Texte consolidé · Loi

Loi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 8 juillet 1977
NatureLoi
Signé le7 juillet 1977
Publié le8 juillet 1977
Articles47 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006068600
RéférenceLoi n° 77-729 du 7 juillet 1977 relative à l'élection des représentants au Parlement européen., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Chapitre Ier : Dispositions générales.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006355427

en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 27 juin 2018

1. Le mode d'élection des représentants français au Parlement européen, tel qu'il est défini par la présente loi, ne pourra être modifié qu'en vertu d'une nouvelle loi.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006355426

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 16 janvier 1990

1. Le mode d'élection des représentants français à l'Assemblée des communautés européennes, tel qu'il est défini par la présente loi, ne pourra être modifié qu'en vertu d'une nouvelle loi.

Article 2 LEGIARTI000037103523

1. L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants. Le délai de deux mois prévu au premier alinéa de l'article L. 118-2 du même code est porté à quatre mois.

2. Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence.

Article 2 Modifié LEGIARTI000024076728

en vigueur le 28 mai 2011, jusqu'au 27 juin 2018

1. L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants.

2. Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France, ni à celui organisé dans les conditions prévues à l'article 23 de la présente loi, s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence.

3. En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006355430

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 28 mai 2011

1. L'élection des représentants au Parlement européen prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants.

2. Toutefois, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence.

3. En outre, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du même code, le remboursement forfaitaire est versé aux candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006355429

en vigueur le 8 février 1994, jusqu'au 12 avril 2003

1. L'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants. Toutefois, par dérogation aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 16 dudit code, les électeurs français résidant dans un autre Etat de l'Union européenne ne participent pas au scrutin en France s'ils ont été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de leur Etat de résidence. "

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 2 Modifié LEGIARTI000006355428

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 8 février 1994

1. L'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes prévue par l'acte annexé à la décision du conseil des communautés européennes en date du 20 septembre 1976 rendu applicable en vertu de la loi n° 77-680 du 30 juin 1977 est régie par le titre Ier du livre Ier du code électoral et par les dispositions des chapitres suivants.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 2-1 LEGIARTI000006355431

1. Les ressortissants d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France résidant sur le territoire français peuvent participer à l'élection des représentants de la France au Parlement européen dans les mêmes conditions que les électeurs français, sous réserve des modalités particulières prévues, en ce qui les concerne, par la présente loi.

2. Les personnes visées au premier alinéa sont considérées comme résidant en France si elles y ont leur domicile réel ou si leur résidence y a un caractère continu.

Chapitre Ier bis : Listes électorales complémentaires.

Article 2-2 LEGIARTI000006355432

1. Pour exercer leur droit de vote, les personnes visées à l'article 2-1 doivent être inscrites, à leur demande, sur une liste électorale complémentaire. Elles peuvent demander leur inscription si elles jouissent de leur capacité électorale dans leur Etat d'origine et si elles remplissent les conditions légales autres que la nationalité pour être électeurs et être inscrites sur une liste électorale en France.

Article 2-3 LEGIARTI000032965094

1. Pour chaque commune, la liste électorale complémentaire est extraite d'un répertoire électoral unique complémentaire établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques conformément à l' article L. 16 du code électoral .

2. Les dispositions de l'article L. 10, du I de l'article L. 11 et des articles L. 15 à L. 41 et L. 43 du code électoral relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article 2-2 de la présente loi.

3. Outre les indications mentionnées aux deuxième et troisième alinéas du I de l'article L. 16 du code électoral , le répertoire électoral unique complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

4. Dans chaque bureau de vote, la liste des électeurs inscrits sur la liste électorale complémentaire est établie à partir de celle-ci et comporte les mentions prévues au troisième alinéa du présent article. Elle comprend un numéro d'ordre attribué à chaque électeur. Elle reste déposée sur la table à laquelle siège le bureau pendant toute la durée des opérations électorales. Elle constitue la liste d'émargement. Le vote de chaque électeur est constaté par sa signature apposée à l'encre en face de son nom sur la liste d'émargement.

5. Les recours prévus à la première phrase du premier alinéa du I de l'article L. 20 du même code peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 2-3 Modifié LEGIARTI000006355433

en vigueur le 8 février 1994, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Pour chaque bureau de vote, la liste électorale complémentaire est dressée et révisée par les autorités compétentes pour dresser et réviser la liste électorale.

2. Les dispositions des articles L. 10,

3. L. 11, L. 15 à L. 41 et L. 43 du code électoral relatives à l'établissement des listes électorales et au contrôle de leur régularité sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires et au contrôle de leur régularité. Les droits conférés par ces articles aux nationaux français sont exercés par les personnes mentionnées à l'article 2-2 de la présente loi.

4. En sus des indications prescrites par les articles L. 18 et L. 19, la liste électorale complémentaire mentionne la nationalité des personnes qui y figurent.

5. Les recours prévus au deuxième alinéa de l'article L. 25 peuvent être exercés par les électeurs français et par les personnes inscrites sur la liste électorale complémentaire tant en ce qui concerne la liste électorale que la liste électorale complémentaire.

Article 2-4 LEGIARTI000006355434

1. Outre les justifications exigibles des ressortissants français, le ressortissant d'un Etat de l'Union européenne autre que la France produit, à l'appui de sa demande d'inscription sur une liste électorale complémentaire, une déclaration écrite précisant :

2. 1° Sa nationalité et son adresse sur le territoire de la République ;

3. 2° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant ;

4. 3° Qu'il n'est pas privé du droit de vote dans cet Etat ;

5. 4° Qu'il n'exercera son droit de vote qu'en France.

Article 2-5 LEGIARTI000006355435

1. L'identité de leurs ressortissants inscrits sur une liste électorale complémentaire est communiquée aux autres Etats membres de l'Union européenne.

Article 2-6 LEGIARTI000006355436

1. L'Etat fait connaître aux autorités compétentes des Etats membres de l'Union européenne si les citoyens français qui ont choisi de participer à l'élection au Parlement européen dans ces Etats jouissent de la capacité électorale.

Article 2-7 LEGIARTI000006355437

1. Les dispositions des articles L. 86 à L. 88 du code électoral sont applicables à l'établissement des listes électorales complémentaires.

Article 2-8 LEGIARTI000006355439

1. Sera punie des peines prévues à l'article L. 92 du code électoral toute personne qui aura profité d'une inscription multiple pour voter plus d'une fois lors du même scrutin pour l'élection au Parlement européen.

Chapitre II : Mode de scrutin

Article 3 LEGIARTI000037103519

1. L'élection a lieu au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

2. Les sièges sont répartis entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la moins élevée.

3. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006355441

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 27 juin 2018

1. L'élection a lieu, par circonscription, au scrutin de liste à la représentation proportionnelle, sans panachage ni vote préférentiel.

2. Les sièges sont répartis, dans la circonscription, entre les listes ayant obtenu au moins 5 % des suffrages exprimés à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs listes ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la liste qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée.

3. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006355440

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 12 avril 2003

1. L'élection a lieu à la représentation proportionnelle suivant la règle de la plus forte moyenne, sans panachage ni vote préférentiel.

2. Les sièges sont attribués aux candidats d'après l'ordre de présentation sur chaque liste.

3. Les listes qui n'ont pas obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés ne sont pas admises à répartition des sièges.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 3-1 Abrogé LEGIARTI000006355444

en vigueur le 22 février 2007, jusqu'au 27 juin 2018

1. La circonscription outre-mer est constituée de trois sections. Chaque liste présentée dans cette circonscription comporte au moins un candidat par section. Le décret prévu au III de l'article 4 répartit les sièges de la circonscription outre-mer entre les trois sections.

2. Les sections sont délimitées comme suit :

3. 1° Section Atlantique : Guadeloupe, Guyane, Martinique, Saint-Barthélemy, Saint-Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon ;

4. 2° Section océan Indien : Mayotte, La Réunion ;

5. 3° Section Pacifique : Nouvelle-Calédonie, Polynésie française, Wallis-et-Futuna.

6. Les sièges attribués dans la circonscription à chacune des listes en application de l'article 3 sont ensuite répartis entre sections, dans l'ordre décroissant des voix obtenues par chacune des listes. En cas d'égalité des suffrages, la liste dont la moyenne d'âge est la plus élevée est placée en tête dans l'ordre de répartition des sièges.

7. Les sièges attribués à la liste arrivée en tête dans la circonscription en application de l'article 3 sont répartis entre les sections qui la composent au prorata du pourcentage des suffrages exprimés obtenus par la liste dans chaque section. Cette attribution opérée, les sièges restant à attribuer sont répartis entre les sections selon la règle de la plus forte moyenne. Si plusieurs sections ont la même moyenne pour l'attribution du dernier siège, celui-ci revient à la section qui a obtenu le plus grand nombre de suffrages. En cas d'égalité de suffrages, le siège est attribué à la section dont le candidat susceptible d'être proclamé élu est le plus âgé.

