Texte consolidé · Décret

Décret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le30 novembre 1988
Publié le1er décembre 1988
Articles12 articles en vigueur
NORSPSX8810021D
IdentifiantLEGITEXT000006066325
RéférenceDécret n°88-1077 du 30 novembre 1988 portant statuts particuliers des personnels infirmiers de la fonction publique hospitalière, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000032577154

1. Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui continuent à relever du présent décret, en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ils sont, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A :

2. 1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ;

3. 2° Le corps des infirmiers anesthésistes ;

4. 3° Le corps des puéricultrices,

5. et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022913191

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 22 mai 2016

1. Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée qui continuent à relever du présent décret, en application de l'article 37 de la loi n° 2010-751 du 5 juillet 2010 relative à la rénovation du dialogue social et comportant diverses dispositions relatives à la fonction publique. Ils sont, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A :

2. 1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ;

3. 2° Le corps des infirmiers anesthésistes ;

4. 3° Le corps des puéricultrices,

5. et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers auquel s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006704712

en vigueur le 16 mai 2007, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A :

2. 1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ;

3. 2° Le corps des infirmiers anesthésistes ;

4. 3° Le corps des puéricultrices,

5. et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers auquel s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006704711

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 16 mai 2007

1. Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, répartis en quatre corps, trois corps classés en catégorie A :

2. 1° Le corps des infirmiers de bloc opératoire ;

3. 2° Le corps des infirmiers anesthésistes ;

4. 3° Le corps des puéricultrices,

5. et un corps classé en catégorie B, le corps des infirmiers.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006704710

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le présent décret s'applique aux personnels infirmiers des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, répartis entre quatre corps, classés en catégorie B :

2. 1° Le corps des infirmiers ;

3. 2° Le corps des infirmiers de salle d'opération ;

4. 3° Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation ;

5. 4° Le corps des puéricultrices.

Article 51 LEGIARTI000006704709

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale, porte-parole du Gouvernement, et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et qui, vu l'urgence, entrera immédiatement en vigueur.

TITRE Ier : DISPOSITIONS PROPRES À CHAQUE CORPS

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006704749

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er juillet 2012

1. Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation.

2. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006704754

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 31 octobre 2021

1. Le corps des infirmiers anesthésistes comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure comptant sept échelons.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006704753

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation comprend le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

2. Le grade d'infirmier de classe supérieure est crée à compter du 1er août 1994.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006704752

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er août 1993

1. Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation comprend le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006704751

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1991

1. Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation comprend le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux comptant sept échelons et le grade de surveillant chef des services médicaux comptant sept échelons.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006704750

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation comprend le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000032577129

en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 31 octobre 2021

1. Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006704758

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 22 mai 2016

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.

2. II. - Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de trente-six mois.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006704757

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.

2. II. - Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de trente-six mois.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006704756

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er août 1993

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.

2. II. - Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de trente-six mois.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006704755

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 1993

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.

2. II. - Les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de vingt-quatre mois.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006704763

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 31 octobre 2021

1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers anesthésistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006704762

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers anesthésistes de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006704761

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er août 1993

1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

2. 1° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret ;

3. 2° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006704760

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er janvier 1993

1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

2. 1° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret ;

3. 2° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

4. Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006704759

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

2. 1° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret ;

3. 2° Aux infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.

4. Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000032577145

en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 31 octobre 2021

1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006704765

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 22 mai 2016

1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006704764

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006704766

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er juillet 2012

1. Les puéricultrices sont recrutées à la suite d'un concours sur titres ouvert dans chaque établissement aux candidats possédant le diplôme d'Etat de puériculture. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006704771

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 31 octobre 2021

1. Le corps des puéricultrices comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons et le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant sept échelons.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006704770

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le corps des puéricultrices comprend le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons, le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de puéricultrice surveillante des services médicaux comptant sept échelons.

2. Le grade d'infirmier de classe supérieure est crée à compter du 1er août 1994.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006704769

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er août 1993

1. Le corps des puéricultrices comprend le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons, le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de puéricultrice surveillante des services médicaux comptant sept échelons.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006704768

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1991

1. Le corps des puéricultrices comprend le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons, le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade de puéricultrice surveillante des services médicaux comptant sept échelons et le grade de surveillant chef des services médicaux comptant sept échelons.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006704767

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Le corps des puéricultrices comprend le grade de puéricultrice de classe normale comptant huit échelons, le grade de puéricultrice de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de puéricultrice surveillante des services médicaux, comptant sept échelons.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000032577126

en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 31 octobre 2021

1. Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006704774

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 22 mai 2016

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.

2. II. - Les puéricultrices bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006704773

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.

2. II. - Les puéricultrices bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006704772

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er août 1993

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.

2. II. - Les puéricultrices bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006704779

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 31 octobre 2021

1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006704778

en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 1er janvier 2002

1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

2. La proportion des puéricultrices de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des puéricultrices est fixée ainsi qu'il suit :

3. 5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;

4. 10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;

5. 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.

6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006704777

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er juin 1996

1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux puéricultrices de classe normale parvenues au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

2. La proportion des puéricultrices de classe supérieure par rapport à l'effectif total des puéricultrices est fixée ainsi qu'il suit :

3. 5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;

4. 10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;

5. 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.

6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006704776

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1993

1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

2. 1° Aux puéricultrices de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret ;

3. 2° Aux puéricultrices parvenues au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

4. Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006704775

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

2. 1° Aux puéricultrices de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret ;

3. 2° Aux puéricultrices parvenues au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.

4. Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000032577142

en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 31 octobre 2021

1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006704782

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 22 mai 2016

1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006704781

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

Section 1 : Corps des infirmiers.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006704713

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les infirmiers sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires soit du diplôme d'Etat d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, soit d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier sans limitation dans le service où ils sont affectés, soit du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

2. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

Article 3 LEGIARTI000044280358

1. Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comportant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comportant dix échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000032577170

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 31 octobre 2021

1. Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant huit échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant huit échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000022913196

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant neuf échelons, et le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant sept échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006704718

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Le corps des infirmiers comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006704717

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale, comptant huit échelons, le grade d'infirmier de classe supérieure, comptant cinq échelons, et le grade de surveillant des services médicaux, comptant sept échelons.

2. Le grade d'infirmier de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006704716

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er août 1993

1. Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant six échelons et un échelon exceptionnel, le grade d'infirmier de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006704715

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1991

1. Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant six échelons et un échelon exceptionnel, le grade d'infirmier de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comptant sept échelons et le grade de surveillant chef des services médicaux comptant sept échelons.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006704714

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Le corps des infirmiers comprend le grade d'infirmier de classe normale comptant six échelons et un échelon exceptionnel, le grade d'infirmier de classe supérieure comptant cinq échelons, et le grade d'infirmier surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

Article 4 LEGIARTI000044280360

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades du corps régi par la présente section est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure

10e échelon

-

9e échelon

3 ans

8e échelon

3 ans

7e échelon

2 ans 6 mois

6e échelon

2 ans 6 mois

5e échelon

2 ans 6 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Classe normale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Article 4 Modifié LEGIARTI000032577262

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 31 octobre 2021

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par le présent décret est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Classe normale

8e échelon

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

4 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

3 ans

1er échelon

2 ans

Article 4 Modifié LEGIARTI000032577137

en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e, 7e et 8e échelons.

Article 4 Modifié LEGIARTI000022913198

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 22 mai 2016

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e, 7e et 8e échelons.

2. II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.

3. III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux infirmiers classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006704723

en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 1er décembre 2010

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.

2. II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier, ou d'une autorisation d'exercer la profession d'infirmier, ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.

3. III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux infirmiers classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

Nota : Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au III du présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006704722

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 16 mai 2007

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.

2. II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006704721

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 1er août 1993

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon et de quatre ans dans chacun des 4e et 5e échelons.

2. II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.

3. III. - L'échelon exceptionnel de la classe normale est accessible aux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier comptant quatre ans d'ancienneté au 6e échelon.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006704720

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 28 mars 1993

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon et de quatre ans dans chacun des 4e et 5e échelons.

2. II. - Les infirmiers bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, et de douze mois s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier lors de leur nomination dans le corps ou lorsqu'ils obtiennent un de ces diplômes. Ces bonifications ne sont pas cumulables.

3. III. - L'échelon exceptionnel de la classe normale est accessible aux infirmiers titulaires du diplôme d'Etat d'infirmier comptant quatre ans d'ancienneté au 6e échelon.

Article 5 LEGIARTI000044280362

1. Peuvent être promus, au choix, au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

2. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

3. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION DANS LE PREMIER GRADE

SITUATION DANS LE DEUXIÈME GRADE

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon :

-à partir de deux ans

5e échelon

Sans ancienneté

-avant deux ans

4e échelon

5/8 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4. Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Article 5 Modifié LEGIARTI000032577166

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 31 octobre 2021

1. Peuvent être promus au grade d'infirmier de classe supérieure, après inscription sur un tableau d'avancement établi après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires justifiant d'au moins deux ans d'ancienneté dans le 4e échelon du premier grade et justifiant de dix ans de services effectifs dans un corps, cadre d'emplois ou emploi de catégorie B ou de même niveau.

