Texte consolidé · Décret

Décret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 17 mai 1991
NatureDécret
Signé le14 mai 1991
Publié le17 mai 1991
Articles21 articles en vigueur
NORMENF9100588D
IdentifiantLEGITEXT000006077652
RéférenceDécret n°91-462 du 14 mai 1991 fixant les dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale et au corps des techniciens de l'éducation nationale, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et du ministre délégué au budget,

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu la loi no 89-486 du 10 juillet 1989 d'orientation sur l'éducation, notamment son article 15;

Vu le décret no 65-923 du 2 novembre 1965 modifié relatif au statut particulier du personnel de service des établissements d'enseignement administrés par l'Etat et relevant du ministère de l'éducation nationale;

Vu le décret no 70-79 du 27 janvier 1970 modifié relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires des catégories C et D;

Vu le décret no 73-910 du 20 septembre 1973 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;

Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 4 septembre 1990;

Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,

Article 1 LEGIARTI000033043804

1. Sont créés, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les corps :

2. Des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régi par les dispositions du décret n° 2016-580 du 11 mai 2016 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat et par celles du présent décret ;

3. Des techniciens de l'éducation nationale classés dans la catégorie B prévue à l'article 13 de la loi du 13 juillet 1983 susvisée et régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006461297

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Sont créés, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les corps :

2. Des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, classé dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C et par celles du présent décret ;

3. Des techniciens de l'éducation nationale classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006461296

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sont créés, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les corps :

2. D'ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;

3. D'ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;

4. De maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 29 septembre 2005 sous réserve des dispositions du présent décret ;

5. De techniciens de l'éducation nationale classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006461295

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Sont créés, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les corps :

2. D'ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;

3. D'ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;

4. De maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret ;

5. De techniciens de l'éducation nationale classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006461294

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Sont créés, au ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, les corps :

2. D'ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;

3. D'ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;

4. De maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale classés dans la catégorie C prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régis par les dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret ;

5. De techniciens de l'éducation nationale classés dans la catégorie B prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et régi par les dispositions du décret du 20 septembre 1973 susvisé sous réserve des dispositions du présent décret.

Article 77 LEGIARTI000006461293

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

Article 77 Modifié LEGIARTI000006461292

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, et le ministre délégué au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prend effet au 1er janvier 1990 et sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006461328

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 2e classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

2. Les agents ainsi promus peuvent être appelés à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006461330

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 2e classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques de 1re classe ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins six ans de services effectifs dans leur grade.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006461333

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent être promus au grade d'adjoint technique principal de 1re classe par voie d'inscription à un tableau annuel d'avancement établi, au choix, après avis de la commission administrative paritaire, les adjoints techniques principaux de 2e classe ayant au moins un an d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade et comptant au moins cinq ans de services effectifs dans leur grade.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006461335

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Peuvent seuls être détachés dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale les fonctionnaires de catégorie C de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe.

2. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 2e classe.

3. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique de 1re classe.

4. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 2e classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe.

5. Les fonctionnaires titulaires d'un grade ou occupant un emploi dont l'indice brut de début est au moins égal à l'indice afférent au 1er échelon du grade d'adjoint technique principal de 1re classe sont détachés dans le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

6. II. - Peuvent seuls être détachés dans la spécialité "conduite de véhicules" les fonctionnaires qui remplissent les conditions fixées respectivement au III de l'article 5, à l'article 9 ainsi qu'au V de l'article 11.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006461341

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Le détachement est prononcé soit à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade ou emploi d'origine lorsque ce grade ou cet emploi relève de l'une des échelles 3, 4, 5 ou 6, soit à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur lorsqu'ils relèvent d'une autre grille indiciaire. Dans les deux cas, les fonctionnaires détachés conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur grade d'origine, dans la limite de la durée de l'échelon du grade d'accueil.

2. II. - Pendant leur détachement, les fonctionnaires détachés concourent, pour l'avancement de grade et d'échelon, avec les fonctionnaires du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006461344

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les fonctionnaires placés en position de détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale depuis au moins un an, peuvent, sur leur demande, être intégrés dans ce corps, après avis de la commission administrative paritaire de ce même corps.

2. II. - Ils sont nommés dans leur nouveau corps au grade et à l'échelon qu'ils occupaient en position de détachement et conservent l'ancienneté d'échelon acquise pendant ce détachement.

3. III. - Les services accomplis dans le corps ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis en détachement dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006461346

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les fonctionnaires relevant de la spécialité "conduite de véhicules" doivent se soumettre au cours de leur carrière aux test et examen prévus au V de l'article 11, selon une périodicité fixée par arrêté du ministre chargé de la fonction publique. Dans le cas où ils perdent la possibilité d'exercer leurs fonctions dans cette spécialité, ils bénéficient de plein droit d'une affectation dans une autre spécialité du corps dont ils relèvent.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006461349

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent, sur leur demande ou celle de l'administration, changer de spécialité après avis de la commission administrative paritaire.

2. Le changement de spécialité peut être subordonné à une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 2 LEGIARTI000033043802

1. Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend le grade d'adjoint technique classé dans l'échelle de rémunération C1, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe classé dans l'échelle de rémunération C2 et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe classé dans l'échelle de rémunération C3.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006461300

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend le grade d'adjoint technique de 2e classe, le grade d'adjoint technique de 1re classe, le grade d'adjoint technique principal de 2e classe et le grade d'adjoint technique principal de 1re classe.

2. Un arrêté conjoint des ministres chargés de l'éducation nationale et de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Article 3 LEGIARTI000033043800

1. I. - Les adjoints techniques exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques.

2. Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage.

3. Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents.

4. Les fonctions d'accueil ne peuvent être exercées qu'après la titularisation dans le corps.

5. Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière.

6. II. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe exécutent des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

7. Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques. Ils peuvent également, suivant leur qualification, encadrer des équipes mobiles d'adjoints techniques. Dans ce cas, ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

8. Ils peuvent en outre être chargés de travaux d'organisation et de coordination.

9. III. - Les membres du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

10. Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent en outre occuper les fonctions de chef de garage.

11. IV. - Les adjoints techniques exercent les fonctions mentionnées aux I à III dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.

12. Ils peuvent être affectés dans les écoles nationales de la marine marchande pour y exercer les mêmes fonctions. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des responsables de ces écoles.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006461302

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe exercent des fonctions d'entretien, des fonctions d'accueil et des fonctions techniques.

2. Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, ils sont chargés d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage.

3. Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, ils sont chargés de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public qui y accède, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages et documents.

4. Les fonctions d'accueil ne peuvent être exercées qu'après la titularisation dans le corps.

5. Lorsqu'ils exercent des fonctions techniques, ils sont chargés d'exécuter les travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière. Les adjoints techniques de 1re classe exécutent des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification professionnelle.

6. II. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe et de 1re classe exécutent des travaux ouvriers ou techniques nécessitant une qualification approfondie, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

7. Ils sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'adjoints techniques. Ils peuvent également, suivant leur qualification, encadrer des équipes mobiles d'adjoints techniques de 2e classe et de 1re classe. Dans ce cas, ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

8. Ils peuvent en outre être chargés de travaux d'organisation et de coordination.

9. III. - Les membres du corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent également assurer la conduite de motocycles, de véhicules de tourisme ou utilitaires légers, de poids lourds et de véhicules de transports en commun, dès lors qu'ils sont titulaires d'un permis approprié.

10. Les adjoints techniques principaux de 2e et de 1re classe titulaires d'un permis approprié peuvent en outre occuper les fonctions de chef de garage.

11. IV. - Les adjoints techniques exercent les fonctions mentionnées aux I à III dans les établissements d'enseignement et les services déconcentrés du ministère de l'éducation nationale.

12. Ils peuvent être affectés dans les écoles nationales de la marine marchande pour y exercer les mêmes fonctions. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des responsables de ces écoles.

CHAPITRE II : Recrutement

Article 4 LEGIARTI000033043797

1. Les adjoints techniques sont recrutés sans concours dans les conditions prévues aux articles 3-2 à 3-5 du décret du 11 mai 2016 précité.

2. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés par concours sur épreuves dans les conditions prévues à l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité et à l'article 10 du présent décret.

3. Pour l'application de l'article 3-9 du décret du 11 mai 2016 précité, lorsque le stage a lieu en établissement scolaire, le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006461304

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont recrutés sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe dans les conditions prévues à la section 1 du présent chapitre.

