Texte consolidé · Loi

Loi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le2 février 1995
Publié le3 février 1995
Articles77 articles en vigueur
NORENVX9400049L
IdentifiantLEGITEXT000005617673
RéférenceLoi n° 95-101 du 2 février 1995 relative au renforcement de la protection de l'environnement, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L’Assemblée nationale et le Sénat ont adopté, Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit : La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Article 1 LEGIARTI000006848411

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE Ier : Dispositions relatives à la participation du public et des associations en matière d'environnement

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006848413

en vigueur le 21 juillet 1999, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Sans préjudice des dispositions de la loi n° 83-630 du 12 juillet 1983 relative à la démocratisation des enquêtes publiques et à la protection de l'environnement et de l'article L. 300-2 du code de l'urbanisme, pour les grandes opérations publiques d'aménagement d'intérêt national de l'Etat, des collectivités territoriales, des établissements publics et des sociétés d'économie mixte présentant un fort enjeu socio-économique ou ayant un impact significatif sur l'environnement, un débat public peut être organisé sur les objectifs et les caractéristiques principales des projets, pendant la phase de leur élaboration.

2. Il est créé une commission dite " Commission nationale du débat public ". Cette commission peut être saisie conjointement par les ministres dont dépendent les projets pouvant donner lieu à débat public et par le ministre chargé de l'environnement ainsi que, pour les projets des collectivités territoriales ou de leurs établissements publics, par le ministre chargé des collectivités locales après consultation desdites collectivités territoriales.

3. La Commission nationale du débat public peut aussi être saisie par au moins vingt députés ou vingt sénateurs ainsi que par les conseils régionaux territorialement concernés par le projet.

4. Les associations agréées de protection de l'environnement mentionnées à l'article L. 252-1 du code rural, exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, peuvent demander à la commission de se saisir d'un projet tel que défini au premier alinéa.

5. Lorsque la commission est saisie, elle consulte les ministres concernés.

6. La Commission nationale du débat public est composée, à parts égales :

7. - de parlementaires et d'élus locaux ;

8. - de membres du Conseil d'Etat et des juridictions de l'ordre administratif et judiciaire ;

9. - de représentants d'associations agréées de protection de l'environnement exerçant leur activité sur l'ensemble du territoire national, de représentants des usagers et de personnalités qualifiées.

10. Elle est présidée par un conseiller d'Etat en activité ou honoraire.

11. La Commission nationale du débat public constitue pour chaque projet une commission particulière, qui organise le débat public.

12. Les personnes intéressées à l'opération à titre personnel ou en raison de leurs fonctions ne peuvent faire partie de la commission particulière chargée d'organiser le débat public sur ladite opération.

13. A l'issue du débat public, le président de la Commission nationale dresse un bilan de ce débat et en publie le compte rendu, qui est mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête.

14. Un décret en Conseil d'Etat précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article, et notamment le stade d'élaboration du projet avant lequel le débat peut être organisé, les conditions de nomination du président et des membres de la commission et les conditions dans lesquelles le maître d'ouvrage peut être appelé à contribuer au financement du déroulement du débat public.

Article 3 LEGIARTI000006848415

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006848416

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006848417

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 6 LEGIARTI000006848418

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 7 LEGIARTI000006848419

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 8 LEGIARTI000006848420

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006848421

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Il est institué, dans chaque département, un conseil départemental de l'environnement. Ce conseil est composé notamment de membres de la commission des sites, perspectives et paysages, du conseil départemental de la chasse et de la faune sauvage, de la commission départementale des carrières, du conseil départemental d'hygiène, représentant de façon équilibrée et en tenant compte de leur représentativité les différents intérêts en présence. Il est présidé par le préfet ou par son représentant.

2. Il peut être saisi pour avis par le préfet ou le président du conseil général sur toute question relative à l'environnement ou au cadre de vie du département et qui ne relève pas de la compétence exclusive de l'un des organismes mentionnés au premier alinéa. Il est consulté également dans le cas prévu à l'article 30 de la présente loi.

3. Lorsque le conseil délibère sur une compétence détenue par le département, la présidence est assurée par le président du conseil général ou son représentant.

4. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006848423

en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Il est institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.

2. Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé pour moitié de conseillers régionaux, pour un quart de représentants des associations agréées de protection de l'environnement désignés par le préfet de région et pour un quart de personnalités qualifiées désignées par le président du conseil régional.

3. Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.

