Texte consolidé · Loi

Loi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 28 mai 1950
NatureLoi
Signé le27 mai 1950
Publié le28 mai 1950
Articles2 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000027938662
RéférenceLoi n° 50-586 du 27 mai 1950 relative aux comptes spéciaux du Trésor pour l'année 1950, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Périmé LEGIARTI000027938924

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Les ministres sont autorisés, entre le 1er janvier 1960 et le 31 décembre 1950, à gérer, conformément aux lois en vigueur, les services commerciaux énumérés à l'état A.

2. Les opérations de recettes et de dépenses de ces services seront imputées aux comptes spéciaux de commerce prévus par ledit état, dans la limite du découvert maximum qui a été fixé pour chaque compte.

Article 2 Périmé LEGIARTI000027938923

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Les ministres sont autorisés à engager, à liquider et à ordonnancer, au cours de l'année 1950, les dépenses énu­mérées à l'état B, dont le total est arrêté à 45.869 millions de francs. Ces dépenses seront imputées aux comptes d'affectation spéciale prévus par ledit état.

2. Le ministre des finances est autorisé à percevoir, entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1950, les recettes énumérées à l'état B, dont le total est évalué à 45.869 millions de francs. Ces recettes seront imputées aux comptes d'affectation spéciale prévus par ledit état.

Article 3 Périmé LEGIARTI000027938691

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Les ministres sont autorisés à gérer, entre le 1er jan­vier 1950 et le 31 décembre 1950, conformément aux lois en vigueur, les comptes spéciaux de règlement avec les gouver­nements étrangers et les comptes spéciaux de caractère : moné­taire énumérés à l'état C.

2. Les découverts constatés à ces comptes ne devront pas, excéder les limites prévues audit état.

Article 4 Périmé LEGIARTI000027938922

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Le ministre des finances est autorisé, entre le 1er jan­vier et le 31 décembre 1950, à accorder des avances de tréso­rerie pour une durée n'excédant pas deux ans, dans la limite d'un montant global de 251.719.886.284 F, conformément à l'état D annexé à la présente loi.

2. Ces avances seront imputées aux comptes spéciaux d'avances du Trésor prévus par ledit état.

3. Les recettes à provenir, en 1950, du remboursement des avances de l'espèce ainsi que des avances antérieurement consenties seront portées aux mêmes comptes. Leur montant total est évalué à 136.176.007.868 F, conformément à l'état D susvisé.

Article 5 Périmé LEGIARTI000027939264

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Le ministre des finances est autorisé à renouveler pour deux années au plus les avances non remboursées depuis plus de deux ans énumérées à l'état E et dont le total est égal à 9.898130.001 F.

Article 6 Périmé LEGIARTI000027939268

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Est autorisée la consolidation des avances énumé­rées à l'état F dont le total est égal à 47.528.122.781 F.

2. Cette consolidation pourra être opérée :

3. Soit par voie d'admission en surséance, dans le cas où le recouvrement ne pourrait être opéré dans un délai susceptible d'être immédiatement déterminé. Le ministre des finances pré­sentera au Parlement, dans le plus prochain texte relatif aux comptes spéciaux du Trésor, la liste des avances consolidées en vertu du présent article ou déjà consolidées par des textes antérieurs dont il propose l'admission en surséance ;

4. Soit, mais seulement dans le cas où l'émission d'emprunts de liquidation contractés de gré à gré ou par voie de souscrip­tion publique s'avérerait irréalisable, par transformation des avances en prêts du Trésor qui seront imputés à des comptes dits de consolidation, gérés comme des comptes d'investisse­ments.

5. Sauf dispositions législatives contraires ou dérogations don­nées par décrets en la forme de règlement d'administration publique, le taux de l'intérêt dont seront assortis les prêts susvisés ne pourra être inférieur à celui pratiqué à l'époque de la consolidation, par la caisse des dépôts et consignations pour sesprêts aux collectivités locales.

6. Pourront être également imputés en 1950 à des comptes de Consolidation :

7. Dans les limites respectives de 4.600 millions de francs et 600 millions de francs, les montants en capital des subventions payables par annuités, attribuées par le ministre de l'agriculture pour les travaux d'équipement rural en vertu de la loi n° 47-1501 du 14 août 1947 et par le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme pour les travaux d'équipement des ports en vertu de la loi n° 48-1540 du 1er octobre 1948 ;

8. Dans la limite de 1.500 millions de francs, les payements effectues par remise de valeurs négociables du Trésor en application de l'article 49 de la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 et de l'article 48 de la présente loi, en remboursement des prélèvements exercés sur les avoirs des spoliés.

Article 7 Périmé LEGIARTI000027939278

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Les ministres sont autorisés à engager, à liquider et àordonnancer, entre le 1er janvier 1950 et le 31 décembre 1950, les dépenses effectuées en monnaies locales (marks etschillings) dans les territoires occupés. Ils sont autorisés à per­cevoir les recettes recouvrables dans ces territoires. Ces recettes et ces dépenses seront imputées au compte spécial d'opéra­tions en territoires occupés ouvert par l'article 76 de la loi n° 46-2914 du 23 décembre 1946.

