Texte consolidé · Loi

Loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le13 janvier 1989
Publié le14 janvier 1989
Articles76 articles en vigueur
NORSPSX8800135L
IdentifiantLEGITEXT000006069078
RéférenceLoi n° 89-18 du 13 janvier 1989 portant diverses mesures d'ordre social (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000006756462

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 2 LEGIARTI000006756463

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006756464

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006756465

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006756467

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006756512

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006756513

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006756515

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006756516

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006756517

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 30 LEGIARTI000006756518

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006756519

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 32 LEGIARTI000006756520

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006756521

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006756522

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006756524

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006756525

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006756526

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006756527

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre III : Dispositions relatives à la protection sociale

Article 6 LEGIARTI000006756479

1. L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié, afférentes à une fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance, par heure rémunérée dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail.

2. Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.

3. Cet agrément est donné aux associations :

4. 1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;

5. 2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;

6. 3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association ;

7. 4° Qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche.

8. Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.

9. Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat d'accompagnement dans l'emploi, contrat d'avenir ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de professionnalisation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006756478

en vigueur le 27 décembre 1998, jusqu'au 19 janvier 2005

1. L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié, afférentes à une fraction de la rémunération égale au salaire minimum de croissance, par heure rémunérée dans la limite de la durée légale ou conventionnelle du travail.

2. Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.

3. Cet agrément est donné aux associations :

4. 1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;

5. 2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;

6. 3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association ;

7. 4° Qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche.

8. Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.

9. Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.

Nota : NOTA : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 6 III : les présentes dispositions s'appliquent aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 1999.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006756477

en vigueur le 25 juin 1996, jusqu'au 27 décembre 1998

1. L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié.

2. Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.

3. Cet agrément est donné aux associations :

4. 1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;

5. 2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;

6. 3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association ;

7. 4° Qui sont administrées par des personnes dont aucune n'a administré une autre association ayant employé un ou plusieurs salariés, au sens du deuxième alinéa de l'article 6-1 de la présente loi, dans les douze mois précédant la date de l'embauche.

8. Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.

9. Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.

Nota : NOTA - Loi 96-559 du 24 juin 1996 art. 9 II : Les dispositions du présent article sont applicables aux demandes d'agrément déposées à compter du 1er mai 1996.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006756476

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 25 juin 1996

1. L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié.

2. Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle déclarées antérieurement au 1er aôut 1992 et agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.

3. Cet agrément est donné aux associations :

4. 1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;

5. 2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;

6. 3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association.

7. Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.

8. Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006756475

en vigueur le 2 février 1995, jusqu'au 5 février 1995

1. L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié.

2. Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans, ainsi que ceux composés d'exploitants agricoles, de coopératives d'utilisation de matériel agricole, de groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée, et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle déclarées antérieurement au 1er aôut 1992 et agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.

3. Cet agrément est donné aux associations :

4. 1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;

5. 2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;

6. 3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association.

7. Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.

8. Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.

Nota : NOTA - Loi 94-679 du 8 août 1994 art. 69 II : les modifications apportées par la loi sont applicables jusqu'au 30 juin 1995.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006756474

en vigueur le 10 août 1994, jusqu'au 5 février 1995

1. L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié.

2. Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle déclarées antérieurement au 1er aôut 1992 et agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.

3. Cet agrément est donné aux associations :

4. 1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;

5. 2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;

6. 3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association.

7. Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.

8. Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation durant les douze mois précédant l'embauche.

Nota : NOTA - Loi 94-679 du 8 août 1994 art. 69 II : les modifications apportées par la loi sont applicables jusqu'au 30 juin 1995.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006756473

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 10 août 1994

1. L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié.

2. Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'insertion professionnelle, durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle déclarées antérieurement au 1er aôut 1992 et agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.

3. Cet agrément est donné aux associations :

4. 1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;

5. 2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;

6. 3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association.

7. Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.

8. Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'insertion professionnelle durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'insertion professionnelle durant les douze mois précédant l'embauche.

Nota : NOTA : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 4 II : les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 1994 et sont applicables aux embauches prenant effet à compter de cette date. Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006756472

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 1994

1. L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié.

2. Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération pour les embauches réalisées à compter du 1er janvier 1993 les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle déclarées antérieurement au 1er aôut 1992 et agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.

3. Cet agrément est donné aux associations :

4. 1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;

5. 2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;

6. 3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association.

7. Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.

8. Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification durant les douze mois précédant l'embauche.

9. Le bénéfice de l'exonération n'est pas accordé en cas de reprise d'activité existante sans création nette d'emploi.

10. Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions *définition* les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, et du 11° du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur ou du gérant de la société à responsabilité limitée, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.

11. Le contrat de travail doit être à durée indéterminée *qualification*.

12. L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travailnon cumulcondition de formeorganisme compétentdélaidate*.

13. Bénéficient dans les mêmes conditions d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de leur deuxième et troisième salarié les employeurs ayant exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification.

14. Les employeurs doivent être inscrits au répertoire des métiers.

15. Leur activité doit être localisée dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan, ou dans les zones de montagne des départements d'outre-mer.

16. Dans ce cas, l'exonération porte sur une période de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur, la période de douze mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du premier contrat exonéré. Elle concerne les embauches réalisées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1993.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006756471

en vigueur le 4 janvier 1992, jusqu'au 1er janvier 1993

1. L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié.

2. Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Bénéficient également de cette exonération pour les embauches réalisées à compter du 1er janvier 1992 les mutuelles régies par le code de la mutualité, les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V (nouveau) du code rural, les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans et les associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d'association ou les dispositions de la loi du 19 avril 1908 applicables dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle déclarées antérieurement au 1er octobre 1991 et agréées à cette fin par l'autorité administrative compétente.