4. A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.

5. En outre, le comité étudie les différents aspects de la pollution atmosphérique et de ses effets sur l'environnement et la santé, avec le concours des organismes agréés chargés de la surveillance de la qualité de l'air prévus à l'article 3 de la loi n° 96-1236 du 30 décembre 1996 sur l'air et l'utilisation rationnelle de l'énergie.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006848422

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 1er janvier 1997

1. Il peut être institué, dans chaque région, un comité régional de l'environnement.

2. Présidé par le président du conseil régional ou par son représentant, ce comité est composé de conseillers régionaux et, à parité, de représentants des associations agréées de protection de l'environnement et de personnalités qualifiées.

3. Il est chargé par le président du conseil régional ou par le président du conseil économique et social régional d'une mission de réflexion, de proposition et de conciliation sur tout sujet ou projet d'intérêt régional ayant trait à l'environnement.

4. A ce titre, il peut établir, en liaison avec les départements concernés, un inventaire du patrimoine paysager de la région.

TITRE II : Dispositions relatives à la prévention des risques naturels

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006848425

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Sans préjudice des dispositions prévues au 6° de l'article L. 131-2 et à l'article L. 131-7 du code des communes, lorsqu'un risque prévisible de mouvements de terrain, d'avalanches ou de crues torrentielles menace gravement des vies humaines, les biens exposés à ce risque peuvent être expropriés par l'Etat dans les conditions prévues par le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique et sous réserve que les moyens de sauvegarde et de protection des populations s'avèrent plus coûteux que les indemnités d'expropriation.

2. La procédure prévue par les articles L. 15-6 à L. 15-8 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique est applicable lorsque l'extrême urgence rend nécessaire l'exécution immédiate de mesures de sauvegarde.

3. Toutefois, pour la détermination du montant des indemnités qui doit permettre le remplacement des biens expropriés, il n'est pas tenu compte de l'existence du risque.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006848426

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Sans préjudice des dispositions de l'article L. 13-14 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, les acquisitions d'immeubles peuvent ne donner lieu à aucune indemnité ou qu'à une indemnité réduite si, en raison de l'époque à laquelle elles ont eu lieu, il apparaît qu'elles ont été faites dans le but d'obtenir une indemnité supérieure au prix d'achat.

2. Sont présumées faites dans ce but, sauf preuve contraire, les acquisitions postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'approbation d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendant inconstructible la zone concernée ou, en l'absence d'un tel plan, postérieures à l'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006848428

en vigueur le 13 juillet 1999, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Il est créé un fonds de prévention des risques naturels majeurs chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article 11 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future. En outre, il finance, dans les mêmes limites, les dépenses de prévention liées aux évacuations temporaires et au relogement des personnes exposées.

2. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement s'applique sur le produit des primes ou cotisations additionnelles émises à compter d'un délai de six semaines après la publication de la présente loi. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.

3. Le taux de ce prélèvement est fixé à 2,5 p. 100. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

4. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

5. La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006848427

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 12 juillet 1999

1. Il est créé un fonds de prévention des risques naturels majeurs chargé de financer, dans la limite de ses ressources, les indemnités allouées en vertu des dispositions de l'article 11 ainsi que les dépenses liées à la limitation de l'accès et à la démolition éventuelle des biens exposés afin d'en empêcher toute occupation future.

2. Ce fonds est alimenté par un prélèvement sur le produit des primes ou cotisations additionnelles relatives à la garantie contre le risque de catastrophes naturelles, prévues à l'article L. 125-2 du code des assurances. Ce prélèvement s'applique sur le produit des primes ou cotisations additionnelles émises à compter d'un délai de six semaines après la publication de la présente loi. Il est versé par les entreprises d'assurances ou leur représentant fiscal visé à l'article 1004 bis du code général des impôts.

3. Le taux de ce prélèvement est fixé à 2,5 p. 100. Le prélèvement est recouvré suivant les mêmes règles, sous les mêmes garanties et les mêmes sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue aux articles 991 et suivants du code général des impôts.

4. En outre, le fonds peut recevoir des avances de l'Etat.

5. La gestion comptable et financière du fonds est assurée par la caisse centrale de réassurance dans un compte distinct de ceux qui retracent les autres opérations pratiquées par cet établissement. Les frais exposés par la caisse centrale de réassurance pour cette gestion sont imputés sur le fonds.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006848429

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. A compter de la publication de l'arrêté d'ouverture de l'enquête publique préalable à l'expropriation réalisée en application de l'article 11, aucun permis de construire ni aucune autorisation administrative susceptible d'augmenter la valeur des biens à exproprier ne peut être délivré jusqu'à la conclusion de la procédure d'expropriation dans un délai maximal de cinq ans si l'avis du Conseil d'Etat n'est pas intervenu dans ce délai.

