Texte consolidé · Décret

Décret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 7 mai 1997
NatureDécret
Signé le5 mai 1997
Publié le7 mai 1997
Articles24 articles en vigueur
NOREQUT9700686D
IdentifiantLEGITEXT000046011749
RéférenceDécret n° 97-444 du 5 mai 1997 relatif aux missions de la société SNCF Réseau, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme,

Vu la directive (CEE) 91/440 du Conseil du 29 juillet 1991 relative au développement des chemins de fer communautaires ;

Vu le code du domaine de l'Etat ;

Vu le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

Vu la loi no 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs ;

Vu la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 modifiée relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu la loi no 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée ;

Vu la loi no 95-115 du 4 février 1995 d'orientation pour l'aménagement et le développement du territoire ;

Vu la loi no 97-135 du 13 février 1997 portant création de l'établissement public Réseau ferré de France en vue du renouveau du transport ferroviaire ;

Vu le décret du 11 décembre 1940 portant organisation du contrôle de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et par eau dans la métropole ;

Vu le décret no 42-730 du 22 mars 1942 modifié sur la police, la sûreté et l'exploitation des voies ferrées d'intérêt général et d'intérêt local ;

Vu le décret no 49-996 du 26 juillet 1949 modifiant les conditions d'exercice du contrôle financier de l'Etat sur les chemins de fer et les transports par route et eau, modifié par le décret no 83-110 du 18 février 1983 organisant un contrôle économique et financier de la Société nationale des chemins de fer français ;

Vu le décret no 55-733 du 23 mai 1955, modifié par le décret no 73-501 du 21 mai 1973, portant codification et aménagement des textes relatifs au contrôle économique et financier de l'Etat ;

Vu le décret no 79-153 du 26 février 1979 relatif à la durée des fonctions des présidents et de certains dirigeants des établissements publics d'Etat, des entreprises nationalisées et sociétés nationales et de certains organismes publics ;

Vu le décret no 81-1222 du 30 décembre 1981 modifié autorisant le rattachement par voie de fonds de concours du produit de diverses recettes de caractère non fiscal au budget de l'environnement et du cadre de vie ;

Vu le décret no 83-1160 du 26 décembre 1983 portant application de la loi no 83-675 du 26 juillet 1983 relative à la démocratisation du secteur public ;

Vu le décret no 86-455 du 14 mars 1986 portant suppression des commissions des opérations immobilières et de l'architecture et fixant les modalités de consultation du service des domaines ;

Vu le décret no 94-582 du 12 juillet 1994 relatif aux conseils et aux dirigeants des établissements publics et entreprises du secteur public ;

Vu le décret no 96-388 du 10 mai 1996 relatif à la consultation du public et des associations en amont des décisions d'aménagement pris pour l'application de l'article 2 de la loi no 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement ;

Le Conseil d'Etat (section des travaux publics) entendu,

Décrète :

Titre Ier : Objet et missions.

Article 1 LEGIARTI000046011752

1. Les droits et obligations conférés à la société SNCF Réseau par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pris pour l'application des articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés par ces articles.

Article 1 Modifié LEGIARTI000041455183

en vigueur le 2 janvier 2020, jusqu'au 4 juillet 2022

1. Les droits et obligations conférés à SNCF Réseau par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports.

Article 1 Modifié LEGIARTI000030225649

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 2 janvier 2020

1. L'établissement public industriel et commercial SNCF Réseau est placé sous la tutelle du ministre chargé des transports. Il exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article L. 2111-9 du code des transports.

2. Les droits et obligations conférés à SNCF Réseau par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006365683

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 1er juillet 2015

1. L'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France, dénommé ci-après RFF, exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée.

2. Les biens constituant le patrimoine de RFF à sa création sont déterminés en application des dispositions du décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de cet établissement public.

3. Les droits et obligations conférés à RFF par le présent décret en ce qui concerne le réseau ferré national ne préjudicient pas aux droits et obligations conférés pour ce même réseau par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 aux personnes titulaires d'un des contrats mentionnés aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006365682

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. L'établissement public industriel et commercial Réseau ferré de France, dénommé ci-après RFF, exerce les missions qui lui sont dévolues par l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée.

2. Les biens constituant le patrimoine de RFF à sa création sont déterminés en application des dispositions du décret n° 97-445 du 5 mai 1997 portant constitution du patrimoine initial de cet établissement public.

Article 2 LEGIARTI000046011747

1. La consistance du réseau ferré national est fixée par décret. Toutefois, l'incorporation de lignes ou de sections de lignes au réseau ferré national est prononcée par arrêté du ministre chargé des transports après avis de la société SNCF Réseau.

2. Les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par le ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes.

3. La liste des lignes du réseau ferré national est tenue à jour par la société SNCF Réseau. Les lignes ou sections de lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires sont précisées dans le document de référence du réseau ferré national prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

Article 2 Modifié LEGIARTI000030225668

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 4 juillet 2022

1. La consistance du réseau ferré national est fixée par décret. Toutefois, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), l'incorporation de lignes ou de sections de lignes au réseau ferré national est prononcée par arrêté du ministre chargé des transports après avis de SNCF Réseau.

2. Les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par le ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes.

3. La liste des lignes du réseau ferré national est tenue à jour par SNCF Réseau. Les lignes ou sections de lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires sont précisées dans le document de référence du réseau ferré national prévu à l'article 17 du décret n 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006365694

en vigueur le 5 décembre 2006, jusqu'au 1er juillet 2015

1. La consistance du réseau ferré national est fixée par décret. Toutefois, sauf dans le cas prévu au deuxième alinéa de l'article 5 de l'ordonnance n° 2005-898 du 2 août 2005 portant actualisation et adaptation des livres III et IV du code des ports maritimes (partie législative), l'incorporation de lignes ou de sections de lignes au réseau ferré national est prononcée par arrêté du ministre chargé des transports après avis de RFF.

2. Les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par le ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes.

3. La liste des lignes du réseau ferré national est tenue à jour par RFF. Les lignes ou sections de lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires sont précisées dans le document de référence du réseau ferré national prévu à l'article 17 du décret n 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006365693

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 5 décembre 2006

1. La consistance du réseau ferré national est fixée par décret. Lorsque des lignes ou sections de lignes sont incorporées au réseau ferré national, le décret qui prononce l'incorporation est pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après avis de RFF.

2. Sous réserve des dispositions des articles 21 et 22, les caractéristiques principales du réseau ferré national sont fixées par arrêté du ministre chargé des transports. Elles comprennent les performances offertes par le réseau et les niveaux d'équipement de sécurité qu'il comporte sur ses différentes lignes.

3. La liste des lignes du réseau ferré national est arrêtée par le ministre chargé des transports.

Article 3 LEGIARTI000050653502

1. Sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 2111-1-1, L. 2111-3, L. 2111-9-1-A, L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports et par l'article 20-3 de la loi n° 2010-597 du 3 juin 2010 relative au Grand Paris, la société SNCF Réseau est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national.

2. Elle propose au ministre chargé des transports, à partir des besoins qu'il identifie, les adaptations qu'il estime nécessaire d'apporter à la consistance et aux caractéristiques du réseau, les modalités de réalisation et les plans de financement correspondants.

Article 3 Modifié LEGIARTI000046011763

en vigueur le 4 juillet 2022, jusqu'au 23 novembre 2024

1. Sous réserve des dispositions prévues par les articles L. 2111-1-1, L. 2111-3, L. 2111-9-1-A, L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports, la société SNCF Réseau est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national.

2. Elle propose au ministre chargé des transports, à partir des besoins qu'il identifie, les adaptations qu'il estime nécessaire d'apporter à la consistance et aux caractéristiques du réseau, les modalités de réalisation et les plans de financement correspondants.

Article 3 Modifié LEGIARTI000030225665

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 4 juillet 2022

1. Sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, SNCF Réseau est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national.

2. Il propose au ministre chargé des transports, à partir des besoins qu'il identifie, les adaptations qu'il estime nécessaire d'apporter à la consistance et aux caractéristiques du réseau, les modalités de réalisation et les plans de financement correspondants.

Article 3 Modifié LEGIARTI000024411291

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, RFF est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national.

2. Il propose au ministre chargé des transports, à partir des besoins qu'il identifie, les adaptations qu'il estime nécessaire d'apporter à la consistance et aux caractéristiques du réseau, les modalités de réalisation et les plans de financement correspondants.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006365704

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 29 juillet 2011

1. Sous réserve des dispositions prévues par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006, RFF est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national.

2. Il propose au ministre chargé des transports, à partir des besoins qu'il identifie, la Société nationale des chemins de fer français dénommée ci-après SNCF consultée, les adaptations qu'il estime nécessaire d'apporter à la consistance et aux caractéristiques du réseau, les modalités de réalisation et les plans de financement correspondants.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006365703

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. RFF est le maître d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national.

2. Il propose au ministre chargé des transports, à partir des besoins qu'il identifie, la Société nationale des chemins de fer français dénommée ci-après SNCF consultée, les adaptations qu'il estime nécessaire d'apporter à la consistance et aux caractéristiques du réseau, les modalités de réalisation et les plans de financement correspondants.

Article 4 LEGIARTI000046011744

1. La société SNCF Réseau soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme opérationnel d'investissements détaillant le contrat mentionné à l' article L. 2111-10 du code des transports ainsi que les modalités de son financement.

2. Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

3. Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics en application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports donnent lieu à convention avec la société SNCF Réseau.

Article 4 Modifié LEGIARTI000030225656

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 4 juillet 2022

1. SNCF Réseau soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme opérationnel d'investissements détaillant le contrat mentionné à l'article 12 ainsi que les modalités de son financement.

2. Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

3. Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics en application de l'article L. 2111-10-1 du code des transports donnent lieu à convention avec SNCF Réseau.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006365714

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 1er juillet 2015

1. RFF soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme d'investissements ainsi que les modalités de son financement. Les programmes d'investissements peuvent comporter un volet pluriannuel.

2. Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

3. RFF ne peut accepter un projet d'investissement sur le réseau ferré national, inscrit à un programme à la demande de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un organisme public local ou national, que s'il fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période d'amortissement de cet investissement.

4. Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics donnent lieu à convention avec RFF.

5. Les concours de l'Etat au financement des investissements prennent la forme de subventions ou de dotations en capital.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006365713

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. RFF soumet chaque année aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget un programme d'investissements ainsi que les modalités de son financement. Les programmes d'investissements peuvent comporter un volet pluriannuel. Ces programmes prennent en compte le schéma du réseau ferroviaire prévu au II de l'article 17 de la loi du 4 février 1995 susvisée.

2. Au sein de ces programmes, les projets unitaires dont le montant excède un seuil, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, sont soumis à son approbation, sur la base d'un dossier indiquant l'objectif du projet, la consistance des travaux, l'évaluation de la dépense correspondante et de la rentabilité économique et sociale de l'investissement projeté. Les méthodes d'évaluation sont conformes aux règles fixées par le ministre chargé des transports pour les projets d'infrastructure.

3. RFF ne peut accepter un projet d'investissement sur le réseau ferré national, inscrit à un programme à la demande de l'Etat, d'une collectivité locale ou d'un organisme public local ou national, que s'il fait l'objet de la part des demandeurs d'un concours financier propre à éviter toute conséquence négative sur les comptes de RFF sur la période d'amortissement de cet investissement.

4. Les investissements financés par les collectivités territoriales, leurs groupements ou les organismes publics donnent lieu à convention avec RFF.

5. Les concours de l'Etat au financement des investissements prennent la forme de subventions ou de dotations en capital.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006365724

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. L'Etat apporte en outre à RFF les concours financiers mentionnés à l'article 13 de la loi du 13 février 1997 susvisée.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000024411287

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2015

1. I.-RFF exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

2. II.-RFF peut également, en application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, confier à la Société nationale des chemins de fer français dénommée ci-après SNCF des mandats portant sur des ensembles d'opérations relevant d'une même catégorie d'ouvrages ou répondant à un même objectif d'aménagement ou de développement du réseau ferré national. Ces mandats précisent la catégorie d'ouvrages ou l'objectif d'aménagement ou de développement de ce réseau fixé par RFF ainsi que l'enveloppe financière globale par nature d'opérations, sans qu'il soit nécessaire de préciser le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle de chaque opération.

3. Ces mandats de maîtrise d'ouvrage peuvent confier à la SNCF le soin d'approuver pour le compte de RFF le choix des titulaires des contrats de fournitures, de travaux ou de services d'un montant n'excédant pas 100 000 euros.

4. III.-Pour les opérations d'investissement réalisées sur des lignes ou sections de ligne du réseau ferré national en exploitation et relevant de la convention prévue à l'article 11-2, RFF peut confier à la SNCF :

5. a) Une mission d'assistance technique à la maîtrise d'ouvrage ayant pour objet de vérifier que les exigences de sécurité des circulations et des personnes sur le réseau ferré national sont bien prises en compte lors de la conception et de la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;

6. b) En concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations, la définition, la mise en œuvre ou le contrôle de cette mise en œuvre des mesures spécifiques de gestion opérationnelle des circulations et de gestion des installations de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux.

7. RFF confie à la SNCF, en concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations, la rédaction des instructions et consignes de sécurité nécessaires pour la mise en service commerciale après travaux ou, lorsque ces instructions et consignes sont rédigées par un tiers, l'examen de leur pertinence.

8. Il la rémunère pour celles de ces tâches qui excèdent les obligations de la convention mentionnée à l'article 11-2.

9. IV.-En application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, RFF peut également, pour les opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation, confier à la SNCF des mandats de maîtrise d'ouvrage et toute mission de maîtrise d'œuvre et lui confier la réalisation des travaux de modification des installations de sécurité existantes relevant de ces opérations.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006365736

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 29 juillet 2011

1. I. - RFF exerce la maîtrise d'ouvrage des opérations d'investissement sur le réseau ferré national ou la confie à un tiers conformément aux dispositions de la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'oeuvre privée.

2. II. - RFF peut également, en application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, confier à la SNCF des mandats portant sur des ensembles d'opérations relevant d'une même catégorie d'ouvrages ou répondant à un même objectif d'aménagement ou de développement du réseau ferré national. Ces mandats précisent la catégorie d'ouvrages ou l'objectif d'aménagement ou de développement de ce réseau fixé par RFF ainsi que l'enveloppe financière globale par nature d'opérations, sans qu'il soit nécessaire de préciser le programme et l'enveloppe financière prévisionnelle de chaque opération.

3. Ces mandats de maîtrise d'ouvrage peuvent confier à la SNCF le soin d'approuver pour le compte de RFF le choix des titulaires des contrats de fournitures, de travaux ou de services d'un montant n'excédant pas 100 000 euros.

4. III. - RFF confie à la SNCF, pour les opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation :

5. - une mission de maîtrise d'oeuvre en vue d'assurer la prise en compte des objectifs de sécurité des circulations et des personnes sur le réseau ferré national lors de la conception et de la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;

6. - la définition et la mise en oeuvre des mesures spécifiques de gestion opérationnelle des circulations et de gestion des installations de sécurité nécessaires à la réalisation des travaux sur le réseau en exploitation ;

7. - l'établissement des instructions et consignes de sécurité nécessaires pour leur mise en service.

8. Il la rémunère à cet effet, pour celles de ces tâches qui excèdent les obligations de la convention prévue à l'article 14.

9. IV. - En application du quatrième alinéa de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, RFF peut également, pour les opérations d'investissement réalisées sur le réseau en exploitation, confier à la SNCF des mandats de maîtrise d'ouvrage comportant toute mission de maîtrise d'oeuvre et lui confier la réalisation des travaux de modification des installations de sécurité existantes relevant de ces opérations.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006365735

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. RFF exerce lui-même sa maîtrise d'ouvrage ou confie à la SNCF, en application de l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée, des mandats de maîtrise d'ouvrage pouvant porter sur des ensembles d'opérations. Ces mandats portent soit sur un ensemble de travaux concernant une catégorie particulière d'ouvrage, soit sur une opération globale d'aménagement ou de développement du réseau. Ils précisent le programme des travaux et les enveloppes financières prévisionnelles, ainsi que les conditions de rémunération prévues.

