Publics concernés : magistrats, avocats, autorité administrative, associations, organisations syndicales, particuliers. Objet : organisation des procédures d'action de groupe et d'action en reconnaissance de droits. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret définit les règles procédurales applicables, devant le juge judiciaire d'une part, et devant le juge administratif, d'autre part, aux actions de groupe régies par la loi de modernisation de la justice du xxie siècle. Il comporte des dispositions spécifiques à l'action de groupe relative à une discrimination imputable à un employeur. S'agissant de l'action de groupe en matière environnementale, il détermine les conditions d'agrément des associations dont l'objet statutaire comporte la défense des victimes de dommages corporels ou la défense des intérêts économiques de leurs membres. Il procède aux coordinations nécessaires dans le code de la santé publique. Le présent décret définit également les règles procédurales applicables aux actions en reconnaissance de droits devant le juge administratif. Références : le texte est pris pour l'application des titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du xxie siècle. Le code de procédure civile, le code de justice administrative, le code de l'environnement et le code de la santé publique modifiés par le présent décret peuvent être consultés, dans leur rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance (www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport du garde des sceaux, ministre de la justice, et de la ministre de l'environnement, de l'énergie et de la mer, chargée des relations internationales sur le climat,
Vu le code de la consommation, notamment son article L. 623-1 ;
Vu le code de l'environnement, notamment son article L. 142-3-1 ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code des procédures civiles d'exécution, notamment ses articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
Vu le code de procédure pénale, notamment son article 2-15 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-4 et L. 231-6 ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 1143-1 et L. 1144-1 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, notamment son article 9 ;
Vu la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008 portant diverses dispositions d'adaptation au droit communautaire dans le domaine de la lutte contre les discriminations, notamment son article 10 ;
Vu la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle ;
Vu le décret n° 91-1197 du 27 novembre 1991, notamment son article 240 ;
Vu l'avis du comité technique spécial de service placé auprès du directeur des services judiciaires en date du 12 janvier 2017 ;
Vu l'avis du conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 21 février 2017 ;
Vu l'avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations dans sa séance du 8 mars 2017 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'évaluation des normes en date du 9 mars 2017 ;
Vu l'avis de la commission supérieure du Conseil d'Etat en date du 25 avril 2017 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu,
Textes cités liens · DILA14
Code de la consommation (V)
Code de procédure civile (V)
Code de justice administrative (V)
Code de procédure pénale (V)
Code de la santé publique (V)
Code de l'environnement (V)
Code des procédures civiles d'exécution (V)
Code des relations entre le public et l'administration (V)
titres V et VI de la loi n° 2016-1547 du 18 novembre 2016
Cité par 2 textes
Code de la santé publique - art. R1526-1 (Ab)