Texte consolidé · Décret

Décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureDécret
Signé le12 septembre 2008
Publié le16 septembre 2008
Articles49 articles en vigueur
NORDEFH0801190D
IdentifiantLEGITEXT000019482516
RéférenceDécret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de la défense,

Vu le code de la défense (partie législative), notamment le livre Ier de la partie 4 ;

Vu le code de justice militaire, notamment ses articles L. 211-1 à L. 211-7 ;

Vu le code des pensions civiles et militaires de retraite, notamment son article L. 24 ;

Vu le code de procédure pénale, notamment son article 16 ;

Vu le code du service national ;

Vu la loi n° 70-631 du 15 juillet 1970 modifiée relative à l'Ecole polytechnique, notamment ses articles 4 et 7 ;

Vu le décret n° 77-788 du 12 juillet 1977 modifié relatif à la limite d'âge applicable au recrutement par concours de certains emplois publics en faveur des personnes élevant leur enfant ou ayant élevé au moins un enfant ;

Vu le décret n° 81-317 du 7 avril 1981 modifié fixant les conditions dans lesquelles certains pères ou mères de famille bénéficient d'une dispense de diplôme pour se présenter à divers concours ;

Vu le décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, notamment le 13° de l'article 14 ;

Vu le décret n° 2005-593 du 27 mai 2005 portant dispositions dérogatoires au décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie ;

Vu le décret n° 2008-940 du 12 septembre 2008 portant statut particulier du corps des officiers des armes de l'armée de terre ;

Vu le décret n° 2008-938 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des corps des officiers de marine et des officiers spécialisés de la marine ;

Vu le décret n° 2008-943 du 12 septembre 2008 portant statuts particuliers des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

Vu le décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées ;

Vu le décret n° 2008-955 du 12 septembre 2008 relatif aux volontariats militaires ;

Vu le décret n° 2008-961 du 12 septembre 2008 relatif aux militaires engagés ;

Vu le décret n° 2008-939 du 12 septembre 2008 relatif aux officiers sous contrat ;

Vu le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction militaire en date du 13 décembre 2006 ;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Décrète :

TITRE IER : DISPOSITIONS GENERALES

CHAPITRE UNIQUE

Article 1 LEGIARTI000041727344

1. Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale. Ils commandent les formations de la gendarmerie nationale et en assument la responsabilité opérationnelle.

2. Ils conduisent les missions qui leur sont confiées dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils participent à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et projets relatifs à la prévention et à la lutte contre l'insécurité.

3. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

4. Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre.

5. Ils peuvent également être affectés au sein de tout organisme mentionné à l'article R. 4138-30-1 du code de la défense.

Article 1 Modifié LEGIARTI000034776775

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 16 mars 2020

1. Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale. Ils commandent les formations de la gendarmerie nationale et en assument la responsabilité opérationnelle.

2. Ils conduisent les missions qui leur sont confiées dans les domaines de la défense et de la sécurité. Ils participent à l'élaboration, la mise en œuvre et l'évaluation des programmes et projets relatifs à la prévention et à la lutte contre l'insécurité.

3. Ils ont également vocation, au titre des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron ou à partir du grade de lieutenant-colonel, à exercer des fonctions supérieures d'encadrement, de conception, de direction, de contrôle ou d'expertise.

4. Ils exercent ces fonctions en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre.

5. Ils peuvent également être affectés au sein de tout organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

Article 1 Modifié LEGIARTI000021667021

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er août 2017

1. Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale, commandent les formations de la gendarmerie nationale et en conçoivent le service.

2. Ils servent, au sein du ministère de l'intérieur et du ministère de la défense, en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles.

3. Ils ont également vocation à exercer des fonctions à caractère interministériel, notamment dans les emplois des corps techniques ou administratifs supérieurs de la fonction publique. Ils servent également dans des structures internationales, notamment au sein de l'Union Européenne.

4. Ils conduisent, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre, les missions, notamment d'expertise, qui leur sont confiées dans le domaine de la sécurité.

5. Ils participent à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des plans et projets en matière de prévention et de lutte contre l'insécurité.

Article 1 Modifié LEGIARTI000019482573

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les officiers de gendarmerie constituent l'encadrement supérieur de la gendarmerie nationale, commandent les formations de la gendarmerie nationale et exercent des responsabilités de conception et de direction.

2. Ils servent, au sein du ministère de la défense, en administration centrale, dans les états-majors ou organismes assimilés et dans les unités opérationnelles.

3. Ils peuvent servir dans les formations interarmées ou relevant d'une des trois armées ainsi que dans tout autre organisme mentionné au 2° de l'article L. 4138-2 du code de la défense.

4. Ils conduisent, sur le territoire national ou à l'étranger, en situation de paix, de crise ou de guerre, les missions, notamment d'expertise, qui leur sont confiées dans le domaine de la sécurité.

5. Ils participent à la conception, la mise en œuvre et l'évaluation des plans et projets en matière de prévention et de lutte contre l'insécurité.

Article 1-1 LEGIARTI000034743466

1. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les conditions médicales et physiques d'aptitude exigées pour servir en qualité d'officier de gendarmerie lors de l'admission dans le corps ou en cours de carrière, ainsi que les possibilités de dérogation à ces conditions d'aptitude permettant aux militaires d'être maintenus dans l'emploi d'officier de gendarmerie.

Article 2 LEGIARTI000019482575

1. Les officiers de gendarmerie exercent les attributions que les lois et règlements leur confèrent en matière de police judiciaire, de police administrative, de sécurité et de défense. Ils prêtent serment lors de leur admission dans le corps, dans les conditions fixées par décret.

Article 3 LEGIARTI000019482577

1. Les officiers de gendarmerie ont l'obligation d'occuper les logements qui leur sont concédés par nécessité absolue de service dans les casernements ou dans les annexes de casernement.

Article 3-1 LEGIARTI000023093572

1. La durée maximale de séjour des officiers de gendarmerie appelés à servir outre-mer est fixée par un arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'outre-mer.

2. La durée maximale de séjour des officiers de gendarmerie appelés à servir à l'étranger est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre de la défense, du ministre chargé du budget et du ministre des affaires étrangères.

Article 4 LEGIARTI000019482579

1. Les officiers de gendarmerie constituent un corps d'officiers de carrière dont la hiérarchie comporte les grades suivants :

2. 1° Officiers subalternes :

3. a) Sous-lieutenant ;

4. b) Lieutenant ;

5. c) Capitaine.

6. 2° Officiers supérieurs :

7. a) Chef d'escadron ;

8. b) Lieutenant-colonel ;

9. c) Colonel.

10. 3° Officiers généraux :

11. a) Général de brigade ;

12. b) Général de division.

TITRE II : RECRUTEMENT ET FORMATION

CHAPITRE IER : RECRUTEMENT

SECTION 1 : DISPOSITIONS GENERALES

Article 5 LEGIARTI000054061787

1. Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

2. 1° Parmi les élèves diplômés de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

3. 2° Par concours ;

4. 3° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique et les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

5. 4° Au choix.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 5 Modifié LEGIARTI000052492915

en vigueur le 15 décembre 2025, jusqu'au 11 mai 2026

1. Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

2. 1° Parmi les élèves diplômés de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

3. 2° Par concours ;

4. 3° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique et les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

5. 4° Au choix.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 5 Modifié LEGIARTI000043824709

en vigueur le 2 juillet 2021, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

2. 1° Parmi les élèves diplômés de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

3. 2° Par concours ;

4. 3° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique et les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace ;

5. 4° Au choix.

Article 5 Modifié LEGIARTI000019482629

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 2 juillet 2021

1. Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

2. 1° Parmi les élèves diplômés de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

3. 2° Par concours ;

4. 3° Parmi les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique et les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air ;

5. 4° Au choix.

SECTION 2 : ADMISSION A LA FORMATION INITIALE A L'ACADÉMIE MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 6 LEGIARTI000052495180

1. L'admission à la formation initiale dispensée à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale s'effectue :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I (1) et âgés de vingt-sept ans au plus ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de trente-cinq ans au plus ;

4. 3° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, ayant accompli au moins six ans de services civils et militaires en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B, et âgés de trente-six ans au plus ;

5. 4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un titre conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des besoins de la gendarmerie, et âgés de vingt-sept ans au plus.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 6 Modifié LEGIARTI000029483345

en vigueur le 21 septembre 2014, jusqu'au 15 décembre 2025

1. L'admission à la formation initiale dispensée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale s'effectue :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I (1) et âgés de vingt-sept ans au plus ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de trente-cinq ans au plus ;

4. 3° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, ayant accompli au moins six ans de services civils et militaires en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B, et âgés de trente-six ans au plus ;

5. 4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un titre conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des besoins de la gendarmerie, et âgés de vingt-sept ans au plus.