8. Pour les listes suivantes, la répartition des sièges entre sections est faite de façon analogue, dans la limite du nombre de sièges par section. Lorsque les sièges d'une section sont intégralement pourvus, la répartition des sièges suivants est faite dans les sections disposant de sièges à pourvoir.

9. Les sièges sont attribués aux candidats dans l'ordre de présentation sur chaque section.

Nota : Loi n° 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 4 LEGIARTI000037103462

1. La République forme une circonscription unique.

Article 4 Modifié LEGIARTI000034111481

en vigueur le 2 mars 2017, jusqu'au 27 juin 2018

1. I. - La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.

2. II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.

3. II bis. - Les populations comprises dans chaque circonscription s'entendent :

4. 1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, Mayotte, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

5. 2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l'article 157 de la même loi ;

6. 3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l'article L. 330-l du code électoral.

7. III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.

Article 4 Modifié LEGIARTI000024076733

en vigueur le 28 mai 2011, jusqu'au 2 mars 2017

1. I.-La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.

2. II.-Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.

3. II bis.-Les populations comprises dans chaque circonscription s'entendent :

4. 1° Pour les départements de métropole, pour la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique et La Réunion, ainsi que pour Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du VIII de l'article 156 de la loi n° 2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité ;

5. 2° Pour la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française, Mayotte et les îles Wallis et Futuna, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application du II de l'article 157 de la même loi ;

6. 3° Pour les Français établis hors de France, de celles authentifiées par le dernier décret publié en application de l'article L. 330-l du code électoral.

7. III.-Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006355443

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 28 mai 2011

1. I. - La composition des circonscriptions est fixée par le tableau annexé à la présente loi.

2. II. - Les sièges à pourvoir sont répartis entre les circonscriptions proportionnellement à leur population avec application de la règle du plus fort reste.

3. La population mentionnée à l'alinéa précédent est celle du dernier recensement général.

4. III. - Le nombre de sièges et le nombre de candidats par circonscription sont constatés par décret au plus tard à la date de convocation des électeurs.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006355442

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 12 avril 2003

1. Le territoire de la République forme une circonscription unique.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et inéligibilités ; Incompatibilités.

Article 5 LEGIARTI000028334026

1. Les articles L. O. 127 à L. O. 130 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

2. L'inéligibilité met fin au mandat du représentant lorsqu'elle survient en cours de mandat, lorsqu'elle est antérieure à l'élection mais révélée après l'expiration du délai pendant lequel la proclamation des résultats peut être contestée ou, s'agissant d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, lorsqu'elle a été portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente par l'Etat membre dont il est ressortissant après le scrutin. La constatation en est effectuée par décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000023882840

en vigueur le 20 avril 2011, jusqu'au 18 décembre 2013

1. Les articles L. O. 127 à L. O. 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de dix-huit ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

2. L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006355446

en vigueur le 8 février 1994, jusqu'au 20 avril 2011

1. Les articles L. O. 127 à L. O. 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen. Sans préjudice des dispositions qui précèdent, sont également éligibles les ressortissants d'un Etat de l'Union européenne autre que la France, âgés de vingt-trois ans accomplis, ayant en France leur domicile réel ou une résidence continue et jouissant de leur droit d'éligibilité dans leur Etat d'origine.

2. L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret.

Article 5-1 LEGIARTI000006355447

1. Nul ne peut, lors d'une même élection, être candidat en France à l'élection des représentants au Parlement européen s'il est candidat dans un autre Etat membre de l'Union.

Article 5-2 LEGIARTI000006355449

1. Il est mis fin, par décret, au mandat du représentant élu en France et proclamé élu dans un autre Etat membre de l'Union européenne.

Article 5-3 LEGIARTI000035571783

1. I.-Dans le mois suivant la date d'entrée en fonction d'un représentant au Parlement européen, l'administration fiscale lui transmet une attestation constatant s'il a satisfait ou non, en l'état des informations dont elle dispose et à cette date, aux obligations de déclaration et de paiement des impôts dont il est redevable. Cette attestation ne constitue pas une prise de position formelle de l'administration fiscale sur la situation fiscale du représentant. Est réputé satisfaire à ces obligations de paiement le représentant qui a, en l'absence de toute mesure d'exécution du comptable, acquitté ses impôts ou constitué des garanties jugées suffisantes par le comptable ou, à défaut, conclu un accord contraignant avec le comptable en vue de payer ses impôts, ainsi que les éventuels intérêts échus, pénalités, majorations ou amendes, à condition qu'il respecte cet accord.

2. Lorsque l'attestation fait état d'une non-conformité, le représentant au Parlement européen est invité, dans un délai d'un mois à compter de la réception de cette invitation, à se mettre en conformité ou à contester cette appréciation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique et l'informe également, le cas échéant, de l'existence d'une contestation.

3. II.-Dans le mois suivant une décision administrative ou juridictionnelle devenue définitive faisant état d'un manquement du représentant au Parlement européen aux obligations mentionnées au I, l'administration fiscale lui transmet une nouvelle attestation et l'invite à se mettre en conformité dans un délai d'un mois suivant la réception de cette invitation. Au terme de ce délai, l'administration fiscale transmet l'attestation au président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique.

4. III.-Lorsqu'il constate une absence de mise en conformité et de contestation, le président de la Haute Autorité pour la transparence de la vie publique saisit le Conseil d'Etat statuant au contentieux qui peut, en fonction de la gravité du manquement, déclarer le représentant au Parlement européen inéligible à toutes les élections pour une durée maximale de trois ans et démissionnaire d'office de son mandat par la même décision.

Nota : Conformément à l'article 31 IV de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, les présentes dispositions sont applicables aux mandats en cours à la date de promulgation de la présente loi. L'administration fiscale dispose d'un délai de trois mois à compter de la promulgation de ladite loi pour transmettre l'attestation prévue par ces dispositions. Cette attestation constate la situation fiscale à la date de promulgation de la même loi.

Article 6 LEGIARTI000035588927

1. Les articles L. O. 139, L. O. 140, L. O. 142 à L. O. 150 et L. O. 152 du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen.

2. Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'alinéa précédent, hormis ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 146-2 du même code, doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection dans les conditions prévues à l'article 25, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de représentant du Parlement européen.

3. Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142 du code électoral, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.

4. Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions visées au premier alinéa doit, dans les trente jours, mettre fin à la situation d'incompatibilité.

5. Au plus tard trois mois après son entrée en fonction ou, en cas de contestation de son élection, la date de la décision du Conseil d'Etat statuant au contentieux, le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 146-2 du code électoral met fin à la situation d'incompatibilité soit en cédant tout ou partie de la participation, soit en prenant les dispositions nécessaires pour que tout ou partie de celle-ci soit gérée, pendant la durée de son mandat, dans des conditions excluant tout droit de regard de sa part.

6. Dans tous ces cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater l'incompatibilité. Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.

Nota : Conformément aux dispositions du V de l'article 31 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017, ces dispositions entrent en vigueur à compter de la publication de la loi organique n° 2017-1338 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique.

Article 6 Modifié LEGIARTI000028059952

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 16 septembre 2017

1. Les articles L. O. 139, L. O. 140, L. O. 142 à L. O. 150 et L. O. 152 du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen.

2. Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'alinéa précédent doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection dans les conditions prévues à l'article 25, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de représentant du Parlement européen.

3. Lorsqu'il occupe un emploi public autre que ceux mentionnés aux 1° et 2° de l'article LO 142 du code électoral, il est placé d'office, pendant la durée de son mandat, en position de disponibilité ou dans la position équivalente prévue par son statut ne lui permettant pas d'acquérir de droits à l'avancement et de droits à pension.

4. Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions visées au premier alinéa doit, dans les trente jours, mettre fin à la situation d'incompatibilité.

5. Dans l'un et l'autre cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater l'incompatibilité. Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006355455

en vigueur le 6 avril 2000, jusqu'au 1er janvier 2014

1. Les articles L.O. 139, L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 150 et L.O. 152 du code électoral sont applicables aux représentants au Parlement européen.

2. Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'alinéa précédent doit, dans les trente jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection dans les conditions prévues à l'article 25, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions incompatibles avec son mandat de représentant du Parlement européen ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

3. Le représentant qui, en cours de mandat, accepte une des fonctions visées au premier alinéa doit, dans les trente jours, mettre fin à la situation d'incompatibilité.

4. Dans l'un et l'autre cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater l'incompatibilité. Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.

Article 6-1 LEGIARTI000006355450

1. Tout représentant au Parlement européen qui acquiert la qualité de député ou de sénateur cesse de ce fait même d'exercer son mandat de représentant au Parlement européen.

Article 6-3 LEGIARTI000052092891

1. I. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller à l'assemblée de Mayotte, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral.

2. Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

3. A défaut, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

4. Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent I, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.

5. II. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles LO 141-1 et LO 147-1 du code électoral.

6. Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux mêmes articles LO 141-1 et LO 147-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

7. A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

8. Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen.

Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du V du même article, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026. Elles s'appliquent à compter du premier renouvellement général des conseils départementaux suivant l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 6-3 Modifié LEGIARTI000029930697

en vigueur le 1er mars 2020, jusqu'au 1er janvier 2026

1. I. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller métropolitain de Lyon, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral.

2. Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

3. A défaut, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

4. Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent I, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.

5. II. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles LO 141-1 et LO 147-1 du code électoral.

6. Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux mêmes articles LO 141-1 et LO 147-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

7. A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

8. Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen.

Nota : En vertu de l'article 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, le présent article est applicable à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017. Aux termes du V de l'article unique de la loi n° 2015-816 du 6 juillet 2015, ces dispositions entrent en vigueur à l'occasion du prochain renouvellement général des conseillers municipaux.

Article 6-3 Modifié LEGIARTI000030857461

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 1er mars 2020

1. I. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral.

2. Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés au premier alinéa est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

3. A défaut, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat qui prend fin de plein droit est celui acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

4. Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent I, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen et l'indemnité attachée à un autre de ses mandats de son choix.

5. II. - Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions mentionnées aux articles LO 141-1 et LO 147-1 du code électoral.

6. Le représentant au Parlement européen qui se trouve dans un des cas d'incompatibilité mentionnés aux mêmes articles LO 141-1 et LO 147-1 est tenu de faire cesser cette incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction qu'il détenait antérieurement, au plus tard le trentième jour qui suit la date de la proclamation des résultats de l'élection qui l'a mis en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, la date à laquelle le jugement confirmant cette élection est devenu définitif. En cas d'élections acquises le même jour, le représentant au Parlement européen est tenu, dans les mêmes conditions, de faire cesser l'incompatibilité en démissionnant du mandat ou de la fonction acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

7. A défaut, le mandat ou la fonction acquis à la date la plus ancienne prend fin de plein droit. En cas d'élections acquises le même jour, le mandat ou la fonction qui prend fin de plein droit est celui ou celle acquis dans la circonscription comptant le moins grand nombre d'habitants.

8. Tant qu'il n'est pas mis fin, dans les conditions prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent II, à l'incompatibilité mentionnée au premier alinéa, l'élu concerné ne perçoit que l'indemnité attachée à son mandat de représentant au Parlement européen.

Nota : En vertu de l'article 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, le présent article est applicable à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017.

Article 6-3 Modifié LEGIARTI000027433904

en vigueur le 22 mars 2014, jusqu'au 1er janvier 2019

1. Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller départemental, conseiller de Paris, conseiller à l'assemblée de Guyane, conseiller à l'assemblée de Martinique, conseiller municipal d'une commune soumise au mode de scrutin prévu au chapitre III du titre IV du livre Ier du code électoral.

2. Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Article 6-3 Modifié LEGIARTI000006355458

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 22 mars 2014

1. Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal d'une commune d'au moins 3 500 habitants.

2. Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Nota : Une nouvelle version de cet article modifié par la loi n° 2013-403 du 17 mai 2013 relative à l'élection des conseillers départementaux, des conseillers municipaux et des conseillers communautaires, et modifiant le calendrier électoral s’appliquera aux élections organisées les 23 et 30 mars 2014 à l’occasion du prochain renouvellement général des conseils municipaux et communautaires, y compris aux opérations préparatoires à ce scrutin.

Article 6-4 LEGIARTI000006355451

1. Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec les fonctions de membre de la Commission européenne, membre du directoire de la Banque centrale européenne ou membre du conseil de la politique monétaire de la Banque de France.

Article 6-5 LEGIARTI000006355452

1. Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec la fonction de juge des tribunaux de commerce.

Article 6-6 LEGIARTI000006355453

1. En cas de contestation de l'élection, les incompatibilités prévues aux articles 6-1 à 6-5 prennent effet à la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant l'élection devient définitive.

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et d'inéligibilité, incompatibilités.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006355445

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 8 février 1994

1. Les articles L.O. 127 à L.O. 130-1 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes.

2. L'inéligibilité, lorsqu'elle survient en cours de mandat, met fin à celui-ci. La constatation en est effectuée par décret.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Chapitre III : Conditions d'éligibilité et d'inéligibilité

Incompatibilités.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006355454

en vigueur le 31 décembre 1985, jusqu'au 6 avril 2000

1. Les articles L. 46-1, L.O. 140, L.O. 142 à L.O. 150 et L.O. 152 du code électoral sont applicables aux représentants à l'Assemblée des communautés européennes.

2. Le représentant qui, lors de son élection, se trouve dans l'un des cas d'incompatibilité visés à l'alinéa précédent doit, dans les quinze jours qui suivent son entrée en fonction ou, en cas de contestation de l'élection dans les conditions prévues à l'article 25, la décision du Conseil d'Etat, se démettre des fonctions ou mandats incompatibles avec son mandat de représentant de l'Assemblée des communautés européennes ou, s'il est titulaire d'un emploi public, demander à être placé dans la position spéciale prévue par son statut.

3. Le représentant qui, en cours de mandat, accepte un des mandats ou fonctions visés au premier alinéa doit, dans les quinze jours, mettre fin à la situation d'incompatibilité.

4. Dans l'un et l'autre cas, tout électeur peut intenter une action devant le Conseil d'Etat en vue de faire constater l'incompatibilité. Si la décision du Conseil d'Etat constate l'incompatibilité, le représentant est réputé avoir renoncé à son mandat.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 6-2 Abrogé LEGIARTI000006355456

en vigueur le 6 avril 2000, jusqu'au 12 avril 2003

1. Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice d'une des fonctions électives suivantes : président d'un conseil régional, président d'un conseil général, maire.

2. Tout représentant au Parlement européen élu à une fonction le plaçant dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent cesse de ce fait même d'exercer son mandat.

Article 6-3 Modifié LEGIARTI000006355457

en vigueur le 6 avril 2000, jusqu'au 12 avril 2003

1. Le mandat de représentant au Parlement européen est incompatible avec l'exercice de plus d'un des mandats électoraux énumérés ci-après : conseiller régional, conseiller à l'assemblée de Corse, conseiller général, conseiller de Paris, conseiller municipal.

2. Tout représentant au Parlement européen élu qui acquiert postérieurement à son élection un mandat propre à le placer dans une situation d'incompatibilité prévue par l'alinéa précédent doit faire cesser cette incompatibilité en démissionnant d'un des mandats qu'il détenait antérieurement. Il dispose à cet effet d'un délai de trente jours à compter de la proclamation de l'élection qui l'a placé en situation d'incompatibilité ou, en cas de contestation, de la date à laquelle la décision juridictionnelle confirmant cette élection est devenue définitive. A défaut d'option ou en cas de démission du dernier mandat acquis dans le délai imparti, le mandat acquis ou renouvelé à la date la plus ancienne prend fin de plein droit.

Chapitre IV : Déclarations de candidatures.

Article 7 LEGIARTI000006355460

1. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006355459

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 16 janvier 1990

1. Nul ne peut être candidat sur plus d'une liste.

Article 8 LEGIARTI000006355462

1. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006355461

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 16 janvier 1990

1. Une déclaration de candidature est obligatoire pour chaque liste de candidats.

Article 9 LEGIARTI000037103514

1. I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant un nombre de candidats égal au nombre de sièges à pourvoir. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

2. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Elle est accompagnée de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

3. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

4. 1° Le titre de la liste ;

5. 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

6. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

7. II. - Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :

8. 1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

9. 2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;

10. 3° Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

11. 4° Qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;

12. 5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

Article 9 Modifié LEGIARTI000036563431

en vigueur le 2 février 2018, jusqu'au 27 juin 2018

1. I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

2. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui. Elle est accompagnée de la copie d'un justificatif d'identité de chacun des candidats.

3. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

4. 1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

5. 2° Le titre de la liste ;

6. 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

7. A la suite de sa signature, chaque candidat appose la mention manuscrite suivante : “ La présente signature marque mon consentement à me porter candidat à l'élection au Parlement européen sur la liste menée par (indication des nom et prénoms du candidat tête de liste). ”

8. II. - Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :

9. 1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

10. 2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;

11. 3° Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

12. 4° Qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;

13. 5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

Article 9 Modifié LEGIARTI000028334029

en vigueur le 18 décembre 2013, jusqu'au 2 février 2018

1. I. - La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

2. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

3. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

4. 1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

5. 2° Le titre de la liste ;

6. 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

7. II. - Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration de candidature une déclaration écrite précisant :

8. 1° Ses nom, prénom, sexe, date et lieu de naissance ;

9. 2° Sa nationalité, son adresse sur le territoire français et sa dernière adresse dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;

10. 3° Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat membre de l'Union européenne ;

11. 4° Qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans l'Etat membre dont il est ressortissant ;

12. 5° Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006355467

en vigueur le 22 février 2007, jusqu'au 18 décembre 2013

1. La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur ou, pour la circonscription outre-mer, auprès des services du représentant de l'Etat d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double et, pour la circonscription outre-mer, au triple du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

2. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

3. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

4. 1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

5. 2° Le titre de la liste ;

6. 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession ;

7. 4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

8. Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature :

9. 1° Une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités ;

10. 2° Une déclaration individuelle écrite précisant :

11. a) Sa nationalité et son adresse sur le territoire français ;

12. b) Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l'Union européenne ;

13. c) Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

14. Chaque Etat de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants candidats en France.

Nota : : Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006355466

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 22 février 2007

1. La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste dont le nombre de candidats est fixé conformément au décret visé au III de l'article 4. Le nombre de candidats par circonscription est égal au double du nombre de sièges à pourvoir dans la circonscription. La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe.

2. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

3. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément :

4. 1° La circonscription dans laquelle la liste se présente ;

5. 2° Le titre de la liste ;

6. 3° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession ;

7. 4° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

8. Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature :

9. 1° Une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités ;

10. 2° Une déclaration individuelle écrite précisant :

11. a) Sa nationalité et son adresse sur le territoire français ;

12. b) Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l'Union européenne ;

13. c) Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

14. Chaque Etat de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants candidats en France.

Nota : : Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006355465

en vigueur le 7 juin 2000, jusqu'au 12 avril 2003

1. La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir. Sur chacune des listes, l'écart entre le nombre des candidats de chaque sexe ne peut être supérieur à un. Chaque liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. ;

2. La déclaration de candidature est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

3. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément.

4. 1° Le titre de la liste présentée ;

5. 2° Les nom, prénoms, sexe, date et lieu de naissance, nationalité, domicile et profession de chacun des candidats.

6. Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature :

7. 1° Une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités ;

8. 2° Une déclaration individuelle écrite précisant :

9. a) Sa nationalité et son adresse sur le territoire français ;

10. b) Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l'Union européenne ;

11. c) Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

12. Chaque Etat de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants candidats en France.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*] Loi 2000-493 2000-06-06 art. 17 : Les dispositions de cet article entreront en vigueur lors du prochain renouvellement intervenant à échéance normale des conseils et assemblées auxquels elles s'appliquent

Article 9 Modifié LEGIARTI000006355464

en vigueur le 8 février 1994, jusqu'au 7 juin 2000

1. La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

2. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

3. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément.

4. 1° Le titre de la liste présentée ;

5. 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats ainsi que sa nationalité ".

6. " Tout candidat n'ayant pas la nationalité française joint à la déclaration collective de candidature :

7. " 1° Une attestation des autorités compétentes de l'Etat dont il a la nationalité certifiant qu'il n'est pas déchu du droit d'éligibilité dans cet Etat ou qu'une telle déchéance n'est pas connue desdites autorités ;

8. " 2° Une déclaration individuelle écrite précisant :

9. " a) Sa nationalité et son adresse sur le territoire français ;

10. " b) Qu'il n'est pas simultanément candidat aux élections au Parlement européen dans un autre Etat de l'Union européenne ;

11. " c) Le cas échéant, la collectivité locale ou la circonscription sur la liste électorale de laquelle il est ou a été inscrit en dernier lieu dans l'Etat dont il est ressortissant.

12. " Chaque Etat de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants candidats en France. "

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 9 Modifié LEGIARTI000006355463

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 8 février 1994

1. La déclaration de candidature résulte du dépôt au ministère de l'intérieur d'une liste comprenant autant de candidats qu'il y a de sièges à pourvoir.

2. Elle est faite collectivement pour chaque liste par le candidat tête de liste ou par un mandataire désigné par lui.

3. Elle comporte la signature de chaque candidat et indique expressément.

4. 1° Le titre de la liste présentée ;

5. 2° Les nom, prénoms, date et lieu de naissance, domicile et profession de chacun des candidats.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 10 LEGIARTI000028334032

1. Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le quatrième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.

2. Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

3. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.

Article 10 Modifié LEGIARTI000023883070

en vigueur le 20 avril 2011, jusqu'au 18 décembre 2013

1. Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.

2. Sont également jointes les pièces de nature à prouver que le candidat a procédé à la déclaration d'un mandataire conformément aux articles L. 52-5 et L. 52-6 du code électoral ou, s'il n'a pas procédé à cette déclaration, les pièces prévues au premier alinéa de ces mêmes articles.

3. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006355469

en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 20 avril 2011

1. Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.

2. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006355468

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 16 janvier 1990

1. Les déclarations de candidatures sont déposées au plus tard le troisième vendredi précédant le jour du scrutin, avant dix-huit heures.

2. Il est donné au déposant un reçu provisoire de déclaration.

Article 11 LEGIARTI000028334035

1. I. - La déclaration mentionnée au II de l'article 9 est notifiée à l'Etat membre dont le candidat est ressortissant.

2. Si l'Etat membre dont le candidat est ressortissant n'a pas répondu dans un délai de cinq jours ouvrables à compter de la réception de la notification de la déclaration ou, lorsque cela est possible, dans un plus bref délai si l'autorité administrative française compétente en fait la demande, pour vérifier l'éligibilité du candidat et en informer l'autorité administrative française compétente, la candidature est enregistrée, sans préjudice de l'application de l'article 14-1.

3. II. - Chaque Etat membre de l'Union européenne est informé de l'identité de ses ressortissants figurant comme candidats sur une liste ayant donné lieu au récépissé prévu à l'article 13.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006355471

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 12 avril 2003

1. Un mandataire de chaque liste doit verser à la caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 15 000 euros.

2. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.

3. Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 11 Modifié LEGIARTI000006355470

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Un mandataire de chaque liste doit verser à la caisse des dépôts et consignations un cautionnement de 100.000 F.

2. Le cautionnement est remboursé aux listes qui ont obtenu au moins 5 p. 100 des suffrages exprimés.

3. Sont prescrits et acquis au Trésor public les cautionnements non réclamés dans le délai d'un an à dater de leur dépôt.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 12 LEGIARTI000028334037

1. Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 à 10, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours.

2. Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006355473

en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 18 décembre 2013

1. Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours.

2. Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006355472

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 16 janvier 1990

1. Si une déclaration de candidatures ne remplit pas les conditions prévues aux articles 7 et suivants, le ministre de l'intérieur saisit dans les vingt-quatre heures le Conseil d'Etat, qui statue dans les trois jours.

2. Si, en application de cette disposition, une liste n'est plus complète, elle dispose d'un délai de quarante-huit heures pour se compléter.

Article 13 LEGIARTI000028334040

1. Un récépissé définitif est délivré dans les six jours du dépôt de la déclaration de candidature.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006355475

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 18 décembre 2013

1. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006355474

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 12 avril 2003

1. Un récépissé définitif est délivré dans les quatre jours du dépôt de la déclaration de candidature sur présentation du récépissé de versement du cautionnement.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 14 LEGIARTI000006355477

1. Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

2. Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

3. Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste des candidats.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006355476

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 16 janvier 1990

1. Aucun retrait de candidat n'est accepté après le dépôt de la liste.

2. Les retraits de listes complètes qui interviennent avant l'expiration des délais prévus pour le dépôt des déclarations de candidatures sont enregistrés ; ils comportent la signature de la majorité des candidats de la liste.

3. Il n'est pas pourvu au remplacement d'un candidat décédé après le dépôt de la liste des candidats.

Article 14-1 LEGIARTI000028333974

1. L'inéligibilité d'un ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne autre que la France, qui est portée à la connaissance de l'autorité administrative française compétente avant le scrutin par l'Etat dont est ressortissant le candidat, entraîne le retrait de ce dernier.

2. Si le retrait a lieu avant l'expiration du délai prévu à l'article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, la liste sur laquelle figurait le candidat dispose, pour se compléter, d'un délai maximal de quarante-huit heures, dans la limite du délai prévu pour le dépôt des candidatures.

3. Si le retrait a lieu après l'expiration du délai prévu au même article 10 pour le dépôt des déclarations de candidatures, il n'est pas pourvu au remplacement du candidat.

Chapitre V : Propagande.

Article 14-2 LEGIARTI000037850656

1. Les articles L. 163-1 et L. 163-2 du code électoral sont applicables à l'élection des représentants au Parlement européen.

Article 15 LEGIARTI000006355480

1. La campagne électorale est ouverte à partir du deuxième lundi qui précède la date du scrutin.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006355479

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 12 avril 2003

1. La campagne électorale est ouverte à partir du quinzième jour qui précède celui du scrutin.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 16 LEGIARTI000037103510

1. La propagande électorale est réservée aux listes en présence, ainsi qu'aux partis et groupements politiques français présentant ces listes.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006355482

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 27 juin 2018

1. La propagande électorale est réservée aux listes en présence, ainsi qu'aux partis politiques français présentant ces listes.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006355481

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 12 avril 2003

1. La propagande électorale est réservée aux partis politiques français ainsi qu'aux listes en présence.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 17 LEGIARTI000006355487

1. Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

2. Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

Nota : : Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006355486

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 7 juin 2009

1. Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

2. Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

Nota : : Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006355485

en vigueur le 22 avril 2000, jusqu'au 12 avril 2003

1. Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

2. Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 17 Modifié LEGIARTI000006355484

en vigueur le 29 décembre 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département, ou collectivité territoriale une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

2. Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 17 Modifié LEGIARTI000006355483

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 29 décembre 1999

1. Quinze jours avant la date des élections, il est institué dans chaque département et dans chaque territoire une commission chargée d'assurer l'envoi et la distribution de tous les documents de propagande électorale.

