Article 1 LEGIARTI000024275687
1. Sont régis par les dispositions du présent décret les corps des personnels médico-techniques des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986, classés en catégorie C et ci-dessous énumérés :
2. 1° Le corps des aides de pharmacie ;
3. 2° Le corps des aides de laboratoire ;
4. 3° Le corps des aides techniques d'électroradiologie ;
5. 4° Le corps des aides d'électroradiologie.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006705194
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. Le personnel médico-technique des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comprend trois corps classés en catégorie B, auxquels s'appliquent également les dispositions du décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps de fonctionnaires de la catégorie B de la fonction publique hospitalière, et deux corps classés en catégorie C.
2. Relèvent de la catégorie B :
3. a) Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
4. b) Le corps des techniciens de laboratoire ;
5. c) Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
6. Relèvent de la catégorie C :
7. a) Le corps des aides de pharmacie ;
8. b) Le corps des aides de laboratoire.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006705193
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 16 mai 2007
1. Le personnel médico-technique des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comprend trois corps classés en catégorie B et deux corps classés en catégorie C.
2. Relèvent de la catégorie B :
3. a) Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière ;
4. b) Le corps des techniciens de laboratoire ;
5. c) Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
6. Relèvent de la catégorie C :
7. a) Le corps des aides de pharmacie ;
8. b) Le corps des aides de laboratoire.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006705192
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Le personnel médico-technique des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comprend trois corps classés en catégorie B et deux corps classés en catégorie C.
2. Relèvent de la catégorie B :
3. a) Le corps des préparateurs en pharmacie ;
4. b) Le corps des techniciens de laboratoire ;
5. c) Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale.
6. Relèvent de la catégorie C :
7. a) Le corps des aides de pharmacie ;
8. b) Le corps des aides de laboratoire.
Titre 1 : Dispositions propres à chaque corps
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006705256
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent sous la responsabilité et le contrôle effectif du chef de service les compétences que leur attribuent les articles R. 4351-1 à R. 4351-6 du code de la santé publique.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006705255
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 16 mai 2007
1. Les manipulateurs d'électroradiologie médicale exercent sous la responsabilité et le contrôle effectif du chef de service les compétences que leur attribue le décret du 17 juillet 1984 susvisé.
Article 19 Abrogé LEGIARTI000006705259
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts, dans chaque établissement, aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale, ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale, ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique, ou d'une autorisation d'exercice délivrée en application de l'article L. 4351-4 du code de la santé publique.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006705258
en vigueur le 19 janvier 1995, jusqu'au 16 mai 2007
1. Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie, du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale ou du diplôme de technicien supérieur en imagerie médicale et radiologie thérapeutique.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006705257
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 19 janvier 1995
1. Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ou du brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 20 Abrogé LEGIARTI000006705264
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale comptant huit échelons et le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure comptant six échelons.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006705263
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 16 mai 2007
1. Le corps des manipulateurs d'électroradiologie comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de manipulateur d'électroradiologie de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006705262
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale comprend le grade de manipulateur d'électrocardiologie médicale de classe normale comptant huit échelons, le grade de manipulateur d'électrocardiologie médicale de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de manipulateur d'électrocardiologie médicale surveillant comptant sept échelons.
2. Le grade de classe supérieure est crée à compter du 1er août 1994.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006705261
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er août 1993
1. Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale comprend le grade de manipulateur d'électrocardiologie médicale de classe normale comptant sept échelons et un échelon exceptionnel, le grade d manipulateur d'électrocardiologie médicale de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de manipulateur d'électrocardiologie médicale surveillant comptant sept échelons.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006705260
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1991
1. Le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale comprend le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale comptant sept échelons et un échelon exceptionnel, le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant comptant sept échelons et le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef comptant également sept échelons.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006705268
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. I. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
2. II. - Les manipulateurs d'électroradiologie médicale bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
3. III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux manipulateurs d'électroradiologie médicale classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
Nota : Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006705267
en vigueur le 28 septembre 1994, jusqu'au 16 mai 2007
1. I. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
2. II. - Les manipulateurs d'électroradiologie médicale bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006705266
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 28 septembre 1994
1. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e, 4e et 5e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
2. L'échelon exceptionnel est accessible aux agents ayant une ancienneté moyenne de trois ans dans le 7e échelon et titulaires de l'un des diplômes suivants :
3. - diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;
4. - brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale.
5. II. - Les manipulateurs d'électroradiologie médicale bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006705265
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1993
1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons.
2. L'échelon exceptionnel est accessible aux agents ayant une ancienneté moyenne de trois ans dans le 7e échelon et titulaires de l'un des diplômes suivants :
3. - diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie ;
4. - brevet de technicien supérieur d'électroradiologie médicale.
5. II. - Les manipulateurs d'électroradiologie médicale bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006705273
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
2. La proportion des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale est fixée ainsi qu'il suit :
3. 34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
4. 37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
5. 40 % à compter du 1er janvier 2009.
6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006705272
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 16 mai 2007
1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
2. La proportion des manipulateurs d'électroradiologie de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des manipulateurs d'électroradiologie est fixée ainsi qu'il suit :
3. 20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
4. 25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
5. 30 % à compter du 1er janvier 2004.
6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006705271
en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 1er janvier 2002
1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
2. La proportion des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale est fixée ainsi qu'il suit :
3. 5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
4. 10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
5. 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006705270
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er juin 1996
1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
2. La proportion des manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale est fixée ainsi qu'il suit :
3. 5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
4. 10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
5. 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006705269
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1993
1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :
2. 1° Aux manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions ;
3. 2° Aux manipulateurs d'électroradiologie médicale parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans le corps.
4. Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des deux premiers grades du corps, ou d'un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006705275
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 30 juin 2011
1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006705274
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
Chapitre 1 : Corps des personnels de pharmacie
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006705197
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 30 juin 2011
1. Les préparateurs en pharmacie hospitalière exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif des pharmaciens conformément aux dispositions du code de la santé publique, et notamment l'article L. 4241-1.
2. Ils participent à l'hygiène générale et concourent aux opérations de stérilisation.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006705196
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Les préparateurs en pharmacie exercent leurs fonctions sous la responsabilité et le contrôle effectif des pharmaciens conformément aux dispositions du code de la santé publique, et notamment l'article L. 584. Ils participent à l'hygiène générale et concourent aux opérations de stérilisation.
2. Ils peuvent également assurer des fonctions d'encadrement ou des actions de formation.
3. Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle exercent, le cas échéant, les fonctions de surveillant.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006705201
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par voie de concours sur titre ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière ou d'une autorisation d'exercer la profession de préparateur en pharmacie hospitalière accordée aux ressortissants d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006705200
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 16 mai 2007
1. Les préparateurs en pharmacie hospitalière sont recrutés par voie de concours sur titre ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires du diplôme de préparateur en pharmacie hospitalière.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006705199
en vigueur le 28 septembre 1994, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Les préparateurs en pharmacie sont recrutés par concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique.
2. Ces concours sont ouverts et organisés :
3. a) Pour le compte de plusieurs établissements du département par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans l'établissement du département comptant le plus grand nombre de lits ;
4. b) Pour le compte d'un seul établissement, par l'autorité investie du pouvoir de nomination dans cet établissement, après accord du préfet du département.
5. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006705198
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 28 septembre 1994
1. Les préparateurs en pharmacie sont recrutés par concours sur épreuves ouverts par le préfet du département aux candidats titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 582 du code de la santé publique.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006705205
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 30 juin 2011
1. Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006705204
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière comprend le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe normale comptant huit échelons, le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant comptant sept échelons.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006705203
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Le corps des préparateurs en pharmacie comprend le grade de préparateur en pharmacie de classe normale comptant neuf échelons et deux échelons exceptionnels, et le grade de préparateur en pharmacie de classe fonctionnelle comptant sept échelons.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006705202
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1994
1. Le corps des préparateurs en pharmacie comprend le grade de préparateur en pharmacie de classe normale comptant sept échelons et deux échelons exceptionnels, et le grade de préparateur en pharmacie de classe fonctionnelle comptant six échelons.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006705209
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
2. II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
3. III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux préparateurs en pharmacie hospitalière classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
Nota : Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006705208
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 16 mai 2007
1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
2. II. - Les préparateurs en pharmacie hospitalière bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté d'un an.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006705207
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans les 3e, 4e et 5e échelons, de trois ans six mois dans les 6e et 7e échelons, de quatre ans dans le 8e échelon et de deux ans dans le 1er échelon exceptionnel.
2. Les échelons exceptionnels sont accessibles dans la limite de 25 p. 100 de l'effectif du corps ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable, aux agents comptant deux ans de fonctions au 9e échelon.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006705206
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1994
1. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le premier échelon, de deux ans dans le deuxième échelon, de trois ans dans le troisième échelon, de quatre ans dans les quatrième, cinquième et sixième échelons et de deux ans dans le premier échelon exceptionnel.
2. Les échelons exceptionnels sont accessibles dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif du corps, ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable, aux agents comptant deux ans de fonctions au septième échelon.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006705213
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
2. La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :
3. 34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
4. 37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
5. 40 % à compter du 1er janvier 2009.
6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006705212
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 16 mai 2007
1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
2. La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée ainsi qu'il suit :
3. 20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
4. 25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
5. 30 % à compter du 1er janvier 2004.
6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006705211
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2002
1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
2. La proportion des préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des préparateurs en pharmacie hospitalière est fixée à 15 %.
3. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006705210
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Dans la classe fonctionnelle, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de quatre ans dans chacun des échelons.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006705217
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 30 juin 2011
1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006705216
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006705215
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Le grade de préparateur en pharmacie de classe fonctionnelle est créé dans les centres hospitaliers régionaux, dans les centres hospitaliers dont l'emploi de direction est rangé en deuxième classe et, par autorisation du ministre chargé de la santé, dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers dont la pharmacie justifie d'une activité particulière résultant notamment de conventions passées avec d'autres établissements.
2. La classe fonctionnelle est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (3e) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux agents qui ont atteint le 4e échelon de la classe normale et qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
3. La classe fonctionnelle est accessible dans la limite de 15 p. 100 de l'effectif du corps, ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006705214
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1994
1. Le grade de préparateur en pharmacie de classe fonctionnelle est créé dans les centres hospitaliers régionaux, dans les centres hospitaliers dont l'emploi de direction est rangé en deuxième classe et, par autorisation du ministre chargé de la santé, dans les hôpitaux ou groupes hospitaliers dont la pharmacie justifie d'une activité particulière résultant notamment de conventions passées avec d'autres établissements.
2. La classe fonctionnelle est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (3e) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux agents qui ont atteint le 4e échelon de la classe normale et qui ont subi avec succès les épreuves d'un concours professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
3. La classe fonctionnelle est accessible dans la limite de 16,5 p. 100 de l'effectif du corps, ou à un agent lorsque cette proportion n'est pas applicable.
Section 2 : Corps des aides de pharmacie.
Article 8 LEGIARTI000006705218
1. Les aides de pharmacie assurent sous le contrôle des préparateurs en pharmacie les tâches d'exécution du service et, éventuellement, participent à la réception et au contrôle des livraisons. Ils ont en charge les travaux d'entretien se rapportant à l'activité du service.
Article 9 LEGIARTI000033644282
1. Les aides de pharmacie sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret n° 2016-636 du 19 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique hospitalière.
2. Ce corps comprend le grade d'aide de pharmacie de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide de pharmacie de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
3. Les aides de pharmacie de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.
4. Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006705224
en vigueur le 26 février 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les aides de pharmacie sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 24 février 2006 susvisé.
2. Ce corps comprend deux grades : aide de pharmacie de classe normale et aides de pharmacie de classe supérieure relevant respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. Les aides de pharmacie de classe normale et de classe supérieure sont reclassés respectivement dans ces échelles, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 24 février 2006 susvisé, à la date de publication du décret du 29 octobre 2001 précité.
3. Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006705223
en vigueur le 30 octobre 2001, jusqu'au 26 février 2006
1. Les aides de pharmacie sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
2. Ce corps comprend deux grades : aide de pharmacie de classe normale et aides de pharmacie de classe supérieure relevant respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. Les aides de pharmacie de classe normale et de classe supérieure sont reclassés respectivement dans ces échelles, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, à la date de publication du décret du 29 octobre 2001 précité.
3. Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006705222
en vigueur le 19 septembre 1999, jusqu'au 30 octobre 2001
1. I. - Le corps des aides de pharmacie est soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
2. Ce corps comprend deux grades : aide de pharmacie de classe normale et aide de pharmacie de classe supérieure relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.
3. Le grade d'aide de pharmacie de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1993.
4. II. - Les aides de pharmacie de classe normale sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après une inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des deux modalités suivantes :
5. 1°Sur examen professionnel, ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir denomination, aux fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et aux agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs encontinu. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel. La durée des services exigés est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisée l'examen professionnel ;
6. 2° Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission
7. administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins deux ans de services publics effectifs en continu. La durée des services exigés est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
8. La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1 et 2 ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure, et au plus tard, deux ans après la date de leur établissement.
9. Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2 ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur la liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. Lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités.
10. III. A compter du 1er août 1993, les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'aide de pharmacie de classe supérieure, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
11. L'effectif des aides de pharmacie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de pharmacie de l'établissement.
12. toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006705221
en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 19 septembre 1999
1. I. - Le corps des aides de pharmacie est soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
2. Ce corps comprend deux grades : aide de pharmacie de classe normale et aide de pharmacie de classe supérieure relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.
3. Le grade d'aide de pharmacie de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1993.
4. II. - Les aides de pharmacie de classe normale sont recrutés :
5. 1° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Les candidats doivent justifier de deux années de fonctions dans ces établissements.
6. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
7. 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
8. Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du cinquième du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article, les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C ou D et comptant au moins cinq ans de services publics.
9. III. - A compter du 1er août 1993, les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'aide de pharmacie de classe supérieure, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
10. L'effectif des aides de pharmacie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de pharmacie de l'établissement.
11. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006705220
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 1er juin 1996
1. I. - Le corps des aides de pharmacie est soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
2. Ce corps comprend deux grades : aide de pharmacie de classe normale et aide de pharmacie de classe supérieure relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.
3. Le grade d'aide de pharmacie de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1993.
4. II. - Les aides de pharmacie de classe normale sont recrutés :
5. 1° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Les candidats doivent justifier de deux années de fonctions dans ces établissements.
6. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
7. 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
8. Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du cinquième du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article, les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C ou D et comptant au moins cinq ans de services publics.
9. III. - A compter du 1er août 1993, les aides de pharmacie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'aide de pharmacie de classe supérieure, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
10. L'effectif des aides de pharmacie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de pharmacie de l'établissement.
11. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l'effectif du corps est au moins égal à 3.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006705219
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 4 juillet 1992
1. Les aides de pharmacie sont constitués en un corps à grade unique soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé et relèvent du groupe de rémunération III. Ils sont recrutés par concours sur épreuves ouverts dans chaque établissement aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de deux ans de fonctions dans ces établissements.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
Chapitre 2 : Corps des personnels de laboratoire
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006705227
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 30 juin 2011
1. Les techniciens de laboratoire assurent des travaux d'examens et d'analyses. Ils ont en charge la préparation et, avec les services techniques, la vérification et l'entretien de l'appareillage.
2. Ils peuvent être appelés à collaborer à des travaux de recherches et chargés d'actions de formation et de fonctions d'encadrement.
3. Les techniciens de laboratoire exercent ces tâches sous la responsabilité et le contrôle effectif du biologiste chef de laboratoire ou, le cas échéant, du chef du service dans lequel ils sont affectés.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006705231
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. I. - Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires de l'un des titres ou diplômes figurant sur une liste fixée par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. Un arrêté du même ministre fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
3. II. - Les personnes titulaires d'une autorisation d'exercice de la profession de technicien de laboratoire, en application de l'arrêté pris en application de la directive n° 92/51/CEE du Conseil des Communautés européennes du 18 juin 1992 susvisée et fixant la liste des titres ou diplômes exigés des personnes employées en qualité de technicien dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale, peuvent également être recrutées dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006705230
en vigueur le 6 août 2002, jusqu'au 16 mai 2007
1. Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
2. 1° Le diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
3. 2° Le diplôme universitaire de technologie, spécialisé Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;
4. 3° Le brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;
5. 4° Le brevet de technicien supérieur biochimiste ;
6. 5° Le brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;
7. 6° Le brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques ou option Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques ;
8. 7° Le diplôme de premier cycle technique Biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers ;
9. 8° Le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l'université de Corte ;
10. 9° Le diplôme de technicien supérieur de laboratoire Biochimie-biologie ou le diplôme de technicien de laboratoire Biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure de technicien Biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ;
11. 10° Le titre professionnel de technicien supérieur physicien chimiste homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique du ministère du travail.
12. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006705229
en vigueur le 11 septembre 1997, jusqu'au 6 août 2002
1. Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires de l'un des diplômes suivants :
2. 1° Le diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou le diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
3. 2° Le diplôme universitaire de technologie, spécialisé Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;
4. 3° Le brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;
5. 4° Le brevet de technicien supérieur biochimiste ;
6. 5° Le brevet de technicien supérieur de biotechnologie ;
7. 6° Le brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques ou option Analyses agricoles, biologiques et biotechnologiques ;
8. 7° Le diplôme de premier cycle technique Biochimie-biologie du Conservatoire national des arts et métiers ;
9. 8° Le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques, spécialité Analyses des milieux biologiques, délivré par l'université de Corte ;
10. 9° Le diplôme de technicien supérieur de laboratoire Biochimie-biologie ou le diplôme de technicien de laboratoire Biochimie-biologie clinique délivré par l'Ecole supérieure de technicien Biochimie-biologie de la faculté catholique des sciences de Lyon ;
11. 10° Le certificat de formation professionnelle de technicien supérieur physicien chimiste homologué par la commission technique d'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique du ministère du travail.
12. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006705228
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 11 septembre 1997
1. Les techniciens de laboratoire sont recrutés par voie de concours sur titres ouverts dans chaque établissement aux candidats titulaires du diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ou du diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques, ou du brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ou du brevet de technicien supérieur biochimiste ou du brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury et les modalités d'organisation de ce concours.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006705235
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 30 juin 2011
1. Le corps des techniciens de laboratoire comprend, à compter du 1er janvier 2002, le grade de technicien de laboratoire de classe normale comptant huit échelons et le grade de classe supérieure comptant six échelons.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006705234
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Le corps des techniciens de laboratoire comprend le grade de technicien de laboratoire de classe normale comptant huit échelons, le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de technicien de laboratoire surveillant comptant sept échelons.
2. Le grade de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1994.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006705233
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er août 1993
1. Le corps des techniciens de laboratoire comprend le grade de technicien de laboratoire de classe normale comptant sept échelons et un échelon exceptionnel, le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure comptant cinq échelons et le grade de technicien de laboratoire surveillant comptant sept échelons.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006705232
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1991
1. Le corps des techniciens de laboratoire comprend le grade de technicien de laboratoire de classe normale comptant sept échelons et un échelon exceptionnel, le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure comptant cinq échelons, le grade de technicien de laboratoire surveillant comptant sept échelons et le grade de technicien de laboratoire surveillant-chef comptant également sept échelons.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006705239
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. I. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
2. II. - Les techniciens de laboratoire bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
3. III. - Une bonification de six mois d'ancienneté est accordée aux techniciens de laboratoire classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
Nota : Décret 2007-964 du 15 mai 2007 art. 59 : La bonification de six mois d'ancienneté prévue au présent article est accordée, à compter du 1er juillet 2007, aux agents stagiaires et fonctionnaires, en position d'activité ou de détachement, classés au 2e échelon de la classe normale, dans la limite de la durée moyenne de service restant exigée pour un avancement à l'échelon supérieur.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006705238
en vigueur le 28 septembre 1994, jusqu'au 16 mai 2007
1. I. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est d'un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e et 4e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
2. II. - Les techniciens de laboratoire bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006705237
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 28 septembre 1994
1. Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an au 1er échelon, de deux ans au 2e échelon, de trois ans aux 3e, 4e et 5e échelons, de quatre ans aux 5e, 6e et 7e échelons.
2. L'échelon exceptionnel est accessible aux agents ayant une ancienneté moyenne de trois ans dans le 7e échelon et titulaires de l'un des diplômes suivants :
3. - diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
4. - brevet de technicien supérieur de biochimiste ;
5. - diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;
6. - brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;
7. - brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques.
8. II. - Les techniciens de laboratoire bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006705236
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1993
1. I. - Dans la classe normale, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans le 2e échelon, de trois ans dans le 3e échelon, de quatre ans dans chacun des 4e, 5e et 6e échelons.
2. L'échelon exceptionnel est accessible aux agents ayant une ancienneté moyenne de trois ans dans le 7e échelon et titulaires de l'un des diplômes suivants :
3. - diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales ;
4. - brevet de technicien supérieur de biochimiste ;
5. - diplôme universitaire de technologie, spécialité Biologie appliquée, option Analyses biologiques et biochimiques ;
6. - brevet de technicien supérieur d'analyses biologiques ;
7. - brevet de technicien supérieur agricole, option Laboratoire d'analyses biologiques.
8. II. - Les techniciens de laboratoire bénéficient lors de leur nomination d'une bonification d'ancienneté de un an.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006705244
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux techniciens de laboratoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
2. La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :
3. 34 % à compter du 1er juillet 2007 ;
4. 37 % à compter du 1er janvier 2008 ;
5. 40 % à compter du 1er janvier 2009.
6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006705243
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 16 mai 2007
1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er janvier 2002 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux techniciens de laboratoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
2. La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fixé ainsi qu'il suit :
3. 20 % à compter du 1er janvier 2002 ;
4. 25 % à compter du 1er janvier 2003 ;
5. 30 % à compter du 1er janvier 2004.
6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006705242
en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 1er janvier 2002
1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux techniciens de laboratoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
2. La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total des deux premiers grades du corps des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :
3. 5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
4. 10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
5. 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006705241
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er juin 1996
1. La classe supérieure est accessible à compter du 1er août 1994 dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, aux techniciens de laboratoire de classe normale parvenus au 5e échelon de cette classe et comptant au moins dix ans de services effectifs dans le corps.
2. La proportion des techniciens de laboratoire de classe supérieure par rapport à l'effectif total du corps des techniciens de laboratoire est fixée ainsi qu'il suit :
3. 5 p. 100 à compter du 1er août 1994 ;
4. 10 p. 100 à compter du 1er août 1995 ;
5. 15 p. 100 à compter du 1er août 1996.
6. Toutefois, lorsque ce dernier pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006705240
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1993
1. La classe supérieure est accessible, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée :
2. 1° Aux techniciens de laboratoire de classe normale comptant au moins quinze ans de fonctions dans le corps ;
3. 2° Aux techniciens de laboratoire parvenus au 6e échelon de la classe normale et comptant au moins dix ans de fonctions dans le corps.
4. Les agents peuvent être promus dans la classe supérieure dans la limite de 30 p. 100 de l'effectif d'ensemble des deux premiers grades du corps, ou d'un agent lorsque ce pourcentage n'est pas applicable.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006705246
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 30 juin 2011
1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans les 1er et 2e échelons, de trois ans dans les 3e et 4e échelons et de quatre ans dans le 5e échelon.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006705245
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Dans la classe supérieure, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de trois ans dans chacun des trois premiers échelons et de quatre ans dans le 4e échelon.
