Article 14 LEGIARTI000020753759
A modifié :
- Décret n°2008-309 du 3 avril 2008 : art. 4
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique,
Vu le code général des impôts, notamment ses articles 1649 quater C et 1649 quater F ;
Vu le code de la défense, notamment ses articles R. * 1311-24, R. * 1311-31 et R. * 1311-37 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2138 du 19 septembre 1945 modifiée portant institution de l'ordre des experts-comptables et réglementant le titre et la profession d'expert-comptable, notamment son article 56 ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi n° 92-125 du 6 février 1992 modifiée relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 4 ;
Vu le décret n° 54-122 du 1er février 1954 modifié portant statut particulier du corps des trésoriers-payeurs généraux ;
Vu le décret n° 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique ;
Vu le décret n° 82-451 du 28 mai 1982 modifié relatif aux commissions administratives paritaires ;
Vu le décret n° 82-452 du 28 mai 1982 modifié relatif aux comités techniques paritaires ;
Vu le décret n° 92-604 du 1er juillet 1992 modifié portant charte de la déconcentration ;
Vu le décret n° 2000-738 du 1er août 2000 modifié relatif à l'organisation des services déconcentrés de la direction générale des impôts ;
Vu le décret n° 2004-374 du 29 avril 2004 modifié relatif aux pouvoirs des préfets, à l'organisation et à l'action des services de l'Etat dans les régions et départements ;
Vu le décret n° 2005-54 du 27 janvier 2005 modifié relatif au contrôle financier au sein des administrations de l'Etat ;
Vu le décret n° 2008-309 du 3 avril 2008 portant dispositions transitoires relatives à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-310 du 3 avril 2008 relatif à la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2008-445 du 7 mai 2008 relatif aux attributions de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin ;
Vu le décret n° 2008-446 du 7 mai 2008 portant dispositions transitoires relatives aux conditions de mise en jeu de la responsabilité de certains comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques ;
Vu le décret n° 2009-208 du 20 février 2009 relatif au statut particulier des administrateurs des finances publiques ;
Vu l'avis du comité technique paritaire central de la direction générale des finances publiques en date du 18 décembre 2008 ;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel unique au ministère de l'économie, de l'industrie et de l'emploi et au ministère du budget, des comptes publics et de la fonction publique en date du 22 décembre 2008 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Barthélemy en date du 20 janvier 2009 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Polynésie française en date du 20 janvier 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de Mayotte en date du 21 janvier 2009 ;
Vu la saisine du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie en date du 21 janvier 2009 ;
Vu la saisine du conseil territorial de Saint-Pierre-et-Miquelon en date du 22 janvier 2009 ;
Vu l'avis du conseil territorial de Saint-Martin en date du 27 janvier 2009 ;
Vu l'avis de l'assemblée territoriale des îles Wallis et Futuna en date du 10 février 2009 ;
Vu la saisine du conseil régional de la Guadeloupe en date du 20 mars 2009 ;
Vu la saisine du conseil général de la Guadeloupe en date du 20 mars 2009 ;
Le Conseil d'Etat (section de l'administration) entendu,
Décrète :
A modifié :
1. Les services déconcentrés de la direction générale des finances publiques sont constitués des directions départementales des finances publiques, des directions régionales des finances publiques, des directions spécialisées des finances publiques et des directions locales des finances publiques.
1. Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment :
2. 1° L'assiette et le contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et ceux d'autres recettes publiques ;
3. 2° Le recouvrement des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et celui d'autres recettes publiques ;
4. 3° La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au recouvrement et au contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature ;
5. 4° La tenue du cadastre et la publicité foncière ;
6. 5° Le contrôle et le paiement des dépenses publiques et la production et la valorisation des comptes de l'Etat ainsi que les missions qui leur incombent à l'égard des établissements publics nationaux et établissements publics locaux d'enseignement ;
7. 6° La gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements ;
8. 7° La vérification de l'utilisation des fonds publics ;
9. 8° Les opérations de trésorerie de l'Etat, la gestion des fonds déposés auprès de l'Etat et les activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations ;
10. 9° L'acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux ; la tenue de l'inventaire des biens du domaine de l'Etat et de ses établissements publics ; l'établissement de l'assiette et le contrôle des redevances domaniales ainsi que le recouvrement des produits domaniaux de toute nature ; les évaluations domaniales dans les conditions prévues par les lois et règlements ;
11. 10° L'action économique et financière en direction des agents économiques.
12. Elles traitent, en outre, des questions économiques intéressant la sécurité nationale en application du 2° de l'article R.* 1311-37 du code de la défense.
en vigueur le 19 juin 2009, jusqu'au 6 mars 2010
1. Les directions départementales des finances publiques assurent la mise en œuvre, dans le ressort territorial du département, sans préjudice des compétences dévolues à d'autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques, des missions dévolues à cette direction générale en ce qui concerne notamment :
2. 1° L'assiette et le contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et ceux d'autres recettes publiques ;
3. 2° Le recouvrement des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature et celui d'autres recettes publiques ;
4. 3° La recherche des renseignements nécessaires à l'assiette, au recouvrement et au contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature ;
5. 4° La tenue du cadastre et la publicité foncière ;
6. 5° Le contrôle et le paiement des dépenses publiques et la production et la valorisation des comptes de l'Etat ainsi que les missions qui leur incombent à l'égard des établissements publics nationaux et établissements publics locaux d'enseignement ;
7. 6° La gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements ;
8. 7° La vérification de l'utilisation des fonds publics ;
9. 8° Les opérations de trésorerie de l'Etat, la gestion des fonds déposés auprès de l'Etat et les activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations ;
10. 9° L'acquisition, la gestion et la cession des biens domaniaux ; la tenue de l'inventaire des biens du domaine de l'Etat et de ses établissements publics ; l'établissement de l'assiette et le contrôle des redevances domaniales ainsi que le recouvrement des produits domaniaux de toute nature ; les évaluations domaniales dans les conditions prévues par les lois et règlements ;
11. 10° L'action économique et financière en direction des agents économiques.
12. Elles traitent, en outre, des questions économiques intéressant la défense en application du 2° de l'article R.* 1311-37 du code de la défense.
1. I. ― Les directions régionales des finances publiques assurent, dans le département où est situé le chef-lieu de région, la mise en œuvre des missions relevant des directions départementales.
