Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
Vu la directive 2007/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 décembre 2007 modifiant les directives 89/665/CEE et 92/13/CEE du Conseil en ce qui concerne l'amélioration de l'efficacité des procédures de recours en matière de passation des marchés publics ;
Vu la directive 2009/33/CE du Parlement européen et du Conseil du 23 avril 2009 relative à la promotion de véhicules de transport routier propres et économes en énergie ;
Vu la directive 2009/81/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à la coordination des procédures de passation de certains marchés de travaux, de fournitures et de services par des pouvoirs adjudicateurs ou entités adjudicatrices dans les domaines de la défense et de la sécurité, et modifiant les directives 2004/17/CE et 2004/18/CE ;
Vu la directive 2010/30/UE du Parlement européen et du Conseil du 19 mai 2010 concernant l'indication, par voie d'étiquetage et d'informations uniformes relatives aux produits, de la consommation en énergie et en autres ressources des produits liés à l'énergie ;
Vu la directive 2014/24/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 sur la passation des marchés publics et abrogeant la directive 2004/18/CE ;
Vu la directive 2014/25/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 février 2014 relative à la passation de marchés par des entités opérant dans les secteurs de l'eau, de l'énergie, des transports et des services postaux et abrogeant la directive 2004/17/CE ;
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 344-2 ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de la défense ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le code monétaire et financier, notamment son article L. 211-1 ;
Vu le code pénal ;
Vu le code des postes et des communications électroniques, notamment son article L. 1 ;
Vu le code de procédure civile ;
Vu le code de procédure pénale ;
Vu le code général de la propriété des personnes publiques ;
Vu le code de la route, notamment son article L. 110-1 ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de la sécurité intérieure ;
Vu le code de la sécurité sociale, notamment son article L. 5213-13 ;
Vu le code du travail ;
Vu le code du travail applicable à Mayotte ;
Vu la loi n° 75-1334 du 31 décembre 1975 modifiée relative à la sous-traitance ;
Vu la loi n° 85-704 du 12 juillet 1985 modifiée relative à la maîtrise d'ouvrage publique et à ses rapports avec la maîtrise d'œuvre privée ;
Vu la loi n° 87-432 du 22 juin 1987 modifiée relative au service public pénitentiaire ;
Vu la loi n° 93-122 du 29 janvier 1993 modifiée relative à la prévention de la corruption et à la transparence de la vie économique et des procédures publiques ;
Vu la loi n° 95-127 du 8 février 1995 modifiée relative aux marchés publics et délégations de service public ;
Vu la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 modifiée relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, notamment son article 9-1 ;
Vu la loi n° 2001-1168 du 11 décembre 2001 portant mesures urgentes de réformes à caractère économique et financier ;
Vu la loi n° 2002-1094 du 29 août 2002 modifiée d'orientation et de programmation pour la sécurité intérieure ;
Vu la loi n° 2005-102 du 11 février 2005 modifiée pour l'égalité des droits et des chances, la participation et la citoyenneté des personnes handicapées ;
Vu la loi n° 2009-179 du 17 février 2009 modifiée pour l'accélération des programmes de construction et d'investissement publics et privés, notamment son article 7 ;
Vu la loi n° 2009-323 du 25 mars 2009 de mobilisation pour le logement et la lutte contre l'exclusion ;
Vu la loi n° 2010-1645 du 28 décembre 2010 de programmation des finances publiques pour les années 2011 à 2014, notamment son article 12 ;
Vu la loi n° 2014-626 du 18 juin 2014 relative à l'artisanat, au commerce et aux très petites entreprises ;
Vu la loi n° 2014-856 du 31 juillet 2014 relative à l'économie sociale et solidaire, notamment son article 1er ;
Vu la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, notamment ses articles 42 et 58 ;
Vu la loi n° 2014-1653 du 29 décembre 2014 de programmation des finances publiques pour les années 2014 à 2019, notamment son article 34 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu l'ordonnance n° 2014-1329 du 6 novembre 2014 relative aux délibérations à distance des instances administratives à caractère collégial ;
Vu les avis du Conseil national d'évaluation des normes en date des 4 juin et 2 juillet 2015 ;
Vu l'avis du Conseil supérieur des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel en date du 9 juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Mayotte en date du 4 juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guadeloupe en date du 29 mai 2015 ;
Vu l'avis du conseil départemental de Guadeloupe en date du 11 juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Martinique en date du 1er juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Martinique en date du 1er juin 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de La Réunion en date du 29 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de La Réunion en date du 29 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil régional de Guyane en date du 29 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil départemental de Guyane en date du 29 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 29 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Martin en date du 29 mai 2015 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 29 mai 2015 ;
Vu l'avis du congrès de Nouvelle-Calédonie en date du 23 juin 2015 ;
Vu la saisine de l'assemblée de Polynésie française en date du 1er juin 2015 ;
Vu la saisine de l'assemblée territoriale des îles Wallis-et-Futuna en date du 4 juin 2015 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Article 12 Abrogé LEGIARTI000030922157
en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er avril 2019
1. I. - Sont des activités d'opérateur de réseaux au sens de la présente ordonnance :
2. 1° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution de gaz ou de chaleur ;
3. 2° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'électricité ;
4. 3° La mise à disposition, l'exploitation ou l'alimentation de réseaux fixes destinés à fournir un service au public dans le domaine de la production, du transport ou de la distribution d'eau potable.
5. Sont également soumis aux dispositions applicables aux entités adjudicatrices les marchés publics passés par les entités adjudicatrices exerçant une des activités mentionnées à l'alinéa précédent qui sont liés :
6. a) Soit à l'évacuation ou au traitement des eaux usées ;
7. b) Soit à des projets de génie hydraulique, d'irrigation ou de drainage, pour autant que le volume d'eau utilisé pour l'alimentation en eau potable représente plus de 20 % du volume total d'eau utilisé pour ces projets ;
8. 4° Les activités relatives à l'exploitation d'une aire géographique ayant pour objet :
9. a) D'extraire du pétrole ou du gaz ;
10. b) De prospecter ou d'extraire du charbon ou d'autres combustibles solides ;
11. 5° Les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition des transporteurs des aéroports, des ports maritimes, des ports fluviaux ou d'autres terminaux ;
12. 6° Les activités d'exploitation de réseaux destinés à fournir un service au public dans le domaine du transport par chemin de fer, tramway, trolleybus, autobus, autocar, câble ou tout système automatique, ou les achats destinés à l'organisation ou à la mise à la disposition d'un exploitant de ces réseaux.
13. Le service de transport est regardé comme fourni par un réseau de transport lorsqu'une autorité nationale ou territoriale compétente définit les conditions générales d'organisation du service, notamment en ce qui concerne les itinéraires à suivre, la capacité de transport disponible ou la fréquence du service ;
14. 7° Les activités visant à fournir des services postaux mentionnés à l'article L. 1 du code des postes et des communications électroniques ou, lorsqu'ils sont fournis par une entité adjudicatrice exerçant par ailleurs de tels services postaux, les services suivants :
15. a) Les services de gestion de services courrier ;
16. b) Les services d'envois non postaux tels que le publipostage sans adresse.
17. II. - Ne sont pas des activités d'opérateur de réseaux au sens de la présente ordonnance :
18. 1° L'alimentation en gaz ou en chaleur des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
19. a) La production de gaz ou de chaleur par l'entité concernée est le résultat inévitable de l'exercice d'une activité autre que celles mentionnées au I ;
20. b) L'alimentation du réseau public ne vise qu'à exploiter à des fins commerciales cette production et ne dépasse pas 20 % du chiffre d'affaires de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
21. 2° L'alimentation en électricité des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
22. a) La production d'électricité par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées au I ;
23. b) La quantité d'électricité utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'énergie de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes ;
24. 3° L'alimentation en eau potable des réseaux destinés à fournir un service au public par une entreprise publique ou un organisme de droit privé bénéficiant de droits spéciaux ou exclusifs, lorsque sont réunies les deux conditions suivantes :
25. a) La production d'eau potable par l'entité concernée est rendue nécessaire par une activité autre que celles mentionnées au I ;
26. b) La quantité d'eau utilisée pour l'alimentation du réseau public ne dépasse pas 30 % de la production totale d'eau potable de l'entité en prenant en considération la moyenne de l'année en cours et des deux années précédentes.
