Texte consolidé · Décret

Décret n°81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 14 mars 1981
NatureDécret
Signé le12 mars 1981
Publié le14 mars 1981
Articles16 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006063454
RéférenceDécret n°81-241 du 12 mars 1981 portant statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 21 LEGIARTI000006565022

1. Le Premier ministre, le ministre de l'intérieur, le ministre du budget et le secrétaire d'Etat auprès du Premier ministre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Dispositions générales.

Article 1 LEGIARTI000045330993

1. Le corps de l'inspection générale de l'administration est classé dans la catégorie A prévue par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur. Ce corps est mis en extinction à compter du 1er janvier 2023.

2. Outre les missions et attributions qui lui sont dévolues par la loi et par les textes réglementaires, il exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés de l'Etat qui relèvent du ministre de l'intérieur. Il assume également des missions d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.

3. Ses membres exercent, au nom du ministre, le contrôle supérieur de tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes qui relèvent du ministre de l'intérieur.

4. Ce contrôle s'étend également à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu'ils sont soumis aux vérifications d'un autre corps d'inspection ou de contrôle spécialisé, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accord exprès ou tacite du ministre intéressé.

5. Les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent recevoir des missions du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre de l'intérieur, relatives à des personnels, services, établissements, institutions et organismes relevant d'autres ministères.

6. Le Premier ministre ou le ministre de l'intérieur peut autoriser l'inspection générale de l'administration à intervenir à la demande de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne, pour toutes missions relevant de ses attributions.

7. L'inspection générale de l'administration formule à l'intention des ministres tous avis, études et propositions entrant dans le champ de ses attributions.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006565025

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le corps de l'inspection générale de l'administration est classé dans la catégorie A prévue par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur.

2. Outre les missions et attributions qui lui sont dévolues par la loi et par les textes réglementaires, il exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude, de conseil et d'évaluation à l'égard des services centraux et déconcentrés de l'Etat qui relèvent du ministre de l'intérieur. Il assume également des missions d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.

3. Ses membres exercent, au nom du ministre, le contrôle supérieur de tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes qui relèvent du ministre de l'intérieur.

4. Ce contrôle s'étend également à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu'ils sont soumis aux vérifications d'un autre corps d'inspection ou de contrôle spécialisé, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accord exprès ou tacite du ministre intéressé.

5. Les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent recevoir des missions du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre de l'intérieur, relatives à des personnels, services, établissements, institutions et organismes relevant d'autres ministères.

6. Le Premier ministre ou le ministre de l'intérieur peut autoriser l'inspection générale de l'administration à intervenir à la demande de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne, pour toutes missions relevant de ses attributions.

7. L'inspection générale de l'administration formule à l'intention des ministres tous avis, études et propositions entrant dans le champ de ses attributions.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006565024

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Le corps de l'inspection générale de l'administration est classé dans la catégorie A prévue par les dispositions de l'article 29 de la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat. Il est placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur.

2. Outre les missions et attributions qui lui sont dévolues par la loi, il exerce une mission générale de contrôle, d'audit, d'étude et de conseil à l'égard des services centraux et déconcentrés qui relèvent du ministre de l'intérieur. Il assume également des missions d'évaluation des politiques publiques, de formation et de coopération internationale.

3. Ses membres exercent, au nom du ministre, le contrôle supérieur de tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes qui relèvent du ministre de l'intérieur.

4. Ce contrôle s'étend également à tous les personnels, services, établissements, institutions et organismes sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même lorsqu'ils sont soumis aux vérifications d'un autre corps d'inspection ou de contrôle spécialisé, sous réserve, dans ce dernier cas, de l'accord exprès ou tacite du ministre intéressé.

5. Les membres de l'inspection générale de l'administration peuvent recevoir des missions du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre de l'intérieur, relatives à des personnels, services, établissements, institutions et organismes relevant d'autres ministères.

6. Le Premier ministre ou le ministre de l'intérieur peut autoriser l'inspection générale de l'administration à intervenir à la demande de collectivités territoriales ou de leurs groupements, de fondations ou d'associations, d'Etats étrangers, d'organisations internationales ou de l'Union européenne, pour toutes missions relevant de ses attributions.

7. L'inspection générale de l'administration formule à l'intention des ministres tous avis, études et propositions entrant dans le champ de ses attributions.

Article 2 LEGIARTI000006565028

1. Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article 1er.

2. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

3. Les membres de l'inspection générale de l'administration rendent compte individuellement de leurs missions par des rapports transmis au ministre de l'intérieur par le chef du service de l'inspection générale ; dans le cas des missions à caractère interministériel, les rapports sont transmis simultanément au Premier ministre et aux ministres intéressés.

4. Les rapports relatifs aux missions mentionnées au sixième alinéa de l'article 1er sont transmis par le chef de service de l'inspection générale de l'administration à l'autorité ou à l'organisme qui a sollicité le concours de l'inspection générale de l'administration.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006565027

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Pour l'exercice de leurs missions, les membres de l'inspection générale de l'administration ont libre accès aux services, établissements, institutions et organismes mentionnés à l'article 1er.

2. Ceux-ci sont tenus de prêter leur concours aux membres de l'inspection générale de l'administration, de leur fournir toutes justifications et tous renseignements utiles et de leur communiquer, quel qu'en soit le support, tous documents, pièces, éléments et données nécessaires à l'accomplissement de leurs missions.

3. Les membres de l'inspection générale de l'administration rendent compte individuellement de leurs missions par des rapports transmis au ministre de l'intérieur par le chef du service de l'inspection générale ; dans le cas des missions à caractère interministériel, les rapports sont transmis simultanément au Premier ministre et aux ministres intéressés.

4. Les rapports relatifs aux missions mentionnées au septième alinéa de l'article 1er sont transmis par le chef du service de l'inspection générale de l'administration à l'autorité ou à l'organisme qui a sollicité le concours de l'inspection générale de l'administration.

Article 3 LEGIARTI000045330990

1. Conformément à l'article 3 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022 relatif aux services d'inspection générale ou de contrôle et aux emplois au sein de ces services, le chef de l'inspection générale de l'administration dirige les activités du service, attribue les missions à ses membres et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de ses travaux.

2. Il préside le comité de l'inspection générale de l'administration. Il le consulte notamment sur le programme de travail permanent de l'inspection générale.

3. Il gère les membres du corps et procède à leur évaluation dans les conditions prévues par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses titres II et III.

4. Il gère les personnels et les crédits du service de l'inspection générale de l'administration.

5. Il propose au ministre de l'intérieur, en tant que de besoin, les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de l'inspection générale de l'administration.

6. Le chef du service est assisté d'un adjoint nommé par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021853710

en vigueur le 21 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Un inspecteur général exerce les fonctions de chef du service de l'inspection générale de l'administration. Il dirige les activités du corps, attribue les missions à ses membres et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de ses travaux.

2. Il préside le comité de l'inspection générale de l'administration. Il le consulte notamment sur le programme de travail permanent de l'inspection générale.

3. Il gère les membres du corps et procède à leur évaluation dans les conditions prévues par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses titres II et III.

4. Il gère les personnels et les crédits du service de l'inspection générale de l'administration.

5. Il propose au ministre de l'intérieur, en tant que de besoin, les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de l'inspection générale de l'administration.

6. Le chef de service de l'inspection générale de l'administration est nommé par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

7. L'emploi de chef de service de l'inspection générale de l'administration comprend un échelon unique.

8. Le chef du service est assisté d'un adjoint nommé parmi les membres du corps par arrêté du ministre de l'intérieur, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.

Article 3 Modifié LEGIARTI000019140028

en vigueur le 6 juillet 2008, jusqu'au 21 février 2010

1. Un inspecteur général exerce les fonctions de chef du service de l'inspection générale de l'administration. Il dirige les activités du corps, attribue les missions à ses membres et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de ses travaux.

2. Il préside le comité de l'inspection générale de l'administration. Il le consulte notamment sur le programme de travail permanent de l'inspection générale.

3. Il gère les membres du corps et procède à leur évaluation dans les conditions prévues par le décret n° 2002-682 du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat, à l'exception de ses titres II et III.

4. Il gère les personnels et les crédits du service de l'inspection générale de l'administration.

5. Il propose au ministre de l'intérieur, en tant que de besoin, les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de l'inspection générale de l'administration.

6. Le chef de service de l'inspection générale de l'administration est nommé par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

7. L'emploi de chef de service de l'inspection générale de l'administration comprend un échelon unique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006565031

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 6 juillet 2008

1. Un inspecteur général exerce les fonctions de chef du service de l'inspection générale de l'administration. Il dirige les activités du corps, attribue les missions à ses membres et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de ses travaux.