2. II. - Ils sont recrutés par concours dans le grade d'adjoint technique de 1re classe et dans le grade d'adjoint technique principal de 2e classe dans les conditions prévues à la section 2.

3. III. - Les fonctionnaires recrutés dans l'un des grades d'adjoint technique sont classés dans leur grade respectif conformément aux articles 3 à 7 bis du décret du 29 septembre 2005 susmentionné.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006461306

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les recrutements sans concours dans le grade d'adjoint technique de 2e classe sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

2. Ces recrutements font l'objet d'un avis de recrutement, dans les conditions prévues à l'article 6.

3. II. - Les candidats aux recrutements mentionnés au I établissent un dossier de candidature comportant une lettre de candidature et un curriculum vitae détaillé indiquant le niveau d'études ainsi que, le cas échéant, le contenu et la durée des formations suivies et des emplois occupés.

4. III. - Les candidats à un emploi dans la spécialité : "conduite de véhicules" doivent justifier de la possession des permis de conduire des catégories A et B en cours de validité.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000019561800

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

8. II.-L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement ou du service où les postes sont à pourvoir.

9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l' institution mentionnée à l'article L. 5312-1 du code du travail situées dans le ou les départements concernés.

10. III.-L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ministère de l'éducation nationale et de l'établissement ou du service où les postes sont à pourvoir ainsi que dans un journal local.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006461310

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2009

1. I. - L'avis de recrutement indique :

2. 1° Le nombre des postes à pourvoir ;

3. 2° La date prévue du recrutement ;

4. 3° Le contenu précis du dossier de candidature à établir en application du II de l'article 5 ;

5. 4° Les coordonnées du responsable auquel doit être adressé le dossier de candidature ;

6. 5° La date limite de dépôt des candidatures ;

7. 6° Les conditions dans lesquelles les candidats préalablement sélectionnés par la commission mentionnée à l'article 7 sont convoqués à l'entretien prévu au même article.

8. II. - L'avis de recrutement est affiché, quinze jours au moins avant la date limite de dépôt des candidatures, dans les locaux de l'établissement ou du service où les postes sont à pourvoir.

9. Cet avis peut en outre être affiché dans les agences locales pour l'emploi de l'Agence nationale pour l'emploi situées dans le ou les départements concernés.

10. III. - L'avis de recrutement est en outre publié, dans le même délai, sur le service de communication publique en ligne du ministère de l'éducation nationale et de l'établissement ou du service où les postes sont à pourvoir ainsi que dans un journal local.

Nota : Conformément à l'article 14 du décret n° 2008-1010 du 29 septembre 2008, les dispositions de l'article 7 dudit décret entrent en vigueur à la date mentionnée à l'article 9 de la loi n° 2008-126 du 13 février 2008 relative à la réforme de l'organisation du service public de l'emploi. Cette date correspond à la première réunion du conseil d'administration de l'institution prévue à l'article L. 5312-1 du code du travail. La création de pôle emploi est effective depuis le 1er janvier 2009.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006461312

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - L'examen des dossiers de candidature est confié à une commission, composée d'au moins trois membres, dont un au moins appartient à une administration autre que le ministère de l'éducation nationale. Cette commission peut être divisée en sous-commissions.

2. II. - Au terme de l'examen de l'ensemble des dossiers de candidature déposés dans le délai fixé dans l'avis de recrutement, la commission procède à la sélection des candidats. Les candidats sélectionnés sont convoqués à un entretien.

3. III. - A l'issue des entretiens, la commission arrête, par ordre de mérite, la liste des candidats aptes au recrutement. Cette liste peut comporter un nombre de candidats supérieur à celui des postes à pourvoir. En cas de renoncement d'un candidat, il est fait appel au premier candidat suivant sur la liste. Si un ou plusieurs postes ne figurant pas initialement dans le nombre de postes ouverts au recrutement deviennent vacants, l'administration peut faire appel aux candidats figurant sur la liste dans l'ordre de celle-ci, jusqu'à la date d'ouverture du recrutement suivant.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006461315

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les agents recrutés en application de la présente section sont, pour ce qui concerne les conditions d'aptitude, de nomination, de stage, de titularisation et de classement, soumis aux dispositions des décrets n° 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics et du 29 septembre 2005 susmentionné.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006461323

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les recrutements sont ouverts par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, après avis conforme du ministre chargé de la fonction publique, dans les conditions fixées par l'article 2 du décret n° 2004-1105 du 19 octobre 2004 relatif à l'ouverture des procédures de recrutement dans la fonction publique de l'Etat.

2. II. - La liste des spécialités ouvertes à chaque niveau de recrutement, ainsi que les règles générales d'organisation des concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.

3. III. - Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, qui nomme les membres du jury.

4. IV. - La composition de la commission de sélection mentionnée à l'article 7 est fixée par décision de l'autorité organisant le recrutement.

5. Les membres de cette commission sont rémunérés dans les conditions prévues par le décret n° 56-585 du 12 juin 1956 portant fixation du système général de rétribution des agents de l'Etat ou des personnels non fonctionnaires assurant à titre d'occupation accessoire soit une tâche d'enseignement, soit le fonctionnement de jurys d'examens ou de concours.

6. V. - Il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de même sexe pour la composition du jury ou de la commission.

7. VI. - La nomination dans la spécialité conduite de véhicules est subordonnée à un test psychotechnique et à un examen médical dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006461326

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les personnes nommées dans le corps des adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale à la suite d'une procédure de recrutement sans concours organisée en application la section 1 ou de l'admission à un concours externe organisé en application de la section 2 sont nommées dans le grade correspondant à celui dans lequel le recrutement a été ouvert et accomplissent un stage d'une durée d'un an.

2. Les personnes recrutées en application des dispositions de la section 1 sont appelées, au cours de l'année de stage, à suivre une formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

3. II. - A l'issue du stage, les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Quand leur stage a eu lieu en établissement scolaire, le chef d'établissement est consulté avant la titularisation.

6. Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

7. III. - La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

8. IV. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe recrutés par la voie du concours interne sont titularisés dès leur nomination.

Section 2 : Dispositions relatives aux recrutements sur concours.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006461318

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les adjoints techniques de 1re classe sont recrutés uniquement dans la spécialité "conduite de véhicules", par un concours sur titres complété d'une épreuve, ouvert aux candidats titulaires des permis de conduire C, D et E en cours de validité.

Article 10 LEGIARTI000044268746

1. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau 3 ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 10 Modifié LEGIARTI000033043795

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente conformément au décret n° 2007-196 du 13 février 2007 relatif aux équivalences de diplômes requises pour se présenter aux concours d'accès aux corps et cadres d'emplois de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats dans les conditions prévues au III de l'article 3-6 du décret du 11 mai 2016 précité.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006461321

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les adjoints techniques principaux de 2e classe sont recrutés :

2. 1° Par un concours externe sur épreuves ouvert aux candidats titulaires d'un diplôme de niveau V ou d'une qualification reconnue équivalente, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique ;

3. 2° Par un concours interne sur épreuves ouvert aux fonctionnaires et agents non titulaires de la fonction publique de l'Etat, de la fonction publique territoriale et de la fonction publique hospitalière comptant au 1er janvier de l'année du concours au moins une année de services civils effectifs.

4. Les concours mentionnés au 1° et au 2° sont ouverts dans une ou plusieurs spécialités.

5. II. - Le nombre de postes offerts à chacun des deux concours mentionnés au I ne peut être inférieur à un tiers, ni supérieur à deux tiers du nombre total des postes offerts aux deux concours. Les emplois offerts à l'un des concours qui n'auraient pas été pourvus peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

TITRE Ier : Dispositions statutaires applicables au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006461299

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend un seul grade.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006461298

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend deux grades :

2. Ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe ;

3. Ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006461301

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ouvriers d'entretien et d'accueil sont chargés :

2. a) Lorsqu'ils exercent des fonctions d'entretien, d'assurer le nettoiement et l'entretien courant des locaux et des surfaces non bâties des établissements d'enseignement, de veiller au maintien en état de bon fonctionnement des installations et de participer au service de restauration et de magasinage ;

3. b) Lorsqu'ils exercent des fonctions d'accueil, de recevoir, renseigner et orienter les personnels et usagers des établissements d'enseignement et le public y accédant, de contrôler l'accès aux locaux et d'assurer la transmission des messages oraux et des documents écrits.