2. Chaque liste de candidats désigne un mandataire qui participe aux travaux de cette commission avec voix consultative.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 18 LEGIARTI000006355489

1. L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article précédent ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

2. En outre, il est remboursé aux listes de candidats ayant obtenu au moins 3 % des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.

3. Pour l'application du précédent alinéa, un décret en Conseil d'Etat, déterminera, en fonction du nombre des électeurs inscrits, la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût sera remboursé. Il déterminera également le montant forfaitaire des frais d'affichage. Sont interdits tous modes d'affichage et de diffusion de documents de propagande autres que ceux définis par la présente loi et le décret subséquent.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006355488

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 12 avril 2003

1. L'Etat prend à sa charge les dépenses provenant des opérations effectuées par les commissions instituées à l'article précédent ainsi que celles qui résultent de leur fonctionnement.

2. En outre, il est remboursé aux listes de candidats ayant obtenu au moins cinq pour cent des suffrages exprimés le coût du papier, l'impression des bulletins de vote, affiches, circulaires ainsi que les frais d'affichage.

3. Pour l'application du précédent alinéa, un décret en Conseil d'Etat, déterminera, en fonction du nombre des électeurs inscrits, la nature et le nombre des bulletins, affiches et circulaires dont le coût sera remboursé. Il déterminera également le montant forfaitaire des frais d'affichage. Sont interdits tous modes d'affichage et de diffusion de documents de propagande autres que ceux définis par la présente loi et le décret subséquent.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 19 LEGIARTI000044259741

1. I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.

2. II.-Une durée d'émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.

3. III.-Une durée d'émission de deux heures est répartie entre les listes mentionnées au I au prorata du nombre de députés, de sénateurs et de représentants français au Parlement européen ayant déclaré les soutenir. Les conditions dans lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen expriment leur soutien à ces listes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La répartition des durées respectivement attribuées est rendue publique.

4. IV.-Une durée d'émission supplémentaire d'une heure et demie est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées d'émission attribuées à chacune des listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.

5. Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :

6. 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;

7. 2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général du Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ;

8. 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l'animation du débat électoral.

9. V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

10. VI.-L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.

11. Elle fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

12. Pour l'application du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu'il soutient, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

13. Les durées d'émission attribuées à plusieurs listes de candidats peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, à l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.

14. VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, l'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

15. VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Article 19 Modifié LEGIARTI000037103468

en vigueur le 27 juin 2018, jusqu'au 27 octobre 2021

1. I.-Pendant la campagne électorale, les émissions du service public de la communication audiovisuelle sont mises à la disposition des listes dont la candidature a été régulièrement enregistrée, dans les conditions prévues au présent article.

2. II.-Une durée d'émission de trois minutes est mise à la disposition de chacune des listes mentionnées au I.

3. III.-Une durée d'émission de deux heures est répartie entre les listes mentionnées au I au prorata du nombre de députés, de sénateurs et de représentants français au Parlement européen ayant déclaré les soutenir. Les conditions dans lesquelles les députés, les sénateurs et les représentants français au Parlement européen expriment leur soutien à ces listes sont fixées par décret en Conseil d'Etat. La répartition des durées respectivement attribuées est rendue publique.

4. IV.-Une durée d'émission supplémentaire d'une heure et demie est répartie entre les listes mentionnées au I afin que les durées d'émission attribuées à chacune des listes en application du présent article ne soient pas hors de proportion avec la participation à la vie démocratique de la Nation des partis et groupements politiques qui les soutiennent.

5. Pour la répartition prévue au présent IV, il est tenu compte de :

6. 1° La répartition déjà effectuée au titre des II et III ;

7. 2° La représentativité des listes de candidats, appréciée, en particulier, en fonction des résultats obtenus lors du dernier renouvellement général du Parlement européen et aux plus récentes élections par les candidats de la liste ou par les partis et groupements politiques qui les soutiennent et en fonction des indications de sondages d'opinion ;

8. 3° La contribution de chacune des listes de candidats et des partis ou groupements qui les soutiennent à l'animation du débat électoral.

9. V.-Les durées d'émission prévues aux II, III et IV s'entendent pour tout service à vocation généraliste ou d'information des sociétés nationales de programme mentionnées à l'article 44 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication désigné par le Conseil supérieur de l'audiovisuel conformément à l'article 16 de la même loi. Les émissions doivent être diffusées dans le même texte pour les émissions de télévision et dans un texte similaire ou différent pour les émissions de radio.

10. VI.-Le Conseil supérieur de l'audiovisuel constate l'attribution des durées d'émission prévues aux II et III du présent article et procède à la répartition de la durée d'émission prévue au IV.

11. Il fixe les conditions de production, de programmation et de diffusion des émissions, après consultation des présidents des sociétés nationales de programme mentionnées au V.

12. Pour l'application du IV, chaque parti ou groupement politique désigne la liste qu'il soutient, selon des modalités définies par décret en Conseil d'Etat.

13. Les durées d'émission attribuées à plusieurs listes de candidats peuvent être additionnées, à leur demande, en vue d'une ou plusieurs émissions communes. Ces demandes sont adressées, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, au Conseil supérieur de l'audiovisuel.

14. VII.-En ce qui concerne les émissions destinées à être reçues en dehors de la métropole, le Conseil supérieur de l'audiovisuel tient compte des délais d'acheminement et des différences d'heures.

15. VIII.-Les dépenses liées à la campagne audiovisuelle officielle sont à la charge de l'Etat.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006355492

en vigueur le 22 février 2007, jusqu'au 27 juin 2018

1. Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la campagne électorale.

2. Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les partis et groupements.

3. Les partis et groupements qui présentent une liste dans la circonscription outre-mer disposent, dans les programmes diffusés outre-mer par la société nationale chargée du service public de la communication audiovisuelle outre-mer, d'une durée de deux heures d'émission radiodiffusée et de deux heures d'émission télévisée. Cette durée est également répartie entre les partis et groupements.

4. Une durée d'émission d'une heure est mise à la disposition des autres partis et groupements auxquels se sont rattachées des listes de candidats dans au moins cinq circonscriptions. Cette durée est répartie également entre eux sans que chacun d'entre eux puisse disposer de plus de cinq minutes.

5. Afin de procéder à la répartition prévue à l'alinéa précédent, il est indiqué, s'il y a lieu, dans la déclaration de candidature, au sein d'une liste de partis et groupements politiques établie par arrêté du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin, celui auquel se rattache la liste.

6. La liste comprend l'ensemble des partis et groupements politiques ayant déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à 17 heures le cinquième mardi précédant le jour du scrutin une demande en vue d'utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle.

7. La durée d'émission fixée ci-dessus s'entend de deux heures et d'une heure pour chaque société nationale de télévision et de radiodiffusion. Les émissions devront être diffusées dans le même texte par les sociétés nationales de télévision, d'une part, et dans un texte similaire ou différent par les sociétés nationales de radiodiffusion, d'autre part.

8. Les frais de cette diffusion sont à la charge de l'Etat.

9. Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation des présidents des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Les durées d'émission attribuées à plusieurs groupes, partis ou groupements peuvent être additionnées en vue d'une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compétent pour répartir les durées d'émission entre les différents groupes, partis ou groupements aux termes du présent article.

Nota : : Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006355491

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 22 février 2007

1. Les partis et groupements politiques peuvent utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle pendant la campagne électorale.

2. Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les partis et groupements.

3. Une durée d'émission d'une heure est mise à la disposition des autres partis et groupements auxquels se sont rattachées des listes de candidats dans au moins cinq circonscriptions. Cette durée est répartie également entre eux sans que chacun d'entre eux puisse disposer de plus de cinq minutes.

4. Afin de procéder à la répartition prévue à l'alinéa précédent, il est indiqué, s'il y a lieu, dans la déclaration de candidature, au sein d'une liste de partis et groupements politiques établie par arrêté du ministre de l'intérieur, publié au Journal officiel de la République française au plus tard le cinquième vendredi précédant le scrutin, celui auquel se rattache la liste.

5. La liste comprend l'ensemble des partis et groupements politiques ayant déposé au ministère de l'intérieur au plus tard à 17 heures le cinquième mardi précédant le jour du scrutin une demande en vue d'utiliser les émissions du service public de la communication audiovisuelle.

6. La durée d'émission fixée ci-dessus s'entend de deux heures et d'une heure pour chaque société nationale de télévision et de radiodiffusion. Les émissions devront être diffusées dans le même texte par les sociétés nationales de télévision, d'une part, et dans un texte similaire ou différent par les sociétés nationales de radiodiffusion, d'autre part.

7. Les frais de cette diffusion sont à la charge de l'Etat.

8. Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel après consultation des présidents des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision. Les durées d'émission attribuées à plusieurs groupes, partis ou groupements peuvent être additionnées en vue d'une ou plusieurs émissions communes à leur demande. Ces demandes sont adressées, dans les conditions fixées par décret, au Conseil supérieur de l'audiovisuel, compétent pour répartir les durées d'émission entre les différents groupes, partis ou groupements aux termes du présent article.