27. III. - Au sens du présent article, l'alimentation de réseaux comprend la production, la vente en gros et la vente de détail.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 14 Abrogé LEGIARTI000030922161
en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er avril 2019
1. Sous réserve des dispositions applicables aux marchés de défense ou de sécurité prévues à l'article 16, la présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics passés par les pouvoirs adjudicateurs et qui présentent les caractéristiques suivantes :
2. 1° Les marchés publics de services conclus avec un acheteur soumis à la présente ordonnance lorsque cet acheteur bénéficie, en vertu d'une disposition légalement prise, d'un droit exclusif, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne ;
3. 2° Les marchés publics de services qui ont pour objet l'acquisition ou la location, quelles qu'en soient les modalités financières, de terrains, de bâtiments existants ou d'autres biens immeubles, ou qui concernent d'autres droits sur ces biens ;
4. 3° Les marchés publics de services relatifs à la recherche et développement pour lesquels l'acheteur n'acquiert pas la propriété exclusive des résultats ou ne finance pas entièrement la prestation.
5. La recherche et développement regroupe l'ensemble des activités relevant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée et du développement expérimental, y compris la réalisation de démonstrateurs technologiques et à l'exception de la réalisation et de la qualification de prototypes de préproduction, de l'outillage et de l'ingénierie industrielle, de la conception industrielle et de la fabrication. Les démonstrateurs technologiques sont les dispositifs visant à démontrer les performances d'un nouveau concept ou d'une nouvelle technologie dans un environnement pertinent ou représentatif ;
6. 4° Les marchés publics de services relatifs à l'arbitrage et à la conciliation ;
7. 5° Les marchés publics qui doivent être conclus selon des procédures prévues par un accord international, y compris un arrangement administratif, relatif au stationnement de troupes ;
8. 6° Les marchés publics de services relatifs au transport de voyageurs par chemin de fer ou par métro ;
9. 7° Les marchés publics de services financiers liés à l'émission, à l'achat, à la vente ou au transfert de titres ou d'autres instruments financiers définis à l'article L. 211-1 du code monétaire et financier, à des services fournis par des banques centrales ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité ;
10. 8° Les marchés publics de services qui sont des contrats d'emprunt, qu'ils soient ou non liés à l'émission, à la vente, à l'achat ou au transfert de valeurs mobilières ou d'autres instruments financiers mentionnés au 7° ;
11. 9° Lorsqu'ils sont attribués à une organisation ou une association à but non lucratif :
12. a) Les marchés publics de services d'incendie et de secours ;
13. b) Les marchés publics de services de protection civile ;
14. c) Les marchés publics de services de sécurité nucléaire ;
15. d) Les marchés publics de services ambulanciers, à l'exception de ceux ayant pour objet exclusif le transport de patients ;
16. 10° Les marchés publics de services juridiques suivants :
17. a) Les services de certification et d'authentification de documents qui doivent être assurés par des notaires ;
18. b) Les services fournis par des administrateurs, tuteurs ou prestataires de services désignés par une juridiction ou par la loi pour réaliser des tâches spécifiques sous le contrôle d'une juridiction ;
19. c) Les services qui sont liés, même occasionnellement, à l'exercice de la puissance publique ;
20. 11° Les marchés publics qui exigent le secret ou dont l'exécution doit s'accompagner de mesures particulières de sécurité conformément aux dispositions législatives ou réglementaires en vigueur ou pour lesquels la protection des intérêts essentiels de l'Etat l'exige, à condition que cette sécurité ou cette protection ne puisse pas être garantie par d'autres moyens ;
21. 12° Les marchés publics qui doivent être conclus selon des procédures prévues par :
22. a) Un accord international, y compris un arrangement administratif, conclu entre un Etat membre de l'Union européenne et un ou plusieurs Etats tiers ou une subdivision de ceux-ci, portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses parties signataires. Cet accord est communiqué à la Commission européenne ;
23. b) Une organisation internationale ;
24. 13° Les marchés publics qui sont conclus :
25. a) Selon la procédure propre à une organisation internationale lorsque le marché public est entièrement financé par cette organisation internationale ;
26. b) Selon la procédure convenue entre une organisation internationale et l'acheteur lorsque le marché public est cofinancé majoritairement par cette organisation internationale ;
27. 14° Les marchés publics de services qui :
28. a) Soit sont relatifs aux temps de diffusion ou à la fourniture de programmes lorsqu'ils sont attribués à des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou à des organismes de radiodiffusion ;
29. b) Soit ont pour objet l'achat, le développement, la production ou la coproduction de programmes destinés à la diffusion et attribués par des éditeurs de services de communication audiovisuelle ou radiophonique.
30. Au sens du présent 14°, la notion de programme inclut le matériel pour programme à l'exclusion du matériel technique ;
31. 15° Les marchés publics qui ont principalement pour objet de permettre la mise à disposition ou l'exploitation de réseaux publics de communications électroniques ou la fourniture au public d'un ou de plusieurs services de communications électroniques ;
32. 16° Les marchés publics de services attribués par un pouvoir adjudicateur qui fournit des services postaux au sens du 7° du I de l'article 12 et relatifs :
33. a) Aux services de courrier électronique assurés entièrement par voie électronique, notamment la transmission sécurisée de documents codés par voie électronique, les services de gestion des adresses et la transmission de courrier électronique recommandé ;
34. b) Aux services bancaires et d'investissement et les services d'assurance ;
35. c) Aux services de philatélie ;
36. d) Aux services logistiques associant la remise physique des colis ou leur dépôt à des fonctions autres que postales, tels que les services d'envois express ;
37. 17° Les marchés publics passés ou organisés par un pouvoir adjudicateur exerçant une ou plusieurs des activités visées au 4° du I de l'article 12 et qui sont relatifs aux activités d'exploration d'une aire géographique dans un but de prospection de pétrole ou de gaz ;
38. 18° Les marchés publics passés pour l'exercice d'une activité d'opérateur de réseaux qui sont exclus de la présente ordonnance en application des 2° à 5° de l'article 15 ou cessent d'y être soumis en application du 6° de l'article 15.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 17 Abrogé LEGIARTI000030922231
en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er avril 2019
1. I. - La présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics attribués par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, à une personne morale de droit public ou de droit privé lorsque les conditions suivantes sont réunies :
2. 1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services ;
3. 2° La personne morale contrôlée réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle ou par d'autres personnes morales qu'il contrôle ;
4. 3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
5. Un pouvoir adjudicateur est réputé exercer sur une personne morale un contrôle analogue à celui qu'il exerce sur ses propres services, s'il exerce une influence décisive à la fois sur les objectifs stratégiques et sur les décisions importantes de la personne morale contrôlée. Ce contrôle peut également être exercé par une autre personne morale, qui est elle-même contrôlée de la même manière par le pouvoir adjudicateur.