3. Cet agrément est donné aux associations :

4. 1° Qui exercent une activité sociale, éducative, culturelle, sportive ou philanthropique, non concurrente d'une entreprise commerciale ;

5. 2° Qui sont administrées à titre bénévole par les personnes n'ayant elles-mêmes ou par personnes interposées aucun intérêt direct dans les résultats de l'association ;

6. 3° Qui utilisent l'intégralité d'éventuels excédents de recettes aux actions entrant dans l'objet de l'association.

7. Bénéficient également de cette exonération les associations agréées pour les services aux personnes, dans les conditions prévues à l'article L. 129-1 du code du travail.

8. Les associations et les mutuelles doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon des salariés en contrat emploi-solidarité ou au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification durant les douze mois précédant l'embauche. Les coopératives d'utilisation de matériel agricole et les groupements d'employeurs doivent avoir exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification durant les douze mois précédant l'embauche.

9. Le bénéfice de l'exonération n'est pas accordé en cas de reprise d'activité existante sans création nette d'emploi.

10. Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions *définition* les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, et du 11° du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur ou du gérant de la société à responsabilité limitée, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.

11. Le contrat de travail doit être à durée indéterminée *qualification*.

12. L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travaildate*.

13. Bénéficient dans les mêmes conditions d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de leur deuxième et troisième salarié les employeurs ayant exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification.

14. Les employeurs doivent être inscrits au répertoire des métiers.

15. Leur activité doit être localisée dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan, ou dans les zones de montagne des départements d'outre-mer.

16. Dans ce cas, l'exonération porte sur une période de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur, la période de douze mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du premier contrat exonéré. Elle concerne les embauches réalisées à compter du 1er janvier 1992 et jusqu'au 31 décembre 1992.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006756470

en vigueur le 5 janvier 1991, jusqu'au 4 janvier 1992

1. L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié.

2. Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, durant les douze mois précédant l'embauche ainsi que, dans les mêmes conditions, les gérants de société à responsabilité limitée qui ne possèdent pas plus de la moitié du capital social et ne bénéficient pas de cette exonération à un autre titre. Le bénéfice de l'exonération n'est pas accordé en cas de reprise d'activité existante sans création nette d'emploi.

3. Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, et du 11° du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur ou du gérant de la société à responsabilité limitée, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.

4. Le contrat de travail doit être à durée indéterminée.

5. L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.

6. Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées à compter du 15 octobre 1988 et jusqu'au 31 décembre 1991non cumulcondition de formeorganisme compétentdélaidate*.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006756469

en vigueur le 2 janvier 1990, jusqu'au 5 janvier 1991

1. L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié.

2. Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, durant les douze mois précédant l'embauchedéfinitionqualification*.

3. L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.

4. Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées à compter du 15 octobre 1988 et jusqu'au 31 décembre 1990non cumulcondition de formeorganisme compétentdélaidate*.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006756468

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 2 janvier 1990

1. L'embauche, dans les conditions ci-après, d'un premier salarié ouvre droit à l'exonération des cotisations qui sont à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de ce salarié.

2. Bénéficient de cette exonération les personnes non salariées inscrites auprès des organismes chargés du recouvrement des cotisations d'allocations familiales ou assujetties au régime de protection sociale des professions agricoles et qui ont exercé leur activité *condition d'ouverture du droit* sans le concours de personnel salarié, sinon avec au plus un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification, durant les douze mois *délai* précédant l'embauche *point de départ*. Le bénéfice de l'exonération n'est pas accordé en cas de reprise d'activité existante sans création nette d'emploi.

3. Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions *définition* les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.

4. Le contrat de travail doit être à durée indéterminée.

5. L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail *point de départ*. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.

6. Les dispositions du présent article sont applicables aux embauches réalisées à compter du 15 octobre 1988 et jusqu'au 31 décembre 1989 *durée*.

7. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi dont la liste est fixée par décret.

8. Les employeurs qui remplissent les conditions fixées ci-dessus en font la déclaration par écrit *condition de forme* à la direction départementale du travail et de l'emploi *organisme compétent* dans les quinze jours de l'embauche *délai* ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la présente loi, avant le 1er février 1989 *date*.

Article 6-1 LEGIARTI000006756481

1. Le bénéfice de l'exonération est accordé en cas de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus quarante-neuf salariés dans les douze mois précédant l'embauche par le repreneur lorsque cette reprise intervient dans le cadre de la procédure de redressement prévue par le code de commerce, si elle a pour effet de maintenir l'emploi pendant la période d'exonération.

2. Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, et du 11° du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur ou du gérant de la société à responsabilité limitée, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.

3. Le contrat de travail doit être à durée indéterminée ou être conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.

4. L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.

5. Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, l'exonération porte sur une période égale à la durée initiale du contrat dans la limite de dix-huit mois à compter de sa date d'effet. En cas d'embauches successives dans les conditions définies au quatrième alinéa, la période d'exonération tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus dans la limite d'une fois et demie la durée de l'exonération attachée à la conclusion du premier contrat.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006756480

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Le bénéfice de l'exonération est accordé en cas de reprise d'une entreprise employant ou ayant employé au plus quarante-neuf salariés dans les douze mois précédant l'embauche par le repreneur lorsque cette reprise intervient dans le cadre de la procédure de redressement prévue par la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises, si elle a pour effet de maintenir l'emploi pendant la période d'exonération.

