Chapitre I : De l'organisation professionnelle des avoués près les cours d'appel
Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
Article 1 LEGIARTI000025820027
1. Il est institué dans chaque ressort de cour d'appel une chambre de la compagnie des avoués, et auprès du ministre de la justice, une chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
2. La chambre nationale, en adjoignant à son bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siège en comité mixte. La chambre nationale et les chambres des compagnies sont des établissements d'utilité publique.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006927584
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Il est institué dans chaque ressort de cour d'appel une chambre de la compagnie des avoués, et auprès du ministre de la justice, une chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
2. Chaque chambre de la compagnie et la chambre nationale, en adjoignant à leur bureau un nombre égal de clercs ou d'employés, siègent en comité mixte.
3. La chambre nationale et les chambres des compagnies sont des établissements d'utilité publique.
Article 2 LEGIARTI000025820029
1. La chambre de la compagnie prononce ou, après avis du bureau de la chambre nationale, propose l'application aux avoués des mesures de discipline dans les procédures en cours à la date du 1er janvier 2012.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006927587
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. La chambre de la compagnie représente l'ensemble des avoués du ressort de la cour d'appel pour la défense de leurs droits et intérêts communs. Elle est chargée, dans l'une ou l'autre de ses formations, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.
2. La chambre de la compagnie a pour attribution :
3. 1° Supprimé ;
4. 2° De prononcer ou de proposer, mais dans ce dernier cas après avis du bureau de la chambre nationale, l'application aux avoués des mesures de discipline ;
5. 3° De prévenir les différends d'ordre professionnel entre les avoués de la compagnie, de tenter de concilier les parties et, à défaut de conciliation, de trancher ces différends, après avis du bureau de la chambre nationale ;
6. 4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les avoués en raison de l'exercice de leur profession, notamment en ce qui concerne les frais, et de réprimer par voie disciplinaire les manquements professionnels ;
7. 5° De vérifier la comptabilité des études ;
8. 6° De donner son avis lorsqu'elle en est requise sur :
9. a) Les actions en dommages et intérêts intentées contre les avoués en raison d'actes de leurs fonctions ;
10. b) Les contestations relatives au règlement des frais ;
11. 7° De délivrer les certificats de moralité qui lui sont demandés par les candidats aux fonctions d'avoué ou d'en refuser la délivrance par une décision motivée ;
12. 8° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;
13. 9° De donner son avis au ministre de la justice sur les créations ou suppressions d'offices d'avoués dans son ressort.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006927586
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. La chambre de la compagnie représente l'ensemble des avoués du ressort de la cour d'appel pour la défense de leurs droits et intérêts communs. Elle est chargée, dans l'une ou l'autre de ses formations, d'assurer dans son ressort l'exécution des décisions prises par la chambre nationale.
2. La chambre de la compagnie a pour attribution :
3. 1° D'établir, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des avoués entre eux et avec la clientèle, un règlement qui sera soumis au bureau de la chambre nationale en vue de sa transmission pour approbation au ministre de la justice ;
4. 2° De prononcer ou de proposer, mais dans ce dernier cas après avis du bureau de la chambre nationale, l'application aux avoués des mesures de discipline ;
5. 3° De prévenir les différends d'ordre professionnel entre les avoués de la compagnie, de tenter de concilier les parties et, à défaut de conciliation, de trancher ces différends, après avis du bureau de la chambre nationale ;
6. 4° D'examiner toutes réclamations de la part des tiers contre les avoués en raison de l'exercice de leur profession, notamment en ce qui concerne les frais, et de réprimer par voie disciplinaire les manquements professionnels ;
7. 5° De vérifier la comptabilité des études ;
8. 6° De donner son avis lorsqu'elle en est requise sur :
9. a) Les actions en dommages et intérêts intentées contre les avoués en raison d'actes de leurs fonctions ;
10. b) Les contestations relatives au règlement des frais ;
11. 7° De délivrer les certificats de moralité qui lui sont demandés par les candidats aux fonctions d'avoué ou d'en refuser la délivrance par une décision motivée ;
12. 8° De préparer le budget de la compagnie et d'en proposer le vote à l'assemblée générale, de gérer la bourse commune et les biens de la compagnie et de poursuivre le recouvrement des cotisations ;
13. 9° De donner son avis au ministre de la justice sur les créations ou suppressions d'offices d'avoués dans son ressort.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006927612
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. La chambre de la compagnie, siégeant en comité mixte, émet des avis ou recommandations sur :
2. 1° Le recrutement et la formation professionnelle des clercs et employés ;
3. 2° Les conditions de travail dans les études ;
4. 3° Sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et accessoires du salaire ;
5. 4° Les oeuvres sociales intéressant le personnel des études.
Article 4 LEGIARTI000025820031
1. La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics.
2. Elle établit son budget et organise et règle le budget de toutes les œuvres sociales intéressant les avoués. Elle subvient s'il y a lieu au fonctionnement des organismes professionnels et des œuvres sociales professionnelles des anciens avoués près les cours d'appel jusqu'à leur liquidation et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2014.
3. Elle souscrit les assurances subséquentes conventionnelles nécessaires afin de garantir les anciens avoués près les cours d'appel des conséquences financières des sinistres en matière de responsabilité civile et de représentation de fonds, dont le fait dommageable est antérieur au 1er janvier 2012 et jusqu'à la date de prescription des actions en responsabilité. Elle instruit et transmet aux entreprises d'assurance les déclarations de sinistre relatives aux faits dommageables antérieurs au 1er janvier 2012.
4. Elle donne son avis lorsqu'elle en est requise sur les actions en dommages et intérêts intentées à l'encontre des anciens avoués en raison des actes de leurs fonctions.
5. La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le budget des œuvres sociales intéressant l'ancien personnel des études.
6. La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006927621
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Elle établit, en ce qui concerne les usages de la profession et les rapports des avoués entre eux et avec la clientèle, un règlement national qui est soumis à l'approbation du garde des sceaux, ministre de la justice. Son bureau prévient tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des compagnies ou entre les avoués ne relevant pas de la même chambre de compagnie, il tente de concilier les parties et, à défaut de conciliation, il tranche ces différends.
2. La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres des compagnies. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les avoués.
3. La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des candidats aux fonctions d'avoués, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et accessoires du salaire.
4. La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006927620
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. La chambre nationale représente l'ensemble de la profession auprès des pouvoirs publics. Son bureau prévient tous différends d'ordre professionnel entre les chambres des compagnies ou entre les avoués ne relevant pas de la même chambre de compagnie, il tente de concilier les parties et, à défaut de conciliation, il tranche ces différends.
2. La chambre nationale établit son budget et en répartit les charges entre les chambres des compagnies. Elle organise et règle le budget de toutes les oeuvres sociales intéressant les avoués.
3. La chambre nationale, siégeant en comité mixte, règle les questions d'ordre général concernant le recrutement, la formation des clercs et employés, l'admission au stage des candidats aux fonctions d'avoués, l'organisation des cours professionnels, la création, le fonctionnement et le budget des oeuvres sociales intéressant le personnel des études, les conditions de travail dans les études et, sous réserve des dispositions législatives ou réglementaires particulières, les salaires et accessoires du salaire.
4. La chambre nationale, siégeant dans l'une ou l'autre de ses formations, donne son avis, chaque fois qu'elle en est requise par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur les questions professionnelles.
Chapitre I : Accès à la profession d'avoué
Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006927583
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 24 mai 1998
1. Nul ne peut être nommé avoué près d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
6. 5° Etre titulaire de la maîtrise en droit ou d'un titre ou diplôme admis en dispense pour l'accès à la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
7. 6° Avoir accompli un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues à la section II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
8. 7° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
9. 8° Etre admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006927582
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 1er janvier 1997
1. Nul ne peut être nommé avoué près d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
6. 5° Etre licencié, maître ou docteur en droit ;
7. 6° Avoir accompli un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues à la section II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
8. 7° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
9. 8° Etre admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006927581
en vigueur le 2 septembre 1986, jusqu'au 1er janvier 1991
1. Nul ne peut être nommé avoué près d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre de nationalité française ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
6. 5° Etre licencié, maître ou docteur en droit ;
7. 6° Avoir accompli un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues à la section II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
8. 7° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
9. 8° Etre admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006927585
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et du stage les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis moins de dix ans.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006927611
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 24 mai 1998
1. Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle, et peuvent être dispensés d'une partie de la durée du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans que, toutefois, la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à six mois :
2. 1° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3. 2° Les professeurs, les maîtres de conférences et les maîtres-assistants de droit des universités ;
4. 3° Les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins ;
5. 4° Les anciens avocats ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins en métropole, dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un pays lié à la France par un accord de coopération judiciaire ;
6. 5° Les anciens avoués près les tribunaux de grande instance ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006927610
en vigueur le 26 janvier 1996, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle, et peuvent être dispensés d'une partie de la durée du stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans que, toutefois, la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à six mois :
2. 1° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3. 2° Les professeurs, les maîtres de conférences et les maîtres-assistants de droit des universités ;
4. 3° Les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins ;
5. 4° Les anciens avocats ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins en métropole, dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un pays lié à la France par un accord de coopération judiciaire ;
6. 5° Les anciens avoués près les tribunaux de grande instance ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006927609
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 26 janvier 1996
1. Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle, et peuvent être dispensés d'une partie de la durée du stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans que, toutefois, la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à six mois :
2. 1° Les anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958, ainsi que les anciens présidents et conseillers des tribunaux administratifs ;
3. 2° Les anciens professeurs, anciens maîtres de conférences et anciens maîtres-assistants de droit des universités ;
4. 3° Les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins ;
5. 4° Les anciens avocats ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins depuis le 16 septembre 1972 et sans avoir renoncé, selon la faculté prévue à l'article 1er II de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971, à exercer les activités antérieurement dévolues au ministère obligatoire des avoués près les tribunaux de grande instance ;
6. 5° Les anciens avoués près les tribunaux de grande instance ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006927619
en vigueur le 1er janvier 1998, jusqu'au 24 mai 1998
1. Peuvent être dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et d'une partie de la durée du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans toutefois que la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à un an :
2. 1° (paragraphe abrogé) ;
3. 2° Les anciens notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
4. 3° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins cinq ans sur une liste de conseils juridiques ;
5. 4° Les anciens greffiers de cour d'appel, de tribunal de grande instance, de tribunal d'instance et de tribunal de commerce, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
6. 5° Les anciens greffiers en chef et secrétaires-greffiers fonctionnaires, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
7. 6° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de la catégorie A ou assimilés aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé cinq ans au moins des activités juridiques dans une administration ou un service public ;
8. 7° Les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;
9. 8° Les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis dix ans au moins ;
10. 9° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006927618
en vigueur le 26 janvier 1996, jusqu'au 1er janvier 1998
1. Peuvent être dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et d'une partie de la durée du stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans toutefois que la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à un an :
2. 1° (paragraphe abrogé) ;
3. 2° Les anciens notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
4. 3° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins cinq ans sur une liste de conseils juridiques ;
5. 4° Les anciens greffiers de cour d'appel, de tribunal de grande instance, de tribunal d'instance et de tribunal de commerce, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
6. 5° Les anciens greffiers en chef et secrétaires-greffiers fonctionnaires, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
7. 6° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de la catégorie A ou assimilés aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé cinq ans au moins des activités juridiques dans une administration ou un service public ;
8. 7° Les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;
9. 8° Les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis dix ans au moins ;
10. 9° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006927617
en vigueur le 1er janvier 1986, jusqu'au 26 janvier 1996
1. Peuvent être dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et d'une partie de la durée du stage par décision du garde des sceaux, ministre de la justice, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans toutefois que la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à un an :
2. 1° Les anciens avocats et anciens avocats défenseurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins en métropole, dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer ou dans un pays lié à la France par un accord de coopération judiciaire ;
3. 2° Les anciens notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
4. 3° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins cinq ans sur une liste de conseils juridiques ;
5. 4° Les anciens greffiers de cour d'appel, de tribunal de grande instance, de tribunal d'instance et de tribunal de commerce, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
6. 5° Les anciens greffiers en chef et secrétaires-greffiers fonctionnaires, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
7. 6° Les anciens fonctionnaires de la catégorie A ou assimilés aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé cinq ans au moins des activités juridiques dans une administration ou un service public ;
8. 7° Les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;
9. 8° Les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis dix ans au moins ;
10. 9° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006927652
en vigueur le 1er janvier 1991, jusqu'au 24 mai 1998
1. Peuvent être nommées avoués sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 1er les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
2. 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :
3. a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
4. b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
5. 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
6. L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 11 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
7. 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 1er ;
8. 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
9. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la Chambre nationale des avoués, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.
