Article 99 LEGIARTI000006756840
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
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1. Un mois après le relèvement mentionné à l'article 6, le salaire minimum de croissance sera à nouveau augmenté de 2,56 % par arrêté de l'autorité administrative compétente.
2. Cette augmentation n'entrera pas en compte pour l'application, lors de la fixation du salaire minimum de croissance prenant effet le 1er juillet 1985, de la règle posée à l'article L. 141-5 du code du travail.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Dans toutes les dispositions des textes où figurent les mots :
2. "commission de première instance", ces mots sont remplacés par les mots : "tribunal des affaires de sécurité sociale".
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions des articles 51 à 53 ci-dessus entreront en vigueur à une date qui sera fixée par décret et, au plus tard, le 31 décembre 1985.
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1. Sous réserve de l'application des décisions de justice devenues définitives, les dispositions des articles 64 à 68 de la présente loi ne sont applicables que dans les cas où la consolidation de l'état de la victime ou la nouvelle fixation du taux de l'incapacité permanente sont postérieures au 1er novembre 1986.
2. A titre transitoire, et pour une période ne pouvant excéder trois années *durée maximum*, les caisses procèdent au versement des indemnités en capital en plusieurs fractions selon des conditions fixées par décret.
en vigueur le 4 janvier 1985, jusqu'au 12 juillet 1989
1. Les dispositions des articles 64 à 68 de la présente loi ne sont applicables que dans les cas où la date de consolidation de l'état de la victime est postérieure à la date d'entrée en vigueur de la présente loi.
2. A titre transitoire, et pour une période ne pouvant excéder trois années *durée maximum*, les caisses procèdent au versement des indemnités en capital en plusieurs fractions selon des conditions fixées par décret.
en vigueur le 4 janvier 1985, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les employeurs communiquent le montant total des salaires par catégories de risque telles que prévues à l'article L. 132 du code de la sécurité sociale à compter de l'exercice 1984.
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en vigueur le 4 janvier 1985, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Les organismes de sécurité sociale chargés de la gestion d'un régime obligatoire communiquent au comptable du Trésor chargé du recouvrement des créances hospitalières, sur sa demande, les informations qu'ils détiennent relatives à l'état civil ou au domicile des assurés sociaux débiteurs sans pouvoir opposer le secret professionnel.
en vigueur le 4 janvier 1985, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Pour l'application des dispositions législatives et réglementaires relatives à la sécurité sociale, les organismes chargés de la gestion d'un régime obligatoire de sécurité sociale se communiquent les renseignements qu'ils détiennent sur leurs ressortissants, dès lors que ces renseignements sont nécessaires à l'appréciation de droits ou à l'exécution d'obligations entrant dans le fonctionnement normal du service public dont sont chargés ces organismes.
2. Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisée par l'alinéa précédent, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
1. I - Dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts doivent, dans les délais et sous les sanctions prévues par les textes qui les régissent, être déposées auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour les recevoir.
2. Ces organismes sont tenus de recevoir ces déclarations et de les transmettre à l'administration fiscale.
3. Un décret déterminera les cas dans lesquels ces déclarations devront continuer à être déposées auprès de l'administration fiscale.
4. II - L'administration fiscale participe au contrôle de la régularité du traitement et de la transmission des données collectées.
5. Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'appliquent à toutes les personnes appelées à recevoir et à traiter ces déclarations.
6. L'administration fiscale participe financièrement à la couverture des charges engagées pour la fourniture de ces prestations.
7. III - Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des données autorisée par les paragraphes précédents, conformément aux dispositions de l'article 30 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
en vigueur le 7 août 2004, jusqu'au 1er juin 2019
1. I - Dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts doivent, dans les délais et sous les sanctions prévues par les textes qui les régissent, être déposées auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour les recevoir.
2. Ces organismes sont tenus de recevoir ces déclarations et de les transmettre à l'administration fiscale.
3. Un décret déterminera les cas dans lesquels ces déclarations devront continuer à être déposées auprès de l'administration fiscale.
