Le ministre de la santé et des solidarités,
Vu le code de la santé publique ;
Vu l'arrêté du 5 septembre 1989 modifié relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de masseur-kinésithérapeute ;
Vu l'arrêté du 1er août 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de manipulateur d'électroradiologie médicale ;
Vu l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat d'ergothérapeute ;
Vu l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié relatif aux études préparatoires et au diplôme d'Etat de pédicure-podologue ;
Vu l'arrêté du 21 août 1996 relatif aux études préparatoires au diplôme d'Etat de technicien en analyses biomédicales ;
Vu l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié relatif à l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes acquises au cours des études conduisant au diplôme d'Etat d'infirmier ;
Vu l'avis de la commission interprofessionnelle du Conseil supérieur des professions paramédicales,
Arrête :
Article 1 LEGIARTI000046159052
1. Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d'Etat d'ambulancier, d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical.
2. Dans le cadre d'un rapprochement d'un institut de formation avec une université disposant d'une composante santé, il peut être dérogé aux dispositions du Titre I du présent arrêté selon les modalités définies dans une convention conclue au minimum entre l'institut, l'université et la Région. Cette convention est signée après avis favorable de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, exprimé à la majorité absolue des membres composant cette instance.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.
Article 1 Modifié LEGIARTI000043682486
en vigueur le 1er septembre 2021, jusqu'au 7 août 2022
1. Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d'Etat, d'aide-soignant, d'auxiliaire de puériculture d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical.
2. Dans le cadre d'un rapprochement d'un institut de formation avec une université disposant d'une composante santé, il peut être dérogé aux dispositions du Titre I du présent arrêté selon les modalités définies dans une convention conclue au minimum entre l'institut, l'université et la Région. Cette convention est signée après avis favorable de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, exprimé à la majorité absolue des membres composant cette instance.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 1 Modifié LEGIARTI000036834630
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d'Etat d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de manipulateur d'électroradiologie médicale et de technicien de laboratoire médical.
2. Dans le cadre d'un rapprochement d'un institut de formation avec une université disposant d'une composante santé, il peut être dérogé aux dispositions du Titre I du présent arrêté selon les modalités définies dans une convention conclue au minimum entre l'institut, l'université et la Région. Cette convention est signée après avis favorable de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut mentionnée à l'article 2 du présent arrêté, exprimé à la majorité absolue des membres composant cette instance.
Article 1 Modifié LEGIARTI000006264197
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le présent arrêté est applicable aux instituts de formation publics et privés, autorisés par le président du conseil régional pour la préparation des diplômes d'Etat d'infirmier, de masseur-kinésithérapeute, de pédicure-podologue, d'ergothérapeute, de manipulateur en électroradiologie médicale et de technicien en analyses biomédicales.
Article 50 Modifié LEGIARTI000006734760
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le directeur général de la santé est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Article 94 LEGIARTI000036832438
1. La directrice générale de l'offre de soins et la directrice générale de l'enseignement supérieur et de l'insertion professionnelle sont chargées, chacune en ce qui la concerne, de l'exécution du présent arrêté qui sera publié au Journal officiel de la République française.
TITRE Ier : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATION
Article 2 LEGIARTI000036834627
1. Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er sont constituées une instance compétente pour les orientations générales de l'institut et trois sections :
2. -une section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants ;
3. -une section compétente pour le traitement des situations disciplinaires ;
4. -une section relative à la vie étudiante.
5. La coordination et l'information entre l'instance et les trois sections sont assurées par le directeur de l'institut de formation.
6. En cas de regroupement, l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut et la section relative à la vie étudiante peuvent être communes à plusieurs instituts.
Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
Article 2 Modifié LEGIARTI000024459783
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er est constitué un conseil pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie étudiante.
Article 2 Modifié LEGIARTI000006734766
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté est constitué un conseil pédagogique compétent sur toutes les questions relatives à la formation et à la vie des étudiants.
Article 3 LEGIARTI000036834622
1. L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
Article 3 Modifié LEGIARTI000022203865
en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le conseil pédagogique est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006734767
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 12 mai 2010
1. Le conseil pédagogique est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.
Article 4 LEGIARTI000036834619
1. La liste des membres de cette instance ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II du présent arrêté.
2. Les représentants des étudiants sont élus à l'issue d'un scrutin proportionnel à un tour.
3. Les représentants des formateurs permanents sont élus, par leurs pairs, à l'issue d'un scrutin proportionnel à un tour.
4. Les élections ont lieu dans un délai maximum de soixante jours après la rentrée.
5. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
6. La composition de l'instance est validée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Article 4 Modifié LEGIARTI000024459785
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er septembre 2018
1. La liste des membres du conseil pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II.
2. Les représentants des étudiants sont élus à l'issue d'un scrutin majoritaire uninominal à bulletin secret à un tour.
3. Les représentants des enseignants sont élus par leurs pairs à l'issue d'un scrutin majoritaire à un tour.
4. Les élections ont lieu dans un délai maximum de soixante jours après la rentrée.
5. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
6. Le conseil pédagogique est constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
7. L'ensemble de ses membres ont voix délibérative.
Article 4 Modifié LEGIARTI000022203860
en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 10 août 2011
1. La liste des membres du conseil pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II du présent arrêté. Les membres élus le sont à l'issue d'un scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
2. Le conseil pédagogique est constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
3. L'ensemble de ses membres ont voix délibérative, à l'exception du représentant du conseil régional et, le cas échéant, de l'enseignant de statut universitaire.
Article 4 Modifié LEGIARTI000006734768
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 12 mai 2010
1. La liste des membres du conseil pédagogique ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe II du présent arrêté. Les membres élus le sont à l'issue d'un scrutin majoritaire à un tour. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est élu.
2. Le conseil pédagogique est constitué par arrêté du préfet de région.
3. L'ensemble de ses membres ont voix délibérative, à l'exception du représentant du conseil régional et, le cas échéant, de l'enseignant de statut universitaire.
Article 5 LEGIARTI000036834617
1. Les membres de l'instance ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
2. La durée du mandat des membres élus est de trois ans. Celle des membres représentant les étudiants est d'une année.
3. Le mandat électif des étudiants et des formateurs permanents se poursuit jusqu'aux élections suivantes.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006734769
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Les membres du conseil ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire. La durée du mandat des membres est de trois ans. Celle des membres représentant les étudiants est d'une année.
Article 6 LEGIARTI000036834615
1. L'instance se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur de l'institut de formation, qui recueille préalablement l'accord du président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres.
2. Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006734770
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres du conseil, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d'apporter un avis au conseil, d'assister à ses travaux.
Article 7 LEGIARTI000036834613
1. L'instance ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.
2. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai minimum de sept jours et maximum de quinze jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Article 7 Modifié LEGIARTI000006734771
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le conseil se réunit au moins deux fois par an, après convocation par le directeur de l'institut de formation, qui recueille préalablement l'accord du président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres.
2. La première réunion du conseil pédagogique doit avoir lieu dans le trimestre qui suit le début de chaque année de formation.
Article 8 LEGIARTI000036834610
1. L'ordre du jour, préparé par le directeur de l'institut, est validé par le président de l'instance.
2. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres de l'instance, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d'apporter un avis à l'instance, d'assister à ses travaux.
3. Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de l'instance.
Article 8 Modifié LEGIARTI000024459787
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le conseil pédagogique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
2. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Article 8 Modifié LEGIARTI000006734772
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. Le conseil pédagogique ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres ayant voix délibérative sont présents.
2. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Article 9 LEGIARTI000036834608
1. L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut émet un avis sur les sujets suivants :
2. -le budget de l'institut, dont les propositions d'investissements ;
3. -les ressources humaines : l'effectif et la qualification des différentes catégories de personnels ;
4. -la mutualisation des moyens avec d'autres instituts ;
5. -l'utilisation des locaux et de l'équipement pédagogique ;
6. -le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe VI du présent arrêté ;
7. -les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ;
8. -les bilans annuels d'activité des sections pédagogique, disciplinaire et de la vie étudiante ;
9. -la cartographie des stages ;
10. -l'intégration de l'institut dans le schéma régional de formation.
11. Elle valide :
12. -le projet de l'institut, dont le projet pédagogique et les projets innovants ;
13. -le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe V du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci ;
14. -la certification de l'institut si celle-ci est effectuée, ou la démarche qualité.
15. Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres de l'instance au moins quinze jours calendaires avant la réunion de l'instance.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006734773
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil, est adressé à l'ensemble de ses membres.
Article 10 LEGIARTI000036834601
1. Les décisions et avis sont pris à la majorité.
2. Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
3. Lorsqu'un vote de l'instance est défavorable, le directeur de l'institut peut convoquer à nouveau, après accord du président de l'instance et à compter d'un délai de sept jours calendaires, les membres de l'instance afin de leur soumettre une nouvelle délibération.
Article 10 Modifié LEGIARTI000024459789
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :
2. 1. Le projet pédagogique de chaque année de formation : objectifs de formation, organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, planification des enseignements et des périodes de congés, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances.