Paragraphe 1 : Admission au stage.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006927668
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. L'admission au stage est prononcée par la chambre de discipline de la compagnie dans le ressort de laquelle le postulant exercera les activités du stage. Elle entraîne l'inscription sur le registre du stage tenu par la chambre.
2. Si le stagiaire poursuit les activités du stage dans le ressort d'une autre compagnie, l'inscription est transférée, à sa demande, sur le registre du stage de cette compagnie.
3. Le refus d'admission peut être déféré à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne l'inscription sur le registre du stage.
4. Peuvent seules être inscrites sur le registre du stage les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°).
Paragraphe 2 : Organisation du stage.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006927692
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. La durée du stage est de deux ans. Le stage doit être accompli pendant un an au moins auprès d'un avoué et peut l'être pour le reste de la durée exigée :
2. Soit auprès d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
3. Soit auprès d'un notaire ou d'un huissier de justice ;
4. Soit auprès d'un conseil juridique ;
5. Soit dans une administration publique ou dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée ;
6. Soit dans un pays étranger, auprès d'une personne exerçant une profession juridique ou judiciaire réglementée.
7. Le stagiaire est tenu d'aviser la chambre de discipline de tous changements dans les modalités d'accomplissement du stage, et notamment du changement de maître de stage.
8. Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps. La période de stage ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006927697
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Pour être pris en considération, le stage doit :
2. 1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
3. 2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1° ;
4. 3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an, à moins de raison valable.
5. L'accomplissement du stage donne lieu à la délivrance, par le maître de stage, d'une attestation qui mentionne la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que ses observations sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a exercé ses fonctions.
6. L'inscription sur le registre du stage et l'accomplissement du stage sont compatibles avec l'inscription sur la liste des avocats stagiaires et l'accomplissement des activités du stage des avocats ou avec l'inscription au tableau d'un barreau.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006927700
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. L'inscription sur le registre du stage est radiée par décision de la chambre de discipline si le stagiaire :
2. Est condamné pénalement pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
3. Interrompt le stage pendant plus d'un an sans raison valable.
4. L'inscription sur le registre du stage peut être radiée si le stagiaire :
5. Méconnaît gravement les obligations du stage ou commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
6. S'abstient, sans raison valable, pendant plus de deux ans, après l'accomplissement de la durée de stage requise, de subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué ;
7. S'abstient, sans raison valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves, après un échec à l'examen d'aptitude professionnelle ;
8. A subi trois échecs à l'examen d'aptitude professionnelle.
9. La décision de radiation peut être déférée à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la réinscription sur le registre du stage à la date à laquelle cette inscription avait été radiée.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006927722
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. A la fin du stage, la chambre de discipline sous le contrôle de laquelle le stage a été accompli en dernier lieu délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.
2. Le refus de délivrance du certificat de stage peut être déféré à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la délivrance du certificat de stage.
Section III : Examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006927760
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°), qui ont, en outre, accompli le stage requis.
2. Toutefois, la chambre de discipline peut autoriser un candidat à subir les épreuves de l'examen au cours des trois derniers mois de la période de stage.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006927802
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. L'examen d'aptitude professionnelle est subi devant un jury siégeant à Paris et composé ainsi qu'il suit :
2. Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
3. Un magistrat de cour d'appel ;
4. Un professeur, maître de conférences ou maître-assistant de droit des universités ;
5. Trois avoués ;
6. Un clerc d'avoué remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé avoué.
7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition, en ce qui concerne le professeur, maître de conférences ou maître-assistant de droit, du ministère des universités et après avis, en ce qui concerne les avoués et le clerc, du bureau de la chambre nationale des avoués.
8. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
9. Une session d'examen est organisée chaque année au cours du mois de novembre. Si le nombre des candidats le justifie, une session supplémentaire peut être organisée au cours du mois de mai.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006927817
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. L'examen professionnel comporte des épreuves écrites, après lesquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales.
2. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les sujets sont choisis par le jury d'examen. Les épreuves orales sont publiques.
3. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Chapitre II : Accès à la profession d'avoué
Section I : Conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué.
Article 4-1 Abrogé LEGIARTI000006927656
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. Nul ne peut être nommé avoué près d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
6. 5° Etre titulaire de la maîtrise ou d'un master 1 en droit ou d'un titre ou diplôme admis en dispense pour l'accès à la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
7. 6° Avoir accompli un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues à la section II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 4-2, 4-3 et 4-4 ;
8. 7° Avoir subi avec succès, depuis moins de dix ans, l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 4-2, 4-3 et 4-4 ;
9. 8° Etre admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006927655
en vigueur le 25 octobre 2006, jusqu'au 30 décembre 2006
1. Nul ne peut être nommé avoué près d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou de l'interdiction prévue à l'article L. 653-8 du code de commerce ;
6. 5° Etre titulaire de la maîtrise en droit ou d'un titre ou diplôme admis en dispense pour l'accès à la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
7. 6° Avoir accompli un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues à la section II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
8. 7° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
9. 8° Etre admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006927654
en vigueur le 31 mai 2005, jusqu'au 25 octobre 2006
1. Nul ne peut être nommé avoué près d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
6. 5° Etre titulaire de la maîtrise en droit ou d'un titre ou diplôme admis en dispense pour l'accès à la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
7. 6° Avoir accompli un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues à la section II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
8. 7° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
9. 8° Etre admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège.
Article 4-1 Modifié LEGIARTI000006927653
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 31 mai 2005
1. Nul ne peut être nommé avoué près d'une cour d'appel s'il ne remplit les conditions suivantes :
2. 1° Etre français ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ;
3. 2° N'avoir pas été l'auteur de faits contraires à l'honneur, à la probité ou aux bonnes moeurs ;
4. 3° N'avoir pas été l'auteur de faits de même nature ayant donné lieu à une sanction disciplinaire ou administrative de destitution, radiation, révocation, mise à la retraite d'office, retrait d'agrément ou d'autorisation ;
5. 4° N'avoir pas été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la faillite personnelle et les banqueroutes.
6. 5° Etre titulaire de la maîtrise en droit ou d'un titre ou diplôme admis en dispense pour l'accès à la profession par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre chargé des universités ;
7. 6° Avoir accompli un stage de formation professionnelle dans les conditions prévues à la section II, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
8. 7° Avoir subi avec succès l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, sous réserve des dispenses prévues aux articles 2, 3 et 4 ;
9. 8° Etre admis par l'assemblée des magistrats du siège de la cour d'appel ou, suivant des modalités déterminées par cette assemblée, par le premier président de la cour d'appel après consultation des magistrats du siège.
Article 4-2 Abrogé LEGIARTI000006927968
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et du stage les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis moins de dix ans.
Article 4-3 Abrogé LEGIARTI000006927977
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle, et peuvent être dispensés d'une partie de la durée du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans que, toutefois, la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à six mois :
2. 1° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3. 2° Les professeurs des universités ou maîtres de conférences chargés d'un enseignement juridique ;
4. 3° Les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins ;
5. 4° Les anciens avocats ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins en métropole, dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un pays lié à la France par un accord de coopération judiciaire.
Article 4-3 Modifié LEGIARTI000006927976
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. Sont dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle, et peuvent être dispensés d'une partie de la durée du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans que, toutefois, la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à six mois :
2. 1° Les magistrats et anciens magistrats de l'ordre judiciaire régis par l'ordonnance n° 58-1270 du 22 décembre 1958 ainsi que les membres et anciens membres du corps des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
3. 2° Les professeurs, les maîtres de conférences et les maîtres-assistants de droit des universités ;
4. 3° Les anciens avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ayant exercé leurs fonctions pendant deux ans au moins ;
5. 4° Les anciens avocats ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins en métropole, dans un département d'outre-mer, un territoire d'outre-mer, dans un pays membre de l'Union européenne ou dans un pays lié à la France par un accord de coopération judiciaire .
Article 4-4 Abrogé LEGIARTI000006927994
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. Peuvent être dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et d'une partie de la durée du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans toutefois que la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à un an :
2. 1° Paragraphe abrogé ;
3. 2° Les anciens notaires, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins ;
4. 3° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins huit ans sur une liste de conseils juridiques ;
5. 4° Les anciens greffiers de tribunal de commerce, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins ;
6. 5° Paragraphe abrogé ;
7. 6° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de la catégorie A ou assimilés aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé huit ans au moins des activités juridiques dans une administration ou un service public ;
8. 7° Les personnes ayant exercé pendant huit ans au moins des fonctions dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;
9. 8° Les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis dix ans au moins ;
10. 9° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires judiciaires ayant exercé leurs fonctions pendant huit ans au moins.
Article 4-4 Modifié LEGIARTI000006927993
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. Peuvent être dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle et d'une partie de la durée du stage par décision du procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle est établi leur domicile, prise après avis du bureau de la chambre nationale des avoués, sans toutefois que la durée de ce stage, qui est alors nécessairement accompli auprès d'un avoué, puisse être inférieure à un an :
2. 1° (paragraphe abrogé) ;
3. 2° Les anciens notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
4. 3° Les personnes ayant été inscrites pendant au moins cinq ans sur une liste de conseils juridiques ;
5. 4° Les anciens greffiers de cour d'appel, de tribunal de grande instance, de tribunal d'instance et de tribunal de commerce, titulaires de charge, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
6. 5° Les anciens greffiers en chef et secrétaires-greffiers fonctionnaires, ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins ;
7. 6° Les fonctionnaires et anciens fonctionnaires de la catégorie A ou assimilés aux fonctionnaires de cette catégorie ayant exercé cinq ans au moins des activités juridiques dans une administration ou un service public ;
8. 7° Les personnes ayant exercé pendant cinq ans au moins des fonctions dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée employant au moins trois juristes ;
9. 8° Les anciens avoués près d'une cour d'appel ayant cessé leurs fonctions depuis dix ans au moins ;
10. 9° Les anciens syndics et administrateurs judiciaires, les anciens administrateurs judiciaires et mandataires liquidateurs ayant exercé leurs fonctions pendant cinq ans au moins.
Nota : Nota : Décret 2001-650 2001-07-19 art. 76, JORF 21 juillet 2001 :
"Dans tous les textes réglementaires en vigueur à la date de publication du présent décret, les mots "commissaire-priseur" et "commissaires-priseurs" sont remplacés respectivement par les mots :
"commissaire-priseur judiciaire" et "commissaires-priseurs judiciaires".
Article 4-5 Abrogé LEGIARTI000006928024
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. Peuvent être nommées avoués sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 4-1 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
2. 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
3. a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
4. b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
5. 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
6. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 11 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
7. 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 4-1 ;
8. 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
9. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la Chambre nationale des avoués, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
Article 4-5 Modifié LEGIARTI000006928023
en vigueur le 31 mai 2005, jusqu'au 30 décembre 2006
1. Peuvent être nommées avoués sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 4-1 les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études postsecondaires d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement d'un niveau équivalent de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
2. 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre de la Communauté européenne ou dans un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen délivrés :
3. a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans l'Espace économique européen ;
4. b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre ou partie qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
5. 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre ou partie qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat. Toutefois, la condition d'une expérience professionnelle de deux ans n'est pas exigée lorsque le ou les titres de formation détenus par le demandeur sanctionnent une formation réglementée directement orientée vers l'exercice de la profession.
6. Sauf si les connaissances qu'il a acquises au cours de son expérience professionnelle sont de nature à rendre cette vérification inutile, l'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 11 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
7. 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 1er ;
8. 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
9. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la Chambre nationale des avoués, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale et de leur expérience professionnelle.
