Texte consolidé · Décret

Décret n°90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger

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NatureDécret
Signé le31 mai 1990
Publié le9 juin 1990
Articles1 article en vigueur
NORMAEC9000005D
IdentifiantLEGITEXT000006075953
RéférenceDécret n°90-469 du 31 mai 1990 relatif à la situation administrative et financière des personnels des établissements d'enseignement à l'étranger, version consolidée au 8 novembre 2026Légifrance →

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, du ministre de la coopération et du développement et du secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales,

Vu le code du service national;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 48-1108 du 10 juillet 1948 portant classement hiérarchique des grades et emplois des personnels civils et militaires de l'Etat relevant du régime général des retraites, ensemble les textes qui l'ont modifié et complété;

Vu le décret no 50-581 du 25 mai 1950 relatif aux maxima de service hebdomadaire du personnel enseignant des établissement d'enseignement du second degré;

Vu le décret no 66-619 du 10 août 1966 fixant les conditions et modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils sur le territoire métropolitain de la France lorsqu'ils sont à la charge des budgets de l'Etat, des établissements publics nationaux à caractère administratif et de certains organismes subventionnés;

Vu le décret no 67-290 du 28 mars 1967 modifié fixant les modalités de calcul des émoluments des personnels de l'Etat et des établissements publics de l'Etat à caractère administratif en service à l'étranger;

Vu le décret no 76-832 du 24 août 1976 relatif à l'organisation financière de certains établissements ou organismes de diffusion culturelle et d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères et du ministère de la coopération;

Vu le décret no 79-433 du 1er juin 1979 relatif aux pouvoirs des ambassadeurs et à l'organisation des services de l'Etat à l'étranger;

Vu le décret no 79-1016 du 28 novembre 1979 relatif à l'administration et au fonctionnement de l'office universitaire et culturel français pour l'Algérie;

Vu le décret no 83-50 du 26 janvier 1983 modifié fixant le régime de rémunération applicable aux instituteurs nommés dans certains emplois ou exerçant certaines fonctions;

Vu le décret no 84-954 du 25 octobre 1984 relatif à l'exercice du droit syndical dans la fonction publique de l'Etat;

Vu le décret no 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions de fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions;

Vu le décret no 85-1148 du 24 octobre 1985 modifié relatif à la rémunération des personnels civils et militaires de l'Etat et des personnels des collectivités territoriales;

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006458667

en vigueur le 3 février 1991, jusqu'au 1er septembre 2002

1. Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels de nationalité française, fonctionnaires placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :

2. - établissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et du développement en application du décret du 24 août 1976 et du décret du 28 novembre 1979 susvisés ;

3. - établissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger ;

4. - établissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006458666

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 février 1991

1. Le présent décret fixe les modalités de calcul des émoluments des personnels de nationalité française, fonctionnaires placés en position de détachement pour servir dans les établissements situés à l'étranger suivants :

2. - établissements d'enseignement dépendant du ministère des affaires étrangères ou du ministère de la coopération et du développement en application du décret du 24 août 1976 et du décret du 28 novembre 1979 susvisés ;

3. - établissements ayant passé une convention administrative, financière et pédagogique avec l'Etat ;

4. - établissements dont le fonctionnement en matière administrative, financière et pédagogique a fait l'objet d'un traité ou accord international.

5. La liste de ces établissements, dans chacune de ces catégories, est arrêtée par le ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement et le ministre chargé du budget.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006458669

en vigueur le 3 février 1991, jusqu'au 1er septembre 2002

1. Ces fonctionnaires sont détachés auprès de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la durée pour laquelle il est conclu, la nature de l'emploi et les fonctions exercées.

2. Les personnels recrutés hors du pays d'affectation sont dits personnels expatriés. Les personnels établis dans le pays depuis trois mois au moins et recrutés sur place sont dits personnels résidents. Sont également dits personnels résidents les agents établis depuis moins de trois mois, qui pour suivre leur conjoint, ont élu domicile dans le pays d'exercice de ce conjoint.

3. Pour les personnels résidents, le contrat précise en outre les conditions de renouvellement du détachement.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006458668

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 février 1991

1. Ces fonctionnaires sont détachés auprès du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement pour servir, à l'étranger, dans le cadre d'un contrat qui précise la durée pour laquelle il est conclu, la nature de l'emploi et les fonctions exercées.

2. Les personnels recrutés hors du pays d'affectation sont dits " personnels expatriés ". Les personnels établis dans le pays depuis trois mois au moins et recrutés sur place sont dits " personnels résidents ". Sont également dits " personnels résidents " les agents établis depuis moins de trois mois, qui pour suivre leur conjoint, ont élu domicile dans le pays d'exercice de ce conjoint.

