectant le prix directeur égal au prix d'orientation communautaire de campagne d'un coefficient de rendement à l'abattage de 54 p. 100 ;
9. 2. Pour les veaux et bovins pesant moins de 220 kilogrammes, à 0,34 p. 100 du prix défini au 1 ;
10. 3. Pour les espèces chevaline, asine et leurs croisements, à 0,24 p. 100 du prix défini au 1 ;
11. 4. Pour les ovins, à 0,14 p. 100 du prix directeur égal au prix de base communautaire de la viande ovine, et pour les caprins à 0,13 p. 100 de ce même prix ;
12. 5. Pour les porcins, à 0,47 p. 100 du prix directeur égal au prix de base communautaire de la viande porcine ;
13. 6. Pour les volailles, à 0,14 p. 100 du prix directeur obtenu en faisant la somme du prix d'écluse communautaire et du prélèvement, pour le poulet éviscéré avec abats.
14. Un arrêté conjoint du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget et du ministre de l'agriculture constate pour chaque année civile et par espèce :
15. 1° Les prix directeurs de campagne en vigueur le 15 novembre ;
16. 2° Le taux de conversion en francs de l'unité de compte communautaire en vigueur le 15 novembre pour les échanges communautaires,
17. et arrête le montant de la taxe.
18. III. Paragraphe modificateur
19. IV. - Les dispositions du présent article sont applicables au 1er janvier 1990.
en vigueur le 30 décembre 1988, jusqu'au 1er septembre 1995
1. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles l'autonomie financière est conférée aux établissements d'enseignement français en République fédérale d'Allemagne dépendant du ministère de l'éducation nationale ainsi que les règles administratives et comptables afférentes à l'exercice de cette autonomie.
2. La liste des établissements concernés est fixée par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale.
1. Les dispositions de la loi du 10 août 1922 relative à l'organisation du contrôle des dépenses engagées et au contrôle financier ne sont pas applicables à la gestion des crédits du Comité national d'évaluation des établissements publics à caractère scientifique, culturel et professionnel.
2. Le président du Comité national d'évaluation est ordonnateur des dépenses. Il présente les comptes du comité au contrôle de la Cour des comptes.
1. Pour alimenter le fonds prévu à l'article L. 431-14 du code des assurances, il est prélevé, à titre exceptionnel, sur les entreprises d'assurances qui assurent les risques de la construction une somme égale au reliquat au 31 décembre 1988 des provisions qu'elles ont constituées pour le règlement des sinistres déclarés avant le 1er janvier 1983, augmentées de leurs produits tels qu'ils sont définis par les conventions conclues antérieurement à la publication de la présente loi en application de l'article L. 431-14 précité du code des assurances.
2. En contrepartie, le fonds prend en charge le règlement des sinistres correspondants, non réglés au 31 décembre 1988.
1. Le Fonds d'intervention sidérurgique, régi par l'article 31 de la loi de finances rectificative pour 1982 (n° 82-1152 du 30 décembre 1982) et le décret n° 83-394 du 18 mai 1983, est supprimé à compter du 1er janvier 1989. Ses droits et obligations sont transférés à l'Etat.
1. Dans la limite de 1 250 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.
2. Lorsque les prêts ont été consentis sans garantie de l'Etat par la Caisse centrale de coopération économique, celle-ci est indemnisée à hauteur des montants remis.
1. Les dispositions du décret n° 88-684 du 7 mai 1988 établissant une taxe parafiscale sur les produits de fonderie sont applicables à compter du 1er janvier 1988.
1. I. (Paragraphe abrogé).
2. II. Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).
3. III. (Paragraphe abrogé).
4. IV. (Alinéa abrogé).
5. Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.
en vigueur le 1er janvier 1996, jusqu'au 24 février 1996
1. I. - Jusqu'en 1996, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant aux dépenses réelles d'investissement, définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire de 15,682 p. 100. Le taux est fixé à 15,360 p. 100 en 1997 et à 16,176 p. 100 à compter de 1998.
2. Un taux de compensation forfaitaire de 17,081 p. 100 est applicable aux dépenses d'investissement éligibles réalisées par les communautés de communes et les communautés de villes pendant les mois d'août 1995 à décembre 1996. A compter de 1997, le taux applicable est de 16,176 p. 100.
3. II. - Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).
4. III. Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.
5. Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995,
6. a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;
7. b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :
8. Les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;
9. La population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;
10. Les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;
11. Les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;
12. c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.
13. La population à prendre en compte pour les sixième et neuvième alinéas du présent paragraphe est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
14. Les modalités de remboursement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.
15. IV. - Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
16. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1988.
17. Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.
en vigueur le 29 juillet 1995, jusqu'au 1er janvier 1996
1. I. - A compter du 1er janvier 1997, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant, aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire égal au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 du code général des impôts, calculé en dedans du prix et arrondi à la troisième décimale inférieure, diminué de 0,905 point.
