Article 1 LEGIARTI000024945165
1. Les fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), y compris ses instituts nationaux, sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.
2. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.
3. Les membres de ces corps sont recrutés, nommés et gérés par le président du Centre national de la recherche scientifique.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006272278
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique (CNRS), y compris ses instituts nationaux, sont répartis entre les corps suivants : le corps des directeurs de recherche, le corps des chargés de recherche, le corps des ingénieurs de recherche, le corps des ingénieurs d'études, le corps des assistants ingénieurs, le corps des techniciens de la recherche, le corps des adjoints techniques de la recherche, le corps des chargés d'administration de la recherche, le corps des attachés d'administration de la recherche et le corps des secrétaires d'administration de la recherche.
2. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et par celles du présent décret.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006272277
en vigueur le 1er août 1990, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les fonctionnaires du Centre national de la recherche scientifique (C.N.R.S.), y compris ses instituts nationaux, sont répartis entre les corps suivants :
2. - chargés de recherche ;
3. - directeurs de recherche ;
4. - ingénieurs de recherche ;
5. - ingénieurs d'études ;
6. - assistants ingénieurs ;
7. - techniciens de la recherche ;
8. - adjoints techniques de la recherche ;
9. - adjoints techniques de la recherche de 2e classe ;
10. - agents techniques de la recherche ;
11. - agents techniques de la recherche de 2e niveau ;
12. - agents des services techniques de la recherche ;
13. - aides techniques de la recherche ;
14. - chargés d'administration de la recherche ;
15. - attachés d'administration de la recherche ;
16. - secrétaires d'administration de la recherche ;
17. - adjoints administratifs de la recherche ;
18. - agents d'administration de la recherche ;
19. - agents de bureau de la recherche.
Article 68 LEGIARTI000006561507
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : Dispositions permanentes
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006561508
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 3 octobre 1996
1. L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire du C.N.R.S. dans l'exercice de ses fonctions appartient au C.N.R.S. qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France le ou les brevets s'y rapportant. Si le C.N.R.S. déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
2. Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par le C.N.R.S..
3. Le C.N.R.S. intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.
4. Lorsque des recherches sont effectuées par le C.N.R.S. en commun avec d'autres organismes ou pour leur compte, les modalités d'attribution de la propriété des inventions ainsi réalisées et des avantages pouvant résulter de l'exploitation de ces inventions sont déterminées par convention, dans le respect du principe posé à l'alinéa précédent.
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives aux corps de chercheurs du C.N.R.S.
Article 3 LEGIARTI000024945182
1. Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le président.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006561509
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les chercheurs sont tenus de fournir, chaque année, un compte rendu de leur activité, dans les conditions déterminées par le directeur général.
Article 4 LEGIARTI000024945184
1. Les sections du Comité national de la recherche scientifique constituent, pour les corps de chercheurs du C. N. R. S., les instances d'évaluation prévues au titre II du décret susvisé du 30 décembre 1983.
2. Elles exercent leurs compétences en matière d'évaluation conformément aux procédures validées dans les conditions prévues par le 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006561510
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les sections du Comité national de la recherche scientifique constituent, pour les corps de chercheurs du C.N.R.S., les instances d'évaluation prévues au titre II du décret susvisé du 30 décembre 1983.
1. Les concours mentionnés aux articles 13 et 36 du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent être organisés par thème à l'intérieur d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La liste des thèmes est fixée, après avis du conseil scientifique, par le président de l'établissement.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006561511
en vigueur le 29 septembre 1990, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les concours mentionnés aux articles 13 et 36 du décret du 30 décembre 1983 susvisé peuvent être organisés par thème à l'intérieur d'une discipline ou d'un groupe de disciplines. La liste des thèmes est fixée, après avis du conseil scientifique, par le directeur général de l'établissement.
1. La liste des établissements publics et des institutions de recherche assimilés pour l'application des dispositions du premier alinéa des articles 26 et 48 du décret du 30 décembre 1983 susvisé à des établissements publics de recherche est fixée par décret.
Article 5 LEGIARTI000044270048
1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret, est consultée.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006561513
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 29 octobre 2021
1. Lorsqu'une procédure de licenciement pour insuffisance professionnelle est engagée à l'encontre d'un chercheur, l'avis de la commission administrative paritaire doit être précédé de la consultation de la section compétente du comité national de la recherche scientifique siégeant, selon le grade et le corps auxquels appartient l'intéressé, dans la formation indiquée soit à l'article 11, soit à l'article 14 du présent décret.
Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000006561514
en vigueur le 29 septembre 1990, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les candidats aux concours pour l'accès au grade de chargé de recherche de 2e classe doivent être âgés de trente et un ans au plus au 31 décembre de l'année au titre de laquelle le concours est ouvert.
Article 5-2 Abrogé LEGIARTI000006561515
en vigueur le 18 janvier 1990, jusqu'au 29 septembre 1990
1. Les dispositions du troisième alinéa de l'article 15 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables aux concours pour l'accès au grade de chargé de recherche de 1re classe.
Section I : Dispositions relatives au corps de chargés de recherche du C.N.R.S.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006561516
en vigueur le 29 septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 18 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les emplois qui sont ouverts au titre des concours d'accès direct à la 1re classe du corps des chargés de recherche peuvent atteindre dans les disciplines de la recherche biologique et médicale 40 p. 100 des recrutements dans le corps et dans les autres disciplines le tiers des recrutements.
Article 7 LEGIARTI000034794520
1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Toutefois les membres de la section du comité national, candidats au concours, ne peuvent siéger dans le jury. Avant de commencer ses opérations, le jury peut entendre le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.
2. Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le président.
3. Le président du Centre national de la recherche scientifique peut constituer au sein du jury d'admissibilité des sections de jury dont la compétence correspond à des domaines définis d'activités scientifiques. Celles-ci peuvent être également constituées en raison du nombre de candidats.
4. Les sections correspondant à un domaine défini d'activités scientifiques peuvent être subdivisées en sous-sections en raison du nombre de candidats.
5. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury examine un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.
6. Le jury, au vu des rapports établis, arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront auditionnés.
7. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.
8. Au terme des auditions, et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.
Article 7 Modifié LEGIARTI000024945188
en vigueur le 11 décembre 2011, jusqu'au 11 mai 2017
1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Toutefois les membres de la section du comité national, candidats au concours, ne peuvent siéger dans le jury. Avant de commencer ses opérations, le jury peut entendre le président du Centre national de la recherche scientifique ou son représentant.
2. Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le président.
3. Par dérogation aux dispositions de l'article 21 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le président du Centre national de la recherche scientifique peut constituer au sein du jury d'admissibilité des sections de jury dont la compétence correspond à des domaines définis d'activités scientifiques. Celles-ci peuvent être également constituées en raison du nombre de candidats.
4. Les sections correspondant à un domaine défini d'activités scientifiques peuvent être subdivisées en sous-sections en raison du nombre de candidats.
5. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury examine un dossier comprenant notamment, pour chaque candidat, un relevé de ses diplômes, titres et travaux et un rapport sur son programme de recherches. Au terme de cet examen, le jury ou la section de jury établit un rapport sur l'ensemble des candidatures.
6. Le jury, au vu des rapports établis, arrête, après délibération, la liste des candidats qui seront auditionnés.
7. Le jury ou, le cas échéant, la section de jury procède à l'audition des candidats.
8. Au terme des auditions, et au vu des rapports présentés par les sections, le jury établit, après délibération, la liste des candidats admissibles par ordre de mérite.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006561517
en vigueur le 29 septembre 1990, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 21 du décret susvisé du 30 décembre 1983 est constitué par les membres de la section compétente du comité national de la recherche scientifique, à l'exception de ceux appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Toutefois les membres de la section du comité national, candidats au concours, ne peuvent siéger dans le jury.
2. Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le directeur général.
Article 8 LEGIARTI000024945191
1. Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission auprès de l'un des départements scientifiques dont les activités concernent la section dont relève la ou les disciplines du ou des emplois à pourvoir.
2. Chaque jury comprend :
3. -le directeur d'institut ou son représentant, président ;
4. -cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du président ;
5. -cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après consultation du conseil de département, parmi les membres des sections du comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.
6. Pour ces dix membres, cinq au moins doivent être des chercheurs du C. N. R. S., choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus au comité national de la recherche scientifique.
Article 8 Modifié LEGIARTI000021240201
en vigueur le 2 novembre 2009, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission auprès de l'un des départements scientifiques dont les activités concernent la section dont relève la ou les disciplines du ou des emplois à pourvoir.
2. Chaque jury comprend :
3. -le directeur d'institut ou son représentant, président ;
4. -cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général ;
5. -cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après consultation du conseil de département, parmi les membres des sections du comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.
6. Pour ces dix membres, cinq au moins doivent être des chercheurs du C.N.R.S., choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus au comité national de la recherche scientifique.
7. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, comporter un nombre de noms égal à 50 % du nombre des postes mis au concours.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006561518
en vigueur le 30 décembre 1989, jusqu'au 2 novembre 2009
1. Pour l'application de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, il est constitué un jury d'admission auprès de l'un des départements scientifiques dont les activités concernent la section dont relève la ou les disciplines du ou des emplois à pourvoir.
2. Chaque jury comprend :
3. - le directeur du département scientifique ou son représentant, président ;
4. - cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, sur proposition du directeur général ;
5. - cinq membres nommés par le ministre chargé de la recherche, après consultation du conseil de département, parmi les membres des sections du comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.
6. Pour ces dix membres, cinq au moins doivent être des chercheurs du C.N.R.S., choisis pour deux d'entre eux au moins parmi les membres élus au comité national de la recherche scientifique.
7. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 22 du décret susvisé du 30 décembre 1983, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours.
Article 9 LEGIARTI000006561519
1. Les chargés de recherche stagiaires sont tenus d'établir, au terme du stage prévu à l'article 24 du décret susvisé du 30 décembre 1983, un rapport d'activité.
Article 10 LEGIARTI000034794529
1. Un directeur de recherches est désigné pour suivre les travaux des chargés de recherche de classe normale stagiaires.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006561520
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Un directeur de recherches est désigné pour suivre les travaux des chargés de recherche stagiaires ainsi que des chargés de recherche de 2e classe.
2. Sur proposition de la section compétente du Comité national de la recherche scientifique, un directeur de recherches peut suivre les travaux des chargés de recherche de 1re classe.
Article 11 LEGIARTI000006561521
1. La section du Comité national de la recherche scientifique compétente constitue l'instance d'évaluation prévue à l'article 32 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Seuls peuvent siéger les membres de cette section appartenant aux collèges A et B ou d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont les mérites sont examinés.
Section II : Dispositions relatives aux corps de directeurs de recherche
Article 12 LEGIARTI000006561522
1. Le jury d'admissibilité prévu à l'article 43 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est constitué par les membres de la section compétente du Comité national de la recherche scientifique, à l'exception des membres appartenant au collège électoral C et des membres d'un rang inférieur à celui des candidats aux postes à pourvoir. Sont également exclus les candidats au concours.
2. Toutefois, lorsque le jury d'admissibilité siège au titre du concours d'accès direct au grade de directeur de recherche de 1re classe, seuls les membres de la section du Comité national de la recherche scientifique appartenant aux collèges électoraux A1 et A2 et les membres nommés d'un rang égal à celui des membres de ces collèges sont admis à siéger.
3. Les commissions interdisciplinaires prévues à l'articles 25 du décret du 24 novembre 1982 susvisé sont érigées en jurys d'admissibilité pour les recrutements de directeurs de recherche de 2e classe auxquels il est procédé en exécution du 1° de l'article 40 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Les règles de composition et de fonctionnement figurant au premier alinéa du présent article pour les sections du Comité national de la recherche scientifique leur sont applicables.
1. Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le président.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006561523
en vigueur le 29 septembre 1990, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Pour chaque concours et, quand les nécessités de l'expertise scientifique des travaux le justifient, le jury peut être complété, après avis du conseil scientifique, par un ou deux membres appartenant à une autre section du Comité national de la recherche scientifique. Ces membres sont désignés par le directeur général.
Article 13 LEGIARTI000024945194
1. Il est créé en application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un jury d'admission commun aux concours de recrutement des directeurs de recherche du C. N. R. S..
2. Ce jury est présidé par le président ou son représentant.
3. Il comprend en outre :
4. a) Le directeur général délégué aux ressources et les directeurs des départements scientifiques ou leurs représentants, membres de droit ;
5. b) Des personnalités scientifiques en nombre égal à celui des membres de droit mentionnés au a.