2. Afin d'assurer la sécurité des personnes et des circulations, RFF confie à la SNCF une mission de maîtrise d'oeuvre pour les opérations sur le réseau en exploitation.

Article 7 LEGIARTI000046011742

1. La société SNCF Réseau adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son interopérabilité. la société SNCF Réseau prend en compte les besoins de la défense. Elle assure la non-discrimination dans les droits d'accès et de transit sur le réseau.

Article 7 Modifié LEGIARTI000030225709

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 4 juillet 2022

1. SNCF Réseau adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son interopérabilité. SNCF Réseau prend en compte les besoins de la défense. Il assure la non-discrimination dans les droits d'accès et de transit sur le réseau.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006365747

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. RFF définit les objectifs et principes de gestion relatifs au fonctionnement et à l'entretien des installations techniques et de sécurité sur le réseau ferré national, ainsi que ceux relatifs à la gestion du trafic et des circulations sur ce réseau ; il adapte le réseau en prenant en compte les besoins des utilisateurs et favorise son interopérabilité. RFF prend en compte les besoins de la défense. Il assure la non-discrimination dans les droits d'accès et de transit sur le réseau.

Article 8 LEGIARTI000046011767

1. La mission attribuée à la société SNCF Réseau par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de gestion de crise est assurée dans le cadre de la prestation de gestion opérationnelle des circulations mentionnée au I de l'article 3 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire. Elle comprend la préparation à la gestion des crises, y compris l'organisation des sessions de formation et des exercices pratiques nécessaires, la coordination opérationnelle de la gestion des situations de crise, ainsi que les actions nécessaires à une amélioration continue des conditions de gestion de ces situations, notamment par le retour d'expérience et le partage des bonnes pratiques.

2. A la demande d'une entreprise ferroviaire, d'un gestionnaire d'infrastructure ou d'un gestionnaire de gare, la société SNCF Réseau peut, en outre, proposer des prestations optionnelles, telles qu'un dispositif d'accompagnement des familles et des proches des victimes au-delà des premières vingt-quatre heures suivant la survenance de l'accident ou des exercices et des formations complémentaires.

3. Ces prestations optionnelles font l'objet d'un contrat entre la société SNCF Réseau et l'entité qui les a demandées. Ce contrat définit les conditions de réalisation des prestations. Lorsque la prestation concernée n'est proposée que par la société SNCF Réseau, elle est facturée à son coût, majoré, le cas échéant, d'un bénéfice raisonnable.

Nota : Conformément à l'article 6 du décret n° 2022-976, le premier alinéa du présent article entre en vigueur à compter de l'horaire de service 2023. Jusqu'à la fin de l'horaire de service 2022, la mission attribuée à la société SNCF Réseau par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de gestion de crise reste assurée dans les mêmes conditions que celles prévues pour les prestations mentionnées au deuxième alinéa du présent article.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006365757

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. L'octroi de capacités d'infrastructure et leur utilisation par les convois ferroviaires sur le réseau ferré national donnent lieu à la perception par RFF de redevances déterminées selon les dispositions du décret n° 97-446 du 5 mai 1997.

Article 8-1 LEGIARTI000046009725

1. La société SNCF Réseau exécute la mission qui lui est attribuée par le 7° de l'article L. 2111-9 du code des transports en matière de coordination des acteurs pour la mise en accessibilité du système de transport ferroviaire national aux personnes handicapées ou à mobilité réduite dans les conditions suivantes :

2. 1° Pour les parties prenantes du système de transport ferroviaire national, elle est l'interlocuteur de référence pour toutes questions relatives à l'accessibilité ; elle organise, en tant que de besoin, des concertations avec les associations nationales représentatives des personnes handicapées et à mobilité réduite ;

3. 2° Elle contribue aux discussions relatives à l'accessibilité du système ferroviaire, notamment auprès des acteurs suivants, auxquels elle apporte son expertise :

4. a) Les instances européennes, notamment pour l'amélioration de la réglementation relative aux personnes handicapées ou à mobilité réduite ;

5. b) L'Etat, notamment pour l'amélioration de la réglementation relative aux personnes handicapées ou à mobilité réduite et pour le pilotage du schéma directeur national d'accessibilité-agenda d'accessibilité programmée (SDNA-Ad-AP) ;

6. c) Les entreprises ferroviaires, notamment les entreprises de transport ferroviaire de voyageurs, les autres candidats mentionnés à l'article L. 2122-11 du code des transports et les organisations professionnelles regroupant les entreprises de transport public ;

7. d) Les autorités organisatrices des transports, les autorités organisatrices des mobilités et leurs institutions représentatives ;

8. e) Les parties prenantes nationales associatives représentatives des personnes handicapées ou à mobilité réduite.

9. 3° En cas d'événements d'ampleur exceptionnelle, elle coordonne la mise en œuvre par les acteurs du réseau de transports ferroviaires des mesures nécessaires pour assurer l'accessibilité de ces transports aux personnes handicapées ou à mobilité réduite.

Article 8-2 LEGIARTI000046009729

1. Les modalités d'exercice des missions mentionnées aux articles 8 et 8-1 sont précisées dans le document de référence du réseau ferré national prévu à l'article 17 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

Article 9 LEGIARTI000046011740

1. Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, la société SNCF Réseau est tenue de mettre tout ou partie des installations qu'elle gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de la société SNCF Réseau et, le cas échéant, du ministre de la défense.

Article 9 Modifié LEGIARTI000030225707

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 4 juillet 2022

1. Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, SNCF Réseau est tenu de mettre tout ou partie des installations qu'il gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de SNCF Réseau et, le cas échéant, du ministre de la défense.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006365762

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, RFF est tenu de mettre tout ou partie des installations qu'il gère à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de RFF.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006365761

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. Dans les cas fixés par décret ou lorsque le Gouvernement, saisi d'une demande du ministre chargé de la défense ou du ministre chargé des transports, estime que les circonstances l'exigent, RFF est tenu de mettre tout ou partie de ses installations à la disposition de l'Etat. Les charges supportées, en application du présent article, font l'objet d'un concours de l'Etat arrêté par le ministre chargé des transports et le ministre chargé du budget, après consultation de RFF.

Article 10 LEGIARTI000046011738

1. La société SNCF Réseau est tenue, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par la société SNCF Réseau, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, la société entendue.

Article 10 Modifié LEGIARTI000030225663

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 4 juillet 2022

1. SNCF Réseau est tenu, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par SNCF Réseau, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, l'établissement public entendu.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006365763

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. RFF est tenu, à la demande du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense, et après avis du ministre chargé du budget, de conserver, maintenir ou remettre en état les lignes, installations et équipements jugés nécessaires aux besoins de la défense du pays. Les charges correspondantes supportées par RFF, en application du présent article, donnent lieu à une compensation de l'Etat, l'établissement public entendu.

Article 11 LEGIARTI000046011736

1. La société SNCF Réseau, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports déterminent par convention :

2. 1° La définition et la consistance du réseau stratégique de défense ;

3. 2° Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires, celles sur lesquelles les besoins du ministère de la défense nécessitent que soient offertes des performances minimales, notamment en termes de gabarit et de charge à l'essieu ;

4. 3° Les performances requises sur chacune de ces lignes ;

5. 4° Les modalités de la prise en charge par l'Etat des charges supportées par la société SNCF Réseau pour l'atteinte ou le maintien de ces performances.

Article 11 Modifié LEGIARTI000030225705

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 4 juillet 2022

1. SNCF Réseau, le ministre de la défense et le ministre chargé des transports déterminent par convention :

2. 1° La définition et la consistance du réseau stratégique de défense ;

3. 2° Au sein des lignes auxquelles ont accès les entreprises ferroviaires, celles sur lesquelles les besoins du ministère de la défense nécessitent que soient offertes des performances minimales, notamment en termes de gabarit et de charge à l'essieu ;

4. 3° Les performances requises sur chacune de ces lignes ;

5. 4° Les modalités de la prise en charge par l'Etat des charges supportées par SNCF Réseau pour l'atteinte ou le maintien de ces performances.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006365772

en vigueur le 8 mars 2003, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Dans le cadre des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis à l'article 7, la SNCF exerce les missions prévues à l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée.

2. Ces missions comportent en particulier :

3. - La conduite des études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons dans les conditions prévues à l'article 21 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation de réseau ferré national.

4. - la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en oeuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;

5. - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ;

6. - la surveillance, l'entretien régulier, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006365771

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 8 mars 2003

1. Dans le cadre des objectifs et principes de gestion du réseau ferré national définis à l'article 7, la SNCF exerce les missions prévues à l'article 1er de la loi du 13 février 1997 susvisée.

2. Ces missions comportent en particulier :

3. - l'établissement du système d'organisation de l'ensemble des circulations ferroviaires sur le réseau, dit "graphique de circulation" ;

4. - la gestion opérationnelle de ces circulations, et les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité, ainsi que la mise en oeuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;

5. - la gestion des systèmes de régulation et de sécurité ;

6. - la surveillance, l'entretien régulier, les réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant.

Article 11-1 Abrogé LEGIARTI000024405501

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Une convention est conclue entre RFF et la SNCF pour l'exercice de la mission de gestion du trafic et des circulations prévue par l'article L. 2111-9 du code des transports. Elle est cosignée par le directeur du service gestionnaire du trafic et des circulations. Elle fixe :

2. a) Les conditions de réalisation des études techniques d'exécution nécessaires à l'instruction des demandes de sillons ;

3. b) Les conditions et modalités de la gestion opérationnelle des circulations sur le réseau ferré national incluant les mesures propres à assurer leur fluidité, leur régularité et leur acheminement en toute sécurité et la mise en œuvre des dispositions nécessaires pour assurer le rétablissement de la situation normale en cas de perturbation de la circulation ;

4. c) Les conditions de la sécurité et de l'indépendance des systèmes d'information du service gestionnaire du trafic et des circulations, conformément à l'article 3 du décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011 ;

5. d) Le cas échéant, les conditions et modalités d'élaboration par le service gestionnaire du trafic et des circulations des documents d'exploitation opposables aux entreprises ferroviaires utilisant le réseau ferré national, lorsque RFF fait application des dispositions de l'article 10 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 ;

6. e) Les conditions d'exercice des missions d'assistance relatives à la définition et à la réalisation des investissements de gestion du trafic et des circulations ;

7. f) Les conditions de rémunération du service gestionnaire du trafic et des circulations et les modalités de paiement.

8. La rémunération accordée par Réseau ferré de France assure le financement du budget du service gestionnaire du trafic et des circulations. Elle est ajustée en fonction de la révision de ce budget et est définitivement arrêtée à hauteur des charges nettes constatées dans les comptes du service mentionnés à l'article 5 du décret n° 2011-891 du 26 juillet 2011.

9. RFF fixe en concertation avec le service gestionnaire du trafic et des circulations les objectifs de niveau de qualité de service et de productivité qui lui sont assignés et arrête les modalités de contrôle de la réalisation de ces objectifs. Ces objectifs et modalités de contrôle sont mentionnés dans la convention.

10. La convention comporte, en fonction notamment des hypothèses d'évolution des installations de gestion du trafic et des périodes d'ouverture des différentes lignes du réseau, la description de l'organisation du service. Elle précise les hypothèses correspondantes en termes d'effectifs de personnels, de dépenses directes de fonctionnement et de frais généraux retenues pour l'élaboration du budget du service.

11. La convention fixe les modalités selon lesquelles les agents de la SNCF chargés de la gestion du système de distribution de l'énergie électrique de traction interviennent pour le compte du service de gestion du trafic et des circulations.

Article 11-2 Abrogé LEGIARTI000024405532

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Une convention est conclue entre RFF et la SNCF pour l'exercice de sa mission relative au fonctionnement et à l'entretien des installations techniques et de sécurité du réseau ferré national prévue par l'article L. 2111-9 du code des transports. Elle fixe :

2. a) Les programmes d'opérations de gros entretien et de grosses réparations ;

3. b) Les conditions d'exécution de la surveillance, de l'entretien régulier, des réparations, dépannages et mesures nécessaires au fonctionnement du réseau et à la sécurité de l'ensemble des plates-formes, ouvrages d'art, voies, quais, réseaux, installations et bâtiments techniques s'y rattachant et les conditions d'exécution des programmes de gros entretien et de grosses réparations correspondants ;

4. c) Les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité fixés, selon les sections du réseau ferré national, à la SNCF pour ces missions, ainsi que les modalités de contrôle de la réalisation de ces objectifs, avec notamment des indicateurs de performance et de qualité ;

5. d) Les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions, les modalités de versement des paiements et les modalités d'ajustement de cette rémunération en fonction des caractéristiques constatées des travaux et tâches réalisés ;

6. e) Les hypothèses concernant les périodes pendant lesquelles est offert l'accès au réseau ferré national, les hypothèses en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques de ce réseau.

7. La rémunération de la SNCF pour l'exercice de ces missions est définie sur une base forfaitaire pour chaque catégorie de mission précisée dans la convention. Cette rémunération forfaitaire peut toutefois être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et des indicateurs de qualité par rapport aux hypothèses figurant dans la convention.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000030225702

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 4 juillet 2022

1. Le contrat conclu entre SNCF Réseau et l'Etat en application de l'article L. 2111-10 du code des transports met en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'Etat définit les orientations. Il s'applique à l'intégralité du réseau ferré national et détermine notamment :

2. 1° Les objectifs de performance, de qualité et de sécurité du réseau ferré national ;

3. 2° Les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national et les indicateurs d'état et de productivité correspondants ainsi que les mesures d'incitation à la réduction des coûts concernés ;

4. 3° La trajectoire financière de SNCF Réseau ;

5. 4° Les mesures correctives que SNCF Réseau prend si une des parties manque à ses obligations contractuelles et les conditions de renégociation de celles-ci lorsque des circonstances exceptionnelles ont une incidence sur la disponibilité des financements publics ou sur la trajectoire financière de SNCF Réseau.

6. Ces orientations sont assorties, chaque fois que nécessaire, d'indicateurs.

Article 12 Modifié LEGIARTI000024411276

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les conventions mentionnées aux articles 11-1 et 11-2 prévoient les conditions dans lesquelles certaines interventions peuvent donner lieu à un ajustement de budget ou de rémunération, en particulier celles rendues nécessaires lors d'événements exceptionnels et imprévisibles.

2. Elles peuvent prévoir la conclusion de conventions particulières de durée adaptée pour l'exécution des différentes missions confiées à la SNCF.

3. Ces conventions ne font pas obstacle à ce que, pour l'application des articles L. 2111-9 à L. 2111-12 du code des transports, RFF décide en cours d'exécution du retrait ou de l'ajout de certaines missions. Les conditions d'exécution et de rémunération de ces conventions sont adaptées en conséquence en accord avec la SNCF.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006365774

en vigueur le 8 janvier 1999, jusqu'au 29 juillet 2011

1. RFF met à la disposition de la SNCF l'ensemble des installations et équipements du réseau ferré national nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 11.

2. En cohérence avec les programmes d'investissements mentionnés à l'article 4, RFF arrête un programme d'opérations de gros entretien et de grosses réparations sur proposition de la SNCF qui en assure la mise en oeuvre.

3. RFF tient la SNCF informée de tous les éléments susceptibles d'influer sur l'établissement du graphique de circulation, sur la gestion opérationnelle des circulations et sur l'entretien du réseau.

4. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions prévues à l'article 4-1 du cahier des charges de la SNCF.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006365773

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 8 janvier 1999

1. RFF met à la disposition de la SNCF l'ensemble des installations et équipements du réseau ferré national nécessaires à l'exercice des missions définies à l'article 11.

2. En cohérence avec les programmes d'investissements mentionnés à l'article 4, RFF arrête un programme d'opérations de gros entretien et de grosses réparations sur proposition de la SNCF qui en assure la mise en oeuvre.