2. Les intéressés sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau de correspondance suivant :


SITUATION

dans le premier grade

SITUATION

dans le deuxième grade

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon

8e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

3e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

5e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon :

-à partir de deux ans

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

3. Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Article 5 Modifié LEGIARTI000022913200

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

2. Le nombre maximum de promotions pouvant être prononcées dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée est calculé, chaque année, dans chaque établissement, dans les conditions fixées à l'article 1er du décret n° 2007-1191 du 3 août 2007 relatif à l'avancement de grade dans certains corps de la fonction publique hospitalière.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006704729

en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 1er décembre 2010

1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

2. La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :

3. 34 % à compter du 1er juillet 2007 ;

4. 37 % à compter du 1er janvier 2008 ;

5. 40 % à compter du 1er janvier 2009.

6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006704728

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 16 mai 2007

1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

2. La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :

3. 20 % à compter du 1er janvier 2002 ;

4. 25 % à compter du 1er janvier 2003 ;

5. 30 % à compter du 1er janvier 2004.

6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006704727

en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 1er janvier 2002

1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

2. La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :

3. 5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;

4. 10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;

5. 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.

6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006704726

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er juin 1996

1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

2. La proportion des infirmiers de classe supérieure par rapport à l'effectif total des infirmiers est fixée ainsi qu'il suit :

3. 5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;

4. 10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;

5. 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.

6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006704725

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1993

1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

2. 1° Aux infirmiers de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret ;

3. 2° Aux infirmiers parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

4. Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006704724

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

2. 1° Aux infirmiers de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'une des corps mentionnés au présent décret ;

3. 2° Aux infirmiers parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.

4. Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000022913204

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans le 1er échelon, de trois ans dans les 2e, 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e et 6e échelons.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006704731

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006704730

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.

Section 2 : Corps des infirmiers de bloc opératoire, corps des infirmiers anesthésistes et corps des puéricultrices

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006704732

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er juillet 2012

1. Les infirmiers de salle d'opération sont recrutés à la suite d'un concours sur titres ouvert, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou d'une autorisation d'exercer en tant qu'infirmier de salle d'opération dans un service hospitalier public.

2. Un arrêté du ministre chargé de la santé établit la liste des titres de qualification admis comme équivalents.

Nota : : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

Article 8 LEGIARTI000044280269

1. Les corps des infirmiers de bloc opératoire, des infirmiers anesthésistes et des puéricultrices comprennent deux grades :

2. 1° Une classe normale comportant huit échelons ;

3. 2° Une classe supérieure comportant huit échelons.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006704737

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 31 octobre 2021

1. Le corps des infirmiers de bloc opératoire comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade d'infirmier de bloc opératoire de classe normale comptant huit échelons et le grade d'infirmier de bloc opératoire de classe supérieure comptant sept échelons.

Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006704736

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le corps des infirmiers de salle d'opération comprend le grade d'infirmier de salle d'opération de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier de salle d'opération de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

2. Le grade d'infirmier de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006704735

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er août 1993

1. Le corps des infirmiers de salle d'opération comprend le grade d'infirmier de salle d'opération de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier de salle d'opération de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006704734

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1991

1. Le corps des infirmiers de salle d'opération comprend le grade d'infirmier de salle d'opération de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier de salle d'opération de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade d'infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux comptant sept échelons et le grade de surveillant chef des services médicaux comptant sept échelons.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006704733

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Le corps des infirmiers de salle d'opération comprend le grade d'infirmier de salle d'opération de classe normale comptant huit échelons, le grade d'infirmier de salle d'opération de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade d'infirmier de salle d'opération surveillant des services médicaux comptant sept échelons.

Article 9 LEGIARTI000044280273

1. La durée du temps passé dans chacun des échelons des grades des corps régis par la présente section est fixée ainsi qu'il suit :


GRADES ET ÉCHELONS

DURÉE

Classe supérieure

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

5e échelon

3 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

2 ans

Classe normale

8e échelon

-

7e échelon

4 ans

6e échelon

4 ans

5e échelon

4 ans

4e échelon

3 ans

3e échelon

3 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Article 9 Modifié LEGIARTI000032577133

en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 31 octobre 2021

1. Dans la classe normale, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.

Nota : : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006704740

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 22 mai 2016

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e et 4° échelons et de quatre ans dans les 5e, 6e et 7e échelons.

2. II. - Les infirmiers de salle d'opération bénéficient, lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.

Nota : : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006704739

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e et 4e échelons, de quatre ans dans chacun des 5e, 6e et 7e échelons.

2. II. - Les infirmiers de salle d'opération bénéficient, lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006704738

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er août 1993

1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons et de trois ans dans le 7e échelon.

2. II. - Les infirmiers de salle d'opération bénéficient, lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de dix-huit mois.

Article 10 LEGIARTI000044280276

1. Peuvent être promus à la classe supérieure, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices de classe normale parvenus au 5e échelon de leur grade et ayant accompli dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs corps mentionnés au présent décret.

2. Les conditions d'ancienneté prévues au présent article s'apprécient au 31 décembre de l'année au titre de laquelle sont mise en œuvre ces promotions.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006704745

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 31 octobre 2021

1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de bloc opératoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006704744

en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 1er janvier 2002

1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de bloc opératoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

2. La proportion des infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des infirmiers de bloc opératoire est fixée ainsi qu'il suit :

3. 5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;

4. 10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;

5. 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.

6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006704743

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er juin 1996

1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée aux infirmiers de bloc opératoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

2. La proportion des infirmiers de bloc opératoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total des infirmiers de bloc opératoire est fixée ainsi qu'il suit :

3. 5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;

4. 10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;

5. 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.

6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006704742

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1993

1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

2. 1° Aux infirmiers de salle d'opération de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret ;

3. 2° Aux infirmiers de salle d'opération parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

4. Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006704741

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 :

2. 1° Aux infirmiers de salle d'opération de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret ;

3. 2° Aux infirmiers de salle d'opération parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans l'un des corps mentionnés au présent décret.

4. Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 28 p. 100 de l'effectif d'ensemble des agents des deux premiers grades, ou d'un agent au moins lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.

Article 11 LEGIARTI000044280282

1. Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés à la classe supérieure en application des dispositions de l'article 10 sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade d'origine.

2. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 9 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur grade d'origine lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

3. Les infirmiers de bloc opératoire, les infirmiers anesthésistes et les puéricultrices nommés alors qu'ils ont atteint le dernier échelon de leur grade d'origine conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur avancement est inférieure à celle qui aurait résulté d'une promotion à ce dernier échelon.

Article 11 Modifié LEGIARTI000032577148

en vigueur le 22 mai 2016, jusqu'au 31 octobre 2021

1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.

Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006704747

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 22 mai 2016

1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les trois premiers échelons, de trois ans dans les 4e et 5e échelons et de trois ans et demi dans le 6e échelon.

Nota : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006704746

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le quatrième échelon.

TITRE II : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 28 Modifié LEGIARTI000006704797

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant sont chargés de fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les exercent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Ils participent en qualité de moniteur, dans ces centres et écoles, à l'enseignement théorique et pratique, et à la formation des élèves s'ils possèdent l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°).

Article 29 Modifié LEGIARTI000006704801

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Peuvent accéder au grade de surveillant des services médicaux :

2. 1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires du corps de classe normale ayant accompli dans ce corps au moins cinq années de services et possédant le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur, le certificat de cadre infirmier, le certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ou le certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;

3. 2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services.

4. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006704806

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006704810

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Les surveillants des services médicaux ayant dans le grade trois années d'ancienneté peuvent être chargés après avis de la commission administrative paritaire des fonctions de surveillant chef par décision de l'autorité investie du pouvoir de nomination. Il leur est attribué dans ces fonctions une bonification indiciaire soumise à retenue pour pension dont le montant est fixé par décret.

2. Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de trois années dans le grade de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans ce grade dans l'un des autres corps des personnels infirmiers, ou avant l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006704812

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Les surveillants chefs exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu de leur technicité ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres infirmiers. Dans ces écoles, ils participent à l'enseignement et à la formation des élèves, s'ils sont titulaires de l'un des certificats énumérés à l'article 29 (1°).

Section 1 : Nomination et titularisation.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006704783

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 9 novembre 2008

1. Les concours prévus aux articles 2, 7, 12 et 17 sont ouverts aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours. La limite d'âge supérieure est reculée ou supprimée dans les conditions prévues par les textes législatifs et réglementaires en vigueur.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006704786

en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 1er juillet 2012

1. I-Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 4, 9, 14 et 19 et du paragraphe III de l'article 4, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées aux II et III.

2. II-Sauf application de dispositions légales plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

3. III.-Les agents nommés dans le corps des infirmiers régi par le présent décret qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont reclassés dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006704785

en vigueur le 30 juillet 1998, jusqu'au 16 mai 2007

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 4, 9, 14 et 19, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après et à l'article 23-1.

2. Sauf application de dispositions légales plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006704784

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 30 juillet 1998

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 4, 9, 14 et 19, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au premier échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.

2. Sauf application de dispositions légales plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emploi ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre d'emploi ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.

Article 23-1 Abrogé LEGIARTI000006704787

en vigueur le 30 juillet 1998, jusqu'au 16 mai 2006

1. Les agents nommés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début, à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :

2. a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 25 du présent décret ;

3. b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.

4. Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006704789

en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 1er juillet 2012

1. I.-La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

2. L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. II.-Les agents recrutés parmi les élèves infirmiers de secteur psychiatrique rémunérés par les établissements d'hospitalisation publics ayant en cette qualité effectué le stage sont titularisés lors de leur nomination et classés suivant les règles énoncées à l'article 23.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006704788

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 16 mai 2007

1. I. - La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi susvisée du 9 janvier 1986, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 23 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.

2. L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relevait pas d'un autre corps ou emploi. Il sera soit réintégré dans son corps d'origine, s'il était fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il était fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.

3. II. - Les agents recrutés parmi les élèves infirmiers de secteur psychiatrique rémunérés par les établissements d'hospitalisation publics ayant en cette qualité effectué le stage sont titularisés lors de leur nomination et classés suivant les règles énoncées à l'article 23.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006704791

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er juillet 2012

1. Les fonctionnaires régis par le présent décret qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé, ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres, diplômes ou autorisations exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006704790

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Les fonctionnaires régis par le présent décret qui antérieurement à leur recrutement ont été employés et rémunérés dans des fonctions d'infirmier par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans, et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006704793

en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 1er juillet 2012

1. Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de service. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs d'infirmier accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006704792

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 16 mai 2007

1. Les fonctionnaires régis par le présent décret justifiant au moment de leur recrutement d'une durée de services effectifs accomplis en qualité de religieux hospitaliers dans des fonctions d'infirmier bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à cette durée de service. Cette bonification ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés. Seuls sont pris en compte les services effectifs d'infirmier accomplis dans les établissements énumérés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006704796

en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'agent appartenant à l'un des corps des personnels infirmiers mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II de celui des articles 4, 9, 14 ou 19 et au III de celui de l'article 4 qui lui est le cas échéant applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.

2. Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps régis par le présent décret, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006704795

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 16 mai 2007

1. L'agent appartenant à l'un des corps des personnels infirmiers mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II de celui des articles 4, 9, 14 ou 19 qui lui est le cas échéant applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.

2. Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un des corps régis par le présent décret, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006704794

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. L'agent appartenant à l'un des corps des personnels infirmiers mentionnés à l'article 1er venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II de celui des articles 4, 9, 14 ou 19 qui lui est le cas échéant applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.

Section 3 : Dispositions diverses.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006704814

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er juillet 2012

1. Les avis d'ouverture des concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé, ainsi que par insertion aux recueils des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006704815

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er juillet 2012

1. L'accès aux concours organisés pour le recrutement des personnels infirmiers soumis aux dispositions du présent décret peut être réservé, si les nécessités du service l'exigent, aux candidats du même sexe.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006704816

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 9 novembre 2008

1. Les limites d'âge applicables au recrutement des différents corps mentionnés au titre Ier du présent décret sont, le cas échéant, reculées de la durée des services accomplis en tant que religieux hospitalier dans les établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.

Article 36 LEGIARTI000032577139

1. I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmier.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés au présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ces corps.

5. II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.

6. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

7. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006704819

en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 22 mai 2016

1. I. - Peuvent être détachés dans l'un des corps régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois d'infirmier.

2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.

3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.

4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps mentionnés au présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ces corps.

5. II. - Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire.

6. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

7. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006704818

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 16 mai 2007

1. Les règles d'avancement dans les corps faisant l'objet du titre Ier s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ces corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans *délai*, être intégrés dans le corps de détachement sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006704821

en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 22 mai 2016

1. Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 4, 9, 14 et 19 et du III de l'article 4.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006704820

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 16 mai 2007

1. Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps auxquels s'applique le présent décret sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 4, 9, 14 et 19.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000022913206

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 31 octobre 2021

1. Les agents promus au grade supérieur dans les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes, auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.

2. Les agents promus à la classe supérieure dans le corps des infirmiers sont classés dans ce grade selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier de classe normale

SITUATION DANS LE GRADE

d'infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon


9e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

8e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

3e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise

6e échelon

2e échelon

3 / 4 de l'ancienneté acquise

5e échelon à partir d'un an

1er échelon

2 / 3 de l'ancienneté acquise au-delà d'un an

Article 38 Modifié LEGIARTI000006704825

en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006704824

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er juin 1996

1. Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.

2. Toutefois :

3. 1. Les infirmiers de salle d'opération et les puéricultrices rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe suivant le tableau ci-après :

4. CLASSE normale 8ème échelon :

5. - Classe Supérieure 4ème échelon ;

6. - ANCIENNETE CONSERVEE, plus trois ans dans la limite de quatre ans.

7. CLASSE normale 7ème échelon :

8. - Classe supérieure 4ème échelon ;

9. - ANCIENNETE CONSERVEE.

10. 2. Les infirmiers de salle d'opération, les puéricultrices et les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant au grade de surveillant des services médicaux sont promus dans ce grade suivant le tableau ci-après :

11. A - Infirmier de salle d'opération et puéricultrice :

12. CLASSE normale 8ème échelon :

13. SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX :

14. - 6ème échelon : Sans ancienneté.

15. - 5ème échelon : Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.

16. B - Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation :

17. CLASSE normale 7ème échelon :

18. - 5ème échelon : Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006704823

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1991

1. Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.

2. Toutefois :

3. 1. Les infirmiers de salle d'opération et les puéricultrices rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe suivant le tableau ci-après :

4. CLASSE normale 8ème échelon :

5. - Classe Supérieure 4ème échelon ;

6. - ANCIENNETE CONSERVEE, plus trois ans dans la limite de quatre ans.

7. CLASSE normale 7ème échelon :

8. - Classe supérieure 4ème échelon ;

9. - ANCIENNETE CONSERVEE.

10. 2. Les infirmiers de salle d'opération, les puéricultrices et les infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation rangés aux 7e et 8e échelons de la classe normale accédant au grade de surveillant des services médicaux sont promus dans ce grade suivant le tableau ci-après :

11. A - Infirmier de salle d'opération et puéricultrice :

12. CLASSE normale 8ème échelon :

13. SURVEILLANT DES SERVICES MEDICAUX :

14. - 6ème échelon : Sans ancienneté.

15. - 5ème échelon : Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.

16. B - Infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation :

17. CLASSE normale 7ème échelon :

18. - 5ème échelon : Ancienneté conservée dans la limite de deux ans et demi.

19. 3. Les surveillants des services médicaux promus au grade de surveillant chef sont classés dans ce grade à l'échelon correspondant à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade, avec conservation de l'ancienneté acquise.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006704822

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Les agents promus au grade supérieur dans les corps auxquels s'applique le présent décret sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 23 ci-dessus.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006704826

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 10 avril 1990

1. Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.

2. La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.

3. Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.

Article 39-1 Abrogé LEGIARTI000006704830

en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 31 octobre 2021

1. Pour l'application des articles 5, 10, 15 et 20 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 et du III de l'article 4 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000006704829

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 16 mai 2007

1. Pour l'application des articles 5, 10, 15 et 20 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000006704828

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Pour l'application des articles 5, 10, 15, 20 et 29 ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté mentionnées aux II des articles 4, 9, 14 et 19 ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 25 et 49-III du présent décret.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000006704827

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1993

1. Les durées d'exercice des fonctions prises en compte pour l'application des articles 5, 10, 15 et 20 et les durées de services prises en compte pour l'application de l'article 29 sont, le cas échéant, complétées, respectivement, par la durée des fonctions exercées et la durée des services accomplis avant l'entrée en vigueur du présent décret, comme titulaire ou stagiaire, dans des emplois d'infirmier, d'infirmier spécialisé ou de puéricultrice.

Titre 2 : Dispositions communes

Section 2 : Dispositions relatives aux surveillants des services médicaux.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006704800

en vigueur le 4 juin 1996, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves, s'ils possèdent le diplôme ou l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°).

2. Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006704799

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 4 juin 1996

1. Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves, s'ils possèdent l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°).

2. Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006704805

en vigueur le 4 juin 1996, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Peuvent accéder au grade de surveillant des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier :

2. 1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires du corps de classe normale ayant accompli dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé, le certificat cadre infirmier de santé publique, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur, le certificat de cadre infirmier, le certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ou le certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;

3. 2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

4. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006704804

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 4 juin 1996

1. Peuvent accéder au grade de surveillant des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier :

2. 1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires du corps de classe normale ayant accompli dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret au moins cinq années de services effectifs et possédant le certificat cadre infirmier de santé publique, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur, le certificat de cadre infirmier, le certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ou le certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;

3. 2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

4. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006704803

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er août 1993

1. Peuvent accéder au grade de surveillant des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier :

2. 1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires du corps de classe normale ayant accompli dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret au moins cinq années de services et possédant le certificat cadre infirmier de santé publique, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur, le certificat de cadre infirmier, le certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ou le certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;

3. 2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

4. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006704809

en vigueur le 1er août 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le premier échelon, de deux ans dans les deuxième et troisième échelons et de trois ans dans les quatrième, cinquième et sixième échelons.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006704808

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er août 1992

1. Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.