6. Ces personnalités sont nommées par le ministre chargé de la recherche parmi les membres du Comité national de la recherche scientifique après avis du conseil scientifique.
7. La moitié de ces personnalités doit être choisie parmi les chercheurs du C. N. R. S. élus au Comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006561524
en vigueur le 30 décembre 1989, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Il est créé en application de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé un jury d'admission commun aux concours de recrutement des directeurs de recherche du C.N.R.S..
2. Ce jury est présidé par le directeur général ou son représentant.
3. Il comprend en outre :
4. a) Le secrétaire général et les directeurs des départements scientifiques ou leurs représentants, membres de droit ;
5. b) Des personnalités scientifiques en nombre égal à celui des membres de droit mentionnés au a. Ces personnalités sont nommées par le ministre chargé de la recherche parmi les membres du Comité national de la recherche scientifique après avis du conseil scientifique.
6. La moitié de ces personnalités doit être choisie parmi les chercheurs du C.N.R.S. élus au Comité national de la recherche scientifique de rang au moins égal à celui des postes à pourvoir.
7. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes mis au concours.
Article 14 LEGIARTI000006561525
1. La section du Comité national de la recherche scientifique compétente constitue l'instance d'évaluation prévue aux articles 52 et 56 du décret du 30 décembre 1983 susvisé. Seuls peuvent siéger les membres de cette section appartenant aux collèges A1 et A2 et les membres nommés d'un rang égal à celui des membres de ces collèges.
CHAPITRE II : Dispositions relatives aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche du C.N.R.S.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006561526
en vigueur le 18 janvier 1990, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Aucune limite d'âge n'est opposable aux candidatures aux concours internes de recrutement prévus aux articles 67, 82, 95, 107, 122, 135, 160, 171, 188, 203 et 216 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006561527
en vigueur le 27 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours interne de recrutement dans un corps de fonctionnaires du C.N.R.S. régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Article 17 LEGIARTI000024945197
1. Il est créé au C.N.R.S. une commission chargée de suivre la politique de mobilité conduite dans cet établissement en application de l'article L. 411-3 du code de la recherche à l'égard des membres des corps régis par le présent chapitre.
2. Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés nommés par le président, sur proposition de ces organisations.
3. Elle est informée de l'existence des postes vacants ou susceptibles de l'être. Elle établit chaque année le bilan des mutations et présente toutes suggestions utiles.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006561528
en vigueur le 27 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Il est créé au C.N.R.S. une commission chargée de suivre la politique de mobilité conduite dans cet établissement en application de l'article 25 de la loi du 15 juillet 1982 susvisée à l'égard des membres des corps régis par le présent chapitre.
2. Cette commission comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants des organisations syndicales représentatives des personnels concernés nommés par le directeur général, sur proposition de ces organisations.
3. Elle est informée de l'existence des postes vacants ou susceptibles de l'être. Elle établit chaque année le bilan des mutations et présente toutes suggestions utiles.
Article 18 LEGIARTI000024945200
1. I - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, ont la qualité d'expert scientifique et technique au sens de cet article :
2. a) Les membres des corps de chercheurs et de personnels ingénieurs, techniques et administratifs relevant du code de la recherche, les membres des corps d'enseignants-chercheurs relevant du code de l'éducation, les personnels contractuels techniques et administratifs régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé et les chercheurs contractuels régis par le décret du 17 janvier 1980 susvisé ;
3. b) Des personnes choisies à raison de leurs compétences, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition du président du Centre national de la recherche scientifique.
4. II - Par dérogation au second alinéa de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de chaque concours de recrutement comprend, outre un représentant du président, président, trois membres au moins, ayant la qualité d'expert en vertu du I du présent article, dont un membre choisi soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques et administratifs appartenant au Comité national de la recherche scientifique, ainsi que le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement ou leurs représentants dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.
5. Dans chaque jury, les membres mentionnés au a du I ci-dessus doivent être de rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois mis au concours.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006561530
en vigueur le 28 mai 1999, jusqu'au 11 décembre 2011
1. I - Par dérogation aux deux premiers alinéas de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, ont la qualité d'expert scientifique et technique au sens de cet article :
2. a) Les membres des corps de chercheurs et de personnels ingénieurs, techniques et administratifs relevant de la loi du 15 juillet 1982 susvisée, les membres des corps d'enseignants-chercheurs relevant de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 modifiée sur l'enseignement supérieur, les personnels contractuels techniques et administratifs régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé et les chercheurs contractuels régis par le décret du 17 janvier 1980 susvisé ;
3. b) Des personnes choisies à raison de leurs compétences, figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé de la recherche sur proposition du directeur général du Centre national de la recherche scientifique.
4. II - Par dérogation au second alinéa de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury de chaque concours de recrutement comprend, outre un représentant du directeur général, président, trois membres au moins, ayant la qualité d'expert en vertu du I du présent article, dont un membre choisi soit parmi les ingénieurs, soit parmi les personnels techniques et administratifs appartenant au Comité national de la recherche scientifique, ainsi que le ou les directeurs de laboratoires ou de services concernés par le recrutement ou leurs représentants dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers.
5. Dans chaque jury, les membres mentionnés au a du I ci-dessus doivent être de rang au moins égal à celui permettant d'occuper le ou les emplois mis au concours.
Article 19 LEGIARTI000024945210
1. Les ingénieurs et les personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions prévues aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et aux procédures validées dans les conditions prévues par le 1° de l'article 11 du décret n° 2006-1334 du 3 novembre 2006 relatif à l'organisation et au fonctionnement de l'Agence d'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, d'une évaluation annuelle de leur activité. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un dossier annuel d'appréciation.
2. L'entretien individuel, conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, a notamment pour objet de dresser un bilan de l'activité du fonctionnaire et de mesurer les résultats professionnels qu'il a obtenus depuis le précédent entretien individuel. Il porte également sur les conditions d'évolution de cette activité au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur les perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
3. Le dossier annuel d'appréciation établi sur proposition du supérieur hiérarchique direct à l'issue de l'entretien individuel est signé par le directeur d'unité ou le chef de service auprès duquel le fonctionnaire est affecté. Il comporte notamment une description des activités et des missions du fonctionnaire, un bilan de ses résultats professionnels ainsi qu'une appréciation écrite formulée par le directeur d'unité ou le chef de service. Il mentionne également les besoins de formation et les perspectives d'évolution professionnelle identifiés au cours de l'entretien.
