Article 1 LEGIARTI000006512169
1. Les fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (IFREMER) sont répartis entre les corps suivants :
2. 1° Directeurs de recherche ;
3. 2° Chargés de recherche ;
4. 3° Ingénieurs de recherche ;
5. 4° Ingénieurs d'études ;
6. 5° Assistants ingénieurs ;
7. 6° Techniciens de la recherche.
8. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret.
9. Ils sont créés à compter du 1er janvier 1984 et placés en voie d'extinction à compter de la date de publication du présent décret. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps énumérés ci-dessus, pourront accéder à un autre corps régi par le présent décret par la voie de concours ou de liste d'aptitude. Sauf dérogation prévue par le présent décret, les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé relatives aux concours internes sont applicables aux concours mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006512168
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les fonctionnaires de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer (Ifremer) sont répartis entre les corps suivants :
2. Directeurs de recherche ;
3. Chargés de recherche ;
4. Ingénieurs de recherche ;
5. Ingénieurs d'études ;
6. Assistants-ingénieurs ;
7. Techniciens de la recherche ;
8. Adjoints techniques de la recherche ;
9. Agents techniques de la recherche ;
10. Aides techniques de la recherche ;
11. Chargés d'administration de la recherche ;
12. Attachés d'administration de la recherche ;
13. Secrétaires d'administration de la recherche ;
14. Adjoints administratifs de la recherche ;
15. Agents d'administration de la recherche ;
16. Agents de bureau de la recherche.
17. Ces corps de fonctionnaires sont régis par les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé et celles du présent décret.
18. Ils sont créés à compter du 1er janvier 1984 et placés en voie d'extinction à compter de la date de publication du présent décret. Toutefois, les fonctionnaires appartenant à l'un des corps énumérés ci-dessus, pourront accéder à un autre corps régi par le présent décret par la voie de concours ou de liste d'aptitude. Sauf dérogation prévue par le présent décret, les dispositions du décret du 30 décembre 1983 susvisé relatives aux concours internes sont applicables aux concours mentionnés à l'alinéa ci-dessus.
Article 76 LEGIARTI000006512167
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre de la recherche et de la technologie, le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre, chargé de la fonction publique et des simplifications administratives, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre 1er : Dispositions générales
Article 2 LEGIARTI000006512170
1. L'invention ou la découverte faite par un fonctionnaire de l'Ifremer dans l'exercice de ses fonctions appartient à l'Ifremer qui est seul habilité à prendre, en France ou hors de France le ou les brevets s'y rapportant. Si l'institut déclare ne pas s'intéresser à l'invention, l'inventeur est libre d'en disposer.
2. Sous réserve de l'accord des intéressés, le nom du ou des inventeurs figure sur les brevets pris par l'Ifremer.
3. L'institut intéresse, dans des limites fixées par décret, les inventeurs aux résultats de l'exploitation commerciale de leurs inventions.
Article 3 LEGIARTI000006512172
1. Il est créé une commission d'évaluation unique, chargée de procéder à l'évaluation des travaux des équipes de recherche et des personnels scientifiques.
2. Cette commission comprend :
3. 1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
4. 2° Quatre membres du personnel appartenant à l'un des corps régis par le présent décret et élus parmi les chercheurs au scrutin proportionnel à la plus forte moyenne ;
5. 3° Trois membres appartenant à l'institut, nommés par le président de l'IFREMER, dont un au moins est choisi parmi les membres du personnel appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.
6. Des experts scientifiques ou techniques peuvent y siéger avec voix consultative.
7. Les modalités de fonctionnement de la commission sont définies par le président de l'IFREMER après avis de la commission du comité central d'entreprise prévue par l'article 2 du décret n° 85-527 du 15 mai 1985 relatif aux modalités de participation des fonctionnaires et des agents publics de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer aux instances représentatives du personnel.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006512171
en vigueur le 18 septembre 1996, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Il est créé une commission d'évaluation unique, chargée de procéder à l'évaluation des travaux des équipes de recherche et des personnels scientifiques.
2. Cette commission est composée : en premier lieu, de huit membres du personnel régis par le présent décret élus, parmi les chercheurs ; en second lieu, du président-directeur général ou de son représentant et de sept membres appartenant à l'institut, désignés par le président-directeur général et comprenant au moins trois membres choisis parmi les personnels régis par le présent décret.
3. La commission est présidée par le président-directeur général ou son représentant.
4. Des experts scientifiques ou techniques pourront siéger à l'instance d'évaluation avec voix consultative.
5. Les modalités de fonctionnement de l'instance d'évaluation sont définies par le président-directeur général après avis de la commission du comité central d'entreprise prévue par l'article 2 du décret n° 85-527 du 15 mai 1985 relatif aux modalités de participation des fonctionnaires et des agents publics de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer aux instances représentatives du personnel.
Article 4 LEGIARTI000006512173
1. Lorsqu'elle est appelée à donner un avis sur un chargé de recherche ou un directeur de recherche, la commission d'évaluation siège en formation restreinte limitée aux membres de cette commission d'un rang au moins égal à celui des fonctionnaires dont elle examine les cas.
Article 5 LEGIARTI000006512175
1. Le président de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer en matière de procédures de changement de corps et de détachement des fonctionnaires de l'établissement.
2. Le président de l'institut exerce les pouvoirs dévolus aux directeurs généraux d'établissements en matière de décisions individuelles par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006512174
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Le président-directeur général de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer reçoit délégation de pouvoirs du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer en matière de procédures de changement de corps et de détachement des fonctionnaires de l'établissement.
2. Le président-directeur général de l'institut exerce les pouvoirs dévolus aux directeurs généraux d'établissements en matière de décisions individuelles par le décret du 30 décembre 1983 susvisé.
Chapitre II : Dispositions relatives aux corps de chercheurs.
Article 6 LEGIARTI000034794795
1. Peuvent accéder au corps de directeurs de recherche par voie de concours sur titres et travaux, les chargés de recherche de l'institut justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche.
2. Toutefois, tout chargé de recherche de l'institut ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut être admis à concourir à titre exceptionnel, sous réserve d'y avoir été autorisé par la commission d'évaluation.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006512176
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 1er septembre 2017
1. Peuvent accéder au corps de directeurs de recherche par voie de concours sur titres et travaux, les chargés de recherche de l'institut justifiant d'une ancienneté minimale de trois années de service en qualité de chargé de recherche dans la 1re classe de leur corps.
2. Toutefois, tout chargé de recherche de l'institut ayant apporté une contribution notoire à la recherche peut être admis à concourir à titre exceptionnel, sous réserve d'y avoir été autorisé par la commission d'évaluation.
Article 7 LEGIARTI000006512178
1. Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury unique d'admissibilité et d'admission, désigné par le président de l'IFREMER, pour les concours d'accès au corps des directeurs de recherche comprend :
2. 1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
3. 2° Des personnes de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir, appartenant à la commission d'évaluation mentionnée à l'article 3 ;
4. 3° Au moins une personnalité scientifique extérieure à l'établissement, de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir.