Section 2 : Dispositions relatives aux grades de surveillant des services médicaux et de surveillant chef.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006704798

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1991

1. Dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, les agents du grade de surveillant des services médicaux exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification ; ils les remplissent soit dans les services de soins, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches de la profession d'infirmier. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves, s'ils possèdent l'un des certificats mentionnés à l'article 29 (1°).

2. Les surveillants des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006704802

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1991

1. Peuvent accéder au grade de surveillant des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier :

2. 1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part les fonctionnaires du corps de classe normale ayant accompli dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret au moins cinq années de services et possédant le certificat cadre infirmier de santé publique, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier surveillant, le certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier moniteur, le certificat de cadre infirmier, le certificat de cadre infirmier de secteur psychiatrique ou le certificat de moniteur de formation professionnelle du personnel soignant de secteur psychiatrique ;

3. 2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services dans un ou plusieurs des corps mentionnés au présent décret.

4. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006704807

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1991

1. Dans le grade de surveillant des services médicaux, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006704811

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1991

1. Peuvent accéder au grade de surveillant chef des services médicaux dans chacun des corps faisant l'objet du titre Ier, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les surveillants des services médicaux ayant dans ce grade au moins trois ans d'ancienneté.

2. Il est tenu compte, pour le calcul de l'ancienneté de trois années en qualité de surveillant exigée au premier alinéa, de l'ancienneté éventuellement acquise antérieurement dans ce grade dans l'un des autres corps infirmiers ou, avant l'entrée en vigueur du présent décret, dans les emplois de surveillant des services médicaux ou de moniteur d'école d'infirmier ou de puéricultrice.

3. Dans le grade de surveillant chef, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006704813

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1991

1. Les surveillants chefs des services médicaux exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans les services de soins dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres infirmiers. Dans ce dernier cas, ils prennent part, en qualité de moniteur, à l'enseignement et à la formation des élèves, s'ils sont titulaires de l'un des certificats énumérés à l'article 29 (1°).

2. Les surveillants chefs des services médicaux peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.

3. Les surveillants chefs en fonctions à l'administration générale de l'assistance publique à Paris conservent l'appellation de surveillant général.

TITRE III : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006704833

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de classe supérieure, selon le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de classe supérieure

Infirmier de classe supérieure

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée

5e échelon :

a) 7 ans d'ancienneté et plus

6e échelon

Sans ancienneté

b) Moins de 7 ans:

5e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 40 Modifié LEGIARTI000006704832

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les surveillants chefs des services médicaux, les surveillants généraux de l'administration générale de l'assistance publique, à Paris, et les moniteurs d'écoles de cadres infirmiers en fonctions le 30 novembre 1988 sont reclassés, dans le corps correspondant à leur qualification, dans le grade de surveillant chef des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

2. SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1988 :

3. Surveillant général A.P. de Paris, Surveillant chef, Moniteur d'écoles de cadres infirmiers, 6ème échelon

4. SITUATION NOUVELLE :

5. Surveillant chef des services médicaux, 7ème échelon ;

6. Ancienneté conservée : ancienneté acquise.

7. SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1988 :

8. Surveillant général A.P. de Paris, Surveillant chef, Moniteur d'écoles de cadres infirmiers, 5ème échelon

9. SITUATION NOUVELLE :

10. Surveillant chef des services médicaux, 6ème échelon ;

11. Ancienneté conservée : deux tiers de l'ancienneté acquise.

12. SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1988 :

13. Surveillant général A.P. de Paris, Surveillant chef, Moniteur d'écoles de cadres infirmiers, 4ème échelon

14. SITUATION NOUVELLE :

15. Surveillant chef des services médicaux, 5ème échelon ;

16. Ancienneté conservée : un demi de l'ancienneté acquise plus 18 mois dans la limite de deux ans et six mois.

17. SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1988 :

18. Surveillant général A.P. de Paris, Surveillant chef, Moniteur d'écoles de cadres infirmiers, 3ème échelon

19. SITUATION NOUVELLE :

20. Surveillant chef des services médicaux, 5ème échelon ;

21. Ancienneté conservée : un demi de l'ancienneté acquise.

22. SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1988 :

23. Surveillant général A.P. de Paris, Surveillant chef, Moniteur d'écoles de cadres infirmiers, 2ème échelon

24. SITUATION NOUVELLE :

25. Surveillant chef des services médicaux, 4ème échelon ;

26. Ancienneté conservée : deux tiers de l'ancienneté acquise.

27. SITUATION AU 30 NOVEMBRE 1988 :

28. Surveillant général A.P. de Paris, Surveillant chef, Moniteur d'écoles de cadres infirmiers, 1er échelon

29. SITUATION NOUVELLE :

30. Surveillant chef des services médicaux, 3ème échelon ;

31. Ancienneté conservée : ancienneté acquise.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006704831

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Les surveillants-chefs des services médicaux, les surveillants généraux de l'administration générale de l'assistance publique à Paris et les moniteurs d'écoles de cadres infirmiers sont reclassés dans leurs fonctions, dans le corps correspondant à leur qualification, au grade de surveillant des services médicaux, selon le tableau de correspondance qui suit :

2. SITUATION ACTUELLE :

3. Surveillant général A.P. Paris, surveillant-chef, moniteurs d'écoles de cadres infirmiers : 6e échelon

4. SITUATION NOUVELLE :

5. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée)

6. 7e échelon : ancienneté acquise.

7. SITUATION ACTUELLE

8. Surveillant général A.P. Paris, surveillant-chef, moniteurs d'écoles de cadres infirmiers : 5e échelon

9. SITUATION NOUVELLE

10. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée)

11. 6e échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.

12. SITUATION ACTUELLE

13. Surveillant général A.P. Paris, surveillant-chef, moniteurs d'écoles de cadres infirmiers : 4e échelon

14. SITUATION NOUVELLE

15. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée)

16. 5e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an et 6 mois dans la limite de 2 ans et 6 mois.

17. SITUATION ACTUELLE

18. Surveillant général A.P. Paris, surveillant-chef, moniteurs d'écoles de cadres infirmiers : 3e échelon

19. SITUATION NOUVELLE

20. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée)

21. 5e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.

22. SITUATION ACTUELLE

23. Surveillant général A.P. Paris, surveillant-chef, moniteurs d'écoles de cadres infirmiers : 2e échelon

24. SITUATION NOUVELLE

25. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée)

26. 4e échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise.

27. SITUATION ACTUELLE

28. Surveillant général A.P. Paris, surveillant-chef, moniteurs d'écoles de cadres infirmiers : 1er échelon

29. SITUATION NOUVELLE

30. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée)

31. 3e échelon : ancienneté acquise.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006704836

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe normale sont reclassés dans le grade d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe normale

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe normale

Echelons

Ancienneté conservée

8e échelon

8e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

2. II. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier de bloc opératoire, de puéricultrice de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

Infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE

Infirmier de bloc opératoire,

puéricultrice de classe supérieure

Echelons

Ancienneté conservée

5e échelon :

a) 7 ans d'ancienneté et plus

7e

Sans ancienneté

b) Moins de 7 ans

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e

Ancienneté acquise

2e échelon

3e

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 41 Modifié LEGIARTI000006704835

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les surveillants des services médicaux sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification au grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

2. SURVEILLANTS DES SERVICES MEDICAUX :

3. Situation actuelle : 7e échelon

4. a) avant 3 ans :

5. Situation nouvelle : 6ème échelon

6. ancienneté acquise

7. b) après 3 ans :

8. Situation nouvelle : 7ème échelon

9. ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

10. Situation actuelle : 6e échelon

11. Situation nouvelle (ancienneté conservée) :

12. 5e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

13. Situation actuelle : 5e échelon

14. Situation nouvelle (ancienneté conservée) :

15. 4e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.

16. Situation actuelle : 4e échelon

17. Situation nouvelle (ancienneté conservée) :

18. 3e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise.

19. Situation actuelle : 3e échelon

20. Situation nouvelle (ancienneté conservée) :

21. 2e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.

22. Situation actuelle : 2e échelon

23. Situation nouvelle (ancienneté conservée) :

24. 2e échelon : 1/3 de l'ancienneté acquise.

25. Situation actuelle : 1er échelon

26. Situation nouvelle (ancienneté conservée) :

27. 1er échelon : ancienneté acquise.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006704839

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers anesthésistes de classe normale sont reclassés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

Infirmier anesthésiste de classe normale

SITUATION NOUVELLE

Infirmier anesthésiste de classe normale

Echelons

Ancienneté conservée

8e échelon

8e

Ancienneté acquise

7e échelon

7e

Ancienneté acquise

6e échelon

6e

Ancienneté acquise

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise

3e échelon

3e

Ancienneté acquise

2e échelon

2e

Ancienneté acquise

1er échelon

1er

Ancienneté acquise

2. II. - A compter du 1er janvier 2002, les infirmiers anesthésistes de classe supérieure sont reclassés dans le grade d'infirmier anesthésiste de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

Infirmier anesthésiste de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE

Infirmier anesthésiste de classe supérieure

Echelons

Ancienneté conservée

5e échelon :

a) 7 ans d'ancienneté et plus

7e

Sans ancienneté

b) Moins de 7 ans

6e

1/2 de l'ancienneté acquise

4e échelon

5e

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

4e

Ancienneté acquise

2e échelon

3e

2/3 de l'ancienneté acquise

1er échelon

2e

2/3 de l'ancienneté acquise

Article 42 Modifié LEGIARTI000006704838

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les moniteurs des écoles et centres préparant à la profession d'infirmier sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification au grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

2. SITUATION ACTUELLE

3. Moniteur : 4e échelon fonctionnel

4. SITUATION NOUVELLE

5. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 7e échelon :

6. ancienneté acquise.