Article 6 Modifié LEGIARTI000023093574

en vigueur le 14 novembre 2010, jusqu'au 21 septembre 2014

1. L'admission à la formation initiale dispensée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale s'effectue :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I (1) et âgés de vingt-sept ans au plus ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-cinq ans au plus ;

4. 3° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-six ans au plus ;

5. 4° Par un ou plusieurs concours sur titres ouverts aux candidats titulaires d'un titre d'ingénieur ou d'un titre conférant le grade de master dans une matière figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, en fonction des besoins de la gendarmerie, et âgés de vingt-sept ans au plus.

Nota : (1) Décret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010 article 15 III : Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 6 Modifié LEGIARTI000021667018

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 14 novembre 2011

1. L'admission à la formation initiale dispensée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale s'effectue :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme validant la fin de première année du grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master et âgés de vingt-sept ans au plus ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-cinq ans au plus ;

4. 3° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de l'intérieur, et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-six ans au plus.

Article 6 Modifié LEGIARTI000019482631

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. L'admission à la formation initiale dispensée à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale s'effectue :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires d'un diplôme validant la fin de première année du grade prévu par le décret n° 99-747 du 30 août 1999 relatif à la création du grade de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master et âgés de vingt-sept ans au plus ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux fonctionnaires civils de l'Etat, des collectivités territoriales, d'un établissement public ou d'un organisme international, comptant au moins cinq ans de service dans un corps de catégorie A ou assimilé et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-cinq ans au plus ;

4. 3° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux sous-officiers de carrière de gendarmerie titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique, d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II, d'un titre ou diplôme reconnu comme équivalent à ces derniers ou d'un titre professionnel dont la liste est établie par arrêté du ministre de la défense, et âgés de vingt-huit ans au moins et trente-six ans au plus.

Article 7 LEGIARTI000023093579

1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus aux 1°, 2° et 4° de l'article 6 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

Article 7 Modifié LEGIARTI000019482633

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Ne peuvent se présenter aux concours prévus aux 1° et 2° de l'article 6 les candidats qui n'ont pas satisfait aux obligations du code du service national.

SECTION 3 : RECRUTEMENT PAR CONCOURS

Article 8 LEGIARTI000029483350

1. Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux majors de gendarmerie, aux adjudants-chefs de gendarmerie et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef, âgés de cinquante ans au plus et réunissant au moins dix-huit ans de services civils et militaires dont au moins six ans effectués en qualité de sous-officier de gendarmerie ou dans un corps de catégorie B ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant :

4. a) Issus du corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

5. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

6. c) Et titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I ;

7. La condition de grade est appréciée au plus tard à la date d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

Article 8 Modifié LEGIARTI000023093582

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 21 septembre 2014

1. Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux majors de gendarmerie, aux adjudants-chefs de gendarmerie et aux adjudants de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade d'adjudant-chef (1), âgés de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant :

4. a) Issus du corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

5. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

6. c) Et titulaires d'un diplôme ou titre conférant le grade de master ou d'un diplôme ou titre homologué ou enregistré au répertoire national des certifications professionnelles au niveau I (2);

7. La condition de grade est appréciée au plus tard à la date d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

Nota : Décret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010 article 15 III et IV : (1) Les dispositions du 1° entrent en vigueur à compter du recrutement organisé au titre de l'année 2012. (2) Les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2012.

Article 8 Modifié LEGIARTI000019482635

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les officiers de gendarmerie sont recrutés :

2. 1° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux majors de gendarmerie et aux adjudants-chefs de gendarmerie inscrits au tableau d'avancement pour le grade de major, âgés de quarante ans au moins et de cinquante ans au plus ;

3. 2° Par un ou plusieurs concours sur épreuves ouverts aux capitaines ou officiers de grade correspondant :

4. a) Issus d'un corps des officiers des armes de l'armée de terre, des corps des officiers de marine ou des officiers spécialisés de la marine ou des corps des officiers de l'air, des officiers mécaniciens de l'air et des officiers des bases de l'air ;

5. b) Agés de trente-cinq ans au plus ;

6. c) Et titulaires d'une licence de l'enseignement supérieur général ou technologique ou d'un autre titre ou diplôme classé au moins au niveau II.

7. La condition de grade est appréciée au plus tard à la date d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

SECTION 4 : RECRUTEMENT PARMI LES ELEVES INSCRITS AU TABLEAU DE CLASSEMENT DE SORTIE DE L'ECOLE POLYTECHNIQUE ET LES ANCIENS ELEVES DE L'ECOLE SPECIALE MILITAIRE DE SAINT-CYR, DE L'ECOLE NAVALE OU DE L'ECOLE DE L'AIR

Article 9 LEGIARTI000034776781

1. Sont recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 1-1, ont été affectés dans ce corps conformément à leur choix.

Article 9 Modifié LEGIARTI000019482637

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er août 2017

1. Sont recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, les élèves inscrits au tableau de classement de sortie de l'Ecole polytechnique qui, remplissant les conditions d'aptitude prévues à l'article 12, ont été affectés dans ce corps conformément à leur choix.

Article 10 LEGIARTI000054061782

1. Sont recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace, admis dans ces écoles par un concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-deux ans, ayant choisi la gendarmerie selon le rang de classement de chaque école, et dans la limite des places offertes annuellement.

2. Ils doivent détenir, lorsqu'il existe, le diplôme de leur école lors de leur intégration dans le corps des officiers de gendarmerie.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 10 Modifié LEGIARTI000043824707

en vigueur le 2 juillet 2021, jusqu'au 11 mai 2026

1. Sont recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air et de l'espace, admis dans ces écoles par un concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-deux ans, ayant choisi la gendarmerie selon le rang de classement de chaque école, et dans la limite des places offertes annuellement.

2. Ils doivent détenir, lorsqu'il existe, le diplôme de leur école lors de leur intégration dans le corps des officiers de gendarmerie.

Article 10 Modifié LEGIARTI000019482639

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 2 juillet 2021

1. Sont recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie les anciens élèves de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale ou de l'Ecole de l'air, admis dans ces écoles par un concours sur épreuves ouvert aux candidats âgés de moins de vingt-deux ans, ayant choisi la gendarmerie selon le rang de classement de chaque école, et dans la limite des places offertes annuellement.

2. Ils doivent détenir, lorsqu'il existe, le diplôme de leur école lors de leur intégration dans le corps des officiers de gendarmerie.

SECTION 5 : RECRUTEMENT AU CHOIX PARMI LES OFFICIERS SOUS CONTRAT RATTACHES AU CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE

Article 11 LEGIARTI000019482641

1. Peuvent être recrutés dans le corps des officiers de gendarmerie, sur leur demande et sur proposition de la commission prévue à l'article 34, les officiers sous contrat des grades de capitaine ou de chef d'escadron rattachés au corps des officiers de gendarmerie :

2. 1° Ayant accompli au moins dix ans de service militaire effectif en qualité d'aspirant ou d'officier ;

3. 2° Agés de quarante-cinq ans au plus ;

4. 3° Et titulaires d'un diplôme validant la fin de première année de master ou d'un certificat de scolarité validant l'année précédant celle de l'attribution du grade de master.

SECTION 6 : DISPOSITIONS COMMUNES AUX RECRUTEMENTS

Article 12 LEGIARTI000054778232

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux concours prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 sont appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale et pour le recrutement au choix prévus à l'article 11, à la date de recrutement dans le corps.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre d'un volontariat militaire, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 1-1.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 12 Modifié LEGIARTI000052495230

en vigueur le 15 décembre 2025, jusqu'au 30 août 2026

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux concours prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 sont appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale et pour le recrutement au choix prévus à l'article 11, à la date de recrutement dans le corps.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 1-1.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 12 Modifié LEGIARTI000034776779

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux concours prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 sont appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et pour le recrutement au choix prévus à l'article 11, à la date de recrutement dans le corps.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par l'arrêté mentionné à l'article 1-1.

Article 12 Modifié LEGIARTI000023093584

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er août 2017

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux concours prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 sont appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et pour le recrutement au choix prévus à l'article 11, à la date de recrutement dans le corps.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 12 Modifié LEGIARTI000021667016

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux concours prévus au 1° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 sont appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et pour le recrutement au choix prévus à l'article 11, à la date de recrutement dans le corps.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 12 Modifié LEGIARTI000019482643

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les conditions de diplôme exigées des candidats aux concours prévus au 1° et 3° de l'article 6 et au 2° de l'article 8 sont appréciées jusqu'à la date d'admission à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale et pour le recrutement au choix prévus à l'article 11, à la date de recrutement dans le corps.

2. Les conditions d'âge et d'ancienneté de service sont appréciées au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours ou, pour les recrutements au choix, au 1er janvier de l'année du recrutement. Les conditions d'âge sont reculées d'un temps égal à celui effectué au titre du volontariat dans les armées, sans toutefois pouvoir excéder un an.