4. Ce dossier est communiqué au fonctionnaire qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur la conduite de l'entretien, sur ses perspectives de carrière et de mobilité et sur ses besoins de formation. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.
5. Les résultats de cette évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006561531
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les fonctionnaires appartenant aux corps d'ingénieurs et aux corps de personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet, tous les ans, d'une appréciation générale écrite formulée par le directeur d'unité de recherche ou de service auquel ils sont affectés.
Article 20 LEGIARTI000024945214
1. Indépendamment de la procédure d'évaluationet d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 19 du présent décret, les travaux des fonctionnaires du C. N. R. S. appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts prévus à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
2. Les experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ce fonctionnaire est affecté.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006561532
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Indépendamment de la procédure de notation et d'avancement prévue aux titres III et IV du décret du 30 décembre 1983 susvisé et à l'article 19 du présent décret, les travaux des fonctionnaires du C.N.R.S. appartenant aux corps d'ingénieurs, des personnels techniques et d'administration de la recherche font l'objet d'une évaluation périodique par les experts prévus à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé.
2. Les experts se prononcent au vu du rapport d'activité que chaque fonctionnaire établit tous les quatre ans sur les conditions dans lesquelles il a accompli sa mission et du rapport sur l'aptitude professionnelle de chaque fonctionnaire établi tous les quatre ans par le directeur de l'unité de recherche ou du service dans lequel ce fonctionnaire est affecté.
CHAPITRE III : Dispositions statutaires communes aux corps des fonctionnaires du C.N.R.S.
Article 21 LEGIARTI000024945219
1. Le président du Centre national de la recherche scientifique reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche pour :
2. 1° Prendre les arrêtés d'ouverture des concours de recrutement dans l'ensemble des corps de l'établissement et désigner les emplois à pourvoir ;
3. 2° Répartir les emplois à pourvoir :
4. a) S'agissant des concours d'accès aux corps de chercheurs, par discipline ou groupe de disciplines ;
5. b) S'agissant des concours externes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, par branche d'activité professionnelle et emplois types ;
6. c) S'agissant des concours internes d'accès aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche, soit par branche d'activité professionnelle et emplois types, soit par branche d'activité professionnelle, soit par regroupement de branches d'activité professionnelle ;
7. 3° Nommer et gérer dans les corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006561533
en vigueur le 29 septembre 1990, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Le directeur général du C.N.R.S. reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche en matière de procédures de recrutement et de détachement des fonctionnaires de cet établissement ainsi qu'en matière de nomination et de gestion dans le corps relevant de l'établissement des fonctionnaires qui y sont détachés.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006561534
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les candidats de nationalité étrangère peuvent être recrutés comme fonctionnaires sous réserve de la vérification par le directeur général du C.N.R.S. que ces candidats présentent les garanties requises.
Article 23 LEGIARTI000024945221
1. Les dispositions de l'article 53 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée sont applicables au fonctionnaire ne possédant pas la nationalité française appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent vis-à-vis de son Etat d'origine.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006561535
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Le fonctionnaire étranger appelé à accomplir les obligations militaires qui lui incombent, vis-à-vis de son Etat d'origine, est placé dans la position de "disponibilité".
TITRE II : Dispositions transitoires
Article 58 Abrogé LEGIARTI000006561574
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les fonctionnaires appartenant aux corps régis respectivement par le décret n° 59-1403 du 9 décembre 1959 modifié portant création d'un corps de directeurs de recherche titulaires au C.N.R.S. et par le décret n° 59-1404 du 9 décembre 1959 portant création d'un corps de fonctionnaires participant à la gestion scientifique de laboratoires du C.N.R.S. sont intégrés dans le corps des directeurs de recherche.
Article 59 Abrogé LEGIARTI000006561576
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les intéressés sont classés dans leur nouveau corps selon le tableau de correspondance suivant :
2. SITUATION ANCIENNE : Directeur de recherche classe exceptionnelle
3. SITUATION NOUVELLE : Directeur de recherche classe exceptionnelle
4. 2e échelon ; 2e échelon
5. 1er échelon ; 1er échelon
6. SITUATION ANCIENNE : classe normale
7. SITUATION NOUVELLE : 1re classe
8. 3e échelon ; 3e échelon
9. 2e échelon ; 2e échelon
10. 1er échelon ; 1er échelon
11. SITUATION ANCIENNE : Fonctionnaires participent à la gestion scientifique des laboratoires
12. SITUATION NOUVELLE : 2e classe
13. 6e échelon ; 6e échelon
14. 5e échelon ; 5e échelon
15. 4e échelon ; 4e échelon
16. 3e échelon ; 3e échelon
17. 2e échelon ; 2e échelon
18. 1er échelon ; 1er échelon
19. Les anciennetés d'échelon acquises dans l'ancienne situation sont conservées dans la nouvelle, dans la limite de l'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur du nouveau corps. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
20. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code sont déterminées conformément au tableau de correspondance figurant au présent article.
21. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.
Article 60 Abrogé LEGIARTI000006561577
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent du C.N.R.S. ou de ses instituts nationaux à la date de publication du présent décret sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondant à la catégorie de l'emploi dans lequel ils sont détachés.
2. Si le corps d'intégration est classé dans la même catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée que le corps d'origine, les intéressés doivent justifier de l'existence de cinq années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.
3. Si le corps d'intégration est classé dans une catégorie de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, supérieure à celle du corps d'origine, les intéressés doivent justifier de dix années de services en position de détachement dans un emploi d'un établissement public à caractère scientifique et technologique.
4. Ces fonctionnaires disposent d'un délai de six mois, à compter de la date de publication du présent décret, pour présenter une demande d'intégration à l'administration.
5. L'intégration est prononcée par décision du directeur général, après avis de la section du Comité national de la recherche scientifique si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, et de la commission spéciale mentionnée à l'article 57, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieurs, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.
6. Les dispositions de l'article 29 ci-dessus sont applicables aux intéressés dont les modalités de classement dans les grades et échelons du corps d'accueil sont celles fixées au présent titre pour la catégorie d'emploi correspondante.
7. Les fonctionnaires dont l'indice détenu dans le corps d'origine est supérieur à celui afférent au dernier échelon du grade du corps dans lequel ils sont intégrés gardent à titre personnel le bénéfice du traitement indiciaire qu'ils détenaient dans leurs corps d'origine.
