Texte consolidé · Décret

Décret n°63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le3 décembre 1963
Publié le5 décembre 1963
Articles3 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061122
RéférenceDécret n°63-1196 du 3 décembre 1963 portant création d'un ordre national du Mérite, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 40 LEGIARTI000006534371

1. Le Premier ministre, le ministre d'Etat, chargé des départements et territoires d'outre-mer, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur, le ministre des armées, le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'industrie, le ministre du travail, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des anciens combattants et victimes de guerre, le ministre des postes et télécommunications et le chancelier de l'ordre du Mérite sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Objet et composition de l'ordre.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006534372

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Il est institué un ordre national du Mérite régi par les dispositions du présent décret.

2. Le présent décret ne peut être modifié ou complété que par décret pris en Conseil d'Etat et en conseil des ministres.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006534373

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. L'ordre national du Mérite est destiné à récompenser les mérites distingués acquis soit dans une fonction publique, civile ou militaire, soit dans l'exercice d'une activité privée.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006534374

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. L'ordre du Mérite constitue un ordre national ayant en propre son organisation, sa discipline et sa hiérarchie.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006534375

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Le Président de la République est grand maître de l'ordre ; il statue en dernier ressort sur toutes questions concernant l'ordre. Il prend la présidence du conseil de l'ordre quand il le juge utile.

2. La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006534376

en vigueur le 28 décembre 1974, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Le grand chancelier de la Légion d'honneur est le chancelier de l'ordre national du Mérite.

2. La dignité de grand'croix lui appartient de plein droit.

3. La dignité de grand'croix appartient également de plein droit au Premier ministre après six mois de fonction.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000018335147

en vigueur le 15 mars 2008, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Le conseil de l'ordre comprend :

2. - le chancelier, président ;

3. - neuf membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;

4. - un membre choisi parmi les officiers ;

5. - un membre choisi parmi les chevaliers.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006534377

en vigueur le 11 novembre 1981, jusqu'au 15 mars 2008

1. Le conseil de l'ordre comprend :

2. Le chancelier, président ;

3. Huit membres choisis parmi les dignitaires et commandeurs de l'ordre ;

4. Un membre titulaire du grade d'officier ;

5. Un membre titulaire du grade de chevalier.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006534378

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Les membres du conseil de l'ordre sont choisis par le grand maître, sur proposition du chancelier.

2. Ils sont nommés par décret du Président de la République.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000018335149

en vigueur le 15 mars 2008, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Le conseil de l'ordre est renouvelé tous les deux ans, à raison alternativement de cinq et six membres ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006534379

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 15 mars 2008

1. Le conseil de l'ordre est renouvelé par moitié tous les deux ans ; les membres sortants peuvent être nommés à nouveau.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000022273760

en vigueur le 29 mai 2010, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Le conseil de l'ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l'ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l'ordre ainsi que sur le retrait des distinctions de l'ordre national du Mérite à des étrangers.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006534381

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 29 mai 2010

1. Le conseil de l'ordre délibère sur les questions concernant les statuts de l'ordre, les nominations, les promotions et la discipline des membres de l'ordre.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006534382

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. L'ordre national du Mérite comprend des chevaliers, des officiers, des commandeurs, des grands officiers et des grand'croix.

2. Les grands officiers et les grand'croix sont dignitaires de l'ordre.

TITRE II : Conditions de nomination et de promotion.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006534383

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Le Président de la République, grand maître de l'ordre, fixe par décret, pour une période de trois ans, le nombre des propositions de nomination ou de promotion que les ministres et le chancelier de l'ordre sont autorisés à lui présenter.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006534384

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Les nominations et promotions sont faites par décret du Président de la République.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006534385

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Nul ne peut être membre de l'ordre s'il n'est Français.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006534386

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Pour être nommé chevalier, il faut justifier de dix ans au moins de services ou d'activités assortis de mérites distingués.

2. Pour être promu officier, il faut justifier de cinq ans au moins dans le grade de chevalier du Mérite.

3. Pour être promu commandeur, il faut justifier de trois ans au moins dans le grade d'officier du Mérite.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006534387

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Ne peuvent être élevés à la dignité de grand officier ou de grand'croix que les commandeurs ou les grands officiers comptant au minimum respectivement trois ans dans leur grade ou dignité.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006534388

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Un avancement dans l'ordre national du Mérite doit récompenser des mérites nouveaux et non des mérites déjà récompensés.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006534390

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Pendant la durée de leur mandat, les membres des assemblées parlementaires ne peuvent être nommés ou promus dans l'ordre national du Mérite.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006534391

en vigueur le 30 novembre 1973, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Les services exceptionnels nettement caractérisés peuvent dispenser des conditions prévues au chapitre Ier pour l'admission et l'avancement dans l'ordre, sous la réserve expresse de ne franchir aucun grade, sauf s'il est fait application des dispositions de l'article 36 ci-après.

