Article 1 LEGIARTI000047591979
1. I.-L'indemnité d'état militaire désigne l'indemnité représentative de frais dénommée “ indemnité pour charges militaires ” mentionnée à l'article L. 4123-1 du code de la défense. Elle est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires.
2. II.-Sous réserve des exceptions prévues par la quatrième partie du code de la défense , cette indemnité est acquise lorsque le militaire est en position d'activité.
3. III.-L'indemnité d'état militaire varie en fonction du grade et du nombre de personnes composant le foyer fiscal du militaire.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006561733
en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 1er octobre 2023
1. 1. L'indemnité représentative de frais dite indemnité pour charges militaires est attribuée aux officiers et militaires non officiers à solde mensuelle, ainsi qu'aux volontaires dans les armées, pour tenir compte des diverses sujétions spécifiquement militaires, et notamment de la fréquence des mutations d'office.
2. 2. Cette indemnité est acquise :
3. Aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non officiers à solde mensuelle en activité de service ;
4. Aux officiers généraux en disponibilité ;
5. Aux officiers, sous-officiers de carrière et militaires non officiers à solde mensuelle placés, pour raison de santé, dans une position autre que l'activité (non-activité ou réforme temporaire) ;
6. Aux officiers de réserve et militaires non officiers à solde mensuelle de réserve servant en situation d'activité pour quelque cause que ce soit.
7. Aux volontaires dans les armées en activité de service
8. 3. L'indemnité pour charges militaires varie en fonction du grade, de la situation de famille et des conditions de logement des militaires.
Article 2 LEGIARTI000047591977
1. Les taux annuels de l'indemnité d'état militaire sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Ils sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la valeur du point d'indice de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006561734
en vigueur le 1er janvier 1975, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Les taux annuels de l'indemnité pour charges militaires sont fixés par arrêté conjoint du ministre de la défense, du ministre de l'économie et des finances et du secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique.
2. I. - Premier tableau
3. Taux normaux.
SITUATION DE FAMILLE | OFFICIERS généraux et supérieurs | OFFICIERS subalternes | MILITAIRES non officiers à solde mensuelle |
| Francs | Francs | Francs |
I. - Militaires non logés gratuitement |
Célibataire | 3.474 | 2.692,80 | 1.126,80 |
Chef de famille sans enfant ou avec moins de trois enfants à charge | 5.288,40 | 4.330,80 | 1.893,60 |
Chef de famille avec trois enfants à charge ou plus | 6.714 | 5.612,40 | 2.502 |
II. - Militaires logés gratuitement. |
Célibataire | 2.556 | 2.019,60 | 784,80 |
Chef de famille sans enfant ou avec moins de trois enfants à charge | 3.902,40 | 3.254,40 | 1.332 |
Chef de famille avec trois enfants à charge ou plus | 5.025,60 | 4.442,40 | 1.886,40 |
4. II. - Deuxième tableau
5. Taux spéciaux attribués aux officiers supérieurs et subalternes et aux militaires non officiers à solde mensuelle, chefs de famille, affectés dans certaines unités ou certains éléments stationnés en des lieux pour lesquels il existe des difficultés d'existence exceptionnelles, dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre des armées et du ministre de l'économie et des finances
SITUATION de famille | OFFICIERS supérieurs | OFFICIERS subalternes | MILITAIRES non officiers à solde mensuelle |
Taux n° 1 | Taux n° 2 | Taux n° 1 | Taux n° 2 | Taux n° 1 | Taux n° 2 |
| Francs | Francs | Francs | Francs | Francs | Francs |
I. - Militaires non logés gratuitement. |
Chef de famille sans enfant ou avec moins de trois enfants à charge | 8.456,40 | 7.398 | 6.926,40 | 6.066 | 3.027,60 | 2.646 |
Chef de famille avec trois enfants à charge ou plus | 10.764 | 9.396 | 8.978,40 | 7.858,80 | 4.006,80 | 3.513,60 |
II. - Militaires logés gratuitement. |
Chef de famille sans enfant ou avec moins de trois enfants à charge | 6.231,60 | 5.454 | 5.202 | 4.554 | 2.134,80 | 1.882,80 |
Chef de famille avec trois enfants à charge ou plus | 8.049,60 | 7.038 | 7.092 | 6.206,40 | 3.020,40 | 2.646 |
6. A partir du 1er janvier 1975, les taux fixés aux tableaux ci-dessus sont réévalués au 1er janvier de chaque année proportionnellement à l'évolution de la rémunération (traitement et indemnité de résidence Paris) afférente à l'indice net 450 constatée au cours de l'année précédente.