3. Les conditions d'aptitude exigées des candidats aux recrutements prévus par le présent décret sont déterminées par arrêté du ministre de la défense.

Article 13 LEGIARTI000021667014

1. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe :

2. 1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

3. 2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Article 13 Modifié LEGIARTI000019482645

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Un arrêté du ministre de la défense fixe :

2. 1° La liste des titres reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret ;

3. 2° La liste des diplômes délivrés dans un autre Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, reconnus comme équivalents aux diplômes exigés pour être candidat aux admissions et aux recrutements prévus par le présent décret.

Article 14 LEGIARTI000023093586

1. Les candidats aux concours prévus aux articles 6 et 8 sont soumis aux dispositions suivantes :

2. 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours ;

4. 3° Les candidats aux concours prévus au 3° de l'article 6 ainsi qu'aux 1° et 2° de l'article 8 doivent être en activité ou en détachement.

Article 14 Modifié LEGIARTI000019482647

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les candidats aux concours prévus aux articles 6 et 8 sont soumis aux dispositions suivantes :

2. 1° Les conditions d'âge et les conditions de diplôme sont exigées sous réserve des dispositions prévues par les décrets du 12 juillet 1977 et du 7 avril 1981 susvisés ;

3. 2° Nul ne peut se présenter plus de trois fois au même concours.

Article 15 LEGIARTI000021667012

1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus, sont fixés par arrêté du ministre de l'intérieur.

Article 15 Modifié LEGIARTI000019482649

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les programmes, les conditions d'organisation et de déroulement de ces concours, la nature des épreuves ainsi que les coefficients attribués aux différentes épreuves et, s'il y a lieu, les dispenses d'épreuves en fonction des titres ou diplômes détenus, sont fixés par arrêté du ministre de la défense.

Article 16 LEGIARTI000021667010

1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 6 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.

Article 16 Modifié LEGIARTI000019482651

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Le nombre de places offertes au titre de chacun des concours prévus aux articles 6 et 8 est fixé chaque année par arrêté du ministre de la défense.

2. Les places non pourvues au titre d'un ou plusieurs concours peuvent être reportées sur un ou plusieurs des autres concours.

CHAPITRE II : FORMATION

Article 17 LEGIARTI000052495261

1. Les officiers de gendarmerie sont formés à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

2. L'organisation générale de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. Elle comporte une formation initiale et une formation complémentaire. Chacune de ces formations peut être redoublée une fois, pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le même arrêté,.

3. Le changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie pour poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut intervenir en cours de scolarité sur demande écrite de l'intéressé agréée par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 17 Modifié LEGIARTI000034776784

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les officiers de gendarmerie sont formés à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

2. L'organisation générale de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. Elle comporte une formation initiale et une formation complémentaire. Chacune de ces formations peut être redoublée une fois, pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par le même arrêté,.

3. Le changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie pour poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut intervenir en cours de scolarité sur demande écrite de l'intéressé agréée par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Article 17 Modifié LEGIARTI000026838744

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er août 2017

1. Les officiers de gendarmerie sont formés à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

2. Le changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie pour poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale peut intervenir en cours de scolarité sur demande écrite de l'intéressé agréée par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

3. Le changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie pour poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale selon les modalités fixées au II de l'article 12 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées susvisé peut intervenir en cours de scolarité sur demande écrite de l'intéressé agréée par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Article 17 Modifié LEGIARTI000023093590

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les officiers de gendarmerie sont formés à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

2. L'organisation générale de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. Elle comporte une formation initiale et une formation complémentaire. Chacune de ces formations peut être redoublée une fois, pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

3. Le changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie pour poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale selon les modalités fixées au II de l'article 12 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées susvisé peut intervenir en cours de scolarité sur demande écrite de l'intéressé agréée par décision conjointe du ministre de la défense et du ministre de l'intérieur.

Article 17 Modifié LEGIARTI000021667007

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les officiers de gendarmerie sont formés à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

2. L'organisation générale de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense après avis du ministre de l'intérieur. Elle comporte une formation initiale et une formation complémentaire. Chacune de ces formations peut être redoublée une fois, pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

3. Le changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie pour poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale selon les modalités fixées au II de l'article 12 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées susvisé peut intervenir en cours de scolarité sur demande écrite de l'intéressé agréée par le ministre de la défense.

Article 17 Modifié LEGIARTI000019482581

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les officiers de gendarmerie sont formés à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

2. L'organisation générale de la scolarité est fixée par arrêté du ministre de la défense. Elle comporte une formation initiale et une formation complémentaire. Chacune de ces formations peut être redoublée une fois, pour raisons de santé ou en cas de résultats insuffisants, dans les conditions prévues par l'arrêté susmentionné.

3. Le changement d'orientation d'un élève officier de gendarmerie pour poursuivre sa scolarité en qualité d'élève officier du corps technique et administratif de la gendarmerie nationale selon les modalités fixées au II de l'article 12 du décret n° 2008-945 du 12 septembre 2008 portant statut particulier des officiers des corps techniques et administratifs de l'armée de terre, de la marine, de la gendarmerie nationale, du service de santé des armées et du service des essences des armées susvisé peut intervenir en cours de scolarité sur demande écrite de l'intéressé agréée par le ministre de la défense.

Article 18 LEGIARTI000026838747

1. Les élèves admis au titre de l'article 6 suivent la formation initiale, et, s'ils ont suivi avec succès la formation initiale, la formation complémentaire dans les conditions fixées par le décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé.

2. Les élèves admis au titre du 2° de l'article 8 ainsi que des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire.

Article 18 Modifié LEGIARTI000019482583

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les élèves admis au titre de l'article 6 suivent la formation initiale, et, s'ils ont suivi avec succès la formation initiale, la formation complémentaire.

2. Les élèves admis au titre du 2° de l'article 8 ainsi que des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire.

Article 19 LEGIARTI000052495289

1. Les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 1° et du 4° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de lieutenant.

2. Les élèves admis au titre du 3° de l'article 6 conservent leur statut de sous-officier de carrière, conformément aux dispositions du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé. Ils suivent la formation initiale au grade d'aspirant et la formation complémentaire au grade de sous-lieutenant.

3. Les élèves recrutés au titre des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de lieutenant.

4. Les élèves recrutés au titre du 2° de l'article 8 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de capitaine.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 19 Modifié LEGIARTI000023093593

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° et du 4° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de lieutenant.

2. Les élèves admis au titre du 3° de l'article 6 conservent leur statut de sous-officier de carrière, conformément aux dispositions du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé. Ils suivent la formation initiale au grade d'aspirant et la formation complémentaire au grade de sous-lieutenant.

3. Les élèves recrutés au titre des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de lieutenant.

4. Les élèves recrutés au titre du 2° de l'article 8 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de capitaine.

Nota : Conformément à l'article 15 V du décret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010, pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008, les dispositions de l'article 9 entrent en vigueur à compter du 1er août 2012.

Article 19 Modifié LEGIARTI000019482585

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'engagé, au grade d'aspirant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant.

2. Les élèves admis au titre du 3° de l'article 6 conservent leur statut de sous-officier de carrière, conformément aux dispositions du décret n° 2008-947 du 12 septembre 2008 fixant certaines dispositions applicables aux élèves militaires des écoles militaires d'élèves officiers de carrière susvisé. Ils suivent la formation initiale au grade d'aspirant et la formation complémentaire au grade de sous-lieutenant.

3. Les élèves recrutés au titre des articles 9 et 10 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de lieutenant.

4. Les élèves recrutés au titre du 2° de l'article 8 suivent la formation complémentaire en qualité d'officier de carrière de gendarmerie, au grade de capitaine.

CHAPITRE III : DETACHEMENT DES FONCTIONNAIRES CIVILS DE L'ETAT, DES COLLECTIVITES TERRITORIALES, D'UN ETABLISSEMENT PUBLIC OU D'UN ORGANISME INTERNATIONAL ADMIS A L'ACADÉMIE MILITAIRE DE LA GENDARMERIE NATIONALE

Article 20 LEGIARTI000052492912

1. En application du 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions susvisé, les fonctionnaires lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 sont détachés de plein droit, en qualité de militaire, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps des officiers de gendarmerie.

2. Les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'engagé, au grade d'aspirant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 20 Modifié LEGIARTI000019482587

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 15 décembre 2025

1. En application du 13° de l'article 14 du décret du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions susvisé, les fonctionnaires lauréats du concours prévu au 2° de l'article 6 sont détachés de plein droit, en qualité de militaire, pendant la durée de la formation préalable à leur recrutement dans le corps des officiers de gendarmerie.

2. Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 2° de l'article 6 suivent la formation initiale, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'engagé, au grade d'aspirant, et la formation complémentaire, d'une durée d'une année scolaire, en qualité d'officier sous contrat, au grade de sous-lieutenant.