7. SITUATION ACTUELLE

8. Moniteur : 3e échelon fonctionnel

9. SITUATION NOUVELLE

10. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 6e échelon :

11. ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

12. SITUATION ACTUELLE

13. Moniteur : 2e échelon fonctionnel

14. SITUATION NOUVELLE

15. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 5e échelon :

16. 1/2 de l'ancienneté acquise.

17. SITUATION ACTUELLE

18. Moniteur : 1er échelon fonctionnel

19. SITUATION NOUVELLE

20. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 4e échelon :

21. 1/2 de l'ancienneté acquise.

22. SITUATION ACTUELLE

23. Moniteur : 7e échelon

24. SITUATION NOUVELLE

25. a) avant 3 ans :

26. Surveillant des services médicaux : 6e échelon

27. ancienneté acquise

28. b) après 3 ans :

29. Surveillant des services médicaux : 7e échelon

30. ancienneté acquise dans la limite de 6 mois

31. SITUATION ACTUELLE

32. Moniteur : 6e échelon

33. SITUATION NOUVELLE

34. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 5e échelon :

35. 1/2 de l'ancienneté acquise + 6 mois.

36. SITUATION ACTUELLE

37. Moniteur : 5e échelon

38. SITUATION NOUVELLE

39. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 4e échelon :

40. 1/2 de l'ancienneté acquise.

41. SITUATION ACTUELLE

42. Moniteur : 4e échelon

43. SITUATION NOUVELLE

44. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 3e échelon :

45. 1/2 de l'ancienneté acquise.

46. SITUATION ACTUELLE

47. Moniteur : 3e échelon

48. SITUATION NOUVELLE

49. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 2e échelon :

50. 1/3 de l'ancienneté acquise + 1 an.

51. SITUATION ACTUELLE

52. Moniteur : 2e échelon

53. SITUATION NOUVELLE

54. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 2e échelon :

55. 1/3 de l'ancienneté acquise.

56. SITUATION ACTUELLE

57. Moniteur : 1er échelon

58. SITUATION NOUVELLE

59. Surveillant des services médicaux (ancienneté conservée) 1er échelon Ancienneté conservée.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006704841

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les chefs et cheftaines d'unités de soins sont, en fonction de leur qualification, reclassés dans l'un des corps mentionnés au présent décret au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

2. SITUATION ACTUELLE

3. Chef ou cheftaine d'unité de soins : 8e échelon

4. SITUATION NOUVELLE

5. Infirmier de classe normale : échelon exceptionnel

6. ancienneté acquise plus 1 an.

7. SITUATION ACTUELLE

8. Chef ou cheftaine d'unité de soins : 7e échelon (avant 2 ans) SITUATION NOUVELLE

9. Infirmier de classe normale : 6e échelon ancienneté acquise plus 2 ans.

10. SITUATION ACTUELLE

11. Chef ou cheftaine d'unité de soins : 7e échelon (après 2 ans) SITUATION NOUVELLE

12. Infirmier de classe normale : échelon exceptionnel

13. ancienneté acquise au-dela de 2 ans.

14. SITUATION ACTUELLE

15. Chef ou cheftaine d'unité de soins : 6e échelon

16. SITUATION NOUVELLE

17. Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 6e échelon :

18. 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

19. SITUATION ACTUELLE

20. Chef ou cheftaine d'unité de soins : 5e échelon

21. SITUATION NOUVELLE

22. Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 5e échelon :

23. 2/3 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.

24. SITUATION ACTUELLE

25. Chef ou cheftaine d'unité de soins : 4e échelon

26. SITUATION NOUVELLE

27. Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 5e échelon :

28. 2/3 de l'ancienneté acquise.

29. SITUATION ACTUELLE

30. Chef ou cheftaine d'unité de soins : 3e échelon

31. SITUATION NOUVELLE

32. Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 4e échelon :

33. ancienneté acquise plus 2 ans.

34. SITUATION ACTUELLE

35. Chef ou cheftaine d'unité de soins : 2e échelon

36. SITUATION NOUVELLE

37. Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 4e échelon :

38. ancienneté acquise plus 6 mois.

39. SITUATION ACTUELLE

40. Chef ou cheftaine d'unité de soins : 1er échelon

41. SITUATION NOUVELLE

42. Infirmier de classe normale (ancienneté conservée) : 3e échelon :

43. ancienneté acquise.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006704844

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les infirmiers anesthésistes sont reclassés dans le corps des infirmiers anesthésistes au grade d'infirmier anesthésiste de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit :

2. SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

3. Echelons

4. Classe normale

5. 8e échelon

6. SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

7. Echelons

8. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

9. 7e échelon

10. Ancienneté conservée dans l'échelon

11. 1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

12. SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

13. Echelons

14. Classe normale

15. 7e échelon

16. SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

17. Echelons

18. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

19. 7e échelon

20. Ancienneté conservée dans l'échelon

21. 1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

22. SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

23. Echelons

24. Classe normale

25. 6e échelon

26. SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

27. Echelons

28. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

29. 6e échelon

30. Ancienneté conservée dans l'échelon

31. Ancienneté acquise.

32. SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

33. Echelons

34. Classe normale

35. 5e échelon

36. SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

37. Echelons

38. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

39. 5e échelon

40. Ancienneté conservée dans l'échelon

41. Ancienneté acquise.

42. SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

43. Echelons

44. Classe normale

45. 4e échelon

46. SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

47. Echelons

48. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

49. 4e échelon

50. Ancienneté conservée dans l'échelon

51. 3/4 de l'ancienneté acquise.

52. SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

53. Echelons

54. Classe normale

55. 3e échelon

56. SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

57. Echelons

58. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

59. 3e échelon

60. Ancienneté conservée dans l'échelon

61. Ancienneté acquise.

62. SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

63. Echelons

64. Classe normale

65. 2e échelon

66. SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

67. Echelons

68. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

69. 2e échelon

70. Ancienneté conservée dans l'échelon

71. Ancienneté acquise.

72. SITUATION antérieure Infirmiers anesthésistes

73. Echelons

74. Classe normale

75. 1er échelon

76. SITUATION NOUVELLE Infirmiers anesthésistes

77. Echelons

78. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

79. 1er échelon

80. Ancienneté conservée dans l'échelon

81. Ancienneté acquise.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006704843

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er août 1993

1. Les infirmiers spécialisés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation sont reclassés dans le corps des infirmiers spécialisés en anesthésie-réanimation au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

2. SITUATION ACTUELLE

3. Infirmier spécialisé : échelon fonctionnel

4. SITUATION NOUVELLE

5. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 8e échelon : ancienneté acquise plus 2 ans

6. SITUATION ACTUELLE

7. Infirmier spécialisé : 11e échelon (plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon)

8. SITUATION NOUVELLE

9. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 8e échelon : ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

10. SITUATION ACTUELLE

11. Infirmier spécialisé : 11e échelon (moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon)

12. SITUATION NOUVELLE

13. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 7e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(1)

14. (1) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 507 est de 2 ans.

15. SITUATION ACTUELLE

16. Infirmier spécialisé : 10e échelon (après 2 ans)

17. SITUATION NOUVELLE

18. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 7e échelon : ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

19. SITUATION ACTUELLE

20. Infirmier spécialisé : 10e échelon (avant 2 ans)

21. SITUATION NOUVELLE

22. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 6e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(2)

23. (2) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 487 est de 2 ans.

24. SITUATION ACTUELLE

25. Infirmier spécialisé : 9e échelon

26. SITUATION NOUVELLE

27. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 6e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

28. SITUATION ACTUELLE

29. Infirmier spécialisé : 8e échelon (plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon)

30. SITUATION NOUVELLE

31. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 6e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

32. SITUATION ACTUELLE

33. Infirmier spécialisé : 8e échelon (moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon)

34. SITUATION NOUVELLE

35. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 5e échelon : ancienneté acquise plus 2 ans.

36. SITUATION ACTUELLE

37. Infirmier spécialisé : 7e échelon

38. SITUATION NOUVELLE

39. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 5e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

40. SITUATION ACTUELLE

41. Infirmier spécialisé : 6e échelon (plus de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon)

42. SITUATION NOUVELLE

43. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 5e échelon : ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

44. SITUATION ACTUELLE

45. Infirmier spécialisé : 6e échelon (moins de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon)

46. SITUATION NOUVELLE

47. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 4e échelon provisoire de reclassement : ancienneté conservée.(3)

48. (3) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 425 est de 1 an et 6 mois.

49. SITUATION ACTUELLE

50. Infirmier spécialisé : 5e échelon

51. SITUATION NOUVELLE

52. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 4e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

53. SITUATION ACTUELLE

54. Infirmier spécialisé : 4e échelon (plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon)

55. SITUATION NOUVELLE

56. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 4e échelon : ancienneté acquise au-delà de 1 an.