6. II. - Le I s'applique également lorsqu'une personne morale contrôlée qui est un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, attribue un marché public :
7. 1° Soit au pouvoir adjudicateur qui la contrôle, y compris lorsque ce contrôle est exercé conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs dans les conditions fixées au III ;
8. 2° Soit à une autre personne morale contrôlée par le même pouvoir adjudicateur, à condition que la personne morale à laquelle est attribué le marché public ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
9. III. - La présente ordonnance n'est pas applicable aux marchés publics attribués par un pouvoir adjudicateur, y compris lorsqu'il agit en qualité d'entité adjudicatrice, qui n'exerce pas sur une personne morale un contrôle dans les conditions prévues au I, lorsque les conditions suivantes sont réunies :
10. 1° Le pouvoir adjudicateur exerce sur la personne morale concernée, conjointement avec d'autres pouvoirs adjudicateurs, y compris lorsqu'ils agissent en qualité d'entité adjudicatrice, un contrôle analogue à celui qu'ils exercent sur leurs propres services ;
11. 2° La personne morale réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées par les pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent ou par d'autres personnes morales contrôlées par les mêmes pouvoirs adjudicateurs ;
12. 3° La personne morale contrôlée ne comporte pas de participation directe de capitaux privés, à l'exception des formes de participation de capitaux privés sans capacité de contrôle ou de blocage requises par la loi qui ne permettent pas d'exercer une influence décisive sur la personne morale contrôlée.
13. Les pouvoirs adjudicateurs sont réputés exercer un contrôle conjoint sur une personne morale lorsque les conditions suivantes sont réunies :
14. a) Les organes décisionnels de la personne morale contrôlée sont composés de représentants de tous les pouvoirs adjudicateurs participants, une même personne pouvant représenter plusieurs pouvoirs adjudicateurs participants ou l'ensemble d'entre eux ;
15. b) Ces pouvoirs adjudicateurs sont en mesure d'exercer conjointement une influence décisive sur les objectifs stratégiques et les décisions importantes de la personne morale contrôlée ;
16. c) La personne morale contrôlée ne poursuit pas d'intérêts contraires à ceux des pouvoirs adjudicateurs qui la contrôlent.
17. IV. - Le pourcentage d'activités mentionné au 2° du I et au 2° du III est déterminé en prenant en compte le chiffre d'affaires total moyen ou tout autre paramètre approprié fondé sur les activités, tel que les coûts supportés, au cours des trois exercices comptables précédant l'attribution du marché public.
18. Lorsque ces éléments ne sont pas disponibles ou ne sont plus pertinents, le pourcentage d'activités est déterminé sur la base d'une estimation vraisemblable.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 35 Abrogé LEGIARTI000038051289
en vigueur le 25 janvier 2019, jusqu'au 30 septembre 2019
1. Sans préjudice des dispositions législatives spéciales et nonobstant les dispositions des articles 33 et 34, les acheteurs peuvent confier à un opérateur économique une mission globale portant sur :
2. 1° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés à la police nationale, à la gendarmerie nationale, aux armées ou aux services du ministère de la défense ;
3. 2° La conception, la construction et l'aménagement des infrastructures nécessaires à la mise en place de systèmes de communication et d'information répondant aux besoins des services du ministère de l'intérieur ;
4. 3° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris ;
5. 4° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance des immeubles affectés par l'Etat à la formation des personnels qui concourent aux missions de défense et de sécurité civiles ;
6. 5° La conception, la construction et l'aménagement des établissements pénitentiaires. Cette mission peut en outre porter sur l'exploitation ou la maintenance des établissements pénitentiaires, à l'exception des fonctions de direction, de greffe et de surveillance ;
7. 6° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien, l'hôtellerie et la maintenance de centres de rétention ou de zones d'attente. Cette mission ne peut conduire à confier l'enregistrement et la surveillance des personnes retenues ou maintenues à d'autres personnes que des agents de l'Etat ;
8. 7° La conception, la construction, l'aménagement, l'entretien et la maintenance de bâtiments ou d'équipements affectés à l'exercice des missions des établissements publics de santé, des organismes visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant des établissements de santé et des structures de coopération sanitaire dotées de la personnalité morale publique ;
9. 8° La revitalisation artisanale et commerciale au sens de l'article 19 de la loi du 18 juin 2014 susvisée ;
10. 9° La construction et l'aménagement des infrastructures du réseau de transport public du Grand Paris ou des infrastructures de transport public dont la maîtrise d'ouvrage est confiée à la Société du Grand Paris ;
11. 10° La conception et la construction ou l'aménagement en urgence des locaux, installations ou infrastructures requis par le rétablissement des contrôles des marchandises et des passagers à destination ou en provenance du Royaume-Uni en raison du retrait de cet Etat de l'Union européenne.
Nota : Conformément aux dispositions de l'article 3 de l'ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019, ces dispositions s'appliquent aux marchés pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à compter de l'entrée en vigueur de ladite ordonnance.
Se reporter aux dispositions du paragraphe II dudit article 3 en ce qui concerne les dispositions dérogatoires à celles de l'article L. 2171-2 du code de la commande publique à compter du 1er avril 2019.
Conformément à l’article 7 de l’ordonnance n° 2019-36 du 23 janvier 2019, ces dispositions sont applicables aux procédures mentionnées aux articles 1er à 5 de ladite ordonnance engagées jusqu'à la fin du sixième mois suivant la date du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne.
Article 45 Abrogé LEGIARTI000037389545
en vigueur le 7 septembre 2018, jusqu'au 1er avril 2019
1. Sont exclues de la procédure de passation des marchés publics :
2. 1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40,313-1,313-3,314-1,324-1,324-5,324-6,421-1 à 421-2-4,421-5,432-10,432-11,432-12 à 432-16,433-1,433-2,434-9,434-9-1,435-3,435-4,435-9,435-10,441-1 à 441-7,441-9,445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743,1746 ou 1747 du code général des impôts et pour les marchés publics qui ne sont pas des marchés publics de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
3. La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des marchés publics de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
4. Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure de passation des marchés publics au titre du présent 1° s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation ;
5. 2° Les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire.
6. Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 2° n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu'elles respectent cet accord ;
7. 3° Les personnes :
8. a) Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
9. b) Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;
10. c) Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ;
11. 4° Les personnes qui :
12. a) Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
13. b) Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché public, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue du 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail ;
14. c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics.
15. Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent 4° s'applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction.
16. Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 4° n'est pas applicable à la personne qui établit :
17. -soit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête, qu'elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard de l'obligation de négociation du 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail, et, enfin, qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute ;
18. -soit que la peine d'exclusion des marchés publics n'est pas opposable du fait de l'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale ;
19. 5° Les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail.
20. Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 5° n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête, et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute.
21. L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et aux a et c du 4° du présent article, une déclaration sur l'honneur
Nota : Conformément à l'article 39 IV de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
Ils ne s'appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.
Article 45 Modifié LEGIARTI000033611596
en vigueur le 11 décembre 2016, jusqu'au 7 septembre 2018
1. Sont exclues de la procédure de passation des marchés publics :
2. 1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et pour les marchés publics qui ne sont pas des marchés publics de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
3. La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des marchés publics de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
4. Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure de passation des marchés publics au titre du présent 1° s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation ;
5. 2° Les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire.
6. Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 2° n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu'elles respectent cet accord ;
7. 3° Les personnes :
8. a) Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
9. b) Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;
10. c) Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ;
11. 4° Les personnes qui :
12. a) Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
13. b) Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché public, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ;
14. c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics.
15. Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent 4° s'applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction.
16. Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 4° n'est pas applicable à la personne qui établit :
17. - soit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête, qu'elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard de l'obligation de négociation de l'article L. 2242-5 du code du travail, et, enfin, qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute ;
18. - soit que la peine d'exclusion des marchés publics n'est pas opposable du fait de l'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale ;
19. 5° Les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail.
20. Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 5° n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête, et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute.
21. L'acheteur accepte, comme preuve suffisante attestant que le candidat ne se trouve pas dans un cas d'interdiction de soumissionner mentionné aux 1° et aux a et c du 4° du présent article, une déclaration sur l'honneur
Nota : Conformément à l'article 39 IV de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016, les présentes dispositions sont applicables aux marchés publics pour lesquels une consultation est engagée ou un avis d'appel à la concurrence est envoyé à la publication postérieurement à la publication de la présente loi.