3. 2. Le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe IV du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci.
4. 3. L'effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la nature et la durée de leurs interventions.
5. 4. L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique.
6. 5. Le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe V du présent arrêté.
7. 6. Les situations individuelles :
8. a) Etudiants en difficulté pédagogique : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ;
9. b) Etudiants en difficulté pédagogique en lien avec des absences répétées à plusieurs unités d'enseignement ;
10. c) Demandes de redoublement formulées par les étudiants, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de celles-ci par les textes relatifs à la formation concernée ;
11. d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
12. e) Modalités de reprise de la formation après une interruption de formation inférieure à trois ans, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ;
13. f) Demandes d'admission en cours de formation, à l'occasion ou non d'un redoublement, formulées par les étudiants pour un motif exceptionnel ;
14. g) Le cas échéant, les demandes des candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire.
15. Concernant les points 1 et 2, lorsque le directeur ne souhaite pas suivre l'avis émis par le conseil pédagogique, il le convoque à nouveau afin de recueillir son avis. Cette nouvelle délibération doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter de la première réunion du conseil pédagogique.
16. Lors de cette nouvelle délibération, le directeur peut soumettre au conseil son projet initial ou un projet tenant compte de l'avis émis par le conseil lors de sa première délibération.
17. Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres du conseil au moins quinze jours avant sa réunion.
18. Pour les situations d'étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
19. Pour les situations visées aux c et d du 6, l'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
20. L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation.
21. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
22. La décision prise par le directeur de l'institut de formation est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique.
23. Le directeur de l'institut de formation rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.
Article 10 Modifié LEGIARTI000006734774
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. Le conseil pédagogique est notamment consulté pour avis sur :
2. 1. Le projet pédagogique de chaque année de formation : objectifs de formation, organisation générale des études, et notamment la date de rentrée de chaque année de formation, planification des enseignements et des périodes de congés, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances.
3. 2. Le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe IV du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci.
4. 3. L'effectif des différentes catégories de personnels, en précisant pour les personnels enseignants permanents la nature et la durée de leurs interventions.
5. 4. L'utilisation des locaux et du matériel pédagogique.
6. 5. Le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe V du présent arrêté.
7. 6. Les situations individuelles :
8. a) Etudiants en difficulté pédagogique : le conseil peut alors proposer un soutien particulier, susceptible de lever les difficultés, sans allongement de la formation ;
9. b) Etudiants ayant dépassé leur franchise dans les conditions définies à l'article 33 ;
10. c) Demandes de redoublement formulées par les étudiants, dans le cas où l'avis du conseil est requis pour l'examen de celles-ci par les textes relatifs à la formation concernée ;
11. d) Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge. Dans ce cas, le conseil pédagogique peut proposer une des possibilités suivantes : alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou le soumettre à une évaluation théorique et/ou pratique complémentaire en situation simulée au sein de l'institut selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette évaluation, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ;
12. e) Modalités de reprise de la formation après une interruption de formation inférieure à trois ans, dans les conditions prévues aux articles 38 et 39 ;
13. f) Demandes d'admission en cours de formation, à l'occasion ou non d'un redoublement, formulées par les étudiants pour un motif exceptionnel ;
14. g) Le cas échéant, les demandes des candidats titulaires d'un diplôme extracommunautaire.
15. Concernant les points 1 et 2, lorsque le directeur ne souhaite pas suivre l'avis émis par le conseil pédagogique, il le convoque à nouveau afin de recueillir son avis. Cette nouvelle délibération doit avoir lieu dans un délai d'un mois à compter de la première réunion du conseil pédagogique.
16. Lors de cette nouvelle délibération, le directeur peut soumettre au conseil son projet initial ou un projet tenant compte de l'avis émis par le conseil lors de sa première délibération.
17. Pour les situations d'étudiants visées au 6, les membres du conseil reçoivent communication du dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, au moins quinze jours avant la réunion de ce conseil.
18. Pour les situations visées aux c et d du 6, l'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres du conseil. Le conseil pédagogique entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
19. L'étudiant présente devant le conseil pédagogique des observations écrites ou orales. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation.
20. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
21. La décision prise par le directeur de l'institut de formation est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil pédagogique. Elle figure à son dossier pédagogique et est adressée au président du conseil pédagogique.
22. Le directeur de l'institut de formation rend compte de ses décisions lors de la réunion suivante du conseil pédagogique.
Article 11 LEGIARTI000036834598
1. Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.
2. Le compte rendu, validé par le président de l'instance, est adressé aux membres titulaires de cette instance dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de l'instance.
Article 11 Modifié LEGIARTI000024459793
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
2. Lorsque le conseil pédagogique se réunit, il examine la situation et propose une des possibilités suivantes :
3. - soit autoriser l'étudiant à poursuivre la scolarité au sein de l'institut ; dans ce cas, le conseil pédagogique peut alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ou pratique ;
4. - soit soumettre l'étudiant à une épreuve théorique, soit le soumettre à une épreuve pratique complémentaire sous la responsabilité du tuteur, selon des modalités fixées par le conseil. A l'issue de cette épreuve, le directeur de l'institut décide de la poursuite de la formation ou de l'exclusion définitive de l'institut de formation ;
5. - soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire ou définitive.
Article 11 Modifié LEGIARTI000006734775
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes soignées, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par le conseil pédagogique qui doit se réunir, au maximum, dans un délai de quinze jours à compter de la suspension.
Article 12 Modifié LEGIARTI000006734776
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le conseil pédagogique est informé sur le budget de l'institut de formation.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006734777
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. L'avis du conseil pédagogique fait l'objet d'un vote à bulletin secret pour l'examen des situations individuelles et d'un vote à main levée ou à bulletin secret à la demande d'au moins un tiers des membres du conseil pour les autres avis formulés par le conseil. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, l'avis est réputé favorable à l'étudiant. Pour toute autre question, la voix du président est prépondérante.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006734778
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le directeur peut, sans consultation du conseil pédagogique, avertir l'étudiant sur sa situation pédagogique. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix.
2. Cette décision motivée est notifiée par écrit à l'étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006734779
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Les membres du conseil sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil concernant la situation d'étudiants.
Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants
Article 12 LEGIARTI000036834594
1. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants est présidée par le directeur de l'institut de formation ou son représentant.
Article 13 LEGIARTI000036834592
1. La liste des membres est fixée en annexe III du présent arrêté.
2. Les représentants des étudiants et des formateurs permanents ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
3. La durée de leurs mandats est identique à celle définie à l'article 5 du présent arrêté.
Article 14 LEGIARTI000036834590
1. Cette section se réunit après convocation par le directeur de l'institut de formation.
2. Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.
3. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
4. Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.
Article 15 LEGIARTI000047667238
1. La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes :
2. 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
3. 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ;
4. 3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants.
5. Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section.
6. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
7. L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.
8. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.
9. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
10. Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.
11. L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap.
12. L'instance est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :
13. -les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;
14. -les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;
15. -les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;
16. -les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;
17. -les juges, arbitres et entraineurs de haut niveau.
Article 15 Modifié LEGIARTI000036834588
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 12 juin 2023
1. La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes :
2. 1. Etudiants ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
3. 2. Demandes de redoublement formulées par les étudiants ;
4. 3. Demandes d'une période de césure formulées par les étudiants.
5. Le dossier de l'étudiant, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section.
6. L'étudiant reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'étudiant, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
7. L'étudiant peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.
8. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.
9. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
10. Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.
11. L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des étudiants en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap.
Article 16 LEGIARTI000036834585
1. Lorsque l'étudiant a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'étudiant, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits.
2. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :
3. -soit alerter l'étudiant sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;
4. -soit exclure l'étudiant de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un an, ou de façon définitive.
Article 16 Modifié LEGIARTI000022203863
en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le conseil de discipline est présidé par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006734780
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 12 mai 2010
1. Le conseil de discipline est présidé par le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant.
Article 17 LEGIARTI000036834583
1. Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret.
2. Les décisions sont prises à la majorité.
3. Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'étudiant.
4. Le directeur notifie, par écrit, à l'étudiant la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique.
5. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006734781
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le conseil de discipline est constitué en début de chaque année de formation lors de la première réunion du conseil pédagogique.
Article 18 LEGIARTI000036834578
1. Un avertissement peut également être prononcé par le directeur sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut.
2. La sanction motivée est notifiée par écrit à l'étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.
3. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Article 18 Modifié LEGIARTI000022203857
en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 1er septembre 2018
1. La liste des membres du conseil de discipline ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe III du présent arrêté.
2. L'ensemble de ses membres a voix délibérative. Les membres du conseil de discipline ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
3. Le conseil de discipline est constitué par arrêté du directeur général de l'agence régionale de santé.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006734782
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 12 mai 2010
1. La liste des membres du conseil de discipline ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe III du présent arrêté.