2. Sont considérées comme salariés pour l'application des présentes dispositions les personnes mentionnées aux articles L. 311-2 et L. 311-3, à l'exception du 10°, et du 11° du code de la sécurité sociale, à l'article 3 de la loi du 13 décembre 1926 portant code du travail maritime et à l'article 1144 du code rural, à l'exclusion du conjoint ou du concubin de l'employeur ou du gérant de la société à responsabilité limitée, des personnes fiscalement à sa charge, des aides familiaux et associés d'exploitation mentionnés au 2° du paragraphe I de l'article 1106-1 du code rural ainsi que des employés de maison.

3. Le contrat de travail doit être à durée indéterminée ou être conclu en application du 2° de l'article L. 122-1-1 du code du travail pour une durée d'au moins douze mois.

4. L'exonération porte sur une période de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du contrat de travail *point de départ*. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur et déterminé par décret, la période de vingt-quatre mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de trente-six mois à compter de la date d'effet du premier contrat de travail.

5. Lorsque le contrat de travail est conclu pour une durée déterminée, l'exonération porte sur une période égale à la durée initiale du contrat dans la limite de dix-huit mois à compter de sa date d'effet. En cas d'embauches successives dans les conditions définies au quatrième alinéa, la période d'exonération tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus dans la limite d'une fois et demie la durée de l'exonération attachée à la conclusion du premier contrat.

Nota : NOTA : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 4 II : les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 1994 et sont applicables aux embauches prenant effet à compter de cette date. Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.

Article 6-2 LEGIARTI000006756484

1. Les dispositions des articles 6, 6-1 et celles du présent article sont applicables aux embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 2001.

2. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi dont la liste est fixée par décret. Il ne peut être cumulé avec le bénéfice d'une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales ou l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

3. Les employeurs qui remplissent les conditions fixées ci-dessus en font la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la présente loi, avant le 1er février 1989.

Nota : Loi 98-1194 1998-12-23 art. 6 III : les présentes dispositions s'appliquent aux embauches réalisées à compter du 1er janvier 1999.

Article 6-2 Modifié LEGIARTI000006756483

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 27 décembre 1998

1. Les dispositions des articles 6, 6-1 et celles du présent article sont applicables aux embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 1998.

2. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi dont la liste est fixée par décret.

3. Les employeurs qui remplissent les conditions fixées ci-dessus en font la déclaration par écrit à l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale au plus tard à la date d'exigibilité des cotisations de sécurité sociale afférentes au premier versement de la rémunération ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la présente loi, avant le 1er février 1989.

Nota : NOTA : Loi 95-116 du 4 février 1995 62 II : les dispositions du présent article sont applicables aux embauches intervenues à compter du 1er avril 1995.

Article 6-2 Modifié LEGIARTI000006756482

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 5 février 1995

1. Les dispositions des articles 6, 6-1 et celles du présent article sont applicables aux embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 1998.

2. Le bénéfice de ces dispositions ne peut être cumulé *non cumul* avec les aides directes de l'Etat à la création d'emploi dont la liste est fixée par décret.

3. Les employeurs qui remplissent les conditions fixées ci-dessus en font la déclaration par écrit *condition de forme* à la direction départementale du travail et de l'emploi dans les trente jours de l'embauche *délai* ou, pour les embauches intervenues avant la date de publication de la présente loi, avant le 1er février 1989 *date*.

Nota : NOTA : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 4 II : les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 1994 et sont applicables aux embauches prenant effet à compter de cette date. Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.

Article 6-3 Abrogé LEGIARTI000006756488

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 15 novembre 1996

1. Bénéficient dans les mêmes conditions d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de leur deuxième et troisième salarié les personnes non salariées et les gérants de société à responsabilité limitée mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 ayant exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation.

2. Bénéficient d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales pour l'embauche de leurs deuxième et troisième salariés les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V nouveau du code rural et les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans dès lors que les coopératives ou groupements ont exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation.

Article 6-3 Modifié LEGIARTI000006756487

en vigueur le 2 février 1995, jusqu'au 5 février 1995

1. Bénéficient dans les mêmes conditions d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de leur deuxième et troisième salarié les personnes non salariées et les gérants de société à responsabilité limitée mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 ayant exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation.

2. Bénéficient d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales pour l'embauche de leurs deuxième et troisième salariés les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V nouveau du code rural et les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans, ainsi que ceux composés d'exploitants agricoles, de coopératives d'utilisation de matériel aricole, de groupements agricoles d'exploitation en commun et d'exploitations agricoles à responsabilité limitée, dès lors que les coopératives ou groupements ont exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation.

Nota : NOTA : Loi 94-679 du 8 août 1994 art. 69 II : les modifications apportées par la loi s'appliquent jusqu'au 30 juin 1995.

Article 6-3 Modifié LEGIARTI000006756486

en vigueur le 10 août 1994, jusqu'au 5 février 1995

1. Bénéficient dans les mêmes conditions d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de leur deuxième et troisième salarié les personnes non salariées et les gérants de société à responsabilité limitée mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 ayant exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation.

2. Bénéficient d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales pour l'embauche de leurs deuxième et troisième salariés les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V nouveau du code rural et les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans dès lors que les coopératives ou groupements ont exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'adaptation ou d'orientation.

Nota : NOTA : Loi 94-679 du 8 août 1994 art. 69 II : les modifications apportées par la loi s'appliquent jusqu'au 30 juin 1995.