Ils ne s'appliquent pas aux marchés passés sur le fondement d'un accord-cadre ou dans le cadre d'un système d'acquisition dynamique lorsque la procédure en vue de la passation de cet accord-cadre ou de la mise en place de ce système d'acquisition dynamique a été engagée avant cette date.
Article 45 Modifié LEGIARTI000030922261
en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 11 décembre 2016
1. Sont exclues de la procédure de passation des marchés publics :
2. 1° Les personnes qui ont fait l'objet d'une condamnation définitive pour l'une des infractions prévues aux articles 222-34 à 222-40, 313-1, 313-3, 314-1, 324-1, 324-5, 324-6, 421-1 à 421-2-4, 421-5, 432-10, 432-11, 432-12 à 432-16, 433-1, 433-2, 434-9, 434-9-1, 435-3, 435-4, 435-9, 435-10, 441-1 à 441-7, 441-9, 445-1 à 445-2-1 ou 450-1 du code pénal, aux articles 1741 à 1743, 1746 ou 1747 du code général des impôts et pour les marchés publics qui ne sont pas des marchés publics de défense ou de sécurité aux articles 225-4-1 et 225-4-7 du code pénal, ou pour recel de telles infractions, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne.
3. La condamnation définitive pour l'une de ces infractions ou pour recel d'une de ces infractions d'un membre de l'organe de gestion, d'administration, de direction ou de surveillance ou d'une personne physique qui détient un pouvoir de représentation, de décision ou de contrôle d'une personne morale entraîne l'exclusion de la procédure de passation des marchés publics de cette personne morale, tant que cette personne physique exerce ces fonctions.
4. Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente par une décision de justice définitive, l'exclusion de la procédure de passation des marchés publics au titre du présent 1° s'applique pour une durée de cinq ans à compter du prononcé de la condamnation ;
5. 2° Les personnes qui n'ont pas souscrit les déclarations leur incombant en matière fiscale ou sociale ou n'ont pas acquitté les impôts, taxes, contributions ou cotisations sociales exigibles dont la liste est fixée par voie réglementaire.
6. Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 2° n'est pas applicable aux personnes qui, avant la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, ont, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable ou de l'organisme chargé du recouvrement, acquitté lesdits impôts, taxes, contributions et cotisations ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou l'organisme chargé du recouvrement, ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec les organismes chargés du recouvrement en vue de payer les impôts, taxes, contributions ou cotisations, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités ou amendes, à condition qu'elles respectent cet accord ;
7. 3° Les personnes :
8. a) Soumises à la procédure de liquidation judiciaire prévue à l'article L. 640-1 du code de commerce ou faisant l'objet d'une procédure équivalente régie par un droit étranger ;
9. b) Qui font l'objet, à la date à laquelle l'acheteur se prononce sur la recevabilité de leur candidature, d'une mesure de faillite personnelle ou d'une interdiction de gérer en application des articles L. 653-1 à L. 653-8 du code de commerce, ou d'une mesure équivalente prévue par un droit étranger ;
10. c) Admises à la procédure de redressement judiciaire instituée par l'article L. 631-1 du code de commerce ou à une procédure équivalente régie par un droit étranger, qui ne justifient pas avoir été habilitées à poursuivre leurs activités pendant la durée prévisible d'exécution du marché public ;
11. 4° Les personnes qui :
12. a) Ont été sanctionnées pour méconnaissance des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail ou qui ont été condamnées au titre de l'article L. 1146-1 du même code ou de l'article 225-1 du code pénal ;
13. b) Au 31 décembre de l'année précédant celle au cours de laquelle a lieu le lancement de la procédure de passation du marché public, n'ont pas mis en œuvre l'obligation de négociation prévue à l'article L. 2242-5 du code du travail ;
14. c) Ont été condamnées au titre du 5° de l'article 131-39 du code pénal ou qui sont des personnes physiques condamnées à une peine d'exclusion des marchés publics.
15. Sauf lorsque la peine d'exclusion des marchés publics a été prononcée pour une durée différente fixée par une décision de justice définitive, l'exclusion prévue au présent 4° s'applique pour une durée de trois ans à compter la date de la décision ou du jugement ayant constaté la commission de l'infraction.
16. Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 4° n'est pas applicable à la personne qui établit :
17. - soit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête, qu'elle a, le cas échéant, réalisé ou engagé la régularisation de sa situation au regard de l'obligation de négociation de l'article L. 2242-5 du code du travail, et, enfin, qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute ;
18. - soit que la peine d'exclusion des marchés publics n'est pas opposable du fait de l'obtention d'un sursis en application des articles 132-31 ou 132-32 du code pénal, d'un ajournement du prononcé de la peine en application des articles 132-58 à 132-62 du code pénal ou d'un relèvement de peine en application de l'article 132-21 du code pénal ou des articles 702-1 ou 703 du code de procédure pénale ;
19. 5° Les personnes qui font l'objet d'une mesure d'exclusion des contrats administratifs en vertu d'une décision administrative prise en application de l'article L. 8272-4 du code du travail.
20. Toutefois, l'exclusion mentionnée au présent 5° n'est pas applicable à la personne qui établit qu'elle n'a pas fait l'objet d'une peine d'exclusion des marchés publics inscrite au bulletin n° 2 du casier judiciaire en application de l'article 775-1 du code de procédure pénale, qu'elle a régularisé sa situation, qu'elle a réglé l'ensemble des amendes et indemnités dues, qu'elle a collaboré activement avec les autorités chargées de l'enquête, et qu'elle a pris des mesures concrètes de nature à prévenir la commission d'une nouvelle infraction pénale ou d'une nouvelle faute.
Article 63 Abrogé LEGIARTI000030922211
en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er avril 2019
1. I. - Pour les marchés publics de défense ou de sécurité, le titulaire peut, sous sa responsabilité, confier à un autre opérateur économique, dénommé sous-contractant, l'exécution d'une partie d'un marché public, y compris un marché public de fournitures, sans que cela consiste en une cession du marché public.
2. En cas de sous-contrat, le titulaire du marché principal demeure personnellement responsable de l'exécution de toutes les obligations résultant du marché.
3. Il ne peut pas être exigé du titulaire qu'il se comporte de façon discriminatoire à l'égard de ses sous-contractants potentiels, notamment en raison de leur nationalité.
4. II. - Au sens du présent article, un sous-contractant est un sous-traitant au sens de la loi du 31 décembre 1975 susvisée ou un opérateur économique avec lequel le titulaire conclut aux fins de la réalisation d'une partie du marché public, un contrat dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise.
5. Un contrat est dépourvu des caractéristiques du contrat d'entreprise, au sens de l'alinéa précédent, lorsqu'il a pour objet la fourniture de produits ou la prestation de services qui ne sont pas réalisés spécialement pour répondre aux besoins de l'acheteur.
6. III. - L'acheteur peut exiger que certaines tâches essentielles soient effectuées directement par le titulaire, notamment pour des motifs liés à la sécurité des approvisionnements ou des informations.
7. IV. - L'acheteur peut demander au candidat, au soumissionnaire ou au titulaire d'un marché public d'indiquer l'identité des sous-contractants qu'il entend solliciter ainsi que la nature et l'étendue des prestations qui leur seront confiées. Il peut exiger du soumissionnaire ou du titulaire la remise des sous-contrats.
8. V. - L'acheteur peut ne pas accepter un opérateur économique proposé par le candidat, le soumissionnaire ou le titulaire comme sous-contractant, pour l'un des motifs prévus aux articles 45, 46, 48 et 50 ou au motif qu'il ne présente pas les garanties suffisantes telles que celles exigées pour les candidats du marché public principal, notamment en termes de capacités techniques, professionnelles et financières ou de sécurité de l'information ou de sécurité des approvisionnements.