2. Conformément aux dispositions dudit article, les prévisions de ce compte spécial seront fixées par arrêté interministériel communiqué préalablement aux commissions des finances des deux Assemblées.

3. Ledit arrêté fixera également le découvert autorisé pour la même année, au titre des opérations effectuées en monnaies locales (marks et schillings) en ce qui concerne le compte spécial créé par l'article 75 de la même loi pour retracer les conversions de francs et de billets du Trésor libellés en francs, en marks ou schillings, ainsi que les opérations en sens inverse auxquelles il est procédé par le Trésor ou pour son compte pour les besoins des personnels et des services français ou alliés.

4. Le compte ouvert par l'article 6 de la loi du 23 décembre 1948 susvisée sera clos le 31 décembre 1949.

Article 8 Périmé LEGIARTI000027942379

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Les comptes spéciaux ouverts dans les écritures du Trésor et dont l'énumération est donnée à l'état G seront définitivement clos le 31 décembre 1949. Les soldes accusés à cette date par les comptes visés audit état seront, dans les écritures du Trésor, transportés à un compte de résultats. A partir du 1er janvier 1950, les recettes ou les dépenses de ces comptes seront, s'il y a lieu, effectuées au titre des recettes ou des dépenses du budget, à la diligence des départements ministériels antérieurement chargés de la gestion des comptes spéciaux.

Article 9 Périmé LEGIARTI000027942414

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Le compte spécial "Fournitures d'effets d'habillement aux agents du commissariat général aux affaires allemandes et autrichiennes en service dans les territoires occupés" sera définitivement clos le 31 décembre 1950 au plus tant.

2. Les soldes accusés à cette date seront, dans les écritures du Trésor, transportés à un compte de résultats. Les recettes ou les dépenses de ce compte, qui ne seraient pas recouvrées ou payées au 31 décembre 1950 ou qui deviendraient exigibles après cette date, seront effectuées au titre des recettes ou des dépenses du budget à la diligence du département ministériel antérieurement chargé de la gestion du compte.

Article 10 Périmé LEGIARTI000027942416

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Le compte spécial de commerce intitulé "Opérations de recettes et de dépenses afférentes à l'acquittement de l'impôt de solidarité nationale au moyen de valeurs émises par l'Etat, d'actions et parts attribuées à l'Etat et du prix de préemption des biens compris dans la déclaration du redevable" sera définitivement clos le 31 décembre 1949. Le solde accusé à cette date par ledit compte sera, dans les écritures du Trésor, transporté à un compte de résultat.

2. Les recettes et les dépenses qui étaient antérieurement retracées à ce compte seront, à compter du ler janvier 1950, portées à un compte d'affectation spéciale géré par le ministre des finances et dénommé "Opérations sur titres remis en règlement de l'impôt de solidarité nationale". Toutefois, les recettes et les dépenses afférentes à la préemption des biens compris dans la déclaration du redevable, seront imputées au compte "Opérations commerciales de l'enregistrement et des domaines".

Article 11 Périmé LEGIARTI000027942417

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Les comptes spéciaux d'investissement "Dépenses du fonds forestier national" et "Recettes du fonds forestier national" seront définitivement clos le 31 décembre 1949.

2. Les soldes de ces comptes, à la clôture des exercices 1947-1948 et 1949, seront repris en balance d'entrée à un nouveau compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'agriculture, et dénommé "Opérations du fonds forestier national". Les recettes et les dépenses à opérer en 1950 au titre du fonds forestier national seront retracées au même compte.

Article 12 Périmé LEGIARTI000027942418

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Le compte d'investissement "Prêts aux fonctionnaires pour l'acquisition de moyens de transports" sera définitivement clos le 31 décembre 1949.

2. Par dérogation aux dispositions de l'article 43 de la loi n°48-24 du 6 janvier 1948, les prêts consentis aux fonctionnaires à ce titre seront, à compter du 1er janvier 1950, imputés à une ligne du compte "Avances à divers organismes, services ou particuliers", même lorsque leur durée dépassera deux ans.

3. Les remboursements en capital opérés par les fonctionnaires seront imputés en recettes à la même ligne. Ladite ligne de compte sera débitée au 1er janvier 1950 du solde restant dû sur les prêts antérieurement consentis.

Article 13 Périmé LEGIARTI000027942419

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Le compte spécial "Avance au fonds de stabilisation des changes de la France d'outre-mer" sera définitivement clos le 31 décembre 1949.

2. Le solde accusé à cette date par ledit compte et les opérations qui y étaient antérieurement retracées et qui interviendront à compter du 1er janvier 1950 seront portés à un compte d'opérations monétaires géré par le ministre des finances et intitulé "Opérations du fonds de stabilisation des changes de la France d'outre-mer".

Article 14 Périmé LEGIARTI000027942420

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Sont confirmées les dispositions de l'article 2 du décret n° 49-377 du 20 mars 1949 portant modification du régime de l'émission en Côte française des Somalis, qui prévoient l'ouverture dans les écritures du trésorier-payeur d'un compte d'opérations monétaires intitulé "Emissions de billets du Trésor" libellés en francs de Djibouti.

2. Le solde créditeur de ce compte en fin d'année ne sera pas porté à un compte de résultat mais sera repris en balance d'entrée à la gestion suivante.