Article 61 Abrogé LEGIARTI000006561578
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les fonctionnaires appartenant au corps des attachés de recherche, intégrés dans le corps des chargés de recherche, en application de l'article 257 du décret du 30 décembre 1983 susvisé sont classés dans la 2e classe de ce corps, conformément au tableau ci-après :
2. ANCIENNE SITUATION :
3. Attachés de recherche
4. NOUVELLE SITUATION :
5. Chargés de recherche de 2e classe:
6. ANCIENNETE DANS L'ECHELON
7. 6e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
8. 5e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise majorée de 12 mois dans la limite de 3 ans 5 mois
9. 4e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise majorée de 9 mois dans la limite de 2 ans 9 mois
10. 3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 7 mois dans la limite de 2 ans 7 mois
11. 2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise majorée de 3 mois dans la limite de 2 ans 3 mois
12. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
13. Les attachés de recherche, dont la rémunération a été maintenue, en application des articles 31 et 32 du présent décret au niveau de l'indice dont ils bénéficiaient en qualité d'attachés de recherche contractuels sont classés au 6e échelon du grade de chargé de recherche de 2e classe.
14. Ils conservent, à titre personnel, la rémunération afférente à l'indice qu'ils détenaient en vertu des articles 31 et 32 précités.
Article 62 Abrogé LEGIARTI000006561579
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Jusqu'au 31 décembre 1986 et par dérogation à l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les techniciens et les secrétaires d'administration de la recherche du C.N.R.S. et de ses instituts nationaux classés à la 1re classe de ces corps peuvent être intégrés dans le corps des assistants ingénieurs, dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet après inscription des intéressés sur une liste d'aptitude annuelle établie après avis de la commission spéciale prévue à l'article 57.
2. L'avis d'experts est recueilli en application de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, avant la consultation de cette commission.
Article 63 Abrogé LEGIARTI000006561580
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, les services accomplis dans les catégories de personnels contractuels figurant dans le tableau de correspondance établi entre ces catégories et les grades de ce corps sont assimilés à des services accomplis dans ce dernier.
Article 64 Abrogé LEGIARTI000006561581
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les avis des instances d'évaluation du C.N.R.S. requis pour les recrutements et les promotions de chercheurs donnés conformément aux dispositions des décrets du 9 décembre 1959 mentionnés à l'article 58 ci-dessus et du décret du 17 janvier 1980 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon ou au grade des corps des chargés de recherche ou des directeurs de recherche créés par le présent décret et correspondant, en application des tableaux de la section II du chapitre I du titre II et de l'article 58 de ce décret, aux catégories de chercheurs au titre desquelles ces avis ont été recueillis.
Article 65 Abrogé LEGIARTI000006561582
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les avis donnés pour l'avancement des personnels contractuels techniques et administratifs du C.N.R.S. en application de l'article 26 du décret du 9 décembre 1959 susvisé sont valables, si la décision du directeur général n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade du corps de fonctionnaires créé par le présent décret et correspondant, en application des tableaux des sections III et IV du chapitre I du titre II de ce décret, aux catégories d'agents contractuels au titre desquels ces avis ont été recueillis.
Article 66 Abrogé LEGIARTI000006561583
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Indépendamment des recrutements dans les corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche fixés aux articles 66, 81, 94, 106, 121, 134, 159, 170, 187, 202 et 215 du décret susvisé du 30 décembre 1983, des concours internes réservés aux fonctionnaires du C.N.R.S. peuvent, pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret, être ouverts dans la limite des emplois disponibles créés à cet effet.
2. La limite d'âge fixée à l'article 15 du présent décret n'est pas opposable aux candidats à ces concours.
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 67 Abrogé LEGIARTI000006561586
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Le décret n° 59-1403 du 9 décembre 1959, portant création d'un corps de directeurs de recherche titulaires au C.N.R.S. et le décret n° 59-1404 du 9 décembre 1959, portant création d'un corps de fonctionnaires participant à la gestion scientifique de laboratoires du C.N.R.S. sont abrogés.
CHAPITRE Ier : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Article 36 Abrogé LEGIARTI000006561550
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les ingénieurs et personnels techniques contractuels du C.N.R.S. régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé sont intégrés dans les corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 37 Abrogé LEGIARTI000006561551
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la hors catégorie A, à la première catégorie A et à la deuxième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs de recherche conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Ingénieurs contractuels hors catégorie A
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Ingénieurs de recherche hors classe
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. CATEGORIE D'ORIGINE :
12. Ingénieurs contractuels de 1re catégorie A
13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
14. Ingénieurs de recherche de 1re classe
15. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
16. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
17. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
18. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
19. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
20. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
21. CATEGORIE D'ORIGINE :
22. Ingénieurs contractuels de 2e catégorie A
23. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
24. Ingénieurs de recherche de 2e classe
25. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
26. 9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
27. 8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
28. 7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
29. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
30. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
31. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
32. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
33. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
34. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Article 38 Abrogé LEGIARTI000006561552
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les ingénieurs contractuels appartenant à la troisième catégorie A sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Ingénieurs contractuels de 3e catégorie A
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Ingénieurs d'études de 2e classe
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 11e échelon ; 13e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8. 10e échelon ; 12e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9. 9e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10. 8e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
11. 7e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
12. 6e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
13. 5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
14. 4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
15. 3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
16. 2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
17. 1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
Article 39 Abrogé LEGIARTI000006561553
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B, sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Techniciens contractuels de 1re catégorie B
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Ingénieurs d'études de 2e classe
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 12e échelon ; 12e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
8. 11e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9. 10e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10. 9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. 8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12. 7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 en 6 mois
13. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
14. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
15. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
16. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
17. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
18. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Article 40 Abrogé LEGIARTI000006561554
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les techniciens contractuels appartenant à la première catégorie B bis sont classés dans le corps des ingénieurs d'études conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Techniciens contractuels de 1re catégorie B bis
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Ingénieurs d'études de 2e classe
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
8. 8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9. 7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
10. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
11. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
12. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an 6 mois
13. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
14. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
15. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Article 41 Abrogé LEGIARTI000006561555
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Par dérogation aux articles 103 et 118 du décret susvisé du 30 décembre 1983, trois échelons provisoires sont créés dans le grade de technicien de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de technicien de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la troisième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous.