9. VI. - L'acheteur peut :
10. 1° Imposer au titulaire de mettre en concurrence les opérateurs économiques afin de les choisir comme sous-contractants ;
11. 2° Imposer au titulaire de sous-contracter une partie des marchés publics de défense ou de sécurité.
12. Pour l'application du présent VI, les opérateurs économiques liés au titulaire ne sont pas considérés comme des sous-contractants.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 93 Abrogé LEGIARTI000030922107
en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er avril 2019
1. Pour l'application de la présente ordonnance à Saint-Barthélemy :
2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
3. « Art. 2.-Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
4. « Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
5. « La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;
6. 2° A l'article 14 :
7. a) Au 1°, les mots : «, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
8. b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
9. c) Le a du 12° est ainsi rédigé :
10. « a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; »
11. 3° A l'article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;
12. 4° A l'article 16 :
13. a) Au 3°, les mots : «, au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
14. b) Au 6°, les mots : «, y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
15. c) Le 8° est supprimé ;
16. d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Saint-Barthélemy » ;
17. 5° Au III de l'article 22, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
18. 6° Au I de l'article 25, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
19. 7° Au IV de l'article 26, le mot : « autre » est supprimé ;
20. 8° Au IV de l'article 28, le mot : « autres » est supprimé ;
21. 9° A l'article 31, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
22. 10° A l'article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation », «, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés ;
23. 11° A l'article 38, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;
24. 12° A l'article 45, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : «, ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
25. 13° A l'article 51, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
26. 14° A l'article 54, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;
27. 15° L'article 58 est supprimé.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 95 Abrogé LEGIARTI000030922111
en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 1er avril 2019
1. Pour l'application de la présente ordonnance à Saint-Pierre-et-Miquelon :
2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
3. « Art. 2.-Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
4. « Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
5. « La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;
6. 2° A l'article 14 :
7. a) Au 1°, les mots : «, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
8. b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
9. c) Le a du 12° est ainsi rédigé :
10. « a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; »
11. 3° A l'article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;
12. 4° A l'article 16 :
13. a) Au 3°, les mots : «, au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
14. b) Au 6°, les mots : «, y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
15. c) Le 8° est supprimé ;
16. d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
17. 5° Au III de l'article 22, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
18. 6° Au I de l'article 25, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
19. 7° Au IV de l'article 26, le mot : « autre » est supprimé ;
20. 8° Au IV de l'article 28, le mot : « autres » est supprimé ;
21. 9° A l'article 31, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
22. 10° A l'article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation », «, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés ;
23. 11° A l'article 38, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;
24. 12° A l'article 45, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
25. 13° A l'article 51, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
26. 14° A l'article 54, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;
27. 15° L'article 58 est supprimé.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 96 Abrogé LEGIARTI000037389485
en vigueur le 7 septembre 2018, jusqu'au 1er avril 2019
1. La présente ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, est applicable en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics, définis à l'article 4, conclus par l'Etat ou ses établissements publics sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des dispositions suivantes :
2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
3. " Art. 2.-Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
4. " Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
5. " La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité. " ;
6. 2° A l'article 14 :
7. a) Au 1°, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
8. b) Au 7°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
9. c) Le a du 12° est ainsi rédigé :
10. " a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; "
11. 3° A l'article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés.
12. 4° A l'article 16 :
13. a) Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
14. b) Au 6°, les mots : ", y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
15. c) Le 8° est supprimé ;
16. d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie " ;
17. 5° Au III de l'article 22, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
18. 6° Au I de l'article 25, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
19. 7° Au IV de l'article 26, le mot : " autre " est supprimé ;
20. 8° Au IV de l'article 28, le mot : " autres " est supprimé ;
21. 9° A l'article 31, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
22. 10° A l'article 33, les mots : " mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation ", ", soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée " et " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont supprimés ;
23. 11° A l'article 35, les mots : " visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant " sont remplacés par les mots : " de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer " ;
24. 12° A l'article 36, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail ", " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes " et " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
25. 13° A l'article 38, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
26. 14° A l'article 45 :
27. a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement, et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
28. b) Au a du 4°, les mots : " pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les mots : " de l'article L. 1146-1 du même code ou " sont supprimés ;
29. c) Au b et au c du 4°, la référence du 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
30. d) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
31. 15° A l'article 51, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
32. 16° A l'article 54, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers " sont supprimés ;
33. 17° L'article 58 est supprimé ;
34. 18° A l'article 59, les mots : ", les collectivités territoriales et les établissements publics locaux " sont supprimés ;
35. 19° A l'article 60, les mots : ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics " sont supprimés ;
36. 20° A l'article 77, les II et III sont supprimés ;
37. 21° A l'article 78, les II et III sont supprimés ;
38. 22° A l'article 80, les mots : " et des collectivités territoriales " sont supprimés ;
39. 23° A l'article 88, le III est supprimé.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 96 Modifié LEGIARTI000037201911
en vigueur le 15 juillet 2018, jusqu'au 7 septembre 2018
1. La présente ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, est applicable en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics, définis à l'article 4, conclus par l'Etat ou ses établissements publics sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des dispositions suivantes :
2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
3. « Art. 2.-Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
4. « Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
5. « La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;
6. 2° A l'article 14 :
7. a) Au 1°, les mots : «, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
8. b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
9. c) Le a du 12° est ainsi rédigé :
10. « a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; »
11. 3° A l'article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés.
12. 4° A l'article 16 :
13. a) Au 3°, les mots : «, au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
14. b) Au 6°, les mots : «, y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
15. c) Le 8° est supprimé ;
16. d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie » ;
17. 5° Au III de l'article 22, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
18. 6° Au I de l'article 25, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
19. 7° Au IV de l'article 26, le mot : « autre » est supprimé ;
20. 8° Au IV de l'article 28, le mot : « autres » est supprimé ;
21. 9° A l'article 31, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
22. 10° A l'article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation », «, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés ;
23. 11° A l'article 35, les mots : « visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;
24. 12° A l'article 36, les mots : « mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail », « mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes » et « mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
25. 13° A l'article 38, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;
26. 14° A l'article 45 :
27. a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement, et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
28. b) Au a du 4°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l'article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;
29. c) Au b et au c du 4°, la référence à l'article L. 2242-5 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
30. d) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
31. 15° A l'article 51, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
32. 16° A l'article 54, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;
33. 17° L'article 58 est supprimé ;
34. 18° A l'article 59, les mots : «, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » sont supprimés ;
35. 19° A l'article 60, les mots : «, les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;
36. 20° A l'article 77, les II et III sont supprimés ;
37. 21° A l'article 78, les II et III sont supprimés ;
38. 22° A l'article 80, les mots : « et des collectivités territoriales » sont supprimés ;
39. 23° A l'article 88, le III est supprimé.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 96 Modifié LEGIARTI000030922113
en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 15 juillet 2018
1. La présente ordonnance est applicable en Nouvelle-Calédonie aux marchés publics, définis à l'article 4, conclus par l'Etat ou ses établissements publics sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des dispositions suivantes :
2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
3. « Art. 2.-Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
4. « Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
5. « La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;
6. 2° A l'article 14 :
7. a) Au 1°, les mots : «, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
8. b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
9. c) Le a du 12° est ainsi rédigé :
10. « a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; »
11. 3° A l'article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés.