2. Il préside le comité de l'inspection générale de l'administration. Il le consulte notamment sur le programme de travail permanent de l'inspection générale.

3. Il gère les membres du corps et procède à leur évaluation dans les conditions prévues par les articles 3 et 4 du décret du 29 avril 2002 relatif aux conditions générales d'évaluation, de notation et d'avancement des fonctionnaires de l'Etat.

4. Il gère les personnels et les crédits du service de l'inspection générale de l'administration.

5. Il propose au ministre de l'intérieur, en tant que de besoin, les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de l'inspection générale de l'administration.

6. Le chef de service de l'inspection générale de l'administration est nommé par décret du Président de la République pris en conseil des ministres, sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

7. L'emploi de chef de service de l'inspection générale de l'administration comprend un échelon unique.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006565030

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Un inspecteur général exerce les fonctions de chef du service de l'inspection générale de l'administration. Il dirige les activités du corps, attribue les missions à ses membres et fait connaître aux ministres intéressés les conclusions de ses travaux.

2. Il préside le comité de l'inspection générale de l'administration. Il le consulte notamment sur le programme de travail permanent de l'inspection générale.

3. Il gère les membres du corps, les personnels et les crédits du service de l'inspection générale de l'administration.

4. Il propose au ministre de l'intérieur, en tant que de besoin, les mesures relatives à l'organisation et au fonctionnement du service de l'inspection générale de l'administration.

5. La nomination en qualité de chef du service de l'inspection générale de l'administration emporte, en tant que de besoin, promotion de l'intéressé à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

Article 4 LEGIARTI000006565034

1. Le corps de l'inspection générale de l'administration comprend deux grades : inspecteur général de l'administration et inspecteur de l'administration. Le grade d'inspecteur de l'administration comprend deux classes.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006565033

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Le corps de l'inspection générale de l'administration comprend les grades suivants :

2. Inspecteur général ;

3. Inspecteur ;

4. Inspecteur adjoint.

Article 5 LEGIARTI000006565037

1. Le grade d'inspecteur général de l'administration comporte deux échelons.

2. La 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration comporte huit échelons.

3. La 2e classe comprend sept échelons.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006565036

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Le grade d'inspecteur général de l'administration comporte trois échelons et un échelon spécial dont l'effectif ne peut excéder 30 % de l'effectif budgétaire total du grade, compte non tenu des anciens préfets, des directeurs d'administration centrale et des fonctionnaires ayant atteint, dans leur emploi, un échelon doté de la hors-échelle lettre E, ni de l'emploi occupé par le chef du service de l'inspection générale de l'administration.

2. Le grade d'inspecteur comporte sept échelons et celui d'inspecteur adjoint sept échelons.

TITRE Ier : Organisation générale de la carrière.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006565023

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 13 avril 2002

1. Le corps de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur est placé sous l'autorité directe du ministre de l'intérieur. Ses membres exercent, au nom du ministre et par délégation immédiate de celui-ci, le contrôle supérieur sur tous les personnels, services, établissements ou institutions, qui relèvent du ministre de l'intérieur.

2. Ce contrôle s'étend également sur tous les personnels, services, établissements ou institutions sur lesquels les préfets exercent leur contrôle, même s'ils sont soumis aux vérifications d'un autre corps d'inspection ou de contrôle spécialisé, sous réserve dans ce dernier cas du consentement exprès ou tacite du ministre intéressé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006565026

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 13 avril 2002

1. Les membres de l'inspection générale peuvent recevoir des lettres de mission signées du Premier ministre, du ou des ministres intéressés et du ministre de l'intérieur, étendant leurs attributions à des personnels, services, établissements ou institutions relevant d'autres départements que celui de l'intérieur.

2. Les membres de l'inspection générale de l'administration rendent compte individuellement de leurs inspections ou missions par des rapports spéciaux adressés au ministre de l'intérieur et transmis par le chef du service de l'inspection générale. Dans le cas visé à l'alinéa précédent, leurs rapports sont transmis simultanément aux différents signataires des lettres de mission.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006565029

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 13 avril 2002

1. Un inspecteur général exerce les fonctions de chef du service de l'inspection. Il dirige les activités du corps, centralise les conclusions de tous ses travaux et préside le comité de l'inspection générale de l'administration. Aucune modification n'est apportée au rang et au traitement de l'intéressé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006565032

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 13 avril 2002

1. Le corps de l'inspection générale de l'administration comprend les grades suivants :

2. Inspecteur général ;

3. Inspecteur ;

4. Inspecteur adjoint.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006565035

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 13 avril 2002

1. Les inspecteurs généraux sont répartis en trois échelons, les inspecteurs en six échelons et les inspecteurs adjoints en sept échelons.

TITRE II : Recrutement et avancement.

Article 6 LEGIARTI000045330986

1. I. - Les promotions au grade d'inspecteur général de l'administration sont prononcées par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

2. II. - Les promotions au grade d'inspecteur de l'administration de 1re classe en application du premier alinéa de l'article 8 sont prononcées par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006565040

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I. - Les promotions et les nominations au grade d'inspecteur général de l'administration sont prononcées par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

2. II. - Les promotions au grade d'inspecteur de l'administration de 1re classe en application du premier alinéa de l'article 8 sont prononcées par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

3. III. - Les inspecteurs de l'administration de 1re classe recrutés en application du deuxième alinéa de l'article 8 sont nommés par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur. Leur titularisation, ainsi que celle des militaires recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense, est prononcée par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

4. IV. - Les inspecteurs de l'administration de 2e classe sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006565039

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Le chef de service de l'inspection générale et les inspecteurs généraux sont nommés par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

2. Les inspecteurs recrutés en vertu du premier alinéa de l'article 8 sont nommés par décret du Premier ministre pris sur proposition du ministre de l'intérieur.

3. Les inspecteurs recrutés en vertu du deuxième alinéa de l'article 8 ainsi que les inspecteurs adjoints sont nommés par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000043634328

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les inspecteurs de l'administration de 2e classe sont recrutés parmi les anciens élèves de l'Institut national du service public à l'issue de leur scolarité.

2. Ils sont classés au troisième échelon de la 2e classe de leur grade.

3. Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au troisième échelon de leur grade, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l' Institut national du service public sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l' Institut national du service public conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les inspecteurs de l'administration de 2e classe nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

6. Les inspecteurs de l'administration recrutés par la voie du troisième concours d'entrée à l' Institut national du service public sont classés au septième échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration, avec une reprise d'ancienneté de six mois.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006565043

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les inspecteurs de l'administration de 2e classe sont recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration à l'issue de leur scolarité.

2. Ils sont classés au troisième échelon de la 2e classe de leur grade.

3. Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est supérieur à celui correspondant au troisième échelon de leur grade, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l'Ecole nationale d'administration sont placés à l'échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs de l'administration de 2e classe recrutés par la voie des concours interne et externe à l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les inspecteurs de l'administration de 2e classe nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

6. Les inspecteurs de l'administration recrutés par la voie du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration sont classés au septième échelon de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration, avec une reprise d'ancienneté de six mois.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006565042

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Les inspecteurs adjoints sont recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration à l'issue de leur scolarité.

2. Les inspecteurs adjoints sont nommés directement au troisième échelon de leur grade.

3. Toutefois, si l'indice qu'ils détenaient dans leur corps d'origine est supérieur à celui correspondant au troisième échelon de leur grade, les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du concours interne à l'Ecole nationale d'administration sont placés à l'échelon du grade d'inspecteur adjoint comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine ou dans leur emploi pour les agents non titulaires.

4. Dans la limite de l'ancienneté exigée à l'article 12 pour une promotion à l'échelon supérieur, les inspecteurs adjoints recrutés par la voie du concours interne à l'Ecole nationale d'administration conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.

5. Les agents nommés alors qu'ils avaient atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites, lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'un avancement à ce dernier échelon.

6. Les agents recrutés par la voie du troisième concours d'entrée à l'Ecole nationale d'administration sont classés directement au 6e échelon du grade d'inspecteur adjoint.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006565041

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 13 avril 2002

1. Les inspecteurs adjoints sont recrutés parmi les anciens élèves de l'école nationale d'administration à l'issue de leur scolarité.

2. Pour tenir compte de cette scolarité, quelle qu'on soit la durée, ils sont nommés directement au 3e échelon de leur grade.

Article 8 LEGIARTI000045330976

1. Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions du chapitre II du titre II du livre V de la partie législative du code général de la fonction publique, parmi les inspecteurs de l'administration de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur, sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8 Modifié LEGIARTI000025090128

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint le sixième échelon de la 2e classe de leur grade. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur.