3. RFF tient la SNCF informée de tous les éléments susceptibles d'influer sur l'établissement du graphique de circulation, sur la gestion opérationnelle des circulations et sur l'entretien du réseau.

4. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions prévues à l'article 65 du cahier des charges de la SNCF.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000024411274

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les conventions mentionnées aux articles 11-1 et 11-2 sont soumises à l'approbation préalable des ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. L'autorisation est réputée accordée en l'absence d'opposition motivée d'un des ministres notifiée dans le mois suivant la réception du projet de convention.

2. Les modifications substantielles des conventions donnent lieu à la même procédure d'approbation.

3. RFF peut diligenter tout audit nécessaire au suivi de ces conventions.

Article 13 Modifié LEGIARTI000022739933

en vigueur le 26 août 2010, jusqu'au 29 juillet 2011

1. Le réseau ferré national est utilisé par la Société nationale des chemins de fer français pour l'exploitation des services de transports ferroviaires, dans le respect de l'article 18 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, et par les entreprises ferroviaires dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006365777

en vigueur le 8 mars 2003, jusqu'au 26 août 2010

1. Le réseau ferré national est utilisé par la Société nationale des chemins de fer français pour l'exploitation des services de transports ferroviaires, dans le respect de l'article 18 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982, et par les entreprises ferroviaires et regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires, dans les conditions définies à l'article 2 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006365776

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 8 mars 2003

1. Le réseau ferré national est utilisé par la SNCF pour l'exploitation des services de transport ferroviaire, dans le respect des dispositions de l'article 18 de la loi d'orientation des transports intérieurs du 30 décembre 1982 susvisée.

2. Seuls se voient, en outre, reconnaître :

3. - des droits de transit sur le réseau ferré national les regroupements internationaux d'entreprises ferroviaires pour des prestations de services de transports internationaux ;

4. - des droits d'accès à ce réseau les entreprises ferroviaires pour l'exploitation de services de transports combinés internationaux de marchandises ainsi que les regroupements internationaux, lorsque l'une des entreprises ferroviaires qui les constituent est établie en France pour des prestations de services de transports internationaux.

Article 14 LEGIARTI000038666994

1. La convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports précise si et dans quelle mesure les responsabilités en matière de sécurité conférées au gestionnaire d'infrastructure par le décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires sont assumées par la personne à laquelle les missions sont confiées et pour l'exercice desquelles celle-ci est considérée comme gestionnaire d'infrastructure au titre du même décret.

Article 14 Modifié LEGIARTI000030225698

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 29 mai 2019

1. La convention mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports précise si et dans quelle mesure les responsabilités en matière de sécurité conférées au gestionnaire d'infrastructure par le décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire sont assumées par la personne à laquelle les missions sont confiées et pour l'exercice desquelles celle-ci est considérée comme gestionnaire d'infrastructure au titre du même décret.

Article 14 Modifié LEGIARTI000024411272

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2015

1. RFF met à la disposition de la SNCF l'ensemble des installations et équipements du réseau ferré national qui sont nécessaires à l'exercice de chacune de ses missions définies aux articles 11-1 et 11-2.

2. RFF tient le service gestionnaire du trafic et des circulations informé de tous les éléments susceptibles d'influer sur l'établissement du graphique de circulation et sur la gestion opérationnelle des circulations.

3. RFF tient la SNCF informée de tous les éléments susceptibles d'influer sur l'entretien du réseau.

4. RFF arrête le programme d'opérations de gros entretien et de grosses réparations mentionné à l'article 11-2 que lui propose la SNCF en cohérence avec les programmes d'investissements mentionnés à l'article 4.

5. Les dispositions du présent article ne font pas obstacle à l'application des conventions prévues à l'article 4-1 du cahier des charges de la SNCF.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006365785

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 29 juillet 2011

1. Une convention pour l'exercice des missions mentionnées aux articles 11 et 12 est conclue entre RFF et la SNCF ; elle est soumise aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget avant signature. A défaut d'opposition motivée d'un de ces ministres dans un délai d'un mois après cette soumission, cette convention est réputée approuvée. Les modifications significatives qui lui sont apportées donnent lieu à la même procédure d'approbation.

2. Cette convention fixe :

3. - les conditions d'exécution des missions énumérées à l'article 11 ;

4. - les conditions de rémunération de la SNCF pour ces missions, les échéances des paiements et les modalités d'ajustement de cette rémunération en fonction des caractéristiques réellement constatées ;

5. - les hypothèses faites en matière de circulations et d'évolution des caractéristiques du réseau ;

6. - les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité fixés à la SNCF ;

7. - les programmes de gros entretien et de grosses réparations ;

8. - les modalités du contrôle de l'exécution de ces missions, avec notamment des indicateurs de performance et de qualité.

9. La convention peut prévoir, en tant que de besoin, la conclusion de conventions particulières de durée adaptée pour l'exécution des différentes missions confiées à la SNCF en application de l'article 11.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000024411269

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le réseau ferré national est utilisé par les entreprises ferroviaires qui bénéficient du droit d'accès défini à l'article L. 2122-9 du code des transports.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006365798

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 29 juillet 2011

1. La rémunération de la SNCF pour l'exercice des missions mentionnées à l'article 11 est définie sur une base forfaitaire pour chaque catégorie de missions précisée dans la convention. Cette rémunération forfaitaire peut toutefois être ajustée en fonction de l'évolution constatée des caractéristiques du réseau et des indicateurs de qualité par rapport aux hypothèses figurant dans la convention.

2. La convention prévoit les conditions dans lesquelles certaines interventions peuvent donner lieu à un ajustement de rémunération, en particulier celles rendues nécessaires en fonction d'événements exceptionnels et imprévisibles.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000030225696

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les locaux des gares abritant des installations techniques appartenant à SNCF Réseau sont mis à sa disposition par SNCF Mobilités.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006365805

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les locaux des gares abritant les installations techniques qui sont transférées à RFF en application de l'article 5 de la loi du 13 février 1997 susvisée sont mis à sa disposition par la SNCF sans contrepartie.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006365816

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Sous réserve des droits et obligations prévus par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pour les personnes titulaires d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée, RFF assure la gestion de son domaine dans le respect des missions mentionnées au présent titre et conformément aux dispositions du chapitre II du titre III. Il peut participer en concertation avec les collectivités territoriales intéressées à des actions en matière d'aménagement et d'urbanisme.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006365815

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. RFF assure la gestion de son domaine dans le respect des missions mentionnées au présent titre et conformément aux dispositions du chapitre II du titre III. Il peut participer en concertation avec les collectivités territoriales intéressées à des actions en matière d'aménagement et d'urbanisme.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000030225693

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Lorsqu'il donne accès à ses emprises à des opérateurs mentionnés à l'article L. 33-1 du code des postes et des communications électroniques, SNCF Réseau doit le faire sous la forme d'une convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et sous réserve que cette occupation soit compatible avec l'exploitation du réseau ferroviaire, les capacités disponibles et les droits déjà octroyés en conformité avec la réglementation en vigueur, et satisfasse aux normes techniques de sécurité.

2. Cette convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation du réseau de communications électroniques et donne lieu à versement de redevances dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006365826

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Lorsqu'il donne accès à ses emprises à des opérateurs titulaires d'une autorisation prévue à l'article L. 33-1 du code des postes et télécommunications, RFF doit le faire sous la forme d'une convention, dans des conditions transparentes et non discriminatoires, et sous réserve que cette occupation soit compatible avec l'exploitation du réseau ferroviaire, les capacités disponibles et les droits déjà octroyés en conformité avec la réglementation en vigueur, et satisfasse aux normes techniques de sécurité.

2. Cette convention ne peut contenir de dispositions relatives aux conditions commerciales de l'exploitation et donne lieu à versement de redevances dans le respect du principe d'égalité entre les opérateurs.

Article 19 LEGIARTI000046011734

1. La société SNCF Réseau mène une politique de coopération avec les régions, et plus généralement avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport.

2. Elle coopère au plan international avec les autres organismes ayant la responsabilité des infrastructures ferroviaires, en particulier dans les Etats membres de l'Union européenne.

3. A ce titre, elle conclut avec ces organismes tout accord permettant notamment d'assurer une utilisation efficace du réseau ferré national.

Article 19 Modifié LEGIARTI000030225691

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 4 juillet 2022

1. SNCF Réseau mène une politique de coopération avec les régions, et plus généralement avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport.

2. Il coopère au plan international avec les autres organismes ayant la responsabilité des infrastructures ferroviaires, en particulier dans les Etats membres de l'Union.

3. A ce titre, il conclut avec ces organismes tout accord permettant notamment d'assurer une utilisation efficace du réseau ferré national.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006365838

en vigueur le 27 décembre 2005, jusqu'au 1er juillet 2015

1. RFF mène une politique de coopération avec les régions, et plus généralement avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport.

2. Il coopère au plan international avec les autres organismes ayant la responsabilité des infrastructures ferroviaires, en particulier dans les Etats membres de la Communauté.

3. A ce titre, il peut conclure avec ces organismes tout accord permettant notamment d'assurer une utilisation efficace du réseau ferré national.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006365837

en vigueur le 8 mars 2003, jusqu'au 27 décembre 2005

1. RFF mène une politique de coopération avec les régions, et plus généralement avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport.

2. Il coopère au plan international avec les autres organismes ayant la responsabilité des infrastructures ferroviaires, en particulier dans les Etats membres de la Communauté.

3. A ce titre, il peut conclure avec ces organismes tout accord permettant notamment d'assurer une utilisation efficace du réseau transeuropéen de fret ferroviaire mentionné à l'article 2 du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006365836

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 8 mars 2003

1. RFF mène une politique de coopération avec les régions, et plus généralement avec l'ensemble des autorités organisatrices de transport.

2. Il coopère au plan international avec les autres organismes ayant la responsabilité des infrastructures ferroviaires, en particulier dans les Etats membres de la Communauté.

Article 20 LEGIARTI000046011729

1. Des exploitations touristiques de lignes ferroviaires attribuées par l'Etat à la société SNCF Réseau ou qu'elle a acquises au nom de l'Etat peuvent être mises en œuvre, avec l'accord de la société SNCF Réseau, dans les conditions du présent article.

2. Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle n'ont pas accès les entreprises ferroviaires et qui n'est pas maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10, la société SNCF Réseau conclut une convention de transfert de gestion du domaine public ferroviaire attaché à cette ligne avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles.

3. Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle ont accès les entreprises ferroviaires ou qui est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10 ou lorsqu'une exploitation touristique mise en œuvre en vertu de l'alinéa précédent se prolonge sur une telle ligne, la société SNCF Réseau conclut avec l'exploitant touristique une convention relative aux modalités d'exploitation sur la section concernée, qui précise notamment les périodes pendant lesquelles cette section est temporairement dédiée aux circulations touristiques. Lorsque l'exploitant n'est pas une entreprise ferroviaire, la convention est conclue également avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles. Le cas échéant, la personne mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports est signataire. Lorsque la ligne concernée est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10, la convention prévoit les dispositions nécessaires pour que l'exploitation touristique ne nuise pas à la satisfaction de ces besoins et est soumise à l'approbation du ministre chargé des transports après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense concernés.

Article 20 Modifié LEGIARTI000036001790

en vigueur le 12 novembre 2017, jusqu'au 4 juillet 2022

1. Des exploitations touristiques de lignes ferroviaires appartenant à SNCF Réseau peuvent être mises en œuvre, avec l'accord de SNCF Réseau, dans les conditions du présent article.

2. Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle n'ont pas accès les entreprises ferroviaires et qui n'est pas maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10, SNCF Réseau conclut une convention de transfert de gestion du domaine public ferroviaire attaché à cette ligne avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles.

3. Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle ont accès les entreprises ferroviaires ou qui est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10 ou lorsqu'une exploitation touristique mise en œuvre en vertu de l'alinéa précédent se prolonge sur une telle ligne, SNCF Réseau conclut avec l'exploitant touristique une convention relative aux modalités d'exploitation sur la section concernée, qui précise notamment les périodes pendant lesquelles cette section est temporairement dédiée aux circulations touristiques. Lorsque l'exploitant n'est pas une entreprise ferroviaire, la convention est conclue également avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles. Le cas échéant, la personne mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports est signataire. Lorsque la ligne concernée est maintenue en état pour les besoins de défense en application de l'article 10, la convention prévoit les dispositions nécessaires pour que l'exploitation touristique ne nuise pas à la satisfaction de ces besoins et est soumise à l'approbation du ministre chargé des transports après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense concernés.

Article 20 Modifié LEGIARTI000030225688

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 12 novembre 2017

1. Des exploitations touristiques de lignes ferroviaires appartenant à SNCF Réseau peuvent être mises en œuvre, avec l'accord de SNCF Réseau, dans les conditions du présent article.

2. Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle n'ont pas accès les entreprises ferroviaires, SNCF Réseau conclut une convention de transfert de gestion du domaine public ferroviaire attaché à cette ligne avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles. Lorsque la ligne concernée est maintenue en état pour les besoins de la défense en application de l'article 10 du présent décret, la convention prévoit les dispositions nécessaires pour que l'exploitation touristique ne nuise pas à la satisfaction de ces besoins et est soumise à l'approbation du ministre chargé des transports après consultation du ministre de la défense.

3. Pour la mise en œuvre d'une exploitation touristique sur une ligne à laquelle ont accès les entreprises ferroviaires ou lorsqu'une exploitation touristique mise en œuvre en vertu de l'alinéa précédent du présent article se prolonge sur une telle ligne, SNCF Réseau conclut avec l'exploitant touristique une convention relative aux modalités d'exploitation sur la section concernée, qui précise notamment les périodes pendant lesquelles cette section est temporairement dédiée aux circulations touristiques. Lorsque l'exploitant n'est pas une entreprise ferroviaire, la convention est conclue également avec une collectivité territoriale ou un groupement de plusieurs d'entre elles. Le cas échéant, la personne mentionnée au huitième alinéa de l'article L. 2111-9 du code des transports est signataire.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006365848

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. RFF peut, après consultation de la SNCF, mettre à disposition d'une collectivité territoriale ou de plusieurs d'entre elles regroupées en syndicat, une ligne ou section de ligne du réseau ferré national pour la mise en oeuvre d'une exploitation touristique sur cette ligne ou section de ligne.

2. Les conventions passées à cet effet entre RFF, les collectivités territoriales intéressées et la personne morale désignée pour l'exploitation touristique de la ligne sont soumises à l'approbation préalable du ministre chargé des transports. L'autorisation est réputée tacitement accordée à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de la transmission du projet de convention.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006365860

en vigueur le 5 décembre 2006, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Lorsque RFF envisage de mettre à voie unique une ligne ou une section de ligne du réseau ferré national, il informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que l'opération ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

2. A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de quatre mois, RFF peut décider de mettre à voie unique la ligne ou la section de ligne considérée.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006365859

en vigueur le 8 mars 2003, jusqu'au 5 décembre 2006

1. Lorsque Réseau ferré de France envisage de mettre à voie unique une ligne du réseau ferré national, il soumet le projet aux collectivités territoriales dont le territoire est traversé par la ligne ou section de ligne en cause, à la Société nationale des chemins de fer français et aux organisations nationales représentatives des usagers des transports, qui disposent d'un délai de trois mois pour faire connaître leur avis.

2. Dès l'engagement de ces consultations, il informe de son projet le ministre chargé des transports qui consulte les ministres ayant des attributions en matière de défense.

3. Réseau ferré de France adresse au ministre chargé des transports un bilan de la concertation menée, accompagné des avis recueillis, et confirme son intention de poursuivre le projet. A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de trois mois, Réseau ferré de France peut décider de mettre à voie unique la ligne ou section de ligne considérée.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006365858

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 8 mars 2003

1. RFF peut décider, après consultation des régions concernées et de la SNCF, de mettre à voie unique une des lignes du réseau ferré national. Au moins trois mois avant l'engagement des travaux, il informe de son intention le ministre chargé des transports qui consulte les ministres ayant des attributions en matière de défense. RFF communique au ministre l'avis des régions concernées et de la SNCF. A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été informé, cette transformation est réputée approuvée.