12. 4° A l'article 16 :
13. a) Au 3°, les mots : «, au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
14. b) Au 6°, les mots : «, y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
15. c) Le 8° est supprimé ;
16. d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de la Nouvelle-Calédonie » ;
17. 5° Au III de l'article 22, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
18. 6° Au I de l'article 25, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
19. 7° Au IV de l'article 26, le mot : « autre » est supprimé ;
20. 8° Au IV de l'article 28, le mot : « autres » est supprimé ;
21. 9° A l'article 31, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
22. 10° A l'article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation », «, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés ;
23. 11° A l'article 35, les mots : « visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;
24. 12° A l'article 36, les mots : « mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail », « mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles et ainsi qu'à des structures équivalentes » et « mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
25. 13° A l'article 38, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;
26. 14° A l'article 45 :
27. a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement, et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
28. b) Au a du 4°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l'article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;
29. c) Au b et au c du 4°, la référence à l'article L. 2242-5 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
30. d) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
31. 15° A l'article 51, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
32. 16° A l'article 54, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;
33. 17° L'article 58 est supprimé ;
34. 18° A l'article 59, les mots : «, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » sont supprimés ;
35. 19° A l'article 60, les mots : «, les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;
36. 20° A l'article 77, les II et III sont supprimés ;
37. 21° A l'article 78, les II et III sont supprimés ;
38. 22° A l'article 80, les mots : « et des collectivités territoriales » sont supprimés ;
39. 23° A l'article 88, le III est supprimé.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 97 Abrogé LEGIARTI000037389425
en vigueur le 7 septembre 2018, jusqu'au 1er avril 2019
1. La présente ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, est applicable en Polynésie française aux marchés publics, définis à l'article 4, conclus par l'Etat ou ses établissements publics sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des dispositions suivantes :
2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
3. " Art. 2.-Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
4. " Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
5. " La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité. " ;
6. 2° A l'article 14 :
7. a) Au 1°, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
8. b) Au 7°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
9. c) Le a du 12° est ainsi rédigé :
10. " a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; "
11. 3° A l'article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;
12. 4° A l'article 16 :
13. a) Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
14. b) Au 6°, les mots : ", y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
15. c) Le 8° est supprimé ;
16. d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire de la Polynésie française " ;
17. 5° Au III de l'article 22, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
18. 6° Au I de l'article 25, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
19. 7° Au IV de l'article 26, le mot : " autre " est supprimé ;
20. 8° Au IV de l'article 28, le mot : " autres " est supprimé ;
21. 9° A l'article 31, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
22. 10° A l'article 33, les mots : " mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation ", ", soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée " et " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont supprimés ;
23. 11° A l'article 35, les mots : " visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant " sont remplacés par les mots : " de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer " ;
24. 12° A l'article 36, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail ", " mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes " et " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
25. 13° A l'article 38, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
26. 14° A l'article 45 :
27. a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
28. b) Au a du 4°, les mots : " pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les mots : " de l'article L. 1146-1 du même code ou " sont supprimés ;
29. c) Au b et au c du 4°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
30. d) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
31. 15° A l'article 51, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un état tiers " ;
32. 16° A l'article 54, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers " sont supprimés ;
33. 17° L'article 58 est supprimé ;
34. 18° A l'article 59, les mots : ", les collectivités territoriales et les établissements publics locaux " sont supprimés ;
35. 19° A l'article 60, les mots : ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics " sont supprimés ;
36. 20° A l'article 77, les II et III sont supprimés ;
37. 21° A l'article 78, les II et III sont supprimés ;
38. 22° A l'article 80, les mots : " et des collectivités territoriales " sont supprimés ;
39. 23° A l'article 88, le III est supprimé.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 97 Modifié LEGIARTI000037201890
en vigueur le 15 juillet 2018, jusqu'au 7 septembre 2018
1. La présente ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, est applicable en Polynésie française aux marchés publics, définis à l'article 4, conclus par l'Etat ou ses établissements publics sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des dispositions suivantes :
2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
3. « Art. 2.-Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
4. « Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
5. « La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;
6. 2° A l'article 14 :
7. a) Au 1°, les mots : «, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
8. b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
9. c) Le a du 12° est ainsi rédigé :
10. « a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; »
11. 3° A l'article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;
12. 4° A l'article 16 :
13. a) Au 3°, les mots : «, au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
14. b) Au 6°, les mots : «, y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
15. c) Le 8° est supprimé ;
16. d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de la Polynésie française » ;
17. 5° Au III de l'article 22, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
18. 6° Au I de l'article 25, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
19. 7° Au IV de l'article 26, le mot : « autre » est supprimé ;
20. 8° Au IV de l'article 28, le mot : « autres » est supprimé ;
21. 9° A l'article 31, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
22. 10° A l'article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation », «, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés ;
23. 11° A l'article 35, les mots : « visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;
24. 12° A l'article 36, les mots : « mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail », « mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes » et « mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
25. 13° A l'article 38, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;
26. 14° A l'article 45 :
27. a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
28. b) Au a du 4°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l'article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;
29. c) Au b et au c du 4°, la référence à l'article L. 2242-5 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
30. d) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
31. 15° A l'article 51, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un état tiers » ;
32. 16° A l'article 54, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;
33. 17° L'article 58 est supprimé ;
34. 18° A l'article 59, les mots : «, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » sont supprimés ;
35. 19° A l'article 60, les mots : «, les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;
36. 20° A l'article 77, les II et III sont supprimés ;
37. 21° A l'article 78, les II et III sont supprimés ;
38. 22° A l'article 80, les mots : « et des collectivités territoriales » sont supprimés ;
39. 23° A l'article 88, le III est supprimé.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 97 Modifié LEGIARTI000030922115
en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 15 juillet 2018
1. La présente ordonnance est applicable en Polynésie française aux marchés publics, définis à l'article 4, conclus par l'Etat ou ses établissements publics sous réserve des compétences dévolues à cette collectivité et des dispositions suivantes :
2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
3. « Art. 2.-Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
4. « Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
5. « La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;
6. 2° A l'article 14 :
7. a) Au 1°, les mots : «, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
8. b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
9. c) Le a du 12° est ainsi rédigé :
10. « a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; »
11. 3° A l'article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;
12. 4° A l'article 16 :
13. a) Au 3°, les mots : «, au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
14. b) Au 6°, les mots : «, y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
15. c) Le 8° est supprimé ;
16. d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire de la Polynésie française » ;
17. 5° Au III de l'article 22, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
18. 6° Au I de l'article 25, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
19. 7° Au IV de l'article 26, le mot : « autre » est supprimé ;
20. 8° Au IV de l'article 28, le mot : « autres » est supprimé ;
21. 9° A l'article 31, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
22. 10° A l'article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation », «, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés ;
23. 11° A l'article 35, les mots : « visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;
24. 12° A l'article 36, les mots : « mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail », « mentionnés à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes » et « mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
25. 13° A l'article 38, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;
26. 14° A l'article 45 :
27. a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
28. b) Au a du 4°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l'article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;
29. c) Au b et au c du 4°, la référence à l'article L. 2242-5 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
30. d) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
31. 15° A l'article 51, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un état tiers » ;
