Texte consolidé · Décret

Décret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 9 mars 2001
NatureDécret
Signé le8 mars 2001
Publié le9 mars 2001
Articles56 articles en vigueur
NORINTX0100031D
IdentifiantLEGITEXT000005630725
RéférenceDécret n°2001-213 du 8 mars 2001 portant application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Président de la République,

Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur,

Vu la Constitution, et notamment ses articles 6, 7 et 58 ;

Vu le code électoral ;

Vu le code général des impôts ;

Vu la loi no 62-1292 du 6 novembre 1962 modifiée relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel ;

Vu la loi no 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication ; Le Conseil constitutionnel consulté ;

Le Conseil d'Etat (section de l'intérieur) entendu ; Le conseil des ministres entendu,

Décrète :

Article 1 LEGIARTI000024943157

1. Tous les nationaux français inscrits sur une liste électorale participent à l'élection du Président de la République.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006356856

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Tous les nationaux français inscrits sur une des listes électorales de la métropole, des départements d'outre-mer, de la Polynésie française, des îles Wallis et Futuna, de la Nouvelle-Calédonie, de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon participent à l'élection du Président de la République.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000037114107

en vigueur le 29 juin 2018, jusqu'au 2 avril 2021

1. Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2018-518 du 27 juin 2018.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000033680623

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 29 juin 2018

1. Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2016-1819 du 22 décembre 2016.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000031253675

en vigueur le 1er novembre 2015, jusqu'au 24 décembre 2016

1. Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2015-1206 du 30 septembre 2015.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000025375608

en vigueur le 18 février 2012, jusqu'au 1er novembre 2015

1. Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2012-220 du 16 février 2012.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000024943081

en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 18 février 2012

1. Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2011-1837 du 8 décembre 2011.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000006356924

en vigueur le 2 février 2007, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2007-136 du 1er février 2007.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006356854

en vigueur le 23 février 2002, jusqu'au 2 avril 2021

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe I LEGIARTI000053903570

1. Déclaration de situation patrimoniale en tant que candidat à l'élection présidentielle

2. P R E N O M :

3. N O M :

4. Indications générales

5. 1) La mention "néant" doit être portée dans les rubriques non remplies.

6. 2) La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée par le candidat à l’élection présidentielle.

7. 3) Les biens à déclarer sont les biens propres, les biens de la communauté et les biens indivis du candidat à l’élection présidentielle

8. 4) Les biens à déclarer sont ceux détenus à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin de l’élection présidentielle. Leur valeur vénale est à indiquer à la même date.

9. Renseignements personnels

10. Année de naissance :

11. Régime matrimonial :

12. I – Les immeubles bâtis et non bâtis

13. Doivent être déclarés les biens immobiliers détenus en propre, les biens de la communauté et les biens indivis, quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).

14. Seule la quote-part que le candidat à l’élection présidentielle (ou la communauté) détient dans le bien doit être déclarée et valorisée.

15. Aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur de la résidence principale.

16. Les biens détenus par l’intermédiaire d’une société civile immobilière ne doivent pas être déclarés ici, mais en rubrique n° II-2.

17. Les biens des enfants, y compris mineurs, ne doivent pas être déclarés.

Nature du bien 1 , Adresse et

superficie

Mode d’acquisition 2

Nature juridique du bien 3 et droit réel détenu 4

Quote-part détenue 5

Date et prix d'acquisition et montant des travaux effectués

Valeur vénale des parts détenues

18. II – Les parts de société civile immobilière (SCI)

19. Seules les parts que le candidat à l’élection présidentielle (ou la communauté) détient doivent être déclarées et valorisées.

20. Les parts de SCI sont à déclarer quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).

21. II-1 : identification des sociétés civiles immobilières

Dénomination de la SCI

Actif non immobilier 6

Passif 7

Pourcentage du capital détenu

Droit réel exercé sur les parts 8

Valeur vénale des parts détenues

22. II-2 : biens immobiliers détenus par les sociétés civiles immobilières

Nom de la SCI

nature du bien 9, Adresse et

superficie

Mode d’acquisition 10

Droit réel détenu 11

Quote-part détenue 12

Date et prix d'acquisition

et montant des travaux effectués

Valeur vénale des parts détenues par la SCI

23. III – Les autres valeurs non cotées en bourse

Dénomination de l'entreprise

Droit réel 13

Pourcentage de participation dans le capital social

Valeur vénale

24. IV - Les instruments financiers

25. Sont notamment des instruments financiers : les participations dans le capital de sociétés par actions ;

26. les titres de créance (obligations, bons du Trésor…) ;

27. les parts ou actions d'organismes de placement collectif (OPCVM, FIA…).

28. Seul le montant global du placement (par exemple du PEA) doit figurer dans la présente rubrique (et non pas son détail, participation par participation).

Nom et prénom du titulaire

Etablissement teneur du compte, nature du placement 14 et numéro de compte

Valeur vénale

29. V – Les assurances vie

30. Les assurances décès ne sont pas concernées, dans la mesure où le capital placé n’est pas restituable.

31. Le nom du bénéficiaire du contrat n’est pas demandé.

Nom et prénom du souscripteur du contrat

Établissement, référence et date de souscription

Valeur de rachat

32. VI – Les comptes bancaires courants et les produits d'épargne

33. Les comptes bancaires des enfants, y compris mineurs, n’ont pas à être déclarés.

34. Pour les parlementaires, le compte relatif à la gestion de l’indemnité représentative de frais de mandat n’a pas à être déclaré lorsqu’il est utilisé dans des conditions conformes aux réglementations établies l’assemblée dont le candidat à l’élection présidentielle est membre.

Nom et prénom du titulaire

Etablissement, type de compte 15 et numéro de compte

Solde du compte

35. VII - Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 euros

36. Ne doivent être déclarés que les biens mobiliers d’une valeur unitaire supérieure à 10 000 €.

37. Par exception, les collections qui ont une valeur globale supérieure à 10 000 € doivent également être déclarées.

38. La méthode utilisée pour valoriser les biens doit être précisée : évaluation personnelle, valeur d’acquisition (si elle correspond toujours à la valeur actuelle), valeur d’assurance, expertise…

Description du bien

Valeur vénale et méthode d’estimation 16

39. VIII – Les véhicules à moteur

40. Ne doivent être déclarés que les véhicules à moteur (voitures, motos, bateaux à moteur, avions…). Si un autre véhicule a une valeur supérieure à 10 000 € (un voilier par exemple), il doit figurer à la rubrique n° 7 Biens mobiliers .

41. Les véhicules en location avec option d’achat ou en crédit-bail ne doivent pas être déclarés tant qu’ils ne sont pas définitivement acquis.

Type de véhicule 17 , marque et modèle

Année et valeur d’achat

Valeur actuelle

42. IX- Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices

43. Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices ne doivent être déclarés que s’ils entrent directement dans le patrimoine du candidat à l’élection présidentielle. Ce n’est pas le cas s’ils sont détenus par une société dans laquelle le candidat à l’élection présidentielle possède des parts (les parts de la société sont alors à déclarer en rubrique n° 3).

44. Le résultat fiscal à déclarer est celui de l’année précédant la déclaration ou, à défaut, le dernier résultat connu. L’année du résultat déclaré doit alors être mentionnée dans le commentaire.

Type de bien 18 et description de l’activité

Actif 19

Endettement 20

Dernier résultat fiscal 21

Valeur vénale 22

45. X – Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou stock-options d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros

46. Tous les biens qui n’ont pas été déclarés dans une autre rubrique, quand ils ont une valeur unitaire supérieure à 10 000 €, sont à déclarer ici.

47. En particulier, ceci concerne (liste non exhaustive) : les comptes courants détenus par le candidat à l’élection présidentielle dans des sociétés. Il faut alors préciser son montant et la société concernée ;

48. les espèces et devises. Leur valeur doit être exprimée en euros ;

49. les stock-options. Les personnes concernées doivent décrire les droits à options en indiquant la date, le nombre et le prix des options attribuées, ainsi que leurs conditions de cessibilité ;

50. les chevaux de course.

Type de bien et, le cas échéant, dénomination de la société 23

Valeur vénale

51. XI – Les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l'étranger

52. Tous les biens et comptes localisés à l’étranger doivent être déclarés, quelle que soit leur valeur.

53. Pour les comptes bancaires ou placements financiers, le nom de l’établissement bancaire, ainsi que les références du compte, contrat ou placement sont nécessaires.

54. Les valeurs vénales doivent être déclarées en euros.

Nature du bien, description 24 et localisation 25

Valeur vénale en euros

55. XII – Le passif

56. Toutes les dettes existant au jour du fait générateur de la déclaration doivent être mentionnées.

57. Ceci comprend notamment le passif fiscal, c’est-à-dire toute somme restant due à l’administration fiscale, à la date du fait générateur de la déclaration, alors que la date normale d’acquittement de l’impôt est passée.

58. En revanche, contrairement aux règles applicables en matière d'impôt sur la fortune immobilière, les impôts payables au cours de l’année à venir ne doivent pas être mentionnés.

Identification et adresse du créancier 26

Nature 27 , date et objet 28 de la dette

Montant total de l’emprunt 29

Montant des mensualités et durée de l’emprunt

Somme restant à rembourser

59. XIII - Observations diverses

60. Je soussigné :

61. certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration et m’engage, en cas d'élection, à déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de mon mandat de Président de la République ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat, en application du neuvième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.

62. Fait, le

63. Signature :

64. 1 Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles – Garage.

65. 2 Acquisition – Succession – Donation.

66. 4 Bien propre - Bien commun - Bien indivis.

67. 4 Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.

68. 5 En pourcentage.

69. 6 Comptes bancaires, titres, etc.

70. 7 Emprunts, comptes courants d’associés, etc. Les actifs immobiliers sont à déclarer ci-dessous.

71. 8 Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.

72. 9 Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles et autres - Garage

73. 10 Acquisition – Succession - Donation

74. 11 Pleine propriété - Usufruit - Nue-Propriété

75. 12 En pourcentage

76. 13 Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.

77. 14 Compte titre – PEA - Détention directe

78. 15 Compte courant, compte d’épargne, livret A, LDD, PEL, CEL, compte espèces, etc.

79. 16 Valeur d'assurance, évaluation personnelle, valeur d’acquisition ou expertise.

80. 17 Terrestre à moteur – Avion – Bateau.

81. 18 Fonds de commerce – clientèle – charge – office.

82. 19 Pour les charges et offices.

83. 20 Pour les charges et offices.

84. 21 Pour les charges et offices.

85. 22 Pour les fonds de commerce et les clientèles.

86. 23 Pour les comptes courants de société et les stock-options.

87. 24 Pour les comptes bancaires, indiquez l’établissement teneur du compte et son numéro.

88. 25 Pays, ville et le cas échéant adresse.

89. 26 Pour les dettes fiscales, indiquez DGFIP.

90. 27 Prêt logement, créance personnelle, etc.

91. 28 Par exemple : acquisition immobilière

92. 29 Capital emprunté et intérêts.

Nota : Vous pouvez consulter l'annexe dans le Journal officiel n° 298 du 23 décembre 2016 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UkEsdsNXLa8eTwH6sYwMVERitYd0b21NHG5WTO3J2JQ=

Article Annexe I Modifié LEGIARTI000033680638

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 17 avril 2026

1. Déclaration de situation patrimoniale en tant que candidat à l'élection présidentielle

2. P R E N O M :

3. N O M :

4. Indications générales

5. 1) La mention "néant" doit être portée dans les rubriques non remplies.

6. 2) La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée par le candidat à l’élection présidentielle.

7. 3) Les biens à déclarer sont les biens propres, les biens de la communauté et les biens indivis du candidat à l’élection présidentielle

8. 4) Les biens à déclarer sont ceux détenus à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin de l’élection présidentielle. Leur valeur vénale est à indiquer à la même date.

9. Renseignements personnels

10. Année de naissance :

11. Régime matrimonial :

12. I – Les immeubles bâtis et non bâtis

13. Doivent être déclarés les biens immobiliers détenus en propre, les biens de la communauté et les biens indivis, quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).

14. Seule la quote-part que le candidat à l’élection présidentielle (ou la communauté) détient dans le bien doit être déclarée et valorisée.

15. Aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur de la résidence principale.

16. Les biens détenus par l’intermédiaire d’une société civile immobilière ne doivent pas être déclarés ici, mais en rubrique n° II-2.

17. Les biens des enfants, y compris mineurs, ne doivent pas être déclarés.

Nature du bien 1 , Adresse et

superficie

Mode d’acquisition 2

Nature juridique du bien 3 et droit réel détenu 4


Quote-part détenue 5

Date et prix d'acquisition et montant des travaux effectués

Valeur vénale des parts détenues

18. II – Les parts de société civile immobilière (SCI)

19. Seules les parts que le candidat à l’élection présidentielle (ou la communauté) détient doivent être déclarées et valorisées.

20. Les parts de SCI sont à déclarer quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).

21. II-1 : identification des sociétés civiles immobilières

Dénomination de la SCI

Actif non immobilier 6

Passif 7

Pourcentage du capital détenu

Droit réel exercé sur les parts 8

Valeur vénale des parts détenues

22. II-2 : biens immobiliers détenus par les sociétés civiles immobilières

Nom de la SCI

nature du bien 9, Adresse et

superficie

Mode d’acquisition 10

Droit réel détenu 11

Quote-part détenue 12

Date et prix d'acquisition

et montant des travaux effectués

Valeur vénale des parts détenues par la SCI

23. III – Les autres valeurs non cotées en bourse

Dénomination de l'entreprise

Droit réel 13

Pourcentage de participation dans le capital social

Valeur vénale

24. IV - Les instruments financiers

25. Sont notamment des instruments financiers : les participations dans le capital de sociétés par actions ;

26. les titres de créance (obligations, bons du Trésor…) ;

27. les parts ou actions d'organismes de placement collectif (OPCVM, FIA…).

28. Seul le montant global du placement (par exemple du PEA) doit figurer dans la présente rubrique (et non pas son détail, participation par participation).

Nom et prénom du titulaire

Etablissement teneur du compte, nature du placement 14 et numéro de compte

Valeur vénale

29. V – Les assurances vie

30. Les assurances décès ne sont pas concernées, dans la mesure où le capital placé n’est pas restituable.

31. Le nom du bénéficiaire du contrat n’est pas demandé.

Nom et prénom du souscripteur du contrat

Établissement, référence et date de souscription

Valeur de rachat

32. VI – Les comptes bancaires courants et les produits d'épargne

33. Les comptes bancaires des enfants, y compris mineurs, n’ont pas à être déclarés.

34. Pour les parlementaires, le compte relatif à la gestion de l’indemnité représentative de frais de mandat n’a pas à être déclaré lorsqu’il est utilisé dans des conditions conformes aux réglementations établies l’assemblée dont le candidat à l’élection présidentielle est membre.

Nom et prénom du titulaire

Etablissement, type de compte 15 et numéro de compte

Solde du compte

35. VII - Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 euros

36. Ne doivent être déclarés que les biens mobiliers d’une valeur unitaire supérieure à 10 000 €.

37. Par exception, les collections qui ont une valeur globale supérieure à 10 000 € doivent également être déclarées.

38. La méthode utilisée pour valoriser les biens doit être précisée : évaluation personnelle, valeur d’acquisition (si elle correspond toujours à la valeur actuelle), valeur d’assurance, expertise…

39. Les biens qui ne doivent pas être déclarés au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (œuvres d’art, biens professionnels) doivent être mentionnés.

Description du bien

Valeur vénale et méthode d’estimation 16

40. VIII – Les véhicules à moteur

41. Ne doivent être déclarés que les véhicules à moteur (voitures, motos, bateaux à moteur, avions…). Si un autre véhicule a une valeur supérieure à 10 000 € (un voilier par exemple), il doit figurer à la rubrique n° 7 Biens mobiliers .

42. Les véhicules en location avec option d’achat ou en crédit-bail ne doivent pas être déclarés tant qu’ils ne sont pas définitivement acquis.

Type de véhicule 17 , marque et modèle

Année et valeur d’achat

Valeur actuelle

43. IX- Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices

44. Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices ne doivent être déclarés que s’ils entrent directement dans le patrimoine du candidat à l’élection présidentielle. Ce n’est pas le cas s’ils sont détenus par une société dans laquelle le candidat à l’élection présidentielle possède des parts (les parts de la société sont alors à déclarer en rubrique n° 3).

45. Le résultat fiscal à déclarer est celui de l’année précédant la déclaration ou, à défaut, le dernier résultat connu. L’année du résultat déclaré doit alors être mentionnée dans le commentaire.

Type de bien 18 et description de l’activité

Actif 19

Endettement 20

Dernier résultat fiscal 21

Valeur vénale 22

46. X – Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou stock-options d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros

47. Tous les biens qui n’ont pas été déclarés dans une autre rubrique, quand ils ont une valeur unitaire supérieure à 10 000 €, sont à déclarer ici.

48. En particulier, ceci concerne (liste non exhaustive) : les comptes courants détenus par le candidat à l’élection présidentielle dans des sociétés. Il faut alors préciser son montant et la société concernée ;

49. les espèces et devises. Leur valeur doit être exprimée en euros ;

50. les stock-options. Les personnes concernées doivent décrire les droits à options en indiquant la date, le nombre et le prix des options attribuées, ainsi que leurs conditions de cessibilité ;

51. les chevaux de course.

Type de bien et, le cas échéant, dénomination de la société 23

Valeur vénale

52. XI – Les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l'étranger

53. Tous les biens et comptes localisés à l’étranger doivent être déclarés, quelle que soit leur valeur.

54. Pour les comptes bancaires ou placements financiers, le nom de l’établissement bancaire, ainsi que les références du compte, contrat ou placement sont nécessaires.

55. Les valeurs vénales doivent être déclarées en euros.

Nature du bien, description 24 et localisation 25

Valeur vénale en euros

56. XII – Le passif

57. Toutes les dettes existant au jour du fait générateur de la déclaration doivent être mentionnées.

58. Ceci comprend notamment le passif fiscal, c’est-à-dire toute somme restant due à l’administration fiscale, à la date du fait générateur de la déclaration, alors que la date normale d’acquittement de l’impôt est passée.