5. L'arrêté d'ouverture de concours précise si les modalités d'organisation du concours incluent ou non une audition des candidats.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006512177
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Par dérogation aux dispositions des articles 43 et 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé les jurys d'admissibilité et d'admission sont constitués ainsi qu'il suit :
2. Le président-directeur général ou son représentant, président
3. Le directeur général adjoint ou son représentant ;
4. Huit membres de rang égal ou assimilé à celui du ou des emplois à pourvoir, nommés par le président-directeur général dont :
5. - trois personnalités scientifiques extérieures à l'établissement choisies sur une liste proposée par le conseil scientifique ;
6. - cinq personnes de l'établissement dont deux au moins appartiennent au corps dans lequel le ou les emplois sont à pourvoir.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006512179
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Dans le cas où le jury décide qu'il y a lieu d'établir une liste d'admission complémentaire, cette liste peut, par dérogation aux dispositions de l'article 44 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, comporter un nombre de noms égal à 50 p. 100 du nombre des postes offerts au concours.
Chapitre III : Dispositions relatives aux ingénieurs et techniciens
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006512195
en vigueur le 18 septembre 1996, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 119 du décret du 30 décembre 1983 le nombre des emplois d'adjoint technique de 1re classe ne peut dépasser 30 p. 100 du nombre des emplois du corps.
2. Le nombre des emplois d'adjoint technique principal déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006512196
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Peuvent accéder au corps des adjoints techniques de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents techniques justifiant de cinq années de services effectifs dans ce corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'adjoint technique pourvus par voie de concours.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006512197
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 132 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre des agents techniques du 1er niveau ne peut être supérieur à 50 p. 100 du nombre total des agents techniques.
2. L'effectif des agents techniques de 1er niveau déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006512198
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Peuvent accéder au corps des agents techniques de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les aides techniques justifiant de dix années de services effectifs dans ce corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'agent technique pourvus par voie de concours.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006512199
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les dispositions de l'article 145, 2e alinéa, du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables au corps des aides techniques de la recherche de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Section 1 : Dispositions relatives au corps des ingénieurs de recherche
Article 9 LEGIARTI000006512180
1. La liste des branches d'activité professionnelle prévue à l'article 61 du décret du 30 décembre 1983 susvisé est arrêtée après avis de la commission du comité central d'entreprise créée en application de l'article 2 du décret du 15 mai 1985 susmentionné.
Article 10 LEGIARTI000006512181
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 65 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe est au plus égal au nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe.
2. Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche de 1re classe ne peut dépasser 35% du nombre des emplois d'ingénieur de recherche.
3. Le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche hors classe ou d'ingénieur de recherche de 1re classe déterminé par application des proportions ci-dessus ne peut être inférieur à un.
Article 11 LEGIARTI000006512183
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 66 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur de recherche à pourvoir par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut excéder le tiers des emplois d'ingénieur de recherche pourvus par voie de concours.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006512182
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Peuvent accéder au corps des ingénieurs de recherche par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude les ingénieurs d'études justifiant de dix ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'ingénieur de recherche pourvus par voie de concours.
Section 2 : Dispositions relatives au corps des ingénieurs d'études.
Article 12 LEGIARTI000006512184
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 79 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe ne peut dépasser 50 % du nombre total des emplois de ce corps.
2. Le nombre d'emplois d'ingénieur d'études de 1re classe déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
Article 13 LEGIARTI000006512186
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 81 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'ingénieur d'études à pourvoir par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut excéder le tiers des emplois d'ingénieur d'études pourvus par voie de concours.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006512185
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Peuvent accéder au corps des ingénieurs d'études par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude les assistants ingénieurs justifiant de dix années de services effectifs dans ce corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'ingénieur d'études pourvus par voie de concours.
Section 3 : Dispositions relatives au corps des assistants ingénieurs.
Article 14 LEGIARTI000006512188
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 94 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'assistant ingénieur à pourvoir par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude ne peut excéder le quart des emplois d'assistant ingénieur pourvus par voie de concours.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006512187
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Peuvent accéder au corps des assistants ingénieurs par la voie de l'inscription sur une liste d'aptitude les techniciens justifiant de huit années de services effectifs dans ce corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le quart des emplois d'assistant ingénieur pourvus par voie de concours.
Article 15 LEGIARTI000006512190
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 95 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts aux techniciens de la recherche justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006512189
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 95 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts aux techniciens de la recherche et aux secrétaires d'administration de la recherche justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité, ainsi qu'aux adjoints techniques de la recherche de l'établissement justifiant de cinq années d'ancienneté en cette qualité.
Section 4 : Dispositions relatives au corps des techniciens de la recherche.
Article 16 LEGIARTI000006512191
1. Le nombre d'emplois de technicien de classe supérieure déterminé par application de la proportion fixée à l'article 104 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne peut être inférieur à un.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006512192
en vigueur le 18 septembre 1996, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Peuvent accéder au corps des techniciens de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les adjoints techniques où les adjoints administratifs de la recherche justifiant d'au moins neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois de technicien pourvus par voie de concours.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006512193
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 107 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours de recrutement des techniciens de la recherche sont ouverts aux adjoints techniques de la recherche de l'établissement justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité.
Article 19 LEGIARTI000006512194
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 115 (1°) du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent être promus au grade de technicien de classe exceptionnelle les techniciens de classe supérieure ainsi que les techniciens de classe normale ayant atteint le 3ème échelon de leur grade.
2. Les techniciens de classe normale promus techniciens de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :
3. SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :
4. 5e échelon
5. SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :
6. 3° échelon provisoire Ancienneté :
7. Ancienneté acquise maintenue
8. SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :
9. 4e échelon
10. SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :
11. 2° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue
12. SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 3e classe :
13. 3e échelon
14. SITUATION DANS LE GRADE de technicien de 1re classe :
15. 2° échelon provisoire Ancienneté supprimée
Chapitre IV : Dispositions relatives aux corps d'administration de la recherche
Section 1 : Dispositions relatives au corps des chargés d'administration de la recherche.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006512200
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Peuvent accéder au corps des chargés d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les attachés principaux d'administration de la recherche qui ont atteint le 4ème échelon de ce grade ou qui justifient de neuf années d'ancienneté dans ce grade et qui ont été inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder 15 p. 100 du nombre des emplois de chargé d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.
Section 2 : Dispositions relatives au corps des attachés d'administration de la recherche.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006512201
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 18 septembre 1996
1. Le nombre d'emplois d'attaché d'administration de la recherche déterminé par application de la proportion prévue à l'article 168 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne peut être inférieur à un.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006512202
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Peuvent accéder au corps des attachés d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les assistants ingénieurs et les secrétaires d'administration de la recherche justifiant de neuf années de services effectifs dans leur corps et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le quart des emplois d'attaché d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006512203
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 171 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts aux assistants ingénieurs et aux secrétaires d'administration de la recherche justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité, ainsi qu'aux adjoints administratifs de la recherche de l'établissement justifiant de cinq années de services dans ce corps.
Section 3 : Dispositions relatives au corps des secrétaires d'administration de la recherche.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006512204
en vigueur le 18 septembre 1996, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Le nombre d'emplois de secrétaire d'administration de la recherche de classe supérieure déterminé par application de la proportion fixée à l'article 185 du décret du 30 décembre 1989 susvisé ne peut être inférieur à un.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006512205
en vigueur le 18 septembre 1996, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Peuvent accéder au corps des secrétaires d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les adjoints administratifs et les agents d'administration justifiant d'au moins neuf ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois de secrétaire d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006512206
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 188 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, les concours sont ouverts aux adjoints administratifs de la recherche de l'établissement justifiant de trois années de services effectifs en cette qualité.