Article 6-3 Modifié LEGIARTI000006756485

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 10 août 1994

1. Bénéficient dans les mêmes conditions d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour l'emploi de leur deuxième et troisième salarié les personnes non salariées et les gérants de société à responsabilité limitée mentionnés au deuxième alinéa de l'article 6 ayant exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'insertion professionnelle.

2. Bénéficient d'une exonération des cotisations qui sont à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des prestations familiales pour l'embauche de leurs deuxième et troisième salariés les coopératives d'utilisation de matériel agricole régies par le titre II du livre V nouveau du code rural et les groupements d'employeurs visés à l'article L. 127-1 du code du travail dont les adhérents sont exclusivement agriculteurs ou artisans dès lors que les coopératives ou groupements ont exercé leur activité pendant l'année précédant l'embauche avec au plus un ou deux salariés, ou au plus deux ou trois salariés si l'un d'entre eux est un salarié en contrat d'apprentissage ou de qualification ou en contrat d'insertion professionnelle.

Nota : NOTA : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 4 II : les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 1994 et sont applicables aux embauches prenant effet à compter de cette date. Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.

Article 6-4 Abrogé LEGIARTI000006756490

en vigueur le 27 juillet 1994, jusqu'au 15 novembre 1996

1. L'activité des personnes et organismes mentionnés à l'article 6-3 doit être localisée dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan, ou dans les départements d'outre-mer ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ou dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé définis en application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

2. Sous réserve que soient remplies les conditions définies par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1 et par les deuxième et troisième alinéas de l'article 6-2, l'exonération porte sur une période de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur, la période de douze mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du premier contrat exonéré. Elle concerne les embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 1995.

Nota : NOTA : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 4 II : les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 1994 et sont applicables aux embauches prenant effet à compter de cette date. Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.

Article 6-4 Modifié LEGIARTI000006756489

en vigueur le 1er janvier 1994, jusqu'au 27 juillet 1994

1. L'activité des personnes et organismes mentionnés à l'article 6-3 doit être localisée dans les zones éligibles aux programmes d'aménagement concerté des territoires ruraux des contrats de plan, ou dans les zones de montagne et les zones rurales des départements d'outre-mer ou dans les grands ensembles et quartiers d'habitat dégradé définis en application de l'article 26 de la loi n° 91-662 du 13 juillet 1991 d'orientation pour la ville.

2. Sous réserve que soient remplies les conditions définies par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1 et par les deuxième et troisième alinéas de l'article 6-2, l'exonération porte sur une période de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail. En cas d'embauches successives liées à la démission ou au décès d'un ou plusieurs salariés ou à tout autre événement indépendant de la volonté de l'employeur, la période de douze mois tient uniquement compte des durées d'effet respectives des contrats de travail ainsi conclus, dans la limite toutefois d'un délai total de vingt-quatre mois à compter de la date d'effet du premier contrat exonéré. Elle concerne les embauches réalisées jusqu'au 31 décembre 1995.

Nota : NOTA : Loi 93-1313 du 20 décembre 1993 art. 4 II : les dispositions du I entrent en vigueur le 1er janvier 1994 et sont applicables aux embauches prenant effet à compter de cette date. Les contrats en cours à cette date demeurent régis, jusqu'à leur terme, par les dispositions antérieurement applicables.

Article 6-5 Abrogé LEGIARTI000006756491

en vigueur le 5 février 1995, jusqu'au 1er janvier 1997

1. Dans les zones de redynamisation urbaine mentionnées au I bis de l'article 1466 A du code général des impôts et dans les zones de revitalisation rurale mentionnées à l'article 1465 A du même code, et sous réserve que soit remplies les conditions définies par les premier, deuxième et troisième alinéas de l'article 6-1, les employeurs bénéficient d'une exonération des cotisations à leur charge au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales pour toutes les embauches ayant pour effet de porter l'effectif à quatre salariés au moins et à cinquante au plus.

2. L'exonération porte sur une durée de douze mois à compter de la date d'effet du contrat de travail.

3. Pour bénéficier de cette exonération, l'employeur ne doit pas avoir procédé à un licenciement dans les douze mois précédant la ou les embauches. L'exonération ne peut être cumulée avec les aides directes de l'Etat à la création d'emplois, dont la liste est fixée par décret.

4. L'employeur qui remplit les conditions fixées ci-dessus en fait la déclaration par écrit à la direction du travail et de l'emploi dans les trente jours de l'embauche *délai*.

Article 7 LEGIARTI000036390430

1. I. - ...

2. II. - ...

3. III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus s'appliqueront aux cotisations assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés à compter du 1er janvier 1990.

4. Par dérogation à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues sur les gains et rémunérations versés en 1989 sont assises pour partie sur l'intégralité des gains et rémunérations et pour partie dans la limite d'un plafond.

5. IV. - Par dérogation aux articles L. 241-6 et L. 613-1 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants non salariés non agricoles sont assises pour partie sur l'intégralité de leur revenu professionnel et pour partie dans la limite d'un plafond. Le plafond et les taux applicables sont fixés par décret.

6. V. - Le décret fixant les taux et les plafonds de cotisations prend effet le 1er janvier 1989.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006756492

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2018

1. I. - ...

2. II. - ...

3. III. - Les dispositions des paragraphes I et II ci-dessus s'appliqueront aux cotisations assises sur les gains et rémunérations versés aux salariés à compter du 1er janvier 1990.

