Article 1 LEGIARTI000006479369
1. Le présent statut régit les personnels des services déconcentrés de la direction générale des impôts appartenant à la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.
Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre de l'économie et des finances et du ministre de la fonction publique,
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat;
Vu la loi no 94-628 du 25 juillet 1994 relative à l'organisation du temps de travail, aux recrutements et aux mutations dans la fonction publique, et notamment son article 25;
Vu le décret no 94-741 du 30 août 1994 relatif à l'assimilation, pour l'accès aux concours de la fonction publique de l'Etat, des diplômes délivrés dans d'autres Etats membres de la Communauté européenne;
Vu le décret no 94-874 du 7 octobre 1994 fixant les dispositions communes applicables aux stagiaires de l'Etat et de ses établissements publics;
Vu le décret no 94-1016 du 18 novembre 1994 fixant les dispositions statutaires communes applicables à divers corps de fonctionnaires de la catégorie B;
Vu l'avis du comité technique paritaire ministériel en date du 31 mars 1995;
Le Conseil d'Etat (section des finances) entendu,
Décrète:
1. Le présent statut régit les personnels des services déconcentrés de la direction générale des impôts appartenant à la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. La direction générale des impôts comprend des services centraux et des services déconcentrés. Le présent statut régit les personnels de ses services déconcentrés appartenant à la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2000
1. Les services déconcentrés de la direction générale des impôts sont organisés en directions territoriales dont le ressort et les attributions sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget.
2. Le ressort des directions comprend, sauf disposition contraire, un département ; il peut, par une disposition expresse, être limité à une partie d'un département ou étendu à plusieurs départements ou à un ensemble du territoire.
3. Les services des directions territoriales peuvent comprendre, outre les bureaux de la direction, des services d'assiette, de vérification ou de recherche, des services comptables et des conservations des hypothèques.
4. La liste et le ressort des recettes des impôts sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement desdits services est établi suivant un barème de points arrêté par le ministre chargé du budget.
5. Les conservations des hypothèques sont classées, suivant leur importance, en six catégories. La répartition des postes entre les catégories est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
6. Le classement des recettes des impôts et la répartition des conservations des hypothèques sont révisés au moins tous les cinq ans.
1. Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-dessous :
2. 1° Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle : deux échelons ;
3. 2° Chef des services fiscaux de classe normale : deux échelons ;
4. 3° Directeur départemental : trois échelons ;
5. 4° Directeur divisionnaire : cinq échelons ;
6. 5° Inspecteur principal qui comporte deux classes divisées pour la première en trois échelons et pour la deuxième en six échelons ;
7. 6° Inspecteur départemental qui comporte trois classes divisées chacune en trois échelons ;
8. 7° Inspecteur : douze échelons ;
9. 8° Conservateur des hypothèques : échelon unique.
en vigueur le 1er juillet 2004, jusqu'au 9 juillet 2006
1. Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-dessous :
2. 1° Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle : deux échelons ;
3. 2° Chef des services fiscaux de classe normale : deux échelons ;
4. 3° Directeur départemental : trois échelons ;
5. 4° Directeur divisionnaire : cinq échelons ;
6. 5° Inspecteur principal qui comporte deux classes divisées pour la première en trois échelons et pour la deuxième en six échelons ;
7. 6° Inspecteur départemental qui comporte trois classes divisées chacune en trois échelons ;
8. 7° Inspecteur : douze échelons ;
9. 8° Conservateur des hypothèques : échelon unique ;
10. 9° Receveur divisionnaire : échelon unique.
en vigueur le 25 mai 2000, jusqu'au 1er juillet 2004
1. Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-dessous :
2. 1° Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle : deux échelons ;
3. 2° Chef des services fiscaux de classe normale : deux échelons ;
4. 3° Directeur départemental : trois échelons ;
5. 4° Directeur divisionnaire : cinq échelons ;
6. 5° Inspecteur principal de 1re classe : trois échelons ;
7. 6° Inspecteur principal de 2e classe : six échelons ;
8. 7° Inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle : trois échelons ;
9. 8° Inspecteur divisionnaire de classe normale : cinq échelons ;
10. 9° Inspecteur : douze échelons ;
11. 10° Conservateur des hypothèques : échelon unique ;
12. 11° Receveur divisionnaire : échelon unique ;
13. 12° Receveur principal de 1re classe : trois échelons ;
14. 13° Receveur principal de 2e classe : deux échelons.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. Les fonctionnaires de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont répartis dans les grades, classes et échelons ci-dessous :
2. 1° Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle : deux échelons ;
3. 2° Chef des services fiscaux de classe normale : deux échelons ;
4. 3° Directeur départemental : trois échelons ;
5. 4° Directeur divisionnaire : cinq échelons ;
6. 5° Inspecteur principal de 1re classe : trois échelons ;
7. 6° Inspecteur principal de 2e classe : cinq échelons ;
8. 7° Inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle : trois échelons ;
9. 8° Inspecteur divisionnaire de classe normale : cinq échelons ;
10. 9° Inspecteur : douze échelons ;
11. 10° Conservateur des hypothèques : échelon unique ;
12. 11° Receveur divisionnaire : échelon unique ;
13. 12° Receveur principal de 1re classe : trois échelons ;
14. 13° Receveur principal de 2e classe : deux échelons.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Le ministre chargé du budget nomme à tous les emplois de la catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts. Il prononce les titularisations dans les grades correspondants.
1. I. - Le chef des services fiscaux dirige un service déconcentré ou un service à compétence nationale. Il peut être affecté au sein des services centraux de la direction générale des impôts pour y assumer des responsabilités particulières ;
2. II. - La liste des services déconcentrés et des services à compétence nationale susceptibles d'être confiés à un chef des services fiscaux de classe fonctionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
3. III. - Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes :
4. 1. Il assiste le chef d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et de commandement et le représente ou le supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim ;
5. 2. Il peut diriger un service déconcentré ou un service à compétence nationale ;
6. 3. Il peut assumer des responsabilités particulières au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale ou des services centraux.
7. IV. - Le directeur divisionnaire dirige une ou plusieurs divisions du service déconcentré ou du service à compétence nationale auquel il est affecté. Le directeur général des impôts peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services relevant de la direction générale des impôts.
8. V. - L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes :
9. - inspecteur principal des services ; à ce titre, il assure la coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des missions, participe aux actions de soutien et procède à la vérification des services ;
10. - responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises ; à ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.
11. Il peut se voir confier des missions d'audit ou d'enquête. Il peut exercer des fonctions administratives au sein des services relevant de la direction générale des impôts.
12. VI. - L'inspecteur départemental exerce des fonctions d'encadrement, soit en qualité de responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises, soit en qualité d'adjoint au responsable de ces services. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.
13. Il peut être chargé de fonctions d'encadrement dans d'autres services dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.
14. L'inspecteur départemental peut être fondé de pouvoir dans les postes comptables. Il peut également être chargé de missions particulières par arrêté du ministre chargé du budget ou chargé de mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de la direction générale des impôts. Au sein de la 1re classe, l'effectif des inspecteurs départementaux chargés de mission est limité à 10 % de l'effectif de la classe.
15. VII. - L'inspecteur a la responsabilité des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget, être chargé de fonctions comptables.
16. VIII. - Les inspecteurs principaux, les inspecteurs départementaux et les inspecteurs peuvent également être nommés régisseurs d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
17. IX. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit.
en vigueur le 9 juillet 2006, jusqu'au 31 décembre 2006
1. I. - Le chef des services fiscaux dirige un service déconcentré ou un service à compétence nationale. Il peut être affecté au sein des services centraux de la direction générale des impôts pour y assumer des responsabilités particulières ;
2. II. - La liste des services déconcentrés et des services à compétence nationale susceptibles d'être confiés à un chef des services fiscaux de classe fonctionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
3. III. - Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes :
4. 1. Il assiste le chef d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et de commandement et le représente ou le supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim ;
5. 2. Il peut diriger un service déconcentré ou un service à compétence nationale ;
6. 3. Il peut assumer des responsabilités particulières au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale ou des services centraux.
7. IV. - Le directeur divisionnaire dirige une ou plusieurs divisions du service déconcentré ou du service à compétence nationale auquel il est affecté. Le directeur général des impôts peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services relevant de la direction générale des impôts.
8. V. - L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes :
9. - inspecteur principal des services ; à ce titre, il assure la coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des missions, participe aux actions de soutien et procède à la vérification des services ;
10. - responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises ; à ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.
11. Il peut se voir confier des missions d'audit ou d'enquête. Il peut exercer des fonctions administratives au sein des services relevant de la direction générale des impôts.
12. VI. - L'inspecteur départemental exerce des fonctions d'encadrement, soit en qualité de responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises, soit en qualité d'adjoint au responsable de ces services. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.
13. Il peut être chargé de fonctions d'encadrement dans d'autres services dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.
14. L'inspecteur départemental peut être fondé de pouvoir dans les postes comptables. Il peut également être chargé de missions particulières par arrêté du ministre chargé du budget ou chargé de mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de la direction générale des impôts. Au sein de la 1re classe, l'effectif des inspecteurs départementaux chargés de mission est limité à 10 % de l'effectif de la classe.
15. VII. - L'inspecteur a la responsabilité des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt, du domaine ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget, être chargé de fonctions comptables.
16. VIII. - Les inspecteurs principaux, les inspecteurs départementaux et les inspecteurs peuvent également être nommés régisseurs d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
17. IX. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit.
en vigueur le 1er juillet 2004, jusqu'au 9 juillet 2006
1. I. - Le chef des services fiscaux dirige un service déconcentré ou un service à compétence nationale. Il peut être affecté au sein des services centraux de la direction générale des impôts pour y assumer des responsabilités particulières ;
2. II. - La liste des services déconcentrés et des services à compétence nationale susceptibles d'être confiés à un chef des services fiscaux de classe fonctionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
3. III. - Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes :
4. 1. Il assiste le chef d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et de commandement et le représente ou le supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim ;
5. 2. Il peut diriger un service déconcentré ou un service à compétence nationale ;
6. 3. Il peut assumer des responsabilités particulières au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale ou des services centraux.
7. IV. - Le directeur divisionnaire dirige une ou plusieurs divisions du service déconcentré ou du service à compétence nationale auquel il est affecté. Le directeur général des impôts peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services relevant de la direction générale des impôts.
8. V. - L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes :
9. - inspecteur principal des services ; à ce titre, il assure la coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des missions, participe aux actions de soutien et procède à la vérification des services ;
10. - responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises ; à ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.
11. Il peut se voir confier des missions d'audit ou d'enquête. Il peut exercer des fonctions administratives au sein des services relevant de la direction générale des impôts.
12. VI. - L'inspecteur départemental exerce des fonctions d'encadrement, soit en qualité de responsable des services chargés de la mise en oeuvre ou du contrôle de la fiscalité des particuliers et des entreprises, soit en qualité d'adjoint au responsable de ces services. A ce titre, il peut exercer des fonctions comptables.
13. Il peut être chargé de fonctions d'encadrement dans d'autres services dont la liste est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget.
14. L'inspecteur départemental peut être fondé de pouvoir dans les postes comptables. Il peut également être chargé de missions particulières par arrêté du ministre chargé du budget ou chargé de mission d'expertise dans l'ensemble des services relevant de la direction générale des impôts. Au sein de la 1re classe, l'effectif des inspecteurs départementaux chargés de mission est limité à 10 % de l'effectif de la classe.
15. VII. - L'inspecteur a la responsabilité des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt, du domaine ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget, être chargé de fonctions comptables.
16. VIII. - Les inspecteurs principaux, les inspecteurs départementaux et les inspecteurs peuvent également être nommés régisseurs d'avances ou de recettes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
17. IX. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit.
18. X. - Le receveur divisionnaire centralise les opérations comptables de tous les postes comptables de la direction. Il assiste le fonctionnaire responsable de la direction territoriale dans l'animation du réseau comptable et l'orientation de l'action en recouvrement. Il aide les autres comptables de la direction. Il est chargé de l'octroi du crédit attaché au paiement des droits par obligations cautionnées et, sous sa responsabilité personnelle, de l'agrément des cautions relatives à ces titres. Il est normalement chargé de la gestion d'un poste comptable.
en vigueur le 25 mai 2000, jusqu'au 1er juillet 2004
1. I. - Le chef des services fiscaux dirige un service déconcentré ou un service à compétence nationale. Il peut être affecté au sein des services centraux de la direction générale des impôts pour y assumer des responsabilités particulières ;
2. II. - La liste des services déconcentrés et des services à compétence nationale susceptibles d'être confiés à un chef des services fiscaux de classe fonctionnelle est fixée par arrêté du ministre chargé des finances.
