Article 1 Modifié LEGIARTI000039383072
en vigueur le 16 novembre 2019, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Le présent décret s'applique aux ouvriers des parcs et ateliers occupant des emplois permanents, gérés par le ministère chargé du développement durable et des transports et ses établissements publics, et admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Article 1 Modifié LEGIARTI000028587500
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 16 novembre 2019
1. Le présent décret s'applique aux ouvriers occupant des emplois permanents dans les parcs des ponts et chaussées et des bases aériennes, dans les directions territoriales de Voies navigables de France (VNF) et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cérema) admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Article 1 Modifié LEGIARTI000027042944
en vigueur le 9 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Le présent décret s'applique aux ouvriers occupant des emplois permanents dans les parcs des ponts et chaussées et des bases aériennes et dans les directions territoriales de Voies navigables de France (VNF) admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006452413
en vigueur le 7 août 1983, jusqu'au 9 février 2013
1. Le présent décret s'applique aux ouvriers occupant des emplois permanents dans les parcs des ponts et chaussées et des bases aériennes admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Article 2 Modifié LEGIARTI000039383075
en vigueur le 16 novembre 2019, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les ouvriers des parcs et ateliers régis par le présent décret peuvent être affectés dans les services et les établissements publics relevant du ministère chargé du développement durable et des transports, notamment dans les directions territoriales de Voies navigables de France (VNF) et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (CEREMA).
2. Ces affectations peuvent être prononcées sur tout emploi correspondant aux qualifications détenues par l'ouvrier et au niveau des fonctions exercées dans les emplois occupés au sein de la classification des personnels ouvriers.
Article 2 Modifié LEGIARTI000028587502
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 16 novembre 2019
1. Les ouvriers visés par le présent décret sont employés dans la section Exploitation ou dans la section Ateliers et magasins des parcs et ateliers des ponts et chaussés et des bases aériennes, dans les directions territoriales de Voies navigables de France (VNF) et au Centre d'études et d'expertise sur les risques, l'environnement, la mobilité et l'aménagement (Cérema).
Article 2 Modifié LEGIARTI000027042942
en vigueur le 9 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Les ouvriers visés par le présent décret sont employés dans la section Exploitation ou dans la section Ateliers et magasins des parcs et ateliers des ponts et chaussés et des bases aériennes et dans les directions territoriales de Voies navigables de France (VNF).
Article 2 Modifié LEGIARTI000006452414
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 9 février 2013
1. Les ouvriers visés par le présent décret sont employés dans la section Exploitation ou dans la section Ateliers et magasins des parcs et ateliers des ponts et chaussés et des bases aériennes.
Chapitre Ier : Dispositions générales
Article 1 LEGIARTI000052176636
1. Le présent décret s'applique aux ouvriers des parcs et ateliers occupant des emplois permanents, gérés par les ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports et les établissements publics placés sous leur tutelle, et admis ou susceptibles d'être admis au bénéfice du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Article 2 LEGIARTI000052176639
1. I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être affecté dans les services et les établissements publics relevant des ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports.
2. L'affectation peut être prononcée sur tout emploi correspondant aux qualifications détenues par l'ouvrier et au niveau des fonctions exercées dans les emplois occupés au sein de la classification des personnels ouvriers prévue à l'article 8.
3. II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être en situation de mise à disposition à sa demande dans les conditions définies par le décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
4. L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être en situation de mise à disposition sans limitation de durée dans le cadre d'un transfert de missions des ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports vers un autre ministère ou un de ses établissements publics dans les conditions définies par le décret n° 2011-1487 du 9 novembre 2011 relatif à la mise à disposition des ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'écologie, du développement durable, des transports et du logement.
5. L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être en situation de mise à disposition sans limitation de durée dans le cadre d'un transfert de missions de l'Etat aux collectivités territoriales dans les conditions définies par la loi organisant le transfert.
6. Dans tous les cas, il demeure régi par les dispositions du présent décret et des textes qui lui sont applicables.
7. III. - Le chef de service ou le directeur général de l'établissement public procède, pour ce qui le concerne, à la mutation de l'ouvrier mentionné à l'article 1er en tenant compte des besoins du service ou de l'établissement. La mutation s'inscrit dans le processus de mobilité applicable aux agents des ministères de rattachement et des établissements publics placés sous leur tutelle.
8. Dans toute la mesure compatible avec le bon fonctionnement du service, les affectations prononcées tiennent compte des demandes formulées par les intéressés et de leur situation de famille conformément à l'article L. 512-19 du code général de la fonction publique.
9. La demande de mobilité d'un ouvrier mentionné à l'article 1er dont l'emploi est supprimé dans le cadre d'une restructuration de service est examinée prioritairement pour lui faire bénéficier des mesures d'accompagnement identiques à celles prévues aux articles L. 442-1 et suivants du code général de la fonction publique.
10. IV. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er effectuant une mobilité peut prétendre à la prise en charge des frais de changement de résidence administrative dans les conditions définies, selon sa situation, par le décret n° 89-271 du 12 avril 1989 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais de changements de résidence des personnels civils à l'intérieur des départements d'outre-mer, entre la métropole et ces départements, et pour se rendre d'un département d'outre-mer à un autre, le décret n° 90-437 du 28 mai 1990 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés ou le décret n° 98-844 du 22 septembre 1998 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les changements de résidence des personnels civils de l'Etat à l'intérieur d'un territoire d'outre-mer, entre la métropole et un territoire d'outre-mer, entre deux territoires d'outre-mer et entre un territoire d'outre-mer et un département d'outre-mer, Mayotte ou la collectivité territoriale de Saint-Pierre-et-Miquelon.
11. Le cas échéant, il peut également bénéficier de l'indemnité temporaire de mobilité dans les conditions définies par le décret n° 2008-369 du 17 avril 2008 modifié portant création d'une indemnité temporaire de mobilité.
1. I. - La liberté d'opinion est garantie à l'ouvrier mentionné à l'article 1 er . Les dispositions des articles L. 111-2 à L. 111-4 du code général de la fonction publique lui sont applicables.
2. II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1 er exerce le droit de grève dans le cadre des lois qui le réglementent et des dispositions relatives à la cessation concertée du travail mentionnées aux articles L. 2512-2 à L. 2512-4 du code du travail.
3. III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficie des protections et garanties définies aux articles L. 131-1 à L. 131-13, L. 133-1 à L. 133-3, L. 134-1 à L. 134-8 et L. 135-1 à L. 135-5 du code général de la fonction publique.
4. IV. - L'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles L. 115-7, L. 121-1 à L. 121-11, L. 122-1, L. 124-1 et L. 124-2 du code général de la fonction publique.
5. Pour la mise en œuvre de l'article L. 115-7 précité, les modalités prévues aux articles R. 115-2 à R. 115-11 du code général de la fonction publique s'appliquent.
6. V. - L'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles L. 125-1 et L. 125-2 du code général de la fonction publique.
1. I. - Le dossier individuel de l'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles L. 137-1 à L. 137-4 du code général de la fonction publique.
2. II. - Les actes de gestion pris à l'égard d'un ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficiant des garanties mentionnées aux I et III de l'article 2-1 qui ne peuvent comporter aucune mesure discriminatoire, directe ou indirecte, sont ceux relatifs l'affectation, à la détermination de la rémunération, à la promotion, à la formation, à l'évaluation, à la discipline, à la mobilité, au reclassement et au licenciement de cet ouvrier.
1. Pour l'application du II de l'article 27 de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, l'ouvrier mentionné à l'article 1 er est soumis aux dispositions des articles R. 123-2 et R. 123-5 à R. 123-14 et R. 123-16 du code général de la fonction publique.
Chapitre II : Recrutement et commissions consultatives
Article 3 LEGIARTI000028587504
1. Ne peuvent être recrutés comme ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes que des candidats nés français ou naturalisés français depuis cinq ans au moins, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et de trente-huit ans au plus, cette dernière limite d'âge pouvant être majorée d'un temps égal à celui des services militaires et de guerre accomplis par les intéressés.
2. Au cas où il y a plus de candidats remplissant les conditions requises que de postes à pourvoir, il est procédé à un essai professionnel.
3. Le choix du ou des candidats à recruter est fait par le chef de service ou par le directeur général de Voies navigables de France ou par délégation de celui-ci par le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema, la commission prévue à l'article 4 ci-après ayant été consultée.
4. Lorsqu'il n'existe pas de certificat d'aptitude professionnelle pour la profession, le ou les candidats sont appelés à subir un examen dont le programme est fixé comme suit :
5. Dictée : une demi-heure, coefficient 1.
6. Mathématiques ou physique : une heure, coefficient 2 (épreuves tenant compte de la spécialité du candidat).
7. Essai professionnel (coefficient 4).
8. Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu la moyenne de 10 sur 20.
9. Toute note inférieure à 5 à l'une des deux premières épreuves et à 12 à l'essai professionnel est éliminatoire.
10. Les anciens apprentis formés dans un atelier des ponts et chaussées titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves de l'examen ont toujours priorité pour l'embauchage sur les autres candidats.
Article 3 Modifié LEGIARTI000027042946
en vigueur le 9 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Ne peuvent être recrutés comme ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes que des candidats nés français ou naturalisés français depuis cinq ans au moins, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et de trente-huit ans au plus, cette dernière limite d'âge pouvant être majorée d'un temps égal à celui des services militaires et de guerre accomplis par les intéressés.
2. Au cas où il y a plus de candidats remplissant les conditions requises que de postes à pourvoir, il est procédé à un essai professionnel.
3. Le choix du ou des candidats à recruter est fait par le chef de service ou par le directeur général de Voies navigables de France ou par délégation de celui-ci par le directeur territorial de VNF, la commission prévue à l'article 4 ci-après ayant été consultée.
4. Lorsqu'il n'existe pas de certificat d'aptitude professionnelle pour la profession, le ou les candidats sont appelés à subir un examen dont le programme est fixé comme suit :
5. Dictée : une demi-heure, coefficient 1.
6. Mathématiques ou physique : une heure, coefficient 2 (épreuves tenant compte de la spécialité du candidat).
7. Essai professionnel (coefficient 4).
8. Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu la moyenne de 10 sur 20.
9. Toute note inférieure à 5 à l'une des deux premières épreuves et à 12 à l'essai professionnel est éliminatoire.
10. Les anciens apprentis formés dans un atelier des ponts et chaussées titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves de l'examen ont toujours priorité pour l'embauchage sur les autres candidats.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006452416
en vigueur le 27 septembre 2005, jusqu'au 9 février 2013
1. Ne peuvent être recrutés comme ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes que des candidats nés français ou naturalisés français depuis cinq ans au moins, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et de trente-huit ans au plus, cette dernière limite d'âge pouvant être majorée d'un temps égal à celui des services militaires et de guerre accomplis par les intéressés.
2. Au cas où il y a plus de candidats remplissant les conditions requises que de postes à pourvoir, il est procédé à un essai professionnel.
3. Le choix du ou des candidats à recruter est fait par le chef de service, la commission prévue à l'article 4 ci-après ayant été consultée.
4. Lorsqu'il n'existe pas de certificat d'aptitude professionnelle pour la profession, le ou les candidats sont appelés à subir un examen dont le programme est fixé comme suit :
5. Dictée : une demi-heure, coefficient 1.
6. Mathématiques ou physique : une heure, coefficient 2 (épreuves tenant compte de la spécialité du candidat).
7. Essai professionnel (coefficient 4).
8. Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu la moyenne de 10 sur 20.
9. Toute note inférieure à 5 à l'une des deux premières épreuves et à 12 à l'essai professionnel est éliminatoire.
10. Les anciens apprentis formés dans un atelier des ponts et chaussées titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves de l'examen ont toujours priorité pour l'embauchage sur les autres candidats.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006452415
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 27 septembre 2005
1. Ne peuvent être recrutés comme ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes que des candidats nés français ou naturalisés français depuis cinq ans au moins, titulaires du certificat d'aptitude professionnelle, âgés de dix-huit ans au moins et de trente-huit ans au plus, cette dernière limite d'âge pouvant être majorée d'un temps égal à celui des services militaires et de guerre accomplis par les intéressés.
2. Au cas où il y a plus de candidats remplissant les conditions requises que de postes à pourvoir, il est procédé à un essai professionnel.
3. Le choix du ou des candidats à recruter est fait par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées, la commission prévue à l'article 4 ci-après ayant été consultée.
4. Lorsqu'il n'existe pas de certificat d'aptitude professionnelle pour la profession, le ou les candidats sont appelés à subir un examen dont le programme est fixé comme suit :
5. Dictée : une demi-heure, coefficient 1.
6. Mathématiques ou physique : une heure, coefficient 2 (épreuves tenant compte de la spécialité du candidat).
7. Essai professionnel (coefficient 4).
8. Nul ne peut être admis s'il n'a obtenu la moyenne de 10 sur 20.
9. Toute note inférieure à 5 à l'une des deux premières épreuves et à 12 à l'essai professionnel est éliminatoire.
10. Les anciens apprentis formés dans un atelier des ponts et chaussées titulaires du certificat d'aptitude professionnelle ou ayant satisfait aux épreuves de l'examen ont toujours priorité pour l'embauchage sur les autres candidats.
Article 4 LEGIARTI000052176680
1. Par arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la mer et des transports, il est institué au sein de leurs services et des établissements publics placés sous leur tutelle une ou plusieurs commissions consultatives compétentes à l'égard des ouvriers mentionnés à l'article 1er.
2. L'arrêté portant création d'une commission consultative précise l'autorité auprès de laquelle elle est placée et la liste des services qui en relèvent.
3. La commission peut être placée auprès d'un directeur d'administration centrale, d'un chef de service déconcentré, du directeur ou du directeur territorial de chaque établissement public mentionné au premier alinéa n'exerçant pas le pouvoir de nomination ou de gestion des ouvriers mentionnés à l'article 1er qui en relèvent.
Article 4 Modifié LEGIARTI000028587507
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Il est institué dans chaque service des ponts, dans chaque direction territoriale de Voies navigables de France et au Cérema une commission consultative chargée de donner son avis sur le recrutement, la confirmation à la fin du stage, le licenciement temporaire ou définitif avant ou après la fin du stage, l'affiliation au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 modifiée, le changement de catégorie, ainsi que le choix des ouvriers susceptibles de suivre les cours et stages de promotion ouvrière. Cette commission peut examiner toute autre question dont elle serait saisie par le chef de service par le directeur territorial de Voies navigables de France, par le directeur général du Cérema ou par la majorité de ses membres.