32. 16° A l'article 54, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;
33. 17° L'article 58 est supprimé ;
34. 18° A l'article 59, les mots : «, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » sont supprimés ;
35. 19° A l'article 60, les mots : «, les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;
36. 20° A l'article 77, les II et III sont supprimés ;
37. 21° A l'article 78, les II et III sont supprimés ;
38. 22° A l'article 80, les mots : « et des collectivités territoriales » sont supprimés ;
39. 23° A l'article 88, le III est supprimé.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 98 Abrogé LEGIARTI000037389362
en vigueur le 7 septembre 2018, jusqu'au 1er avril 2019
1. La présente ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics, définis à l'article 4, conclus par l'Etat ou ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :
2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
3. " Art. 2.-Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
4. " Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
5. " La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité. " ;
6. 2° A l'article 14 :
7. a) Au 1°, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
8. b) Au 7°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
9. c) Le a du 12° est ainsi rédigé :
10. " a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; "
11. 3° A l'article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;
12. 4° A l'article 16 :
13. a) Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
14. b) Au 6°, les mots : ", y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
15. c) Le 8° est supprimé ;
16. d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des îles Wallis et Futuna " ;
17. 5° Au III de l'article 22, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
18. 6° Au I de l'article 25, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
19. 7° Au IV de l'article 26, le mot : " autre " est supprimé ;
20. 8° Au IV de l'article 28, le mot : " autres " est supprimé ;
21. 9° A l'article 31, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
22. 10° A l'article 33, les mots : " mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation ", ", soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée " et " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont supprimés ;
23. 11° A l'article 35, les mots : " visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant " sont remplacés par les mots : " de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer " ;
24. 12° A l'article 36, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail et à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes " et les mots : " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
25. 13° A l'article 38, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
26. 14° A l'article 45 :
27. a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
28. b) Au a du 4°, les mots : " pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les mots : " de l'article L. 1146-1 du même code ou " sont supprimés ;
29. c) Au b et au c du 4°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
30. d) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
31. 15° A l'article 51, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un état tiers " ;
32. 16° A l'article 54, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers " sont supprimés ;
33. 17° L'article 58 est supprimé ;
34. 18° A l'article 59, les mots : ", les collectivités territoriales et les établissements publics locaux " sont supprimés ;
35. 19° A l'article 60, les mots : ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics " sont supprimés ;
36. 20° A l'article 77, les II et III sont supprimés ;
37. 21° A l'article 78, les II et III sont supprimés ;
38. 22° A l'article 80, les mots : " et des collectivités territoriales " sont supprimés ;
39. 23° A l'article 88, le III est supprimé.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 98 Modifié LEGIARTI000037201868
en vigueur le 15 juillet 2018, jusqu'au 7 septembre 2018
1. La présente ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics, définis à l'article 4, conclus par l'Etat ou ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :
2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
3. « Art. 2.-Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
4. « Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
5. « La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;
6. 2° A l'article 14 :
7. a) Au 1°, les mots : «, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
8. b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
9. c) Le a du 12° est ainsi rédigé :
10. « a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; »
11. 3° A l'article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;
12. 4° A l'article 16 :
13. a) Au 3°, les mots : «, au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
14. b) Au 6°, les mots : «, y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
15. c) Le 8° est supprimé ;
16. d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire des îles Wallis et Futuna » ;
17. 5° Au III de l'article 22, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
18. 6° Au I de l'article 25, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
19. 7° Au IV de l'article 26, le mot : « autre » est supprimé ;
20. 8° Au IV de l'article 28, le mot : « autres » est supprimé ;
21. 9° A l'article 31, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
22. 10° A l'article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation », «, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés ;
23. 11° A l'article 35, les mots : « visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;
24. 12° A l'article 36, les mots : « mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail et à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes » et les mots : « mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
25. 13° A l'article 38, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;
26. 14° A l'article 45 :
27. a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
28. b) Au a du 4°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l'article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;
29. c) Au b et au c du 4°, la référence à l'article L. 2242-5 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
30. d) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
31. 15° A l'article 51, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un état tiers » ;
32. 16° A l'article 54, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;
33. 17° L'article 58 est supprimé ;
34. 18° A l'article 59, les mots : «, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » sont supprimés ;
35. 19° A l'article 60, les mots : «, les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;
36. 20° A l'article 77, les II et III sont supprimés ;
37. 21° A l'article 78, les II et III sont supprimés ;
38. 22° A l'article 80, les mots : « et des collectivités territoriales » sont supprimés ;
39. 23° A l'article 88, le III est supprimé.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 98 Modifié LEGIARTI000030922117
en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 15 juillet 2018
1. La présente ordonnance est applicable dans les îles Wallis et Futuna aux marchés publics, définis à l'article 4, conclus par l'Etat ou ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :
2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
3. « Art. 2.-Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
4. « Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
5. « La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;
6. 2° A l'article 14 :
7. a) Au 1°, les mots : «, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
8. b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
9. c) Le a du 12° est ainsi rédigé :
10. « a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; »
11. 3° A l'article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;
12. 4° A l'article 16 :
13. a) Au 3°, les mots : «, au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
14. b) Au 6°, les mots : «, y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
15. c) Le 8° est supprimé ;
16. d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire des îles Wallis et Futuna » ;
17. 5° Au III de l'article 22, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
18. 6° Au I de l'article 25, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
19. 7° Au IV de l'article 26, le mot : « autre » est supprimé ;
20. 8° Au IV de l'article 28, le mot : « autres » est supprimé ;
21. 9° A l'article 31, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
22. 10° A l'article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation », «, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés ;
23. 11° A l'article 35, les mots : « visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;
24. 12° A l'article 36, les mots : « mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail et à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes » et les mots : « mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
25. 13° A l'article 38, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;
26. 14° A l'article 45 :
27. a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
28. b) Au a du 4°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l'article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;
29. c) Au b et au c du 4°, la référence à l'article L. 2242-5 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
30. d) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
31. 15° A l'article 51, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un état tiers » ;
32. 16° A l'article 54, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;
33. 17° L'article 58 est supprimé ;
34. 18° A l'article 59, les mots : «, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » sont supprimés ;
35. 19° A l'article 60, les mots : «, les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;
36. 20° A l'article 77, les II et III sont supprimés ;
37. 21° A l'article 78, les II et III sont supprimés ;
38. 22° A l'article 80, les mots : « et des collectivités territoriales » sont supprimés ;
39. 23° A l'article 88, le III est supprimé.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 99 Abrogé LEGIARTI000037389302
en vigueur le 7 septembre 2018, jusqu'au 1er avril 2019
1. La présente ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics, définis à l'article 4, conclus par l'Etat ou ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :
2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
3. " Art. 2.-Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
4. " Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
5. " La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité. " ;
6. 2° A l'article 14 :
7. a) Au 1°, les mots : ", à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont supprimés ;
8. b) Au 7°, les mots : " ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité " sont supprimés ;
9. c) Le a du 12° est ainsi rédigé :
10. " a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; "
11. 3° A l'article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;
12. 4° A l'article 16 :
13. a) Au 3°, les mots : ", au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, " sont supprimés ;
14. b) Au 6°, les mots : ", y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers " sont supprimés ;
15. c) Le 8° est supprimé ;
16. d) Au 9°, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises " ;
17. 5° Au III de l'article 22, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
18. 6° Au I de l'article 25, les mots : " l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre " ;