2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire est de 1 an ; celle requise pour accéder respectivement du 2e échelon provisoire au 3e échelon provisoire et du 3e échelon provisoire au 1er échelon du grade de technicien de 1re classe est de un an et six mois.
3. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de technicien de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.
Article 42 Abrogé LEGIARTI000006561557
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les techniciens contractuels appartenant à la deuxième catégorie B et à la troisième catégorie B sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Techniciens contractuels de 2e catégorie B
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Techniciens de la recherche de 1re classe
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 12e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8. 11e échelon ; 7e échelon : Ancienneté supprimée
9. l0e échelon ; 6e écheton : Ancienneté acquise maintenue
10. 9e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. 8e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12. 7e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
13. 6e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
14. 5e échelon ; 2e échelon : Ancienneté supprimée
15. 4e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
16. 3e échelon ; 3e échelon provisoire : Ancienneté acquise maintenue
17. 2e échelon ; 2e échelon provisoire : Ancienneté acquise maintenue
18. 1er échelon ; 1er échelon provisoire : Ancienneté acquise maintenue
19. CATEGORIE D'ORIGINE :
20. Techniciens contractuels de 3e catégorie B
21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
22. Techniciens de la recherche de 3e classe
23. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
24. 12e échelon ; échelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue
25. 11e échelon ; 11e échelon Ancienneté acquise maintenue
26. 10e échelon ; 10e échelon Ancienneté acquise maintenue
27. 9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
28. 8e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
29. 7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
30. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
31. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
32. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
33. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
34. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
35. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
36. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 43 Abrogé LEGIARTI000006561558
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les techniciens contractuels appartenant à la quatrième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Techniciens contractuels de 4e catégorie B
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Techniciens de la recherche de 2e classe
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 11e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8. 10e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise majorée de 2 ans
9. 9e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10. 8e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. 7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12. 6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
13. 5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
14. 4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
15. 3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois
16. 2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
17. 1er échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
Article 44 Abrogé LEGIARTI000006561559
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les techniciens contractuels appartenant à la cinquième catégorie B sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Techniciens contractuels de 5e catégorie B
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Adjoints techniques de la recherche de 2e classe
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 10e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
8. 9e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
9. 8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10. 7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
13. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
14. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
15. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
16. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Article 45 Abrogé LEGIARTI000006561560
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Par dérogation aux articles 132 et 144 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, un échelon temporaire est créé dans le grade d'agent technique de 2e niveau. Cet échelon ne peut être occupé que par des techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B classés en application de l'article ci-dessous. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à cet échelon est de 2 ans dans le 10e échelon du grade d'agent technique de 2e niveau.
Article 46 Abrogé LEGIARTI000006561561
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les techniciens contractuels appartenant à la sixième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche, conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Techniciens contractuels de 6e catégorie B
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Agents techniques de la recherche de 2e niveau
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 10e échelon ; Echelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue
8. 9e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9. 8e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10. 7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. 6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12. 5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
13. 4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
14. 3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
15. 2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
16. 1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
Article 47 Abrogé LEGIARTI000006561562
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les techniciens contractuels appartenant à la septième catégorie B sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Techniciens contractuels de 7e catégorie B
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Agents techniques de la recherche de 2e niveau
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 10e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8. 9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9. 8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10. 7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
12. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
13. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
14. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
15. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
16. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Article 48 Abrogé LEGIARTI000006561563
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les personnels administratifs contractuels du C.N.R.S. régis par le décret du 9 décembre 1959 susvisé sont intégrés dans les corps d'administration de la recherche créés à l'article 1er du présent décret, dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 49 Abrogé LEGIARTI000006561564
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (2e groupe) sont classés dans le corps des chargés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Administratifs contractuels 1re catégorie D (2me groupe) 1re classe
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Chargés d'administration de la recherche 1re classe
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 9e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8. 8e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9. 7e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10. CATEGORIE D'ORIGINE :
11. Administratifs contractuels 1re catégorie D (2me groupe) 2e classe
12. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
13. Chargés d'administration de la recherche 1e classe
14. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
15. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
16. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
17. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
18. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
19. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
20. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Article 50 Abrogé LEGIARTI000006561565
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la première catégorie D (1er groupe) sont classés dans le corps des attachés d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Administratifs contractuels 1re catégorie D (1er groupe) 1re classe
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Attachés d'administration de la recherche 1re classe
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 13e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8. 12e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée
9. 11e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée
10. 10e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. 9e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12. 8e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
13. CATEGORIE D'ORIGINE :
14. Administratifs contractuels 1re catégorie D (1er groupe) 2e classe
15. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
16. Attachés d'administration de la recherche 2e classe
17. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
18. 7e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
19. 6e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
20. 5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
21. 4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
22. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
23. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise majorée de 1 an
24. 1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
25. Par dérogation au 4e alinéa de l'article 181 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les agents classés en application du présent article dans le grade d'attaché de 2e classe ont vocation à accéder au grade d'attaché d'administration de la recherche de 1re classe dès qu'ils justifient de deux ans d'ancienneté au 8e échelon du grade d'attaché d'administration de la recherche de la 2e classe.
26. Par dérogation à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le pourcentage prévu au 3e alinéa dudit article n'est pas opposable aux agents reclassés en application du présent article.
Article 51 Abrogé LEGIARTI000006561567
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Par dérogation aux articles 185 et 198 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, deux échelons provisoires sont créés dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 1re classe et un échelon temporaire est créé dans le grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe. Cet échelon temporaire ne peut être occupé que par des personnels administratifs contractuels appartenant à la troisième catégorie D classés en application de l'article ci-dessous.
2. L'ancienneté moyenne requise pour accéder respectivement du 1er échelon provisoire au 2e échelon provisoire et du 2e échelon provisoire au 1er échelon de la 1re classe est de deux ans.
3. Sur proposition des directeurs d'unité de recherche et des chefs de service un sixième des secrétaires d'administration de la recherche classés dans ces échelons provisoires peuvent bénéficier, compte tenu de leur notation annuelle et après avis de la commission administrative paritaire, d'une réduction de la durée moyenne sans que le temps passé dans l'échelon puisse être inférieur à 1 an 6 mois.
4. L'ancienneté moyenne requise pour accéder à l'échelon temporaire du grade de secrétaire d'administration de la recherche de 3e classe est de 1 an 9 mois dans le 11e échelon de ce grade.