3. III. - Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes :
4. 1. Il assiste le chef d'un service déconcentré ou d'un service à compétence nationale dans l'exercice de ses fonctions de responsabilité et de commandement et le représente ou le supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim ;
5. 2. Il peut diriger un service déconcentré ou un service à compétence nationale ;
6. 3. Il peut assumer des responsabilités particulières au sein des services déconcentrés, des services à compétence nationale ou des services centraux.
7. IV. - Le directeur divisionnaire dirige une ou plusieurs divisions du service déconcentré ou du service à compétence nationale auquel il est affecté. Le directeur général des impôts peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services relevant de la direction générale des impôts.
8. V. - L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes :
9. - inspecteur principal des services ; à ce titre, il assure la coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des missions, participe aux actions de soutien et procède à la vérification des services ;
10. - responsable de centre ;
11. - chef de brigade.
12. Il peut en outre se voir confier des missions d'audit, enquête, expertise, ou des fonctions au sein des services relevant de la direction générale des impôts.
13. VI. - L'inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle est chargé, en qualité de responsable, de l'un des centres dont la liste, arrêtée par le ministre chargé du budget, est révisée au moins tous les cinq ans.
14. VII. - L'inspecteur divisionnaire de classe normale exerce des fonctions d'encadrement soit en qualité de responsable de centre, soit en qualité d'adjoint au responsable de centre, soit au sein d'autres structures déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
15. VIII. - L'inspecteur a la responsabilité des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt, du domaine ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget, être chargé de fonctions comptables.
16. IX. - Les inspecteurs principaux, inspecteurs divisionnaires et inspecteurs peuvent également être nommés régisseurs d'avances et de recettes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
17. X. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit.
18. XI. - Le receveur divisionnaire centralise les opérations comptables de tous les postes comptables de la direction. Il assiste le fonctionnaire responsable de la direction territoriale dans l'animation du réseau comptable et l'orientation de l'action en recouvrement. Il aide les autres comptables de la direction. Il est chargé de l'octroi du crédit attaché au paiement des droits par obligations cautionnées et, sous sa responsabilité personnelle, de l'agrément des cautions relatives à ces titres. Il est normalement chargé de la gestion d'une recette des impôts.
19. XII. - Le receveur principal est chargé d'une recette principale et, à ce titre, recouvre les recettes incombant à la direction générale des impôts et les produits domaniaux et assure le paiement de dépenses dont il est chargé par arrêtés ministériels.
20. Il peut exercer des fonctions de fondé de pouvoir et peut également être chargé de missions particulières au sein de l'ensemble des services relevant de la direction générale des impôts par arrêté du ministre chargé des finances.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. I. - Le chef des services fiscaux dirige l'ensemble des services d'une direction territoriale ou spécialisée des impôts.
2. II. - Le chef des services fiscaux de classe fonctionnelle dirige l'ensemble des services d'une des directions dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
3. III. - Le directeur départemental exerce l'une des fonctions suivantes :
4. - il assiste les chefs des directions territoriales ou spécialisées dans l'exercice de leurs fonctions de responsabilité et de commandement et les représente ou les supplée en tant que de besoin. En cas d'empêchement du chef de service, il peut en assurer l'intérim ;
5. - il peut se voir confier l'ensemble des services d'une direction territoriale ou spécialisée ;
6. - il peut assumer des responsabilités particulières au sein des services déconcentrés ou des services centraux, notamment en tant que chargé d'un bureau technique.
7. IV. - Le directeur divisionnaire dirige une ou plusieurs divisions de la direction à laquelle il est affecté. Le directeur général des impôts peut lui confier des responsabilités particulières au sein des services centraux et des services déconcentrés.
8. V. - L'inspecteur principal exerce les fonctions suivantes :
9. - inspecteur principal des services ; à ce titre, il assure la coordination des méthodes et l'homogénéisation de l'exercice des missions, participe aux actions de soutien et procède à la vérification des services ;
10. - responsable de centre ;
11. - chef de brigade.
12. Il peut en outre se voir confier des missions d'audit, enquête, expertise, ou des fonctions au sein des services centraux.
13. VI. - L'inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle est chargé, en qualité de responsable, de l'un des centres dont la liste, arrêtée par le ministre chargé du budget, est révisée au moins tous les cinq ans.
14. VII. - L'inspecteur divisionnaire de classe normale exerce des fonctions d'encadrement soit en qualité de responsable de centre, soit en qualité d'adjoint au responsable de centre, soit au sein d'autres structures déterminées par arrêté du ministre chargé du budget.
15. VIII. - L'inspecteur a la responsabilité des travaux d'assiette, de vérification et de contentieux de l'impôt, du domaine ou du cadastre, ainsi que de l'application des diverses réglementations relevant de la direction générale des impôts. Il peut être appelé à exercer dans les divers services de la direction générale des impôts des fonctions se rattachant à celles qui viennent d'être énumérées. S'il est affecté dans un bureau des hypothèques, il est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. L'inspecteur peut, à titre transitoire, pendant une période dont la durée est déterminée par arrêté du ministre chargé du budget, être chargé de fonctions comptables.
16. IX. - Les inspecteurs principaux, inspecteurs divisionnaires et inspecteurs peuvent également être nommés régisseurs d'avances et de recettes dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
17. X. - Le conservateur des hypothèques est chargé d'accomplir les formalités de publicité foncière et perçoit, à cette occasion, les taxes, droits et salaires exigibles. Il peut, en outre, être chargé de l'enregistrement des actes de mutation à titre gratuit ou de la gestion d'une recette des impôts ; il prend alors le titre de receveur conservateur des hypothèques.
18. XI. - Le receveur divisionnaire centralise les opérations comptables de tous les postes comptables de la direction. Il assiste le fonctionnaire responsable de la direction territoriale dans l'animation du réseau comptable et l'orientation de l'action en recouvrement. Il aide les autres comptables de la direction. Il est chargé de l'octroi du crédit attaché au paiement des droits par obligations cautionnées et, sous sa responsabilité personnelle, de l'agrément des cautions relatives à ces titres. Il est normalement chargé de la gestion d'une recette des impôts.
19. XII. - Le receveur principal est chargé d'une recette principale et, à ce titre, recouvre les recettes incombant à la direction générale des impôts et les produits domaniaux. Des arrêtés ministériels le chargent du paiement de certaines dépenses. Il intègre dans ses écritures les opérations réalisées par les recettes locales des impôts et peut être chargé de vérifier leur gestion comptable. Dans les recettes divisionnaires et les recettes principales de 1re classe dont la liste est fixée par arrêté du ministre chargé du budget, un receveur principal de 2e classe est chargé des fonctions de fondé de pouvoir. Par ailleurs, le receveur principal de 2e classe peut exercer au sein de recettes divisionnaires d'autres missions et peut être chargé de missions particulières par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les comptables de la direction générale des impôts recouvrent les recettes incombant à cette direction et assurent le paiement de dépenses dont ils sont chargés par arrêté du ministre chargé du budget. La liste et le classement des postes comptables sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement des postes comptables est révisé au moins tous les cinq ans.
2. Lorsqu'un poste est déclassé, son titulaire peut être mis en demeure par le directeur général des impôts d'exercer une fonction correspondant à son grade ou à sa classe dans un délai de trois ans. S'il refuse de le faire ou s'il ne pose pas sa candidature aux fonctions qui pourraient lui être attribuées, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
en vigueur le 1er juillet 2004, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les comptables de la direction générale des impôts recouvrent les recettes et les produits domaniaux incombant à cette direction et assurent le paiement de dépenses dont ils sont chargés par arrêté du ministre chargé du budget. La liste et le classement des postes comptables sont fixés par arrêté du ministre chargé du budget. Le classement des postes comptables est révisé au moins tous les cinq ans.
2. Lorsqu'un poste est déclassé, son titulaire peut être mis en demeure par le directeur général des impôts d'exercer une fonction correspondant à son grade ou à sa classe dans un délai de trois ans. S'il refuse de le faire ou s'il ne pose pas sa candidature aux fonctions qui pourraient lui être attribuées, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
1. Le fonctionnaire responsable d'une direction ou d'un service à compétence nationale encadre des personnels de tous grades, qu'il gère et qu'il note, et dispose de moyens matériels dont il oriente et surveille la mise en oeuvre. Il est investi d'attributions et d'un pouvoir de décision propres, notamment en matière contentieuse et gracieuse. Il est ordonnateur secondaire de droit en ce qui concerne les missions relevant de la direction générale des impôts et dans les directions dont le ressort s'étend au-delà d'un département ou d'une région. Il peut recevoir délégation du préfet en ce qui concerne la gestion des autres directions.
2. Il peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature à des agents de catégorie A placés sous son autorité.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. Le fonctionnaire responsable d'une direction encadre des personnels de tous grades, qu'il gère et qu'il note, et dispose de moyens matériels dont il oriente et surveille la mise en oeuvre. Il est investi d'attributions et d'un pouvoir de décision propres, notamment en matière contentieuse et gracieuse. Il est ordonnateur secondaire de droit en ce qui concerne les missions relevant de la direction générale des impôts et dans les directions dont le ressort s'étend au-delà d'un département ou d'une région. Il peut recevoir délégation du préfet en ce qui concerne la gestion des autres directions.
2. Il peut, en matière de gestion des personnels, dans les domaines relevant de sa compétence, déléguer sa signature à des agents de catégorie A placés sous son autorité.
1. Le ministre de l'économie et des finances, le ministre de la fonction publique et le secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et prend effet au 1er août 1995.
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont recrutés :
2. 1° Parmi les inspecteurs-élèves, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 8 à 16 du présent décret ;
3. 2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement ;
4. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Le nombre des nominations prononcées à ce titre ne peut excéder le tiers des nominations prononcées au titre de l'article 8 et des détachements prononcés dans les conditions définies au 2° de l'article 19 du décret n° 85-986 du 16 septembre 1985 relatif au régime particulier de certaines positions des fonctionnaires de l'Etat et à certaines modalités de cessation définitive de fonctions, pour la même année ;
5. 3° Dans la limite du quarantième des emplois à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux, les géomètres et géomètres principaux de la direction générale des impôts en fonctions depuis cinq ans au moins dans un bureau des hypothèques ou dans un service chargé de missions cadastrales. Les intéressés doivent réunir les conditions d'âge et d'ancienneté de services visées au 2° ci-dessus et avoir été admis à un examen professionnel sur épreuves. Les conditions d'organisation de cet examen, qui comprend deux options relatives à chaque type de services au sein desquels les candidats doivent exercer leurs fonctions, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La répartition des postes entre les options est effectuée par arrêté du directeur général des impôts.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les inspecteurs des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont recrutés :
2. 1° Parmi les inspecteurs-élèves, dans les conditions fixées par les dispositions des articles 8 à 16 du présent décret ;
3. 2° Au choix, parmi les fonctionnaires des services déconcentrés de la direction générale des impôts appartenant à un corps classé en catégorie B et inscrits sur une liste d'aptitude dressée annuellement.
4. Les intéressés doivent être âgés de quarante ans au moins au 1er janvier de l'année de la nomination et compter, à la même date, neuf ans de services publics dont cinq ans de services effectifs dans un corps classé en catégorie B. Leur nombre ne peut excéder le sixième des nominations opérées au titre de l'article 8 ci-dessous pour la même année ;
5. 3° Dans la limite du quarantième des emplois à pourvoir, parmi les contrôleurs principaux, les géomètres et géomètres principaux de la direction générale des impôts en fonctions depuis cinq ans au moins dans un bureau des hypothèques ou dans un service chargé de missions cadastrales. Les intéressés doivent réunir les conditions d'âge et d'ancienneté de services visées au 2° ci-dessus et avoir été admis à un examen professionnel sur épreuves. Les conditions d'organisation de cet examen, qui comprend deux options relatives à chaque type de services au sein desquels les candidats doivent exercer leurs fonctions, sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique. La répartition des postes entre les options est effectuée par arrêté du directeur général des impôts.
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Le nombre de nominations susceptibles d'être prononcées au titre du 2° de l'article 7 peut être calculé en appliquant une proportion d'un sixième à 5 % de l'effectif des inspecteurs en position d'activité et de détachement dans le corps au 31 décembre de l'année précédant celle au titre de laquelle sont prononcées les nominations, lorsque ce mode de calcul permet un nombre de nominations plus élevé que celui résultant de l'application des dispositions du 2° de l'article 7.
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les inspecteurs-élèves sont recrutés par la voie de deux concours distincts :
2. 1° Le concours externe est ouvert aux candidats titulaires, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur, d'un diplôme ou titre classé au moins au niveau II, ou d'une qualification reconnue équivalente à l'un de ces titres ou diplômes, dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;
3. 2° Le concours interne est ouvert, dans une proportion comprise entre le quart et la moitié des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents non titulaires de niveau de la catégorie B ou d'un niveau supérieur de l'Etat, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent y compris ceux mentionnés à l'article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière justifiant de quatre ans au moins de services publics au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours.