2. La personne morale de droit public au nom de laquelle un permis de construire ou une autorisation administrative a été délivré en méconnaissance des dispositions du premier alinéa ci-dessus ou en contradiction avec les dispositions d'un plan de prévention des risques naturels prévisibles rendues opposables est tenue de rembourser au fonds mentionné à l'article 13 le coût de l'expropriation des biens ayant fait l'objet de ce permis ou de cette autorisation.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006848430

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Le Gouvernement présente au Parlement, en annexe à la loi de finances de l'année, un rapport sur la gestion du fonds de prévention des risques naturels majeurs.

2. Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent chapitre.

Article 16 LEGIARTI000006848431

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006848432

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006848434

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006848435

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 20 LEGIARTI000006848436

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006848437

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006848438

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 23 LEGIARTI000006848439

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 24 LEGIARTI000006848440

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 25 LEGIARTI000006848441

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 26 LEGIARTI000006848442

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 27 LEGIARTI000006848444

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 28 LEGIARTI000006848445

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 29 LEGIARTI000006848446

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE III : Dispositions relatives à la connaissance, à la protection et à la gestions des espaces naturels

Article 59 LEGIARTI000006848480

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre Ier : Inventaire départemental du patrimoine naturel

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006848447

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Il est établi par l'Etat, dans chaque département, un inventaire départemental du patrimoine naturel.

2. Cet inventaire recense :

3. - les sites, paysages et milieux naturels définis en application de textes dont la liste est fixée par décret ;

4. - les mesures de protection de l'environnement prises en application des textes dont la liste est fixée par décret, ainsi que les moyens de gestion et de mise en valeur qui s'y rapportent, le cas échéant.

5. L'inventaire départemental du patrimoine naturel fait l'objet de modifications périodiques pour tenir compte des changements intervenus, dans le département, dans les recensements des sites, paysages et milieux et dans les mesures de protection visés aux alinéas précédents.

6. Cet inventaire est mis à la disposition du public pour consultation. Il est également mis à la disposition du commissaire enquêteur ou de la commission d'enquête lors d'une enquête publique concernant un ouvrage entrant dans le champ de cet inventaire. Il est communiqué, à leur demande, aux associations départementales agréées de protection de l'environnement concernées.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006848448

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Un rapport d'orientation, élaboré par l'Etat, énonce les mesures prévues, dans le cadre de ses compétences, pour assurer la protection et la gestion des sites, paysages et milieux naturels.

2. Le projet de rapport d'orientation est soumis pour avis au conseil général et au conseil départemental de l'environnement.

3. Le projet de rapport d'orientation est ensuite mis à la disposition du public pendant deux mois. Il est approuvé par arrêté préfectoral et publié.

4. Le rapport d'orientation est révisé à l'initiative du représentant de l'Etat dans le département à l'issue d'une période de cinq ans au plus selon la procédure prévue pour son adoption.

5. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article 32 LEGIARTI000006848449

1. Les groupements de communes à fiscalité propre, dans le cadre de leur compétence en matière d'aménagement de l'espace et de protection et mise en valeur de l'environnement, peuvent élaborer des projets intercommunaux de gestion des espaces naturels et du patrimoine, en vue de favoriser la restauration et l'entretien des espaces naturels, du paysage et du patrimoine bâti et d'inciter à des pratiques agricoles respectueuses de l'environnement.

2. Les objectifs définis par les projets de gestion donnent lieu, pour leur réalisation, à la conclusion de contrats avec les propriétaires des immeubles ou avec leurs locataires.

3. Des conventions conclues entre, d'une part, le représentant de l'Etat dans le département et, d'autre part, les établissements publics de coopération intercommunale ou les collectivités territoriales concernés définissent les conditions de mise en oeuvre, de financement et d'éligibilité au Fonds de gestion de l'espace rural, mentionné à l'article L. 112-16 du code rural, des dispositifs prévus par les projets de gestion.