59. En revanche, contrairement aux règles applicables en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, les impôts payables au cours de l’année à venir ne doivent pas être mentionnés.

Identification et adresse du créancier 26

Nature 27 , date et objet 28 de la dette

Montant total de l’emprunt 29

Montant des mensualités et durée de l’emprunt

Somme restant à rembourser

60. XIII - Observations diverses

61. Je soussigné :

62. certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration et m’engage, en cas d'élection, à déposer deux mois au plus tôt et un mois au plus tard avant l'expiration de mon mandat de Président de la République ou, en cas de démission, dans un délai d'un mois après celle-ci, une déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat, en application du neuvième alinéa du I de l’article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962.

63. Fait, le

64. Signature :

65. 1 Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles – Garage.

66. 2 Acquisition – Succession – Donation.

67. 4 Bien propre - Bien commun - Bien indivis.

68. 4 Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.

69. 5 En pourcentage.

70. 6 Comptes bancaires, titres, etc.

71. 7 Emprunts, comptes courants d’associés, etc. Les actifs immobiliers sont à déclarer ci-dessous.

72. 8 Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.

73. 9 Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles et autres - Garage

74. 10 Acquisition – Succession - Donation

75. 11 Pleine propriété - Usufruit - Nue-Propriété

76. 12 En pourcentage

77. 13 Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.

78. 14 Compte titre – PEA - Détention directe

79. 15 Compte courant, compte d’épargne, livret A, LDD, PEL, CEL, compte espèces, etc.

80. 16 Valeur d'assurance, évaluation personnelle, valeur d’acquisition ou expertise.

81. 17 Terrestre à moteur – Avion – Bateau.

82. 18 Fonds de commerce – clientèle – charge – office.

83. 19 Pour les charges et offices.

84. 20 Pour les charges et offices.

85. 21 Pour les charges et offices.

86. 22 Pour les fonds de commerce et les clientèles.

87. 23 Pour les comptes courants de société et les stock-options.

88. 24 Pour les comptes bancaires, indiquez l’établissement teneur du compte et son numéro.

89. 25 Pays, ville et le cas échéant adresse.

90. 26 Pour les dettes fiscales, indiquez DGFIP.

91. 27 Prêt logement, créance personnelle, etc.

92. 28 Par exemple : acquisition immobilière

93. 29 Capital emprunté et intérêts.

Nota : Vous pouvez consulter l'annexe dans le Journal officiel n° 298 du 23 décembre 2016 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UkEsdsNXLa8eTwH6sYwMVERitYd0b21NHG5WTO3J2JQ=

Article Annexe II LEGIARTI000053903567

1. Déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat du Président de la République

2. P R E N O M :

3. N O M :

4. Date de la fin de mandat :

5. Indications générales

6. 1) La mention "néant" doit être portée dans les rubriques non remplies.

7. 2) La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée par le Président de la République.

8. 3) Les biens à déclarer sont les biens propres, les biens de la communauté et les biens indivis du Président de la République.

9. 4) Les biens à déclarer sont ceux détenus à la date du premier jour du deuxième mois précédant la fin du mandat du Président de la République. Leur valeur vénale est à indiquer à la même date.

10. Renseignements personnels

11. Année de naissance :

12. Régime matrimonial :

13. I – Les immeubles bâtis et non bâtis

14. Doivent être déclarés les biens immobiliers détenus en propre, les biens de la communauté et les biens indivis, quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).

15. Seule la quote-part que le Président de la République (ou la communauté) détient dans le bien doit être déclarée et valorisée.

16. Aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur de la résidence principale.

17. Les biens détenus par l’intermédiaire d’une société civile immobilière ne doivent pas être déclarés ici, mais en rubrique n° II-2.

18. Les biens des enfants, y compris mineurs, ne doivent pas être déclarés.

Nature du bien 1, Adresse et superficie

Mode d’acquisition 2

Nature juridique du bien 3 et droit réel détenu 4

Quote-part détenue 5

Date et prix d'acquisition et montant des travaux effectués

Valeur vénale des parts détenues

19. II – Les parts de société civile immobilière (SCI)

20. Seules les parts que le Président de la République (ou la communauté) détient doivent être déclarées et valorisées.

21. Les parts de SCI sont à déclarer quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).

22. II-1 : identification des sociétés civiles immobilières

Dénomination de la SCI

Actif non immobilier 6

Passif 7

Pourcentage du capital détenu

Droit réel exercé sur les parts 8

Valeur vénale des parts détenues

23. II-2 : biens immobiliers détenus par les sociétés civiles immobilières

Nom de la SCI

nature du bien 9, Adresse et

superficie

Mode d’acquisition 10

Droit réel détenu 11

Quote-part détenue 12

Date et prix d'acquisition

et montant des travaux effectués

Valeur vénale des parts détenues par la SCI

24. III – Les autres valeurs non cotées en bourse

Dénomination de l'entreprise

Droit réel 13

Pourcentage de participation dans le capital social

Valeur vénale

25. IV - Les instruments financiers

26. Sont notamment des instruments financiers : les participations dans le capital de sociétés par actions ;

27. les titres de créance (obligations, bons du Trésor…) ;

28. les parts ou actions d'organismes de placement collectif (OPCVM, FIA…).

29. Seul le montant global du placement (par exemple du PEA) doit figurer dans la présente rubrique (et non pas son détail, participation par participation).

Nom et prénom du titulaire

Etablissement teneur du compte, nature du placement 14 et numéro de compte

Valeur vénale

30. V – Les assurances vie

31. Les assurances décès ne sont pas concernées, dans la mesure où le capital placé n’est pas restituable.

32. Le nom du bénéficiaire du contrat n’est pas demandé.

Nom et prénom du souscripteur du contrat

Établissement, référence et date de souscription

Valeur de rachat

33. VI – Les comptes bancaires courants et les produits d'épargne

34. Les comptes bancaires des enfants, y compris mineurs, n’ont pas à être déclarés.

Nom et prénom du titulaire

Etablissement, type de compte 15 et numéro de compte

Solde du compte

35. VII - Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 euros

36. Ne doivent être déclarés que les biens mobiliers d’une valeur unitaire supérieure à 10 000 €.

37. Par exception, les collections qui ont une valeur globale supérieure à 10 000 € doivent également être déclarées.

38. La méthode utilisée pour valoriser les biens doit être précisée : évaluation personnelle, valeur d’acquisition (si elle correspond toujours à la valeur actuelle), valeur d’assurance, expertise…

Description du bien

Valeur vénale et méthode d’estimation 16

39. VIII – Les véhicules à moteur

40. Ne doivent être déclarés que les véhicules à moteur (voitures, motos, bateaux à moteur, avions…). Si un autre véhicule a une valeur supérieure à 10 000 € (un voilier par exemple), il doit figurer à la rubrique n° 7 Biens mobiliers .

41. Les véhicules en location avec option d’achat ou en crédit-bail ne doivent pas être déclarés tant qu’ils ne sont pas définitivement acquis.

Type de véhicule 17, marque et modèle

Année et valeur d’achat

Valeur actuelle

42. IX- Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices

43. Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices ne doivent être déclarés que s’ils entrent directement dans le patrimoine du Président de la République. Ce n’est pas le cas s’ils sont détenus par une société dans laquelle il possède des parts (les parts de la société sont alors à déclarer en rubrique n° 3).

44. Le résultat fiscal à déclarer est celui de l’année précédant la déclaration ou, à défaut, le dernier résultat connu. L’année du résultat déclaré doit alors être mentionnée dans le commentaire.

Type de bien 18 et description de l’activité

Actif 19

Endettement 20

Dernier résultat fiscal 21

Valeur vénale 22

45. X – Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou stock-options d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros

46. Tous les biens qui n’ont pas été déclarés dans une autre rubrique, quand ils ont une valeur unitaire supérieure à 10 000 €, sont à déclarer ici.

47. En particulier, ceci concerne (liste non exhaustive) : les comptes courants détenus par le Président de la République dans des sociétés. Il faut alors préciser son montant et la société concernée ;

48. les espèces et devises. Leur valeur doit être exprimée en euros ;

49. les stock-options. Les personnes concernées doivent décrire les droits à options en indiquant la date, le nombre et le prix des options attribuées, ainsi que leurs conditions de cessibilité ;

50. les chevaux de course.

Type de bien et, le cas échéant, dénomination de la société 23

Valeur vénale

51. XI – Les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l'étranger

52. Tous les biens et comptes localisés à l’étranger doivent être déclarés, quelle que soit leur valeur.

53. Pour les comptes bancaires ou placements financiers, le nom de l’établissement bancaire, ainsi que les références du compte, contrat ou placement sont nécessaires.

54. Les valeurs vénales doivent être déclarées en euros.

Nature du bien, description 24 et localisation 25

Valeur vénale en euros

55. XII – Le passif

56. Toutes les dettes existant au jour du fait générateur de la déclaration doivent être mentionnées.

57. Ceci comprend notamment le passif fiscal, c’est-à-dire toute somme restant due à l’administration fiscale, à la date du fait générateur de la déclaration, alors que la date normale d’acquittement de l’impôt est passée.

58. En revanche, contrairement aux règles applicables en matière d'impôt sur la fortune immobilière, les impôts payables au cours de l’année à venir ne doivent pas être mentionnés.

Identification et adresse du créancier 26

Nature 27, date et objet 28 de la dette

Montant total de l’emprunt 29

Montant des mensualités et durée de l’emprunt

Somme restant à rembourser

59. XIII – Les revenus perçus depuis le début du mandat du Président de la République

60. Les revenus du conjoint du Président de la République ne doivent être déclarés que si ce dernier est marié sous le régime de la communauté.

61. 1 ère année du mandat :

Type de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

62. 2 ème année du mandat :

Type de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

63. 3 ème année du mandat :

Type de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

64. 4 ème année de mandat :

Type de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

65. 5 ème année de mandat :

Type de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

66. XIV – Les évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis le début du mandat du président de la République

67. Les événements majeurs portent notamment sur :

68. les mariages et divorces ;

69. les successions et donations ;

70. les achats et ventes de biens immobiliers ;

71. les emprunts contractés ou remboursés.

72. D’autres événements peuvent avoir eu un impact sur le patrimoine du Président de la République (par exemple, création ou liquidation de société…).

Nature de l’évènement

Date de l’évènement

Conséquences sur le patrimoine

73. XV - Observations diverses

74. Je soussigné :

75. certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

76. Fait, le

77. Signature :

78. 1 Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles – Garage.

79. 2 Acquisition – Succession – Donation.

80. 3 Bien propre - Bien commun - Bien indivis.

81. 4 Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.

82. 5 En pourcentage.

83. 6 Comptes bancaires, titres, etc.

84. 7 Emprunts, comptes courants d’associés, etc. Les actifs immobiliers sont à déclarer ci-dessous.

85. 8 Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.

86. 9 Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles et autres - Garage

87. 10 Acquisition – Succession - Donation

88. 11 Pleine propriété - Usufruit - Nue-Propriété

89. 12 En pourcentage

90. 13 Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.

91. 14 Compte titre – PEA - Détention directe

92. 15 Compte courant, compte d’épargne, livret A, LDD, PEL, CEL, compte espèces, etc.

93. 16 Valeur d'assurance, évaluation personnelle, valeur d’acquisition ou expertise.

94. 17 Terrestre à moteur – Avion – Bateau.

95. 18 Fonds de commerce – clientèle – charge – office.

96. 19 Pour les charges et offices.

97. 20 Pour les charges et offices.

98. 21 Pour les charges et offices.

99. 22 Pour les fonds de commerce et les clientèles.

100. 23 Pour les comptes courants de société et les stock-options.

101. 24 Pour les comptes bancaires, indiquez l’établissement teneur du compte et son numéro.

102. 25 Pays, ville et le cas échéant adresse.

103. 26 Pour les dettes fiscales, indiquez DGFIP.

104. 27 Prêt logement, créance personnelle, etc.

105. 28 Par exemple : acquisition immobilière

106. 29 Capital emprunté et intérêts.

Nota : Vous pouvez consulter l'annexe dans le Journal officiel n° 298 du 23 décembre 2016 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UkEsdsNXLa8eTwH6sYwMVERitYd0b21NHG5WTO3J2JQ=

Article Annexe II Modifié LEGIARTI000033680639

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 17 avril 2026

1. Déclaration de situation patrimoniale de fin de mandat du Président de la République

2. P R E N O M :

3. N O M :

4. Date de la fin de mandat :

5. Indications générales

6. 1) La mention "néant" doit être portée dans les rubriques non remplies.

7. 2) La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée par le Président de la République.

8. 3) Les biens à déclarer sont les biens propres, les biens de la communauté et les biens indivis du Président de la République.

9. 4) Les biens à déclarer sont ceux détenus à la date du premier jour du deuxième mois précédant la fin du mandat du Président de la République. Leur valeur vénale est à indiquer à la même date.

10. Renseignements personnels

11. Année de naissance :

12. Régime matrimonial :

13. I – Les immeubles bâtis et non bâtis

14. Doivent être déclarés les biens immobiliers détenus en propre, les biens de la communauté et les biens indivis, quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).

15. Seule la quote-part que le Président de la République (ou la communauté) détient dans le bien doit être déclarée et valorisée.

16. Aucun abattement ne doit être appliqué à la valeur de la résidence principale.

17. Les biens détenus par l’intermédiaire d’une société civile immobilière ne doivent pas être déclarés ici, mais en rubrique n° II-2.

18. Les biens des enfants, y compris mineurs, ne doivent pas être déclarés.

Nature du bien 1, Adresse et superficie

Mode d’acquisition 2

Nature juridique du bien 3 et droit réel détenu 4

Quote-part détenue 5

Date et prix d'acquisition et montant des travaux effectués

Valeur vénale des parts détenues

19. II – Les parts de société civile immobilière (SCI)

20. Seules les parts que le Président de la République (ou la communauté) détient doivent être déclarées et valorisées.

21. Les parts de SCI sont à déclarer quel que soit leur statut juridique (pleine propriété, nue-propriété ou usufruit).

22. II-1 : identification des sociétés civiles immobilières

Dénomination de la SCI

Actif non immobilier 6

Passif 7

Pourcentage du capital détenu

Droit réel exercé sur les parts 8

Valeur vénale des parts détenues

23. II-2 : biens immobiliers détenus par les sociétés civiles immobilières

Nom de la SCI

nature du bien 9, Adresse et

superficie

Mode d’acquisition 10

Droit réel détenu 11

Quote-part détenue 12

Date et prix d'acquisition

et montant des travaux effectués

Valeur vénale des parts détenues par la SCI

24. III – Les autres valeurs non cotées en bourse

Dénomination de l'entreprise

Droit réel 13

Pourcentage de participation dans le capital social

Valeur vénale

25. IV - Les instruments financiers

26. Sont notamment des instruments financiers : les participations dans le capital de sociétés par actions ;

27. les titres de créance (obligations, bons du Trésor…) ;

28. les parts ou actions d'organismes de placement collectif (OPCVM, FIA…).

29. Seul le montant global du placement (par exemple du PEA) doit figurer dans la présente rubrique (et non pas son détail, participation par participation).

Nom et prénom du titulaire

Etablissement teneur du compte, nature du placement 14 et numéro de compte

Valeur vénale

30. V – Les assurances vie

31. Les assurances décès ne sont pas concernées, dans la mesure où le capital placé n’est pas restituable.

32. Le nom du bénéficiaire du contrat n’est pas demandé.

Nom et prénom du souscripteur du contrat

Établissement, référence et date de souscription

Valeur de rachat

33. VI – Les comptes bancaires courants et les produits d'épargne

34. Les comptes bancaires des enfants, y compris mineurs, n’ont pas à être déclarés.

Nom et prénom du titulaire

Etablissement, type de compte 15 et numéro de compte

Solde du compte

35. VII - Les biens mobiliers divers, lorsque leur valeur unitaire est égale ou supérieure à 10 000 euros

36. Ne doivent être déclarés que les biens mobiliers d’une valeur unitaire supérieure à 10 000 €.

37. Par exception, les collections qui ont une valeur globale supérieure à 10 000 € doivent également être déclarées.

38. La méthode utilisée pour valoriser les biens doit être précisée : évaluation personnelle, valeur d’acquisition (si elle correspond toujours à la valeur actuelle), valeur d’assurance, expertise…

39. Les biens qui ne doivent pas être déclarés au titre de l’impôt de solidarité sur la fortune (œuvres d’art, biens professionnels) doivent être mentionnés.

Description du bien

Valeur vénale et méthode d’estimation 16

40. VIII – Les véhicules à moteur

41. Ne doivent être déclarés que les véhicules à moteur (voitures, motos, bateaux à moteur, avions…). Si un autre véhicule a une valeur supérieure à 10 000 € (un voilier par exemple), il doit figurer à la rubrique n° 7 Biens mobiliers .

42. Les véhicules en location avec option d’achat ou en crédit-bail ne doivent pas être déclarés tant qu’ils ne sont pas définitivement acquis.

Type de véhicule 17, marque et modèle

Année et valeur d’achat

Valeur actuelle

43. IX- Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices

44. Les fonds de commerce, clientèles, charges et offices ne doivent être déclarés que s’ils entrent directement dans le patrimoine du Président de la République. Ce n’est pas le cas s’ils sont détenus par une société dans laquelle il possède des parts (les parts de la société sont alors à déclarer en rubrique n° 3).

45. Le résultat fiscal à déclarer est celui de l’année précédant la déclaration ou, à défaut, le dernier résultat connu. L’année du résultat déclaré doit alors être mentionnée dans le commentaire.

Type de bien 18 et description de l’activité

Actif 19

Endettement 20

Dernier résultat fiscal 21

Valeur vénale 22

46. X – Les espèces et les autres biens, dont les comptes courants de société ou stock-options d’une valeur supérieure ou égale à 10 000 euros

47. Tous les biens qui n’ont pas été déclarés dans une autre rubrique, quand ils ont une valeur unitaire supérieure à 10 000 €, sont à déclarer ici.