2. Elles sont chargées en outre, dans le ressort territorial de la région, du contrôle financier déconcentré des administrations de l'Etat, de l'expertise économique et financière des investissements publics, de la tutelle sur les ordres régionaux des experts-comptables, de la délivrance de l'agrément et du suivi des organismes mentionnés aux articles susvisés du code général des impôts qui ont leur siège dans la région, et de la sécurité économique dans les conditions prévues par les articles R.* 1311-24 et R.* 1311-31 susvisés du code de la défense.
3. Elles concourent, dans le ressort territorial de la région, à la stratégie immobilière de l'Etat et de ses opérateurs.
4. Elles assurent la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable de la collectivité régionale et de ses établissements.
5. II. ― Outre les missions qu'elle assure dans le ressort territorial du département de la Guadeloupe, la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe exerce les attributions prévues par le décret du 7 mai 2008 susvisé relatif aux attributions de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
en vigueur le 21 décembre 2015, jusqu'au 11 août 2017
1. I. ― Les directions régionales des finances publiques assurent, dans le département où est situé le chef-lieu de région, la mise en œuvre des missions relevant des directions départementales.
2. Elles sont chargées en outre, dans le ressort territorial de la région, du contrôle financier déconcentré des administrations de l'Etat, de l'expertise économique et financière des investissements publics, de la tutelle sur les ordres régionaux des experts-comptables, de la délivrance de l'agrément et du suivi des organismes mentionnés aux articles susvisés du code général des impôts qui ont leur siège dans la région, et de la sécurité économique dans les conditions prévues par les articles R.* 1311-24 et R.* 1311-31 susvisés du code de la défense.
3. Elles assurent la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable de la collectivité régionale et de ses établissements.
4. II. ― Outre les missions qu'elle assure dans le ressort territorial du département de la Guadeloupe, la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe exerce les attributions prévues par le décret du 7 mai 2008 susvisé relatif aux attributions de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
en vigueur le 6 mars 2010, jusqu'au 21 décembre 2015
1. I. ― Les directions régionales des finances publiques assurent, dans le département où est situé le chef-lieu de région, la mise en œuvre des missions relevant des directions départementales.
2. Elles sont chargées en outre, dans le ressort territorial de la région, du contrôle financier déconcentré des administrations de l'Etat, de l'expertise économique et financière des investissements publics, de la tutelle sur les ordres régionaux des experts-comptables, de la délivrance de l'agrément et du suivi des organismes mentionnés aux articles susvisés du code général des impôts qui ont leur siège dans la région, et de la sécurité économique dans les conditions prévues par les articles R.* 1311-24 et R.* 1311-31 susvisés du code de la défense.
3. II. ― Outre les missions qu'elle assure dans le ressort territorial du département de la Guadeloupe, la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe exerce les attributions prévues par le décret du 7 mai 2008 susvisé relatif aux attributions de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
en vigueur le 19 juin 2009, jusqu'au 6 mars 2010
1. I. ― Les directions régionales des finances publiques assurent, dans le département où est situé le chef-lieu de région, la mise en œuvre des missions relevant des directions départementales.
2. Elles sont chargées en outre, dans le ressort territorial de la région, du contrôle financier déconcentré des administrations de l'Etat, de l'expertise économique et financière des investissements publics, de la tutelle sur les ordres régionaux des experts-comptables, de la délivrance de l'agrément et du suivi des organismes mentionnés aux articles susvisés du code général des impôts qui ont leur siège dans la région, et de la défense économique dans les conditions prévues par les articles R.* 1311-24 et R.* 1311-31 susvisés du code de la défense.
3. II. ― Outre les missions qu'elle assure dans le ressort territorial du département de la Guadeloupe, la direction régionale des finances publiques de la Guadeloupe exerce les attributions prévues par le décret du 7 mai 2008 susvisé relatif aux attributions de la direction des services fiscaux de la Guadeloupe dans les collectivités de Saint-Barthélemy et de Saint-Martin.
1. Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut, lorsque les besoins des usagers ou des enjeux financiers ou fonctionnels le justifient, exercer tout ou partie des missions relevant de la compétence territoriale d'une ou plusieurs autres directions départementales, régionales ou locales dans les domaines suivants :
2. 1° A l'égard des seules personnes physiques, la recherche et la constatation des manquements à la législation fiscale et le contrôle des impositions de toute nature, à l'exception de la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 G du livre des procédures fiscales et de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place.
3. Une direction départementale ou régionale des finances publiques dont la compétence territoriale est étendue en application de l'alinéa précédent peut voir cette même compétence étendue à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques concernées, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements ;
4. 2° La gestion des immatriculations aux régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F à 298 sexdecies H du code général des impôts ainsi que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes, du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée prévu au V bis de l'article 298 sexies du même code, des réclamations et du remboursement des sommes dues dans le cadre de ces régimes, et le recouvrement des droits et pénalités ;
5. 2° bis La réalisation d'actes contribuant à l'établissement des impôts dus par les professionnels ainsi que le contrôle de ces mêmes impôts à l'exception de la mise en œuvre de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place ;
6. 3° L'enregistrement des actes et la réception des déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement lorsque ces actes et déclarations sont transmis au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration, ainsi que, pour les impositions y afférentes, le recouvrement des droits et pénalités ;
7. 4° Les opérations de gestion, le traitement des réclamations contentieuses et le recouvrement en matière de droits de timbre dématérialisé et de contributions de toute nature recouvrées par les mêmes moyens, de taxes sur l'immatriculation des véhicules et de redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement des certificats d'immatriculation des véhicules ainsi que de forfait de post-stationnement ;
8. 5° L'encaissement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, des compléments de retenue à la source prévus au 2 du IV de l'article 204 H du même code et des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;
9. 6° La gestion des consignations en tant que préposé de la Caisse des dépôts et consignations ;
10. 7° Le traitement et la comptabilisation des versements effectués par le ou les prestataires de l'Etat dans le cadre de l'exercice des missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
11. 8° La gestion des patrimoines et biens privés ;
12. 9° Les évaluations domaniales ;
13. 10° La gestion financière et comptable des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou de cet établissement, lorsque les communes concernées sont situées dans des départements différents ;
14. 11° La gestion des amendes et des condamnations pécuniaires ;
15. 12° La gestion des immatriculations des opérateurs de plateforme de dématérialisation prévue à l'article 290 B du code général des impôts et, en cas de manquement à leurs obligations, la mise en œuvre des sanctions pécuniaires prévues à leur encontre au IV de l'article 1737 et au II de l'article 1788 D du même code, ainsi que le retrait d'immatriculation prévu à l'article 1788 E de ce code.
