Article 1 Périmé LEGIARTI000006316816
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI, CONTINUERONT D' ETRE OPEREES PENDANT L' ANNEE 1975 CONFORMEMENT AUX DISPOSITIONS LEGISLATIVES ET REGLEMENTAIRES :
2. 1- LA PERCEPTION DES IMPOTS, PRODUIT ET REVENUS AFFECTES A L'ETAT ;
3. 2- LA PERCEPTION DES IMPOTS, PRODUITS ET REVENUS AFFECTES AUX COLLECTIVITES TERRITORIALES, AUX ETABLISSEMENTS PUBLICS ET ORGANISMES DIVERS DUMENT HABILITES .
4. II. TOUTES CONTRIBUTIONS, DIRECTES OU INDIRECTES, AUTRES QUE CELLES QUI SONT AUTORISEES PAR LES LOIS, ORDONNANCES ET DECRETS EN VIGUEUR ET PAR LA PRESENTE LOI, A QUELQUE TITRE ET SOUS QUELQUE DENOMINATION QU' ELLES SE PERCOIVENT, SONT FORMELLEMENT INTERDITES, A PEINE CONTRE LES EMPLOYES QUI CONFECTIONNERAIENT LES ROLES ET TARIFS ET CEUX QUI EN POURSUIVRAIENT LE RECOUVREMENT, D' ETRE POURSUIVIS COMME CONCUSSIONNAIRES, SANS PREJUDICE DE L' ACTION EN REPETITION, PENDANT TROIS ANNEES, CONTRE TOUS RECEVEURS, PERCEPTEURS OU INDIVIDUS QUI EN AURAIENT FAIT LA PERCEPTION .
5. SONT EGALEMENT PUNISSABLES DES PEINES PREVUES A L' EGARD DES CONCUSSIONNAIRES, TOUS DETENTEURS DE L' AUTORITE PUBLIQUE QUI, SOUS UNE FORME QUELCONQUE, ET POUR QUELQUE MOTIF QUE CE SOIT, AURONT, SANS AUTORISATION DE LA LOI, ACCORDE TOUTE EXONERATION OU FRANCHISE DE DROIT, IMPOT OU TAXE PUBLIQUE, OU AURONT EFFECTUE GRATUITEMENT LA DELIVRANCE DE PRODUITS DES ETABLISSEMENTS DE L' ETAT . CES DISPOSITIONS SONT APPLICABLES AUX PERSONNELS D' AUTORITE DES ENTREPRISES NATIONALES QUI AURAIENT EFFECTUE GRATUITEMENT, SANS AUTORISATION LEGALE OU REGLEMENTAIRE, LA DELIVRANCE DE PRODUITS OU SERVICES DE CES ENTREPRISES .
Article 2 Périmé LEGIARTI000006272925
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. LE BAREME DE L' IMPOT SUR LE REVENU EST FIXE COMME SUIT :
2. FRACTION DU REVENU IMPOSABLE (DEUX PARTS) - TAUX EN POURCENTAGE
3. N' EXCEDANT PAS 11 100 F : 0 %
4. 11 100 F A 11 650 F : 5 %
5. 11 650 F A 14 000 F : 10 %
6. 14 000 F A 22 200 F : 15 %
7. 22 200 F A 30 100 F : 20 %
8. 30 100 F A 38 000 F : 25 %
9. 38 000 F A 45 900 F : 30 %
10. 45 900 F A 52 950 F : 35 %
11. 52 950 F A 91 650 F : 40 %
12. 91 650 F A 129 800 F : 45 %
13. 129 800 F A 168 000 F : 50 %
14. 168 000 F A 206 300 F : 55 %
15. AU-DELA DE 206 300 F : 60 %
16. II. LES PERSONNES PHYSIQUES QUI BENEFICIENT PRINCIPALEMENT DE TRAITEMENTS, SALAIRES ET PENSIONS SONT EXONEREES DE L' IMPOT SUR LE REVENU LORSQUE LEUR REVENU, NET DE FRAIS PROFESSIONNELS, N' EXCEDE PAS 11 400 F, OU 12 500 F SI ELLES SONT AGEES DE PLUS DE SOIXANTE-CINQ ANS .
17. POUR LES AUTRES PERSONNES PHYSIQUES, LA LIMITE D' EXONERATION EST FIXEE A 10 000 F .
Article 3 Périmé LEGIARTI000006272926
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. LES DISPOSITIONS RELATIVES A LA PRISE EN COMPTE DES ENFANTS A CHARGE POUR LE CALCUL DE L' IMPOT SUR LE REVENU, TELLES QU' ELLES SONT FIXEES PAR LE CODE GENERAL DES IMPOTS ET NOTAMMENT SES ARTICLES 193 ET SUIVANTS, DEMEURENT APPLICABLES :
2. - AUX ENFANTS AGES DE MOINS DE DIX-HUIT ANS ;
3. - AUX ENFANTS INFIRMES, QUEL QUE SOIT LEUR AGE, SOUS RESERVE DE L' OPTION PREVUE AU II CI-DESSOUS .