48. En particulier, ceci concerne (liste non exhaustive) : les comptes courants détenus par le Président de la République dans des sociétés. Il faut alors préciser son montant et la société concernée ;

49. les espèces et devises. Leur valeur doit être exprimée en euros ;

50. les stock-options. Les personnes concernées doivent décrire les droits à options en indiquant la date, le nombre et le prix des options attribuées, ainsi que leurs conditions de cessibilité ;

51. les chevaux de course.

Type de bien et, le cas échéant, dénomination de la société 23

Valeur vénale

52. XI – Les biens mobiliers, immobiliers et comptes détenus à l'étranger

53. Tous les biens et comptes localisés à l’étranger doivent être déclarés, quelle que soit leur valeur.

54. Pour les comptes bancaires ou placements financiers, le nom de l’établissement bancaire, ainsi que les références du compte, contrat ou placement sont nécessaires.

55. Les valeurs vénales doivent être déclarées en euros.

Nature du bien, description 24 et localisation 25

Valeur vénale en euros

56. XII – Le passif

57. Toutes les dettes existant au jour du fait générateur de la déclaration doivent être mentionnées.

58. Ceci comprend notamment le passif fiscal, c’est-à-dire toute somme restant due à l’administration fiscale, à la date du fait générateur de la déclaration, alors que la date normale d’acquittement de l’impôt est passée.

59. En revanche, contrairement aux règles applicables en matière d’impôt de solidarité sur la fortune, les impôts payables au cours de l’année à venir ne doivent pas être mentionnés.

Identification et adresse du créancier 26

Nature 27, date et objet 28 de la dette

Montant total de l’emprunt 29

Montant des mensualités et durée de l’emprunt

Somme restant à rembourser

60. XIII – Les revenus perçus depuis le début du mandat du Président de la République

61. Les revenus du conjoint du Président de la République ne doivent être déclarés que si ce dernier est marié sous le régime de la communauté.

62. 1 ère année du mandat :

Type de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

63. 2 ème année du mandat :

Type de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

64. 3 ème année du mandat :

Type de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

65. 4 ème année de mandat :

Type de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

66. 5 ème année de mandat :

Type de revenus

Président de la République

Conjoint

Indemnités d’élus

Traitements et salaires

Pensions, retraites ou rentes

Revenus professionnels (BIC, BNC)

Revenus de capitaux mobiliers

Revenus fonciers

Plus-values mobilières et immobilières

Autres revenus

67. XIV – Les évènements majeurs ayant affecté la composition du patrimoine depuis le début du mandat du président de la République

68. Les événements majeurs portent notamment sur :

69. les mariages et divorces ;

70. les successions et donations ;

71. les achats et ventes de biens immobiliers ;

72. les emprunts contractés ou remboursés.

73. D’autres événements peuvent avoir eu un impact sur le patrimoine du Président de la République (par exemple, création ou liquidation de société…).

Nature de l’évènement

Date de l’évènement

Conséquences sur le patrimoine

74. XV - Observations diverses

75. Je soussigné :

76. certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

77. Fait, le

78. Signature :

79. 1 Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles – Garage.

80. 2 Acquisition – Succession – Donation.

81. 3 Bien propre - Bien commun - Bien indivis.

82. 4 Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.

83. 5 En pourcentage.

84. 6 Comptes bancaires, titres, etc.

85. 7 Emprunts, comptes courants d’associés, etc. Les actifs immobiliers sont à déclarer ci-dessous.

86. 8 Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.

87. 9 Appartement - Maison individuelle - Local commercial - Terrain, Terres agricoles et autres - Garage

88. 10 Acquisition – Succession - Donation

89. 11 Pleine propriété - Usufruit - Nue-Propriété

90. 12 En pourcentage

91. 13 Pleine propriété – Usufruit - Nue-Propriété.

92. 14 Compte titre – PEA - Détention directe

93. 15 Compte courant, compte d’épargne, livret A, LDD, PEL, CEL, compte espèces, etc.

94. 16 Valeur d'assurance, évaluation personnelle, valeur d’acquisition ou expertise.

95. 17 Terrestre à moteur – Avion – Bateau.

96. 18 Fonds de commerce – clientèle – charge – office.

97. 19 Pour les charges et offices.

98. 20 Pour les charges et offices.

99. 21 Pour les charges et offices.

100. 22 Pour les fonds de commerce et les clientèles.

101. 23 Pour les comptes courants de société et les stock-options.

102. 24 Pour les comptes bancaires, indiquez l’établissement teneur du compte et son numéro.

103. 25 Pays, ville et le cas échéant adresse.

104. 26 Pour les dettes fiscales, indiquez DGFIP.

105. 27 Prêt logement, créance personnelle, etc.

106. 28 Par exemple : acquisition immobilière

107. 29 Capital emprunté et intérêts.

Nota : Vous pouvez consulter l'annexe dans le Journal officiel n° 298 du 23 décembre 2016 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UkEsdsNXLa8eTwH6sYwMVERitYd0b21NHG5WTO3J2JQ=

Article Annexe III LEGIARTI000037112916

1. Déclaration d'intérêts et d'activités en tant que candidat à l'élection présidentielle

2. PRENOM :

3. NOM :

4. Indications générales

5. 1) Un guide du déclarant est disponible sur le site internet de la haute Autorité pour la transparence de la vie publique www.hatvp.fr pour fournir une aide à la déclaration.

6. 2) La mention néant doit être portée dans les rubriques non remplies.

7. 3) La déclaration doit être signée personnellement et chaque page paraphée.

8. Renseignements personnels

9. Année de naissance :

10. Adresse postale :

11. Coordonnées téléphoniques :

12. Adresse électronique :

13. I. - Les activités professionnelles donnant lieu à rémunération ou gratification exercées à la date de la déclaration ou au cours des cinq années précédant celle-ci

14. - La rubrique porte sur les activités exercées au jour de la déclaration et dans les cinq années précédentes.

15. - Les fonctions ministérielles sont assimilées à des activités professionnelles et doivent donc figurer dans la présente rubrique. En revanche, les mandats et fonctions électifs sont à mentionner dans la rubrique dédiée (n° 7).

16. - Les activités de consultant ne doivent être mentionnées que dans la rubrique n° 2.

17. - Les activités exercées à titre bénévole ne doivent être mentionnées que dans la rubrique n° 6.

18. - Le candidat doit indiquer les rémunérations perçues chaque année pour chaque activité professionnelle déclarée. Il est conseillé de déclarer des montants nets mais le candidat peut indiquer des montants bruts. Il convient simplement de le préciser.


Identification

de l'employeur

Description de l'activité

professionnelle exercée

Période d'exercice

de l'activité professionnelle

Rémunération ou gratification

perçue annuellement

pour chaque activité








































19. II. - Les activités de consultant exercées à la date de la déclaration ou au cours des cinq années précédant celle-ci

20. - La rubrique porte sur les activités de consultant exercées au jour de la déclaration et dans les cinq années précédentes.

21. - Les activités de consultant doivent être déclarées dans cette rubrique quel que soit le statut sous lequel elles ont été exercées (salarié d'une société de conseil, auto-entrepreneur…).

22. - Les activités de consultant qui ont été exercées à titre bénévole doivent également être mentionnées.

23. - Le candidat doit indiquer les rémunérations perçues chaque année pour chaque activité professionnelle déclarée. Il est conseillé de déclarer des montants nets mais il est possible d'indiquer des montants bruts. Il convient simplement de le préciser.


Identification

de l'employeur

Description de l'activité

professionnelle exercée

Période d'exercice

de l'activité professionnelle

Rémunération ou gratification

perçue annuellement

pour chaque activité








































24. III. - Les participations aux organes dirigeants d'un organisme public ou privé ou d'une société à la date de la déclaration et au cours des cinq années précédant celle-ci

25. - Toutes les fonctions dirigeantes, qu'elles aient donné lieu ou non à rémunération, doivent être mentionnées.

26. - Les structures concernées sont notamment les suivantes :

27. - organismes publics : établissements publics, groupements d'intérêt public…

28. - organismes privés : associations, sociétés, partis politiques, fondations…

29. - Pour une société, s'entendent notamment comme participation aux organes dirigeants, les fonctions de président ou de membre du conseil d'administration, de président ou de membre du directoire, de président ou de membre du conseil de surveillance, d'administrateur délégué, de directeur général, directeur général délégué ou gérant.

30. - Les fonctions dirigeantes exercées au titre d'un mandat politique ou comme représentant de l'État ou d'une collectivité doivent également être mentionnées.


Dénomination

de l'organisme ou la société

Description de l'activité exercée

au sein des organes dirigeants

Période pendant laquelle

le candidat a participé

à des organes dirigeants

Rémunération

ou gratification perçue annuellement

pour chaque participation








































31. IV. - Les participations financières directes dans le capital d'une société à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin

32. - Sont concernées les participations détenues dans le capital d'une société, qu'elle soit française ou étrangère, ainsi que leur valorisation à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin. Ceci concerne toutes les sociétés, quelle que soit leur forme (sociétés par action, sociétés à responsabilité limitée, sociétés civiles…).

33. - Ne sont pas concernées les participations détenues de manière indirecte, par exemple dans le cadre d'OPCVM ou de FIA.

34. - La rémunération ou la gratification à déclarer est celle perçue durant l'année civile précédant la déclaration. Si le candidat ne dispose pas de cette information, la dernière rémunération ou gratification connue doit être indiquée. L'année concernée doit alors être mentionnée.

35. - La plus-value latente (différence entre le prix d'achat et la valeur actuelle) ne doit pas être déclarée.

36. - En cas de détention de participations dans le cadre d'une enveloppe globale, chaque participation doit être déclarée individuellement. Par exemple, si le candidat possède un PEA avec des actions de trois sociétés différentes, ce sont ces trois types d'actions qui sont à déclarer individuellement et non pas le PEA dans son ensemble.


Dénomination

de la société

Nombre de parts détenues

dans la société

S'il est connu,

pourcentage du capital

social détenu

Evaluation

de la participation financière

Rémunération

ou la gratification perçue

pendant l'année

précédant la déclaration


















































37. IV bis. - Si certaines des participations déclarées au IV confèrent directement ou indirectement au candidat le contrôle d'une société, d'un organisme ou d'une entreprise autre qu'une société dont l'activité consiste principalement dans la fourniture de prestations de conseil


Dénomination de la société,

de l'organisme

ou de l'entreprise contrôlée

Nombre de parts détenues

Pourcentage du capital social






























38. V. - Les activités professionnelles exercées à la date de la déclaration par le conjoint, le partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou le concubin

39. - Le candidat doit indiquer le nom et le prénom de son conjoint, concubin ou partenaire de pacte civil de solidarité. Cette information sera occultée avant publication.

40. - Son activité professionnelle doit aussi être mentionnée, en indiquant l'employeur et les fonctions exercées.

41. - La rémunération perçue n'est pas demandée.


Nom et prénom du conjoint,

du partenaire lié par un pacte civil

de solidarité ou du concubin

Identification de l'employeur

Description de l'activité

professionnelle exercée






























42. VI. - Les fonctions bénévoles susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts

43. - Toutes les activités bénévoles ne sont pas concernées, mais uniquement celles qui sont susceptibles de faire naître un conflit d'intérêts. Le conflit d'intérêt est défini à l'article 2 de la loi du 11 octobre 2013 comme toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts publics ou privés qui est de nature à influencer ou à paraître influencer l'exercice indépendant, impartial et objectif d'une fonction .

44. - Ne doivent être mentionnées ici que les fonctions qui n'ont pas déjà été déclarées dans une autre rubrique.


Nom de la structure

ou de la personne morale

dans laquelle les fonctions sont exercées

Objet social de la structure

ou de la personne morale

dans laquelle les fonctions sont exercées

Description des activités

et des responsabilités exercées






























45. VII. - Les fonctions et mandats électifs exercés à la date de la déclaration

46. - Les rémunérations, indemnités et gratifications perçues doivent être déclarées sur une base annuelle, que ce soit en brut ou en net.

47. - Les activités bénévoles, qui n'ont donné lieu à aucune rémunération ou gratification, doivent également être déclarées.


Nature des fonctions

et des mandats exercés

Date de début et de fin

de fonction ou de mandat

Rémunérations, indemnités

ou gratifications perçues

annuellement pour chaque fonction ou mandat






























48. VIII. - Observations diverses

49. Je soussigné :

50. certifie sur l'honneur l'exactitude des renseignements indiqués dans la présente déclaration.

51. Fait le

52. Signature :

Nota : Vous pouvez consulter l'annexe dans le Journal officiel n° 298 du 23 décembre 2016 à l'adresse suivante : https://www.legifrance.gouv.fr/download/pdf?id=UkEsdsNXLa8eTwH6sYwMVERitYd0b21NHG5WTO3J2JQ=

TITRE Ier : PRESENTATIONS ET CANDIDATURES.

Article 2 LEGIARTI000033680457

1. I. - Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration et adressées dans des enveloppes postales, conformément aux modèles arrêtés par le Conseil constitutionnel.

2. II. - Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs.

3. En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires et les enveloppes postales servant à leur acheminement sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.

4. III. - Les personnes habilitées à présenter un candidat peuvent recourir à tout opérateur postal agréé en vertu de la réglementation en vigueur afin de faire parvenir leur présentation au Conseil constitutionnel.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024943154

en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 24 décembre 2016

1. Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

2. Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :

3. 1° Dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, auprès du représentant de l'Etat ;

4. 2° Lorsqu'elles émanent de membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l'auteur de la présentation.

5. Le représentant de l'Etat, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006356858

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

2. Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :

3. 1° Dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du représentant de l'Etat ;

4. 2° Lorsqu'elles émanent de membres élus de l'Assemblée des Français de l'étranger, auprès de l'ambassadeur ou du chef de poste consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l'auteur de la présentation.

5. Le représentant de l'Etat, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006356857

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République sont adressées au Conseil constitutionnel à partir de la publication du décret convoquant les électeurs et doivent parvenir au plus tard à minuit le dix-neuvième jour précédant le premier tour de scrutin.

2. Toutefois, dans le même délai, les présentations peuvent être déposées :

3. 1° Dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, auprès du représentant de l'Etat ;

4. 2° Lorsqu'elles émanent de membres élus du Conseil supérieur des Français de l'étranger, auprès du chef de poste diplomatique ou consulaire chargé de la circonscription consulaire où réside l'auteur de la présentation.

5. Le représentant de l'Etat, le chef de poste diplomatique ou consulaire assure, par la voie la plus rapide, après en avoir délivré récépissé, la notification de la présentation au Conseil constitutionnel.

Article 3 LEGIARTI000033680452

1. Les présentations des candidats à l'élection du Président de la République doivent parvenir au Conseil constitutionnel dans le délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, l'heure mentionnée étant celle de Paris. Les personnes habilitées à présenter un candidat tiennent compte du délai d'acheminement normal du courrier et remettent en temps utile leur présentation à un opérateur postal afin que celle-ci parvienne au Conseil constitutionnel avant l'expiration du délai prévu au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962.

2. Dans le même délai, aux heures légales locales, les présentations peuvent être déposées auprès des autorités mentionnées aux sixième et septième alinéas du I du même article 3.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006356860

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 24 décembre 2016

1. Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.

2. Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter de la publication du décret convoquant les électeurs.

3. En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006356859

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. Les présentations sont rédigées sur des formulaires imprimés par les soins de l'administration conformément au modèle arrêté par le Conseil constitutionnel.

2. Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat à compter d'une date qui est fixée par décret et qui doit précéder d'au moins quinze jours la publication du décret convoquant les électeurs.

3. En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, les formulaires sont adressés par l'autorité administrative aux citoyens habilités par la loi à présenter un candidat dès la publication de la déclaration du Conseil constitutionnel constatant la vacance ou le caractère définitif de l'empêchement.

Article 4 LEGIARTI000037114048

1. La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le prénom et le nom patronymique ou le prénom et le nom d'usage sous lequel il a été élu pour effectuer le mandat dont il se prévaut et sous lequel il souhaite être mentionné dans la liste publiée des citoyens ayant présenté un candidat, ainsi que le mandat au titre duquel, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation est effectuée.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006356861

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 29 juin 2018

1. La présentation, rédigée en lettres majuscules, est revêtue de la signature manuscrite de son auteur. Celui-ci précise le mandat au titre duquel, en application des dispositions du deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, cette présentation est effectuée. Lorsqu'elle émane d'un maire ou d'un maire délégué, elle doit être revêtue du sceau de la mairie.

Article 5 LEGIARTI000006356862

1. Le Conseil constitutionnel fait procéder à toute vérification qu'il juge utile.

Article 6 LEGIARTI000033680447

1. Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006356864

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 24 décembre 2016

1. Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.

2. En aucun cas les présentations ne peuvent faire l'objet d'un retrait après leur envoi ou leur dépôt.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006356863

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. Les citoyens mentionnés au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée ne peuvent faire de présentation que pour un seul candidat.

2. En aucun cas les présentations ne peuvent faire l'objet d'un retrait après leur envoi ou leur dépôt.

3. Le nom et la qualité des citoyens qui ont présenté un candidat inscrit sur la liste prévue à l'article 7 sont publiés au Journal officiel.

Article 7 LEGIARTI000043324024

1. Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. L'ordre des candidats est celui établi par le Conseil constitutionnel.

2. Lorsque l'élection a lieu dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 7 de la Constitution, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient le mardi suivant la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

3. En cas de vacance de la présidence de la République ou d'empêchement déclaré définitif par le Conseil constitutionnel, la publication de cette liste au Journal officiel de la République française intervient au terme de la date limite de réception par le Conseil constitutionnel des parrainages définie au deuxième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

4. La publication de cette liste au Journal officiel intervient au plus tard le quatrième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

Article 7 Modifié LEGIARTI000033680444

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 2 avril 2021

1. Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste. L'ordre des candidats est celui établi par le Conseil constitutionnel.

2. La publication de cette liste au Journal officiel intervient au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

Article 7 Modifié LEGIARTI000024943149

en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 24 décembre 2016

1. Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste.