57. SITUATION ACTUELLE

58. Infirmier spécialisé : 4e échelon (avant 1 an)

59. SITUATION NOUVELLE

60. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 3e échelon : ancienneté acquise plus 2 ans.

61. SITUATION ACTUELLE

62. Infirmier spécialisé : 3e échelon

63. SITUATION NOUVELLE

64. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 3e échelon : ancienneté acquise plus 6 mois.

65. SITUATION ACTUELLE

66. Infirmier spécialisé : 2e échelon (plus de 9 mois)

67. SITUATION NOUVELLE

68. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 3e échelon : 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.

69. SITUATION ACTUELLE

70. Infirmier spécialisé : 2e échelon (moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon

71. SITUATION NOUVELLE

72. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 2e échelon : ancienneté acquise plus 1 an 3 mois.

73. SITUATION ACTUELLE

74. Infirmier spécialisé : 1er échelon

75. SITUATION NOUVELLE

76. Infirmier spécialisé de classe normale (ancienneté conservée) 2e échelon : ancienneté supprimée.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006704846

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les infirmiers de bloc opératoire sont reclassés dans le corps des infirmiers de bloc opératoire au grade d'infirmier de bloc opératoire de classe normale suivant le tableau de correspondance qui suit :

2. SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

3. Echelons

4. Classe normale

5. 8e échelon

6. SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

7. Echelons

8. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

9. 7e échelon

10. Ancienneté conservée dans l'échelon

11. 1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.

12. SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

13. Echelons

14. Classe normale

15. 7e échelon

16. SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

17. Echelons

18. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

19. 7e échelon

20. Ancienneté conservée dans l'échelon

21. 1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an.

22. SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

23. Echelons

24. Classe normale

25. 6e échelon

26. SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

27. Echelons

28. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

29. 6e échelon

30. Ancienneté conservée dans l'échelon

31. Ancienneté acquise.

32. SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

33. Echelons

34. Classe normale

35. 5e échelon

36. SITUATION NOUVELLE Infirmiers Echelons

37. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

38. 5e échelon

39. Ancienneté conservée dans l'échelon

40. Ancienneté acquise.

41. SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

42. Echelons

43. Classe normale

44. 4e échelon

45. SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

46. Echelons

47. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

48. 4e échelon

49. Ancienneté conservée dans l'échelon

50. 3/4 de l'ancienneté acquise.

51. SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

52. Echelons

53. Classe normale

54. 3e échelon

55. SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

56. Echelons

57. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

58. 3e échelon

59. Ancienneté conservée dans l'échelon

60. Ancienneté acquise.

61. SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

62. Echelons

63. Classe normale

64. 2e échelon

65. SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

66. Echelons

67. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

68. 2e échelon

69. Ancienneté conservée dans l'échelon

70. Ancienneté acquise.

71. SITUATION antérieure Infirmiers de bloc opératoire

72. Echelons

73. Classe normale

74. 1er échelon

75. SITUATION NOUVELLE Infirmiers de bloc opératoire

76. Echelons

77. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

78. 1er échelon

79. Ancienneté conservée dans l'échelon

80. Ancienneté acquise.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006704845

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er août 1993

1. Les infirmiers spécialisés titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération sont reclassés dans le corps des infirmiers de salle d'opération au grade d'infirmier de salle d'opération de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

2. SITUATION ACTUELLE

3. Infirmier spécialisé : 11e échelon (plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon)

4. SITUATION NOUVELLE

5. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 8e échelon : ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

6. SITUATION ACTUELLE

7. Infirmier spécialisé : 11e échelon (moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

8. SITUATION NOUVELLE

9. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 7e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(1)

10. (1) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 493 est de 2 ans.

11. SITUATION ACTUELLE

12. Infirmier spécialisé : 10e échelon (plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon)

13. SITUATION NOUVELLE

14. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 7e échelon : ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

15. SITUATION ACTUELLE

16. Infirmier spécialisé : 10e échelon (moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon)

17. SITUATION NOUVELLE

18. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 6e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(2)

19. (2) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 487 est de 2 ans.

20. SITUATION ACTUELLE

21. Infirmier spécialisé : 9e échelon

22. SITUATION NOUVELLE

23. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 6e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

24. SITUATION ACTUELLE

25. Infirmier spécialisé : 8e échelon (plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon)

26. SITUATION NOUVELLE

27. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 6e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

28. SITUATION ACTUELLE

29. Infirmier spécialisé : 8e échelon (moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon)

30. SITUATION NOUVELLE

31. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 5e échelon : ancienneté acquise plus 2 ans.

32. SITUATION ACTUELLE

33. Infirmier spécialisé : 7e échelon

34. SITUATION NOUVELLE

35. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 5e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

36. SITUATION ACTUELLE

37. Infirmier spécialisé : 6e échelon (plus de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon

38. SITUATION NOUVELLE

39. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 5e échelon : ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.

40. SITUATION ACTUELLE

41. Infirmier spécialisé : 6e échelon (moins de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon)

42. SITUATION NOUVELLE

43. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 4e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(3)

44. (3) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 425 est de 1 an et 6 mois.

45. SITUATION ACTUELLE

46. Infirmier spécialisé : 5e échelon

47. SITUATION NOUVELLE

48. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 4e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

49. SITUATION ACTUELLE

50. Infirmier spécialisé : 4e échelon (plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon)

51. SITUATION NOUVELLE

52. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 4e échelon : ancienneté acquise au-delà de 1 an.

53. SITUATION ACTUELLE

54. Infirmier spécialisé : 4e échelon (moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon)

55. SITUATION NOUVELLE

56. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 3e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(4)

57. (4) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 375 est de 1 an.

58. SITUATION ACTUELLE

59. Infirmier spécialisé : 3e échelon

60. SITUATION NOUVELLE

61. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 3e échelon : ancienneté acquise plus 6 mois.

62. SITUATION ACTUELLE

63. Infirmier spécialisé : 2e échelon (plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon)

64. SITUATION NOUVELLE

65. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 3e échelon : 2/3 de l'ancienneté au-delà de 9 mois.

66. SITUATION ACTUELLE

67. Infirmier spécialisé : 2e échelon (moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon)

68. SITUATION NOUVELLE

69. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 2e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(5)

70. (5) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 339 est de 9 mois.

71. SITUATION ACTUELLE

72. Infirmier spécialisé : 1er échelon

73. SITUATION NOUVELLE

74. Infirmier de salle d'opération de classe normale (ancienneté conservée) 2e échelon : sans ancienneté.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006704847

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les puéricultrices sont reclassées dans le corps des puéricultrices au grade de puéricultrice de classe normale selon le tableau de correspondance figurant à l'article 45 ci-dessus.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006704850

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les infirmiers en fonctions sont reclassés dans le corps des infirmiers au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

SITUATION ANTERIEURE

SITUATION NOUVELLE

Infirmiers

Infirmiers

Echelons

Echelons

Ancienneté conservée dans l'échelon

Classe normale

classe normale créée à compter du 1er août 1993

7e échelon

7e échelon

1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Article 47 Modifié LEGIARTI000006704849

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er août 1993

1. Les infirmiers en fonctions sont reclassés dans le corps des infirmiers au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

2. Situation actuelle : échelon exceptionnel

3. Situation nouvelle : échelon exceptionnel.

4. Ancienneté conservée : ancienneté acquise + 1 an.

5. Situation actuelle : 11ème échelon : infirmier diplômé de secteur psychiatrique

6. Situation nouvelle : 6ème échelon.

7. Ancienneté conservée : ancienneté acquise + 2 ans.

8. Situation actuelle : 11ème échelon : infirmier diplômé d'Etat ayant plus de deux ans d'ancienneté dans l'échelon

9. Situation nouvelle : échelon exceptionnel.

10. Ancienneté conservée : moitié de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

11. Situation actuelle : 11e échelon : Infirmiers diplômés d'Etat ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

12. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 6e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(1)

13. (1) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 487 est de 2 ans.

14. Situation actuelle : 10e échelon

15. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 6e échelon : 1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.

16. Situation actuelle : 9e échelon (plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon)

17. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 6e échelon : 1/2 ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

18. Situation actuelle : 9e échelon (moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon)

19. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 5e échelon : ancienneté acquise plus de 2 ans.

20. Situation actuelle : 8e échelon

21. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 5e échelon : 1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.

22. Situation actuelle : 7e échelon (plus de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon)

23. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 5e échelon : ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois.

24. Situation actuelle : 7e échelon (moins de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon)

25. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 4e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(2)

26. (2) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 425 est de 2 ans et 6 mois.

27. Situation actuelle : 6e échelon

28. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 4e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

29. Situation actuelle : 5e échelon (plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon

30. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 4e échelon : ancienneté acquise au-delà de 1 an.

31. Situation actuelle : 5e échelon (moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon

32. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 3e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(3)

33. (3) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 375, est de 1 an.

34. Situation actuelle : 4e échelon

35. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 3e échelon : ancienneté acquise plus 6 mois.

36. Situation actuelle : 3e échelon (plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon

37. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 3e échelon : 2/3 ancienneté acquise au-delà de 9 mois.

38. Situation actuelle : 3e échelon (moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon)

39. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 2e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(4)

40. (4) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 339, est de 9 mois.

41. Situation actuelle : 2e échelon

42. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 2e échelon : 2/3 ancienneté acquise.