Article 52 Abrogé LEGIARTI000006561568
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la deuxième catégorie D et à la troisième catégorie D sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Administratifs contractuels 2e catégorie D
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Secrétaires d'administration de la recherche de 1re classe
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 10e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8. 9e échelon ; 7e échelon : Ancienneté supprimée
9. 8e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10. 7e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. 6e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12. 5e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 8 mois
13. 4e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise diminuée de 1 an
14. 3e échelon ; 2e échelon provisoire : Ancienneté acquise majorée de 1 an
15. 2e échelon ; 1er échelon provisoire : Ancienneté acquise majorée de 1 an
16. 1er échelon ; 1er échelon provisoire : Ancienneté acquise maintenue
17. CATEGORIE D'ORIGINE :
18. Administratifs contractuels 3e catégorie D
19. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
20. Secrétaires d'administration de la recherche de 3e classe
21. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
22. 12e échelon ; Echelon temporaire : Ancienneté acquise maintenue
23. 11e échelon ; 11e échelon : Ancienneté acquise maintenue
24. 10e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
25. 9e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue
26. 8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
27. 7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
28. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
29. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
30. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
31. 3e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée
32. 2e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 en 6 mois
33. 1er échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
34. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 53 Abrogé LEGIARTI000006561569
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la quatrième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Administratifs contractuels 4e catégorie D
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Secrétaires d'administration de la recherche de 2e classe
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 12e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
8. 11e échelon ; 7e échelon : Ancienneté supprimée
9. 10e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10. 9e échelon ; 6e échelon : Ancienneté supprimée
11. 8e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12. 7e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée
13. 6e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
14. 5e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
15. 4e échelon ; 3e échelon : Ancienneté supprimée
16. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté supprimée
17. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
18. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Article 54 Abrogé LEGIARTI000006561570
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la cinquième catégorie D sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Administratifs contractuels 5e catégorie D
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Adjoints administratifs de la recherche de 2e classe
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 12e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
8. 11e échelon ; 6e échelon : Ancienneté supprimée
9. 10e échelon ; 6e échelon : Ancienneté supprimée
10. se échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. 8e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée
12. 7e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
13. 6e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
14. 5e échelon ; 3e échelon : Ancienneté supprimée
15. 4e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
16. 3e échelon ; 2e échelon : Ancienneté supprimée
17. 2e échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 1 an
18. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté supprimée
Article 55 Abrogé LEGIARTI000006561571
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D bis sont classés dans le corps des agents d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Administratifs contractuels 6e catégorie D bis
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Agents d'administration de la recherche de 2e niveau
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 12e échelon ; 10e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8. 11e échelon ; 9e échelon : Ancienneté acquise maintenue,
9. 10e échelon ; 9e échelon : Ancienneté supprimée
10. 9e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. 8e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12. 7e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
13. 6e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
14. 5e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée
15. 4e échelon ; 4e échelon : Ancienneté acquise maintenue
16. 3e échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
17. 2e échelon ; 2e échelon : Ancienneté acquise maintenue
18. 1er échelon ; 1er échelon : Ancienneté acquise maintenue
Article 56 Abrogé LEGIARTI000006561572
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les personnels administratifs contractuels appartenant à la sixième catégorie D sont classés dans le corps des agents de bureau de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Administratifs contractuels 6e catégorie D
4. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
5. Agents de bureau de la recherche de 2e niveau
6. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
7. 10e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
8. 9e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
9. 8e échelon ; 8e échelon : Ancienneté acquise maintenue
10. 7e échelon ; 7e échelon : Ancienneté acquise maintenue
11. 6e échelon ; 6e échelon : Ancienneté acquise maintenue
12. 5e échelon ; 6e échelon : Ancienneté supprimée
13. 4e échelon ; 5e échelon : Ancienneté acquise maintenue
14. 3e échelon ; 5e échelon : Ancienneté supprimée
15. 2e échelon ; 4e échelon : Ancienneté supprimée
16. 1er échelon ; 3e échelon : Ancienneté acquise maintenue
17. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 57 Abrogé LEGIARTI000006561573
en vigueur le 28 décembre 1984, jusqu'au 11 décembre 2011
1. Les agents non titulaires du C.N.R.S. qui remplissent les conditions fixées aux articles 24 et 25 mais qui n'appartiennent pas aux catégories énumérées aux articles 30, 36 et 48 sont titularisés dans les conditions précisées ci-après :
2. Les intéressés font l'objet d'un classement préliminaire dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions des décrets du 9 décembre 1959 ou du 17 janvier 1980 susvisés compte tenu, d'une part, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.
3. L'administration notifie ce classement préliminaire aux intéressés en même temps que le classement qu'il entraîne dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant aux sections II, III et IV du chapitre Ier du présent titre.
4. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission spéciale dont les membres sont nommés par le directeur général du C.N.R.S.. Ces commissions doivent comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant droit, en application des sections II, III et IV du chapitre Ier du présent titre, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires du C.N.R.S. ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Section I : Dispositions communes
Article 24 LEGIARTI000006561537
1. Les agents non titulaires qui ont été recrutés dans un emploi permanent à temps complet inscrit au budget du C.N.R.S. ou de ses instituts nationaux ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
2. 1° D'être en fonctions, ou mis à disposition à la date de publication du présent décret, ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets susvisés du 9 décembre 1959, du 26 mars 1975, du 17 janvier 1980, du 15 juillet 1980 ou du 22 juillet 1982 ;
3. 2° Soit d'avoir été recruté, ou par un contrat à durée indéterminée, ou en qualité d'attaché de recherche par un contrat d'une durée de quatre ans en application du décret susvisé du 17 janvier 1980, ou en qualité d'ingénieurs, techniciens et agents administratifs stagiaires, en application de l'article 21 du décret susvisé du 9 décembre 1959, soit d'avoir accompli, dans un emploi de l'établissement, des services effectifs d'une durée au moins équivalente à dix-huit mois de service à temps complet à la date de publication du présent décret et de deux ans à la date de la titularisation ;
4. 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi susvisée du 13 juillet 1983. Toutefois, la condition de nationalité prévue au 1° de cet article n'est pas exigée des agents non titulaires de nationalité étrangère qui ont vocation à être intégrés dans les corps d'attachés de recherche, de chargés de recherche, de directeurs de recherche, d'ingénieurs de recherche et d'ingénieurs d'études.