2. La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006356866

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste.

2. La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006356865

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. Le Conseil constitutionnel, après s'être assuré de la régularité des candidatures et du consentement des candidats, en arrête la liste.

2. La publication de cette liste au Journal officiel doit intervenir au plus tard le seizième jour précédant le premier tour de scrutin. Notification en est adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux chefs de postes diplomatiques et consulaires.

Article 8 LEGIARTI000006356867

1. Le droit de réclamation contre l'établissement de la liste des candidats est ouvert à toute personne ayant fait l'objet de présentation.

2. Les réclamations doivent parvenir au Conseil constitutionnel avant l'expiration du jour suivant celui de la publication au Journal officiel de la liste des candidats.

3. Le Conseil constitutionnel statue sans délai.

Article 9 LEGIARTI000024943147

1. Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie ainsi qu'aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006356869

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon, aux ambassadeurs et aux chefs de postes consulaires.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006356868

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. Lorsque la majorité absolue des suffrages exprimés n'est pas obtenue au premier tour de scrutin, les retraits éventuels sont portés à la connaissance du Conseil constitutionnel par les candidats, au plus tard à minuit le jeudi suivant le premier tour. Le Gouvernement est informé par le Conseil constitutionnel des noms des deux seuls candidats habilités à se présenter au second tour ; la publication en est immédiatement faite au Journal officiel. Notification en est en outre adressée, par la voie la plus rapide, aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte, à Saint-Pierre-et-Miquelon et aux chefs de postes diplomatiques et consulaires.

TITRE Ier BIS : DÉCLARATIONS DE SITUATION PATRIMONIALE ET DÉCLARATIONS D'INTÉRÊTS ET D'ACTIVITÉS

Article 9-1 LEGIARTI000037114074

1. La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l'article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.

2. Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe I au présent décret.

3. La déclaration d'intérêts et d'activités des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au III de l'article LO 135-1 du code électoral à l'exception des éléments mentionnés au 10° et 11°. Le montant des participations financières mentionnées au 5° est évalué à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.

4. Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 3 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle figurant en annexe III au présent décret.

Article 9-1 Modifié LEGIARTI000033679248

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 29 juin 2018

1. La déclaration de situation patrimoniale des candidats à l'élection du Président de la République porte sur les éléments mentionnés au II de l'article LO 135-1 du code électoral et évalués à la date du premier jour du troisième mois précédant le premier tour de scrutin.

2. Elle comporte les éléments mentionnés à l'annexe n° 1 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 relatif aux déclarations de situation patrimoniale et déclarations d'intérêts adressées à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique. Elle est établie selon le modèle annexé au présent décret.

Article 9-2 LEGIARTI000037114071

1. Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations.

2. Le Conseil constitutionnel s'assure que les déclarations déposées ont été établies en utilisant les modèles annexés au présent décret.

Article 9-2 Modifié LEGIARTI000033679250

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 29 juin 2018

1. Les déclarations de situation patrimoniale sont déposées au Conseil constitutionnel au plus tard le dernier jour de réception des présentations.

Article 9-3 LEGIARTI000037114066

1. L'engagement mentionné au neuvième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est joint aux déclarations mentionnées à l'article 9-1.

Article 9-3 Modifié LEGIARTI000033679252

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 29 juin 2018

1. L'engagement mentionné au neuvième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est joint à la déclaration de situation patrimoniale prévue à l'article 9-1.

Article 9-4 LEGIARTI000037114063

1. Les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard le jour où est rendue publique la liste des candidats à l'élection du Président de la République. La Haute Autorité en accuse réception.

2. La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu'à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection.

Article 9-4 Modifié LEGIARTI000033679254

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 29 juin 2018

1. Les déclarations de situation patrimoniale sont transmises par le Conseil constitutionnel à la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique au plus tard le jour où est rendue publique la liste des candidats à l'élection du Président de la République. La Haute Autorité en accuse réception.

2. La Haute Autorité conserve ces déclarations jusqu'à la fin du mandat du Président de la République élu lors de cette élection.

Article 9-5 LEGIARTI000037114056

1. A l'exception des éléments mentionnés au III de l'article LO 135-2 du code électoral, les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités sont rendues publiques sur le site internet mentionné à l'article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précité.

2. Elles demeurent accessibles au public jusqu'au jour de la proclamation des résultats de l'élection par le Conseil constitutionnel. Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale et les déclarations d'intérêts et d'activités des deux candidats habilités à participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu'au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat élu demeure accessible au public jusqu'à la fin du sixième mois suivant la fin de son mandat.

Article 9-5 Modifié LEGIARTI000033679256

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 29 juin 2018

1. A l'exception des éléments mentionnés au III de l'article LO 135-2 du code électoral, les déclarations de situation patrimoniale sont rendues publiques sur le site internet mentionné à l'article 6 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013 précité.

2. Elles demeurent accessibles au public jusqu'au jour de la proclamation des résultats de l'élection par le Conseil constitutionnel. Toutefois, en cas de second tour de scrutin, seules les déclarations de situation patrimoniale des deux candidats habilités à participer au second tour restent accessibles au public à compter de la publication de leur nom au Journal officiel et jusqu'au jour de proclamation des résultats définitifs. La déclaration du candidat élu demeure accessible au public jusqu'à la fin du sixième mois suivant la fin de son mandat.

Article 9-6 LEGIARTI000033679258

1. La déclaration de situation patrimoniale remise à l'issue des fonctions mentionnée au onzième alinéa du I de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 comporte les éléments mentionnés aux annexes nos 1 et 2 du décret n° 2013-1212 du 23 décembre 2013. Elle est établie selon un modèle annexé au présent décret.

Article 9-7 LEGIARTI000033679260

1. La déclaration de situation patrimoniale mentionnée à la seconde phrase du deuxième alinéa du III de l'article 3 de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 susvisée est celle rendue publique par la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique en application du dixième alinéa du I du même article.

TITRE II : CAMPAGNE ÉLECTORALE.

Article 10 LEGIARTI000043324027

1. Le candidat déclare le nom du mandataire financier qu'il choisit en application du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral à la préfecture de son choix ou, à Paris, à la préfecture de Paris.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006356871

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 2 avril 2021

1. La campagne en vue de l'élection du Président de la République est ouverte le deuxième lundi précédant le premier tour de scrutin. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

2. S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s'ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter. Elle prend fin la veille du scrutin à zéro heure.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006356870

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. La campagne en vue de l'élection du Président de la République est ouverte à compter du jour de la publication au Journal officiel de la liste des candidats. Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin, à minuit.

2. S'il y a lieu de procéder à un deuxième tour de scrutin, la campagne s'ouvre à compter du jour de la publication au Journal officiel des noms des deux candidats habilités à se présenter. Elle prend fin le vendredi précédant le scrutin, à minuit.

Article 10-1 Transfere LEGIARTI000033679268

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 2 avril 2021

1. Le candidat déclare le nom du mandataire financier qu'il choisit en application du premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral à la préfecture de son choix ou, à Paris, à la préfecture de Paris.

Article 11 LEGIARTI000033680558

1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l'Etat du dépôt par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code.

2. La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral.

Article 11 Modifié LEGIARTI000024943141

en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 24 décembre 2016

1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l'Etat du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code.

2. La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006356873

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 10 décembre 2011

1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques est avisée sans délai par le représentant de l'Etat dans le département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code.

2. La commission est informée pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006356872

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. Le Conseil constitutionnel est avisé sans délai par le représentant de l'Etat dans le département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte ou à Saint-Pierre-et-Miquelon du dépôt par un mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral de la déclaration souscrite par lui au titre soit du premier alinéa de l'article L. 52-5, soit du premier alinéa de l'article L. 52-6 de ce code.

2. Le Conseil constitutionnel est informé pareillement de tout changement de mandataire auquel il est procédé en application du deuxième alinéa de l'article L. 52-7 du code électoral.

Article 12 LEGIARTI000053903604

1. Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution.

2. Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat déposée par voie dématérialisée au moyen d'un téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.

3. Ces informations doivent être reportées sur un reçu numéroté édité au moyen du téléservice prévu par le présent article.

4. Le mandataire peut demander des reçus numérotés auprès des services de la commission à compter de la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur.

5. Le relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement de dons, ainsi que, le cas échéant, l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir sont annexés aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

6. La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et édité au moyen du téléservice prévu au présent article si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

7. Le compte de campagne des candidats est déposé par voie dématérialisée au moyen du téléservice mis en œuvre par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

8. Lorsqu'un candidat ou son mandataire prévu à l'article L. 52-4 du code électoral indique à la commission ne pas être en mesure d'utiliser le téléservice mentionné au présent article pour des raisons tenant à la conception, au mode de fonctionnement ou à l'indisponibilité de cet outil, il peut accomplir les formalités mentionnées au présent article par le dépôt d'un support numérique auprès de cette commission.

Article 12 Modifié LEGIARTI000043324094

en vigueur le 2 avril 2021, jusqu'au 17 avril 2026

1. Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution.

2. Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support numérique et dans un format normalisé : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.

3. Ces informations doivent être reportées sur un reçu édité au moyen du téléservice prévu par le V de l'article 3 de la loi organique n° 2021-335 du 29 mars 2021 permettant de garantir la traçabilité des transferts financiers et le respect de l'article L. 52-8 du code électoral.

4. Le mandataire peut demander des reçus numérotés auprès des services de la commission à compter de la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur.

5. Le relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement de dons, ainsi que, le cas échéant, l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir sont annexés aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques.

6. La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

7. La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.

Article 12 Modifié LEGIARTI000037114096

en vigueur le 29 juin 2018, jusqu'au 2 avril 2021

1. Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution.

2. Lors de la perception d'un don, le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 enregistre les informations suivantes qui doivent figurer dans une annexe du compte de campagne du candidat sur support papier ou numérique : le montant du don, sa date de versement, son mode de règlement, l'identité, la nationalité et l'adresse du domicile fiscal du donateur.

3. Ces informations doivent être reportées soit sur un reçu détaché d'une formule numérotée éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, soit sur un reçu numéroté édité dans le cadre d'un télé service mis en œuvre par la commission.

4. Le mandataire peut obtenir les formules numérotées auprès des services de la commission dès la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts. Le reçu est délivré au donateur par le mandataire. Le reçu est signé par le donateur.

5. Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants, ainsi que, le cas échéant, de l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés à la commission en annexe aux comptes de campagne.

6. La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

7. La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.

Article 12 Modifié LEGIARTI000033680543

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 29 juin 2018

1. Pour l'application du deuxième alinéa du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, le mois de l'élection est réputé être celui du trente-cinquième jour qui précède le terme du mandat mentionné au premier alinéa de l'article 6 de la Constitution.

2. Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le mandataire peut obtenir les formules numérotées auprès des services de la commission dès la publication prévue au deuxième alinéa de l'article 7. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts.

3. La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur. Le reçu est signé par le donateur.

4. Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral lorsque le montant du don excède 3 000 Euros.

5. Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire financier, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants, ainsi que, le cas échéant, de l'enregistrement sur support numérique des fichiers ayant permis de les établir. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés à la commission en annexe aux comptes de campagne.

6. La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

7. La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006356876

en vigueur le 2 février 2007, jusqu'au 24 décembre 2016

1. Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts.

2. La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur. Le reçu est signé par le donateur.

3. Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral lorsque le montant du don excède 3 000 Euros.

4. Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire unique ouvert par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés à la commission en annexe aux comptes de campagne.

5. La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

6. La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006356875

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 2 février 2007

1. Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'une formule numérotée, éditée par la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts.

2. La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur. Le reçu est signé par le donateur.

3. Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral lorsque le montant du don excède 3 000 Euros.

4. Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle de la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés à la commission en annexe aux comptes de campagne.

5. La commission peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui si elle constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

6. La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006356874

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. Le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral délivre à chaque donateur, quel que soit le montant du don consenti, un reçu détaché d'un carnet à souches numérotées, édité par le Conseil constitutionnel. Le reçu délivré est produit à l'appui de toute déclaration qui ouvre droit à une réduction de l'impôt sur le revenu au titre de l'article 200 du code général des impôts.

2. La souche et le reçu mentionnent le montant et la date du versement ainsi que l'identité et l'adresse du domicile fiscal ou du lieu d'imposition du donateur. Le reçu est signé par le donateur.

3. Le reçu comporte le nom et l'adresse du mandataire prévu au premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral lorsque le montant du don excède 3 000 Euros.

4. Les souches des reçus utilisés sont annexées aux comptes de campagne soumis au contrôle du Conseil constitutionnel. Elles sont accompagnées d'un relevé du compte bancaire ou postal unique ouvert par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 du code électoral, attestant la réalité de l'encaissement des fonds correspondants. Les reçus non utilisés et les souches correspondantes sont également retournés au Conseil constitutionnel en annexe aux comptes de campagne.

5. Le Conseil constitutionnel peut mettre en cause la validité du reçu délivré par le mandataire prévu par le premier alinéa de l'article L. 52-4 et enregistré par lui s'il constate, lors du contrôle du compte de campagne, une irrégularité au regard des dispositions du présent article ou de celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 et L. 52-16 du code électoral, telles qu'elles sont rendues applicables à l'élection présidentielle par le II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

6. La vente des produits commerciaux liés à la campagne est présentée, en annexe au compte de campagne, par un membre de l'ordre des experts-comptables et des comptables agréés dans un compte d'exploitation retraçant les charges, les produits et le résultat tiré de celle-ci. Le produit des collectes de dons réalisés en espèces dans les réunions publiques est détaillé par date et par réunion dans une annexe spécifique au compte de campagne.

7. Pour l'application du présent article, la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques prête son concours au Conseil constitutionnel.

Article 12-1 LEGIARTI000037114089

1. Le versement prévu au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est opéré sur le compte de dépôt ouvert par le mandataire du candidat en application soit de l'article L. 52-5, soit de l'article L. 52-6 du code électoral.

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000033679313

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 29 juin 2018

1. Le versement prévu au deuxième alinéa du V de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est opéré sur le compte bancaire ou postal ouvert par le mandataire du candidat en application soit de l'article L. 52-5, soit de l'article L. 52-6 du code électoral.

Article 12-2 LEGIARTI000043324091

1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle de compte de campagne qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel. Cette publication est complétée des spécifications techniques relatives aux informations et documents à déposer dans un format normalisé.

Article 12-2 Modifié LEGIARTI000033679330

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 2 avril 2021

1. La Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques établit un modèle de compte de campagne qui fait l'objet d'une publication au Journal officiel.

Article 13 LEGIARTI000024943138

1. Conformément aux dispositions organiques du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

2. Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats.

3. Cette commission comprend cinq membres :

4. - le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

5. - le premier président de la Cour de cassation ;

6. - le premier président de la Cour des comptes ;

7. - deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.

8. Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

9. La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

10. Elle est assistée de trois fonctionnaires :

11. - un représentant du ministre de l'intérieur ;

12. - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

13. - un représentant du ministre des affaires étrangères.

14. Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

15. La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006356879

en vigueur le 2 février 2007, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Conformément aux dispositions organiques du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

2. Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats.

3. Cette commission comprend cinq membres :

4. - le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

5. - le premier président de la Cour de cassation ;

6. - le premier président de la Cour des comptes ;

7. - deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.

8. Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

9. La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

10. Elle est assistée de quatre fonctionnaires :

11. - un représentant du ministre de l'intérieur ;

12. - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

13. - un représentant du ministre chargé des postes ;

14. - un représentant du ministre chargé de la communication.

15. Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

16. La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006356878

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 2 février 2007

1. Conformément aux dispositions organiques du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

2. Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d'office à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats.

3. Cette commission comprend cinq membres :

4. - le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

5. - le premier président de la Cour de cassation ;

6. - le premier président de la Cour des comptes ;

7. - deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.

8. Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

9. La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

10. Elle est assistée de quatre fonctionnaires :

11. - un représentant du ministre de l'intérieur ;

12. - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

13. - un représentant du ministre chargé de La Poste ;

14. - un représentant du ministre chargé de la communication.

15. Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

16. La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006356877

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. Conformément aux dispositions organiques du IV de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, tous les candidats bénéficient de la part de l'Etat des mêmes facilités pour la campagne en vue de l'élection présidentielle.

2. Une Commission nationale de contrôle de la campagne électorale veille au respect desdites dispositions. Elle exerce les attributions prévues aux articles suivants. Elle intervient, le cas échéant, auprès des autorités compétentes pour que soient prises toutes mesures susceptibles d'assurer l'égalité entre les candidats et l'observation des règles édictées au présent titre. Elle transmet d'office au Conseil constitutionnel les irrégularités portées à sa connaissance susceptibles d'affecter les comptes de campagne des candidats.

3. Cette commission comprend cinq membres :

4. - le vice-président du Conseil d'Etat, président ;

5. - le premier président de la Cour de cassation ;

6. - le premier président de la Cour des comptes ;

7. - deux membres en activité ou honoraires du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes, désignés par les trois membres de droit.

8. Les membres de droit sont, en cas d'empêchement, remplacés par ceux qui les suppléent normalement dans leur corps ; les deux autres membres de la commission sont, le cas échéant, remplacés par des suppléants désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

9. La commission peut s'adjoindre des rapporteurs pris parmi les membres du Conseil d'Etat, de la Cour de cassation ou de la Cour des comptes.

10. Elle est assistée de quatre fonctionnaires :

11. - un représentant du ministre de l'intérieur ;

12. - un représentant du ministre chargé de l'outre-mer ;

13. - un représentant du ministre chargé de La Poste ;

14. - un représentant du ministre chargé de la communication.

15. Ces fonctionnaires peuvent être remplacés, en cas d'empêchement, par des fonctionnaires désignés dans les mêmes conditions qu'eux.

16. La Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret fixant la date de l'envoi, par l'autorité administrative, des formulaires mentionnés à l'article 3 aux citoyens habilités à présenter un candidat. Dans le cas prévu par le dernier alinéa de l'article 3, la Commission nationale de contrôle est installée le lendemain du jour de la publication du décret portant convocation des électeurs.