4. Pendant la durée du stage prévu à l'article 6 ci-dessous, les ouvriers d'entretien et d'accueil exercent des fonctions d'entretien ; ils ne peuvent être chargés de fonctions d'accueil qu'après leur titularisation.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006461303

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ouvriers d'entretien et d'accueil peuvent, pour assurer les mêmes fonctions, être affectés dans les écoles nationales de la marine marchande. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle sont implantées ces écoles, après accord des chefs de ces établissements.

CHAPITRE II : Recrutement, nomination et avancement.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006461305

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les intéressés sont recrutés par concours. Les règles relatives à l'organisation générale, à la nature et au programme du concours sont fixées par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation et de la fonction publique. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006461309

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 3, 4, 5 et 6 du décret n° 2005-1228 du 29 septembre 2005 relatif à l'organisation des carrières des fonctionnaires de catégorie C, les ouvriers d'entretien et d'accueil recrutés conformément à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon de leur grade.

2. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils sont appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi ; leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

3. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les ouvriers d'entretien et d'accueil stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

7. La titularisation des ouvriers d'entretien et d'accueil est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006461308

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 29 septembre 2005 susvisé, les ouvriers d'entretien et d'accueil recrutés conformément à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon de leur grade.

2. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils sont appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi ; leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

3. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les ouvriers d'entretien et d'accueil stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

7. La titularisation des ouvriers d'entretien et d'accueil est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006461307

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les ouvriers d'entretien et d'accueil recrutés conformément à l'article 5 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon de leur grade.

2. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils sont appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi ; leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

3. A l'issue du stage, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les ouvriers d'entretien et d'accueil stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

7. La titularisation des ouvriers d'entretien et d'accueil est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006461311

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Dans la limite de 25 p. 100 des effectifs du corps, peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe les ouvriers d'entretien et d'accueil de 2e classe ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans de services effectifs en cette qualité.

CHAPITRE III : Détachement et intégration.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006461314

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006461313

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent, exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006461317

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

2. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006461316

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

2. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006461320

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006461319

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE IV : Dispositions transitoires.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006461322

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, les ouvriers professionnels de 3e catégorie de la spécialité Entretien et accueil régis par le titre II du décret du 2 novembre 1965 susvisé et recrutés en cette qualité en application du décret n° 90-746 du 22 août 1990 autorisant des recrutements exceptionnels d'ouvriers professionnels de 3e catégorie des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans le corps des ouvriers d'entretien et d'accueil au 1er août 1990.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006461325

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, sont également intégrés dans ce corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission académique d'intégration prévue à l'article 13 ci-dessous, les agents spécialistes du corps des agents de service régi par le titre Ier du décret du 2 novembre 1965 susvisé.

2. Ces intégrations ont lieu en quatre contingents et prennent effet respectivement au 1er août des années 1990 à 1993.

3. Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade des agents spécialistes du corps des agents de service apprécié au 31 juillet 1990.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006461324

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1993

1. Pour la constitution initiale du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil, sont également intégrés dans ce corps, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission académique d'intégration prévue à l'article 13 ci-dessous, les agents spécialistes du corps des agents de service régi par le titre Ier du décret du 2 novembre 1965 susvisé.

2. Ces intégrations ont lieu en sept contingents et prennent effet, respectivement, au 1er août des années 1990 à 1996.

3. Chacune des six premières listes d'aptitude ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total du grade des agents spécialistes du corps des agents de service apprécié au 31 juillet 1990.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006461327

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Une commission académique d'intégration est constituée selon les modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

2. Dès sa constitution, la commission administrative paritaire académique compétente à l'égard du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil se substitue à la commission académique d'intégration.

3. Les fonctionnaires recrutés en application des articles 11 et 12 ci-dessus sont nommés et immédiatement titularisés dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe à l'échelon qu'ils ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté acquise.

4. Les services accomplis dans le grade d'ouvrier professionnel de 3e catégorie de la spécialité Entretien et accueil et dans celui d'agent spécialiste du corps des agents de service sont assimilés à des services accomplis dans le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 2e classe.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006461329

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard des agents spécialistes du corps des agents de service relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé est compétente à l'égard du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006461332

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe prévu à l'article 2 du présent décret est créé à compter du 1er août 1993.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 7 ci-dessus, la proportion de l'effectif du corps des ouvriers d'entretien et d'accueil pouvant être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe est, au maximum, la suivante :

3. - au 1er août 1993 : 14 p. 100 ;

4. - au 1er août 1994 : 17 p. 100 ;

5. - au 1er août 1995 : 21 p. 100 ;

6. - au 1er août 1996 : 25 p. 100.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006461331

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1993

1. Le grade d'ouvrier d'entretien et d'accueil de 1re classe prévu à l'article 2 du présent décret est créé à compter du 1er août 1993.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006461334

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 13 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives des articles 11 et 12 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter de la date à laquelle sera achevée l'intégration des agents spécialistes en activité.

CHAPITRE V : Dispositions prises au titre de la loi n° 96-1093 du 16 décembre 1996 relative à l'emploi dans la fonction publique et à diverses mesures d'ordre statutaire

Article 16-1 Abrogé LEGIARTI000006461336

en vigueur le 20 septembre 1997, jusqu'au 9 décembre 2005

1. En application des dispositions du titre Ier de la loi du 16 décembre 1996 susmentionnée, et sans préjudice des recrutements effectués au titre de l'article 5 du présent décret, il pourra être procédé, dans les conditions fixées dans le présent chapitre, jusqu'à l'expiration d'une période de quatre ans à compter de la date de publication de ladite loi, dans la limite de contingents annuels d'emplois fixés par arrêtés conjoints du ministre chargé de la fonction publique, du ministre chargé du budget et du ministre chargé de l'éducation nationale, à l'organisation de concours d'accès au corps des ouvriers d'entretien et d'accueil réservés aux candidats remplissant les conditions fixées aux articles 1er et 2 de la loi du 16 décembre 1996 et qui exercent des fonctions du niveau de catégorie C.

2. Les intéressés doivent justifier de la qualité d'agents non titulaires des services des ministères chargés de l'éducation nationale, de l'enseignement supérieur, de la jeunesse et des sports ou des établissements qui en relèvent.

Article 16-2 Abrogé LEGIARTI000006461337

en vigueur le 20 septembre 1997, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les règles d'organisation générale du concours, la nature et le programme des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.

2. Les conditions d'organisation du concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 16-3 Abrogé LEGIARTI000006461338

en vigueur le 20 septembre 1997, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Le nombre des nominations des candidats inscrits sur la liste complémentaire ne peut excéder 20 % du nombre total des emplois offerts.

Article 16-4 Abrogé LEGIARTI000006461339

en vigueur le 20 septembre 1997, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 6 du présent décret, les lauréats des concours prévus à l'article 16-1 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination. Ils sont classés dans le corps par application des dispositions de l'article 6 du décret du 27 janvier 1970 susvisé.

Nota : NOTA : Décret 2005-1228 du 29 septembre 2005 art. 14 : dans tous les textes statutaires et réglementaires, la référence au décret n° 70-79 du 27 janvier 1970 est remplacé par la référence au présent décret.

TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006461340

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend deux grades :

2. Ouvrier professionnel ;

3. Ouvrier professionnel principal.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006461343

en vigueur le 6 juin 1998, jusqu'au 3 mai 2007

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation et de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

2. Les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006461342

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 6 juin 1998

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation et de la fonction publique fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006461345

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ouvriers professionnels sont chargés des travaux nécessaires au fonctionnement des services matériels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance mobilière et immobilière.