2. L'ensemble de ses membres a voix délibérative. Les membres du conseil de discipline ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
3. Le conseil de discipline est constitué par arrêté du préfet de région.
Article 19 LEGIARTI000036834576
1. Le bilan annuel d'activité de cette section est présenté devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
2. Le compte rendu est adressé aux membres titulaires de cette section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de la section.
3. Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006734783
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le conseil de discipline émet un avis sur les fautes disciplinaires. Il peut proposer les sanctions suivantes :
2. avertissement, blâme, exclusion temporaire d'une durée maximale d'une semaine ou exclusion définitive de l'étudiant de l'institut de formation.
3. La sanction est prononcée de façon dûment motivée par le directeur de l'institut de formation. Elle est notifiée par écrit à l'étudiant, dans un délai maximal de cinq jours après la réunion du conseil de discipline. Elle figure dans son dossier pédagogique.
Article 20 LEGIARTI000036834574
1. Les membres de la section sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d'étudiants.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006734784
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. L'avertissement peut être prononcé par le directeur sans consultation du conseil de discipline. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix.
2. La sanction motivée est notifiée par écrit à l'étudiant et figure dans son dossier pédagogique.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006734785
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le conseil de discipline est convoqué par le directeur de l'institut de formation qui recueille préalablement l'accord du président.
2. La saisine du conseil de discipline est motivée par l'exposé du ou des faits reprochés à l'étudiant. Cet exposé est adressé aux membres du conseil en même temps que la convocation.
3. Le conseil ne peut siéger que si les deux tiers de ses membres sont présents.
4. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres du conseil sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours. Le conseil peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006734786
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine du conseil de discipline.
2. L'étudiant présente devant le conseil de discipline des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix.
3. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, le conseil examine sa situation.
4. Toutefois, le conseil peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
5. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du directeur de l'institut de formation, du président du conseil ou de la majorité des membres du conseil.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006734787
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le conseil exprime son avis à la suite d'un vote à bulletin secret. En cas d'égalité des voix, l'avis est réputé favorable à l'étudiant.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006734788
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. En cas d'urgence, le directeur de l'institut de formation peut suspendre la formation de l'étudiant en attendant sa comparution devant le conseil de discipline. Ce dernier est toutefois convoqué et réuni dans un délai maximum de quinze jours à compter du jour de la suspension de la formation de l'étudiant.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006734789
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Les membres du conseil sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions du conseil concernant la situation d'étudiants.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006734790
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions. Le compte rendu, après validation par le président du conseil, est adressé à l'ensemble de ses membres.
Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires
Article 21 LEGIARTI000036834569
1. Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l'étudiant est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d'un membre de l'équipe pédagogique ou d'encadrement en stage.
2. L'entretien se déroule en présence de l'étudiant qui peut se faire assister d'une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile.
3. Au terme de cet entretien, le directeur détermine l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires.
4. Lorsqu'il est jugé de l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l'institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu'à l'étudiant, précisant les motivations de présentation de l'étudiant.
5. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
6. L'étudiant reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section.
7. Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires.
Article 22 LEGIARTI000036834567
1. La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires.
Article 23 LEGIARTI000036834565
1. Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort, parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
Article 24 LEGIARTI000036834563
1. La liste des membres de la section ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe IV du présent arrêté.
2. Les représentants des étudiants et des formateurs permanents sont tirés au sort, à l'issue des élections et en présence des élus étudiants et des formateurs permanents parmi ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
3. Les membres de la section ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
4. La durée de leurs mandats est identique à celle visée à l'article 5 du présent arrêté.
Article 25 LEGIARTI000036834561
1. La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents.
2. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Article 26 LEGIARTI000036834559
1. En cas d'urgence, le directeur de l'institut de formation peut suspendre la formation de l'étudiant en attendant sa comparution devant la section.
2. Lorsque l'étudiant est en stage, la suspension du stage est décidée par le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, dans l'attente de l'examen de sa situation par la présente section.
3. Celle-ci doit se réunir dans un délai maximum d'un mois à compter de la survenue des faits.
4. La suspension est notifiée par écrit à l'étudiant.
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 21 avril 2018
1. Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er est constitué un conseil de la vie étudiante composé du directeur, des six élus étudiants au conseil pédagogique et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'institut. Ce conseil est un organe consultatif. Il traite des sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l'institut. Il se réunit au moins une fois par an sur proposition des étudiants ou du directeur.
2. Un compte rendu des réunions du conseil de la vie étudiante est présenté au conseil pédagogique et mis à disposition des étudiants et de l'équipe pédagogique et administrative de l'institut.
Article 27 LEGIARTI000036834661
1. Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l'étudiant puis se retire.
2. L'étudiant présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix.
3. Dans le cas où l'étudiant est dans l'impossibilité d'être présent, ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.
4. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'étudiant l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
5. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'étudiant, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section.
Article 28 LEGIARTI000036834657
1. A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes :
2. -avertissement,
3. -blâme,
4. -exclusion temporaire de l'étudiant de l'institut pour une durée maximale d'un an,
5. -exclusion de l'étudiant de la formation pour une durée maximale de cinq ans.
Article 29 LEGIARTI000036834653
1. Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante.
2. Tous les membres ont voix délibérative.
3. La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l'institut à l'issue de la réunion de la section.
4. Le directeur de l'institut notifie par écrit, à l'étudiant, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.
5. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Article 30 LEGIARTI000036834649
1. Un avertissement peut également être prononcé par le directeur de l'institut sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'étudiant reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut.
2. La sanction motivée est notifiée par écrit à l'étudiant dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.
3. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Article 31 LEGIARTI000036834645
1. Tout étudiant sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.
Article 32 LEGIARTI000036834641
1. Les membres de la section sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d'étudiants.
Article 33 LEGIARTI000036834634
1. Le bilan annuel d'activité des réunions de la section est présenté par le directeur de l'institut devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
2. Le compte rendu, après validation par le président de la section, est adressé aux membres de la section et à l'étudiant, pour la situation le concernant, dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion.
3. Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.
Chapitre IV : Section relative à la vie étudiante
Article 34 LEGIARTI000036834686
1. Dans chaque institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er est constituée une section relative à la vie étudiante composée du directeur ou de son représentant, des étudiants élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'institut. En fonction de l'ordre du jour, des personnalités qualifiées peuvent être sollicitées par le directeur pour participer à la section, en garantissant un équilibre numérique au regard de la représentation étudiante.
2. La section est présidée par le directeur de l'institut. Un vice-président est désigné parmi les étudiants présents. En cas d'absence du directeur, la présidence est assurée par le vice-président étudiant.
Article 35 LEGIARTI000036834682
1. Cette section se réunit au moins deux fois par an sur proposition du directeur ou des étudiants représentés à la section de la vie étudiante.
2. Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.
Article 36 LEGIARTI000036834678
1. Cette section émet un avis sur les sujets relatifs à la vie étudiante au sein de l'institut, notamment :
2. -l'utilisation des locaux et du matériel,
3. -les projets extra scolaires ,
4. -l'organisation des échanges internationaux.
5. L'ordre du jour est préparé par le président et le vice-président de la section.
6. Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de la section.
Article 37 LEGIARTI000036834674
1. Le bilan annuel d'activité des réunions de la section relative à la vie étudiante est présenté devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut par le directeur de l'institut et mis à disposition des étudiants, de l'équipe pédagogique et administrative de l'institut.
2. Le compte rendu, après validation par le président de la section, est adressé aux membres de la section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion.
3. Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.
Chapitre Ier : Présence et absences aux enseignements.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006734791
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Les enseignements relatifs à la formation conduisant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté comprennent :
2. - des périodes en institut de formation : cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques ;
3. - des périodes d'enseignement clinique : stages.
Article 28 Modifié LEGIARTI000024459797
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er septembre 2018
1. La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages. La présence à certains enseignements en cours magistral peut l'être en fonction du projet pédagogique.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006734792
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. La présence des étudiants est obligatoire seulement aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages.
Article 29 Modifié LEGIARTI000025767894
en vigueur le 28 avril 2012, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Toute absence aux enseignements obligatoires mentionnés à l'article 28, aux épreuves d'évaluation et aux stages doit être justifiée. Les motifs d'absences reconnues comme justifiées sont définis à l'annexe I.
2. Toute absence injustifiée peut faire l'objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l'annexe IV.
Article 29 Modifié LEGIARTI000024459799
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 28 avril 2012
1. Toute absence aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages ainsi qu'aux épreuves d'évaluation doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations, conformément à l'annexe I. Toute absence injustifiée peut faire l'objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l'annexe IV.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006734793
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. Toute absence aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages ainsi qu'aux épreuves d'évaluation doit être justifiée par un certificat médical ou toute autre preuve attestant de l'impossibilité d'être présent à ces enseignements ou évaluations, conformément à l'annexe I du présent arrêté.
Article 30 Modifié LEGIARTI000025767896
en vigueur le 28 avril 2012, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages.
2. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.
3. Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 36 et 42, est décomptée.