Article 4-5 Modifié LEGIARTI000006928022
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 31 mai 2005
1. Peuvent être nommées avoués sans remplir les conditions de diplôme, de stage ou d'examen professionnel prévues à l'article 1er les personnes qui ont suivi avec succès un cycle d'études d'une durée minimale de trois ans ou d'une durée équivalente à temps partiel dans une université ou un établissement d'enseignement supérieur ou dans un autre établissement de même niveau de formation et, le cas échéant, la formation professionnelle requise en plus de ce cycle d'études et qui justifient :
2. 1° De diplômes, certificats ou autres titres permettant l'exercice de la profession dans un Etat membre des communautés européennes délivrés :
3. a) Soit par l'autorité compétente de cet Etat et sanctionnant une formation acquise de façon prépondérante dans la Communauté ;
4. b) Soit par un pays tiers, à condition que soit fournie une attestation émanant de l'autorité compétente de l'Etat membre qui a reconnu les diplômes, certificats ou autres titres certifiant que leur titulaire a une expérience professionnelle de trois ans au moins dans cet Etat ;
5. 2° Ou de l'exercice à plein temps de la profession pendant deux ans au moins au cours des dix années précédentes dans un Etat membre qui ne réglemente pas l'accès ou l'exercice de cette profession, à condition que cet exercice soit attesté par l'autorité compétente de cet Etat.
6. L'intéressé doit subir devant le jury prévu à l'article 11 un examen d'aptitude dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice :
7. 1° Lorsque sa formation porte sur des matières substantiellement différentes de celles qui figurent aux programmes des diplômes et de l'examen professionnel mentionnés à l'article 1er ;
8. 2° Ou lorsqu'une ou plusieurs des activités professionnelles dont l'exercice est subordonné à la possession de ces diplômes et de cet examen ne sont pas réglementées dans l'Etat membre d'origine ou de provenance ou sont réglementées de manière différente et que cette différence est caractérisée par une formation spécifique requise dans l'Etat membre d'accueil portant sur des matières substantiellement différentes de celles couvertes par le diplôme dont le demandeur fait état.
9. La liste des candidats admis à se présenter à cet examen est, après avis du bureau de la Chambre nationale des avoués, arrêtée par le garde des sceaux, ministre de la justice. Sa décision précise, le cas échéant, les matières sur lesquelles les candidats doivent être interrogés compte tenu de leur formation initiale.
Article 4-6 Abrogé LEGIARTI000006928026
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les personnes dispensées de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué en application des articles 4-3 et 4-4 subissent, devant le jury mentionné à l'article 11, des épreuves orales de contrôle des connaissances nécessaires à l'exercice de la profession d'avoué. Ces épreuves, dont le programme et les modalités sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, se déroulent chaque année à la même période que l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à ces épreuves.
Article 4-6 Modifié LEGIARTI000006928025
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. Les personnes dispensées, en application des articles 4-3 et 4-4 de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, doivent subir une épreuve orale devant le jury prévu à l'article 11, portant exclusivement sur la gestion d'une étude d'avoué. Les modalités de cette épreuve orale sont fixées par arrêté du ministre de la justice.
Paragraphe 1 : Admission au stage.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006927670
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. L'admission au stage est prononcée par la chambre de la compagnie dans le ressort de laquelle le postulant exercera les activités du stage. Elle entraîne l'inscription sur le registre du stage tenu par la chambre nationale des avoués.
2. Le président de la chambre de la compagnie notifie sans délai à la chambre nationale le procès-verbal d'admission au stage. Celle-ci inscrit le stagiaire sur le registre national du stage à la date de ce procès-verbal et délivre au stagiaire un certificat d'inscription.
3. Si le stagiaire poursuit les activités du stage dans le ressort d'une autre compagnie, il en informe, sans délai, la Chambre nationale des avoués.
4. Le refus d'admission peut être déféré à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne l'inscription sur le registre du stage.
5. Peuvent seules être inscrites sur le registre du stage les personnes titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006927669
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. L'admission au stage est prononcée par la chambre de la compagnie dans le ressort de laquelle le postulant exercera les activités du stage. Elle entraîne l'inscription sur le registre du stage tenu par la chambre.
2. Si le stagiaire poursuit les activités du stage dans le ressort d'une autre compagnie, l'inscription est transférée, à sa demande, sur le registre du stage de cette compagnie.
3. Le refus d'admission peut être déféré à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne l'inscription sur le registre du stage.
4. Peuvent seules être inscrites sur le registre du stage les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°).
Paragraphe 2 : Organisation du stage.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006927694
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. La durée du stage est de deux ans.
2. Pendant un an au moins, le stage est accompli à temps complet auprès d'un avoué.
3. Pour le reste de la durée exigée, il peut être accompli :
4. 1° Auprès d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
5. 2° Auprès d'un notaire ou d'un huissier de justice ;
6. 3° Auprès d'une administration publique ou dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée ;
7. 4° Dans un Etat membre de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen, auprès d'une personne physique ou morale exerçant une profession juridique ou judiciaire réglementée.
8. Pendant cette période, le stage peut également être accompli à mi-temps. Toutefois, toute période de stage ainsi accomplie n'est prise en compte que pour la moitié de sa durée.
9. Le stagiaire est tenu d'aviser la Chambre nationale des avoués de tout changement dans les modalités d'accomplissement du stage et notamment de tout changement de maître de stage.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006927693
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. La durée du stage est de deux ans. Le stage doit être accompli pendant un an au moins auprès d'un avoué et peut l'être pour le reste de la durée exigée :
2. Soit auprès d'un avocat ou d'un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;
3. Soit auprès d'un notaire ou d'un huissier de justice ;
4. Soit auprès d'un conseil juridique ;
5. Soit dans une administration publique ou dans le service juridique d'une entreprise publique ou privée ;
6. Soit dans un pays étranger, auprès d'une personne exerçant une profession juridique ou judiciaire réglementée.
7. Le stagiaire est tenu d'aviser la chambre de la compagnie de tous changements dans les modalités d'accomplissement du stage, et notamment du changement de maître de stage.
8. Pendant une période qui ne peut excéder un an, le stage peut être accompli à mi-temps. La période de stage ainsi accomplie ne compte que pour la moitié de sa durée.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006927699
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. Pour être pris en considération, le stage doit :
2. 1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur dans la profession où le stage est accompli ;
3. 2° Avoir été rémunéré, en ce qui concerne la période de stage effectuée auprès d'un avoué, conformément aux dispositions de la convention collective réglant les rapports entre les avoués près les cours d'appel et leurs personnels et le cas échéant, pour la période restante, selon les règlements, conventions collectives, accords ou usages de la profession concernée ;
4. 3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an, à moins de raison valable.
5. L'accomplissement du stage donne lieu à la délivrance, par le maître de stage, d'une attestation qui mentionne la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que ses observations sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a exercé ses fonctions.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006927698
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. Pour être pris en considération, le stage doit :
2. 1° Correspondre à la durée normale de travail, telle qu'elle résulte des règlements, conventions collectives, accords ou usages en vigueur pour la catégorie professionnelle considérée ;
3. 2° Avoir été rémunéré conformément aux règlements, conventions collectives, accords ou usages mentionnés au 1° ;
4. 3° Ne pas avoir été interrompu pendant plus d'un an, à moins de raison valable.
5. L'accomplissement du stage donne lieu à la délivrance, par le maître de stage, d'une attestation qui mentionne la durée du service effectué, la nature des emplois occupés ainsi que ses observations sur les conditions dans lesquelles l'intéressé a exercé ses fonctions.
6. L'inscription sur le registre du stage et l'accomplissement du stage sont compatibles avec l'inscription sur la liste des avocats stagiaires et l'accomplissement des activités du stage des avocats ou avec l'inscription au tableau d'un barreau.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006927702
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. Le stagiaire est radié du registre du stage par décision de la chambre de la compagnie prise après avoir été mis à même de présenter ses observations :
2. 1° S'il est condamné pénalement pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
3. 2° S'il interrompt le stage pendant plus d'un an, sans raison valable.
4. Le stagiaire peut être radié du registre du stage par décision de la chambre de la compagnie prise après avoir été mis à même de présenter ses observations.
5. 1° S'il méconnaît gravement les obligations du stage ;
6. 2° S'il commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité.
7. Le président de la chambre de la compagnie notifie au stagiaire ainsi qu'à la chambre nationale le procès-verbal de la décision de radiation du registre du stage en informant l'intéressé des délais et voies de recours ouverts à l'encontre de cette décision. La chambre nationale radie le stagiaire du registre national du stage à la date du procès-verbal de radiation.
8. La décision de radiation peut être déférée à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la réinscription sur le registre national du stage, à la date à laquelle le stagiaire en avait été radié.
9. Le président de la chambre de la compagnie notifie la décision de la cour d'appel à la Chambre nationale.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006927701
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. L'inscription sur le registre du stage est radiée par décision de la chambre de la compagnie si le stagiaire :
2. Est condamné pénalement pour des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
3. Interrompt le stage pendant plus d'un an sans raison valable.
4. L'inscription sur le registre du stage peut être radiée si le stagiaire :
5. Méconnaît gravement les obligations du stage ou commet des faits contraires à l'honneur ou à la probité ;
6. S'abstient, sans raison valable, pendant plus de deux ans, après l'accomplissement de la durée de stage requise, de subir les épreuves de l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué ;
7. S'abstient, sans raison valable, pendant plus de deux ans, de subir à nouveau ces épreuves, après un échec à l'examen d'aptitude professionnelle ;
8. A subi trois échecs à l'examen d'aptitude professionnelle.
9. La décision de radiation peut être déférée à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la réinscription sur le registre du stage à la date à laquelle cette inscription avait été radiée.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006927724
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. Dès la fin du stage, la Chambre nationale des avoués délivre, sur production de la ou des attestations mentionnées à l'article 7, un certificat de fin de stage justifiant que l'intéressé a rempli ses obligations. La fin du stage est constatée sur le registre national du stage.
2. Le refus de délivrance du certificat de fin de stage peut être déféré à la cour d'appel du ressort de la compagnie où le stagiaire a achevé son stage dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la délivrance du certificat de fin de stage.
3. Le président de la chambre de la compagnie notifie la décision de la cour d'appel à la chambre nationale.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006927723
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. A la fin du stage, la chambre de la compagnie sous le contrôle de laquelle le stage a été accompli en dernier lieu délivre un certificat attestant que l'intéressé a rempli ses obligations.
2. Le refus de délivrance du certificat de stage peut être déféré à la cour d'appel dans le délai de deux mois à compter de la notification à l'intéressé. Si le recours est admis, la cour d'appel ordonne la délivrance du certificat de stage.
Section III : Examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000020532548
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 6 mai 2012
1. Seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué les personnes, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1, qui justifient, par la production du certificat de fin de stage, de l'accomplissement du stage.
2. Par dérogation aux dispositions de l'alinéa précédent, les stagiaires inscrits sur le registre du stage au 1er juillet 2008 sont admis, sauf s'ils en ont été radiés, à se présenter, en 2009, à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué.
3. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006927762
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 20 avril 2009
1. Seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué les personnes, titulaires de l'un des titres ou diplômes mentionnés au 5° de l'article 4-1, qui justifient, par la production du certificat de fin de stage, de l'accomplissement du stage.
2. Nul ne peut se présenter plus de trois fois à cet examen.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006927761
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. Seules peuvent se présenter à l'examen d'aptitude professionnelle aux fonctions d'avoué, les personnes titulaires de l'un des diplômes prévus à l'article 1er (5°), qui ont, en outre, accompli le stage requis.
2. Toutefois, la chambre de la compagnie peut autoriser un candidat à subir les épreuves de l'examen au cours des trois derniers mois de la période de stage.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000020532550
en vigueur le 20 avril 2009, jusqu'au 6 mai 2012
1. L'examen d'aptitude professionnelle est subi devant un jury siégeant à Paris et composé ainsi qu'il suit :
2. Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
3. Un magistrat de cour d'appel ;
4. Un professeur, maître de conférences ou maître-assistant de droit des universités ;
5. Trois avoués ;
6. Un clerc d'avoué remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé avoué.
7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition, en ce qui concerne le professeur, maître de conférences ou maître-assistant de droit, du ministère des universités et après avis, en ce qui concerne les avoués et le clerc, du bureau de la chambre nationale des avoués.
8. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
9. Une session d'examen est organisée chaque année au cours du mois de novembre.
10. Toutefois, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, par arrêté, organiser au cours de l'année 2009 des sessions d'examen supplémentaires.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006927804
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 20 avril 2009
1. L'examen d'aptitude professionnelle est subi devant un jury siégeant à Paris et composé ainsi qu'il suit :
2. Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
3. Un magistrat de cour d'appel ;
4. Un professeur, maître de conférences ou maître-assistant de droit des universités ;
5. Trois avoués ;
6. Un clerc d'avoué remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé avoué.
7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition, en ce qui concerne le professeur, maître de conférences ou maître-assistant de droit, du ministère des universités et après avis, en ce qui concerne les avoués et le clerc, du bureau de la chambre nationale des avoués.
8. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
9. Une session d'examen est organisée chaque année au cours du mois de novembre.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006927803
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. L'examen d'aptitude professionnelle est subi devant un jury siégeant à Paris et composé ainsi qu'il suit :
2. Un conseiller à la Cour de cassation, président ;
3. Un magistrat de cour d'appel ;
4. Un professeur, maître de conférences ou maître-assistant de droit des universités ;
5. Trois avoués ;
6. Un clerc d'avoué remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé avoué.
7. Les membres du jury sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois ans renouvelable une fois, sur proposition, en ce qui concerne le professeur, maître de conférences ou maître-assistant de droit, du ministère des universités et après avis, en ce qui concerne les avoués et le clerc, du bureau de la chambre nationale des avoués.
8. Des suppléants sont désignés en nombre égal dans les mêmes conditions.
9. Une session d'examen est organisée chaque année au cours du mois de novembre. Si le nombre des candidats le justifie, une session supplémentaire peut être organisée au cours du mois de mai.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006927819
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. L'examen professionnel comporte des épreuves écrites et des épreuves orales.
2. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les sujets sont choisis par le jury d'examen. Les épreuves orales sont publiques.
3. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006927818
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. L'examen professionnel comporte des épreuves écrites, après lesquelles les candidats peuvent être déclarés admissibles aux épreuves orales.
2. Les épreuves écrites sont organisées de manière à assurer l'anonymat des candidats. Les sujets sont choisis par le jury d'examen. Les épreuves orales sont publiques.
3. Le programme et les modalités de l'examen sont fixés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
Section IV : Entrée en fonction.
Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000006927891
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Dans le mois de leur nomination, les avoués prêtent serment devant la cour d'appel, en ces termes :
2. "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
3. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment.
Section IV : Entrée en fonction.
Article 12-1 Modifié LEGIARTI000006927890
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Dans le mois de leur nomination, les avoués prêtent serment devant la cour d'appel, en ces termes :
2. "Je jure de loyalement remplir mes fonctions avec exactitude et probité et d'observer en tout les devoirs qu'elles m'imposent".
3. Ils ne peuvent exercer leurs fonctions qu'après avoir prêté serment.
Chapitre III : Nomination dans un office d'avoué vacant ou créé.
Article 12-2 Abrogé LEGIARTI000006928068
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pu être pourvu, par l'exercice du droit de présentation, à un office d'avoué dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 12-3 Abrogé LEGIARTI000006928102
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. La nomination dans un office d'avoué vacant ou créé est faite au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission composée ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
3. Deux magistrats de Cour d'appel ;
4. Deux avoués ;
5. Un clerc d'avoué remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé avoué.
6. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les avoués et le clerc, du bureau de la chambre nationale des avoués.
7. Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
8. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Nota : Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Commission de proposition de nomination d'un avoué dans un office vacant ou créé).
Article 12-4 Abrogé LEGIARTI000006928106
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite de dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
Article 12-5 Abrogé LEGIARTI000006928122
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Chaque candidature est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur général de la cour d'appel auprès de laquelle il y a lieu de nommer un avoué.
2. S'il s'agit d'un office vacant, elle doit être accompagnée de l'engagement du candidat de payer l'indemnité qui sera mise à sa charge et dont le montant sera fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre de la compagnie des avoués sur la moralité et sur les capacités professionnelles du candidat, ainsi que sur ses possibilités financières au regard des obligations qui lui incomberont. Il recueille également l'avis du bureau de la chambre nationale.
4. Il transmet le dossier, avec son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.
5. La commission instituée à l'article 12-3 propose les candidats, par ordre de préférence, au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 12-6 Abrogé LEGIARTI000006928130
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 12-4, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions de l'article 12-5.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
Article 12-7 Abrogé LEGIARTI000006928140
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. A défaut d'acceptation du candidat choisi, ou lorsque le candidat est déclaré démissionnaire en application de l'article 45, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer dans cet office un autre candidat proposé par la commission instituée à l'article 12-3.
2. A défaut d'acceptation du candidat retenu, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures.
Chapitre II : Nomination dans un office d'avoué vacant ou créé.
Article 12-2 Modifié LEGIARTI000006928067
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Lorsqu'il n'a pas été ou qu'il n'a pu être pourvu, par l'exercice du droit de présentation, à un office d'avoué dépourvu de titulaire, cet office est déclaré vacant par décision du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 12-3 Modifié LEGIARTI000006928101
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. La nomination dans un office d'avoué vacant ou créé est faite au choix par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition d'une commission composée ainsi qu'il suit :
2. Un magistrat de l'ordre judiciaire, hors hiérarchie, président ;
3. Deux magistrats de Cour d'appel ;
4. Deux avoués ;
5. Un clerc d'avoué remplissant les conditions d'aptitude pour être nommé avoué.
6. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur la proposition, en ce qui concerne les avoués et le clerc, du bureau de la chambre nationale des avoués.
7. Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
8. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
9. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Article 12-4 Modifié LEGIARTI000006928105
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Le garde des sceaux, ministre de la justice, fixe par arrêté la date limite de dépôt des candidatures à l'office. Le délai imparti aux candidats ne peut être inférieur à trente jours à compter de la publication de l'arrêté au Journal officiel.
Article 12-5 Modifié LEGIARTI000006928121
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Chaque candidature est adressée par lettre recommandée, avec demande d'avis de réception, au procureur général de la cour d'appel auprès de laquelle il y a lieu de nommer un avoué.
2. S'il s'agit d'un office vacant, elle doit être accompagnée de l'engagement du candidat de payer l'indemnité qui sera mise à sa charge et dont le montant sera fixé par le garde des sceaux, ministre de la justice.
3. Le procureur général recueille l'avis motivé de la chambre de discipline des avoués sur la moralité et sur les capacités professionnelles du candidat, ainsi que sur ses possibilités financières au regard des obligations qui lui incomberont.
4. Il transmet le dossier, avec son avis motivé, au garde des sceaux, ministre de la justice.
5. La commission instituée à l'article 12-3 propose les candidats, par ordre de préférence, au choix du garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 12-6 Modifié LEGIARTI000006928129
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. En l'absence de toute candidature ou si aucun candidat n'est proposé par la commission, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut, dans les conditions prévues à l'article 12-4, ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures. Celles-ci sont instruites et font l'objet de propositions conformément aux dispositions de l'article 12-5.
2. Les dispositions de l'alinéa précédent sont aussi applicables si le garde des sceaux, ministre de la justice, ne retient aucun des candidats proposés par la commission.
Article 12-7 Modifié LEGIARTI000006928139
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. A défaut d'acceptation du candidat choisi, ou lorsque le candidat est déclaré démissionnaire en application de l'article 45, alinéa 1er, de l'ordonnance n° 45-1418 du 28 juin 1945 relative à la discipline des notaires et de certains officiers ministériels, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut nommer dans cet office un autre candidat proposé par la commission instituée à l'article 12-3.
2. A défaut d'acceptation du candidat retenu, ou s'il ne retient aucun des candidats, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut ouvrir un nouveau délai pour le dépôt de candidatures.
Chapitre IV : Transferts, créations et suppressions d'offices d'avoué.
Article 12-8 Abrogé LEGIARTI000006928153
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Tout transfert, création ou suppression d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. L'arrêté portant création d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est pris après avis de la chambre nationale et de la chambre de la compagnie des avoués concernée.
3. L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est pris après avis de la chambre nationale et des chambres de la compagnie des avoués concernées.
4. La chambre nationale, ainsi que les chambre de la compagnie, sont saisies, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour la chambre nationale et par le procureur général pour la chambre de la compagnie.
5. Si quarante-cinq jours après leur saisine, les organismes visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus n'ont pas adressé l'avis demandé à l'autorité qui les a saisis, il est passé outre.
Article 12-9 Abrogé LEGIARTI000006928179
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les indemnités qui peuvent être dues par un avoué nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré, à ceux des avoués qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert de cet office, sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de sa nomination dans l'office créé ou du transfert de l'office dont il est titulaire.
2. Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les avoués bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction de l'avantage résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.
Nota : Décret n° 2009-625 du 6 juin 2009 article 1 : Les dispositions réglementaires instituant les commissions administratives à caractère consultatif dont la liste est annexée au présent décret sont prorogées pour une durée de cinq ans (Comission chargée de proposer le montant et la répartition des indemnités entre avoués).
Article 12-10 Abrogé LEGIARTI000006928184
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les créanciers et débiteurs des indemnités prévues à l'article 12-9 peuvent fixer, d'accord entre eux, le montant et la répartition de ces indemnités. En ce cas, ils informent le procureur général et les chambres de la compagnie concernées de l'accord intervenu. Celui-ci est porté par le procureur général à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Si l'accord intervenu est approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, il lie les parties qui sont tenues de l'exécuter.
3. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord intervenu, le procureur général saisit la commission prévue à l'article 12-11. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.
4. A défaut d'accord entre les créanciers et débiteurs d'indemnités, la commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.
Article 12-11 Abrogé LEGIARTI000006928212
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. La commission chargée de proposer le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 12-9, est composée d'un magistrat de cour d'appel, président, et de quatre avoués.
2. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition en ce qui concerne les avoués, de la chambre nationale des avoués.
3. Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
4. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
Article 12-12 Abrogé LEGIARTI000006928214
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. La commission entend les intéressés qui peuvent déposer des observations écrites. Elle peut exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et le produit des offices. Elle est tenue de motiver ses propositions, qui sont notifiées à chacun des intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 12-13 Abrogé LEGIARTI000006928222
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 peuvent notamment être consenties aux avoués débiteurs des indemnités prévues à l'article 12-9 ci-dessus.
Chapitre III : Transferts, créations et suppressions d'offices d'avoué.
Article 12-8 Modifié LEGIARTI000006928152
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Tout transfert, création ou suppression d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est prononcé par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. L'arrêté portant création d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est pris après avis de la chambre nationale et de la chambre de discipline des avoués concernée.
3. L'arrêté portant transfert ou suppression d'un office d'avoué près d'une cour d'appel est pris après avis de la chambre nationale et des chambres de discipline des avoués concernées.
4. La chambre nationale, ainsi que les chambre de discipline, sont saisies, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour la chambre nationale et par le procureur général pour la chambre de discipline.
5. Si quarante-cinq jours après leur saisine, les organismes visés aux alinéas 2 et 3 ci-dessus n'ont pas adressé l'avis demandé à l'autorité qui les a saisis, il est passé outre.
Article 12-9 Modifié LEGIARTI000006928178
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les indemnités qui peuvent être dues par un avoué nommé dans un office créé ou titulaire d'un office transféré, à ceux des avoués qui subissent un préjudice résultant de la création ou du transfert de cet office, sont évaluées et réparties à l'expiration de la sixième année civile suivant celle de sa nomination dans l'office créé ou du transfert de l'office dont il est titulaire.
2. Les indemnités qui peuvent être dues à l'ancien titulaire d'un office supprimé, par les avoués bénéficiaires de la suppression, sont évaluées et réparties en fonction de l'avantage résultant, pour chacun d'eux, de cette suppression.
Article 12-10 Modifié LEGIARTI000006928183
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les créanciers et débiteurs des indemnités prévues à l'article 12-9 peuvent fixer, d'accord entre eux, le montant et la répartition de ces indemnités. En ce cas, ils informent le procureur général et les chambres de discipline concernées de l'accord intervenu. Celui-ci est porté par le procureur général à la connaissance du garde des sceaux, ministre de la justice.
2. Si l'accord intervenu est approuvé par le garde des sceaux, ministre de la justice, il lie les parties qui sont tenues de l'exécuter.
3. Si le garde des sceaux, ministre de la justice, refuse d'approuver l'accord intervenu, le procureur général saisit la commission prévue à l'article 12-11. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.
4. A défaut d'accord entre les créanciers et débiteurs d'indemnités, la commission est saisie par la partie la plus diligente par lettre recommandée avec demande d'avis de réception. Le montant et la répartition des indemnités sont fixés par le garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition de la commission.