2. Les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée versées au titre des dépenses d'investissement effectuées par les communautés de communes et les communautés de villes à compter du 1er août 1995 sont calculées sur la base du taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée fixé, à compter de la même date, par l'article 278 du code général des impôts.
3. II. - Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).
4. III. Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.
5. Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995,
6. a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;
7. b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :
8. Les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;
9. La population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;
10. Les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;
11. Les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;
12. c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.
13. La population à prendre en compte pour les sixième et neuvième alinéas du présent paragraphe est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
14. Les modalités de remboursement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.
15. IV. - Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
16. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1988.
17. Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.
en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 29 juillet 1995
1. I. - A compter du 1er janvier 1997, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant, aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire égal au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 du code général des impôts, calculé en dedans du prix et arrondi à la troisième décimale inférieure, diminué de 0,905 point.
2. II. - Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).
3. III. Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.
4. Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1995,
5. a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;
6. b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :
7. Les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;
8. La population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;
9. Les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;
10. Les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;
11. c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.
12. La population à prendre en compte pour les sixième et neuvième alinéas du présent paragraphe est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
13. Les modalités de remboursement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.
14. IV. - Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
15. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1988.
16. Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.
en vigueur le 31 décembre 1993, jusqu'au 5 février 1995
1. I. - A compter du 1er janvier 1997, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant, aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire égal au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 du code général des impôts, calculé en dedans du prix et arrondi à la troisième décimale inférieure, diminué de 0,905 point.
2. II. - Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).
3. III. Les immobilisations cédées ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée ne peuvent donner lieu à une attribution dudit fonds.
4. Toutefois, constituent des opérations ouvrant droit à une attribution du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée les constructions mises en chantier, acquises à l'état neuf ou ayant fait l'objet d'une rénovation en 1992 ou en 1993, pour lesquelles les travaux sont achevés au plus tard le 31 décembre 1994,
5. a) Affectées à l'usage de gendarmerie et appartenant à une collectivité territoriale ;
6. b) Affectées à l'habitation principale, dans les conditions suivantes :
7. Les constructions appartiennent à une commune ou à un groupement de communes situés en dehors d'une agglomération urbaine ;
8. La population de la commune sur le territoire de laquelle sont érigées les constructions est inférieure à 3 500 habitants ;
9. Les constructions sont érigées sur le territoire de la commune ou du groupement de communes auxquels elles appartiennent et ne regroupent pas plus de cinq logements ;
10. Les constructions font l'objet d'un conventionnement par l'Etat ;
11. c) Données en gestion par des communes de moins de 3 500 habitants à des organismes à but non lucratif et destinées au tourisme social.
12. La population à prendre en compte pour les sixième et neuvième alinéas du présent paragraphe est celle qui résulte des recensements généraux ou complémentaires.
13. Les modalités de remboursement des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée par les collectivités locales ou les établissements bénéficiaires dudit fonds sont définies par décret en Conseil d'Etat.
14. IV. - Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
15. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1988.
16. Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.
en vigueur le 30 décembre 1988, jusqu'au 31 décembre 1993
1. I. - A compter du 1er janvier 1989, les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée sont déterminées en appliquant, aux dépenses réelles d'investissement définies par décret en Conseil d'Etat, un taux de compensation forfaitaire égal au taux normal de la taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 278 du code général des impôts, calculé en dedans du prix et arrondi à la troisième décimale inférieure.
2. II. - Demeure applicable en 1986, 1987 et 1988 sans modification, le taux sur la base duquel ont été calculées les attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée au bénéfice des collectivités et établissements visés à l'article 54 modifié de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976).
3. III. - Dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, les cessions ou mises à disposition au profit d'un tiers ne figurant pas au nombre des collectivités ou établissements bénéficiaires du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée d'une immobilisation ayant donné lieu au versement d'une attribution dudit fonds entraînent le remboursement de ce versement.
4. Cette disposition est applicable aux cessions à compter du 1er janvier 1988.
5. IV. - Les subventions spécifiques de l'Etat calculées sur un montant hors taxe ne sont pas déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds de compensation pour la taxe sur la valeur ajoutée.
6. Cette disposition est applicable à compter du 1er janvier 1988.
7. Pour les exercices 1986 et 1987, toutes les subventions spécifiques de l'Etat sont déduites des dépenses réelles d'investissement prises en compte pour le calcul des attributions du fonds.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Est validée la perception du versement-transport au profit du syndicat intercommunal à vocation unique de transports urbains de l'agglomération de Bourges, réalisée du 1er mars 1983 au 8 décembre 1987.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe au projet de loi de finances, un rapport rendant compte, après achèvement de l'ensemble des opérations en cause, de l'utilisation par le fonds de soutien des rentes des avances qui lui sont consenties par l'Etat en vue de concourir à l'allégement des charges de la dette publique.
1. La redevance d'exploitation annuelle versée par la Caisse centrale de crédit coopératif en application de l'article 15 de la loi portant règlement du budget de 1975 (n° 77-1397 du 21 décembre 1977) est supprimée.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 30 décembre 1988).