Article 30 Modifié LEGIARTI000024459805
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 28 avril 2012
1. Les étudiants engagés dans une formation conforme au processus licence-master-doctorat sont soumis au régime d'absence suivant :
2. Pour être autorisé à se présenter à la première session de validation d'une unité d'enseignement, l'étudiant doit avoir suivi 80 % des enseignements obligatoires. Dans le cas contraire, l'étudiant se présente à la deuxième session.
3. Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages.
4. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.
5. Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 36 et 42, est décomptée.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006734794
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. Les étudiants bénéficient, au maximum, pour les absences justifiées, d'une période d'absence totale autorisée, dénommée franchise, applicable aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages, dont le nombre est fixé à trente jours pour chaque filière de formation.
Article 31 Modifié LEGIARTI000025767898
en vigueur le 28 avril 2012, jusqu'au 1er septembre 2018
1. En cas d'absences justifiées de plus de douze jours au sein d'un même semestre, la situation de l'étudiant est soumise au conseil pédagogique en vue d'examiner les conditions de poursuite de sa formation.
Article 31 Modifié LEGIARTI000024459808
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 28 avril 2012
1. Par dérogation, les autres étudiants demeurent soumis au régime d'absence suivant :
2. Les étudiants bénéficient, au maximum, pour les absences justifiées, d'une période d'absence totale autorisée, dénommée franchise, applicable aux travaux dirigés, aux travaux pratiques et aux stages, dont le nombre est fixé à trente jours pour chaque filière de formation.
3. Les étudiants qui ont dépassé ou risquent de dépasser la franchise peuvent récupérer le nombre d'heures de stage manquant sur les congés hebdomadaires ou l'ensemble des congés annuels, selon des modalités fixées en accord avec le directeur de l'institut de formation.
4. En cas de dépassement de cette franchise, après épuisement des possibilités de récupération, la situation de l'étudiant est soumise au conseil pédagogique en vue d'examiner les conditions de poursuite de sa formation.
Article 31 Modifié LEGIARTI000006734795
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. Les étudiants qui ont dépassé ou risquent de dépasser la franchise mentionnée à l'article précédent peuvent récupérer le nombre d'heures de stage manquant sur les congés hebdomadaires ou l'ensemble des congés annuels, selon des modalités fixées en accord avec le directeur de l'institut de formation. La récupération de ces heures d'absence peut être répartie sur l'ensemble de la formation, jusqu'à la date de fin de formation.
Article 32 Modifié LEGIARTI000024459810
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Les absences aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé ne font pas l'objet de récupération, sauf décision contraire du directeur de l'institut de formation.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006734796
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. Les absences aux travaux dirigés et aux travaux pratiques ne font l'objet d'aucune récupération, sauf décision contraire du directeur de l'institut de formation.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006734797
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 28 avril 2012
1. En cas de dépassement de cette franchise, après épuisement des possibilités de récupération mentionnées aux articles 31 et 32, la situation de l'étudiant est soumise au conseil pédagogique dans les conditions prévues à l'article 10 en vue d'examiner les conditions de poursuite de sa formation.
Article 34 Modifié LEGIARTI000024459812
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er septembre 2018
1. En cas de maternité, les étudiantes doivent interrompre leur formation pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par le code du travail.
2. Durant la période du congé de maternité, les étudiantes peuvent, si elles le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.
3. Les étudiants peuvent bénéficier d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par le code du travail, avec l'accord du directeur de l'institut de formation quant à la période du congé.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006734798
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. En cas de maternité, les étudiantes doivent interrompre leur formation pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par le code du travail.
2. Durant la période du congé de maternité, les étudiantes peuvent, si elles le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.
3. Les étudiants peuvent bénéficier d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par le code du travail, avec l'accord du directeur de l'institut de formation quant à la période du congé.
4. Il est déduit de la franchise prévue à l'article 30 du présent arrêté.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006734799
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Durant la période d'un congé pour maladie, les étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.
Article 36 Modifié LEGIARTI000024459814
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Le directeur de l'institut de formation autorise, dans des cas exceptionnels, des absences non comptabilisées.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006734800
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. Le directeur de l'institut de formation peut, dans des cas exceptionnels, autoriser des absences, sans que celles-ci soient déduites de la franchise.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006734801
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. En cas d'absence justifiée à une épreuve de mise en situation professionnelle, celle-ci peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'une seule fois, et si possible avant la fin de l'année de formation considérée ou, à défaut, au plus tard dans le mois qui suit l'entrée dans l'année supérieure. Cette possibilité ne fait pas obstacle à la présentation de l'étudiant à l'épreuve de rattrapage, lorsque celle-ci est prévue.
2. En tout état de cause, aucun étudiant ne peut être présenté aux épreuves du diplôme d'Etat s'il n'a satisfait à l'ensemble des épreuves fixées pour l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
Article 38 Modifié LEGIARTI000036834700
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. Les enseignements relatifs à la formation conduisant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté comprennent :
2. - des périodes en institut de formation : cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques ;
3. - des périodes d'enseignement clinique : stages.
Article 39 Modifié LEGIARTI000036834706
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages. La présence à certains enseignements en cours magistral peut l'être en fonction du projet pédagogique.
Article 40 Modifié LEGIARTI000036834765
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. Toute absence aux enseignements obligatoires mentionnés à l'article 39, aux épreuves d'évaluation et aux stages doit être justifiée. Les motifs d'absences reconnues comme justifiées sont définis à l'annexe I.
2. Toute absence injustifiée peut faire l'objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l'annexe V.
Article 41 Modifié LEGIARTI000036834745
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages.
2. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.
3. Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 46 et 52, est décomptée.
Article 42 Modifié LEGIARTI000036834740
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. En cas d'absences justifiées de plus de douze jours au sein d'un même semestre, la situation de l'étudiant est soumise à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'examiner les conditions de poursuite de sa formation.
Article 43 Modifié LEGIARTI000036834728
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. Les absences aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé ne font pas l'objet de récupération, sauf décision contraire du directeur de l'institut de formation.
Article 44 Modifié LEGIARTI000036834829
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. En cas de maternité, les étudiantes doivent interrompre leur formation pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par le code du travail.
2. Durant la période du congé de maternité, les étudiantes peuvent, si elles le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.
3. Les étudiants peuvent bénéficier d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par le code du travail, avec l'accord du directeur de l'institut de formation quant à la période du congé.
Article 45 Modifié LEGIARTI000036834825
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. Durant la période d'un congé pour maladie, les étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.
Article 46 Modifié LEGIARTI000036834821
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. Le directeur de l'institut de formation autorise, dans des cas exceptionnels, des absences non comptabilisées.
Article 47 Modifié LEGIARTI000036834813
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. En cas d'absence justifiée à une épreuve de mise en situation professionnelle, celle-ci peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'une seule fois, et si possible avant la fin de l'année de formation considérée ou, à défaut, au plus tard dans le mois qui suit l'entrée dans l'année supérieure. Cette possibilité ne fait pas obstacle à la présentation de l'étudiant à l'épreuve de rattrapage, lorsque celle-ci est prévue.
2. En tout état de cause, aucun étudiant ne peut être présenté aux épreuves du diplôme d'Etat s'il n'a satisfait à l'ensemble des épreuves fixées pour l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
Article 74 LEGIARTI000043676617
1. Les enseignements relatifs à la formation conduisant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté comprennent :
2. - des périodes en institut de formation : cours magistraux, travaux dirigés et travaux pratiques ;
3. - des périodes d'enseignement clinique : stages.
Article 75 LEGIARTI000043676620
1. La présence des étudiants est obligatoire aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé et aux stages. La présence à certains enseignements en cours magistral peut l'être en fonction du projet pédagogique.
Article 76 LEGIARTI000047667236
1. Toute absence aux enseignements obligatoires mentionnés à l'article 75, aux épreuves d'évaluation et aux stages doit être justifiée. Les motifs d'absences reconnues comme justifiées sont définis à l'annexe I.
2. Toute absence injustifiée peut faire l'objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l'annexe V.
Article 76 Modifié LEGIARTI000043676623
en vigueur le 1er septembre 2021, jusqu'au 12 juin 2023
1. Toute absence aux enseignements obligatoires mentionnés à l'article 39, aux épreuves d'évaluation et aux stages doit être justifiée. Les motifs d'absences reconnues comme justifiées sont définis à l'annexe I.
2. Toute absence injustifiée peut faire l'objet de sanction disciplinaire tel que prévu à l'annexe V.
Article 77 LEGIARTI000047667230
1. Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.
2. Le premier alinéa n'est pas applicable,
3. -à la formation d'ambulancier, dont la franchise maximale d'absence est fixée à l'article 21 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier ;
4. -à la formation des aides-soignants, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'aide-soignant et portant diverses dispositions relatives aux modalités de fonctionnement des instituts de formation médicaux ;
5. -à la formation des auxiliaires de puériculture, dont la durée maximale d'absence autorisée durant la formation est fixée à l'article 6 de l'arrêté du 10 juin 2021 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'auxiliaire de puériculture.
6. Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 82 et 88, est décomptée.