Article 15 Périmé LEGIARTI000027942421

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Les avances consenties, conformément à la loi du 30 juin 1923, au budget annexe des postes, télégraphes et téléphones en vue de couvrir son déficit d'exploitation seront, à partir du 1er janvier 1950, retracées à un compte spécial d'avances ouvert à cet effet et intitulé "Couverture du déficit d'exploitation du budget annexe des postes, télégraphes et téléphones (exercice clos) ". Ce compte sera doté, pour l'année 1950, d'un crédit de 16.050 millions de francs.

Article 16 Périmé LEGIARTI000027942437

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Les opérations qui étaient antérieurement retracées au compte spécial d'investissement intitulé "Prêts au gouvernement polonais (loi n° 47-1771 du 10 septembre 1947)" seront, à compter du 1er janvier 1950, portées à un compte de règlement avec les gouvernements étrangers géré par le ministre des finances et des affaires économiques et dénommé "Application de l'accord de payement franco-polonais (loi n° 47-1771 du 10 septembre 1947)".

2. Les remboursements opérés par le gouvernement polonais seront imputés en recettes au même compte. Ledit compte sera débité au 1er janvier 1950 du solde restant dû sur les prêts antérieurement consentis.

Article 17 Périmé LEGIARTI000027942445

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Les prélèvements visés à l'article 22 de la loi n° 49-981 du 22 juillet 1949 pouvant être opérés sur le compte de l'aide américaine ouvert dans les écritures de la Banque de France au nom du Crédit national, ainsi que les dépenses susceptibles d'être imputées sur le montant desdits prélèvements seront, à partir du 1er janvier 1950, retracés dans un compte d'affectation spéciale intitulé "Dépenses diverses effectuées au moyen de la contrepartie de l'aide américaine".

Article 18 Périmé LEGIARTI000027938693

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale géré par le ministre de l'industrie et du commerce et dénommé "Fonds de soutien aux hydrocarbures ou assimilés d'origine nationale".

2. Suivant les directives et sous le contrôle d'un comité, ce fonds supportera, en dépenses :

3. a) Les charges correspondant à la reprise des hydrocarbures ou assimilés d'origine nationale ;

4. b) Les charges correspondant à la mise en vente de mélanges supercarburants à base d'alcool ;

5. c) Le remboursement au budget général de ses dépenses de personnel et de fonctionnement.

6. Il comportera, en recettes, le produit de redevances, incluses dans les prix de vente des carburants, lubrifiants et combustibles liquides ; leur montant sera fixé par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre de l'industrie et du commerce et les dispositions de l'article 267 du code des douanes seront applicables à leur recouvrement. Cet arrêté sera pris après avis conforme de la commission des finances de l'Assemblée nationale et avis de la commission des finances du Conseil de la République.

7. En outre, un fonds de roulement d'un milliard de francs sera constitué par un versement d'égal montant opéré à ce compte par prélèvement sur les disponibilités de la liquidation de la caisse de compensation du pétrole et des produits dérivés.

8. Des règlements d'administration publique fixeront les conditions d'application du présent article et notamment la composition et les attributions du comité prévu au deuxième alinéa, les modalités d'organisation administrative et financière du fonds, ainsi que les conditions dans lesquelles seront révisés, avant d'être repris en compte par le fonds, les contrats passés par l'Etat en matière de carburants et lubrifiants nationaux de remplacement.

Article 19 Périmé LEGIARTI000027942447

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de commerce intitulé "Opérations de compensation sur denrées et produits alimentaires" destiné à retracer les opérations de compensation prévues à l'article 1er de l'acte dit loi du 28 mars 1941, ainsi que les opérations de plus-value et moins-value résultant des arrêtés de prix.

2. Le ministre chargé de la liquidation des opérations commerciales du ravitaillement est ordonnateur principal des dépenses imputées au compte ci-dessus visé.

3. Des décrets contresignés par le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre intéressé fixeront les conditions d'application des présentes dispositions et préciseront, en particulier, les organismes dont les opérations seront reprises dans le compte spécial.

Article 20 Périmé LEGIARTI000027942449

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte spécial de règlement avec les gouvernements étrangers destiné à retracer les dépenses et les recettes résultant, d'une part, de l'application des dispositions de l'article 4 de l'accord du 27 mars 1945 et d'accords ultérieurs fixant les modalités de règlement des créances réciproques existant entre le Gouvernement français et le gouvernement britannique, d'autre part, du règlement des prestations reçues de divers gouvernements alliés au cours des années 1940 à 1946.

Article 21 Périmé LEGIARTI000027942450

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. La date de clôture des comptes spéciaux énumérés ci-dessous, fixée au 31 décembre 1949 par la loi n° 49-310 du 8 mars 1949, est reportée au 31 décembre 1950 :

2. "Opérations commerciales du service des importations et des exportations",

3. "Liquidation des organismes professionnels (art. 169 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946) ",

4. "Liquidation des avoirs italiens en Tunisie",

5. "Opérations consécutives à l'introduction du franc en Sarre".

Article 22 Abrogé LEGIARTI000027942452

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 6 avril 1958

1. Le dernier alinéa de l'article 10 du décret n° 47-1346 du 28 juin 1947 est abrogé.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000027938692

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 6 avril 1958

1. Il sera frappé par l'administration des monnaies et médailles pour le compte de l'Etat des pièces de 10 F, 20 F, et 50 F en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du ministre des finances.