3. Pour les personnels résidents, le contrat précise en outre les conditions de renouvellement du détachement.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006458671

en vigueur le 28 août 1998, jusqu'au 1er septembre 2002

1. Le présent décret s'applique également aux ex-coopérants du service national chargés d'enseignement qui demeurent en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006458670

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 28 août 1998

1. Le présent décret s'applique également aux ex-volontaires du service national actif chargés d'enseignement qui demeurent en fonctions pour terminer l'année scolaire en cours au moment où ils sont dégagés de leurs obligations au titre du code du service national, dans les conditions fixées par un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006458678

en vigueur le 19 décembre 2001, jusqu'au 1er septembre 2002

1. Les personnels visés aux articles 2 et 3 perçoivent des émoluments qui comportent les éléments suivants :

2. 1. Eléments à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

3. A. - Pour les personnels expatriés :

4. a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension civile correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine à la date du début de contrat. Cet indice ne peut être modifié avant le renouvellement éventuel du contrat par tacite reconduction. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisés, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie d'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération ;

5. b) L'indemnité prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

6. c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération a prévu l'application à l'étranger ;

7. d) Aux éléments ci-dessus s'ajoute une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant annuel est fixé, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

8. Le montant de l'indemnité d'expatriation varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation ; ce montant est réduit :

9. - au-delà de 6 années révolues, de 25 % ;

10. - au-delà de 9 années révolues, de 55 % ;

11. - au-delà de 12 années révolues, de 85 %.

12. Les taux d'ajustement de l'indemnité d'expatriation, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

13. La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

14. Le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge, attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France. Leur montant est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Il est majoré de 25 % pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 % pour les enfants âgés de plus de quinze ans.

15. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.

16. Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.

17. La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 % dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.

18. La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

19. Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant.

20. B. - Pour les personnels résidents :

21. a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisés, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie d'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération ;

22. b) L'indemnité prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

23. c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération a prévu l'application à l'étranger ;

24. d) Aux éléments ci-dessus s'ajoutent :

25. - l'indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé fixé par le décret du 24 octobre 1985 susvisé :

26. - l'avantage familial attribué en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France. L'avantage familial est attribué quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent, son conjoint, au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.

27. Pour le calcul de l'avantage familial, il est fait application des dispositions relatives aux majorations familiales attribuées aux personnels expatriés dans les conditions fixées à l'article 4-1-A (d) du présent décret, après abattement de 60 % des coefficients prévus à l'arrêté du 21 août 1998 modifié fixant les coefficients servant au calcul des majorations familiales servies à l'étranger pour enfant à charge aux personnels expatriés des établissements d'enseignement à l'étranger.

28. 2. Eléments à la charge des établissements d'affectation définis à l'article 1er du présent décret

29. a) Pour les agents expatriés et pour les résidents :

30. Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par le décret du 25 mai 1950 susvisé.

31. b) Pour les résidents :

32. Si la situation locale le justifie, une prime de cherté de vie calculée par l'autorité gestionnaire de l'établissement après consultation des représentants des personnels concernés et accord des services compétents du ministère auquel est rattaché l'établissement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006458677

en vigueur le 28 août 1998, jusqu'au 1er septembre 2001

1. Les personnels visés aux articles 2 et 3 perçoivent des émoluments qui comportent les éléments suivants :

2. 1. Eléments à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger.

3. A. - Pour les personnels expatriés :

4. a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension civile correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine à la date du début de contrat. Cet indice ne peut être modifié avant le renouvellement éventuel du contrat par tacite reconduction. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisés, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie d'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération ;

5. b) L'indemnité prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

6. c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération a prévu l'application à l'étranger ;

7. d) Aux éléments ci-dessus s'ajoute une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant annuel est fixé, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

8. Le montant de l'indemnité d'expatriation varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation ; ce montant est réduit :

9. - au-delà de 6 années révolues, de 25 % ;

10. - au-delà de 9 années révolues, de 55 % ;

11. - au-delà de 12 années révolues, de 85 %.

12. Les taux d'ajustement de l'indemnité d'expatriation, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

13. La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

14. Le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge, attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France. Leur montant est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Il est majoré de 25 % pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 % pour les enfants âgés de plus de quinze ans.

15. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.

16. Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.

17. La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 % dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.

18. La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

19. Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant.

20. B. - Pour les personnels résidents :

21. a) Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine. Pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 susvisés, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie d'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération ;

22. b) L'indemnité prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

23. c) Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre chargé de la coopération a prévu l'application à l'étranger ;

24. d) Aux éléments ci-dessus s'ajoutent :

25. - l'indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé fixé par le décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

26. - le supplément familial de traitement prévu par ce même décret.

27. 2. Eléments à la charge des établissements d'affectation définis à l'article 1er du présent décret

28. a) Pour les agents expatriés et pour les résidents :

29. Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par le décret du 25 mai 1950 susvisé.