43. Situation actuelle : 1er échelon

44. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 1er échelon : ancienneté acquise.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006704848

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Les infirmiers actuellement en fonctions sont reclassés dans le corps des infirmiers au grade d'infirmier de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

2. INFIRMIER :

3. Situation actuelle : échelon exceptionnel

4. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 7e échelon : ancienneté acquise plus 1 an.

5. Situation actuelle : 11e échelon : Infirmiers diplômés de secteur psychiatrique

6. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 6e échelon : ancienneté acquise.

7. Situation actuelle : 11e échelon : Infirmiers diplômés d'Etat ayant plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

8. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 7e échelon : 1/2 ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

9. Situation actuelle : 11e échelon : Infirmiers diplômés d'Etat ayant moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon

10. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 6e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(1)

11. (1) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 487 est de 2 ans.

12. Situation actuelle : 10e échelon

13. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 6e échelon : 1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.

14. Situation actuelle : 9e échelon (plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon)

15. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 6e échelon : 1/2 ancienneté acquise au-delà de 2 ans.

16. Situation actuelle : 9e échelon (moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon)

17. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 5e échelon : ancienneté acquise plus de 2 ans.

18. Situation actuelle : 8e échelon

19. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 5e échelon : 1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.

20. Situation actuelle : 7e échelon (plus de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon)

21. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 5e échelon : ancienneté acquise au-delà de 2 ans et 6 mois.

22. Situation actuelle : 7e échelon (moins de 2 ans et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon)

23. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 4e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(2)

24. (2) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 425 est de 2 ans et 6 mois.

25. Situation actuelle : 6e échelon

26. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 4e échelon : 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.

27. Situation actuelle : 5e échelon (plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon

28. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 4e échelon : ancienneté acquise au-delà de 1 an.

29. Situation actuelle : 5e échelon (moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon

30. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 3e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(3)

31. (3) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 375, est de 1 an.

32. Situation actuelle : 4e échelon

33. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 3e échelon : ancienneté acquise plus 6 mois.

34. Situation actuelle : 3e échelon (plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon

35. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 3e échelon : 2/3 ancienneté acquise au-delà de 9 mois.

36. Situation actuelle : 3e échelon (moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon)

37. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 2e échelon provisoire de reclassement : ancienneté acquise.(4)

38. (4) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 339, est de 9 mois.

39. Situation actuelle : 2e échelon

40. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 2e échelon : 2/3 ancienneté acquise.

41. Situation actuelle : 1er échelon

42. Situation nouvelle (ancienneté conservée) 1er échelon : ancienneté acquise.

Article 47-I Abrogé LEGIARTI000006704851

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Au 1er août 1993, les infirmiers, les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices de classe supérieure sont reclassés dans le corps correspondant à leur qualification dans le grade de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :

2. SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

3. Echelons

4. Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

5. 5e échelon

6. SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

7. Echelons

8. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

9. 8e échelon

10. Ancienneté conservée dans l'échelon

11. 1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.

12. SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

13. Echelons

14. Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

15. 4e échelon

16. SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

17. Echelons

18. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

19. 8e échelon

20. Ancienneté conservée dans l'échelon

21. 1/2 de l'ancienneté acquise.

22. SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

23. Echelons

24. Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

25. 3e échelon

26. SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

27. Echelons

28. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

29. 7e échelon

30. Ancienneté conservée dans l'échelon

31. 1/2 de l'ancienneté acquise.

32. SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

33. Echelons

34. Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

35. 2e échelon

36. SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

37. Echelons

38. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

39. 6e échelon

40. Ancienneté conservée dans l'échelon

41. 1/2 de l'ancienneté acquise.

42. SITUATION ANTERIEURE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

43. Echelons

44. Classe supérieure créée le 30 novembre 1988

45. 1er échelon

46. SITUATION NOUVELLE Infirmiers Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

47. Echelons

48. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

49. 5e échelon

50. Ancienneté conservée dans l'échelon

51. 1/2 de l'ancienneté acquise.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006704852

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les infirmiers qui, en raison de leurs fonctions, bénéficiaient à la date de publication du présent décret d'un classement dans l'échelle de rémunération des infirmiers spécialisés sont reclassés dans le corps des infirmiers. Ils bénéficient à titre personnel de l'échelle de rémunération mentionnée aux articles 8 et 9-I ci-dessus et sont soumis, en ce qui concerne leur reclassement, aux dispositions de l'article 45 ci-dessus.

Article 48-I Abrogé LEGIARTI000006704856

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40, 41, 42 et 47.

2. A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant les tableaux de correspondance ci-après :

SITUATION ANTERIEURE

Infirmier de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE

infirmier de classe supérieure

Echelons

5e échelon :

a) 7 ans d'ancienneté et plus

6e

b) Moins de 7 ans

5e

4e échelon

4e

3e échelon

3e

2e échelon

2e

1er échelon

1er

3. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.

SITUATION ANTERIEURE

Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure

SITUATION NOUVELLE

Infirmier anesthésiste, infirmier de bloc opératoire, puéricultrice de classe supérieure

Echelons

5e échelon :

a) 7 ans d'ancienneté et plus

7e

b) Moins de 7 ans

6e

4e échelon

5e

3e échelon

4e

2e échelon

3e

1er échelon

2e

4. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.

Article 48-I Modifié LEGIARTI000006704855

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 40 à 48, par les deuxième et troisième alinéas du présent article ainsi que par les articles 48-II et 48-III.

2. Pour les surveillants des services médicaux, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1992 suivant le tableau de correspondance ci-après :

3. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

4. 7e échelon;

5. a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

6. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

7. 7e échelon;

8. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

9. 7e échelon;

10. b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

11. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

12. 6e échelon;

13. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

14. 6e échelon;

15. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

16. 5e échelon;

17. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

18. 5e échelon;

19. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

20. 4e échelon;

21. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

22. 4e échelon;

23. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

24. 3e échelon;

25. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

26. 3e échelon;

27. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

28. 2e échelon;

29. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

30. 2e échelon;

31. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

32. 2e échelon;

33. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

34. 1er échelon;

35. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

36. 1er échelon;

37. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

Article 48-I Modifié LEGIARTI000006704854

en vigueur le 1er août 1992, jusqu'au 1er août 1993

1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 40 à 48 ci-dessus et par les deuxième et troisième alinéas du présent article.

2. Pour les surveillants des services médicaux, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1992 suivant le tableau de correspondance ci-après :

3. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

4. 7e échelon;

5. a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

6. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

7. 7e échelon;

8. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

9. 7e échelon;

10. b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

11. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

12. 6e échelon;

13. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

14. 6e échelon;

15. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

16. 5e échelon;

17. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

18. 5e échelon;

19. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

20. 4e échelon;

21. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

22. 4e échelon;

23. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

24. 3e échelon;

25. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

26. 3e échelon;

27. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

28. 2e échelon;

29. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

30. 2e échelon;

31. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

32. 2e échelon;

33. Situation antérieure :surveillant des services médicaux; échelons :

34. 1er échelon;

35. Situation nouvelle :surveillant des services médicaux; échelons :

36. 1er échelon;

37. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

Article 48-I Modifié LEGIARTI000006704853

en vigueur le 4 mars 1990, jusqu'au 1er août 1992

1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 40 à 48 ci-dessus.

Article 48-II Transfere LEGIARTI000006704858

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er juin 1996

1. Pour les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices et les infirmiers, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faits à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :

2. Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

3. SITUATION antérieure

4. Echelons

5. Classe normale

6. 8e

7. SITUATION nouvelle

8. Echelons

9. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

10. 7e

11. Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

12. SITUATION antérieure

13. Echelons

14. Classe normale

15. 7e

16. SITUATION nouvelle

17. Echelons

18. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

19. 7e

20. Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

21. SITUATION antérieure

22. Echelons

23. Classe normale

24. 6e

25. SITUATION nouvelle

26. Echelons

27. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

28. 6e

29. Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

30. SITUATION antérieure

31. Echelons

32. Classe normale

33. 5e

34. SITUATION nouvelle

35. Echelons

36. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

37. 5e

38. Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

39. SITUATION antérieure

40. Echelons

41. Classe normale

42. 4e

43. SITUATION nouvelle

44. Echelons

45. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

46. 4e

47. Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

48. SITUATION antérieure

49. Echelons

50. Classe normale

51. 3e

52. SITUATION nouvelle

53. Echelons

54. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

55. 3e

56. Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

57. SITUATION antérieure

58. Echelons

59. Classe normale

60. 2e

61. SITUATION nouvelle

62. Echelons

63. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

64. 2e

65. Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices

66. SITUATION antérieure

67. Echelons

68. Classe normale

69. 1er

70. SITUATION nouvelle

71. Echelons

72. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

73. 1er

74. Infirmiers

75. SITUATION antérieure

76. Echelons

77. Classe normale

78. Echelon exceptionnel

79. SITUATION nouvelle

80. Echelons

81. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

82. 7e

83. Infirmiers

84. SITUATION antérieure

85. Echelons

86. Classe normale

87. 6e

88. SITUATION nouvelle

89. Echelons

90. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

91. 6e

92. Infirmiers

93. SITUATION antérieure

94. Echelons

95. Classe normale

96. 5e

97. SITUATION nouvelle

98. Echelons

99. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

100. 5e

101. Infirmiers

102. SITUATION antérieure

103. Echelons

104. Classe normale

105. 4e

106. SITUATION nouvelle

107. Echelons

108. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

109. 4e

110. Infirmiers

111. SITUATION antérieure

112. Echelons

113. Classe normale

114. 3e

115. SITUATION nouvelle

116. Echelons

117. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

118. 3e

119. Infirmiers

120. SITUATION antérieure

121. Echelons

122. Classe normale

123. 2e

124. SITUATION nouvelle

125. Echelons

126. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

127. 2e

128. Infirmiers

129. SITUATION antérieure

130. Echelons

131. Classe normale

132. 1er

133. SITUATION nouvelle

134. Echelons

135. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

136. 1er

137. Les pensions de fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

Article 48-III Abrogé LEGIARTI000006704859

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire et les puéricultrices et les infirmiers de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit :

2. Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

3. SITUATION antérieure

4. Echelons

5. Classe supérieure

6. 5e

7. SITUATION nouvelle

8. Echelons

9. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

10. 8e

11. Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

12. SITUATION antérieure

13. Echelons

14. Classe supérieure

15. 4e

16. SITUATION nouvelle

17. Echelons

18. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

19. 8e

20. Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

21. SITUATION antérieure

22. Echelons

23. Classe supérieure

24. 3e

25. SITUATION nouvelle

26. Echelons

27. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

28. 7e

29. Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

30. SITUATION antérieure

31. Echelons

32. Classe supérieure

33. 2e

34. SITUATION nouvelle

35. Echelons

36. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

37. 6e

38. Infirmiers anesthésistes Infirmiers de bloc opératoire Puéricultrices Infirmiers

39. SITUATION antérieure

40. Echelons

41. Classe normale

42. 1er

43. SITUATION nouvelle

44. Echelons

45. Classe normale créée à compter du 1er août 1993

46. 5e

47. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

Article 48-IV Abrogé LEGIARTI000006704860

en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour les infirmiers anesthésistes, les infirmiers de bloc opératoire, les puéricultrices et les infirmiers, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faits à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :

SITUATION ACTUELLE

NOUVELLE SITUATION

Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section

Infirmier de classe supérieure ou Puéricultrice de classe supérieure

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

10e échelon

5e

Ancienneté acquise

9e échelon

5e

Sans ancienneté

8e échelon :

Plus de 3 ans dans l'échelon

4e

Ancienneté acquise moins 3 ans

Moins de 3 ans dans l'échelon

3e

Ancienneté acquise

7e échelon :

Plus de 3 ans dans l'échelon

3e

Ancienneté acquise moins 3 ans

Moins de 3 ans dans l'échelon

2e

Ancienneté acquise

6e échelon

Plus de 2 ans dans l'échelon

2e

Ancienneté acquise moins 2 ans

Moins de 2 ans dans l'échelon

1er

Ancienneté acquise

Chef de section de maisons et d'hôtels maternels et chef de section de pouponnières

Infirmier de classe normale ou Puéricultrice de classe normale

Echelon

Echelon

Ancienneté conservée

5e échelon

5e

Ancienneté acquise

4e échelon

4e

Ancienneté acquise plus 18 mois

3e échelon

3e

Ancienneté acquise plus 16 mois

2e échelon

3e

Ancienneté acquise

1er échelon

2e

Ancienneté acquise plus 6 mois

2. Les pensions de fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006704863

en vigueur le 4 août 1989, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents en fonctions à la date de publication du présent décret bénéficient, après reclassement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, soit d'une bonification d'ancienneté de six mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une bonification d'ancienneté d'un an s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste.

2. Les diplômes ou certificats ouvrant droit à ces bonifications sont ceux dont la possession est exigée pour l'accès normal au corps dans lequel est opéré le reclassement.

Nota : : Décret 92-48 du 13 janvier 1992 art. 1 : l'appellation " certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération " est remplacée par l'appellation " diplôme d'Etat d'infirmier de bloc opératoire " et l'appellation " infirmier de salle d'opération " par l'appellation " infirmier de bloc opératoire " dans tout acte administratif en comportant la mention.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006704862

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 4 août 1989

1. Les agents en fonctions à la date de publication du présent décret bénéficient, après reclassement dans l'un des corps mentionnés à l'article 1er, soit d'une bonification d'ancienneté de six mois, s'ils sont titulaires du diplôme d'Etat de puéricultrice, du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier de salle d'opération ou du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique, soit d'une bonification d'ancienneté d'un an s'ils sont titulaires du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier spécialisé en anesthésie-réanimation ou du certificat d'aptitude aux fonctions d'infirmier aide-anesthésiste.

Article 49-I Abrogé LEGIARTI000006704864

en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er août 1993

1. Par dérogation aux articles 5, 10, 15 et 20 du présent décret, lorsque le pourcentage fixé dans ces articles est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la classe supérieure peuvent être promus dans cette classe, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable.

2. A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure.

Article 49-II Abrogé LEGIARTI000006704865

en vigueur le 1er août 1992, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Les agents détenant le grade de surveillant des services médicaux sont reclassés au 1er août 1992 dans le grade de surveillant des services médicaux selon le tableau de correspondance qui suit :

2. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

3. 7e échelon :

4. a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

5. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

6. 7e échelon

7. ancienneté conservée : ancienneté acquise.

8. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

9. 7e échelon :

10. b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon

11. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

12. 6e échelon

13. ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans.

14. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

15. 6e échelon :

16. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

17. 5e échelon

18. ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.

19. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

20. 5e échelon :

21. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

22. 4e échelon

23. ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans.

24. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

25. 4e échelon :

26. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

27. 3e échelon

28. ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

29. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

30. 3e échelon :

31. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

32. 2e échelon

33. ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans.

34. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

35. 2e échelon :

36. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

37. 2e échelon

38. ancienneté conservée : sans ancienneté

39. Situation antérieure : surveillant des services médicaux ; échelons :

40. 1er échelon :

41. Situation nouvelle : surveillant des services médicaux

42. 1er échelon

43. ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.

Article 49-III Abrogé LEGIARTI000006704866

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :

2. 1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.

3. 2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.

4. La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :

5. -à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;

6. -à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;

7. -à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.

8. 3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.

9. Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.

10. 4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.

11. Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.

Article 49-IV Abrogé LEGIARTI000006704867

en vigueur le 28 mars 1993, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les infirmiers en fonctions à la date de publication du décret n° 93-702 du 27 mars 1993 bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire de six mois s'ils sont titulaires du diplôme d'infirmier de secteur psychiatrique.

Article 49-V Abrogé LEGIARTI000006704868

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents appartenant, à la date de publication du décret n° 93-698 du 26 mars 1993, au corps des infirmiers anesthésistes mentionné au 3° de l'article 1er du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté supplémentaire d'un an.

2. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour effet d'attribuer aux intéressés une bonification supérieure à trente-six mois au cours de leur carrière.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006704869

en vigueur le 1er décembre 1988, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.

Article 50-1 Abrogé LEGIARTI000022913217

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Les membres du corps des infirmiers qui ont opté pour leur maintien dans ce corps dans les conditions définies aux I et II de l'article 30 du décret n° 2010-1139 du 29 septembre 2010 portant statut particulier du corps des infirmiers en soins généraux et spécialisés de la fonction publique hospitalière sont reclassés avec effet au 1er décembre 2010 selon les tableaux de correspondance suivants :

ANCIENNE SITUATION

Infirmier de classe normale


NOUVELLE SITUATION

Infirmier de classe normale

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon


8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

2. .

ANCIENNE SITUATION

Infirmier de classe supérieure

NOUVELLE SITUATION

Infirmier de classe supérieure

ANCIENNETÉ CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon


6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

3 / 2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

3. II.-Les agents qui n'ont pas exprimé leur choix dans la période prévue au I de l'article 30 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour exercer leur droit d'option sont automatiquement reclassés dans leur corps selon les modalités prévues au I.

Article 50-2 LEGIARTI000022913214

1. A compter du 1er décembre 2010, le corps des infirmiers est mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné.

Article 50-3 Abrogé LEGIARTI000022913212

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Au 1er juillet 2012, les personnels relevant des corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes qui ont opté dans les conditions définies à l'article 31 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné pour leur maintien dans l'un des corps régis par le présent décret conservent leur classement dans ledit corps. Il en est de même des agents n'ayant pas exprimé leur choix de façon expresse.

Article 50-4 LEGIARTI000022913209

1. A compter du 1er juillet 2012, les corps des infirmiers de bloc opératoire, des puéricultrices et des infirmiers anesthésistes sont mis en voie d'extinction sous réserve des dispositions de l'article 32 du décret du 29 septembre 2010 susmentionné.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 95 textes
DECRET90-194 · modifie
DECRET90-319 · modifie
DECRET91-395 · modifie
DECRET93-317 · modifie
DECRET93-329 · modifie
DECRET93-702 · modifie
DECRET94-73 · modifie
DECRET95-650 · application
DECRET96-470 · modifie
DECRET96-484 · modifie
DECRET98-654 · modifie
DECRET99-692 · application
Décret2001-1374 · modifie
Décret2001-1378 · modifie
Décret2007-964 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 1er décembre 1988).

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