Publics concernés : professionnels de santé. Objet : réforme du développement professionnel continu. Entrée en vigueur : le texte entre en vigueur le lendemain de sa publication. Notice : le décret précise les modalités de mise en œuvre par les professionnels de santé de leur obligation de développement professionnel continu. Il précise également les missions des conseils nationaux professionnels ainsi que les missions et les instances de la nouvelle Agence nationale du développement professionnel continu. Il recentre le rôle des commissions scientifiques indépendantes sur l'évaluation des actions proposées par les organismes préalablement enregistrés auprès de l'agence. Références : le décret est pris pour l'application de l'article 114 de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé. Les dispositions du code de la santé publique modifiées par le décret peuvent être consultées sur le site Légifrance (http://www.legifrance.gouv.fr). Le Premier ministre,
Sur le rapport de la ministre des affaires sociales et de la santé,
Vu le code de l'action sociale et des familles, notamment son article L. 312-1 ;
Vu le code de la défense, notamment son article L. 4138-2 ;
Vu le code des relations entre le public et l'administration, notamment ses articles L. 231-1 et L. 231-6 ;
Vu le code rural et de la pêche maritime ;
Vu le code de la santé publique, notamment ses articles L. 4021-5, L. 4021-6 et L. 4021-7 ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail, notamment ses articles L. 6332-1 et L. 6332-9 ;
Vu la loi n° 2011-525 du 17 mai 2011 de simplification et d'amélioration de la qualité du droit ;
Vu la loi n° 2016-641 du 26 janvier 2016 de modernisation de notre système de santé, notamment son article 114 ;
Vu l'ordonnance n° 2005-406 du 2 mai 2005 modifiée simplifiant le régime juridique des établissements de santé, notamment son article 16 ;
Vu le décret n° 84-135 du 24 février 1984 modifié portant statut des personnels enseignants et hospitaliers des centres hospitaliers et universitaires, notamment son article 3-1 ;
Vu le décret n° 91-1195 du 27 novembre 1991 modifié portant dispositions statutaires applicables au corps des médecins de l'éducation nationale et à l'emploi de médecin de l'éducation nationale-conseiller technique, notamment son article 14 ;
Vu le décret n° 95-569 du 6 mai 1995 modifié relatif aux médecins, aux pharmaciens et aux chirurgiens-dentistes recrutés par les établissements publics de santé, les établissements de santé privés assurant une ou plusieurs des missions fixées à l'article L. 6112-1 du code de la santé publique et l'Etablissement français du sang, notamment son article 12-1 ;
Vu le décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 modifié fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements temporaires des personnels civils de l'Etat ;
Vu le décret n° 2007-437 du 25 mars 2007 modifié relatif à la formation des ostéopathes, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 2008-805 du 20 août 2008 fixant les conditions de désignation des responsables de pôles d'activité clinique et médico-technique, notamment son article 4 ;
Vu l'avis du Conseil national de l'emploi, de la formation et de l'orientation professionnelles en date du 8 mars 2016 ;
Vu l'avis du conseil d'administration de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 5 avril 2016 ;
Vu l'avis du conseil central d'administration de la Mutualité sociale agricole en date du 7 avril 2016 ;
Vu l'avis du Haut Conseil des professions paramédicales en date des 10 mars 2016 et 11 mai 2016 ;
Vu la saisine du conseil de l'Union nationale des caisses d'assurance maladie en date du 18 mars 2016 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 3 LEGIARTI000034695280
1. I. - La première période de trois ans prévue à l'article L. 4021-1 du code de la santé publiquedébute le 1er janvier 2017.
2. II. - Dans l'attente de la publication du décret mentionné auquatrième alinéa de l'article L. 4021-3 du code de la santé publiqueet pour une période allant au plus tard jusqu'au 1er février 2018, un décret définit, en application du dernier alinéa du même article, les dispositions applicables en l'absence de conseils nationaux professionnels.
3. III. - Les organismes ou structures de développement professionnel continu enregistrés, auprès de l'Organisme gestionnaire du développement professionnel continu, en application de l'article R. 4021-23 du code de la santé publique, dans sa rédaction antérieure à la date de publication de l'arrêté prévu à l'article R. 4021-24 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret, disposent d'un délai de trois mois à compter de la publication de cet arrêté pour déposer une nouvelle demande d'enregistrement dans les conditions fixées par cet article. Les décisions concernant l'enregistrement de ces organismes ou structures leurs sont notifiées dans les neuf mois suivant l'expiration du délai fixé pour le dépôt de leur demande d'enregistrement sans préjudice des délais liés à d'éventuels recours.
4. Les actions proposées par ces organismes ou structures sont évaluées dans les conditions définies au I de l'article R. 4021-25 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.
5. Les actions ayant débuté antérieurement à la publication du présent décret et conformes aux orientations prioritaires définies à l'article L. 4021-2 du même code sont réputées validantes, au titre de l'année 2016, pour satisfaire à l'obligation de développement professionnel continu.
6. IV. - A compter de la publication de l'arrêté mentionné au premier alinéa du III, les actions de développement professionnel continu déposées sur le site de l'Agence nationale du développement professionnel continu se conforment au modèle mentionné au I de l'article R. 4021-25, dans sa rédaction issue du présent décret. Toute action proposée non conforme à ce modèle sera retirée par les services de l'agence à compter du 1er janvier 2017.
7. V. - Le mandat des représentants de chaque instance de l'organisme gestionnaire du développement professionnel continu et des commissions scientifiques indépendantes nommés en application des articlesR. 4021-12,R. 4021-16,D. 4133-18,D. 4143-18,D. 4153-18,D. 4236-18etD. 4381-6-2du code de la santé publique, dans leur rédaction antérieures au présent décret, est prorogé jusqu'à la mise en place de l'instance analogue de l'Agence nationale du développement professionnel continu mentionnée à l'article R. 4021-10 du même code, dans sa rédaction issue du présent décret.