2. Cette commission est composée comme suit :
3. Le chef de service ou le directeur territorial de Voies navigables de France ou le directeur général du Cérema ou leur représentant respectif, président.
4. Deux cadres du service ou de la direction territoriale de Voies navigables de France ou du Cérema.
5. Trois délégués du personnel, élus à bulletins secrets.
Article 4 Modifié LEGIARTI000027042949
en vigueur le 9 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Il est institué dans chaque service des ponts et chaussées et dans chaque direction territoriale de Voies navigables de France une commission consultative chargée de donner son avis sur le recrutement, la confirmation à la fin du stage, le licenciement temporaire ou définitif avant ou après la fin du stage, l'affiliation au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 modifiée, le changement de catégorie, ainsi que le choix des ouvriers susceptibles de suivre les cours et stages de promotion ouvrière. Cette commission peut examiner toute autre question dont elle serait saisie par le chef de service par le directeur territorial de Voies navigables de France ou par la majorité de ses membres.
2. Cette commission est composée comme suit :
3. Le chef de service ou le directeur territorial de Voies navigables de France ou leur représentant respectif, président.
4. Deux cadres du service ou de la direction territoriale de Voies navigables de France.
5. Trois délégués du personnel, élus à bulletins secrets.
Article 4 Modifié LEGIARTI000021038667
en vigueur le 1er octobre 2009, jusqu'au 9 février 2013
1. Il est institué dans chaque service des ponts et chaussées une commission consultative chargée de donner son avis sur le recrutement, la confirmation à la fin du stage, le licenciement temporaire ou définitif avant ou après la fin du stage, l'affiliation au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 modifiée, le changement de catégorie, ainsi que le choix des ouvriers susceptibles de suivre les cours et stages de promotion ouvrière. Cette commission peut examiner toute autre question dont elle serait saisie par le chef de service ou par la majorité de ses membres.
2. Cette commission est composée comme suit :
3. Le chef de service ou son représentant, président.
4. Un ingénieur des ponts, des eaux et des forêts.
5. Le chef de parc.
6. Trois délégués du personnel, élus à bulletins secrets.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006452418
en vigueur le 27 septembre 2005, jusqu'au 1er octobre 2009
1. Il est institué dans chaque service des ponts et chaussées une commission consultative chargée de donner son avis sur le recrutement, la confirmation à la fin du stage, le licenciement temporaire ou définitif avant ou après la fin du stage, l'affiliation au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 modifiée, le changement de catégorie, ainsi que le choix des ouvriers susceptibles de suivre les cours et stages de promotion ouvrière. Cette commission peut examiner toute autre question dont elle serait saisie par le chef de service ou par la majorité de ses membres.
2. Cette commission est composée comme suit :
3. Le chef de service ou son représentant, président.
4. Un ingénieur des ponts et chaussées.
5. Le chef de parc.
6. Trois délégués du personnel, élus à bulletins secrets.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006452417
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 27 septembre 2005
1. Il est institué dans chaque service des ponts et chaussées une commission consultative chargée de donner son avis sur le recrutement, la confirmation à la fin du stage, le licenciement temporaire ou définitif avant ou après la fin du stage, l'affiliation au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 modifiée, le changement de catégorie, ainsi que le choix des ouvriers susceptibles de suivre les cours et stages de promotion ouvrière. Cette commission peut examiner toute autre question dont elle serait saisie par l'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou par la majorité de ses membres.
2. Cette commission est composée comme suit :
3. L'ingénieur en chef des ponts et chaussées ou son représentant président.
4. Un ingénieur des ponts et chaussées.
5. Le chef de parc.
6. Trois délégués du personnel, élus à bulletins secrets.
1. La commission mentionnée à l'article 4 est consultée sur :
2. -le recrutement prévu à l'article 3, la confirmation à la fin du stage prévu à l'article 7 et le licenciement pendant ou à l'issue du stage prévu à l'article 7 ;
3. -les avancements ;
4. -la révision du compte-rendu de l'entretien professionnel prévu à l'article 8-1 ;
5. -l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à un an ou le licenciement dans le cas de faute disciplinaire au titre de l'article 27 ;
6. -le licenciement susceptible d'être prononcé dans les conditions prévues aux chapitres X et XI ;
7. -l'institution d'un service à accomplir dans les conditions de l'article 18 ;
8. -l'affiliation au régime de retraite prévu par le décret n° 2004-1056.
1. I. - Chaque commission consultative mentionnée à l'article 4 comprend en nombre égal des représentants de l'administration et des représentants du personnel. Elles sont composées de membres titulaires et d'un nombre égal de membres suppléants.
2. II. - Selon l'effectif des ouvriers mentionnés à l'article 1 er relevant de la commission consultative, le nombre de représentants du personnel à cette commission est fixé comme suit :
3. 1° Lorsque le nombre d'ouvriers est inférieur à vingt, le nombre de représentants du personnel est de deux membres titulaires et de deux membres suppléants ;
4. 2° Lorsque ce nombre est égal ou supérieur à vingt, le nombre de représentants du personnel est de trois membres titulaires et de trois membres suppléants.
5. L'effectif pris en compte pour la détermination du nombre de représentants du personnel ainsi que la part respective des femmes et des hommes qui le composent sont appréciés, pour chaque commission consultative, au 1 er janvier de l'année du scrutin.
6. La part respective des femmes et des hommes est déterminée au plus tard huit mois avant la date du scrutin. L'autorité arrête le nombre de représentants du personnel et la part respective des femmes et des hommes au plus tard six mois avant cette date.
7. Toutefois, si dans les six premiers mois de cette année de référence une réorganisation des services ou une modification statutaire entraîne une variation d'au moins 20 % des effectifs représentés au sein de la commission, la part respective des femmes et des hommes est appréciée et fixée au plus tard quatre mois avant la date du scrutin.
8. En cas d'élection partielle, l'effectif de référence est apprécié à la date d'effet de la décision à l'origine de l'organisation de cette élection.
9. III. - Les membres des commissions sont désignés pour une période de quatre ans. Leur mandat peut être renouvelé.
1. I. - En cas de réorganisation de service de l'administration en cours de cycle électoral, un arrêté des ministres chargés de l'environnement, de la mer et des transports, peut décider que, jusqu'au renouvellement général suivant, les commissions consultatives instituées au sein des services ou des établissements publics concernés :
2. 1° Demeurent compétentes ;
3. 2° Siègent en formation conjointe lorsque cette formation conjointe correspond au périmètre de compétence de la commission consultative à mettre en place auprès de la nouvelle autorité de gestion.
4. Le mandat des membres de ces instances est maintenu pour la même période.
5. II. - Lorsqu'une commission consultative est créée ou renouvelée en cours de cycle électoral, les représentants du personnel sont élus, dans les conditions fixées par le présent décret, pour la durée du mandat restant à courir avant le renouvellement général.
1. Sont remplacés, dans les conditions définies à l'article 4-2, les représentants de l'administration, membres titulaires ou suppléants, venant, au cours de leur mandat, à cesser les fonctions en raison desquelles ils ont été nommés ou qui ne réunissent plus les conditions exigées par le présent décret pour faire partie d'une commission consultative, par suite :
2. - de démission de l'administration ou de leur mandat de membre de la commission ; ou
3. - de mise en congé de longue durée au titre de l'article L. 822-12 du code général de la fonction publique ; ou
4. - de mise en disponibilité ; ou
5. - de mise en congé de grave maladie au titre de l'article 13 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
6. Le mandat de leurs successeurs expire dans ce cas lors du renouvellement de la commission consultative.
1. I. - Sont remplacés, jusqu'au renouvellement de la commission, dans les conditions définies ci-après, les représentants du personnel, membres titulaires ou suppléants, se trouvant dans l'impossibilité d'exercer leurs fonctions par suite :
2. - de démission de l'administration au titre du I de l'article 29, de rupture conventionnelle mentionnée au II de l'article 29 ou de leur mandat de membre de la commission ; ou
3. - de mise en congé de longue durée au titre de l'article 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ; ou
4. - de congé sans rémunération au titre des article 19-1, 19-2 et 19-2-1.
5. II. - Les modalités de remplacement sont les suivantes :
6. 1° Lorsqu'un représentant titulaire se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier suppléant pris dans l'ordre de la liste au titre de laquelle il a été élu ;
7. 2° Lorsqu'un représentant suppléant se trouve dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions, il est remplacé par le premier candidat non élu restant de la même liste ;
8. 3° Lorsqu'un représentant du personnel bénéficie d'un congé pour maternité ou pour adoption, il est remplacé temporairement par une personne désignée selon les modalités prévues aux 1° et 2° ;
9. 4° Lorsqu'une liste se trouve dans l'impossibilité de pourvoir, dans les conditions prévues aux 1° et 2°, aux sièges de membres titulaires ou de membres suppléants auxquels elle a droit, l'organisation syndicale ayant présenté la liste désigne son représentant parmi les ouvriers mentionnés à l'article 1 er relevant de la commission, éligibles au moment où se fait la désignation, pour la durée du mandat restant à courir.
10. III. - En cours de mandature, il peut être constaté un trop faible nombre d'ouvriers sur la liste des électeurs relevant de la commission pour respecter le nombre de représentants du personnel défini au II de l'article 4-2.
11. Si le nombre de représentants du personnel était fixé en application du 1° du II de l'article 4-2 et à défaut de pouvoir respecter cette composition pour des raisons extérieures à l'administration, la consultation de la commission constitue une formalité impossible.
12. Si le nombre de représentants du personnel était fixé en application du 2° du II de l'article 4-2, le nombre de représentants du personnel et de représentants de l'administration est respectivement de deux membres titulaires et de deux membres suppléants. A défaut de pouvoir respecter cette composition pour des raisons extérieures à l'administration, la consultation de la commission constitue une formalité impossible.
1. Les représentants de l'administration, titulaires ou suppléants, au sein de chaque commission sont nommés par décision de l'autorité auprès de laquelle sont placées les commissions dans les quinze jours suivant la proclamation des résultats des élections prévues à l'article 4-7.
2. Ils sont choisis parmi les agents de droit public issus des services listés dans l'arrêté de composition mentionné à l'article 4, appartenant à un corps classé dans la catégorie A ou assimilé, et comprenant notamment l'agent appelé à exercer la présidence de la commission.
3. La qualité de fonctionnaire titulaire n'est pas exigée des représentants de l'administration occupant des emplois pour lesquels la nomination est laissée à la discrétion du Gouvernement par application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code général de la fonction publique et des directeurs d'établissement public.
4. Pour la désignation de ses représentants, l'administration doit respecter une proportion minimale de 40 % de personnes de chaque sexe. Cette proportion est calculée sur l'ensemble des membres représentant l'administration, titulaires et suppléants.
1. I. - La date des élections pour le renouvellement général des commissions consultatives est fixée en application des articles R. 211-160 à R. 211-162 du code général de la fonction publique. La durée du mandat des instances est réduite ou prorogée en conséquence.
2. En cas d'élections partielles, la date est fixée par l'autorité auprès de laquelle la commission consultative est placée.
3. Sauf cas de renouvellement anticipé, la date des élections est rendue publique six mois au moins avant l'expiration du mandat en cours.
4. II. - Sont électeurs, au titre d'une commission consultative visée à l'article 4, les ouvriers mentionnés à l'article 1 er en service effectif et affectés dans le périmètre du ou des services ou établissements relevant de cette commission, en congé rémunéré, en congé parental ou mis à disposition d'une collectivité territoriale ou d'un autre ministère ou d'un de ses établissements publics.
5. Sont également électeurs les ouvriers stagiaires qui sont confirmés, dans les conditions prévues à l'article 7, avant la date du scrutin. Ils sont électeurs à la commission du service ou de l'établissement public au sein duquel ils exercent leur stage.
6. III. - Sont éligibles au titre d'une commission consultative les ouvriers mentionnés à l'article 1 er remplissant les conditions requises pour être inscrits sur la liste électorale de cette commission.
7. Toutefois ne peuvent être élus ni les ouvriers en congé de longue durée au titre de l'article 3 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés, ni ceux qui sont frappés d'une incapacité prononcée par l'article L. 6 du code électoral.
8. IV. - L'organisation des opérations électorales est régie selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 211-168 à R. 211-171, R. 211-188 à R. 211-202, R. 211-235 à R. 211-245, R. 211-286 à R. 211-295 et R. 211-586 du code général de la fonction publique.
9. V. - Lorsqu'aucune candidature n'a été présentée par les organisations syndicales, il est procédé à un tirage au sort parmi la liste des électeurs relevant de la commission consultative concernée et éligibles au moment de la désignation.
1. I. - Chaque commission consultative est présidée par le chef de service d'administration centrale, le chef de service déconcentré, le directeur ou le directeur territorial de l'établissement auprès duquel elle est placée.
2. En cas d'empêchement, le président désigne, pour le remplacer, un autre représentant de l'administration, membre de la commission consultative. Il en est fait mention au procès-verbal de la réunion.
3. II. - Le fonctionnement de chaque commission consultative est régi selon les modalités prévues par les dispositions des articles R. 214-41, R. 214-42, R. 262-34, R. 264-8, R. 264-9, R. 264-12, R. 264-13, R. 264-20, R. 264-22, R. 264-23, R. 264-37 à R. 264-39, R. 264-50 à R. 264-52, R. 264-55 à R. 264-59, R. 264-65 à R. 264-67, R. 264-73, R. 264-74, R. 264-79, R. 264-81 et R. 264-82 du code général de la fonction publique.
Article 5 LEGIARTI000006452419
1. Les dossiers de candidature à l'emploi d'ouvrier des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes doivent comporter :
2. 1° Une fiche d'état civil ;
3. 2° Un extrait négatif de casier judiciaire ;
4. 3° Un document délivré par l'autorité militaire, attestant que le candidat est dans une position régulière vis-à-vis de la législation sur le recrutement de l'armée, lorsqu'il appartient à une classe déjà appelée sous les drapeaux.
Article 6 LEGIARTI000006452420
1. Tout embauchage est conditionné par la délivrance, par un médecin assermenté, d'un certificat médical attestant que le candidat n'est atteint d'aucune affection tuberculeuse, cancéreuse, poliomyélitique ou mentale et qu'il est apte à occuper l'emploi qui lui est destiné.