Section 4 : Dispositions relatives au corps des adjoints administratifs de la recherche.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006512207
en vigueur le 18 septembre 1996, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 195-1° du décret du 30 décembre 1983 susvisé, peuvent être promus au grade de secrétaire d'administration de classe exceptionnelle les secrétaires d'administration de classe supérieure ainsi que les secrétaires d'administration de 3° classe ayant atteint le 3ème échelon de leur grade.
2. Les secrétaires d'administration de classe normale promus secrétaire d'administration de classe exceptionnelle sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau ci-dessous :
3. SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 3e classe :
4. 5e échelon
5. SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 1ère classe :
6. 3° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue
7. SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 3e classe :
8. 4e échelon
9. SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 1ère classe :
10. 2° échelon provisoire Ancienneté acquise maintenue
11. SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 3e classe :
12. 3e échelon
13. SITUATION DANS LE GRADE de secrétaire d'administration de 1ère classe :
14. 2° échelon provisoire Ancienneté supprimée
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006512208
en vigueur le 18 septembre 1996, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 200 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe ne peut être supérieur à 35 p. 100 de l'effectif total des deux premiers grades du corps et le nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 1re classe ne peut excéder le quart de l'effectif total du corps.
2. Le nombre d'emplois d'adjoint administratif principal de 2e classe et d'adjoint administratif principal de 1re classe déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006512209
en vigueur le 18 septembre 1996, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Peuvent accéder au corps des adjoints administratifs de la recherche par voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents d'administration justifiant d'au moins dix ans de services publics et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'adjoint administratif de la recherche pourvus par voie de concours.
Section V : Dispositions relatives au corps des agents d'administration de la recherche.
Article 35 Abrogé LEGIARTI000006512210
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 213 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le nombre des agents d'administration du 1er niveau ne peut excéder 50 p. 100 des effectifs du corps.
2. L'effectif des agents d'administration de 1er niveau déterminé par application de la proportion ci-dessus ne peut être inférieur à un.
Article 36 Abrogé LEGIARTI000006512211
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Peuvent accéder au corps des agents d'administration de la recherche par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude les agents de bureau justifiant de dix années de services effectifs en cette qualité et inscrits sur une liste d'aptitude annuelle établie, sur proposition des directeurs d'unités de recherche et des chefs de service, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Le nombre des emplois à pourvoir ne peut excéder le tiers des emplois d'agent d'administration de la recherche pourvus par voie de concours.
Section VI : Dispositions relatives au corps des agents de bureau de la recherche.
Article 37 Abrogé LEGIARTI000006512212
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les dispositions de l'article 226, 2e alinéa, du décret du 30 décembre 1983 susvisé ne sont pas applicables aux agents de bureau de la recherche de l'Institut français de recherche pour l'exploitation de la mer.
Chapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs, de personnels techniques et d'administration de la recherche.
Article 38 Abrogé LEGIARTI000006512213
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 18 septembre 1996
1. Seuls les fonctionnaires âgés de cinquante ans au plus au 1er janvier de l'année du concours peuvent se présenter aux concours de recrutement prévus par le présent décret.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006512214
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Nonobstant les dispositions des articles 11, 13, 14, 17, 21, 23, 25, 26, 30, 34 et 36 du présent décret un fonctionnaire pourra néanmoins être promu au choix dans le corps considéré.
Article 40 Abrogé LEGIARTI000006512216
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Lorsque la possibilité de faire acte de candidature à un concours de recrutement dans un corps de fonctionnaire régi par le présent chapitre est ouverte concurremment aux membres de deux autres corps de fonctionnaires et est subordonnée à une condition de durée de service fixée pour chacun de ces deux corps, un candidat ayant appartenu successivement à ces deux corps est considéré comme satisfaisant à cette condition, dès lors qu'il la remplirait s'il était demeuré dans son corps d'origine.
Article 41 Abrogé LEGIARTI000006512217
en vigueur le 18 septembre 1996, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, la liste des experts scientifiques et techniques est établie par le président-directeur général de l'établissement.
Article 42 Modifié LEGIARTI000006512218
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury est constitué pour chaque concours ainsi qu'il suit :
2. Le président-directeur général ou son représentant ;
3. Le chef de service ou de laboratoire concerné par le recrutement ou son représentant dans les cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;
4. - cinq membres au moins figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, pour l'accès aux corps classés en catégorie A ou B de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée ;
5. - deux membres au moins figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé pour l'accès aux corps classés en catégorie C de l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
6. Les membres du jury doivent détenir un rang au moins égal ou assimilé à celui correspondant aux emplois à pourvoir,
7. La moitié au moins des membres du jury doit avoir la qualité de fonctionnaire.
Chapitre V : Dispositions communes aux corps d'ingénieurs et de personnels techniques de la recherche.
Article 39 LEGIARTI000006512215
1. Nonobstant les dispositions des articles 11, 13 et 14 du présent décret un fonctionnaire pourra néanmoins être promu au choix dans le corps considéré.
Article 42 LEGIARTI000006512219
1. Par dérogation aux dispositions de l'article 236 du décret du 30 décembre 1983 susvisé, le jury désigné pour chaque concours de recrutement par le président de l'IFREMER comprend :
2. 1° Le président de l'IFREMER ou son représentant, président ;
3. 2° Le chef de service ou de laboratoire concerné par le recrutement ou son représentant, dans le cas où l'affectation des fonctionnaires reçus aux concours a été précisée lors de l'ouverture de ces derniers ;
4. 3° Deux membres figurant sur la liste des experts prévue à l'article 235 du décret du 30 décembre 1983 susvisé ;
5. 4° Deux membres choisis parmi les personnels de l'établissement, dont au moins un appartenant à l'un des corps régis par le présent décret.
6. Les membres du jury doivent détenir un rang au moins égal ou assimilé à celui correspondant aux emplois à pourvoir.
1. Les ingénieurs et les personnels techniques de la recherche font l'objet, conformément aux dispositions du titre III du décret du 30 décembre 1983 susvisé, d'une évaluation périodique de leur activité et de leurs résultats. Cette évaluation comporte un entretien individuel qui donne lieu à un compte rendu.
2. L'entretien d'évaluation, qui est conduit par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire, vise à apprécier l'activité professionnelle de l'agent à partir du bilan de son activité au cours de l'année écoulée et à programmer celle de l'année à venir. Il porte notamment sur les résultats professionnels de l'agent, sur les conditions d'évolution de son activité au sein de l'environnement de travail, sur ses besoins de formation, compte tenu notamment des missions qui lui sont imparties ainsi que sur ses perspectives d'évolution professionnelle en termes de carrière et de mobilité.
3. Le compte rendu de l'entretien d'évaluation est établi, selon les normes de présentation fixées par décision du président de l'IFREMER, par le supérieur hiérarchique direct du fonctionnaire.
4. Ce compte rendu est communiqué à l'agent qui, le cas échéant, le complète par ses observations sur ses besoins de formation et sur ses perspectives de carrière et de mobilité. Il est signé par le fonctionnaire et versé à son dossier.
5. La périodicité de l'entretien d'évaluation, son contenu et ses modalités d'organisation sont fixés par corps ou par groupe de corps, après avis de la commission du comité central d'entreprise prévue par l'article 2 du décret du 15 mai 1985 précité, par décision du président de l'IFREMER.
6. Les résultats de l'évaluation sont pris en compte dans la gestion de la carrière, la mobilité et la formation du fonctionnaire.