Nota : : Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006355490

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 12 avril 2003

1. Les listes de candidats peuvent utiliser les antennes des sociétés nationales de radiodiffusion et de télévision pendant la campagne électorale.

2. Une durée d'émission de deux heures est mise à la disposition des listes présentées par les partis et groupements représentés par des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale ou du Sénat. Cette durée est répartie également entre les listes.

3. Une durée d'émission de trente minutes est mise à la disposition des autres listes et répartie également entre elles sans que chacune d'entre elles puisse disposer de plus de cinq minutes.

4. Dans des conditions d'équité et d'efficacité qui seront fixées par décret, les émissions devront être diffusées dans le même texte sur les antennes de la télévision nationale que sur celles de la radiodiffusion française.

5. La durée des émissions fixée ci-dessus s'entend de deux heures et de trente minutes à la télévision et d'un même temps à la radiodiffusion française.

6. Les frais de cette diffusion sont à la charge de l'Etat.

7. Les horaires des émissions et les modalités de leur réalisation sont fixés par la commission prévue à l'article 22 après consultation des présidents des sociétés matinales de radiodiffusion et de télévision.

Nota : Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen".

Article 19-1 LEGIARTI000039446154

1. I.-Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 €.

2. Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

3. II.-Le montant en euros des dépenses mentionnées au I du présent article est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

4. III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés.

5. IV.-Par dérogation au 2° du III de l'article L. 52-12 du code électoral, la présentation du compte de campagne par un membre de l'ordre des experts-comptables n'est pas obligatoire lorsque le candidat tête de liste a obtenu moins de 3 % des suffrages exprimés et que les recettes et les dépenses de son compte de campagne n'excèdent pas un montant fixé par décret.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

Article 19-1 Modifié LEGIARTI000037103483

en vigueur le 27 juin 2018, jusqu'au 30 juin 2020

1. I.-Pour l'application de l'article L. 52-11 du code électoral, le plafond des dépenses électorales pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen est fixé à 9 200 000 €.

2. Ce plafond est augmenté, dans la limite de 2 % de son montant, des frais de transport aérien, maritime et fluvial, dûment justifiés, exposés par chaque liste de candidats, au départ et à destination des collectivités relevant des articles 73 et 74 de la Constitution et de la Nouvelle-Calédonie.

3. II.-Le montant en euros des dépenses mentionnées au I du présent article est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

4. III.-Par dérogation au deuxième alinéa de l'article L. 52-11-1 du code électoral, le remboursement forfaitaire est versé aux listes de candidats qui ont obtenu 3 % et plus des suffrages exprimés.

Article 19-1 Modifié LEGIARTI000006355496

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 27 juin 2018

1. I. - Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 1 150 000 Euros pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.

2. II. - 1. Le montant en euros du plafond des dépenses mentionné au I est remplacé par sa contre-valeur en francs CFP en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

3. 2. Les frais de transport aérien, maritime et fluvial dûment justifiés, exposés par les candidats à l'intérieur de la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi, ne sont pas inclus dans le plafond des dépenses.

Article 19-1 Modifié LEGIARTI000006355495

en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 12 avril 2003

1. Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 8 500 000 Euros pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.

Article 19-1 Modifié LEGIARTI000006355494

en vigueur le 21 janvier 1995, jusqu'au 1er janvier 2002

1. Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 56 millions de francs pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.

Article 19-1 Modifié LEGIARTI000006355493

en vigueur le 16 janvier 1990, jusqu'au 21 janvier 1995

1. Le plafond des dépenses électorales prévu par l'article L. 52-11 du code électoral est fixé à 80 millions de francs pour une liste de candidats à l'élection des représentants au Parlement européen.

Article 19-2 LEGIARTI000039446151

1. L'obligation de dépôt du compte de campagne s'impose à toutes les listes de candidats. Pour l'application de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le compte de campagne, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

Article 19-2 Modifié LEGIARTI000037102903

en vigueur le 27 juin 2018, jusqu'au 30 juin 2020

1. Pour l'application de l'article L. 52-12 du code électoral, chaque compte de campagne comporte en annexe une présentation détaillée des dépenses exposées par chacun des partis et groupements politiques qui ont été créés en vue d'apporter un soutien à la liste de candidats ou qui lui apportent leur soutien ainsi que des avantages directs ou indirects, prestations de services et dons en nature fournis par ces partis et groupements. L'intégralité de cette annexe est publiée avec le compte de campagne, selon les mêmes modalités. Les partis et groupements politiques mentionnés au présent article communiquent à la Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques, à sa demande, les pièces comptables et les justificatifs nécessaires pour apprécier l'exactitude de cette annexe.

Chapitre VI : Opérations électorales

Article 20 LEGIARTI000037103506

1. Les électeurs sont convoqués par décret publié sept semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de l'Union européenne.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006355498

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 27 juin 2018

1. Les électeurs sont convoqués par décret publié cinq semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006355497

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 12 avril 2003

1. Les électeurs sont convoqués par décret publié quatre semaines au moins avant la date des élections fixée d'un commun accord entre les Etats membres de la Communauté.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 21 LEGIARTI000020634131

1. Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006355503

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 16 mai 2009

1. Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.

Article 21 Modifié LEGIARTI000006355502

en vigueur le 22 avril 2000, jusqu'au 12 avril 2003

1. Le recensement des votes est effectué, dans chaque département d'outre-mer, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, dans les îles Wallis-et-Futuna, à Mayotte et à Saint-Pierre-et-Miquelon, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 21 Modifié LEGIARTI000006355501

en vigueur le 29 décembre 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. Le recensement des votes est effectué, dans chaque département, territoire ou collectivité territoriale, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 21 Modifié LEGIARTI000006355500

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 29 décembre 1999

1. Le recensement des votes est effectué, pour chaque département, territoire ou collectivité territoriale, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 21 Modifié LEGIARTI000006355499

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Le recensement des votes est effectué, pour chaque département ou territoire, le lundi qui suit le scrutin, en présence des mandataires des listes, par une commission locale de recensement.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 22 LEGIARTI000006355505

1. Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.

2. Cette commission comprend :

3. Un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ;

4. Deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006355504

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 16 janvier 1990

1. Le recensement général des votes est effectué par une commission nationale qui proclame les résultats et les élus au plus tard le jeudi qui suit le jour du scrutin.

2. Cette commission comprend :

3. Un conseiller d'Etat, président, un conseiller à la Cour de cassation et un conseiller maître à la Cour des comptes respectivement désignés par l'assemblée générale du Conseil d'Etat et celle de la Cour de cassation et par la chambre du conseil de la Cour des comptes ;

4. Deux magistrats de l'ordre administratif ou judiciaire choisis par les trois membres mentionnés ci-dessus.

Article 23 LEGIARTI000032965090

1. I.-Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

2. II.-Toutefois, par dérogation à l'article 15 de la même loi organique :

3. 1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l'article 22 de la présente loi ;

4. 2° Le dernier alinéa du même article 15 n'est pas applicable.

5. III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.

Nota : Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 23 Modifié LEGIARTI000024076745

en vigueur le 28 mai 2011, jusqu'au 1er janvier 2019

1. I.-Les Français établis hors de France peuvent exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen conformément aux dispositions de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 relative aux listes électorales consulaires et au vote des Français établis hors de France pour l'élection du Président de la République.

2. II.-Toutefois, par dérogation à l'article 15 de la même loi organique :

3. 1° La transmission au Conseil constitutionnel prévue au deuxième alinéa de ce même article 15 est remplacée par la transmission à la commission mentionnée à l'article 22 de la présente loi ;

4. 2° Le dernier alinéa du même article 15 n'est pas applicable.

5. III.-Par dérogation aux dispositions de l'article L. 55 du code électoral, le scrutin est organisé le samedi dans les ambassades et les postes consulaires situés sur le continent américain.

6. IV.-Tout électeur inscrit sur une liste électorale consulaire et sur une liste électorale en France choisit d'exercer son droit de vote en France ou à l'étranger dans les conditions prévues par l'article 8 de la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 précitée.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006355508

en vigueur le 8 février 1994, jusqu'au 12 avril 2003

1. Les Français établis hors de France et inscrits sur des listes de centre de vote pour l'élection du Président de la République exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976 sous réserve qu'ils n'aient pas été admis à exercer leur droit de vote pour l'élection des représentants au Parlement européen de l'Etat de l'Union européenne où ils résident ".

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 23 Modifié LEGIARTI000006355507

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 8 février 1994

1. Les Français établis hors de France et inscrits sur des listes de centre de vote pour l'élection du Président de la République exercent leur droit de vote dans les conditions prévues par la loi organique n° 76-97 du 31 janvier 1976.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Chapitre VII : Remplacement des représentants

Article 24 LEGIARTI000028603684

1. Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste.

2. Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le Parlement européen pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions.

3. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

4. Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

5. En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions de membre du Conseil constitutionnel ou de Défenseur des droits ou la prolongation au-delà de six mois d'une mission temporaire confiée par le Gouvernement peut, lorsque ces fonctions ou cette mission ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.

6. En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions.A l'expiration du délai d'un mois, le représentant reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.

7. Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'à la date mentionnée au quatrième alinéa.L'intéressé adresse sa renonciation au ministre de l'intérieur.

8. Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement général du Parlement européen.

Nota : En vertu de l'article 5 de la loi n° 2014-126 du 14 février 2014 interdisant le cumul de fonctions exécutives locales avec le mandat de représentant au Parlement européen, le présent article est applicable à compter du premier renouvellement du Parlement européen suivant le 31 mars 2017. La session constitutive du Parlement européen a eu lieu le 2 juillet 2019.

Article 24 Modifié LEGIARTI000037103501

en vigueur le 27 juin 2018, jusqu'au 2 juillet 2019

1. Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste.

2. Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le Parlement européen pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions.

3. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

4. Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

5. En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles LO 176 et LO 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.

6. En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions.A l'expiration du délai d'un mois, le représentant reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.

7. Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'à la date mentionnée au quatrième alinéa.L'intéressé adresse sa renonciation au ministre de l'intérieur.

8. Lorsque les dispositions du présent article ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement général du Parlement européen.

Article 24 Modifié LEGIARTI000020105571

en vigueur le 15 janvier 2009, jusqu'au 27 juin 2018

1. Le représentant dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit est remplacé par le candidat figurant sur la même liste immédiatement après le dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de cette liste.

2. Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le Parlement européen pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions.

3. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

4. Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

5. En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions mentionnées aux articles LO 176 et LO 319 du code électoral et autres que des fonctions gouvernementales peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.

6. En cas d'acceptation par un représentant de fonctions gouvernementales, son remplacement est effectué, conformément au premier alinéa, jusqu'à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la cessation de ces fonctions.A l'expiration du délai d'un mois, le représentant reprend l'exercice de son mandat. Le caractère temporaire du remplacement pour cause d'acceptation de fonctions gouvernementales s'applique au dernier candidat devenu représentant conformément à l'ordre de la liste. Celui-ci est replacé en tête des candidats non élus de cette liste.

7. Si le représentant qui a accepté des fonctions gouvernementales renonce à reprendre l'exercice de son mandat avant l'expiration du délai mentionné au cinquième alinéa, son remplacement devient définitif jusqu'à la date mentionnée au quatrième alinéa.L'intéressé adresse sa renonciation au ministre de l'intérieur.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006355511

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 15 janvier 2009

1. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu est appelé à remplacer le représentant élu sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.

2. Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la constatation de la vacance par le Parlement européen pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions.

3. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

4. Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

5. En cas de décès ou de démission d'un représentant l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions désignées aux articles LO 176 et LO 319 du code électoral peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006355510

en vigueur le 6 avril 2000, jusqu'au 12 avril 2003

1. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu est appelé à remplacer le représentant élu sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.

2. Si le candidat ainsi appelé à remplacer le représentant se trouve de ce fait dans l'un des cas d'incompatibilité mentionnés aux articles 6-1 à 6-5, il dispose d'un délai de trente jours à compter de la date de la vacance pour faire cesser l'incompatibilité en démissionnant de l'un des mandats ou de la fonction visés par ces dispositions.

3. A défaut d'option dans le délai imparti, le remplacement est assuré par le candidat suivant dans l'ordre de la liste.

4. Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

5. En cas de décès ou de démission d'un représentant figurant sur la même liste et l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions désignées aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 24 Modifié LEGIARTI000006355509

en vigueur le 11 juillet 1985, jusqu'au 6 avril 2000

1. Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier candidat élu est appelé à remplacer le représentant élu sur cette liste dont le siège deviendrait vacant pour quelque cause que ce soit.

2. Le mandat de la personne ayant remplacé le représentant dont le siège était devenu vacant expire à la date où le titulaire initial aurait été lui-même soumis à renouvellement.

3. En cas de décès ou de démission d'un représentant figurant sur la même liste et l'ayant remplacé, tout représentant ayant accepté les fonctions ou la prolongation de missions désignées aux articles L.O. 176 et L.O. 319 du code électoral peut, lorsque ces fonctions ou missions ont cessé, reprendre l'exercice de son mandat. Il dispose pour user de cette faculté d'un délai d'un mois.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 24-1 LEGIARTI000037103496

1. En cas d'annulation des opérations électorales, il est procédé à de nouvelles élections dans un délai de trois mois.

Article 24-1 Modifié LEGIARTI000006355512

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 27 juin 2018

1. En cas d'annulation des opérations électorales d'une circonscription, il est procédé à des élections partielles dans un délai de trois mois.

2. Il n'est toutefois procédé à aucune élection partielle dans l'année qui précède le renouvellement des représentants au Parlement européen.

3. Lorsque les dispositions de l'article 24 ne peuvent plus être appliquées, le siège demeure vacant jusqu'au prochain renouvellement du Parlement européen.

Chapitre VIII : Contentieux

Article 25 LEGIARTI000037103493

1. L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

2. La requête n'a pas d'effet suspensif.

Article 25 Modifié LEGIARTI000018207528

en vigueur le 22 février 2007, jusqu'au 27 juin 2018

1. L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur ou au ministre chargé de l'outre-mer, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

2. La requête n'a pas d'effet suspensif.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006355514

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 22 février 2007

1. L'élection des représentants au Parlement européen peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur de la circonscription devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. Le même droit est ouvert au ministre de l'intérieur, s'il estime que les formes et conditions légalement prescrites n'ont pas été respectées.

2. La requête n'a pas d'effet suspensif.

Article 25 Modifié LEGIARTI000006355513

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 12 avril 2003

1. L'élection des représentants à l'Assemblée des communautés européennes peut, durant les dix jours qui suivent la proclamation des résultats du scrutin et pour tout ce qui concerne l'application de la présente loi, être contestée par tout électeur devant le Conseil d'Etat statuant au contentieux. La décision est rendue en assemblée plénière.

2. La requête n'a pas d'effet suspensif.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Chapitre IX : Conditions d'application

Article 26 LEGIARTI000050494271

1. La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, est applicable :

2. 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;

3. 2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;

4. 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385, L. 388 et L. 395 du même code ;

5. 4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386, L. 388 et L. 395 du même code ;

6. 5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 et L. 395 du même code ;

7. 6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;

8. 7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.

9. Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

Article 26 Modifié LEGIARTI000039446338

en vigueur le 30 juin 2020, jusqu'au 15 novembre 2024

1. La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019 visant à clarifier diverses dispositions du droit électoral, est applicable :

2. 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;

3. 2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;

4. 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;

5. 4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;

6. 5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;

7. 6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;

8. 7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.

9. Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

Nota : Conformément à l'article 15 de la loi n° 2019-1269 du 2 décembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur le 30 juin 2020.

Article 26 Modifié LEGIARTI000032965077

en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 30 juin 2020

1. La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, est applicable :

2. 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;

3. 2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;

4. 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;

5. 4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;

6. 5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;

7. 6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;

8. 7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.

9. Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

Nota : Conformément à l'article 16 I de la loi n° 2016-1048 du 1er août 2016, ladite loi entre en vigueur selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat et, au plus tard, le 31 décembre 2019. Conformément aux dispositions du I de l'article 5 du décret n° 2018-350 du 14 mai 2018, les dispositions de la loi organique n° 2016-1048 du 1er août 2016 entrent en vigueur le 1er janvier 2019.

Article 26 Modifié LEGIARTI000037856299

en vigueur le 24 décembre 2018, jusqu'au 1er janvier 2019

1. La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-1202 du 22 décembre 2018 relative à la lutte contre la manipulation de l"information, est applicable :

2. 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;

3. 2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;

4. 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;

5. 4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;

6. 5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;

7. 6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;

8. 7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.

9. Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

Article 26 Modifié LEGIARTI000037103538

en vigueur le 27 juin 2018, jusqu'au 24 décembre 2018

1. La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2018-509 du 25 juin 2018 relative à l'élection des représentants au Parlement européen, est applicable :

2. 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;

3. 2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;

4. 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;

5. 4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;

6. 5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;

7. 6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;

8. 7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.

9. Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

Article 26 Modifié LEGIARTI000035588932

en vigueur le 17 septembre 2017, jusqu'au 27 juin 2018

1. La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique, est applicable :

2. 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;

3. 2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;

4. 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;

5. 4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;

6. 5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;

7. 6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;

8. 7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.

9. Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

10. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi peut également être déposé auprès des services d'un représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de ladite circonscription.

Article 26 Modifié LEGIARTI000028334043

en vigueur le 18 décembre 2013, jusqu'au 17 septembre 2017

1. La présente loi, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2013-1159 du 16 décembre 2013 transposant la directive 2013/1/ UE du Conseil, du 20 décembre 2012, modifiant la directive 93/109/ CE en ce qui concerne certaines modalités de l'exercice du droit d'éligibilité aux élections au Parlement européen pour les citoyens de l'Union résidant dans un Etat membre dont ils ne sont pas ressortissants, est applicable :

2. 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;

3. 2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;

4. 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;

5. 4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;

6. 5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;

7. 6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;

8. 7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.

9. Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

10. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi peut également être déposé auprès des services d'un représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de ladite circonscription.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006355521

en vigueur le 22 février 2007, jusqu'au 18 décembre 2013

1. La présente loi est applicable :

2. 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 531 du code électoral ;

3. 2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 451 du même code ;

4. 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;

5. 4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;

6. 5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code ;

7. 6° A Saint-Barthélemy, dans les conditions prévues à l'article L. 477 du même code ;

8. 7° A Saint-Martin, dans les conditions prévues à l'article L. 504 du même code.

9. Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

10. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi peut également être déposé auprès des services d'un représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de ladite circonscription.

Nota : Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006355520

en vigueur le 2 mars 2004, jusqu'au 22 février 2007

1. La présente loi est applicable :

2. 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 328-1-1 du code électoral ;

3. 2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 334-4 du même code ;

4. 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;

5. 4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;

6. 5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code.

7. Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

8. Par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article L. 52-12 du même code, le compte de campagne des candidats dans la circonscription outre-mer figurant au tableau annexé à la présente loi peut également être déposé auprès des services d'un représentant de l'Etat dans les collectivités territoriales comprises dans le ressort de ladite circonscription.

Nota : : Loi 2007-224 du 21 février 2007 art. 27 : Les dispositions prévues au II de l'article 8 entrent en vigueur à compter du renouvellement général du Parlement européen qui suit la promulgation de la présente loi.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006355519

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 2 mars 2004

1. La présente loi est applicable :

2. 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 328-1-1 du code électoral ;

3. 2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 334-4 du même code ;

4. 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;

5. 4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;

6. 5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code.

7. Par dérogation à l'article L. 55 du même code à Saint-Pierre-et-Miquelon, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane et en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006355518

en vigueur le 22 avril 2000, jusqu'au 12 avril 2003

1. La présente loi est applicable :

2. 1° A Saint-Pierre-et-Miquelon, dans les conditions prévues à l'article L. 328-1-1 du code électoral ;

3. 2° A Mayotte, dans les conditions prévues à l'article L. 334-4 du même code ;

4. 3° En Nouvelle-Calédonie, dans les conditions prévues aux articles L. 385 et L. 388 du même code ;

5. 4° En Polynésie française, dans les conditions prévues aux articles L. 386 et L. 388 du même code ;

6. 5° Dans les îles Wallis-et-Futuna, dans les conditions prévues aux articles L. 387 à L. 389 du même code.

7. Par dérogation à l'article L. 55 du même code, en Polynésie française, le scrutin est organisé le samedi.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006355517

en vigueur le 29 décembre 1999, jusqu'au 22 avril 2000

1. La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans les collectivités territoriales de Mayotte et de Saint-Pierre-et-Miquelon.

2. Les dispositions législatives particulières prévues pour l'élection des députés dans ces territoires et la collectivité territoriale de Mayotte qui dérogent aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du Parlement européen.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006355516

en vigueur le 1er octobre 1998, jusqu'au 29 décembre 1999

1. La présente loi est applicable dans les territoires d'outre-mer et dans la collectivité territoriale de Mayotte.

2. Les dispositions législatives particulières prévues pour l'élection des députés dans ces territoires et cette collectivité territoriale qui dérogent aux dispositions du titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables à l'élection des membres du Parlement européen.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006355515

en vigueur le 8 juillet 1977, jusqu'au 1er octobre 1998

1. Les dispositions législatives particulières prévues pour l'élection des députés dans les territoires d'outre-mer qui dérogent au titre Ier du livre Ier du code électoral sont applicables aux élections à l'Assemblée des communautés européennes.

2. Les dispositions de la présente loi sont applicables au département de Saint-Pierre-et-Miquelon et à la collectivité territoriale de Mayotte.

Nota : [* Loi n° 90-55 du 15 janvier 1990 JORF 16 janvier 1990 art. 17 : "Dans tous les textes législatifs et réglementaires, la référence à "l'Assemblée des communautés européennes" est remplacée par la référence au "Parlement européen" .*]

Article 27 LEGIARTI000006355424

1. Les modalités d'application de la présente loi sont fixées par décrets en Conseil d'Etat.

2. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Annexe

Article Annexe Abrogé LEGIARTI000024082472

en vigueur le 28 mai 2011, jusqu'au 27 juin 2018

1. Annexe 2

2. Composition des circonscriptions

NOM
des circonscriptions

COMPOSITION
des circonscriptions

Nord-Ouest

Basse-Normandie.

Haute-Normandie.

Nord - Pas-de-Calais.

Picardie.

Ouest

Bretagne.

Pays de la Loire.

Poitou-Charentes.

Est

Alsace.

Bourgogne.

Champagne-Ardenne.

Franche-Comté.

Lorraine.

Sud-Ouest

Aquitaine.

Languedoc-Roussillon.

Midi-Pyrénées.

Sud-Est

Corse.

Provence-Alpes-Côte d'Azur.

Rhône-Alpes.

Massif Central-Centre

Auvergne.

Centre.

Limousin.

Ile-de-France

Ile-de-France et Français établis hors de France.

Outre-mer

Saint-Pierre-et-Miquelon.

Guadeloupe.

Martinique.

Guyane.

La Réunion.

Mayotte.

Nouvelle-Calédonie.

Polynésie française.

Wallis-et-Futuna.

Article Annexe Modifié LEGIARTI000006355522

en vigueur le 12 avril 2003, jusqu'au 28 mai 2011

RÉGION

EFFECTIF
global
du
conseil
régional

DÉPARTEMENT

NOMBRE
de candidats
par section
départememale

Alsace

47

Bas-Rhin

29

Haut-Rhin

22

Aquitaine

85

Dordogne

14

Gironde

38

Landes

12

Lot-et-Garonne

12

Pyrénées-Atlantiques

19

Auvergne

47

Allier

15

Cantal

8

Haute-Loire

10

Puy-de-Dôme

22

Bourgogne

57

Côte-d'Or

19

Nièvre

11

Saône-et-Loire

21

Yonne

14

Bretagne

83

Côtes-d'Armor

18

Finistère

27

Ille-et-Vilaine

26

Morbihan

20

Centre

77

Cher

13

Eure-et-Loir

15

Indre

10

Indre-et-Loire

19

Loir-et-Cher

12

Loiret

20

Champagne-Ardenne

49

Ardennes

13

Aube

13

Marne

21

Haute-Marne

10

Franche-Comté

43

Territoire de Belfort

8

Doubs

20

Jura

12

Haute Saône

11

Guadeloupe

41

Guadeloupe

43

Guyane

31

Guyane

33

Ile-de-France

209

Essonne

23

Hauts-de-Seine

29

Ville de Paris

44

Seine-et-Marne

23

Seine-Saint-Denis

29

Val-de-Marne

26

Val-d'Oise

23

Yvelines

28

Languedoc-Roussillon

67

Aude

12

Gard

20

Hérault

26

Lozère

5

Pyrénées-Orientales

14

Limousin

43

Corrèze

16

Creuse

10

Haute-Vienne

23

Lorraine

73

Meurthe-et-Moselle

24

Meuse

9

Moselle

33

Vosges

15

Martinique

41

Martinique

43

Midi-Pyrénées

91

Ariège

8

Aveyron

12

Haute-Garonne

34

Gers

9

Lot

8

Hautes-Pyrénées

11

Tarn

15

Tarn-et-Garonne

10

Basse-Normandie

47

Calvados

23

Manche

18

Orne

12

Haute-Normandie

55

Eure

19

Seine-Maritime

40

Nord - Pas-de-Calais

113

Nord

74

Pas-de-Calais

43

Pays de la Loire

93

Loire-Atlantique

33

Maine-et-Loire

23

Mayenne

11

Sarthe

18

Vendée

18

Picardie

57

Aisne

19

Oise

25

Somme

19

Poitou-Charentes

55

Charente

14

Charente-Maritime

20

Deux-Sèvres

14

Vienne

15

Provence-Alpes-Côte d'Azur

123

Alpes-de-Haute-Provence

7

Hautes-Alpes

6

Alpes-Maritimes

30

Bouches-du-Rhône

51

Var

25

Vaucluse

16

La Réunion

45

La Réunion

47

Rhône-Alpes

157

Ain

16

Ardèche

11

Drôme

14

Isère

31

Loire

24

Rhône

45

Savoie

13

Haute-Savoie

19

Cité par 152 textes
Décret du 4 mai 1979 · application
Décret du 11 mai 1984 · application
Décret du 12 mai 1989 · application
LOI90-55 · modifie
DECRET93-1025 · application
LOI94-104 · modifie
DECISION · application
Décret du 17 mai 1994 · application
ARRETE · application
ARRETE · application
LOI95-65 · modifie
DECRET · application
DECRET97-1171 · application
ORDONNANCE98-730 · modifie
DECRET99-365 · application
DECRET · application
ARRETE · application
LOI99-1121 · modifie
LOI2000-295 · modifie
Arrêté · application
LOI2000-493 · modifie
Décret2001-130 · application
Décret2001-166 · application
LOI2003-327 · modifie
Décret2004-396 · application
Décret2006-1600 · application
LOI2007-224 · modifie
Code électoral - art. R176-2 (Ab)

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 8 juillet 1977).

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