Article 7 LEGIARTI000052176674
1. Les ouvriers visés par le présent décret sont stagiaires pendant une période d'un an. Ils Peuvent toutefois être licenciés après six mois de stage si leur conduite, leurs aptitudes ou leur manière de servir ne sont pas satisfaisantes.
2. A la fin du stage, les ouvriers qui ont donné satisfaction sont confirmés. Ils bénéficient alors des mêmes avantages que les ouvriers affiliés. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés sans indemnité, soit autorisés à poursuivre leur stage au maximum pour une année supplémentaire.
3. Les ouvriers confirmés peuvent, dans la limite de l'effectif budgétaire et sous réserve des limites d'âge fixées à l'article 1er du décret n° 83-727 du 1er août 1983 susvisé, être affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Stage - Titularisation.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006452421
en vigueur le 7 août 1983, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les ouvriers visés par le présent décret sont stagiaires pendant une période d'un an. Ils Peuvent toutefois être licenciés après six mois de stage si leur conduite, leurs aptitudes ou leur manière de servir ne sont pas satisfaisantes.
2. A la fin du stage, les ouvriers qui ont donné satisfaction sont confirmés. Ils bénéficient alors des mêmes avantages que les ouvriers affiliés. Dans le cas contraire, ils sont soit licenciés sans indemnité, soit autorisés à poursuivre leur stage au maximum pour une année supplémentaire.
3. Les ouvriers confirmés peuvent, dans la limite de l'effectif budgétaire et sous réserve des limites d'âge fixées à l'article 1er du décret n° 83-727 du 1er août 1983 susvisé, être affiliés au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Chapitre III : Classifications professionnelles
Article 8 LEGIARTI000052176733
1. Les classifications professionnelles des ouvriers mentionnés à l'article 1er sont définies par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des transports, du budget et de la fonction publique.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006452422
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les classifications professionnelles sont définies par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006452423
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Il est alloué en sus du salaire de base une prime d'ancienneté dont les modalités d'attribution et les taux seront fixés par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre des travaux publics et des transports.
2. La durée des services militaires obligatoires est prise en compte dans le calcul de la prime d'ancienneté dans les conditions prévues à l'article 7 de la loi du 31 mars 1928 sur le recrutement de l'armée.
3. Le taux de la prime d'ancienneté est maintenu en cas de changement de catégorie.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000028587513
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les postes à pourvoir sont signalés aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes appartenant à une catégorie inférieure. Ceux qui ont perfectionné leur qualification professionnelle sont appelés à effectuer un essai. Si les résultats de cet essai sont satisfaisants, les intéressés concourent pour l'octroi de ce poste avec les ouvriers non affiliés présentant la qualification requise. Le choix du candidat retenu est fait par le chef de service ou par le directeur général de Voies navigables de France, ou par délégation de celui-ci, par le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été consultée.
Article 10 Modifié LEGIARTI000027042953
en vigueur le 9 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Les postes à pourvoir sont signalés aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes appartenant à une catégorie inférieure. Ceux qui ont perfectionné leur qualification professionnelle sont appelés à effectuer un essai. Si les résultats de cet essai sont satisfaisants, les intéressés concourent pour l'octroi de ce poste avec les ouvriers non affiliés présentant la qualification requise. Le choix du candidat retenu est fait par le chef de service ou par le directeur général de Voies navigables de France, ou par délégation de celui-ci, par le directeur territorial de VNF, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été consultée.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006452425
en vigueur le 27 septembre 2005, jusqu'au 9 février 2013
1. Les postes à pourvoir sont signalés aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes appartenant à une catégorie inférieure. Ceux qui ont perfectionné leur qualification professionnelle sont appelés à effectuer un essai. Si les résultats de cet essai sont satisfaisants, les intéressés concourent pour l'octroi de ce poste avec les ouvriers non affiliés présentant la qualification requise. Le choix du candidat retenu est fait par le chef de service, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été consultée.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006452424
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 27 septembre 2005
1. Les postes à pourvoir sont signalés aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes appartenant à une catégorie inférieure. Ceux qui ont perfectionné leur qualification professionnelle sont appelés effectuer un essai. Si les résultats de cet essai sont satisfaisants, les intéressés concourent pour l'octroi de ce poste avec les ouvriers non affiliés présentant la qualification requise. Le choix du candidat retenu est fait par l'ingénieur en chef, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été consultée.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000028587515
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er septembre 2025
1. En vue de faciliter la promotion ouvrière, l'administration ou Voies navigables de France ou le Cérema institue, en tant que de besoin, des cours directs ou par correspondance, des stages, des visites d'ateliers ou de chantiers à l'intention des agents de maîtrise et ouvriers des parcs des ponts et chaussées et des bases aériennes. Ces cours sont organisés à l'échelon régional.
2. Le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF ou le directeur général du Cérema chargé de l'organisation de cette promotion ouvrière fixe chaque année le nombre de participants possibles.
Article 11 Modifié LEGIARTI000027042955
en vigueur le 9 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. En vue de faciliter la promotion ouvrière, l'administration ou Voies navigables de France institue, en tant que de besoin, des cours directs ou par correspondance, des stages, des visites d'ateliers ou de chantiers à l'intention des agents de maîtrise et ouvriers des parcs des ponts et chaussées et des bases aériennes. Ces cours sont organisés à l'échelon régional.
2. Le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF chargé de l'organisation de cette promotion ouvrière fixe chaque année le nombre de participants possibles.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006452427
en vigueur le 27 septembre 2005, jusqu'au 9 février 2013
1. En vue de faciliter la promotion ouvrière, l'administration institue, en tant que de besoin, des cours directs ou par correspondance, des stages, des visites d'ateliers ou de chantiers à l'intention des agents de maîtrise et ouvriers des parcs des ponts et chaussées et des bases aériennes. Ces cours sont organisés à l'échelon régional.
2. Le chef de service chargé de l'organisation de cette promotion ouvrière fixe chaque année le nombre de participants possibles.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006452426
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 27 septembre 2005
1. En vue de faciliter la promotion ouvrière, l'administration institue, en tant que de besoin, des cours directs ou par correspondance, des stages, des visites d'ateliers ou de chantiers à l'intention des agents de maîtrise et ouvriers des parcs des ponts et chaussées et des bases aériennes. Ces cours sont organisés à l'échelon régional.
2. Les ingénieurs chargés de l'organisation de cette promotion ouvrière fixent chaque année le nombre de participants possibles.
Chapitre IV : Évaluation professionnelle
1. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficie chaque année d'un entretien professionnel qui donne lieu à un compte-rendu, dans les conditions définies à l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 modifié relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat.
1. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficie des dispositions prévues par le décret n° 2007-1942 du 26 décembre 2007 modifié relatif à la formation professionnelle des agents non titulaires de l'Etat et de ses établissements publics et des ouvriers affiliés au régime des pensions résultant du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004, par le décret n° 2017-928 du 6 mai 2017 modifié relatif à la mise en œuvre du compte personnel d'activité dans la fonction publique et à la formation professionnelle tout au long de la vie et par le décret n° 2022-1043 du 22 juillet 2022 relatif à la formation et à l'accompagnement personnalisé des agents publics en vue de favoriser leur évolution professionnelle.
Chapitre VI : Rémunération
Article 9 LEGIARTI000052176756
1. I. - Il est alloué à l'ouvrier mentionné à l'article 1er, en sus du salaire de base défini au I de l'article 12, une prime d'ancienneté dont les modalités d'attribution et les taux sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des transports et du budget.
2. La durée effective de service national accompli en tant qu'appelé en application de l'article L. 63 du code du service national, de même que le temps effectif accompli au titre du service civique ou du volontariat international respectivement en application des articles L. 120-33 et L. 122-16 du même code, sont pris en compte pour leur totalité dans le calcul de la prime d'ancienneté.
3. Le taux de la prime d'ancienneté est maintenu en cas d'avancement de niveau ou de catégorie.
4. La prime d'ancienneté est soumise à retenue pour pension.
5. II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut percevoir une prime d'expérience définie par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes.
1. I. - Les dispositions fixées à l'article 8 du décret n° 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des personnels des établissements publics d'hospitalisation sont applicables au salaire de base défini au I de l'article 12.
2. II. - Le cas échéant, l'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut bénéficier des dispositions du décret n° 91-769 du 2 août 1991 modifié instituant une indemnité différentielle en faveur de certains personnels civils et militaires de l'Etat, des personnels des collectivités territoriales et des établissements publics d'hospitalisation.
3. III. - Les augmentations de la valeur du point d'indice et celles liées à l'attribution de points d'indice accordées à tous les agents publics dans le cadre des mesures salariales générales sont applicables de plein droit au salaire de base défini au I de l'article 12. Les modalités de mises en œuvre sont précisées au I de l'article 12.
Article 12 LEGIARTI000052176765
1. I. - Les salaires horaires de base prévus pour les différentes classifications des ouvriers mentionnés à l'article 1er telles que définies selon les modalités prévues à l'article 8, sont fixés selon les taux définis par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des transports et du budget.
2. Les salaires ainsi déterminés constituent les rémunérations de base applicables dans les localités où il n'est pas prévu d'abattement de zone. Dans les localités affectées par une réduction des rémunérations, en application du décret n° 62-1263 du 30 octobre 1962 portant majoration du salaire minimum national interprofessionnel garanti, les salaires subissent la même réfaction que celle supportée par les rémunérations globales des fonctionnaires en raison de la modulation de l'indemnité de résidence.
3. Lorsque les augmentations accordées sont fixées en pourcentage, le pourcentage d'augmentation de la rémunération des fonctionnaires est appliqué au salaire mensuel de base en vigueur pour obtenir le salaire mensuel de base après majoration. Le salaire horaire de base nouveau est le quotient du salaire mensuel ainsi établi, par le nombre forfaitaire mensuel d'heures de travail à la date considérée.
4. Lorsque les augmentations accordées sont fixées en points uniformes, la majoration est calculée en appliquant au nombre de points accordés, la valeur unitaire du point d'indice à la date considérée.
5. II. - Pour l'ouvrier mentionné à l'article 1er affecté en outre-mer, une indemnité particulière peut en outre s'ajouter dans les conditions définies par le décret n° 92-565 du 4 juin 1992 modifié relatif à l'institution d'une indemnité particulière allouée aux personnels à statut ouvrier affiliés au Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et aux ouvriers auxiliaires du ministère de l'équipement, du logement et des transports recrutés et employés dans les départements d'outre-mer.
1. L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut percevoir un complément annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés dans les conditions fixées à l'article 8-1.
2. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget, de l'environnement, de la mer et des transports. Le complément annuel fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
1. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut se voir attribuer une prime de métier dans les conditions définies par le décret n° 2002-533 du 16 avril 2002 relatif à l'attribution d'une prime de métier aux ouvriers des parcs et ateliers du ministère de l'équipement, des transports et du logement.
Article 13 LEGIARTI000052176768
1. L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut percevoir une prime de rendement. Cette prime est versée mensuellement. Elle tient compte de la productivité de l'agent et, le cas échéant, des améliorations qu'il a apportées sur le plan technique.
2. Le montant individuel de la prime de rendement est égal au produit du salaire de base par un taux individuel, qui ne peut excéder le double d'un taux de référence fixé par arrêté conjoint des ministres chargés de l'environnement, de la mer, des transports, du budget et de la fonction publique.
3. La prime de rendement est soumise à retenue pour pension.
1. Un complément à la prime de rendement peut être attribué en raison d'une expertise technique particulière ou de responsabilités spécifiques en termes d'organisation du travail.
1. Le montant cumulé de la prime de rendement mentionnée à l'article 13 et du complément à la prime de rendement mentionné à l'article 13-1 ne peut excéder un montant égal au salaire de base affecté d'un taux égal au triple du taux de référence défini à l'article 13.
Article 14 LEGIARTI000052176779
1. Les indemnités de congé payés sont calculées sur la base du salaire visé à l'article 12 ci-dessus.
2. Elles sont soumises à retenue pour pensions.
1. Dès lors qu'il remplit les conditions requises, l'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut bénéficier des indemnités suivantes :
2. 1° L'indemnité de sujétions horaires prévue par le décret n° 2002-532 du 16 avril 2002 modifié relatif à l'attribution d'une indemnité de sujétions horaires à certains personnels du ministère de l'équipement, des transports et du logement ;
3. 2° L'indemnisation des astreintes et la compensation ou la rémunération des interventions prévue par le décret n° 2015-415 du 14 avril 2015 relatif à l'indemnisation des astreintes et à la compensation ou à la rémunération des interventions aux ministères chargés du développement durable et du logement ;
4. 3° L'indemnité de permanence prévue par le décret n° 2003-545 du 18 juin 2003 relatif à l'indemnité de permanence attribuée à certains agents du ministère de l'équipement, des transports, du logement, du tourisme et de la mer ;
5. 4° L'indemnité pour travaux sous-marins prévue par le décret n° 2016-1641 du 1 er décembre 2016 portant création d'une indemnité pour travaux sous-marins au bénéfice des agents affectés aux ministères chargés du développement durable et du logement ainsi que dans leurs établissements publics.
6. En outre, les ouvriers mentionnés à l'article 1 er sont rémunérés en raison de leur participation à des activités, effectuées à titre d'activité accessoire, de formation ou liées au fonctionnement de jurys d'examens ou de concours dans les conditions et selon les modalités définies par le décret n° 2010-235 du 5 mars 2010 relatif à la rémunération des agents publics participant, à titre d'activité accessoire, à des activités de formation et de recrutement.
1. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut bénéficier de la prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués au moyen de transports publics de voyageurs et de services publics de location de vélos entre sa résidence habituelle et son lieu de travail dans les conditions définies par le décret n° 2010-676 du 21 juin 2010 instituant une prise en charge partielle du prix des titres d'abonnement correspondant aux déplacements effectués par les agents publics entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail.
2. Il peut également bénéficier du remboursement de tout ou partie des frais engagés au titre de ses déplacements entre leur résidence habituelle et leur lieu de travail avec leur cycle ou cycle à pédalage assisté personnel ou en tant que conducteur ou passager en covoiturage, sous forme d'un « forfait mobilités durables », dans les conditions définies par le décret n° 2020-543 du 9 mai 2020 relatif au versement du forfait mobilités durables dans la fonction publique de l'Etat.
Article 15 LEGIARTI000052176774
1. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er qui est appelé à engager, pour les besoins du service, les frais prévus par le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat est remboursé de ces frais dans les conditions fixées par ce texte.