Article 13-1 LEGIARTI000024939112

1. Les décisions de la Commission nationale de contrôle peuvent faire l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006356880

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 2 avril 2021

1. La tenue des réunions publiques et la campagne par voie de presse sont régies par les dispositions des articles L. 47 et L. 48 du code électoral.

Article 15 LEGIARTI000053903599

1. L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

2. A compter du début de la campagne mentionnée à l'article L. 47 A du code électoral et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.

3. Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.

Article 15 Modifié LEGIARTI000043324018

en vigueur le 2 avril 2021, jusqu'au 17 avril 2026

1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

2. A compter du début de la campagne mentionnée à l'article L. 47 A du code électoral et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.

3. Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.

Article 15 Modifié LEGIARTI000033680531

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 2 avril 2021

1. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

2. A compter du début de la campagne mentionnée au premier alinéa de l'article 10 et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.

3. Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006356882

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 24 décembre 2016

1. A compter de la date de début de la campagne mentionnée à l'article 10 et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

2. Chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.

3. Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.

4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006356881

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. A compter de la publication au Journal officiel de la liste des candidats et jusqu'au tour de scrutin où l'élection est acquise, le principe d'égalité entre les candidats doit être respecté dans les programmes d'information des sociétés nationales de programme et des services de communication audiovisuelle autorisés ou concédés en ce qui concerne la reproduction ou les commentaires des déclarations et écrits des candidats et la présentation de leur personne.

2. Chaque candidat dispose d'une durée égale d'émissions télévisées et d'émissions radiodiffusées dans les programmes des sociétés nationales de programme aux deux tours du scrutin. Cette durée est fixée par décision du Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation de tous les candidats. Elle ne peut être inférieure à quinze minutes par candidat pour le premier tour. Pour le second tour, elle ne peut être inférieure à une heure, sauf en cas d'accord entre les deux candidats pour réduire cette durée.

3. Les temps d'émission télévisée et radiodiffusée sont utilisés personnellement par les candidats. Des personnes désignées par chaque candidat peuvent participer à ses émissions.

4. Le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille au respect des dispositions du présent article et des règles et recommandations qu'il édicte en application de l'article 16 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée.

Article 16 LEGIARTI000006356883

1. Des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat dans les conditions prévues aux articles L. 51, L. 52 et R. 28 du code électoral. Les panneaux d'affichage sont attribués dans l'ordre de la liste des candidats établie par le Conseil constitutionnel.

Article 17 LEGIARTI000033680523

1. Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme ainsi que l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux. Ces affiches, ainsi que leur combinaison ou leur juxtaposition sur un même emplacement, doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole, l'adresse internet d'un site de campagne et la mention d'identifiants de réseaux sociaux, et le nom du candidat.

2. Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d'une version électronique de l'affiche.

3. La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

4. Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants.

Article 17 Modifié LEGIARTI000024943133

en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 24 décembre 2016

1. Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme. Ces affiches doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat.

2. Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le troisième vendredi précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième jeudi précédant le second tour. Ce dépôt est accompagné de la communication à la commission d'une version électronique de l'affiche.

3. La Commission nationale de contrôle transmet ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie.

4. Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006356885

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme. Ces affiches doivent être conformes à l'article R. 27 du code électoral. Les affiches énonçant les déclarations doivent avoir une hauteur maximale de 841 millimètres et une largeur maximale de 594 millimètres. Les affiches annonçant la tenue des réunions doivent être au format 297 x 420 millimètres et ne contenir que la date et le lieu de la réunion, le nom des orateurs inscrits pour y prendre la parole et le nom du candidat.

2. Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le deuxième dimanche précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième samedi précédant le second tour.

3. La Commission nationale de contrôle transmet aussitôt ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

4. Les affiches sont imprimées et apposées par les soins du candidat ou de ses représentants.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006356884

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. Chaque candidat ne peut faire apposer, durant la campagne électorale précédant chaque tour de scrutin, sur les emplacements déterminés à l'article 16, qu'une affiche énonçant ses déclarations et une autre annonçant la tenue de ses réunions électorales et, s'il le désire, l'heure des émissions qui lui sont réservées dans les programmes des sociétés nationales de programme. Ces affiches doivent répondre aux conditions fixées aux articles R. 26 et R. 27 du code électoral.

2. Le texte de l'affiche énonçant les déclarations doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale, au plus tard à 20 heures, le deuxième dimanche précédant le premier tour de scrutin, et le deuxième samedi précédant le second tour.

3. La Commission nationale de contrôle transmet aussitôt ce texte aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Les affiches sont imprimées par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de leur conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, leur affichage est assuré par les commissions locales prévues à l'article 19.

4. Les affiches annonçant la tenue des réunions sont imprimées et affichées par les soins du candidat ou de ses représentants.

Article 18 LEGIARTI000043324011

1. Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par les articles R. 27, premier alinéa, et R. 29 du code électoral.

2. Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé, sous la forme d'un texte imprimé, d'un enregistrement sonore et d'une version électronique du texte lisible par un logiciel de lecture d'écran et de l'enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 17 pour le dépôt du texte des affiches. Un arrêté du ministre de l'intérieur définit les caractéristiques que la version électronique du texte prévu au présent alinéa doit respecter.

3. La Commission nationale de contrôle le transmet aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 19.

4. Dès la date de l'ouverture de la campagne mentionnée à l'article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur le site internet de la commission.

5. Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'Etat.

6. Chaque candidat remet à la commission nationale de contrôle une version du texte visé au 2e alinéa du présent article, rédigée dans un langage à destination des personnes en situation de handicap ou ayant des difficultés de compréhension. Ce langage privilégie l'usage des mots courants et l'emploi de phrases courtes associant des pictogrammes au texte. Ces textes transmis par voie électronique sont mis en ligne et accessibles à tous.

Article 18 Modifié LEGIARTI000033680517

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 2 avril 2021

1. Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par les articles R. 27, premier alinéa, et R. 29 du code électoral.

2. Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé, sous la forme d'un texte imprimé, d'un enregistrement sonore et d'une version électronique du texte lisible par un logiciel de lecture d'écran et de l'enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 17 pour le dépôt du texte des affiches.

3. La Commission nationale de contrôle le transmet aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités régies par l'article 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, les collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 19.

4. Dès la date de l'ouverture de la campagne mentionnée à l'article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur le site internet de la commission.

5. Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 18 Modifié LEGIARTI000024943130

en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 24 décembre 2016

1. Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par l'article R. 29 du code électoral.

2. Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé, sous la forme d'un texte imprimé, d'un enregistrement sonore et d'une version électronique du texte et de l'enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 17 pour le dépôt du texte des affiches.

3. La Commission nationale de contrôle le transmet aux représentants de l'Etat dans les départements de métropole et d'outre-mer, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 19.

4. Dès la date de l'ouverture de la campagne mentionnée à l'article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur un site internet désigné par le ministre de l'intérieur.

5. Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006356887

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par l'article R. 29 du code électoral.

2. Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé, sous la forme d'un texte imprimé et d'un enregistrement sonore, auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 17 pour le dépôt du texte des affiches.

3. La Commission nationale de contrôle le transmet aussitôt aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 19.

4. Dès la date de l'ouverture de la campagne mentionnée à l'article 10 et après vérification par la Commission nationale de contrôle de la conformité de l'enregistrement sonore au texte imprimé, les déclarations de chaque candidat sont mises en ligne, sous forme textuelle et sonore, sur un site internet désigné par le ministre de l'intérieur.

5. Les commissions locales ne sont pas tenues d'assurer l'envoi des imprimés remis postérieurement à une date limite fixée pour chaque tour de scrutin par arrêté du représentant de l'Etat.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006356886

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. Chaque candidat ne peut faire envoyer aux électeurs, avant chaque tour de scrutin, qu'un texte de ses déclarations sur feuillet double, répondant aux normes fixées par l'article R. 29 du code électoral.

2. Ce texte doit être uniforme pour l'ensemble du territoire de la République. Il doit être déposé auprès de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale dans les délais prévus au deuxième alinéa de l'article 17 pour le dépôt du texte des affiches.

3. La Commission nationale de contrôle le transmet aussitôt aux représentants de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon. Le texte des déclarations est imprimé par les soins du candidat ou de ses représentants. Après vérification de sa conformité par le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, l'envoi aux électeurs en est assuré par les commissions locales prévues à l'article 19.

Article 18-1 LEGIARTI000043324008

1. Lorsque, saisie en application de l'article 17 ou de l'article 18, la Commission nationale de contrôle considère que les documents déposés contreviennent aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ou qu'ils sont de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires.

2. Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la commission dans le même délai.

3. Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n'a pas reçu les suites appropriées, elle peut refuser la transmission prévue, selon le cas, aux articles 17 ou 18. Le refus est motivé.

Article 18-1 Modifié LEGIARTI000024939217

en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 2 avril 2021

1. Lorsque, saisie en application de l'article 17 ou de l'article 18, la Commission nationale de contrôle considère que le document déposé contrevient aux dispositions législatives ou réglementaires applicables ou qu'il est de nature à altérer la sincérité du scrutin, elle le fait savoir au candidat en lui communiquant ses motifs. Elle l'invite à procéder, dans le délai qu'elle impartit, aux rectifications qu'elle tient pour nécessaires.

2. Si le candidat estime ne pas avoir à y procéder, il fait connaître ses observations à la commission dans le même délai.

3. Si, ce délai expiré, la commission considère que sa demande n'a pas reçu les suites appropriées, elle peut refuser la transmission prévue, selon le cas, aux articles 17 ou 18. Le refus est motivé.

Article 19 LEGIARTI000037114127

1. Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.

2. Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution.

3. La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.

Article 19 Modifié LEGIARTI000033680509

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 29 juin 2018

1. Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.

2. Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution.

3. Lorsque les opérations de préparation de l'expédition des documents diffusés en application de l'article 18 dans un département se déroulent hors du département dans lequel sont reçus ces documents, la commission de contrôle où se déroulent ces opérations est, à la demande de la commission du département de réception, substituée à celle-ci pour procéder au contrôle. Cette demande est adressée au plus tard dans la semaine qui suit son installation par le président de la commission du département de réception au président de la commission du département où se déroulent les opérations préparatoires. Elle est notifiée au président de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale.

4. La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.

Article 19 Modifié LEGIARTI000024943126

en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 24 décembre 2016

1. Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.

2. Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution.

3. La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006356890

en vigueur le 2 février 2007, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Dans chaque département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 34 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.

2. Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution.

3. La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006356889

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 2 février 2007

1. Dans chaque département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 35 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.

2. Les commissions locales sont instituées par arrêté préfectoral. Elles sont installées au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, sous réserve de l'application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 7 de la Constitution.

3. La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006356888

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. Dans chaque département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon est instituée une commission locale de contrôle, placée sous l'autorité de la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale. La composition, les attributions et le fonctionnement de ces commissions sont réglés par les dispositions des articles R. 32 à R. 35 du code électoral ; ces commissions peuvent s'adjoindre des rapporteurs qui sont désignés par le président et choisis parmi les magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire ou les fonctionnaires de l'Etat, en activité ou honoraires.

2. La commission locale fait procéder, sur les emplacements définis à l'article 16 et dans l'ordre prévu audit article, à l'apposition des affiches énonçant les déclarations des candidats.

3. La commission nationale peut charger le président de la commission locale de toute mission d'investigation sur les questions relevant des attributions de la commission nationale.

Article 20 LEGIARTI000037114122

1. Sont pris directement en charge par l'Etat :

2. -les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle ;

3. -le coût du papier et l'impression des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18 ;

4. -le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 17 ;

5. -les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

6. La prise en charge par l'Etat du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations visées à l'article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral.

7. Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat. La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions du présent alinéa est motivée.

Article 20 Modifié LEGIARTI000033680495

en vigueur le 24 décembre 2016, jusqu'au 29 juin 2018

1. Sont pris directement en charge par l'Etat :

2. -les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle ;

3. -le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18 ;

4. -le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 17 ;

5. -les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

6. La prise en charge par l'Etat du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations visées à l'article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral.

7. Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat. La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions du présent alinéa est motivée.

Article 20 Modifié LEGIARTI000024943117

en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 24 décembre 2016

1. Sont pris directement en charge par l'Etat :

2. -le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18 ;

3. -le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 17 ;

4. -les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

5. La prise en charge par l'Etat du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations visées à l'article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral.

6. Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat. La décision refusant au candidat le bénéfice des dispositions du présent alinéa est motivée.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006356892

en vigueur le 2 février 2007, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Sont pris directement en charge par l'Etat :

2. - le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18 ;

3. - le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 17 ;

4. - les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

5. La prise en charge par l'Etat du coût du papier et de l'impression des textes des déclarations visées à l'article 18 ne se fait, sur présentation de pièces justificatives, que pour les déclarations produites à partir de papier de qualité écologique répondant au moins à l'un des deux critères mentionnés à l'article R. 39 du code électoral.

6. Lorsqu'elle constate qu'un candidat s'est trouvé dans l'impossibilité d'être approvisionné en papier répondant à l'un des deux critères mentionnés au précédent alinéa, la Commission nationale de contrôle de la campagne électorale peut décider que les dispositions de cet alinéa ne s'appliquent pas à ce candidat.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006356891

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 2 février 2007

1. Sont pris directement en charge par l'Etat :

2. - le coût du papier, l'impression et la mise en place des bulletins de vote et des textes des déclarations visés à l'article 18 ;

3. - le coût du papier, l'impression et les frais d'apposition des affiches visées à l'article 17 ;

4. - les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées par les articles 13 et 19 ainsi que celles résultant de leur fonctionnement.

Article 21 LEGIARTI000053903593

1. Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.

2. Par dérogation au quatrième alinéa de l'article R. 39 du code électoral, lorsqu'il est prévu par la loi, le remboursement par l'Etat des frais d'impression ou de reproduction des déclarations avant chaque tour de scrutin par les candidats est effectué, sur présentation des pièces justificatives, pour un nombre de déclarations égal au nombre d'électeurs, majoré de 10 %.

Article 21 Modifié LEGIARTI000037114116

en vigueur le 29 juin 2018, jusqu'au 17 avril 2026

1. Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.

Article 21 Modifié LEGIARTI000024943151

en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 29 juin 2018

1. Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. Ils sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans les départements et collectivités d'outre-mer ainsi qu'en Nouvelle-Calédonie, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006356894

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé des finances. Ils sont fixés par arrêté du représentant de l'Etat dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006356893

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. Les tarifs d'impression et d'affichage sont déterminés par arrêté du représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, suivant les règles fixées par l'article R. 39 du code électoral.

TITRE III : OPÉRATIONS ÉLECTORALES.

Article 22 LEGIARTI000033680474

1. Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 54, R. 55-1 à R. 66-1, R. 67 à R. 80, R. 94 à R. 96 du code électoral. Pour l'application des articles R. 44 et R. 47, les assesseurs et délégués peuvent être désignés par le représentant local du candidat.

2. Les bulletins de vote adressés au maire par la commission locale de contrôle sont mis dans chaque bureau à la disposition des électeurs sous la responsabilité du président du bureau de vote.

3. Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations.

4. Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 25.

Article 22 Modifié LEGIARTI000024943110

en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 24 décembre 2016

1. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.

2. Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 66-1, R. 67 à R. 96 du code électoral.

3. Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations.

4. Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 25.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006356897

en vigueur le 2 février 2007, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.

2. Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40, R. 42 à R. 66-1, R. 67 à R. 96 du code électoral.

3. Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations.

4. Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 25.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006356896

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 2 février 2007

1. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.

2. Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40 et R. 42 à R. 96 du code électoral.

3. Les délégués désignés par le Conseil constitutionnel en application de l'article 48 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 ont accès aux bureaux de vote et peuvent mentionner au procès-verbal des opérations de vote leurs observations.

4. Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 25.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006356895

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 22 avril 2006

1. Les heures d'ouverture et de clôture du scrutin sont fixées par le décret de convocation des électeurs.

2. Sans préjudice des dispositions du II de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée, les opérations électorales sont organisées selon les règles fixées par les articles R. 40 et R. 42 à R. 96 du code électoral.

3. Un exemplaire des procès-verbaux est transmis sans délai au représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon pour être remis à la commission de recensement visée à l'article 25.

Article 23 LEGIARTI000006356898

1. Les bulletins de vote, d'un modèle uniforme pour tous les candidats et ne comportant que leurs nom et prénom, sont imprimés et mis à la disposition des commissions locales de contrôle par les soins de l'administration.

Article 24 LEGIARTI000006356900

1. N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

2. - les bulletins différents de ceux qui sont fournis par l'administration ;

3. - les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en application des articles 7 et 9.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006356899

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 23 février 2002

1. N'entrent pas en compte dans le résultat du dépouillement :

2. - les bulletins imprimés différents de ceux qui sont fournis par l'administration ;

3. - les bulletins établis au nom d'un candidat ne figurant pas sur la liste officielle arrêtée par le Conseil constitutionnel et publiée au Journal officiel avant chaque tour de scrutin en application des articles 7 et 9.

Article 25 LEGIARTI000053903589

1. Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.

2. Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.

3. La commission locale de recensement est instituée par arrêté du préfet.

Article 25 Modifié LEGIARTI000024943124

en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 17 avril 2026

1. Dans chaque département de métropole et d'outre-mer, dans chaque collectivité d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.

2. Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006356901

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Dans chaque département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, une commission de recensement, siégeant au chef-lieu, totalise, dès la clôture du scrutin et au fur et à mesure de l'arrivée des procès-verbaux, les résultats des communes ou des circonscriptions administratives.

2. Cette commission comprend trois magistrats, dont son président, désignés par le premier président de la cour d'appel.

Article 26 LEGIARTI000006356902

1. Un représentant de chacun des candidats peut assister aux opérations de la commission et demander, éventuellement, l'inscription au procès-verbal de ses réclamations.

Article 27 LEGIARTI000006356903

1. Le président de la commission doit se tenir en liaison avec le délégué que le Conseil constitutionnel a pu désigner pour suivre sur place le déroulement des opérations électorales, en application du III de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée.