4. Par dérogation à l'article L. 241-6 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues sur les gains et rémunérations versés en 1989 sont assises pour partie sur l'intégralité des gains et rémunérations et pour partie dans la limite d'un plafond.

5. IV. - Par dérogation aux articles L. 241-6 et L. 242-11 du code de la sécurité sociale, les cotisations d'allocations familiales dues par les employeurs et travailleurs indépendants non salariés non agricoles sont assises pour partie sur l'intégralité de leur revenu professionnel et pour partie dans la limite d'un plafond. Le plafond et les taux applicables sont fixés par décret.

6. V. - Le décret fixant les taux et les plafonds de cotisations prend effet le 1er janvier 1989.

Article 8 LEGIARTI000006756493

1. I. - ...

2. II. - Les dispositions du paragraphe I ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1990.

3. Pour l'année 1989, une partie des cotisations est calculée dans la limite d'une superficie maximale et en fonction d'un taux, qui sont fixés par décret.

Article 9 LEGIARTI000006756495

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 10 LEGIARTI000006756496

1. Les prestations et les salaires servant de base à leur calcul mentionnés aux articles L. 341-6 et L. 351-11 du code de la sécurité sociale ainsi que les prestations, salaires et revenus dont les modalités de revalorisation et de majoration sont identiques sont revalorisés de 1,3% au 1er janvier 1989 et de 1,2% au 1er juillet 1989.

Article 11 LEGIARTI000006756497

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 12 LEGIARTI000006756498

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 LEGIARTI000006756499

1. A compter du 1er janvier 1989, les salariés du Crédit foncier de France sont affiliés au régime général de sécurité sociale pour l'ensemble des risques couverts par celui-ci. Il est mis fin, à compter de la même date, au régime spécial d'assurance invalidité et vieillesse du Crédit foncier de France.

2. Les obligations contractées au titre de ce régime spécial par le Crédit foncier de France à l'égard de ses agents et anciens agents et de leurs ayants droit bénéficiaires au 31 décembre 1988 dudit régime spécial sont transférées au régime général de sécurité sociale dans la limite des règles propres à celui-ci. Un décret apportera, dans cette limite, aux règles de détermination du salaire annuel de base, de la durée d'assurance et du taux de pension mentionnés aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale, les adaptations nécessaires.

3. Pour celles de ces obligations qui ne peuvent être prises en charge par le régime général de sécurité sociale, le Crédit foncier de France pourvoit, avant le 1er janvier 1989, aux couvertures complémentaires nécessaires conformément aux dispositions du titre III du livre VII du code de la sécurité sociale.

Article 14 LEGIARTI000006756500

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 15 LEGIARTI000006756501

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006756502

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006756503

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006756504

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006756506

1. A compter du 1er janvier 1989, les obligations de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires sont, en ce qui concerne le régime de base d'assurance vieillesse dont bénéficiaient les agents de change en retraite ou ayant exercé cette activité ainsi que leurs ayants droit, transférées au régime général de sécurité sociale.

2. Pour les agents de change qui continuent d'exercer cette activité, ces mêmes obligations sont transférées aux régimes de base d'assurance vieillesse auxquels les intéressés sont affiliés en raison de la modification du mode d'exercice de leur activité.

3. Les modalités de ce transfert sont prévues par un décret qui fixe les adaptations nécessaires aux règles de détermination du salaire annuel de base, de la durée d'assurance et du taux de pension, mentionnées aux deuxième, troisième et quatrième alinéas de l'article L. 351-1 du code de la sécurité sociale.

4. Ce transfert ne peut concerner que les droits acquis ou en cours d'acquisition auprès de la caisse d'allocation vieillesse des officiers ministériels, des officiers publics et des compagnies judiciaires pour les périodes au cours desquelles les agents de change ont exercé une activité exclusivement libérale.

Article 20 LEGIARTI000006756507

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006756508

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 22 juin 2000

1. I. - ... II. - Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives et des délais de prescription, les dispositions de l'article L. 411-2 du code de la sécurité sociale sont applicables aux accidents antérieurs à la publication de la présente loi.

Article 22 LEGIARTI000006756509

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre IV : Dispositions relatives à la sécurité sociale.

Article 23 LEGIARTI000006756510

1. Le taux de la retenue prévu à l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraites est majoré d'un point.

2. Cette disposition s'applique aux traitements et soldes perçus au titre de la période postérieure au 31 décembre 1988.

Article 24 LEGIARTI000006756511

1. I.-La contribution définie à l'article 2 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 portant diverses mesures relatives au financement des retraites et pensions s'applique, dans les mêmes conditions, aux revenus de l'année 1987.

2. II.-Les montants de 160 F et 140 F mentionnés à l'article 6 de la loi n° 86-966 du 18 août 1986 précitée sont portés respectivement à 170 F et 150 F.

3. III.-Sauf dans les cas où la cotisation d'impôt due sur les revenus de 1987 est mise en recouvrement après le 31 mars 1989, la contribution est mise en recouvrement le 31 mars 1989 et acquittée en même temps que l'acompte provisionnel de l'impôt sur le revenu payable au plus tard le 15 mai 1989. Pour les contribuables ayant opté pour le paiement mensuel de l'impôt sur le revenu, la contribution est prélevée en même temps que la première mensualité suivant la date limite de paiement de l'acompte provisionnel mentionné ci-dessus.

4. Par dérogation à l'article 150 R du code général des impôts, le paiement de la contribution ne peut être fractionné.

Titre V : Dispositions relatives aux études médicales et l'enseignement supérieur et à la santé.