Article 21 LEGIARTI000019482589

1. Le détachement prend fin à la date de nomination dans le corps des officiers de gendarmerie, telle que prévue à l'article 22.

2. A cette même date, le fonctionnaire qui n'a pas satisfait aux épreuves de fin de scolarité est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

TITRE III : NOMINATION ET PRISE DE RANG DANS LE CORPS DES OFFICIERS DE GENDARMERIE

CHAPITRE IER : NOMINATION

Article 22 LEGIARTI000052492910

1. Les élèves admis à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 ayant suivi avec succès la formation complémentaire sont admis à l'état d'officier de carrière et nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ceux d'entre eux admis au titre du 1° et du 4° de l'article 6 sont nommés avec un an d'ancienneté dans le grade.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 22 Modifié LEGIARTI000023093596

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 ayant suivi avec succès la formation complémentaire sont admis à l'état d'officier de carrière et nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école. Ceux d'entre eux admis au titre du 1° et du 4° de l'article 6 sont nommés avec un an d'ancienneté dans le grade.

Nota : Conformément à l'article 15 V du décret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010, pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008 à compter du 1er août 2012, les dispositions de l'article 10 entrent en vigueur à compter du 1er août 2014.

Article 22 Modifié LEGIARTI000019482591

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre de l'article 6 ayant suivi avec succès la formation complémentaire sont admis à l'état d'officier de carrière et nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur sortie d'école.

Article 23 LEGIARTI000052492907

1. Les officiers recrutés au titre des articles 9 et 10 sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur intégration à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale.

2. Les officiers recrutés au titre de l'article 9 bénéficient d'un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique susvisée.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 23 Modifié LEGIARTI000019482593

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les officiers recrutés au titre des articles 9 et 10 sont nommés dans le grade de lieutenant le 1er août de l'année de leur intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

2. Les officiers recrutés au titre de l'article 9 bénéficient d'un an d'ancienneté, conformément aux dispositions de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 relative à l'Ecole polytechnique susvisée.

Article 24 LEGIARTI000019482595

1. Les officiers recrutés au titre du 1° de l'article 8 sont nommés au grade de lieutenant le 1er août de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.

Article 25 LEGIARTI000019482597

1. Les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 8 sont nommés au grade de capitaine dans le corps des officiers de gendarmerie le 1er août de leur année d'intégration à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale.

2. Ils conservent leur ancienneté dans le grade dans la limite d'un an.

Article 26 LEGIARTI000019482599

1. Les officiers recrutés au titre de l'article 11 sont nommés au grade de capitaine ou au grade de chef d'escadron, selon le cas, à la date de leur recrutement dans le corps.

2. Ils conservent leur ancienneté dans le grade.

3. Les nominations effectuées au titre de l'article 11 sont prononcées dans la limite de 5 pour 100 du recrutement annuel dans le corps des officiers de gendarmerie.

CHAPITRE II : ORDRE DE PRISE DE RANG

Article 27 LEGIARTI000054061779

1. A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire de Saint-Cyr, de l'Ecole navale puis de l'Ecole de l'air et de l'espace.

3. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles respectives ;

4. 2° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 1° et 4° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

5. 3° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

6. 4° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8, selon leur classement au concours ;

7. 5° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'Ecole polytechnique.

8. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Nota : Conformément à l'article 22 du décret n° 2026-353 du 7 mai 2026, les concours dont les arrêtés d'ouverture ont été publiés avant la date d'entrée en vigueur du décret précité demeurent régis par les dispositions applicables à la date de publication de ces arrêtés, sous réserve des dispositions relatives au report de places entre concours prévues par ledit décret, qui entrent en vigueur le lendemain de la publication de ce décret, à savoir le 11 mai 2026.

Article 27 Modifié LEGIARTI000052495632

en vigueur le 15 décembre 2025, jusqu'au 11 mai 2026

1. A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale puis de l'Ecole de l'air et de l'espace.

3. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles respectives ;

4. 2° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 1° et 4° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

5. 3° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ;

6. 4° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8, selon leur classement au concours ;

7. 5° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'Ecole polytechnique.

8. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 7 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 27 Modifié LEGIARTI000043824711

en vigueur le 2 juillet 2021, jusqu'au 15 décembre 2025

1. A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale puis de l'Ecole de l'air et de l'espace.

3. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles respectives ;

4. 2° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 1° et 4° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

5. 3° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

6. 4° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8, selon leur classement au concours ;

7. 5° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'Ecole polytechnique.

8. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Nota : Décret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010 article 15 VII : Les présentes dispositions entrent en vigueur : 1° Le 1er août 2013 pour les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 3 du présent décret ; 2° Le 1er août 2014 pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008. Jusqu'à cette date, ils prennent rang avec les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre des 2° et 3° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008.

Article 27 Modifié LEGIARTI000023093598

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 2 juillet 2021

1. A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale puis de l'Ecole de l'air.

3. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles respectives ;

4. 2° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 1° et 4° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

5. 3° Les lieutenants issus des recrutements prévus aux 2° et 3° de l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

6. 4° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8, selon leur classement au concours ;

7. 5° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'Ecole polytechnique.

8. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Nota : Décret n° 2010-1374 du 12 novembre 2010 article 15 VII : Les présentes dispositions entrent en vigueur : 1° Le 1er août 2013 pour les officiers recrutés au titre du 2° de l'article 3 du présent décret ; 2° Le 1er août 2014 pour les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre du 1° de l'article 6 du décret n° 2008-946 du 12 septembre 2008. Jusqu'à cette date, ils prennent rang avec les élèves admis à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale au titre des 2° et 3° de l'article 6 du décret du 12 septembre 2008.

Article 27 Modifié LEGIARTI000019482601

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2011

1. A égalité d'ancienneté dans le grade de lieutenant, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1° Les lieutenants issus de l'Ecole spéciale militaire, de l'Ecole navale puis de l'Ecole de l'air.

3. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade selon le classement de sortie de leurs écoles respectives ;

4. 2° Les lieutenants issus des recrutements prévus à l'article 6, selon leur classement de sortie de l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale ;

5. 3° Les lieutenants issus du recrutement prévu au 1° de l'article 8, selon leur classement au concours ;

6. 4° Les lieutenants recrutés parmi les élèves inscrits au tableau de classement de l'Ecole polytechnique.

7. Ils prennent rang entre eux sur la liste d'ancienneté de leur grade dans les conditions fixées au premier alinéa de l'article 7 de la loi du 15 juillet 1970 susvisée et dans l'ordre de classement de sortie de l'Ecole polytechnique.

Article 28 LEGIARTI000019482603

1. A égalité d'ancienneté dans le grade de capitaine, les officiers admis dans le corps des officiers de gendarmerie prennent rang dans l'ordre décroissant suivant :

2. 1° Les capitaines recrutés au titre de l'article 11.

3. Ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté, après les capitaines de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.

4. 2° Les capitaines recrutés au titre du 2° de l'article 8.

5. Ils prennent rang entre eux selon leur classement au concours.

Article 29 LEGIARTI000019482605

1. Dans le grade de chef d'escadron, les chefs d'escadron recrutés au titre de l'article 11 prennent respectivement rang après les chefs d'escadron de carrière ayant la même ancienneté dans le grade.

2. A égalité d'ancienneté de grade, ils prennent rang entre eux selon leur ancienneté dans le grade précédent et, s'il y a lieu, suivant l'ordre décroissant des âges.

TITRE IV : AVANCEMENT

Article 30 LEGIARTI000019482555

1. Les promotions aux grades de lieutenant et de capitaine ont lieu à l'ancienneté.

2. Les autres promotions ont lieu au choix.

Article 31 LEGIARTI000019482557

1. Pour les promotions au choix :

2. 1° La limite minimale d'ancienneté de grade s'apprécie au 31 décembre de l'année de promotion ;

3. 2° La limite maximale d'ancienneté de grade s'apprécie au 1er janvier de l'année de promotion.

4. Les officiers promus le même jour prennent rang par ordre de mérite.

Article 32 LEGIARTI000019482559

1. Les sous-lieutenants sont promus au grade de lieutenant à un an de grade.

2. Les lieutenants sont promus au grade de capitaine à quatre ans de grade.

Article 32-1 LEGIARTI000030650243

1. I. - A l'exception des promotions dans les grades d'officiers généraux et de capitaine, le nombre maximum d'officiers de gendarmerie pouvant être promus au choix à l'un des grades supérieurs de ce corps est déterminé par application d'un taux de promotion à l'effectif des officiers remplissant les conditions statutaires d'avancement pour le grade supérieur. Cet effectif s'apprécie au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les promotions.

2. II. - Le taux de promotion mentionné au I est fixé par arrêté du ministre de l'intérieur.

3. III. - Avant sa signature par le ministre de l'intérieur, le projet d'arrêté portant fixation du taux de promotion est transmis pour avis conforme au ministre chargé de la fonction publique et au ministre chargé du budget.