2. Il fournit toutes informations et communique tous documents que ce délégué juge utiles pour l'accomplissement de sa mission.

Article 28 LEGIARTI000024943105

1. La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

2. Le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006356905

en vigueur le 23 février 2002, jusqu'au 10 décembre 2011

1. La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

2. Pour chaque département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006356904

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 23 février 2002

1. La commission tranche les questions que peut poser, en dehors de toute réclamation, le décompte des bulletins, et procède aux rectifications nécessaires, sans préjudice toutefois du pouvoir d'appréciation du Conseil constitutionnel.

2. Pour chaque département, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le recensement des votes doit être achevé au plus tard le lundi qui suit le scrutin, à minuit. Les résultats sont consignés dans des procès-verbaux établis en double exemplaire et signés de tous les membres de la commission. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel ; y sont joints avec leurs annexes les procès-verbaux des opérations de vote dans les communes ou circonscriptions administratives qui portent mention de réclamations présentées par les électeurs. Sous réserve des dispositions des décrets pris en application de l'article 32, le deuxième exemplaire est déposé aux archives départementales.

Article 29 LEGIARTI000006356906

1. Le recensement général des votes est effectué sous la surveillance du Conseil constitutionnel, à son siège. Il en est dressé procès-verbal.

2. Si, au premier tour, la majorité absolue n'est pas atteinte, le Conseil constitutionnel fait connaître, au plus tard le mercredi, à 20 heures, le nombre des suffrages obtenus par chacun des candidats en présence.

3. Le Conseil constitutionnel proclame les résultats de l'ensemble de l'élection dans les dix jours qui suivent le scrutin où la majorité absolue des suffrages exprimés a été atteinte par un des candidats.

Titre III bis : VOTE PAR CORRESPONDANCE DES PERSONNES DÉTENUES

Article 29-1 LEGIARTI000053903578

1. I. − La commission électorale prévue au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est composée :

2. 1° D'un membre de la Cour de cassation ou de son suppléant, également membre de la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation, président ;

3. 2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou de son suppléant, également magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 3° Du directeur général de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou de son représentant ;

5. 4° Du directeur de la modernisation et de l'administration territoriale du ministère de l'intérieur ou de son représentant ;

6. 5° Du directeur général des outre-mer ou de son représentant.

7. La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

8. La commission ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.

9. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration pénitentiaire.

10. La commission est assistée dans ses opérations de dépouillement par un comité, qu'elle crée et dont elle désigne les membres, institué au chef-lieu de chaque département et collectivité d'implantation d'un établissement pénitentiaire.

11. II.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les personnes mentionnées au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 que ces dernières peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

12. Cette information s'accompagne de la remise à chaque personne concernée d'un formulaire d'option qui contient les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, commune d'inscription sur les listes électorales, numéro d'écrou et lieu de détention.

13. Ce formulaire précise, d'une part, que la personne détenue qui opte pour le vote par correspondance ne pourra revenir sur ce choix et, d'autre part, qu'une fois admise à voter par correspondance, elle ne pourra voter par procuration ou à l'urne dans sa commune d'inscription, sauf si sa période de détention prend fin avant le jour du scrutin et qu'elle n'a pas voté par correspondance dans l'établissement pénitentiaire.

14. Les personnes inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 du code électoral sont réputées avoir opté pour voter par correspondance à l'élection présidentielle.

15. III. − Au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes souhaitant exercer leur droit de vote par correspondance remettent au chef de l'établissement pénitentiaire le formulaire mentionné au II dûment rempli. A cette occasion, le chef de l'établissement pénitentiaire vérifie leur identité par tous moyens. Une fois le formulaire remis, leur demande ne peut être retirée.

16. L'administration pénitentiaire adresse, par voie dématérialisée et sécurisée, la liste des personnes souhaitant voter par correspondance à la commission électorale mentionnée au I qui la transmet à son tour, dans les mêmes formes, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin.

17. L'Institut national de la statistique et des études économiques vérifie que les personnes souhaitant voter par correspondance sous pli fermé sont inscrites sur une liste électorale et en informe la commission électorale, au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, par voie dématérialisée et sécurisée.

18. Si la personne détenue est inscrite sur une liste électorale, elle est admise à voter par correspondance. La liste des électeurs admis à voter par correspondance est arrêtée au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin par la commission électorale qui en informe l'Institut national de la statistique et des études économiques, par voie dématérialisée et sécurisée.

19. Cette liste est valable en cas de second tour.

20. L'Institut national de la statistique et des études économiques en avise sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. Le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte à l'encre rouge à côté du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention “ ne vote pas dans la commune ” ou “ ne vote pas dans la circonscription consulaire ”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

21. La commission électorale informe sans délai les personnes concernées de leur admission ou non à voter par correspondance sous pli fermé.

22. Une personne admise à voter par correspondance dont la période de détention a pris fin avant le jour du scrutin peut voter personnellement ou par procuration dans le bureau de vote où elle est inscrite. A cet effet, le chef de l'établissement pénitentiaire lui remet un document attestant qu'elle n'a pas pris part au scrutin concerné, qu'il s'agisse des deux tours ou du seul second tour.

23. La commission électorale peut procéder aux rectifications nécessaires de la liste arrêtée au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, le cas échéant après que l'Institut national de la statistique et des études économiques a effectué les vérifications utiles. Elle informe sans délai de toute rectification les personnes détenues concernées et l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui en avise lui-même sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, dans les conditions prévues ci-dessus, pour qu'il soit procédé aux rectifications correspondantes sur la liste d'émargement de la commune ou de la circonscription consulaire.

24. IV. − Les commissions locales prévues à l'article 19 sont chargées de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire, dans leur périmètre géographique de compétence, des bulletins de vote des candidats et des déclarations prévues à l'article 18. A cette fin, la commission électorale susmentionnée transmet aux commissions locales la liste des électeurs admis à voter par correspondance pour le scrutin.

25. V. − L'administration pénitentiaire est chargée de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance au sein de son établissement.

26. Le préfet est chargé de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de son département des enveloppes électorales prévues pour contenir le bulletin de vote et des enveloppes d'identification permettant la transmission des enveloppes électorales au bureau de vote. Ces documents sont livrés au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour du scrutin et le deuxième vendredi précédant le second tour, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.

27. VI. − Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent pendant une période qui, définie par le chef d'établissement, garantit l'effectivité de l'exercice du suffrage et se situe entre le deuxième lundi et le samedi précédant le scrutin. Pour le second tour, ces opérations se déroulent entre le lundi et le samedi précédant le scrutin.

28. Ces opérations sont organisées comme le prévoient les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 83 du code électoral.

29. VII. - Le comité prévu au I du présent article est composé :

30. 1° D'un magistrat ou de son suppléant désigné par la commission électorale prévue au I du présent article sur proposition du premier président de la cour d'appel, président ;

31. 2° D'un conseiller départemental ou de son suppléant désigné par la commission sur proposition du préfet ;

32. 3° D'un fonctionnaire de préfecture ou de son représentant désigné par la commission sur proposition du préfet.

33. Chaque comité entame ses travaux le jour du scrutin, à huit heures.

34. VIII. - Le chef de l'établissement pénitentiaire adresse au comité de son ressort, dès l'ouverture de ses travaux :

35. 1° Les enveloppes d'identification scellées ;

36. 2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;

37. 3° Un exemplaire du procès-verbal établi sur le lieu des opérations de vote en détention qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.

38. Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information du comité et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.

39. Seul le comité peut procéder à l'ouverture des enveloppes dont il est rendu destinataire.

40. IX. − Dès réception des plis de vote par les chefs d'établissement pénitentiaire de son ressort, le comité vérifie le nombre d'enveloppes d'identification reçues des établissements pénitentiaires et procède à leur ouverture en vérifiant l'identité de l'électeur.

41. Pour chacun de ces établissements, elle fait mention sur la liste d'émargement des électeurs ayant pris part au vote par correspondance puis introduit les enveloppes électorales dans une urne.

42. Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :

43. 1° Reçues au nom d'un même électeur ;

44. 2° Parvenues hors du délai prévu au VII ou ne comportant pas les mentions prévues au 3e alinéa de l'article R. 83 du code électoral ;

45. 3° Auxquelles le justificatif prévu à l'alinéa susmentionné n'a pas été joint ;

46. 4° Pour lesquelles la commission n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

47. Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal mentionné au XI selon les modalités prévues à l'article L. 66 du code électoral. Lorsque ces opérations sont terminées, la liste d'émargement est signée par tous les membres du comité.

48. X. − Dès l'ensemble des opérations prévues au IX réalisées et après ouverture de chaque urne, le dépouillement est opéré immédiatement et sans désemparer, sous la surveillance des membres du comité, par les scrutateurs qu'ils ont préalablement désignés.

49. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres de la commission peuvent y participer.

50. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent à la commission les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par les représentants des candidats mentionnés au XIV.

51. XI. - Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres du comité prévu au I du présent article en présence des représentants des candidats. Ces représentants sont invités à contresigner ces deux exemplaires.

52. Le premier exemplaire est transmis sans délai, par voie électronique, à la commission électorale prévue au I du présent article. Il porte mention des réclamations présentées par les délégués mentionnés au XIV. Sont joints à cet exemplaire la liste des électeurs admis à voter par correspondance, la liste d'émargement mentionnée au IX, les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par le comité et un exemplaire de chaque procès-verbal établi sur les lieux des opérations de vote en détention qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote. Le comité adresse ensuite l'ensemble de ces pièces au Conseil constitutionnel.

53. Le deuxième exemplaire, auquel sont joints les pièces précitées ainsi que les bulletins de vote blancs et nuls, les enveloppes électorales trouvées sans bulletin et les enveloppes d'identification et enveloppes électorales mentionnées à l'avant-dernier alinéa du IX, est déposé, à l'issue des travaux de la commission électorale prévue au XII, auprès de la commission prévue à l'article 25 du présent décret. Celle-ci est chargée d'adresser ces documents à la direction générale de l'administration pénitentiaire, qui les conserve dans un lieu sécurisé sous sa responsabilité pendant un délai de dix jours à compter de l'élection.

54. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des scrutateurs et des représentants des listes des candidats.

55. XII. - La commission électorale prévue au I instituée au ministère de la justice, 13, place Vendôme à Paris, est ouverte le jour du scrutin de 8 heures à 22 heures. Ces horaires peuvent être retardés ou avancés conformément au 1° du II bis de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susmentionnée.

56. Les documents remis à la commission électorale en application du XI du présent article le jour du scrutin après 18 heures, heure de Paris, ne sont pas pris en compte.

57. XIII. - A partir de 18 heures, la commission électorale centralise l'ensemble des procès-verbaux transmis par les comités prévus au I dans les conditions fixées au présent article. Elle procède au recensement général des votes dans un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission en présence des représentants des candidats. Ces représentants sont invités à contresigner ces deux exemplaires.

58. Au terme du recensement général des votes, la commission électorale proclame les résultats du vote des personnes admises à voter par correspondance dans les conditions fixées par le présent article.

59. Dans le cadre du recensement général des votes, la commission électorale peut demander à chaque comité la communication sans délai par voie électronique des bulletins de vote blancs et nuls, des enveloppes électorales trouvées sans bulletin et des enveloppes d'identification et enveloppes électorales mentionnées à l'avant-dernier alinéa du IX.

60. Le premier exemplaire du procès-verbal est transmis sans délai au Conseil constitutionnel. Il porte mention des réclamations éventuellement présentées par les délégués mentionnés au XIV. Sont jointes à cet exemplaire la liste des électeurs admis à voter par correspondance et les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par la commission.

61. Le deuxième exemplaire est déposé et conservé à la direction générale de l'administration pénitentiaire dans un lieu sécurisé sous sa responsabilité pendant un délai de dix jours à compter de l'élection.

62. Tout électeur requérant peut prendre connaissance du procès-verbal auprès du secrétariat de la commission pendant ce délai.

63. XIV. - Chaque candidat ou son représentant peut désigner, par télécopie ou courrier électronique, un délégué en vue de contrôler les opérations de chaque comité ainsi que celles de la commission électorale prévus au I du présent article. Ces délégués peuvent être désignés scrutateurs.

64. Les noms de ces délégués sont communiqués à la préfecture du département s'agissant des délégués assistant aux opérations du comité, ou au garde des sceaux, ministre de la justice s'agissant des délégués assistant aux opérations de la commission électorale, au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. Tout changement de délégué est notifié sous la même forme et dans le même délai.

65. XV. − Les correspondances des personnes détenues avec la commission électorale et le comité mentionné au I, notamment l'enveloppe d'identification et l'enveloppe électorale, sont des correspondances protégées, au sens des dispositions de l'article L. 345-4 du code pénitentiaire.

66. XVI.-Pour l'exercice des attributions du chef de l'établissement pénitentiaire prévues par le présent article, les dispositions de l'article R. 361-3 du code pénitentiaire sont applicables.

67. XVII. − Pour l'application du présent article dans les îles Wallis et Futuna, les références au chef d'établissement pénitentiaire sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna.

68. Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie :

69. 1° Les références à l'Institut national de la statistique et des études économiques sont remplacées par la référence à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

70. 2° Les dispositions du sixième alinéa du III sont remplacées par les dispositions suivantes :

71. " L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise sans délai, par voie dématérialisée et sécurisée, le maire de la commune d'inscription qui porte à l'encre rouge à côté du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. " ;

72. 3° Les modalités d'application du III sont précisées, le cas échéant, par la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie mentionnée au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Article 29-1 Modifié LEGIARTI000053415322

en vigueur le 1er février 2026, jusqu'au 17 avril 2026

1. I. − La commission électorale prévue au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est composée :

2. 1° D'un membre de la Cour de cassation ou de son suppléant, également membre de la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation, président ;

3. 2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou de son suppléant, également magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 3° Du directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou de son représentant ;

5. 4° Du directeur de la modernisation et de l'administration territoriale du ministère de l'intérieur ou de son représentant ;

6. 5° Du directeur général des outre-mer ou de son représentant.

7. La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

8. La commission ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.

9. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction générale de l'administration pénitentiaire.

10. II.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les personnes mentionnées au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 que ces dernières peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

11. Cette information s'accompagne de la remise à chaque personne concernée d'un formulaire d'option qui contient les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, commune d'inscription sur les listes électorales, numéro d'écrou et lieu de détention.

12. Ce formulaire précise, d'une part, que la personne détenue qui opte pour le vote par correspondance ne pourra revenir sur ce choix et, d'autre part, qu'une fois admise à voter par correspondance, elle ne pourra voter par procuration ou à l'urne dans sa commune d'inscription, sauf si sa période de détention prend fin avant le jour du scrutin et qu'elle n'a pas voté par correspondance dans l'établissement pénitentiaire.

13. Les personnes inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 du code électoral sont réputées avoir opté pour voter par correspondance à l'élection présidentielle.

14. III. − Au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes souhaitant exercer leur droit de vote par correspondance remettent au chef de l'établissement pénitentiaire le formulaire mentionné au II dûment rempli. A cette occasion, le chef de l'établissement pénitentiaire vérifie leur identité par tous moyens. Une fois le formulaire remis, leur demande ne peut être retirée.

15. L'administration pénitentiaire adresse, par voie dématérialisée et sécurisée, la liste des personnes souhaitant voter par correspondance à la commission électorale mentionnée au I qui la transmet à son tour, dans les mêmes formes, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin.

16. L'Institut national de la statistique et des études économiques vérifie que les personnes souhaitant voter par correspondance sous pli fermé sont inscrites sur une liste électorale et en informe la commission électorale, au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, par voie dématérialisée et sécurisée.

17. Si la personne détenue est inscrite sur une liste électorale, elle est admise à voter par correspondance. La liste des électeurs admis à voter par correspondance est arrêtée au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin par la commission électorale qui en informe l'Institut national de la statistique et des études économiques, par voie dématérialisée et sécurisée.

18. Cette liste est valable en cas de second tour.

19. L'Institut national de la statistique et des études économiques en avise sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. Le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte à l'encre rouge à côté du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention “ ne vote pas dans la commune ” ou “ ne vote pas dans la circonscription consulaire ”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

20. La commission électorale informe sans délai les personnes concernées de leur admission ou non à voter par correspondance sous pli fermé.

21. Une personne admise à voter par correspondance dont la période de détention a pris fin avant le jour du scrutin peut voter personnellement ou par procuration dans le bureau de vote où elle est inscrite. A cet effet, le chef de l'établissement pénitentiaire lui remet un document attestant qu'elle n'a pas pris part au scrutin concerné, qu'il s'agisse des deux tours ou du seul second tour.

22. La commission électorale peut procéder aux rectifications nécessaires de la liste arrêtée au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, le cas échéant après que l'Institut national de la statistique et des études économiques a effectué les vérifications utiles. Elle informe sans délai de toute rectification les personnes détenues concernées et l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui en avise lui-même sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, dans les conditions prévues ci-dessus, pour qu'il soit procédé aux rectifications correspondantes sur la liste d'émargement de la commune ou de la circonscription consulaire.

23. IV. − Les commissions locales prévues à l'article 19 sont chargées de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire, dans leur périmètre géographique de compétence, des bulletins de vote des candidats et des déclarations prévues à l'article 18. A cette fin, la commission électorale susmentionnée transmet aux commissions locales la liste des électeurs admis à voter par correspondance pour le scrutin.

24. V. − L'administration pénitentiaire est chargée de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance au sein de son établissement.

25. Le préfet est chargé de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de son département des enveloppes électorales prévues pour contenir le bulletin de vote et des enveloppes d'identification permettant la transmission des enveloppes électorales au bureau de vote. Ces documents sont livrés au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour du scrutin et le deuxième vendredi précédant le second tour, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.

26. VI. − Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent pendant une période qui, définie par le chef d'établissement, garantit l'effectivité de l'exercice du suffrage et se situe entre le deuxième lundi et le samedi précédant le scrutin. Pour le second tour, ces opérations se déroulent entre le lundi et le samedi précédant le scrutin.