30. b) Pour les résidents :

31. Si la situation locale le justifie, une prime de cherté de vie calculée par l'autorité gestionnaire de l'établissement après consultation des représentants des personnels concernés et accord des services compétents du ministère auquel est rattaché l'établissement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006458676

en vigueur le 26 octobre 1995, jusqu'au 28 août 1998

1. Les personnels visés aux articles 2 et 3 perçoivent des émoluments qui comportent les éléments suivants :

2. 1. Eléments à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

3. A. - Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine ; pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 précités, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie de l'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement ;

4. B. L'indemnité prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

5. C. - Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement a prévu l'application à l'étranger.

6. D. - Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent :

7. a) Pour les personnels expatriés :

8. une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant annuel est fixé, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

9. Le montant de l'indemnité d'expatriation varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation ; ce montant est réduit :

10. au-delà de 6 années révolues, de 25 p. 100 ;

11. au-delà de 9 années révolues, de 55 p. 100 ;

12. au-delà de 12 années révolues, de 85 p. 100.

13. Les taux d'ajustement de l'indemnité d'expatriation, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

14. La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération :

15. le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge, attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France. Leur montant est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Il est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.

16. Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.

17. La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 p. 100 dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.

18. La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

19. Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant.

20. b) Pour les personnels résidents :

21. - l'indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé fixé par le décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

22. - le supplément familial de traitement prévu par ce même décret.

23. 2. Eléments à la charge des établissements d'affectation définis à l'article 1er du présent décret

24. a) Pour les agents expatriés et pour les résidents :

25. Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par le décret du 25 mai 1950 susvisé.

26. b) Pour les résidents :

27. Si la situation locale le justifie, une prime de cherté de vie calculée par l'autorité gestionnaire de l'établissement après consultation des représentants des personnels concernés et accord des services compétents du ministère auquel est rattaché l'établissement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006458675

en vigueur le 1er septembre 1994, jusqu'au 26 octobre 1995

1. Les personnels visés aux articles 2 et 3 perçoivent des émoluments qui comportent les éléments suivants :

2. 1. Eléments à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

3. A. - Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine ; pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 précités, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie de l'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement ;

4. la coopération et du développement ;

5. B. L'indemnité prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

6. C. - Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement a prévu l'application à l'étranger.

7. D. - Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent :

8. a) Pour les personnels expatriés :

9. une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant annuel est fixé, pour chaque pays et par groupe, par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

10. Le montant de l'indemnité d'expatriation varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation ; ce montant est réduit :

11. au-delà de 6 années révolues, de 25 p. 100 ;

12. au-delà de 9 années révolues, de 55 p. 100 ;

13. au-delà de 12 années révolues, de 85 p. 100.

14. Les taux d'ajustement de l'indemnité d'expatriation, pour tenir compte notamment des variations des changes et du coût de la vie à l'étranger, sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération.

15. La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération :

16. le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge, attribuées en lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France. Leur montant est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice brut 585. Il est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans. Le montant des majorations familiales varie en fonction de la durée des services continus dans une même localité d'affectation. Ce montant est réduit :

17. au-delà de 6 années révolues, de 20 p. 100 ;

18. au-delà de 9 années révolues, de 30 p. 100 ;

19. au-delà de 12 années révolues, de 50 p. 100.

20. Un arrêté conjoint du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de la coopération fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.

21. Les majorations familiales sont attribuées, quel que soit le lieu de résidence des enfants, déduction faite des avantages de même nature dont peut bénéficier l'agent ou son conjoint au titre des mêmes enfants et qui sont dus au titre de la législation ou de la réglementation française ou de tout accord communautaire ou international.

22. La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage ou en stage de formation professionnelle et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente d'au moins 80 p. 100 dûment constatée avant vingt et un ans révolus, le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle et qu'il ne peut pas bénéficier au titre de la législation de l'Etat de résidence d'une allocation pour ce handicap.

23. La notion d'enfant à charge s'apprécie selon les critères retenus en France pour l'attribution des prestations familiales par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale. Les majorations familiales peuvent éventuellement être versées à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 du code de la sécurité sociale.

24. Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant.

25. b) Pour les personnels résidents :

26. - l'indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé fixé par le décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

27. - le supplément familial de traitement prévu par ce même décret.

28. 2. Eléments à la charge des établissements d'affectation

29. définis à l'article 1er du présent décret

30. a) Pour les agents expatriés et pour les résidents :

31. Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par le décret du 25 mai 1950 susvisé.