Article 3 LEGIARTI000047591975
1. Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base.
2. Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à deux peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.
3. Sous réserve des cinquième et sixième alinéas du présent article, les militaires dont le nombre de personnes composant le foyer fiscal est égal ou supérieur à cinq peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.
4. Par dérogation, le second taux particulier est attribué aux militaires qui ne sont ni mariés, ni liés par un pacte civil de solidarité dont le foyer fiscal comporte quatre personnes.
5. Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Ils bénéficient en outre du ou des taux particuliers réduits de moitié sous réserve de remplir les autres conditions définies par le présent décret. Toutefois, lorsque l'un de ces militaires est placé dans une situation statutaire entraînant la suspension de l'indemnité d'état militaire, l'autre militaire bénéficie du ou des taux particuliers, sans abattement. Par ailleurs, lorsque dans un couple de militaires, un seul des membres bénéficie du régime de rémunération relevant du décret n° 97-900 du 1er octobre 1997 relatif au régime de rémunération des personnels affectés à l'étranger, l'autre bénéficie seul du ou des taux particuliers, sans abattement.
6. Le ou les taux particuliers sont systématiquement alloués sans abattement au seul militaire d'active lorsque celui-ci est marié ou lié par un pacte civil de solidarité avec un militaire de la réserve opérationnelle appartenant au même foyer fiscal. Lorsque deux conjoints ou deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires de la réserve opérationnelle et appartiennent au même foyer fiscal, chacun d'entre eux bénéficie du taux de base. Le ou les taux particuliers sont alloués sans abattement au membre désigné d'un commun accord par le couple. A défaut de désignation d'un commun accord, le ou les taux particuliers sont attribués à chaque membre du couple avec un abattement de moitié.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
Article 3 Modifié LEGIARTI000023458256
en vigueur le 13 janvier 2011, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base.
2. Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou liés par un pacte civil de solidarité, conclu depuis au moins deux ans ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.
3. Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires ayant trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à charge au sens de l'alinéa ci-dessus peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.
4. Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires, celui auquel est alloué le ou les taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre militaire bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an.
5. La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006561735
en vigueur le 16 octobre 1994, jusqu'au 13 janvier 2011
1. Les militaires visés à l'article 1er bénéficient, quelle que soit leur situation de famille, d'un taux de base.
2. Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires mariés ou ayant un ou deux enfants à charge ou vivant avec leur mère veuve, sous condition qu'elle réside habituellement sous leur toit et ne soit pas assujettie à l'impôt sur le revenu, peuvent bénéficier en plus du taux de base d'un taux particulier correspondant à cette situation de famille.
3. Sous réserve du quatrième alinéa du présent article, les militaires ayant trois enfants à charge ou plus, ou deux enfants à charge et leur mère veuve à charge au sens de l'alinéa ci-dessus peuvent bénéficier en plus du taux de base et du taux défini à l'alinéa ci-dessus d'un second taux particulier correspondant à cette situation de famille.
4. Dans le cas d'un couple dont les deux conjoints sont militaires, le conjoint du chef duquel est alloué le premier taux particulier ou bien le premier et le deuxième taux particuliers prenant en compte la situation de famille est désigné d'un commun accord entre les intéressés, l'autre conjoint bénéficiant uniquement du taux de base. L'option ne peut être remise en cause qu'au terme d'un an.
5. La législation fiscale sert de référence pour la définition de l'enfant à charge.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000023458258
en vigueur le 13 janvier 2011, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Les taux logés gratuitement de l'indemnité sont appliqués :
2. Aux militaires bénéficiant d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires dont la famille occupe un logement mis gratuitement à sa disposition par l'autorité militaire ;
3. Aux militaires dont le conjoint ou le partenaire d'un pacte civil de solidarité bénéficie d'un logement mis gratuitement à sa disposition par l'administration sous réserve que ce logement soit situé à proximité du lieu d'affectation du militaire ;
4. Aux célibataires disposant d'une chambre individuelle ou collective fournie gratuitement par les administrations militaires.
5. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les militaires à solde mensuelle en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne qui reçoivent l'indemnité d'expatriation au taux de 10 p. 100 bénéficient de l'indemnité pour charges militaires au taux non logés gratuitement.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006561736
en vigueur le 16 octobre 1994, jusqu'au 13 janvier 2011
1. Les taux logés gratuitement de l'indemnité sont appliqués :
2. Aux militaires bénéficiant d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires dont la famille occupe un logement mis gratuitement à sa disposition par l'autorité militaire ;
3. Aux militaires dont le conjoint bénéficie d'un logement mis gratuitement à sa disposition par l'administration sous réserve que ce logement soit situé à proximité du lieu d'affectation du militaire ;
4. Aux célibataires disposant d'une chambre individuelle ou collective fournie gratuitement par les administrations militaires.
5. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, les militaires à solde mensuelle en service sur le territoire de la République fédérale d'Allemagne qui reçoivent l'indemnité d'expatriation au taux de 10 p. 100 bénéficient de l'indemnité pour charges militaires au taux non logés gratuitement.
Article 5 LEGIARTI000047591973
1. L'indemnité d'état militaire est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions.
2. Elle est payée mensuellement et à terme échu.
3. L'indemnité se décompte par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation.
4. Ce mode de décompte est également appliqué à la fixation réduite de l'indemnité lorsque l'indemnité subit une réduction.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006561737
en vigueur le 1er octobre 1959, jusqu'au 1er octobre 2023
1. L'indemnité pour charges militaires est soumise aux règles d'allocation de la solde et perçue dans les mêmes conditions.
2. Elle est payée mensuellement et à terme échu.
3. L'indemnité se décompte par mois, à raison de la douzième partie de la fixation annuelle, et par jour, à raison de la trois cent soixantième partie de la même fixation.
4. Ce mode de décompte est également appliqué à la fixation réduite de l'indemnité lorsque l'indemnité subit une réduction.
1. Au titre de la compensation prévue à l'article R. 4138-25 du code de la défense, les militaires à solde mensuelle et à solde des volontaires peuvent en outre bénéficier d'une indemnité complémentaire d'état militaire.
2. Cette indemnité n'est pas versée aux militaires qui peuvent dénoncer leur contrat dans les six premiers mois de service, aux militaires élèves en formation initiale dans les écoles et aux militaires placés en congé de reconversion.
3. Les conditions d'attribution ainsi que le taux journalier de l'indemnité complémentaire d'état militaire sont fixés par arrêté conjoint du ou des ministres intéressés, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
Article 5 bis Modifié LEGIARTI000023458260
en vigueur le 13 janvier 2011, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires :
2. -s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ;
3. -si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à la majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille ;
4. -s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher.
5. Cette majoration est une partie de la différence entre un loyer plancher et le loyer payé qui, pour le calcul de cette indemnité, ne peut être supérieur à un loyer plafond ; elle est déterminée en application d'une formule fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des armées et de la fonction publique. Le loyer plancher est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation ; il est fixé en pourcentage de la solde budgétaire perçue par le militaire. Le loyer plafond est égal au loyer plancher multiplié par un coefficient déterminé en fonction du grade et de la zone géographique de résidence. Ces loyers et les zones géographiques de résidence sont déterminés par l'arrêté conjoint précité.
6. A compter du premier jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnison ou périmètre précisés ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 % de ce montant. Si la majoration est maintenue au titre du logement que la famille continue à occuper alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille, il y a lieu de prendre en considération pour le calcul de cette indemnité l'affectation ayant ouvert droit à ladite majoration.
7. Dans le cas où les conjoints ou les partenaires d'un pacte civil de solidarité sont militaires, la majoration n'est perçue qu'une fois. Elle est calculée sur la solde budgétaire du militaire ayant l'indice de rémunération le plus élevé.
8. Lorsqu'au cours d'un mois survient dans la situation du militaire un changement de nature à modifier le montant de la majoration, la totalité de cette allocation calculée sur les bases les plus avantageuses est due pour le mois entier.