Article 25 LEGIARTI000006561538
1. Les agents non titulaires de nationalité étrangère non dispensés de la condition de nationalité en application du 3° de l'article précédent, mais qui remplissent, à la date de publication du présent décret, les autres conditions énumérées à cet article ont, s'ils acquièrent la nationalité française avant le 1er janvier 1990, un droit à être titularisés, dans les conditions fixées au présent titre, dans l'un des corps d'assistants ingénieurs, de techniciens de la recherche, d'adjoints techniques de la recherche, d'agents techniques de la recherche, d'aides techniques de la recherche et dans les corps d'administration de la recherche.
Article 26 LEGIARTI000006561539
1. Les dispositions des articles 24 et 25 ne sont pas applicables :
2. - aux contractuels de physique nucléaire régis par l'arrêté du 18 octobre 1972 réglant les rapports entre l'Etat et les personnels de physique nucléaire relevant de l'Institut national de physique nucléaire et de physique des particules ;
3. - aux agents occupant un poste inscrit au budget du C.N.R.S. ou de l'un de ses instituts nationaux sous la dénomination de conseillers techniques, chefs de département, chargés de mission, chefs de service, sous-chefs de service, secrétaires rédacteurs, sous-directeurs, directeurs et sous-directeurs de laboratoire.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions dans lesquelles ces personnels ont droit à être titularisés ainsi que la liste des corps d'accueil.
Article 27 LEGIARTI000006561540
1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Article 28 LEGIARTI000006561541
1. Les intéressés disposent d'un délai de six mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé sont considérés comme ayant accepté leur titularisation. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de six mois.
Article 29 LEGIARTI000006561542
1. A l'expiration du délai de six mois prévu à l'article précédent ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
2. 1° Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins, en ce qui concerne les chargés de recherche, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les ingénieurs, personnels techniques et personnels d'administration de la recherche ;
3. 2° Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
4. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le directeur général du C.N.R.S..
5. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent à cette même date les conditions énoncées à l'article 24. Toutefois, les agents intéressés peuvent demander, dans le délai prévu à l'article 28 ci-dessus, que leur nomination prenne effet à la date de publication du présent décret. La nomination des agents qui ne remplissent pas au 1er janvier 1984 les conditions énumérées à l'article 24 prend effet à la date où ils remplissent ces conditions et, au plus tôt, à la date de publication du présent décret.
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs.
Article 30 LEGIARTI000006561543
1. Les chercheurs contractuels du C.N.R.S. régis par le décret du 17 janvier 1980 susvisé sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 31 LEGIARTI000006561544
1. Les attachés de recherche contractuels non agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine | CORPS et grades d'intégration | ANCIENNETE dans le nouvel échelon |
Attachés de recherche contractuels non agrégés | Attachés de recherche | |
6e échelon
| 6e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise maintenue
|
4e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise maintenue
|
| 3e échelon | 3e échelon
| Ancienneté acquise maintenue
|
2e échelon
| 2e échelon | Ancienneté acquise maintenue
|
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise maintenue
|
2. Les attachés de recherche contractuels non agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 6e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondante à l'indice qu'ils détenaient.
Article 32 LEGIARTI000006561545
1. Les attachés de recherche contractuels agrégés sont classés dans le corps provisoire des attachés de recherche conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine | CORPS et grades d'intégration | ANCIENNETE dans le nouvel échelon |
Attachés de recherche contractuels agrégés | Attachés de recherche | |
5e échelon
| 6e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 4e échelon | 6e échelon | Ancienneté acquise maintenue
|
3e échelon
| 5e échelon
| Ancienneté acquise maintenue
|
| 2e échelon | 4e échelon
| Ancienneté acquise maintenue
|
| 1er échelon | 3e échelon | Ancienneté acquise maintenue
|
2. Les attachés de recherche contractuels agrégés qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au 5e échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.
3. Lorsque l'application du tableau de correspondance ci-dessus aboutit à classer les intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur situation précédente, ceux-ci conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
Article 33 LEGIARTI000006561547
1. Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine | CORPS et grades d'intégration | ANCIENNETE dans le nouvel échelon |
Chargés de recherche contractuels agrégés | Chargés de recherche de 1re classe | |
| 9e échelon | 9e échelon
| Ancienneté acquise maintenue |
8e échelon
| 8e échelon | Ancienneté acquise maintenue
|
7e échelon
| 7e échelon
| Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans |
6e échelon
| 6e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise maintenue
|
4e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise maintenue
|
| 3e échelon | 3e échelon
| Ancienneté acquise maintenue
|
2e échelon
| 2e échelon | Ancienneté acquise maintenue
|
| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise maintenue
|
2. Les chargés de recherche contractuels qui, en application du 3 de l'article 16 du décret du 17 janvier 1980 susvisé étaient rémunérés sur la base d'un indice supérieur à celui afférent au dernier échelon de leur catégorie conservent à titre personnel la rémunération correspondant à l'indice qu'ils détenaient.
Article 34 LEGIARTI000006561548
1. Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps de directeurs de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine | CORPS et grades d'intégration | ANCIENNETE dans le nouvel échelon |
Maîtres de recherche contractuels
| Directeurs de recherche de 2e classe | |
6e échelon
| 6e échelon | Ancienneté acquise maintenue |
| 5e échelon | 5e échelon | Ancienneté acquise maintenue
|
4e échelon
| 4e échelon
| Ancienneté acquise maintenue
|
| 3e échelon | 3e échelon
| Ancienneté acquise maintenue
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2e échelon
| 2e échelon | Ancienneté acquise maintenue
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| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise maintenue
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Article 35 LEGIARTI000006561549
1. Les directeurs de recherche contractuels sont classés dans le corps des directeurs de recherche, conformément au tableau ci-après :
CATEGORIE d'origine | CORPS et grades d'intégration | ANCIENNETE dans le nouvel échelon |
Directeur de recherche de classe normale | Directeur de recherche de 1re classe | |
| 3e échelon | 3e échelon
| Ancienneté acquise maintenue
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2e échelon
| 2e échelon | Ancienneté acquise maintenue
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| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise maintenue
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Directeur de recherche de classe exceptionnelle | Directeur de recherche de classe exceptionnelle | |
| 2e échelon | 2e échelon
| Ancienneté acquise maintenue
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| 1er échelon | 1er échelon | Ancienneté acquise maintenue
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