32. b) Pour les résidents :

33. Si la situation locale le justifie, une prime de cherté de vie calculée par l'autorité gestionnaire de l'établissement après consultation des représentants des personnels concernés et accord des services compétents du ministère auquel est rattaché l'établissement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006458674

en vigueur le 1er juillet 1993, jusqu'au 1er septembre 1994

1. Les personnels visés aux articles 2 et 3 perçoivent des émoluments qui comportent les éléments suivants :

2. 1. Eléments à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

3. A. - Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine ; pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 précités, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie de l'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement ;

4. B. L'indemnité prévue par le décret n° 93-55 du 15 janvier 1993 instituant une indemnité de suivi et d'orientation des élèves en faveur des personnels enseignants du second degré ;

5. C. - Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement a prévu l'application à l'étranger.

6. D. - Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent :

7. a) Pour les personnels expatriés :

8. - une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant est fixé, par pays et par groupe, par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement ;

9. La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement ;

10. - le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge, attribuées au lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France.

11. Leur montant est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice hiérarchique 100. Il est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans.

12. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.

13. Les majorations familiales sont attribuées, quels que soient le lieu de résidence des enfants et le sexe de l'agent, après déduction des avantages de même nature éventuellement perçus par l'agent ou par son conjoint au titre des mêmes enfants.

14. La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

15. Sont considérés comme ouvrant droit aux majorations familiales au sens du présent article, les enfants dont la charge est assumée dans les conditions prévues par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, lesdites majorations pouvant être versées éventuellement à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 ou l'article L. 551 du code précité.

16. Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant.

17. b) Pour les personnels résidents :

18. - l'indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé fixé par le décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

19. - le supplément familial de traitement prévu par ce même décret.

20. 2. Eléments à la charge des établissements d'affectation

21. définis à l'article 1er du présent décret

22. a) Pour les agents expatriés et pour les résidents :

23. Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par le décret du 25 mai 1950 susvisé.

24. b) Pour les résidents :

25. Si la situation locale le justifie, une prime de cherté de vie calculée par l'autorité gestionnaire de l'établissement après consultation des représentants des personnels concernés et accord des services compétents du ministère auquel est rattaché l'établissement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006458673

en vigueur le 3 février 1991, jusqu'au 1er juillet 1993

1. Les personnels visés aux articles 2 et 3 perçoivent des émoluments qui comportent les éléments suivants :

2. 1. Eléments à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger

3. A. - Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine ; pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 précités, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie de l'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement ;

4. B. - L'indemnité de suivi et d'orientation instituée par le décret du 6 juillet 1989 susvisé ;

5. C. - Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement a prévu l'application à l'étranger.

6. D. - Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent :

7. a) Pour les personnels expatriés :

8. - une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant est fixé, par pays et par groupe, par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement ;

9. La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement ;

10. - le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge, attribuées au lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France.

11. Leur montant est obtenu par application d'un coefficient au montant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice hiérarchique 100. Il est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans.

12. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.

13. Les majorations familiales sont attribuées, quels que soient le lieu de résidence des enfants et le sexe de l'agent, après déduction des avantages de même nature éventuellement perçus par l'agent ou par son conjoint au titre des mêmes enfants.

14. La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

15. Sont considérés comme ouvrant droit aux majorations familiales au sens du présent article, les enfants dont la charge est assumée dans les conditions prévues par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, lesdites majorations pouvant être versées éventuellement à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 ou l'article L. 551 du code précité.

16. Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant.

17. b) Pour les personnels résidents :

18. - l'indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé fixé par le décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

19. - le supplément familial de traitement prévu par ce même décret.

20. 2. Eléments à la charge des établissements d'affectation

21. définis à l'article 1er du présent décret

22. a) Pour les agents expatriés et pour les résidents :

23. Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par le décret du 25 mai 1950 susvisé.

24. b) Pour les résidents :

25. Si la situation locale le justifie, une prime de cherté de vie calculée par l'autorité gestionnaire de l'établissement après consultation des représentants des personnels concernés et accord des services compétents du ministère auquel est rattaché l'établissement.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006458672

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 février 1991

1. Les personnels visés aux articles 2 et 3 perçoivent des émoluments qui comportent les éléments suivants :

2. 1. Eléments à la charge de l'Etat

3. A. - Le traitement brut soumis à retenue pour pension correspondant à l'indice hiérarchique que les agents détiennent dans leur corps d'origine ; pour les personnels relevant des décrets du 26 janvier 1983 et du 11 avril 1988 précités, l'indice d'échelon dans le grade est complété par la bonification indiciaire soumise à retenue pour pension attachée à la catégorie de l'établissement d'affectation déterminée par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement ;

4. B. - L'indemnité de suivi et d'orientation instituée par le décret du 6 juillet 1989 susvisé ;

5. C. - Les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale dont un arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement a prévu l'application à l'étranger.

6. D. - Aux éléments ci-dessus, s'ajoutent :

7. a) Pour les personnels expatriés :

8. - une indemnité mensuelle d'expatriation dont le montant est fixé, par pays et par groupe, par arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement ;

9. La répartition par pays et par groupe des agents expatriés fait l'objet d'un arrêté du ministre chargé du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement ;

10. - le cas échéant, des majorations familiales pour enfants à charge, attribuées au lieu et place des avantages familiaux accordés aux personnels en service en France.