4. La répartition des emplois entre concours est fixée par arrêté du ministre chargé du budget.
5. Les deux concours prévus aux alinéas précédents peuvent être ouverts pour une affectation régionale.
6. Dans ce cas, les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans leur direction ou service et à leur résidence administrative de première affectation pendant des délais, qui ne peuvent excéder cinq années, fixés par l'arrêté portant ouverture de ces concours.
7. Lorsque des concours à affectation régionale sont ouverts simultanément à des concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un d'entre eux.
en vigueur le 25 mai 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les inspecteurs-élèves sont recrutés par la voie de deux concours distincts.
2. 1° Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires à la même date :
3. - d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme ou titre de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;
4. - d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
5. Les candidats ne possédant pas un des diplômes ou titres requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
6. Cette commission est composée du directeur du personnel et de l'administration ou de son représentant, président, du directeur général des impôts ou de son représentant et du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.
7. La limite d'âge supérieure s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.
8. Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
9. 2° Le second concours est ouvert, dans les limites de 25 p. 100 au moins et de 33 p. 100 au plus des places mises aux concours, aux fonctionnaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur du ministère de l'économie et des finances, comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre ans au moins de services publics. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée.
10. La répartition des emplois entre concours externe et interne est effectuée par arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat.
11. Les deux concours prévus aux alinéas précédents peuvent être ouverts pour une affectation régionale.
12. Dans ce cas, les lauréats sont, sauf motif impérieux d'ordre personnel ou familial ou relatif à l'intérêt du service, maintenus dans leur direction ou service et à leur résidence administrative de première affectation pendant des délais, qui ne peuvent excéder cinq années, fixés par l'arrêté portant ouverture de ces concours.
13. Lorsque des concours à affectation régionale sont ouverts simultanément à des concours à affectation nationale, les candidats doivent opter, dès l'inscription, pour l'un d'entre eux.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. Les inspecteurs-élèves sont recrutés par la voie de deux concours distincts.
2. 1° Le premier concours est ouvert aux candidats âgés de moins de trente-cinq ans au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé et titulaires à la même date :
3. - d'un diplôme national sanctionnant un deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou d'un diplôme ou titre de même niveau figurant sur une liste établie par arrêté du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique ;
4. - d'un diplôme délivré dans un des Etats membres de la Communauté européenne et dont l'assimilation avec un diplôme de deuxième cycle de l'enseignement supérieur pour l'application du présent décret aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
5. Les candidats ne possédant pas un des diplômes ou titres requis mais pouvant justifier d'une formation équivalente peuvent déposer une demande spéciale de dérogation auprès d'une commission qui statue au vu de leur dossier sur leur capacité à concourir.
6. Cette commission est composée du directeur du personnel et de l'administration ou de son représentant, président, du directeur général des impôts ou de son représentant et du directeur des enseignements supérieurs relevant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ou de son représentant.
7. La limite d'âge supérieure s'entend sans préjudice de l'application des dispositions en vigueur en matière de report des limites d'âge.
8. Les candidats qui atteignent la limite d'âge prévue ci-dessus au cours d'une année au titre de laquelle aucun concours n'est ouvert peuvent faire acte de candidature au concours suivant.
9. 2° Le second concours est ouvert, dans les limites de 25 p. 100 au moins et de 33 p. 100 au plus des places mises aux concours, aux fonctionnaires titulaires et agents publics de catégorie B ou d'un niveau supérieur du ministère de l'économie et des finances, comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, quatre ans au moins de services publics. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée.
10. La répartition des emplois mis au concours entre les candidats au titre de chacun des concours ci-dessus est effectuée par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Le programme et les conditions générales d'organisation des concours sont fixés par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la fonction publique et doivent être publiés au Journal officiel.
2. Les conditions d'organisation des concours et la composition des jurys sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les emplois mis aux concours au titre de l'article 8 et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe ou au concours interne peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé du budget, aux candidats de l'autre concours.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 3 mai 2007
1. Les emplois mis aux concours au titre de l'article 8 et qui ne sont pas pourvus par la nomination de candidats au concours externe ou au concours interne peuvent être attribués, par arrêté du ministre chargé du budget, aux candidats de l'autre concours dans la limite maximum de 10 p. 100 des emplois mis aux concours.
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les lauréats du concours sont nommés inspecteur-élève. Ils sont classés, à la date de leur nomination, au 2e échelon d'inspecteur-élève, sous réserve des dispositions de l'article 18.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les lauréats du concours d'inspecteur-élève astreints au service national et aptes à l'accomplir immédiatement sont tenus de le faire avant d'effectuer le cycle de formation professionnelle prévu à l'article 14 ci-dessous, sauf dérogation accordée, s'il y a lieu, par le directeur général des impôts, aux agents ayant demandé à accomplir le service national actif au titre du service de l'aide technique ou du service de la coopération et dont la candidature aura été agréée à cet effet par l'autorité compétente.
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les inspecteurs-élèves sont astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans, la durée d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessous ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que pour sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur-élève ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de la période d'enseignement théorique. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Sous réserve des dispositions de l'article 11 ci-dessus, les candidats reçus aux concours sont nommés inspecteurs-élèves et astreints à rester au service de l'Etat pendant une période minimum de huit ans, la durée d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessous ne pouvant être prise en compte au titre de cette période que pour sa durée normale. En cas de manquement à cette obligation plus de trois mois après la date d'installation en qualité d'inspecteur-élève, les intéressés doivent, sauf si le manquement ne leur est pas imputable, verser au Trésor une indemnité égale au traitement et à l'indemnité de résidence perçus en qualité d'inspecteur-élève ainsi qu'aux dépenses de toute nature résultant de la période d'enseignement théorique. Le montant de cette indemnité est fixé par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Tout candidat admis qui n'entre pas en fonctions à la date fixée perd le bénéfice de son tour de nomination. S'il présente des justifications jugées valables, son installation en qualité d'inspecteur-élève peut être reportée à une date ultérieure par décision du directeur général des impôts. Passé le délai imparti ou s'il ne présente pas de justifications jugées valables, il perd le bénéfice de son admission au concours.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les inspecteurs-élèves sont soumis à un cycle de formation professionnelle d'une durée de dix-huit mois, comprenant une période d'enseignement théorique d'un an et un stage d'application dans les services de la direction générale des impôts d'une durée de six mois.
2. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation du cycle de formation professionnelle prévu au présent article, ainsi que les règles de contrôle des connaissances et les conditions du classement des intéressés qui est effectué par ordre de mérite à l'issue de la période d'enseignement théorique.
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus sont titularisés à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de la période d'enseignement théorique. La durée du stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
2. Toutefois, le rang d'ancienneté des inspecteurs-élèves qui ont dû interrompre la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Sous réserve des dispositions de l'article 18 ci-après, les inspecteurs-élèves qui ont satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ci-dessus sont titularisés au premier échelon du grade d'inspecteur avec une ancienneté d'un an dans cet échelon, à compter du premier jour du mois qui suit celui de l'expiration de la période d'enseignement théorique.
2. Toutefois, le rang d'ancienneté des inspecteurs-élèves qui ont dû interrompre la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus pour bénéficier d'un congé avec traitement en sus du congé annuel est fixé à la date à laquelle il aurait normalement été déterminé en l'absence de cette interruption.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. L'inspecteur-élève qui n'a pas satisfait au contrôle des connaissances prévu au deuxième alinéa de l'article 14 ne peut être titularisé et peut être :
2. 1° Soit admis à une nouvelle période d'enseignement théorique ;
3. 2° Soit réintégré dans son corps d'origine ;
4. 3° Soit intégré dans le corps des contrôleurs ou des géomètres de la direction générale des impôts et classé dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessous ;
5. 4° Soit licencié s'il n'avait pas la qualité de fonctionnaire.
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont détachés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été complètement établie à l'issue de la première année.
2. Lorsque leur manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
3. Pendant la période probatoire, les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont classés dans le grade d'inspecteur conformément aux dispositions de l'article 18.
4. A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade d'inspecteur. La durée de leur stage est prise en compte pour l'avancement dans la limite d'un an.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus sont détachés dans un emploi d'inspecteur et doivent assurer les fonctions correspondant à ce grade pendant une période probatoire d'un an qui peut être renouvelée une fois lorsque leur aptitude n'a pas été complètement établie à l'issue de la première année.
2. Lorsque leur manière de servir n'a pas été jugée satisfaisante à l'issue de la période probatoire d'un an, éventuellement prorogée, ils sont réintégrés dans leur corps d'origine.
3. A l'issue de la période probatoire, les fonctionnaires dont la manière de servir est jugée satisfaisante sont titularisés dans le grade d'inspecteur. Ils sont classés à cette date dans ce grade dans les conditions prévues au II de l'article 18 ci-après, déduction faite de la période probatoire visée au présent article qui est prise en compte pour l'avancement d'échelon comme ayant été accomplie dans le grade d'inspecteur.
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Le classement lors de la nomination est prononcé conformément aux dispositions du décret n° 2006-1827 du 23 décembre 2006 relatif aux règles du classement d'échelon consécutif à la nomination dans certains corps de catégorie A de la fonction publique de l'Etat.
en vigueur le 15 janvier 1997, jusqu'au 31 décembre 2006
1. S'ils avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent non titulaire, les inspecteurs titularisés en application des 2° et 3° de l'article 7 et de l'article 15 ci-dessus sont nommés dans les conditions suivantes :
2. I. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie A ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui qu'ils détiennent dans leur grade d'origine.
3. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée à l'article 32 pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade ou classe lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans leur ancienne situation.
4. Les candidats nommés alors qu'ils ont atteint l'échelon le plus élevé de leur précédent grade ou classe conservent leur ancienneté d'échelon dans les mêmes conditions et limites lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle résultant de l'avancement à ce dernier échelon.
5. II. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans la catégorie B ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 pour chaque avancement d'échelon, leur ancienneté dans cette catégorie dans les conditions définies aux alinéas suivants.
6. Cette ancienneté correspond à la durée de la carrière nécessaire pour accéder au grade et à l'échelon que les fonctionnaires intéressés ont atteints, à la date de leur nomination comme inspecteur, augmentée, le cas échéant, de l'ancienneté acquise dans cet échelon à cette date.
7. La durée de la carrière est calculée sur la base :
8. - d'une part, de la durée statutaire moyenne du temps passé dans les échelons du grade détenu ;
9. - d'autre part, lorsqu'il y a lieu, de l'ancienneté en catégorie B qu'il est nécessaire d'acquérir au minimum dans le ou les grades inférieurs, pour accéder au grade détenu, en tenant compte pour les avancements d'échelon de la durée statutaire moyenne.
10. L'ancienneté ainsi déterminée n'est pas retenue en ce qui concerne les quatre premières années, elle est prise en compte à raison des deux tiers pour la fraction comprise entre quatre et dix ans, et des trois quarts pour l'ancienneté excédant dix ans.
11. L'application des dispositions qui précèdent ne peut avoir pour effet :
12. - de classer un fonctionnaire dans un échelon plus élevé que celui doté d'un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui de l'échelon terminal de son corps d'origine ;
13. - de lui conférer une situation plus favorable que celle qui aurait été la sienne si, préalablement à sa nomination dans le grade d'inspecteur, il avait été promu au grade terminal de son corps ;
14. - de lui conférer une situation plus favorable que celle des agents qui, titulaires d'une ancienneté au moins égale à la sienne, ont été promus de catégorie B en catégorie A avant le 1er août 1993.
15. Nonobstant les modalités précitées de prise en compte de l'ancienneté, les fonctionnaires visés au II du présent article qui, après avoir possédé antérieurement la qualité d'inspecteur-élève des impôts, ont été reversés dans un corps de catégorie B ne peuvent, lors d'une nouvelle nomination en catégorie A, être placés dans une situation plus favorable que celle qui aurait été la leur, compte tenu de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévu à l'article 14 ci-dessus et des durées moyennes d'avancement d'échelon fixées par le présent statut, s'ils avaient été titularisés dans le grade d'inspecteur.
16. III. - Les fonctionnaires appartenant à un corps ou à un cadre d'emploi classé dans les catégories C ou D ou de même niveau sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en appliquant les modalités fixées par le II ci-dessus à la fraction de l'ancienneté qui aurait été prise en compte, en application de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé ou de l'article 14 bis du décret du 30 octobre 1963 modifié fixant le statut particulier des géomètres du cadastre, pour leur classement dans l'un des corps régis par ces mêmes décrets.
17. IV. - Les agents non titulaires sont nommés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte, sur la base des durées moyennes fixées à l'article 32 pour chaque avancement d'échelon, une fraction de leur ancienneté de service dans les conditions suivantes.
18. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie A sont retenus à raison de la moitié de leur durée jusqu'à douze ans et des trois quarts au-delà de douze ans.
19. Les services accomplis dans un emploi du niveau de la catégorie B ne sont pas retenus en ce qui concerne les sept premières années ; ils sont pris en compte à raison de six seizièmes pour la fraction comprise entre sept ans et seize ans et de neuf seizièmes pour l'ancienneté excédant seize ans.
20. Les services accomplis dans un emploi du niveau des catégories C ou D sont retenus à raison de six seizièmes de leur durée excédant dix ans.
21. Les agents non titulaires qui ont occupé antérieurement des emplois d'un niveau inférieur à celui qu'ils occupent au moment de leur nomination peuvent demander que la totalité de leur ancienneté de service soit prise en compte dans les conditions fixées ci-dessus pour les emplois du niveau inférieur.
22. Les dispositions qui précèdent ne peuvent avoir pour conséquence de placer les intéressés dans une situation plus favorable que celle qui résulterait d'un classement à un échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui perçu dans l'ancien emploi avec conservation de l'ancienneté d'échelon dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas du I ci-dessus.
23. V. - Lorsque l'application des dispositions qui précèdent aboutit à classer les fonctionnaires intéressés à un échelon doté d'un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans leur grade précédent, ceux-ci conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau corps d'un indice au moins égal.
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les inspecteurs-élèves, recrutés en application de l'article 8, perçoivent le traitement correspondant au premier indice de rémunération d'inspecteur-élève, préalablement à la période d'enseignement théorique, lorsqu'ils ont bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 13 ci-dessus. Ceux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire ou d'agent public peuvent pendant cette période opter pour le maintien de leur traitement indiciaire antérieur dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur classement.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les inspecteurs-élèves, recrutés en application de l'article 8 ci-dessus, perçoivent le traitement correspondant au :
2. - premier indice de leur rémunération, préalablement à la période d'enseignement théorique, lorsqu'ils sont installés à l'issue du service national ou après avoir bénéficié d'un report de nomination en application de l'article 13 ci-dessus ;
3. - deuxième indice de leur rémunération pendant la période d'enseignement théorique.
4. Ceux d'entre eux qui avaient précédemment la qualité de fonctionnaire titulaire ou d'agent de l'Etat peuvent opter pour le maintien, pendant la période de stage, du traitement indiciaire auquel ils avaient droit dans leur corps ou emploi d'origine, dans la limite supérieure du traitement auquel ils peuvent prétendre lors de leur titularisation.
5. Pendant la période probatoire, les fonctionnaires recrutés au titre des 2° et 3° de l'article 7 ci-dessus perçoivent le traitement correspondant à l'indice afférent à l'échelon du grade d'inspecteur déterminé dans les conditions prévues au II de l'article 18 ci-dessus.
en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les agents intégrés dans un corps de catégorie B en application des dispositions du 3° de l'article 16 ci-dessus sont classés dans les conditions fixées au premier alinéa du paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Ils conservent, dans la limite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté acquise en qualité d'inspecteur-élève.
2. Toutefois, si, antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, ils pouvaient bénéficier d'un classement en catégorie B en application d'autres dispositions que celles fixées au paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé, ils peuvent en demander le bénéfice.
3. Leur titularisation prend effet au jour de leur nomination dans leur nouveau corps.
4. Pour ces agents, la durée de l'obligation imposée aux candidats reçus aux concours pour l'accès aux corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts est réduite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus et prend effet du jour de la nomination dans leur nouveau corps.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 31 décembre 2006
1. Les agents intégrés dans un corps de catégorie B en application des dispositions du 3° de l'article 16 ci-dessus sont classés dans les conditions fixées au premier alinéa du paragraphe IV de l'article 3 du décret du 18 novembre 1994 susvisé. Ils conservent, dans la limite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'article 14 ci-dessus, l'ancienneté acquise en qualité d'inspecteur-élève.
2. Toutefois, si, antérieurement à leur nomination en qualité d'inspecteur-élève, ils avaient la qualité de fonctionnaire titulaire dans un autre corps ou s'ils étaient agents de l'Etat, ils peuvent, sur leur demande, être classés dans les conditions fixées aux articles 3 à 8 du décret du 18 novembre 1994 précité.
3. Leur titularisation prend effet au jour de leur nomination dans leur nouveau corps.
4. Pour ces agents, la durée de l'obligation imposée aux candidats reçus aux concours pour l'accès aux corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts est réduite de la durée normale de la période d'enseignement théorique prévue à l'alinéa premier de l'article 14 ci-dessus et prend effet du jour de la nomination dans leur nouveau corps.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Sous réserve des dispositions du présent statut, les inspecteurs-élèves sont soumis, pendant la durée de leur formation, aux dispositions du décret du 7 octobre 1994 susvisé.
1. Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle sont choisis parmi les chefs des services fiscaux de classe normale.
2. Les chefs des services fiscaux de classe normale sont choisis parmi les directeurs départementaux comptant au minimum trois ans de services effectifs dans le grade.
3. Les intéressés sont, lors de leur nomination à la classe fonctionnelle ou normale, classés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. S'ils sont nommés au 1er échelon, ils conservent, dans la limite de deux ans six mois, l'ancienneté acquise dans leur échelon d'origine.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Peuvent être nommés au choix directeurs départementaux les directeurs divisionnaires appartenant au minimum au 3e échelon de leur grade.
2. Les intéressés sont nommés dans leur nouveau grade à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient dans leur ancien grade. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté qu'ils avaient acquise dans l'échelon de leur ancien grade lorsque l'augmentation de traitement consécutive à leur nomination est inférieure à celle que leur aurait procurée un avancement d'échelon dans leur ancien grade.
en vigueur le 25 mai 2000, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les directeurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs principaux ayant atteint au moins le 4e échelon de la 2e classe du grade et comptant, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé, au moins trois ans de services effectifs dans leur grade.
2. Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. Les directeurs divisionnaires sont choisis parmi les inspecteurs principaux ayant atteint au moins le 3e échelon de la 2e classe du grade.
2. Les intéressés sont, lors de leur promotion, nommés à l'échelon comportant l'indice de rémunération immédiatement supérieur à celui dont ils bénéficiaient antérieurement. Dans la limite de l'ancienneté moyenne exigée pour une promotion à l'échelon supérieur, ils conservent l'ancienneté d'échelon acquise dans leur précédent grade.
en vigueur le 25 mai 2000, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de leur grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans leur grade.
2. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouveau grade.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. Les inspecteurs principaux de 1re classe sont choisis parmi les inspecteurs principaux de 2e classe comptant au minimum deux années d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
2. Les intéressés sont nommés sans ancienneté à l'échelon de début de leur nouveau grade.
en vigueur le 1er juillet 2004, jusqu'au 9 juillet 2006
1. Les receveurs divisionnaires sont nommés au choix. Peuvent être nommés receveurs divisionnaires les chefs des services fiscaux, les directeurs départementaux de 2e ou de 3e échelon, les directeurs divisionnaires de 4e ou de 5e échelon, les inspecteurs principaux de 1re classe comptant au moins deux ans d'ancienneté dans le 3e échelon du grade et les inspecteurs départementaux de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon du grade.
en vigueur le 25 mai 2000, jusqu'au 1er juillet 2004
1. Une affectation comptable comportant nomination dans le grade correspondant ne peut être prononcée que sur demande de l'intéressé.
2. Les receveurs sont choisis et nommés selon les modalités suivantes :
3. GRADE D'ORIGINE
4. SITUATION
5. dans le grade de receveur
6. Chef des services fiscaux, directeur départemental de 2e ou de 3e échelon, directeur divisionnaire de 4e ou de 5e échelon, inspecteur principal de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon de son grade, receveur principal de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon de son grade.
7. Receveur divisionnaire.
8. Directeur divisionnaire de 3e, 4e ou 5e échelon :
9. - ancienneté inférieure à deux ans dans le 3e échelon.
10. Receveur principal de 1re classe, 1er échelon, avec ancienneté acquise majorée de six mois, dans la limite de deux ans six mois.
11. - ancienneté égale ou supérieure à deux ans dans le 3e échelon.
12. Receveur principal de 1re classe, 2e échelon, avec ancienneté acquise diminuée de deux ans.
13. - ayant au moins atteint le 4e échelon.
14. Receveur principal de 1re classe, 2e échelon, avec ancienneté acquise majorée de six mois, dans la limite de trois ans.
15. - ayant au moins atteint le 5e échelon.
16. Receveur principal de 1re classe, 3e échelon, sans ancienneté.
17. Inspecteur principal de 1re classe :
18. - de 1er échelon.
19. Receveur principal de 1re classe, 1er échelon, avec ancienneté acquise conservée dans la limite de deux ans six mois.
20. - de 2e échelon.
21. Receveur principal de 1re classe, 2e échelon, avec ancienneté acquise conservée.
22. - de 3e échelon.
23. Receveur principal de 1re classe, 3e échelon, sans ancienneté.
24. Inspecteur principal de 2e classe comptant, d'une part, au minimum deux années d'ancienneté dans le 6e échelon de son grade et, d'autre part, au moins deux ans de services effectifs dans son grade.
25. Receveur principal de 1re classe, 1er échelon sans ancienneté.
26. services dans son grade et :
27. - comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 3e échelon de son grade.
28. Receveur principal de 2e classe, 2e échelon sans ancienneté.
29. - ayant au moins atteint le 4e échelon de la classe normale ou le 1er échelon de la classe exceptionnelle.
30. Receveur principal de 1re classe, 1er échelon avec ancienneté acquise majorée de six mois, dans la limite de deux ans six mois.
31. - ayant au moins atteint le 5e échelon de la classe normale ou le 2e échelon de la classe exceptionnelle.
32. Receveur principal de 1re classe, 2e échelon avec ancienneté acquise majorée d'un an dans la limite de trois ans.
33. - ayant au moins atteint le 3e échelon de la classe exceptionnelle.
34. Receveur principal de 1re classe, 3e échelon sans ancienneté.
35. Receveur principal de 2e classe comptant au minimum deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon et deux ans de services effectifs sur un emploi comptable.
36. Receveur principal de 1re classe, 1er échelon avec conservation, dans la limite de deux ans six mois, de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine au-delà du minimum statutaire requis pour la nomination au grade de receveur principal de 1re classe.
37. Inspecteur justifiant d'au minimum neuf ans de services dans un grade de catégorie A et comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 10e échelon de son grade.
38. Receveur principal de 2e classe, 1er échelon avec conservation, dans la limite de trois ans, de l'ancienneté acquise dans le grade d'origine au-delà du minimum statutaire requis pour la nomination au grade de receveur principal de 2e classe.
39. La liste des postes comptables susceptibles d'être confiés à un receveur divisionnaire, à un receveur principal de 1re classe ou à un receveur principal de 2e classe est révisée par arrêté du ministre chargé des finances au moins tous les cinq ans, sur la base d'un barème de points arrêté par ledit ministre. Le titulaire d'une recette des impôts déclassée, en application de ces dernières dispositions peut être mis en demeure par le directeur général des impôts d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai de trois ans. S'il refuse de le faire ou s'il ne pose pas sa candidature aux fonctions qui pourraient lui être attribuées, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. Une affectation comptable comportant nomination dans le grade correspondant ne peut être prononcée que sur demande de l'intéressé.
2. Les receveurs sont choisis et nommés selon les modalités suivantes :
3. GRADE D'ORIGINE
4. SITUATION
5. dans le grade de receveur
6. Chef des services fiscaux, directeur départemental de 2e ou de 3e échelon, directeur divisionnaire de 4e ou de 5e échelon, inspecteur principal de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon de son grade, receveur principal de 1re classe comptant au moins un an d'ancienneté dans le 2e échelon de son grade.
7. Receveur divisionnaire.
8. Directeur divisionnaire de 3e, 4e ou 5e échelon :
9. - ancienneté inférieure à deux ans dans le 3e échelon.
10. Receveur principal de 1re classe, 1er échelon, avec ancienneté acquise majorée de six mois, dans la limite de deux ans six mois.
11. - ancienneté égale ou supérieure à deux ans dans le 3e échelon.
12. Receveur principal de 1re classe, 2e échelon, avec ancienneté acquise diminuée de deux ans.
13. - ayant au moins atteint le 4e échelon.
14. Receveur principal de 1re classe, 2e échelon, avec ancienneté acquise majorée de six mois, dans la limite de trois ans.
15. - ayant au moins atteint le 5e échelon.
16. Receveur principal de 1re classe, 3e échelon, sans ancienneté.
17. Inspecteur principal de 1re classe :
18. - de 1er échelon.
19. Receveur principal de 1re classe, 1er échelon, avec ancienneté acquise conservée dans la limite de deux ans six mois.
20. - de 2e échelon.