2. Pour deux inspecteurs de première classe nommés parmi les inspecteurs de deuxième classe au cours d'une année civile, une nomination d'inspecteur de première classe est effectuée au tour extérieur. Si au cours d'une année civile le nombre d'inspecteurs de première classe nommés parmi les inspecteurs de deuxième classe est inférieur à deux ou n'est pas le multiple de deux, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs de première classe recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article. Peuvent se porter candidats au titre du tour extérieur :

3. 1° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service.

4. 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire justifiant de huit années de services en cette qualité leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service ;

5. 3° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant de huit années de services en cette qualité leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont la rémunération comporte un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015.

6. Les recrutements effectués au titre du tour extérieur interviennent sur proposition d'un comité de sélection présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de l'inspection générale de l'administration. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par voie d'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Le comité de sélection vérifie l'aptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent. Il établit à l'attention du ministre une liste de candidats comportant trois noms.

8. Le candidat retenu par le ministre de l'intérieur est placé en position de service détaché dans le corps de l'inspection générale de l'administration pendant une durée d'un an. Il est, à l'issue de celle-ci, titularisé dans le grade d'inspecteur après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration. Son ancienneté dans le corps est calculée à compter de la date de son détachement dans le corps.

9. La titularisation est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant cette période d'un an sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration. Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé, qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

10. La période de détachement effectuée par les inspecteurs nommés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné est prise en compte pour l'application de l'article 10.

Article 8 Modifié LEGIARTI000021853713

en vigueur le 21 février 2010, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint le sixième échelon de la 2e classe de leur grade. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur.

2. Pour deux inspecteurs de première classe nommés parmi les inspecteurs de deuxième classe au cours d'une année civile, une nomination d'inspecteur de première classe est effectuée au tour extérieur. Si au cours d'une année civile le nombre d'inspecteurs de première classe nommés parmi les inspecteurs de deuxième classe est inférieur à deux ou n'est pas le multiple de deux, le reste est ajouté au nombre d'inspecteurs de première classe recrutés dans les mêmes conditions l'année suivante pour le calcul des nominations à prononcer au titre de cette nouvelle année en application du présent article. Peuvent se porter candidats au titre du tour extérieur :

3. 1° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

4. 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire justifiant de huit années de services en cette qualité leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service ;

5. 3° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant de huit années de services en cette qualité leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont la rémunération comporte un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015.

6. Les recrutements effectués au titre du tour extérieur interviennent sur proposition d'un comité de sélection présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de l'inspection générale de l'administration. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par voie d'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

7. Le comité de sélection vérifie l'aptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent. Il établit à l'attention du ministre une liste de candidats comportant trois noms.

8. Le candidat retenu par le ministre de l'intérieur est placé en position de service détaché dans le corps de l'inspection générale de l'administration pendant une durée d'un an. Il est, à l'issue de celle-ci, titularisé dans le grade d'inspecteur après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration. Son ancienneté dans le corps est calculée à compter de la date de son détachement dans le corps.

9. La titularisation est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant cette période d'un an sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration. Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé, qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

10. La période de détachement effectuée par les inspecteurs nommés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné est prise en compte pour l'application de l'article 10.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006565046

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 21 février 2010

1. Les inspecteurs de l'administration de 1re classe sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 2e classe justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint le sixième échelon de la 2e classe de leur grade. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur.

2. Après deux nominations prononcées au titre des dispositions du premier alinéa, il est procédé à une nomination au tour extérieur.

3. Peuvent se porter candidats à ce titre :

4. 1° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

5. 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire justifiant de huit années de services en cette qualité leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service ;

6. 3° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière justifiant de huit années de services en cette qualité leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont la rémunération comporte un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015.

7. Les recrutements effectués au titre du tour extérieur interviennent sur proposition d'un comité de sélection présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de l'inspection générale de l'administration. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par voie d'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

8. Le comité de sélection vérifie l'aptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent. Il établit à l'attention du ministre une liste de candidats comportant trois noms.

9. Le candidat retenu par le ministre de l'intérieur est placé en position de service détaché dans le corps de l'inspection générale de l'administration pendant une durée d'un an. Il est, à l'issue de celle-ci, titularisé dans le grade d'inspecteur après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration. Son ancienneté dans le corps est calculée à compter de la date de son détachement dans le corps.

10. La titularisation est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant cette période d'un an sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration. Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé, qui est réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.

11. La période de détachement effectuée par les inspecteurs nommés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné est prise en compte pour l'application de l'article 10.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006565045

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Les inspecteurs sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs adjoints justifiant de quatre années de services effectifs accomplis en cette qualité et ayant atteint le sixième échelon de leur grade.

2. En outre, après trois nominations prononcées au titre des dispositions de l'alinéa précédent, il est procédé à un recrutement au tour extérieur.

3. Peuvent se porter candidats à ce titre :

4. 1° Les fonctionnaires ou agents d'une catégorie équivalente à la catégorie A en fonction dans les organisations internationales ou intergouvernementales y ayant exercé, pendant une durée de dix ans au moins, des fonctions leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, après avis de la commission interministérielle mentionnée à l'article 2 du décret n° 85-1271 du 27 novembre 1985 portant application des articles 19 et 26 de la loi du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

5. 2° Les magistrats de l'ordre judiciaire justifiant de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service ;

6. 3° Les fonctionnaires de catégorie A relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou hospitalière, justifiant de huit années de services publics leur ayant permis d'acquérir une expérience utile à l'exercice des missions du service, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois ou nommés dans un emploi dont la rémunération comporte un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015, ou, pour les fonctionnaires appartenant au cadre national des préfectures, titulaires d'un grade dont l'échelon terminal est doté, au minimum, de l'indice brut 985.

7. Les recrutements effectués au titre du tour extérieur interviennent sur proposition d'un comité de sélection présidé par un conseiller d'Etat ou par un conseiller maître à la Cour des comptes et composé pour moitié au moins de membres du corps de l'inspection générale de l'administration. La composition et les modalités de fonctionnement de ce comité sont fixées par voie d'arrêté conjoint du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la fonction publique.

8. Le comité de sélection vérifie l'aptitude des candidats à exercer les fonctions pour lesquelles ils postulent. Il établit à l'attention du ministre une liste de candidats comportant trois noms.

9. Le candidat retenu par le ministre de l'intérieur est placé en position de service détaché dans le corps de l'inspection générale de l'administration pendant une durée d'un an. Il est, à l'issue de celle-ci, titularisé dans le grade d'inspecteur après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration. Son ancienneté dans le corps est calculée à compter de la date de son détachement dans le corps.

10. La titularisation est prononcée par décret du Président de la République pris sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur. Elle est subordonnée à l'accomplissement, dans des conditions jugées satisfaisantes, de missions effectuées pendant cette période d'un an sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration. Dans le cas contraire, il est mis fin aux fonctions de l'intéressé qui est réintégré dans son corps d'origine.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006565044

en vigueur le 24 avril 1990, jusqu'au 13 avril 2002

1. Les inspecteurs sont recrutés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984, parmi les inspecteurs adjoints ayant atteint le 7e échelon de leur grade et justifiant de quatre années de services effectifs accomplis en cette qualité.

2. En outre, après trois nominations prononcées au titre de l'alinéa précédent il peut être procédé à une nomination soit parmi les fonctionnaires appartenant à un corps de la fonction publique de l'Etat recruté par la voie de l'Ecole nationale d'administration et ayant atteint la hors-classe dans le corps des administrateurs civils ou un grade équivalent s'ils appartiennent à un autre corps de l'Etat, soit parmi les administrateurs territoriaux ayant atteint la hors-classe de leur cadre d'emplois, soit parmi les administrateurs de la ville de Paris ayant atteint la hors-classe de leurs corps. Les fonctionnaires mentionnés au présent alinéa sont inscrits sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

3. Les inspecteurs recrutés dans le corps en application de l'alinéa précédent ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des tâches de contrôle accomplies sous l'autorité du chef du service de l'inspection générale de l'administration, ni être placés en position de service détaché, ni être placés en position de disponibilité en application des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susvisé s'ils n'ont accompli quatre ans de services effectifs dans le corps à compter de leur nomination.

Article 8-1 LEGIARTI000045330973

1. Les inspecteurs de l'administration promus à la 1re classe de leur grade en application de l'article 8 sont classés au premier échelon de cette classe.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006565049

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les inspecteurs de l'administration promus à la 1re classe de leur grade en application du premier alinéa de l'article 8 sont classés au premier échelon de cette classe.