2. Le pouvoir libératoire de ces monnaies est limité entre les particuliers à la somme de 250 F pour les pièces de 10 F et de 20 F et à la somme de 500 F pour les pièces de 50 F.

3. L'ensemble des émissions des pièces de 10 F, 20 F et 50 F visées à l'alinéa 1er du présent article ne pourra dépasser 25 milliards de francs.

Article 24 Périmé LEGIARTI000027942453

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Il sera frappé par l'administration des monnaies et médailles, pour le compte de l'Etat, des pièces de 100 F en argent au titre de sept cent vingt millièmes (720) pour un montant qui, au total, ne pourra dépasser 50 milliards de francs.

2. Les caractéristiques et le type de cette monnaie d'argent seront déterminés par arrêté du ministre des finances. Son pouvoir libératoire est fixé à 2.000 francs.

3. Pourront, en outre, être frappées, à titre transitoire et jusqu'à ce que les monnaies d'argent visées aux alinéas précédents aient pu être frappées en nombre suffisant, des pièces de 100 F en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du ministre des finances.

Article 25 Périmé LEGIARTI000027942455

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. A partir de dates qui seront fixées par arrêté du ministre des finances, les pièces de 0,50 F cesseront d'avoir cours légal dans la métropole, dans les départements d'outre-mer et en Algérie. Tous les payements, toutes les liquidations de sommes à recevoir ou à payer et toutes les écritures comptables seront, à partir de cette même date, arrondis au franc inférieur.

2. A partir d'une date qui sera également fixée par arrêté du ministre des finances, les pièces de 10 F en cupro-nickel émises en application de l'ordonnance du 16 juillet 1945 cesseront d'avoir cours légal.

3. Un arrêté du ministre des finances précisera les conditions de reprise des pièces démonétisées.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000027938701

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 6 avril 1958

1. Il sera frappé par l'administration des monnaies et médailles pour le compte du gouvernement général de l'Algérie des pièces de 10 F, 20 F, 50 F et 100 F en métal commun dont la composition, les caractéristiques et le type seront fixés par arrêté du ministre de l'intérieur et du ministre des finances.

2. Le pouvoir libératoire de ces monnaies est limité entre les particuliers à la somme de 250 F pour les pièces de 10 F et de 20 F, à la somme de 500 F pour les pièces de 50 F et à la somme de 2.000 F pour les pièces de 100 F.

3. L'ensemble des émissions des pièces de 10 F, 20 F, 50 F et 100 F visées à l'alinéa premier du présent article ne pourra dépasser 5 milliards de francs.

Article 27 Périmé LEGIARTI000027942456

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. A partir d'une date qui sera fixée par arrêté du gouverneur général de l'Algérie les pièces de 1 F, 2 F et 5 F, en bronze d'aluminium cesseront d'avoir cours légal en Algérie.

2. Un arrêté du gouverneur général de l'Algérie précisera les conditions de reprise des pièces démonétisées.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000027938707

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 28 décembre 1974

1. Est autorisée la mise en fabrication par l'administration des monnaies et médailles de pièces de 5 F, 2 F et 1 F en métal commun destinées à être mises en circulation dans le département de la Réunion.

2. La composition, les caractéristiques et le type de ces pièces seront fixés par arrêté pris conjointement par le ministre des finances et le ministre de l'intérieur.

3. Le pouvoir libératoire de ces pièces est limité à 250 F pour les pièces de 5 F et à 100 F pour les autres pièces.

4. L'ensemble des émissions de pièces de 5 F, 2 F et 1 F visées dans le présent article ne pourra dépasser 100 millions de francs.

Article 29 Périmé LEGIARTI000027938713

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. La durée des sociétés : Banque de la Guyane, Banque de la Guadeloupe, Banque de la Martinique, Banque de la Réunion, telle qu'elle avait été fixée par la loi n° 48-458 du 20 mars 1948, est prorogée jusqu'à la promulgation des textes réorganisant le régime de l'émission dans les départements d'outre-mer et, au plus tard, jusqu'au 31 décembre 1950.

2. Avant cette dernière date, chacune des sociétés réunira une assemblée générale extraordinaire qui pourra décider librement, soit la liquidation de la société, soit sa prorogation ou la modification de ses statuts, cette décision étant applicable à compter du ler janvier 1951.

3. A compter de la date d'application du nouveau régime fixé par son assemblée générale extraordinaire visée à l'alinéa précédent, chacune des sociétés précitées cessera d'être soumise aux dispositions de la loi du 21 mars 1949 dont les articles 6 à 13 demeureront toutefois en vigueur.

Article 30 Périmé LEGIARTI000027942466

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. L'application des articles 10 et 11 de l'ordonnance du 27 juin 1944 et de l'article 10 de l'ordonnance du 28 août 1944 est suspendue à compter du dividende afférent aux opérations effectuées depuis le 1er janvier 1950.