4. II - L'administration fiscale participe au contrôle de la régularité du traitement et de la transmission des informations recuellies.
5. Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'appliquent à toutes les personnes appelées à recevoir et à traiter ces déclarations.
6. L'administration fiscale participe financièrement à la couverture des charges engagées pour la fourniture de ces prestations.
7. III - Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des informations autorisée par les paragraphes précédents, conformément aux dispositions de l'article 27 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
en vigueur le 4 janvier 1985, jusqu'au 7 août 2004
1. I - Dans les conditions et selon les modalités fixées par décret, les déclarations mentionnées aux articles 87, 240 et 241 du code général des impôts doivent, dans les délais et sous les sanctions prévues par les textes qui les régissent, être déposées auprès des organismes de sécurité sociale désignés pour les recevoir.
2. Ces organismes sont tenus de recevoir ces déclarations et de les transmettre à l'administration fiscale.
3. Un décret déterminera les cas dans lesquels ces déclarations devront continuer à être déposées auprès de l'administration fiscale.
4. II - L'administration fiscale participe au contrôle de la régularité du traitement et de la transmission des informations recuellies.
5. Les dispositions de l'article L. 103 du livre des procédures fiscales s'appliquent à toutes les personnes appelées à recevoir et à traiter ces déclarations.
6. L'administration fiscale participe financièrement à la couverture des charges engagées pour la fourniture de ces prestations.
7. III - Un acte réglementaire, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions de la communication des informations autorisée par les paragraphes précédents, conformément aux dispositions de l'article 15 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.
en vigueur le 4 janvier 1985, jusqu'au 31 juillet 1987
1. Il est institué une coordination entre régimes d'assurance invalidité pour les personnes ayant relevé successivement ou alternativement soit de régimes de salariés, soit d'un régime de salariés et d'un régime de non-salariés, soit de plusieurs régimes de travailleurs non-salariés.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles sont ouverts et maintenus les droits à pension d'invalidité dans les régimes en cause.
3. Les dispositions du présent article s'appliquent également au régime d'assurance invalidité des ministres des cultes et membres des congrégations et collectivités religieuses.
1. a modifié les dispositions suivantes
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1. a modifié les dispositions suivantes
1. Sont recevables les demandes d'indemnité présentées en application de l'article 12 de la loi n° 82-1021 du 3 décembre 1982 relative au règlement de certaines situations résultant des événements d'Afrique du Nord, de la guerre d'Indochine ou de la Seconde Guerre mondiale, et déposées entre le 16 juin 1984, date d'expiration du délai fixé à peine de forclusion par cette loi, et le 31 décembre 1984. Sont également recevables jusqu'au 31 décembre 1984 les demandes présentées en application de l'article 9 de ladite loi.
1. a modifié les dispositions suivantes
1. Les dispositions de l'article L. 10-1 du code de la santé publique sont applicables à la réparation des dommages imputables directement aux vaccinations obligatoires pratiquées dans les conditions prévues audit article entre la date d'entrée en vigueur de la loi n° 64-643 du 1er juillet 1964 relative à la vaccination antipoliomyélitique obligatoire et à la répression des infractions à certaines dispositions du code de la santé publique et celle de la loi n° 75-401 du 26 mai 1975 modifiant l'article L. 10-1 du code de la santé publique afin de faire supporter par l'Etat la réparation de tout dommage imputable directement à une vaccination obligatoire et insérant un article L. 10-2 dans ce même code.
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 10 août 1994, jusqu'au 1er décembre 2010
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1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 4 janvier 1985, jusqu'au 1er janvier 2003
1. Un régime de retraite est créé à Mayotte au profit des salariés du secteur privé et des salariés de droit privé du secteur public.
2. Ce régime est mis en place par voie réglementaire sur proposition du représentant de l'Etat dans la collectivité territoriale.
3. Il est géré par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, qui en assure le financement sur le produit des cotisations qu'elle reçoit.
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 janvier 1985).