Section 2 : Corps des aides de laboratoire.
Article 16 LEGIARTI000006705247
1. Les aides de laboratoire assurent, sous le contrôle des techniciens de laboratoire, la préparation et l'entretien des matériels nécessitant une attention particulière dans leur maniement et l'entretien des locaux.
Article 17 LEGIARTI000033644289
1. Les aides de laboratoire sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 19 mai 2016 précité.
2. Ce corps comprend le grade d'aide de laboratoire de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide de laboratoire de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
3. Les aides de laboratoire de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du même décret.
4. Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006705254
en vigueur le 26 février 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les aides de laboratoire sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 24 février 2006 susvisé.
2. Ce corps comprend deux grades : aide de laboratoire de classe normale et aide de laboratoire de classe supérieure relevant respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. Les aides de laboratoire de classe normale et de classe supérieure sont reclassés respectivement dans ces échelles, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 24 février 2006 susvisé, à la date de publication du décret du 29 octobre 2001 précité.
3. Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006705253
en vigueur le 30 octobre 2001, jusqu'au 26 février 2006
1. Les aides de laboratoire sont constitués en un cadre d'extinction à compter de la date d'effet du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001. Ils sont soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
2. Ce corps comprend deux grades : aide de laboratoire de classe normale et aide de laboratoire de classe supérieure relevant respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. Les aides de laboratoire de classe normale et de classe supérieure sont reclassés respectivement dans ces échelles, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, à la date de publication du décret du 29 octobre 2001 précité.
3. Peuvent être promus à la classe supérieure les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006705252
en vigueur le 19 septembre 1999, jusqu'au 30 octobre 2001
1. I. - Le corps des aides de laboratoire est soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
2. Ce corps comprend deux grades : aide de laboratoire de classe normale et aide de laboratoire de classe supérieure relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.
3. Le grade d'aide de laboratoire de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1993.
4. II. - Les aides de laboratoire de classe normale sont recrutés pour pourvoir les emplois vacants au titre d'une année après inscription sur une liste d'aptitude selon l'une des deux modalités suivantes : 1° Sur examen professionnel, ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination, aux fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et aux agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins un an de services publics effectifs en continu. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe les règles de composition du jury et les modalités d'organisation de l'examen professionnel. La durée des services exigés est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisée l'examen professionnel ;
5. 2° Au choix, après examen du dossier individuel, par l'autorité investie du pouvoir de nomination après avis de la commission administrative paritaire. Peuvent être inscrits sur cette liste les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps classé dans les catégories C ou D et les agents occupant des emplois de même niveau de catégorie des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée comptant au moins deux ans de services publics effectifs en continu. La durée des services exigés est appréciée au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est établie la liste d'aptitude.
6. La validité de chacune des listes établies en application des dispositions fixées aux 1 et 2--ci-dessus cesse à la date d'ouverture de l'examen professionnel organisé au titre d'une année postérieure. La validité prend fin au plus tard deux ans après la date de leur établissement.
7. Lorsqu'il existe dans un établissement plus d'un emploi à pourvoir, la moitié de ces emplois doit être pourvue selon les modalités prévues au 2--ci-dessus. Dans le cas où le nombre d'emplois vacants est impair, le dernier emploi est pourvu soit par un candidat inscrit sur la liste d'aptitude après examen professionnel, soit par un candidat inscrit après examen de son dossier. lorsqu'il n'existe qu'un emploi à pourvoir, cet emploi est pourvu par un candidat inscrit selon l'une ou l'autre de ces modalités.
8. III. - A compter du 1er août 1993, les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'aide de laboratoire de classe supérieure, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
9. L'effectif des aides de laboratoire de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de laboratoire de l'établissement.
10. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006705251
en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 19 septembre 1999
1. I. - Le corps des aides de laboratoire est soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
2. Ce corps comprend deux grades : aide de laboratoire de classe normale et aide de laboratoire de classe supérieure relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.
3. Le grade d'aide de laboratoire de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1993.
4. II. - Les aides de laboratoire de classe normale sont recrutés :
5. 1° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Les candidats doivent justifier de deux années de fonctions dans ces établissements.
6. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
7. 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
8. Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du cinquième du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article, les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C ou D et comptant au moins cinq ans de services publics.
9. III. - A compter du 1er août 1993, les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'aide de laboratoire de classe supérieure, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
10. L'effectif des aides de laboratoire de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de laboratoire de l'établissement.
11. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006705250
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 1er juin 1996
1. I. - Le corps des aides de laboratoire est soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
2. Ce corps comprend deux grades : aide de laboratoire de classe normale et aide de laboratoire de classe supérieure relevant respectivement des échelles 2 et 3 de rémunération.
3. Le grade d'aide de laboratoire de classe supérieure est créé à compter du 1er août 1993.
4. II. - Les aides de laboratoire de classe normale sont recrutés :
5. 1° Par la voie d'un concours sur épreuves ouvert dans chaque établissement par l'autorité investie du pouvoir de nomination aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé. Les candidats doivent justifier de deux années de fonctions dans ces établissements.
6. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
7. 2° Par inscription sur une liste d'aptitude établie en application du 2° de l'article 35 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
8. Peuvent être inscrits sur cette liste, dans la limite du cinquième du nombre de titularisations prononcées au titre du présent article, les fonctionnaires hospitaliers appartenant à un corps ou emploi classé dans les catégories C ou D et comptant au moins cinq ans de services publics.
9. III. - A compter du 1er août 1993, les aides de laboratoire de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade peuvent être promus au grade d'aide de laboratoire de classe supérieure, après inscription au tableau d'avancement, dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
10. L'effectif des aides de laboratoire de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif total du corps des aides de laboratoire de l'établissement.
11. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l'effectif du corps est au moins égal à 3.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006705249
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 4 juillet 1992
1. Les aides de laboratoire sont constitués en un corps à grade unique soumis aux dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé et relèvent du groupe de rémunération III. Ils sont recrutés par concours sur épreuves ouverts, dans chaque établissement, aux fonctionnaires des établissements mentionnés à l'article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée justifiant de deux années de fonctions dans ces établissements.
2. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe la composition du jury, le programme, la nature des épreuves et les modalités d'organisation de ce concours.
Titre 2 : Dispositions communes
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006705300
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Dans chacun des corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale, les agents du grade de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant, technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification. Ils les remplissent soit dans les services, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches des professions médico-techniques. Dans ce dernier cas, ils prennent part en qualité de moniteur dans ces centres et écoles à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves s'ils possèdent le diplôme ou l'un des certificats mentionnés à l'article 30 (1°).
2. Les surveillants peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006705299
en vigueur le 4 juin 1996, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Dans chacun des corps de techniciens de laboratoire et de manipulateurs d'électroradiologie médicale, les agents du grade de technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification. Ils les remplissent soit dans les services, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches des professions médico-techniques. Dans ce dernier cas, ils prennent part en qualité de moniteur dans ces centres et écoles à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves s'ils possèdent le diplôme ou l'un des certificats mentionnés à l'article 30 (1°).
2. Les surveillants peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006705298
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 4 juin 1996
1. Dans chacun des corps de techniciens de laboratoire et de manipulateurs d'électroradiologie médicale, les agents du grade de technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification. Ils les remplissent soit dans les services, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches des professions médico-techniques. Dans ce dernier cas, ils prennent part en qualité de moniteur dans ces centres et écoles à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves s'ils possèdent l'un des certificats mentionnés à l'article 30 (1°).
2. Les surveillants peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006705297
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1991
1. Dans chacun des corps de techniciens de laboratoire et de manipulateurs d'électroradiologie médicale, les agents du grade de technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant exercent des fonctions d'encadrement correspondant à leur qualification. Ils les remplissent soit dans les services, soit dans les centres ou écoles relevant d'établissements d'hospitalisation publics qui préparent aux différentes branches des professions médico-techniques. Dans ce dernier cas, ils prennent part en qualité de moniteur dans ces centres et écoles à l'enseignement théorique et pratique et à la formation des élèves s'ils possèdent l'un des certificats mentionnés à l'article 30 (1°).
2. Les surveillants peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles ou centres et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006705305
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Dans chacun des corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale peuvent être promus respectivement préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants, techniciens de laboratoire surveillants et manipulateurs d'électroradiologie surveillants :
2. 1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part, les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part, les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon le corps auquel ils appartiennent le certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales ou le certificat Moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;
3. 2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps.
4. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006705304
en vigueur le 4 juin 1996, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Dans chacun des corps de techniciens de laboratoire et de manipulateurs d'électroradiologie médicale, peuvent être promus respectivement techniciens de laboratoire surveillants et manipulateurs d'électroradiologie surveillants :
2. 1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part, les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part, les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant le diplôme de cadre de santé ou, selon le corps auquel ils appartiennent le certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales ou le certificat Moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;
3. 2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps.
4. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006705303
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 4 juin 1996
1. Dans chacun des corps de techniciens de laboratoire et de manipulateurs d'électroradiologie médicale, peuvent être promus respectivement techniciens de laboratoire surveillants et manipulateurs d'électroradiologie surveillants :
2. 1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part, les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part, les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services effectifs et possédant selon le corps auquel ils appartiennent le certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales ou le certificat Moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;
3. 2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services effectifs dans le corps.
4. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006705302
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er août 1993
1. Dans chacun des corps de techniciens de laboratoire et de manipulateurs d'électroradiologie médicale, peuvent être promus respectivement techniciens de laboratoire surveillants et manipulateurs d'électroradiologie surveillants :
2. 1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part, les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part, les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services et possédant selon le corps auquel ils appartiennent le certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales ou le certificat Moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;
3. 2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services dans le corps.
4. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006705301
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1991
1. Dans chacun des corps de techniciens de laboratoire et de manipulateurs d'électroradiologie médicale, peuvent être promus respectivement techniciens de laboratoire surveillants et manipulateurs d'électroradiologie surveillants :
2. 1° Dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, d'une part, les fonctionnaires du corps de classe supérieure, d'autre part, les fonctionnaires de classe normale ayant accompli dans le corps au moins cinq années de services et possédant selon le corps auquel ils appartiennent le certificat Cadre de laborantin d'analyses de biologie médicales ou le certificat Moniteur cadre manipulateur d'électroradiologie ;
3. 2° Dans les conditions prévues à l'article 69 (2°) de la même loi, les fonctionnaires du corps ayant accompli au moins huit années de services dans le corps.
4. Un arrêté du ministre chargé de la santé fixe le programme et les modalités des examens professionnels organisés en application du 2° ci-dessus.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006705309
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière surveillant de technicien de laboratoire surveillant ou de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006705308
en vigueur le 1er août 1992, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Dans le grade de technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de un an dans le 1er échelon, de deux ans dans les 2e et 3e échelons et de trois ans dans les 4e, 5e et 6e échelons.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006705307
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er août 1992
1. Dans le grade de technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006705306
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1991
1. Dans le grade de technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et de deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006705313
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1991
1. Peuvent accéder au grade de surveillant-chef dans leur corps respectif, dans les conditions prévues à l'article 69 (1°) de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, les techniciens de laboratoire surveillants et les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants ayant dans ces grades au moins trois ans d'ancienneté.
2. Dans le grade de surveillant-chef, l'ancienneté moyenne donnant accès à l'échelon supérieur est de deux ans dans chacun des quatre premiers échelons et deux ans et demi dans le 5e et dans le 6e échelon.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006705314
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1991
1. Les surveillants-chefs exercent leurs fonctions d'encadrement soit dans leurs services respectifs dont l'activité est particulièrement importante compte tenu des techniques mises en oeuvre ou de l'effectif des personnels, soit dans les écoles de cadres des personnels médico-techniques. Dans ce dernier cas, ils prennent part en qualité de moniteur à l'enseignement et à la formation des élèves, s'ils sont titulaires de l'un des certificats énumérés à l'article 30 (1°).