21. Receveur principal de 1re classe, 2e échelon, avec ancienneté acquise conservée.
22. - de 3e échelon.
23. Receveur principal de 1re classe, 3e échelon, sans ancienneté.
24. Inspecteur principal de 2e classe ayant atteint le 5e échelon et comptant au minimum deux ans d'ancienneté dans son échelon.
25. Receveur principal de 1re classe, 1er échelon, sans ancienneté.
26. Inspecteur divisionnaire justifiant d'au minimum trois ans de services dans son grade et :
27. - comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 3e échelon de son grade.
28. Receveur principal de 2e classe, 2e échelon sans ancienneté.
29. - ayant au moins atteint le 4e échelon de la classe normale ou le 1er échelon de la classe exceptionnelle.
30. Receveur principal de 1re classe, 1er échelon avec ancienneté acquise majorée de six mois, dans la limite de deux ans six mois.
31. - ayant au moins atteint le 5e échelon de la classe normale ou le 2e échelon de la classe exceptionnelle.
32. Receveur principal de 1re classe, 2e échelon avec ancienneté acquise majorée d'un an dans la limite de trois ans.
33. - ayant au moins atteint le 3e échelon de la classe exceptionnelle.
34. Receveur principal de 1re classe, 3e échelon sans ancienneté.
35. Receveur principal de 2e classe comptant au minimum deux ans d'ancienneté dans le 2e échelon et deux ans de services effectifs sur un emploi comptable.
36. Receveur principal de 1re classe, 1er échelon avec conservation, dans la limite de deux ans six mois, de l'ancienneté acquise dans l'échelon d'origine au-delà du minimum statutaire requis pour la nomination au grade de receveur principal de 1re classe.
37. Inspecteur justifiant d'au minimum neuf ans de services dans un grade de catégorie A et comptant au moins six mois d'ancienneté dans le 10e échelon de son grade.
38. Receveur principal de 2e classe, 1er échelon avec conservation, dans la limite de trois ans, de l'ancienneté acquise dans le grade d'origine au-delà du minimum statutaire requis pour la nomination au grade de receveur principal de 2e classe.
39. Le titulaire d'une recette des impôts déclassée en application des dispositions de l'article 2 ci-dessus peut être mis en demeure, par le directeur général des impôts, d'exercer une fonction correspondant à son grade dans un délai de trois ans. S'il refuse de le faire ou s'il ne pose pas sa candidature aux fonctions qui pourraient lui être attribuées, sa mutation est prononcée d'office dans l'intérêt du service.
en vigueur le 25 mai 2000, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les inspecteurs principaux de 2e classe sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs qui comptent au 1er janvier de l'année au titre de laquelle est organisé le concours, d'une part, au moins six ans de services effectifs dans un corps de catégorie A dont deux ans dans le grade d'inspecteur des impôts et, d'autre part, au moins 1 an et 6 mois d'ancienneté dans le 5e échelon de leur grade.
2. La période probatoire visée à l'article 17, prise en compte pour sa durée normale, vient en déduction de la durée des services accomplis en catégorie A.
3. Nul ne peut être admis à participer plus de cinq fois au concours professionnel.
4. Un arrêté du ministre chargé des finances fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
5. Les nominations sont prononcées conformément au tableau suivant :
INSPECTEUR | INSPECTEUR PRINCIPAL DE 2e CLASSE |
5e échelon | 1er échelon avec maintien de la moitié de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon. |
6e échelon | 2e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquisedans la limite de la durée de l'échelon. |
7e échelon | 2e échelon avec maintien d'un tiers de l'ancienneté acquise,majoré d'un an, dans la limite de la durée de l'échelon |
8e échelon | 3e échelon avec maintien des deux tiers de l'ancienneté acquise,dans la limite de la durée de l'échelon. |
9e échelon | 4e échelon avec maintien des cinq sixièmes de l'ancienneté acquise dans la limité de la durée de l'échelon |
10e échelon | 5e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise,dans la limite de la durée de l'échelon. |
11e échelon | 6e échelon sans ancienneté. |
12e échelon | 6e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise, |
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. Sous réserve des dispositions de l'article 28 ci-dessous, les inspecteurs principaux de 2e classe sont sélectionnés par voie de concours professionnel parmi les inspecteurs qui, d'une part, justifient, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le concours est organisé, de sept ans de services effectifs dans un corps de catégorie A, d'autre part, comptent à la même date au moins six mois d'ancienneté dans le 6e échelon et au plus trois ans d'ancienneté dans le 7e échelon de leur grade. Ces anciennetés sont déterminées en fonction du rang détenu dans le 5e échelon du grade d'inspecteur sur la base d'un avancement prévisionnel calculé à partir des durées moyennes fixées à l'article 32.
2. Le temps du service national actif effectivement accompli vient en déduction de la durée des services exigée ; il en est de même de la période probatoire visée à l'article 17, prise en compte pour sa durée normale, et de la durée qui excède la dixième année de l'ancienneté déterminée dans un corps de catégorie B en application du II de l'article 18. Ces déductions ne peuvent toutefois avoir pour effet de réduire à moins de deux ans la durée des services effectivement accomplis dans le grade d'inspecteur.
3. La limite de trois ans dans le 7e échelon n'est pas opposable aux agents nommés en application des dispositions de l'article 18, pour les deux premières sélections organisées à compter de la date de réalisation des conditions de services visées ci-dessus.
4. Un arrêté du ministre chargé du budget fixe les modalités d'organisation des épreuves du concours professionnel et les règles relatives à la composition et au fonctionnement du jury.
5. Les nominations sont prononcées dans l'ordre des résultats du concours à l'échelon de début du grade d'inspecteur principal de 2e classe.
6. Lorsque l'application de l'alinéa précédent aboutit à accorder aux fonctionnaires intéressés un indice inférieur à celui qu'ils détenaient dans le grade d'inspecteur, ils conservent, à titre personnel, le bénéfice de leur indice antérieur jusqu'au jour où ils bénéficient dans leur nouveau grade d'un indice au moins égal.
en vigueur le 3 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Dans la limite du sixième des emplois mis au concours visé à l'article 27 ci-dessus, peuvent être choisis inspecteurs principaux de 2e classe, les inspecteurs qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon. Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 27 ci-dessus.
2. Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 des effectifs en position d'activité ou de détachement dans le corps régi par le présent décret au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
en vigueur le 25 mai 2000, jusqu'au 3 mai 2007
1. Dans la limite du sixième des emplois mis au concours visé à l'article 27 ci-dessus, peuvent être choisis inspecteurs principaux de 2e classe, les inspecteurs qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi, d'au moins onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon. Les intéressés sont nommés au grade d'inspecteur principal de 2e classe dans les conditions fixées par le tableau figurant à l'article 27 ci-dessus.
2. Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps régi par le présent décret au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. Dans la limite du sixième des nominations prononcées au titre du concours visé à l'article 27 ci-dessus, peuvent être choisis inspecteurs principaux de 2e classe, les inspecteurs qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est établi d'au moins onze ans de services effectifs dans un grade de catégorie A, comptent au moins un an d'ancienneté dans le 11e échelon. Les intéressés sont nommés sans ancienneté au 5e échelon du grade d'inspecteur principal de 2e classe.
2. Le nombre maximum de postes offerts chaque année au titre du tableau d'avancement pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe est calculé, lorsque l'application de l'alinéa ci-dessus ne permet aucune nomination, en appliquant la proportion du sixième à 3,5 p. 100 de l'effectif budgétaire du corps régi par le présent décret au 1er janvier de l'année au cours de laquelle est établi le tableau d'avancement.
en vigueur le 1er juillet 2004, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les conditions d'accès au grade d'inspecteur départemental sont fixées ainsi qu'il suit :
2. 1e Peuvent être nommés au choix à la 1re classe du grade :
GRADE D'ORIGINE | SITUATION DANS LE GRADE |
Directeur divisionnaire de 3e, 4e ou de 5e échelon | |
Ayant au moins atteint le 5e échelon | 3e échelon sans ancienneté |
Ayant au moins atteint le 4e échelon | 2e échelon avec ancienneté acquise majorée de 6 mois dans la limite de 3 ans |
Ayant une ancienneté égale ou supérieure à 2 ans dans le 3e échelon | 2e échelon avec ancienneté acquise diminuée de 2 ans |
Ayant une ancienneté inférieure à 2 ans dans le 3e échelon | 1er échelon avec ancienneté acquise majorée de 1 an dans la limite de 3 ans |
Inspecteur principal de 1re classe | |
3e échelon | 3e échelon sans ancienneté |
2e échelon | 2e échelon avec ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
1er échelon | 1er échelon avec ancienneté acquise dans la limite de 3 ans |
Inspecteur principal de 2e classe | |
3e échelon | 2e échelon avec ancienneté acquise dans la limite de l'échelon d'accueil |
Ayant au moins atteint le 2e échelon et comptant au moins 3 ans de services dans cette classe | 1er échelon avec ancienneté acquise dans la limite de l'échelon d'accueil |
3. 2e Peuvent être nommés au choix à la 2e classe du grade :
GRADE D'ORIGINE | SITUATION DANS LE GRADE |
Inspecteur départemental de 3e classe | |
Comptant au moins 3 ans d'ancienneté au 3e échelon | 2e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise supérieure à 3 ans dans la limite de l'échelon d'accueil |
Ayant moins de 3 ans d' ancienneté au 3e échelon | 1er échelon avec ancienneté acquise dans la limite de l'échelon d'accueil |
4. 3e Peuvent être nommés au choix à la 3e classe du grade :
GRADE D'ORIGINE | SITUATION DANS LE GRADE |
Inspecteur justifiant d'au minimum 7 ans | |
12e échelon | 3e échelon avec 3 ans d'ancienneté |
11e échelon | 3e échelon avec maintien des ¾ de l' ancienneté acquise dans la limite de l'échelon d'accueil |
10e échelon | 2e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
Comptant 1 an 9 mois d'ancienneté dans le 9e échelon | 1er échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er juillet 2004
1. Les inspecteurs divisionnaires de classe normale sont choisis parmi les inspecteurs qui, justifiant au 1er janvier de l'année au titre de laquelle le tableau d'avancement est dressé de sept ans de services effectifs dans un grade de catégorie A, comptent au moins un an neuf mois d'ancienneté dans le 9e échelon. Ils sont nommés conformément au tableau suivant :
2. INSPECTEUR
3. INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
4. 9e échelon
5. 1er échelon avec maintien de l'ancienneté détenue diminuée d'un an neuf mois.
6. 10e échelon
7. 2e échelon avec maintien de l'ancienneté dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
8. 11e échelon
9. 3e échelon avec maintien de l'ancienneté dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
10. 12e échelon
11. 4e échelon sans ancienneté.
12. Nul ne peut être nommé au grade d'inspecteur divisionnaire de classe normale si, au cours de l'année de la nomination, il parvient à moins de cinq ans de la limite d'âge applicable aux fonctionnaires civils de l'Etat, sans prise en compte des dispositions dérogatoires.
13. Peuvent accéder, au choix, à la classe exceptionnelle, les inspecteurs divisionnaires ayant atteint le 4e échelon de la classe normale.
14. Ils sont nommés conformément au tableau suivant :
15. INSPECTEUR DIVISIONNAIRE
16. Classe normale
17. Classe exceptionnelle
18. 4e échelon
19. 1er échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
20. 5e échelon
21. 2e échelon avec maintien de l'ancienneté acquise dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil.
22. L'inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle assurant la responsabilité d'un centre ne figurant plus sur la liste arrêtée par le ministre chargé du budget peut être mis en demeure, par le directeur général des impôts, d'exercer les fonctions correspondant à sa classe dans un délai de trois ans, si aucun poste de ce type n'est devenu vacant à sa résidence. S'il refuse de le faire, sa mutation peut être prononcée d'office dans l'intérêt du service.
1. Les conservateurs des hypothèques sont nommés au choix. Ils sont obligatoirement affectés à un poste d'une catégorie au plus égale à celle figurant au tableau de correspondance ci-après. Le classement des bureaux des hypothèques en six catégories, suivant leur importance, est révisé au moins tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé des finances.
GRADES, CLASSES ET ECHELON | BUREAU |
- Chef des services fiscaux et directeur départemental de 3e échelon | 1re catégorie |
- Directeur départemental de 2e ou de 1er échelon | 2e catégorie |
- Directeur divisionnaire de 5e, 4e ou 3e échelon | 3e catégorie |
- Inspecteur principal de 1re classe,inspecteur départemental de 1re classe | 4e catégorie |
- Inspecteur principal de 2e classe de 6e ou 5e échelon, inspecteur déprtemental de 2e classe, inspecteur de | 5e catégorie |
- Inspecteur principal de 2e classe de 4e échelon, inspecteur départemental de 3e classe, inspecteur de 11e ou | 6e catégorie |
2. Par dérogation au tableau de correspondance ci-dessus, inspecteurs départementaux de 1re classe qui détenaient antérieurement le grade de directeur divisionnaire sont affectés, lors de leur nomination au grade de conservateur des hypothèques, à un poste classé au plus dans la 3e catégorie.