4. II. TOUTE PERSONNE MAJEURE AGEE DE MOINS DE VINGT ET UN ANS OU DE MOINS DE VINGT-CINQ ANS LORSQU' ELLE POURSUIT SES ETUDES OU, QUEL QUE SOIT SON AGE, LORSQU' ELLE EFFECTUE SON SERVICE MILITAIRE OU EST ATTEINTE D' UNE INFIRMITE, PEUT OPTER, DANS LE DELAI DE DECLARATION, ENTRE :
5. 1- L' IMPOSITION DE SES REVENUS DANS LES CONDITIONS DE DROIT COMMUN ;
6. 2- LE RATTACHEMENT AU FOYER FISCAL DONT ELLE FAISAIT PARTIE AVANT SA MAJORITE, SI LE CHEF DE FAMILLE VISE A L' ARTICLE 6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS L' ACCEPTE ET INCLUT DANS SON REVENU IMPOSABLE LES REVENUS PERCUS PENDANT L' ANNEE ENTIERE PAR CETTE PERSONNE ; L' AVANTAGE RESULTANT DE LA DEMI-PART SUPPLEMENTAIRE DU CHEF DE FAMILLE EST LIMITE A 6 000 F .
7. III. POUR L' APPLICATION DU II (2-) :
8. LE RATTACHEMENT PEUT ETRE DEMANDE A L' UN OU A L' AUTRE DES PARENTS LORSQUE CEUX-CI SONT IMPOSES SEPAREMENT ;
9. SI LA PERSONNE VISEE AU II EST ELLE-MEME CHEF DE FAMILLE, L' OPTION ENTRAINE LE RATTACHEMENT DES REVENUS DU MENAGE AUX REVENUS DE L' UN DES PARENTS DES CONJOINTS . L' AVANTAGE FISCAL ACCORDE A CE DERNIER PREND LA FORME D' UN ABATTEMENT DE 6 000 F SUR SON REVENU IMPOSABLE, PAR PERSONNE AINSI PRISE EN CHARGE . CES DISPOSITIONS SONT EGALEMENT APPLICABLES DANS LE CAS OU L' EPOUSE DU CHEF DE FAMILLE REMPLIT SEULE LES CONDITIONS PREVUES AU II .
10. IV. LES MONTANTS PREVUS AU II ET AU III CI-DESSUS SONT REVALORISES CHAQUE ANNEE DANS LA MEME PROPORTION QUE LA LIMITE DE LA PREMIERE TRANCHE DU BAREME DE L' IMPOT SUR LE REVENU .
11. V. UN CONTRIBUABLE NE PEUT OPERER DE DEDUCTION AU TITRE DE L' ARTICLE 156-II (2-) DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR SES DESCENDANTS AGES DE MOINS DE VINGT-CINQ ANS OU POURSUIVANT LEURS ETUDES SAUF POUR SES ENFANTS MINEURS DONT IL N' A PAS LA GARDE . *Alinéa modificateur*
Article 4 Périmé LEGIARTI000006272927
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. 1. et 2. Alinéas modificateurs
2. 3. CES MODIFICATIONS DE TARIF PRENNENT EFFET DU 1ER FEVRIER 1975.
3. II. 1. LE DROIT DE CONSOMMATION EST DETERMINE EN RAISON DE L'ALCOOL PUR CONTENU DANS LE PRODUIT AVEC UN MINIMUM D' IMPOSITION CORRESPONDANT A UN TITRE ALCOOMETRIQUE VOLUMIQUE DE 15 % POUR LES LIQUEURS, LES VINS DE LIQUEUR, LES APERITIFS ET AUTRES PRODUITS .
4. 2. UN DECRET EN CONSEIL D' ETAT DEFINIRA LES MODALITES DE DETERMINATION DE L' ALCOOL PUR SOUMIS AUX DROITS PREVUS PAR LA LOI, LA DATE D' ENTREE EN VIGUEUR DE CES NOUVELLES MODALITES ET LES FORMALITES NECESSAIRES A LEUR APPLICATION .
Article 5 Périmé LEGIARTI000006272928
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. LE TARIF DU DROIT DE TIMBRE APPLICABLE AUX PASSEPORTS EST PORTE A 100 F.
2. II. LES TAUX DE LA TAXE PREVUE A L' ARTICLE 1010 DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT PORTES A 1 600 F ET 2 300 F A COMPTER DE LA PERIODE D' IMPOSITION S' OUVRANT LE 1ER OCTOBRE 1974 .
