Article 19 LEGIARTI000006274210
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Les produits et les services doivent, dans des conditions normales d'utilisation ou dans d'autres conditions raisonnablement prévisibles par le professionnel, présenter la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre et ne pas porter atteinte à la santé des personnes.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Les produits ne satisfaisant pas à l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 1er sont interdits ou réglementés dans les conditions fixées ci-après.
2. Des décrets en Conseil d'Etat, prix après avis de la commission de la sécurité des consommateurs prévue à l'article 13 de la présente loi, fixent, en tant que de besoin, par produits ou catégories de produits, les conditions dans lesquelles la fabrication, l'importation, l'exportation, l'offre, la vente, la distribution à titre gratuit, la détention, l'étiquetage, le conditionnement, la circulation des produits ou le mode d'utilisation de ces produits sont interdits ou réglementés.
3. Ils déterminent également les conditions d'hygiène et de salubrité que doivent observer les personnes qui participent à la fabrication, à la transformation, au transport, à l'entreposage, à la vente des produits ou qui assurent des prestations de services.
4. Ils peuvent également ordonner que ces produits soient retirés du marché ou repris en vue de leur modification, de leur remboursement total ou partiel ou de leur échange, et prévoir des obligations relatives à l'information des consommateurs. Ils peuvent enfin ordonner la destruction de ces produits lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger.
5. Les services ne satisfaisant pas l'obligation générale de sécurité prévue à l'article 1er sont interdits ou réglementés dans les mêmes conditions.
6. Ces décrets préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en vertu de la réglementation ainsi édictée.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. En cas de danger grave ou immédiat, le ministre chargé de la consommation et le ou les ministres intéressés peuvent suspendre par arrêter conjoint, pour une durée n'excédant pas un an, la fabrication, l'importation, l'exportation, la mise sur le marché à titre gratuit ou onéreux d'un produit et faire procéder à son retrait en tous lieux où il se trouve ou à sa destruction lorsque celle-ci constitue le seul moyen de faire cesser le danger. Ils ont également la possibilité d'ordonner la diffusion de mises en garde ou de précautions d'emploi ainsi que la reprise en vue d'un échange ou d'une modification ou d'un remboursement total ou partiel.
2. Ils peuvent, dans les mêmes conditions, suspendre par arrêté conjoint la prestation d'un service.
3. Ces produits et ces services peuvent être remis sur le marché lorsqu'ils ont été reconnus conformes à la réglementation en vigueur.
4. Le ministre chargé de la consommation et, selon le cas, le ou les ministres intéressés entendent sans délai les professionnels concernés et au plus tard quinze jours après qu'une décision de suspension a été prise. Ils entendent également des représentants du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail, du comité d'entreprise ou, à défaut, les délégués du personnel de l'entreprise intéressée, ainsi que les associations nationales de consommateurs agréées.
5. Ces arrêtés préciseront les conditions selon lesquelles seront mis à la charge des fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services, les frais afférents aux dispositions de sécurité à prendre en application des dispositions du présent article.
en vigueur le 31 décembre 1988, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous :
2. - les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ;
3. - les agents du service des instruments de mesure ;
4. - les agents de la direction générale de la concurrence et la consommation ;
5. - les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
6. - les agents de la direction de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ;
7. - les pharmaciens inspecteurs, les médecins inspecteurs du ministère de la santé et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;
8. - les inspecteurs du travail ;
9. - les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
10. - les services de police et de gendarmerie ;
11. - les agents des services de la protection des végétaux au ministère de l'agriculture.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 31 décembre 1988
1. Sont qualifiés pour procéder au contrôle des produits et services dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessous :
2. - les agents de la direction de la consommation et de la répression des fraudes ;
3. - les agents du service des instruments de mesure ;
4. - les agents de la direction générale de la concurrence et la consommation ;
5. - les agents de la direction générale des douanes et des droits indirects ;
6. - les agents de la direction de la qualité (service vétérinaire d'hygiène alimentaire) ;
7. - les pharmaciens inspecteurs, les médecins inspecteurs du ministère de la santé et les agents visés à l'article L. 48 du code de la santé publique ;
8. - les inspecteurs du travail ;
9. - les agents mentionnés à l'article 22 de la loi n° 76-663 du 19 juillet 1976 relative aux installations classées pour la protection de l'environnement ;
10. - les services de police et de gendarmerie.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Les agents mentionnés à l'article 4 ci-dessus peuvent pénétrer de jour dans les lieux désignés à l'article 4 de la loi du 1er août 1905 modifiée sur les fraudes et falsifications en matière de produits ou de services, y prélever des échantillons et recueillir auprès du professionnel concerné, qui est tenu de les fournir, tous les éléments d'information permettant d'apprécier le caractère dangereux ou non du produit ou du service. Ils ont les mêmes pouvoirs d'investigation sur la voie publique.