3. L'affectation dans un bureau des hypothèques de 1re catégorie est subordonnée en outre à la condition de justifier de vingt-huit années de services admissibles pour la constitution du droit à pension.
4. L'arrêté de nomination précise la catégorie du poste d'affectation ainsi que la date de prise de rang de l'intéressé parmi les conservateurs gérant un poste de même catégorie. Cette prise de rang ne peut remonter à une date antérieure à l'époque à laquelle l'agent a rempli les conditions minimum de grade, classe et échelon requises pour être affecté à un poste de la catégorie considérée.
en vigueur le 1er juillet 2004, jusqu'au 9 juillet 2006
1. Les conservateurs des hypothèques sont nommés au choix. Ils sont obligatoirement affectés à un poste d'une catégorie au plus égale à celle figurant au tableau de correspondance ci-après. Le classement des bureaux des hypothèques en six catégories, suivant leur importance, est révisé au moins tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé des finances (non reproduit).
2. Par dérogation au tableau de correspondance ci-dessus, inspecteurs départementaux de 1re classe qui détenaient antérieurement le grade de directeur divisionnaire sont affectés, lors de leur nomination au grade de conservateur des hypothèques, à un poste classé au plus dans la 3e catégorie.
3. Les receveurs divisionnaires sont affectés dans un bureau des hypothèques en fonction de leur grade et du rang qui serait le leur dans leur ancien grade s'ils n'avaient pas cessé d'y appartenir.
4. L'affectation dans un bureau des hypothèques de 1re catégorie est subordonnée en outre à la condition de justifier de vingt-huit années de services admissibles pour la constitution du droit à pension.
5. L'arrêté de nomination précise la catégorie du poste d'affectation ainsi que la date de prise de rang de l'intéressé parmi les conservateurs gérant un poste de même catégorie. Cette prise de rang ne peut remonter à une date antérieure à l'époque à laquelle l'agent a rempli les conditions minimum de grade, classe et échelon requises pour être affecté à un poste de la catégorie considérée.
en vigueur le 25 mai 2000, jusqu'au 1er juillet 2004
1. Les conservateurs des hypothèques sont nommés au choix. Ils sont obligatoirement affectés à un poste d'une catégorie au plus égale à celle figurant au tableau de correspondance ci-après. Le classement des bureaux des hypothèques en six catégories, suivant leur importance, est révisé au moins tous les cinq ans par arrêté du ministre chargé des finances.
2. GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS
3. BUREAU des hypothèques
4. Chef des services fiscaux et directeur départemental de 3e échelon
5. 1re catégorie
6. Directeur départemental de 2e ou de 1er échelon
7. 2e catégorie
8. Directeur divisionnaire de 5e, 4e ou 3e échelon
9. 3e catégorie
10. Inspecteur principal de 1re classe, receveur principal de 1re classe
11. 4e catégorie
12. Inspecteur principal de 2e classe de 6e ou 5e échelon, inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle, inspecteur divisionnaire de classe normale de 5e, 4e ou 3e échelon, receveur principal de 2e classe, inspecteur de 12e échelon
13. 5e catégorie
14. Inspecteur principal de 2e classe de 4e échelon, inspecteur divisionnaire de classe normale de 2e échelon, inspecteur de 11e ou de 10e échelon
15. 6e catégorie
16. Par dérogation au tableau de correspondance ci-dessus, les receveurs principaux de 1re classe qui détenaient antérieurement le grade de directeur divisionnaire sont affectés, lors de leur nomination au grade de conservateur des hypothèques, à un poste classé au plus dans la 3e catégorie.
17. Les receveurs divisionnaires sont affectés dans un bureau des hypothèques en fonction de leur grade et du rang qui serait le leur dans leur ancien grade s'ils n'avaient pas cessé d'y appartenir.
18. L'affectation dans un bureau des hypothèques de 1re catégorie est subordonnée en outre à la condition de justifier de vingt-huit années de services admissibles pour la constitution du droit à pension.
19. L'arrêté de nomination précise la catégorie du poste d'affectation ainsi que la date de prise de rang de l'intéressé parmi les conservateurs gérant un poste de même catégorie. Cette prise de rang ne peut remonter à une date antérieure à l'époque à laquelle l'agent a rempli les conditions minimum de grade, classe et échelon requises pour être affecté à un poste de la catégorie considérée.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. Les conservateurs des hypothèques sont nommés au choix. Ils sont obligatoirement affectés à un poste d'une catégorie au plus égale à celle figurant au tableau de correspondance ci-après :
2. GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS
3. BUREAU
4. des hypothèques
5. Chef des services fiscaux et directeur départemental de 3e échelon
6. 1re catégorie
7. Directeur départemental de 2e ou 1er échelon
8. 2e catégorie
9. Directeur divisionnaire de 5e, 4e ou 3e échelon
10. 3e catégorie
11. Inspecteur principal de 1re classe
12. 4e catégorie
13. Receveur principal de 1re classe
14. 4e catégorie
15. Inspecteur principal de 2e classe de 5e ou 4e échelon
16. 5e catégorie
17. Inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle
18. 5e catégorie
19. Inspecteur divisionnaire de classe normale de 5e, 4e ou 3e échelon
20. 5e catégorie
21. Receveur principal de 2e classe
22. 5e catégorie
23. Inspecteur de 12e échelon
24. 5e catégorie
25. Inspecteur principal de 2e classe de 3e échelon
26. 6e catégorie
27. Inspecteur divisionnaire de classe normale de 2e échelon
28. 6e catégorie
29. Inspecteur de 11e échelon ou de 10e échelon
30. 6e catégorie
31. Par dérogation au tableau de correspondance ci-dessus, les receveurs principaux de 1re classe qui détenaient antérieurement le grade de directeur divisionnaire sont affectés, lors de leur nomination au grade de conservateur des hypothèques, à un poste classé au plus dans la 3e catégorie.
32. Les receveurs divisionnaires sont affectés dans un bureau des hypothèques en fonction de leur grade et du rang qui serait le leur dans leur ancien grade s'ils n'avaient pas cessé d'y appartenir.
33. L'affectation dans un bureau des hypothèques de 1re catégorie est subordonnée en outre à la condition de justifier de vingt-huit années de services admissibles pour la constitution du droit à pension.
34. L'arrêté de nomination précise la catégorie du poste d'affectation ainsi que la date de prise de rang de l'intéressé parmi les conservateurs gérant un poste de même catégorie. Cette prise de rang ne peut remonter à une date antérieure à l'époque à laquelle l'agent a rempli les conditions minimum de grade, classe et échelon requises pour être affecté à un poste de la catégorie considérée.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les conservateurs des hypothèques justifiant de dix-huit mois de fonctions dans leur catégorie peuvent être nommés, au choix, exclusivement dans un poste de la catégorie immédiatement supérieure.
2. En cas de déclassement d'un bureau des hypothèques en application de l'article 2 ci-dessus, le titulaire continue à avoir vocation, à titre personnel, à un bureau de la catégorie supérieure à celle dans laquelle son poste était précédemment rangé.
3. Dans l'hypothèse inverse, le titulaire demeure classé parmi les conservateurs gérant un bureau de la catégorie dans laquelle son poste était précédemment rangé, tant que sa nomination sur place n'a pu être prononcée dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article.
4. Les vacances qui s'ouvrent dans les postes de la 5e catégorie sont réservées, jusqu'à concurrence d'un nombre égal à la moitié du nombre total des vacances qui se produisent dans les postes de 4e et 5e catégorie, aux conservateurs titulaires d'un bureau qui a été déclassé de la 5e à la 6e catégorie postérieurement à leur affectation et aux conservateurs titulaires d'un poste de 6e catégorie candidats à un poste de la catégorie supérieure. La part de ces derniers dans la réserve ainsi instituée ne peut être inférieure à la moitié de ladite réserve.
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :
GRADES, CLASSES ET ECHELONS | DUREE | |
Moyenne | Minimale | |
Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle | ||
1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
Chef des services fiscaux de classe normale | ||
1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
Directeur départemental | ||
2e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
Directeur divisionnaire | ||
4e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
3e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
2e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
1er échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
Inspecteur principal de 1re classe | ||
2e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
1er échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
Inspecteur principal de 2e classe | ||
5e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
4e échelon | 2 ans 6 mois | 2 ans |
3e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
2e échelon | 2 ans | 1 an 6 mois |
1er échelon | 1 an | 1 an |
Inspecteur départemental de 1re classe, de 2e classe ou de 3e classe | ||
2e échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
1er échelon | 3 ans | 2 ans 3 mois |
en vigueur le 25 mai 2000, jusqu'au 1er juillet 2004
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :
2. GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS
3. DURÉE
4. Moyenne
5. Minimale
6. Chef des services fiscaux de classe fonctionnelle
7. 1er échelon
8. 2 ans 6 mois
9. 2 ans
10. Chef des services fiscaux de classe normale
11. 1er échelon
12. 2 ans 6 mois
13. 2 ans
14. Directeur départemental
15. 2e échelon
16. 2 ans 6 mois
17. 2 ans
18. 1er échelon
19. 2 ans 6 mois
20. 2 ans
21. Directeur divisionnaire
22. 4e échelon
23. 3 ans
24. 2 ans 3 mois
25. 3e échelon
26. 2 ans 6 mois
27. 2 ans
28. 2e échelon
29. 2 ans 6 mois
30. 2 ans
31. 1er échelon
32. 2 ans 6 mois
33. 2 ans
34. Inspecteur principal de 1re classe
35. 2e échelon
36. 3 ans
37. 2 ans 3 mois
38. 1er échelon
39. 3 ans
40. 2 ans 3 mois
41. Inspecteur principal de 2e classe
42. 5e échelon
43. 3 ans
44. 2 ans 3 mois
45. 4e échelon
46. 2 ans 6 mois
47. 2 ans
48. 3e échelon
49. 1 an
50. 1 an 6 mois
51. 2e échelon
52. 2 ans
53. 1 an 6 mois
54. 1er échelon
55. 1 an
56. 1 an
57. Receveur principal de 1re classe
58. 2e échelon
59. 3 ans
60. 2 ans 3 mois
61. 1er échelon
62. 2 ans 6 mois
63. 2 ans
64. Receveur principal de 2e classe
65. 1er échelon
66. 3 ans
67. 2 ans 3 mois
68. Inspecteur divisionnaire
69. de classe exceptionnelle
70. 2e échelon
71. 3 ans 6 mois
72. 2 ans 6 mois
73. 1er échelon
74. 3 ans
75. 2 ans 3 mois
76. Inspecteur divisionnaire
77. de classe normale
78. 4e échelon
79. 3 ans
80. 2 ans 3 mois
81. 3e échelon
82. 3 ans
83. 2 ans 3 mois
84. 2e échelon
85. 3 ans
86. 2 ans 3 mois
87. 1er échelon
88. 1 an 3 mois
89. -
90. Inspecteur
91. 11e échelon
92. 4 ans
93. 3 ans
94. 10e échelon
95. 3 ans
96. 2 ans 3 mois
97. 9e échelon
98. 3 ans
99. 2 ans 3 mois
100. 8e échelon
101. 3 ans
102. 2 ans 3 mois
103. 7e échelon
104. 3 ans
105. 2 ans 3 mois
106. 6e échelon
107. 2 ans 6 mois
108. 2 ans
109. 5e échelon
110. 2 ans
111. 1 an 6 mois
112. 4e échelon
113. 2 ans
114. 1 an 6 mois
115. 3e échelon
116. 2 ans
117. 1 an 6 mois
118. 2e échelon
119. 1 an
120. -
121. 1er échelon
122. 1 an
123. -
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons des différents grades et classes sont fixées ainsi qu'il suit :
2. GRADES, CLASSES ET ÉCHELONS
3. DURÉE
4. Moyenne
5. Minimale
6. Chef des services fiscaux
7. de classe fonctionnelle
8. 1er échelon
9. 2 ans 6 mois
10. 2 ans
11. Chef des services fiscaux
12. de classe normale
13. 1er échelon
14. 2 ans 6 mois
15. 2 ans
16. Directeur départemental
17. 2e échelon
18. 2 ans 6 mois
19. 2 ans
20. 1er échelon
21. 2 ans 6 mois
22. 2 ans
23. Directeur divisionnaire
24. 4e échelon
25. 3 ans
26. 2 ans 3 mois
27. 3e échelon
28. 2 ans 6 mois
29. 2 ans
30. 2e échelon
31. 2 ans 6 mois
32. 2 ans
33. 1er échelon
34. 2 ans 6 mois
35. 2 ans
36. Inspecteur principal de 1re classe
37. 2e échelon
38. 3 ans
39. 2 ans 3 mois
40. 1er échelon
41. 3 ans
42. 2 ans 3 mois
43. Inspecteur principal de 2e classe
44. 4e échelon
45. 3 ans
46. 2 ans 3 mois
47. 3e échelon
48. 2 ans 6 mois
49. 2 ans
50. 2e échelon
51. 2 ans
52. 1 an 6 mois
53. 1er échelon
54. 2 ans
55. 1 an 6 mois
56. Receveur principal de 1re classe
57. 2e échelon
58. 3 ans
59. 2 ans 3 mois
60. 1er échelon
61. 2 ans 6 mois
62. 2 ans
63. Receveur principal de 2e classe
64. 1er échelon
65. 3 ans
66. 2 ans 3 mois
67. Inspecteur divisionnaire
68. de classe exceptionnelle
69. 2e échelon
70. 3 ans 6 mois
71. 2 ans 6 mois
72. 1er échelon
73. 3 ans
74. 2 ans 3 mois
75. Inspecteur divisionnaire
76. de classe normale
77. 4e échelon
78. 3 ans
79. 2 ans 3 mois
80. 3e échelon
81. 3 ans
82. 2 ans 3 mois
83. 2e échelon
84. 3 ans
85. 2 ans 3 mois
86. 1er échelon
87. 1 an 3 mois
88. -
89. Inspecteur
90. 11e échelon
91. 4 ans
92. 3 ans
93. 10e échelon
94. 3 ans
95. 2 ans 3 mois
96. 9e échelon
97. 3 ans
98. 2 ans 3 mois
99. 8e échelon
100. 3 ans
101. 2 ans 3 mois
102. 7e échelon
103. 3 ans
104. 2 ans 3 mois
105. 6e échelon
106. 2 ans 6 mois
107. 2 ans
108. 5e échelon
109. 2 ans
110. 1 an 6 mois
111. 4e échelon
112. 2 ans
113. 1 an 6 mois
114. 3e échelon
115. 2 ans
116. 1 an 6 mois
117. 2e échelon
118. 1 an
119. -
120. 1er échelon
121. 1 an
122. -
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Aucun agent ne peut exercer ses fonctions dans une circonscription sous l'autorité directe de son conjoint, de son parent ou de son allié jusqu'au troisième degré inclus.