Article 34 LEGIARTI000006756523

1. Avant le 30 juin 1989, le Gouvernement présentera au Parlement un bilan des dispositions législatives actuelles sur les études médicales. Dans ce bilan, le Gouvernement examinera notamment les conséquences de ces dispositions sur le fonctionnement des établissements hospitaliers ; il appréciera les modalités de la formation en médecine, tant dans le deuxième que dans le troisième cycle, ainsi que les conditions d'accès au troisième cycle et la nécessité de leur éventuelle adaptation dans le cadre de la poursuite de la revalorisation de la médecine générale.

Titre VII : Dispositions relatives à l'érection en établissement autonome de la maison de Nanterre

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006756528

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 22 juin 2000

1. Il est créé un établissement public de la ville de Paris à caractère social et sanitaire dénommé " centre d'accueil et de soins hospitaliers ", sis 403, avenue de la République, à Nanterre, en lieu et place de la " Maison de Nanterre " créée par le décret du 13 septembre 1887.

2. Ses missions, exercées au sein d'unités distinctes, comprennent :

3. 1° L'accueil, la réadaptation sociale des personnes sans abri orientées par le préfet de police de Paris ainsi que l'hébergement et la réadaptation sociale des personnes visées à l'article 185 du code de la famille et de l'aide sociale, dans la limite des capacités autorisées par le représentant de l'Etat dans la région conformément aux dispositions de la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 relative aux institutions sociales et médico-sociales ;

4. 2° Le service public hospitalier tel que défini au chapitre Ier de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 portant réforme hospitalière ;

5. 3° L'hébergement et les soins des personnes âgées et des personnes handicapées qui y résident.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006756529

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 22 juin 2000

1. Le centre d'accueil et de soins hospitaliers est soumis, en ce qui concerne son budget et son fonctionnement, aux dispositions de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée. Il est soumis à la tutelle de l'Etat.

2. Les modalités d'application des dispositions du chapitre II de la loi n° 70-1318 du 31 décembre 1970 précitée sont adaptées par décret en Conseil d'Etat aux conditions particulières de fonctionnement de cet établissement.

3. A l'exception des dispositions concernant le budget, l'administration et le fonctionnement de l'établissement, la loi n° 75-535 du 30 juin 1975 précitée est applicable à l'établissement pour ses activités sociales et médico-sociales.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006756530

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 22 juin 2000

1. Un décret en Conseil d'Etat fixe la composition du conseil d'administration de l'établissement dont la présidence est assurée par le préfet de police de Paris et où sont notamment représentés, d'une part, la ville de Paris et, d'autre part, le département des Hauts-de-Seine et la ville de Nanterre.

2. Le directeur est nommé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'intérieur, de l'action sociale et de la santé, après avis du président du conseil d'administration.

Article 43 LEGIARTI000006756532

1. I.-...

2. II.-A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les personnels nouveaux recrutés par l'établissement sont soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

3. III.-Les fonctionnaires et stagiaires en fonctions à la " Maison de Nanterre " à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont, à compter de cette même date, mis à la disposition du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Ils continuent à être régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

4. IV.-Les fonctionnaires et les stagiaires visés au paragraphe III ci-dessus peuvent opter pour le maintien de leur statut ou pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

5. S'ils n'optent pas pour le maintien de leur statut, les fonctionnaires et stagiaires désignés ci-dessus sont, à compter d'une date fixée par le décret prévu ci-dessus, intégrés dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. Les agents qui auront à cette date la qualité de stagiaire seront intégrés à la date à laquelle ils seront titularisés.

6. Ceux d'entre eux qui auront opté pour le maintien de leur statut ou qui ne remplissent pas les conditions fixées pour l'accès aux corps et emplois de la fonction publique hospitalière ou pour lesquels il n'existe pas de corps d'accueil dans ladite fonction publique, sont détachés, à une date fixée par le décret mentionné ci-dessus, auprès du centre d'accueil et de soins hospitaliers ou, à défaut, mis à sa disposition par la préfecture de police de Paris.

7. V.-Le contrat de travail des agents non titulaires en fonction à la date de publication de la présente loi subsistera aux mêmes conditions dans l'établissement public nouvellement créé.

8. VI.-Le préfet de police de Paris peut, dans des conditions définies par une convention avec l'établissement, mettre à disposition du centre d'accueil et de soins des personnels d'encadrement, administratifs et de surveillance qui demeurent soumis à leur statut particulier. Les conditions financières de prise en charge de ces personnels par l'établissement sont régies par cette même convention.

9. VII.-Les personnels médicaux et les pharmaciens en fonctions dans l'unité hospitalière mentionnée ci-dessus peuvent demander à être intégrés dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers publics à temps plein ou à temps partiel selon leur mode d'exercice. Les conditions d'option et d'intégration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006756531

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 22 juin 2000

1. I. - ... II. - A compter de la date d'entrée en vigueur de la présente loi, les personnels nouveaux recrutés par l'établissement sont soumis aux dispositions de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 précitée.

2. III. - Les fonctionnaires et stagiaires en fonctions à la " Maison de Nanterre " à la date d'entrée en vigueur de la présente loi sont, à compter de cette même date, mis à la disposition du centre d'accueil et de soins hospitaliers de Nanterre. Ils continuent à être régis par les statuts qui leur sont applicables lors de l'entrée en vigueur de la présente loi.

3. IV. - Les fonctionnaires et les stagiaires visés au paragraphe III ci-dessus peuvent opter pour le maintien de leur statut ou pour leur intégration dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat.