Chapitre VI : Dispositions relatives à la titularisation des personnels contractuels
Section 1 : Dispositions communes.
Article 43 Abrogé LEGIARTI000006512221
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les agents non titulaires en fonctions à l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes (I.S.T.P.M.) à la date de publication du décret du 5 juin 1984 susvisé et qui occupent à cette date un emploi permanent à temps complet inscrit au budget de cet institut ont droit à être titularisés dans l'un des corps régis par le présent décret, sous réserve :
2. 1° D'être en fonctions à la date de publication du présent décret ou de bénéficier à cette date d'un congé en application de l'un des décrets du 26 mars 1975, du 15 juillet 1980 et du 22 juillet 1982 susvisés ;
3. 2° D'avoir été recrutés sur un contrat à durée indéterminée ou d'avoir accompli dans un emploi de l'établissement des services effectifs d'une durée au moins équivalente à deux ans de service à temps complet à la date de la titularisation ;
4. 3° De remplir les conditions énumérées à l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée.
Article 44 Abrogé LEGIARTI000006512222
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les agents qui remplissent les conditions requises pour être titularisés reçoivent notification du corps, du grade et de l'échelon dans lesquels leur intégration est envisagée.
Article 45 Abrogé LEGIARTI000006512223
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les intéressés disposent d'un délai de quatre mois à compter de la date de réception de la notification pour renoncer à leur droit à titularisation ou contester les modalités de cette dernière. Passé ce délai, les agents qui n'ont pas renoncé à leur titularisation sont considérés comme ayant accepté celle-ci. Les agents ont la possibilité de faire connaître leur acceptation de la titularisation qui leur a été proposée sans attendre l'expiration du délai de quatre mois.
Article 46 Abrogé LEGIARTI000006512224
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. A l'expiration du délai de quatre mois prévu à l'article précédent ou, dès que les intéressés ont fait connaître leur acceptation de la titularisation, les agents sont :
2. - Soit titularisés, s'ils sont en fonctions depuis dix-huit mois au moins en ce qui concerne les personnels chercheurs, ou depuis un an au moins en ce qui concerne les personnels techniques et les personnels d'administration de la recherche ;
3. - Soit nommés fonctionnaires stagiaires dans le cas contraire. La durée de la période probatoire déjà accomplie s'impute sur celle prévue par le statut particulier du corps d'accueil.
4. Les nominations qui interviennent en application du présent titre sont prononcées par le président-directeur général de l'Ifremer.
5. Ces nominations prennent effet au 1er janvier 1984 si les agents remplissent les conditions énoncées à l'article 43. Toutefois, les agents titularisables peuvent, dans le délai prévu à l'article 45 ci-dessus, demander que leur titularisation prenne effet à la date de publication du présent décret.
Section II : Dispositions relatives aux chercheurs.
Article 47 Abrogé LEGIARTI000006512225
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les chercheurs contractuels de l'I.S.T.P.M., régis par le décret du 5 novembre 1965 susvisé, sont intégrés dans les corps de chercheurs créés à l'article 1er du présent décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 48 Abrogé LEGIARTI000006512226
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les attachés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Attachés de recherche contractuels :
4. 4e échelon :
5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
6. Chargés de recherche de 2e classe :
7. 4e échelon :
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
9. Ancienneté supprimée
10. CATEGORIE D'ORIGINE :
11. Attachés de recherche contractuels :
12. 3e échelon :
13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
14. Chargés de recherche de 2e classe :
15. 3e échelon :
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
17. 4/9 de l'ancienneté acquise maintenue
18. CATEGORIE D'ORIGINE :
19. Attachés de recherche contractuels :
20. 2e échelon :
21. - après 1 an et demi :
22. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
23. Chargés de recherche de 2e classe :
24. 2e échelon :
25. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
26. 5/6 de l'ancienneté acquise maintenue
27. CATEGORIE D'ORIGINE :
28. Attachés de recherche contractuels :
29. 2e échelon :
30. - avant 1 an et demi :
31. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
32. Chargés de recherche de 2e classe :
33. 1er échelon :
34. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
35. 2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
36. CATEGORIE D'ORIGINE :
37. Attachés de recherche contractuels :
38. 1er échelon :
39. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
40. Chargés de recherche de 2e classe :
41. 1er échelon :
42. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
43. sans ancienneté
Article 49 Abrogé LEGIARTI000006512227
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les chargés de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Attachés de recherche contractuels :
4. 4e échelon :
5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
6. Chargés de recherche de 2e classe :
7. 5e échelon :
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
9. Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
10. CATEGORIE D'ORIGINE :
11. Attachés de recherche contractuels :
12. 3e échelon :
13. - après un an et 4 mois
14. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
15. Chargés de recherche de 2e classe :
16. 4e échelon :
17. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
18. Ancienneté diminuée d'un an et 4 mois maintenue dans la limite d'un an et 5 mois
19. CATEGORIE D'ORIGINE :
20. Attachés de recherche contractuels :
21. 3e échelon :
22. - avant un an et 4 mois
23. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
24. Chargés de recherche de 2e classe :
25. 3e échelon :
26. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
27. Ancienneté acquise maintenue
28. CATEGORIE D'ORIGINE :
29. Attachés de recherche contractuels :
30. 2e échelon :
31. - avant un an et 4 mois
32. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
33. Chargés de recherche de 2e classe :
34. 2e échelon :
35. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
36. 5/12 de l'ancienneté acquise maintenue
37. CATEGORIE D'ORIGINE :
38. Attachés de recherche contractuels :
39. 1er échelon :
40. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
41. Chargés de recherche de 2e classe :
42. 1er échelon :
43. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
44. Ancienneté supprimée
Article 50 Abrogé LEGIARTI000006512228
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les maîtres de recherche contractuels sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
2. CATEGORIE D'ORIGINE :
3. Maîtres de recherche contractuels :
4. 3e échelon :
5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
6. Chargés de recherche de 1er classe :
7. 4e échelon :
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
9. Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans et 6 mois
10. CATEGORIE D'ORIGINE :
11. Maîtres de recherche contractuels :
12. 2e échelon :
13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
14. Chargés de recherche de 1er classe :
15. 4e échelon :
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
17. Ancienneté supprimée
18. CATEGORIE D'ORIGINE :
19. Maîtres de recherche contractuels :
20. 1er échelon :
21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
22. Chargés de recherche de 1er classe :
23. 3e échelon :
24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
25. 5/8 de l'ancienneté acquise maintenue
Article 51 Abrogé LEGIARTI000006512229
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les chercheurs non titulaires de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes transférés à l'Ifremer, qui ne sont pas régis par les dispositions du décret du 5 novembre 1965 susvisé et qui remplissent les conditions fixées à l'article 43 ci-dessus, sont titularisés dans les conditions précisées ci-après :
2. Les intéressés font l'objet d'un classement préalable dans un échelon d'une des catégories de personnels contractuels régis par les dispositions du décret du 5 novembre 1965 susvisé compte tenu, d'une part de la durée de leurs services, des fonctions qu'ils exercent, du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.
3. Ce classement préalable est notifié aux intéressés, en même temps que le classement qu'il entraîne, dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par l'article 1er du présent décret, par application des tableaux de correspondance figurant à la présente section. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil d'une commission d'intégration dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer dont les membres sont nommés par le président directeur général de l'institut. Ces commissions doivent comprendre, en nombre égal, des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation, en application de la section II du chapitre VI, à être intégrés dans le corps d'accueil concerné des fonctionnaires de l'institut, ou déjà intégrés dans ce corps. Les représentants du personnel sont désignés sur proposition des organisations syndicales représentatives.