Rémunérations - Indemnités.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006452428
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les salaires horaires de base des différentes catégories d'ouvriers sont fixés selon les taux et modalités définis par arrêté conjoint du ministre des travaux publics et des transports et du ministre des finances et des affaires économiques.
Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000032234489
en vigueur le 18 mars 2016, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Le niveau salarial acquis pour ancienneté de service, comprenant le salaire de base et la prime d'ancienneté respectivement prévus aux articles 12 et 9 du présent décret ainsi que, le cas échéant, la prime d'expérience créée par le décret n° 2003-936 du 30 septembre 2003 relatif à la prime d'expérience allouée aux ouvriers permanents des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, ne peut excéder le traitement afférent à l'échelon le plus élevé du grade homologue de la fonction publique territoriale résultant de l'application du tableau de correspondance mentionné à l' annexe du décret n° 2014-456 du 6 mai 2014 fixant les conditions d'intégration dans les cadres d'emplois de la fonction publique territoriale des ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussées et des bases aériennes, augmenté le cas échéant de l'indemnité de résidence selon le taux applicable au lieu d'affectation de l'ouvrier.
Article 12-2 Modifié LEGIARTI000039380055
en vigueur le 16 novembre 2019, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les ouvriers mentionnés à l'article 1er peuvent percevoir un complément annuel qui tient compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir, appréciés dans les conditions fixées à l'article 1-4 du décret n° 86-83 du 17 janvier 1986 relatif aux dispositions générales applicables aux agents contractuels de l'Etat pris pour l'application de l'article 7 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat.
2. Il est compris entre 0 et 100 % d'un montant maximal fixé par arrêté des ministres chargés de la fonction publique, du budget et du développement durable et des transports. Le complément annuel fait l'objet d'un versement annuel, en une ou deux fractions, non reconductible automatiquement d'une année sur l'autre.
Nota : Conformément à l'article 5 du décret n°2019-1171, les dispositions de l'article 12-2, dans leur rédaction issue de l'article 4 dudit décret, s'appliquent aux compléments annuels versés au titre de l'année 2019.
Article 13 Modifié LEGIARTI000032234617
en vigueur le 18 mars 2016, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les ouvriers des parcs et ateliers peuvent percevoir une prime de rendement. Cette prime est versée mensuellement. Elle tient compte de la productivité de l'agent et, le cas échéant, des améliorations qu'il a apportées sur le plan technique.
2. Le montant individuel de la prime de rendement est égal au produit du salaire de base par un taux individuel, qui ne peut excéder le double d'un taux de référence fixé par arrêté conjoint du ministre chargé du développement durable, du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé du budget.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006452429
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 18 mars 2016
1. A ces salaires peut s'ajouter une prime de rendement calculée sur le salaire de base et dont les taux sont fixés par l'arrêté prévu à l'article précédent. Cette prime de rendement est versée mensuellement.
2. Cette prime tient compte de la productivité de l'ouvrier, éventuellement de ses qualités d'organisation et de commandement, le en échéant des améliorations qu'il a apportées sur le plan technique ou de l'organisation en vue d'une plus grande productivité.
Article 13-1 Modifié LEGIARTI000032234506
en vigueur le 18 mars 2016, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Un complément à la prime de rendement peut être attribué en raison d'une expertise technique particulière ou de responsabilités spécifiques en termes d'organisation du travail.
Article 13-2 Modifié LEGIARTI000032234513
en vigueur le 18 mars 2016, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Le montant cumulé de la prime de rendement mentionnée à l'article 13 et du complément à la prime de rendement mentionné à l'article 13-1 ne peut excéder un montant égal au salaire de base affecté d'un taux égal au triple du taux de référence défini à l'article 13.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006452430
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les indemnités de congé payés sont calculées sur la base du salaire visé à l'article 12 ci-dessus.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006452431
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les agents régis par le présent décret qui sont appelés à engager, pour les besoins du service, les frais finis au titre III du décret n° 53-511 du 21 mai 1953 sont remboursés de ces frais dans les conditions fixées par ce texte.
Chapitre VII : Temps de travail
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006452432
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 27 septembre 2005
1. La répartition des heures de travail durant l'année est faite par les ingénieurs en chef des ponts et chaussées compte tenu de l'intérêt du service.
1. I. - La durée hebdomadaire de travail effectif de l'ouvrier mentionné à l'article 1 er à temps complet est celle fixée à l'article L. 611-1 du CGFP Les modalités d'exercice sont celles définies par le décret n° 2000-815 du 25 août 2000 modifié relatif à l'aménagement et à la réduction du temps de travail dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature et, le cas échéant, par les articles 17 et 18.
2. L'ouvrier est soumis aux modalités d'organisation du travail du service employeur au même titre que les autres agents du service.
3. II. - Des aménagements d'horaires propres à faciliter son exercice professionnel ou son maintien dans l'emploi sont accordés à sa demande à l'ouvrier mentionné à l'article 1 er relevant de l'une des catégories mentionnées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10 et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service.
4. Des aménagements d'horaires sont également accordés à sa demande à tout ouvrier, dans toute la mesure compatible avec les nécessités du fonctionnement du service, pour lui permettre d'accompagner une personne handicapée, qui est son conjoint, la personne avec laquelle il a conclu un pacte civil de solidarité, son concubin, un enfant à charge, un ascendant ou une personne accueillie à son domicile et qui nécessite la présence d'une tierce personne.
5. III. - L'ouvrier peut également bénéficier des facilités horaires prévues pour les fonctionnaires.
1. I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut, selon sa situation, solliciter un temps partiel dans les conditions définies par le décret n° 84-105 du 13 février 1984 modifié relatif au régime de travail à temps partiel des personnels ouvriers de l'Etat rémunérés sur une base mensuelle et, le cas échéant, par le décret n° 2002-1072 du 7 août 2002 modifié relatif au temps partiel annualisé dans la fonction publique de l'Etat ou par le décret n° 2020-467 du 22 avril 2020 relatif aux conditions d'aménagement d'un temps partiel annualisé pour les agents publics à l'occasion de la naissance ou de l'accueil d'un enfant.
2. II. - Outre les cas prévus à l'article 1 bis du décret du 13 février 1984 mentionné au I, l'autorisation d'accomplir un service à temps partiel selon les quotités de 50 %, 60 %, 70 % et 80 % est accordée de plein droit à l'ouvrier mentionné à l'article 1 er lorsqu'il relève des catégories visées aux 1°, 2°, 3°, 4°, 9°, 10° et 11° de l'article L. 5212-13 du code du travail, après avis du médecin du travail. Cet avis est réputé rendu lorsque ce médecin ne s'est pas prononcé au terme d'un délai de deux mois à compter de la date de la saisine. Les modalités sont celles définies au I.
3. III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1 er qui occupe un emploi à temps complet peut, à sa demande, être autorisé par l'autorité hiérarchique dont il relève à accomplir un service à temps partiel pour créer ou reprendre une entreprise et à exercer, à ce titre, une activité privée lucrative, dans les conditions définies à l'article L. 123-8 du code général de la fonction publique, sous réserve des dispositions prévues aux articles R. 123-2, R. 123-14 à R. 123-16 du code général de la fonction publique.
1. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut, lorsque ses missions lui permettent, être autorisé à faire du télétravail dans les conditions et selon les modalités prévues par le décret n° 2016-151 du 11 février 2016 relatif aux conditions et modalités de mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature et l'accord relatif à la mise en œuvre du télétravail dans la fonction publique du 13 juillet 2021.
2. Il bénéficie de l'indemnité prévue par le décret n° 2021-1123 du 26 août 2021 portant création d'une allocation forfaitaire de télétravail au bénéfice des agents publics et des magistrats.
Article 17 LEGIARTI000052176815
1. Sous réserve de l'article 18 ci-après, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par le code du travail, pour le travail de nuit ou du dimanche et des jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire calculée selon les pourcentages prévus par ledit code.
2. La majoration des heures de travail de nuit entre 22 heures et 7 heures du matin, non comprises dans l'horaire normal de travail, ainsi qu'il est indiqué à l'article 18 ci-après, est de 100 %.
3. Les modalités de calcul de la majoration des heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés, exclusive de celle prévue à l'alinéa précédent, sont précisées par un arrêté ministériel.
4. Les heures supplémentaires sont soumises à retenue pour pension.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006452434
en vigueur le 27 septembre 2005, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Sous réserve de l'article 18 ci-après, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par le code du travail, pour le travail de nuit ou du dimanche et des jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire calculée selon les pourcentages prévus par ledit code.
2. La majoration des heures de travail de nuit entre 22 heures et 7 heures du matin, non comprises dans l'horaire normal de travail, ainsi qu'il est indiqué à l'article 18 ci-après, est de 100 %.
3. Les modalités de calcul de la majoration des heures de travail effectuées les dimanches et jours fériés, exclusive de celle prévue à l'alinéa précédent, sont précisées par un arrêté ministériel.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006452433
en vigueur le 7 août 1983, jusqu'au 27 septembre 2005
1. Sous réserve de l'article 18 ci-après, les heures supplémentaires effectuées au-delà de la durée hebdomadaire de travail fixée par le code du travail, pour le travail de nuit ou du dimanche et des jours fériés donnent lieu à une majoration de salaire calculée selon les pourcentages prévus par ledit code.
2. La majoration des heures de travail de nuit entre 21 heures et 6 heures du matin, non comprises dans l'horaire normal de travail, ainsi qu'il est indiqué à l'article 19 ci-après est de 100 p. 100.
Article 18 LEGIARTI000052176821
1. Il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés par décision du chef de service ou le directeur de l'établissement intéressé, la commission prévue à l'article 4 ayant été préalablement consultée.
Article 18 Modifié LEGIARTI000028587517
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Par décision du chef de service ou du directeur général de Voies navigables de France ou par délégation de celui-ci, du directeur territorial de VNF ou du directeur général du Cérema, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été préalablement consultée, il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés.
Article 18 Modifié LEGIARTI000027042957
en vigueur le 9 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Par décision du chef de service ou du directeur général de Voies navigables de France ou par délégation de celui-ci, du directeur territorial de VNF, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été préalablement consultée, il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006452436
en vigueur le 27 septembre 2005, jusqu'au 9 février 2013
1. Par décision du chef de service, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été préalablement consultée, il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006452435
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 27 septembre 2005
1. Par décision de l'ingénieur en chef du ponts et chaussées, la commission prévue à l'article 4 ci-dessus ayant été préalablement consultée, il peut être institué un service normal de nuit, des dimanches et des jours fériés. L'exécution de ce service ne donne pas obligatoirement lieu à l'octroi d'indemnités pour travaux supplémentaires. La durée des congés compensateurs est dans ce cas double de celle du travail effectué la nuit, le dimanche et les jours fériés.
Chapitre VIII - Congés.
Article 19 LEGIARTI000052176829
1. I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er en activité a droit, compte tenu de la durée de service effectué, à un congé annuel dont la durée et les conditions d'attribution sont identiques à celles du congé annuel des fonctionnaires titulaires prévu par le décret n° 84-972 du 26 octobre 1984 modifié relatif aux congés annuels des fonctionnaires de l'Etat.
2. Les fêtes légales fériées et les jours fériés dont bénéficient l'ouvrier sont ceux définies aux articles L. 621-8 à L. 621-9 du code général de la fonction publique. La journée de solidarité prévue à l'article L. 3133-7 du code du travail est due par l'ouvrier et peut être accomplie dans les conditions prévues aux articles L. 621-10 et L. 621-11 du code général de la fonction publique.
3. L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut ouvrir un compte épargne temps dans les conditions prévues par le décret n° 2002-634 du 29 avril 2002 modifié portant création du compte épargne-temps dans la fonction publique de l'Etat et dans la magistrature. L'ouvrier peut opter seulement dans les conditions définies au 2° du II de l'article 6 du décret du 29 avril 2002 susmentionné.
4. II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficie de congés exceptionnels de courte durée par analogie avec les autorisations spéciales d'absence dont bénéficient les fonctionnaires.
5. III. - Dans la mesure où les nécessités du service le permettent, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut solliciter pour raisons de famille l'octroi d'un congé sans rémunération dans la limite de quinze jours par an.
6. IV. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut bénéficier de la prise en charge par l'Etat des frais d'un voyage de congé, dit congé bonifié, dans les conditions prévues par le décret n° 78-399 du 20 mars 1978 modifié relatif à la prise en charge des frais de voyage du congé bonifié accordé aux magistrats, aux fonctionnaires civils de l'Etat et aux agents publics de l'Etat recrutés en contrat à durée indéterminée ou par le décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires.
7. V. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er a droit sur sa demande à un congé sans rémunération pour se rendre dans les départements d'outre-mer, les collectivités d'outre-mer, la Nouvelle-Calédonie ou à l'étranger en vue de l'adoption d'un ou plusieurs enfants, s'il est titulaire de l'agrément mentionné aux articles L. 225-2 et L. 225-17 du code de l'action sociale et des familles. Le congé ne peut excéder six semaines par agrément.
8. La demande de congé indiquant la date de début et la durée envisagée du congé doit être formulée, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, au moins deux semaines avant le départ.
9. L'agent qui interrompt ce congé a le droit de reprendre ses fonctions avant la date prévue.
10. VI. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut, selon sa situation, bénéficier des congés pour motifs familiaux ou raisons médicales prévus, selon son affectation, par le décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés ou le décret n° 78-761 du 12 juillet 1978 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés en service dans les départements d'outre-mer. VII. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er a droit au congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption pour des durées et selon des conditions déterminées par les dispositions de l'article 9 du décret n° 2021-871 du 30 juin 2021 relatif aux congés de maternité et liés aux charges parentales dans la fonction publique de l'Etat. Durant ces congés, l'ouvrier conserve l'intégralité de sa rémunération.
11. VIII. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut renoncer anonymement et sans contrepartie à tout ou partie de ses jours de repos non pris au bénéfice d'un agent public en application des articles L. 621-6 et L. 621-7 du code général de la fonction publique, dans les conditions et selon les modalités définies par le décret n° 2015-580 du 28 mai 2015 modifié permettant à un agent public civil le don de jours de repos à un autre agent public.
12. IX. - L'ouvrier en activité mentionné à l'article 1er bénéficie :
13. 1° Du congé pour formation syndicale prévu à l'article L. 215-1 du code général de la fonction publique, dans les conditions fixées par les articles R. 215-1 à R. 215-7 du code général de la fonction publique ;
14. 2° Du congé pour formation dans les conditions fixées par les articles R. 254-79 à R. 254-86 du code général de la fonction publique.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006452437
en vigueur le 18 juillet 1989, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les ouvriers visés par le présent décret bénéficient d'un congé annuel et de congés exceptionnels de courte durée en cas de mariage ou de décès d'un proche parent.