Article 77 Modifié LEGIARTI000046159044
en vigueur le 7 août 2022, jusqu'au 12 juin 2023
1. Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages. Cette disposition n'est pas applicable à la formation d'ambulancier, dont la franchise maximale d'absence est fixée à l'article 21 de l'arrêté du 11 avril 2022 relatif à la formation conduisant au diplôme d'Etat d'ambulancier et aux conditions de formation de l'auxiliaire ambulancier.
2. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.
3. Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 46 et 52, est décomptée.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.
Article 77 Modifié LEGIARTI000043676626
en vigueur le 1er septembre 2021, jusqu'au 7 août 2022
1. Pour qu'un stage soit validé, le temps de présence effective de l'étudiant doit être au minimum de 80 %. Sur l'ensemble du parcours de formation clinique de l'étudiant, les absences ne peuvent dépasser 10 % de la durée totale des stages.
2. Au-delà, le stage fait l'objet de récupération.
3. Toute absence, justifiée ou non, à l'exception de celles prévues aux articles 46 et 52, est décomptée.
Article 78 LEGIARTI000043676629
1. En cas d'absences justifiées de plus de douze jours au sein d'un même semestre, la situation de l'étudiant est soumise à la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants en vue d'examiner les conditions de poursuite de sa formation.
Article 79 LEGIARTI000043676632
1. Les absences aux séances de travaux dirigés, de travaux pratiques, de travail personnel guidé ne font pas l'objet de récupération, sauf décision contraire du directeur de l'institut de formation.
Article 80 LEGIARTI000043660808
1. En cas de maternité, les étudiantes doivent interrompre leur formation pendant une durée qui ne peut en aucun cas être inférieure à la durée légale du congé de maternité prévue par le code du travail.
2. Durant la période du congé de maternité, les étudiantes peuvent, si elles le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.
3. Les étudiants peuvent bénéficier d'un congé de paternité d'une durée égale à celle prévue par le code du travail, avec l'accord du directeur de l'institut de formation quant à la période du congé.
Article 81 LEGIARTI000043660810
1. Durant la période d'un congé pour maladie, les étudiants peuvent, s'ils le souhaitent, participer aux évaluations théoriques de contrôle des connaissances, sous réserve de la production d'un certificat médical attestant que leur état est compatible avec la participation à ces épreuves.
Article 82 LEGIARTI000043660816
1. Le directeur de l'institut de formation autorise, dans des cas exceptionnels, des absences non comptabilisées.
Article 83 LEGIARTI000043660821
1. En cas d'absence justifiée à une épreuve de mise en situation professionnelle, celle-ci peut être reportée à une date ultérieure, dans la limite d'une seule fois, et si possible avant la fin de l'année de formation considérée ou, à défaut, au plus tard dans le mois qui suit l'entrée dans l'année supérieure. Cette possibilité ne fait pas obstacle à la présentation de l'étudiant à l'épreuve de rattrapage, lorsque celle-ci est prévue.
2. En tout état de cause, aucun étudiant ne peut être présenté aux épreuves du diplôme d'Etat s'il n'a satisfait à l'ensemble des épreuves fixées pour l'évaluation continue des connaissances et des aptitudes.
Article 38 Modifié LEGIARTI000006734802
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Une interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice de la formation acquise. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.
2. La formation est reprise au point où elle avait été interrompue, selon des modalités fixées après avis du conseil pédagogique.
3. Un telle interruption n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.
Article 39 Modifié LEGIARTI000006734803
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. L'étudiant qui souhaite interrompre sa formation pour des raisons personnelles doit adresser par écrit sa demande au directeur de l'institut de formation. Il bénéficie de droit d'un report de formation et de la réintégration dans la formation, dans les mêmes conditions que celles définies à l'article 38.
Article 48 Modifié LEGIARTI000036834810
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. Une interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice des validations acquises. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.
2. Le directeur de l'institut définit les modalités de reprise de la formation après une interruption de formation ; il en informe la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
3. Une telle interruption, sauf en cas de césure, n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.
Article 49 Modifié LEGIARTI000041495969
en vigueur le 25 janvier 2020, jusqu'au 1er septembre 2021
1. La césure est une période, d'une durée indivisible comprise entre six mois et une année de formation, durant laquelle un étudiant suspend temporairement sa formation dans le but d'acquérir une expérience personnelle. La période de césure débute obligatoirement en même temps qu'un semestre. La césure peut être effectuée dès le début de la première année de cursus mais ne peut l'être après l'obtention du diplôme d'Etat.
2. L'étudiant qui souhaite bénéficier d'une période de césure doit en faire la demande auprès de son institut de formation à l'aide du formulaire fourni à cet effet. La demande est adressée au directeur de l'institut, accompagnée d'un projet justifiant la demande de césure.
3. La décision d'octroyer une période de césure est prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet par l'étudiant.
4. En cas de décision favorable de la section, un contrat, signé entre l'institut de formation et l'étudiant, définit les modalités de la période de césure et les modalités de réintégration de l'étudiant dans la formation.
5. Durant la période de césure, l'étudiant conserve son statut d'étudiant, après avoir effectué son inscription administrative dans l'institut pour l'année en cours, ainsi que le bénéfice des validations acquises.
6. Une telle période de césure n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.
Article 49 Modifié LEGIARTI000036834772
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 25 janvier 2020
1. La césure est une période, d'une durée indivisible comprise entre six mois et une année de formation, durant laquelle un étudiant suspend temporairement sa formation dans le but d'acquérir une expérience personnelle. La période de césure débute obligatoirement en même temps qu'un semestre et ne peut être effectuée lors du premier semestre de formation ou après l'obtention du diplôme d'Etat.
2. L'étudiant qui souhaite bénéficier d'une période de césure doit en faire la demande auprès de son institut de formation à l'aide du formulaire fourni à cet effet. La demande est adressée au directeur de l'institut, accompagnée d'un projet justifiant la demande de césure, au moins trois mois avant le début de la période de césure.
3. La décision d'octroyer une période de césure est prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet par l'étudiant.
4. En cas de décision favorable de la section, un contrat, signé entre l'institut de formation et l'étudiant, définit les modalités de la période de césure et les modalités de réintégration de l'étudiant dans la formation.
5. Durant la période de césure, l'étudiant conserve son statut d'étudiant, après avoir effectué son inscription administrative dans l'institut pour l'année en cours, ainsi que le bénéfice des validations acquises.
6. Une telle période de césure n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.
Article 84 LEGIARTI000043660825
1. Une interruption de formation, quel qu'en soit le motif, ne peut excéder trois ans, durant lesquels l'étudiant conserve le bénéfice des notes obtenues antérieurement à celle-ci. Au-delà de cette durée, l'étudiant perd le bénéfice des validations acquises. Il conserve néanmoins pendant deux années supplémentaires le bénéfice des épreuves de sélection.
2. Le directeur de l'institut définit les modalités de reprise de la formation après une interruption de formation ; il en informe la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
3. Une telle interruption, sauf en cas de césure, n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.
Article 85 LEGIARTI000047667227
1. I.-La césure est une période, d'une durée indivisible comprise entre six mois et une année de formation, durant laquelle un étudiant suspend temporairement sa formation dans le but d'acquérir une expérience personnelle. La période de césure débute obligatoirement en même temps qu'un semestre. La césure peut être effectuée dès le début de la première année de cursus mais ne peut l'être après l'obtention du diplôme d'Etat.
2. L'étudiant qui souhaite bénéficier d'une période de césure doit en faire la demande auprès de son institut de formation à l'aide du formulaire fourni à cet effet. La demande est adressée au directeur de l'institut, accompagnée d'un projet justifiant la demande de césure.
3. La décision d'octroyer une période de césure est prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet par l'étudiant.
4. En cas de décision favorable de la section, un contrat, signé entre l'institut de formation et l'étudiant, définit les modalités de la période de césure et les modalités de réintégration de l'étudiant dans la formation.
5. Durant la période de césure, l'étudiant conserve son statut d'étudiant, après avoir effectué son inscription administrative dans l'institut pour l'année en cours, ainsi que le bénéfice des validations acquises.
6. Une telle période de césure n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.
7. II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux élèves en formation d'ambulancier ni aux élèves en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, qui ne peuvent pas effectuer de césure.
Article 85 Modifié LEGIARTI000046159042
en vigueur le 7 août 2022, jusqu'au 12 juin 2023
1. I.-La césure est une période, d'une durée indivisible comprise entre six mois et une année de formation, durant laquelle un étudiant suspend temporairement sa formation dans le but d'acquérir une expérience personnelle. La période de césure débute obligatoirement en même temps qu'un semestre. La césure peut être effectuée dès le début de la première année de cursus mais ne peut l'être après l'obtention du diplôme d'Etat.
2. L'étudiant qui souhaite bénéficier d'une période de césure doit en faire la demande auprès de son institut de formation à l'aide du formulaire fourni à cet effet. La demande est adressée au directeur de l'institut, accompagnée d'un projet justifiant la demande de césure.
3. La décision d'octroyer une période de césure est prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet par l'étudiant.