11. Leur montant est obtenu par application d'un coefficient au mont ant du traitement brut soumis à retenue pour pension afférent à l'indice hiérarchique 100. Il est majoré de 25 p. 100 pour les enfants âgés de dix à quinze ans et de 50 p. 100 pour les enfants âgés de plus de quinze ans.

12. Un arrêté conjoint du ministre de l'économie, des finances et du budget, du ministre des affaires étrangères et, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement fixe, pour chaque pays, le coefficient applicable pour chaque enfant à charge.

13. Les majorations familiales sont attribuées, quels que soient le lieu de résidence des enfants et le sexe de l'agent, après déduction des avantages de même nature éventuellement perçus par l'agent ou par son conjoint au titre des mêmes enfants.

14. La limite d'âge des enfants à charge est fixée à seize ans révolus ; elle est reculée à dix-huit ans révolus si l'enfant est placé en apprentissage et à vingt et un ans révolus si l'enfant poursuit ses études. La limite d'âge est supprimée lorsque l'enfant est atteint d'une infirmité permanente le mettant dans l'impossibilité d'exercer une activité professionnelle.

15. Sont considérés comme ouvrant droit aux majorations familiales au sens du présent article, les enfants dont la charge est assumée dans les conditions prévues par les articles L. 513-1 et L. 521-2 du code de la sécurité sociale, lesdites majorations pouvant être versées éventuellement à une tierce personne physique ou morale dans les conditions prévues par l'article L. 552-6 ou l'article L. 551 du code précité.

16. Les majorations familiales tiennent compte des changements intervenus dans la situation de l'agent dès le premier jour du mois suivant.

17. b) Pour les personnels résidents :

18. - l'indemnité de résidence calculée par référence au taux le plus élevé fixé par le décret du 24 octobre 1985 susvisé ;

19. - le supplément familial de traitement prévu par ce même décret.

20. 2. Eléments à la charge des établissements d'affectation

21. définis à l'article 1er du présent décret

22. a) Pour les agents expatriés et pour les résidents :

23. Les rémunérations supplémentaires tenant compte des obligations hebdomadaires maximales d'enseignement, telles qu'elles sont définies par les statuts particuliers de ces fonctionnaires et par le décret du 25 mai 1950 susvisé.

24. b) Pour les résidents :

25. Si la situation locale le justifie, une prime de cherté de vie calculée par l'autorité gestionnaire de l'établissement après consultation des représentants des personnels concernés et accord des services compétents du ministère auquel est rattaché l'établissement.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006458680

en vigueur le 3 février 1991, jusqu'au 1er septembre 2002

1. Les émoluments à la charge de l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger sont versés en France et en francs après précompte de la part ouvrière de cotisation de sécurité sociale prévue par le décret n° 80-342 du 12 mai 1980 et, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté de détachement, de la retenue pour constitution de pension civile.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006458679

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 février 1991

1. Les émoluments à la charge de l'Etat sont versés en France et en francs après précompte de la part ouvrière de cotisation de sécurité sociale prévue par le décret n° 80-342 du 12 mai 1980 et, sauf disposition contraire prévue par l'arrêté de détachement, de la retenue pour constitution de pension civile,

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006458681

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2002

1. Une avance, au plus égale au montant mensuel des émoluments à l'étranger, peut être allouée, avant son départ, à tout agent titulaire ayant fait l'objet d'une décision d'affectation à l'étranger. Une autre avance de même nature peut lui être allouée dès son arrivée en poste.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000006458684

en vigueur le 6 juin 2003, jusqu'au 1er septembre 2003

1. Dès lors qu'ils sont logés par l'Etat ou que leur logement est pris en charge par l'Etat, les agents subissent sur la totalité de leurs émoluments une retenue de 15 p. 100. Son montant est augmenté, le cas échéant, de 25 p. 100 de la partie du loyer excédant ce montant.

2. Le loyer à retenir est :

3. - soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à disposition de l'agent ;

4. - soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou bien est mis à la disposition de l'agent ou de l'Etat français à titre gratuit. La valeur locative est fixée par l'autorité représentant le service des domaines.

5. Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou de la valeur locative.

6. L'application de la retenue cesse à compter de la date de rupture d'établissement. Dans le cas où les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, la retenue n'est effectuée que sur le traitement brut soumis à retenue pour pension civile le plus élevé.

7. Les personnels exerçant les fonctions qui donnent vocation au bénéfice des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé ne sont pas astreints aux dispositions prévues par le présent article.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006458683

en vigueur le 1er juillet 1993, jusqu'au 3 juin 2003

1. Dès lors qu'ils sont logés par l'Etat ou que leur logement est pris en charge par l'Etat, les agents subissent sur la totalité de leurs émoluments une retenue de 15 %. Son montant est augmenté, le cas échéant, de 25 % de la partie du loyer excédant ce montant.