4. L'arrêté est transmis pour publication au Journal officiel de la République française accompagné des avis conformes du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

Article 32-2 LEGIARTI000030650251

1. Lorsque le nombre de promotions calculé en application de l'article 32-1 n'est pas un entier, la décimale est ajoutée au nombre calculé au titre de l'année suivante.

2. Toutefois, lorsque l'application des dispositions qui précèdent ne permet pas de prononcer de promotion pendant deux années consécutives, une promotion dans le grade d'avancement peut être prononcée la troisième année. Dans ce cas, le cumul des décimales n'est pas reporté l'année suivante.

Article 33 LEGIARTI000052495149

1. Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;

3. 2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans de grade ;

4. 3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

5. 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

6. 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Nota : Conformément au II de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 3 dudit décret, entrent en vigueur le 1 er janvier 2026.

Article 33 Modifié LEGIARTI000037404994

en vigueur le 16 septembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2026

1. Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les capitaines ayant au moins quatre ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;

3. 2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans de grade ;

4. 3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

5. 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

6. 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Article 33 Modifié LEGIARTI000034776805

en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 16 septembre 2018

1. I.-Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les capitaines ayant au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;

3. 2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

4. 3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

5. 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

6. 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

7. II.-Si, au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle est établi le tableau d'avancement, un pourcentage de l'effectif total des capitaines, des chefs d'escadron et des lieutenants-colonels possède une ancienneté de grade supérieure aux limites maximales définies au I, il est appliqué à ces militaires un taux de promotion au grade supérieur fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et des ministres chargés de la fonction publique et du budget.

8. Le pourcentage mentionné à l'alinéa précédent est fixé à :

9. 1° 2 % au 31 décembre 2017 ;

10. 2° 3 % au 31 décembre 2018 ;

11. 3° 4 % au 31 décembre 2019 ;

12. 4° 5 % au 31 décembre 2020.

Article 33 Modifié LEGIARTI000019482561

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2018

1. Seuls peuvent être promus à un grade supérieur à celui qu'ils détiennent :

2. 1° Les capitaines ayant au moins quatre ans et au plus dix ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de chef d'escadron ;

3. 2° Les chefs d'escadron ayant au moins trois ans et au plus huit ans de grade ;

4. 3° Les lieutenants-colonels ayant au moins trois ans et au plus neuf ans de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel ;

5. 4° Les colonels ayant au moins quatre ans de grade et qui se trouvent, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, à plus de deux ans de leur limite d'âge ;

6. 5° Les généraux de brigade ayant au moins deux ans et six mois de grade et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de deux ans de la limite d'âge du grade de colonel.

Article 34 LEGIARTI000052492859

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La commission est présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-gendarmerie.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et ses propositions pour le recrutement au titre de l'article 11.

5. Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

6. L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent, ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

7. La commission est également consultée sur les propositions d'accès à un échelon exceptionnel de grade lorsque cet accès a pour conséquence d'interdire à son bénéficiaire toute promotion ultérieure.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 34 Modifié LEGIARTI000023093601

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La commission est présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-gendarmerie.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et ses propositions pour le recrutement au titre de l'article 11.

5. Elle procède, au préalable, à un examen approfondi de la valeur professionnelle des militaires susceptibles d'être promus compte tenu, notamment, de l'ordre de préférence, des notations et des propositions des supérieurs hiérarchiques et de l'appréciation portée sur leur manière de servir.

6. L'appréciation de la valeur professionnelle peut également prendre en compte les difficultés des emplois occupés et les responsabilités particulières qui s'y attachent, ainsi que, le cas échéant, les actions de formation continue suivies ou dispensées par le militaire.

Article 34 Modifié LEGIARTI000021667004

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de l'intérieur.

2. La commission est présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-gendarmerie.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. La commission présente au ministre de l'intérieur ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et ses propositions pour le recrutement au titre de l'article 11.

Article 34 Modifié LEGIARTI000019482563

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les membres de la commission prévue à l'article L. 4136-3 du code de la défense et, le cas échéant, leurs suppléants sont désignés par arrêté du ministre de la défense.

2. La commission est présidée par le directeur général de la gendarmerie nationale ou son représentant. Elle comprend de droit l'inspecteur général des armées-gendarmerie.

3. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

4. La commission présente au ministre de la défense ses propositions d'inscription aux tableaux d'avancement aux grades d'officiers supérieurs et ses propositions pour le recrutement au titre de l'article 11.

Article 35 LEGIARTI000021667002

1. Les officiers de gendarmerie retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.

2. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de l'intérieur et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 35 Modifié LEGIARTI000019482565

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les officiers de gendarmerie retenus pour une promotion au choix sont inscrits sur un tableau d'avancement établi par ordre de mérite.

2. Les tableaux d'avancement sont arrêtés par le ministre de la défense et publiés au Journal officiel de la République française.

Article 35-1 LEGIARTI000052492853

1. I. - Les officiers de gendarmerie sont classés dans les échelons de leur grade selon trois échelles de solde en fonction de leur grade, de leur niveau de qualification professionnelle ou de l'emploi auquel ils ont été nommés.

2. II. - L'échelle de solde n° 1 est attribuée aux officiers de gendarmerie lors de leur admission à l'Académie militaire de la gendarmerie nationale ou, à défaut, lors de leur nomination dans ce corps.

3. III. - L'échelle de solde n° 2 est attribuée aux chefs d'escadron titulaires d'un brevet de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré, aux lieutenants-colonels et aux colonels qui n'ont pas accédé à l'échelle de solde n° 3. Elle est également attribuée aux chefs d'escadron occupant, ou ayant occupé, un emploi relevant de la classe fonctionnelle de ce grade.

4. Les chefs d'escadron classés dans l'échelle de solde n° 2 sont considérés, au sens de la section 3 du chapitre II du titre IV du livre III de la partie réglementaire du code général de la fonction publique, comme appartenant à la classe fonctionnelle de ce grade.

5. IV. - L'échelle de solde n° 3 est attribuée aux officiers généraux. Elle est également attribuée aux colonels occupant, ou ayant occupé, un emploi dont la liste est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un nombre maximal d'emplois fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 36 LEGIARTI000052492861

1. Les conditions de durée d'échelon et d'accès aux échelons exceptionnels sont déterminées par grade et par échelle de solde conformément au tableau suivant :


Grade

Echelle de solde

Désignation

des échelons

Durée de l'échelon et conditions

d'accès à l'échelon exceptionnel

Règles particulières

Général de division

Echelle de solde n° 3

4e échelon

-

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Général de brigade

Echelle de solde n° 3

4e échelon

-

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Colonel

Echelle de solde n° 3

13e échelon

-

12e échelon

1 an et 6 mois

11e échelon

1 an et 6 mois

10e échelon

1 an et 6 mois

9e échelon

1 an et 6 mois

8e échelon

1 an et 6 mois

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 2

15e échelon

-

14e échelon

1 an

13e échelon

1 an

12e échelon

1 an et 6 mois

11e échelon

1 an et 6 mois

10e échelon

1 an

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Lieutenant-colonel

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 13 ans de grade et avant 17 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 % de l'effectif du grade (1)

10e échelon

-

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

2 ans

3e échelon

2 ans

2e échelon

2 ans

1er échelon

1 an

Chef d'escadron

Echelle de solde n° 2

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

6e échelon

-

5e échelon

4 ans

4e échelon

2 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

Après 15 ans de grade et avant 18 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1)

13e échelon

-

12e échelon

1 an

11e échelon

1 an

10e échelon

1 an

9e échelon

1 an

8e échelon

1 an

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Capitaine

Echelle de solde n° 1

Echelon exceptionnel

A compter de 3 ans avant la limite d'âge ou de durée de service

Echelon attribué dans la limite de 20 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon

-

4e échelon

4 ans

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Lieutenant

Echelle de solde n° 1

8e échelon

-

7e échelon

1 an

6e échelon

1 an

5e échelon

1 an

4e échelon

1 an

3e échelon

1 an

2e échelon

1 an

1er échelon

1 an

Sous-lieutenant

Echelle de solde n° 1

Echelon unique

-

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 36 Modifié LEGIARTI000034776953

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


GRADE

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

RÈGLES PARTICULIÈRES

Général de division

Echelon unique

Général de brigade

Echelon unique

Colonel

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent
dans la limite d'un contingent

Ce contingent est fixé par arrêté conjoint
du ministre de l'intérieur et des ministres
chargés du budget et de la fonction publique

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite d'un contingent ou après 7 ans de grade

Ce contingent est fixé par arrêté
des mêmes ministres

3e échelon

Après 4 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 %
de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 %
de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 4 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Chef d'escadron

2e échelon exceptionnel

Après 4 ans dans l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 %
de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel

Après 12 ans de grade
et avant 15 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 %
de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 9 ans de grade

4e échelon

Après 7 ans de grade

3e échelon

Après 3 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 %
de l'effectif du grade (1).