3. CETTE TAXE EST DUE A RAISON DE TOUTES LES VOITURES PARTICULIERES POSSEDEES OU UTILISEES PAR LES SOCIETES .
4. LA TAXE N' EST TOUTEFOIS PAS APPLICABLE AUX VEHICULES DESTINES EXCLUSIVEMENT SOIT A LA VENTE, SOIT A LA LOCATION DE COURTE DUREE OU A L' EXECUTION D' UN SERVICE DE TRANSPORT A LA DISPOSITION DU PUBLIC LORSQUE CES OPERATIONS CORRESPONDENT A L' ACTIVITE NORMALE DE LA SOCIETE PROPRIETAIRE .
Article 6 Périmé LEGIARTI000006316818
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. LA DEDUCTION DONT LES PERSONNES AGEES DE PLUS DE SOIXANTE-CINQ ANS OU INVALIDES BENEFICIENT POUR LA DETERMINATION DE LEUR REVENU EST PORTEE :
2. - DE 2 000 F A 2 300 F POUR CELLES DONT LE REVENU NET GLOBAL N' EXCEDE PAS 14 000 F ;
3. - DE 1 000 F A 1 150 F POUR CELLES DONT LE REVENU NET GLOBAL EST COMPRIS ENTRE 14 000 ET 23 000 F .
Article 7 Périmé LEGIARTI000006272929
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. A COMPTER DU 1ER JANVIER 1974, LES CONTRIBUABLES AGES DE PLUS DE SOIXANTE-QUINZE ANS QUI NE SONT PAS PASSIBLES DE L' IMPOT SUR LE REVENU AU TITRE DES REVENUS DE L' ANNEE PRECEDENTE, SONT DEGREVES D'OFFICE DE LA TAXE D' HABITATION AFFERENTE A LEUR RESIDENCE PRINCIPALE LORSQU' ILS OCCUPENT CELLE-CI DANS LES CONDITIONS PREVUES A L'ARTICLE 1398 DU CODE GENERAL DES IMPOTS.
Article 8 Périmé LEGIARTI000006316819
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. LES LIMITES PREVUES A L'ARTICLE 156 II (1- BIS, A) DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR LA DEDUCTION DES INTERETS D'EMPRUNTS ET DES DEPENSES DE RAVALEMENT SONT PORTEES RESPECTIVEMENT DE 5 000 F A 7 000 F ET DE 500 F A 1 000 F.
2. II. LE REGIME DE DEDUCTION VISE AU I EST ETENDU, A COMPTER DU 1ER JANVIER 1974, AUX DEPENSES EFFECTUEES PAR UN CONTRIBUABLE POUR SA RESIDENCE PRINCIPALE, QU'IL EN SOIT OU NON PROPRIETAIRE, ET AYANT POUR OBJET D'AMELIORER L'ISOLATION THERMIQUE OU LA MESURE ET LA REGULATION DU CHAUFFAGE, OU ENCORE DE REMPLACER UNE CHAUDIERE DANS DES CONDITIONS PERMETTANT UNE ECONOMIE DE PRODUITS PETROLIERS. LES TYPES DE TRAVAUX OU D'ACHATS ADMIS SONT DETERMINES PAR DECRET EN CONSEIL D'ETAT. LA DEDUCTION NE PEUT AVOIR LIEU QU'UNE SEULE FOIS POUR UN MEME LOGEMENT. ELLE EST RESERVEE AUX LOGEMENTS EXISTANT AU 1ER MAI 1974 ET AUX LOGEMENTS QUI ONT FAIT L'OBJET, AVANT CETTE MEME DATE, SOIT D'UNE DEMANDE DE PERMIS DE CONSTRUIRE, SOIT D'UNE DECLARATION PREALABLE DE TRAVAUX.
3. LORSQUE LE BENEFICIAIRE DE LA DEDUCTION EST REMBOURSE EN TOUT OU PARTIE DE SES DEPENSES PAR UN TIERS, DANS UN DELAI DE DIX ANS, LE MONTANT REMBOURSE EST AJOUTE A SES REVENUS DE L'ANNEE DU REMBOURSEMENT .
4. III. Paragraphe modificateur.
Article 9 Périmé LEGIARTI000006272930
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. LES ENTREPRISES VISEES AU I DE L' ARTICLE 39 BIS DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT AUTORISEES A CONSTITUER EN FRANCHISE D' IMPOT, PAR PRELEVEMENT SUR LES RESULTATS DE L' EXERCICE 1974, UNE PROVISION POUR ACQUISITION D' ELEMENTS D' ACTIF NECESSAIRES A L' EXPLOITATION DU JOURNAL OU A DEDUIRE DE CES RESULTATS LES DEPENSES D' EQUIPEMENT EXPOSEES EN VUE DU MEME OBJET, DANS LES CONDITIONS ET LIMITES PREVUES POUR L'EXERCICE 1973.
