Texte consolidé · Loi

Loi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le30 décembre 1991
Publié le31 décembre 1991
Articles49 articles en vigueur
NORECOX9100184L
IdentifiantLEGITEXT000006078469
RéférenceLoi n° 91-1323 du 30 décembre 1991 de finances rectificative pour 1991 (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont délibéré, L'Assemblée nationale a adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit:

Article 1 Périmé LEGIARTI000006318282

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est institué pour 1991, au profit du budget de l'Etat, un prélèvement exceptionnel de 550 millions de francs sur les réserves de l'Institut national de la propriété industrielle.

Article 2 Périmé LEGIARTI000006318283

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est prélevé sur la Caisse nationale des télécommunications une somme de 1 000 millions de francs.

Article 3 Périmé LEGIARTI000006318284

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2007

1. L'ajustement des recettes tel qu'il résulte des évaluations révisées figurant à l'état A annexé à la présente loi et le supplément de charges du budget de l'Etat pour 1991 sont fixés ainsi qu'il suit : (tableau non reproduit).

Article 4 Périmé LEGIARTI000006318285

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses ordinaires des services civils pour 1991, des crédits supplémentaires s'élevant à la somme totale de 28 891 742 057 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état B annexé à la présente loi.

Article 5 Périmé LEGIARTI000006318286

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert, au titre IV du budget de l'éducation nationale (section I : enseignement scolaire), un crédit de paiement de 361 000 000 F.

Article 6 Périmé LEGIARTI000006318287

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses en capital des services civils pour 1991, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 4 423 590 945 F et de 2 365 022 245 F, conformément à la répartition par titre et par ministère qui en est donnée à l'état C annexé à la présente loi.

Article 7 Périmé LEGIARTI000006318289

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert, au titre VI du budget de l'industrie et de l'aménagement du territoire (I. - Industrie), une autorisation de programme de 50 000 000 F.

Article 8 Périmé LEGIARTI000006318290

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert au ministre de la défense, au titre des dépenses ordinaires des services militaires pour 1991, des autorisations de programme et des crédits de paiement supplémentaires s'élevant respectivement aux sommes de 16 000 000 F et de 1 880 925 000 F.

Article 9 Périmé LEGIARTI000006318291

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert aux ministres, au titre des dépenses du budget annexe pour 1991, des autorisations de programme supplémentaires s'élevant à la somme de 16 000 000 F ainsi réparties :

2. BUDGETS ANNEXES AUTORISATIONS de programme (en francs)

3. CREDITS de paiement (en francs)

4. Imprimerie nationale : 16 000 000

5. Totaux : 16 000 000

Article 10 Périmé LEGIARTI000006318292

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour 1991, au titre des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 25 000 000 F.

Article 11 Périmé LEGIARTI000006318293

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Il est ouvert au ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, pour 1991, au titre des comptes de prêts, des crédits de paiement supplémentaires s'élevant à la somme de 100 000 000 F.

Article 12 LEGIARTI000006318294

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 13 Périmé LEGIARTI000006318295

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2007

1. Sont ratifiés les crédits ouverts par le décret d'avance n° 91-805 du 23 août 1991.

Article 14 Périmé LEGIARTI000006318296

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2007

1. L'excédent de 77,5 millions de francs, hors taxe sur la valeur ajoutée, constaté en 1990 sur le produit de la taxe dénommée redevance pour droit d'usage des appareils récepteurs de télévision, est affecté à la Société européenne de programmes de télévision.

Article 15 LEGIARTI000006318297

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006318298

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006318299

1. I. à IV. Paragraphes modificateurs

2. V. Les dispositions du présent article s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de 1992.

Article 18 LEGIARTI000006318300

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Cette disposition s'applique à compter de l'imposition des revenus de 1992.

Article 19 LEGIARTI000006318301

1. Les primes à la performance que la Commission nationale du sport de haut niveau attribuera aux athlètes français qui seront médaillés aux jeux olympiques de 1992 d'Albertville et de Barcelone ne seront pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 20 LEGIARTI000006318302

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006318303

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006318304

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006318305

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Les dispositions du 8° du I de l'article 35, du 2 de l'article 92, du 12° de l'article 120, des 5° et 6° du I de l'article 156 du code général des impôts sont applicables aux profits sur bons d'option réalisés à compter du 1er janvier 1991.

3. III. Pour les profits réalisés au cours de l'année 1991, l'option prévue au 8° du I de l'article 35 peut être exercée jusqu'au 15 janvier 1992.

Article 24 LEGIARTI000006318306

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006318307

1. I. à VIII. Paragraphes modificateurs

2. IX. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations qui affectent les résultats des exercices ouverts à compter du 1er janvier 1992. Toutefois, les dispositions du 5 bis de l'article 38 tel qu'il est complété par le A du I sont applicables à compter du 1er janvier 1991 ; celles de la dernière phrase du a du 2 du VI sont applicables aux cessions réalisées à compter du 1er janvier 1992.