2. Ces personnels peuvent, pour assurer les mêmes fonctions, être affectés dans les écoles nationales de la marine marchande. Leur affectation est prononcée par le recteur de l'académie dans le ressort de laquelle ces écoles sont implantées, après accord des chefs de ces établissements.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006461348

en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Pour chacune des spécialités définies à l'article 18 ci-dessus, les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement sont recrutés dans les conditions ci-après :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre Ier du présent décret justifiant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie, d'au moins neuf années de services publics.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006461347

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Pour chacune des spécialités définies à l'article 18 ci-dessus, les ouvriers professionnels des établissements d'enseignement sont recrutés dans les conditions ci-après :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 21 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'examen professionnel, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir. Cet examen est ouvert aux ouvriers d'entretien et d'accueil régis par le titre Ier du présent décret et aux ouvriers professionnels de 3e catégorie régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen professionnel, d'au moins neuf ans de services publics.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006461351

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Deux concours sont organisés, dans les conditions ci-après, pour le recrutement des ouvriers professionnels :

2. 1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours ;

3. 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier d'un an au moins de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

4. Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006461350

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Deux concours sont organisés, dans les conditions ci-après, pour le recrutement des ouvriers professionnels :

2. 1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de moins de quarante-cinq ans au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un certificat d'aptitude professionnelle ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau V en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique ou justifiant de cinq années au moins de pratique professionnelle dans un métier correspondant à la nature de l'une des spécialités du concours ;

3. 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent. Les intéressés doivent justifier de deux années au moins de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

4. Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats au concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006461354

en vigueur le 14 mars 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 21 ci-dessus. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

2. Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006461353

en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 14 mars 2003

1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 21 ci-dessus. Les conditions d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006461352

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 21 ci-dessus. Les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

CHAPITRE III : Nomination et avancement.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006461356

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, les ouvriers professionnels recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 20 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'ouvrier professionnel.

2. A l'issue d'un stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les ouvriers professionnels stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006461355

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les ouvriers professionnels recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 20 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade d'ouvrier professionnel.

2. A l'issue d'un stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

4. Les ouvriers professionnels stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

5. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006461358

en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de la liste d'aptitude en application du 2° de l'article 20 ci-dessus sont titularisés immédiatement. Ils sont appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

2. La titularisation des ouvriers professionnels recrutés en application du 1° de l'article 20 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006461357

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Les ouvriers professionnels recrutés par la voie de l'examen professionnel en application du 2° de l'article 20 ci-dessus sont titularisés immédiatement. Ils sont appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

2. La titularisation des ouvriers professionnels recrutés en application du 1° de l'article 20 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006461360

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel principal les ouvriers professionnels ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

2. Le nombre maximum d'ouvriers professionnels pouvant être promus au grade d'ouvrier professionnel principal est déterminé en application du décret n° 2005-1090 du 1er septembre 2005 relatif à l'avancement de grade dans les corps des administrations de l'Etat.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006461359

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade d'ouvrier professionnel principal les ouvriers professionnels ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant trois ans au moins de services effectifs en cette qualité.

CHAPITRE IV : Détachement et intégration.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006461362

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers professionnels régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006461361

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être détachés dans le corps des ouvriers professionnels régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006461363

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

2. Les fonctionnaires détachés dans le corps des ouvriers professionnels conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006461365

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des ouvriers professionnels peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006461364

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des ouvriers professionnels peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V : Dispositions transitoires.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006461366

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale sont intégrés dans ce corps, les ouvriers professionnels de 3e catégorie relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé, à l'exception de ceux recrutés en application du décret n° 90-746 du 22 août 1990 autorisant des recrutements exceptionnels d'ouvriers professionnels de 3e catégorie des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

2. Ces intégrations s'effectuent dans les conditions suivantes :

3. a) Dans la limite de deux contingents d'emplois, au 1er janvier 1990 et au 1er août 1990 sont intégrés les ouvriers professionnels de 3e catégorie inscrits sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

4. Ces contingents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

5. Le contingent d'emplois offerts au 1er août 1990 ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à 38,5 p. 100 de l'effectif total des ouvriers professionnels de 3e catégorie autres que ceux visés à l'article 11 ci-dessus.

6. Cet effectif est apprécié au 31 juillet 1990.

7. b) Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur les listes d'aptitude prévues aux alinéas précédents sont intégrés au 1er août 1992 dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006461367

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Au titre de la constitution initiale du corps des ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, sont également intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 2e catégorie relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé.

2. Ces intégrations s'effectuent dans la limite d'un contingent d'emplois, au 1er janvier 1990, par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

3. Ce contingent d'emplois est fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

4. Les ouvriers professionnels de 2e catégorie qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue au deuxième alinéa du présent article sont intégrés au 1er août 1990 dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006461368

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les intégrations prévues aux articles 29 et 30 ci-dessus sont prononcées au grade d'ouvrier professionnel, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

2. Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 2e et 3e catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006461369

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels de 2e catégorie relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé est compétente à l'égard du corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

2. Les ouvriers professionnels de 3e catégorie qui, en application du b de l'article 29 du présent décret, ne seront intégrés dans le corps des ouvriers professionnels qu'à compter du 1er août 1992 seront électeurs et éligibles aux élections ayant pour objet de constituer la première commission administrative paritaire du corps des ouvriers professionnels régi par le présent décret.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006461370

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les dispositions du décret du 2 novembre 1965 susvisé qui concernent les ouvriers professionnels de 2e catégorie sont abrogées au 1er août 1990 ; les dispositions de ce décret qui concernent les ouvriers professionnels de 3e catégorie sont abrogées au 1er août 1992.

2. Le corps des ouvriers professionnels de 3e catégorie régi par le décret mentionné à l'alinéa précédent est placé en voie d'extinction au 1er août 1990.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006461371

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par l'article 31 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives des articles 29 et 30 ci-dessus ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date d'application du présent décret aux ouvriers professionnels de 2e catégorie et à compter du 1er août 1992 pour les ouvriers professionnels de 3e catégorie.

TITRE III : Dispositions statutaires relatives au corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006461372

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale comprend deux grades :

2. Maître ouvrier ;

3. Maître ouvrier principal.

4. Le grade de maître ouvrier principal comporte six échelons.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006461374

en vigueur le 6 juin 1998, jusqu'au 3 mai 2007

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique et de l'éducation fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les membres du corps des maîtres ouvriers.

2. Les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006461373

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 6 juin 1998

1. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de la fonction publique et de l'éducation fixe la liste des spécialités professionnelles exercées par les membres du corps des maîtres ouvriers.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006461375

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les maîtres ouvriers et maîtres ouvriers principaux exercent leurs fonctions principalement dans les domaines de la restauration, de l'hébergement et de la maintenance dans les établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale. Ils participent à l'exécution des tâches des agents qu'ils encadrent.

2. Les maîtres ouvriers sont chargés de la conduite des travaux confiés à un groupe d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Ils peuvent être, en tant que de besoin, chargés de diriger les équipes mobiles d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels.

3. Les maîtres ouvriers principaux sont principalement chargés de diriger les équipes mobiles d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels. Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou de plusieurs groupes d'ouvriers d'entretien et d'accueil ou d'ouvriers professionnels.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006461377

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Pour chacune des spécialités prévues à l'article 36 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés dans les conditions ci-après :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006461376

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Pour chacune des spécialités prévues à l'article 36 ci-dessus, les maîtres ouvriers sont recrutés dans les conditions ci-après :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 39 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'inscription sur une liste d'aptitude, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, après avis de la commission administrative paritaire compétente, parmi les ouvriers professionnels de 1re catégorie, les agents chefs de 1re catégorie régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé et les ouvriers professionnels régis par le titre II du présent décret. Les intéressés doivent avoir atteint le 6e échelon de leur grade, être âgés de plus de quarante ans au 1er janvier de l'année de l'établissement de la liste d'aptitude et compter à cette date neuf ans au moins de services publics.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006461379

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Deux concours sont organisés dans les conditions ci-après pour le recrutement des maîtres ouvriers :

2. 1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés respectivement de l'éducation et de la fonction publique, ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ;

3. 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et justifiant de quatre années au moins de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006461378

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Deux concours sont organisés dans les conditions ci-après pour le recrutement des maîtres ouvriers :

2. 1° Pour 50 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats âgés de quarante-cinq ans au plus au 1er janvier de l'année du concours, titulaires d'un brevet d'études professionnelles ou d'un diplôme équivalent figurant sur une liste arrêtée par les ministres chargés respectivement de l'éducation et de la fonction publique, ou justifiant de cinq années de pratique professionnelle conduisant à la même qualification ;

3. 2° Pour 30 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent et justifiant de quatre années au moins de services effectifs en cette qualité au 1er janvier de l'année du concours.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006461380

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° de l'article 39 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006461382

en vigueur le 14 mars 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 39 ci-dessus. Les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

2. Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006461381

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 14 mars 2003

1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 39 ci-dessus. Les modalités d'organisation et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

CHAPITRE III : Nomination et avancement.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006461385

en vigueur le 1er octobre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 29 septembre 2005 susvisé, les maîtres ouvriers recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 38 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de maître ouvrier.