Section III : Dispositions relatives aux autres catégories de personnels contractuels.
Article 52 Abrogé LEGIARTI000006512230
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les personnels techniques et administratifs non titulaires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes transférés à l'Ifremer qui remplissent les conditions fixées à l'article 43 ci-dessus sont titularisés dans les conditions ci-après.
2. L'administration notifie aux intéressés une proposition de classement dans un échelon et dans un grade d'un des corps créés par le présent décret, compte tenu, d'une part de la durée de leurs services, des fonctions qu'ils exercent et du niveau et de la nature des emplois qu'ils occupent et, d'autre part, des titres ou de la pratique professionnelle exigés pour accéder à cette catégorie et à cet échelon.
3. Les décisions de classement sont prises après avis, pour chacun des corps d'accueil, d'une commission dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de la recherche et du ministre chargé de la mer dont les membres sont nommés par le président directeur général de l'institut.
4. La commission doit comprendre en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel ayant vocation à être intégrés.
Chapitre VII : Dispositions concernant l'intégration des fonctionnaires de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes dans les corps de l'Ifremer régis par le présent décret.
Article 53 Abrogé LEGIARTI000006512231
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les fonctionnaires appartenant au corps des chercheurs régi par le décret n° 65-949 du 5 novembre 1965 relatif au statut particulier du corps des chercheurs de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, au corps du personnel technique régi par le décret n° 78-1172 du 22 novembre 1978 relatif au statut particulier des corps du personnel technique de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes, et au corps du personnel administratif régi par le décret n° 65-951 du 5 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel administratif de l'institut scientifique et technique des pêches maritimes sont, sous réserve d'être en fonction à la date de publication du présent décret, intégrés dans le corps créés à l'article 1er de ce décret dans les conditions prévues aux articles ci-après.
Article 54 Abrogé LEGIARTI000006512232
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Ces fonctionnaires sont classés dans leur nouveau corps, soit au 1er janvier 1984 si à cette date ils étaient placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, soit à la date de publication de ce décret s'ils ont fait l'objet d'un avancement de grade depuis le 1er janvier 1984.
2. Les fonctionnaires recrutés postérieurement au 1er janvier 1984 sont classés dans leur nouveau corps à la date de leur recrutement.
Section I : Dispositions relatives aux chercheurs titulaires.
Article 55 Abrogé LEGIARTI000006512233
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Sous réserve des dispositions figurant au dernier alinéa du présent article, les chargés de recherche sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION D'ORIGINE :
3. Chargés de recherche :
4. 4e échelon :
5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
6. Chargés de recherche de 2e classe :
7. 5e échelon :
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
9. Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 2 ans
10. SITUATION D'ORIGINE :
11. Attachés de recherche contractuels :
12. 3e échelon :
13. - après un an et 4 mois
14. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
15. Chargés de recherche de 2e classe :
16. 4e échelon :
17. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
18. Ancienneté acquise diminuée de 7 mois
19. SITUATION D'ORIGINE :
20. Attachés de recherche contractuels :
21. 3e échelon :
22. - avant un an et 4 mois
23. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
24. Chargés de recherche de 2e classe :
25. 3e échelon :
26. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
27. Ancienneté acquise maintenue
28. SITUATION D'ORIGINE :
29. Attachés de recherche contractuels :
30. 2e échelon :
31. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
32. Chargés de recherche de 2e classe :
33. 2e échelon :
34. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
35. Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 5/8
36. SITUATION D'ORIGINE :
37. Attachés de recherche contractuels :
38. 1er échelon :
39. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
40. Chargés de recherche de 2e classe :
41. 1er échelon :
42. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
43. Ancienneté acquise diminuée de moitié
44. Toutefois, les chargés de recherche qui, ayant atteint le 4° échelon de leur grade, ont accompli au moins deux ans de service à la mer bénéficient d'une majoration d'ancienneté, d'un an.
Article 56 Abrogé LEGIARTI000006512234
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les maîtres de recherche sont classés dans le corps des chargés de recherche conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION D'ORIGINE :
3. Maîtres de recherche :
4. 3e échelon :
5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
6. Chargés de recherche de 1re classe :
7. 4e échelon :
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
9. Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 5 ans
10. SITUATION D'ORIGINE :
11. Maîtres de recherche :
12. 2e échelon :
13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
14. Chargés de recherche de 1re classe :
15. 4e échelon :
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
17. Ancienneté supprimée
18. SITUATION D'ORIGINE :
19. Maîtres de recherche :
20. 1er échelon :
21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
22. Chargés de recherche de 1re classe :
23. 3e échelon :
24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
25. Ancienneté acquise majorée de 6 mois
Article 57 Abrogé LEGIARTI000006512235
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les directeurs de recherche sont classés dans le corps des directeurs de recherche, conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION D'ORIGINE :
3. Directeurs de recherche :
4. 4e échelon :
5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
6. Directeurs de recherche de 2e classe :
7. 5e échelon :
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
9. Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans 6 mois
10. SITUATION D'ORIGINE :
11. Directeurs de recherche :
12. 3e échelon :
13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
14. Directeurs de recherche de 2e classe :
15. 4e échelon :
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
17. Ancienneté supprimée
18. SITUATION D'ORIGINE :
19. Directeurs de recherche :
20. 2e échelon :
21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
22. Directeurs de recherche de 2e classe :
23. 3e échelon :
24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
25. 5/8 de l'ancienneté acquise maintenue
26. SITUATION D'ORIGINE :
27. Directeurs de recherche :
28. 1er échelon :
29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
30. Directeurs de recherche de 2e classe :
31. 3e échelon :
32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
33. Ancienneté supprimée
Article 58 Abrogé LEGIARTI000006512236
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les chefs de service sont classés au 1er échelon du grade de directeur de recherche de 1re classe conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION D'ORIGINE :
3. Chefs de service :
4. 4e échelon :
5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
6. Directeurs de recherche de 1re classe :
7. 1er échelon :
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
9. Ancienneté acquise majorée de 2 ans
10. SITUATION D'ORIGINE :
11. Chefs de service :
12. 3e échelon :
13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
14. Directeurs de recherche de 1re classe :
15. 1er échelon :
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
17. Ancienneté acquise maintenue
Section II : Dispositions relatives aux personnels techniques titulaires.