Article 21-1 LEGIARTI000046011721

1. La société SNCF Réseau peut mettre à la disposition de tout demandeur les capacités d'infrastructures nécessaires à la réalisation d'essais sur le réseau ferré national.

2. Lorsque la réalisation d'essais sur le réseau ferré national apparaît être le seul moyen possible pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule prévue à l' article 157 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 relatif à la sécurité et à l'interopérabilité du système ferroviaire et modifiant ou abrogeant certaines dispositions réglementaires, ou l'autorisation de mise en service d'un sous-système prévue à l'article 197 du même décret et après attestation de l'EPSF que les essais sollicités sont indispensables à l'instruction de la demande d'autorisation, la société SNCF Réseau ne peut refuser de mettre à la disposition du demandeur les capacités d'infrastructure nécessaires. Les caractéristiques des capacités mises à disposition sont déterminées par la société SNCF Réseau, en concertation avec le demandeur et dans le respect des capacités déjà accordées en application du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferroviaire.

3. Les capacités sont mises à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf décision contraire de la société SNCF Réseau dûment motivée. L'ensemble des charges liées à cette mise à disposition est facturé au demandeur.

Article 21-1 Modifié LEGIARTI000038666832

en vigueur le 16 juin 2019, jusqu'au 4 juillet 2022

1. SNCF Réseau peut mettre à la disposition de tout demandeur les capacités d'infrastructures nécessaires à la réalisation d'essais sur le réseau ferré national.

2. Lorsque la réalisation d'essais sur le réseau ferré national apparaît être le seul moyen possible pour obtenir l'autorisation de mise sur le marché d'un véhicule prévue à l'article 157 du décret n° 2019-525 du 27 mai 2019 ou l'autorisation de mise en service d'un sous-système prévue à l'article 197 du même décret et après attestation de l'EPSF que les essais sollicités sont indispensables à l'instruction de la demande d'autorisation, SNCF Réseau ne peut refuser de mettre à la disposition du demandeur les capacités d'infrastructure nécessaires. Les caractéristiques des capacités mises à disposition sont déterminées par SNCF Réseau, en concertation avec le demandeur et dans le respect des capacités déjà accordées en application du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

3. Les capacités sont mises à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf décision contraire de SNCF Réseau dûment motivée. L'ensemble des charges liées à cette mise à disposition est facturé au demandeur.

Article 21-1 Modifié LEGIARTI000030225684

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 16 juin 2019

1. SNCF Réseau peut mettre à la disposition de tout demandeur les capacités d'infrastructures nécessaires à la réalisation d'essais sur le réseau ferré national.

2. Lorsque la réalisation d'essais sur le réseau ferré national apparaît être le seul moyen possible pour obtenir l'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système prévue au I de l'article 44 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif à la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire et après attestation de l'EPSF que les essais sollicités sont indispensables à l'instruction de la demande d'autorisation, SNCF Réseau ne peut refuser de mettre à la disposition du demandeur les capacités d'infrastructure nécessaires. Les caractéristiques des capacités mises à disposition sont déterminées par SNCF Réseau, en concertation avec le demandeur et dans le respect des capacités déjà accordées en application du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national.

3. Les capacités sont mises à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf décision contraire de SNCF Réseau dûment motivée. L'ensemble des charges liées à cette mise à disposition est facturé au demandeur.

Article 21-1 Modifié LEGIARTI000022500958

en vigueur le 19 juillet 2010, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Lorsque la réalisation d'essais sur le réseau ferré national apparaît être le seul moyen possible pour obtenir l'autorisation de mise en exploitation commerciale d'un sous-système prévue au I de l'article 44 du décret n° 2006-1279 du 19 octobre 2006 relatif la sécurité des circulations ferroviaires et à l'interopérabilité du système ferroviaire, RFF met à la disposition du demandeur les capacités d'infrastructure nécessaires. Les caractéristiques des capacités mises à disposition sont déterminées par RFF, en concertation avec le demandeur et dans le respect des capacités déjà accordées en application du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national. RFF ne peut refuser la mise à disposition des capacités nécessaires lorsque l'EPSF atteste que les essais sollicités sont indispensables à l'instruction de la demande d'autorisation.

2. Les capacités sont mises à disposition dans un délai de trois mois à compter de la réception de la demande, sauf décision contraire de RFF dûment motivée.L'ensemble des charges liées à cette mise à disposition est facturé au demandeur.

Article 22 LEGIARTI000046011716

1. Lorsque la société SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, elle soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services de transport ferroviaire de voyageurs d'intérêt régional sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, à Ile-de-France Mobilités. La région ou Ile-de-France Mobilités dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.

2. En outre, lorsque la société SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne qui figure dans un des documents de référence du réseau ferré national des cinq derniers horaires de service, elle publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.

3. Dès l'engagement des consultations, la société SNCF Réseau informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

4. Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés au présent article et si elle entend poursuivre son projet, la société SNCF Réseau adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.

5. Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d'un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut refus d'autorisation pour la société SNCF Réseau de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national.

Article 22 Modifié LEGIARTI000042230185

en vigueur le 9 août 2020, jusqu'au 4 juillet 2022

1. Lorsque SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, à Ile-de-France Mobilités. La région ou le syndicat dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.

2. Parallèlement, SNCF Réseau publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.

3. Dès l'engagement des consultations, SNCF Réseau informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

4. Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier et deuxième alinéas et s'il entend poursuivre son projet, SNCF Réseau adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.

5. Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d'un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour SNCF Réseau de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national.

Article 22 Modifié LEGIARTI000030225681

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 9 août 2020

1. Lorsque SNCF Réseau envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. La région ou le syndicat dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.

2. Parallèlement, SNCF Réseau publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles L. 2111-11 et L. 2111-12 du code des transports disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.

3. Dès l'engagement des consultations, SNCF Réseau informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

4. Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier et deuxième alinéas et s'il entend poursuivre son projet, SNCF Réseau adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.

5. Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d'un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour SNCF Réseau de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national.

Article 22 Modifié LEGIARTI000024411265

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Lorsque RFF envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. La région ou le syndicat dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.

2. Parallèlement, RFF publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.

3. Dès l'engagement des consultations, RFF informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

4. Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier et deuxième alinéas et s'il entend poursuivre son projet, RFF adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.

5. Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, en vue de préserver la possibilité de mise en place ultérieure d'un système de transports, demander le maintien en place de la voie ou de tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour RFF de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée. Les lignes ou sections de ligne fermées ne font plus partie du réseau ferré national.

6. Le droit d'accès dont bénéficient les entreprises ferroviaires prévu à l'article 1er du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ne peut s'exercer sur les lignes ou sections de lignes fermées.

7. Toutefois, RFF peut autoriser à titre exceptionnel des circulations sur ces lignes ou sections de lignes ou les mettre à disposition de tiers. Les frais directement occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006365872

en vigueur le 5 décembre 2006, jusqu'au 29 juillet 2011

1. Lorsque RFF envisage la fermeture d'une ligne ou d'une section de ligne, il soumet le projet de fermeture à la région compétente pour organiser les services ferroviaires régionaux de voyageurs sur la ligne ou la section de ligne en cause ou, le cas échéant, au Syndicat des transports d'Ile-de-France. La région ou le syndicat dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable.

2. Parallèlement, RFF publie dans une publication professionnelle du secteur des transports un avis relatif à ce projet de fermeture. Les entreprises ferroviaires, les gestionnaires d'infrastructure de réseaux raccordés ou embranchés et les titulaires de contrat ou de convention prévus aux articles 1er-1 et 1er-2 de la loi du 13 février 1997 susvisée disposent d'un délai de trois mois pour lui faire connaître leurs observations.

3. Dès l'engagement des consultations, RFF informe de son projet le ministre chargé des transports qui s'assure notamment que la fermeture projetée ne présente pas d'inconvénient au regard des impératifs de défense.

4. Après avoir recueilli les avis et observations mentionnés aux premier et deuxième alinéas et s'il entend poursuivre son projet, RFF adresse au ministre chargé des transports une proposition motivée de fermeture, accompagnée des avis reçus et du bilan des observations recueillies.

5. Le ministre chargé des transports dispose d'un délai de deux mois pour autoriser la fermeture et, le cas échéant, demander le maintien en place de la voie. Le silence gardé par le ministre chargé des transports pendant ce délai vaut autorisation pour RFF de fermer la ligne ou la section de ligne considérée. La décision de fermeture est publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture du département sur le territoire duquel est située la ligne ou la section de ligne considérée.

6. Le droit d'accès dont bénéficient les entreprises ferroviaires prévu à l'article 1er du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 modifié relatif à l'utilisation du réseau ferré national ne peut s'exercer sur les lignes ou sections de lignes fermées.

7. Toutefois, RFF peut autoriser à titre exceptionnel des circulations sur ces lignes ou sections de lignes ou les mettre à disposition de tiers. Les frais directement occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006365871

en vigueur le 8 mars 2003, jusqu'au 5 décembre 2006

1. Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau ferré national, Réseau ferré de France peut décider la fermeture de cette ligne ou section de ligne. Il suit la procédure prévue à l'article 21. La fermeture de la ligne ou de la section de ligne permet la dépose de la voie.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006365870

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 8 mars 2003

1. Lorsque le trafic a cessé sur une ligne ou section de ligne du réseau, RFF peut, après consultation des régions concernées et de la SNCF, décider de fermer la ligne à tout trafic et procéder à la dépose de la voie sur cette ligne ou section de ligne. Au moins trois mois avant la date envisagée pour la fermeture de la ligne, il informe de son intention le ministre chargé des transports qui consulte les ministres ayant des attributions en matière de défense. RFF communique au ministre l'avis des régions concernées et de la SNCF. A défaut d'opposition du ministre chargé des transports dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle il a été informé du projet de fermeture, celui-ci est considéré comme approuvé.

Article 23 LEGIARTI000046011713

1. La société SNCF Réseau peut autoriser dans des conditions transparentes et non discriminatoires des circulations sur les lignes ou sections de lignes auxquelles n'ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers en vue d'y réaliser des circulations. Les frais occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

2. La société SNCF Réseau peut en outre mettre à la disposition de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, par convention, des lignes ou sections de lignes auxquelles les entreprises ferroviaires n'ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d'effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires. La convention prévoit les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de la ligne, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires. Les frais occasionnés par la remise en état sont pris en charge par le bénéficiaire de la mise à disposition.

Article 23 Modifié LEGIARTI000036001788

en vigueur le 12 novembre 2017, jusqu'au 4 juillet 2022

1. SNCF Réseau peut autoriser dans des conditions transparentes et non discriminatoires des circulations sur les lignes ou sections de lignes auxquelles n'ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers en vue d'y réaliser des circulations. Les frais occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

2. SNCF Réseau peut en outre mettre à la disposition de collectivités territoriales ou de groupements de collectivités territoriales, par convention, des lignes ou sections de lignes auxquelles les entreprises ferroviaires n'ont pas accès depuis au moins cinq ans, en vue de leur permettre d'effectuer des travaux ou des aménagements rendant ces lignes temporairement inaptes à supporter des circulations ferroviaires. La convention prévoit les modalités de fin de mise à disposition et de remise en état de la ligne, notamment en cas de reprise des circulations ferroviaires. Les frais occasionnés par la remise en état sont pris en charge par le bénéficiaire de la mise à disposition.

Article 23 Modifié LEGIARTI000030225679

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 12 novembre 2017

1. SNCF Réseau peut autoriser à titre exceptionnel des circulations sur les lignes ou sections de lignes auxquelles n'ont pas accès les entreprises ferroviaires ou les mettre à disposition de tiers. Les frais occasionnés par ces circulations ou mises à disposition sont facturés aux bénéficiaires.

Article 23 Modifié LEGIARTI000017850346

en vigueur le 31 décembre 2007, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Toute modification des conditions d'accès aux voies ferrées portuaires des ports maritimes ou de navigation intérieure est soumise par RFF à l'approbation des ministres chargés des transports et des ports.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006365882

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 31 décembre 2007

1. Toute modification des conditions d'accès aux voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure est soumise par RFF à l'approbation des ministres chargés des transports et des ports.

2. RFF participe, dans des conditions définies par arrêté des ministres chargés des transports et des ports, l'établissement public entendu, à l'établissement, l'entretien et la modification éventuelle des voies ferrées des quais des ports maritimes ou de navigation intérieure. L'exercice de ces missions donne lieu à des conventions entre RFF et l'autorité chargée de la gestion du port.

Article 24 LEGIARTI000046011711

1. La société SNCF Réseau établit ou fait établir des voies mères d'embranchement destinées à desservir des embranchements particuliers. Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'entretien de ces voies sont déterminées par convention entre la société SNCF Réseau, les propriétaires des embranchements, et, le cas échéant, tout autre tiers intéressé. Les voies mères d'embranchement font partie du réseau ferré national.

2. Les conditions d'établissement et d'entretien des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre la société SNCF Réseau, et les propriétaires des embranchements.

Article 24 Modifié LEGIARTI000030225677

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 4 juillet 2022

1. SNCF Réseau établit ou fait établir des voies mères d'embranchement destinées à desservir des embranchements particuliers. Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'entretien de ces voies sont déterminées par convention entre SNCF Réseau, les propriétaires des embranchements, et, le cas échéant, tout autre tiers intéressé. Les voies mères d'embranchement font partie du réseau ferré national.

2. Les conditions d'établissement et d'entretien des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre SNCF Réseau, et les propriétaires des embranchements.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006365893

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. RFF établit ou fait établir des voies mères d'embranchement destinées à desservir des embranchements particuliers. Les conditions techniques, juridiques et financières d'établissement et d'entretien de ces voies sont déterminées par convention entre RFF, les propriétaires des embranchements, la SNCF et, le cas échéant, tout autre tiers intéressé. Les voies mères d'embranchement font partie du réseau ferré national.

2. Les conditions d'établissement et d'entretien des embranchements particuliers raccordés au réseau ferré national sont arrêtées entre RFF, la SNCF et les propriétaires des embranchements.

Article 25 LEGIARTI000046011781

1. Les dispositions applicables à l'Etat de la partie réglementaire du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique sont applicables à la société SNCF Réseau et à sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports.

Article 26 LEGIARTI000046011777

1. La déclaration de projet concernant un projet public de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages, prise par la société SNCF Réseau ou par sa filiale mentionnée au 5° de l'article L. 2111-9 du code des transports, en application de l'article L. 2111-27 du code des transports, est publiée et affichée dans les conditions prévues à l'article R. 126-3 du code de l'environnement.

Titre II : Organisation administrative

Chapitre Ier : Conseil d'administration.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000030225675

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. SNCF Réseau est administré par un conseil d'administration composé de vingt-quatre membres comprenant, outre le président délégué du directoire de la SNCF :

2. - quatre représentants de l'Etat ;

3. - quatre personnalités choisies par l'Etat en raison de leur compétence ;

4. - sept personnalités choisies par la SNCF pour la représenter ;

5. - huit représentants des salariés.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006365918

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. RFF est administré par un conseil d'administration composé de :

2. - sept représentants de l'Etat ;

3. - cinq personnalités choisies en raison de leur compétence ;

4. - six représentants élus par les salariés de l'établissement, ce nombre étant toutefois, conformément à la loi du 26 juillet 1983 susvisée, limité à deux dans les circonstances prévues au premier alinéa de l'article 4 de ladite loi.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000030225672

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de SNCF Réseau et les personnalités choisies par lui en raison de leur compétence sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.

2. Parmi les représentants de l'Etat, un membre est désigné sur proposition du ministre chargé des transports, un sur proposition du ministre chargé du développement durable, un sur proposition du ministre chargé de l'économie et un sur proposition du ministre chargé du budget.

3. Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, un membre est choisi en qualité de représentants des autorités organisatrices régionales des transports ferroviaires, un membre est choisi en qualité de représentant du Syndicat des transports d'Ile-de-France sur proposition du conseil d'administration de celui-ci, un membre est choisi en qualité de représentant des usagers du transport ferroviaire de personnes ou de marchandises et un membre est choisi en qualité de représentant des associations de protection de l'environnement agréées au titre de l'article L. 141-1 du code de l'environnement.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006365925

en vigueur le 5 décembre 2006, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de RFF et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.

2. Parmi les représentants de l'Etat, deux membres sont désignés sur proposition du ministre chargé des transports, un sur proposition du ministre chargé de l'économie, un sur proposition du ministre chargé du budget, un sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire, un sur proposition du ministre chargé du Plan et un sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales.

3. Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, deux membres, détenteurs d'un mandat électoral local, sont choisis en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des questions ferroviaires, un membre est choisi en raison de sa connaissance des aspects sociaux et professionnels du transport ferroviaire, un membre est choisi en qualité de représentant des usagers.

4. Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 1983 et l'article 2 de la loi du 13 février 1997 susvisées.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006365924

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 5 décembre 2006

1. Les représentants de l'Etat au conseil d'administration de RFF et les personnalités choisies en raison de leur compétence sont nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports.

2. Parmi les représentants de l'Etat, deux membres sont désignés sur proposition du ministre chargé des transports, un sur proposition du ministre chargé de l'économie, un sur proposition du ministre chargé du budget, un sur proposition du ministre chargé de l'aménagement du territoire, un sur proposition du ministre chargé du Plan et un sur proposition du ministre chargé des collectivités territoriales.

3. Parmi les personnalités choisies en raison de leur compétence, deux membres, détenteurs d'un mandat électoral local, sont choisis en raison de leur connaissance des aspects régionaux, départementaux ou locaux des questions ferroviaires, un membre est choisi en raison de sa connaissance des aspects sociaux et professionnels du transport ferroviaire.

4. Les représentants des salariés sont élus dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 1983 et l'article 2 de la loi du 13 février 1997 susvisées.

Article 26-1 Abrogé LEGIARTI000030221114

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les personnalités choisies par la SNCF pour la représenter sont nommées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, sur proposition du conseil de surveillance de la SNCF. Au moins la moitié des représentants de la SNCF sont désignés parmi les salariés de celle-ci.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000030974349

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le mandat d'administrateur représentant les salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de SNCF Réseau ou de ses filiales, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de permanent syndical, de membre du comité central du groupe public ferroviaire, de délégué du personnel ou de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 27 Modifié LEGIARTI000030225730

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 6 août 2015

1. Le mandat d'administrateur représentant les salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de SNCF Réseau ou de ses filiales, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de permanent syndical, de membre du comité central du groupe public ferroviaire, de délégué du personnel ou, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006365931

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le mandat d'administrateur représentant les salariés est incompatible avec toute autre fonction de représentation des intérêts du personnel à l'intérieur de RFF ou de ses filiales, notamment avec les fonctions de délégué syndical, de permanent syndical, de membre du comité d'entreprise, de délégué du personnel, de membre du comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ainsi qu'avec le mandat de conseiller prud'homme.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000030225728

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais de déplacement et de séjour exposés pour l'exercice dudit mandat, dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006365940

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le mandat d'administrateur est gratuit, sans préjudice du remboursement par l'établissement public des frais exposés pour l'exercice dudit mandat.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000030974347

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. La durée du mandat des membres du conseil d'administration de SNCF Réseau est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

2. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.

3. Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des représentants de l'Etat au conseil d'administration de SNCF Réseau et des personnalités choisies par lui en raison de leurs compétences.

4. A la demande, à tout moment, du conseil de surveillance de la SNCF, il peut être mis fin, par décret, au mandat des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter.

Article 29 Modifié LEGIARTI000030225726

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 6 août 2015

1. La duré du mandat des membres du conseil d'administration de SNCF Réseau est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs.

2. Cessent de plein droit de faire partie du conseil les membres qui ont perdu la qualité en vertu de laquelle ils étaient désignés ou nommés.

3. Il peut être mis fin, à tout moment, par décret, au mandat des représentants de l'Etat au conseil d'administration de SNCF Réseau et des personnalités choisies par lui en raison de leurs compétences.

4. A la demande, à tout moment, du conseil de surveillance de la SNCF, il peut être mis fin, par décret, au mandat des personnalités choisies par la SNCF pour la représenter.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006365949

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. La duré du mandat des membres du conseil d'administration de RFF est de cinq ans. Ils ne peuvent exercer plus de trois mandats consécutifs.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000030225724

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration dans les conditions suivantes :

2. - les représentants de l'Etat, les membres nommés en raison de leur compétence ainsi que les représentants de la SNCF sont remplacés dans les conditions prévues respectivement par les articles 26 et 26-1 ;

3. - le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006365958

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause, et notamment en cas de perte de la qualité d'élu local en ce qui concerne les personnalités mentionnées au troisième alinéa de l'article 26 du présent décret, il est pourvu au remplacement des membres du conseil d'administration dans les conditions suivantes :

2. - les représentants de l'Etat et les membres nommés en raison de leur compétence sont remplacés dans les conditions prévues par l'article 26 du présent décret ;

3. - les représentants des salariés sont remplacés par le suivant de la liste sur laquelle ils ont été élus dans l'ordre du résultat des élections ;

4. - le mandat des nouveaux membres expire à la date à laquelle aurait normalement pris fin celui de leurs prédécesseurs.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000034327016

en vigueur le 1er avril 2017, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement. Il agit dans le respect du contrat mentionné à l'article 12. Dans ce cadre, il dispose notamment des compétences suivantes :

2. - il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe qu'il constitue avec ses filiales ; il arrête à ce titre la liste des dirigeants mentionnée à l'article 39-1 ;

3. - il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

4. - il arrête les politiques générales et les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes de l'établissement ainsi que les comptes consolidés du groupe constitué par SNCF Réseau et ses filiales ;

5. - il arrête le barème des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires ;

6. - il détermine, sous réserve des dispositions du titre IV, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

7. - il adopte le plan d'entreprise et approuve le contrat mentionné à l'article 12 ;

8. - il arrête, le cas échéant, les mesures correctrices prévues par ce contrat sur la base des recommandations de l'ARAFER au titre de l'article L. 2133-5-1 du code des transports ;

9. - il arrête annuellement, sur une base pluriannuelle, la politique d'entretien du réseau comprenant un programme opérationnel d'investissements détaillant les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité ainsi que les orientations en matière de réservation de capacités pour la réalisation des travaux ;

10. - il arrête, dans les conditions qu'il détermine, le montant de la part contributive de SNCF Réseau aux projets d'investissements réalisés sur demande de l'Etat, de collectivités territoriales ou de tout autre demandeur. Lorsque la valeur du projet excède 200 millions d'euros, le montant arrêté est transmis à l'ARAFER pour avis, conformément à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 2111-10-1 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier ;

11. - il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des conventions prévues à l'article 6 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;

12. - il approuve le rapport annuel d'activité ;

13. - il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public de l'établissement, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles SNCF Réseau assure la gestion de son patrimoine en cohérence avec les orientations définies au sein du groupe public ferroviaire ; il accepte ou refuse les dons et les legs.

14. Il délibère sur le principe du recours à un contrat mentionné à l'article L. 2111-11 du code des transports pour un projet d'infrastructure d'intérêt national ou international. Il autorise la signature du contrat.

Article 31 Modifié LEGIARTI000030974341

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 1er avril 2017

1. Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement. Il agit dans le respect du contrat mentionné à l'article 12. Dans ce cadre, il dispose notamment des compétences suivantes :

2. -il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe qu'il constitue avec ses filiales ; il arrête à ce titre la liste des dirigeants mentionnée à l'article 39-1 ;

3. -il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

4. -il arrête les politiques générales et les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes de l'établissement ainsi que les comptes consolidés du groupe constitué par SNCF Réseau et ses filiales ;

5. -il arrête le barème des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires ;

6. -il détermine, sous réserve des dispositions du titre IV, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

7. -il adopte le plan d'entreprise et approuve le contrat mentionné à l'article 12 ;

8. -il arrête, le cas échéant, les mesures correctrices prévues par ce contrat sur la base des recommandations de l'ARAF au titre de l'article L. 2133-5-1 du code des transports ;

9. -il arrête annuellement, sur une base pluriannuelle, la politique d'entretien du réseau comprenant un programme opérationnel d'investissements détaillant les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité ainsi que les orientations en matière de réservation de capacités pour la réalisation des travaux ;

10. -il arrête le montant de la part contributive de SNCF Réseau aux projets de développement du réseau. Lorsque la valeur du projet excède 200 millions d'euros, le montant arrêté est transmis à l'ARAF pour avis, conformément au dernier alinéa de l'article L. 2111-10-1 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier ;

11. -il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des conventions prévues à l'article 6 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;

12. -il approuve le rapport annuel d'activité ;

13. -il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public de l'établissement, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles SNCF Réseau assure la gestion de son patrimoine en cohérence avec les orientations définies au sein du groupe public ferroviaire ; il accepte ou refuse les dons et les legs.

14. Il délibère sur le principe du recours à un contrat mentionné à l'article L. 2111-11 du code des transports pour un projet d'infrastructure d'intérêt national ou international. Il autorise la signature du contrat.

Article 31 Modifié LEGIARTI000030225718

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 6 août 2015

1. Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement. Il agit dans le respect du contrat mentionné à l'article 12. Dans ce cadre, il dispose notamment des compétences suivantes :

2. -il détermine la structure générale de l'établissement public et du groupe qu'il constitue avec ses filiales ; il arrête à ce titre la liste des dirigeants mentionnée à l'article 39-1 ;

3. -il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

4. -il arrête les politiques générales et les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes de l'établissement ainsi que les comptes consolidés du groupe constitué par SNCF Réseau et ses filiales ;

5. -il arrête le barème des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires ;

6. -il détermine, sous réserve des dispositions du titre IV, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

7. -il adopte le plan d'entreprise et approuve le contrat mentionné à l'article 12 ;

8. -il arrête, le cas échéant, les mesures correctrices prévues par ce contrat sur la base des recommandations de l'ARAF au titre de l'article L. 2133-5-1 du code des transports ;

9. -il arrête annuellement, sur une base pluriannuelle, la politique d'entretien du réseau comprenant un programme opérationnel d'investissements détaillant les objectifs de niveau de service, de qualité et de productivité ainsi que les orientations en matière de réservation de capacités pour la réalisation des travaux ;

10. -il arrête le montant de la part contributive de SNCF Réseau aux projets de développement du réseau. Lorsque la valeur du projet excède 200 millions d'euros, le montant arrêté est transmis à l'ARAF pour avis, conformément au dernier alinéa de l'article L. 2111-10-1 du code des transports. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier ;

11. -il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des conventions prévues à l'article 6 du décret n° 2015-137 du 10 février 2015 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports ;

12. -il approuve le rapport annuel d'activités ;

13. -il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public de l'établissement, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles SNCF Réseau assure la gestion de son patrimoine en cohérence avec les orientations définies au sein du groupe public ferroviaire ; il accepte ou refuse les dons et les legs.

14. Il délibère sur le principe du recours à un contrat mentionné à l'article L. 2111-11 du code des transports pour un projet d'infrastructure d'intérêt national ou international. Il autorise la signature du contrat.

Article 31 Modifié LEGIARTI000024411262

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :

2. -il détermine la structure générale de l'établissement public ; il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

3. -il arrête les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes de l'établissement ;

4. -il autorise la signature des conventions avec la SNCF prévues aux articles 11-1 et 11-2 ;

5. -il arrête le barème des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires. Il détermine, sous réserve des dispositions du titre IV, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

6. -il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public de l'établissement, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles RFF assure la gestion de son patrimoine ; il accepte ou refuse les dons et les legs.

7. Il délibère sur le principe du recours à un contrat mentionné à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée pour un projet d'infrastructure d'intérêt national ou international. Il autorise la signature du contrat.

Article 31 Modifié LEGIARTI000022782516

en vigueur le 3 septembre 2010, jusqu'au 29 juillet 2011

1. Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :

2. -il détermine la structure générale de l'établissement public ; il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

3. -il arrête les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes de l'établissement ;

4. -il autorise la signature des conventions avec la SNCF prévues à l'article 14 ;

5. -il arrête le barème des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires. Il détermine, sous réserve des dispositions du titre IV, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

6. -il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public de l'établissement, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles RFF assure la gestion de son patrimoine ; il accepte ou refuse les dons et les legs.

7. Il délibère sur le principe du recours à un contrat mentionné à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée pour un projet d'infrastructure d'intérêt national ou international. Il autorise la signature du contrat.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006365969

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 3 septembre 2010

1. Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :

2. - il détermine la structure générale de l'établissement public ; il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

3. - il arrête les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes de l'établissement ;

4. - il autorise la signature des conventions avec la SNCF prévues à l'article 14 ;

5. - il propose à l'Etat le barème des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires. Il détermine, sous réserve des dispositions du titre IV, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

6. - il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public de l'établissement, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles RFF assure la gestion de son patrimoine ; il accepte ou refuse les dons et les legs.

7. Il délibère sur le principe du recours à un contrat mentionné à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée pour un projet d'infrastructure d'intérêt national ou international. Il autorise la signature du contrat.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006365968

en vigueur le 5 décembre 2006, jusqu'au 7 décembre 2006

1. Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :

2. - il détermine la structure générale de l'établissement public ; il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

3. - il arrête les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes de l'établissement ;

4. - il autorise la signature des conventions avec la SNCF prévues à l'article 14 ;

5. - il propose à l'Etat le barème des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires. Il détermine, sous réserve des dispositions du titre IV, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

6. - il autorise, dans les conditions qu'il détermine, la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public de l'établissement, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles RFF assure la gestion de son patrimoine ; il accepte ou refuse les dons et les legs.

Article 31 Modifié LEGIARTI000006365967

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 5 décembre 2006

1. Le conseil d'administration délibère sur les affaires relatives à l'objet de l'établissement et dispose notamment des compétences suivantes :

2. - il détermine la structure générale de l'établissement public ; il décide de la prise, de l'extension ou de la cession de participations financières et de la création ou de la cession de sociétés filiales ;

3. - il arrête les programmes généraux d'activité et d'investissement, les états prévisionnels des recettes et dépenses, les comptes de l'établissement ;

4. - il autorise la signature des conventions avec la SNCF prévues à l'article 14 ;

5. - il propose à l'Etat le barème des redevances d'utilisation des infrastructures ferroviaires. Il détermine, sous réserve des dispositions du titre IV, les conditions générales de passation des contrats, conventions et marchés et les règles générales d'emploi des disponibilités et des réserves ;

6. - il autorise la conclusion des emprunts, la passation des marchés, conventions et mandats, les acquisitions, classements, déclassements, aliénations, échanges et constructions d'immeubles, l'occupation temporaire du domaine public de l'établissement, les prises ou cessions à bail de tous biens immobiliers ; plus généralement, il fixe les conditions dans lesquelles RFF assure la gestion de son patrimoine ; il accepte ou refuse les dons et les legs.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000030225715

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.

2. Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions. Le règlement intérieur précise les conditions dans lesquelles des fonctionnaires placés sous l'autorité des ministres mentionnés à l'article 26 peuvent assister à ces comités ou commissions.

3. Il définit les mesures d'organisation interne prévues à l'article L. 2111-16-4 du code des transports. Ces mesures sont transmises à l'ARAF sans délai. L'autorité rend son avis dans un délai de deux mois à compter de la réception du dossier.

4. Tout administrateur peut se faire communiquer pour son strict usage dans le cadre de ses fonctions d'administrateur les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat. Les documents et les informations ainsi obtenus ont un caractère confidentiel.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006365978

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le conseil d'administration établit son règlement intérieur et fixe le siège de l'établissement public.