Chapitre II : de la protection et de la gestion des espaces naturels

Article 33 LEGIARTI000006848450

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 34 LEGIARTI000006848452

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006848453

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006848454

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 37 LEGIARTI000006848455

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 38 LEGIARTI000006848456

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 39 LEGIARTI000006848457

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 40 LEGIARTI000006848458

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 41 LEGIARTI000006848459

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 42 LEGIARTI000006848460

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 43 LEGIARTI000006848461

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006848463

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006848464

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 46 LEGIARTI000006848465

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 47 LEGIARTI000006848466

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 48 LEGIARTI000006848467

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006848468

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006848469

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 51 LEGIARTI000006848470

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000006848471

1. I. (Paragraphe modificateur)

2. II. - Les dispositions du I ci-dessus sont applicables à compter du 1er janvier 1997.

Article 53 LEGIARTI000006848472

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 54 LEGIARTI000006848474

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 55 LEGIARTI000006848475

1. Le rapport prévu à l'article 38 de la loi n° 93-1436 du 31 décembre 1993 portant réforme de la dotation globale de fonctionnement et modifiant le code des communes et le code général des impôts comportera des propositions tendant à compenser, par les dotations de l'Etat aux collectivités locales, les écarts de ressources et de charges entre collectivités territoriales résultant de la prise en charge de la gestion et de la protection des espaces naturels.

Article 56 LEGIARTI000006848476

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006848478

en vigueur le 29 juin 1999, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de l'environnement ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.

2. Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006848477

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 29 juin 1999

1. Des groupements d'intérêt public dotés de la personnalité morale et de l'autonomie financière peuvent être constitués entre des personnes de droit public ou de droit privé comportant au moins une personne morale de droit public pour exercer ensemble pendant une durée déterminée des activités dans le domaine de la protection de la nature ainsi que pour créer ou gérer ensemble des équipements, des personnels ou des services communs nécessaires à ces activités.

2. Les dispositions prévues à l'article 21 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France sont applicables à ces groupements d'intérêt public. Toutefois, le directeur est nommé après avis du ministre chargé de l'environnement.

Article 58 LEGIARTI000006848479

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE IV : Dispositions relatives à la gestion des déchets et à la prévention des pollutions

Article 64 LEGIARTI000006848486

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 65 LEGIARTI000006848487

1. a modifié les dispositions suivantes

Chapitre Ier : De la gestion des déchets.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006848481

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. I à IX *modificateur*

2. X. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Article 61 LEGIARTI000006848483

1. I. à IV. *modificateurs*

2. V. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 1995.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000006848484

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Le Gouvernement transmet chaque année au Parlement un rapport établissant le bilan du fonctionnement du fonds de modernisation de la gestion des déchets et évaluant les conditions d'utilisation de la taxe créée par l'article 22-1 de la loi n° 75-633 du 15 juillet 1975 relative à l'élimination des déchets et à la récupération des matériaux.

Article 63 LEGIARTI000006848485

1. a modifié les dispositions suivantes

TITRE V : Dispositions diverses

Article 66 LEGIARTI000006848488

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 67 LEGIARTI000006848489

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 68 LEGIARTI000006848490

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 69 LEGIARTI000006848492

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 70 LEGIARTI000006848493

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 71 LEGIARTI000006848494

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 72 LEGIARTI000006848495

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 73 LEGIARTI000006848496

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 74 LEGIARTI000006848497

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 75 LEGIARTI000006848498

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 76 LEGIARTI000006848499

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 77 LEGIARTI000006848500

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 78 LEGIARTI000006848501

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 79 LEGIARTI000006848503

1. I. (Paragraphe modificateur)

2. II. - Jusqu'à la date de publication du décret mentionnné au second alinéa de l'article L. 224-6 du code rural, la mise en vente, la vente, l'achat, le transport et le colportage du gibier sont interdits pendant le temps où la chasse n'est pas permise dans le département.

Article 80 LEGIARTI000006848504

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 81 Abrogé LEGIARTI000006848505

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Les personnes morales peuvent être déclarées responsables pénalement dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal des infractions aux dispositions :

2. - du chapitre II du titre III du livre II nouveau du code rural ;

3. - du 13° de l'article 6 du décret du 9 janvier 1852 sur l'exercice de la pêche maritime ;

4. - de la loi n° 76-599 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution marine par les opérations d'immersion effectuées par les navires et aéronefs et à la lutte contre la pollution marine accidentelle ;

5. - de la loi n° 76-600 du 7 juillet 1976 relative à la prévention et à la répression de la pollution de la mer par les opérations d'incinération.

6. Les peines encourues par les personnes morales sont :

7. 1° L'amende, suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal ;

8. 2° Les peines mentionnées aux 2°, 3°, 4°, 5°, 6°, 8° et 9° de l'article 131-39 du même code.