4. En cas de décision favorable de la section, un contrat, signé entre l'institut de formation et l'étudiant, définit les modalités de la période de césure et les modalités de réintégration de l'étudiant dans la formation.
5. Durant la période de césure, l'étudiant conserve son statut d'étudiant, après avoir effectué son inscription administrative dans l'institut pour l'année en cours, ainsi que le bénéfice des validations acquises.
6. Une telle période de césure n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.
7. II.-Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux élèves en formation d'ambulancier, qui ne peuvent pas effectuer de césure.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.
Article 85 Modifié LEGIARTI000043660831
en vigueur le 1er septembre 2021, jusqu'au 7 août 2022
1. La césure est une période, d'une durée indivisible comprise entre six mois et une année de formation, durant laquelle un étudiant suspend temporairement sa formation dans le but d'acquérir une expérience personnelle. La période de césure débute obligatoirement en même temps qu'un semestre. La césure peut être effectuée dès le début de la première année de cursus mais ne peut l'être après l'obtention du diplôme d'Etat.
2. L'étudiant qui souhaite bénéficier d'une période de césure doit en faire la demande auprès de son institut de formation à l'aide du formulaire fourni à cet effet. La demande est adressée au directeur de l'institut, accompagnée d'un projet justifiant la demande de césure.
3. La décision d'octroyer une période de césure est prise par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants dans un délai de deux mois à compter de la date de dépôt du dossier complet par l'étudiant.
4. En cas de décision favorable de la section, un contrat, signé entre l'institut de formation et l'étudiant, définit les modalités de la période de césure et les modalités de réintégration de l'étudiant dans la formation.
5. Durant la période de césure, l'étudiant conserve son statut d'étudiant, après avoir effectué son inscription administrative dans l'institut pour l'année en cours, ainsi que le bénéfice des validations acquises.
6. Une telle période de césure n'est possible qu'une seule fois pour toute la durée de la formation.
Chapitre III : Droits et obligations des étudiants.
Article 40 Modifié LEGIARTI000006734804
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Les étudiants ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix.
2. Ces organisations peuvent avoir un but général, associations d'étudiants, ou particulier, associations sportives et culturelles.
Article 41 Modifié LEGIARTI000006734805
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Les organisations d'étudiants visées à l'article 40 disposent de facilités d'affichage, de réunion et de collecte de cotisations dans les instituts de formation paramédicaux. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies en liaison avec les directeurs des instituts concernés, selon les disponibilités en personnels, en matériels et en locaux de l'établissement.
Article 42 Modifié LEGIARTI000025767902
en vigueur le 28 avril 2012, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Les étudiants bénéficiant d'un mandat électif lié à leur qualité d'étudiant au sein de l'institut de formation ou dans des instances où ils représentent les étudiants bénéficient de jours d'absence pour assurer les activités liées à leur mandat. Les jours accordés à ces étudiants sont considérés comme des absences justifiées visées à l'article 29. Toutefois, ils doivent récupérer les heures de stage dans les conditions prévues à l'article 30.
Article 42 Modifié LEGIARTI000024459816
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 28 avril 2012
1. Les étudiants bénéficiant d'un mandat électif lié à leur qualité d'étudiant au sein de l'institut de formation ou dans des instances où ils représentent les étudiants bénéficient pour chaque année de formation de deux jours d'absence pour assurer les activités liées à leur mandat. En sus de ces deux jours, ils bénéficient, une seule fois pendant la durée des études, de deux autres jours pour suivre une formation en lien avec l'exercice de leur mandat.
2. Ils peuvent également bénéficier, en sus de ces absences, d'autorisations exceptionnelles d'absences accordées par le directeur de l'institut de formation.
3. Dans tous les cas, les jours accordés aux étudiants ne sont pas décomptés du temps de présence effectif tel que défini aux articles 30 et 31.
Article 42 Modifié LEGIARTI000006734806
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. Les étudiants bénéficiant d'un mandat électif lié à leur qualité d'étudiant au sein de l'institut de formation ou dans des instances où ils représentent les étudiants bénéficient pour chaque année de formation de deux jours d'absence pour assurer les activités liées à leur mandat. En sus de ces deux jours, ils bénéficient, une seule fois pendant la durée des études, de deux autres jours pour suivre une formation en lien avec l'exercice de leur mandat.
2. Ils peuvent également bénéficier, en sus de ces absences, d'autorisations exceptionnelles d'absences accordées par le directeur de l'institut de formation.
3. Dans tous les cas, les jours accordés aux étudiants ne sont pas décomptés de la franchise visée à l'article 30. Toutefois, ils doivent récupérer les heures de stage dans les conditions prévues à l'article 31.
Article 43 Modifié LEGIARTI000006734807
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur prévu à l'article 10 du présent arrêté.
Article 50 Modifié LEGIARTI000036834770
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. Les étudiants ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix.
2. Ces organisations peuvent avoir un but général, associations d'étudiants, ou particulier, associations sportives et culturelles.
Article 51 Modifié LEGIARTI000036832363
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. Les organisations d'étudiants visées à l'article 50 disposent de facilités d'affichage, de réunion et de collecte de cotisations dans les instituts de formation paramédicaux. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies en liaison avec les directeurs des instituts concernés, selon les disponibilités en personnels, en matériels et en locaux de l'établissement.
Article 52 Modifié LEGIARTI000036832369
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. Les étudiants bénéficiant d'un mandat électif lié à leur qualité d'étudiant au sein de l'institut de formation ou dans des instances où ils représentent les étudiants bénéficient de jours d'absence pour assurer les activités liées à leur mandat. Les jours accordés à ces étudiants sont considérés comme des absences justifiées visées à l'article 40. Toutefois, ils doivent récupérer les heures de stage dans les conditions prévues à l'article 41.
Article 53 Modifié LEGIARTI000036832062
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. Les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur prévu à l'article 10 du présent arrêté.
Article 53-1 Transfere LEGIARTI000041495258
en vigueur le 25 janvier 2020, jusqu'au 13 juin 2021
1. Un étudiant inscrit en formation et désirant obtenir son transfert dans un autre institut de formation doit en faire la demande écrite au directeur de l'institut dans lequel il désire poursuivre ses études. Il adresse copie de cette demande au directeur de son institut d'origine.
2. Le directeur de l'institut dans lequel l'étudiant souhaite poursuivre ses études se prononce sur cette demande sur la base des motifs qui lui sont présentés, le cas échéant à l'issue d'un entretien, et dans le respect des capacités d'accueil de son institut.
3. Sa décision est notifiée à l'étudiant ainsi qu'au directeur de l'institut d'origine.
Article 86 LEGIARTI000043660835
1. Les étudiants ont le droit de se grouper dans le cadre d'organisations de leur choix.
2. Ces organisations peuvent avoir un but général, associations d'étudiants, ou particulier, associations sportives et culturelles.
Article 87 LEGIARTI000047667225
1. Les organisations d'étudiants visées à l'article 86 disposent de facilités d'affichage, de réunion et de collecte de cotisations dans les instituts de formation paramédicaux. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies en liaison avec les directeurs des instituts concernés, selon les disponibilités en personnels, en matériels et en locaux de l'établissement.
Article 87 Modifié LEGIARTI000043660839
en vigueur le 1er septembre 2021, jusqu'au 12 juin 2023
1. Les organisations d'étudiants visées à l'article 50 disposent de facilités d'affichage, de réunion et de collecte de cotisations dans les instituts de formation paramédicaux. Les modalités d'application de ces dispositions sont définies en liaison avec les directeurs des instituts concernés, selon les disponibilités en personnels, en matériels et en locaux de l'établissement.
Article 88 LEGIARTI000047667223
1. Les étudiants bénéficiant d'un mandat électif lié à leur qualité d'étudiant au sein de l'institut de formation ou dans des instances où ils représentent les étudiants bénéficient de jours d'absence pour assurer les activités liées à leur mandat. Les jours accordés à ces étudiants sont considérés comme des absences justifiées visées à l'article 76. Toutefois, ils doivent récupérer les heures de stage dans les conditions prévues à l'article 77.
Article 88 Modifié LEGIARTI000043660846
en vigueur le 1er septembre 2021, jusqu'au 12 juin 2023
1. Les étudiants bénéficiant d'un mandat électif lié à leur qualité d'étudiant au sein de l'institut de formation ou dans des instances où ils représentent les étudiants bénéficient de jours d'absence pour assurer les activités liées à leur mandat. Les jours accordés à ces étudiants sont considérés comme des absences justifiées visées à l'article 40. Toutefois, ils doivent récupérer les heures de stage dans les conditions prévues à l'article 41.
Article 89 LEGIARTI000047667221
1. Les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur prévu à l'article 9 du présent arrêté.
Article 89 Modifié LEGIARTI000043660852
en vigueur le 1er septembre 2021, jusqu'au 12 juin 2023
1. Les étudiants sont tenus de respecter le règlement intérieur prévu à l'article 10 du présent arrêté.
Article 90 LEGIARTI000043660863
1. Un étudiant inscrit en formation et désirant obtenir son transfert dans un autre institut de formation doit en faire la demande écrite au directeur de l'institut dans lequel il désire poursuivre ses études. Il adresse copie de cette demande au directeur de son institut d'origine.