2. Les agents qui ont leur conjoint, un parent ou un allié jusqu'au quatrième degré inclus, officier public ou ministériel, marchand de biens, expert-comptable ou avocat ne peuvent exercer leurs fonctions dans la circonscription où réside cet officier public ou ministériel, ou le département où ce marchand de biens, expert-comptable ou avocat exerce son activité.
3. Des dispenses expresses, révocables à tout moment, peuvent être accordées par le directeur général des impôts, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
en vigueur le 25 mai 2000, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Seuls peuvent être détachés dans un emploi régi par le présent décret des agents appartenant à un corps, cadre d'emplois ou emploi, classé dans la catégorie A et dont l'indice terminal est au moins égal à l'indice brut 966. Le détachement est effectué sur un grade de niveau équivalent à celui détenu dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine.
2. Le détachement est effectué à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine. Les intéressés conservent, dans la limite de la durée moyenne de service exigée pour l'accès à l'échelon supérieur de leur nouveau grade, l'ancienneté acquise dans leur précédent emploi lorsque le détachement leur procure un avantage inférieur à celui qui aurait résulté d'un avancement d'échelon dans leur grade d'origine ou qui a résulté de leur élévation audit échelon si cet échelon était le plus élevé de leur précédent emploi.
3. Les fonctionnaires détachés sur un emploi d'inspecteur doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Ceux d'entre eux ayant satisfait au contrôle des connaissances prévu par l'article 14 ci-dessus et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur des impôts ; ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
4. Les fonctionnaires détachés sur un emploi d'un autre grade régi par le présent décret ne peuvent accéder aux grades d'avancement, dans les conditions prévues par le présent décret, que si l'indice terminal de leur corps, cadre d'emplois ou emploi d'origine est au moins équivalent à celui postulé.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. Peuvent être placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur des impôts les fonctionnaires civils titulaires de l'Etat d'un grade équivalent classé dans un corps de catégorie A ou de même niveau. Ces agents doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Le détachement est effectué à l'échelon comportant un traitement égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont les intéressés bénéficiaient dans le corps d'origine.
2. Les fonctionnaires détachés dans un emploi d'inspecteur des impôts concourent pour les avancements d'échelons avec l'ensemble des inspecteurs des impôts.
3. Les fonctionnaires placés en position de détachement dans un emploi d'inspecteur des impôts, ayant satisfait au contrôle des connaissances prévu par l'article 14 ci-dessus et justifiant de deux ans d'exercice effectif des fonctions, peuvent être, sur leur demande, intégrés en qualité d'inspecteur des impôts ; ils sont nommés au grade et à l'échelon qu'ils occupent en position de détachement avec conservation de l'ancienneté acquise dans l'échelon. Les services accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services accomplis dans le corps d'intégration.
en vigueur le 1er juillet 2004, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Dans les postes comptables, le responsable désigne un agent placé sous son autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir.
en vigueur le 25 mai 2000, jusqu'au 1er juillet 2004
1. Dans les recettes principales et divisionnaires et les bureaux des hypothèques, le responsable désigne un agent placé sous son autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir parmi les agents hiérarchiquement les plus élevés.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. Sauf dans les situations visées aux VIII et XII de l'article 5, les receveurs des recettes principales et divisionnaires et les conservateurs et receveurs-conservateurs des hypothèques désignent un inspecteur ou un agent de catégorie B ou C placé sous leur autorité pour exercer les fonctions de fondé de pouvoir.
1. Les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité à la direction générale des impôts peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils, être nommés dans un emploi de chef des services fiscaux ou de directeur départemental des services déconcentrés, ou dans l'un des emplois correspondants prévus à l'articles 30. Ils peuvent être immédiatement intégrés dans le corps régi par le présent statut.
2. Ils sont nommés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Si la nomination ne comporte pas une augmentation indiciaire au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs civils, ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
3. L'arrêté de nomination ou d'intégration fixe le grade, la classe, l'échelon et la date de prise de rang dans cet échelon des administrateurs civils nommés dans un emploi de catégorie A en application des dispositions ci-dessus.
4. Les administrateurs civils du ministère chargé des finances, les membres du corps du contrôle général économique et financier et les administrateurs et inspecteurs généraux de l'I.N.S.E.E. titulaires d'un emploi de direction au ministère chargé des finances, justifiant de trois années de services effectifs accomplis dans les services centraux de ce ministère et âgés de quarante ans au moins, peuvent accéder au grade de conservateur des hypothèques. La catégorie du poste d'affectation et la date de prise de rang dans le grade de conservateur des hypothèques des intéressés qui sont intégrés dans le corps régi par le présent statut sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 9 juillet 2006
1. Les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité à la direction générale des impôts peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils, être nommés dans un emploi de chef des services fiscaux ou de directeur départemental des services déconcentrés, ou dans l'un des emplois correspondants prévus aux articles 26 et 30. Ils peuvent être immédiatement intégrés dans le corps régi par le présent statut.
2. Ils sont nommés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Si la nomination ne comporte pas une augmentation indiciaire au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs civils, ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
3. L'arrêté de nomination ou d'intégration fixe le grade, la classe, l'échelon et la date de prise de rang dans cet échelon des administrateurs civils nommés dans un emploi de catégorie A en application des dispositions ci-dessus.
4. Les administrateurs civils du ministère chargé des finances, les membres du corps du contrôle général économique et financier et les administrateurs et inspecteurs généraux de l'I.N.S.E.E. titulaires d'un emploi de direction au ministère chargé des finances, justifiant de trois années de services effectifs accomplis dans les services centraux de ce ministère et âgés de quarante ans au moins, peuvent accéder au grade de conservateur des hypothèques. La catégorie du poste d'affectation et la date de prise de rang dans le grade de conservateur des hypothèques des intéressés qui sont intégrés dans le corps régi par le présent statut sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. Les administrateurs civils âgés de quarante ans au moins et justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des impôts ou du service de la législation fiscale peuvent, dans les conditions fixées par le décret n° 72-556 du 30 juin 1972 modifié relatif au statut particulier des administrateurs civils, être nommés dans un emploi de chef des services fiscaux ou de directeur départemental des services déconcentrés, ou dans l'un des emplois correspondants prévus aux articles 26 et 30. Ils peuvent être immédiatement intégrés dans le corps régi par le présent statut.
2. Ils sont nommés à l'indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur. Si la nomination ne comporte pas une augmentation indiciaire au moins égale à celle résultant d'un avancement d'échelon dans le corps des administrateurs civils, ils conservent dans leur nouvel emploi l'ancienneté acquise dans l'ancien échelon.
3. L'arrêté de nomination ou d'intégration fixe le grade, la classe, l'échelon et la date de prise de rang dans cet échelon des administrateurs civils nommés dans un emploi de catégorie A en application des dispositions ci-dessus.
4. Les administrateurs civils du ministère de l'économie et des finances, les contrôleurs financiers et les administrateurs et inspecteurs généraux de l'I.N.S.E.E. titulaires d'un emploi de direction au ministère de l'économie et des finances, justifiant de trois années de services effectifs accomplis dans les services centraux de ce ministère et âgés de quarante ans au moins, peuvent accéder au grade de conservateur des hypothèques. La catégorie du poste d'affectation et la date de prise de rang dans le grade de conservateur des hypothèques des intéressés qui sont intégrés dans le corps régi par le présent statut sont fixées par arrêté du ministre chargé du budget.
en vigueur le 25 mai 2000, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les attachés principaux et attachés d'administration justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des impôts peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'un des grades régis par le présent décret dans la limite du cinquième du nombre des promotions ou nominations audit grade.
2. Les attachés d'administration doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Les intéressés sont titularisés, dès leur nomination pour les attachés principaux et à l'issue de la formation pour les attachés, dans l'un des grades régis par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires dans le corps des attachés d'administration. Si la nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade, ils conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. Les attachés principaux et attachés d'administration justifiant de trois années de services effectifs accomplis en cette qualité dans les services centraux de la direction générale des impôts ou du service de la législation fiscale peuvent, sur leur demande, être nommés dans l'un des grades régis par le présent décret dans la limite du cinquième du nombre des promotions ou nominations audit grade.
2. Les attachés d'administration doivent accomplir le cycle de formation professionnelle prévu au dernier alinéa de l'article 14 ci-dessus. Les intéressés sont titularisés, dès leur nomination pour les attachés principaux et à l'issue de la formation pour les attachés, dans l'un des grades régis par le présent décret, à l'échelon comportant un indice égal ou, à défaut, immédiatement supérieur à celui dont ils étaient titulaires dans le corps des attachés d'administration. Si la nomination ne comporte pas une augmentation de traitement au moins égale à celle qui résulterait d'un avancement d'échelon dans l'ancien grade, ils conservent dans leur nouveau grade l'ancienneté acquise dans leur ancien échelon.
en vigueur le 9 juillet 2006, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle, les chefs des services fiscaux de classe normale, les directeurs départementaux, les directeurs divisionnaires, les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs départementaux peuvent, sur leur demande, pour motifs personnels graves reconnus valables par l'administration, être reversés dans leur grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.
2. Les conservateurs des hypothèques peuvent demander à être rétablis dans leur ancien grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.
en vigueur le 1er juillet 2004, jusqu'au 9 juillet 2006
1. Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle, les chefs des services fiscaux de classe normale, les directeurs départementaux, les directeurs divisionnaires, les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs départementaux peuvent, sur leur demande, pour motifs personnels graves reconnus valables par l'administration, être reversés dans leur grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.
2. Les receveurs divisionnaires et les conservateurs des hypothèques peuvent demander à être rétablis dans leur ancien grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.
en vigueur le 25 mai 2000, jusqu'au 1er juillet 2004
1. Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle, les chefs des services fiscaux de classe normale, les directeurs départementaux, les directeurs divisionnaires, les inspecteurs principaux de 2e classe et les inspecteurs divisionnaires de classe exceptionnelle ou de classe normale peuvent, sur leur demande, pour motifs personnels graves reconnus valables par l'administration, être reversés dans leur grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.
2. Les receveurs divisionnaires, les receveurs principaux et les conservateurs des hypothèques peuvent demander à être rétablis dans leur ancien grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 25 mai 2000
1. Les chefs des services fiscaux de classe fonctionnelle, les chefs des services fiscaux de classe normale, les directeurs départementaux, les directeurs divisionnaires, les inspecteurs principaux de 2e classe de 1er échelon et les inspecteurs divisionnaires de classe exceptionnelle ou de classe normale peuvent, sur leur demande, pour motifs personnels graves reconnus valables par l'administration, être reversés dans leur grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.