16. Les directions et missions concernées ainsi que la délimitation du ressort territorial dans lequel ces missions sont exercées sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, par arrêté du ministre chargé du domaine s'agissant des missions relevant du 9°, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur s'agissant des missions relevant du 8° et par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux s'agissant des missions relevant du 11°.
17. Pour l'application du 10°, la direction chargée de la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable de l'établissement public de coopération intercommunale et de celle de l'ensemble des communes membres est celle du siège de l'établissement public, sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 1er mai 2023, jusqu'au 1er janvier 2025
1. Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut, lorsque les besoins des usagers ou des enjeux financiers ou fonctionnels le justifient, exercer tout ou partie des missions relevant de la compétence territoriale d'une ou plusieurs autres directions départementales, régionales ou locales dans les domaines suivants :
2. 1° A l'égard des seules personnes physiques, la recherche et la constatation des manquements à la législation fiscale et le contrôle des impositions de toute nature, à l'exception de la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 G du livre des procédures fiscales et de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place.
3. Une direction départementale ou régionale des finances publiques dont la compétence territoriale est étendue en application de l'alinéa précédent peut voir cette même compétence étendue à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques concernées, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements ;
4. 2° La gestion des immatriculations aux régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F à 298 sexdecies H du code général des impôts ainsi que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes, du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée prévu au V bis de l'article 298 sexies du même code, des réclamations et du remboursement des sommes dues dans le cadre de ces régimes, et le recouvrement des droits et pénalités ;
5. 2° bis La réalisation d'actes contribuant à l'établissement des impôts dus par les professionnels ainsi que le contrôle de ces mêmes impôts à l'exception de la mise en œuvre de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place ;
6. 3° L'enregistrement des actes et la réception des déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement lorsque ces actes et déclarations sont transmis au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration, ainsi que, pour les impositions y afférentes, le recouvrement des droits et pénalités ;
7. 4° Les opérations de gestion, le traitement des réclamations contentieuses et le recouvrement en matière de droits de timbre dématérialisé et de contributions de toute nature recouvrées par les mêmes moyens, de taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, de taxes additionnelles et de redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement ainsi que de forfait de post-stationnement ;
8. 5° L'encaissement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, des compléments de retenue à la source prévus au 2 du IV de l'article 204 H du même code et des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;
9. 6° La gestion des consignations en tant que préposé de la Caisse des dépôts et consignations ;
10. 7° Le traitement et la comptabilisation des versements effectués par le ou les prestataires de l'Etat dans le cadre de l'exercice des missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
11. 8° La gestion des patrimoines et biens privés ;
12. 9° Les évaluations domaniales ;
13. 10° La gestion financière et comptable des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou de cet établissement, lorsque les communes concernées sont situées dans des départements différents ;
14. 11° La gestion des amendes et des condamnations pécuniaires ;
15. 12° La gestion des immatriculations des opérateurs de plateforme de dématérialisation prévue à l'article 290 B du code général des impôts et, en cas de manquement à leurs obligations, la mise en œuvre des sanctions pécuniaires prévues à leur encontre au IV de l'article 1737 et au II de l'article 1788 D du même code, ainsi que le retrait d'immatriculation prévu à l'article 1788 E de ce code.
16. Les directions et missions concernées ainsi que la délimitation du ressort territorial dans lequel ces missions sont exercées sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, par arrêté du ministre chargé du domaine s'agissant des missions relevant du 9°, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur s'agissant des missions relevant du 8° et par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux s'agissant des missions relevant du 11°.
17. Pour l'application du 10°, la direction chargée de la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable de l'établissement public de coopération intercommunale et de celle de l'ensemble des communes membres est celle du siège de l'établissement public, sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 1er septembre 2022, jusqu'au 1er mai 2023
1. Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut, lorsque les besoins des usagers ou des enjeux financiers ou fonctionnels le justifient, exercer tout ou partie des missions relevant de la compétence territoriale d'une ou plusieurs autres directions départementales, régionales ou locales dans les domaines suivants :
2. 1° A l'égard des seules personnes physiques, la recherche et la constatation des manquements à la législation fiscale et le contrôle des impositions de toute nature, à l'exception de la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 G du livre des procédures fiscales et de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place.
3. Une direction départementale ou régionale des finances publiques dont la compétence territoriale est étendue en application de l'alinéa précédent peut voir cette même compétence étendue à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques concernées, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements ;
4. 2° La gestion des immatriculations aux régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F à 298 sexdecies H du code général des impôts ainsi que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes, du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée prévu au V bis de l'article 298 sexies du même code, des réclamations et du remboursement des sommes dues dans le cadre de ces régimes, et le recouvrement des droits et pénalités ;
5. 2° bis La réalisation d'actes contribuant à l'établissement des impôts dus par les professionnels ainsi que le contrôle de ces mêmes impôts à l'exception de la mise en œuvre de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place ;
6. 3° L'enregistrement des actes et la réception des déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement lorsque ces actes et déclarations sont transmis au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration, ainsi que, pour les impositions y afférentes, le recouvrement des droits et pénalités ;
7. 4° Les opérations de gestion, le traitement des réclamations contentieuses et le recouvrement en matière de droits de timbre dématérialisé et de contributions de toute nature recouvrées par les mêmes moyens, de taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, de taxes additionnelles et de redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement ainsi que de forfait de post-stationnement ;
8. 5° L'encaissement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, des compléments de retenue à la source prévus au 2 du IV de l'article 204 H du même code et des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;
9. 6° La gestion des consignations en tant que préposé de la Caisse des dépôts et consignations ;
10. 7° Le traitement et la comptabilisation des versements effectués par le ou les prestataires de l'Etat dans le cadre de l'exercice des missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
11. 8° La gestion des patrimoines et biens privés ;
12. 9° Les évaluations domaniales ;
13. 10° La gestion financière et comptable des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou de cet établissement, lorsque les communes concernées sont situées dans des départements différents ;
14. 11° La gestion des amendes et des condamnations pécuniaires.