1. I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er employé de manière continue ayant au moins un an d'ancienneté peut, dans la mesure compatible avec l'intérêt du service, solliciter un congé sans rémunération pour convenances personnelles, à condition de ne pas avoir bénéficié d'un congé pour création d'entreprise ou d'un congé pour formation professionnelle d'une durée d'au moins six mois dans les six ans qui précèdent sa demande de congé.
2. Ce congé est accordé pour une durée maximale de cinq ans renouvelable, dans la limite d'une durée totale de dix années. La demande initiale de ce congé doit être adressée au chef de service ou au directeur de l'établissement par lettre recommandée avec demande d'avis de réception au moins deux mois avant le début du congé.
3. II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er peut solliciter un congé sans rémunération pour création ou reprise d'entreprise.
4. Ce congé est accordé à l'ouvrier sous réserve des nécessités de service et de l'appréciation par l'autorité hiérarchique dont il relève de la compatibilité de projet de création ou de reprise d'une entreprise avec les fonctions exercées aux cours des trois années précédentes, dans les conditions prévues à l'article 29-1.
5. La durée de ce congé est d'un an renouvelable une fois. La demande de congé indique la date de début et la durée de celui-ci et est accompagnée des pièces prévues par l'arrêté applicable aux fonctionnaires mentionné à l'article R. 124-30 du code général de la fonction publique. Cette demande est adressée au chef de service ou au directeur de l'établissement au moins deux mois avant le début du congé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Article 19-1 Modifié LEGIARTI000006452438
en vigueur le 18 juillet 1989, jusqu'au 1er septembre 2025
1. L'ouvrier employé de manière continu ayant au moins trois ans d'ancienneté peut, sous réserve des nécessités du service et après avis de la commission consultative paritaire, bénéficier d'un congé sans salaire pour convenances personnelles.
2. Le congé est d'une durée minimale de trois mois et d'une durée maximale de douze mois non renouvelable. La durée maximale de ce congé sur toute la carrière ne peut excéder deux ans.
3. Cet ouvrier peut, dans les mêmes conditions, demander un congé pour création ou reprise d'entreprise au sens de l'article L. 351-24 du code du travail. Dans ce cas, la durée minimale de congé est de six mois, et la durée maximale de douze mois non renouvelable.
4. La durée de ce type de congé ne peut excéder vingt-quatre mois pour toute la carrière.
1. I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er employé depuis plus d'un an a droit sur sa demande à un congé sans rémunération :
2. 1° Pour élever un enfant âgé de moins de douze ans ;
3. 2° Pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint, au partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité ou à un ascendant à la suite d'un accident ou d'une maladie grave ou atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne ;
4. 3° Pour suivre son conjoint ou son partenaire avec lequel il est lié par un pacte civil de solidarité lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'ouvrier.
5. La durée du congé prononcé en application du présent I ne peut excéder trois années. Il peut être renouvelé si les conditions requises pour l'obtenir sont réunies.
6. Ce congé est accordé dans un délai maximal de deux mois à compter de la réception de la demande de l'ouvrier. Toutefois, pour les cas mentionnés aux 1° et 2°, en cas d'urgence liée à l'état de santé de l'enfant à charge, du conjoint, du partenaire avec lequel l'agent est lié par un pacte civil de solidarité, ou de l'ascendant, le congé débute à la date de réception de la demande de l'ouvrier.
Article 19-2 Modifié LEGIARTI000006452439
en vigueur le 18 juillet 1989, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Le congé pour motif familial est accordé, sur demande, à l'ouvrier employé de manière continue depuis au moins trois ans :
2. 2-1 - De droit, pour élever un enfant àgé de moins de huit ans ou pour donner des soins à un enfant à charge, au conjoint ou à un ascendant atteint d'un handicap nécessitant la présence d'une tierce personne.
3. 2-2 - Pour suivre son conjoint lorsque celui-ci est astreint à établir sa résidence habituelle à raison de sa profession en un lieu éloigné du lieu d'exercice des fonctions de l'ouvrier des parcs et ateliers.
4. La durée du congé prononcé en application du présent article ne peut excéder deux années. Il peut être renouvelé tant que les conditions requises pour l'obtenir sont remplies, sans toutefois, dans le second cas, excéder dix ans au total.
1. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er bénéficie, sur sa demande, d'un congé sans rémunération lorsqu'il est admis à suivre soit un cycle préparatoire à un concours donnant accès à un des emplois de fonctionnaires mentionnés aux articles L. 3 et L. 5 du code général de la fonction publique, à un emploi militaire, de fonctionnaire des assemblées parlementaires ou de magistrat de l'ordre judiciaire ou à un emploi de la fonction publique internationale, soit une période probatoire ou une période de scolarité préalable à une nomination dans l'un de ces emplois.
2. Ce congé est accordé pour la durée du cycle préparatoire, du stage et, le cas échéant, celle de la scolarité préalable au stage. Il est renouvelé de droit lorsque ces périodes sont prolongées.
3. Si, à l'issue du stage, l'ouvrier est titularisé, il est radié des contrôles en tant qu'ouvrier des parcs et ateliers, sans indemnité ni préavis.
4. Si l'ouvrier n'est pas admis au concours à l'issue du cycle préparatoire, ou n'est pas titularisé à l'issue du stage, il est réemployé dans les conditions définies à l'article 19-5.
1. Pour les congés faisant l'objet de l'article 19-1 et du I de l'article 19-2, l'ouvrier mentionné à l'article 1er sollicite, au moins trois mois avant le terme du congé, le renouvellement de son congé ou sa demande de réemploi par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
2. Si l'ouvrier, apte, a sollicité son réemploi dans le délai mentionné ci-dessus, il est réemployé, au terme du congé, dans les conditions définies à l'article 19-5.
3. Si l'ouvrier n'a pas fait connaître sa décision dans ce délai, il est présumé renoncer à son emploi. Le chef de service ou le directeur de l'établissement informe sans délai par écrit l'ouvrier des conséquences de son silence. En l'absence de réponse de l'ouvrier dans un délai de quinze jours à compter de la réception de ce courrier, il peut être licencié sans indemnité selon les modalités prévues à l'article 26-3.
4. L'ouvrier peut demander, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, qu'il soit mis fin au congé avant le terme initialement fixé. Cette demande est adressée au chef de service ou au directeur de l'établissement en respectant un préavis de trois mois au terme duquel l'ouvrier est réemployé dans les conditions définies à l'article 19-5. Toutefois, en cas de motif grave, notamment en cas de diminution des revenus du ménage, les conditions de réemploi définies à l'article 19-5 s'appliquent dès réception par le chef de service ou le directeur de l'établissement de la demande de réemploi de l'ouvrier.
Article 19-3 Modifié LEGIARTI000006452440
en vigueur le 18 juillet 1989, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Toute demande de congé doit étre présentée au moins trois mois à l'avance, par lettre recommandée, et préciser les dates de début et de durée.
2. La demande de prolongation, s'il y à lieu, doit être formulée au moins un mois avant le terme du congé initialement accordé, également par lettre recommandée.
3. En cas de demande de congé fractionné pour convenances personnelles, l'ouvrier ne peut obtenir une nouvelle période de congé qu'après une reprise de fonctions d'un an minimum.
1. Le chef de service ou le directeur de l'établissement peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'ouvrier mentionné à l'article 1er bénéficiaire d'un congé au titre du I ou II de l'article 19-1, du I de l'article 19-2, de l'article 19-2-1, de l'article 19-3 ou de l'article 19-4 correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé a été déposé.
2. Si le contrôle révèle que le congé n'est pas utilisé conformément au motif invoqué, le chef de service ou le directeur de l'établissement peut mettre fin au congé après que l'intéressé a été invité à présenter ses observations.
Article 19-4 Modifié LEGIARTI000028587520
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF ou le directeur général du Cérema peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'ouvrier bénéficiaire d'un congé pour convenances personnelles, pour création ou reprise d'entreprise, pour motif familial - au sein de l'ensemble de l'article 2 du présent texte - correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé à été déposé.
Article 19-4 Modifié LEGIARTI000027042960
en vigueur le 9 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'ouvrier bénéficiaire d'un congé pour convenances personnelles, pour création ou reprise d'entreprise, pour motif familial - au sein de l'ensemble de l'article 2 du présent texte - correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé à été déposé.
Article 19-4 Modifié LEGIARTI000006452442
en vigueur le 27 septembre 2005, jusqu'au 9 février 2013
1. Le chef de service peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'ouvrier bénéficiaire d'un congé pour convenances personnelles, pour création ou reprise d'entreprise, pour motif familial - au sein de l'ensemble de l'article 2 du présent texte - correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé à été déposé.
Article 19-4 Modifié LEGIARTI000006452441
en vigueur le 18 juillet 1989, jusqu'au 27 septembre 2005
1. Le représentant local du ministre chargé de l'équipement peut faire procéder aux enquêtes nécessaires en vue de s'assurer que l'activité de l'ouvrier bénéficiaire d'un congé pour convenances personnelles, pour création ou reprise d'entreprise, pour motif familial - au sein de l'ensemble de l'article 2 du présent texte - correspond réellement aux motifs pour lesquels ce congé à été déposé.
1. I. - A l'issue d'un congé sans rémunération sur sa demande, l'ouvrier mentionné à l'article 1er peut être réemployé sur son emploi précédent dans la mesure permise par le service. Dans le cas contraire, il dispose d'une priorité pour être réemployé sur un emploi ou une occupation similaire assorti d'une rémunération équivalente.
2. En cas d'impossibilité de réemploi au sein de son service ou établissement d'origine, l'ouvrier se voit proposer un poste relevant de la même classification dans trois autres services ou directions territoriales de l'établissement susceptibles de l'accueillir.
3. II. - L'ouvrier qui a formulé, avant l'expiration de la période de mise en congé, une demande de réemploi, est maintenu dans la situation où il a été placé dans l'attente de son réemploi dans l'un des trois postes qui lui seront proposés.
4. III. - Si l'ouvrier refuse successivement chacun de ces trois postes qui lui sont proposés, il peut être licencié après avis de la commission consultative prévue à l'article 4.
5. Les modalités de licenciement sont identiques à celles prévues à l'article 26-3.
Article 19-5 Modifié LEGIARTI000028587522
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er septembre 2025
1. L'ouvrier placé en congé sans traitement sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours. La réintégration ne peut être effectuée que sous réserve de la vérification des conditions d'aptitude physique par un médecin agréé ou par le comité médical compétent saisi dans les conditions de la réglementation en vigueur. Au cas où l'agent serait reconnu définitivement inapte, il serait radié des cadres. Cette réintégration reste subordonnée à l'existence d'une vacance dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine ou sa structure territoriale d'origine au sein du Cérema et s'effectue dans un emploi correspondant à celui précédemment occupé ou, à défaut dans un emploi similaire.
2. la classification (catégorie professionnelle) détenue avant la mise en congé est conservée et l'ouvrier dispose d'une priorité pour occuper la première vacance de poste dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine ou sa structure territoriale d'origine au sein du Cérema.
3. En cas de refus de ce poste, il pourra être licencié après avis de la commission consultative.
4. Toutefois, en l'absence de vacance de poste dans le parc ou la direction territoriale de VNF d'origine ou la structure territoriale d'origine au sein du Cérema l'ouvrier devra se voir offrir un poste de la même classification dans trois autres parcs ou trois autres directions territoriales de Voies navigables de France ou trois autres structures territoriales au sein du Cérema susceptibles de l'accueillir.
5. L'ouvrier des parcs et ateliers qui a formulé, avant l'expiration de la période de mise en congé, une demande de réintégration est maintenu dans la situation où il a été placé dans l'attente de sa réintégration dans l'un des trois postes qui lui seront proposés.
6. Si l'ouvrier refuse successivement chacun de ces trois postes qui lui sont proposés, il pourra être licencié après avis de la commission consultative.
7. Lorsque l'ouvrier a été réintégré dans un autre parc ou dans une autre direction territoriale de Voies navigables de France ou une autre structure territoriale au sein du Cérema, il est prioritaire pour retourner, par voie de mutation, dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine ou sa structure territoriale d'origine au sein du Cérema.
Article 19-5 Modifié LEGIARTI000027042962
en vigueur le 9 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. L'ouvrier placé en congé sans traitement sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours. La réintégration ne peut être effectuée que sous réserve de la vérification des conditions d'aptitude physique par un médecin agréé ou par le comité médical compétent saisi dans les conditions de la réglementation en vigueur. Au cas où l'agent serait reconnu définitivement inapte, il serait radié des cadres. Cette réintégration reste subordonnée à l'existence d'une vacance dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine et s'effectue dans un emploi correspondant à celui précédemment occupé ou, à défaut dans un emploi similaire.
2. la classification (catégorie professionnelle) détenue avant la mise en congé est conservée et l'ouvrier dispose d'une priorité pour occuper la première vacance de poste dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine.
3. En cas de refus de ce poste, il pourra être licencié après avis de la commission consultative.
4. Toutefois, en l'absence de vacance de poste dans le parc ou la direction territoriale de VNF d'origine l'ouvrier devra se voir offrir un poste de la même classification dans trois autres parcs ou trois autres directions territoriales de Voies navigables de France susceptibles de l'accueillir.
5. L'ouvrier des parcs et ateliers qui a formulé, avant l'expiration de la période de mise en congé, une demande de réintégration est maintenu dans la situation où il a été placé dans l'attente de sa réintégration dans l'un des trois postes qui lui seront proposés.
6. Si l'ouvrier refuse successivement chacun de ces trois postes qui lui sont proposés, il pourra être licencié après avis de la commission consultative.
7. Lorsque l'ouvrier a été réintégré dans un autre parc ou dans une autre direction territoriale de Voies navigables de France, il est prioritaire pour retourner, par voie de mutation, dans son parc ou sa direction territoriale de Voies navigables de France d'origine.