2. Les surveillants-chefs peuvent être appelés à participer aux différents jurys constitués en vue de l'admission dans les écoles et de la délivrance des diplômes ou certificats sanctionnant la formation.
Section 1 : Nomination et titularisation.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006705280
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 9 novembre 2008
1. Le concours prévu à l'article 19 est ouvert aux candidats, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2. La limite d'âge est reculée ou supprimée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006705279
en vigueur le 19 septembre 1999, jusqu'au 16 mai 2007
1. Les concours prévus au présent décret sont ouverts aux candidats, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours.
2. La limite d'âge est reculée ou supprimée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006705278
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 19 septembre 1999
1. Les concours prévus au présent décret sont ouverts aux candidats, âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, satisfaisant aux dispositions de l'article 5 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée. La limite d'âge est reculée ou supprimée conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006705286
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe II et du III des articles 5, 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
2. Les agents qui avaient antérieurement la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire sont reclassés dans les conditions fixées par le décret n° 2007-837 du 11 mai 2007 mentionné à l'article 1er.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006705285
en vigueur le 30 octobre 2001, jusqu'au 16 mai 2007
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 5, 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
2. Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006705284
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 30 octobre 2001
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 5, 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret et ceux recrutés dans l'un de ces corps par inscription sur une liste d'aptitude, après examen professionnel ou examen du dossier individuel, sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
2. Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
3. Les agents nommés dans les corps des aides de pharmacie et des aides de laboratoire et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont nommés dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006705283
en vigueur le 19 septembre 1999, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret et ceux recrutés dans l'un de ces corps par inscription sur une liste d'aptitude, après examen professionnel ou examen du dossier individuel, sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
2. Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
3. Les agents nommés dans les corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont nommés dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006705282
en vigueur le 30 juillet 1998, jusqu'au 19 septembre 1999
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après et à l'article 25-1.
2. Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
3. Les agents nommés dans les corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont nommés dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006705281
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 30 juillet 1998
1. Sous réserve des dispositions du paragraphe II des articles 13 et 21, les candidats admis à un concours organisé pour l'accès à l'un des corps énumérés à l'article 1er du présent décret sont nommés et classés dans ce corps au 1er échelon du grade de début ou à un échelon déterminé dans les conditions fixées à l'alinéa ci-après.
2. Sauf application de dispositions législatives ou réglementaires plus favorables, ceux qui avaient déjà la qualité de fonctionnaire sont classés à l'échelon du grade de début qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détenaient dans leur corps, cadre ou emploi d'origine. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent corps, cadre ou emploi lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent corps, cadre ou emploi conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant d'une élévation audit échelon.
3. Les agents nommés dans les corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus et qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire sont nommés dans les conditions prévues par l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé.
Article 25-1 Abrogé LEGIARTI000006705288
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 16 mai 2006
1. En ce qui concerne les corps de préparateurs en pharmacie hospitalière, de techniciens de laboratoire et de manipulateurs en électroradiologie médicale, les agents nommés dans l'un de ces corps régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
2. a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 27 du présent décret ;
3. b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
4. Les dispositions du présent article ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.
Article 25-1 Modifié LEGIARTI000006705287
en vigueur le 30 juillet 1998, jusqu'au 12 septembre 2001
1. En ce qui concerne les corps de préparateurs en pharmacie, de techniciens de laboratoire et de manipulateurs en électroradiologie médicale, les agents nommés dans l'un de ces corps régis par le présent décret à la suite d'un concours et qui ont eu auparavant la qualité d'agent non titulaire sont classés, lors de leur titularisation, dans le grade de début à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées pour chaque avancement d'échelon, une fraction de l'ancienneté totale acquise à la date de leur nomination comme stagiaire dans les conditions suivantes :
2. a) Les services accomplis dans un emploi de niveau au moins équivalent à celui de la catégorie B sont retenus à raison des trois quarts de leur durée sous réserve qu'ils ne bénéficient pas de l'application des dispositions de l'article 27 du présent décret ;
3. b) Les services accomplis dans un emploi de niveau inférieur sont retenus à raison de la moitié de leur durée.
4. Les dispositions du précédent alinéa ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté moyenne fixée pour le passage à l'échelon ou au grade supérieurs.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006705290
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 25 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
2. L'agent qui ne peut être titularisé est soit licencié s'il n'avait pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégré dans son corps ou cadre d'emplois d'origine.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006705289
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 16 mai 2007
1. La durée du stage prévu à l'article 37 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, auquel sont astreints les agents nommés dans les conditions énoncées à l'article 25 ci-dessus, est fixée à douze mois. Elle peut être prolongée à titre exceptionnel d'une durée qui ne peut être supérieure à une année par l'autorité ayant pouvoir de nomination. Cette autorité prononce à l'issue du stage la titularisation.
2. L'agent qui ne peut être titularisé est licencié s'il ne relève pas d'un autre corps, cadre ou emploi. Il est soit réintégré dans son corps d'origine s'il est fonctionnaire hospitalier, soit remis à la disposition de son administration d'origine s'il est fonctionnaire de l'Etat ou fonctionnaire territorial.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006705293
en vigueur le 28 septembre 1994, jusqu'au 30 juin 2011
1. Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie ou dans une pharmacie d'officine, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres ou diplômes exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
2. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006705292
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 septembre 1994
1. Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles dans lesquelles ils sont nommés, bénéficient, lors de leur nomination dans un emploi, d'une reprise d'ancienneté égale à la totalité de la durée des services visés ci-dessus, sous réserve qu'ils justifient qu'ils possédaient les titres ou diplômes exigés pour l'exercice desdites fonctions antérieures.
2. La demande de reprise d'ancienneté, accompagnée de toutes les pièces justificatives, devra être présentée dans un délai de six mois à compter de la nomination.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006705291
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 1993
1. Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus qui, antérieurement à leur recrutement, ont été employés et rémunérés dans une fonction correspondant à la fonction dans laquelle ils sont titularisés par un établissement de soins public ou privé et qui ne peuvent se prévaloir de dispositions plus favorables bénéficient lors de leur titularisation d'une bonification d'ancienneté égale à la moitié de la durée des services ci-dessus visés à condition que ces services aient été accomplis de façon continue. Cette bonification ne peut en aucun cas excéder quatre ans et ne peut être attribuée qu'une fois au cours de la carrière des intéressés.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006705296
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. L'agent appartenant à l'un des corps des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier, à cette occasion, de la bonification d'ancienneté prévue au II et III des articles 5, 13 et 21, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions ou de celles de l'article 65, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
2. Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un de ces deux corps, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006705295
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 16 mai 2007
1. L'agent appartenant à l'un des corps des techniciens de laboratoire, des manipulateurs d'électroradiologie médicale ou des préparateurs en pharmacie hospitalière venant à être nommé dans un autre de ces corps ne peut bénéficier, à cette occasion, de la bonification d'ancienneté prévue au II des articles 5, 13 et 21, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions ou de celles de l'article 65, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
2. Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un de ces deux corps, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006705294
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 12 septembre 2001
1. L'agent appartenant au corps des techniciens de laboratoire venant à être nommé dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale, ou inversement, ne peut bénéficier à cette occasion de la bonification d'ancienneté prévue au II des articles 13 ou 21 qui lui est applicable, s'il a déjà bénéficié précédemment de ces dispositions ou de celles de l'article 65, qu'au cas où la nouvelle bonification est supérieure à la précédente et à concurrence, seulement, de la différence entre la durée de la nouvelle bonification et celle de la bonification antérieurement obtenue.
2. Les mêmes règles sont applicables lorsque, avant son entrée dans l'un de ces deux corps, l'agent a bénéficié d'une bonification de même nature prévue par un autre statut hospitalier.
Titre 3 : Dispositions diverses.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006705316
en vigueur le 30 octobre 2001, jusqu'au 30 juin 2011
1. Les concours prévus au présent décret sont ouverts, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006705315
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 30 octobre 2001
1. Les concours et examens prévus au présent décret sont ouverts, en ce qui concerne l'administration générale de l'assistance publique à Paris, par le directeur général.
Article 35 Abrogé LEGIARTI000006705320
en vigueur le 30 octobre 2001, jusqu'au 30 juin 2011
1. Les avis portant sur l'ouverture des concours, prévus au présent décret, et le nombre des emplois vacants existant dans les différents corps sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours ou annonçant les vacances d'emploi et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006705319
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 30 octobre 2001
1. Les avis portant sur l'ouverture des concours et des examens professionnels, prévus au présent décret, et le nombre des emplois vacants existant dans les différents corps sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours ou annonçant les vacances d'emploi et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006705318
en vigueur le 19 septembre 1999, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Les avis portant sur l'ouverture des concours et des examens professionnels, prévus au présent décret, et le nombre des emplois vacants existant dans les différents corps sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours ou annonçant les vacances d'emploi et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région. En outre, les avis de concours ouverts pour le recrutement des préparateurs en pharmacie, suivant l'article 3, font l'objet d'une insertion au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006705317
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 19 septembre 1999
1. Les avis portant sur l'ouverture des concours, prévus au présent décret, et le nombre des emplois vacants existant dans les différents corps sont publiés par affichage dans les locaux de l'établissement organisant le concours ou annonçant les vacances d'emplois et dans ceux des préfectures et sous-préfectures de la région dans laquelle l'établissement est situé ainsi que par insertion au recueil des actes administratifs des préfectures des départements de ladite région. En outre, les avis de concours ouverts pour le recrutement des préparateurs en pharmacie, suivant l'article 3, font l'objet d'une insertion au Bulletin officiel du ministère chargé de la santé.
Article 36 Abrogé LEGIARTI000006705323
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. Peuvent être détachés dans l'un des corps de catégorie B régis par le présent décret les fonctionnaires appartenant à un corps ou cadre d'emplois équivalent et justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps.
2. Le détachement est prononcé à équivalence de grade et à l'échelon doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui que détenait l'intéressé dans son grade d'origine.
3. Le fonctionnaire détaché conserve, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté d'échelon acquise dans son précédent grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à son détachement est inférieure ou égale à celle qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans son grade d'origine ou à celle qui a résulté de sa promotion au dernier échelon lorsqu'il a déjà atteint l'échelon terminal de son grade d'origine.
4. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans l'un des corps régis par le présent décret concourent pour les avancements d'échelon et de grade dans les mêmes conditions que les fonctionnaires de ce corps.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006705322
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 16 mai 2007
1. Peuvent être détachés :
2. - dans les corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale, les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ces corps ;
3. - dans les corps des aides de pharmacie et des aides de laboratoire, les fonctionnaires d'un grade équivalent.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006705321
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Peuvent être détachés :
2. - dans l'un des corps mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires d'un grade équivalent justifiant de l'un des titres requis pour l'accès à ce corps ;
3. - dans l'un des corps mentionnés au troisième alinéa de l'article 1er ci-dessus, les fonctionnaires d'un grade équivalent.
Article 37 Abrogé LEGIARTI000006705326
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. Les fonctionnaires placés en position de détachement depuis trois ans au moins dans l'un des corps régis par le présent décret peuvent être intégrés dans le corps de détachement, sur leur demande, après avis de la commission administrative paritaire.
2. Ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
3. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
4. Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II et III des articles 5, 13 et 21.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006705325
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 16 mai 2007
1. Les règles d'avancement dans les corps faisant l'objet du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ces corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans, être intégrés dans le corps de détachement sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
2. Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps des préparateurs en pharmacie hospitalière, des techniciens de laboratoire et des manipulateurs d'électroradiologie médicale sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne d'un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 5, 13 et 21.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006705324
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Les règles d'avancement dans les corps faisant l'objet du présent décret s'appliquent aux fonctionnaires détachés dans ces corps. Ces fonctionnaires peuvent, après trois ans, être intégrés dans le corps de détachement sur leur demande après avis de la commission administrative paritaire. L'intégration est prononcée dans les grade et échelon occupés par l'intéressé dans ce corps, avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon.