15. Les directions et missions concernées ainsi que la délimitation du ressort territorial dans lequel ces missions sont exercées sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, par arrêté du ministre chargé du domaine s'agissant des missions relevant du 9°, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur s'agissant des missions relevant du 8° et par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux s'agissant des missions relevant du 11°.
16. Pour l'application du 10°, la direction chargée de la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable de l'établissement public de coopération intercommunale et de celle de l'ensemble des communes membres est celle du siège de l'établissement public, sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 31 août 2022, jusqu'au 1er septembre 2022
1. Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut, lorsque les besoins des usagers ou des enjeux financiers ou fonctionnels le justifient, exercer tout ou partie des missions relevant de la compétence territoriale d'une ou plusieurs autres directions départementales, régionales ou locales dans les domaines suivants :
2. 1° A l'égard des seules personnes physiques, la recherche et la constatation des manquements à la législation fiscale et le contrôle des impositions de toute nature, à l'exception de la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 G du livre des procédures fiscales et de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place.
3. Une direction départementale ou régionale des finances publiques dont la compétence territoriale est étendue en application de l'alinéa précédent peut voir cette même compétence étendue à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques concernées, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements ;
4. 2° La gestion des immatriculations aux régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F à 298 sexdecies H du code général des impôts ainsi que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes, du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée prévu au V bis de l'article 298 sexies du même code, des réclamations et du remboursement des sommes dues dans le cadre de ces régimes, et le recouvrement des droits et pénalités ;
5. 3° L'enregistrement des actes et la réception des déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement lorsque ces actes et déclarations sont transmis au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration, ainsi que, pour les impositions y afférentes, le recouvrement des droits et pénalités ;
6. 4° Les opérations de gestion, le traitement des réclamations contentieuses et le recouvrement en matière de droits de timbre dématérialisé et de contributions de toute nature recouvrées par les mêmes moyens, de taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, de taxes additionnelles et de redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement ainsi que de forfait de post-stationnement ;
7. 5° L'encaissement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, des compléments de retenue à la source prévus au 2 du IV de l'article 204 H du même code et des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;
8. 6° La gestion des consignations en tant que préposé de la Caisse des dépôts et consignations ;
9. 7° Le traitement et la comptabilisation des versements effectués par le ou les prestataires de l'Etat dans le cadre de l'exercice des missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
10. 8° La gestion des patrimoines et biens privés ;
11. 9° Les évaluations domaniales ;
12. 10° La gestion financière et comptable des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou de cet établissement, lorsque les communes concernées sont situées dans des départements différents ;
13. 11° La gestion des amendes et des condamnations pécuniaires.
14. Les directions et missions concernées ainsi que la délimitation du ressort territorial dans lequel ces missions sont exercées sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, par arrêté du ministre chargé du domaine s'agissant des missions relevant du 9°, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur s'agissant des missions relevant du 8° et par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux s'agissant des missions relevant du 11°.
15. Pour l'application du 10°, la direction chargée de la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable de l'établissement public de coopération intercommunale et de celle de l'ensemble des communes membres est celle du siège de l'établissement public, sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 4 août 2021, jusqu'au 31 août 2022
1. Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut, lorsque les besoins des usagers ou des enjeux financiers ou fonctionnels le justifient, exercer tout ou partie des missions relevant de la compétence territoriale d'une ou plusieurs autres directions départementales, régionales ou locales dans les domaines suivants :
2. 1° A l'égard des seules personnes physiques, la recherche et la constatation des manquements à la législation fiscale et le contrôle des impositions de toute nature, à l'exception de la mise en œuvre des procédures mentionnées aux articles L. 12 et L. 13 G du livre des procédures fiscales et de l'ensemble des procédures impliquant une intervention sur place.
3. Une direction départementale ou régionale des finances publiques dont la compétence territoriale est étendue en application de l'alinéa précédent peut voir cette même compétence étendue à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques concernées, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements ;
4. 2° La gestion des immatriculations aux régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F à 298 sexdecies H du code général des impôts ainsi que des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes, du droit à déduction de taxe sur la valeur ajoutée prévu à l'article 298 sexies du même code, des réclamations et du remboursement des sommes dues dans le cadre de ces régimes, et le recouvrement des droits et pénalités ;
5. 3° L'enregistrement des actes et la réception des déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement lorsque ces actes et déclarations sont transmis au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration, ainsi que, pour les impositions y afférentes, le recouvrement des droits et pénalités ;
6. 4° Les opérations de gestion, le traitement des réclamations contentieuses et le recouvrement en matière de droits de timbre dématérialisé et de contributions de toute nature recouvrées par les mêmes moyens, de taxe sur les certificats d'immatriculation des véhicules, de taxes additionnelles et de redevance destinée à couvrir les frais d'acheminement ainsi que de forfait de post-stationnement ;
7. 5° L'encaissement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, des compléments de retenue à la source prévus au 2 du IV de l'article 204 H du même code et des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale ;
8. 6° La gestion des consignations en tant que préposé de la Caisse des dépôts et consignations ;
9. 7° Le traitement et la comptabilisation des versements effectués par le ou les prestataires de l'Etat dans le cadre de l'exercice des missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019 ;
10. 8° La gestion des patrimoines et biens privés ;
11. 9° Les évaluations domaniales ;
12. 10° La gestion financière et comptable des communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale ou de cet établissement, lorsque les communes concernées sont situées dans des départements différents ;
13. 11° La gestion des amendes et des condamnations pécuniaires.
14. Les directions et missions concernées ainsi que la délimitation du ressort territorial dans lequel ces missions sont exercées sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget, par arrêté du ministre chargé du domaine s'agissant des missions relevant du 9°, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur s'agissant des missions relevant du 8° et par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du garde des sceaux s'agissant des missions relevant du 11°.
15. Pour l'application du 10°, la direction chargée de la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable de l'établissement public de coopération intercommunale et de celle de l'ensemble des communes membres est celle du siège de l'établissement public, sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 21 mars 2021, jusqu'au 4 août 2021
1. I.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des patrimoines privés et biens privés relevant de plusieurs départements, et en tant que de besoin de plusieurs régions par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
2. II.-Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions départementales, régionales ou locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
3. III.-Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le présent décret, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
4. Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
5. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
6. Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du III.