Article 59 Abrogé LEGIARTI000006512237
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les techniciens sont classés dans le corps des techniciens de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION D'ORIGINE :
3. Techniciens :
4. Classe exceptionnelle :
5. 2e échelon :
6. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
7. Techniciens de recherche 2e classe :
8. 6e échelon :
9. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
10. Ancienneté acquise maintenue
11. SITUATION D'ORIGINE :
12. Techniciens :
13. Classe exceptionnelle :
14. 1er échelon :
15. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
16. Techniciens de recherche 2e classe :
17. 5e échelon :
18. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
19. Double de l'ancienneté maintenue
20. SITUATION D'ORIGINE :
21. Techniciens :
22. Classe normale :
23. 7e échelon :
24. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
25. Techniciens de recherche 2e classe :
26. 4e échelon :
27. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
28. Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 3 ans
29. SITUATION D'ORIGINE :
30. Techniciens :
31. Classe normale :
32. 6e échelon :
33. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
34. Techniciens de recherche 3e classe :
35. 10e échelon :
36. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
37. 1/2 de l'ancienneté acquise maintenue
38. SITUATION D'ORIGINE :
39. Techniciens :
40. Classe normale :
41. 5e échelon :
42. - après 2 ans
43. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
44. Techniciens de recherche 3e classe :
45. 9e échelon :
46. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
47. Ancienneté acquise maintenue au-delà de 2 ans
48. SITUATION D'ORIGINE :
49. Techniciens :
50. Classe normale :
51. 5e échelon :
52. - avant 2 ans
53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
54. Techniciens de recherche 3e classe :
55. 8e échelon :
56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
57. Ancienneté acquise maintenue
58. SITUATION D'ORIGINE :
59. Techniciens :
60. Classe normale :
61. 4e échelon :
62. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
63. Techniciens de recherche 3e classe :
64. 7e échelon :
65. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
66. 1/2 de l'ancienneté acquise maintenue
67. SITUATION D'ORIGINE :
68. Techniciens :
69. Classe normale :
70. 3e échelon :
71. - après 1 an et 6 mois
72. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
73. Techniciens de recherche 3e classe :
74. 6e échelon :
75. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
76. 4/3 de l'ancienneté acquise maintenue
77. SITUATION D'ORIGINE :
78. Techniciens :
79. Classe normale :
80. 3e échelon :
81. - avant 1 an et 6 mois
82. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
83. Techniciens de recherche 3e classe :
84. 5e échelon :
85. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
86. 4/3 de l'ancienneté acquise maintenue
87. SITUATION D'ORIGINE :
88. Techniciens :
89. Classe normale :
90. 2e échelon :
91. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
92. Techniciens de recherche 3e classe :
93. 4e échelon :
94. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
95. Ancienneté acquise maintenue
96. SITUATION D'ORIGINE :
97. Techniciens :
98. Classe normale :
99. 1er échelon :
100. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
101. Techniciens de recherche 3e classe :
102. 2e échelon :
103. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
104. Ancienneté acquise diminuée de 6 mois
Article 60 Abrogé LEGIARTI000006512238
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les aides techniques sont classés dans le corps des adjoints techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION D'ORIGINE :
3. Aides techniques Groupe VI
4. 10 échelon :
5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
6. Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
7. 11e échelon :
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
9. Ancienneté acquise maintenue
10. SITUATION D'ORIGINE :
11. Aides techniques Groupe VI
12. 9e échelon :
13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
14. Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
15. 11e échelon :
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
17. Ancienneté supprimée
18. SITUATION D'ORIGINE :
19. Aides techniques Groupe VI
20. 8e échelon :
21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
22. Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
23. 9e échelon :
24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
25. 3/7 de l'ancienneté acquise maintenue
26. SITUATION D'ORIGINE :
27. Aides techniques Groupe VI
28. 7e échelon :
29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
30. Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
31. 8e échelon :
32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
33. Ancienneté acquise maintenue
34. SITUATION D'ORIGINE :
35. Aides techniques Groupe VI
36. 6e échelon :
37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
38. Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
39. 7e échelon :
40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
41. 2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
42. SITUATION D'ORIGINE :
43. Aides techniques Groupe VI
44. 5e échelon :
45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
46. Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
47. 6e échelon :
48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
49. 2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
50. SITUATION D'ORIGINE :
51. Aides techniques Groupe VI
52. 4e échelon :
53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
54. Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
55. 5e échelon :
56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
57. Ancienneté acquise maintenue
58. SITUATION D'ORIGINE :
59. Aides techniques Groupe VI
60. 3e échelon :
61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
62. Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
63. 4e échelon :
64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
65. Ancienneté acquise maintenue
66. SITUATION D'ORIGINE :
67. Aides techniques Groupe VI
68. 2e échelon :
69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
70. Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
71. 3e échelon :
72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
73. Ancienneté acquise maintenue
74. SITUATION D'ORIGINE :
75. Aides techniques Groupe VI
76. 1er échelon :
77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
78. Adjoints techniques de la recherche 2e classe :
79. 2e échelon :
80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
81. Double de l'ancienneté acquise maintenue
82. Les aides techniques qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
83. Les aides techniques stagiaires de l'I.S.T.P.M. intégrés en qualité d'adjoint technique de la recherche stagiaire peuvent, pendant leur stage, opter pour le traitement indiciaire correspondant à l'ancienne situation.
Article 61 Abrogé LEGIARTI000006512239
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les aides de laboratoire sont classés dans le corps des agents techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION D'ORIGINE :
3. Aides de laboratoire Groupe III
4. 10e échelon :
5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
6. Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
7. 10e échelon :
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
9. Ancienneté acquise maintenue
10. SITUATION D'ORIGINE :
11. Aides de laboratoire Groupe III
12. 9e échelon :
13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
14. Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
15. 9e échelon :
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
17. 1/2 de l'ancienneté acquise maintenue
18. SITUATION D'ORIGINE :
19. Aides de laboratoire Groupe III
20. 8e échelon :
21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
22. Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
23. 9e échelon :
24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
25. Ancienneté supprimée
26. SITUATION D'ORIGINE :
27. Aides de laboratoire Groupe III
28. 7e échelon :
29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
30. Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
31. 8e échelon :
32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
33. 2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
34. SITUATION D'ORIGINE :
35. Aides de laboratoire Groupe III
36. 6e échelon :
37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
38. Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
39. 7e échelon :
40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
41. 2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
42. SITUATION D'ORIGINE :
43. Aides de laboratoire Groupe III
44. 5e échelon :
45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
46. Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
47. 6e échelon :
48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
49. 2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
50. SITUATION D'ORIGINE :
51. Aides de laboratoire Groupe III
52. 4e échelon :
53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
54. Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
55. 5e échelon :
56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
57. Ancienneté acquise maintenue
58. SITUATION D'ORIGINE :
59. Aides de laboratoire Groupe III
60. 3e échelon :
61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
62. Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
63. 4e échelon :
64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
65. Ancienneté acquise maintenue
66. SITUATION D'ORIGINE :
67. Aides de laboratoire Groupe III
68. 2e échelon :
69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
70. Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
71. 3e échelon :
72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
73. Ancienneté acquise maintenue
74. SITUATION D'ORIGINE :
75. Aides de laboratoire Groupe III
76. 1er échelon :
77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
78. Adjoints techniques de la recherche 2e niveau :
79. 2e échelon :
80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
81. Ancienneté acquise maintenue
82. Les aides de laboratoire qui ont accédé au groupe IV sont reclassé au 1er niveau du corps des agents techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, soit à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté de l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 62 Abrogé LEGIARTI000006512240
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les agents de laboratoire sont reclassés dans le corps des aides techniques de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION D'ORIGINE :
3. Agents de laboratoire échelle 1
4. 9e échelon :
5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
6. Aides techniques de la recherche 1er niveau :
7. 5e échelon :
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
9. Ancienneté acquise maintenue
10. SITUATION D'ORIGINE :
11. Agents de laboratoire échelle 1
12. 8e échelon :
13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
14. Aides techniques de la recherche 1er niveau :
15. 4e échelon :
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
17. Ancienneté acquise maintenue
18. SITUATION D'ORIGINE :
19. Agents de laboratoire échelle 1
20. 7e échelon :
21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
22. Aides techniques de la recherche 1er niveau :
23. 3e échelon :
24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
25. Ancienneté acquise maintenue
26. SITUATION D'ORIGINE :
27. Agents de laboratoire échelle 1
28. 6e échelon :
29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
30. Aides techniques de la recherche 2e niveau :
31. 8e échelon :
32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
33. Ancienneté acquise maintenue
34. SITUATION D'ORIGINE :
35. Agents de laboratoire échelle 1
36. 5e échelon :
37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
38. Aides techniques de la recherche 2e niveau :
39. 6e échelon :
40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
41. Ancienneté acquise maintenue
42. SITUATION D'ORIGINE :
43. Agents de laboratoire échelle 1
44. 4e échelon :
45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
46. Aides techniques de la recherche 2e niveau :
47. 5e échelon :
48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
49. 4/3 de l'ancienneté acquise maintenue
50. SITUATION D'ORIGINE :
51. Agents de laboratoire échelle 1
52. 3e échelon :
53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
54. Aides techniques de la recherche 2e niveau :
55. 4e échelon :
56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
57. Ancienneté acquise maintenue
58. SITUATION D'ORIGINE :
59. Agents de laboratoire échelle 1
60. 2e échelon :
61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
62. Aides techniques de la recherche 2e niveau :
63. 3e échelon :
64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
65. 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue
66. SITUATION D'ORIGINE :
67. Agents de laboratoire échelle 1
68. 1er échelon :
69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
70. Aides techniques de la recherche 2e niveau :
71. 2e échelon :
72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
73. Ancienneté acquise maintenue majorée d'un an
74. Les agents de laboratoire qui ont accédé au groupe III sont reclassés au 1er niveau du corps des aides techniques de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 63 Abrogé LEGIARTI000006512241
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les agents de service sont reclassés dans le corps des aides techniques de la recherche dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 62 ci-dessus pour les agents de laboratoire.