2. Les durées maximale et minimale du temps passé dans les échelons des grades des différents corps visés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont égales, respectivement, à l'ancienneté moyenne augmentée du quart et à l'ancienneté moyenne réduite du quart. L'ancienneté moyenne de un an ne peut toutefois être réduite, réserve faite de l'application des dispositions du II des articles 13 et 21.
Article 38 Abrogé LEGIARTI000006705329
en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 30 juin 2011
1. Les agents promus au grade supérieur dans les corps visés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 25.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006705328
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er juin 1996
1. Les agents promus au grade supérieur dans les corps visés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 25.
2. Toutefois :
3. 1° Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire ou à celui des manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés au 7e échelon ou à l'échelon exceptionnel de la classe normale et accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe selon le tableau de correspondance ci-après :
4. Classe normale : échelon exceptionnel
5. Classe supérieure : 4e échelon
6. Ancienneté conservée plus 3 ans dans la limite de 4 ans.
7. Classe normale : 7e échelon
8. Classe supérieure : 4e échelon
9. Ancienneté conservée.
10. 2° Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire ou à celui des manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés au 7e échelon et à l'échelon exceptionnel de la classe normale et accédant respectivement au grade de technicien de laboratoire surveillant et manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant sont promus dans leur nouveau grade selon le tableau de correspondance suivant :
11. Classe normale : échelon exceptionnel
12. Technicien + : 6e échelon
13. Sans ancienneté.
14. Classe normale : 7e échelon
15. Technicien + : 5e échelon
16. Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans et demi.
17. + :Technicien de laboratoire surveillant, manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
Article 38 Modifié LEGIARTI000006705327
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1991
1. Les agents promus au grade supérieur dans les corps visés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus sont classés dans ce grade à l'échelon doté d'un indice de traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. L'ancienneté qu'ils ont acquise dans l'échelon qu'ils occupaient dans celui-ci est conservée dans les conditions déterminées à l'article 25.
2. Toutefois :
3. 1° Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire ou à celui des manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés au 7e échelon ou à l'échelon exceptionnel de la classe normale et accédant à la classe supérieure sont promus dans cette classe selon le tableau de correspondance ci-après :
4. Classe normale : échelon exceptionnel
5. Classe supérieure : 4e échelon
6. Ancienneté conservée plus 3 ans dans la limite de 4 ans.
7. Classe normale : 7e échelon
8. Classe supérieure : 4e échelon
9. Ancienneté conservée.
10. 2° Les fonctionnaires appartenant au corps des techniciens de laboratoire ou à celui des manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés au 7e échelon et à l'échelon exceptionnel de la classe normale et accédant respectivement au grade de technicien de laboratoire surveillant et manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant sont promus dans leur nouveau grade selon le tableau de correspondance suivant :
11. Classe normale : échelon exceptionnel
12. Technicien + : 6e échelon
13. Sans ancienneté.
14. Classe normale : 7e échelon
15. Technicien + : 5e échelon
16. Ancienneté conservée dans la limite de 2 ans et demi.
17. + :Technicien de laboratoire surveillant, manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
18. 3° Les techniciens de laboratoire surveillants et les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants promus au grade de surveillant-chef sont classés dans ce grade à l'échelon correspondant à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade, avec conservation de l'ancienneté acquise.
Article 39 Abrogé LEGIARTI000006705334
en vigueur le 16 mai 2006, jusqu'au 30 juin 2011
1. Pour l'application des articles 6, 14, 22 ci-dessus, ne sont pas regardés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II et III des articles 5, 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006705333
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 16 mai 2007
1. Pour l'application des articles 6, 14, 22 ci-dessus, ne sont pas regardés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II des articles 5, 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006705332
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Pour l'application des articles 6, 14, 22 et 30 ci-dessus, ne sont pas regardés comme services effectifs dans les corps considérés les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées au II des articles 5, 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006705331
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Pour l'application des articles 14, 22 et 30 ci-dessus, ne sont pas considérés comme services effectifs dans les corps considérés, les services pris en compte au titre des bonifications d'ancienneté visées aux II des articles 13 et 21, ni les services accomplis dans les conditions fixées aux articles 27 et 65-III.
Article 39 Abrogé LEGIARTI000006705330
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 10 avril 1990
1. Pour bénéficier des dispositions relatives à la promotion professionnelle, les agents rémunérés pendant leur formation doivent souscrire, auprès de l'établissement qui les rémunère, l'engagement de servir dans cet établissement, en cas d'obtention du diplôme ou certificat préparé.
2. La durée de cet engagement est fixée à cinq années à compter de l'obtention du diplôme ou du certificat sanctionnant la formation.
3. Toute rupture par leur fait de cet engagement entraînera, dans les limites et selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la santé, l'obligation de rembourser, proportionnellement au temps de service restant à accomplir, les frais exposés par l'établissement pendant la scolarité.
Titre 4 : Dispositions transitoires
Section 1 : Personnels de pharmacie.
Article 40 Abrogé LEGIARTI000006705337
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les préparateurs en pharmacie titulaires et stagiaires sont, sous réserve des dispositions de l'article 41, intégrés en qualité de titulaires et stagiaires dans le corps des préparateurs en pharmacie hospitalière à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001.
Article 40 Modifié LEGIARTI000006705336
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Les préparateurs en pharmacie sont, sous réserve des dispositions de l'article 41, intégrés dans le corps des préparateurs en pharmacie. Ils conservent la classe, l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient à la date d'effet du présent décret.
2. Les services accomplis précédemment à cette date sont réputés accomplis dans le corps et dans la classe.
1. A compter du 1er janvier 2002, les préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure sont reclassés dans le grade de préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE |
Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure | Préparateur en pharmacie hospitalière de classe supérieure |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée |
5e : a) 7 ans d'ancienneté et plus : b) Moins de 7 ans : | 6e 5e | Sans ancienneté ½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois |
4e | 4e | ¾ de l'ancienneté acquise |
3e | 3e | Ancienneté acquise |
2e | 2e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er | 1er | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Article 40-1 Modifié LEGIARTI000006705339
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2002
1. I. - Les préparateurs en pharmacie de classe normale sont reclassés à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après :
2. (A) : SITUATION ACTUELLE - Prépatateurs en pharmacie de classe normale
3. (B) : SITUATION NOUVELLE - Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale
4. !-----------------------------------------------!
5. ! A ! B !
6. !------!----------------------------------------!
7. ! Eche-! Eche-! Ancienneté conservée !
8. ! -lons! -lons! !
9. !------!------!---------------------------------!
10. ! 9e ! 8e ! Ancienneté acquise plus 2 ans !
11. ! 8e ! 8e ! Moitié de l'ancienneté acquise !
12. ! 7e ! 7e ! 8/7 de l'ancienneté acquise !
13. ! 6e ! 6e ! 8/7 de l'ancienneté acquise !
14. ! 5e ! 5e ! 4/3 de l'ancienneté acquise !
15. ! 4e ! 4e ! Ancienneté acquise !
16. ! 3e ! 3e ! Ancienneté acquise !
17. ! 2e ! 2e ! Ancienneté acquise !
18. ! 1er ! 1er ! Ancienneté acquise !
19. !------!------!---------------------------------!
20. II. - Les préparateurs en pharmacie situés sur les 1er et 2e échelons exceptionnels de la classe normale sont reclassés à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après :
21. (A) : Prépatateurs en pharmacie de classe normale
22. (B) : Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure
23. !---------------------------------------------!
24. ! SITUATION ! SITUATION NOUVELLE !
25. ! ACTUELLE ! !
26. !--------------!----!-------------------------!
27. ! A ! B !
28. !--------------!----!-------------------------!
29. ! Echelons !Ech.! Ancienneté conservée !
30. !--------------!----!-------------------------!
31. ! 2e échelon ! ! !
32. ! exceptionnel ! 5e ! Ancienneté acquise !
33. ! 1er échelon ! 4e ! Ancienneté acquise plus !
34. ! exceptionnel ! ! 2 ans !
35. !--------------!----!-------------------------!
36. III. - Le nombre des agents reclassés selon le tableau de correspondance figurant au II n'entre pas dans le calcul de la limite mentionnée au deuxième alinéa de l'article 6 du présent décret.
Article 40-1 Modifié LEGIARTI000006705338
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 12 septembre 2001
1. I. A compter du 1er août 1994, les préparateurs en pharmacie de classe normale sont reclassés selon le tableau de correspondance qui suit :
2. Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
3. 2e échelon exceptionnel
4. Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
5. 9e
6. Ancienneté acquise.
7. Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
8. 1er échelon exceptionnel
9. Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
10. 8e
11. Ancienneté acquise plus 2 ans.
12. Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
13. 7e
14. Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
15. 7e
16. Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans 6 mois.
17. Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
18. 6e
19. Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
20. 6e
21. 7/8 de l'ancienneté acquise.
22. Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
23. 5e
24. Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
25. 5e
26. 3/4 de l'ancienneté acquise.
27. Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
28. 4e
29. Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
30. 4e
31. 3/4 de l'ancienneté acquise.
32. Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
33. 3e
34. Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
35. 3e
36. Ancienneté acquise.
37. Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
38. 2e
39. Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
40. 2e
41. Ancienneté acquise.
42. Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
43. 1er
44. Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
45. 1er
46. Ancienneté acquise.
47. II. Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle en fonctions au 1er août 1994 conservent la classe, l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient à cette date.
1. Les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle sont reclassés à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 selon le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ACTUELLE | SITUATION NOUVELLE |
Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle | Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée |
7e | 7e | Ancienneté acquise |
6e | 6e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
5e | 5e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
4e | 4e | 3/4 de l'ancienneté acquise |
3èe | 3e | Moitié de l'ancienneté acquise |
2e | 2e | Moitié de l'ancienneté acquise |
1er | 1er | ¼ de l'ancienneté acquise |
Article 41 Abrogé LEGIARTI000006705342
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les préparateurs en pharmacie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent soumis aux dispositions qui leur étaient applicables à cette date.
Article 42 LEGIARTI000033644294
1. Les aides préparateurs sont constitués en un cadre d'extinction auquel sont applicables les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2.
Article 42 Modifié LEGIARTI000006705344
en vigueur le 26 février 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les aides préparateurs sont constitués en un cadre d'extinction auquel sont applicables les dispositions du décret du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 5 de rémunération.
Article 42 Modifié LEGIARTI000006705343
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 26 février 2006
1. Les aides préparateurs sont constitués en un cadre d'extinction auquel sont applicables les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 5 de rémunération.
Article 43 Abrogé LEGIARTI000006705346
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les aides de pharmacie sont intégrés dans le corps des aides de pharmacie régi par le présent décret au grade d'aide de pharmacie de classe normale. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient à la date d'effet du présent décret.
2. Les services accomplis dans l'emploi avant cette date sont réputés accomplis dans le corps d'intégration, au grade d'aide de pharmacie de classe normale.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006705345
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 4 juillet 1992
1. Les aides de pharmacie sont intégrés dans le corps des aides de pharmacie régi par le présent décret. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient à la date d'effet du présent décret.
2. Les services accomplis dans l'emploi avant cette date sont réputés accomplis dans le corps.
Article 44 Abrogé LEGIARTI000006705348
en vigueur le 12 septembre 2001, jusqu'au 1er janvier 2017
1. I.-A titre transitoire et par dérogation aux dispositions de l'article 3 ci-dessus, des concours sur épreuves ouverts aux candidats titulaires du brevet professionnel prévu à l'article L. 4241-4 du code de la santé publique peuvent être organisés jusqu'au 31 octobre 2002 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
2. II.-En application des dispositions de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, des concours sur épreuves réservés aux préparateurs en pharmacie qui remplissent les conditions posées par l'article 12 de ladite loi peuvent être organisés jusqu'au 4 janvier 2006 selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de la santé.