2. Le loyer à retenir est :

3. - soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à disposition de l'agent ;

4. - soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou est mis à disposition de l'agent à titre gratuit. La valeur locative est fixée par le représentant des domaines.

5. Lorsque le montant de la retenue, calculée dans les conditions fixées au premier alinéa du présent article, est supérieur au loyer effectivement payé par l'Etat ou à la valeur locative, la retenue est limitée au montant du loyer effectivement payé par l'Etat ou de la valeur locative.

6. L'application de la retenue cesse à compter de la date de rupture d'établissement. Dans le cas où les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, la retenue n'est effectuée que sur le traitement le plus élevé.

7. Les personnels exerçant les fonctions qui donnent vocation au bénéfice des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé ne sont pas astreints aux dispositions prévues par le présent article.

Nota : NOTA : Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 23 : le décret 90-469 reste applicable aux personnels en service dans les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d'Amérique jusqu'au 31 août 2003.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006458682

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er juillet 1993

1. Dès lors qu'ils sont logés par l'Etat ou que leur logement est pris en charge par l'Etat, les agents subissent sur la totalité de leurs émoluments une retenue de 15 p. 100. Son montant est augmenté, le cas échéant, de 25 p. 100 de la partie du loyer excédant ce montant.

2. Le loyer à retenir est :

3. - soit celui qui est effectivement payé par l'Etat français lorsque celui-ci est locataire du logement mis à disposition de l'agent ;

4. - soit un loyer égal à la valeur locative établie par référence aux loyers pratiqués dans la localité considérée pour des logements analogues lorsque le logement appartient à l'Etat français ou est mis à disposition de l'agent à titre gratuit. La valeur locative est fixée par le représentant des domaines.

5. L'application de la retenue cesse à compter de la date de rupture d'établissement. Dans le cas où les deux conjoints sont rémunérés sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, la retenue n'est effectuée que sur le traitement le plus élevé.

6. Les personnels exerçant les fonctions qui donnent vocation au bénéfice des dispositions du décret du 14 mars 1986 susvisé ne sont pas astreints aux dispositions prévues par le présent article.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006458686

en vigueur le 3 février 1991, jusqu'au 1er septembre 2002

1. Par dérogation aux dispositions de l'article 5, lorsque le versement en France et en francs n'est pas possible, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peut verser tout ou partie des émoluments en monnaie locale.

2. En outre, compte tenu des législations locales ou des accords internationaux, l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger peut conclure des conventions de mandat avec les établissements de droit local afin d'assurer le versement de tout ou partie des éléments de rémunération définis à l'article 4 du présent décret.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006458685

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 février 1991

1. En dérogation aux dispositions de l'article 5, lorsque le versement en France et en francs n'est pas possible, il peut être procédé par les services de l'Etat au versement de tout ou partie des émoluments en monnaie locale.

2. En outre, compte tenu des législations locales ou des accords internationaux, l'Etat peut être amené à conclure des conventions de mandat avec les établissements de droit local afin d'assurer le versement de tout ou partie des éléments de rémunération définis à l'article 4 du présent décret.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006458687

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2002

1. L'exercice de toute activité rémunérée sortant du cadre de la mission qui leur est confiée à l'étranger est interdite aux agents régis par le présent décret. Des dérogations à cette règle telles que prévues par la réglementation en vigueur sur les cumuls peuvent être accordées, sur proposition motivée du chef de poste diplomatique ou consulaire, par décision du ministre des affaires étrangères ou, selon le cas, du ministre de la coopération et du développement.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006458689

en vigueur le 1er juillet 1993, jusqu'au 1er septembre 2002

1. Les diverses situations donnant droit en tout ou en partie aux émoluments prévus à l'article 4 sont définies par les articles 11 à 17 suivants.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006458688

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er juillet 1993

1. Les diverses situations donnant droit en tout ou en partie aux émoluments prévus à l'article 4 sont définies par les articles 10 à 15 suivants :

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006458690

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2002

1. La présence au poste est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, occupe effectivement son poste à plein temps, y compris les décharges de service légales ou réglementaires. Elle est constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire.

2. Le droit à la totalité des émoluments à l'étranger est acquis à l'agent pendant la durée de sa présence au poste. Cette durée se mesure du jour inclus de l'arrivée de l'agent au poste jusqu'au jour inclus de la cessation du service.

3. Lors du changement de titulaire d'un poste ou d'un emploi, l'agent partant ne peut continuer à percevoir la totalité des émoluments en même temps que le nouveau titulaire du poste ou de l'emploi que pendant la durée maximale de douze jours consécutifs.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006458691

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2002

1. L'instance d'affectation, dont la durée maximale est de soixante jours, est la situation dans laquelle se trouve l'agent qui, n'étant plus présent au poste et ayant épuisé ses droits à congé, n'a pas encore pris son service à la suite d'une nouvelle décision d'affectation. Dans le cas d'une première affectation à l'étranger, l'agent est placé en instance d'affectation à compter de la date d'effet de la décision d'affectation.