Article 31 LEGIARTI000027942772

1. Les jetons de présence et tantièmes qui sont alloués aux fonctionnaires de l'Etat et agents des autres collectivités publiques en activité de service siégeant en qualité d'administrateurs dans les filiales de sociétés d'économie mixte ou d'entreprises publiques ou dans les sociétés dont les établissements publics de l'Etat, les collectivités locales ou les territoires de l'Union française détiennent une partie du capital, doivent être versés au Trésor au crédit du compte spécial ouvert en application de l'article 18 de la loi du 8 mars 1949 ou au budget de la collectivité publique ou de l'établissement public détenteur du capital. Des indemnités peuvent être allouées à ces administrateurs dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi susvisée.

2. Les administrateurs des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte qui ne représentent pas l'Etat, mais qu'il appartient au Gouvernement de désigner soit en raison de leur compétence personnelle, soit pour qu'ils représentent des intérêts économiques ou sociaux, ne peuvent être choisis parmi les fonctionnaires en activité à l'exception des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des autres personnes régis par des statuts répondant aux exigences posées à l'article 25 de la loi n° 82-610 du 15 juillet 1982 d'orientation et de programmation pour la recherche et le développement technologique de la France ou à l'article 57 de la loi n° 84-52 du 26 janvier 1984 sur l'enseignement supérieur.

3. Le mandat des chercheurs, des enseignants-chercheurs et des autres personnels ainsi appelés à siéger dans des conseils d'administration d'entreprises du secteur public en tant que personnalités qualifiées est gratuit.

Article 31 Modifié LEGIARTI000027938687

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 5 janvier 1985

1. Les jetons de présence et tantièmes qui sont alloués aux fonctionnaires de l'Etat et agents des autres collectivités publiques en activité de service siégeant en qualité d'administrateurs dans les filiales de sociétés d'économie mixte ou d'entreprises publiques ou dans les sociétés dont les établissements publics de l'Etat, les collectivités locales ou les territoires de l'Union française détiennent une partie du capital, doivent être versés au Trésor au crédit du compte spécial ouvert en application de l'article 18 de la loi du 8 mars 1949 ou au budget de la collectivité publique ou de l'établissement public détenteur du capital. Des indemnités peuvent être allouées à ces administrateurs dans les conditions fixées par l'article 18 de la loi susvisée.

2. Les administrateurs des entreprises publiques et des sociétés d'économie mixte qui ne représentent pas l'Etat, mais qu'il appartient au Gouvernement de désigner soit en raison de leurs compétences personnelles, soit pour qu'ils représentent des intérêts économiques ou sociaux, ne peuvent en aucun cas être choisis parmi les fonctionnaires en activité.

Article 32 Périmé LEGIARTI000027938679

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. L'article 36 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948 est complété par les dispositions suivantes :

2. "Le ministre des finances est le seul ordonnateur principal des dépenses déterminées par les augmentations de capital ou de fonds de dotations des entreprises publiques. Il opère, à cet égard, sur la proposition du comité visé au deuxième paragraphe du présent article."

Article 33 Périmé LEGIARTI000027938719

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Des règlements d'administration publique fixeront les conditions d'application de l'article 26 de la loi du 5 juillet 1949, modifié par l'article 41 de la loi du 22 juillet 1949, aux sociétés ayant leur siège dans les territoires relevant de l'autorité du ministre de la France d'outre-mer, ainsi que le régime des valeurs mobilières émises par ces sociétés.

Article 34 Périmé LEGIARTI000027938709

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. L'article 15 de la loi n° 45-015 du 2 décembre 1945 est modifié comme suit :

2. "Art. 15. - La commission de contrôle des banques est composée de la façon suivante :

3. "Le gouverneur de la Banque de France, président, le président de la section des finances du conseil d'Etat, le directeur du Trésor au ministère des finances, le directeur chargé des questions de crédit au département des affaires économiques, ou leur suppléant nommé par arrêté du ministre des finances ;

4. "Un représentant des banques ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre des finances sur présentation de l'association professionnelle des banques ;

5. "Un représentant du personnel des banques ou son suppléant, nommés par arrêté du ministre des finances sur présentation des organisations syndicales les plus représentatives.

6. "Pour l'examen des affaires intéressant l'Algérie, la commission de contrôle s'adjoint le gouverneur de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie et le directeur général des finances de l'Algérie ou leur suppléant nommés par arrêté du ministre des finances.

7. "Les sanctions prononcées par la commission de contrôle ne sont valables que si les intéressés ou leurs représentants ont été convoqués et si quatre membres titulaires ou suppléants au moins de la commission étaient présents. Lorsqu'ils sont appelés à comparaître devant la commission de contrôle, les intéressés peuvent se faire représenter ou assister par un avocat au conseil d'Etat et à La cour de cassation ou par un avocat régulièrement inscrit à un barreau ou par un membre soit de l'association professionnelle des banques, soit de l'association professionnelle dont ils relèvent ou par un dirigeant d'une société membre de ces associations.

8. "Les autres règles de procédure sont déterminées par un arrêté du ministre des finances et des affaires économiques.

9. "Elle exerce tous les pouvoirs d'investigation, de contrôle et de discipline définis par les actes dits lois des 13 et 14 juin 1941. Ses pouvoirs s'étendent aux établissements financiers.