Article 12-11 Modifié LEGIARTI000006928211
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. La commission chargée de proposer le montant et la répartition des indemnités prévues à l'article 12-9, est composée d'un magistrat de cour d'appel, président, et de quatre avoués.
2. Les membres de la commission sont désignés par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, sur proposition en ce qui concerne les avoués, de la chambre nationale des avoués.
3. Pour chaque siège, un suppléant est désigné dans les mêmes conditions.
4. Le secrétariat de la commission est assuré par un magistrat ou un fonctionnaire du ministère de la justice.
Article 12-12 Modifié LEGIARTI000006928213
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. La commission entend les intéressés qui peuvent déposer des observations écrites. Elle peut exiger la communication de tous documents qu'elle estime utiles, notamment ceux qui concernent la comptabilité et le produit des offices. Elle est tenue de motiver ses propositions, qui sont notifiées à chacun des intéressés par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et transmises au garde des sceaux, ministre de la justice.
Article 12-13 Modifié LEGIARTI000006928221
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les subventions et avances prévues par l'article 21 de la loi n° 73-546 du 25 juin 1973 peuvent notamment être consenties aux avoués débiteurs des indemnités prévues à l'article 12-9 ci-dessus.
Chapitre V : Chambres de la compagnie
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006928282
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, les avoués de la compagnie réunis en assemblée générale, désignent parmi eux les membres de la chambre au renouvellement desquels il doit être pourvu conformément à l'article 15 ci-dessus.
2. La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les avoués en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des avoués de la compagnie dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins dix ans.
3. La présence des deux tiers au moins des avoués en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, à bulletins secrets et au scrutin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin sans résultat la majorité relative suffit.
4. L'avoué élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.
5. Les membres de la chambre prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur désignation.
Nota : Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 art. 8 : Par dérogation aux dispositions prévues respectivement aux articles 14, 16, 33, 35 et 39 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les mandats en cours au 31 décembre 2009 des membres des chambres des compagnies des avoués, des membres de leur bureau, des délégués des compagnies siégeant à la chambre nationale des avoués, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006928310
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur, en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.
2. Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.
3. Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans un délai de trois mois à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
4. Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.
Article 21 Abrogé LEGIARTI000006928604
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. La chambre siégeant en comité mixte est composée :
2. 1° En ce qui concerne les avoués, du bureau de la chambre ;
3. 2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.
4. Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un avoué et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est avoué, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est avoué.
5. En cas d'empêchement justifié d'un membre avoué de la chambre siégeant en comité mixte, cet avoué est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de la compagnie.
6. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.
7. Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.
Article 22 Abrogé LEGIARTI000006928606
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du département âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office d'avoué de la compagnie et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par l'ordonnance du 14 août 1945.
2. La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 juin à la chambre nationale siégeant en comité mixte.
3. Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte :
4. 1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;
5. 2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte ;
6. 3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre nationale siégeant en comité mixte.
7. La chambre nationale siégeant en comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie par lettre recommandée des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
8. Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat, peuvent demander à la chambre nationale statuant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.
Article 22 A Abrogé LEGIARTI000006928608
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.
2. L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
3. Les listes de candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.
4. Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée dans laquelle est inséré le bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 22, 4e alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
5. Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.
6. Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.
7. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
8. Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
9. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
10. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
11. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
12. Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.
13. Sur chaque liste sont proclamés élus :
14. a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;
15. b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.
16. En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.
17. Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les remplacer.
Article 22 B Abrogé LEGIARTI000006928661
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.
2. Les représentants du personnel sont élus pour trois ans, ils sont rééligibles.
3. Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre nationale siégeant en comité mixte.
4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs de la chambre de la compagnie siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 22-A ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre de la compagnie. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite.
Article 23 Abrogé LEGIARTI000006928700
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, en octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du procureur général.
2. Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre.
3. Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.
4. Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président, ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
5. Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 17 ci-dessus.
6. Les avoués sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances dudit comité.
7. Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte, dans la limite de douze jours par an au maximum.
Article 24 Abrogé LEGIARTI000006928755
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale, ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre nationale, pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales professionnelles.
2. La bourse commune garantit en outre la responsabilité professionnelle des membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de l'avoué.
3. La garantie professionnelle visée ci-dessus souscrite par la chambre de la compagnie ne peut être inférieure à une somme minimale fixée par la chambre nationale.
4. La répartition des dépenses est effectuée chaque année entre les avoués de la compagnie par l'assemblée générale de celle-ci, en pourcentage des produits bruts de leurs offices. Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale ainsi qu'un état du montant des produits bruts de chacun des offices de la compagnie sont adressés à la chambre nationale. Si l'assemblée générale ne fixe pas ce pourcentage, la chambre nationale le décide à sa place. Le rôle général est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006928754
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale, ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre nationale, pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales professionnelles.
2. La bourse commune garantit en outre la responsabilité professionnelle des membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de l'avoué.
3. La garantie professionnelle visée ci-dessus souscrite par la chambre de la compagnie ne peut être inférieure à une somme minimale fixée par la chambre nationale.
4. La répartition des dépenses est effectuée chaque année entre les avoués de la compagnie par l'assemblée générale de celle-ci, en pourcentage des produits bruts de leurs offices. Le procès-verbal des délibérations de l'assemblée générale est adressé à la chambre nationale. Si l'assemblée générale ne fixe pas ce pourcentage, la chambre nationale le décide à sa place. Le rôle général est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, après avis du procureur général.
Article 25 Abrogé LEGIARTI000006928770
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. La vérification de la comptabilité des études effectuée par la chambre de la compagnie en application de l'article 2 porte sur :
2. a) La tenue des livres de comptabilité et la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
3. b) L'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle ;
4. c) L'envoi au créancier dans un délai de deux mois des fonds recouvrés pour le compte de celui-ci ;
5. d) La représentation des fonds détenus pour le compte des clients qui doivent être déposés sur un compte spécial ouvert à cet effet ;
6. e) La présentation des états de rapprochement bancaire et les comptes de résultat ;
7. f) Le rapprochement du compte exploitant avec l'état des bénéfices ;
8. g) Le paiement des salaires conformément à la réglementation en vigueur ;
9. h) Les versements des cotisations aux organismes sociaux et professionnels ;
10. i) La souscription des déclarations et le paiement des impôt s et taxes liés à l'activité professionnelle de l'office.
11. Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude d'avoué de la compagnie. Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les avoués honoraires, qu'ils aient été ou non membres de la compagnie. Les avoués en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Chaque vérification est faite par deux délégués. Ces délégués peuvent se faire accompagner au cours de leurs opérations d'inspection par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre de la compagnie.
12. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 17 sont applicables aux délégués.
Article 26 Abrogé LEGIARTI000006928787
en vigueur le 30 décembre 2006, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité afférents à l'ensemble de leurs activités, et les registres des salaires du personnel. Dix états de frais au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés, avec l'indication du jour de la vérification.
2. Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.
3. Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006928786
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées par les avoués, et les registres des salaires du personnel. Dix états de frais au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés, avec l'indication du jour de la vérification.
2. Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.
3. Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.
Article 27 Abrogé LEGIARTI000006928810
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Le président de la chambre de la compagnie adresse au procureur général, ainsi qu'au président de la chambre nationale, le rapport constatant, pour chaque étude, les résultats des vérifications, accompagné de son avis motivé.
2. Les rapports doivent être déposés au plus tard le 1er septembre de l'année suivant l'année vérifiée.
3. Une vérification peut être demandée à tout moment par la chambre nationale auprès d'une chambre de la compagnie. Elle est effectuée par deux avoués, dont l'un est désigné par le bureau de la chambre nationale, qui peuvent se faire assister par un membre de l'ordre des experts-comptables choisi par la chambre nationale. Le procureur général est avisé de cette vérification et reçoit copie du rapport établi.
Article 28 Abrogé LEGIARTI000006928913
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Lorsqu'il existe un différend entre avoués, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat, et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire à l'avoué appelé.
2. Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
Article 29 Abrogé LEGIARTI000006928915
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Lorsqu'un avoué est parent ou allié en ligne directe, à quelque degré que ce soit, soit en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des avoués dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.
Article 30 Abrogé LEGIARTI000006928917
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les avoués intéressés, ensemble les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un avoué ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.
2. Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006929000
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Le titre d'avoué honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
Section I : Composition.
Article 13 LEGIARTI000006928266
1. Les chambres des compagnies sont composées de quatre membres lorsque le nombre des avoués de la compagnie est inférieur ou égal à vingt, de cinq membres lorsque ce nombre est compris entre vingt et un et trente, de neuf membres lorsque ce nombre est compris entre trente et un et cinquante et de onze membres lorsque ce nombre est supérieur à cinquante.
Section III : Organisation de la chambre.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006928406
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier.
2. Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
3. Les avoués ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.
4. La composition du bureau est transmise aussitôt à la chambre nationale.
Nota : Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 art. 8 : Par dérogation aux dispositions prévues respectivement aux articles 14, 16, 33, 35 et 39 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les mandats en cours au 31 décembre 2009 des membres des chambres des compagnies des avoués, des membres de leur bureau, des délégués des compagnies siégeant à la chambre nationale des avoués, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 17 LEGIARTI000025820035
1. Les fonctions de membre d'une chambre de compagnie sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour dans des conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la chambre nationale.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006928408
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Le président de la chambre est choisi parmi les avoués les plus anciens, désignés au paragraphe 2 de l'article 14 du présent décret.
2. Les fonctions de membre de la chambre, y compris celles prévues à l'article 16 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.
Article 18 LEGIARTI000025820038
1. Le président convoque la chambre quand il le juge opportun ou sur réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou à la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.
2. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre. Il ne prend pas part aux délibérations. Il dispose du droit de convoquer la chambre.
3. Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.
4. Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre et délivre les expéditions.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006928445
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Le président de la chambre convoque les avoués de la compagnie en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, en octobre.
2. Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.
3. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle est saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a, comme le président, le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.
4. Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.
5. Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.
6. Le trésorier garde des fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre la chambre arrête les comptes et lui en donne décharge.
Article 19 LEGIARTI000025820040
1. Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire peuvent être cumulées par les précédentes, lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.
2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006928503
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées par les précédentes, lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.
2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.
Section IV : Fonctionnement de la chambre.
Article 20 LEGIARTI000006928566
1. La chambre de la compagnie des avoués près la cour d'appel tient se réunions au siège de la cour.
2. La chambre de la compagnie ne peut délibérer valablement que si sont présents sept membres lorsqu'elle en comprend onze au plus, cinq membres lorsqu'elle en comprend neuf au plus, et trois membres lorsqu'elle en comprend cinq au plus.
3. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
4. Toute délibération de la chambre est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
Chapitre IV : Chambres de discipline
Section I : Composition.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006928265
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les chambres de discipline des avoués près les cours d'appel sont composées, selon le nombre d'avoués de la compagnie, conformément au tableau ci-après :
2. Jusqu'à vingt avoués : quatre membres ;
3. De vingt et un à trente avoués : cinq membres ;
4. Plus de trente avoués : neuf membres.
Section II : Désignation des membres de la chambre et durée de leurs fonctions.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006928281
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Chaque année, dans la première quinzaine du mois de décembre, les avoués de la compagnie réunis en assemblée générale, désignent parmi eux les membres de la chambre au renouvellement desquels il doit être pourvu conformément à l'article 15 ci-dessus.
2. La moitié au moins des membres de la chambre est choisie parmi les avoués en exercice qui figurent dans les deux premiers tiers de la liste des avoués de la compagnie dressée par ordre d'ancienneté, ou qui sont en fonctions depuis au moins dix ans.
3. La présence des deux tiers au moins des avoués en exercice est nécessaire pour la validité des désignations. Ces désignations ont lieu à la majorité absolue des suffrages exprimés, à bulletins secrets et au scrutin de liste contenant un nombre de noms qui ne peut excéder celui des membres à nommer. Après deux tours de scrutin sans résultat la majorité relative suffit.
4. L'avoué élu membre de la chambre ne peut refuser les fonctions qui lui sont déférées qu'autant que son refus aura été agréé par l'assemblée générale.
5. Les membres de la chambre prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant leur désignation.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006928309
en vigueur le 22 décembre 1945, jusqu'au 24 mai 1998
1. La chambre est renouvelée par tiers chaque année. Si le nombre des sièges de la chambre n'est pas divisible par trois, le renouvellement se fera sur la base du nombre divisible par trois immédiatement inférieur, en ajoutant un siège à la dernière série renouvelable ou, s'il y a lieu, un siège à chacune des deuxième et troisième séries renouvelables.