Article 5 bis Modifié LEGIARTI000020081865
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 13 janvier 2011
1. Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires sur le territoire métropolitain de la France, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires :
2. -s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ;
3. -si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à la majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille ;
4. -s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher.
5. Cette majoration est une partie de la différence entre un loyer plancher et le loyer payé qui, pour le calcul de cette indemnité, ne peut être supérieur à un loyer plafond ; elle est déterminée en application d'une formule fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des armées et de la fonction publique. Le loyer plancher est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation ; il est fixé en pourcentage de la solde budgétaire perçue par le militaire. Le loyer plafond est égal au loyer plancher multiplié par un coefficient déterminé en fonction du grade et de la zone géographique de résidence. Ces loyers et les zones géographiques de résidence sont déterminés par l'arrêté conjoint précité.
6. A compter du premier jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnison ou périmètre précisés ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 % de ce montant. Si la majoration est maintenue au titre du logement que la famille continue à occuper alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille, il y a lieu de prendre en considération pour le calcul de cette indemnité l'affectation ayant ouvert droit à ladite majoration.
7. Dans le cas où les conjoints sont militaires, la majoration n'est perçue qu'une fois. Elle est calculée sur la solde budgétaire du militaire ayant l'indice de rémunération le plus élevé.
8. Lorsqu'au cours d'un mois survient dans la situation du militaire un changement de nature à modifier le montant de la majoration, la totalité de cette allocation calculée sur les bases les plus avantageuses est due pour le mois entier.
Article 5 bis Modifié LEGIARTI000006561738
en vigueur le 16 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires peuvent bénéficier, sur leur demande, à l'occasion de chacune des affectations prononcées d'office pour les besoins du service à l'intérieur de la métropole et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, d'une majoration de l'indemnité pour charges militaires :
2. - s'ils n'ont pas refusé un logement correspondant à leur situation de famille et dont l'attribution relève du ministère de la défense ;
3. - si leur famille réside effectivement avec eux dans leur garnison de service ou dans un périmètre tel qu'ils puissent regagner journellement leur domicile dans des conditions normales ; par dérogation, le droit à la majoration peut être maintenu au titre du dernier logement que la famille a effectivement occupé conformément à la condition précitée et qu'elle continue à occuper, alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille ;
4. - s'ils sont dans l'obligation de louer un logement dont le loyer principal, charges exclues, est supérieur à un loyer plancher.
5. Cette majoration est une partie de la différence entre un loyer plancher et le loyer payé qui, pour le calcul de cette indemnité, ne peut être supérieur à un loyer plafond ; elle est déterminée en application d'une formule fixée par arrêté conjoint des ministres chargés du budget, des armées et de la fonction publique. Le loyer plancher est déterminé en fonction du grade et de la situation de famille des intéressés telle qu'elle existe au premier jour d'occupation du logement objet de l'indemnisation ; il est fixé en pourcentage de la solde budgétaire perçue par le militaire. Le loyer plafond est égal au loyer plancher multiplié par un coefficient déterminé en fonction du grade et de la zone géographique de résidence. Ces loyers et les zones géographiques de résidence sont déterminés par l'arrêté conjoint précité.
6. A compter du premier jour de la septième année d'affectation dans les mêmes garnison ou périmètre précisés ci-dessus, elle est allouée au montant atteint le dernier jour de la sixième année et diminuée chaque année de 25 p. 100 de ce montant. Si la majoration est maintenue au titre du logement que la famille continue à occuper alors que le militaire a changé d'affectation sans se faire rejoindre de sa famille, il y a lieu de prendre en considération pour le calcul de cette indemnité l'affectation ayant ouvert droit à ladite majoration.
7. Dans le cas où les conjoints sont militaires, la majoration n'est perçue qu'une fois. Elle est calculée sur la solde budgétaire du militaire ayant l'indice de rémunération le plus élevé.
8. Lorsqu'au cours d'un mois survient dans la situation du militaire un changement de nature à modifier le montant de la majoration, la totalité de cette allocation calculée sur les bases les plus avantageuses est due pour le mois entier.
en vigueur le 10 octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité et intervenant à partir de la sixième pour les officiers, de la troisième pour les non-officiers, décomptés depuis leur admission à la solde mensuelle ou à la solde spéciale progressive, d'un supplément forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
2. La condition relative à la perception d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre dont ils relèvent.
3. Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus lorsque la nouvelle affectation intervient moins de trente-six mois depuis la précédente.
4. Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des militaires qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n°2020-1654 du 22 décembre 2020, les militaires recevant, avant le 1er janvier 2021, une nouvelle affectation prononcée d'office pour les besoins du service entraînant, postérieurement au 31 décembre 2020, un changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires, perçoivent les complément et supplément de l'indemnité pour charges militaires dans les conditions définies à cet article.
en vigueur le 13 janvier 2011, jusqu'au 10 octobre 2014
1. Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité et intervenant à partir de la sixième pour les officiers, de la troisième pour les non-officiers, décomptés depuis leur admission à la solde mensuelle ou à la solde spéciale progressive, d'un supplément forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
2. La condition relative à la perception d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 dont la liste est fixée par arrêté du ministre dont ils relèvent.
3. Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus lorsque la nouvelle affectation intervient moins de trente-six mois depuis la précédente.
4. Lorsque les deux conjoints ou les deux partenaires liés par un pacte civil de solidarité sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des militaires qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers.
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 13 janvier 2011
1. Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité et intervenant à partir de la sixième pour les officiers, de la troisième pour les non-officiers, décomptés depuis leur admission à la solde mensuelle ou à la solde spéciale progressive, d'un supplément forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
2. La condition relative à la perception d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 dont la liste est fixée par arrêté du ministre dont ils relèvent.
3. Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus lorsque la nouvelle affectation intervient moins de trente-six mois depuis la précédente.
4. Lorsque les deux conjoints sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des conjoints qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers.
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé et intervenant à partir de la sixième pour les officiers, de la troisième pour les non-officiers, décomptés depuis leur admission à la solde mensuelle ou à la solde spéciale progressive, d'un supplément forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus lorsque la nouvelle affectation intervient moins de trente-six mois depuis la précédente.
3. Lorsque les deux conjoints sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, prononcée d'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des conjoints qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers.
4. 1959 susvisé est ainsi rédigé :
5. Le supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus, quelle que soit la durée passée dans l'ancienne affectation pour les militaires appartenant à une unité ou formation dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2008 dont la liste est fixée par arrêté du ministre de la défense.
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 1er janvier 2003
1. Les militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires bénéficient en outre, à l'occasion de chaque affectation prononcée d'office pour les besoins du service et entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé et intervenant à partir de la sixième pour les officiers, de la troisième pour les non-officiers, décomptés depuis leur admission à la solde mensuelle ou à la solde spéciale progressive, d'un supplément forfaitaire dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Ce supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus lorsque la nouvelle affectation intervient moins de trente-six mois depuis la précédente.
3. Lorsque les deux conjoints sont militaires et reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret n° 68-298 du 21 mars 1968 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des militaires sur le territoire métropolitain de la France, prononcée d'office pour les besoins du service, le complément et le supplément forfaitaires de l'indemnité pour charges militaires, ou bien l'un ou l'autre, peuvent être versés à celui des conjoints qui en remplit les conditions et bénéficie d'un ou deux taux particuliers.
4. Le supplément n'est pas exclusif du complément forfaitaire prévu à l'article 5 ter ci-dessus, quelle que soit la durée passée dans l'ancienne affectation pour les militaires appartenant à une unité ou formation dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 1997 au 31 décembre 2002 dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement.
1. Il est versé, dans la limite des crédits inscrits au budget, aux militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l'intérieur percevant l'indemnité d'état militaire et assurant dans les unités les samedis, dimanches et jours fériés un service individuel de garde ou de permanence de vingt-quatre heures consécutives comprises entre le vendredi soir à 20 heures et le lundi matin à 8 heures ou entre la veille du jour férié à 20 heures et le lendemain du jour férié à 8 heures, un complément spécial pour charges militaires de sécurité dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
2. Ce complément spécial n'est pas versé lorsque les services de garde ou de permanence font l'objet d'une récupération ou sont exécutés dans le cadre d'activités opérationnelles ou d'exercices collectifs liés au service.
Nota : Conformément à l’article 33 du décret n° 2023-397 du 24 mai 2023, ces dispositions entrent en vigueur à compter du 1 er octobre 2023.