Article 19-5 Modifié LEGIARTI000006452443
en vigueur le 18 juillet 1989, jusqu'au 9 février 2013
1. L'ouvrier placé en congé sans traitement sur sa demande doit solliciter sa réintégration deux mois au moins avant l'expiration de la période de congé en cours. La réintégration ne peut être effectuée que sous réserve de la vérification des conditions d'aptitude physique par un médecin agréé ou par le comité médical compétent saisi dans les conditions de la réglementation en vigueur. Au cas où l'agent serait reconnu définitivement inapte, il serait radié des cadres. Cette réintégration reste subordonnée à l'existence d'une vacance dans son parc d'origine et s'effectue dans un emploi correspondant à celui précédemment occupé ou, à défaut dans un emploi similaire.
2. la classification (catégorie professionnelle) détenue avant la mise en congé est conservée et l'ouvrier dispose d'une priorité pour occuper la première vacance de poste dans son parc d'origine.
3. En cas de refus de ce poste, il pourra être licencié après avis de la commission consultative.
4. Toutefois, en l'absence de vacance de poste dans le parc d'origine l'ouvrier devra se voir offrir un poste de la même classification dans trois autres parcs susceptibles de l'accueillir.
5. L'ouvrier des parcs et ateliers qui a formulé, avant l'expiration de la période de mise en congé, une demande de réintégration est maintenu dans la situation où il a été placé dans l'attente de sa réintégration dans l'un des trois postes qui lui seront proposés.
6. Si l'ouvrier refuse successivement chacun de ces trois postes qui lui sont proposés, il pourra être licencié après avis de la commission consultative.
7. Lorsque l'ouvrier a été réintégré dans un autre parc, il est prioritaire pour retourner, par voie de mutation, dans son parc d'origine.
1. I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er n'acquiert ni ancienneté ni droit à pension durant la période comprise entre sa mise en congé sans rémunération sur sa demande au titre des article 19-1 et 19-2 et son réemploi.
2. II. - Par dérogation au I, lorsqu'un ouvrier bénéficie d'un congé sans rémunération au cours duquel il exerce une activité professionnelle ou pour élever un enfant, il conserve, pendant une durée maximale de cinq ans, ses droits à l'avancement selon les classifications définies conformément à l'article 8 et à l'évolution de la prime d'ancienneté prévue à l'article 9.
3. L'activité professionnelle mentionnée au premier alinéa recouvre toute activité lucrative, salariée ou indépendante, exercée à temps complet ou à temps partiel et qui :
4. 1° Pour une activité salariée, correspond à une quotité de travail minimale de 600 heures par an ;
5. 2° Pour une activité indépendante, a procuré un revenu soumis à cotisation sociale dont le montant brut annuel est au moins égal au salaire brut annuel permettant de valider quatre trimestres d'assurance vieillesse en application du dernier alinéa de l'article R. 351-9 du code de la sécurité sociale ;
6. 3° Pour la création ou la reprise d'entreprise prévue au II de l'article 19-1, est sans condition de revenu.
7. La conservation des droits est subordonnée à la transmission annuelle, par l'ouvrier concerné, au chef de service ou au directeur de l'établissement dont relève l'ouvrier des pièces justifiant de l'exercice d'une activité professionnelle. Cette transmission intervient par tous moyens au plus tard le 31 mai de chaque année suivant le premier jour de son placement en congé sans rémunération. A défaut, l'ouvrier ne peut prétendre au bénéfice de ses droits correspondant à la période concernée.
8. Les pièces requises sont celles prévues par l'arrêté applicable aux fonctionnaires mentionné à l'article 48-2 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 modifié relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat, à la mise à disposition, à l'intégration et à la cessation définitive de fonctions.
Article 19-6 Modifié LEGIARTI000006452444
en vigueur le 18 juillet 1989, jusqu'au 1er septembre 2025
1. L'ouvrier n'acquiert ni ancienneté ni droit à pension durant la période comprise entre sa mise en congé et son réemploi.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006452445
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Il est procédé dans les conditions prévues par la loi du 16 avril 1946 à l'élection à l'échelon national de délégués du personnel auxquels sont accordées les facilités prévues par cette loi pour l'exercice de leur mandat.
Chapitre IX : Hygiéne - Sécurité - Médecine du travail.
Article 21 LEGIARTI000052176884
1. Les risques d'accidents du travail et de maladies professionnelles courus par les ouvriers visés par le présent décret sont couverts conformément aux dispositions des articles 6, 8 et 9 du décret n° 72-154 du 24 février 1972 modifié relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés et du décret n° 78-761 du 12 juillet 1978 relatif aux congés en cas de maladie, de maternité et d'accidents du travail dont peuvent bénéficier certains personnels ouvriers de l'Etat mensualisés en service dans les départements d'outre-mer.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006452446
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les risques d'accidents du travail courus par les ouvriers visés par le présent décret sont couverts conformément à la législation des accidents du travail.
Article 22 LEGIARTI000052176891
1. Les services des ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports et les établissements publics qui en relèvent appliquent les dispositions du décret n° 82-453 du 28 mai 1982 modifié relatif à l'hygiène et à la sécurité du travail ainsi qu'à la prévention médicale dans la fonction publique.
2. En application de l'article 3 de ce décret, les services des ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports et les établissements publics qui en relèvent appliquent les règles définies aux livres Ier à V de la quatrième partie du code du travail et par les décrets pris pour leur application, sous réserve des dispositions de ce même décret.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006452447
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité des travailleurs des catégories professionnelles auxquelles appartiennent les ouvriers des parcs et ateliers des ponts et chaussée et des bases aériennes, leur sont applicables.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000028587524
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er septembre 2025
1. L'administration ou Voies navigables de France ou le Cérema applique des dispositions analogues à celles prévues au décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 portant application de la loi n° 46-2194 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail soit par ses propres moyens, soit par convention avec les entreprises locales, soit de toute autre manière.
Article 23 Modifié LEGIARTI000027042964
en vigueur le 9 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. L'administration ou Voies navigables de France applique des dispositions analogues à celles prévues au décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 portant application de la loi n° 46-2194 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail soit par ses propres moyens, soit par convention avec les entreprises locales, soit de toute autre manière.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006452448
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 9 février 2013
1. L'administration applique des dispositions analogues à celles prévues au décret n° 52-1263 du 27 novembre 1952 portant application de la loi n° 46-2194 du 11 octobre 1946 relative à l'organisation des services médicaux du travail soit par ses propres moyens, soit par convention avec les entreprises locales, soit de toute autre manière.
Chapitre X : Inaptitude
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006452449
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Un arrêté ministériel fixera les limites d'âge pour l'accomplissement de certains travaux pénibles. Les ouvriers qui donneront satisfaction dans les nouveaux emplois qui leur seront confiés, après avoir atteint ces limites d'âge, conserveront leur classement antérieur.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006452450
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les ouvriers rendus inaptes à l'exercice de leur profession à la suite d'un accident du travail et donnant satisfaction dans un autre emploi conservent leur classement antérieur.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006452451
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Nul ne peut faire l'objet d'un changement de catégorie au cours de l'année précédant son admission à la retraite.
Section 1 : Obligation de reclassement
Article 25 LEGIARTI000052176901
1. I. - A l'issue d'un congé de maladie, d'une autorisation spéciale d'absence suite à maladie, d'un congé de maladie longue durée, d'un accident du travail, d'une maladie professionnelle ou d'un congé sans salaire suite à maladie, lorsqu'il a été médicalement constaté par la commission de réforme mentionnée aux articles 23 et 24 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qu'un ouvrier mentionné à l'article 1er se trouve, de manière définitive, atteint d'une inaptitude à occuper son emploi, le licenciement ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'ouvrier dans un autre emploi n'est pas possible.
2. II. - Le reclassement s'effectue sur un emploi relevant de la même classification ou à défaut, et sous réserve de l'accord exprès de l'ouvrier, d'un emploi relevant d'une classification inférieure.
3. L'emploi proposé est adapté à l'état de santé de l'ouvrier et compatible avec ses compétences professionnelles. La proposition prend en compte, à cette fin, les recommandations médicales concernant l'aptitude de l'ouvrier à occuper d'autres fonctions dans son service ou établissement.
4. L'offre de reclassement concerne prioritairement les emplois des services ou de l'établissement dont relève l'ouvrier.
5. L'offre de reclassement proposée à l'agent est écrite et précise.
Section 2 : Procédure
1. I. - Lorsque l'autorité hiérarchique envisage de licencier un ouvrier mentionné à l'article 1 er pour inaptitude définitive, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies au I de l'article 26-3. A l'issue de la consultation de la commission consultative prévue à l'article 4, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature.
2. Cette lettre précise le motif du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis prévu au II de l'article 26-3.
3. Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis prévu au II de l'article 26-3 et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
4. L'ouvrier peut renoncer à tout moment au bénéfice du préavis mentionné au deuxième alinéa du I.
5. II. - Lorsque l'ouvrier refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'avant-dernier alinéa du I, il est licencié au terme du préavis prévu au II de l'article 26-3.
6. III. - Dans l'hypothèse où l'ouvrier a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis au II de l'article 26-2, l'ouvrier est placé en congé sans rémunération à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois dans l'attente d'un reclassement dans les conditions prévues au II de l'article 25.
7. Le placement de l'ouvrier en congé sans rémunération suspend la date d'effet du licenciement.
8. L'ouvrier peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée au premier alinéa, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
9. En cas de refus de l'emploi proposé par le service ou l'établissement public ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans rémunération de trois mois, l'ouvrier est licencié.
10. IV. - Le licenciement ne peut toutefois être prononcé lorsque l'ouvrier se trouve en état de grossesse médicalement constaté ou placé en congé de maternité, congé de naissance, congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, congé d'adoption ou du congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou pendant une période de dix semaines suivants l'expiration de l'un de ces congés. Le cas échéant, le licenciement est différé jusqu'à l'expiration des droits de l'intéressé à congé de maladie rémunéré.
11. V. - Le licenciement ne peut intervenir sans que l'intéressé ait été mis à même de demander la communication de son dossier médical et de son dossier individuel.
Chapitre XI : Licenciement
Section 1 : Motifs
1. I. - Sans préjudice des dispositions relatives au licenciement pour impossibilité de réemploi à l'issue d'un congé sans rémunération prévu à l'article 19-5, pour faute disciplinaire prévu à l'article 27 ou pour inaptitude prévu à l'article 25, le licenciement d'un ouvrier mentionné à l'article 1 er doit être justifié par l'un des motifs mentionnés au II et III.
2. II. - L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut être licencié pour un motif d'insuffisance professionnelle.
3. L'ouvrier doit préalablement être mis à même de demander la communication de l'intégralité de toute pièce figurant dans son dossier individuel, dans un délai suffisant permettant à l'intéressé d'en prendre connaissance.
4. Le droit à communication concerne également toute pièce sur laquelle l'autorité hiérarchique entend fonder sa décision, même si elle ne figure pas au dossier individuel.
5. III. - L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut être licencié à la suite de la suppression du besoin ou de l'emploi qui a justifié son recrutement.
Section 2 : Offre de reclassement
1. Le licenciement pour le motif prévu au III de l'article 26-1 ne peut être prononcé que lorsque le reclassement de l'ouvrier mentionné à l'article 1 er dans un autre emploi n'est pas possible. Il s'effectue sur un emploi relevant de la même catégorie de la classification professionnelle.
2. L'offre de reclassement est écrite et précise, et peut concerner tout emploi au sein des services des ministères chargés de l'environnement, de la mer et des transports ou des services de l'établissement public. L'emploi proposé est compatible avec les compétences professionnelles de l'ouvrier.
3. Lorsque l'administration envisage de licencier un ouvrier pour le motif prévu au III de l'article 26-1, elle convoque l'intéressé à un entretien préalable selon les modalités définies au I de l'article 26-3.
4. A l'issue de la consultation de la commission consultative prévue à l'article 4, elle lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement et la date à laquelle celui-ci doit intervenir, compte-tenu des droits à congés annuels restant à courir et la durée du préavis mentionné au II de l'article 26-3. Cette lettre invite également l'intéressé à présenter une demande écrite de reclassement, dans un délai correspondant à la moitié de la durée du préavis, et indique les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont susceptibles de lui être adressées.
5. Lorsque l'ouvrier refuse le bénéfice de la procédure de reclassement ou en cas d'absence de demande formulée dans le délai indiqué à l'alinéa précédent, l'ouvrier est licencié au terme du préavis mentionné au II de l'article 26-3.
6. Dans l'hypothèse où l'ouvrier a formulé une demande de reclassement et lorsque celui-ci ne peut être proposé avant l'issue du préavis mentionné au II de l'article 26-3, l'ouvrier est placé en congé sans rémunération, à l'issue de ce délai, pour une durée maximale de trois mois, dans l'attente d'un reclassement. Le placement de l'ouvrier en congé sans rémunération suspend la date d'effet du licenciement.
7. L'ouvrier peut à tout moment, au cours de la période de trois mois mentionnée à l'alinéa précédent, revenir sur sa demande de reclassement. Il est alors licencié.
8. En cas de refus de l'emploi proposé par le chef de service ou le directeur de l'établissement public ou en cas d'impossibilité de reclassement au terme du congé sans rémunération de trois mois, l'ouvrier est licencié.
Section 3 : Procédure
1. I. - Le licenciement pour les motifs prévus à l'article 26-1 ne peut intervenir qu'à l'issue d'un entretien préalable. La convocation à l'entretien préalable est effectuée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre indique l'objet de la convocation.
2. L'entretien préalable ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la présentation de la lettre recommandée ou la remise en main propre de la lettre de convocation.
3. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut se faire accompagner par la ou les personnes de son choix.
4. Au cours de l'entretien préalable, le chef de service ou le directeur de l'établissement indique à l'agent les motifs du licenciement et, le cas échéant, le délai pendant lequel l'agent doit présenter sa demande écrite de reclassement ainsi que les conditions dans lesquelles les offres de reclassement sont présentées.
5. II. - Lorsqu'à l'issue de la consultation de la commission consultative prévue à l'article 4 et de l'entretien préalable prévu au I, le chef de service ou le directeur de l'établissement décide de licencier un ouvrier mentionné à l'article 1 er , il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou par lettre remise en main propre contre signature. Cette lettre précise le ou les motifs du licenciement, ainsi que la date à laquelle celui-ci doit intervenir compte tenu des droits à congés annuels restant à courir et de la durée du préavis.
6. L'ouvrier a droit à un préavis qui est de deux mois. La date de présentation de la lettre notifiant le licenciement fixe le point de départ du préavis.