2. Les membres des deux premières séries sortantes sont désignés par voie de tirage au sort.
3. Si un membre vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de la durée normale de son mandat, il est pourvu dans un délai de trois mois à son remplacement. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à l'époque où auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
4. Les membres sortants sont immédiatement et indéfiniment rééligibles.
Section III : Bureau.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006928405
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les membres de la chambre désignent parmi eux, au plus tard le 31 décembre de chaque année, un président, un syndic, un rapporteur, un secrétaire et un trésorier.
2. Les désignations ont lieu à la majorité absolue des voix et au scrutin secret. Après deux tours de scrutin restés sans résultat, la majorité relative suffit.
3. Les avoués ne peuvent refuser les fonctions pour lesquelles ils sont désignés qu'autant que leur refus est agréé par la chambre.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006928407
en vigueur le 22 décembre 1945, jusqu'au 24 mai 1998
1. Le président de la chambre est choisi parmi les avoués les plus anciens, désignés au paragraphe 2 de l'article 14 du présent décret.
2. Les fonctions de membre de la chambre, y compris celles prévues à l'article 16 ci-dessus, sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006928444
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Le président de la chambre convoque les avoués de la compagnie en assemblée générale ordinaire ou extraordinaire ; il les convoque en assemblée ordinaire au moins une fois par an, en octobre.
2. Il convoque la chambre quand il le juge à propos ou sur la réquisition motivée de deux autres membres de la chambre ou la demande du procureur général. Il a la police de la chambre.
3. Le syndic est entendu préalablement à toute décision de la chambre qui est tenue de délibérer sur les affaires dont elle est saisie par lui. Dans ce cas, le syndic ne prend pas part à la délibération. Il a, comme le président, le droit de convoquer la chambre. Il poursuit l'exécution des décisions de celle-ci.
4. Le rapporteur recueille les renseignements sur les affaires soumises aux délibérations et en fait rapport à la chambre.
5. Le secrétaire rédige les délibérations de la chambre, est gardien des archives et délivre les expéditions.
6. Le trésorier garde des fonds et tient les comptes de la bourse commune. A la fin de chaque trimestre la chambre arrête les comptes et lui en donne décharge.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006928502
en vigueur le 22 décembre 1945, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les fonctions de président, de syndic et de rapporteur doivent être exercées par trois personnes différentes ; celles de secrétaire et de trésorier peuvent être cumulées par les précédentes, lorsque le nombre des membres qui composent la chambre n'est pas supérieur à cinq.
2. En cas d'absence ou d'empêchement d'un membre du bureau, celui-ci peut être suppléé dans l'exercice de ses fonctions par un autre membre de la chambre. Les suppléants sont nommés par le président ou, si celui-ci est absent, par la majorité des membres présents en nombre suffisant pour délibérer.
Section IV : Fonctionnement de la chambre.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006928565
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. La chambre de discipline des avoués près la cour d'appel tient ses réunions au siège de la cour.
2. La chambre de discipline ne peut délibérer valablement que si cinq membres au moins sont présents lorsqu'elle en comprend neuf et si trois membres au moins sont présents lorsqu'elle en comprend quatre ou cinq.
3. En cas de partage des voix, celle du président est prépondérante.
4. Toute délibération de la chambre est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
Section V : Chambre de discipline siégeant en comité mixte.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006928603
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. La chambre siégeant en comité mixte est composée :
2. 1° En ce qui concerne les avoués, du bureau de la chambre ;
3. 2° En ce qui concerne les clercs et employés, de clercs ou d'employés élus par le personnel des études, en nombre égal à celui des membres du bureau.
4. Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un avoué et un clerc ou employé ; en outre, lorsque le président est avoué, le secrétaire est clerc, et lorsque le président est clerc, le secrétaire est avoué.
5. En cas d'empêchement justifié d'un membre avoué de la chambre siégeant en comité mixte, cet avoué est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre de discipline.
6. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant désigné aux élections ou, à son défaut, par le suivant et ainsi de suite.
7. Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre, a manqué à trois convocations successives, peut être, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, déclaré démissionnaire par la chambre.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006928605
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Pour la désignation des membres clercs ou employés de la chambre siégeant en comité mixte, sont électeurs tous les clercs et employés des études du département âgés d'au moins dix-huit ans, en service depuis au moins six mois au moment où est arrêtée la liste électorale, dans un office d'avoué de la compagnie et n'ayant encouru aucune des condamnations prévues aux articles 15 et 16 du décret organique du 2 février 1852, modifiés par l'ordonnance du 14 août 1945.
2. La liste électorale est dressée en double exemplaire par la chambre de discipline siégeant en comité mixte ; elle est arrêtée le 30 avril. Un exemplaire de cette liste est adressé avant le 15 juin à la chambre nationale siégeant en comité mixte.
3. Chaque électeur inscrit sur la liste reçoit de la chambre de discipline siégeant en comité mixte :
4. 1° Une carte d'électeur à deux volets portant chacun son nom ;
5. 2° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre de discipline siégeant en comité mixte ;
6. 3° Les enveloppes nécessaires au vote pour la désignation des membres clercs et employés de la chambre nationale siégeant en comité mixte.
7. La chambre nationale siégeant en comité mixte est, pour le 31 mai au plus tard, saisie par lettre recommandée des contestations relatives à l'établissement de la liste. Elle statue sur pièces avant le 15 juin. Aucun recours n'est ouvert contre sa décision.
8. Seuls les clercs ou employés ou leur syndicat, peuvent demander à la chambre nationale statuant en comité mixte, soit une inscription qui leur aurait été refusée, soit la radiation d'un autre clerc ou employé qui aurait été indûment inscrit.
Article 22 A Modifié LEGIARTI000006928607
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Sont éligibles les clercs et employés électeurs âgés d'au moins vingt-cinq ans.
2. L'élection se fait au scrutin de liste avec représentation proportionnelle.
3. Les listes de candidats sont déposées quinze jours au moins avant l'ouverture du scrutin à la chambre de discipline siégeant en comité mixte. Chacune doit comprendre deux fois autant de noms qu'il y a de membres titulaires à élire.
4. Le vote a lieu par correspondance du 15 au 30 octobre. Chaque bulletin est envoyé sous double enveloppe à la chambre de discipline siégeant en comité mixte ; l'enveloppe intérieure ne doit porter aucune marque distinctive ; l'enveloppe extérieure contient, outre l'enveloppe intérieure fermée dans laquelle est inséré le bulletin de vote, la carte d'électeur prévue à l'article 22, 4e alinéa. Les bulletins contenus dans des enveloppes irrégulières sont nuls.
5. Le 31 octobre, les enveloppes extérieures sont ouvertes et les enveloppes intérieures sont placées dans l'urne ; le nom de l'électeur est en même temps pointé sur la liste électorale. Les bulletins sont ensuite dépouillés.
6. Les voix obtenues par chacun des candidats sont totalisées séparément. Le nombre de suffrages revenant à chaque liste est ensuite obtenu en divisant le total des voix recueillies par les candidats de cette liste par le double du nombre des sièges de membres titulaires à pourvoir.
7. Il est attribué à chaque liste autant de sièges de membres titulaires que le nombre de suffrages lui revenant contient de fois le quotient électoral. Le quotient électoral est égal au nombre total des suffrages obtenus par les différentes listes divisé par le nombre de sièges de membres titulaires à pourvoir.
8. Au cas où il n'aurait pu être pourvu à aucun siège, ou s'il reste des sièges à pourvoir, les sièges restants sont attribués sur la base de la plus forte moyenne.
9. A cet effet, le nombre de voix obtenu par chaque liste est divisé par le nombre augmenté d'une unité des sièges attribués à la liste. Les différentes listes sont classées dans l'ordre décroissant des moyennes ainsi obtenues. Le premier siège non pourvu est attribué à la liste ayant la plus forte moyenne.
10. Il est procédé successivement à la même opération pour chacun des sièges non pourvus, jusqu'au dernier.
11. Dans le cas où deux listes ont la même moyenne et où il ne reste qu'un siège à pourvoir, ledit siège est attribué à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de voix.
12. Si deux listes ont obtenu le même nombre de voix, le siège est attribué au plus âgé des deux candidats pouvant être désignés.
13. Sur chaque liste sont proclamés élus :
14. a) Comme membres titulaires, dans la limite des sièges attribués à ladite liste, ceux des candidats qui ont obtenu le plus de voix ;
15. b) Comme membres suppléants, en nombre égal à celui des membres titulaires, les candidats venant, dans l'ordre des voix obtenues, immédiatement après lesdits membres titulaires.
16. En cas d'égalité, le plus âgé est préféré.
17. Si un poste de titulaire est vacant ou qu'un titulaire, en raison d'un empêchement justifié, ne puisse siéger, les suppléants appartenant à la même liste sont appelés dans l'ordre du nombre des suffrages obtenus à les remplacer.
Article 22 B Modifié LEGIARTI000006928660
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Le président et le secrétaire de la chambre siégeant en comité mixte procèdent aux opérations électorales.
2. Les représentants du personnel sont élus pour trois ans, ils sont rééligibles.
3. Lorsque le nombre des candidatures présentées est inférieur à celui des postes de membres titulaires à pourvoir, le président de la chambre de discipline siégeant en comité mixte dresse un procès-verbal constatant l'impossibilité de composer la chambre siégeant en comité mixte. Les attributions de ladite chambre sont dès lors exercées de plein droit par la chambre nationale siégeant en comité mixte.
4. Dans le cas prévu à l'alinéa précédent, à l'issue de la période pendant laquelle aurait duré le mandat des membres clercs de la chambre de discipline siégeant en comité mixte, les opérations électorales tendant à élire de nouveaux membres clercs s'accomplissent conformément aux prescriptions de l'article 22-A ci-dessus, mais par les soins du président et du secrétaire de la chambre de discipline. Dans le cas où les candidatures seraient à nouveau en nombre insuffisant, il serait procédé comme il est dit à l'alinéa précédent, et ainsi de suite.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006928699
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. La chambre siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, en octobre ; le président la convoque, en outre, quand il le juge à propos ou sur la réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du procureur général.
2. Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre.
3. Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.
4. Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président, ce registre est communiqué au ministère public à première réquisition.
5. Les fonctions de membre de la chambre siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement sur le budget de la compagnie, des frais de séjour et de transport, dans les mêmes conditions que celles fixées en application de l'article 17 ci-dessus.
6. Les avoués sont tenus de donner à leurs clercs ou employés membres de la chambre siégeant en comité mixte, la possibilité d'assister aux séances dudit comité.
7. Aucune retenue ne peut être opérée sur les appointements à raison des absences motivées par l'assistance aux réunions de la chambre siégeant en comité mixte, dans la limite de douze jours par an au maximum.
Section VI : Bourse commune.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006928753
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Il est pourvu aux dépenses de la compagnie sur une bourse commune dans laquelle doivent être versées les sommes nécessaires aux dépenses votées par l'assemblée générale, ainsi que celles qui sont mises à sa charge par la chambre nationale, pour subvenir au fonctionnement des organismes professionnels et des oeuvres sociales professionnelles tant régionales que nationales.
2. La bourse commune garantit en outre la responsabilité professionnelle des membres de la compagnie, sans pouvoir opposer aux créanciers le bénéfice de discussion, et sur la seule justification de l'exigibilité de la créance et de la défaillance de l'avoué.
3. La répartition des dépenses se fait entre les avoués de la compagnie proportionnellement aux produits bruts de leurs offices, le pourcentage du prélèvement est décidé par l'assemblée générale d'octobre. Le rôle est rendu exécutoire par le premier président de la cour d'appel, sur l'avis du procureur général. Si l'assemblée générale ne fixe pas ce pourcentage, la chambre nationale décide à sa place.
Section VII : Vérification de la comptabilité.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006928769
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. La vérification de comptabilité dont est chargée la chambre des avoués par l'article 6 de l'ordonnance du 2 novembre 1945 porte :
2. a) Sur la tenue des livres de comptabilité et sur la conformité de ces écritures avec la situation de caisse ;
3. b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés à la clientèle ;
4. c) Sur le registre des salaires prévu par l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur.