9. L'interdiction mentionnée au 2° de l'article 131-39 du même code porte sur l'activité dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise.

Article 82 LEGIARTI000006848506

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 83 LEGIARTI000006848507

1. Dans les trois mois suivant la publication de la présente loi, le Gouvernement présentera au Parlement un rapport établissant le bilan du fonctionnement du régime d'indemnisation des victimes de catastrophes naturelles, institué par la loi n° 82-600 du 13 juillet 1982 précitée.

Article 84 Abrogé LEGIARTI000006848508

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. A compter du 1er janvier 1995, l'incorporation de composés oxygénés, notamment d'origine agricole, dans les carburants pétroliers destinés à la circulation automobile est encouragée dans le cadre de la lutte contre la pollution de l'air.

2. Cette incorporation fera l'objet, dans le cadre défini sur le plan communautaire, et sur propositions du ministre chargé de l'énergie et du ministre chargé de l'environnement, d'opérations pilotes dans les zones urbaines sensibles, dont la pollution est caractérisée par des taux élevés d'oxyde de carbone, d'imbrûlés et d'ozone atmosphérique.

3. Les conditions générales de mise en oeuvre de ces opérations pilotes sont définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 85 LEGIARTI000006848509

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 86 LEGIARTI000006848510

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 87 LEGIARTI000006848511

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 88 LEGIARTI000006848512

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 89 LEGIARTI000006848514

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 90 LEGIARTI000006848515

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 91 Abrogé LEGIARTI000006848516

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. I. - Sur le territoire d'un parc national, d'une réserve naturelle ou d'un site classé au titre de la loi du 2 mai 1930 précitée, il est fait obligation d'enfouissement des réseaux électriques ou téléphoniques ou, pour les lignes électriques d'une tension inférieure à 19 000 volts d'utilisation de techniques de réseaux torsadés en façade d'habitation, lors de la création de lignes électriques nouvelles ou de réseaux téléphoniques nouveaux.

2. II. - La pose de nouvelles lignes électriques aériennes d'une tension inférieure à 63 000 volts est interdite à compter du 1er janvier 2000 dans les zones d'habitat dense définies par décret en Conseil d'Etat.

3. III. - Lorsque des nécessités techniques impératives ou des contraintes topographiques rendent l'enfouissement impossible, ou bien lorsque les impacts de cet enfouissement sont jugés supérieurs à ceux d'une pose de ligne aérienne, il peut être dérogé à titre exceptionnel à cette interdiction par arrêté conjoint du ministre chargé de l'énergie ou des télécommunications et du ministre chargé de l'environnement.

Article 92 LEGIARTI000006848517

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 93 Abrogé LEGIARTI000006848518

en vigueur le 3 février 1995, jusqu'au 21 septembre 2000

1. Lorsqu'un intérêt scientifique particulier ou que les nécessités de la préservation du patrimoine minéralogique le justifient, est interdite la destruction ou l'altération des sites dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé de la protection de la nature, en raison de leur importance pour la compréhension de l'histoire de la terre et de l'utilisation des ressources naturelles par l'homme. L'accès et le prélèvement de tout objet minéral peuvent y être réglementés ou, le cas échéant, interdits par l'autorité administrative.

2. Les dispositions du chapitre V du titre Ier du livre II nouveau du code rural sont applicables.

Article 94 LEGIARTI000006848519

1. a modifié les dispositions suivantes

Fait à Paris, le 2 février 1995.

FRANÇOIS MITTERRAND

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, EDOUARD BALLADUR

Le ministre d'Etat, ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville, SIMONE VEIL

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, CHARLES PASQUA

Le ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice, PIERRE MÉHAIGNERIE

Le ministre de l'économie, EDMOND ALPHANDÉRY

Le ministre de l'industrie, des postes et télécommunications et du commerce extérieur, JOSÉ ROSSI

Le ministre de l'équipement, des transports et du tourisme, BERNARD BOSSON

Le ministre du budget, NICOLAS SARKOZY

Le ministre de l'agriculture et de la pêche, JEAN PUECH

Le ministre de l'environnement, MICHEL BARNIER

Le ministre de la jeunesse et des sports, MICHÈLE ALLIOT-MARIE

Le ministre délégué à la santé, porte-parole du Gouvernement, PHILIPPE DOUSTE-BLAZY

Le ministre délégué à l'aménagement du territoire et aux collectivités locales, DANIEL HOEFFEL

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 février 1995).

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