2. Ils peuvent également pénétrer de nuit dans ces mêmes lieux lorsque ceux-ci sont ouverts au public ou lorsqu'à l'intérieur de ceux-ci sont en cours des activités de production, de fabrication, de transformation, de conditionnement, de transport ou de commercialisation. Lorsque ces lieux sont également à usage d'habitation, ces contrôles ne peuvent être effectués que de jour et avec l'autorisation du procureur de la République si l'occupant s'y oppose.
3. Le représentant de l'Etat dans le département veille à instaurer une coordination entre les services dont relèvent les agents visés au premier alinéa du présent article.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Les agents qui ont procédé aux contrôles transmettent au représentant de l'Etat dans le département les résultats de leurs investigations accompagnés de leurs propositions sur les mesures à prendre. Celui-ci communique, dans les meilleurs délais et au plus tard dans les quinze jours de la transmission, le dossier au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation avec son avis motivé.
2. En cas de danger grave ou immédiat, le représentant de l'Etat dans le département prend les mesures d'urgence qui s'imposent. Il en réfère aussitôt au ministre intéressé et au ministre chargé de la consommation, qui se prononcent, par arrêté conjoint, dans un délai de quinze jours. Il peut, dans l'attente de la décision ministérielle, faire procéder à la consignation, dans tous les lieux énumérés à l'article 4 de la loi précitée du 1er août 1905, des produits susceptibles de présenter un danger pour la santé ou la sécurité des personnes. Les produits consignés sont laissés à la garde de leur détenteur après inventaire. Il peut, dans les mêmes conditions, suspendre la prestation d'un service.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Le ministre chargé de la consommation ou le ou les ministres intéressés peuvent adresser aux fabricants, importateurs, distributeurs ou prestataires de services de mises en garde et leur demander de mettre les produits ou services qu'ils offrent au public en conformité avec les règles de sécurité.
2. Ils peuvent prescrire aux professionnels concernés de soumettre au contrôle d'un organisme habilité, dans un délai déterminé et à leurs frais, leurs produits ou services offerts au public quand, pour un produit ou un service déjà commercialisé, il existe des indices suffisants d'un danger, ou quand les caractéristiques d'un produit ou service nouveau justifient cette précaution.
3. Un décret en Conseil d'Etat précisera les conditions de remboursement, le cas échéant, des sommes exposées par le professionnel à l'occasion de ces contrôles.
4. Lorsqu'un produit ou service n'a pas été soumis au contrôle prescrit en application du présent article, il est réputé ne pas répondre aux exigences de l'article 1er, sauf si la preuve contraire en est rapportée.
5. La liste des organismes scientifiques ou techniques habilités à effectuer ces contrôles est fixée par décret. Elle est actualisée tous les deux ans.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Les mesures prévues au présent chapitre ne peuvent être prises pour les produits et services soumis à des dispositions législatives particulières ou à des règlements communautaires ayant pour objet la protection de la santé ou de la sécurité des consommateurs, sauf, en cas d'urgence, celles prévues aux articles 3 et 6.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Les mesures décidées en vertu de la présente section doivent être proportionnées au danger présenté par les produits et les services ; elles ne peuvent avoir pour but que de prévenir ou de faire cesser le danger en vue de garantir ainsi la sécurité à laquelle on peut légitimement s'attendre dans le respect des engagements internationaux de la France.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Le tribunal qui prononce une condamnation pour une infraction aux textes pris en application des dispositions du présent chapitre peut ordonner aux frais du condamné :
2. - la publication de la décision de condamnation et la diffusion d'un ou plusieurs messages, dans les conditions et sous les peines prévues au sixième alinéa du II de l'article 44 de la loi n° 73-1193 du 27 décembre 1973, informant le public de cette décision ;
3. - le retrait ou la destruction des produits sur lesquels a porté l'infraction et, dans les mêmes conditions, l'interdiction de la prestation de services ;
4. - la confiscation de tout ou partie du produit de la vente des produits ou services sur lesquels a porté l'infraction.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Le juge d'instruction ou le tribunal peut, dès qu'il est saisi de poursuites pour infraction aux textes pris en application du présent chapitre, ordonner la suspension provisoire de la vente du produit ou de la prestation du service incriminés.
2. Les mesures prévues dans le présent article sont exécutoires nonobstant appel. Mainlevée peut en être donnée par la juridiction qui les a ordonnées ou qui est saisie du dossier. Elles cessent d'avoir effet en cas de décision de non-lieu ou de relaxe.
3. Les décisions statuant sur les demandes de mainlevée peuvent faire l'objet d'un recours devant la chambre d'accusation ou devant la cour d'appel, selon qu'elles ont été prononcées par un juge d'instruction ou par le tribunal saisi des poursuites.
4. La chambre d'accusation ou la cour d'appel statue dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision frappée d'appel.