7. III. - La consultation de la commission prévue à l'article 4 doit intervenir avant l'entretien préalable mentionné au I en cas de licenciement d'un ouvrier :
8. 1° Siégeant au sein d'un organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat ;
9. 2° Ayant obtenu au cours des douze mois précédent ce licenciement une autorisation spéciale d'absence accordée en application des articles R. 214-38, R. 214-39 et R. 214-40 du code général de la fonction publique ;
10. 3° Bénéficiant d'une décharge d'activité de service accordée en application de l'article R. 214-15 du code général de la fonction publique égale ou supérieure à 20 % de son temps de travail.
11. Cette consultation est également requise en cas de licenciement de l'ancien représentant du personnel mentionné au 1°, durant les douze mois suivant l'expiration de son mandat, ou du candidat non élu, pendant un délai de six mois après la date de l'élection pour la création ou le renouvellement de l'organisme consultatif au sein duquel s'exerce la participation des fonctionnaires et agents de l'Etat.
12. IV. - Aucun licenciement ne peut être prononcé lorsque l'ouvrier mentionné à l'article 1 er se trouve en état de grossesse médicalement constaté, en congé de maternité, en congé de naissance, en congé pour l'arrivée d'un enfant placé en vue de son adoption, en congé d'adoption ou en congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou pendant une période de dix semaines suivant l'expiration de l'un de ces congés.
13. Si le licenciement est notifié avant la constatation médicale de la grossesse ou dans les quinze jours qui précèdent l'arrivée au foyer d'un enfant placé en vue de son adoption, l'intéressé peut, dans les quinze jours de cette notification, justifier de son état par l'envoi d'un certificat médical ou de sa situation par l'envoi d'une attestation délivrée par le service départemental d'aide sociale à l'enfance ou par l'œuvre d'adoption autorisée qui a procédé au placement. Le licenciement est alors annulé.
14. Les dispositions des deux alinéas précédents ne sont pas applicables en cas de licenciement à titre de sanction disciplinaire.
15. V. - En cas de licenciement n'intervenant pas à titre de sanction disciplinaire, une indemnité de licenciement est versée à l'ouvrier mentionné à l'article 1 er .
16. Toutefois, l'indemnité de licenciement n'est pas due à l'ouvrier lorsqu'il a atteint l'âge d'ouverture du droit à pension en application du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 modifié relatif au régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat et justifie de la durée d'assurance, tous régimes de retraite de base confondus, exigée pour obtenir la liquidation d'une pension au taux plein.
17. VI. - L'indemnité de licenciement est égale à huit jours de salaire par année entière de service, déduction faite de la durée du stage, avec un maximum de six mois de salaire.
18. VII. - L'indemnité de licenciement est versée par l'administration en une seule fois.
Chapitre XII : Cessation anticipée d'activité liée à l'amiante
1. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut bénéficier d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité liée à l'amiante dans les conditions définies par le décret n° 2001-1269 du 21 décembre 2001 modifié relatif à l'attribution d'une allocation spécifique de cessation anticipée d'activité à certains ouvriers de l'Etat relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.
Chapitre XIII : Réorganisation de service
1. I. - En cas de restructuration d'un service de l'Etat ou de l'un de ses établissements publics, l'ouvrier mentionné à l'article 1 er peut bénéficier :
2. 1° Des mesures d'accompagnement dans les conditions prévues par le décret n° 2019-1441 du 23 décembre 2019 relatif aux mesures d'accompagnement de la restructuration d'un service de l'Etat ;
3. 2° Des mesures prévues par le décret n° 2019-1444 du 23 décembre 2019 instituant une indemnité d'accompagnement à la mobilité fonctionnelle au sein de la fonction publique d'Etat ;
4. 3° Des mesures prévues par le décret n° 2008-366 du 17 avril 2008 modifié instituant une prime de restructuration de service et une allocation d'aide à la mobilité du conjoint.
5. II. - En cas de restructuration du poste ou de suppression de l'emploi, l'ouvrier mentionné à l'article 1 er qui démissionne dans les conditions prévues à l'article 29 peut bénéficier d'une indemnité de départ dans les conditions définies par le décret n° 2008-368 du 17 avril 2008 modifié instituant une indemnité de départ volontaire.
Chapitre XIV : Discipline.
Article 27 LEGIARTI000052176932
1. I. - Tout manquement au respect des obligations auxquelles est assujetti un ouvrier mentionné à l'article 1er, dans l'exercice ou à l'occasion de ses fonctions, est constitutif d'une faute l'exposant à une sanction disciplinaire, sans préjudice, le cas échéant, des peines prévues par le code pénal.
2. Aucune procédure disciplinaire ne peut être engagée au-delà d'un délai de trois ans à compter du jour où l'administration a eu une connaissance effective de la réalité, de la nature et de l'ampleur des faits passibles de sanction. En cas de poursuites pénales exercées à l'encontre de l'ouvrier, ce délai est interrompu jusqu'à la décision définitive de classement sans suite, de non-lieu, d'acquittement, de relaxe ou de condamnation. Passé ce délai et hormis le cas où une autre procédure disciplinaire a été engagée à l'encontre de l'ouvrier avant l'expiration de ce délai, les faits en cause ne peuvent plus être invoqués dans le cadre d'une procédure disciplinaire.
3. II. - Les sanctions disciplinaires susceptibles d'être appliquées à un ouvrier mentionné à l'article 1er sont les suivantes :
4. 1° L'avertissement ;
5. 2° Le blâme ;
6. 3° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours ;
7. 4° L'exclusion temporaire de fonctions pour une durée de quatre jours à un an ;
8. 5° Le licenciement sans préavis ni indemnités.
9. L'exclusion temporaire de fonctions est privative de la rémunération. Elle peut être assortie d'un sursis total ou partiel d'une durée maximale d'un mois. L'intervention d'une nouvelle sanction d'exclusion temporaire de fonctions pendant une période de cinq ans après le prononcé de la première sanction entraîne la révocation du sursis. Cette période est ramenée à trois ans si le total de la sanction d'exclusion de fonctions assortie du sursis n'excédait pas la durée de trois jours.
10. Seul l'avertissement n'est pas inscrit au dossier de l'ouvrier. Le blâme et l'exclusion temporaire de fonctions pour une durée maximale de trois jours sont effacés automatiquement du dossier au bout de trois ans si aucune sanction n'est intervenue pendant cette période.
11. L'ouvrier ayant fait l'objet d'une sanction d'exclusion temporaire de fonctions pour une durée supérieure à trois jours peut, après dix années de services effectifs à compter de la date de la sanction disciplinaire, introduire auprès de l'autorité investie du pouvoir disciplinaire dont il relève une demande tendant à la suppression de toute mention de la sanction prononcée dans son dossier. Un refus ne peut être opposé à cette demande qu'à condition qu'une autre sanction soit intervenue pendant cette période.
12. III. - En cas de faute grave commise par un ouvrier mentionné à l'article 1er, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par le chef de service ou le directeur de l'établissement dont relève l'ouvrier.
13. L'ouvrier suspendu conserve son salaire et la totalité des prestations de caractère social. Sauf en cas de poursuites pénales, l'ouvrier ne peut être suspendu au-delà d'un délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité précitée, l'intéressé, sauf s'il fait l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions.
14. L'ouvrier qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charge de famille.
15. IV. - La déchéance des droits civiques ou l'interdiction d'exercer un emploi public prononcée par décision de justice sur le fondement de l'article 131-26 du code pénal entraine de plein droit la cessation définitive des fonctions et la perte de la qualité d'ouvrier mentionné à l'article 1er et, sans préavis ni indemnité.
16. V. - La décision prononçant une sanction disciplinaire doit être motivée. Le pouvoir disciplinaire appartient au chef de service ou au directeur de l'établissement dont relève l'ouvrier, après avis de la commission mentionnée à l'article 4 pour ce qui concerne les sanctions mentionnées aux 4° et 5° du II. Cet avis est également motivé.
17. L'ouvrier à l'encontre duquel une sanction disciplinaire est engagée, est informé des faits qui lui sont reprochés, de son droit à communication de l'intégralité de son dossier individuel et de tous documents annexes, de la possibilité de présenter des observations, de se faire assister par le défenseur de son choix, ainsi que de son droit de se taire, préalablement à sa première audition, et de la possibilité d'exercer ce droit à tout moment au cours de la procédure.
18. L'article 26-3 précise les modalités de la procédure de licenciement.
Article 27 Modifié LEGIARTI000028587528
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être l'objet de mesures disciplinaires pour absence non autorisée, retard à l'arrivée sur le chantier ou à l'atelier, ou départ avant l'heure réglementaire, inexécution des ordres reçus, faute professionnelle, intempérance ou toute autre faute.
2. L'échelle des mesures disciplinaires est la suivante :
3. 1° L'avertissement ;
4. 2° Le blâme ;
5. 3° La mise à pied temporaire pour une durée ne pouvant excéder huit jours ;
6. 4° Le licenciement définitif.
7. L'avertissement et le blâme sont prononcés par l'ingénieur d'arrondissement ou l'ingénieur des travaux publics de l'Etat délégué ou par le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema.
8. La mise à pied et le licenciement définitif sont prononcés par le chef de service ou par le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, par le directeur territorial de VNF ou par le directeur général du Cérema après avis de la commission prévue à l'article 4 du présent décret, siégeant en formation disciplinaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
9. Si les nécessités du service l'exigent, le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF ou le directeur général du Cérema peut suspendre de ses fonctions l'ouvrier déféré au conseil de discipline. La suspension est obligatoire lorsque l'ouvrier est sous le coup de poursuite pénale pour crime ou délit entachant l'honneur ou la probité. L'ouvrier suspendu reçoit au minimum la moitié de son salaire et la totalité des prestations de caractère social.
10. Nonobstant l'application des mesures disciplinaires définies ci-dessus, tout ouvrier en état d'ivresse est immédiatement expulsé du chantier ou de l'atelier et son salaire n'est pas payé pendant la durée de l'interruption de service.
11. Tout ouvrier arrivant en retard au travail ou le quittant avant l'heure réglementaire subit sur son salaire une retenue correspondante, toute fraction d'heure entraînant le décompte d'une heure complète.
Article 27 Modifié LEGIARTI000027042968
en vigueur le 9 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être l'objet de mesures disciplinaires pour absence non autorisée, retard à l'arrivée sur le chantier ou à l'atelier, ou départ avant l'heure réglementaire, inexécution des ordres reçus, faute professionnelle, intempérance ou toute autre faute.
2. L'échelle des mesures disciplinaires est la suivante :
3. 1° L'avertissement ;
4. 2° Le blâme ;
5. 3° La mise à pied temporaire pour une durée ne pouvant excéder huit jours ;
6. 4° Le licenciement définitif.
7. L'avertissement et le blâme sont prononcés par l'ingénieur d'arrondissement ou l'ingénieur des travaux publics de l'Etat délégué ou par le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF.
8. La mise à pied et le licenciement définitif sont prononcés par le chef de service ou par le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, par le directeur territorial de VNF après avis de la commission prévue à l'article 4 du présent décret, siégeant en formation disciplinaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
9. Si les nécessités du service l'exigent, le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou, par délégation de celui-ci, le directeur territorial de VNF peut suspendre de ses fonctions l'ouvrier déféré au conseil de discipline. La suspension est obligatoire lorsque l'ouvrier est sous le coup de poursuite pénale pour crime ou délit entachant l'honneur ou la probité. L'ouvrier suspendu reçoit au minimum la moitié de son salaire et la totalité des prestations de caractère social.
10. Nonobstant l'application des mesures disciplinaires définies ci-dessus, tout ouvrier en état d'ivresse est immédiatement expulsé du chantier ou de l'atelier et son salaire n'est pas payé pendant la durée de l'interruption de service.
11. Tout ouvrier arrivant en retard au travail ou le quittant avant l'heure réglementaire subit sur son salaire une retenue correspondante, toute fraction d'heure entraînant le décompte d'une heure complète.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006452453
en vigueur le 27 septembre 2005, jusqu'au 9 février 2013
1. Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être l'objet de mesures disciplinaires pour absence non autorisée, retard à l'arrivée sur le chantier ou à l'atelier, ou départ avant l'heure réglementaire, inexécution des ordres reçus, faute professionnelle, intempérance ou toute autre faute.
2. L'échelle des mesures disciplinaires est la suivante :
3. 1° L'avertissement ;
4. 2° Le blâme ;
5. 3° La mise à pied temporaire pour une durée ne pouvant excéder huit jours ;
6. 4° Le licenciement définitif.
7. L'avertissement et le blâme sont prononcés par l'ingénieur d'arrondissement ou l'ingénieur des travaux publics de l'Etat délégué.
8. La mise à pied et le licenciement définitif sont prononcés par le chef de service après avis de la commission prévue à l'article 4 du présent décret, siégeant en formation disciplinaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
9. Si les nécessités du service l'exigent, le chef de service peut suspendre de ses fonctions l'ouvrier déféré au conseil de discipline. La suspension est obligatoire lorsque l'ouvrier est sous le coup de poursuite pénale pour crime ou délit entachant l'honneur ou la probité. L'ouvrier suspendu reçoit au minimum la moitié de son salaire et la totalité des prestations de caractère social.
10. Nonobstant l'application des mesures disciplinaires définies ci-dessus, tout ouvrier en état d'ivresse est immédiatement expulsé du chantier ou de l'atelier et son salaire n'est pas payé pendant la durée de l'interruption de service.
11. Tout ouvrier arrivant en retard au travail ou le quittant avant l'heure réglementaire subit sur son salaire une retenue correspondante, toute fraction d'heure entraînant le décompte d'une heure complète.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006452452
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 27 septembre 2005
1. Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être l'objet de mesures disciplinaires pour absence non autorisée, retard à l'arrivée sur le chantier ou à l'atelier, ou départ avant l'heure réglementaire, inexécution des ordres reçus, faute professionnelle, intempérance ou toute autre faute.
2. L'échelle des mesures disciplinaires est la suivante :
3. 1° L'avertissement ;
4. 2° Le blâme ;
5. 3° La mise à pied temporaire pour une durée ne pouvant excéder huit jours ;
6. 4° Le licenciement définitif.
7. L'avertissement et le blâme sont prononcés par l'ingénieur d'arrondissement ou l'ingénieur des travaux publics de l'Etat délégué.
8. La mise à pied et le licenciement définitif sont prononcés par l'ingénieur en chef après avis de la commission prévue à l'article 4 du présent décret, siégeant en formation disciplinaire, l'intéressé ayant été préalablement entendu.