Article 10 Périmé LEGIARTI000006316820
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. LE GOUVERNEMENT REUNIRA, AVANT LE 1ER AVRIL 1975, UNE TABLE RONDE COMPRENANT DES REPRESENTANTS DE LA PRESSE ET DES MINISTERES INTERESSES, AINSI QUE LES RAPPORTEURS DES CREDITS DE L'INFORMATION DES DEUX ASSEMBLEES, AFIN D'ETUDIER LES AMELIORATIONS A APPORTER AU REGIME FISCAL DE LA PRESSE.
Article 11 LEGIARTI000006316821
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 12 Périmé LEGIARTI000006316822
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975, LE TAUX REDUIT DE LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE EST APPLICABLE AUX LOCATIONS D'EMPLACEMENTS SUR LES TERRAINS DE CAMPING CLASSES. TOUTEFOIS, LE BENEFICE DE LA MESURE EST SUBORDONNE A LA DELIVRANCE A TOUT CLIENT D'UNE NOTE D'UN MODELE AGREE PAR L'ADMINISTRATION INDIQUANT LES DATES DE SEJOUR ET LE MONTANT DE LA SOMME DUE.
Article 13 Périmé LEGIARTI000006316823
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. LES DISPOSITIONS DU II DE L'ARTICLE 268 TER DU CODE GENERAL DES IMPOTS SONT PROROGEES JUSQU'AU 31 DECEMBRE 1976.
Article 14 LEGIARTI000006316825
1. I. A compter du 1er novembre 1975, les collectivités locales, leurs groupements ou leurs établissements publics peuvent, sur leur demande, être assujettis à la taxe sur la valeur ajoutée au titre des opérations relatives aux services suivants :
2. - fourniture de l'eau ;
3. - assainissement ;
4. - abattoirs publics ;
5. - marchés d' intérêt national ;
6. - enlèvement et traitement des ordures, déchets et résidus lorsque ce service donne lieu au paiement de la redevance visée au II ci-après.
7. L'option peut être exercée pour chacun des services cités ci-dessus, dans des conditions et pour une durée qui seront fixées par décret en Conseil d'Etat.
8. II. 1. Les communes, leurs groupements ou les établissements publics locaux qui assurent l'enlèvement des ordures, déchets et résidus peuvent instituer une redevance calculée en fonction de l'importance du service rendu .
9. 2. La redevance est instituée par l'assemblée délibérante de la collectivité locale ou de l'établissement public local qui en fixe le tarif. Elle est recouvrée par cette collectivité, ce groupement ou cet établissement ou, par délégation de l'assemblée délibérante, par le concessionnaire du service.
10. Les groupements de communes peuvent cependant renoncer à percevoir directement la redevance ou la taxe et laisser ce soin et la liberté de choix entre ces deux ressources à chacune des communes qui les composent.
11. 3 (Abrogé).
12. 4 A titre exceptionnel, les communes, leurs groupements ou leurs établissements publics pourront jusqu'au 1er mars 1975 instituer pour l'exercice en cours soit la redevance, soit la taxe d'enlèvement des ordures ménagères et en fixer l'assiette et le tarif ou le montant à mettre en recouvrement.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006316824
en vigueur le 30 décembre 1978, jusqu'au 24 février 1996
1. I. A COMPTER DU 1ER NOVEMBRE 1975, LES COLLECTIVITES LOCALES, LEURS GROUPEMENTS OU LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS PEUVENT, SUR LEUR DEMANDE, ETRE ASSUJETTIS A LA TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE AU TITRE DES OPERATIONS RELATIVES AUX SERVICES SUIVANTS :
2. - FOURNITURE DE L' EAU ;
3. - ASSAINISSEMENT ;
4. - ABATTOIRS PUBLICS ;
5. - MARCHES D' INTERET NATIONAL ;
6. - ENLEVEMENT ET TRAITEMENT DES ORDURES, DECHETS ET RESIDUS LORSQUE CE SERVICE DONNE LIEU AU PAIEMENT DE LA REDEVANCE VISEE AU II CI-APRES.
7. L' OPTION PEUT ETRE EXERCEE POUR CHACUN DES SERVICES CITES
8. CI-DESSUS, DANS DES CONDITIONS ET POUR UNE DUREE QUI SERONT FIXEES PAR DECRET EN CONSEIL D' ETAT .
9. II. 1. LES COMMUNES, LEURS GROUPEMENTS OU LES ETABLISSEMENTS PUBLICS LOCAUX QUI ASSURENT L' ENLEVEMENT DES ORDURES, DECHETS ET RESIDUS PEUVENT INSTITUER UNE REDEVANCE CALCULEE EN FONCTION DE L'IMPORTANCE DU SERVICE RENDU .
10. 2. LA REDEVANCE EST INSTITUEE PAR L' ASSEMBLEE DELIBERANTE DE LA COLLECTIVITE LOCALE OU DE L' ETABLISSEMENT PUBLIC LOCAL QUI EN FIXE LE TARIF .