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er octobre 2023
1. Il est versé, dans la limite des crédits inscrits au budget, aux militaires de la gendarmerie nationale en service au ministère de l'intérieur percevant l'indemnité pour charges militaires et assurant dans les unités les samedis, dimanches et jours fériés un service individuel de garde ou de permanence de vingt-quatre heures consécutives comprises entre le vendredi soir à 20 heures et le lundi matin à 8 heures ou entre la veille du jour férié à 20 heures et le lendemain du jour férié à 8 heures, un complément spécial pour charges militaires de sécurité dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
2. Ce complément spécial n'est pas versé lorsque les services de garde ou de permanence font l'objet d'une récupération ou sont exécutés dans le cadre d'activités opérationnelles ou d'exercices collectifs liés au service.
Nota : Se reporter aux conditions d'application prévues à l'article 7 du décret n° 2021-1701 du 17 décembre 2021.
en vigueur le 1er février 2002, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Il est versé, dans la limite des crédits inscrits au budget, aux officiers, sous-officiers, militaires du rang et aux volontaires dans les armées percevant l'indemnité pour charges militaires et assurant dans les unités les samedis, dimanches et jours fériés un service individuel de garde ou de permanence de vingt-quatre heures consécutives comprises entre le vendredi soir à 20 heures et le lundi matin à 8 heures ou entre la veille du jour férié à 20 heures et le lendemain du jour férié à 8 heures, un complément spécial pour charges militaires de sécurité dont les taux sont fixés par arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, du ministre de la défense et du ministre chargé de la fonction publique.
2. Ce complément spécial n'est pas versé lorsque les services de garde ou de permanence font l'objet d'une récupération ou sont exécutés dans le cadre d'activités opérationnelles ou d'exercices collectifs liés au service.
Article 5 ter Abrogé LEGIARTI000029556846
en vigueur le 10 octobre 2014, jusqu'au 1er janvier 2021
1. Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire dont les taux, dégressifs, en fonction du temps passé dans la précédente affectation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
2. La condition relative à la perception d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2018 dont la liste est fixée par arrêté du ministre dont ils relèvent.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n°2020-1654 du 22 décembre 2020, les militaires recevant, avant le 1er janvier 2021, une nouvelle affectation prononcée d'office pour les besoins du service entraînant, postérieurement au 31 décembre 2020, un changement de résidence au sens du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des militaires, perçoivent les complément et supplément de l'indemnité pour charges militaires dans les conditions définies à cet article.
Article 5 ter Modifié LEGIARTI000020081868
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 10 octobre 2014
1. Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 30 avril 2007 précité, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire dont les taux, dégressifs, en fonction du temps passé dans la précédente affectation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
2. La condition relative à la perception d'un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires n'est pas appliquée aux militaires appartenant à une unité ou formation restructurée, dissoute, délocalisée ou désarmée du 1er janvier 2009 au 31 décembre 2014 dont la liste est fixée par arrêté du ministre dont ils relèvent.
Article 5 ter Modifié LEGIARTI000006561739
en vigueur le 16 octobre 1994, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Il est versé aux militaires percevant un ou deux taux particuliers de l'indemnité pour charges militaires qui reçoivent une nouvelle affectation entraînant changement de résidence au sens du décret du 21 mars 1968 susvisé, prononcée d'office pour les besoins du service, un complément forfaitaire dont les taux, dégressifs, en fonction du temps passé dans la précédente affectation, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la défense nationale, du ministre de l'économie et des finances et du ministre chargé de la fonction publique.
Nota : L'article 15 du décret n° 2007-640 du 30 avril 2007 abroge au 1er octobre 2007 le décret n° 68-298 du 21 mars 1968.
Article 6 LEGIARTI000006561743
1. Sont abrogés les décrets n° 53-328 du 9 avril 1953, n° 54-537 du 26 mai 1954 et le décret du 1er juin 1956.
1. Le présent décret peut être modifié par décret du Premier ministre.
Article 7 LEGIARTI000006561746
1. Le Premier ministre, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre et le secrétaire d'Etat aux finances sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet à compter du 1er octobre 1959.
Textes cités liens · DILA2
Cité par 123 textes