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Lieutenant

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Sous-lieutenant

Echelon unique

Avant 1 an de grade

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 36 Modifié LEGIARTI000034776841

en vigueur le 1er janvier 2021, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


GRADE

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

RÈGLES PARTICULIÈRES

Général de division

Echelon unique

Général de brigade

Echelon unique

Colonel

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent

dans la limite d'un contingent

Ce contingent est fixé par arrêté conjoint

du ministre de l'intérieur et des ministres

chargés du budget et de la fonction publique

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite

d'un contingent ou après 7 ans de grade

Ce contingent est fixé par arrêté

des mêmes ministres

3e échelon

Après 4 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 %

de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 %

de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 4 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Chef d'escadron

2e échelon exceptionnel

Après 4 ans dans l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 %

de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 12 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 %

de l'effectif du grade (1)

4e échelon

Après 7 ans de grade

3e échelon
Après 3 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 %

de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Lieutenant

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Sous-lieutenant

Echelon unique

Avant 1 an de grade

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.
Nota : Conformément à l’article 5 du décret n° 2017-1857 du 29 décembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2021.

Article 36 Modifié LEGIARTI000034776788

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 1er janvier 2021

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


GRADE

DÉSIGNATION DES ÉCHELONS

CONDITIONS D'ACCÈS À L'ÉCHELON

RÈGLES PARTICULIÈRES

Général de division

Echelon unique

Général de brigade

Echelon unique

Colonel

Echelon spécial

Après 1 an dans l'échelon précédent

dans la limite d'un contingent

Ce contingent est fixé par arrêté conjoint

du ministre de l'intérieur et des ministres

chargés du budget et de la fonction publique

4e échelon

Au choix à 5 ans de grade dans la limite

d'un contingent ou après 7 ans de grade

Ce contingent est fixé par arrêté

des mêmes ministres

3e échelon

Après 4 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 %

de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade

et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 10 %

de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 4 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Chef d'escadron

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 %

de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade

et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 %

de l'effectif du grade (1)

4e échelon

Après 6 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade

et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 %

de l'effectif du grade (1)

5e échelon

Après 7 ans de grade

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Lieutenant

4e échelon

Après 3 ans de grade

3e échelon

Après 2 ans de grade

2e échelon

Après 1 an de grade

1er échelon

Avant 1 an de grade

Sous-lieutenant

Echelon unique

Avant 1 an de grade

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 36 Modifié LEGIARTI000023093604

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er août 2017

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d'accès à l'échelon

RÈGLES
particulières

Général de division
Echelon unique


Général de brigade
Echelon unique


Colonel
4e échelonAu choix à cinq ans de grade dans la limite d'un contingent fixé par arrêté interministériel ou après 7 ans de gradeEchelons accessibles dans la limite de contingents numériques fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique. Lorsqu'ils sont atteints, à l'ancienneté, ces échelons ne sont pas soumis aux contingents fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon
Après 4 ans de grade


2e échelon
Après 1 an de grade


1er échelon
Avant 1 an de grade

Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans dans l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon
Après 4 ans de grade


3e échelon
Après 2 ans de grade


2e échelon
Après 1 an de grade


1er échelon
Avant 1 an de grade

Chef d'escadron
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans dans l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon
Après 6 ans de grade


3e échelon
Après 2 ans de grade


2e échelon
Après 1 an de grade


1er échelon
Avant 1 an de grade

Capitaine
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite
de 3 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon
Après 7 ans de grade


4e échelon
Après 3 ans de grade


3e échelon
Après 2 ans de grade


2e échelon
Après 1 an de grade


1er échelon
Avant 1 an de grade

Lieutenant
4e échelon
Après 3 ans de grade


3e échelon
Après 2 ans de grade


2e échelon
Après 1 an de grade


1er échelon
Avant 1 an de grade

Sous-lieutenant
Echelon unique
Avant 1 an de grade

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 36 Modifié LEGIARTI000021667000

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :

GRADES
DÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de division
Echelon unique


Général de brigade
Echelon unique


Colonel
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon
Après 4 ans de grade


2e échelon
Après 1 an de grade


1er échelon
Avant 1 an de grade

Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans dans l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon
Après 4 ans de grade


3e échelon
Après 2 ans de grade


2e échelon
Après 1 an de grade


1er échelon
Avant 1 an de grade

Chef d'escadron
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans dans l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon
Après 6 ans de grade


3e échelon
Après 2 ans de grade


2e échelon
Après 1 an de grade


1er échelon
Avant 1 an de grade

Capitaine
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite
de 3 % de l'effectif du grade (1)

5e échelon
Après 7 ans de grade


4e échelon
Après 3 ans de grade


3e échelon
Après 2 ans de grade


2e échelon
Après 1 an de grade


1er échelon
Avant 1 an de grade

Lieutenant
4e échelon
Après 3 ans de grade


3e échelon
Après 2 ans de grade


2e échelon
Après 1 an de grade


1er échelon
Avant 1 an de grade

Sous-lieutenant
Echelon unique
Avant 1 an de grade

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 36 Modifié LEGIARTI000019482567

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les conditions d'accès à l'échelon sont déterminées par grade conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d'accès à l'échelon

RÈGLES
particulières

Général de division

Echelon unique



Général de brigade

Echelon unique



Colonel

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


3e échelon

Après 4 ans de grade



2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon

Avant 1 an de grade


Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon

Après 4 ans de grade



3e échelon

Après 2 ans de grade



2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon

Avant 1 an de grade


Chef d'escadron

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon

Après 6 ans de grade



3e échelon

Après 2 ans de grade



2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon

Avant 1 an de grade


Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite
de 3 % de l'effectif du grade (1)


5e échelon

Après 7 ans de grade



4e échelon

Après 3 ans de grade



3e échelon

Après 2 ans de grade



2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon

Avant 1 an de grade


Lieutenant

4e échelon

Après 3 ans de grade



3e échelon

Après 2 ans de grade



2e échelon

Après 1 an de grade



1er échelon

Avant 1 an de grade


Sous-lieutenant

Echelon unique

Avant 1 an de grade


(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

Article 36-1 LEGIARTI000052492863

1. Les chefs d'escadron occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures accèdent à la classe fonctionnelle de leur grade.

2. La liste des emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est déterminée par arrêté du ministre de l'intérieur dans la limite d'un contingent fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 36-1 Modifié LEGIARTI000037404996

en vigueur le 16 septembre 2018, jusqu'au 15 décembre 2025

1. I.-Aux échelons du grade de chef d'escadron définis à l'article 36 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux chefs d'escadron occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé au premier et au deuxième échelons est d'un an et de deux ans pour le troisième échelon.

3. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

4. Le contingent numérique pour l'accès des officiers de gendarmerie à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

5. II.-Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d'escadron sont classés au premier échelon de la classe fonctionnelle.

6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice brut conduisant à un traitement inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice brut conduisant à un traitement égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

8. III.-Les chefs d'escadron qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

9. IV.-En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d'escadron conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

10. En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.

11. V. - Les chefs d'escadron qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice brut conduisant à un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de chef d'escadron. Ils sont considérés pour l'avancement d'échelon comme bénéficiant d'une reprise d'ancienneté de grade égale à celle prévue par le présent décret pour les lieutenants-colonels.

Article 36-1 Modifié LEGIARTI000034776790

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 16 septembre 2018

1. I.-Aux échelons du grade de chef d'escadron définis à l'article 36 s'ajoute une classe fonctionnelle accessible aux chefs d'escadron occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

2. Cette classe fonctionnelle comprend quatre échelons. Le temps passé au premier et au deuxième échelons est d'un an et de deux ans pour le troisième échelon.

3. La liste des catégories d'emplois ouvrant l'accès à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est fixée par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

4. Le contingent numérique pour l'accès des officiers de gendarmerie à la classe fonctionnelle du grade de chef d'escadron est fixé par arrêté conjoint du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

5. II.-Lors de leur affectation dans un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d'escadron sont classés au premier échelon de la classe fonctionnelle.

6. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer à l'officier un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il est classé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'il détenait.

7. Lorsque ce classement a pour effet de classer l'officier dans un échelon de la classe fonctionnelle comportant un indice égal à celui qu'il détenait précédemment, il bénéficie de l'ancienneté acquise dans cet échelon dans la limite de durée exigée pour l'accès à l'échelon supérieur.

8. III.-Les chefs d'escadron qui occupent déjà un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I au moment de leur affectation dans un nouvel emploi relevant de ce même arrêté conservent dans cette classe fonctionnelle l'échelon qu'ils détenaient précédemment ainsi que l'ancienneté acquise dans l'échelon.

9. IV.-En cas d'affectation postérieure dans un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I, les chefs d'escadron conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans leur grade un échelon comportant un indice au moins égal.