11. ELLE EST RECOUVREE PAR CETTE COLLECTIVITE, CE GROUPEMENT OU CET ETABLISSEMENT OU, PAR DELEGATION DE L' ASSEMBLEE DELIBERANTE, PAR LE CONCESSIONNAIRE DU SERVICE .
12. LES GROUPEMENTS DE COMMUNES PEUVENT CEPENDANT RENONCER A PERCEVOIR DIRECTEMENT LA REDEVANCE OU LA TAXE ET LAISSER CE SOIN ET LA LIBERTE DE CHOIX ENTRE CES DEUX RESSOURCES A CHACUNE DES COMMUNES QUI LES COMPOSENT.
13. 3. L' INSTITUTION DE CETTE REDEVANCE ENTRAINE LA SUPPRESSION DE LA TAXE D' ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET DE LA REDEVANCE PREVUE PAR L' ARTICLE 62 DE LA LOI N- 73-1150 DU 27 DECEMBRE 1973 . CETTE SUPPRESSION PREND EFFET :
14. -A COMPTER DU 1ER JANVIER DE L' ANNEE OU EST INTERVENUE LA DECISION SI CETTE DERNIERE EST ANTERIEURE AU 1ER MARS ;
15. A COMPTER DU 1ER JANVIER DE L' ANNEE SUIVANTE DANS LES AUTRES CAS.
16. 4. A TITRE EXCEPTIONNEL, LES COMMUNES, LEURS GROUPEMENTS OU LEURS ETABLISSEMENTS PUBLICS POURRONT JUSQU' AU 1ER MARS 1975 INSTITUER POUR L' EXERCICE EN COURS SOIT LA REDEVANCE SOIT LA TAXE D' ENLEVEMENT DES ORDURES MENAGERES ET EN FIXER L' ASSIETTE ET LE TARIF OU LE MONTANT A METTRE EN RECOUVREMENT .
Article 17 Périmé LEGIARTI000006272931
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. LES QUANTITES DE CARBURANT POUVANT DONNER LIEU, EN 1975, AU DEGREVEMENT INSTITUE PAR L' ARTICLE 6 DE LA LOI N- 51-588 DU 23 MAI 1951 MODIFIEE, SONT FIXEES A 120 000 METRES CUBES D' ESSENCE ET A 700 METRES CUBES DE PETROLE LAMPANT .
Article 18 Périmé LEGIARTI000006316826
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. CHAQUE ANNEE LE MONTANT DU VERSEMENT REPRESENTATIF DE LA TAXE SUR LES SALAIRES PREVU A L'ARTICLE 5 DE LA LOI N° 68-1043 DU 29 NOVEMBRE 1968 EST ARRETE POUR ETRE INSCRIT DANS LE PROJET DE LOI DE FINANCES SUR PROPOSITION DU COMITE DU FONDS D'ACTION LOCALE CONSTITUE PAR L'ARTICLE 39 3 DE LA LOI N° 66-10 DU 6 JANVIER 1966, QUI SERA SAISI DES ELEMENTS D'EVALUATION FOURNIS PAR LE MINISTRE DE L'ECONOMIE ET DES FINANCES.
2. II. LE GOUVERNEMENT EST TENU DE PROCEDER, ET AU PLUS TARD LE 31 JUILLET, A LA REGULARISATION DU MONTANT DU VERSEMENT REPRESENTATIF DE LA TAXE SUR LES SALAIRES AFFERENT A L'EXERCICE PRECEDENT. LE VERSEMENT AUX COLLECTIVITES LOCALES ET A LEURS GROUPEMENTS DU RELIQUAT LEUR RESTANT DU AU TITRE DE CE DERNIER EXERCICE EST EFFECTUE DES QUE LES CENTRALISATIONS DE L'ADMINISTRATION FISCALE ONT PERMIS DE CONNAITRE SES RESULTATS.
Article 19 Périmé LEGIARTI000006316827
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. SOUS RESERVE DES DISPOSITIONS DE LA PRESENTE LOI, SONT CONFIRMEES POUR L' ANNEE 1975 LES DISPOSITIONS LEGISLATIVES QUI ONT POUR EFFET DE DETERMINER LES CHARGES PUBLIQUES EN DEHORS DES DOMAINES PREVUS PAR LE CINQUIEME ALINEA DE L' ARTICLE 2 DE L' ORDONNANCE N- 59-2 DU 2 JANVIER 1959 PORTANT LOI ORGANIQUE RELATIVE AUX LOIS DE FINANCES .
Article 21 LEGIARTI000006272932
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. LES TAUX DE MAJORATION FIXES AU PARAGRAPHE I CI-DESSUS SONT APPLICABLES, SOUS LES MEMES CONDITIONS DE DATES, AUX RENTES VIAGERES VISEES PAR LE TITRE IER DE LA LOI N° 48-777 DU 4 MAI 1948, PAR LA LOI N° 48-957 DU 9 JUIN 1948, PAR LES TITRES IER ET II DE LA LOI N° 49-1098 DU 2 AOUT 1949 ET PAR LA LOI N° 51-695 DU 24 MAI 1951.