2. La durée de l'instance d'affectation pourra, pour les nécessités du service, être prolongée par décision du ministre chargé du budget, et selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement.

3. Dans cette situation, outre les éléments prévus à l'article 4 (1 A, B, et C), l'agent expatrié perçoit les émoluments prévus à l'article 4 (1°, D, a), à l'exception de l'indemnité mensuelle d'expatriation, augmentés du montant de l'indemnité de résidence applicable aux personnels de même indice hiérarchique en service en France, zone 1, prévue par le décret du 24 octobre 1985 susvisé.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006458692

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2002

1. Les agents expatriés, appelés à suivre un stage de formation en France, sont régis par les dispositions de l'article 14.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006458693

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2002

1. L'appel par ordre est la situation de l'agent qui, affecté dans un établissement situé dans un pays étranger, est appelé en France par décision du ministre auprès duquel il est détaché.

2. Lorsque l'appel par ordre n'excède pas quinze jours consécutifs, y compris la durée du voyage, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger.

3. Au-delà de cette période, il perçoit son traitement indiciaire, le total formé par les autres éléments de la rémunération étant réduit de 50 p. 100.

Article 14-1 Abrogé LEGIARTI000006458694

en vigueur le 1er juillet 1993, jusqu'au 1er septembre 2002

1. L'appel spécial est la situation de l'agent qui, en raison de la situation politique ou des circonstances locales appréciées par le ministre des affaires étrangères, reçoit instruction de quitter le pays étranger où il est affecté ou de ne pas y retourner.

2. En ce cas, les émoluments varient en fonction de la durée d'absence du poste dans cette situation, sans qu'il soit fait application des réductions pour tenir compte de la durée de services continus dans une même localité d'affectation prévues à l'article 4 (D, 1, a) ci-dessus, selon les modalités suivantes :

3. jusqu'à 30 jours inclus, l'agent perçoit la totalité de ses émoluments à l'étranger ;

4. au-delà du 30e jour et jusqu'au 60e jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 40 p. 100 ;

5. au-delà du 60e jour et jusqu'au 90e jour inclus, l'agent perçoit, d'une part, le traitement et, d'autre part, le total formé par les autres éléments de la rémunération réduit de 65 p. 100 ;

6. au-delà du 90e jour, l'agent perçoit le traitement et l'indemnité de résidence d'un agent de même indice hiérarchique affecté en France (Paris). Il perçoit également des majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté prévu à l'article 4 (1, D, a).

7. Dans cette situation, les abattements prévus à l'article 7 sont supprimés.

8. Cette situation ouvre droit à la prise en charge des frais de voyage dans les conditions fixées par le décret n° 86-416 du 12 mars 1986 modifié susvisé, de l'agent et de ses ayants droit, si ces frais ne sont pas couverts au titre d'une autre disposition administrative ;

9. L'agent auquel le chef de mission diplomatique a donné l'ordre de quitter sans délai le pays étranger où il est affecté, en application de l'article 9 du décret n° 79-433 du 1er juin 1979 susvisé, peut être placé dans cette situation.

10. Dans la situation d'appel spécial, l'agent est à la disposition de l'administration auprès de laquelle il est détaché. Cette dernière peut mettre fin à cette situation à tout moment.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006458695

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2002

1. En période de congés administratifs, le fonctionnaire perçoit l'intégralité des rémunérations prévues en situation de présence au poste. Le rythme et la nature de ces congés sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget et, selon le cas, du ministre des affaires étrangères ou du ministre de la coopération et du développement.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006458697

en vigueur le 1er juillet 1993, jusqu'au 1er septembre 2002

1. Les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la maladie a été constatée par le chef de mission diplomatique ou de poste consulaire, le traitement, les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale, dès lors qu'ils sont applicables à l'étranger. S'y ajoutent :

2. s'il est expatrié : les majorations familiales et 50 p. 100 du montant de l'indemnité d'expatriation ;

3. s'il est résident : l'indemnité de résidence et, le cas échéant, la prime de cherté de vie ainsi que le supplément familial de traitement définis à l'article 4.

4. En outre, au-delà de quatre-vingt-dix jours et dans la limite de cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle la maladie a été constatée, le traitement est réduit de moitié.

5. L'agent qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie est remis à la disposition de son administration d'origine et éventuellement rapatrié, s'il était expatrié.

6. Pour l'agent expatrié, lorsque le congé de maladie est accordé en France, les émoluments comprennent :

7. le traitement défini aux premier et second alinéas ci-dessus ;

8. les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministère de l'éducation nationale, dès lors qu'ils sont applicables à l'étranger ;

9. une indemnité d'expatriation égale à l'indemnité de résidence que percevrait un agent de même indice hiérarchique en service en France (Paris) ;

10. les majorations familiales au coefficient le moins élevé figurant au tableau annexé à l'arrêté visé à l'article 4 (1, D, a).