10. "Elle peut nommer un liquidateur à toutes les entreprises et établissements qui sont radiés de la liste des banques, ou cessent d'être enregistrés, ou qui, sans être inscrits sur la liste des banques ou enregistrés, ont reçu notification d'une décision d'avoir à cesser leurs opérations dans un délai déterminé.

11. "Lorsque l'administration, la gérance ou la direction d'une banque ou d'un établissement financier ne peuvent plus, quel que soit le motif de cette carence, être exercées par les personnes régulièrement habilitées à cette fin, la commission ou, sous réserve de ratification par elle, son président peut désigner à cette banque ou à cet établissement financier un administrateur provisoire, auquel sont transférés les pouvoirs nécessaires à l'administration, la gérance ou la direction.

12. "La commission de contrôle des banques assume à l'égard des banques nationalisées les fonctions prévues au dernier alinéa de l'article 10 de la présente loi. A cet effet, elle s'adjoint trois membres du conseil national du crédit élus par les soins de ce dernier, et le représentant des banques est remplacé par le président de la section compétente en matière de crédit de la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948.

13. "La commission de contrôle des banques est en outre chargée d'exercer, en ce qui concerne la Banque de France, la Banque de l'Algérie et de la Tunisie, la Banque de Madagascar et les banques de dépôts nationalisées, les attributions dévolues à la section compétente en matière de crédit de la commission de vérification instituée par l'article 56 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948. La commission de contrôle est, dans ce cas, composée ainsi qu'il est prévu à l'alinéa précédent. Toutefois, pour l'examen des comptes des établissements d'émission ci-dessus énumérés, le gouverneur de la Banque de France ne participe pas aux délibérations de la commission et celle-ci est présidée par le président de la section des finances du conseil d'Etat ou, en cas d'empêchement, par le président de la section de la commission de vérification compétente en matière de crédit. Le directeur général des finances de l'Algérie et le directeur des finances de la Tunisie prennent part aux réunions de la commission de contrôle pour l'examen des comptes de la Banque de l'Algérie et de la Tunisie.

14. La commission de contrôle des banques établit chaque année, pour chacune des banques et chacun des établissements d'émission, un rapport dans lequel elle expose ses constatations et ses propositions en ce qui concerne l'activité et les résultats, le mode de gestion, la structure et l'organisation de l'entreprise vérifiée.

15. "Ces rapports sont adressés simultanément au ministre des finances et des affaires économiques et à la commission de vérification des comptes des entreprises publiques, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice. Sont joints à ladite transmission, les comptes et le bilan, le rapport du conseil général ou du conseil d'administration, les rapports des commissaires aux comptes et des censeurs.

16. "La commission de vérification des entreprises publiques délibère en assemblée plénière sur les constatations et propositions de la commission de contrôle des banques. Elle présente, dans son rapport annuel d'ensemble, établi dans les conditions prévues par l'article 58 de la loi n° 48-24 du 6 janvier 1948, ses conclusions sur les vues d'amélioration et de réforme.

17. "Elle peut demander à la commission de contrôle des banques de faire porter particulièrement ses investigations sur tels points qu'elle précise.

18. "Toutes les décisions de la commission de contrôle sont notifiées au conseil national du crédit".

Article 35 Périmé LEGIARTI000027938700

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Les Houillères du bassin du Nord et du Pas-de-Calais sont autorisées à procéder à l'échange des obligations 3 1/2 p. 100 émises en 1946 par les Houillères nationales du Nord et du Pas-de-Calais contre des titres nouveaux, sans qu'il puisse résulter de cet échange une perte quelconque pour l'ensemble des porteurs.

2. Un arrêté du ministre des finances, qui devra intervenir avant le 30 juin 1950, déterminera les conditions de l'échange et fixera la forme et les caractéristiques des nouveaux titres.

Article 36 Périmé LEGIARTI000027938702

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Est abrogé l'article 48 et sont modifiés comme suit les articles 5 (5°), 7 (1°) et 28 (1°) de la loi locale du 13 juillet 1899 sur les banques hypothécaires maintenue en vigueur dans les trois départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle par l'article 5 de la loi du 1er juin 1924 :

2. "Art. 5. - ....5° Recevoir en dépôt de l'argent ou d'autres valeurs et objets.

3. " Art. 7. - 1° Les banques hypothécaires ne peuvent émettre de lettres de gages que dans la limite d'un montant fixé, sur proposition de leur conseil d'administration, par l'autorité de surveillance.

4. "Art. 28. - 1° Le nombre des hypothèques affectées à la couverture des lettres de gages et leur répartition d'après leur montant par échelons de 1 million de francs".

Article 37 Périmé LEGIARTI000027938682

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Le paragraphe 3 de l'article 46 de l'ordonnance n° 45-1820 du 15 août 1945, modifié par l'article 76 de la loi n° 45-0195 du 31 décembre 1945, est complété par la disposition suivante qui prendra place entre les premier et deuxième alinéas :

2. "Les parts attribuées à l'Etat sont soumises au même mode de représentation collective, vis-à-vis de la société émettrice, que les parts existant au 4 juin 1945".

Article 38 Abrogé LEGIARTI000027942491

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 6 avril 1958

1. L'article 4 de la loi du 20 juillet 1895 sur les caisses d'épargne est remplacé par les dispositions suivantes :

2. "Art. 4. - Le compte ouvert à chaque déposant ne peut, sauf par la capitalisation des intérêts, dépasser le montant de 300.000 F.