3. III. Paragraphe modificateur
4. IV. LES DISPOSITIONS DE LA LOI N° 49-420 DU 25 MARS 1949 MODIFIEE SONT APPLICABLES AUX RENTES PERPETUELLES CONSTITUEES ENTRE PARTICULIERS ANTERIEUREMENT AU 1ER JANVIER 1974.
5. LE CAPITAL CORRESPONDANT A LA RENTE EN PERPETUEL DONT LE RACHAT AURA ETE DEMANDE POSTERIEUREMENT AU 30 SEPTEMBRE 1974 SERA CALCULE, NONOBSTANT TOUTES CLAUSES OU CONVENTIONS CONTRAIRES, EN TENANT COMPTE DE LA MAJORATION DONT CETTE RENTE A BENEFICIE OU AURAIT DU BENEFICIER EN VERTU DE LA PRESENTE LOI.
6. V. LE CAPITAL DE RACHAT VISE A L' ARTICLE 9 DE LA LOI N° 51-695 DU 24 MAI 1951 SERA MAJORE SELON LES TAUX PREVUS PAR LA PRESENTE LOI LORSQUE LE RACHAT AURA ETE DEMANDE POSTERIEUREMENT AU 30 SEPTEMBRE 1974.
7. VI. LES ACTIONS OUVERTES PAR LA LOI SUSVISEE DU 25 MARS 1949 ET PAR LES LOIS N° 52-870 DU 22 JUILLET 1952, N° 57-775 DU 11 JUILLET 1957, N° 59-1484 DU 28 DECEMBRE 1959, N° 63-156 DU 23 FEVRIER 1963, N° 63-628 DU 2 JUILLET 1963, N° 64-663 DU 2 JUILLET 1964, N° 64-1279 DU 23 DECEMBRE 1964, N° 66-935 DU 17 DECEMBRE 1966, N° 68-1172 DU 27 DECEMBRE 1968, N° 69-1161 DU 24 DECEMBRE 1969, N° 71-1061 DU 29 DECEMBRE 1971, N° 72-1121 DU 20 DECEMBRE 1972 ET N° 73-1150 DU 27 DECEMBRE 1973 POURRONT A NOUVEAU ETRE INTENTEES PENDANT UN DELAI DE DEUX ANS A DATER DE LA PUBLICATION DE LA PRESENTE LOI. CE DELAI EST SUSPENDU EN CAS DE DEMANDE D' AIDE JUDICIAIRE JUSQU' A LA NOTIFICATION DE LA DECISION AYANT STATUE SUR CETTE DEMANDE.
8. VII. VIII. Paragraphes modificateurs
9. - EN AUCUN CAS, LE MONTANT DES MAJORATIONS, AJOUTE A L'ENSEMBLE DES RENTES SERVIES POUR LE COMPTE DE L'ETAT PAR LA CAISSE DES DEPOTS ET CONSIGNATIONS AU PROFIT D'UN MEME RENTIER VIAGER, NE POURRA FORMER UN TOTAL SUPERIEUR A 9 750 F.
10. IX. LES DISPOSITIONS DU PRESENT ARTICLE PRENDRONT EFFET A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975.
Article 54 Périmé LEGIARTI000006316829
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. LES AUTRES TAUX ET SEUILS PREVUS A L'ARTICLE 74 DE LA LOI SUSVISEE DU 26 DECEMBRE 1949 MODIFIEE DEMEURENT SANS CHANGEMENT.
Article 55 Périmé LEGIARTI000006316830
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. LES TARIFS DES REDEVANCES INSTITUEES PAR L' ARTICLE 2 DU DECRET N° 54-982 DU 1ER OCTOBRE 1954 CREANT UN FONDS NATIONAL POUR LE DEVELOPPEMENT DES ADDUCTIONS D' EAU DANS LES COMMUNES RURALES, FIXES A L' ARTICLE 3 DU DECRET N- 54-1238 DU 14 DECEMBRE 1954 ET MODIFIES PAR L' ARTICLE 10 DE LA LOI DE FINANCES RECTIFICATIVE POUR 1968, SONT AUGMENTES DE 62,5 % .
Article 56 Périmé LEGIARTI000006272934
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. I. Paragraphe modificateur
2. II. LES SOMMES A PERCEVOIR PAR L' ETAT POUR NON-VALEURS, FRAIS DE PERCEPTION ET FRAIS D' ASSIETTE ET DE CONFECTION DES ROLES SONT CALCULEES SUR LE PRODUIT DE LA TAXE POUR FRAIS DE CHAMBRES DE METIERS ET AJOUTEES A CE PRODUIT .