2. Les inspecteurs de l'administration de 1re classe recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou dans leur cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, sauf dans le cas où la nomination dont ils ont fait l'objet leur a procuré un avancement supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

3. Toutefois, ils conservent le bénéfice de l'indice qu'ils détenaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans si cet indice est supérieur à celui de l'échelon terminal de la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006565048

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Les inspecteurs recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur sont classés, lors de leur nomination, à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou dans leur cadre d'emplois d'origine. Ils conservent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, sauf dans le cas où la nomination dont ils ont fait l'objet leur a procuré un avancement supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

2. Par dérogation à l'alinéa précédent, les inspecteurs recrutés au titre du présent article conservent le bénéfice de l'indice dont ils bénéficiaient au titre de leur position indiciaire dans leur corps d'origine ou au titre d'un statut d'emploi occupé depuis plus de trois ans, si elle est supérieure à celle de l'échelon terminal du grade d'inspecteur.

Article 8-1 Modifié LEGIARTI000006565047

en vigueur le 24 avril 1990, jusqu'au 13 avril 2002

1. Les fonctionnaires appartenant à un corps de la fonction publique de l'Etat et les administrateurs de la ville de Paris mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret sont classés à l'échelon comportant un indice de rémunération égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps d'origine et titularisés dans le corps de l'inspection générale de l'administration. Ils conservent, dans la limite nécessaire à un avancement d'échelon, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, sauf dans le cas où la nomination dont ils ont fait l'objet leur à procuré un avantage supérieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade.

2. Les administrateurs territoriaux mentionnés au deuxième alinéa de l'article 8 justifiant d'une ancienneté d'au moins douze années dans des fonctions de catégorie A ou assimilée bénéficient des mêmes dispositions.

3. Les administrateurs territoriaux justifiant d'une ancienneté comprise entre huit et douze ans dans des fonctions de catégorie A ou assimilée sont classés dans le grade d'inspecteur à l'échelon qu'ils auraient atteint s'ils avaient été intégrés dans le corps de l'inspection générale de l'administration du 1er échelon du grade d'inspecteur en bénéficiant dans ce grade d'une reconstitution de carrière qui prend en compte, sur la base de la durée moyenne requise pour l'avancement d'échelon prévu par l'article 12 du présent décret, leur ancienneté dans des fonctions de catégorie A ou assimilée, diminuée de huit ans.

4. Ceux des administrateurs territoriaux dont l'ancienneté dans les fonctions de catégorie A ou assimilée est inférieure à huit ans sont classés au 1er échelon du grade d'inspecteur.

5. Lorsque l'indice d'intégration des administrateurs territoriaux relevant du présent article est inférieur à l'indice détenu précédemment dans leur cadre d'emplois, ils conservent ce dernier indice à titre personnel.

Article 8-2 Abrogé LEGIARTI000006565051

en vigueur le 17 juillet 2004, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 2004-708 du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, les inspecteurs qui n'ont pas accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service ne peuvent pas recevoir d'autre affectation administrative permanente ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

2. Les inspecteurs recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur, ayant occupé pendant au moins deux années des fonctions dans les services mentionnés aux alinéas 2 à 8 de l'article 2 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné, sont, au terme de quatre ans de services à l'inspection dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, considérés comme ayant accompli l'obligation de mobilité prévue par l'article 1er dudit décret.

Article 8-2 Modifié LEGIARTI000006565050

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 17 juillet 2004

1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret n° 97-274 du 21 mars 1997 relatif à la mobilité des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et des administrateurs des postes et télécommunications, les inspecteurs qui n'ont pas accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service ne peuvent pas recevoir d'autre affectation administrative permanente ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

2. Les inspecteurs recrutés dans le corps par la voie du tour extérieur, ayant occupé pendant au moins deux années des fonctions dans les services mentionnés aux alinéas 2 à 8 de l'article 2 du décret du 21 mars 1997 susmentionné, sont, au terme de quatre ans de services à l'inspection dans les conditions mentionnées à l'alinéa précédent, considérés comme ayant accompli l'obligation de mobilité prévue par l'article 1er dudit décret.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006565053

en vigueur le 5 avril 2003, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Les inspecteurs de l'administration ayant atteint le dernier échelon de leur grade prennent le titre d'inspecteur général de l'administration de 2e classe.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006565052

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 5 avril 2003

1. Les inspecteurs de l'administration ayant atteint le 6e échelon de leur grade prennent le titre d'inspecteur général de 2e classe.

Article 10 LEGIARTI000045330969

1. Les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur sur proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.

2. Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale et s'ils n'ont satisfait à la mobilité instituée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

3. Pour les inspecteurs de l'administration en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue dans les mêmes conditions que s'ils exerçaient au sein du service.

4. Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans.

Nota : Conformément à l’article 55 du décret n° 2022-335 du 9 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2023.

Article 10 Modifié LEGIARTI000043634383

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Dans la proportion de trois nominations sur cinq, les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur.

2. Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale et s'ils n'ont satisfait à la mobilité instituée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public.

3. Pour les inspecteurs de l'administration en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.

4. Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans.

Nota : Conformément au décret n° 2010-154 du 18 février 2010, article 8, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, issues de l'article 1er du décret susmentionné, ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'administration de 1ere classe nommés dans cette classe avant la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Article 10 Modifié LEGIARTI000021853697

en vigueur le 21 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Dans la proportion de trois nominations sur cinq, les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur.

2. Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale et s'ils n'ont satisfait à la mobilité instituée par le décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration.

3. Pour les inspecteurs de l'administration en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.

4. Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans.

Nota : Conformément au décret n° 2010-154 du 18 février 2010, article 8, les dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, issues de l'article 1er du décret susmentionné, ne sont pas applicables aux inspecteurs de l'administration de 1ere classe nommés dans cette classe avant la date d'entrée en vigueur dudit décret.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006565056

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 21 février 2010

1. Dans la proportion de sept nominations sur dix, les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant accompli quatorze années en cette qualité ; ce délai peut être réduit pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur exceptionnelle dans la limite d'une durée minimale de onze ans. Le tableau d'avancement est arrêté par le ministre de l'intérieur.

2. Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef de l'inspection générale.

3. Pour les inspecteurs de l'administration en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.

4. Les inspecteurs de l'administration de 1re classe ayant atteint le 7e échelon de leur grade promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006565055

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Dans la proportion de sept vacances sur dix, les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susmentionnée, parmi les inspecteurs ayant atteint au moins le 5e échelon de leur grade et nommés dans le corps depuis sept ans au moins.

2. Pour les inspecteurs de l'administration en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.

3. Les inspecteurs ayant atteint le 7e échelon de leur grade promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006565054

en vigueur le 5 août 1987, jusqu'au 13 avril 2002

1. Dans la proportion de sept vacances sur dix les inspecteurs généraux de l'administration sont nommés au choix par voie d'inscription à un tableau d'avancement, conformément aux dispositions des articles 58 et suivants de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, parmi les inspecteurs ayant atteint au moins le quatrième échelon de leur grade.

2. Pour les inspecteurs de l'administration en service détaché, l'avancement au grade d'inspecteur général s'effectue hors tour.

3. Les inspecteurs entrés dans le corps postérieurement au 1er janvier 1961 et remplissant les conditions ci-dessus ne pourront être promus au grade d'inspecteur général s'ils n'ont en outre satisfait à l'obligation prévue à l'article 1er du décret n° 72-555 du 30 juin 1972 dans les conditions prévues à l'article 17 du présent décret.

4. Toutefois, les inspecteurs de l'administration recrutés dans le corps en application du deuxième alinéa de l'article 8 sont, au terme des quatre ans de services effectifs qu'ils sont tenus d'accomplir en application du troisième alinéa de l'article 8, considérés comme ayant rempli l'obligation de mobilité prévue à l'article 1er du décret du 30 juin 1972 susvisé.

5. Les inspecteurs du 6e échelon promus au grade d'inspecteur général conservent, dans le 1er échelon de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon, dans la limite de trois ans.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000022406254

en vigueur le 1er juillet 2010, jusqu'au 1er janvier 2023

1. I.-Dans la proportion d'une nomination sur cinq, les inspecteurs généraux de l'administration peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2. 1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

3. 2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

4. 3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;

5. 4° Directeurs d'administration centrale, de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ayant occupé pendant deux ans au moins l'une de ces fonctions ;

6. 5° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales en cette qualité ;

7. 6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de la région d'Ile-de-France, préfecture de Paris ou de la préfecture de police, sous-préfets de 1re catégorie, ayant accompli en ces qualités au moins cinq ans de services ;

8. 7° Directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants, des communautés urbaines et communautés d'agglomérations de plus de 400 000 habitants, ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;

9. 8° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;

10. 9° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Marseille et directeur général des hospices civils de Lyon, lorsqu'ils ont au moins deux ans de services en cette qualité, ainsi que, après cinq ans au moins d'exercice des fonctions, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et les sous-directeurs de l'administration centrale de l'Assistance publique à Paris.

11. Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 8.

12. II-Une nomination sur cinq dans le grade d'inspecteur général de l'administration sont effectuées dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée et par le I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.

13. Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de l'administration dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

14. III-Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

15. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.

16. Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

17. IV.-A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les nominations prononcées au titre du I et du II interviennent respectivement en quatrième et cinquième position.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2010-154 du 18 février 2010, pour l'application du IV de l'article 11 du décret n° 81-241 du 12 mars 1981 dans la rédaction issue de l'article 2 du décert n° 2010-154, le cycle de cinq nominations est mis en place immédiatement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000021853701

en vigueur le 21 février 2010, jusqu'au 1er juillet 2010

1. I.-Dans la proportion d'une nomination sur cinq, les inspecteurs généraux de l'administration peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2. 1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

3. 2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

4. 3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;

5. 4° Directeurs d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ayant occupé pendant deux ans au moins l'une de ces fonctions ;

6. 5° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales en cette qualité ;

7. 6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police, sous-préfets de 1re catégorie, ayant accompli en ces qualités au moins cinq ans de services ;

8. 7° Directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants, des communautés urbaines et communautés d'agglomérations de plus de 400 000 habitants, ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;

9. 8° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;

10. 9° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Marseille et directeur général des hospices civils de Lyon, lorsqu'ils ont au moins deux ans de services en cette qualité, ainsi que, après cinq ans au moins d'exercice des fonctions, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et les sous-directeurs de l'administration centrale de l'Assistance publique à Paris.

11. Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 8.

12. II-Une nomination sur cinq dans le grade d'inspecteur général de l'administration sont effectuées dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée et par le I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.

13. Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de l'administration dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

14. III-Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

15. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.

16. Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

17. IV.-A l'intérieur de chaque cycle de cinq nominations, les nominations prononcées au titre du I et du II interviennent respectivement en quatrième et cinquième position.

Nota : Conformément à l'article 9 du décret n° 2010-154 du 18 février 2010, pour l'application du IV de l'article 11 du décret n° 81-241 du 12 mars 1981 dans la rédaction issue de l'article 2 du décert n° 2010-154, le cycle de cinq nominations est mis en place immédiatement.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006565064

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 21 février 2010

1. I. - Dans la proportion d'une nomination sur dix, les inspecteurs généraux de l'administration peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2. 1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

3. 2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

4. 3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;

5. 4° Directeurs d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ayant occupé pendant deux ans au moins l'une de ces fonctions ;

6. 5° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales en cette qualité ;

7. 6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police, sous-préfets de 1re catégorie, ayant accompli en ces qualités au moins cinq ans de services ;

8. 7° Directeurs généraux des services des régions, des départements, des communes de plus de 150 000 habitants, des communautés urbaines et communautés d'agglomérations de plus de 400 000 habitants, ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;

9. 8° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de services ;

10. 9° Directeur général et secrétaire général de l'administration générale de l'Assistance publique à Paris, directeur général de l'administration générale de l'Assistance publique à Marseille et directeur général des hospices civils de Lyon, lorsqu'ils ont au moins deux ans de services en cette qualité, ainsi que, après cinq ans au moins d'exercice des fonctions, les directeurs généraux des centres hospitaliers régionaux et les sous-directeurs de l'administration centrale de l'Assistance publique à Paris.

11. Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième et huitième alinéas de l'article 8.

12. II - Deux nominations sur dix dans le grade d'inspecteur général de l'administration sont effectuées dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée et par le I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.

13. Les emplois pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux de l'administration dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

14. III - Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

15. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice, dans la limite de l'ancienneté requise pour un avancement d'échelon dans leur nouveau grade.

16. Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

17. IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la troisième peut être effectuée dans les conditions fixées au I ci-dessus, la quatrième et la neuvième dans les conditions fixées au II ci-dessus.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006565063

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. I - Dans la proportion d'une vacance sur dix, les inspecteurs généraux peuvent être nommés parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris, des services administratifs de la préfecture de police ou qui appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2. 1° Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

3. 2° Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

4. 3° Inspecteurs des finances de 1re classe ;

5. 4° Préfets ayant occupé pendant deux ans au moins des fonctions territoriales ;

6. 5° Sous-préfets ayant occupé pendant cinq ans au moins un poste territorial de 1re catégorie ;

7. 6° Chefs de service, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales, de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de fonctions ;

8. 7° Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins cinq ans de fonctions.

9. Ces nominations sont prononcées dans les conditions fixées par les dispositions des septième à neuvième alinéas de l'article 8 du présent décret. La titularisation est prononcée par décret du Président de la République, pris en conseil des ministres sur proposition du Premier ministre et du ministre de l'intérieur dans les conditions fixées par les dispositions du dixième alinéa de l'article 8.

10. II - Deux emplois vacants sur dix dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée et par le I de l'article 2 de la loi n° 94-530 du 28 juin 1994 relative à certaines modalités de nomination dans la fonction publique de l'Etat et aux modalités d'accès de certains fonctionnaires ou anciens fonctionnaires à des fonctions privées. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.

11. Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

12. III - Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du I du présent article et ceux nommés en application du II du même article qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent public sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine. Les préfets, les directeurs d'administration centrale et les fonctionnaires mentionnés au premier alinéa de l'article 5 du présent décret, justifiant au moins de trois ans de fonctions dans ces emplois, sont classés de droit à l'échelon spécial du grade d'inspecteur général.

13. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficiaient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur corps ou leur cadre d'emplois d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils ont été nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans.

14. Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

15. IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la troisième vacance peut être pourvue dans les conditions fixées au I ci-dessus, la quatrième et la neuvième dans les conditions fixées au II ci-dessus.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006565062

en vigueur le 13 janvier 1995, jusqu'au 13 avril 2002

1. Dans la proportion d'une vacance sur dix, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-trois ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2. Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

3. Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

4. Inspecteur des finances de 1re classe ;

5. Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou hors cadre ;

6. Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions ;

7. Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions.

8. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

9. II - Deux emplois vacants sur dix dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.

10. Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

11. III - Les inspecteurs généraux nommés en application du I du présent article et les inspecteurs généraux qui ont qualité de fonctionnaire ou d'agent public nommés en application du II du même article sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine.

12. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans.

13. Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

14. IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la troisième vacance peut être pourvue dans les conditions fixées au I ci-dessus, la quatrième et la neuvième dans les conditions fixées au II ci-dessus.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006565061

en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 13 janvier 1995

1. Dans la proportion maximum d'une vacance sur dix, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-trois ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2. Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

3. Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

4. Inspecteur des finances de 1re classe ;

5. Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou hors cadre ;

6. Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions ;

7. Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions.

8. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

9. II - Deux emplois vacants sur dix dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans.

10. Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

11. III - Les inspecteurs généraux nommés en application du I du présent article et les inspecteurs généraux qui ont qualité de fonctionnaire ou d'agent public nommés en application du II du même article sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine.

12. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans.

13. Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

14. IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la première vacance peut être pourvue dans les conditions fixées au I ci-dessus, la deuxième et la septième dans les conditions fixées au II ci-dessus.

Nota : NOTA : Le décret 92-1455 du 31 décembre 1992 a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 13 janvier 1995 (n° 145384, 146855 Rec. Lebon).

Article 11 Modifié LEGIARTI000006565060

en vigueur le 5 août 1987, jusqu'au 1er janvier 1993

1. Dans la proportion d'une vacance sur dix, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-trois ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2. Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

3. Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

4. Inspecteur des finances de 1re classe ;

5. Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou hors cadre ;

6. Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions ;

7. Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions.

8. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

9. II - Deux emplois vacants sur dix dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 modifiée susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de cinquante ans.

10. Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

11. III - Les inspecteurs généraux nommés en application du I du présent article et les inspecteurs généraux qui ont qualité de fonctionnaire ou d'agent public nommés en application du II du même article sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine.

12. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans.

13. Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

14. IV - A l'intérieur de chaque cycle de dix nominations, la troisième vacance peut être pourvue dans les conditions fixées au I ci-dessus, la quatrième et la neuvième dans les conditions fixées au II ci-dessus.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006565058

en vigueur le 19 février 1985, jusqu'au 23 février 1990

1. Dans la proportion maximum d'une vacance sur douze, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-cinq ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2. Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

3. Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

4. Inspecteur des finances de 1re classe ;

5. Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou hors cadre ;

6. Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions ;

7. Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions.