7. La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.
8. IV.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations de gestion du timbre dématérialisé relevant de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
9. IV bis.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les missions d'évaluations domaniales relevant de plusieurs départements, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice de ces missions sont fixées par arrêté du ministre chargé du domaine.
10. V.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations d'encaissement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts , des compléments de retenue à la source prévus au 2 du IV de l'article 204 H du même code et des prélèvements prévus à l' article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale , pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée . La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
11. VI. - Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont situées dans des départements différents, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut être chargée de la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable dudit établissement et de celle de l'ensemble des communes membres, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3. La direction concernée est celle du siège de l'établissement public, sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé du budget.
12. VII.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de traitement et de comptabilisation des versements effectués par le ou les prestataires de l'Etat dans le cadre de l'exercice des missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. Un arrêté du ministre chargé du budget désigne la direction chargée de ces opérations et fixe la nature de celles-ci.
13. VIII.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques, désignée par arrêté du ministre chargé du budget, peut assurer, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, l'enregistrement des actes et la réception des déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement lorsque ces actes et déclarations sont transmis au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration, ainsi que, pour les impositions y afférentes, le recouvrement des droits et pénalités.
14. IX.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques, désignée par arrêté du ministre chargé du budget, peut assurer, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, la gestion des immatriculations aux régimes particuliers prévus aux articles 298 sexdecies F à 298 sexdecies H du code général des impôts et des déclarations de taxe sur la valeur ajoutée y afférentes, ainsi que le recouvrement des droits et pénalités, la gestion des réclamations et le remboursement des sommes dues dans le cadre de ces régimes.
en vigueur le 14 décembre 2020, jusqu'au 21 mars 2021
1. I.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des patrimoines privés et biens privés relevant de plusieurs départements, et en tant que de besoin de plusieurs régions par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
2. II.-Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions départementales, régionales ou locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
3. III.-Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le présent décret, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
4. Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
5. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
6. Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du III.
7. La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.
8. IV.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations de gestion du timbre dématérialisé relevant de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
9. IV bis.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les missions d'évaluations domaniales relevant de plusieurs départements, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice de ces missions sont fixées par arrêté du ministre chargé du domaine.
10. V.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations d'encaissement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts , des compléments de retenue à la source prévus au 2 du IV de l'article 204 H du même code et des prélèvements prévus à l' article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale , pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée . La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
11. VI. - Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont situées dans des départements différents, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut être chargée de la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable dudit établissement et de celle de l'ensemble des communes membres, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3. La direction concernée est celle du siège de l'établissement public, sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé du budget.
12. VII.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de traitement et de comptabilisation des versements effectués par le ou les prestataires de l'Etat dans le cadre de l'exercice des missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. Un arrêté du ministre chargé du budget désigne la direction chargée de ces opérations et fixe la nature de celles-ci.
13. VIII.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques, désignée par arrêté du ministre chargé du budget, peut assurer, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, l'enregistrement des actes et la réception des déclarations déposées pour la liquidation des droits d'enregistrement lorsque ces actes et déclarations sont transmis au moyen d'un téléservice mis à disposition par l'administration, ainsi que, pour les impositions y afférentes, le recouvrement des droits et pénalités.
en vigueur le 27 décembre 2019, jusqu'au 14 décembre 2020
1. I.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des patrimoines privés et biens privés relevant de plusieurs départements, et en tant que de besoin de plusieurs régions par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
2. II.-Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions départementales, régionales ou locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
3. III.-Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le présent décret, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
4. Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
5. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
6. Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du III.
7. La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.
8. IV.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations de gestion du timbre dématérialisé relevant de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
9. IV bis.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les missions d'évaluations domaniales relevant de plusieurs départements, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice de ces missions sont fixées par arrêté du ministre chargé du domaine.
10. V.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations d'encaissement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts , des compléments de retenue à la source prévus au 2 du IV de l'article 204 H du même code et des prélèvements prévus à l' article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale , pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée . La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
11. VI. - Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont situées dans des départements différents, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut être chargée de la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable dudit établissement et de celle de l'ensemble des communes membres, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3. La direction concernée est celle du siège de l'établissement public, sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé du budget.
12. VII.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de traitement et de comptabilisation des versements effectués par le ou les prestataires de l'Etat dans le cadre de l'exercice des missions énumérées au A du I de l'article 201 de la loi n° 2018-1317 du 28 décembre 2018 de finances pour 2019, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. Un arrêté du ministre chargé du budget désigne la direction chargée de ces opérations et fixe la nature de celles-ci.
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 27 décembre 2019
1. I.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des patrimoines privés et biens privés relevant de plusieurs départements, et en tant que de besoin de plusieurs régions par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
2. II.-Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions départementales, régionales ou locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
3. III.-Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le présent décret, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
4. Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
5. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
6. Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du III.
7. La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.
8. IV.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations de gestion du timbre dématérialisé relevant de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
9. IV bis.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les missions d'évaluations domaniales relevant de plusieurs départements, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice de ces missions sont fixées par arrêté du ministre chargé du domaine.
10. V.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations d'encaissement des acomptes prévus au 2° du 2 de l'article 204 A du code général des impôts, des compléments de retenue à la source prévus au 2 du IV de l'article 204 H du même code et des prélèvements prévus à l'article L. 136-6-1 du code de la sécurité sociale, pour le compte de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
11. VI. - Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont situées dans des départements différents, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut être chargée de la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable dudit établissement et de celle de l'ensemble des communes membres, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3. La direction concernée est celle du siège de l'établissement public, sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 1er septembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2018
1. I.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des patrimoines privés et biens privés relevant de plusieurs départements, et en tant que de besoin de plusieurs régions par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
2. II.-Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions départementales, régionales ou locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
3. III.-Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le présent décret, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
4. Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
5. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
6. Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du III.
7. La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.
8. IV.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations de gestion du timbre dématérialisé relevant de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
9. IV bis.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les missions d'évaluations domaniales relevant de plusieurs départements, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice de ces missions sont fixées par arrêté du ministre chargé du domaine.