10. En cas de promotion ultérieure au grade de lieutenant-colonel, ils sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans le grade de chef d'escadron en tenant compte, pour l'avancement d'échelon, de l'ancienneté acquise dans la classe fonctionnelle.

11. V.-Les chefs d'escadron qui occupent un emploi relevant de l'arrêté mentionné au troisième alinéa du I lors de leur promotion au grade de lieutenant-colonel sont classés à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans le grade de chef d'escadron, en tenant compte de l'ancienneté acquise dans la classe fonctionnelle.

Article 36-1 Modifié LEGIARTI000031321021

en vigueur le 1er novembre 2015, jusqu'au 1er août 2017

1. I.-Aux échelons du grade de colonel définis à l'article 36 s'ajoute un échelon fonctionnel accessible, dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique, aux colonels classés depuis au moins un an au 4e échelon de leur grade et occupant un emploi comportant l'exercice de responsabilités supérieures.

2. La liste des emplois ouvrant l'accès à l'échelon fonctionnel est fixée par arrêté du ministre de l'intérieur, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.

3. II.-En cas d'affectation postérieure sur un emploi ne relevant pas de l'arrêté mentionné au deuxième alinéa du I, les colonels sont rétablis au 4e échelon de leur grade à l'indice qui aurait été le leur s'ils n'avaient pas quitté cet échelon.

Article 37 LEGIARTI000052492865

1. Lors des recrutements prévus aux 1° et 4° de l'article 6 ainsi qu'aux articles 9 et 10, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

2. Lors des recrutements ou détachements prévus aux 2° et 3° de l'article 6 ainsi qu'aux articles 8 et 11, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 37 Modifié LEGIARTI000023093606

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Lors des recrutements prévus aux 1°, 3° et 4° de l'article 6, au 1° de l'article 8 ainsi qu'aux articles 9 et 10, et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

2. Lors des recrutements ou détachements prévus au 2° des articles 6 et 8 ainsi qu'à l'article 11, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 37 Modifié LEGIARTI000019482569

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Lors des recrutements prévus aux 1° et 3° de l'article 6, au 1° de l'article 8 ainsi qu'aux articles 9 et 10, et lors des avancements de grade, les officiers sont classés au 1er échelon de leur nouveau grade. Lorsque ce classement a pour effet d'attribuer aux officiers un indice inférieur à celui qu'ils détenaient précédemment, ils conservent leur ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

2. Lors des recrutements ou détachements prévus au 2° des articles 6 et 8 ainsi qu'à l'article 11, les officiers sont classés à l'échelon de leur grade, comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient précédemment et sont considérés, pour l'avancement d'échelon, comme bénéficiant d'une ancienneté égale à celle prévue par le présent décret pour atteindre l'échelon du grade dans lequel ils ont été classés. Toutefois, si le grade ne comporte que des indices inférieurs à celui détenu précédemment, les officiers sont classés à l'échelon terminal du grade et conservent leur ancien indice, jusqu'à ce qu'ils atteignent dans le corps un échelon comportant un indice au moins égal.

Article 37-1 LEGIARTI000052492857

1. Lors de l'avancement de grade, les officiers de gendarmerie sont classés à l'échelon de leur nouveau grade comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur précédent grade.

2. Ils conservent, le cas échéant, l'ancienneté d'échelon qu'ils avaient acquise dans leur précédent grade lorsque le classement s'opère dans un échelon comportant un indice égal à celui qu'ils détenaient ou lorsque le gain indiciaire consécutif à leur avancement est inférieur à celui que leur aurait procuré un avancement d'échelon dans leur précédent grade.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 37-2 LEGIARTI000052492855

1. Lors d'un changement d'échelle de solde au sein d'un grade, le classement dans les échelons s'effectue en prenant en compte l'ancienneté de grade. Si l'ancienneté dans le grade est inférieure à l'ancienneté requise pour atteindre l'échelon dans lequel l'officier est effectivement classé avant le changement d'échelle, le classement lors du changement d'échelle s'effectue en tenant compte de l'ancienneté de grade requise pour atteindre l'échelon de classement effectif avant le changement d'échelle, à laquelle s'ajoute l'ancienneté d'échelon atteinte avant le changement d'échelle.

2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les militaires classés dans un échelon exceptionnel de leur grade sont classés, lors du changement d'échelle de solde, dans le dernier échelon de leur grade, hors échelon exceptionnel, dans leur nouvelle échelle de solde.

3. Lorsqu'un changement d'échelle de solde place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice à titre personnel jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice au moins égal.

Nota : Conformément au I de l'article 17 du décret n° 2025-1045 du 3 novembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction issue de l'article 5 dudit décret, entrent en vigueur le 15 décembre 2025.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000019482571

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 15 décembre 2025

1. La possession de l'un des brevets de l'enseignement militaire supérieur du deuxième degré donne droit à une bonification d'un an d'ancienneté de grade pour l'avancement d'échelon.

2. Cette bonification n'est pas prise en compte pour l'avancement de grade.

3. Elle n'est accordée qu'une fois, quel que soit le nombre de brevets obtenus.

4. Lorsque cette bonification est sans effet sur l'avancement d'échelon dans le grade détenu lors de l'obtention du brevet ou n'a eu, à ce titre, qu'un effet partiel, les intéressés bénéficient de cette bonification, ou de son reliquat non utilisé, lors de la promotion au grade supérieur.

5. Dans le cas où l'accès au corps résulte d'un changement de corps, l'intéressé peut bénéficier dans le nouveau corps du reliquat de bonification non utilisé dans le corps d'origine pour l'avancement d'échelon.

TITRE V : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 39 Abrogé LEGIARTI000021666998

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 15 décembre 2025

1. Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe la liste des emplois qui, pour des raisons d'exigence opérationnelle, ne sont tenus que par des officiers masculins.

Article 39 Modifié LEGIARTI000019482607

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Un arrêté du ministre de la défense fixe la liste des emplois qui, pour des raisons d'exigence opérationnelle, ne sont tenus que par des officiers masculins.

Article 40 LEGIARTI000021666994

1. Les officiers ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de l'intérieur en application du premier alinéa ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de lieutenant dans le corps.

Article 40 Modifié LEGIARTI000019482609

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Les officiers ne pouvant bénéficier d'une pension de retraite dans les conditions fixées par les dispositions du II de l'article L. 24 du code des pensions civiles et militaires de retraite peuvent déposer une demande de démission en application de l'article L. 4139-13 du code de la défense.

2. Sous réserve des dispositions prévues au deuxième alinéa de l'article L. 4139-13, le nombre de démissions agréées chaque année par le ministre de la défense en application du premier alinéa ne peut être inférieur à 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre des nominations effectuées chaque année au grade de lieutenant dans le corps.

CHAPITRE II : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 41 Abrogé LEGIARTI000019482611

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. A la date du 1er janvier 2009, les officiers de gendarmerie sont reclassés dans les échelons, en conservant leur ancienneté de grade, conformément au tableau suivant :


SITUATION ANCIENNE

SITUATION NOUVELLE

Grade et échelon

Grade et échelon

ANCIENNETÉ CONSERVÉE
dans l'échelon

Général de division

Général de division


2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Général de brigade

Général de brigade


Echelon exceptionnel

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Colonel

Colonel


2e échelon exceptionnel

Echelon exceptionnel

Ancienneté acquise

1er échelon exceptionnel

3e échelon

Ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée de 2 années
dans la limite de la durée de l'échelon d'arrivée

1er échelon
au-dessus de 1 an

2e échelon

Ancienneté acquise au-delà de 1 an

1er échelon
en dessous de 1 an

1er échelon

Ancienneté acquise

Lieutenant-colonel

Lieutenant-colonel


2e échelon spécial

4e échelon

Sans ancienneté

1er échelon spécial

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Chef d'escadron

Chef d'escadron


3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise dans la limite
de durée de l'échelon d'arrivée

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Capitaine

Capitaine


Echelon spécial

5e échelon

Sans ancienneté

5e échelon

5e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

4/3 de l'ancienneté acquise

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

Lieutenant

Lieutenant


5e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

4e échelon

4e échelon

Sans ancienneté

3e échelon

3e échelon

1/2 de l'ancienneté acquise

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise

Sous-lieutenant

Sous-lieutenant


3e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

2e échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

1er échelon

Echelon unique

Sans ancienneté

Article 42 Abrogé LEGIARTI000034776792

en vigueur le 1er août 2017, jusqu'au 11 mai 2026

1. Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADESDÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de divisionEchelon unique/
Général de brigadeEchelon unique/
ColonelEchelon exceptionnelAprès 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.
3e échelonAprès 3 ans dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
Lieutenant-colonel2e échelon exceptionnelAprès 3 ans dans l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)
1er échelon exceptionnelAprès 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).
4e échelonAprès 2 ans dans l'échelon précédent
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
Chef d'escadron2e échelon exceptionnelAprès 3 ans dans l'échelon précédentEchelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).
1er échelon exceptionnelAprès 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).
4e échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
CapitaineEchelon exceptionnelAprès 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).
5e échelonAprès 4 ans dans l'échelon précédent
4e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
Lieutenant4e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
3e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
2e échelonAprès 1 an dans l'échelon précédent
1er échelon/
Sous-lieutenantEchelon unique/
(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, l'avancement dans les échelons s'effectue, s'il est plus favorable, selon les modalités prévues à l'article 36.

3. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 36.

Article 42 Modifié LEGIARTI000021666992

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er août 2017

1. Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :

GRADES
DÉSIGNATION
des échelons
CONDITIONS
d'accès à l'échelon
RÈGLES
particulières
Général de division
Echelon unique
/

Général de brigade
Echelon unique
/

Colonel
Echelon exceptionnel
Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de l'intérieur ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.
Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de l'intérieur et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.

3e échelon
Après 3 ans dans l'échelon précédent


2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent


1er échelon
/

Lieutenant-colonel
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans dans l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)

1er échelon exceptionnel
Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon
Après 2 ans dans l'échelon précédent


3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent


2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent


1er échelon
/

Chef d'escadron
2e échelon exceptionnel
Après 3 ans dans l'échelon précédent
Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).

1er échelon exceptionnel
Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).

4e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent


3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent


2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent


1er échelon
/

Capitaine
Echelon exceptionnel
Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade
Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).

5e échelon
Après 4 ans dans l'échelon précédent


4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent


3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent


2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent


1er échelon
/

Lieutenant
4e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent


3e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent


2e échelon
Après 1 an dans l'échelon précédent


1er échelon
/

Sous-lieutenant
Echelon unique
/

(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 36.

Article 42 Modifié LEGIARTI000019482613

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. Tant que l'officier n'a pas accédé au grade supérieur à celui dans lequel il a été reclassé, l'avancement dans les échelons s'effectue conformément au tableau suivant :


GRADES

DÉSIGNATION
des échelons

CONDITIONS
d'accès à l'échelon

RÈGLES
particulières

Général de division

Echelon unique

/


Général de brigade

Echelon unique

/


Colonel

Echelon exceptionnel

Après 5 ans de grade, dont 1 an dans l'échelon précédent, pour les colonels nommés à un emploi fonctionnel figurant sur une liste fixée par décision du ministre de la défense ; ou après 7 ans de grade dont 1 an dans l'échelon précédent.

Echelon accessible dans la limite d'un contingent numérique fixé par arrêté du ministre de la défense et des ministres chargés du budget et de la fonction publique.


3e échelon

Après 3 ans dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Lieutenant-colonel

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1)


1er échelon exceptionnel

Après 9 ans de grade
et avant 13 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 7 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon

Après 2 ans dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Chef d'escadron

2e échelon exceptionnel

Après 3 ans dans l'échelon précédent

Echelon attribué dans la limite de 25 % de l'effectif de l'échelon précédent (1).


1er échelon exceptionnel

Après 8 ans de grade
et avant 11 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 5 % de l'effectif du grade (1).


4e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Capitaine

Echelon exceptionnel

Après 10 ans de grade
et avant 14 ans de grade

Echelon attribué dans la limite de 3 % de l'effectif du grade (1).


5e échelon

Après 4 ans dans l'échelon précédent



4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Lieutenant

4e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



3e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



2e échelon

Après 1 an dans l'échelon précédent



1er échelon

/


Sous-lieutenant

Echelon unique

/


(1) Ce nombre est arrondi à l'unité supérieure.

2. Lorsque l'officier accède au grade supérieur, l'avancement dans les échelons s'effectue dans les conditions prévues à l'article 36.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000019482615

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. Lorsque la mise en œuvre du présent chapitre place l'officier dans un échelon comportant un indice inférieur à celui qu'il détenait précédemment, il conserve son ancien indice jusqu'à ce qu'il remplisse les conditions statutaires lui permettant d'atteindre un échelon comportant un indice supérieur.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000019482617

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. Par dérogation aux règles de classement prévues au premier alinéa de l'article 37, un officier :

2. 1° Recruté au titre de l'article 1er du décret du 27 mai 2005 portant dispositions dérogatoires au décret n° 75-1209 du 22 décembre 1975 portant statut particulier du corps des officiers de gendarmerie susvisé ;

3. 2° Promu au grade de capitaine à compter du 1er janvier 2009 ;

4. 3° Et qui ne peut être promu au grade de chef d'escadron en application des dispositions du I de l'article L. 4139-16 du code de la défense,

5. ne peut être classé dans un échelon avec un indice inférieur à l'indice de l'échelon du grade de capitaine dans lequel il aurait été classé en application des dispositions en vigueur jusqu'au 31 décembre 2008.

6. L'ancienneté de service prise en compte pour ce classement correspond à celle détenue par l'officier à la date de sa promotion dans le grade de capitaine.

7. Pour l'avancement d'échelon dans le grade de capitaine, cet officier est considéré comme relevant des dispositions prévues au tableau de l'article 42.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000019482619

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. I. ― Par dérogation aux dispositions prévues au 3° de l'article 6, les conditions d'âge maximal pour le concours d'accès à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale sont fixées à trente-huit ans au plus en 2009, trente-sept ans au plus en 2010 et trente-six ans au plus en 2011.

2. Ce concours reste ouvert au titre de l'année 2009 et de l'année 2010 aux sous-officiers titulaires d'un diplôme de fin de second cycle de l'enseignement secondaire général, technologique ou professionnel.

3. II. ― Par dérogation aux dispositions prévues au 1° de l'article 8, au titre de l'année 2009, peuvent être recrutés, au choix, au grade de lieutenant, les majors de gendarmerie :

4. 1° Nommés à ce grade avant le 1er janvier 2009 ;

5. 2° Ayant accompli, à la date de leur nomination, plus de dix-huit ans de service ;

6. 3° Et âgés de 40 ans au moins et de 52 ans au plus.

7. III. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33, les capitaines peuvent être promus jusqu'au 31 décembre 2009 au grade de chef d'escadron au choix après dix ans de grade dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées en 2009 à ce grade.

8. IV. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33, les capitaines promus au grade de chef d'escadron avant le 1er janvier 2009 sont promus au grade de lieutenant-colonel au plus tard à six ans de grade.

9. V. ― Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 33, les lieutenants-colonels :

10. 1° Ayant plus de neuf ans de grade au 1er janvier 2009 ;

11. 2° Et qui, au 31 décembre de l'année précédant celle de leur promotion éventuelle, se trouvent à plus de trois ans de la limite d'âge du grade de colonel,

12. peuvent être promus au choix, jusqu'au 31 décembre 2009, au grade de colonel dans la limite de 5 pour 100, arrondis à l'unité supérieure, du nombre de nominations et de promotions effectuées en 2009 à ce grade.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000019482621

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 11 mai 2026

1. Les élèves admis, avant le 1er janvier 2009, à l'Ecole des officiers de la gendarmerie nationale pour suivre la formation initiale ou la formation complémentaire demeurent soumis, jusqu'au 1er août de l'année de leur sortie d'école, aux dispositions en vigueur à la date de publication du présent décret.

Article 47 LEGIARTI000019482623

A modifié :

  • Décret n°75-1209 du 22 décembre 1975 : art. 33, art. 1, art. 2, art. 3, art. 4, art. 5, art. 6, art. 6-1, art. 7, art. 7-1, art. 8, art. 9, art. 10, art. 11, art. 11-1, art. 12, art. 12-1, art. 13, art. 14, art. 15, art. 16, art. 17, art. 18, art. 19, art. 20, art. 22, art. 23, art. 24, art. 25, art. 25-1, art. 26, art. 27, art. 28, art. 28-1, art. 28-2, art. 28-3, art. 29, art. 30, art. 31, art. 32
    Divisions : Chapitre Ier : Dispositions générales. ; Chapitre II : Recrutement. ; Chapitre III : Avancement. ; Chapitre IV : Dispositions diverses et transitoires.

Article 48 LEGIARTI000019482625

1. I. ― Les tableaux d'avancement pour l'année 2009 sont établis en 2008 conformément aux dispositions du titre IV et de l'article 45.

2. II. ― Les recrutements pour l'année 2009 sont organisés conformément aux dispositions du titre II et de l'article 45.

3. III. ― Sous réserve des dispositions du I et du II,le présent décret entre en vigueur le 1er janvier 2009.

Article 49 LEGIARTI000019482627

1. Le ministre de la défense, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 12 septembre 2008.

François Fillon

Par le Premier ministre :

Le ministre de la défense, Hervé Morin Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth Le secrétaire d'Etat chargé de la fonction publique, André Santini

Textes cités liens · DILA17

Code de justice militaire (Ab)
CODE DE PROCEDURE PENALE (V)
Code de la défense. - Partie législative (V)
Code du service national (V)
code des pensions civiles et militaires de retraite
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