4. S'ils n'optent pas pour le maintien de leur statut, les fonctionnaires et stagiaires désignés ci-dessus sont, à compter d'une date fixée par le décret prévu ci-dessus, intégrés dans les corps et emplois de la fonction publique hospitalière. Les agents qui auront à cette date la qualité de stagiaire seront intégrés à la date à laquelle ils seront titularisés.

5. Ceux d'entre eux qui auront opté pour le maintien de leur statut ou qui ne remplissent pas les conditions fixées pour l'accès aux corps et emplois de la fonction publique hospitalière ou pour lesquels il n'existe pas de corps d'accueil dans ladite fonction publique, sont détachés, à une date fixée par le décret mentionné ci-dessus, auprès du centre d'accueil et de soins hospitaliers ou, à défaut, mis à sa disposition par la préfecture de police de Paris.

6. V. - Le contrat de travail des agents non titulaires en fonction à la date de publication de la présente loi subsistera aux mêmes conditions dans l'établissement public nouvellement créé.

7. VI. - Le préfet de police de Paris peut, dans des conditions définies par une convention avec l'établissement, mettre à disposition du centre d'accueil et de soins des personnels d'encadrement, administratifs et de surveillance qui demeurent soumis à leur statut particulier. Les conditions financières de prise en charge de ces personnels par l'établissement sont régies par cette même convention.

8. VII. - Les dispositions législatives et réglementaires régissant les praticiens des hôpitaux publics sont applicables, à compter de la publication de la présente loi, aux médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens recrutés dans l'unité hospitalière de l'établissement définie au 2° de l'article 40.

9. Les personnels médicaux et les pharmaciens en fonctions dans l'unité hospitalière mentionnée ci-dessus peuvent demander à être intégrés dans les corps et emplois des praticiens hospitaliers publics à temps plein ou à temps partiel selon leur mode d'exercice. Les conditions d'option et d'intégration sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Article 44 LEGIARTI000034115891

1. Est autorisée aux conditions fixées par la convention passée à cet effet, la cession gratuite au centre d'accueil et de soins hospitaliers de l'ensemble mobilier et immobilier dit " Maison de Nanterre ", appartenant à la ville de Paris. Cette cession est exonérée de tous droits et taxes.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006756533

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 1er juillet 2017

1. Est autorisée aux conditions fixées par la convention passée à cet effet, la cession gratuite au centre d'accueil et de soins hospitaliers de l'ensemble mobilier et immobilier dit " Maison de Nanterre ", appartenant à la ville de Paris. Cette cession est exonérée de tous droits et taxes.

2. En cas de cessation d'activité totale ou partielle de l'établissement, son patrimoine immobilier sera restitué, pour tout ou partie, selon le cas, à la ville de Paris.

Titre VIII : Dispositions relatives au travail et à l'emploi.

Article 45 LEGIARTI000006756534

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006756535

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 4 janvier 1992

1. L'embauche d'un jeune par un contrat de qualification prévu à l'article L. 980-2 du code du travail ouvre droit à l'exonération des cotisations à la charge de l'employeur dues au titre des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales.

2. L'exonération porte sur les cotisations afférentes aux rémunérations dues jusqu'à la fin du contrat de qualificationdate*.

Article 47 LEGIARTI000006756536

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006756537

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006756538

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006756539

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006756540

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006756541

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000006756543

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006756544

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006756545

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006756546

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000006756547

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 58 LEGIARTI000006756548

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006756549

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 60 LEGIARTI000006756550

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 LEGIARTI000006756551

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 62 LEGIARTI000006756552

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 63 LEGIARTI000006756553

1. a modifié les dispositions suivantes

Titre IX : Dispositions diverses.

Article 64 LEGIARTI000006756554

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 65 LEGIARTI000006756555

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 66 LEGIARTI000006756556

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000039280550

1. Le second alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés est abrogé.

2. Une prorogation de cette suspension peut être demandée par simple requête au président du tribunal judiciaire qui statue après avoir entendu la partie poursuivante et après avoir obtenu toutes les indications utiles des services administratifs compétents. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la promulgation de la présente loi à toutes les poursuites visant les personnes concernées, y compris les poursuites en cours.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 67 Modifié LEGIARTI000027590097

en vigueur le 31 décembre 1990, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le second alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés est abrogé.

2. Une prorogation de cette suspension peut être demandée par simple requête au président du tribunal de grande instance qui statue après avoir entendu la partie poursuivante et après avoir obtenu toutes les indications utiles des services administratifs compétents. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la promulgation de la présente loi à toutes les poursuites visant les personnes concernées, y compris les poursuites en cours.

Nota : Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 34 : les dispositions du deuxième alinéa sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990. Loi 91-121 du 27 janvier 1993 art. 81 : le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 est étendu jusqu'au 31 décembre 1993 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006756557

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 31 décembre 1990

1. Le second alinéa de l'article 11 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative au règlement de l'indemnisation des rapatriés est abrogé.

2. Les personnes ayant déposé une demande de prêt de consolidation en application de l'article 10 de la loi précitée bénéficient de plein droit de la suspension des poursuites jusqu'au 31 décembre 1989.

3. Une prorogation de cette suspension peut être demandée par simple requête au président du tribunal de grande instance qui statue après avoir entendu la partie poursuivante et après avoir obtenu toutes les indications utiles des services administratifs compétents.

4. Ces nouvelles dispositions s'appliquent à compter de la promulgation de la présente loi à toutes les poursuites visant les personnes concernées, y compris les poursuites en cours.