10. V. - Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont situées dans des départements différents, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut être chargée de la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable dudit établissement et de celle de l'ensemble des communes membres, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3. La direction concernée est celle du siège de l'établissement public, sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 21 décembre 2015, jusqu'au 1er septembre 2017
1. I.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des patrimoines privés et biens privés relevant de plusieurs départements, et en tant que de besoin de plusieurs régions par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
2. II.-Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions départementales, régionales ou locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
3. III.-Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le présent décret, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
4. Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
5. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
6. Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du III.
7. La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.
8. IV.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations de gestion du timbre dématérialisé relevant de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
9. V. - Lorsque les communes membres d'un établissement public de coopération intercommunale sont situées dans des départements différents, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut être chargée de la mise en œuvre des missions liées à la gestion financière et comptable dudit établissement et de celle de l'ensemble des communes membres, par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3. La direction concernée est celle du siège de l'établissement public, sauf exception prévue par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 15 mai 2015, jusqu'au 21 décembre 2015
1. I.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des patrimoines privés et biens privés relevant de plusieurs départements, et en tant que de besoin de plusieurs régions par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
2. II.-Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions départementales, régionales ou locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
3. III.-Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le présent décret, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
4. Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
5. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
6. Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du III.
7. La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.
8. IV.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations de gestion du timbre dématérialisé relevant de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 15 mai 2015
1. I.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des patrimoines privés et biens privés relevant de plusieurs départements, et en tant que de besoin de plusieurs régions par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
2. II.-Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions départementales, régionales ou locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
3. III.-Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le présent décret, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
4. Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
5. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
6. Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du III.
7. Dans ce cadre et par dérogation à l'article R. * 81-1 du livre des procédures fiscales, les agents mentionnés à cet article peuvent exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
8. La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.
9. IV.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer tout ou partie des opérations de gestion du timbre dématérialisé relevant de l'ensemble des directions départementales et régionales, par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La direction en charge desdites opérations et la nature de celles-ci sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 26 août 2010, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I.-Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des patrimoines privés et biens privés relevant de plusieurs départements, et en tant que de besoin de plusieurs régions par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
2. II.-Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions départementales, régionales ou locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
3. III.-Par dérogation aux dispositions des articles 2 et 3, certaines directions départementales ou régionales des finances publiques peuvent exercer, dans le ressort territorial d'une ou plusieurs autres directions régies par le présent décret ou d'une ou plusieurs directions régies par le décret du 1er août 2000 susvisé, à l'égard des personnes physiques, les missions d'assiette et de contrôle prévues aux articles L. 10 et L. 168 du livre des procédures fiscales.
4. Elles peuvent également exercer les missions prévues par le premier alinéa à l'égard des sociétés ou groupements mentionnés aux articles 8 à 8 quinquies du code général des impôts dont le capital est détenu en tout ou partie par les personnes physiques qui relèvent de leur compétence dérogatoire en application de l'alinéa précité, quel que soit le lieu de dépôt de déclaration ou d'imposition de ces sociétés ou groupements.
5. Les dispositions des premier et deuxième alinéas ne s'appliquent pas aux contrôles mentionnés aux articles L. 12, L. 13, L. 13 C, L. 13 CA et L. 16 D du livre des procédures fiscales.
6. Les fonctionnaires de la direction générale des finances publiques appartenant à des corps des catégories A et B affectés à ces directions peuvent exercer les attributions correspondant aux missions mentionnées aux premier et deuxième alinéas du III.
7. Dans ce cadre et par dérogation à l'article R. * 81-1 du livre des procédures fiscales, les agents mentionnés à cet article peuvent exercer le droit de communication prévu à l'article L. 81 à l'égard de toute personne ou organisme soumis à l'exercice de ce droit.
8. La liste de ces directions, la délimitation de leur ressort territorial pour l'exercice desdites missions et leur durée d'exercice sont fixées, pour une durée de trois ans au plus, par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 19 juin 2009, jusqu'au 26 août 2010
1. Une direction départementale ou régionale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des patrimoines privés et biens privés relevant de plusieurs départements, et en tant que de besoin de plusieurs régions par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre de l'intérieur.
1. Des directions spécialisées des finances publiques peuvent être créées en vue d'assurer des missions particulières.
2. I. - Les directions spécialisées des finances publiques en matière de contrôle fiscal en métropole et dans les départements d'outre-mer concourent à l'accomplissement des missions relatives à l'assiette et au contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature, sans préjudice des compétences des autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques.
3. II. - Les directions spécialisées des finances publiques en matière comptable assurent des missions particulières relatives au recouvrement des recettes publiques et au paiement des dépenses publiques ainsi qu'à la gestion financière et comptable de certaines collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
4. III. - Pour tenir compte des besoins des usagers ou des enjeux publics financiers et fonctionnels, les directions spécialisées sont créées et organisées par arrêté du ministre chargé du budget. Leur ressort territorial peut, en tant que de besoin, être défini par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée afin de tenir compte des besoins des usagers ou d'enjeux financiers ou fonctionnels particuliers.
en vigueur le 19 juin 2009, jusqu'au 11 mai 2015
1. Des directions spécialisées des finances publiques peuvent être créées en vue d'assurer des missions particulières.
2. I. ― Les directions spécialisées des finances publiques en matière de contrôle fiscal en métropole concourent à l'accomplissement des missions relatives à l'assiette et au contrôle des impôts, droits, cotisations et taxes de toute nature, sans préjudice des compétences des autres services déconcentrés et services à compétence nationale de la direction générale des finances publiques.
3. II. ― Les directions spécialisées des finances publiques en matière comptable assurent des missions particulières relatives au recouvrement des recettes publiques et au paiement des dépenses publiques ainsi qu'à la gestion financière et comptable de certaines collectivités territoriales et de leurs établissements publics.
4. III. ― Pour tenir compte des besoins des usagers ou des enjeux publics financiers et fonctionnels, les directions spécialisées sont créées et organisées par arrêté du ministre chargé du budget. Leur ressort territorial peut, en tant que de besoin, être défini par dérogation aux dispositions de l'article 4 de la loi du 6 février 1992 susvisée afin de tenir compte des besoins des usagers ou d'enjeux financiers ou fonctionnels particuliers.