2. Il appartient au conseil de l'ordre de formuler son appréciation sur le caractère exceptionnel des titres invoqués.

3. Le décret portant nomination ou promotion à titre exceptionnel précise les titres récompensés.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006534392

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Les étrangers qui se sont signalés par leurs mérites à l'égard de la France peuvent recevoir une distinction dans l'ordre national du Mérite sur proposition du ministre des affaires étrangères et dans la limite de contingents particuliers fixés par décret pour une période de trois ans.

2. Ils ne sont pas membres de l'ordre et les dispositions de l'article 29 ne leur sont pas applicables.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006534393

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. L'attribution de distinctions dans l'ordre aux chefs d'Etat et de Gouvernement étrangers et à leurs collaborateurs, ainsi qu'aux membres du corps diplomatique accrédités auprès du Gouvernement français, est prononcée par le grand maître, indépendamment des règles normales, le chancelier en étant préalablement informé.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006534394

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 19 et résidant habituellement en France ou y exerçant une activité professionnelle sont soumis aux conditions imposées aux Français par les articles 14, 15, 16 et 18 ci-dessus.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006534395

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Les étrangers bénéficiaires des dispositions de l'article 19 résidant hors de France ne sont pas astreints aux règles de la hiérarchie de l'ordre du Mérite, les distinctions leur étant attribuées en considération de leur personnalité.

Article 22-1 Abrogé LEGIARTI000022273769

en vigueur le 29 mai 2010, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Une distinction de l'ordre national du Mérite accordée à un étranger lui est retirée s'il a été condamné pour crime ou à une peine d'emprisonnement sans sursis au moins égale à un an aux termes d'une décision passée en force de chose jugée prononcée par une juridiction française.

2. Le retrait de la distinction est prononcé par arrêté du chancelier de l'ordre national du Mérite après avis du conseil de l'ordre. Le grand maître et le ministre des affaires étrangères sont informés préalablement à l'adoption de la décision de retrait.

Article 22-2 Abrogé LEGIARTI000022273767

en vigueur le 29 mai 2010, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Peut être retirée à un étranger la distinction de l'ordre national du Mérite qui lui a été accordée si celui-ci a commis des actes ou eu un comportement susceptibles d'être déclarés contraires à l'honneur ou de nature à nuire aux intérêts de la France à l'étranger ou aux causes qu'elle soutient dans le monde.

2. Le retrait est prononcé, sur proposition du chancelier de l'ordre national du Mérite, et après avis du ministre des affaires étrangères et du conseil de l'ordre, par décret du Président de la République.

Article 22-3 Abrogé LEGIARTI000022273765

en vigueur le 29 mai 2010, jusqu'au 1er décembre 2018

1. La décision prononçant le retrait de la distinction est publiée au Journal officiel si la décision accordant la distinction retirée a elle-même été publiée au Journal officiel.

Article 22-4 Abrogé LEGIARTI000022273762

en vigueur le 29 mai 2010, jusqu'au 1er décembre 2018

1. Pour la mise en œuvre des articles 22-1 et 22-2, il est fait application de la procédure disciplinaire prévue par le chapitre II du titre V du livre Ier du code de la Légion d'honneur et de la médaille militaire.

TITRE III : Modalités de nomination et promotion.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006534397

en vigueur le 10 janvier 1990, jusqu'au 23 novembre 2018

1. Les promotions civiles sont publiées au Journal officiel le 15 mai et le 15 novembre, les propositions militaires le 1er mai et le 1er novembre. Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an : le 1er mai pour les promotions publiées les 1er et 15 novembre et le 1er novembre pour les promotions publiées les 1er et 15 mai.

2. Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par les règles applicables à l'ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006534396

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 10 janvier 1990

1. Les ministres adressent leurs propositions au chancelier deux fois par an : le 1er mai et le 1er novembre.

2. Sous réserve de l'application des dispositions du présent décret, les nominations et promotions dans l'ordre sont régies par les règles applicables à l'ordre de la Légion d'honneur. Toutefois, seuls les décrets portant élévation à la dignité de grand officier ou de grand'croix du Mérite sont pris en conseil des ministres.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006534399

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 23 novembre 2018

1. L'insigne de l'ordre national du Mérite est porté après l'insigne de la Légion d'honneur, la croix de la Libération et la médaille militaire.