9. Si les nécessités du service l'exigent, l'ingénieur en chef peut suspendre de ses fonctions l'ouvrier déféré au conseil de discipline. La suspension est obligatoire lorsque l'ouvrier est sous le coup de poursuite pénale pour crime ou délit entachant l'honneur ou la probité. L'ouvrier suspendu reçoit au minimum la moitié de son salaire et la totalité des prestations de caractère social.
10. Nonobstant l'application des mesures disciplinaires définies ci-dessus, tout ouvrier en état d'ivresse est immédiatement expulsé du chantier ou de l'atelier et son salaire n'est pas payé pendant la durée de l'interruption de service.
11. Tout ouvrier arrivant en retard au travail ou le quittant avant l'heure réglementaire subit sur son salaire une retenue correspondante, toute fraction d'heure entraînant le décompte d'une heure complète.
Arrêt momentané du travail en cas de réparation du matériel ou pour causes accidentelles.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006452454
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. En cas d'immobilisation temporaire du matériel, pour cause de réparation ou pour quelque cause que ce soit, l'ouvrier dont l'emploi dépendait du fonctionnement de ce matériel peut être occupé à des travaux analogues, ou, à défaut, à des travaux d'entretien. Il continue de percevoir sa rémunération.
Chapitre XV : Démission, rupture conventionnelle et retraite
Article 29 LEGIARTI000052176940
1. I. - L'ouvrier mentionné à l'article 1er informe le chef de service ou le directeur de l'établissement de son intention de démissionner par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. L'ouvrier est tenu, dans ce cas, de respecter un préavis dont la durée est identique à celle qui est mentionnée au deuxième alinéa du II de l'article 26-3.
2. II. - L'administration et l'ouvrier mentionné à l'article 1er peuvent convenir des conditions de la rupture de l'acte d'engagement qui les lie, dans les conditions définies au chapitre V du décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique et au décret n° 2019-1596 du 31 décembre 2019 relatif à l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle dans la fonction publique et portant diverses dispositions relatives aux dispositifs indemnitaires d'accompagnement des agents dans leurs transitions professionnelles.
3. III. - L'ouvrier titularisé dans les conditions prévues à l'article 7 relève du régime des pensions définir par le décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 relatif au régime de pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat. L'ouvrier qui a atteint la limite d'âge fixée par le décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 relatif à la limite d'âge du personnel relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat est radié des contrôles, sauf s'il justifie des conditions, prévues à l'article 7 du décret n° 2004-1056 du 5 octobre 2004 précité et à l'article 1er du décret n° 2004-1057 du 5 octobre 2004 précité, lui permettant une prolongation d'activité.
4. Dans le cas contraire, l'ouvrier mentionné à l'article 1er relève de l'assurance vieillesse du régime général de sécurité sociale.
Article 29 Modifié LEGIARTI000028587531
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être congédiés à tout moment, suivant les nécessités du service ou en cas d'insuffisance professionnelle ou d'inaptitude physique. Dans le cas de congédiement motivé par la réduction des effectifs, les suppressions d'emplois portent d'abord sur les ouvriers stagiaires, ensuite sur les ouvriers confirmés, enfin sur les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.
2. Le congédiement est signifié à l'intéressé par lettre recommandée.
3. A défaut d'usage local, le délai-congé est fixé à huit jours pour les ouvriers stagiaires et à un mois pour les ouvriers confirmés dans leur emploi et pour les ouvriers affiliés à la loi du 21 mars 1928. Pendant cette période, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour chercher du travail. La date de ces absences est fixée alternativement au gré de l'administration ou de Voies navigables de France ou du Cérema et au gré de l'ouvrier.
4. Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave.
5. Dans le cas de suppression d'emplois, les ouvriers atteints par la mesure sont affectés, autant que possible, à un autre service dépendant de l'administration des ponts et chaussées ou de Voies navigables de France ou du Cérema, de préférence dans le département où ils étaient employés. Les frais de changement de résidence sont à la charge de l'administration ou de Voies navigables de France ou du Cérema.
6. Si cette nouvelle affectation est impossible, l'ouvrier est licencié et bénéficie du délai-congé prévu au troisième alinéa du présent article. Quelle que soit la cause du congédiement et sauf s'il résulte d'une mesure disciplinaire, il est versé à l'ouvrier une indemnité de licenciement égale à huit jours de salaire par année entière de service, déduction faite de la durée du stage, avec maximum de six mois de salaire.
7. Toutefois, l'ouvrier qui désire conserver la priorité pour être engagé dans un autre emploi susceptible de devenir disponible doit renoncer à l'indemnité de licenciement. Si, au bout d'un an, il n'a pas été réemployé, la priorité qui lui était accordée cesse d'être valable et il est considéré comme définitivement licencié. Il touche alors l'indemnité de licenciement qui lui était due.
8. Si un ouvrier désire quitter son emploi, il doit en aviser, par écrit le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou par délégation de celui-ci le directeur territorial de VNF ou le directeur général du Cérema au moins un mois à l'avance ; ce délai est réduit à huit jours si l'intéressé est stagiaire. L'inobservation du délai-congé aura comme conséquence l'obligation pour l'ouvrier qui y aura manqué de refaire une période de un an de stage dans le cas où il désirerait reprendre du service en qualité d'ouvrier des ponts et chaussées.
Article 29 Modifié LEGIARTI000027042971
en vigueur le 9 février 2013, jusqu'au 1er janvier 2014
1. Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être congédiés à tout moment, suivant les nécessités du service ou en cas d'insuffisance professionnelle ou d'inaptitude physique. Dans le cas de congédiement motivé par la réduction des effectifs, les suppressions d'emplois portent d'abord sur les ouvriers stagiaires, ensuite sur les ouvriers confirmés, enfin sur les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.
2. Le congédiement est signifié à l'intéressé par lettre recommandée.
3. A défaut d'usage local, le délai-congé est fixé à huit jours pour les ouvriers stagiaires et à un mois pour les ouvriers confirmés dans leur emploi et pour les ouvriers affiliés à la loi du 21 mars 1928. Pendant cette période, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour chercher du travail. La date de ces absences est fixée alternativement au gré de l'administration ou de Voies navigables de France et au gré de l'ouvrier.
4. Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave.
5. Dans le cas de suppression d'emplois, les ouvriers atteints par la mesure sont affectés, autant que possible, à un autre service dépendant de l'administration des ponts et chaussées ou de Voies navigables de France, de préférence dans le département où ils étaient employés. Les frais de changement de résidence sont à la charge de l'administration.
6. Si cette nouvelle affectation est impossible, l'ouvrier est licencié et bénéficie du délai-congé prévu au troisième alinéa du présent article. Quelle que soit la cause du congédiement et sauf s'il résulte d'une mesure disciplinaire, il est versé à l'ouvrier une indemnité de licenciement égale à huit jours de salaire par année entière de service, déduction faite de la durée du stage, avec maximum de six mois de salaire.
7. Toutefois, l'ouvrier qui désire conserver la priorité pour être engagé dans un autre emploi susceptible de devenir disponible doit renoncer à l'indemnité de licenciement. Si, au bout d'un an, il n'a pas été réemployé, la priorité qui lui était accordée cesse d'être valable et il est considéré comme définitivement licencié. Il touche alors l'indemnité de licenciement qui lui était due.
8. Si un ouvrier désire quitter son emploi, il doit en aviser, par écrit le chef de service ou le directeur général de Voies navigables de France ou par délégation de celui-ci le directeur territorial de VNF au moins un mois à l'avance ; ce délai est réduit à huit jours si l'intéressé est stagiaire. L'inobservation du délai-congé aura comme conséquence l'obligation pour l'ouvrier qui y aura manqué de refaire une période de un an de stage dans le cas où il désirerait reprendre du service en qualité d'ouvrier des ponts et chaussées.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006452456
en vigueur le 27 septembre 2005, jusqu'au 9 février 2013
1. Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être congédiés à tout moment, suivant les nécessités du service ou en cas d'insuffisance professionnelle ou d'inaptitude physique. Dans le cas de congédiement motivé par la réduction des effectifs, les suppressions d'emplois portent d'abord sur les ouvriers stagiaires, ensuite sur les ouvriers confirmés, enfin sur les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.
2. Le congédiement est signifié à l'intéressé par lettre recommandée.
3. A défaut d'usage local, le délai-congé est fixé à huit jours pour les ouvriers stagiaires et à un mois pour les ouvriers confirmés dans leur emploi et pour les ouvriers affiliés à la loi du 21 mars 1928. Pendant cette période, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour chercher du travail. La date de ces absences est fixée alternativement au gré de l'administration et au gré de l'ouvrier.
4. Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave.
5. Dans le cas de suppression d'emplois, les ouvriers atteints par la mesure sont affectés, autant que possible, à un autre service dépendant de l'administration des ponts et chaussées, de préférence dans le département où ils étaient employés. Les frais de changement de résidence sont à la charge de l'administration.
6. Si cette nouvelle affectation est impossible, l'ouvrier est licencié et bénéficie du délai-congé prévu au troisième alinéa du présent article. Quelle que soit la cause du congédiement et sauf s'il résulte d'une mesure disciplinaire, il est versé à l'ouvrier une indemnité de licenciement égale à huit jours de salaire par année entière de service, déduction faite de la durée du stage, avec maximum de six mois de salaire.
7. Toutefois, l'ouvrier qui désire conserver la priorité pour être engagé dans un autre emploi susceptible de devenir disponible doit renoncer à l'indemnité de licenciement. Si, au bout d'un an, il n'a pas été réemployé, la priorité qui lui était accordée cesse d'être valable et il est considéré comme définitivement licencié. Il touche alors l'indemnité de licenciement qui lui était due.
8. Si un ouvrier désire quitter son emploi, il doit en aviser, par écrit le chef de service au moins un mois à l'avance ; ce délai est réduit à huit jours si l'intéressé est stagiaire. L'inobservation du délai-congé aura comme conséquence l'obligation pour l'ouvrier qui y aura manqué de refaire une période de un an de stage dans le cas où il désirerait reprendre du service en qualité d'ouvrier des ponts et chaussées.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006452455
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 27 septembre 2005
1. Les ouvriers visés par le présent décret peuvent être congédiés à tout moment, suivant les nécessités du service ou en cas d'insuffisance professionnelle ou d'inaptitude physique. Dans le cas de congédiement motivé par la réduction des effectifs, les suppressions d'emplois portent d'abord sur les ouvriers stagiaires, ensuite sur les ouvriers confirmés, enfin sur les ouvriers admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928.
2. Le congédiement est signifié à l'intéressé par lettre recommandée.
3. A défaut d'usage local, le délai-congé est fixé à huit jours pour les ouvriers stagiaires et à un mois pour les ouvriers confirmés dans leur emploi et pour les ouvriers affiliés à la loi du 21 mars 1928. Pendant cette période, les ouvriers sont autorisés à s'absenter pendant quatre demi-journées par semaine pour chercher du travail. La date de ces absences est fixée alternativement au gré de l'administration et au gré de l'ouvrier.
4. Le délai-congé n'est pas dû en cas de faute grave.
5. Dans le cas de suppression d'emplois, les ouvriers atteints par la mesure sont affectés, autant que possible, à un autre service dépendant de l'administration des ponts et chaussées, de préférence dans le département où ils étaient employés. Les frais de changement de résidence sont à la charge de l'administration.
6. Si cette nouvelle affectation est impossible, l'ouvrier est licencié et bénéficie du délai-congé prévu au troisième alinéa du présent article. Quelle que soit la cause du congédiement et sauf s'il résulte d'une mesure disciplinaire, il est versé à l'ouvrier une indemnité de licenciement égale à huit jours de salaire par année entière de service, déduction faite de la durée du stage, avec maximum de six mois de salaire.
7. Toutefois, l'ouvrier qui désire conserver la priorité pour être engagé dans un autre emploi susceptible de devenir disponible doit renoncer à l'indemnité de licenciement. Si, au bout d'un an, il n'a pas été réemployé, la priorité qui lui était accordée cesse d'être valable et il est considéré comme définitivement licencié. Il touche alors l'indemnité de licenciement qui lui était due.
8. Si un ouvrier désire quitter son emploi, il doit en aviser, par écrit l'ingénieur en chef au moins un mois à l'avance ; ce délai est réduit à huit jours si l'intéressé est stagiaire. L'inobservation du délai-congé aura comme conséquence l'obligation pour l'ouvrier qui y aura manqué de refaire une période de un an de stage dans le cas où il désirerait reprendre du service en qualité d'ouvrier des ponts et chaussées.
Chapitre XVI : Exercice d'une activité privée après cessation temporaire ou définitive de fonctions
1. L'ouvrier mentionné à l'article 1 er qui se trouve dans l'une des situations de cessation temporaire ou définitive de ses fonctions prévues aux articles 19-1, 19-2, 19-2-1, 19-6, 25, 27 et 29 doit respecter les dispositions prévues par les articles R. 124-28, R. 124-30 à R. 124-37 du code général de la fonction publique.
Article 33 LEGIARTI000052176951
1. Le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1965 et sera publié au Journal officiel de la République française.
Dispositions transitoires.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006452457
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Les ouvriers non qualifiés actuellement classés parmi les ouvriers permanents et affiliés au régime de retraite de la loi du 21 mars 1928 conservent le bénéfice de ce régime.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006452458
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Dans la limite des emplois disponibles et pendant les cinq années suivant la publication du présent décret, les ouvriers non titulaires en fonctions dans les parcs des ponts et chaussées et des bases aériennes pourront être affiliés au régime de retraites de la loi du 21 mars 1928, s'ils remplissent les conditions requises par le décret n° 48-1058 du 2 juillet 1948 modifié par le décret n° 58-1474 du 29 décembre 1958, quelle que soit la catégorie professionnelle à laquelle ils appartiennent.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006452459
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. L'arrêté du 3 juillet 1948 fixant le statut des ouvriers des ponts et chaussées admis au bénéfice de la loi du 21 mars 1928 est abrogé.
2. A titre transitoire, les dispositions appliquées avant la publication du présent décret demeurent en vigueur jusqu'à la prise d'effet des arrêtés prévus aux articles 8, 9, 12 et 13.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006452460
en vigueur le 1er janvier 1965, jusqu'au 1er septembre 2025
1. Le ministre des travaux publics et des transports, le ministre des finances et des affaires économiques et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er janvier 1965 et sera publié au Journal officiel de la République française.
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Code de la propriété intellectuelle - art. Annexe art. R611-14-1 (Ab)