2. A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.

5. Les maîtres ouvriers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

7. La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application du 1° de l'article 38 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006461384

en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 1er octobre 2005

1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les maîtres ouvriers recrutés en application des dispositions du 1° de l'article 38 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de maître ouvrier.

2. A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.

5. Les maîtres ouvriers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

7. La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application du 1° de l'article 38 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006461383

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er janvier 2003

1. Sous réserve de l'application, le cas échéant, des dispositions du décret du 27 janvier 1970 susvisé, les maîtres ouvriers recrutés en application des dispositions de l'article 38 ci-dessus sont nommés en qualité de stagiaire au 1er échelon du grade de maître ouvrier.

2. A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

3. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire compétente, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

4. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, ils sont titularisés.

5. Les maîtres ouvriers stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'une année.

7. La titularisation des maîtres ouvriers recrutés en application de l'article 38 ci-dessus est prononcée après consultation du chef d'établissement et avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 42-1 Abrogé LEGIARTI000006461386

en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les maîtres ouvriers recrutés en application du 2° de l'article 38 ci-dessus sont titularisés dès leur nomination.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006461387

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de maître ouvrier principal sont fixées ainsi qu'il suit :

2. ÉCHELONS

3. DURÉE Moyenne

4. DURÉE Minimale

5. 5e échelon.

6. 4 ans

7. 3 ans

8. 4e échelon.

9. 3 ans 6 mois

10. 2 ans 9 mois

11. 3e échelon.

12. 3 ans 6 mois

13. 2 ans 9 mois

14. 2e échelon.

15. 2 ans 6 mois

16. 2 ans

17. 1er échelon.

18. 2 ans 6 mois

19. 2 ans

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006461389

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal les maîtres ouvriers ayant atteint le 5e échelon de leur grade et comptant au moins dix ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.

2. Le nombre maximum de maîtres ouvriers pouvant être promus au grade de maître ouvrier principal est déterminé en application du décret du 1er septembre 2005 susmentionné.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006461388

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être inscrits au tableau d'avancement au grade de maître ouvrier principal, dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif total du corps, les maîtres ouvriers ayant atteint le 6e échelon de leur grade et comptant au moins onze ans de services effectifs dans un corps d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers dont au moins trois ans en qualité de maître ouvrier.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006461391

en vigueur le 28 novembre 1999, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.

2. La situation au 1er août 1996 des agents ayant bénéficié d'une promotion en application de l'article 44 ci-dessus ne peut être moins favorable, en ce qui concerne tant l'échelon que l'ancienneté dans cet échelon, que celle qui aurait été la leur s'ils n'avaient été promus qu'au 1er août 1996 dans le grade de maître ouvrier principal.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006461390

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 28 novembre 1999

1. Les maîtres ouvriers nommés au grade de maître ouvrier principal sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade, ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.

CHAPITRE IV : Détachement et intégration.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006461393

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être détachés dans le corps des maîtres ouvriers régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006461392

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Peuvent être détachés dans le corps des maîtres ouvriers régis par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de 20 p. 100 de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006461394

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine.

2. Les fonctionnaires détachés dans le corps des maîtres ouvriers conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade, lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006461396

en vigueur le 9 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires détachés depuis un an au moins dans le corps des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 48 Modifié LEGIARTI000006461395

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 9 décembre 2005

1. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des maîtres ouvriers peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement, avec conservation de l'ancienneté acquise dans cet échelon.

2. Les services accomplis dans le corps, emploi ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V : Dispositions transitoires.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006461398

en vigueur le 28 décembre 2005, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les agents de service régis par le décret du 2 novembre 1965 susvisé, titulaires du grade d'agent chef de 1re catégorie, peuvent être nommés, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente, dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, au grade de maître ouvrier.

2. Les intéressés sont classés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis en qualité d'agent chef de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006461397

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 28 décembre 2005

1. Jusqu'au 31 juillet 1993, par dérogation aux dispositions de l'article 35 ci-dessus, le grade de maître ouvrier principal comporte cinq échelons.

2. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des quatre premiers échelons du grade de maître ouvrier principal sont celles fixées dans le tableau de l'article 43 ci-dessus.

3. Les maîtres ouvriers principaux parvenus au 5e échelon de leur grade au 1er août 1993 sont classés à cette date conformément au tableau suivant :

4. SITUATION ANCIENNE

5. SITUATION NOUVELLE

6. Echelon

7. Ancienneté d'échelon

8. 5e échelon après 4 ans

9. 6e échelon

10. Ancienneté acquise diminuée de 4 ans.

11. 5e échelon avant 4 ans

12. 5e échelon

13. Ancienneté acquise.

14. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront faites suivant les correspondances fixées au tableau ci-dessus pour les personnels en activité.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006461399

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale prévu à l'article 35 du présent décret, sont intégrés dans ce corps les ouvriers professionnels de 1re catégorie relevant du titre II du décret du 2 novembre 1965 susvisé.

2. Ces intégrations interviennent au 1er janvier 1990 et au 1er août des années 1990 à 1996, dans la limite de huit contingents d'emplois, par voie d'inscription sur des listes d'aptitude établies après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret.

3. Ces contingents d'emplois sont fixés par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

4. Chacun des six premiers contingents d'emplois offerts à compter du 1er août 1990 ne peut comprendre un nombre d'agents supérieur à un septième de l'effectif total des ouvriers professionnels de 1re catégorie apprécié au 31 juillet 1990.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006461400

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers prévu à l'article 35 du présent décret et selon les mêmes modalités que celles qui sont définies à l'article 50 ci-dessus, les agents chefs de 1re catégorie relevant du titre Ier du décret du 2 novembre 1965 susvisé, en fonctions le 31 juillet 1990, sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006461401

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les intégrations prévues aux articles 50 et 51 ci-dessus sont prononcées au grade de maître ouvrier, à l'échelon que les intéressés ont atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

2. Les services accomplis en qualité d'ouvrier professionnel de 1re catégorie ou d'agent chef de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006461402

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Au titre de la constitution initiale du corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, sont intégrés dans ce corps au 1er janvier 1990 :

2. Les contremaîtres des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;

3. Les contremaîtres principaux des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale ;

4. Les maîtres ouvriers des établissements d'enseignement dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget.

5. L'intégration des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement prévue à l'alinéa ci-dessus s'effectue par voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente pour le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret.

6. Les maîtres ouvriers qui n'ont pas été inscrits sur la liste d'aptitude prévue aux alinéas précédents sont intégrés dans le corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret au 1er août 1990.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006461403

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les contremaîtres et maîtres ouvriers sont intégrés dans le grade de maître ouvrier, les contremaîtres principaux, dans le grade de maître ouvrier principal.

2. Les intéressés sont classés à un échelon numériquement égal à celui qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.

3. Les services accomplis en qualité de contremaître, contremaître principal ou maître ouvrier par les agents visés au présent article sont assimilés à des services accomplis dans les grades d'intégration.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006461404

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. A titre transitoire jusqu'au 31 juillet 1996, la proportion du nombre des emplois de maître ouvrier principal par rapport à l'effectif total du corps de maîtres ouvriers est calculée sans tenir compte du nombre d'agents chefs de 1re catégorie intégrés selon les modalités prévues à l'article 51 ci-dessus.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006461405

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. La commission administrative paritaire compétente à l'égard des maîtres ouvriers de l'éducation nationale est compétente à l'égard du corps des maîtres ouvriers régi par le présent décret jusqu'à l'installation de la commission administrative paritaire de ce corps.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006461406

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des ouvriers professionnels de 1re catégorie régi par le titre II du décret du 2 novembre 1965 susvisé est placé en voie d'extinction au 1er août 1990.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006461407

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Pour l'application de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues pour fixer les nouveaux indices de traitement mentionnés à l'article L. 15 dudit code seront effectuées suivant les correspondances fixées pour les personnels en activité par les articles 52 et 54 ci-dessus.

2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant les dates d'application respectives des articles 50 et 53 ci-dessus ou celles de leurs ayant cause seront révisées en application des dispositions de l'alinéa précédent à compter de la date d'application du présent décret aux contremaîtres principaux, contremaîtres et maîtres ouvriers, à compter du 1er août 1996 pour les ouvriers professionnels de 1re catégorie et à compter du 1er août 1993 pour les maîtres ouvriers principaux régis par le présent décret.