Nota : Loi 89-1010 du 31 décembre 1989 art. 34 : les dispositions du deuxième alinéa sont prorogées jusqu'au 31 décembre 1990. Loi 91-121 du 27 janvier 1993 art. 81 : le bénéfice des dispositions de l'article 67 de la loi n° 89-18 du 13 janvier 1989 est étendu jusqu'au 31 décembre 1993 à l'ensemble des personnes dont les dossiers avaient été déposés en préfecture en application de l'article 7 de la loi n° 82-4 du 6 janvier 1982 et de l'article 10 de la loi n° 87-549 du 16 juillet 1987 relative à l'indemnisation des rapatriés.

Article 68 LEGIARTI000006756558

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 69 LEGIARTI000006756559

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 70 LEGIARTI000006756560

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 71 LEGIARTI000006756561

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 72 LEGIARTI000006756563

1. Les candidats admis au concours du certificat d'aptitude au professorat de l'enseignement du second degré, section Lettres modernes, ouvert en 1983 gardent le bénéfice de leur nomination comme professeurs certifiés ou, pour les maîtres contractuels ou agréés des établissements d'enseignement privés, le bénéfice de l'accès à l'échelle de rémunération des professeurs certifiés.

Article 73 LEGIARTI000006756564

1. Ont la qualité d'élèves-instituteurs les personnes ayant figuré sur la liste des candidats déclarés admis à la suite des épreuves du concours de recrutement d'élèves-instituteurs du département de l'Isère, session de 1987, ainsi que les personnes ayant figuré sur la liste complémentaire d'admission dressée à la suite des épreuves du même concours, nommées dans les conditions prévues à l'article 6 du décret n° 86-487 du 14 mars 1986 relatif au recrutement et à la formation des instituteurs.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006756565

en vigueur le 1er septembre 1988, jusqu'au 22 juin 2000

1. La rémunération principale des personnels de direction des établissements d'enseignement ou de formation relevant du ministre chargé de l'éducation nationale peut comporter, dans les conditions et modalités fixées par décret, outre la rémunération afférente au grade et à l'échelon qu'ils détiennent dans le corps, une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension qui est fonction du classement en catégories, fixé par décret en Conseil d'Etat, des emplois de direction qu'ils ont pour vocation d'occuper.

2. Le présent article est applicable à compter du 1er septembre 1988.

Article 75 LEGIARTI000006756566

1. Nonobstant toutes dispositions contraires, les mentions marginales ne seront plus apposées, à compter du 1er janvier 1989, sur l'exemplaire des registres de l'état civil conservé au greffe du tribunal de grande instance.

2. Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables dans les départements d'outre-mer, dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 76 LEGIARTI000006756567

1. Les dispositions de l'article 7 de la loi n° 75-1000 du 30 octobre 1975 modifiant la loi n° 72-662 du 13 juillet 1972 portant statut général des militaires et édictant des dispositions concernant les militaires de carrière ou servant en vertu d'un contrat sont applicables à compter du 1er janvier 1989 et jusqu'au 31 décembre 1998.

Article 77 LEGIARTI000006756568

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 78 LEGIARTI000006756569

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 79 LEGIARTI000006756570

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 80 Abrogé LEGIARTI000006756571

en vigueur le 14 janvier 1989, jusqu'au 1er mars 2022

1. Les fonctionnaires stagiaires ayant la qualité de titulaire dans un autre cadre des administrations de l'Etat, et qui sont élus au Parlement durant leur stage, sont titularisés, de plein droit, dans leur nouveau grade, à l'issue d'une période égale à la durée moyenne du stage des fonctionnaires de ce nouveau grade.

Article 81 LEGIARTI000006756572

1. Les candidats classés à l'issue du concours sur épreuves, effectué le 8 septembre 1986 par le ministère des affaires sociales et de l'emploi, pour le recrutement des médecins inspecteurs de la santé, gardent le bénéfice de leur nomination ultérieure dans ce corps.

Textes cités liens · DILA21

Cité par 92 textes
LOI89-1008 · modifie
LOI89-1010 · modifie
ARRETE · application
DECRET90-5 · application
DECRET90-41 · application
DECRET90-96 · application
DECRET90-147 · application
DECRET90-288 · application
DECRET · application
DECRET90-731 · application
DECRET90-743 · application
DECRET90-784 · application
DECRET90-810 · application
LOI90-1260 · modifie
LOI91-1 · modifie
DECRET91-91 · application
DECRET91-465 · application
LOI91-1405 · modifie
DECRET92-208 · application
DECRET92-209 · application
DECRET92-1182 · application
DECRET92-1183 · application
LOI92-1446 · modifie
LOI93-121 · modifie
AVIS · application
LOI93-1444 · application
LOI93-1444 · modifie
LOI94-638 · modifie
DECRET94-1139 · application
LOI95-95 · modifie
DECRET95-117 · application
LOI95-115 · modifie
LOI95-116 · modifie
DECRET95-1355 · application
DECRET95-1360 · application
LOI96-559 · modifie
DECRET96-695 · application
LOI96-987 · modifie
DECRET96-1169 · application
LOI97-1164 · modifie
DECRET98-252 · application
LOI98-1194 · modifie
Arrêté · application
Décret2000-236 · application
LOI2005-32 · modifie
Code de la santé publique - art. L6147-2 (M) · concordance
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L61 (M) · spec appli
Code du travail - art. L900-2-1 (M) · modification
Code rural - art. L761-18 (V) · concordance
Code rural ancien - art. 1142-15 (Ab) · modification

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 janvier 1989).

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