Article 57 Périmé LEGIARTI000006316832
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. LE PLAFOND PREVU A L' ARTICLE 158-6 DU CODE GENERAL DES IMPOTS POUR L' IMPOSITION DES RENTES VIAGERES CONSTITUEES A TITRE ONEREUX S' APPLIQUE AU MONTANT BRUT ANNUEL DES RENTES PERCUES PAR CHAQUE BENEFICIAIRE . IL EST FIXE PAR ARRETE DU MINISTRE DE L' ECONOMIE ET DES FINANCES ET NE PEUT ETRE INFERIEUR A 20 000 F, A COMPTER DE L' IMPOSITION DES REVENUS DE 1974 .
Article 60 LEGIARTI000006272936
1. L'établissement public dénommé "Bourse d'échanges de logements", créé par la loi n° 60-1354 du 7 décembre 1960, est supprimé à compter du 1er avril 1975.
2. Les contrats ayant pour objet la communication aux usagers des offres et des demandes de logements, ainsi que les conventions visées à l'article 2 de la loi précitée cessent d'avoir effet à la date de suppression de cet organisme. Les frais d'inscriptions afférents aux contrats passés avec les usagers seront remboursés si ces contrats n'ont pu être menés à leur terme.
3. (Alinéas codifiés sous l'article L622-1 du code de la construction).
Article 60 Modifié LEGIARTI000006272935
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 8 juin 1978
1. L'établissement public dénommé "Bourse d'échanges de logements", créé par la loi n° 60-1354 du 7 décembre 1960, est supprimé à compter du 1er avril 1975.
2. Les contrats ayant pour objet la communication aux usagers des offres et des demandes de logements, ainsi que les conventions visées à l'article 2 de la loi précitée cessent d'avoir effet à la date de suppression de cet organisme. Les frais d'inscriptions afférents aux contrats passés avec les usagers seront remboursés si ces contrats n'ont pu être menés à leur terme.
3. Les autres droits et obligations existant au profit ou à la charge de la bourse d'échanges de logements à la date de sa suppression sont transférés à l'Etat.
4. Un décret en Conseil d'Etat fixera les conditions d'application des présentes dispositions.
Article 61 Abrogé LEGIARTI000006272937
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 3 juin 1983
1. I. et II. Paragraphes modificateurs
2. III. LES DISPOSITIONS PRECEDENTES S'APPLIQUENT AUX INVESTISSEMENTS QUI DOIVENT ETRE REALISES A COMPTER DU 1ER JANVIER 1975 A RAISON DES SALAIRES PAYES AU COURS DE L'ANNEE 1974.
3. IV. Paragraphe modificateur.
Article 63 Abrogé LEGIARTI000006272938
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er janvier 1975
1. La revalorisation des pensions, rentes ou allocations viagères imputées sur le budget de l'Etat ou d'établissements publics, dont sont ou seront titulaires les nationaux des Etats appartenant à la Communauté sera effectuée dans des conditions et suivant des taux fixés par décret.
Article 64 LEGIARTI000006272941
1. I. Abrogé
2. II. Paragraphe modificateur.
Article 64 Modifié LEGIARTI000006272940
en vigueur le 19 janvier 2005, jusqu'au 1er mai 2008
1. I. Tout employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'Agence nationale de l'accueil des étrangers et des migrations, soit au titre de l'introduction, soit à celui du contrôle, est tenu d'acquitter à cet établissement public, outre le montant de la redevance prévue par l'article 17 du décret n° 46-550 du 26 mars 1946, une contribution forfaitaire dont le montant est fixé par décret.
2. Le produit de cette contribution est affecté au développement d'actions sociales relevant de la compétence de l'office national d'immigration et du fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants.
3. II. paragraphe modificateur.
Nota : La présente version de cet article est en vigueur jusqu'au 1er mars 2008.
Article 64 Modifié LEGIARTI000006272939
en vigueur le 1er janvier 1988, jusqu'au 19 janvier 2005
1. I. Tout employeur qui embauche un travailleur étranger permanent en faisant appel à l'office des migrations internationales, soit au titre de l'introduction, soit à celui du contrôle, est tenu d'acquitter à cet établissement public, outre le montant de la redevance prévue par l'article 17 du décret n° 46-550 du 26 mars 1946, une contribution forfaitaire dont le montant est fixé par décret.
2. Le produit de cette contribution est affecté au développement d'actions sociales relevant de la compétence de l'office national d'immigration et du fonds d'action sociale pour les travailleurs migrants.
3. II. paragraphe modificateur.
Article 65 LEGIARTI000006272942
1. Dans les zones de lutte contre les moustiques, créées en application de l'article 1er de la loi n° 64-1246 du 16 décembre 1964, les dépenses de prospections, traitements, travaux et contrôles nécessaires à cette action sont réparties entre le département et les communes concernées à concurrence de la moitié au moins à la charge du département et le reste entre les communes dont il s'agit selon une clé de répartition fixée par le conseil général.