1. I. ― Les directions locales des finances publiques assurent, dans les collectivités d'outre-mer et en Nouvelle-Calédonie, la mise en œuvre des missions mentionnées aux articles 2 et 3, sous réserve des compétences dévolues à ces collectivités et à la Nouvelle-Calédonie.
2. II. ― Les directions locales sont créées et organisées par arrêté du ministre chargé du budget.
1. Dans le but de rationaliser les conditions d'exercice des activités de préposé de la Caisse des dépôts et consignations, une direction locale des finances publiques peut assurer les opérations de gestion des consignations relevant de plusieurs directions locales. La liste de ces directions et la délimitation de leur ressort territorial pour lesdites opérations sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
1. Les directions mentionnées à l'article 1er comprennent des services et des postes comptables, notamment des services des impôts des particuliers et des pôles de recouvrement spécialisé, dont la liste, les attributions, l'organisation et, en tant que de besoin et pour ce qui concerne les missions liées au recouvrement de l'impôt des particuliers, à la publicité foncière et à la gestion financière et comptable des collectivités territoriales et de leurs établissements publics, le ressort territorial sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
1. Les administrateurs des finances publiques placés à la tête des directions mentionnées à l'article 1er exercent les compétences précédemment attribuées aux trésoriers-payeurs généraux et aux directeurs des services fiscaux par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur.
en vigueur le 26 août 2010, jusqu'au 21 décembre 2015
1. I. ― Les directions départementales et les directions régionales des finances publiques sont créées par fusion des directions des services fiscaux et des trésoreries générales.
2. II. ― La direction régionale des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris prend, en outre, en charge, lors de sa création, les missions de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et, à compter du 1er janvier de l'année suivant sa création, les missions de l'agence comptable des impôts de Paris, à l'exception de celles relatives à la fiscalité des non-résidents et des autres attributions assurées pour le compte de services à compétence nationale.
3. III. ― La fusion des directions et services mentionnés au I et au II, prononcée par arrêté du ministre chargé du budget, intervient au plus tard le 31 décembre 2012.
en vigueur le 19 juin 2009, jusqu'au 26 août 2010
1. I. ― Les directions départementales et les directions régionales des finances publiques sont créées par fusion des directions des services fiscaux et des trésoreries générales.
2. II. ― La direction régionale des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris prend, en outre, en charge, lors de sa création, les missions de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris et les missions de l'agence comptable des impôts de Paris, à l'exception de celles relatives à la fiscalité des non-résidents et des autres attributions assurées pour le compte de services à compétence nationale.
3. III. ― La fusion des directions et services mentionnés au I et au II, prononcée par arrêté du ministre chargé du budget, intervient au plus tard le 31 décembre 2012.
en vigueur le 11 mai 2015, jusqu'au 21 décembre 2015
1. I. - Abrogé
2. II. - Les trésoreries générales spécialisées dont la liste et les textes d'organisation sont définis à l'annexe II sont transformées en directions spécialisées des finances publiques, au sens du II de l'article 5, par arrêté du ministre chargé du budget.
3. III. - La transformation des directions et services spécialisés mentionnés au I et au II intervient au plus tard le 31 décembre 2012.
en vigueur le 19 juin 2009, jusqu'au 11 mai 2015
1. I. ― Les directions spécialisées en matière de contrôle fiscal en métropole, dont la liste et le ressort territorial sont définis à l'annexe I, sont transformées en directions spécialisées des finances publiques, au sens du I de l'article 5, par arrêté du ministre chargé du budget.
2. II. ― Les trésoreries générales spécialisées dont la liste et les textes d'organisation sont définis à l'annexe II sont transformées en directions spécialisées des finances publiques, au sens du II de l'article 5, par arrêté du ministre chargé du budget.
3. III. ― La transformation des directions et services spécialisés mentionnés au I et au II intervient au plus tard le 31 décembre 2012.
en vigueur le 19 juin 2009, jusqu'au 21 décembre 2015
1. I. ― Les trésoreries générales et postes comptables dont la liste et les textes d'organisation sont définis à l'annexe III sont transformés en directions locales des finances publiques, au sens de l'article 6, par arrêté du ministre chargé du budget.
2. II. ― La transformation des directions locales intervient au plus tard le 31 décembre 2012.
en vigueur le 19 juin 2009, jusqu'au 21 décembre 2015
1. I. ― Par dérogation à l'article 2 du décret n° 82-451 du 28 mai 1982 susvisé, lors de la création de directions départementales et régionales des finances publiques regroupant plusieurs directions des services fiscaux, les commissions administratives paritaires locales, compétentes à l'égard des corps des agents des impôts, seront maintenues jusqu'au terme du mandat de leurs membres en exercice.
2. II. ― Lors de la création de la direction régionale des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris, les commissions administratives paritaires locales placées auprès de la direction spécialisée des impôts pour la région d'Ile-de-France et pour Paris seront maintenues dans les mêmes conditions.
en vigueur le 1er novembre 2011, jusqu'au 21 décembre 2015
1. Par dérogation à l'article 5 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à leur prochain renouvellement, le nombre des membres titulaires au sein des comités techniques départementaux est porté à trente dans les directions départementales et régionales dont les effectifs sont compris entre deux mille sept cents agents et cinq mille quatre cents agents et à quarante dans les directions dont les effectifs sont supérieurs à cinq mille quatre cents agents.
en vigueur le 19 juin 2009, jusqu'au 1er novembre 2011
1. Par dérogation à l'article 5 du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé et jusqu'à leur prochain renouvellement, le nombre des membres titulaires au sein des comités techniques paritaires départementaux est porté à trente dans les directions départementales et régionales dont les effectifs sont compris entre deux mille sept cents agents et cinq mille quatre cents agents et à quarante dans les directions dont les effectifs sont supérieurs à cinq mille quatre cents agents.
en vigueur le 19 juin 2009, jusqu'au 21 décembre 2015
1. I. ― Les services des impôts des particuliers et les pôles de recouvrement spécialisé mentionnés à l'article 7 sont dirigés par un agent ayant la qualité de comptable secondaire choisi parmi les comptables directs du Trésor et les comptables d'une administration financière. Les conditions d'engagement de la responsabilité personnelle et pécuniaire de ce comptable public sont définies par le décret n° 2008-446 du 7 mai 2008.