TITRE IV : Insignes et brevets

CHAPITRE Ier : Insignes.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006534400

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 23 novembre 2018

1. La décoration du Mérite est une étoile à six branches doubles émaillées de bleu, surmontée d'une bélière formée de feuilles de chênes entrecroisées.

2. Le centre de l'étoile est entouré de feuilles de laurier entrecroisées ; l'avers présente l'effigie de la République avec cet exergue " République française " et le revers deux drapeaux tricolores avec l'inscription " Ordre national du Mérite " et la date " 3 décembre 1963 ".

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006534401

en vigueur le 1er juillet 1980, jusqu'au 23 novembre 2018

1. L'insigne des chevaliers, d'un diamètre de 40 mm, est en argent et se porte sur le côté gauche de la poitrine attaché par un ruban moiré bleu de France d'une largeur de 37 mm.

2. Les officiers portent à la même place un insigne de même diamètre en vermeil attaché par un ruban semblable à celui des chevaliers, mais comportant une rosette.

3. Les commandeurs portent en sautoir l'insigne en vermeil d'un diamètre de 60 mm attaché par un ruban moiré bleu de France de 40 mm.

4. Les grands officiers portent sur le côté droit de la poitrine une plaque ou étoile en argent, d'un diamètre de 90 mm, à douze rayons doubles boutonnés et douze rayons intercalaires émaillés de bleu, portant en son centre un médaillon représentant l'effigie de la République avec, sur fond d'émail bleu, la légende " République française " " Ordre national du Mérite ", entouré d'une couronne de feuilles de laurier torsadées. Ils portent en outre la croix d'officier.

5. Les grand'croix portent en écharpe un ruban moiré bleu de France de 10 cm de large passant sur l'épaule droite et au bas duquel est attachée une croix semblable à celle des commandeurs mais de 70 mm de diamètre. De plus, ils portent sur le côté gauche de la poitrine une plaque semblable à celle des grands officiers mais en vermeil. Lorsqu'ils sont également grand'croix de la Légion d'honneur, les grand'croix du Mérite ne portent que la plaque ci-dessus décrite.

6. Les dignitaires nommés ou promus antérieurement au 1er juillet 1980 peuvent continuer à porter la plaque définie lors de la création de l'ordre.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006534402

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 23 novembre 2018

1. Le port des insignes de l'ordre national du Mérite est soumis aux règles fixées pour le port des insignes de la Légion d'honneur.

CHAPITRE II : Brevets.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006534403

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 23 novembre 2018

1. Des brevets revêtus de la signature du Président de la République et contresignés du chancelier sont délivrés à tous les membres de l'ordre ainsi qu'aux étrangers qui ont reçu des distinctions dans l'ordre national du Mérite.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000022273771

en vigueur le 29 mai 2010, jusqu'au 23 novembre 2018

1. Des droits de chancellerie sont perçus pour l'établissement des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006534404

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 29 mai 2010

1. Des droits de chancellerie sont perçus pour l'expédition des brevets ; leur montant est fixé par décision du chancelier.

CHAPITRE III : Remise de l'insigne.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006534406

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 23 novembre 2018

1. Nul n'est membre de l'ordre national du Mérite tant qu'il n'a pas été procédé à la remise de l'insigne dans les formes prévues ci-après.

2. Nul ne peut se prévaloir d'un grade ou d'une dignité dans l'ordre national du Mérite avant qu'il n'ait été procédé à la remise de l'insigne de son grade ou de sa dignité.

3. Nul ne peut porter, avant cette remise, ni les insignes, ni les rubans ou rosettes du grade ou de la dignité auquel il a été nommé, promu ou élevé.

4. Les décrets portant nomination ou promotion dans l'ordre précisent qu'ils ne prennent effet qu'à compter de la remise de l'insigne.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006534407

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 23 novembre 2018

1. La remise de l'insigne est faite par un membre de l'ordre titulaire d'un grade au moins égal à celui du récipiendaire.

2. Par dérogation aux dispositions ci-dessus, le Premier ministre et les ministres peuvent procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre.

3. Les ambassadeurs en poste dans un pays étranger peuvent également procéder aux remises d'insignes pour tous les grades et dignités de l'ordre aux Français résidant dans ce pays.