2. Il peut créer les comités ou les commissions qu'il estime nécessaires au bon accomplissement de ses missions.

3. Tout administrateur peut se faire communiquer les documents internes et les informations nécessaires au bon exercice de son mandat, en respectant leur caractère confidentiel.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000030225713

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration est assisté d'une commission des marchés dont il fixe la composition qui peut être complétée après recueil de son avis par arrêté des ministres chargés de l'économie, du budget, de la concurrence et des transports. Cette commission est consultée sur l'attribution des marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports après avis du conseil d'administration.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006365988

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le conseil d'administration est assisté d'une commission des marchés présidée par le président du conseil d'administration ou son représentant et composée à parts égales d'administrateurs désignés par le conseil parmi les personnalités choisies en raison de leurs compétences et les représentants des salariés, et de fonctionnaires désignés par les ministres chargés de l'économie, du budget, de la concurrence et des transports.

2. Cette commission est consultée sur l'attribution des marchés d'un montant supérieur à un seuil fixé par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000030225711

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins six fois par an sur convocation de son président, qui en fixe l'ordre du jour.

2. Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.

3. Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006365997

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le conseil d'administration se réunit en séance ordinaire au moins quatre fois par an sur convocation de son président.

2. Le conseil d'administration peut en outre être réuni en séance extraordinaire, sur un ordre du jour déterminé, à la demande du commissaire du Gouvernement, de la majorité des membres du conseil ou à l'initiative du président du conseil d'administration.

3. Le président peut convier à participer à titre consultatif à toute séance du conseil d'administration toute personne dont les compétences lui semblent de nature à éclairer les décisions du conseil.

Article 34-1 Abrogé LEGIARTI000030221467

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'ordre du jour ainsi que les documents nécessaires à la bonne compréhension des points sur lesquels le conseil d'administration est appelé à délibérer sont communiqués aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement dix jours au moins avant la date de la séance. Si ce délai n'est pas respecté, le point ne peut être maintenu à l'ordre du jour qu'avec l'accord du commissaire du Gouvernement.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000030225743

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai d'au plus vingt jours et sur le même ordre du jour ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

2. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des suffrages exprimés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

3. Tout membre du conseil d'administration peut donner mandat à un autre membre de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour. Un membre ne peut disposer que d'un seul mandat.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006366003

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le conseil ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres est présente. Si ce nombre n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué dans un délai de vingt jours et sur le même ordre du jour ; les délibérations sont alors valables quel que soit le nombre des membres présents.

2. Les délibérations du conseil sont prises à la majorité des membres présents ou représentés. En cas de partage des voix, celle du président de séance est prépondérante.

3. Tout membre du conseil d'administration peut, par mandat spécial, déléguer à un autre administrateur la faculté de voter en ses lieu et place sur les questions portées à l'ordre du jour ; un administrateur ne peut être mandataire que d'un seul de ses collègues.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000030225741

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement y fait opposition en séance. Dans ce cas, il est procédé à une seconde délibération lors du conseil d'administration suivant.

2. Il est établi un procès-verbal de chaque séance, soumis à l'approbation du conseil lors de la séance suivante. Il est adressé au ministre chargé des transports, aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006366011

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit, sauf si le commissaire du Gouvernement demande en séance qu'il soit procédé à un second examen lors de la réunion suivante du conseil d'administration.

2. Il est établi un procès-verbal de chaque séance adressé au ministre chargé des transports, aux administrateurs et au commissaire du Gouvernement.

Article 36-1 Abrogé LEGIARTI000006366019

en vigueur le 5 décembre 2006, jusqu'au 29 juillet 2011

1. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories d'actes et de délibérations de RFF qui sont publiés et les modalités de cette publication.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000030974338

en vigueur le 6 août 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision dans laquelle un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé ne prend pas part à la délibération.

Article 37 Modifié LEGIARTI000030225738

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 6 août 2015

1. Conformément à la loi n° 2013-907 du 11 octobre 2013 relative à la transparence de la vie publique, lorsque le conseil d'administration délibère sur une décision pour lequel un des membres a, directement ou indirectement, un intérêt quelconque, le membre intéressé ne prend pas part à la délibération.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006366028

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Il est interdit aux administrateurs de prendre ou de conserver un intérêt personnel direct ou indirect dans une entreprise concluant un marché avec RFF, sauf accord express du commissaire du Gouvernement délivré dans les conditions qui suivent.

2. Lorsque le conseil d'administration examine un marché susceptible d'être passé avec une entreprise dans laquelle un administrateur détient un intérêt personnel direct ou indirect, l'administrateur intéressé ne prend pas part à la délibération. Si le conseil d'administration autorise la passation de ce marché, l'administrateur intéressé doit se défaire de ses intérêts dans l'entreprise considérée, sauf accord express du commissaire du Gouvernement à les conserver.

Chapitre II : Président du conseil d'administration.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000030225736

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement du président du conseil d'administration.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006366047

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le président du conseil d'administration est nommé par décret parmi les membres du conseil d'administration et sur proposition de celui-ci.

2. Le conseil d'administration est convoqué et présidé par le doyen d'âge afin de proposer la désignation de son président lors de la première désignation ou lors d'une vacance.

3. Le président désigne parmi les représentants de l'Etat un suppléant qui préside la séance en cas d'empêchement du président du conseil d'administration.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000030225734

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le président du conseil d'administration de SNCF Réseau met en œuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

2. A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de l'établissement et prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l'entreprise.

3. Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion.

4. Le président du conseil d'administration représente SNCF Réseau en justice, devant toute autorité administrative indépendante et dans tous les actes de la vie civile.

5. Il a notamment qualité pour :

6. - convoquer le conseil d'administration dans les conditions fixées par le présent décret ;

7. - passer tous actes, traités ou marchés ;

8. - liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à SNCF Réseau, donner tous reçus, quittances et décharges ;

9. - nommer et révoquer le personnel de l'établissement public.

10. Le président du conseil d'administration présente chaque année au conseil le rapport annuel d'activité de l'entreprise et du groupe qu'il constitue avec ses filiales.

11. Le président du conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil d'administration.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006366056

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le président du conseil d'administration de RFF met en oeuvre la politique définie par le conseil d'administration et assure l'exécution de ses délibérations.

2. A cet effet, il a tous les pouvoirs nécessaires pour assurer la bonne marche de l'établissement public et pour agir en toutes circonstances en son nom. Il est responsable de la bonne gestion économique et financière de l'établissement et prend les mesures adéquates pour contrôler cette gestion dans le respect des objectifs assignés à l'entreprise.

3. Le conseil d'administration peut déléguer à son président une partie de ses pouvoirs, sous réserve pour lui d'agir dans le cadre des programmes de l'établissement et dans la limite des crédits ouverts par ses budgets, et de rendre compte au conseil de sa gestion.

4. Le président du conseil d'administration représente RFF en justice et dans tous les actes de la vie civile.

5. Il a notamment qualité pour :

6. - convoquer le conseil d'administration dans les conditions fixées par le présent décret ;

7. - passer tous actes, traités ou marchés ;

8. - liquider et ordonnancer toutes dépenses, recevoir les sommes dues à RFF, donner tous reçus, quittances et décharges ;

9. - nommer et révoquer le personnel de l'établissement public.

10. Le président du conseil d'administration peut déléguer une partie de ses compétences dans des conditions fixées par le conseil d'administration.

11. Le président du conseil d'administration peut être assisté d'un ou plusieurs directeurs généraux qu'il nomme après avis du conseil d'administration.

Article 39-1 Abrogé LEGIARTI000038885452

en vigueur le 1er octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Outre le président, les dirigeants au sens de l'article L. 2111-16-1 du code des transports sont les personnels de l'établissement qui, placés directement sous l'autorité du président ou de ses collaborateurs directs, exercent les compétences les plus étendues, fonctionnellement ou territorialement.

2. SNCF Réseau notifie la liste des emplois de dirigeant à l' Autorité de régulation des transports, dans les deux mois suivant la constitution du conseil d'administration. Cette liste comprend l'identité des personnes occupant ces emplois, la date d'entrée en fonction, l'intitulé de la fonction et la fiche de poste. Toute modification ultérieure de cette liste est également notifiée à cette autorité dans le mois qui suit sa modification.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000033967108

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Outre le président, les dirigeants au sens de l'article L. 2111-16-1 du code des transports sont les personnels de l'établissement qui, placés directement sous l'autorité du président ou de ses collaborateurs directs, exercent les compétences les plus étendues, fonctionnellement ou territorialement.

2. SNCF Réseau notifie la liste des emplois de dirigeant à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, dans les deux mois suivant la constitution du conseil d'administration. Cette liste comprend l'identité des personnes occupant ces emplois, la date d'entrée en fonction, l'intitulé de la fonction et la fiche de poste. Toute modification ultérieure de cette liste est également notifiée à cette autorité dans le mois qui suit sa modification.

Article 39-1 Modifié LEGIARTI000030221527

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er février 2017

1. Outre le président, les dirigeants au sens de l'article L. 2111-16-1 du code des transports sont les personnels de l'établissement qui, placés directement sous l'autorité du président ou de ses collaborateurs directs, exercent les compétences les plus étendues, fonctionnellement ou territorialement.

2. SNCF Réseau notifie la liste des emplois de dirigeant à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, dans les deux mois suivant la constitution du conseil d'administration. Cette liste comprend l'identité des personnes occupant ces emplois, la date d'entrée en fonction, l'intitulé de la fonction et la fiche de poste. Toute modification ultérieure de cette liste est également notifiée à cette autorité dans le mois qui suit sa modification.

Chapitre III : Commissaire du Gouvernement.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000030225661

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Il est institué auprès de SNCF Réseau un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint.

2. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006366074

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Il est institué auprès de RFF un commissaire du Gouvernement et un commissaire du Gouvernement adjoint.

2. Le commissaire du Gouvernement et le commissaire du Gouvernement adjoint sont nommés par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000030225732

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le commissaire du Gouvernement ou, à défaut, le commissaire du Gouvernement adjoint siège au conseil d'administration de SNCF Réseau avec voix consultative.

2. Le commissaire du Gouvernement ou le commissaire du Gouvernement adjoint siège également avec voix consultative dans les comités et les commissions créés par le conseil d'administration.

3. Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de SNCF Réseau est définie par le conseil d'administration conformément aux missions de l'établissement, aux intérêts publics en jeu et au contrat passé entre l'Etat et SNCF Réseau mentionné à l'article 12.

4. Il fait connaître, le cas échéant, au conseil la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil avec les orientations générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics.

5. Il peut, à ces fins :

6. - se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ;

7. - faire inscrire ou retirer toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ;

8. - demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.

9. Il exerce en outre les pouvoirs mentionnés aux articles 34-1 et 36.

10. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006366083

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le commissaire du Gouvernement ou, à défaut, le commissaire du Gouvernement adjoint siège au conseil d'administration de RFF avec voix consultative.

2. Le commissaire du Gouvernement ou son représentant siège avec voix consultative dans les comités et les commissions créés par le conseil d'administration.

3. Le commissaire du Gouvernement s'assure que la politique générale de RFF est définie par le conseil d'administration conformément aux missions de l'établissement.

4. Il fait connaître, le cas échéant, au conseil la position du Gouvernement sur les questions examinées. Il formule les observations qui lui paraissent nécessaires sur la conformité des délibérations du conseil avec les orientations générales de la politique arrêtée par les pouvoirs publics.

5. Il peut, à ces fins :

6. - se faire communiquer tous documents et procéder ou faire procéder à toutes vérifications ;

7. - demander l'inscription de toute question à l'ordre du jour d'une réunion ordinaire du conseil ;

8. - demander une réunion extraordinaire du conseil sur un ordre du jour déterminé.

9. En cas d'absence ou d'empêchement du commissaire du Gouvernement, ses pouvoirs sont exercés par le commissaire du Gouvernement adjoint.

10. L'établissement public supporte les frais de fonctionnement du commissariat du Gouvernement.

Chapitre IV : Bulletin officiel

Article 41-1 Abrogé LEGIARTI000030222460

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les catégories d'actes et de délibérations qui sont publiés au Bulletin officiel de SNCF Réseau. Ce bulletin est diffusé sur son site internet de façon permanente et gratuite dans des conditions propres à en garantir la fiabilité.

Chapitre V : Indépendance des services responsables de l'accès à l'infrastructure

Article 41-2 LEGIARTI000046011706

1. Les services de la société SNCF Réseau responsables de l'accès à l'infrastructure du réseau ferré national bénéficient de conditions matérielles qui leur assurent l'exercice indépendant de leurs missions vis-à-vis des entreprises exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, une activité d'entreprise ferroviaire et des entreprises filiales d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.

2. Aucune personne étrangère à ces services ne peut accéder à leurs locaux sans autorisation. Le dirigeant chargé de l'accès à l'infrastructure précise les conditions et modalités de délivrance des autorisations d'accès.

3. Les systèmes susceptibles de contenir des informations mentionnées à l'article 1er du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire sont sécurisés de manière à garantir l'indépendance vis-à-vis des entreprises exerçant, directement ou par l'intermédiaire d'une filiale, une activité d'entreprise ferroviaire et des entreprises filiales d'une entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire.

Article 41-2 Modifié LEGIARTI000043683596

en vigueur le 19 juin 2021, jusqu'au 4 juillet 2022

1. Les services de SNCF Réseau responsables de l'accès à l'infrastructure du réseau ferré national bénéficient de conditions matérielles qui leur assurent l'exercice indépendant de leurs missions vis-à-vis des entreprises exerçant une activité d'entreprise ferroviaire et notamment de SNCF Voyageurs.

2. Aucune personne étrangère à ces services ne peut accéder à leurs locaux sans autorisation. Le dirigeant chargé de l'accès à l'infrastructure précise les conditions et modalités de délivrance des autorisations d'accès.

3. Les systèmes susceptibles de contenir des informations mentionnées à l'article 1er du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire sont sécurisés de manière à garantir l'indépendance vis-à-vis de toute entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, notamment de SNCF Voyageurs.

Article 41-2 Modifié LEGIARTI000030222471

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 19 juin 2021

1. Les services de SNCF Réseau responsables de l'accès à l'infrastructure du réseau ferré national bénéficient de conditions matérielles qui leur assurent l'exercice indépendant de leurs missions vis-à-vis des entreprises exerçant une activité d'entreprise ferroviaire et notamment de SNCF Mobilités.

2. Aucune personne étrangère à ces services ne peut accéder à leurs locaux sans autorisation. Le dirigeant chargé de l'accès à l'infrastructure précise les conditions et modalités de délivrance des autorisations d'accès.

3. Les systèmes susceptibles de contenir des informations mentionnées à l'article 1er du décret n° 2015-139 du 10 février 2015 relatif à la confidentialité des données détenues par le gestionnaire de l'infrastructure ferroviaire et à la commission de déontologie du système de transport ferroviaire sont sécurisés de manière à garantir l'indépendance vis-à-vis de toute entreprise exerçant une activité d'entreprise ferroviaire, notamment de SNCF Mobilités.

Titre III : Gestion financière, comptable et domaniale

Chapitre Ier : Dispositions financières et comptables.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000030225774

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Chaque année, SNCF Réseau établit un budget pour l'année suivante comportant notamment :

2. - un compte prévisionnel de résultat détaillant les différents types de recettes de l'établissement, notamment le montant des concours de l'Etat, les prévisions de recettes provenant des redevances d'utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national ainsi qu'un détail des charges de l'établissement ;

3. - un programme physique et financier d'investissement détaillé par projet et par financeur pour les principaux projets de développement et par spécialité technique pertinente pour les autres investissements y compris ceux consentis dans l'outil industriel ;

4. - un bilan et un tableau des flux de trésorerie ;

5. - la liste détaillée des contrats en vigueur entre SNCF Mobilités et SNCF Réseau ainsi que le montant des paiements prévus au titre de chacun de ces contrats.

6. Ce budget est établi en cohérence avec le contrat mentionné à l'article 12.

7. Le budget fait apparaître le montant des concours de l'Etat prévus aux articles 9 et 10, ainsi que les prévisions de recettes provenant des redevances d'utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national.

Article 42 Modifié LEGIARTI000027030306

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Chaque année, RFF établit un budget pour l'année suivante comportant notamment :

2. -un compte prévisionnel de résultat ;

3. -un programme physique et financier d'investissement ;

4. -un plan de financement.