5. Pour exercer son contrôle, la chambre désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification, au moins une fois l'an, dans chaque étude d'avoué de la compagnie. Les délégués sont choisis parmi les membres ou anciens membres de la chambre et les avoués honoraires, qu'ils aient été ou non membres de la compagnie. Les avoués en exercice ne peuvent refuser cette délégation. Chaque vérification est faite par deux délégués.
6. Les dispositions de l'alinéa 2 de l'article 17 sont applicables aux délégués.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006928785
en vigueur le 22 décembre 1945, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité même afférents aux activités accessoires éventuellement exercées par les avoués, et les registres des salaires du personnel. Dix états de frais au moins, choisis au hasard, doivent être vérifiés, avec l'indication du jour de la vérification.
2. Les délégués transmettent sans délai à la chambre le compte rendu de leurs opérations.
3. Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque, les délégués sont passibles, suivant la gravité du cas, de suspension temporaire ou de destitution.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006928809
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Le président de la chambre adresse au procureur général un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard le 31 décembre de chaque année.
Section VIII : Différends entre avoués et plaintes contre les avoués.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006928912
en vigueur le 22 décembre 1945, jusqu'au 24 mai 1998
1. Lorsqu'il existe un différend entre avoués, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans citation préalable devant la chambre. Chacun peut également faire citer l'autre partie par simple lettre, dont l'original est déposé au secrétariat, et une copie, visée par le président de la chambre, envoyée par le secrétaire à l'avoué appelé.
2. Le délai pour comparaître est celui fixé à l'article 7 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006928914
en vigueur le 22 décembre 1945, jusqu'au 24 mai 1998
1. Lorsqu'un avoué est parent ou allié en ligne directe, à quelque degré que ce soit, soit en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement de la partie plaignante ou des avoués dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006928916
en vigueur le 22 décembre 1945, jusqu'au 24 mai 1998
1. La chambre connaît des plaintes et réclamations des tiers, après avoir entendu ou dûment appelé, dans la forme ci-dessus prescrite, les avoués intéressés, ensemble les plaignants qui veulent être entendus et qui, dans tous les cas, peuvent se faire assister par un avoué ou un avocat. Les délibérations de la chambre sont motivées et signées par le président et le secrétaire, à la séance même où elles sont prises. Chaque délibération contient les noms des membres présents. Lesdites délibérations ne sont pas sujettes à l'enregistrement, non plus que les pièces y relatives.
2. Les délibérations de la chambre sont notifiées, quand il y a lieu, dans la même forme que les citations, et il en est fait mention par le secrétaire, en marge desdites délibérations.
Section IX : Avoués honoraires.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006928999
en vigueur le 22 mai 1997, jusqu'au 24 mai 1998
1. Le titre d'avoué honoraire peut être conféré par le procureur général près la cour d'appel, après avis de la chambre, aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006928998
en vigueur le 7 janvier 1959, jusqu'au 22 mai 1997
1. Le titre d'avoué honoraire peut être conféré, sur la proposition du procureur général, et après avis de la chambre, par le garde des sceaux, ministre de la justice, aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
Chapitre VI : Chambre nationale des avoués.
Article 32 Abrogé LEGIARTI000006929081
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. La chambre nationale des avoués près les cours d'appel est composée de délégués des compagnies, à raison d'un délégué par compagnie, élu par l'assemblée générale en même temps que les membres de la chambre, selon les modalités prévues à l'article 14, alinéa 3.
2. La compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris désigne deux délégués.
Article 33 Abrogé LEGIARTI000006929104
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les délégués sont élus pour six ans et sont rééligibles. A l'expiration de deux mandats consécutifs, ils sont inéligibles pendant deux ans.
2. Il est procédé aux élections entre le 1er et le 15 décembre, pour le 1er janvier suivant.
3. La chambre nationale est renouvelée par tiers, tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres de la compagnie.
Nota : Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 art. 8 : Par dérogation aux dispositions prévues respectivement aux articles 14, 16, 33, 35 et 39 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les mandats en cours au 31 décembre 2009 des membres des chambres des compagnies des avoués, des membres de leur bureau, des délégués des compagnies siégeant à la chambre nationale des avoués, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 34 Abrogé LEGIARTI000006929136
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. Le nouveau délégué est soumis à l'inéligibilité prévue à l'article 33, alinéa 1er, sauf s'il a accompli moins de la moitié de la durée normale des fonctions.
Article 35 LEGIARTI000025820235
1. Le bureau de la chambre nationale est composé de cinq membres, dont le président et un vice-président, et doit comprendre l'un des délégués représentant la compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006929172
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Le bureau de la chambre nationale est composé de cinq membres, dont le président et un vice-président, et doit comprendre l'un des délégués représentant la compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris.
2. Les membres du bureau sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'une année au moins.
Nota : Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 art. 8 : Par dérogation aux dispositions prévues respectivement aux articles 14, 16, 33, 35 et 39 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les mandats en cours au 31 décembre 2009 des membres des chambres des compagnies des avoués, des membres de leur bureau, des délégués des compagnies siégeant à la chambre nationale des avoués, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 36 LEGIARTI000006929176
1. Si un membre du bureau de la chambre nationale vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 37 LEGIARTI000006929185
1. La chambre nationale tient au moins une session chaque année.
2. Elle est convoquée, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire.
3. La chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.
Article 38 LEGIARTI000006929193
1. Les fonctions de membre du bureau de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.
2. Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.
Article 39 LEGIARTI000025820233
1. La chambre nationale siégeant en comité mixte est composée des membres du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés d'avoué.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006929199
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. La chambre nationale siégeant en comité mixte est composée des membres du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés d'avoué.
2. Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres de la compagnie des avoués siégeant en comité mixte. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans ; ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Nota : Décret n° 2009-1544 du 11 décembre 2009 art. 8 : Par dérogation aux dispositions prévues respectivement aux articles 14, 16, 33, 35 et 39 du décret du 19 décembre 1945 susvisé, les mandats en cours au 31 décembre 2009 des membres des chambres des compagnies des avoués, des membres de leur bureau, des délégués des compagnies siégeant à la chambre nationale des avoués, des membres de son bureau et des clercs et employés membres du comité mixte sont prorogés jusqu'au 31 décembre 2010.
Article 40 Abrogé LEGIARTI000006929224
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les modalités du vote, pour l'élection des membres clercs ou employés, sont celles prévues aux articles 22, 22 A et 22 B, sauf les modifications ci-après :
2. a) Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte, une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote ;
3. b) Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote sont adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte ;
4. c) Le vote a lieu du 1er au 15 décembre et le dépouillement le 16 décembre ;
5. d) Les nouveaux membres prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant.
Article 41 LEGIARTI000025820042
1. La chambre siégeant en comité mixte est composée :
2. 1° En ce qui concerne les avoués, du bureau de la chambre ;
3. 2° En ce qui concerne les clercs et employés, des clercs ou employés dont les mandats sont en cours.
4. Elle désigne dans son sein un président et un secrétaire qui sont alternativement, chaque année, un avoué et un clerc ou employé.
5. En cas d'empêchement justifié d'un membre avoué de la chambre siégeant en comité mixte, celui-ci est remplacé par le membre le plus ancien de la chambre nationale.
6. En cas d'empêchement d'un membre clerc ou employé, celui-ci est remplacé par le premier suppléant ou, à défaut, par le suivant et ainsi de suite.
7. Tout membre qui, sans motifs reconnus légitimes par la chambre nationale, a manqué à trois convocations successives, peut, après avoir été mis en mesure de fournir ses explications, être déclaré démissionnaire par la chambre nationale.
8. La chambre nationale siégeant en comité mixte se réunit au moins une fois par an, en octobre. Le président la convoque en outre quand il le juge opportun ou sur réquisition des deux tiers au moins de ses membres ou à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice.
9. Les séances ont lieu dans le local où siège la chambre nationale.
10. Les délibérations de la chambre siégeant en comité mixte sont prises à la majorité des voix. Elles ne sont valables qu'autant que les deux tiers des membres sont présents.
11. Toute délibération est inscrite sur un registre coté et paraphé par le président. Ce registre est communiqué au garde des sceaux à la première demande.
12. Les fonctions de membre de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont gratuites ; elles donnent lieu au remboursement, sur le budget de la chambre nationale, des frais de voyage et de séjour, dans les mêmes conditions que celles fixées à l'article 38.
Article 41 Modifié LEGIARTI000006929265
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 21 et 23 ci-dessus.
2. Toutefois, les réunions de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont ordonnées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles sont tenues dans le même local que celles de la chambre nationale.
3. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 38 ci-dessus.
Chapitre V : Chambre nationale des avoués.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006929080
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. La chambre nationale des avoués près les cours d'appel est composée de délégués des compagnies, à raison d'un délégué par compagnie, élu par l'assemblée générale en même temps que les membres de la chambre, selon les modalités prévues à l'article 14, alinéa 3.
2. La compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris désigne deux délégués.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006929103
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les délégués sont élus pour six ans et sont rééligibles. A l'expiration de deux mandats consécutifs, ils sont inéligibles pendant deux ans.
2. Il est procédé aux élections entre le 1er et le 15 décembre, pour le 1er janvier suivant.
3. La chambre nationale est renouvelée par tiers, tous les deux ans, dans les mêmes conditions que les chambres de discipline.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006929135
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Si un délégué vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau délégué expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du délégué qu'il a remplacé. Le nouveau délégué est soumis à l'inéligibilité prévue à l'article 33, alinéa 1er, sauf s'il a accompli moins de la moitié de la durée normale des fonctions.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006929171
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Le bureau de la chambre nationale est composé de cinq membres, dont le président et un vice-président, et doit comprendre l'un des délégués représentant la compagnie des avoués près la Cour d'appel de Paris.
2. Les membres du bureau sont élus par la chambre nationale pour deux ans et sont rééligibles. Toutefois, le président sortant n'est rééligible à cette fonction qu'après un intervalle d'une année au moins.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006929175
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Si un membre du bureau de la chambre nationale vient à cesser ses fonctions avant l'expiration de leur durée normale, il est pourvu à son remplacement dans le délai de trois mois. En ce cas, les fonctions du nouveau membre expirent à la date à laquelle auraient cessé celles du membre qu'il a remplacé.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006929184
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. La chambre nationale tient au moins une session chaque année.
2. Elle est convoquée, à la demande du garde des sceaux, ministre de la justice, aussi souvent que celui-ci le juge nécessaire.
3. La chambre nationale peut être réunie sur convocation de son président, après avis conforme du bureau.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006929192
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les fonctions de membre du bureau de la chambre nationale et celles de membre du bureau de cette chambre sont gratuites et ne peuvent donner lieu qu'au remboursement de frais de voyage et de séjour dans les conditions fixées chaque année par la chambre nationale.
2. Le président peut recevoir, pour frais de représentation et de bureau, une indemnité dont le montant est fixé par la chambre nationale.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006929198
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. La chambre nationale siégeant en comité mixte est composée des membres du bureau de la chambre nationale et d'un nombre égal de clercs ou d'employés d'avoué.
2. Les clercs ou employés sont élus pour six ans par les membres clercs ou employés des chambres de discipline des avoués siégeant en comité mixte. Ils sont renouvelés par tiers tous les deux ans ; ils ne sont rééligibles qu'après un intervalle d'un an.
Article 40 Modifié LEGIARTI000006929223
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les modalités du vote, pour l'élection des membres clercs ou employés, sont celles prévues aux articles 22, 22 A et 22 B, sauf les modifications ci-après :
2. a) Chaque électeur reçoit de la chambre nationale siégeant en comité mixte, une carte d'électeur et les enveloppes nécessaires au vote ;
3. b) Les candidatures sont déposées et les enveloppes contenant les bulletins de vote sont adressées à la chambre nationale siégeant en comité mixte ;
4. c) Le vote a lieu du 1er au 15 décembre et le dépouillement le 16 décembre ;
5. d) Les nouveaux membres prennent leurs fonctions le 1er janvier suivant.
Article 41 Modifié LEGIARTI000006929264
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les conditions de fonctionnement de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont réglées conformément à ce qui est prévu aux articles 21 et 23 ci-dessus.
2. Toutefois, les réunions de la chambre nationale siégeant en comité mixte sont ordonnées, s'il y a lieu, par le garde des sceaux, ministre de la justice. Elles sont tenues dans le même local que celles de la chambre nationale.