8. Ces nominations sont prononcées après avis de la commission paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

9. II - Quatre emplois vacants sur douze dans le grade d'inspecteur général peuvent être pourvus dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi du 13 septembre 1984 susvisée. Nul ne peut être nommé inspecteur général de l'administration à ce titre s'il n'est âgé de quarante-cinq ans.

10. Les emplois vacants pourvus par la réintégration des inspecteurs généraux dans leur corps ne sont pas pris en compte pour l'application de l'alinéa précédent.

11. III - Les inspecteurs généraux nommés en application du I du présent article et les inspecteurs généraux qui ont qualité de fonctionnaire ou d'agent public nommés en application du II du même article sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine.

12. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans.

13. Lorsque les inspecteurs généraux nommés en application du II ci-dessus n'ont pas la qualité de fonctionnaire ou d'agent public, ils sont nommés au premier échelon du grade d'inspecteur général.

Nota : Nota : Le décret 85-222 du 15 février 1985 a été annulé par un arrêt du Conseil d'Etat du 23 février 1990 (n° 67192, 67843).

Article 11 Modifié LEGIARTI000006565057

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 19 février 1985

1. Dans la proportion maximum d'une vacance sur quatre, sous réserve des dispositions du II ci-après, les inspecteurs généraux peuvent être nommés au tour extérieur parmi les fonctionnaires qui, comptant au moins vingt-cinq ans de services publics, ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur d'administration centrale, de la préfecture de Paris ou des services administratifs de la préfecture de police ou appartiennent à l'une des catégories suivantes :

2. Maîtres des requêtes au Conseil d'Etat ayant au moins trois ans de services en cette qualité ;

3. Conseillers référendaires de 1re classe à la Cour des comptes ;

4. Inspecteur des finances de 1re classe ;

5. Préfets ayant au moins deux ans de fonctions territoriales ou hors cadre ;

6. Chefs de services, directeurs adjoints et sous-directeurs des administrations centrales de la préfecture de Paris ou de la préfecture de police ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions ;

7. Présidents de tribunal administratif ayant accompli en cette qualité au moins deux ans de fonctions.

8. II - Deux emplois d'inspecteur général de l'administration sont réservés aux fonctionnaires qui ont occupé pendant deux années au moins un emploi de directeur des services actifs de la police nationale ou celui de chef de l'inspection générale de la police nationale.

9. Ces emplois ne sont pas pris en compte dans les nominations effectuées au titre du I du présent article et de l'article 10. Ils restent vacants tant qu'ils ne sont pas pourvus au bénéfice des fonctionnaires appartenant aux catégories ci-dessus.

10. Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

11. III - Les inspecteurs généraux choisis hors du corps sont nommés à l'échelon dont l'indice de traitement est égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine.

12. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour de leur nomination. Lorsqu'ils bénéficient d'un indice de traitement égal à celui dont ils bénéficiaient dans leur administration d'origine, leur ancienneté dans l'échelon auquel ils sont nommés part du jour où ils avaient obtenu cet indice. Elle n'est prise en compte que dans la limite de trois ans.

Article 11-1 Abrogé LEGIARTI000006565065

en vigueur le 5 avril 2003, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Deux emplois d'inspecteurs généraux de l'administration sont réservés aux fonctionnaires occupant ou ayant occupé, pendant deux années au moins, un emploi de directeur des services actifs de la police nationale ou celui de chef de l'inspection générale de la police nationale.

2. Ces emplois ne sont pas pris en compte dans les nominations effectuées au titre des dispositions des articles 10 et 11. Ils restent vacants tant qu'ils ne sont pas pourvus au bénéfice de fonctionnaires remplissant les conditions fixées ci-dessus.

3. Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

4. Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application du présent article sont classés dans les conditions fixées par les dispositions du III de l'article 11.

Article 11-2 Abrogé LEGIARTI000021853705

en vigueur le 21 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Deux emplois d'inspecteurs généraux de l'administration sont réservés aux officiers généraux de gendarmerie ayant atteint depuis au moins deux ans le grade de général de division ou ayant commandé l'inspection de la gendarmerie nationale pendant au moins deux ans.

2. Ils sont placés en position de détachement au sein de l'inspection générale de l'administration, sans toutefois pouvoir dépasser l'âge maximal de maintien en première section. Ils prennent, dans cette position, le titre d'inspecteur général de l'administration et sont nommés dans les conditions fixées par les dispositions du I de l'article 6.

3. Ces emplois ne sont pas pris en compte dans les nominations effectuées au titre des dispositions des articles 10 et 11. Ils restent vacants tant qu'ils ne sont pas pourvus au bénéfice des officiers généraux de gendarmerie remplissant les conditions fixées ci-dessus.

4. Les nominations prévues au présent article sont prononcées après avis de la commission administrative paritaire du corps de l'inspection générale de l'administration.

5. Les inspecteurs généraux nommés en application du présent article sont classés dans les conditions fixées par les dispositions du III de l'article 11.

Article 12 LEGIARTI000006565068

1. A l'exception du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons de la 2e classe du grade d'inspecteur de l'administration qui est d'un an, la durée normale du temps passé dans chaque échelon est de deux ans. Cette durée peut être réduite, sans pouvoir être inférieure à un an, pour les fonctionnaires ayant fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle, par décision du chef de service de l'inspection générale de l'administration, après avis de la commission administrative paritaire.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006565067

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit :

2. Inspecteur général 3e échelon :

3. - Durée moyenne : 3 ans, Durée minimale : 2 ans 9 mois

4. Inspecteur général 2e échelon :

5. - Durée moyenne : 3 ans, Durée minimale : 2 ans 9 mois

6. Inspecteur général 1er échelon :

7. - Durée moyenne : 3 ans, Durée minimale : 2 ans 9 mois

8. Inspecteur 6e échelon :

9. - Durée moyenne : 3 ans, Durée minimale : 2 ans 6 mois

10. Inspecteur 5e échelon :

11. - Durée moyenne : 3 ans, Durée minimale : 2 ans 6 mois

12. Inspecteur 4e échelon :

13. - Durée moyenne : 2 ans, Durée minimale : 1 an 6 mois

14. Inspecteur 3e échelon :

15. - Durée moyenne : 2 ans, Durée minimale : 1 an 6 mois

16. Inspecteur 2e échelon :

17. - Durée moyenne : 1 an, Durée minimale : 9 mois

18. Inspecteur 1er échelon :

19. - Durée moyenne : 1 an, Durée minimale : 9 mois

20. Inspecteur adjoint 6e échelon :

21. - Durée moyenne : 2 ans, Durée minimale : 1 an 6 mois

22. Inspecteur adjoint 5e échelon :

23. - Durée moyenne : 2 ans, Durée minimale : 1 an 6 mois

24. Inspecteur adjoint 4e échelon :

25. - Durée moyenne : 1 an, Durée minimale : 9 mois

26. Inspecteur adjoint 3e échelon :

27. - Durée moyenne : 1 an, Durée minimale : 9 mois

28. Inspecteur adjoint 2e échelon :

29. - Durée moyenne : 1 an, Durée minimale : 9 mois

30. Inspecteur adjoint 1er échelon :

31. - Durée moyenne : 1 an, Durée minimale : 9 mois

Article 12 Modifié LEGIARTI000006565066

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 13 avril 2002

1. La durée moyenne et la durée minimum du temps passé dans chacun des échelons des différents grades sont fixées comme suit :

2. Inspecteur général 2ème échelon :

3. - Durée moyenne : 3 ans, Durée minimum : 2 ans 9 mois

4. Inspecteur général 1er échelon :

5. - Durée moyenne : 3 ans, Durée minimum : 2 ans 9 mois

6. Inspecteur 5e échelon :

7. - Durée moyenne : 3 ans, Durée minimum : 2 ans 6 mois

8. Inspecteur 4e échelon :

9. - Durée moyenne : 3 ans, Durée minimum : 2 ans 6 mois

10. Inspecteur 3e échelon :

11. - Durée moyenne : 3 ans, Durée minimum : 1 an 6 mois

12. Inspecteur 2e échelon :

13. - Durée moyenne : 2 ans, Durée minimum : 1 an 6 mois

14. Inspecteur 1er échelon :

15. - Durée moyenne : 2 ans, Durée minimum : 1 an 6 mois

16. Inspecteur adjoint 6e échelon :

17. - Durée moyenne : 2 ans, Durée minimum : 1 an 6 mois

18. Inspecteur adjoint 5e échelon :

19. - Durée moyenne : 2 ans, Durée minimum : 1 an 6 mois

20. Inspecteur adjoint 4e échelon :

21. - Durée moyenne : 1 an Inspecteur adjoint 3e échelon :

22. - Durée moyenne : 1 an Inspecteur adjoint 2e échelon :

23. - Durée moyenne : 1 an Inspecteur adjoint 1er échelon :

24. - Durée moyenne : 1 an

Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000006565070

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. La promotion à l'échelon spécial mentionné au premier alinéa de l'article 5 des inspecteurs généraux de l'administration justifiant de trois années d'ancienneté au 3e échelon de leur grade est prononcée par arrêté du ministre de l'intérieur pris sur la proposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration après avis de la commission administrative paritaire.