Article 58-1 Abrogé LEGIARTI000006461408

en vigueur le 28 novembre 1999, jusqu'au 3 mai 2007

1. Sans préjudice des dispositions prévues à l'article 38 du présent décret, peuvent, pendant une période de trois ans à compter du 1er janvier 1999, et après examen professionnel, être nommés dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale les agents de service relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé, appartenant au grade d'agent chef de 1re catégorie. Les intéressés doivent justifier dans ce grade, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé ledit examen, d'au moins quatre ans de services effectifs en cette qualité et être placés dans l'une des positions prévues à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.

2. Les règles d'organisation générale de l'examen professionnel prévu à l'alinéa ci-dessus, le programme et la nature des épreuves sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Le nombre annuel des emplois auquel il peut être pourvu par examen professionnel au titre du présent article est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation nationale et du ministre chargé du budget, dans la limite des emplois budgétaires ouverts par la loi de finances. Chaque contingent annuel d'emplois ne peut être supérieur à un tiers de l'effectif total des agents appartenant au grade d'agent chef de 1re catégorie apprécié à la date de publication du décret n° 99-966 du 26 novembre 1999.

4. Les agents chefs de 1re catégorie ayant satisfait aux épreuves de l'examen professionnel susmentionné sont titularisés dès leur nomination dans le grade de maître ouvrier. Ils sont classés à l'échelon qu'ils avaient atteint dans leur grade d'origine, avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise. Les services accomplis en qualité d'agent chef de 1re catégorie sont assimilés à des services accomplis dans le corps des maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale.

TITRE II : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 59 LEGIARTI000006461412

1. Le corps des techniciens de l'éducation nationale comprend deux grades :

2. - technicien de l'éducation nationale de classe normale, qui comporte treize échelons ;

3. - technicien de l'éducation nationale de classe supérieure, qui comporte huit échelons.

Article 60 LEGIARTI000044268742

1. Les techniciens exercent une mission de conseil technique et d'assistance.

2. Ils exécutent, en tant que de besoin, des interventions professionnelles directes auprès des personnels.

3. Ils participent à la formation des adjoints techniques.

4. Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou plusieurs groupes d'adjoints techniques des établissements d'enseignement.

5. Les techniciens exercent leurs fonctions dans les services académiques ou départementaux ou dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement ou service auprès duquel ils sont affectés.

6. Les techniciens de classe superieure exercent prioritairement la coordination au niveau académique ou départemental des services techniques communs.

7. Un arrêté ministériel détermine la liste des spécialités dans lesquelles interviennent les techniciens.

8. Les techniciens de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006461418

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les techniciens exercent une mission de conseil technique et d'assistance.

2. Ils exécutent, en tant que de besoin, des interventions professionnelles directes auprès des personnels.

3. Ils participent à la formation des adjoints techniques.

4. Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou plusieurs groupes d'adjoints techniques des établissements d'enseignement.

5. Les techniciens exercent leurs fonctions dans les services académiques ou départementaux ou dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement ou service auprès duquel ils sont affectés.

6. Les techniciens de classe superieure exercent prioritairement la coordination au niveau académique ou départemental des services techniques communs.

7. Un arrêté ministériel détermine la liste des spécialités dans lesquelles interviennent les techniciens.

8. Les techniciens de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 61 LEGIARTI000044268736

1. Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;

3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie parmi les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le présent décret.

4. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

5. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

6. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006461423

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;

3. 2° Au choix, après inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire, parmi les adjoints techniques des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le présent décret.

4. Les intéressés doivent justifier d'au moins neuf années de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle la liste d'aptitude est établie.

5. La proportion des nominations susceptibles d'être prononcées au choix est fixée dans la limite des deux cinquièmes du nombre total des nominations prononcées en application du 1° et des détachements prononcés dans les conditions fixées au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions.

6. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au choix peut être calculé en appliquant une proportion d'un cinquième à 5 % de l'effectif des fonctionnaires en position d'activité et de détachement dans le corps considéré au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions de l'alinéa précédent.

Article 62 LEGIARTI000044268730

1. Deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens :

2. 1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau 4 ou justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.

3. 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006461427

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens :

2. 1° Un concours externe ouvert aux candidats titulaires d'un baccalauréat, d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV ou justifiant d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la fonction publique et du ministre chargé de l'éducation nationale.

3. 2° Un concours interne ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé.

Article 63 LEGIARTI000006461430

1. Le nombre de places offertes au concours externe ou au concours interne ne peut être inférieur à 40 % du nombre total de places offertes aux deux concours.

2. Les emplois mis au concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination de candidats à l'un des concours peuvent être attribués aux candidats de l'autre concours.

3. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts à l'un de ces concours soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes aux deux concours.

Article 64 LEGIARTI000006461434

1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme des concours prévus à l'article 61 du présent décret.

2. Les modalités d'organisation des concours et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

3. Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

CHAPITRE III : Nomination et avancement.

Article 65 LEGIARTI000044268724

1. Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 62 sont nommés techniciens de l'éducation nationale stagiaires. Ils sont classés dès leur nomination en application des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.

2. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent être appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

3. A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les autres stagiaires peuvent être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les techniciens de l'éducation nationale qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006461438

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 62 sont nommés techniciens de l'éducation nationale stagiaires. Ils sont classés dès leur nomination en application des articles 3 à 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susmentionné.

2. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent être appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

3. A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les techniciens de l'éducation nationale qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 66 LEGIARTI000006461442

1. Les candidats recrutés en application des dispositions du 2° de l'article 61 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés conformément aux dispositions des articles 3 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994.

Article 67 LEGIARTI000044268719

1. La titularisation des techniciens de l'éducation nationale recrutés en application de l'article 61 ci-dessus est prononcée par arrêté ministériel.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006461445

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 29 octobre 2021

1. La titularisation des techniciens de l'éducation nationale recrutés en application de l'article 61 ci-dessus est prononcée par arrêté ministériel, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 68 LEGIARTI000006461448

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes de technicien de l'éducation nationale de classe normale et de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure sont celles fixées à l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, respectivement pour la classe normale et la classe supérieure des corps régis par ledit article.

2. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 70 LEGIARTI000006461453

1. Peuvent être promus technicien de l'éducation nationale de classe supérieure :

2. a) Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;

3. Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

4. b) Au choix, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens de l'éducation nationale.

5. Les promotions se font au choix dans la limite des trois cinquièmes et pour la proportion restante par la voie de l'examen professionnel.

6. Ces promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 71 LEGIARTI000006461456

1. Les techniciens de l'éducation nationale de classe normale nommés techniciens de l'éducation nationale de classe supérieure sont classés selon le tableau ci-après :

ANCIENNE

situation

NOUVELLE

situation

ANCIENNETÉ

conservée

dans la limite

de la durée

de l'échelon

Technicien de l'éducation

nationale de

classe normale

Technicien de l'éducation

nationale de

classe supérieure

13e échelon8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise

majorée de 1 an

CHAPITRE IV : Détachement et intégration.

Article 72 LEGIARTI000044268715

1. Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale régi par le présent décret, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 72 Modifié LEGIARTI000006461459

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 73 LEGIARTI000006461461

1. Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine.

2. Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Article 74 LEGIARTI000044268712

1. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens de l'éducation nationale peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement.

2. Les services accomplis dans le corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006461463

en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 29 octobre 2021

1. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens de l'éducation nationale peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement.

2. Les services accomplis dans le corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

TITRE IV : Dispositions statutaires relatives au corps des techniciens de l'éducation nationale

CHAPITRE Ier : Dispositions générales.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006461410

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le corps des techniciens de l'éducation nationale comprend deux grades :

2. - technicien de l'éducation nationale de classe normale, qui comporte treize échelons ;

3. - technicien de l'éducation nationale de classe supérieure, qui comporte huit échelons.

4. Le nombre d'emplois de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure ne peut excéder 25 % de l'effectif total du corps.

Article 59 Modifié LEGIARTI000006461409

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Le corps des techniciens de l'éducation nationale comprend deux grades :

2. Technicien de l'éducation nationale, comportant douze échelons ;

3. Technicien principal de l'éducation nationale, comportant sept échelons.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006461416

en vigueur le 10 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les techniciens exercent une mission de conseil technique et d'assistance.