2. Le directeur de l'institut dans lequel l'étudiant souhaite poursuivre ses études se prononce sur cette demande sur la base des motifs qui lui sont présentés, le cas échéant à l'issue d'un entretien, et dans le respect des capacités d'accueil de son institut.
3. Sa décision est notifiée à l'étudiant ainsi qu'au directeur de l'institut d'origine.
Titre I BIS : GOUVERNANCE DES INSTITUTS DE FORMATIONS D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUÉRICULTURE
Chapitre Ier : Instance compétente pour les orientations générales de l'institut
Article 38 LEGIARTI000043682567
1. Les instances citées dans ce titre peuvent être communes aux autres formations proposées par l'institut.
2. Les membres élus sont désignés pour trois années à l'exception des élèves élus pour une année par session de formation.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 39 LEGIARTI000043682564
1. L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut est présidée par le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 40 LEGIARTI000043682561
1. La liste des membres de cette instance ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe VII.
2. La composition de l'instance est validée par le directeur général de l'agence régionale de santé.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 41 LEGIARTI000043682542
1. Les membres de l'instance ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 42 LEGIARTI000043682539
1. L'instance se réunit au moins une fois par an, après convocation par le directeur de l'institut de formation, qui recueille préalablement l'accord du président. Il peut également être réuni à la demande des deux tiers des membres.
2. Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 43 LEGIARTI000043682528
1. L'instance ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.
2. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de l'instance sont à nouveau convoqués dans un délai minimum de sept jours et maximum de quinze jours calendaires. L'instance peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 44 LEGIARTI000043682525
1. L'ordre du jour, préparé par le directeur de l'institut, est validé par le président de l'instance.
2. Selon les questions inscrites à l'ordre du jour, le président, soit seul, soit à la demande de la majorité des membres de l'instance, peut demander à toute personne qualifiée, susceptible d'apporter un avis à l'instance, d'assister à ses travaux.
3. Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de l'instance.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 45 LEGIARTI000043682522
1. L'instance compétente pour les orientations générales de l'institut émet un avis sur les sujets suivants :
2. -le budget de l'institut, dont les propositions d'investissements ;
3. -les ressources humaines : l'effectif et la qualification des différentes catégories de personnels ;
4. -la mutualisation des moyens avec d'autres instituts ;
5. -l'utilisation des locaux, de l'équipement pédagogique et numérique ;
6. -le rapport annuel d'activité pédagogique dont le contenu est défini en annexe VI du présent arrêté ;
7. -les contrats pluriannuels d'objectifs et de moyens ;
8. -les bilans annuels d'activité des sections pédagogique, disciplinaire et des conditions de vie des élèves au sein de l'institut ;
9. -la cartographie des stages ;
10. -l'intégration de l'institut dans le schéma régional de formation.
11. Elle valide :
12. -le projet de l'institut, dont le projet pédagogique et les projets innovants notamment sur les outils numériques et la simulation en santé ;
13. -le développement de l'apprentissage ;
14. -les calendriers de rentrée conformément à la règlementation en vigueur ;
15. -le règlement intérieur dont le contenu minimum est défini en annexe V du présent arrêté ainsi que tout avenant à celui-ci ;
16. -la certification de l'institut si celle-ci est effectuée, ou la démarche qualité.
17. Le projet pédagogique et le règlement intérieur sont transmis aux membres de l'instance au moins quinze jours calendaires avant la réunion de l'instance.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 46 LEGIARTI000043682519
1. Les décisions et avis sont pris à la majorité.
2. Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix, la voix du président est prépondérante.
3. Lorsqu'un vote de l'instance est défavorable, le directeur de l'institut peut convoquer à nouveau, après accord du président de l'instance et à compter d'un délai de sept jours calendaires, les membres de l'instance afin de leur soumettre une nouvelle délibération.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 47 LEGIARTI000043682516
1. Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.
2. Le compte rendu, validé par le président de l'instance, est adressé aux membres titulaires de cette instance dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de l'instance. des aptitudes.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Chapitre II : Section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves
Article 48 LEGIARTI000043682513
1. La section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves est présidée par le directeur de l'institut de formation ou son représentant.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 49 LEGIARTI000043682510
1. La liste des membres est fixée en annexe VIII.
2. Les représentants des élèves et des formateurs permanents ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
Article 50 LEGIARTI000043682507
1. Cette section se réunit après convocation par le directeur de l'institut de formation.
2. Elle ne peut siéger que si la majorité de ses membres est présente.
3. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
4. Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 51 LEGIARTI000047667233
1. La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes :
2. 1. Elèves ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
3. 2. Demandes de redoublement formulées par les élèves ;
4. 3. Demandes de dispenses pour les titulaires d'un diplôme d'ambulancier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture d'un Etat membre de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme
5. Le dossier de l'élève, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section.
6. L'élève reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'élève, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
7. L'élève peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.
8. Dans le cas où l'élève est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.
9. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'élève l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
10. Tout élève sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.
11. L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des élèves en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap.
12. La section pédagogique est également informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des élèves qui appartiennent aux catégories de sportifs suivantes :
13. -les sportives et sportifs inscrits sur les listes ministérielles dans les catégories Élite, Senior, Relève et Reconversion ;
14. -les sportives et sportifs inscrits sur la liste des sportifs Espoirs et sur la liste des sportifs des collectifs nationaux ;
15. -les sportives et sportifs ne figurant pas sur les listes ministérielles mais appartenant à des structures d'entrainement reconnues dans le Parcours de performance fédéral de la fédération dont ils ou elles relèvent et validées par le ministère des sports ;
16. -les sportives et sportifs des centres de formation d'un club professionnel ainsi que les sportifs professionnels disposant d'un contrat de travail ;
17. -les juges, arbitres et entraîneurs de haut niveau.
Article 51 Modifié LEGIARTI000046159048
en vigueur le 7 août 2022, jusqu'au 12 juin 2023
1. La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes :
2. 1. Elèves ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
3. 2. Demandes de redoublement formulées par les élèves ;
4. 3. Demandes de dispenses pour les titulaires d'un diplôme d'ambulancier, d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture d'un Etat membre de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme
5. Le dossier de l'élève, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section.
6. L'élève reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'élève, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
7. L'élève peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.
8. Dans le cas où l'élève est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.
9. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'élève l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
10. Tout élève sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.
11. L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des élèves en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.
Article 51 Modifié LEGIARTI000043682504
en vigueur le 1er septembre 2021, jusqu'au 7 août 2022
1. La section rend, sans préjudice des dispositions spécifiques prévues dans les arrêtés visés par le présent texte, des décisions sur les situations individuelles suivantes :
2. 1. Elèves ayant accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge ;
3. 2. Demandes de redoublement formulées par les élèves ;
4. 3. Demandes de dispenses pour les titulaires d'un diplôme d'aide-soignant ou d'auxiliaire de puériculture d'un Etat membre de l'Union européenne ou autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen dans lequel la formation n'est pas règlementée ou présente des différences substantielles avec la formation au diplôme
5. Le dossier de l'élève, accompagné d'un rapport motivé du directeur, est transmis au moins sept jours calendaires avant la réunion de cette section.
6. L'élève reçoit communication de son dossier dans les mêmes conditions que les membres de la section. La section entend l'élève, qui peut être assisté d'une personne de son choix.
7. L'élève peut présenter devant la section des observations écrites ou orales.
8. Dans le cas où l'élève est dans l'impossibilité d'être présent ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.
9. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'élève l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
10. Tout élève sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.
11. L'instance est informée par le directeur des modalités d'accompagnement mises en place auprès des élèves en difficulté pédagogique ou bénéficiant d'aménagement spécifique en cas de grossesse ou de handicap.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 52 LEGIARTI000043682501
1. Lorsque l'élève a accompli des actes incompatibles avec la sécurité des personnes prises en charge, le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, peut décider de la suspension du stage de l'élève, dans l'attente de l'examen de sa situation par la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des élèves. Cette section doit se réunir, au maximum, dans un délai d'un mois à compter de la survenue des faits.
2. Lorsque la section se réunit, en cas de suspension ou non, elle peut proposer une des possibilités suivantes :
3. -soit alerter l'élève sur sa situation en lui fournissant des conseils pédagogiques pour y remédier ou proposer un complément de formation théorique et/ ou pratique selon des modalités fixées par la section ;
4. -soit exclure l'élève de l'institut de façon temporaire, pour une durée maximale d'un mois, ou de façon définitive.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 53 LEGIARTI000043682497
1. Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret.
2. Les décisions sont prises à la majorité.
3. Tous les membres ont voix délibérative, sauf les membres invités. En cas d'égalité de voix pour l'examen d'une situation individuelle, la décision est réputée favorable à l'élève.