3. III.-Pour les agents recrutés par les concours mentionnés au II, la durée du stage prévu à l'article 26 est réduite à six mois.
Article 44 Modifié LEGIARTI000006705347
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 12 septembre 2001
1. A titre transitoire, et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 3 ci-dessus, les emplois de préparateur en pharmacie peuvent être pourvus par examen professionnel, ouvert dans chaque établissement, aux agents en fonctions dans les services de pharmacie à la date de publication du présent décret et justifiant du titre mentionné à l'article L. 582 du code de la santé publique. Toutefois, l'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.
2. Les épreuves de ces examens professionnels sont celles de l'arrêté mentionné à l'article 3, alinéa 2, du présent décret.
Section 2 : Personnels de laboratoire.
Article 45 Abrogé LEGIARTI000006705350
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les techniciens de laboratoire sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE |
Techniciens de laboratoire | Techniciens de laboratoire | |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée dans l'échelon |
Classe normale | Classe normale créée à compter du 1er août 1993 | |
Echelon exceptionnel | 7e | 1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 2 ans. |
7e | 7e | 1/4 de l'ancienneté acquise dans la limite de 1 an. |
6e | 6e | Ancienneté acquise. |
5e | 5e | Ancienneté acquise. |
4e | 4e | 3/4 de l'ancienneté acquise. |
3e | 3e | Ancienneté acquise. |
2e | 2e | Ancienneté acquise. |
1er | 1er | Ancienneté acquise. |
Article 45 Modifié LEGIARTI000006705349
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er août 1993
1. Les laborantins sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire, au grade de technicien de laboratoire de classe normale, selon le tableau de correspondance qui suit :
2. SITUATION ACTUELLE = Laborantin
3. SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire de classe normale
4. SITUATION ACTUELLE : Echelon exceptionnel :
5. a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon
6. ------SITUATION NOUVELLE : Echelon exceptionnel.<DA ------Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
7. b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon
8. ------SITUATION NOUVELLE : 7e échelon provisoire de reclassement (1) (1) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 493 est de 2 ans.
9. Ancienneté acquise.
10. SITUATION ACTUELLE : 10e échelon :
11. a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon ------SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
12. Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
13. b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon ------SITUATION NOUVELLE : 6e échelon provisoire de reclassement (2) (2) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 487 est de 2 ans.
14. Ancienneté acquise.
15. SITUATION ACTUELLE : 9e échelon :
16. SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
17. 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
18. SITUATION ACTUELLE : 8e échelon :
19. a) Plus de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon ------SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
20. 1/2 de l'ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
21. b) Moins de 2 ans d'ancienneté dans l'échelon ------SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
22. Ancienneté acquise plus 2 ans.
23. SITUATION ACTUELLE : 7e échelon
24. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
25. 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
26. SITUATION ACTUELLE : 6e échelon :
27. a) Plus de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon ------SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
28. Ancienneté acquise au-delà de 1 an 6 mois.
29. b) Moins de 1 an et 6 mois d'ancienneté dans l'échelon ------SITUATION NOUVELLE : 4e échelon provisoire de reclassement (3) (3) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 425 est de 1 an et 6 mois.
30. Ancienneté acquise.
31. SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
32. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
33. 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
34. SITUATION ACTUELLE : 4e échelon :
35. a) Plus de 1 an d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
36. Ancienneté acquise au-delà de 1 an.
37. b) Moins de 1 an d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 3e échelon provisoire de reclassement (4) (4) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 375 est de 1 an.
38. Ancienneté acquise.
39. SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
40. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
41. Ancienneté acquise plus 6 mois.
42. SITUATION ACTUELLE : 2e échelon :
43. a) Plus de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
44. 2/3 de l'ancienneté acquise au-delà de 9 mois.
45. b) Moins de 9 mois d'ancienneté dans l'échelon SITUATION NOUVELLE : 2e échelon provisoire de reclassement (5) (5) La durée de présence dans cet échelon affecté de l'indice brut 339 est de 9 mois.
46. Ancienneté acquise.
47. SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
48. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
49. Sans ancienneté.
Article 45-I Abrogé LEGIARTI000006705354
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Au 1er août 1993, les techniciens de laboratoire rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe normale selon le tableau de correspondance qui suit :
2. SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
3. Echelons
4. Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
5. 5e
6. SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
7. Echelons
8. Classe normale créée à compter du 1er août 1993 8e
9. Ancienneté conservée dans l'échelon
10. 1/2 de l'ancienneté acquise plus 2 ans.
11. SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
12. Echelons
13. Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
14. 4e
15. SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
16. Echelons
17. Classe normale créée à compter du 1er août 1993 8e
18. Ancienneté conservée dans l'échelon
19. 1/2 de l'ancienneté acquise.
20. SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
21. Echelons
22. Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
23. 3e
24. SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
25. Echelons
26. Classe normale créée à compter du 1er août 1993 7e
27. Ancienneté conservée dans l'échelon
28. 1/2 de l'ancienneté acquise.
29. SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
30. Echelons
31. Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
32. 2e
33. SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
34. Echelons
35. Classe normale créée à compter du 1er août 1993 6e
36. Ancienneté conservée dans l'échelon
37. 1/2 de l'ancienneté acquise.
38. SITUATION ANTÉRIEURE Techniciens de laboratoire
39. Echelons
40. Classe supérieure créee le 1er janvier 1989
41. 1er
42. SITUATION NOUVELLE Techniciens de laboratoire
43. Echelons
44. Classe normale créée à compter du 1er août 1993 5e
45. Ancienneté conservée dans l'échelon
46. 1/2 de l'ancienneté acquise.
Article 46 Abrogé LEGIARTI000006705357
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2017
1. A compter du 1er janvier 2002, les techniciens de laboratoire de classe supérieure sont reclassés dans le grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE |
Technicien de laboratoire de classe supérieure | Technicien de laboratoire de classe supérieure |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée |
5e : a) 7 ans d'ancienneté et plus: b) Moins de 7 ans | 6e 5e | Sans ancienneté ½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois |
4e | 4e | 3/4de l'ancienneté acquise |
3e | 3e | Ancienneté acquise |
2e | 2e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er | 1er | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Article 46 Modifié LEGIARTI000006705356
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les surveillants des services de laboratoire sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant, selon le tableau de correspondance qui suit :
2. SITUATION ACTUELLE = Surveillant des services de laboratoire
3. SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant
4. SITUATION ACTUELLE : 7e échelon
5. a) avant 3 ans :
6. SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
7. Ancienneté acquise
8. a) après 3 ans :
9. SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
10. Ancienneté acquise dans la limite de 6 mois.
11. SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
12. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
13. 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
14. SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
15. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
16. 1/2 de l'ancienneté acquise.
17. SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
18. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
19. 1/2 de l'ancienneté acquise.
20. SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
21. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
22. 1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
23. SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
24. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
25. 1/3 de l'ancienneté acquise.
26. SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
27. SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
28. Ancienneté acquise.
Article 47 Abrogé LEGIARTI000006705358
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les moniteurs des écoles et centres préparant au diplôme d'Etat de laborantin d'analyses médicales sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire dans le grade de surveillant, selon le tableau de correspondance qui suit :
2. SITUATION ACTUELLE = Moniteur
3. SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant
4. SITUATION ACTUELLE : 4e échelon fonctionnel
5. SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
6. Ancienneté acquise.
7. SITUATION ACTUELLE : 3e échelon fonctionnel
8. SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
9. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.
10. SITUATION ACTUELLE : 2e échelon fonctionnel
11. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
12. 1/2 de l'ancienneté acquise.
13. SITUATION ACTUELLE : 1er échelon fonctionnel
14. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
15. 1/2 de l'ancienneté acquise.
16. SITUATION ACTUELLE : 7e échelon
17. SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
18. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans et demi.
19. SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
20. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
21. 1/2 de l'ancienneté acquise plus 6 mois.
22. SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
23. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
24. 1/2 de l'ancienneté acquise.
25. SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
26. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
27. 1/2 de l'ancienneté acquise.
28. SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
29. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
30. 1/3 de l'ancienneté acquise plus 1 an.
31. SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
32. SITUATION NOUVELLE : 2e échelon
33. 1/3 de l'ancienneté acquise.
34. SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
35. SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
36. Ancienneté acquise.
Article 48 Abrogé LEGIARTI000006705359
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les surveillants-chefs des services de laboratoire et les moniteurs d'écoles de cadres sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant-chef, selon le tableau qui suit :
2. SITUATION ACTUELLE = Surveillant chef des services de laboratoire Moniteur d' écoles de cadres
3. SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant-chef
4. SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
5. SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
6. Ancienneté acquise.
7. SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
8. SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
9. 2/3 de l'ancienneté acquise.
10. SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
11. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
12. 1/2 de l'ancienneté acquise plus 1 an 6 mois dans la limite de 2 ans 6 mois.
13. SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
14. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
15. 1/2 de l'ancienneté acquise.
16. SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
17. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
18. 2/3 de l'ancienneté acquise.
19. SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
20. SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
21. Ancienneté acquise.
Article 49 Abrogé LEGIARTI000006705360
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les techniciens de laboratoire en fonctions à la date de publication du présent décret peuvent être maintenus sur leur demande dans la situation statutaire dans laquelle ils se trouvent à cette date. La demande en doit être formulée dans le délai de six mois suivant la même date. Les agents ayant opté pour le maintien de leur situation statutaire précédente sont constitués en cadre d'extinction.
Article 50 Abrogé LEGIARTI000006705361
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les techniciens de laboratoire de classe normale qui n'ont pas opté pour le maintien de leur situation statutaire antérieure sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire, au grade de technicien de laboratoire de classe normale, ou au grade de technicien de laboratoire de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
2. SITUATION ACTUELLE = Technicien de laboratoire
3. SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire
4. a) de classe supérieure
5. b) de classe normale
6. SITUATION ACTUELLE : 2e échelon exceptionnel
7. SITUATION NOUVELLE a) : 5e échelon (1)
8. (1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.
9. Ancienneté acquise.
10. SITUATION ACTUELLE : 1er échelon exceptionnel
11. SITUATION NOUVELLE a) : 4e échelon (1)(2)
12. (1) Le nombre des agents ainsi reclassés n'entre pas dans le calcul de la limite figurant à l'article 14 du présent décret.
13. (2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.
14. Ancienneté acquise plus 2 ans.
15. SITUATION ACTUELLE : 7e échelon
16. SITUATION NOUVELLE b) : 7e échelon
17. Ancienneté acquise.
18. SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
19. SITUATION NOUVELLE b) : 6e échelon
20. Ancienneté acquise.
21. SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
22. SITUATION NOUVELLE b) : 5e échelon
23. Ancienneté acquise.
24. SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
25. SITUATION NOUVELLE b) : 4e échelon
26. Ancienneté acquise.
27. SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
28. SITUATION NOUVELLE b) : 3e échelon
29. Ancienneté acquise.
30. SITUATION ACTUELLE : 2e échelon
31. SITUATION NOUVELLE b) : 2e échelon
32. Ancienneté acquise.
33. SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
34. SITUATION NOUVELLE b) : 1er échelon (2)
35. (2) Les agents conservent à titre personnel le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent au 5e échelon.
36. Ancienneté acquise.
Article 51 Abrogé LEGIARTI000006705362
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les techniciens de laboratoire de classe fonctionnelle qui n'ont pas opté pour le maintien de leur situation statutaire antérieure sont reclassés dans le corps des techniciens de laboratoire au grade de technicien de laboratoire surveillant selon le tableau de correspondance qui suit :
2. SITUATION ACTUELLE = Technicien de laboratoire
3. SITUATION NOUVELLE = Technicien de laboratoire surveillant
4. SITUATION ACTUELLE : 6e échelon
5. SITUATION NOUVELLE : 7e échelon
6. Ancienneté acquise.
7. SITUATION ACTUELLE : 5e échelon
8. SITUATION NOUVELLE : 6e échelon
9. 1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.