27. Ces opérations sont organisées comme le prévoient les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 83 du code électoral.

28. VII. − Le chef de l'établissement pénitentiaire adresse à la commission électorale :

29. 1° Les enveloppes d'identification scellées ;

30. 2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;

31. 3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.

32. Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information de la commission électorale et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.

33. Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du secrétariat de la commission électorale, jusqu'à l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII.

34. Les documents remis à la commission le jour du scrutin après 16 heures, heure de Paris, ne pourront pas être pris en compte. Seule la commission peut procéder à l'ouverture des enveloppes dont elle est rendue destinataire.

35. VIII. − Il est institué un lieu de centralisation des votes par correspondance au ministère de la justice, 13, place Vendôme à Paris, dans lequel les suffrages sont dénombrés et les résultats proclamés dans les conditions fixées par le présent article.

36. Le lieu de centralisation des votes par correspondance est ouvert le jour du scrutin de 8 heures à 19 heures. Ces horaires peuvent être retardés ou avancés conformément au 1° du II bis de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susmentionnée.

37. IX. − Après l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII, la commission électorale vérifie le nombre d'enveloppes d'identification reçues des établissements pénitentiaires et procède à leur ouverture.

38. Pour chacun de ces établissements, elle fait mention sur la liste d'émargement des électeurs ayant pris part au vote par correspondance puis introduit les enveloppes électorales dans une urne.

39. Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :

40. 1° Reçues au nom d'un même électeur ;

41. 2° Parvenues hors du délai prévu au VII ou ne comportant pas les mentions prévues au 3e alinéa de l'article R. 83 du code électoral ;

42. 3° Auxquelles le justificatif prévu à l'alinéa susmentionné n'a pas été joint ;

43. 4° Pour lesquelles la commission n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

44. Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal mentionné au XI selon les modalités prévues à l'article L. 66 du code électoral. Lorsque ces opérations sont terminées, la liste d'émargement est signée par tous les membres de la commission.

45. X. − Dès la fermeture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionnée au VIII et après ouverture de chaque urne, le dépouillement est opéré immédiatement et sans désemparer, sous la surveillance des membres de la commission, par les scrutateurs qu'ils ont préalablement désignés.

46. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres de la commission peuvent y participer.

47. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent à la commission les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par les représentants des candidats mentionnés au XII.

48. XI. − Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission en présence des représentants des candidats. Ces représentants sont invités à contresigner ces deux exemplaires.

49. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel. Il porte mention des réclamations présentées par les délégués mentionnés au XII. Sont jointes à cet exemplaire la liste des électeurs admis à voter par correspondance et les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par la commission.

50. Le deuxième exemplaire, auquel sont joints les pièces précitées ainsi que les bulletins de vote blancs et nuls, les enveloppes électorales trouvées sans bulletin et les enveloppes d'identification et enveloppes électorales mentionnées à l'avant-dernier alinéa du IX, est déposé et conservé à la direction de l'administration pénitentiaire dans un lieu sécurisé sous sa responsabilité pendant un délai de dix jours à compter de l'élection.

51. Tout électeur requérant peut prendre connaissance du procès-verbal auprès du secrétariat de la commission pendant ce délai.

52. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des scrutateurs et des représentants des listes des candidats.

53. XII. − Chaque candidat ou son représentant peut désigner, par télécopie ou courrier électronique, un délégué en vue de contrôler les opérations de la commission. Ces délégués peuvent être désignés scrutateurs.

54. Les noms de ces délégués sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. Tout changement de délégué lui est notifié sous la même forme et dans le même délai.

55. XIII. − Les correspondances des personnes détenues avec la commission électorale, notamment l'enveloppe d'identification et l'enveloppe électorale, sont des correspondances protégées, au sens des dispositions de l'article L. 345-4 du code pénitentiaire.

56. XIV.-Pour l'exercice des attributions du chef de l'établissement pénitentiaire prévues par le présent article, les dispositions de l'article R. 361-3 du code pénitentiaire sont applicables.

57. XV. − Pour l'application du présent article dans les îles Wallis et Futuna, les références au chef d'établissement pénitentiaire sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna.

58. Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie :

59. 1° Les références à l'Institut national de la statistique et des études économiques sont remplacées par la référence à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

60. 2° Les dispositions du sixième alinéa du III sont remplacées par les dispositions suivantes :

61. " L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise sans délai, par voie dématérialisée et sécurisée, le maire de la commune d'inscription qui porte à l'encre rouge à côté du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. " ;

62. 3° Les modalités d'application du III sont précisées, le cas échéant, par la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie mentionnée au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Nota : Conformément à l’article 8 du décret n°2026-30 du 28 janvier 2026, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du décret précité, entrent en vigueur le 1er février 2026.

Article 29-1 Modifié LEGIARTI000045511239

en vigueur le 1er mai 2022, jusqu'au 1er février 2026

1. I. − La commission électorale prévue au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est composée :

2. 1° D'un membre de la Cour de cassation ou de son suppléant, également membre de la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation, président ;

3. 2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou de son suppléant, également magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 3° Du directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou de son représentant ;

5. 4° Du directeur de la modernisation et de l'administration territoriale du ministère de l'intérieur ou de son représentant ;

6. 5° Du directeur général des outre-mer ou de son représentant.

7. La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

8. La commission ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.

9. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration pénitentiaire.

10. II.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les personnes mentionnées au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 que ces dernières peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

11. Cette information s'accompagne de la remise à chaque personne concernée d'un formulaire d'option qui contient les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, commune d'inscription sur les listes électorales, numéro d'écrou et lieu de détention.

12. Ce formulaire précise, d'une part, que la personne détenue qui opte pour le vote par correspondance ne pourra revenir sur ce choix et, d'autre part, qu'une fois admise à voter par correspondance, elle ne pourra voter par procuration ou à l'urne dans sa commune d'inscription, sauf si sa période de détention prend fin avant le jour du scrutin et qu'elle n'a pas voté par correspondance dans l'établissement pénitentiaire.

13. Les personnes inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 du code électoral sont réputées avoir opté pour voter par correspondance à l'élection présidentielle.

14. III. − Au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes souhaitant exercer leur droit de vote par correspondance remettent au chef de l'établissement pénitentiaire le formulaire mentionné au II dûment rempli. A cette occasion, le chef de l'établissement pénitentiaire vérifie leur identité par tous moyens. Une fois le formulaire remis, leur demande ne peut être retirée.

15. L'administration pénitentiaire adresse, par voie dématérialisée et sécurisée, la liste des personnes souhaitant voter par correspondance à la commission électorale mentionnée au I qui la transmet à son tour, dans les mêmes formes, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin.

16. L'Institut national de la statistique et des études économiques vérifie que les personnes souhaitant voter par correspondance sous pli fermé sont inscrites sur une liste électorale et en informe la commission électorale, au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, par voie dématérialisée et sécurisée.

17. Si la personne détenue est inscrite sur une liste électorale, elle est admise à voter par correspondance. La liste des électeurs admis à voter par correspondance est arrêtée au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin par la commission électorale qui en informe l'Institut national de la statistique et des études économiques, par voie dématérialisée et sécurisée.

18. Cette liste est valable en cas de second tour.

19. L'Institut national de la statistique et des études économiques en avise sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. Le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte à l'encre rouge à côté du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention “ ne vote pas dans la commune ” ou “ ne vote pas dans la circonscription consulaire ”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

20. La commission électorale informe sans délai les personnes concernées de leur admission ou non à voter par correspondance sous pli fermé.

21. Une personne admise à voter par correspondance dont la période de détention a pris fin avant le jour du scrutin peut voter personnellement ou par procuration dans le bureau de vote où elle est inscrite. A cet effet, le chef de l'établissement pénitentiaire lui remet un document attestant qu'elle n'a pas pris part au scrutin concerné, qu'il s'agisse des deux tours ou du seul second tour.

22. La commission électorale peut procéder aux rectifications nécessaires de la liste arrêtée au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, le cas échéant après que l'Institut national de la statistique et des études économiques a effectué les vérifications utiles. Elle informe sans délai de toute rectification les personnes détenues concernées et l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui en avise lui-même sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, dans les conditions prévues ci-dessus, pour qu'il soit procédé aux rectifications correspondantes sur la liste d'émargement de la commune ou de la circonscription consulaire.

23. IV. − Les commissions locales prévues à l'article 19 sont chargées de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire, dans leur périmètre géographique de compétence, des bulletins de vote des candidats et des déclarations prévues à l'article 18. A cette fin, la commission électorale susmentionnée transmet aux commissions locales la liste des électeurs admis à voter par correspondance pour le scrutin.

24. V. − L'administration pénitentiaire est chargée de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance au sein de son établissement.

25. Le préfet est chargé de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de son département des enveloppes électorales prévues pour contenir le bulletin de vote et des enveloppes d'identification permettant la transmission des enveloppes électorales au bureau de vote. Ces documents sont livrés au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour du scrutin et le deuxième vendredi précédant le second tour, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.

26. VI. − Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent pendant une période qui, définie par le chef d'établissement, garantit l'effectivité de l'exercice du suffrage et se situe entre le deuxième lundi et le samedi précédant le scrutin. Pour le second tour, ces opérations se déroulent entre le lundi et le samedi précédant le scrutin.

27. Ces opérations sont organisées comme le prévoient les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 83 du code électoral.

28. VII. − Le chef de l'établissement pénitentiaire adresse à la commission électorale :

29. 1° Les enveloppes d'identification scellées ;

30. 2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;

31. 3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.

32. Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information de la commission électorale et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.

33. Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du secrétariat de la commission électorale, jusqu'à l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII.

34. Les documents remis à la commission le jour du scrutin après 16 heures, heure de Paris, ne pourront pas être pris en compte. Seule la commission peut procéder à l'ouverture des enveloppes dont elle est rendue destinataire.

35. VIII. − Il est institué un lieu de centralisation des votes par correspondance au ministère de la justice, 13, place Vendôme à Paris, dans lequel les suffrages sont dénombrés et les résultats proclamés dans les conditions fixées par le présent article.

36. Le lieu de centralisation des votes par correspondance est ouvert le jour du scrutin de 8 heures à 19 heures. Ces horaires peuvent être retardés ou avancés conformément au 1° du II bis de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susmentionnée.

37. IX. − Après l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII, la commission électorale vérifie le nombre d'enveloppes d'identification reçues des établissements pénitentiaires et procède à leur ouverture.

38. Pour chacun de ces établissements, elle fait mention sur la liste d'émargement des électeurs ayant pris part au vote par correspondance puis introduit les enveloppes électorales dans une urne.

39. Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :

40. 1° Reçues au nom d'un même électeur ;

41. 2° Parvenues hors du délai prévu au VII ou ne comportant pas les mentions prévues au 3e alinéa de l'article R. 83 du code électoral ;

42. 3° Auxquelles le justificatif prévu à l'alinéa susmentionné n'a pas été joint ;

43. 4° Pour lesquelles la commission n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

44. Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal mentionné au XI selon les modalités prévues à l'article L. 66 du code électoral. Lorsque ces opérations sont terminées, la liste d'émargement est signée par tous les membres de la commission.

45. X. − Dès la fermeture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionnée au VIII et après ouverture de chaque urne, le dépouillement est opéré immédiatement et sans désemparer, sous la surveillance des membres de la commission, par les scrutateurs qu'ils ont préalablement désignés.

46. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres de la commission peuvent y participer.

47. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent à la commission les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par les représentants des candidats mentionnés au XII.

48. XI. − Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission en présence des représentants des candidats. Ces représentants sont invités à contresigner ces deux exemplaires.

49. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel. Il porte mention des réclamations présentées par les délégués mentionnés au XII. Sont jointes à cet exemplaire la liste des électeurs admis à voter par correspondance et les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par la commission.

50. Le deuxième exemplaire, auquel sont joints les pièces précitées ainsi que les bulletins de vote blancs et nuls, les enveloppes électorales trouvées sans bulletin et les enveloppes d'identification et enveloppes électorales mentionnées à l'avant-dernier alinéa du IX, est déposé et conservé à la direction de l'administration pénitentiaire dans un lieu sécurisé sous sa responsabilité pendant un délai de dix jours à compter de l'élection.

51. Tout électeur requérant peut prendre connaissance du procès-verbal auprès du secrétariat de la commission pendant ce délai.

52. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des scrutateurs et des représentants des listes des candidats.

53. XII. − Chaque candidat ou son représentant peut désigner, par télécopie ou courrier électronique, un délégué en vue de contrôler les opérations de la commission. Ces délégués peuvent être désignés scrutateurs.

54. Les noms de ces délégués sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. Tout changement de délégué lui est notifié sous la même forme et dans le même délai.

55. XIII. − Les correspondances des personnes détenues avec la commission électorale, notamment l'enveloppe d'identification et l'enveloppe électorale, sont des correspondances protégées, au sens des dispositions de l'article L. 345-4 du code pénitentiaire.

56. XIV.-Pour l'exercice des attributions du chef de l'établissement pénitentiaire prévues par le présent article, les dispositions de l'article R. 361-3 du code pénitentiaire sont applicables.

57. XV. − Pour l'application du présent article dans les îles Wallis et Futuna, les références au chef d'établissement pénitentiaire sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna.

58. Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie :

59. 1° Les références à l'Institut national de la statistique et des études économiques sont remplacées par la référence à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

60. 2° Les dispositions du sixième alinéa du III sont remplacées par les dispositions suivantes :

61. " L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise sans délai, par voie dématérialisée et sécurisée, le maire de la commune d'inscription qui porte à l'encre rouge à côté du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. " ;

62. 3° Les modalités d'application du III sont précisées, le cas échéant, par la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie mentionnée au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

Nota : Conformément à l'article 20 du décret n° 2022-479 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Article 29-1 Modifié LEGIARTI000043321153

en vigueur le 2 avril 2021, jusqu'au 1er mai 2022

1. I. − La commission électorale prévue au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susvisée est composée :

2. 1° D'un membre de la Cour de cassation ou de son suppléant, également membre de la Cour de cassation, désignés par le premier président de la Cour de cassation, président ;

3. 2° D'un magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ou de son suppléant, également magistrat des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel, désignés par le vice-président du Conseil d'Etat ;

4. 3° Du directeur de l'administration pénitentiaire au ministère de la justice ou de son représentant ;

5. 4° Du directeur de la modernisation et de l'administration territoriale du ministère de l'intérieur ou de son représentant ;

6. 5° Du directeur général des outre-mer ou de son représentant.

7. La liste des membres titulaires et suppléants de la commission électorale est publiée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du garde des sceaux, ministre de la justice.

8. La commission ne délibère valablement que si trois au moins de ses membres sont présents. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante. En cas d'absence ou d'empêchement, le président est remplacé par le plus âgé des membres présents.

9. Le secrétariat de la commission est assuré par la direction de l'administration pénitentiaire.

10. II.-Le chef de l'établissement pénitentiaire informe les personnes mentionnées au VI de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 que ces dernières peuvent exercer leur droit de vote par correspondance.

11. Cette information s'accompagne de la remise à chaque personne concernée d'un formulaire d'option qui contient les mentions suivantes : nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, commune d'inscription sur les listes électorales, numéro d'écrou et lieu de détention.

12. Ce formulaire précise, d'une part, que la personne détenue qui opte pour le vote par correspondance ne pourra revenir sur ce choix et, d'autre part, qu'une fois admise à voter par correspondance, elle ne pourra voter par procuration ou à l'urne dans sa commune d'inscription, sauf si sa période de détention prend fin avant le jour du scrutin et qu'elle n'a pas voté par correspondance dans l'établissement pénitentiaire.

13. Les personnes inscrites sur une liste électorale au titre du III de l'article L. 12-1 du code électoral sont réputées avoir opté pour voter par correspondance à l'élection présidentielle.

14. III. − Au plus tard le sixième vendredi précédant le scrutin, les personnes souhaitant exercer leur droit de vote par correspondance remettent au chef de l'établissement pénitentiaire le formulaire mentionné au II dûment rempli. A cette occasion, le chef de l'établissement pénitentiaire vérifie leur identité par tous moyens. Une fois le formulaire remis, leur demande ne peut être retirée.

15. L'administration pénitentiaire adresse, par voie dématérialisée et sécurisée, la liste des personnes souhaitant voter par correspondance à la commission électorale mentionnée au I qui la transmet à son tour, dans les mêmes formes, à l'Institut national de la statistique et des études économiques, au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin.

16. L'Institut national de la statistique et des études économiques vérifie que les personnes souhaitant voter par correspondance sous pli fermé sont inscrites sur une liste électorale et en informe la commission électorale, au plus tard le quatrième vendredi précédant le scrutin, par voie dématérialisée et sécurisée.

17. Si la personne détenue est inscrite sur une liste électorale, elle est admise à voter par correspondance. La liste des électeurs admis à voter par correspondance est arrêtée au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin par la commission électorale qui en informe l'Institut national de la statistique et des études économiques, par voie dématérialisée et sécurisée.

18. Cette liste est valable en cas de second tour.

19. L'Institut national de la statistique et des études économiques en avise sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire par l'intermédiaire du système de gestion du répertoire électoral unique. Le maire, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire porte à l'encre rouge à côté du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention “ ne vote pas dans la commune ” ou “ ne vote pas dans la circonscription consulaire ”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste.

20. La commission électorale informe sans délai les personnes concernées de leur admission ou non à voter par correspondance sous pli fermé.

21. Une personne admise à voter par correspondance dont la période de détention a pris fin avant le jour du scrutin peut voter personnellement ou par procuration dans le bureau de vote où elle est inscrite. A cet effet, le chef de l'établissement pénitentiaire lui remet un document attestant qu'elle n'a pas pris part au scrutin concerné, qu'il s'agisse des deux tours ou du seul second tour.