Section III : Dispositions relatives aux personnels administratifs titulaires.
Article 64 Abrogé LEGIARTI000006512242
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les secrétaires administratifs sont classés dans le corps des secrétaires d'administration de la recherche à l'échelon de la 3e classe comportant un traitement égal ou, à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
2. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Article 65 Abrogé LEGIARTI000006512243
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les agents d'administration principaux sont classés dans le corps des adjoints administratifs de la recherche, conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION D'ORIGINE :
3. Agents d'administration principaux groupe VI
4. 10e échelon :
5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
6. Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
7. 2e échelon :
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
9. Ancienneté acquise maintenue dans la limite de 4 ans
10. SITUATION D'ORIGINE :
11. Agents d'administration principaux groupe VI
12. 9e échelon :
13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
14. Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
15. 2e échelon :
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
17. Ancienneté supprimée
18. SITUATION D'ORIGINE :
19. Agents d'administration principaux groupe VI
20. 8e échelon :
21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
22. Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
23. 1er échelon :
24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
25. Ancienneté acquise maintenue
26. SITUATION D'ORIGINE :
27. Agents d'administration principaux groupe VI
28. 7e échelon :
29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
30. Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
31. 1er échelon :
32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
33. 1/3 de l'ancienneté acquise maintenue
34. SITUATION D'ORIGINE :
35. Agents d'administration principaux groupe VI
36. 6e échelon :
37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
38. Adjoints administratifs de la recherche 1re classe
39. 1er échelon :
40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
41. Ancienneté supprimée
42. Les agents d'administration principaux qui ont accédé au groupe VII sont reclassés dans la 1re classe du corps des adjoints administratifs de la recherche à l'échelon comporta un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur du traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmenta tion de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau grade est inférieure à celle, qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 66 Abrogé LEGIARTI000006512244
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les commis sont classés dans le corps adjoints administratifs de la recherche conformément tableau ci-après :
2. SITUATION D'ORIGINE :
3. Commis groupe V
4. 10e échelon :
5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
6. Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
7. 8e échelon :
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
9. Ancienneté maintenue dans la limite de 3 ans
10. SITUATION D'ORIGINE :
11. Commis groupe V
12. 9e échelon :
13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
14. Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
15. 8e échelon :
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
17. Ancienneté supprimée
18. SITUATION D'ORIGINE :
19. Commis groupe V
20. 8e échelon :
21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
22. Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
23. 7e échelon :
24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
25. Ancienneté maintenue dans la limite des 3/4
26. SITUATION D'ORIGINE :
27. Commis groupe V
28. 7e échelon :
29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
30. Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
31. 7e échelon :
32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
33. Ancienneté supprimée
34. SITUATION D'ORIGINE :
35. Commis groupe V
36. 6e échelon :
37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
38. Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
39. 6e échelon :
40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
41. Ancienneté acquise maintenue
42. SITUATION D'ORIGINE :
43. Commis groupe V
44. 5e échelon :
45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
46. Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
47. 5e échelon :
48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
49. 2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
50. SITUATION D'ORIGINE :
51. Commis groupe V
52. 4e échelon :
53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
54. Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
55. 5e échelon :
56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
57. Ancienneté supprimée
58. SITUATION D'ORIGINE :
59. Commis groupe V
60. 3e échelon :
61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
62. Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
63. 4e échelon :
64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
65. Ancienneté acquise maintenue
66. SITUATION D'ORIGINE :
67. Commis groupe V
68. 2e échelon :
69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
70. Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
71. 3e échelon :
72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
73. Ancienneté acquise maintenue
74. SITUATION D'ORIGINE :
75. Commis groupe V
76. 1er échelon :
77. - après 4 mois
78. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
79. Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
80. 2e échelon :
81. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
82. Triple de l'ancienneté acquise au-delà de 1 an
83. SITUATION D'ORIGINE :
84. Commis groupe V
85. 1er échelon :
86. - avant 4 mois
87. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
88. Adjoints administratifs de la recherche 2e classe
89. 1er échelon :
90. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
91. Triple de l'ancienneté acquise maintenue
92. Les commis qui ont accédé au groupe VI sont reclassés dans la 2e classe du corps des adjoints administratifs de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 67 Abrogé LEGIARTI000006512245
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les agents techniques de bureau sont classés dans le corps des agents d'administration de la recherche conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION D'ORIGINE :
3. Agents techniques de bureau groupe III
4. 10e échelon :
5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
6. Agents d'administration de la recherche 2e niveau
7. 10e échelon :
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
9. Ancienneté acquise maintenue
10. SITUATION D'ORIGINE :
11. Agents techniques de bureau groupe III
12. 9e échelon :
13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
14. Agents d'administration de la recherche 2e niveau
15. 9e échelon :
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
17. 1/2 de l'ancienneté acquise maintenue
18. SITUATION D'ORIGINE :
19. Agents techniques de bureau groupe III
20. 8e échelon :
21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
22. Agents d'administration de la recherche 2e niveau
23. 9e échelon :
24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
25. Ancienneté supprimée
26. SITUATION D'ORIGINE :
27. Agents techniques de bureau groupe III
28. 7e échelon :
29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
30. Agents d'administration de la recherche 2e niveau
31. 8e échelon :
32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
33. 2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
34. SITUATION D'ORIGINE :
35. Agents techniques de bureau groupe III
36. 6e échelon :
37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
38. Agents d'administration de la recherche 2e niveau
39. 7e échelon :
40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
41. 2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
42. SITUATION D'ORIGINE :
43. Agents techniques de bureau groupe III
44. 5e échelon :
45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
46. Agents d'administration de la recherche 2e niveau
47. 6e échelon :
48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
49. 2/3 de l'ancienneté acquise maintenue
50. SITUATION D'ORIGINE :
51. Agents techniques de bureau groupe III
52. 4e échelon :
53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
54. Agents d'administration de la recherche 2e niveau
55. 5e échelon :