10. SITUATION ACTUELLE : 4e échelon
11. SITUATION NOUVELLE : 5e échelon
12. 1/2 ancienneté acquise plus 6 mois.
13. SITUATION ACTUELLE : 3e échelon
14. SITUATION NOUVELLE : 4e échelon
15. 1/2 ancienneté acquise.
16. SITUATION ACTUELLE : 2e échelon :
17. a) Après 2 ans SITUATION NOUVELLE : 3e échelon
18. Ancienneté acquise au-delà de 2 ans.
19. b) Avant 2 ans SITUATION NOUVELLE : 2e échelon (1)
20. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
21. (1) Les agents conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils accèdent à un indice au moins égal dans le nouveau corps.
22. Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans.
23. SITUATION ACTUELLE : 1er échelon
24. SITUATION NOUVELLE : 1er échelon
25. 1/2 ancienneté acquise.
Article 52 LEGIARTI000033644296
1. Les aides techniques de laboratoire appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2.
Article 52 Modifié LEGIARTI000006705364
en vigueur le 26 février 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les aides techniques de laboratoire appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 5 de rémunération.
Article 52 Modifié LEGIARTI000006705363
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 26 février 2006
1. Les aides techniques de laboratoire appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 5 de rémunération.
Article 53 Abrogé LEGIARTI000006705366
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les aides de laboratoire sont intégrés dans le corps des aides de laboratoire régis par le présent décret au grade d'aide de laboratoire de classe normale. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur emploi à la date de publication du présent décret.
Article 53 Modifié LEGIARTI000006705365
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 4 juillet 1992
1. Les aides de laboratoire sont intégrés dans le corps des aides de laboratoire régis par le présent décret. Ils conservent l'échelon et l'ancienneté dans l'échelon qu'ils détenaient dans leur emploi à la date de publication du présent décret.
Article 54 Abrogé LEGIARTI000006705367
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les services accomplis avant la date de publication du présent décret par les agents que mentionne la présente section sont réputés accomplis dans les corps et grade de reclassement.
Article 55 Abrogé LEGIARTI000006705370
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2017
1. A titre transitoire, et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 11 ci-dessus, les emplois de technicien de laboratoire peuvent être pourvus, par voie d'examen professionnel ouvert dans chaque établissement :
2. 1° Aux agents titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;
3. 2° Aux aides techniques de laboratoire ;
4. 3° Aux aides de laboratoire mentionnés à l'article 16 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans le corps.
5. Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
6. L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.
Section 3 : Personnels d'électroradiologie, d'exploration et d'imagerie médicales.
Article 56 Abrogé LEGIARTI000006705371
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les manipulateurs d'électroradiologie médicale sont reclassés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale au grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale suivant le tableau de reclassement prévu à l'article 45 ci-dessus.
Nota : : Décret 89-613 du 1er septembre 1989 art. 65 : les agents stagiaires et titulaires mentionnés à l'article 56 et reclassés à la date d'effet du présent décret, bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois.
Article 56-I Abrogé LEGIARTI000006705372
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Au 1er août 1993, les manipulateurs d'électroradiologie médicale rangés dans la classe supérieure créée le 1er janvier 1989 sont reclassés dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe normale selon le tableau de reclassement figurant à l'article 45-I.
Article 57 Abrogé LEGIARTI000006705374
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2017
1. A compter du 1er janvier 2002, les manipulateurs d'électroradiologie médicale du grade de classe supérieure sont reclassés dans le grade de manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure, selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE |
manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure | Manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure |
Echelons | Echelons | Ancienneté conservée |
5e : a) 7 ans d'ancienneté et plus: b) Moins de 7 ans | 6e 5e | Sans ancienneté ½ de l'ancienneté acquise plus 6 mois |
4e | 4e | 3/4de l'ancienneté acquise |
3e | 3e | Ancienneté acquise |
2e | 2e | 2/3 de l'ancienneté acquise |
1er | 1er | 2/3 de l'ancienneté acquise |
Article 57 Modifié LEGIARTI000006705373
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les surveillants des services d'électroradiologie sont reclassés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale au grade de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant suivant le tableau de reclassement prévu à l'article 46 ci-dessus.
Article 58 Abrogé LEGIARTI000006705375
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les moniteurs des écoles et centres préparant au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale sont reclassés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale au grade de surveillant suivant le tableau de reclassement prévu à l'article 47 ci-dessus.
Article 59 Abrogé LEGIARTI000006705376
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les surveillants-chefs des services d'électroradiologie et les moniteurs d'écoles de cadres sont reclassés dans le corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale au grade de manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant-chef suivant le tableau de reclassement prévu à l'article 48 ci-dessus.
Article 60 LEGIARTI000033644299
1. Les aides techniques d'électroradiologie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité. Ils relèvent de l'échelle de rémunération C2.
Article 60 Modifié LEGIARTI000006705378
en vigueur le 26 février 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les aides techniques d'électroradiologie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 24 février 2006 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 5 de rémunération.
Article 60 Modifié LEGIARTI000006705377
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 26 février 2006
1. Les aides techniques d'électroradiologie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du présent décret demeurent dans ce cadre d'extinction, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 5 de rémunération.
Article 61 Abrogé LEGIARTI000006705380
en vigueur le 17 novembre 1992, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé sont intégrés, sauf demande contraire formulée dans un délai de six mois à compter de la date de notification aux interessés de leur réussite à ces épreuves, dans l'emploi des aides techniques d'électroradiologie (cadre d'extinction).
Article 61 Modifié LEGIARTI000006705379
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 17 novembre 1992
1. Les fonctionnaires ayant satisfait aux épreuves de vérification des connaissances prévues à l'article 3 du décret du 17 juillet 1984 susvisé sont intégrés, sauf demande contraire formulée dans un délai de six mois à compter de la date de publication du présent décret, dans l'emploi des aides techniques d'électroradiologie (cadre d'extinction).
Article 62 LEGIARTI000033644301
1. Les aides d'électroradiologie appartenant au corps mis en extinction par le décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001 demeurent dans ce corps auquel sont applicables les dispositions du décret du 19 mai 2016 précité.
2. Ce corps comprend deux grades : le grade d'aide d'électroradiologie de classe normale relevant de l'échelle de rémunération C1 et le grade d'aide d'électroradiologie de classe supérieure relevant de l'échelle de rémunération C2.
3. Les aides d'électroradiologie de classe normale peuvent être promus à la classe supérieure dans les conditions prévues à l'article 11-1 du décret du 19 mai 2016 précité.
Article 62 Modifié LEGIARTI000006705385
en vigueur le 26 février 2006, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les aides d'électroradiologie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001 demeurent dans ce cadre auquel sont applicables les dispositions du décret du 24 février 2006 susvisé. Les aides d'électroradiologie de classe normale et de classe supérieure relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. Ils sont reclassés respectivement dans ces échelles, conformément aux dispositions de l'article 3 du décret du 24 février 2006 susvisé, à la date de publication du décret du 29 octobre 2001 précité.
2. Peuvent être promus à la classe supérieure les aides d'électroradiologie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 62 Modifié LEGIARTI000006705384
en vigueur le 30 octobre 2001, jusqu'au 26 février 2006
1. Les aides d'électroradiologie appartenant au cadre d'extinction existant à la date de publication du décret n° 2001-983 du 29 octobre 2001 demeurent dans ce cadre auquel sont applicables les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Les aides d'électroradiologie de classe normale et de classe supérieure relèvent respectivement des échelles 3 et 4 de rémunération. Ils sont reclassés respectivement dans ces échelles, conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 30 novembre 1988 susvisé, à la date de publication du décret du 29 octobre 2001 précité.
2. Peuvent être promus à la classe supérieure les aides d'électroradiologie de classe normale parvenus au moins au 5e échelon de leur grade, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée.
Article 62 Modifié LEGIARTI000006705383
en vigueur le 1er juin 1996, jusqu'au 30 octobre 2001
1. Les aides d'électroradiologie sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération.
2. A compter du 1er août 1993, il est créé un emploi d'aide d'électroradiologie de classe supérieure, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Il relève de l'échelle 3 de rémunération.
3. Peuvent être promus à l'emploi de la classe supérieure les aides d'électroradiologie parvenus au moins au 5e échelon, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
4. L'effectif total des aides d'électroradiologie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des aides d'électroradiologie augmenté de celui des aides d'électroradiologie de classe supérieure.
5. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination au moins peut être prononcée.
Article 62 Modifié LEGIARTI000006705382
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 1er juin 1996
1. Les aides d'électroradiologie sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent de l'échelle 2 de rémunération.
2. A compter du 1er août 1993, il est créé un emploi d'aide d'électroradiologie de classe supérieure, auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Il relève de l'échelle 3 de rémunération.
3. Peuvent être promus à l'emploi de la classe supérieure les aides d'électroradiologie parvenus au moins au 5e échelon, après inscription au tableau d'avancement dans les conditions prévues au 1° de l'article 69 du titre IV du statut général des fonctionnaires susvisé.
4. L'effectif total des aides d'électroradiologie de classe supérieure ne peut excéder 25 p. 100 de l'effectif des aides d'électroradiologie augmenté de celui des aides d'électroradiologie de classe supérieure.
5. Toutefois, lorsque ce pourcentage n'est pas applicable, une nomination peut être prononcée lorsque l'effectif des emplois d'aide d'électroradiologie, augmenté de celui des aides d'électroradiologie de classe supérieure, est au moins égal à 3.
Article 62 Modifié LEGIARTI000006705381
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 4 juillet 1992
1. Les aides d'électroradiologie sont constitués en un cadre d'extinction auquel s'appliquent les dispositions du décret du 30 novembre 1988 susvisé. Ils relèvent du groupe de rémunération III.
Article 63 Abrogé LEGIARTI000006705387
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les services accomplis avant la date de publication du présent décret par les agents que mentionne la présente section sont réputés accomplis dans les corps et grade de reclassement.
1. I.-Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 40,41,42,43,44,45,46,52,53,54,55,56,57,60,61,62,63,63-I, 63-II, 63-III, 63-IV et 63-V.
2. A compter du 1er janvier 2002, ces assimilations sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE |
|
Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure | Préparateurs en pharmacie, technicien de laboratoire et manipulateur d'électroradiologie médicale de classe supérieure |
|
Echelons | Echelons |
|
5e échelon :
e) 7 ans d'ancienneté et plus
f) Moins de 7 ans | 6e
5e |
|
4e échelon | 4e |
|
3e échelon | 3e |
|
2e échelon | 2e |
|
1er échelon | 1er | |
|
3. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ou celles de leurs ayants cause sont révisées en application des dispositions ci-dessus à la fin des opérations de reclassement des actifs, soit à compter du 1er janvier 2002.
Article 63-I Modifié LEGIARTI000006705391
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 40 à 43, 45 à 53 et 56 à 62, par les deuxième et troisième alinéas du présent article et par les articles 63-II à 63-V.
2. Pour les techniciens de laboratoire surveillants et les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1992 suivant le tableau de correspondance ci-après :
3. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
4. 7e échelon;
5. a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
6. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
7. 7e échelon;
8. b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
9. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
10. 6e échelon;
11. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
12. 6e échelon;
13. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
14. 5e échelon;
15. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
16. 5e échelon;
17. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
18. 4e échelon;
19. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
20. 4e échelon;
21. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
22. 3e échelon;
23. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
24. 3e échelon;
25. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
26. 2e échelon;
27. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
28. 2e échelon;
29. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
30. 2e échelon;
31. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
32. 1er échelon;
33. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
34. 1er échelon;
35. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
Article 63-I Modifié LEGIARTI000006705390
en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 1er août 1994
1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 40 à 43, 45 à 53 et 56 à 62, par les deuxième et troisième alinéas du présent article et par les articles 63-II et 63-III.