22. La commission électorale peut procéder aux rectifications nécessaires de la liste arrêtée au plus tard le quatrième samedi précédant le scrutin, le cas échéant après que l'Institut national de la statistique et des études économiques a effectué les vérifications utiles. Elle informe sans délai de toute rectification les personnes détenues concernées et l'Institut national de la statistique et des études économiques, qui en avise lui-même sans délai le maire de la commune d'inscription, l'ambassadeur ou le chef de poste consulaire, dans les conditions prévues ci-dessus, pour qu'il soit procédé aux rectifications correspondantes sur la liste d'émargement de la commune ou de la circonscription consulaire.

23. IV. − Les commissions locales prévues à l'article 19 sont chargées de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire, dans leur périmètre géographique de compétence, des bulletins de vote des candidats et des déclarations prévues à l'article 18. A cette fin, la commission électorale susmentionnée transmet aux commissions locales la liste des électeurs admis à voter par correspondance pour le scrutin.

24. V. − L'administration pénitentiaire est chargée de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de l'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance au sein de son établissement.

25. Le préfet est chargé de l'acheminement à chaque chef d'établissement pénitentiaire de son département des enveloppes électorales prévues pour contenir le bulletin de vote et des enveloppes d'identification permettant la transmission des enveloppes électorales au bureau de vote. Ces documents sont livrés au plus tard le troisième vendredi précédant le premier tour du scrutin et le deuxième vendredi précédant le second tour, en nombre au moins égal à celui des électeurs inscrits pour voter par correspondance dans cet établissement.

26. VI. − Les opérations par lesquelles les électeurs expriment leur choix se déroulent pendant une période qui, définie par le chef d'établissement, garantit l'effectivité de l'exercice du suffrage et se situe entre le deuxième lundi et le samedi précédant le scrutin. Pour le second tour, ces opérations se déroulent entre le lundi et le samedi précédant le scrutin.

27. Ces opérations sont organisées comme le prévoient les deuxième à quatrième alinéas de l'article R. 83 du code électoral.

28. VII. − Le chef de l'établissement pénitentiaire adresse à la commission électorale :

29. 1° Les enveloppes d'identification scellées ;

30. 2° L'extrait de la liste des électeurs admis à voter par correspondance ;

31. 3° Un procès-verbal en double exemplaire qui indique le nombre d'électeurs de l'établissement admis à voter par correspondance et le nombre d'électeurs ayant effectivement pris part à ce vote.

32. Le chef de l'établissement pénitentiaire mentionne toute observation qu'il estime nécessaire à l'information de la commission électorale et y joint, s'il y a lieu, les réclamations formulées par les électeurs. Une copie de ce procès-verbal est conservée par le chef de l'établissement pénitentiaire.

33. Ces documents sont conservés dans un lieu sécurisé, sous la responsabilité du secrétariat de la commission électorale, jusqu'à l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII.

34. Les documents remis à la commission le jour du scrutin après 16 heures, heure de Paris, ne pourront pas être pris en compte. Seule la commission peut procéder à l'ouverture des enveloppes dont elle est rendue destinataire.

35. VIII. − Il est institué un lieu de centralisation des votes par correspondance au ministère de la justice, 13, place Vendôme à Paris, dans lequel les suffrages sont dénombrés et les résultats proclamés dans les conditions fixées par le présent article.

36. Le lieu de centralisation des votes par correspondance est ouvert le jour du scrutin de 8 heures à 19 heures. Ces horaires peuvent être retardés ou avancés conformément au 1° du II bis de l'article 3 de la loi du 6 novembre 1962 susmentionnée.

37. IX. − Après l'ouverture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionné au VIII, la commission électorale vérifie le nombre d'enveloppes d'identification reçues des établissements pénitentiaires et procède à leur ouverture.

38. Pour chacun de ces établissements, elle fait mention sur la liste d'émargement des électeurs ayant pris part au vote par correspondance puis introduit les enveloppes électorales dans une urne.

39. Ne donnent pas lieu à mention sur la liste d'émargement les enveloppes d'identification :

40. 1° Reçues au nom d'un même électeur ;

41. 2° Parvenues hors du délai prévu au VII ou ne comportant pas les mentions prévues au 3e alinéa de l'article R. 83 du code électoral ;

42. 3° Auxquelles le justificatif prévu à l'alinéa susmentionné n'a pas été joint ;

43. 4° Pour lesquelles la commission n'a pas authentifié l'identité de l'électeur.

44. Ces enveloppes et les enveloppes électorales qu'elles contiennent sont annexées au procès-verbal mentionné au XI selon les modalités prévues à l'article L. 66 du code électoral. Lorsque ces opérations sont terminées, la liste d'émargement est signée par tous les membres de la commission.

45. X. − Dès la fermeture du lieu de centralisation des votes par correspondance mentionnée au VIII et après ouverture de chaque urne, le dépouillement est opéré immédiatement et sans désemparer, sous la surveillance des membres de la commission, par les scrutateurs qu'ils ont préalablement désignés.

46. A défaut de scrutateurs en nombre suffisant, les membres de la commission peuvent y participer.

47. Une fois les opérations de lecture et de pointage terminées, les scrutateurs remettent à la commission les feuilles de pointage signées par eux, en même temps que les bulletins, enveloppes électorales et enveloppes de centaine dont la régularité leur a paru douteuse, ou a été contestée par les représentants des candidats mentionnés au XII.

48. XI. − Immédiatement après la fin du dépouillement, les résultats du recensement des votes sont constatés par un procès-verbal établi en double exemplaire et signé de tous les membres de la commission en présence des représentants des candidats. Ces représentants sont invités à contresigner ces deux exemplaires.

49. Le premier exemplaire est transmis sans délai au Conseil constitutionnel. Il porte mention des réclamations présentées par les délégués mentionnés au XII. Sont jointes à cet exemplaire la liste des électeurs admis à voter par correspondance et les pièces fournies à l'appui des réclamations et des décisions prises par la commission.

50. Le deuxième exemplaire, auquel sont joints les pièces précitées ainsi que les bulletins de vote blancs et nuls, les enveloppes électorales trouvées sans bulletin et les enveloppes d'identification et enveloppes électorales mentionnées à l'avant-dernier alinéa du IX, est déposé et conservé à la direction de l'administration pénitentiaire dans un lieu sécurisé sous sa responsabilité pendant un délai de dix jours à compter de l'élection.

51. Tout électeur requérant peut prendre connaissance du procès-verbal auprès du secrétariat de la commission pendant ce délai.

52. Les bulletins autres que ceux qui doivent être annexés au procès-verbal sont détruits en présence des scrutateurs et des représentants des listes des candidats.

53. XII. − Chaque candidat ou son représentant peut désigner, par télécopie ou courrier électronique, un délégué en vue de contrôler les opérations de la commission. Ces délégués peuvent être désignés scrutateurs.

54. Les noms de ces délégués sont communiqués au garde des sceaux, ministre de la justice au plus tard à dix-huit heures le troisième jour précédant le scrutin. Tout changement de délégué lui est notifié sous la même forme et dans le même délai.

55. XIII. − Les correspondances des personnes détenues avec la commission électorale, notamment l'enveloppe d'identification et l'enveloppe électorale, sont des correspondances protégées, au sens du troisième alinéa de l'article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire.

56. XIV.-Pour l'exercice des attributions du chef de l'établissement pénitentiaire prévues par le présent article, les dispositions de l'article R. 57-7-97 du code de procédure pénale sont applicables.

57. XV. − Pour l'application du présent article dans les îles Wallis et Futuna, les références au chef d'établissement pénitentiaire sont remplacées par la référence au commandant de la gendarmerie pour Wallis-et-Futuna.

58. Pour l'application du présent article en Nouvelle-Calédonie :

59. 1° Les références à l'Institut national de la statistique et des études économiques sont remplacées par la référence à l'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie ;

60. 2° Les dispositions du sixième alinéa du III sont remplacées par les dispositions suivantes :

61. " L'Institut de la statistique et des études économiques de la Nouvelle-Calédonie en avise sans délai, par voie dématérialisée et sécurisée, le maire de la commune d'inscription qui porte à l'encre rouge à côté du nom de l'électeur concerné sur la liste d'émargement la mention : “ ne vote pas dans la commune ”. Lorsque la liste d'émargement est éditée par des moyens informatiques, la mention prévue à la phrase précédente peut être portée en noir, sous réserve que les caractères utilisés se distinguent avec netteté de ceux qui sont utilisés pour l'édition des autres indications figurant sur la liste. " ;

62. 3° Les modalités d'application du III sont précisées, le cas échéant, par la convention entre l'Etat et la Nouvelle-Calédonie mentionnée au VII de l'article 189 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.

TITRE IV : CONTENTIEUX.

Article 30 LEGIARTI000033680471

1. Tout électeur a accès au procès-verbal des opérations de vote pendant la durée de ces opérations. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations de vote en faisant porter au procès-verbal mention de sa réclamation.

2. Le représentant de l'Etat, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

3. Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.

Article 30 Modifié LEGIARTI000024943108

en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 24 décembre 2016

1. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.

2. Le représentant de l'Etat, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

3. Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006356908

en vigueur le 23 février 2002, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.

2. Le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

3. Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.

Article 31 LEGIARTI000037114086

1. Les décisions statuant sur les comptes de campagne des candidats sont publiées au Journal officiel et notifiées au ministre de l'intérieur.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006356911

en vigueur le 22 avril 2006, jusqu'au 29 juin 2018

1. Les décisions statuant définitivement sur les comptes de campagne des candidats sont publiées au Journal officiel et notifiées au ministre de l'intérieur.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006356910

en vigueur le 23 février 2002, jusqu'au 22 avril 2006

1. Les décisions du Conseil constitutionnel statuant définitivement sur les comptes de campagne des candidats sont publiées au Journal officiel et notifiées au ministre de l'intérieur.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006356912

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 23 février 2002

1. Des décrets pris sur le rapport du ministre chargé de l'outre-mer fixeront les modalités d'application et, en tant que de besoin, d'adaptation des dispositions du présent décret dans les départements d'outre-mer, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006356914

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 23 février 2002

1. Le montant de 3 000 euros figurant à l'article 12 entrera en vigueur au 1er janvier 2002. Avant cette date, ce montant est de 20 000 F.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006356916

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 23 février 2002

1. Le décret n° 64-231 du 14 mars 1964 portant règlement d'administration publique pour l'application de la loi n° 62-1292 du 6 novembre 1962 relative à l'élection du Président de la République au suffrage universel est abrogé.

TITRE IV : CONTENTIEUX ET DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006356907

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 23 février 2002

1. Tout électeur a le droit de contester la régularité des opérations en faisant porter au procès-verbal des opérations de vote mention de sa réclamation.

2. Le représentant de l'Etat dans les départements, en Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna, en Nouvelle-Calédonie, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, dans un délai de quarante-huit heures suivant la clôture du scrutin, défère directement au Conseil constitutionnel les opérations d'une circonscription de vote dans laquelle les conditions et formes légales ou réglementaires n'ont pas été observées.

3. Tout candidat peut également, dans le même délai de quarante-huit heures, déférer directement au Conseil constitutionnel l'ensemble des opérations électorales.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006356909

en vigueur le 9 mars 2001, jusqu'au 23 février 2002

1. Les décisions du Conseil constitutionnel statuant définitivement sur les comptes de campagne des candidats sont publiées au Journal officiel et notifiées au ministre de l'intérieur.

TITRE V : DISPOSITIONS PARTICULIERES A L'OUTRE-MER

Chapitre Ier : Dispositions applicables à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, à Saint-Pierre-et-Miquelon, à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie

Article 32 LEGIARTI000044618008

1. Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :

2. 1° A Mayotte, de l'article R. 285 ;

3. 2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ;

4. 3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ;

5. 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ;

6. 5° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;

7. 6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-2 ;

8. 7° En Nouvelle-Calédonie, de l'article R. 201, du IV de l'article R. 204, et des articles R. 213 et R. 213-1.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Article 32 Modifié LEGIARTI000024943089

en vigueur le 10 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :

2. 1° A Mayotte, de l'article R. 285 ;

3. 2° A Saint-Barthélemy, des articles R. 304 et R. 306 ;

4. 3° A Saint-Martin, des articles R. 319 et R. 321 ;

5. 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, des articles R. 334 et R. 336 ;

6. 5° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;

7. 6° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-1 ;

8. 7° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 201 et R. 213.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006356913

en vigueur le 23 février 2002, jusqu'au 10 décembre 2011

1. Pour l'application des dispositions du présent décret et de celles du code électoral (partie Réglementaire) auxquelles il renvoie, il y a lieu de faire application des dispositions suivantes du même code :

2. 1° En Polynésie française, de l'article R. 202 ;

3. 2° Dans les îles Wallis et Futuna, des articles R. 203 et R. 213-1 ;

4. 3° En Nouvelle-Calédonie, des articles R. 201 et R. 213 ;

5. 4° A Saint-Pierre-et-Miquelon, de l'article R. 172-1 ;

6. 5° A Mayotte, des articles R. 176-1, R. 176-2 et R. 176-6.

Article 33 LEGIARTI000043324000

1. Pour l'application du quatrième alinéa de l'article 12, la référence à l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006356915

en vigueur le 23 février 2002, jusqu'au 2 avril 2021

1. Pour l'application du premier alinéa de l'article 12, la référence à l'article 200 du code général des impôts est remplacée par la référence aux dispositions correspondantes applicables localement.

Article 34 LEGIARTI000033680465

1. Pour l'application du deuxième alinéa de l'article 15, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il est impossible, en raison des décalages horaires, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne sont pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006356917

en vigueur le 23 février 2002, jusqu'au 24 décembre 2016

1. Pour l'application de l'article 15, lorsqu'il n'existe pas de service de télévision relevant du secteur public de la communication audiovisuelle, seules les émissions de la campagne électorale radiodiffusées sont retransmises.

2. En outre, ne sont pas diffusées les émissions, notamment télévisées, qu'il est impossible, en raison des décalages horaires ou des délais d'acheminement des enregistrements, de diffuser outre-mer avant la clôture de la campagne électorale. Ne sont pas non plus diffusées les émissions dont la diffusion, bien qu'elle soit possible en temps utile, aurait pour effet, compte tenu des dispositions qui précèdent, de rompre l'égalité entre les candidats.

Article 34-1 LEGIARTI000033679424

1. Pour l'application des dispositions du présent décret, les références aux départements d'outre-mer sont remplacées par celles aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution.

Article 35 LEGIARTI000006356919

1. Le deuxième exemplaire des documents mentionnés à l'article 28 est déposé aux archives dans les mêmes conditions que les autres archives de l'Etat.

Chapitre II : Dispositions particulières à la Polynésie française, aux îles Wallis et Futuna et à la Nouvelle-Calédonie.

Article 36 LEGIARTI000043323990

1. Pour l'application des dispositions de l'article 12 renvoyant à celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 du code électoral, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 392 du même code.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006356920

en vigueur le 23 février 2002, jusqu'au 2 avril 2021

1. Pour l'application des dispositions de l'article 12 renvoyant à celles des articles L. 52-4 à L. 52-12 du code électoral, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 392 du même code.

2. Pour l'application du troisième alinéa du même article, il y a lieu de lire : "363 600 F CFP", au lieu de : "3 000 euros".

Article 37 LEGIARTI000006356921

1. Pour l'application de l'article 16, en dehors des chefs-lieux des communes ou, dans les îles Wallis et Futuna, des circonscriptions territoriales, des emplacements spéciaux sont réservés aux affiches électorales de chaque candidat par les chefs de subdivision administrative ou, dans les îles Wallis et Futuna, par l'administrateur supérieur, à raison d'un panneau de superficie égale par candidat à côté de chaque bureau de vote.

Article 38 LEGIARTI000006356922

1. Le représentant de l'Etat prend toutes mesures pour que la commission de recensement soit en possession en temps utile des procès-verbaux et des pièces annexes émanant des bureaux de vote.

2. Au cas où, en raison de l'éloignement des bureaux de vote, des difficultés de communication ou, pour toute autre cause, les procès-verbaux ne parviendraient pas à la commission en temps utile, celle-ci est habilitée à se prononcer au vu des télégrammes, des télécopies ou des courriers électroniques des maires ou des délégués du représentant de l'Etat constatant respectivement les résultats des bureaux de vote des communes et ceux des bureaux de vote de leurs circonscriptions, et contenant les contestations formulées avec l'indication de leurs motifs et de leurs auteurs.

3. Dès l'achèvement de ses travaux, la commission de recensement adresse les résultats complets du recensement au Conseil constitutionnel par la voie la plus rapide, en priorité absolue, en indiquant le cas échéant les contestations des électeurs consignées au procès-verbal.

Chapitre III : Dispositions particulières aux collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon

Article 39 LEGIARTI000024943084

1. En cas de nécessité, la transmission des résultats des collectivités régies par l'article 73 de la Constitution, de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon peut être faite dans les conditions définies à l'article 38.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006356923

en vigueur le 23 février 2002, jusqu'au 10 décembre 2011

1. En cas de nécessité, la transmission des résultats des départements d'outre-mer, de Saint-Pierre-et-Miquelon et de Mayotte peut être faite dans les conditions définies à l'article 38.

Titre VI : DISPOSITIONS D'APPLICATION

Article 39-1 LEGIARTI000053903574

1. Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2026-273 du 15 avril 2026.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000044618030

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 17 avril 2026

1. Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021.

Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2021-1739 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1 er janvier 2022.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000043324050

en vigueur le 2 avril 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les dispositions de la partie réglementaire du code électoral auxquelles renvoie le présent décret sont applicables dans leur rédaction en vigueur à la date de publication du décret n° 2021-358 du 31 mars 2021.

Article 40 LEGIARTI000043324056

1. Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des affaires étrangères, la ministre de la culture et de la communication et le secrétaire d'Etat à l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 8 mars 2001.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Lionel Jospin Le ministre de l'intérieur, Daniel Vaillant Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Laurent Fabius La garde des sceaux, ministre de la justice, Marylise Lebranchu Le ministre des affaires étrangères, Hubert Védrine La ministre de la culture et de la communication, Catherine Tasca Le secrétaire d'Etat à l'outre-mer, Christian Paul

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Décret2002-204 · application
Décret2002-224 · application
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Décision · application
Décision2002-201 · application
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Décret2006-459 · modifie
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Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 mars 2001).

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