3. "Pour les sociétés de secours mutuel et les institutions autorisées à cet effet par le ministre des finances, le maximum des dépôts est porté au quintuple du chiffre fixé à l'alinéa précédent pour les comptes ordinaires".

Article 39 Abrogé LEGIARTI000027938694

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 6 avril 1958

1. La limite fixée par le deuxième alinéa de l'article 3 de la loi du 20 juillet 1895, modifié par l'article 63 de la loi du 31 mars 1931, est portée à 2 p. 100 du maximum légal prévu par l'article 4 de la loi du 20 juillet 1895 et les textes subséquents.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000027942492

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 6 avril 1958

1. L'article 2 de la loi du 20 juillet 1895, modifié par la loi du 20 juillet 1927, est de nouveau modifié comme suit :

2. "Art. 2. - Tout déposant dont le crédit sera suffisant pour acheter soit 500 F de rente au moins, soit une ou plusieurs obligations de la Société nationale des chemins de fer, soit une ou plusieurs obligations émises pour le service des postes, télégraphes et téléphones, peut faire opérer cet achat en titres nominatifs, mixtes ou au porteur".

3. (Les deuxième et troisième alinéas sans changement.)

4. "Les titres au porteur achetés, par l'entremise de la caisse d'épargne dans les conditions prévues au premier alinéa du précédent article seront tenus à la disposition du déposant par la caisse d'épargne pendant un délai de trois mois. Passé ce délai, ces titres devront être consignés au nom de l'acheteur à la caisse des dépôts et consignations qui les tiendra à sa disposition contre payement des droits de garde".

Article 41 Abrogé LEGIARTI000027942493

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 6 avril 1958

1. L'article 14 de la loi du 20 juillet 1895 est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

2. "Art. 14. - Aucune opération faite dans les caisses d'épargne ordinaires par les déposants et nécessitant un mouvement de fonds et de valeurs n'est valable et ne forme titre contre la caisse d'épargne que si le reçu délivré sur le livret porte, outre la signature du caissier, le visa et la signature de l'administrateur ou de l'agent chargé du contrôle.

3. "Toutefois la signature du caissier est seule requise lorsque la caisse a été autorisée par le ministre des finances à faire usage d'un mode de contrôle ne nécessitant pas la surveillance des opérations par un administrateur ou par un contrôleur.

4. "Les dispositions des paragraphes précédents, suivies de l'indication du régime en vigueur, soit dans la caisse centrale, soit dans les succursales, sont affichées en permanence dans les bureaux où elles doivent recevoir leur exécution et imprimées sur la couverture des livrets".

Article 42 Abrogé LEGIARTI000027938690

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 7 février 1979

1. L'hypothèque destinée à garantir un prêt accordé sur les disponibilités du fonds forestier national, notamment dans le cas prévu à l'article 44 ci-après, peut être consentie sous la forme des actes administratifs prévue à l'article 14 du titre II de la loi des 23, 28 octobre et 5 novembre 1790. La mainlevée de l'inscription hypothécaire peut être donnée dans la même forme.

Article 43 Périmé LEGIARTI000027942496

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Le montant maximum des dépenses que le ministre de l'agriculture est autorisé à engager en 1950 sur les ressources du fonds forestier national est fixé à 3.700 millions de francs.

Article 44 Périmé LEGIARTI000027942497

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques sont autorisés à faire appel au concours du Crédit foncier de France pour l'exécution de certaines opérations réalisées par le fonds forestier national.

2. Des conventions seront passées à cette fin entre le ministre de l'agriculture et le ministre des finances et des affaires économiques d'une part, et le Crédit foncier de France d'autre part.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000027942498

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 8 février 1979

1. Sont applicables aux prêts hypothécaires consentis sur les ressources du fonds forestier national les articles 19 à 25 du décret du 28 février 1852 sur les sociétés de crédit foncier, modifiés par la loi du 10 juin 1853, concernant la purge des hypothèques légales, et l'article 47 du même décret portant dispense du renouvellement décennal des inscriptions hypothécaires.

2. En cas de retard dans le payement des sommes exigibles sur ces prêts, le ministre de l'agriculture pourra, indépendamment de tous autres moyens d'action, se mettre en possession, à titre de séquestre, des biens hypothéqués dans les conditions prévues par les articles 29 à 31 du décret du 28 février 1852 ; il bénéficiera, pendant toute la durée du séquestre, des droits et privilèges résultant de ces articles.

Article 46 Périmé LEGIARTI000027942499

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Les règles d'apurement instituées par l'article 15 de la loi n° 49-310 du 8 mars 1949 en ce qui concerne les sommes dues par les départements ministériels au compte spécial "Transports maritimes. - Exploitation des navires" au titre des frets et passages de l'exercice 1947 et des exercices antérieurs, sont étendues à toutes les créances, quelle qu'en soit la nature ou l'origine, restant dues par les départements ministériels au compte précité, à la date de sa clôture.

2. Le ministre de la marine marchande établira, par exercice, des états de ces créances dont le montant sera porté en dépense au compte d'apurement prévu à l'avant-dernier alinéa de l'article 15 de la loi du 8 mars 1949. Corrélativement, sera constatée une recette dans les conditions prévues au second alinéa de l'article 9 de cette loi.