5. Si la chambre d'accusation ou la cour d'appel n'a pas statué dans ce délai, et au plus tard, dans le délai de quarante jours du prononcé de la décision, les mesures ordonnées cesseront de plein droit.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Les agents des services de police et de gendarmerie qui ont la qualité d'officier ou d'agent de police judiciaire, et les autres agents mentionnés à l'article 4 ci-dessus, sont qualifiés pour procéder à la recherche et à la constatation des infractions aux textes pris en application des dispositions du présent chapitre. Ils disposent à cet égard des pouvoirs prévus par la loi du 1er août 1905 modifiée et ses textes d'application.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Il est institué une commission de la sécurité des consommateurs.
2. Cette commission est composée d'un président nommé par décret en conseil des ministres, de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif ou judiciaire. Elle comprend en outre des personnes appartenant aux organisations professionnelles, aux associations nationales de consommateurs et des experts. Ces personnes et experts sont désignés par le ministre chargé de la consommation après avis des ministres intéressés et sont choisis en raison de leurs compétences en matière de prévention des risques.
3. Un commissaire du Gouvernement désigné par le ministre chargé de la consommation siège auprès de la commission. Il peut dans les quatre jours d'une délibération de la commission provoquer une seconde délibération.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. La commission est chargée d'émettre des avis et de proposer toute mesure de nature à améliorer la prévention des risques en matière de sécurité des produits ou des services.
2. Elle recherche et recense les informations de toutes origines sur les dangers présentés par les produits et services. A ce titre, elle est informée sans délai de toute décision prise en application des articles 3, 7 et 10 de la présente loi.
3. Elle peut porter à la connaissance du public les informations qu'elle estime nécessaires.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. La commission peut être saisie par toute personne physique ou morale. Si elle estime que les faits invoqués ne sont pas appuyés d'éléments suffisamment probants, elle peut conclure par décision motivée qu'il n'y a pas lieu, en l'état, d'y donner suite. Elle notifie sa décision à l'auteur de la saisine.
2. La commission peut se saisir d'office.
3. Les autorités judiciaires compétentes peuvent, en tout état de la procédure, demander l'avis de la commission de la sécurité des consommateurs. Cet avis ne peut être rendu public qu'après qu'une décision de non-lieu a été prise ou que le jugement sur le fond a été rendu.
4. La saisine de la commission reste confidentielle jusqu'à ce que la commission ait statué sur le fond ou classé sans suite, sauf si celle-ci applique, par décision motivée, les mesures prévues au troisième alinéa de l'article 14 ci-dessus.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 1er mars 1994
1. La commission peut se faire communiquer tous les renseignements ou consulter sur place tous les documents qu'elle estime utiles à l'accomplissement de sa mission, sans que puissent lui être opposées les dispositions des articles 378 et 418 du code pénal.
2. Le président peut, par décision motivée, procéder ou faire procéder par les membres ou les agents de la commission à la convocation ou à l'audition de toute personne susceptible de lui fournir des informations concernant des affaires dont la commission est saisie. Toute personne convoquée a le droit de se faire assister du conseil de son choix.
3. Avant de rendre un avis, la commission entend les personnes concernées, sauf cas d'urgence. En tout état de cause, elle entend les professionnels concernés. Elle consulte, si elle l'estime nécessaire, le ou les organismes scientifiques et techniques compétents, visés au dernier alinéa de l'article 7.
4. Lorsque, pour l'exercice de sa mission, la commission doit prendre connaissance d'informations relevant du secret de fabrication, elle désigne en son son sein un rapporteur. Celui-ci se fait communiquer tous les documents utiles et porte à la connaissance de la commission les éléments relatifs au caractère dangereux des produits ou des services.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. La commission établit chaque année un rapport de son activité. Ce rapport est présenté au Président de la République et au Parlement. Il est publié au Journal officiel. Les avis de la commission sont annexés à ce rapport, ainsi que les suites données à ces avis.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 1er mars 1994
1. Les membres et les agents de la commission sont astreints au secret professionnel pour les faits, actes et renseignements dont ils ont pu avoir connaissance en raison de leurs fonctions, dans les conditions et sous les peines prévues à l'article 378 du code pénal, ou de l'article 418 en cas de divulgation d'informations relevant du secret de fabrication.
en vigueur le 22 janvier 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Les articles 1er à 5 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 sur la protection et l'information des consommateurs de produits et de services sont abrogés à compter de l'entrée en vigueur des dispositions du chapitre 1er de la présente loi.
en vigueur le 22 juillet 1983, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Les infractions aux mesures réglementaires prises en application des articles 1er à 5 de la loi n° 78-23 du 10 janvier 1978 précitée seront constatées conformément aux dispositions de l'article 12 de la présente loi.
en vigueur le 22 juillet 1983, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Des décrets préciseront, en tant que de besoin, les modalités d'application de la présente loi.
en vigueur le 22 juillet 1983, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Les dispositions du chapitre Ier de la présente loi entreront en vigueur à l'expiration d'un délai de six mois à compter de sa publication.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 22 juillet 1983).