3. Les frais de voyage et de séjour de ses membres sont les mêmes que ceux fixés en application de l'article 38 ci-dessus.
Chapitre VII : Dispositions transitoires et diverses.
1. Sous réserve des dispositions du dernier alinéa du I de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1971 susvisée, le titre d'avoué honoraire peut être conféré aux avoués qui ont exercé leurs fonctions pendant au moins vingt ans.
2. La demande est formée auprès du procureur général près la cour d'appel qui statue après avis de la chambre nationale.
3. Si, un mois après sa saisine par le procureur général, la chambre nationale n'a pas adressé son avis, celui-ci est réputé favorable.
Article 42 LEGIARTI000025820048
1. Lorsqu'une chambre ne peut, par suite de vacances, prendre des délibérations valables faute de quorum, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les activités de cette chambre :
2. ― à la première chambre civile de la Cour de cassation s'agissant de la chambre nationale ;
3. ― à la première chambre civile de la cour d'appel dans le ressort de laquelle est située la chambre de la compagnie, s'agissant de celle-ci.
4. La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs officiers publics ou ministériels honoraires ou en exercice de la même catégorie chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins, les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
Article 42 Modifié LEGIARTI000006929308
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Lorsqu'une chambre siégeant ou non en comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 43 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
2. Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.
3. Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.
Article 43 Abrogé LEGIARTI000006929350
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les élections des premiers membres clercs ou employés des chambres de la compagnie et des chambres régionales siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du second mois qui suivra la publication du présent décret ; celles des premiers membres clercs ou employés des chambres nationales siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisième mois qui suivra ladite publication.
2. Les élections auront lieu ensuite à partir de 1948, dans les conditions fixées aux articles 22, 36, 41, 44 et 45 ci-dessus.
3. Les désignations des premiers membres sortants des chambres régionales et nationale siégeant en comité mixte auront lieu par voie de tirage au sort.
Article 44 Abrogé LEGIARTI000006929363
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa premier de l'article précédent par les soins de l'un des membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté d'un avoué près une cour d'appel et d'un avoué près un tribunal de grande instance, et de deux clercs ou employés d'avoués, tous désignés par le président dudit conseil d'administration.
2. Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres de la compagnie qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes.
3. Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
4. Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 22 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin qui sera réduit à quinze jours.
Article 45 Abrogé LEGIARTI000006929370
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les procès-verbaux des élections des membres des chambres départementales, des chambres régionales et de la chambre nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisées sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
2. Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
3. Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.
Article 46 Abrogé LEGIARTI000006929383
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
2. 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
3. 2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;
4. 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
Article 47 LEGIARTI000006929431
1. Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.
Article 48 LEGIARTI000025820052
1. A l'expiration du mois suivant la publication du décret n° 2012-634 du 3 mai relatif à la fusion des professions d'avocat et d'avoué près les cours d'appel, le patrimoine de chaque chambre de compagnie est transféré à la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel.
2. Dans ce délai, le président de chaque chambre de compagnie remet au président de la chambre nationale, avec copie notifiée au procureur général de la cour d'appel concernée, un relevé détaillé de son actif et de son passif, comportant s'il y a lieu la nature et le montant des créances à percevoir et des dettes à payer, accompagné des pièces relatives à ces droits et obligations.
3. La chambre nationale est subrogée à compter de la date de ce transfert, dans tous les droits, actions et obligations dont les chambres des compagnies étaient titulaires ou l'objet.
Article 48 Modifié LEGIARTI000006929479
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les membres des différentes chambres en fonctions le jour où le présent décret sera publié resteront en place jusqu'au prochain renouvellement auquel il sera procédé par voie d'élection. Toutefois, il ne sera pas pourvu aux vacances qui viendraient à se produire parmi les membres des chambres régionales ou nationale dont le nombre est réduit en application des prescriptions du présent décret jusqu'à ce que la composition desdites chambres soit conforme à celle ci-dessus prescrite.
Article 49 LEGIARTI000025820054
1. A compter au plus tard du 1er janvier 2015, tous les biens, droits et obligations de la Chambre nationale des avoués près les cours d'appel sont transférés au Conseil national des barreaux.
2. Lors de ce transfert, le président de la chambre nationale remet au président du Conseil national des barreaux un relevé détaillé de l'actif et du passif, comportant s'il y a lieu la nature et le montant des créances à percevoir et des dettes à payer, accompagné des pièces relatives à ces droits et obligations.
Article 49 Modifié LEGIARTI000006929487
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Les clercs en fonction au jour de la publication du présent décret ne pourront invoquer le temps de stage déjà accompli que s'ils s'inscrivent dans un délai de trois mois sur le registre prévu par l'article 3, 3°.
2. La chambre, si elle agrée la demande des aspirants à l'inscription, appréciera la durée de la période pendant laquelle le stage déjà accompli a été effectif, et ne validera ledit stage que pour cette durée.
Article 50 Abrogé LEGIARTI000006929530
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Aucune modification n'est apportée aux conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant ladite publication.
2. De même, les candidats à un office d'avoué ayant déjà exercé les fonctions d'avoué pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance, et des conditions de stage visées à l'article 2, alinéas 3 et 4 ci-dessus.
3. Les candidats à un office d'avoué qui ont accompli leur stage entier avant le 22 décembre 1945 peuvent subir l'examen professionnel dans le ressort où est situé ledit office.
Article 50-1 Abrogé LEGIARTI000006929630
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 30 décembre 2006
1. I. - L'épreuve orale de contrôle des connaissances portant sur la gestion d'une étude d'avoué prévue à l'article 4-6 ne sera exigée qu'à compter du 1er janvier suivant la publication du présent décret.
2. II. - Les membres titulaires et suppléants du jury prévu à l'article 11, en exercice à la date de l'entrée en vigueur du présent décret, pourront être nommés pour une durée de trois ans non renouvelable à compter de cette date.
3. Les candidats à un office d'avoué qui ont accompli leur stage entier avant le 22 décembre 1945 peuvent subir l'examen professionnel dans le ressort où est situé ledit office.
Article 51 Abrogé LEGIARTI000006929567
en vigueur le 24 mai 1998, jusqu'au 6 mai 2012
1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celle du présent décret et notamment celles de l'arrêté du 13 frimaire an IX, de l'arrêté du 2 thermidor an X, de l'ordonnance du 12 août 1832, du décret du 16 janvier 1893 et du décret du 26 janvier 1920.
Chapitre VI : Dispositions transitoires et diverses.
Article 42 Modifié LEGIARTI000006929307
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Lorsqu'une chambre siégeant ou non en comité mixte ne peut, par suite de vacances auxquelles il n'a pas été pourvu dans les formes et délais réglementaires, prendre, faute de quorum, des délibérations valables, le premier président, à la requête du procureur général, transfère les attributions de ladite chambre ainsi qu'il est dit à l'article 43 de l'ordonnance du 28 juin 1945.
2. Il est alors fait application des règles posées aux articles 43 (alinéas 2 et suivants) et 44 de ladite ordonnance.
3. Le corps électoral est convoqué à l'époque fixée pour les élections normales subséquentes afin de pourvoir à toutes les vacances existant au jour desdites élections.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006929349
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les élections des premiers membres clercs ou employés des chambres de discipline et des chambres régionales siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du second mois qui suivra la publication du présent décret ; celles des premiers membres clercs ou employés des chambres nationales siégeant en comité mixte auront lieu dans la seconde quinzaine du troisième mois qui suivra ladite publication.
2. Les élections auront lieu ensuite à partir de 1948, dans les conditions fixées aux articles 22, 36, 41, 44 et 45 ci-dessus.
3. Les désignations des premiers membres sortants des chambres régionales et nationale siégeant en comité mixte auront lieu par voie de tirage au sort.
Article 44 Modifié LEGIARTI000006929362
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Il sera procédé aux diverses opérations électorales visées à l'alinéa premier de l'article précédent par les soins de l'un des membres représentant l'Etat au conseil d'administration de la caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, assisté d'un avoué près une cour d'appel et d'un avoué près un tribunal de grande instance, et de deux clercs ou employés d'avoués, tous désignés par le président dudit conseil d'administration.
2. Toutefois, les listes électorales seront dressées par les chambres de discipline qui assureront, en outre, l'envoi des cartes d'électeur et des enveloppes.
3. Les recours seront portés devant le président du conseil d'administration de la susdite caisse, assisté comme il est dit au premier alinéa du présent article.
4. Les délais séparant les diverses opérations électorales seront égaux à ceux prévus par l'article 22 ci-dessus, sauf en ce qui concerne le délai séparant la date à laquelle sont arrêtées les listes électorales et la date du scrutin qui sera réduit à quinze jours.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006929369
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les procès-verbaux des élections des membres des chambres départementales, des chambres régionales et de la chambre nationale, des membres clercs et employés de ces chambres siégeant en comité mixte ainsi que des membres du bureau des chambres susvisées sont adressés dans un délai de cinq jours au procureur général près la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu.
2. Dans les dix jours de l'élection, tout électeur peut déposer au greffe de la cour d'appel dans le ressort de laquelle l'élection a eu lieu, une réclamation sur la régularité de l'élection. Dans les dix jours de la réception du procès-verbal, le procureur général a le même droit.
3. Il est statué sur ces réclamations par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil ; la décision est prononcée en audience publique.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006929382
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. La nullité partielle ou totale de l'élection ne pourra être prononcée que dans les cas suivants :
2. 1° Si l'élection n'a pas été faite selon les formes prescrites par la loi ;
3. 2° Si le scrutin n'a pas été libre, ou s'il a été vicié par des manoeuvres frauduleuses ;
4. 3° S'il y a incapacité légale dans la personne d'un ou de plusieurs élus.
Article 47 Modifié LEGIARTI000006929430
en vigueur le 10 août 1978, jusqu'au 24 mai 1998
1. Tout membre d'un organisme professionnel qui, pour une cause survenue postérieurement à son élection, se trouve frappé d'une incapacité légale est, sur requête du procureur général, déclaré déchu de son mandat par la cour d'appel siégeant en chambre du conseil.
Article 48 Modifié LEGIARTI000006929478
en vigueur le 22 décembre 1945, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les membres des différentes chambres en fonctions le jour où le présent décret sera publié resteront en place jusqu'au prochain renouvellement auquel il sera procédé par voie d'élection. Toutefois, il ne sera pas pourvu aux vacances qui viendraient à se produire parmi les membres des chambres régionales ou nationale dont le nombre est réduit en application des prescriptions du présent décret jusqu'à ce que la composition desdites chambres soit conforme à celle ci-dessus prescrite.
Article 49 Modifié LEGIARTI000006929486
en vigueur le 22 décembre 1945, jusqu'au 24 mai 1998
1. Les clercs en fonction au jour de la publication du présent décret ne pourront invoquer le temps de stage déjà accompli que s'ils s'inscrivent dans un délai de trois mois sur le registre prévu par l'article 3, 3°.
2. La chambre, si elle agrée la demande des aspirants à l'inscription, appréciera la durée de la période pendant laquelle le stage déjà accompli a été effectif, et ne validera ledit stage que pour cette durée.
Article 50 Modifié LEGIARTI000006929529
en vigueur le 8 février 1947, jusqu'au 24 mai 1998
1. Aucune modification n'est apportée aux conditions d'aptitude aux fonctions d'avoué en vigueur avant la publication de l'ordonnance du 2 novembre 1945 pour les candidats qui se sont rendus cessionnaires d'un office par un traité ayant acquis date certaine avant ladite publication.
2. De même, les candidats à un office d'avoué ayant déjà exercé les fonctions d'avoué pendant au moins cinq ans, sont dispensés de l'examen professionnel institué à l'article 3 de la même ordonnance, et des conditions de stage visées à l'article 2, alinéas 3 et 4 ci-dessus.
3. Les candidats à un office d'avoué qui ont accompli leur stage entier avant le 22 décembre 1945 peuvent subir l'examen professionnel dans le ressort où est situé ledit office.
Article 51 Modifié LEGIARTI000006929566
en vigueur le 22 décembre 1945, jusqu'au 24 mai 1998
1. Sont abrogées toutes dispositions contraires à celle du présent décret et notamment celles de l'arrêté du 13 frimaire an IX, de l'arrêté du 2 thermidor an X, de l'ordonnance du 12 août 1832, du décret du 16 janvier 1893 et du décret du 26 janvier 1920.