4. Il est établi un procès-verbal portant signature du récipiendaire et de la personne ayant procédé à la remise.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006534408

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 23 novembre 2018

1. La remise de l'insigne est différée s'il se révèle, après publication du décret de nomination ou de promotion, que les qualifications du bénéficiaire doivent, dans l'intérêt de l'ordre, être à nouveau vérifiées.

2. S'il se confirme après enquête que l'intéressé ne possède pas les qualifications requises, il peut être décidé par décret qu'il ne sera pas procédé à la remise de l'insigne.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006534409

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 23 novembre 2018

1. Les membres de l'ordre le demeurent à vie sous réserve des dispositions de l'article 34 ci-après.

TITRE V : Discipline.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006534410

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 23 novembre 2018

1. Compte tenu des dispositions de l'article 9, les sanctions et la procédure disciplinaires prévues pour la Légion d'honneur sont applicables aux membres de l'ordre national du Mérite.

TITRE VI : Administration de l'ordre.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006534411

en vigueur le 5 décembre 1963, jusqu'au 23 novembre 2018

1. L'administration de l'ordre national du Mérite est confiée à la grande chancellerie de l'ordre national de la Légion d'honneur, qui l'exerce selon les règles applicables à la Légion d'honneur.

TITRE VII : Dispositions diverses.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000030345317

en vigueur le 13 mars 2015, jusqu'au 23 novembre 2018

1. Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés, promus ou élevés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.

2. Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d'officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.

3. Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d'une nomination par an.

Article 36 Modifié LEGIARTI000019795385

en vigueur le 23 novembre 2008, jusqu'au 13 mars 2015

1. Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.

2. Des nominations directes aux grades d'officier et de commandeur peuvent intervenir par décision du grand maître, à raison de la particulière distinction des services rendus. Ces nominations interviennent dans la limite de 5 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade d'officier et dans la limite de 2 % du contingent annuel en ce qui concerne le grade de commandeur.

3. Des nominations directes à la dignité de grand officier peuvent également intervenir dans les mêmes conditions, dans la limite d'une nomination par an.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006534412

en vigueur le 17 décembre 1981, jusqu'au 23 novembre 2008

1. Par dérogation aux dispositions des articles 14 et 15 ci-dessus, les membres de la Légion d'honneur peuvent être nommés à la dignité ou au grade immédiatement supérieur dans l'ordre national du Mérite sous réserve qu'ils justifient de services nouveaux de l'importance et de la qualité requises, rendus postérieurement à leur nomination ou promotion dans le premier ordre national.

2. De même, des promotions directes aux grades d'officier, de commandeur ainsi qu'à la dignité de grand officier peuvent intervenir par décision personnelle expresse du grand maître, dans la limite de 5 p. 100 du contingent correspondant.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006534414

en vigueur le 17 décembre 1981, jusqu'au 23 novembre 2018

1. La remise de l'insigne prévue à l'article 30 ci-dessus peut être faite par un membre de la Légion d'honneur d'une dignité ou d'un grade au moins égal.

Article 38 LEGIARTI000006534415

1. Les grades des ordres ci-après énumérés cesseront d'être attribués à compter du 1er janvier 1964 :

2. Ordre du Mérite social ;

3. Ordre de la Santé publique ;

4. Ordre du Mérite commercial et industriel ;

5. Ordre du Mérite artisanal ;

6. Ordre du Mérite touristique ;

7. Ordre du Mérite combattant ;

8. Ordre du Mérite postal ;

9. Ordre de l'économie nationale ;

10. Ordre du mérite sportif ;

11. Ordre du mérite du travail ;

12. Ordre du mérite militaire ;

13. Ordre du mérite civil du ministère de l'intérieur ;

14. Ordre du mérite saharien.

15. Cesseront également d'être attribués à compter de la même date les grades et dignités des ordres ci-après :

16. Ordre de l'Etoile noire ;

17. Ordre du Nichan El Anouar ;

18. Ordre de l'Etoile d'Anjouan.

19. Les titulaires actuels des grades et dignités desdits ordres continueront à jouir des prérogatives y attachées.

Article 39 LEGIARTI000006534416

1. Des décrets ultérieurs réglementeront les dispositions relatives à l'attribution des médailles officielles françaises. Ces décrets fixeront notamment les conditions selon lesquelles seront désormais décernées, sous forme de médailles, les décorations de certains ordres de mérite énumérés à l'article 38 ci-dessus.

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