5. Le budget fait apparaître le montant prévu de la rémunération versée à la SNCF en application de la convention mentionnée aux articles 11-1 et 11-2, le montant des concours de l'Etat prévus aux articles 5, 9 et 10, ainsi que les prévisions de recettes provenant des redevances d'utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national.

6. Une convention entre l'Etat et RFF définit les modalités de versement des concours de l'Etat et de compensation des éventuels retards ou avances de versement.

Article 42 Modifié LEGIARTI000024411260

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 11 novembre 2012

1. Chaque année, RFF établit un état prévisionnel des recettes et dépenses pour l'année suivante comportant notamment :

2. - un compte prévisionnel de résultat ;

3. - un programme physique et financier d'investissement ;

4. - un plan de financement.

5. L'état prévisionnel fait apparaître le montant prévu de la rémunération versée à la SNCF en application de la convention mentionnée aux articles 11-1 et 11-2, le montant des concours de l'Etat prévus aux articles 5, 9 et 10, ainsi que les prévisions de recettes provenant des redevances d'utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national.

6. Une convention entre l'Etat et RFF définit les modalités de versement des concours de l'Etat et de compensation des éventuels retards ou avances de versement.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006366098

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 29 juillet 2011

1. Chaque année, RFF établit un état prévisionnel des recettes et dépenses pour l'année suivante comportant notamment :

2. - un compte prévisionnel de résultat ;

3. - un programme physique et financier d'investissement ;

4. - un plan de financement.

5. L'état prévisionnel fait apparaître le montant prévu de la rémunération versée à la SNCF en application de la convention mentionnée à l'article 14, le montant des concours de l'Etat prévus aux articles 5, 9 et 10, ainsi que les prévisions de recettes provenant des redevances d'utilisation pour les circulations sur le réseau ferré national.

6. Une convention entre l'Etat et RFF définit les modalités de versement des concours de l'Etat et de compensation des éventuels retards ou avances de versement.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000038885457

en vigueur le 1er octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le projet de budget est arrêté par le conseil d'administration et transmis à l' Autorité de régulation des transports, accompagné des éléments nécessaires à la compréhension du projet de budget, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis motivé sur ce projet.

2. Après obtention de l'avis susmentionné ou, à défaut, expiration du délai d'un mois, le budget est arrêté par le conseil d'administration de SNCF Réseau avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

3. Le budget est communiqué aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. A défaut d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai d'un mois à dater de cette communication, ce budget est réputé approuvé. En cas d'opposition de l'un de ces ministres, l'établissement produit un nouveau budget selon la même procédure.

4. En l'absence de budget approuvé à la date d'ouverture de l'exercice, l'établissement peut exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité de ses activités, dans la limite du budget initial de l'exercice précédent. Une décision des ministres chargés des transports, des finances et du budget précise en tant que de besoin les opérations autorisées.

5. Le budget peut être modifié en cours d'année selon les mêmes procédures.

6. Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut prendre, avec l'accord de la mission de contrôle économique et financier des transports, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget à condition qu'elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni transfert entre les prévisions en matière de redevances, d'investissement et de fonctionnement. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.

Article 43 Modifié LEGIARTI000039076640

en vigueur le 11 septembre 2019, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Le projet de budget est arrêté par le conseil d'administration et transmis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, accompagné des éléments nécessaires à la compréhension du projet de budget, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis motivé sur ce projet.

2. Après obtention de l'avis susmentionné ou, à défaut, expiration du délai d'un mois, le budget est arrêté par le conseil d'administration de SNCF Réseau avant le 15 décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

3. Le budget est communiqué, dès son adoption par le conseil d'administration, aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. A défaut d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai de quinze jours à dater de cette communication, ce budget est réputé approuvé. En cas d'opposition de l'un de ces ministres, l'établissement produit un nouveau budget selon la même procédure.

4. En l'absence de budget approuvé à la date d'ouverture de l'exercice, l'établissement peut exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité de ses activités, dans la limite du budget initial de l'exercice précédent. Une décision des ministres chargés des transports, des finances et du budget précise en tant que de besoin les opérations autorisées.

5. Le budget peut être modifié en cours d'année selon les mêmes procédures.

6. Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut prendre, avec l'accord de la mission de contrôle économique et financier des transports, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget à condition qu'elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni transfert entre les prévisions en matière de redevances, d'investissement et de fonctionnement. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.

Article 43 Modifié LEGIARTI000033967106

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 11 septembre 2019

1. Le projet de budget est arrêté par le conseil d'administration et transmis à l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, accompagné des éléments nécessaires à la compréhension du projet de budget, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis motivé sur ce projet.

2. Après obtention de l'avis susmentionné ou, à défaut, expiration du délai d'un mois, le budget est arrêté par le conseil d'administration de SNCF Réseau avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

3. Le budget est communiqué aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. A défaut d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai d'un mois à dater de cette communication, ce budget est réputé approuvé. En cas d'opposition de l'un de ces ministres, l'établissement produit un nouveau budget selon la même procédure.

4. En l'absence de budget approuvé à la date d'ouverture de l'exercice, l'établissement peut exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité de ses activités, dans la limite du budget initial de l'exercice précédent. Une décision des ministres chargés des transports, des finances et du budget précise en tant que de besoin les opérations autorisées.

5. Le budget peut être modifié en cours d'année selon les mêmes procédures.

6. Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut prendre, avec l'accord de la mission de contrôle économique et financier des transports, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget à condition qu'elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni transfert entre les prévisions en matière de redevances, d'investissement et de fonctionnement. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.

Article 43 Modifié LEGIARTI000030225772

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er février 2017

1. Le projet de budget est arrêté par le conseil d'administration et transmis à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, accompagné des éléments nécessaires à la compréhension du projet de budget, qui dispose d'un délai d'un mois pour faire connaître son avis motivé sur ce projet.

2. Après obtention de l'avis susmentionné ou, à défaut, expiration du délai d'un mois, le budget est arrêté par le conseil d'administration de SNCF Réseau avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

3. Le budget est communiqué aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. A défaut d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai d'un mois à dater de cette communication, ce budget est réputé approuvé. En cas d'opposition de l'un de ces ministres, l'établissement produit un nouveau budget selon la même procédure.

4. En l'absence de budget approuvé à la date d'ouverture de l'exercice, l'établissement peut exécuter temporairement les opérations de recettes ainsi que les opérations de dépenses strictement nécessaires à la continuité de ses activités, dans la limite du budget initial de l'exercice précédent. Une décision des ministres chargés des transports, des finances et du budget précise en tant que de besoin les opérations autorisées.

5. Le budget peut être modifié en cours d'année selon les mêmes procédures.

6. Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut prendre, avec l'accord de la mission de contrôle économique et financier des transports, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget à condition qu'elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni transfert entre les prévisions en matière de redevances, d'investissement et de fonctionnement. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.

Article 43 Modifié LEGIARTI000027030304

en vigueur le 11 novembre 2012, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le budget est arrêté par le conseil d'administration de RFF avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

2. Le budget est communiqué aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. A défaut d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai d'un mois à dater de cette communication, ce budget est réputé approuvé. Il peut être modifié en cours d'année selon les mêmes procédures.

3. Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut prendre, avec l'accord de la mission de contrôle économique et financier des transports, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives du budget à condition qu'elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni transfert entre les prévisions en matière de redevances, d'investissement et de fonctionnement. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.

Article 43 Modifié LEGIARTI000006366108

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 11 novembre 2012

1. L'état prévisionnel des recettes et dépenses est arrêté par le conseil d'administration de RFF avant le 1er décembre de l'année précédant l'exercice concerné.

2. L'état prévisionnel est communiqué aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget. A défaut d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai d'un mois à dater de cette communication, cet état prévisionnel est réputé approuvé. Il peut être modifié en cours d'année selon les mêmes procédures.

3. Toutefois, en cas de nécessité, le président du conseil d'administration peut prendre, avec l'accord de la mission de contrôle économique et financier des transports, dans l'intervalle des séances du conseil d'administration, des décisions modificatives de l'état prévisionnel des recettes et dépenses à condition qu'elles ne comportent ni augmentation du montant total des dépenses, ni transfert entre les prévisions en matière de redevances, d'investissement et de fonctionnement. Il en rend compte au conseil d'administration lors de la première séance qui suit cette décision.

Article 43-1 Abrogé LEGIARTI000030222508

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. En cours d'exercice, une synthèse de l'exécution du budget est présentée à chaque séance ordinaire du conseil d'administration.

2. Un suivi de son exécution, incluant une analyse détaillée par poste des écarts avec la prévision, est communiquée au moins quatre fois par an au conseil d'administration.

Article 43-2 Abrogé LEGIARTI000030222510

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. SNCF Réseau établit des comptes séparés de profits et de pertes et des bilans retraçant l'ensemble des éléments d'actif et de passif, sur le périmètre de l'établissement public, en distinguant les activités de gestion des installations de service.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000030225770

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le conseil d'administration arrête avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l'année écoulée et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, avec un rapport d'activité faisant notamment ressortir l'évolution de la consistance du réseau, des caractéristiques générales des lignes et des conditions d'utilisation du réseau.

2. Les comptes annuels sont publiés selon les modalités de droit commun applicables aux sociétés commerciales.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006366117

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le conseil d'administration arrête avant le 30 juin de chaque année, les comptes de l'année écoulée et les transmet aux ministres chargés des transports, de l'économie et du budget, avec un rapport d'activité faisant notamment ressortir l'évolution de la consistance du réseau, des caractéristiques générales des lignes et des conditions d'utilisation du réseau.

2. A défaut d'opposition de l'un de ces ministres dans le délai d'un mois à dater de cette communication ces comptes sont réputés approuvés.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006366127

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les délibérations par lesquelles le conseil d'administration de RFF décide la prise, la cession ou l'extension de participations financières ainsi que la création de filiales, ne deviennent exécutoires qu'après leur approbation par un arrêté interministériel signé par les ministres chargés des transports, de l'économie et du budget.

Chapitre II : Gestion domaniale.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006366150

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les biens du domaine public de RFF sont inaliénables et imprescriptibles.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006366154

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Pour l'exécution des missions qui lui incombent, RFF peut bénéficier de la procédure d'expropriation pour cause d'utilité publique, dans les conditions définies par le code de l'expropriation.

2. Conformément à ses missions, RFF procède aux acquisitions, échanges et prises en location dans les conditions prévues par le décret du 14 mars 1986 susvisé. Il procède à l'aliénation de ses biens et plus généralement à tous les actes de gestion de son patrimoine immobilier, sous réserve de l'observation des dispositions des articles 51 et 52. Il peut également accorder des autorisations d'occupation de son domaine public.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000030225768

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. SNCF Réseau communique au ministre chargé des transports, sur sa demande, un état des biens acquis, déclassés ou cédés durant l'année précédente.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006366163

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. RFF communique au ministre chargé des transports, avant le 1er mars de chaque année, un état des biens acquis, déclassés ou cédés durant l'année précédente.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000030225766

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement de son terrain d'assiette. Toutefois, ne peuvent être déclassés les biens dont la cession ne serait pas compatible avec la décision du ministre, prise en application du cinquième alinéa de l'article 22, de maintenir en place la voie ou tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure.

2. SNCF Réseau peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture. Au-delà de ce délai, le déclassement est réalisé selon les modalités prévues à l'article 50.

Article 49 Modifié LEGIARTI000024411256

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2015

1. L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement des biens constitutifs de son infrastructure. Toutefois, ne peuvent être déclassés les biens dont la cession ne serait pas compatible avec la décision du ministre, prise en application du cinquième alinéa de l'article 22, de maintenir en place la voie ou tout ou partie des biens constitutifs de l'infrastructure.

2. RFF peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture.

3. Au-delà de ce délai, RFF consulte la région ou, le cas échéant, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis sur le déclassement. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable. RFF transmet cet avis au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer au déclassement. Le silence gardé par le ministre pendant ce délai vaut absence d'opposition. RFF dispose d'un délai de cinq ans à compter de l'absence d'opposition du ministre pour procéder au déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la même procédure.

4. RFF communique au ministre les décisions de déclassement de ces biens. Ces décisions sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dont le territoire est traversé par la ligne ou section de ligne considérée.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006366173

en vigueur le 5 décembre 2006, jusqu'au 29 juillet 2011

1. L'autorisation du ministre chargé des transports de fermer une ligne ou une section de ligne vaut autorisation de procéder au déclassement des biens constitutifs de l'infrastructure de cette ligne ou section de ligne à l'exception, en cas de demande de maintien de la voie, des biens nécessaires à ce maintien.

2. RFF peut procéder au déclassement dans les cinq ans de l'autorisation de fermeture.

3. Au-delà de ce délai, RFF consulte la région ou, le cas échéant, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui dispose d'un délai de trois mois pour faire connaître son avis sur le déclassement. L'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai vaut avis favorable. RFF transmet cet avis au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour s'opposer au déclassement. Le silence gardé par le ministre pendant ce délai vaut absence d'opposition. RFF dispose d'un délai de cinq ans à compter de l'absence d'opposition du ministre pour procéder au déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la même procédure.

4. Une ligne ou une section de ligne dont les biens constitutifs de l'infrastructure ont été déclassés ne fait plus partie du réseau ferré national.

5. RFF communique au ministre les décisions de déclassement de ces biens. Ces décisions sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département dont le territoire est traversé par la ligne ou section de ligne considérée.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006366172

en vigueur le 8 mars 2003, jusqu'au 5 décembre 2006

1. Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée en application de l'article 22, Réseau ferré de France peut proposer son retranchement du réseau ferré national au ministre chargé des transports.

2. Il suit la procédure prévue aux deux premiers alinéas de l'article 21.

3. Il est également fait application des mêmes dispositions lorsqu'il mène conjointement la procédure de fermeture et celle de retranchement.

4. Le retranchement de la ligne ou section de ligne considérée peut être prononcé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports. Cette décision emporte autorisation de déclassement, par Réseau ferré de France, de cette ligne ou section de ligne.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006366171

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 8 mars 2003

1. Lorsqu'une ligne ou section de ligne a été fermée à tout trafic en application de l'article 22 du présent décret, RFF peut proposer son retranchement du réseau au ministre chargé des transports, après avis des collectivités territoriales concernées et de la SNCF qui disposent d'un délai de trois mois pour faire part de leurs observations. La ligne ou section de ligne considérée peut alors être retranchée du réseau ferré national par décret pris sur le rapport du ministre chargé des transports, après consultation des ministres ayant des attributions en matière de défense. La décision de retranchement emporte autorisation de déclassement de la ligne ou section de ligne.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000038885455

en vigueur le 1er octobre 2019, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Lorsque SNCF Réseau envisage de déclasser un bien du domaine public qui n'est plus affecté au service public, il consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.

2. SNCF Réseau transmet avec cet avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.

3. Pour les biens du domaine public ferroviaire situés à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l' Autorité de régulation des transports, SNCF Réseau informe celle-ci simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa.

Article 50 Modifié LEGIARTI000033967103

en vigueur le 1er février 2017, jusqu'au 1er octobre 2019

1. Lorsque SNCF Réseau envisage de déclasser un bien du domaine public qui n'est plus affecté au service public, il consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.

2. SNCF Réseau transmet avec cet avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.

3. Pour les biens du domaine public ferroviaire situés à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l' Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières, SNCF Réseau informe celle-ci simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa.

Article 50 Modifié LEGIARTI000030225764

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er février 2017

1. Lorsque SNCF Réseau envisage de déclasser un bien du domaine public qui n'est plus affecté au service public, il consulte la région et, en Ile-de-France, le Syndicat des transports d'Ile-de-France, qui disposent d'un délai de deux mois pour faire connaître leurs avis sur le projet de déclassement. L'avis est réputé favorable en l'absence de réponse de l'organe délibérant dans ce délai.