Article 26 LEGIARTI000006318308

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Les dispositions du I s'appliquent aux contrats souscrits à compter du 20 novembre 1991.

3. Les dispositions du II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.

Article 27 LEGIARTI000006318310

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Les dispositions des I et II s'appliquent à compter de la période d'imposition s'ouvrant le 1er janvier 1992.

Article 28 LEGIARTI000006318311

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006318312

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Les dispositions du présent article s'appliquent aux opérations en cours à la clôture des exercices arrêtés à compter du 31 décembre 1991 et qui résultent de contrats conclus au cours des mêmes exercices, ainsi qu'aux produits détenus en stock à la clôture des mêmes exercices.

Article 30 LEGIARTI000006318313

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 31 LEGIARTI000006318314

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Les taux visés aux I et II évoluent chaque année comme l'indice des prix tel qu'il est estimé dans la projection économique présentée en annexe au projet de loi de finances de l'année.

Article 32 LEGIARTI000006318315

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 33 LEGIARTI000006318316

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions de l'article 1736 du code général des impôts s'appliquent à la majoration instituée au 2 de l'article 1695 ter.

3. III. - Les dispositions des I et II entrent en vigueur à une date fixée par décret et, au plus tard, le 30 novembre 1992.

Article 34 LEGIARTI000006318317

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006318318

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006318319

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006318321

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006318322

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 23 juillet 1993

1. I. - Pour une période de cinq ans, à compter du 1er janvier 1992, les contributions additionnelles établies par l'article 80 de la loi de finances pour 1971 (n° 70-1199 du 21 décembre 1970) sont portées à 15 p. 100 en ce qui concerne les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance incendie couvrant à titre exclusif ou principal les dommages aux cultures, aux récoltes, aux bâtiments et au cheptel mort ou vif affectés aux exploitations agricoles et à 7 p. 100 en ce qui concerne les autres conventions d'assurance couvrant les mêmes biens.

2. II. - Le taux de la contribution additionnelle complémentaire sur toutes les primes ou cotisations afférentes aux conventions d'assurance couvrant les risques de responsabilité civile et de dommages relatifs aux véhicules utilitaires affectés aux exploitations agricoles, prévue à l'article 35 de la loi de finances rectificative pour 1986 (n° 86-1318 du 30 décembre 1986), est porté à 7 p. 100 à compter du 1er janvier 1992.

Article 39 LEGIARTI000006318323

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006318324

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006318325

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Ces montants s'appliquent à compter de la campagne 1991-1992.

Article 42 LEGIARTI000006318326

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006318327

1. Les dispositions des articles 150 ter à 150 nonies du code général des impôts sont applicables aux profits de même nature que réalisent des personnes physiques par l'intermédiaire d'un fonds commun d'intervention sur les marchés à terme défini à l'article 23 de la loi n° 88-1201 du 23 décembre 1988 relative aux organismes de placement collectif en valeurs mobilières.

Article 44 LEGIARTI000006318328

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006318329

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006318330

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006318332

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006318333

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006318334

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006318335

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006318336

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006318337

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 53 LEGIARTI000022335907

1. La dévolution des biens, droits et obligations prévue par l'article 19 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à versement de la contribution prévue à l'article 879 du code général des impôts ou d'honoraires au profit des agents de l'Etat.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006318338

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er janvier 2013

1. La dévolution des biens, droits et obligations prévue par l'article 19 de la loi n° 91-411 du 2 mai 1991 relative à l'organisation interprofessionnelle des pêches maritimes et des élevages marins et à l'organisation de la conchyliculture est effectuée à titre gratuit et ne donne lieu à aucune indemnité ou perception de droits ou de taxes, ni à versement de salaires ou honoraires au profit des agents de l'Etat.

Article 54 LEGIARTI000006318339

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006318340

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 56 LEGIARTI000006318341

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 LEGIARTI000044990513

1. I. à III. Paragraphes modificateurs

2. IV. (Abrogé).

3. V. et VI. Paragraphes modificateurs

4. VII. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006318343

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. à III. Paragraphes modificateurs

2. IV. Les dispositions du 3° de l'article 157 du code général des impôts ne sont pas applicables aux primes de remboursement définies au II de l'article 238 septies A.

3. V. et VI. Paragraphes modificateurs

4. VII. - Les dispositions qui précèdent sont applicables à un emprunt qui fait l'objet d'émissions successives et d'une cotation en bourse unique si une partie de cet emprunt a été émise après le 1er janvier 1992.

Article 58 LEGIARTI000006318344

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I sont applicables, sur option de l'entreprise exercée en 1993, pour le calcul du crédit d'impôt recherche afférent à l'année 1992.

Article 59 LEGIARTI000006318345

1. I. et II. Paragraphes modificateurs

2. III. - Les dispositions des I et II s'appliquent aux successions ouvertes et aux donations consenties à compter du 1er juillet 1992.