2. Ils exécutent, en tant que de besoin, des interventions professionnelles directes auprès des personnels.

3. Ils participent à la formation des ouvriers d'entretien et d'accueil, ouvriers professionnels et maîtres ouvriers.

4. Ils peuvent également assurer l'encadrement d'un ou plusieurs groupes d'ouvriers d'entretien et d'accueil, d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers des établissements d'enseignement.

5. Les techniciens exercent leurs fonctions dans les services académiques ou départementaux ou dans les établissements d'enseignement relevant du ministre de l'éducation nationale. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement ou service auprès duquel ils sont affectés.

6. Les techniciens de classe superieure exercent prioritairement la coordination au niveau académique ou départemental des services techniques communs.

7. Un arrêté ministériel détermine la liste des spécialités dans lesquelles interviennent les techniciens.

8. Les techniciens de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006461415

en vigueur le 6 juin 1998, jusqu'au 10 juillet 2001

1. Les techniciens exercent une mission de conseil technique et d'assistance auprès des services, établissements et établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

2. Ils exécutent, en tant que de besoin, des interventions professionnelles directes auprès des personnels travaillant dans ces ces services ou établissements.

3. Ils participent à la formation des ouvriers d'entretien et d'accueil, ouvriers professionnels et maîtres ouvriers.

4. Les techniciens exercent leurs fonctions dans des services techniques communs, académiques, départementaux ou d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement ou service auprès duquel ils sont affectés.

5. Les techniciens de classe superieure exercent prioritairement la coordination au niveau académique ou départemental des services techniques communs.

6. Un arrêté ministériel détermine la liste des spécialités dans lesquelles interviennent les techniciens.

7. Les techniciens de l'éducation nationale peuvent, au cours de leur carrière, demander à être nommés dans un emploi correspondant à une spécialité autre que celle au titre de laquelle ils ont été recrutés dans le corps. Ce changement de spécialité est prononcé après avis de la commission administrative paritaire. Les intéressés peuvent être appelés à suivre une formation dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006461414

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 6 juin 1998

1. Les techniciens exercent une mission de conseil technique et d'assistance auprès des services, établissements et établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

2. Ils exécutent, en tant que de besoin, des interventions professionnelles directes auprès des personnels travaillant dans ces ces services ou établissements.

3. Ils participent à la formation des ouvriers d'entretien et d'accueil, ouvriers professionnels et maîtres ouvriers.

4. Les techniciens exercent leurs fonctions dans des services techniques communs, académiques, départementaux ou d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement ou service auprès duquel ils sont affectés.

5. Les techniciens de classe superieure exercent prioritairement la coordination au niveau académique ou départemental des services techniques communs.

6. Un arrêté ministériel détermine la liste des spécialités dans lesquelles interviennent les techniciens.

Article 60 Modifié LEGIARTI000006461413

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Les techniciens exercent une mission de conseil technique et d'assistance auprès des services, établissements et établissements publics locaux d'enseignement relevant du ministère de l'éducation nationale.

2. Ils exécutent, en tant que de besoin, des interventions professionnelles directes auprès des personnels travaillant dans ces ces services ou établissements.

3. Ils participent à la formation des ouvriers d'entretien et d'accueil, ouvriers professionnels et maîtres ouvriers.

4. Les techniciens exercent leurs fonctions dans des services techniques communs, académiques, départementaux ou d'établissements relevant du ministère de l'éducation nationale. Ils sont placés sous l'autorité du responsable de l'établissement ou service auprès duquel ils sont affectés.

5. Les techniciens principaux exercent prioritairement la coordination au niveau académique ou départemental des services techniques communs.

6. Un arrêté ministériel détermine la liste des spécialités dans lesquelles interviennent les techniciens.

CHAPITRE II : Recrutement.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006461421

en vigueur le 10 juillet 2001, jusqu'au 3 mai 2007

1. Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'examen professionnel ouvert, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, aux ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, aux maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis respectivement par le titre II et le titre III du présent décret, aux ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux maîtres ouvriers des administrations de l'Etat relevant du ministre chargé de l'éducation nationale régis respectivement par le titre Ier et le titre II du décret n° 90-714 du 1er août 1990 portant dispositions statutaires communes applicables aux corps d'ouvriers professionnels des administrations de l'Etat et aux corps de maîtres ouvriers des administrations de l'Etat. Les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année de l'examen, de neuf années de services publics.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006461420

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 10 juillet 2001

1. Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'examen professionnel ouvert, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, aux ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du présent décret et aux maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le titre III du présent décret. Les intéressés doivent justifier de neuf années de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps et être âgés de quarante ans au moins. Ces conditions s'apprécient au 1er janvier de l'année de l'examen.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006461419

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Dans chacune des spécialités prévues à l'article 60 ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale sont recrutés :

2. 1° Par voie de concours, dans les conditions prévues à l'article 62 ci-dessous ;

3. 2° Par voie d'examen professionnel ouvert, dans la limite du cinquième des emplois à pourvoir, aux ouvriers professionnels des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le titre II du présent décret et aux maîtres ouvriers des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale régis par le titre III du présent décret. Les intéressés doivent justifier de dix ans au moins de services publics, dont cinq ans de services effectifs dans l'un ou l'autre de ces corps et être âgés de quarante ans au moins. Ces conditions s'apprécient au 1er janvier de l'année de l'examen.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006461425

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens.

2. 1° Pour 60 % des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires soit d'un baccalauréat, soit d'un diplôme homologué au niveau IV en application des dispositions du décret n° 92-23 du 8 janvier 1992 relatif à l'homologation des titres et diplômes de l'enseignement technologique, soit d'un diplôme délivré dans un Etat membre de la Communauté européenne et assimilé au baccalauréat.

3. 2° Pour 20 % des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent, aux militaires ainsi qu'aux agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, comptant au moins quatre ans de services publics au 1er janvier de l'année du concours.

Article 62 Modifié LEGIARTI000006461424

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Deux concours sont organisés pour le recrutement des techniciens.

2. 1° Pour 60 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours externe est ouvert aux candidats titulaires du baccalauréat de l'enseignement du second degré, du baccalauréat technologique ou du baccalauréat professionnel ou d'un diplôme professionnel homologué au niveau IV en application de la loi n° 71-577 du 16 juillet 1971 d'orientation de l'enseignement technologique.

3. 2° Pour 20 p. 100 des emplois à pourvoir, un concours interne est ouvert aux fonctionnaires et agents de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent comptant au moins quatre ans de services civils effectifs dans des corps ou fonctions d'ouvriers d'entretien et d'accueil, d'ouvriers professionnels ou de maîtres ouvriers au 1er janvier de l'année du concours.

Article 63 Modifié LEGIARTI000006461428

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les emplois mis aux concours au titre du 1° et du 2° de l'article 62 ci-dessus qui ne sont pas pourvus par la nomination des candidats du concours correspondant peuvent dans la limite de 30 p. 100 des emplois à pourvoir au titre de ce concours être attribués aux candidats de l'autre concours.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006461432

en vigueur le 14 mars 2003, jusqu'au 3 mai 2007

1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 61 et des concours prévus à l'article 61 du présent décret.

2. Les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

3. Pour la désignation des membres des jurys, il peut être dérogé jusqu'au 31 décembre 2010 à la proportion minimale d'un tiers de personnes de chaque sexe.

Article 64 Modifié LEGIARTI000006461431

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 14 mars 2003

1. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique fixent les modalités d'organisation générale ainsi que la nature des épreuves et le programme de l'examen professionnel prévu au 2° de l'article 61 et des concours prévus à l'article 61 du présent décret.

2. Les modalités d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition du jury sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

CHAPITRE III : Nomination et avancement.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006461436

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 62 ci-dessus sont nommés techniciens de l'éducation nationale stagiaires et perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon de la classe normale ou, le cas échéant, celle fixée en application des dispositions des articles 3 à 8 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994.

2. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent être appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. Leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

3. A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les techniciens de l'éducation nationale qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 65 Modifié LEGIARTI000006461435

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Les candidats recrutés en application des dispositions de l'article 62 ci-dessus sont nommés techniciens de l'éducation nationale stagiaires et classés au premier échelon du grade, sous réserve, le cas échéant, de l'application des dispositions des articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

2. Ils ne peuvent être titularisés qu'après avoir accompli un stage d'une durée d'une année. Ils peuvent être appelés, au cours de cette année, à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi. Leur ancienneté d'échelon court du jour de leur nomination en qualité de stagiaire.