TITRE III : Positions.

Article 13 LEGIARTI000043634378

1. Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs de l'administration ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre l985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ni accomplir la mobilité prévue au décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l' Institut national du service public, s'ils n'ont accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.

Article 13 Modifié LEGIARTI000021853727

en vigueur le 21 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs de l'administration ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre l985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ni accomplir la mobilité prévue au décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, s'ils n'ont accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006565074

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 21 février 2010

1. Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs de l'administration ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre l985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, ni accomplir la mobilité prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 relatif à la mobilité et au détachement des fonctionnaires des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration, s'ils n'ont accompli dans le corps, à compter de leur nomination, deux ans de services consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006565073

en vigueur le 17 juillet 2004, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné, les inspecteurs adjoints ne peuvent être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, qu'après avoir accompli au moins quatre ans de services dans le corps de l'inspection générale de l'administration consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006565072

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 17 juillet 2004

1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susmentionné, les inspecteurs adjoints ne peuvent être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, qu'après avoir accompli au moins quatre ans de services dans le corps de l'inspection générale de l'administration consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006565071

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 13 avril 2002

1. Les inspecteurs adjoints ne peuvent être placés en service détaché qu'après avoir accompli au moins quatre ans de services dans le corps de l'inspection générale de l'administration.

2. Pendant ces quatre années, les inspecteurs adjoints ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors de leurs tâches de contrôle et doivent rester à la disposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.

Article 13-1 LEGIARTI000021853707

1. Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application des I et II de l'article 11 ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente à l'extérieur de l'inspection générale de l'administration, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.

Article 13-1 Modifié LEGIARTI000006565076

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 21 février 2010

1. Sous réserve des cas de détachement de plein droit, les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application des I et II de l'article 11 ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors des missions effectuées sous l'autorité du chef du service, ni être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché, hors cadres ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, s'ils n'ont accompli, à compter de leur nomination, deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.

Article 13-1 Modifié LEGIARTI000006565075

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Les inspecteurs ne peuvent être promus au grade d'inspecteur général en application des dispositions de l'article 10 ci-dessus s'ils n'ont accompli, de manière consécutive ou non, quatre ans de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.

Article 14 LEGIARTI000021853723

1. Les membres de l'inspection générale de l'administration recrutés par la voie du tour extérieur, ceux recrutés en application de l'article 18 du présent décret et ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue au décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 susmentionné, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006565079

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 21 février 2010

1. Les membres de l'inspection générale de l'administration recrutés par la voie du tour extérieur, ceux recrutés en application de l'article 18 du présent décret et ceux recrutés en application de l'article L. 4139-2 du code de la défense susmentionné sont considérés comme ayant accompli la mobilité statutaire prévue à l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné, à condition d'avoir accompli deux ans de services à l'inspection générale consacrés à des missions effectuées sous l'autorité directe du chef du service.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006565078

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Les inspecteurs généraux de l'administration nommés en application des I et II de l'article 11 du présent décret ne peuvent être mis à disposition, ni être placés en position de service détaché ou de disponibilité en application des dispositions des articles 44, 45 et 46 du décret du 16 septembre 1985 susmentionné, qu'après avoir accompli au moins deux années de services dans le corps consacrés à des missions accomplies sous l'autorité directe du chef du service.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006565077

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 13 avril 2002

1. Les inspecteurs généraux de l'administration nommés au tour extérieur ne peuvent être placés en position de service détaché qu'après avoir accompli au moins un an de services dans leur corps.

2. Pendant cette année, les inspecteurs généraux nommés au tour extérieur ne peuvent recevoir aucune affectation administrative permanente en dehors de leurs tâches de contrôle et doivent rester à la disposition du chef du service de l'inspection générale de l'administration.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006565083

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Le nombre des membres du corps de l'inspection générale de l'administration en position de détachement ou de disponibilité ne peut être supérieur à celui des membres du corps effectivement en fonction au sein du service de l'inspection générale de l'administration.

2. Il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, des inspecteurs qui accomplissent l'obligation de mobilité instituée par l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006565082

en vigueur le 17 juillet 2004, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Le nombre des membres du corps de l'inspection générale de l'administration en position de détachement ou de disponibilité ne peut être supérieur à celui des membres du corps effectivement en fonction au sein du service de l'inspection générale de l'administration.

2. Il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, des inspecteurs et inspecteurs adjoints qui accomplissent l'obligation de mobilité instituée par l'article 1er du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006565081

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 17 juillet 2004

1. Le nombre des membres du corps de l'inspection générale de l'administration en position de détachement ou de disponibilité ne peut être supérieur à celui des membres du corps effectivement en fonction au sein du service de l'inspection générale de l'administration.

2. Il n'est pas tenu compte, pour l'application des dispositions de l'alinéa précédent, des inspecteurs et inspecteurs adjoints qui accomplissent l'obligation de mobilité instituée par l'article 1er du décret du 21 mars 1997 susmentionné.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006565080

en vigueur le 27 février 1986, jusqu'au 13 avril 2002

1. Le nombre total des fonctionnaires en position de disponibilité ou de détachement ne peut excéder 40 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps.

Article 16 LEGIARTI000006565084

1. Tout fonctionnaire détaché des cadres de l'inspection générale doit porter à la connaissance du ministre de l'intérieur par l'entremise du chef du service de l'inspection générale les modifications survenues dans ses fonctions. Cette notification doit avoir lieu dans le délai d'un mois à compter du changement de fonctions.

2. Le chef du service de l'inspection générale accuse réception de cette communication et fait connaître, le cas échéant, s'il juge utile de proposer une modification du régime appliqué à l'intéressé.

3. Tout fonctionnaire de l'inspection générale qui accepte une fonction nouvelle dans des conditions non conformes aux dispositions du statut général des fonctionnaires est passible d'une sanction disciplinaire.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000043634375

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur de l'administration pour l'accomplissement de la période de mobilité prévue par les dispositions du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 susmentionné.

2. Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement de celle-ci, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 17 Modifié LEGIARTI000021853720

en vigueur le 21 février 2010, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur de l'administration pour l'accomplissement de la période de mobilité prévue par les dispositions du décret n° 2008-15 du 4 janvier 2008 susmentionné.

2. Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement de celle-ci, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006565088

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 21 février 2010

1. Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur de l'administration pour l'accomplissement de la période de mobilité prévue par les dispositions des articles 1er et 10 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.

2. Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement de celle-ci, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006565087

en vigueur le 17 juillet 2004, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur adjoint ou d'inspecteur pour l'accomplissement des périodes de mobilité prévues par les dispositions des articles 1er et 10 du décret du 16 juillet 2004 susmentionné.

2. Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement de celle-ci les fonctionnaires et administrateurs susmentionnés sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006565086

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 17 juillet 2004

1. Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration et les administrateurs des postes et télécommunications peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur adjoint ou d'inspecteur pour l'accomplissement des périodes de mobilité prévues par les dispositions des articles 1er et 10 du décret du 21 mars 1997 susmentionné.

2. Au terme de leur période de mobilité ou du renouvellement de celle-ci les fonctionnaires et administrateurs susmentionnés sont réintégrés dans leur corps d'origine.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006565085

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 13 avril 2002

1. Sont considérés comme ayant satisfait à l'obligation prévue à l'article 1er du décret susvisé du 30 juin 1972 les inspecteurs et inspecteurs adjoints qui, après avoir accompli au moins quatre ans de services dans le corps de l'inspection générale de l'administration, auront exercé, pendant deux ans des fonctions différentes de celles qui leur étaient dévolues antérieurement en occupant l'un des emplois inscrite sur la liste prévue à l'article 3 du même décret.

2. Toutefois, les inspecteurs et inspecteurs adjoints astreints à la mobilité ne pourront satisfaire à cette obligation en exerçant des fonctions :

3. 1° Dans un cabinet ministériel ;

4. 2° Dans un service extérieur, un établissement public ou un organisme relevant du ministère de l'intérieur si ce service cet établissement ou cet organisme est situé dans la région parisienne, à moins qu'il ne soit classé comme prioritaire sur la liste prévue à l'article 3 du décret susvisé du 30 juin 1972.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000043634373

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les membres des corps recrutés par la voie de l'Institut national du service public ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires ayant au moins le grade d'officier supérieur peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur général de l'administration ou d'inspecteur de l'administration pour une durée totale qui ne peut excéder six ans.