2. Lorsque plusieurs départements confient la lutte contre les moustiques à un organisme commun, les dépenses de celui-ci sont réparties au prorata des dépenses faites sur leur territoire lors du dernier exercice connu entre ces départements. Les dépenses mises à la charge de chaque département sont ensuite réparties dans les conditions fixées à l'alinéa précédent.
3. Ces dépenses sont obligatoires pour les départements et les communes concernées.
4. Viennent en déduction des dépenses à répartir entre départements et communes les subventions et autres participations susceptibles d'être allouées au titre de la lutte contre les moustiques par l'Etat et les établissements publics régionaux.
Article 22 Périmé LEGIARTI000006316833
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 1er septembre 2007
1. LES DISPOSITIONS DE L' ARTICLE 31 DE LA LOI N° 73-1150 DU 27 DECEMBRE 1973 PORTANT LOI DE FINANCES POUR 1974, PRISES EN APPLICATION DE LA LOI N° 71-575 DU 16 JUILLET 1971 RELATIVE A LA FORMATION PROFESSIONNELLE CONTINUE, SONT RECONDUITES .
OPERATIONS A CARACTERE DEFINITIF.
Article 33 LEGIARTI000006316836
1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, géré par le ministre de l'économie et des finances, intitulé "Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle".
2. Il retrace :
3. En recettes :
4. . le produit de la redevance audiovisuelle ;
5. . les versements du budget général ;
6. . les recettes diverses ou accidentelles.
7. En dépenses :
8. . les versements aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ;
9. . le versement aux recettes du budget général de la somme correspondant aux frais de gestion du service de la redevance de l'audiovisuel ;
10. . les restitutions des sommes indûment perçues au titre de la redevances ;
11. . le versement au compte de commerce "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses" des sommes nécessaires à la couverture des charges de liquidation de l'ORTF et notamment, le cas échéant, du service des emprunts contractés par cet établissement.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006316835
en vigueur le 31 décembre 2000, jusqu'au 31 décembre 2003
1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, géré par le ministre de l'économie et des finances, intitulé "Compte d'emploi de la redevance de la radiodiffusion télévision française".
2. Il retrace :
3. En recettes :
4. . le produit de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;
5. . les versements du budget général ;
6. . les recettes diverses ou accidentelles.
7. En dépenses :
8. . les versements aux organismes du secteur public de la communication audiovisuelle ;
9. . le versement aux recettes du budget général de la somme correspondant aux frais de gestion du service de la redevance de l'audiovisuel ;
10. . les restitutions des sommes indûment perçues au titre de la redevances ;
11. . le versement au compte de commerce "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses" des sommes nécessaires à la couverture des charges de liquidation de l'ORTF et notamment, le cas échéant, du service des emprunts contractés par cet établissement.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006316834
en vigueur le 31 décembre 1974, jusqu'au 31 décembre 2000
1. Il est ouvert dans les écritures du Trésor un compte d'affectation spéciale, géré par le ministre de l'économie et des finances, intitulé "Compte d'emploi de la redevance de la radiodiffusion télévision française".
2. Il retrace :
3. En recettes :
4. . le produit de la redevance pour droit d'usage des postes récepteurs de radiodiffusion et de télévision ;
5. . les remboursements de l'Etat au titre des exonérations et tarifs spéciaux prévus à l'article 21 de la loi n° 74-696 du 7 août 1974 ;
6. . les recettes diverses ou accidentelles.
7. En dépenses :
8. . les versements à l'établissement public de diffusion et aux sociétés nationales de programme créés par ladite loi ;
9. . les frais de gestion du service de la redevance qui feront l'objet de rattachements par voie de fonds de concours au budget des services financiers ;
10. . les restitutions des sommes indûment perçues au titre de la redevances ;
11. . le versement au compte de commerce "Liquidation d'établissements publics de l'Etat et d'organismes para-administratifs ou professionnels et liquidations diverses" des sommes nécessaires à la couverture des charges de liquidation de l'ORTF et notamment, le cas échéant, du service des emprunts contractés par cet établissement.
12. Ce compte spécial sera clos le 31 décembre 1976. Ses modalités de fonctionnement seront déterminées par décret en Conseil d'Etat.
Article 51 LEGIARTI000006316828
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 53 LEGIARTI000006272933
1. a modifié les dispositions suivantes
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Cité par 107 textes
CODE DES COMMUNES. - art. L231-6 (Ab)
CODE DES COMMUNES. - art. L233-78 (Ab) · concordance
Code de la construction et de l'habitation. - art. L622-1 (V) · concordance
Code de la sécurité sociale. - art. L767-2 (M)
Code des pensions civiles et militaires de retrait - art. L90 (M) · modification
Code des pensions militaires d'invalidité et des v - art. L256 (M) · modification
Code général des collectivités territoriales - art. L2321-2 (M)
Code général des collectivités territoriales - art. L2333-79 (V) · concordance