11. L'agent qui est autorisé, pendant un appel par ordre, à bénéficier d'un congé de maladie, perçoit, pendant un délai qui ne peut excéder la durée maximale de son appel, les émoluments prévus aux premier et second alinéas du présent article. Si le congé de maladie se prolonge au-delà de la durée maximale de son appel par ordre, l'agent perçoit les émoluments prévus au quatrième alinéa ci-dessus.

12. L'agent qui est autorisé, pendant un appel spécial, à bénéficier d'un congé de maladie perçoit, pendant les trente premiers jours, les émoluments prévus aux premier et second alinéas du présent article. Au-delà de ce délai, il perçoit les émoluments prévus au quatrième alinéa du présent article pendant le congé de maladie pris en France et au-delà du trentième jour.

13. Lorsque la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite ou d'un accident survenu dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice des fonctions, ou a été causée par le séjour à l'étranger, les émoluments sont ceux du premier mois de congé de maladie.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006458696

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er juillet 1993

1. Les émoluments de l'agent autorisé à bénéficier à l'étranger d'un congé de maladie comprennent, pendant les quatre-vingt-dix jours qui suivent la date à laquelle la maladie a été constatée par le chef de poste diplomatique ou consulaire, le traitement indiciaire, les indemnités et avantages statutaires prévus par la réglementation en vigueur dans les établissements relevant en France du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, dès lors qu'ils sont applicables à l'étranger. S'y ajoutent :

2. - s'il est expatrié : les majorations familiales et 50 p. 100 du montant de l'indemnité d'expatriation ;

3. - s'il est résident : l'indemnité de résidence et, le cas échéant, la prime de cherté de vie ainsi que le supplément familial de traitement définis à l'article 4.

4. En outre, au-delà de quatre-vingt-dix jours et dans la limite de cent quatre-vingts jours à compter de la date à laquelle la maladie a été constatée, le traitement est réduit de moitié.

5. L'agent qui, en raison de son état de santé, ne peut reprendre son service après cent quatre-vingts jours de congé de maladie est remis à la disposition de son administration d'origine et éventuellement rapatrié, s'il était expatrié.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000006458699

en vigueur le 6 juin 2003, jusqu'au 1er septembre 2003

1. Le congé de maternité, de paternité ou pour adoption auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française.

2. Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006458698

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 juin 2003

1. Le congé de maternité ou pour adoption auquel peut prétendre l'agent est égal à la durée prévue par la législation sur la sécurité sociale française.

2. Pendant cette période, l'agent perçoit l'intégralité des émoluments prévus à l'article 4.

Nota : NOTA : Décret 2002-22 (modifié par décret 2002-1002) art. 23 : le décret 90-469 reste applicable aux personnels en service dans les établissements situés sur le territoire des Etats-unis d'Amérique jusqu'au 31 août 2003.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006458701

en vigueur le 3 février 1991, jusqu'au 1er septembre 2002

1. Les frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents expatriés sont pris en charge par l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 susvisé.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006458700

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 3 février 1991

1. Les frais de voyage et de changement de résidence à l'étranger ou entre la France et l'étranger des agents expatriés sont pris en charge par l'Etat dans les conditions prévues par le décret du 12 mars 1986 susvisé.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006458702

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2002

1. Une indemnité différentielle est allouée à l'agent expatrié en service au moment où les dispositions du présent décret lui sont appliquées si sa rémunération est inférieure à celle qu'il aurait perçue en vertu du régime qui était jusqu'alors en vigueur.

2. Cette indemnité est résorbée au fur et à mesure des augmentations des différents éléments constitutifs de la rémunération, quelles que soient la cause et la nature de ces augmentations.

3. Elle est supprimée lorsque l'agent arrive au terme du détachement en cours à la date d'entrée en vigueur du présent décret.

4. L'indemnité n'est plus versée en cas de changement d'affectation.

Article 20 LEGIARTI000006458703

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006458704

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2002

1. Le présent décret entre en application le 1er septembre 1990.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006458665

en vigueur le 1er septembre 1990, jusqu'au 1er septembre 2003

1. Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, le ministre de la coopération et du développement, le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, et le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Fait à Paris, le 31 mai 1990.

MICHEL ROCARD

Par le Premier ministre: Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS

Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, LIONEL JOSPIN

Le ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, PIERRE BEREGOVOY

Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DURAFOUR

Le ministre de la coopération et du développement, JACQUES PELLETIER

Le ministre délégué auprès du ministre d'Etat, ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget, MICHEL CHARASSE

Le secrétaire d'Etat auprès du ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, chargé des relations culturelles internationales, THIERRY DE BEAUCE

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 9 juin 1990).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000006075953, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.