2. Au terme de leur période de mise à disposition ou de détachement, les fonctionnaires, magistrats et militaires susmentionnés sont, selon les cas, remis à disposition ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Toutefois, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale de l'administration une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au premier alinéa et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale de l'administration au grade d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration, à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de service.

4. Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte vingt années au moins de services publics.

5. Nul ne peut être intégré à la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte dix années au moins de services publics.

6. La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, après proposition du chef de l'inspection générale de l'administration et avis de la commission administrative paritaire.

7. Cette nomination intervient hors tour.

8. Les fonctionnaires, magistrats et militaires qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Nota : Décret n° 2014-1091 du 26 septembre 2014 article 11 IV : Les présentes dispositions insérées dans le décret portant statut particulier de l'inspection générale de l'administration peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 18 Modifié LEGIARTI000029513110

en vigueur le 28 septembre 2014, jusqu'au 1er janvier 2022

1. Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires ayant au moins le grade d'officier supérieur peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur général de l'administration ou d'inspecteur de l'administration pour une durée totale qui ne peut excéder six ans.

2. Au terme de leur période de mise à disposition ou de détachement, les fonctionnaires, magistrats et militaires susmentionnés sont, selon les cas, remis à disposition ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Toutefois, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale de l'administration une compétence ou une expertise particulières, les agents mentionnés au premier alinéa et les agents ayant occupé des fonctions d'inspecteur ou d'inspecteur général en service extraordinaire peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale de l'administration au grade d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration, à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de service.

4. Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte vingt années au moins de services publics.

5. Nul ne peut être intégré à la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte dix années au moins de services publics.

6. La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, après proposition du chef de l'inspection générale de l'administration et avis de la commission administrative paritaire.

7. Cette nomination intervient hors tour.

8. Les fonctionnaires, magistrats et militaires qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Nota : Décret n° 2014-1091 du 26 septembre 2014 article 11 IV : Les présentes dispositions insérées dans le décret portant statut particulier de l'inspection générale de l'administration peuvent être modifiées par décret en Conseil d'Etat.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006565091

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 28 septembre 2014

1. Les membres des corps recrutés par la voie de l'Ecole nationale d'administration ou de l'Ecole polytechnique, les fonctionnaires appartenant à des corps ou cadres d'emplois relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière dont l'indice terminal est supérieur à l'indice brut 1015, les magistrats de l'ordre judiciaire et les militaires ayant au moins le grade d'officier supérieur peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur général de l'administration ou d'inspecteur de l'administration pour une durée totale qui ne peut excéder six ans.

2. Au terme de leur période de mise à disposition ou de détachement, les fonctionnaires, magistrats et militaires susmentionnés sont, selon les cas, remis à disposition ou réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

3. Toutefois, lorsqu'ils ont fait preuve d'une valeur professionnelle exceptionnelle et qu'ils apportent à l'inspection générale de l'administration une compétence ou une expertise particulières, ils peuvent être intégrés dans le corps de l'inspection générale de l'administration au grade d'inspecteur général ou d'inspecteur de l'administration, à l'issue d'une période de cinq années consécutives de services effectifs sous l'autorité directe du chef de service.

4. Nul ne peut être intégré dans le grade d'inspecteur général de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de cinquante ans au moins et s'il ne compte vingt années au moins de services publics.

5. Nul ne peut être intégré à la 1re classe du grade d'inspecteur de l'administration si, à la date de sa nomination, il n'est âgé de trente-cinq ans au moins et s'il ne compte dix années au moins de services publics.

6. La nomination est prononcée par décret du Président de la République, sur le rapport du ministre de l'intérieur, après proposition du chef de l'inspection générale de l'administration et avis de la commission administrative paritaire.

7. Cette nomination intervient hors tour.

8. Les fonctionnaires, magistrats et militaires qui étaient détachés dans le corps sont nommés au grade et à l'échelon auxquels ils étaient parvenus en position de détachement avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006565090

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Les magistrats de l'ordre judiciaire et les fonctionnaires relevant de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale ou de la fonction publique hospitalière, appartenant à un corps ou à un cadre d'emplois classé dans la catégorie A ou assimilé et comportant un échelon terminal doté, au minimum, de l'indice brut 1015, peuvent être mis à disposition de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint pour une durée de deux ans, éventuellement renouvelable pour une durée maximale d'un an.

2. Au terme de leur période de mise à disposition ou de leur détachement ou du renouvellement de celle-ci, les magistrats et les fonctionnaires susmentionnés sont réintégrés dans leur corps ou cadre d'emplois d'origine.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006565089

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 13 avril 2002

1. Des fonctionnaires appartenant à un corps recruté par la voie de l'école nationale d'administration peuvent être détachés auprès de l'inspection générale de l'administration ou mis à la disposition en qualité d'inspecteur ou d'inspecteur adjoint pour accomplir l'obligation de mobilité.

TITRE IV : Dispositions transitoires.

Article 19 LEGIARTI000006565096

1. Lorsqu'une disposition législative ou réglementaire prévoit la participation d'un membre de l'inspection générale de l'administration à un conseil, une commission ou un jury, l'autorité chargée de sa désignation peut, après avis du chef de service de l'inspection générale de l'administration, porter son choix sur un membre honoraire de l'inspection générale de l'administration d'un rang au moins égal ou sur un fonctionnaire placé ou ayant été placé en service extraordinaire auprès de l'inspection générale de l'administration.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006565095

en vigueur le 13 avril 2002, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Le nombre des fonctionnaires et magistrats mis à disposition ou détachés au sein de l'inspection générale de l'administration en application des dispositions des articles 17 et 18 ne peut excéder, pour une période déterminée, le quart du nombre des emplois d'inspecteur adjoint et d'inspecteur.

Nota : NOTA : Décret 2002-501 du 11 avril 2002 : L'article 20 ajoute un article 19, déjà existant.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006565094

en vigueur le 27 février 1986, jusqu'au 13 avril 2002

1. A titre transitoire, jusqu'à la publication des statuts des corps de catégorie A concernés de la fonction publique territoriale et au plus tard à l'expiration du délai fixé à l'article 119 (V) de la loi du 26 janvier 1984 susvisé :

2. I - Les nominations prévues au deuxième alinéa de l'article 8 du présent décret peuvent être prononcées au bénéfice des secrétaires généraux titulaires des villes de plus de 80.000 habitants et des secrétaires généraux adjoints des villes et plus de 400.000 habitants. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article 8 sont applicables à ces nominations.

3. II - Les secrétaires généraux titulaires des villes de plus de 80.000 habitants et des secrétaires généraux adjoints titulaires des villes de plus de 400.000 habitants peuvent être détachés en qualité d'inspecteurs dans le corps de l'inspection générale de l'administration. Ces détachements sont prononcés à l'indice égal ou immédiatement supérieur à celui qui détenaient les intéressés dans l'emploi précédemment occupé.

4. III - Ces nominations et ces détachements ne peuvent être prononcés qu'au bénéfice des secrétaires généraux titulaires des villes de plus de 80.000 habitants et des secrétaires généraux adjoints titulaires des villes de plus de 400.000 habitants qui justifient de huit ans au moins d'ancienneté dans la fonction publique de l'Etat ou dans la fonction publique territoriale, dont au moins de services effectifs accomplis en ces qualités.

Article 19-1 Abrogé LEGIARTI000006565098

en vigueur le 11 juillet 2007, jusqu'au 1er janvier 2023

1. Les fonctionnaires, magistrats et militaires mis à disposition du service de l'inspection générale de l'administration ou détachés dans un emploi d'inspecteur général de l'administration ou d'inspecteur de l'administration dans les conditions prévues par les articles 17 et 18 prennent le titre de chargé de mission à l'inspection générale de l'administration.

Article 19-1 Modifié LEGIARTI000006565097

en vigueur le 5 avril 2003, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Les fonctionnaires et magistrats mis à disposition du service de l'inspection générale de l'administration dans les conditions prévues par les articles 17 et 18 prennent le titre de chargé de mission à l'inspection générale de l'administration.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006565099

en vigueur le 14 mars 1981, jusqu'au 11 juillet 2007

1. Le décret n° 51-610 du 24 mai 1951 portant règlement d'administration publique modifiant le statut de l'inspection générale de l'administration au ministère de l'intérieur est abrogé.

Textes cités liens · DILA2

Cité par 131 textes
DECRET90-358 · modifie
DECRET92-1455 · modifie
DECRET93-549 · application
Décret2002-501 · modifie
Décret2003-305 · modifie
Décret2007-1078 · modifie

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 14 mars 1981).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006063454, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.