56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
57. Ancienneté acquise maintenue
58. SITUATION D'ORIGINE :
59. Agents techniques de bureau groupe III
60. 3e échelon :
61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
62. Agents d'administration de la recherche 2e niveau
63. 4e échelon :
64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
65. Ancienneté acquise maintenue
66. SITUATION D'ORIGINE :
67. Agents techniques de bureau groupe III
68. 2e échelon :
69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
70. Agents d'administration de la recherche 2e niveau
71. 3e échelon :
72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
73. Ancienneté acquise maintenue
74. SITUATION D'ORIGINE :
75. Agents techniques de bureau groupe III
76. 1er échelon :
77. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
78. Agents d'administration de la recherche 2e niveau
79. 2e échelon :
80. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
81. Ancienneté acquise maintenue
82. Les agents techniques qui ont accédé au groupe IV sont reclassés dans la 2e classe du corps des agents d'administration de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Article 68 Abrogé LEGIARTI000006512246
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les agents de bureau sont classés dans le corps des agents de bureau de la recherche, conformément au tableau ci-après :
2. SITUATION D'ORIGINE :
3. Agents de bureau échelle 1
4. 9e échelon :
5. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
6. Agents de bureau de la recherche 1er niveau
7. 5e échelon :
8. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
9. Ancienneté acquise maintenue
10. SITUATION D'ORIGINE :
11. Agents de bureau échelle 1
12. 8e échelon :
13. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
14. Agents de bureau de la recherche 1er niveau
15. 4e échelon :
16. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
17. Ancienneté acquise maintenue
18. SITUATION D'ORIGINE :
19. Agents de bureau échelle 1
20. 7e échelon :
21. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
22. Agents de bureau de la recherche 1er niveau
23. 3e échelon :
24. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
25. Ancienneté acquise maintenue
26. SITUATION D'ORIGINE :
27. Agents de bureau :
28. 6e échelon :
29. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
30. Agents de bureau de la recherche 2e niveau
31. 8e échelon :
32. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
33. Ancienneté acquise maintenue
34. SITUATION D'ORIGINE :
35. Agents de bureau :
36. 5e échelon :
37. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
38. Agents de bureau de la recherche 2e niveau
39. 6e échelon :
40. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
41. Ancienneté acquise maintenue
42. SITUATION D'ORIGINE :
43. Agents de bureau :
44. 4e échelon :
45. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
46. Agents de bureau de la recherche 2e niveau
47. 5e échelon :
48. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
49. 4/3 de l'ancienneté acquise maintenue
50. SITUATION D'ORIGINE :
51. Agents de bureau :
52. 3e échelon :
53. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
54. Agents de bureau de la recherche 2e niveau
55. 4e échelon :
56. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
57. Ancienneté acquise maintenue
58. SITUATION D'ORIGINE :
59. Agents de bureau :
60. 2e échelon :
61. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
62. Agents de bureau de la recherche 2e niveau
63. 3e échelon :
64. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
65. 3/2 de l'ancienneté acquise maintenue
66. SITUATION D'ORIGINE :
67. Agents de bureau :
68. 1er échelon :
69. CORPS ET GRADE D'INTEGRATION :
70. Agents de bureau de la recherche 2e niveau
71. 2e échelon :
72. ANCIENNETE DANS LE NOUVEL ECHELON :
73. Ancienneté acquise maintenue majorée d'un an
74. Les agents de bureau qui ont accédé au groupe III sont reclassés au premier niveau du corps des agents de bureau de la recherche à l'échelon comportant un traitement égal, ou à défaut immédiatement supérieur, au traitement correspondant qu'ils percevaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté exigée pour une promotion à l'ancienneté à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise dans leur précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur intégration dans le nouveau corps est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
Section IV : Dispositions communes
Article 69 Abrogé LEGIARTI000006512247
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
Article 70 Abrogé LEGIARTI000006512248
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilation, prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L.15 dudit code sont déterminées conformément aux tableaux de correspondance figurant au présent chapitre.
2. Les pensions des fonctionnaires admis à la retraite avant l'entrée en vigueur du présent décret ou celles de leurs ayants droit sont révisées à compter de la date de son application aux fonctionnaires en activité.
Section V : Dispositions relatives aux fonctionnaires détachés auprès de l'Ifremer.
Article 71 Abrogé LEGIARTI000006512249
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les fonctionnaires détachés dans un emploi permanent de l'institut et inscrit au budget de ce dernier, en fonction à la date de publication du décret du 5 juin 1984 susvisé, sont intégrés sur leur demande dans les corps correspondants à la catégorie d'emploi dans laquelle ils sont détachés, sous réserve d'être en fonction à la date de publication du présent décret et de justifier de cinq années de service en position de détachement dans un emploi d'un établissement public de recherche.
2. L'intégration est prononcée par décision du président-directeur général de l'Ifremer, après avis de la commission d'évaluation si l'intégration a lieu dans un corps de chercheurs, ou de la commission administrative paritaire, si l'intégration a lieu dans un corps d'ingénieur, de personnels techniques ou d'administration de la recherche.
3. Sous réserve des dispositions de l'article 72 ci-dessous, les modalités de classement de ces agents dans les grades et échelons sont celles fixées au chapitre VI pour la catégorie d'emploi dans laquelle ils étaient détachés.
Article 72 Abrogé LEGIARTI000006512250
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les conducteurs d'automobiles titulaires détachés à l'Ifremer sont intégrés dans le grade des agents techniques de premier niveau à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement.
2. Ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade précédent, dans la limite de l'ancienneté moyenne requise pour une promotion à l'échelon supérieur, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
Chapitre VIII : Dispositions diverses.
Article 73 Abrogé LEGIARTI000006512251
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Chaque fois que les dispositions statutaires relatives à un des corps des personnels de la recherche régis par le présent décret prévoient une condition d'ancienneté ou de services effectifs dans un de ces corps, sont assimilés à des services accomplis dans ce corps les services accomplis soit dans le corps de personnels titulaires de l'I.S.T.P.M., soit dans la catégorie de personnels contractuels de l'I.S.T.P.M., considérés comme équivalents par les tableaux de correspondance figurant aux chapitres VI et VII.
Article 74 Abrogé LEGIARTI000006512252
en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 7 janvier 2006
1. Les avis requis pour le recrutement dans l'un des corps ou pour l'avancement à l'un des grades ou catégories de chercheurs, de personnels techniques ou de personnels administratifs de l'I.S.T.P.M. sont valables, si la décision n'est pas intervenue à la date de publication du présent décret, pour l'accès à l'échelon et au grade des corps créés par ce décret et correspondant, en application des tableaux figurant aux chapitres VI et VII, aux corps, grades ou catégories au titre desquels ces avis ont été recueillis.
Article 75 LEGIARTI000006512253
1. Le décret n° 65-949 du 5 novembre 1965 relatif au statut particulier du corps des chercheurs%eurs de l'Institut scientifique et technique des pêches maritimes, le décret n° 65-951 du 5 novembre 1965 relatif au statut particulier du personnel administratif de l'Institut scientifique et techniques des pêches maritimes et le décret n° 78-1172 du 22 novembre 1978 relatif aux statuts particuliers des corps du personnel technique de l'I.S.T.P.M. sont abrogés.
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