3. A l'issue du stage d'une durée d'un an, ceux dont les services ont donné satisfaction sont titularisés.

4. Les autres stagiaires peuvent, après avis de la commission administrative paritaire, être autorisés à effectuer un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an. Si le stage complémentaire a été jugé satisfaisant, les intéressés sont titularisés.

5. Les techniciens de l'éducation nationale qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage n'a pas été jugé satisfaisant sont soit licenciés, s'ils n'avaient pas préalablement la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur grade d'origine.

6. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'une année.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006461440

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les candidats recrutés par la voie de l'examen professionnel en application des dispositions du 2° de l'article 61 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés conformément aux dispositions des articles 3 et 7 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994.

Article 66 Modifié LEGIARTI000006461439

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Les techniciens de l'éducation nationale recrutés par la voie de l'examen professionnel en application des dispositions du 2° de l'article 61 ci-dessus sont immédiatement titularisés et classés dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé. Ils peuvent être appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006461444

en vigueur le 1er août 1993, jusqu'au 3 mai 2007

1. La titularisation des techniciens de l'éducation nationale recrutés en application de l'article 61 ci-dessus est prononcée par arrêté ministériel, après avis de la commission administrative paritaire compétente.

Article 67 Modifié LEGIARTI000006461443

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1993

1. La nomination en qualité de stagiaire et la titularisation sont prononcées par arrêté ministériel, après avis de la commission administrative paritaire nationale.

Article 68 Modifié LEGIARTI000006461447

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des classes de technicien de l'éducation nationale de classe normale et de technicien de l'éducation nationale de classe supérieure sont celles fixées à l'article 10 du décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994, respectivement pour la classe normale et la classe supérieure des corps régis par ledit article.

2. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 68 Modifié LEGIARTI000006461446

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Les techniciens de l'éducation nationale appartenant au grade de technicien sont soumis aux règles d'avancement d'échelon fixées par l'article 4 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

2. L'avancement d'échelon est prononcé par arrêté ministériel.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000006461449

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons du grade de technicien principal de l'éducation nationale sont fixées ainsi qu'il suit :

2. ÉCHELONS

3. DURÉE Moyenne

4. DURÉE Minimale

5. 6e échelon.

6. 4 ans

7. 3 ans

8. 5e échelon.

9. 3 ans 6 mois

10. 2 ans 9 mois

11. 4e échelon.

12. 3 ans 6 mois

13. 2 ans 9 mois

14. 3e échelon.

15. 3 ans

16. 2 ans 3 mois

17. 2e échelon.

18. 3 ans

19. 2 ans 3 mois

20. 1er échelon.

21. 3 ans

22. 2 ans 3 mois

Article 70 Modifié LEGIARTI000006461451

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être promus technicien de l'éducation nationale de classe supérieure :

2. a) Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 5e échelon ;

3. b) Au choix, dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du a ci-dessus, les techniciens de l'éducation nationale de classe normale ayant atteint le 7e échelon de leur classe depuis au moins deux ans et qui justifient de cinq ans de services effectifs dans le corps des techniciens de l'éducation nationale.

4. Lorsque le nombre de promotions à prononcer au titre d'une année donnée en application du b du présent article n'est pas un multiple de cinq, le reste est ajouté au nombre des techniciens de classe supérieure promus l'année suivante en application du a du présent article pour le calcul des nominations à prononcer en application du b du présent article, au titre de cette nouvelle année.

5. Ces promotions sont prononcées par arrêté du ministre chargé de l'éducation nationale.

Article 70 Modifié LEGIARTI000006461450

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Les promotions au grade de technicien principal de l'éducation nationale ont lieu comme suit :

2. 1° Par la voie d'un examen professionnel dont les modalités sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de l'éducation et du ministre chargé de la fonction publique.

3. Cet examen professionnel est ouvert aux techniciens de l'éducation nationale justifiant en cette qualité d'au moins six années de services effectifs.

4. 2° Après inscription au tableau d'avancement dans la limite du cinquième des nominations prononcées en application du 1° ci-dessus, parmi les techniciens de l'éducation nationale ayant atteint le neuvième échelon de leur grade.

5. Ces promotions sont prononcées par arrêté ministériel.

Article 71 Modifié LEGIARTI000006461455

en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les techniciens de l'éducation nationale de classe normale nommés techniciens de l'éducation nationale de classe supérieure sont classés selon le tableau ci-après :

ANCIENNE

situation

NOUVELLE

situation

ANCIENNETÉ

conservée

dans la limite

de la durée

de l'échelon

Technicien de l'éducation

nationale de

classe normale

Technicien de l'éducation

nationale de

classe supérieure

13e échelon8e échelon
Ancienneté acquise
12e échelon
7e échelon
Ancienneté acquise
11e échelon
6e échelon
Ancienneté acquise
10e échelon
5e échelon
Ancienneté acquise
9e échelon
4e échelon
Ancienneté acquise
8e échelon
3e échelon
Ancienneté acquise
7e échelon
3e échelon
Sans ancienneté
6e échelon
2e échelon
Ancienneté acquise
5e échelon
1er échelon

Ancienneté acquise

majorée de 1 an

Article 71 Modifié LEGIARTI000006461454

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 1er août 1995

1. Les techniciens de l'éducation nationale nommés au grade de technicien principal de l'éducation nationale sont classés à l'échelon de ce grade qui comporte un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur précédent grade. Ils conservent, dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans leur ancien échelon, lorsque l'augmentation consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancien grade ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé dans leur précédent grade.

CHAPITRE IV : Détachement et intégration.

Article 72 Modifié LEGIARTI000006461457

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Peuvent être détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale régi par le présent décret, après avis de la commission administrative paritaire compétente dans la limite de dix pour cent de l'effectif budgétaire de ce corps, les fonctionnaires de l'Etat, des collectivités territoriales ou des établissements publics qui en dépendent exerçant des fonctions de même nature et de même niveau.

Article 73 Modifié LEGIARTI000006461460

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Le détachement prévu à l'article précédent est prononcé à équivalence de grade et à un échelon comportant un traitement égal ou à défaut immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans leur corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine.

2. Les fonctionnaires détachés dans le corps des techniciens de l'éducation nationale conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur grade, l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade lorsque ce détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur nomination audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent grade.

3. Pendant leur détachement, ils concourent pour l'avancement de grade et d'échelon avec les fonctionnaires régis par le présent titre.

Article 74 Modifié LEGIARTI000006461462

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires détachés depuis deux ans au moins dans le corps des techniciens de l'éducation nationale peuvent demander à y être intégrés. Cette intégration est prononcée après avis de la commission administrative paritaire compétente au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement.

2. Les services accomplis dans le corps, emploi, ou cadre d'emplois d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.

CHAPITRE V : Dispositions transitoires.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000006461464

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Au titre de la constitution initiale du corps des techniciens de l'éducation nationale, dans la limite d'un contingent d'emplois fixé par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement de l'éducation, de la fonction publique et du budget, peuvent être nommés dans le grade de technicien prévu à l'article 59 ci-dessus les contremaîtres principaux, contremaîtres, maîtres-ouvriers, ouvriers professionnels de première catégorie et agents chefs de première catégorie des établissements d'enseignement du ministère de l'éducation nationale, inscrits sur une liste d'aptitude.

2. Les intéressés doivent compter au moins dix années de services effectifs dans ces corps ou grades ou dans l'un des corps relevant du décret du 2 novembre 1965 susvisé.

3. La liste d'aptitude ci-dessus mentionnée est établie après avis d'une commission paritaire nationale d'intégration constituée par arrêté du ministre chargé de l'éducation.

Article 76 Abrogé LEGIARTI000006461465

en vigueur le 1er janvier 1990, jusqu'au 3 mai 2007

1. Les fonctionnaires mentionnés à l'article précédent sont immédiatement titularisés dans le grade de technicien de l'éducation nationale dans les conditions prévues aux articles 5 et 6 du décret du 20 septembre 1973 susvisé.

2. Ils sont appelés à suivre une action de formation destinée à favoriser leur adaptation à l'emploi.

Fait à Paris, le 14 mai 1991.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre délégué au budget, MICHEL CHARASSE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 17 mai 1991).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006077652, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.