2. II. ― Les agents de la direction générale des finances publiques en fonction dans les services des impôts des particuliers et dans les pôles de recouvrement spécialisé mentionnés à l'article 7 exercent les attributions dévolues à ces services, dans les conditions prévues par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur pour l'exercice de chacune de ces attributions.
1. A la date de création de la direction régionale des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris, est abrogé le décret n° 66-1032 du 29 décembre 1966 portant création de la recette générale des finances de Paris. Au 31 décembre de l'année de cette création, est abrogé le décret n° 68-140 du 10 février 1968 portant création d'une agence comptable des impôts de Paris.
2. A abrogé les dispositions suivantes :
3. -Décret n° 66-1032 du 29 décembre 1966 Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
4. -Décret n° 68-140 du 10 février 1968 Art. 1, Art. 2, Art. 3
en vigueur le 19 juin 2009, jusqu'au 26 août 2010
1. A la date de création de la direction régionale des finances publiques de l'Ile-de-France et de Paris, sont abrogés le décret n° 66-1032 du 29 décembre 1966 portant création de la recette générale des finances de Paris et le décret n° 68-140 du 10 février 1968 portant création d'une agence comptable des impôts de Paris.
2. A abrogé les dispositions suivantes :
3. - Décret n°66-1032 du 29 décembre 1966
4. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5
5. - Décret n°68-140 du 10 février 1968
6. Art. 1, Art. 2, Art. 3
1. A la date de création des directions spécialisées mentionnées au II de l'article 10, sont abrogés les décrets n° 66-912 du 7 décembre 1966, n° 79-639 du 27 juillet 1979 et n° 92-1256 du 2 décembre 1992, visés à l'annexe II, en tant qu'ils sont relatifs à la trésorerie générale spécialisée concernée.
2. A abrogé les dispositions suivantes :
3. -Décret n° 66-912 du 7 décembre 1966
4. Art. 1, Sct. TITRE Ier : Trésorier-payeur général pour l'étranger., Art. 2, Art. 3, Sct. TITRE II : Payeurs généraux et payeurs auprès des ambassades., Art. 4, Art. 5, Sct. TITRE III : Agents payeurs auprès des postes diplomatiques et consulaires., Art. 6, Art. 7, Sct. TITRE IV : Régisseurs de recettes et d'avances., Art. 8, Art. 9, Sct. TITRE V : Dispositions communes., Art. 10, Art. 11, Art. 12, Art. 13, Art. 14, Art. 15, Art. 16
5. -Décret n° 92-1256 du 2 décembre 1992
6. Art. 1, Art. 2, Art. 3, Art. 4, Art. 5, Art. 6, Art. 7, Art. 8
1. Le décret du 9 mars 1971 relatif à l'organisation des trésoreries des territoires d'outre-mer, visé à l'annexe III, est abrogé à compter de la date de création de la dernière des directions locales mentionnées au I de l'article 11 et issues de la transformation des trésoreries relevant de ce décret.
1. Les dispositions du présent décret sont applicables en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.
1. La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, la ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique et le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
en vigueur le 19 juin 2009, jusqu'au 11 mai 2015
1. RESSORT TERRITORIAL DES DIRECTIONS DE CONTRÔLE FISCAL
| DÉNOMINATION | RESSORT TERRITORIAL |
|---|---|
| Direction de contrôle fiscal Nord | Haute-Normandie. Nord - Pas-de-Calais. Picardie. |
| Direction de contrôle fiscal Est | Alsace. Champagne-Ardenne. Franche-Comté. Lorraine. |
| Direction de contrôle fiscal Ile-de-France Est | Paris 1er, 2e, 3e, 4e, 5e, 6e, 9e, 10e, 11e, 12e, 13e, 14e, 19e et 20e arrondissement. Seine-et-Marne. Seine-Saint-Denis. Val-de-Marne. |
| Direction de contrôle fiscal Ile-de-France Ouest. | Paris 7e, 8e, 15e, 16e, 17e et 18e arrondissement. Essonne. Hauts-de-Seine. Val-d'Oise. Yvelines. |
| Direction de contrôle fiscal Centre. | Auvergne. Centre. |
| Direction de contrôle fiscal Rhône-Alpes - Bourgogne. | Bourgogne. Rhône-Alpes. |
| Direction de contrôle fiscal Sud-Est. | Corse. Provence-Alpes-Côte d'Azur. |
| Direction de contrôle fiscal Sud-Pyrénées. | Languedoc-Roussillon. Midi-Pyrénées. |
| Direction de contrôle fiscal Sud-Ouest. | Aquitaine. Limousin. Poitou-Charentes. |
| Direction de contrôle fiscal Ouest. | Basse-Normandie. Bretagne. Pays de la Loire. |
1. TRÉSORERIES GÉNÉRALES SPÉCIALISÉES
DÉNOMINATION | TEXTE |
|---|---|
Trésorerie générale de l'Assistance publique-hôpitaux de Paris. | Décret n° 79-639 du 27 juillet 1979. |
Trésorerie générale pour l'étranger. | Décret n° 66-912 du 7 décembre 1966. |
Trésorerie générale des créances spéciales du Trésor. | Décret n° 92-1256 du 2 décembre 1992. |
1. TRÉSORERIES GÉNÉRALES ET POSTES COMPTABLES EXERÇANT LEURS ATTRIBUTIONS DANS LES COLLECTIVITÉS D'OUTRE-MER ET EN NOUVELLE-CALÉDONIE
DÉNOMINATION | TEXTE |
|---|---|
Trésorerie générale de la Nouvelle-Calédonie. | Décret du 9 mars 1971. |
Trésorerie générale de la Polynésie française. | id. |
Trésorerie générale de Saint-Pierre-et-Miquelon. | id. |
Trésorerie générale de Mayotte. | Arrêté du 23 septembre 1999. |
Paierie de Wallis et Futuna. | Arrêté du 22 octobre 1981. |
Fait à Paris, le 16 juin 2009.
François Fillon
Par le Premier ministre :
Le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, Eric Woerth La ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales, Michèle Alliot-Marie La ministre de l'économie, de l'industrie et de l'emploi, Christine Lagarde Le ministre auprès du Premier ministre, chargé de la mise en œuvre du plan de relance, Patrick Devedjian Le secrétaire d'Etat chargé de l'outre-mer, Yves Jégo
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 18 juin 2009).