2. Pour les techniciens de laboratoire surveillants et les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1992 suivant le tableau de correspondance ci-après :
3. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
4. 7e échelon;
5. a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
6. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
7. 7e échelon;
8. b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
9. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
10. 6e échelon;
11. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
12. 6e échelon;
13. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
14. 5e échelon;
15. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
16. 5e échelon;
17. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
18. 4e échelon;
19. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
20. 4e échelon;
21. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
22. 3e échelon;
23. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
24. 3e échelon;
25. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
26. 2e échelon;
27. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
28. 2e échelon;
29. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
30. 2e échelon;
31. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
32. 1er échelon;
33. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
34. 1er échelon;
35. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
Article 63-I Modifié LEGIARTI000006705389
en vigueur le 1er août 1992, jusqu'au 1er août 1993
1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 40 à 43, 45 à 53 et 56 à 62 ci-dessus et par les deuxième et troisième alinéas du présent article.
2. Pour les techniciens de laboratoire surveillants et les manipulateurs d'électroradiologie médicale surveillants, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1992 suivant le tableau de correspondance ci-après :
3. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
4. 7e échelon;
5. a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
6. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
7. 7e échelon;
8. b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
9. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
10. 6e échelon;
11. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
12. 6e échelon;
13. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
14. 5e échelon;
15. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
16. 5e échelon;
17. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
18. 4e échelon;
19. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
20. 4e échelon;
21. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
22. 3e échelon;
23. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
24. 3e échelon;
25. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
26. 2e échelon;
27. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
28. 2e échelon;
29. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
30. 2e échelon;
31. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
32. 1er échelon;
33. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant :
34. 1er échelon;
35. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
Article 63-I Modifié LEGIARTI000006705388
en vigueur le 4 mars 1990, jusqu'au 1er août 1992
1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant les correspondances fixées pour le personnel en activité par les articles 40 à 43, 45 à 53 et 56 à 62 ci-dessus.
1. Pour les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à compter du 1er août 1993 suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE |
Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale | Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale |
Echelons | Echelons |
Classe normale | Classe normale créée à compter du 1er août 1993 |
Echelon exceptionnel | 7e |
7e | 7e |
6e | 6e |
5e | 5e |
4e | 4e |
3e | 3e |
2e | 2e |
1er | 1er |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
1. Les techniciens de laboratoire et les manipulateurs d'électroradiologie médicale de classe supérieure sont reclassés au 1er août 1993 selon le tableau de correspondance qui suit :
SITUATION ANTERIEURE | SITUATION NOUVELLE |
Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale | Techniciens de laboratoire Manipulateurs d'électroradiologie médicale |
Echelons | Echelons |
Classe supérieure | Classe normale créée à compter du 1er août 1993 |
5e | 8e |
4e | 8e |
3e | 7e |
2e | 6e |
1er | 5e |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées à compter de la date de leur application aux personnels en activité.
1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ACTUELLE | SITUATION NOUVELLE |
Préparateurs en pharmacie de classe normale | Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe supérieure |
Echelons | Echelons |
2e échelon exceptionnel | 5e |
1er échelon exceptionnel | 4e |
| Préparateurs en pharmacie hospitalière de classe normale |
Echelons | Echelons |
9e | 8e |
8e | 8e |
7e | 7e |
6e | 6e |
5e | 5e |
4e | 4e |
3e | 3e |
2e | 2e |
1er | 1er |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 63-IV Modifié LEGIARTI000006705395
en vigueur le 1er août 1994, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe normale, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
2. Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe normale
3. Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe normale
4. 2e échelon exceptionnel = 9e
5. 1er échelon exceptionnel = 8e
6. 7e = 7e
7. 6e = 6e
8. 5e = 5e
9. 4e = 4e
10. 3e = 3e
11. 2e = 2e
12. 1er = 1er
13. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.
1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites à la date de publication du décret n° 2001-825 du 7 septembre 2001 suivant le tableau de correspondance ci-après :
SITUATION ACTUELLE
| SITUATION NOUVELLE |
Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle
| Préparateurs en pharmacie hospitalière surveillants
|
Echelons | Echelons |
7e | 7e |
6e | 6e |
5e | 5e |
4e | 4e |
3e | 3e |
2e | 2e |
1er | 1er |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 63-V Modifié LEGIARTI000006705397
en vigueur le 28 septembre 1994, jusqu'au 12 septembre 2001
1. Pour l'application de l'article 16 ter du décret du 9 septembre 1965 susvisé et pour les préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article 15 dudit décret sont faites suivant le tableau de correspondance ci-après :
2. Situation antérieure : Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle
3. Situation nouvelle : Préparateurs en pharmacie de classe fonctionnelle
4. 6e : 6e
5. 5e : 5e
6. 4e : 4e
7. 3e : 3e
8. 2e : 2e
9. 1er : 1er
10. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention des dispositions qui précèdent ainsi que celles de leurs ayants cause sont révisées dans les conditions fixées ci-dessus.
Article 64 Abrogé LEGIARTI000006705399
en vigueur le 1er janvier 1989, jusqu'au 1er janvier 2017
1. A titre transitoire et pour une période de cinq ans, nonobstant les dispositions de l'article 19 ci-dessus, les emplois de manipulateur d'électroradiologie peuvent être pourvus par voie d'examen professionnel, ouvert dans chaque établissement :
2. 1° Aux titulaires de l'un des diplômes figurant sur une liste fixée par le ministre chargé de la santé ;
3. 2° Aux aides techniques d'électroradiologie ;
4. 3° Aux aides d'électroradiologie mentionnés à l'article 62 ci-dessus justifiant de huit années au moins dans l'emploi.
5. Les épreuves des examens professionnels prévues au présent article sont fixées par arrêté du ministre chargé de la santé.
6. L'organisation de ces examens professionnels peut être confiée au préfet du département.
Article 65 LEGIARTI000006705400
1. Les agents stagiaires et titulaires mentionnés aux articles 45 à 48, 50 et 51 et 56 à 59 reclassés à la date d'effet du présent décret bénéficient d'une bonification d'ancienneté de six mois.
Article 65-1 Abrogé LEGIARTI000006705401
en vigueur le 1er août 1991, jusqu'au 1er août 1993
1. Par dérogation aux articles 14 et 22 du présent décret, lorsque le pourcentage fixé dans ces articles est atteint, les agents remplissant les conditions pour bénéficier d'un avancement dans la classe supérieure peuvent être promus dans cette classe, à compter du 1er août 1991, dans la limite de la moitié de l'effectif promouvable.
2. A compter du 1er août 1992, la totalité de l'effectif promouvable accède à la classe supérieure.
Article 65-II Abrogé LEGIARTI000006705402
en vigueur le 1er août 1992, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Les agents du corps des techniciens de laboratoire et du corps des manipulateurs d'électroradiologie médicale détenant le grade de surveillant au 1er août 1992 sont reclassés à cette date dans le grade de surveillant selon le tableau de correspondance qui suit :
2. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
3. 7e échelon;
4. a) Plus de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
5. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
6. 7e échelon;
7. Ancienneté conservée : ancienneté acquise;
8. b) Moins de 3 ans d'ancienneté dans l'échelon
9. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
10. 6e échelon;
11. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 18 mois dans la limite de 3 ans;
12. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
13. 6e échelon;
14. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
15. 5e échelon;
16. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans;
17. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
18. 5e échelon;
19. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
20. 4e échelon;
21. Ancienneté conservée : Ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans;
22. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
23. 4e échelon;
24. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
25. 3e échelon;
26. Ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans;
27. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
28. 3e échelon;
29. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
30. 2e échelon;
31. Ancienneté conservée : ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 2 ans;
32. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
33. 2e échelon;
34. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
35. 2e échelon;
36. Ancienneté conservée : sans ancienneté;
37. Situation antérieure : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
38. 1er échelon;
39. Situation nouvelle : Technicien de laboratoire surveillant ou manipulateur d'électroradiologie médicale surveillant
40. 1er échelon;
41. Ancienneté conservée : 1/2 de l'ancienneté acquise.
en vigueur le 28 septembre 1994, jusqu'au 1er janvier 2017
1. Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :
2. 1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie ou dans une pharmacie d'officine, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.
3. 2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie ou dans une pharmacie d'officine, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
4. La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
5. -à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
6. -à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;
7. -à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.
8. 3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
9. Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.
10. 4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
11. Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Article 65-III Modifié LEGIARTI000006705404
en vigueur le 1er janvier 1993, jusqu'au 28 septembre 1994
1. Les fonctionnaires mentionnés au deuxième alinéa de l'article 1er ci-dessus, en fonctions à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 bénéficient d'une reprise d'ancienneté dans les conditions suivantes :
2. 1° Les fonctionnaires qui n'avaient obtenu, lors de leur titularisation, aucune bonification d'ancienneté au titre de fonctions exercées antérieurement dans un établissement de soins public ou privé bénéficieront de la reprise de la totalité de la durée des services antérieurement accomplis en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, dans des fonctions correspondant à celles du grade dans lequel ils ont été titularisés.
3. 2° Les fonctionnaires ayant déjà bénéficié d'une bonification d'ancienneté égale à une partie de la durée des services accomplis de façon continue en qualité de fonctionnaire ou d'agent public dans un établissement de soins public ou dans un établissement social ou médico-social public, ou en qualité de salarié dans un établissement de soins privé ou dans un établissement social ou médico-social privé ou dans un laboratoire d'analyses de biologie médicale ou un cabinet de radiologie, bénéficieront d'une reprise complémentaire d'ancienneté équivalent au reliquat desdits services non pris en compte lors de leur titularisation.
4. La reprise d'ancienneté s'effectue, pour chacun des fonctionnaires concernés, dans les conditions suivantes :
5. - à compter du 1er janvier 1993, reprise d'un tiers des services à prendre en compte ;
6. - à compter du 1er janvier 1994, reprise d'un tiers des services ;
7. - à compter du 1er janvier 1995, reprise du tiers restant.
8. 3° Les agents ayant la qualité de titulaire à la date de publication du décret n° 93-317 du 10 mars 1993 disposent d'un délai de six mois à compter de cette date pour demander la reprise de leur ancienneté dans les conditions fixées aux 1° et 2° ci-dessus.
9. Les agents stagiaires disposent du même délai à compter de la date de leur titularisation. Les agents demandeurs devront justifier, d'une part, des titres, diplômes, autorisations ou formations exigés pour l'exercice de leurs fonctions et, d'autre part, par tous les moyens appropriés, de la durée des services à prendre en compte par l'établissement dans lequel ils exercent leurs fonctions. Ces services devront être appréciés en équivalent temps plein.
10. 4° Les agents qui bénéficient d'une reprise d'ancienneté font l'objet du reclassement d'échelon auquel cette reprise leur ouvre droit, sur la base de l'ancienneté moyenne, définie par le présent statut, donnant accès à l'échelon supérieur.
11. Les agents bénéficiaires d'une reprise d'ancienneté qui auront atteint l'échelon le plus élevé de leur grade seront maintenus dans ledit échelon ; lors de leur accession au grade supérieur, ils conservent l'ancienneté acquise, majorée, le cas échéant, de la durée des services antérieurs à prendre en compte, dans la limite de la durée moyenne d'ancienneté requise pour accéder à l'échelon supérieur.
Article 66 LEGIARTI000006705406
1. Toutes dispositions contraires à celles du présent décret sont abrogées.
Article 67 LEGIARTI000006705407
1. Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre de la solidarité, de la santé et de la protection sociale et le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, sont chargés chacun, en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prendra effet au 1er janvier 1989.
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