2. Dans les mêmes conditions, les inspecteurs principaux de 2e classe peuvent être reversés selon le tableau de correspondance suivant :
3. ANCIENNE
4. situation
5. NOUVELLE
6. situation
7. ANCIENNETÉ
8. Inspecteur principal
9. Inspecteur
10. 5e échelon
11. 12e échelon
12. 4e échelon
13. 11e échelon
14. 3e échelon
15. 10e échelon
16. 2e échelon
17. 9e échelon
18. Maintien de l'ancienneté acquise dans l'échelon de l'ancien grade.
19. Les receveurs divisionnaires, les receveurs principaux et les conservateurs des hypothèques peuvent demander à être rétablis dans leur ancien grade ou classe d'origine, à l'échelon et au rang qui auraient été les leurs s'ils n'avaient pas cessé d'appartenir à ce grade ou à cette classe.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Au 1er août 1995, les directeurs départementaux sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
Echelons | Ancienneté d'échelon | Echelons | Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
3e | 3e | Ancienneté acquise conservée | |
2e | 2e | Ancienneté acquise conservée | |
1er | 1er | Ancienneté acquise conservée | |
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Au 1er août 1995, les directeurs divisionnaires sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
Echelons | Ancienneté d'échelon | Echelons | Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
4e | Ancienneté : | 4e | Ancienneté acquise conservée |
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Au 1er août 1995, les directeurs départementaux adjoints sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal de 1re classe, conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
Echelons | Ancienneté d'échelon | Echelons | Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
2e | 2e | Ancienneté acquise conservée, dans la limite de 3 ans | |
1er | 1er | Ancienneté acquise majorée de 6 mois, dans la limite de 3 ans | |
2. Les directeurs départementaux adjoints reclassés dans le grade d'inspecteur principal de 1re classe conservent, à titre personnel, l'appellation de directeur départemental adjoint jusqu'à leur nomination dans un autre grade.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Au 1er août 1995, les inspecteurs principaux sont reclassés dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
Echelons | Ancienneté d'échelon | Echelons | Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
5e | 5e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois, dans la limite de 2 ans | |
4e | Ancienneté : | 5e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois |
4e | inférieure à 2 ans 6 mois | 4e | Ancienneté acquise majorée de 6 mois |
3e | - égale ou supérieure à 2 ans 6 mois | 4e | Ancienneté acquise diminuée de 2 ans 6 mois |
- inférieure à 2 ans 6 mois | 3e | Ancienneté acquise conservée | |
2e | 2e | Ancienneté acquise conservée | |
1er | 1er | Ancienneté acquise conservée | |
2. La nomination des lauréats des sélections organisées pour l'accès au grade d'inspecteur principal avant le 1er août 1995 interviendra dans le grade d'inspecteur principal de 2e classe.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Au 1er août 1995, il est mis fin au détachement des inspecteurs détachés, à cette date, sur un emploi de chef de centre prévu par le décret n° 68-1237 du 30 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi de chef de centre des impôts. Les intéressés peuvent être nommés inspecteurs divisionnaires de classe normale, après avis de la commission administrative paritaire compétente.
2. Ils sont classés dans leur nouveau grade conformément au tableau suivant :
INSPECTEUR | INSPECTEUR DIVISIONNAIRE DE CLASSE NORMALE | ||
Echelons | Ancienneté d'échelon | Echelons | Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil. |
12e | 4e | Ancienneté acquise majorée de 1 an. | |
11e | Ancienneté : | 4e | Ancienneté acquise diminuée de 3 ans. |
- inférieure à 3 ans | 3e | Ancienneté acquise conservée. | |
10e | 2e | Ancienneté acquise conservée. | |
9e | 1er | Ancienneté acquise diminuée de 1 an 9 mois. | |
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Au 1er août 1995, les receveurs principaux de 1re classe sont reclassés conformément au tableau de correspondance suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | ||
Echelons | Ancienneté d'échelon | Echelons | Ancienneté d'échelon dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil |
2e | 2e | Ancienneté acquise conservée | |
1er | 1er | 5/7 de l'ancienneté acquise | |
2. Puis, à la même date, l'ancienneté des receveurs principaux de 1re classe sera majorée :
3. - pour ceux du 1er échelon issus du grade de receveur principal de 2e classe de l'ancienneté détenue au-delà du minimum statutaire requis pour la promotion au grade de receveur principal de 1re classe dans la limite de deux ans six mois ;
4. - pour ceux dont la nomination s'est effectuée au 2e échelon sans transport d'ancienneté, de l'ancienneté détenue dans le grade ou emploi d'origine au-delà du minimum statutaire requis pour une nomination au 2e échelon dans la limite d'un an.
en vigueur le 9 juillet 2006, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les inspecteurs, les receveurs principaux de 2e classe, les chefs des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle, les chefs de service comptable de 1re et 2e catégorie et les conservateurs des hypothèques régis par le décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié portant fixation du statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont intégrés, au 1er août 1995, dans les grades équivalents régis par le présent décret. Cette intégration s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 9 juillet 2006
1. Les inspecteurs, les receveurs principaux de 2e classe, les chefs des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle, les receveurs divisionnaires et les conservateurs des hypothèques régis par le décret n° 57-986 du 30 août 1957 modifié portant fixation du statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont intégrés, au 1er août 1995, dans les grades équivalents régis par le présent décret. Cette intégration s'effectue à identité d'échelon avec conservation de l'ancienneté d'échelon acquise.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les services accomplis, dans leur grade ou emploi d'origine, par les agents visés aux articles 39 à 45 ci-dessus, sont assimilés à des services accomplis dans leur grade d'accueil.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. a) L'application des dispositions de l'article 24 ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux inspecteurs principaux promus au grade de directeur divisionnaire après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des inspecteurs principaux dont le rang d'ancienneté d'échelon était au moins égal au leur et qui ont été promus au grade de directeur divisionnaire avant cette date ;
2. b) L'application des dispositions de l'article 26 ci-dessus ne peut avoir pour effet de conférer aux agents nommés au grade de receveur principal de 1re classe après le 1er août 1995 une situation plus favorable que celle des agents titulaires d'un grade égal dont le rang d'ancienneté était au moins égal au leur et qui ont été nommés au grade de receveur principal avant cette date.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. A titre transitoire jusqu'au 1er janvier 1997, les agents détenant le grade provisoire de contrôleur divisionnaire et remplissant les conditions requises pourront faire acte de candidature pour l'examen professionnel prévu au 3° de l'article 7 ci-dessus.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. A titre transitoire, pour une période s'achevant au 1er janvier 1997 et par dérogation aux dispositions prévues au II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires de l'Etat appartenant à un corps de la catégorie B nommés en application du même article peuvent être classés jusqu'au 8e échelon du grade d'inspecteur. Dans cette situation, ils conservent leur ancienneté dans la limite d'un an.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. A. - L'organisation du concours professionnel pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe prévu en application de l'article 27 ci-dessus s'effectuera en 1996 suivant les conditions exigées par les dispositions en vigueur antérieurement à la date d'effet du présent décret. Les lauréats de ce concours seront nommés dans le corps régi par le présent décret.
2. B. - Pour l'établissement du tableau d'avancement au titre de l'année 1996 pour l'accès au grade d'inspecteur principal de 2e classe, la condition d'ancienneté prévue à l'article 28 ci-dessus est fixée à deux ans dans le 11e échelon du grade d'inspecteur.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les lauréats des concours d'inspecteur-élève antérieurs à celui organisé au titre de l'année 1997 :
2. - seront nommés en qualité d'inspecteur-élève s'ils justifient avant le 31 décembre de l'année du concours de la possession d'un diplôme d'études universitaires générales dans la mention sciences, droit, sciences économiques ou administration économique ou sociale et leur situation est alors déterminée par les dispositions de l'alinéa ci-dessous. Sinon, ils perdent le bénéfice de leur admission au concours et peuvent alors être nommés contrôleurs de deuxième classe stagiaires dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus ;
3. - nommés en qualité d'inspecteur-élève et régis par les dispositions de l'article 19 ci-dessus disposent pour acquérir un des diplômes prévus au 1er de l'article 8 du présent décret d'un délai expirant le 31 décembre de l'année au cours de laquelle leurs études en vue de la licence devaient être achevées sans redoublement. Ce délai est, s'il y a lieu, prorogé d'un an sauf décision contraire du directeur général des impôts. A l'expiration de ce délai, les inspecteurs-élèves qui n'ont pas obtenu leur diplôme sont nommés dans un corps de catégorie B des services déconcentrés de la direction générale des impôts dans les conditions fixées à l'article 20 ci-dessus.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les agents ayant été inscrits sur une liste d'aptitude ou sur un tableau d'avancement et non encore nommés au 1er août 1995 conservent le bénéfice de leur promotion. Leur nomination intervient conformément aux dispositions du présent décret.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les commissions administratives paritaires compétentes à l'égard des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts demeurent compétentes jusqu'à la désignation des représentants des nouveaux grades créés par le présent décret.
2. Au sein de la commission compétente à l'égard des grades de directeur départemental adjoint, inspecteur principal et inspecteur :
3. a) Les représentants du grade de directeur départemental adjoint exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur principal de 1re classe ;
4. b) Les représentants du grade d'inspecteur principal exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'inspecteur principal de 2e classe ;
5. c) Les représentants du grade d'inspecteur exercent les compétences des représentants des nouveaux grades d'inspecteur divisionnaire de classe normale et d'inspecteur divisionnaire de classe exceptionnelle.
en vigueur le 15 janvier 1997, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées conformément au tableau suivant :
ANCIENNE SITUATION | NOUVELLE SITUATION | |
Echelons | Ancienneté d'échelon | Echelons |
Directeur départemental | ||
3e | 3e | |
2e | 2e | |
1er | 1er | |
Directeur divisionnaire | ||
4e | 4e | |
3e | 3e | |
2e | ||
1er | Ancienneté | |
- égale ou supérieure à 1 an 6 mois ; | 2e | |
- inférieure à 1 an 6 mois. | 1er | |
Directeur départemental adjoint | Inspecteur principal de 1re classe | |
2e | 2e | |
1er | 1er | |
Inspecteur principal | Inspecteur principal de 2e classe | |
5e | 5e | |
4e | Ancienneté | |
- égale ou supérieure à 2 ans 6 mois ; | 5e | |
- inférieure à 2 ans 6 mois. | 4e | |
3e | Ancienneté | |
- égale ou supérieure à 2 ans 6 mois ; | 4e | |
- inférieure à 2 ans 6 mois. | 3e | |
2e | 2e | |
1er | 1er | |
Receveur principal de 1re classe | ||
2e | 2e | |
1er | 1er | |
2. Les pensions des fonctionnaires retraités avant l'intervention du présent décret ou celles de leurs ayants cause seront révisées en application des dispositions ci-dessus à compter du 1er août 1995.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Pour l'application des dispositions de l'article L. 16 du code des pensions civiles et militaires de retraite, les assimilations prévues à l'article L. 15 dudit code sont effectuées pour les inspecteurs, les receveurs principaux de 2e classe, les chefs des services fiscaux de classe normale et de classe fonctionnelle à identité de grade et d'échelon.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les fonctionnaires de catégorie B nommés au grade d'inspecteur entre le 1er août 1993 et le 31 juillet 1995 peuvent demander, dans un délai de six mois à compter de la publication du présent décret, à bénéficier des conditions de reclassement dans leur nouveau corps prévues au II de l'article 18 et, le cas échéant, à l'article 57 du présent décret.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Jusqu'au 31 décembre 1996, et par dérogation aux dispositions du II de l'article 18 ci-dessus, les fonctionnaires qui ont été promus dans un grade provisoire de contrôleur divisionnaire ou un grade assimilé de catégorie B peuvent demander à être classés dans le grade d'inspecteur à un échelon déterminé en prenant en compte la situation qui aurait été la leur si, au 1er août 1995, ils avaient été nommés au grade de contrôleur principal ou au grade assimilé dans leur corps d'origine dans les conditions prévues par le décret fixant le statut particulier de ce corps.
en vigueur le 1er août 1995, jusqu'au 1er septembre 2011
1. Les décrets n° 68-1237 du 30 décembre 1968 modifié relatif à l'emploi de chef de centre des impôts et n° 57-986 du 30 août 1957 modifié portant fixation du statut particulier des personnels de catégorie A des services déconcentrés de la direction générale des impôts sont abrogés.
Fait à Paris, le 2 août 1995.
ALAIN JUPPE
Par le Premier ministre: Le ministre de l'économie et des finances, ALAIN MADELIN
Le ministre de la fonction publique, JEAN PUECH
Le secrétaire d'Etat au budget, FRANCOIS D'AUBERT
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 3 août 1995).