Article 47 Périmé LEGIARTI000027938699

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Le montant autorisé du fonds des approvisionnements généraux du service des essences est porté de 2 milliards 500 millions a 4 milliards 200 millions de francs.

2. Le financement de cette augmentation pourra, à concurrence de 1 milliard 700 millions de francs, être assuré par prélèvements sur les excédents budgétaires de recettes passés ou à venir avant tout reversement au Trésor des avances déjà consenties au service pour la constitution de son fonds d'approvisionnement.

Article 48 Périmé LEGIARTI000027942500

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Les dépenses afférentes au remboursement des prélèvements visés par l'article 2 de la loi n° 49-573 du 23 avril 1949 portant application des articles 7 et 16 de l'ordonnance n° 45-770 du 21 avril 1945 sur la nullité des actes de spoliation accomplis par l'ennemi ou sous son contrôle et de l'article 6 de la loi n° 46-2389 du 28 octobre 1946 sur les dommages de guerre, seront réglées dans les conditions prévues à l'article 49 de la loi n° 48-978 du 16 juin 1948 portant aménagements fiscaux.

Article 49 Périmé LEGIARTI000027938685

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Le paragraphe 9 des statuts de la caisse centrale de la France d'outre-mer, approuvés par l'ordonnance du 2 février 1944, est abrogé et remplacé par les dispositions suivantes :

2. "Un comité de censure est chargé de vérifier mensuellement la situation comptable de la caisse et d'établir chaque année un rapport sur les comptes de l'établissement. Ce comité comprend, en plus du président désigné par arrêté du ministre des finances, trois membres du conseil de surveillance nommés par le conseil."

Article 50 Périmé LEGIARTI000027942501

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Seront caduques, nonobstant toutes dispositions contraires, à compter du 31 décembre 1950, faute d'avoir fait l'objet d'une confirmation par décret en la forme de règlement d'administration publique, publié au Journal officiel avant cette date, toutes garanties financières résultant directement ou indirectement des lois des 11 juillet 1938, 16 août 1940, 28 mars 1941 et de l'ordonnance du 30 juin 1945, et apportées en quelque forme que ce soit à tous groupements, syndicats, sociétés, associations, caisses ou comptes professionnels et généralement à tous organismes ayant leur siège dans la métropole, l'Union française ou à l'étranger et concourant à assurer, faciliter ou régulariser, notamment par voie de péréquation ou de compensation, l'approvisionnement, l'acquisition, le stockage ou la répartition des matières premières ou produits industriels ou alimentaires.

Article 51 Périmé LEGIARTI000027942503

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Sauf dérogation résultant d'un décret en la forme de règlement d'administration publique pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé après avis conforme de la commission des finances de l'Assemblée nationale et avis de la commission des finances du Conseil de la République, l'actif et le passif des organismes en liquidation visés à l'article 1er du décret du 12 septembre 1949, sont pris en charge par l'Etat. Les recettes et les dépenses résultant de cette prise en charge seront imputées au compte spécial créé par l'article 169 de la loi n° 46-2154 du 7 octobre 1946.

Article 52 LEGIARTI000027942504

1. La mise en jeu de la garantie de l'Etat accordée la caisse nationale des marchés de l'Etat en exécution notamment de la loi du 12 septembre 1940 et de la loi n° 49-1052 du 2 août 1949 entraîne de plein droit subrogation de l'Etat, à concurrence des payements effectués par le Trésor à la caisse, dans tous les droits, actions, privilèges et hypothèques que cet établissement détient à l'encontre des débiteurs et afférents à la même garantie.

2. Le recouvrement des créances du Trésor résultant de la mise en jeu de la garantie de l'Etat prévue au paragraphe précédent est poursuivi dans les conditions fixées pour le recouvrement des créances de l'Etat, étrangères à l'impôt et au Domaine.

Article 53 Périmé LEGIARTI000027938686

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 31 décembre 1950

1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor, en vue de retracer pour ordre les opérations afférentes au plan d'assistance militaire, un compte d'affectation spéciale intitulé "Réception des équipements et matériels du plan d'assistance militaire".

2. La valeur des équipements et des matériels livrés à titre gratuit donnera lieu périodiquement, à la diligence du ministre des finances et des affaires économiques, à l'émission de titres de perception à l'encontre de chaque département ministériel attributaire. Ce dernier émettra une ordonnance de payement qui sera imputée, en dépenses sur le compte spécial susvisé et dont le montant sera porté en recettes au même compte.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000027942506

en vigueur le 29 août 1950, jusqu'au 1er janvier 1963

1. En aucun cas, les comptes courants du Trésor, des budgets annexes, des collectivités publiques, des établissements publics, des entreprises publiques et des services publics dotés de l'autonomie financière ne doivent présenter un solde débiteur.

2. Les dispositions ci-dessus sont applicables au plus tard dans un délai de trois mois suivant la promulgation de la présente loi.

3. La présente loi sera exécutée comme loi de l'Etat.

Textes cités liens · DILA10

Cité par 28 textes
Code forestier - art. L532-3 (VT) · concordance

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 28 mai 1950).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000027938662, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.