19. 7° Au IV de l'article 26, le mot : " autre " est supprimé ;
20. 8° Au IV de l'article 28, le mot : " autres " est supprimé ;
21. 9° A l'article 31, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
22. 10° A l'article 33, les mots : " mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation ", ", soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée " et " mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation " sont supprimés ;
23. 11° A l'article 35, les mots : " visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant " sont remplacés par les mots : " de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer " ;
24. 12° A l'article 36, les mots : " mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail et à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes " et les mots : " mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes " sont remplacés par les mots : " créées en application de la réglementation locale " ;
25. 13° A l'article 38, les mots : " des Etats membres de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " de la République " ;
26. 14° A l'article 45 :
27. a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : " ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne " sont supprimés ;
28. b) Au a du 4°, les mots : " pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable " et les mots : " de l'article L. 1146-1 du même code ou " sont supprimés ;
29. c) Au b et au c du 4°, la référence au 2° de l'article L. 2242-1 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
30. d) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
31. 15° A l'article 51, les mots : " hors du territoire de l'Union européenne " sont remplacés par les mots : " dans un Etat tiers " ;
32. 16° A l'article 54, les mots : " avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers " sont supprimés ;
33. 17° L'article 58 est supprimé ;
34. 18° A l'article 59, les mots : ", les collectivités territoriales et les établissements publics locaux " sont supprimés ;
35. 19° A l'article 60, les mots : ", les collectivités territoriales et leurs établissements publics " sont supprimés ;
36. 20° A l'article 77, les II et III sont supprimés ;
37. 21° A l'article 78, les II et III sont supprimés ;
38. 22° A l'article 80, les mots : " et des collectivités territoriales " sont supprimés ;
39. 23° A l'article 88, le III est supprimé.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 99 Modifié LEGIARTI000037201847
en vigueur le 15 juillet 2018, jusqu'au 7 septembre 2018
1. La présente ordonnance, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-607 du 13 juillet 2018 relative à la programmation militaire pour les années 2019 à 2025 et portant diverses dispositions intéressant la défense, est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics, définis à l'article 4, conclus par l'Etat ou ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :
2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
3. « Art. 2.-Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
4. « Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
5. « La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;
6. 2° A l'article 14 :
7. a) Au 1°, les mots : «, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
8. b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
9. c) Le a du 12° est ainsi rédigé :
10. « a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; »
11. 3° A l'article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;
12. 4° A l'article 16 :
13. a) Au 3°, les mots : «, au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
14. b) Au 6°, les mots : «, y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
15. c) Le 8° est supprimé ;
16. d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises » ;
17. 5° Au III de l'article 22, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
18. 6° Au I de l'article 25, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
19. 7° Au IV de l'article 26, le mot : « autre » est supprimé ;
20. 8° Au IV de l'article 28, le mot : « autres » est supprimé ;
21. 9° A l'article 31, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
22. 10° A l'article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation », «, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés ;
23. 11° A l'article 35, les mots : « visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;
24. 12° A l'article 36, les mots : « mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail et à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes » et les mots : « mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
25. 13° A l'article 38, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;
26. 14° A l'article 45 :
27. a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
28. b) Au a du 4°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l'article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;
29. c) Au b et au c du 4°, la référence à l'article L. 2242-5 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
30. d) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
31. 15° A l'article 51, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
32. 16° A l'article 54, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;
33. 17° L'article 58 est supprimé ;
34. 18° A l'article 59, les mots : «, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » sont supprimés ;
35. 19° A l'article 60, les mots : «, les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;
36. 20° A l'article 77, les II et III sont supprimés ;
37. 21° A l'article 78, les II et III sont supprimés ;
38. 22° A l'article 80, les mots : « et des collectivités territoriales » sont supprimés ;
39. 23° A l'article 88, le III est supprimé.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016
Article 99 Modifié LEGIARTI000030922119
en vigueur le 1er avril 2016, jusqu'au 15 juillet 2018
1. La présente ordonnance est applicable dans les Terres australes et antarctiques françaises aux marchés publics, définis à l'article 4, conclus par l'Etat ou ses établissements publics sous réserve des dispositions suivantes :
2. 1° L'article 2 est ainsi rédigé :
3. « Art. 2.-Les marchés publics de défense ou de sécurité sont passés avec des opérateurs économiques d'Etats membres de l'Union européenne.
4. « Les acheteurs peuvent toutefois autoriser, au cas par cas, des opérateurs économiques de pays tiers à l'Union européenne à participer à une procédure de passation d'un marché public de défense ou de sécurité.
5. « La décision de l'acheteur prend notamment en compte les impératifs de sécurité de l'information et d'approvisionnement et la préservation des intérêts de la défense et de la sécurité de l'Etat, l'intérêt de développer la base industrielle et technologique de défense, les objectifs de développement durable, l'obtention d'avantages mutuels et les exigences de réciprocité. » ;
6. 2° A l'article 14 :
7. a) Au 1°, les mots : «, à condition que cette disposition soit compatible avec le traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont supprimés ;
8. b) Au 7°, les mots : « ou à des opérations menées avec le Fonds européen de stabilité financière ou le Mécanisme européen de stabilité » sont supprimés ;
9. c) Le a du 12° est ainsi rédigé :
10. « a) Un instrument juridique tel qu'un accord international portant sur des travaux, des fournitures ou des services destinés à la réalisation ou à l'exploitation en commun d'un projet par ses signataires ; »
11. 3° A l'article 15, le dernier alinéa du 4° et le 6° sont supprimés ;
12. 4° A l'article 16 :
13. a) Au 3°, les mots : «, au sens de l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne, » sont supprimés ;
14. b) Au 6°, les mots : «, y compris un arrangement administratif conclu entre au moins un Etat membre de l'Union européenne et au moins un Etat tiers » sont supprimés ;
15. c) Le 8° est supprimé ;
16. d) Au 9°, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « hors du territoire des Terres australes et antarctiques françaises » ;
17. 5° Au III de l'article 22, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
18. 6° Au I de l'article 25, les mots : « l'article 346 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « la protection des intérêts essentiels de sa sécurité et qui se rapportent à la production ou au commerce d'armes, de munitions et de matériel de guerre » ;
19. 7° Au IV de l'article 26, le mot : « autre » est supprimé ;
20. 8° Au IV de l'article 28, le mot : « autres » est supprimé ;
21. 9° A l'article 31, la référence au 1° de l'article L. 110-1 du code de la route est remplacée par une référence applicable localement ayant le même objet ;
22. 10° A l'article 33, les mots : « mentionnées au 1° de l'article L. 301-2 du code de la construction et de l'habitation », «, soumis aux dispositions de la loi du 12 juillet 1985 susvisée » et « mentionnés à l'article L. 411-2 du code de la construction et de l'habitation » sont supprimés ;
23. 11° A l'article 35, les mots : « visés à l'article L. 124-4 du code de la sécurité sociale gérant » sont remplacés par les mots : « de droit privé autorisés par la réglementation applicable localement à gérer » ;
24. 12° A l'article 36, les mots : « mentionnées à l'article L. 5213-13 du code du travail et à l'article L. 344-2 du code de l'action sociale et des familles ainsi qu'à des structures équivalentes » et les mots : « mentionnées à l'article L. 5132-4 du code du travail et à des structures équivalentes » sont remplacés par les mots : « créées en application de la réglementation locale » ;
25. 13° A l'article 38, les mots : « des Etats membres de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « de la République » ;
26. 14° A l'article 45 :
27. a) Au 1°, les références aux articles 1741 à 1743,1746 et 1747 du code général des impôts sont remplacées par les références ayant le même objet applicables localement et les mots : « ainsi que pour les infractions équivalentes prévues par la législation d'un autre Etat membre de l'Union européenne » sont supprimés ;
28. b) Au a du 4°, les mots : « pour méconnaissances des obligations prévues aux articles L. 8221-1, L. 8221-3, L. 8221-5, L. 8231-1, L. 8241-1, L. 8251-1 et L. 8251-2 du code du travail » sont remplacés par les mots : « pour une infraction en matière de travail dissimulé, d'emploi illégal d'étranger et de marchandage définies par la législation localement applicable » et les mots : « de l'article L. 1146-1 du même code ou » sont supprimés ;
29. c) Au b et au c du 4°, la référence à l'article L. 2242-5 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
30. d) Au 5°, la référence à l'article L. 8272-4 du code du travail est remplacée par une référence ayant le même objet applicable localement ;
31. 15° A l'article 51, les mots : « hors du territoire de l'Union européenne » sont remplacés par les mots : « dans un Etat tiers » ;
32. 16° A l'article 54, les mots : « avec lesquels l'Union européenne n'a pas conclu, dans un cadre multilatéral ou bilatéral, un accord assurant un accès comparable et effectif des entreprises de l'Union européenne aux marchés de ces pays tiers » sont supprimés ;
33. 17° L'article 58 est supprimé ;
34. 18° A l'article 59, les mots : «, les collectivités territoriales et les établissements publics locaux » sont supprimés ;
35. 19° A l'article 60, les mots : «, les collectivités territoriales et leurs établissements publics » sont supprimés ;
36. 20° A l'article 77, les II et III sont supprimés ;
37. 21° A l'article 78, les II et III sont supprimés ;
38. 22° A l'article 80, les mots : « et des collectivités territoriales » sont supprimés ;
39. 23° A l'article 88, le III est supprimé.
Nota : L'Ordonnance n° 2015-899 du 23 juillet 2015 est ratifiée par l'article 39 de la loi n° 2016-1691 du 9 décembre 2016