2. SNCF Réseau transmet avec cet avis le projet de déclassement au ministre chargé des transports qui dispose d'un délai de deux mois pour l'autoriser.

3. Pour les biens du domaine public ferroviaire situés à proximité de voies ferrés exploitées, dans un périmètre défini par un arrêté du ministre chargé des transports pris après avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires, SNCF Réseau informe celle-ci simultanément à la consultation mentionnée au premier alinéa.

Article 50 Modifié LEGIARTI000024411254

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Les biens du domaine public de RFF qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le conseil d'administration, sous réserve des dispositions de l'article 49.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006366183

en vigueur le 5 décembre 2006, jusqu'au 29 juillet 2011

1. Sauf dans le cas prévu au I de l'article 63 de la loi n° 2005-1719 du 30 décembre 2005 de finances pour 2006, les biens du domaine public de RFF qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le conseil d'administration.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006366182

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 5 décembre 2006

1. Les biens du domaine public de RFF qui ne sont plus affectés au service public ne peuvent être cédés qu'après déclassement prononcé par le conseil d'administration.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000030225761

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Sauf dans les cas prévus au j de l'article L. 213-1 et au quatrième alinéa de l'article L. 240-2 du code de l'urbanisme, lorsque SNCF Réseau envisage de céder, le cas échéant après déclassement, un bien immobilier devenu inutile à l'exercice de ses missions, il en informe au préalable le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général et le maire de la commune où est situé le bien.

2. L'Etat et les collectivités territoriales disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.

3. Lorsque que la cession nécessite un déclassement préalable, les avis reçus ou, en cas d'absence de réponse, l'information qui a été adressée aux personnes publiques sont joints à la saisine du ministre chargé des transports prévue au deuxième alinéa de l'article 50.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006366192

en vigueur le 5 décembre 2006, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Lorsque RFF envisage de céder un bien immobilier devenu inutile à la poursuite de ses missions, il en informe le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire de la commune où est situé le bien. L'Etat, les collectivités disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.

Article 51 Modifié LEGIARTI000006366191

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 5 décembre 2006

1. Lorsque RFF envisage de céder un bien immobilier devenu inutile à la poursuite de ses missions, il en informe le préfet ainsi que le président du conseil régional, le président du conseil général, le maire de la commune où est situé le bien, et la SNCF. L'Etat, les collectivités ou la SNCF disposent d'un délai de deux mois pour manifester leur intention de se porter acquéreur dudit bien.

Article 51-1 Abrogé LEGIARTI000030222535

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. SNCF Réseau dispose d'un délai de trois ans à compter de l'autorisation du ministre chargé des transports mentionnée à l'article 50 pour prononcer le déclassement. Ce délai peut être renouvelé en suivant la même procédure.

2. SNCF Réseau communique au ministre chargé des transports la décision de déclassement de ce bien. Ces décisions sont publiées au recueil des actes administratifs de la préfecture du département concerné.

Article 51-2 Abrogé LEGIARTI000030222537

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Pour les biens dont la valeur est inférieure à un montant fixé par arrêté du ministre chargé des transports, le préfet est substitué au ministre chargé des transports pour l'application des dispositions des articles 50, 51 et 51-1.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000030225757

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. L'indemnité due à SNCF Réseau en application de l'article L. 2111-20 du code des transports est fixée par le directeur départemental ou, le cas échéant, régional, des finances publiques. Elle est égale à la valeur de reconstitution du bien, laquelle tient compte notamment :

2. -soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;

3. -du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés. Cette correction est modulée en fonction de l'anticipation de l'investissement qui en résulte pour SNCF Réseau ;

4. -du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

Article 52 Modifié LEGIARTI000006366201

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Lorsque la cession par RFF, le cas échéant après déclassement, d'un bien immobilier utilisé pour la poursuite de ses missions est consentie au profit de l'Etat ou d'une collectivité territoriale pour des motifs d'utilité publique, l'indemnité due à RFF est fixée par le directeur départemental des services fiscaux. Elle est, dans tous les cas, égale à la valeur de reconstitution du bien cédé, laquelle tient compte notamment :

2. - soit du prix d'acquisition du terrain de remplacement dans la limite de la valeur vénale du terrain cédé considéré comme non bâti, soit de la valeur vénale du terrain cédé lorsqu'il n'y a pas lieu de procéder à l'acquisition d'un terrain de remplacement ;

3. - du coût de reconstruction des bâtiments et des installations de nature immobilière édifiés sur le terrain cédé, corrigé de la part du coût correspondant aux améliorations ou à l'accroissement de capacité qui seraient éventuellement apportés par rapport aux immeubles cédés ;

4. - du coût de déplacement et de réinstallation des équipements transportables.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000030225752

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. SNCF Réseau fixe le montant des redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature de son domaine sous réserve des dispositions du décret n° 2003-194 du 7 mars 2003 relatif à l'utilisation du réseau ferré national et de celles prévues par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pour les personnes titulaires d'un des contrats, mentionnés à l'article L. 2111-11 du code des transports.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006366211

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 1er juillet 2015

1. RFF fixe le montant des redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature de son domaine sous réserve des dispositions de l'article 8 et de celles prévues par le décret n° 2006-1534 du 6 décembre 2006 pour les personnes titulaires d'un des contrats, mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006366210

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. RFF fixe le montant des redevances dues à raison des occupations et utilisations de toute nature de son domaine sous réserve des dispositions de l'article 8.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006366223

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 1er juillet 2015

1. L'implantation sur le domaine public de RFF des lignes et canalisations de service public, autres que celles de télécommunications, est réglée par convention passée entre RFF ou la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur, après avis de la SNCF.

Article 54 Modifié LEGIARTI000006366222

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. L'implantation sur le domaine public de RFF des lignes et canalisations de service public, autres que celles de télécommunications, est réglée par convention passée entre RFF et le demandeur dans le respect des dispositions législatives et réglementaires particulières en vigueur, après avis de la SNCF.

Article 55 LEGIARTI000046011783

1. Le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit.

2. Toutefois, le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national sur laquelle il n'y a plus de circulation ferroviaire depuis plus de cinq ans par une voie de communication publique nouvelle peut être autorisé par arrêté préfectoral après avis du gestionnaire d'infrastructure. Les coûts d'étude, d'aménagement, de maintenance et d'exploitation de ce croisement sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique nouvelle.

3. Le croisement à niveau d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle est interdit.

4. Pour les réouvertures aux circulations publiques d'une ligne sur laquelle celles-ci ont été interrompues depuis plus de cinq ans, un arrêté du ministre chargé des transports prévoit les conditions dans lesquelles les croisements à niveau peuvent être envisagés. Les éventuels coûts d'étude, d'aménagement, de maintenance et d'exploitation liés au maintien ou à la suppression d'un croisement à niveau créé en application du deuxième alinéa sont supportés par le gestionnaire de la voie de communication publique en cause.

Article 55 Modifié LEGIARTI000039806510

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 4 juillet 2022

1. Le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit.

2. Le croisement à niveau d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle est interdit.

3. Pour les réouvertures aux circulations publiques d'une ligne sur laquelle celles-ci ont été interrompues depuis plus de cinq ans, un arrêté du ministre chargé des transports prévoit les conditions dans lesquelles les croisements à niveau peuvent être envisagés.

Article 55 Modifié LEGIARTI000030225749

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le croisement, en tréfonds ou en sursol, d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle n'ouvre droit, au profit de SNCF Réseau ou de la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article L. 2111-11 du code des transports, à aucune indemnité à caractère domanial pour la partie de l'installation de croisement située à la verticale de la voie ferrée. Le croisement à niveau d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle est interdit.

2. Les dépendances du domaine ferroviaire situées de part et d'autre de la voie ferrée, qui sont distraites définitivement de ce domaine pour la réalisation de l'ouvrage de croisement, sont cédées à l'Etat ou à la collectivité territoriale intéressée.

3. Les dispositions qui précèdent sont applicables, réciproquement, dans le cas du croisement à niveau, en tréfonds ou en sursol, d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle. Pour les réouvertures aux circulations publiques d'une ligne sur laquelle celles-ci ont été interrompues depuis plus de cinq ans, un arrêté du ministre chargé des transports prévoit les conditions dans lesquelles les croisements à niveau peuvent être envisagés.

4. En cas d'édification en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire de tout autre ouvrage qu'une voie de communication publique, ayant le caractère de domanialité publique, l'utilisation de ce tréfonds ou de ce sursol fait l'objet d'une cession, à la personne publique intéressée ou d'une autorisation d'occupation à titre onéreux.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006366233

en vigueur le 7 décembre 2006, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le croisement à niveau, en tréfonds ou en sursol, d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle n'ouvre droit, au profit de RFF ou de la personne titulaire d'un des contrats mentionnés à l'article 1er-1 de la loi du 13 février 1997 susvisée, à aucune indemnité à caractère domanial pour la partie de l'installation de croisement située à la verticale de la voie ferrée.

2. Les dépendances du domaine ferroviaire situées de part et d'autre de la voie ferrée, qui sont distraites définitivement de ce domaine pour la réalisation de l'ouvrage de croisement, sont cédées à l'Etat ou à la collectivité territoriale intéressée.

3. Les dispositions qui précèdent sont applicables, réciproquement, dans le cas du croisement à niveau, en tréfonds ou en sursol, d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle.

4. En cas d'édification en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire de tout autre ouvrage qu'une voie de communication publique, ayant le caractère de domanialité publique, l'utilisation de ce tréfonds ou de ce sursol fait l'objet d'une cession, à la personne publique intéressée ou d'une autorisation d'occupation à titre onéreux.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006366232

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 7 décembre 2006

1. Le croisement à niveau, en tréfonds ou en sursol, d'une ligne du réseau ferré national par une voie de communication publique nouvelle n'ouvre droit, au profit de RFF, à aucune indemnité à caractère domanial pour la partie de l'installation de croisement située à la verticale de la voie ferrée.

2. Les dépendances du domaine ferroviaire situées de part et d'autre de la voie ferrée, qui sont distraites définitivement de ce domaine pour la réalisation de l'ouvrage de croisement, sont cédées à l'Etat ou à la collectivité territoriale intéressée.

3. Les dispositions qui précèdent sont applicables, réciproquement, dans le cas du croisement à niveau, en tréfonds ou en sursol, d'une voie de communication publique existante par une ligne de chemin de fer nouvelle.

4. En cas d'édification en tréfonds ou en sursol du domaine public ferroviaire de tout autre ouvrage qu'une voie de communication publique, ayant le caractère de domanialité publique, l'utilisation de ce tréfonds ou de ce sursol fait l'objet d'une cession, à la personne publique intéressée ou d'une autorisation d'occupation à titre onéreux.

Titre IV : Contrôle de l'Etat.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006366251

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. RFF est soumis au contrôle administratif et technique de l'Etat. Ce contrôle est assuré par les services du ministre chargé des transports.

2. L'établissement supporte les frais de fonctionnement de ces services dans des conditions fixées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000030225659

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 4 juillet 2022

1. SNCF Réseau est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à la sécurité des voies ferrées en tant qu'elles concernent ses activités.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006366262

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. RFF est soumis aux dispositions de la réglementation en vigueur relative à la sécurité des voies ferrées en tant qu'elles concernent ses activités.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000030225745

en vigueur le 1er juillet 2015, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le contrôle économique et financier de l'Etat sur SNCF Réseau est exercé par la mission de contrôle économique et financier des transports dans les conditions fixées par le décret n° 10 février 2015 du 2015-137 relatif aux missions et aux statuts de la SNCF et à la mission de contrôle économique et financier des transports.

Article 58 Modifié LEGIARTI000006366271

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. La mission de contrôle instituée par le décret du 26 juillet 1949 susvisé, dénommée mission de contrôle économique et financier des transports, assure un contrôle économique et financier de l'Etat sur RFF, dans les conditions fixées aux articles suivants.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006366275

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. La mission de contrôle exerce les fonctions qui lui sont confiées sous l'autorité et pour le compte du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget.

2. Elle est également à la disposition du ministre chargé des transports pour tout avis ou intervention dans les domaines de sa compétence.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006366282

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. La mission est chargée d'un rôle d'information, de conseil et de contrôle en matière économique et financière auprès de l'établissement public et de ses filiales.

2. Elle peut se faire assister par des personnes ou des organismes extérieurs, spécialisés dans les techniques de contrôle et d'évaluation. Elle recueille préalablement l'avis des ministres chargés de l'économie, du budget et des transports.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006366289

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. La mission fait connaître son avis par des notes et rapports adressés aux ministres chargés de l'économie, du budget et des transports, ainsi qu'à la direction de l'établissement public.

2. En particulier, la mission formule un avis écrit sur toutes les propositions soumises au conseil d'administration de RFF, relatives au budget d'exploitation, au budget d'investissement, aux comptes de l'exercice, ainsi qu'aux projets particuliers d'investissement soumis à approbation ministérielle.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000024411252

en vigueur le 29 juillet 2011, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Elle donne un avis sur les projets de création de filiales, de prise ou de modification de participation envisagés par l'établissement public ainsi que par ses filiales majoritaires, avant délibération de leurs instances statutaires respectives auxquelles ces avis sont communiqués.

2. Elle s'assure de l'application des conventions ou contrats passés entre l'établissement public et l'Etat ainsi que les autres collectivités publiques.

3. Elle procède pour les dossiers ayant fait l'objet d'une demande du contrôleur financier et comptable public des organismes versants à la vérification des sommes que l'Etat et les autres collectivités publiques versent à l'établissement public en application des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006366298

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 29 juillet 2011

1. Elle donne un avis sur les projets de création de filiales, de prise ou de modification de participation envisagés par l'établissement public ainsi que par ses filiales majoritaires, avant délibération de leurs instances statutaires respectives auxquelles ces avis sont communiqués.

2. Elle s'assure de l'application des conventions ou contrats passés entre l'établissement public et l'Etat ainsi que les autres collectivités publiques.

3. Elle procède à la vérification des sommes que l'Etat et les autres collectivités publiques versent à l'établissement public en application des dispositions réglementaires ou conventionnelles en vigueur.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006366307

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. La mission veille au respect des procédures de mise en concurrence et de passation des marchés et vérifie la régularité des marchés.

2. Les marchés passés par l'établissement public sont soumis au visa de la mission de contrôle, dès lors que leur montant dépasse un seuil fixé par arrêté conjoint des ministres des transports, de l'économie et du budget.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006366314

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. Le chef de la mission, ou son représentant, siège avec voix consultative au conseil d'administration de RFF, ainsi qu'aux comités et commissions qu'il a créés.

2. Il reçoit, en même temps que les membres des différents organismes susvisés, les documents qui leur sont adressés avant chaque séance.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006366324

en vigueur le 7 mai 1997, jusqu'au 1er juillet 2015

1. RFF fournit à la mission toutes les informations nécessaires à l'accomplissement de ses tâches. Les membres de la mission ont tous pouvoirs d'investigation sur pièces et sur place ; ils ont accès aux documents comptables. Ils peuvent assister aux séances des comités et commissions existant dans l'établissement et dont l'objet est en rapport avec la compétence de la mission.

Article 66 LEGIARTI000006365666

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000006365657

1. Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, le ministre de l'économie et des finances, le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat aux transports sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 5 mai 1997.

Alain Juppé

Par le Premier ministre :

Le ministre de l'équipement, du logement, des transports et du tourisme, Bernard Pons Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre de l'aménagement du territoire, de la ville et de l'intégration, Jean-Claude Gaudin Le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de la décentralisation, Dominique Perben Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat aux transports, Anne-Marie Idrac

Textes cités liens · DILA8

Cité par 85 textes
ARRETE · application
ARRETE · application
ARRETE · application
DECRET99-11 · modifie
DECRET99-397 · application
Arrêté · application
Décret2002-1359 · application
Décret2003-194 · modifie
Décret2005-1633 · modifie
Décret2006-1517 · modifie
Décret2006-1534 · modifie
Champ d'application - art. 1 (VE)
Convention collective nationale du 12 juin 2019 - art. 1er (VE)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 7 mai 1997).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000046011749, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.