Article 60 LEGIARTI000006318346

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 61 Périmé LEGIARTI000006318347

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 1er septembre 2007

1. I. - Paragraphe modificateur.

2. II. - Les dispositions du présent article s'appliquent pour le calcul du crédit d'impôt-recherche de l'année 1992.

Article 62 LEGIARTI000006318348

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 63 LEGIARTI000006318349

1. La Société nationale des entreprises de presse est supprimée à la date du 30 juin 1992. Ses droits, biens et obligations sont transférés à l'Etat.

Article 64 LEGIARTI000044979406

1. I. Dans la limite de 21 700 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement éligibles à l'aide publique au développement figurant sur la liste établie à la date de publication de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

2. II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 5 780 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

3. Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Article 64 Modifié LEGIARTI000033817914

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. I. Dans la limite de 21 700 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement éligibles à l'aide publique au développement figurant sur la liste établie à la date de publication de la loi n° 2016-1918 du 29 décembre 2016 de finances rectificative pour 2016, par le Comité d'aide au développement de l'Organisation de coopération et de développement économiques.

2. II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 4 750 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

3. Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Article 64 Modifié LEGIARTI000031782237

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. Dans la limite de 18 700 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

2. II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 3 850 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

3. Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Article 64 Modifié LEGIARTI000026948537

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. Dans la limite de 18 700 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

2. II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 2 850 millions d'euros , le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

3. Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Article 64 Modifié LEGIARTI000023380320

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. I. Dans la limite de 18 700 millions d'euros , le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

2. II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 2 650 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

3. Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Article 64 Modifié LEGIARTI000020059144

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2011

1. I. Dans la limite de 16 700 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

2. II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 1 850 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

3. Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Article 64 Modifié LEGIARTI000018034275

en vigueur le 29 décembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. I. Dans la limite de 14 600 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

2. II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 1 250 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

3. Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006318358

en vigueur le 27 décembre 2006, jusqu'au 29 décembre 2007

1. I. Dans la limite de 14 600 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

2. II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 1 000 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

3. Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006318357

en vigueur le 1er janvier 2005, jusqu'au 27 décembre 2006

1. I. Dans la limite de 11 100 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

2. II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 1 000 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

3. Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006318356

en vigueur le 29 décembre 2001, jusqu'au 31 décembre 2004

1. I. Dans la limite de 5600 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

2. II. Au-delà des mesures prises en application du I et dans la limite de 1 000 millions d'euros, le ministre chargé de l'économie est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue des remises de dette consenties par la France aux pays pauvres très endettés. Ces pays sont ceux des pays mentionnés au I qui satisfont aux critères définis par le Fonds monétaire international et la Banque mondiale au titre de l'initiative en faveur des pays pauvres très endettés.

3. Cette autorisation est applicable aux prêts accordés aux Etats et aux prêts bénéficiant de leur garantie.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006318355

en vigueur le 31 décembre 1999, jusqu'au 29 décembre 2001

1. Dans la limite de 3 100 millions d'euros, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006318354

en vigueur le 31 décembre 1996, jusqu'au 31 décembre 1999

1. Dans la limite de 12 000 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006318353

en vigueur le 31 décembre 1995, jusqu'au 31 décembre 1996

1. Dans la limite de 8 000 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006318352

en vigueur le 30 décembre 1994, jusqu'au 31 décembre 1995

1. Dans la limite de 6 000 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006318351

en vigueur le 31 décembre 1993, jusqu'au 30 décembre 1994

1. Dans la limite de 3 000 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

Article 64 Périmé LEGIARTI000006318350

en vigueur le 31 décembre 1991, jusqu'au 31 décembre 1993

1. Dans la limite de 2 000 millions de francs, le ministre de l'économie, des finances et du budget est autorisé à prendre les mesures nécessaires en vue de la remise de dettes, en application des recommandations arrêtées à la réunion de leurs principaux pays créanciers, en faveur de pays en développement visés par l'article 1er de l'accord du 26 janvier 1960 instituant l'Association internationale de développement.

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Loi · modifie
Cité par 56 textes
Loi - art. 1 (P) · creation
DECRET92-357 · application
DECRET92-468 · application
DECRET92-553 · application
DECRET92-598 · application
DECRET92-605 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET92-1114 · application
DECRET93-941 · application
LOI93-934 · modifie
DECRET93-1127 · modifie
DECRET94-413 · application
DECRET94-974 · application
LOI94-1163 · modifie
du 23 septembre 1995 · application
LOI95-1347 · modifie
DECRET96-759 · application
LOI96-1182 · modifie
DECISION · application
DECISION · application
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DECISION · application
LOI99-1173 · modifie
LOI2001-1276 · modifie
LOI2004-1485 · modifie
LOI2006-1666 · modifie
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 124 (V) · spec appli
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 1788 quinquies (M) · creation
CODE GENERAL DES IMPOTS, CGI. - art. 38 (M) · modification
Code de la construction et de l'habitation. - art. L313-1 (M) · spec appli

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 31 décembre 1991).

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