4. Le directeur notifie, par écrit, à l'élève la décision prise par la section dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion de la section. Elle figure à son dossier pédagogique.
5. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 54 LEGIARTI000043682494
1. Un avertissement peut également être prononcé par le directeur sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut.
2. La sanction motivée est notifiée par écrit à l'élève dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.
3. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 55 LEGIARTI000043682491
1. Le bilan annuel d'activité de cette section est présenté devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
2. Le compte rendu est adressé aux membres titulaires de cette section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion. Les membres titulaires peuvent formuler des observations au président de la section.
3. Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 56 LEGIARTI000043682488
1. Les membres de la section sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d'élèves.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Chapitre III : Section compétente pour le traitement des situations disciplinaires
Article 57 LEGIARTI000044042931
1. Avant toute présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, l'élève est reçu en entretien par le directeur à sa demande, ou à la demande du directeur, d'un membre de l'équipe pédagogique ou d'encadrement en stage.
2. L'entretien se déroule en présence de l'élève qui peut se faire assister d'une personne de son choix et de tout autre professionnel que le directeur juge utile.
3. Au terme de cet entretien, le directeur détermine l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour les situations disciplinaires.
4. Lorsqu'il est jugé de l'opportunité d'une présentation devant la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires, le directeur de l'institut de formation saisit la section par une lettre adressée à ses membres, ainsi qu'à l'élève, précisant les motivations de présentation de l'élève.
5. Ce document mentionne le nom, l'adresse et la qualité de la personne faisant l'objet des poursuites ainsi que les faits qui leur sont reprochés. Il est accompagné de toutes pièces justificatives.
6. L'élève reçoit communication de son dossier à la date de saisine de la section.
7. Le délai entre la saisine de la section et la tenue de la section est de minimum quinze jours calendaires.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 58 LEGIARTI000043675641
1. La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fautes disciplinaires.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 59 LEGIARTI000043675643
1. Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort, parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 60 LEGIARTI000043675645
1. La liste des membres de la section ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe IX.
2. Les représentants des élèves et des formateurs permanents sont tirés au sort, à l'issue des élections et en présence des élus élèves et des formateurs permanents parmi ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
3. Les membres de la section ont un suppléant désigné dans les mêmes conditions que le titulaire.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 61 LEGIARTI000043675647
1. La section ne peut siéger que si la majorité de ses membres sont présents.
2. Si le quorum requis n'est pas atteint, la réunion est reportée. Les membres de la section sont à nouveau convoqués dans un délai maximum de quinze jours calendaires. La section peut alors valablement délibérer, quel que soit le nombre de présents.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 62 LEGIARTI000043675649
1. En cas d'urgence, le directeur de l'institut de formation peut suspendre la formation de l'élève en attendant sa comparution devant la section.
2. Lorsque l'élève est en stage, la suspension du stage est décidée par le directeur de l'institut de formation, en accord avec le responsable du lieu de stage, et le cas échéant la direction des soins, dans l'attente de l'examen de sa situation par la présente section.
3. Celle-ci doit se réunir dans un délai maximum d'un mois à compter de la survenue des faits.
4. La suspension est notifiée par écrit à l'élève.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 63 LEGIARTI000043675651
1. Au jour fixé pour la séance, le directeur, ou son représentant, présente la situation de l'élève puis se retire.
2. L'élève présente devant la section des observations écrites ou orales. Il peut être assisté d'une personne de son choix.
3. Dans le cas où l'élève est dans l'impossibilité d'être présent, ou s'il n'a pas communiqué d'observations écrites, la section examine sa situation.
4. Toutefois, la section peut décider à la majorité des membres présents de renvoyer à la demande de l'élève l'examen de sa situation à une nouvelle réunion. Un tel report n'est possible qu'une seule fois.
5. Des témoins peuvent être entendus à la demande de l'élève, du président de la section, ou de la majorité des membres de la section.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 64 LEGIARTI000043675653
1. A l'issue des débats, la section peut décider d'une des sanctions suivantes :
2. -avertissement ;
3. -blâme ;
4. -exclusion temporaire de l'élève de l'institut pour une durée maximale d'un an ;
5. -exclusion de l'élève de la formation pour une durée maximale de cinq ans.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 65 LEGIARTI000043675655
1. Les décisions de la section font l'objet d'un vote à bulletin secret. Les décisions sont prises à la majorité. En cas d'égalité de voix, la voix du président de section est prépondérante.
2. Tous les membres ont voix délibérative.
3. La décision prise par la section est prononcée de façon dûment motivée par celle-ci et notifiée par écrit, par le président de la section, au directeur de l'institut à l'issue de la réunion de la section.
4. Le directeur de l'institut notifie par écrit, à l'élève, cette décision, dans un délai maximal de cinq jours ouvrés après la réunion. Elle figure dans son dossier pédagogique.
5. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 66 LEGIARTI000043675657
1. Un avertissement peut également être prononcé par le directeur de l'institut sans consultation de cette section. Dans ce cas, l'élève reçoit préalablement communication de son dossier. Il est entendu par le directeur de l'institut et peut se faire assister d'une personne de son choix. Le directeur de l'institut organise l'entretien en présence d'un professionnel de l'institut.
2. La sanction motivée est notifiée par écrit à l'élève dans un délai de cinq jours ouvrés et figure dans son dossier pédagogique.
3. La notification doit mentionner les voies de recours et les délais selon lesquels la décision peut être contestée.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 67 LEGIARTI000043675663
1. Tout élève sollicitant une interruption de formation et devant être présenté devant cette section, quel qu'en soit le motif, le sera avant l'obtention de cette interruption.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 68 LEGIARTI000043675659
1. Les membres de la section sont tenus au secret à l'égard des informations dont ils ont connaissance au cours des réunions de la section concernant la situation d'élèves.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 69 LEGIARTI000043675665
1. Le bilan annuel d'activité des réunions de la section est présenté par le directeur de l'institut devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
2. Le compte rendu, après validation par le président de la section, est adressé aux membres de la section et à l'élève, pour la situation le concernant, dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Chapitre IV : Section relative aux conditions de vie des élèves au sein de l'institut
Article 70 LEGIARTI000046159046
1. Dans chaque institut de formation préparant à la formation d'ambulancier, d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture est constituée une section relative aux conditions de vie des élèves, composée du directeur ou de son représentant, des élèves élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'institut. En fonction de l'ordre du jour, des personnalités qualifiées peuvent être sollicitées par le directeur pour participer à la section, en garantissant un équilibre numérique au regard de la représentation des élèves.
2. La liste des membres de la section ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe X.
3. La section est présidée par le directeur de l'institut. Un vice-président est désigné parmi les élèves présents. En cas d'absence du directeur, la présidence est assurée par le vice-président des élèves.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.
Article 70 Modifié LEGIARTI000043675667
en vigueur le 1er septembre 2021, jusqu'au 7 août 2022
1. Dans chaque institut de formation préparant à la formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture est constituée une section relative aux conditions de vie des élèves, composée du directeur ou de son représentant, des élèves élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut et au minimum de trois autres personnes désignées par le directeur parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'institut. En fonction de l'ordre du jour, des personnalités qualifiées peuvent être sollicitées par le directeur pour participer à la section, en garantissant un équilibre numérique au regard de la représentation des élèves.
2. La liste des membres de la section ainsi que les modalités de leur désignation sont fixées en annexe X.
3. La section est présidée par le directeur de l'institut. Un vice-président est désigné parmi les élèves présents. En cas d'absence du directeur, la présidence est assurée par le vice-président des élèves.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 71 LEGIARTI000043675669
1. Cette section se réunit au moins deux fois par an sur proposition du directeur ou des élèves représentés à la section de la vie des élèves.
2. Les membres de l'instance sont convoqués dans un délai minimum de quinze jours calendaires.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 72 LEGIARTI000043675671
1. Cette section émet un avis sur les sujets relatifs à la vie de l'élève au sein de l'institut, notamment :
2. -l'utilisation des locaux et du matériel ;
3. -les projets extra scolaires ;
4. -l'organisation des échanges internationaux.
5. L'ordre du jour est préparé par le président et le vice-président de la section.
6. Tout membre peut soumettre un point à l'ordre du jour au plus tard sept jours calendaires avant la réunion de la section.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Article 73 LEGIARTI000043675673
1. Le bilan annuel d'activité des réunions de la section relative à la vie de l'élève est présenté devant l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut par le directeur de l'institut et mis à disposition des élèves, de l'équipe pédagogique et administrative de l'institut.
2. Le compte rendu, après validation par le président de la section, est adressé aux membres de la section dans les 40 jours calendaires qui suivent la réunion.
3. Le directeur de l'institut de formation fait assurer le secrétariat des réunions.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
TITRE III : VACCINATIONS POUR L'ENTRÉE EN FORMATION ET SUIVI MÉDICAL DES ÉTUDIANTS ET DES ELEVES.
Article 44 Modifié LEGIARTI000024459818
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er septembre 2018
1. L'admission définitive dans un institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée :
2. a) A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
3. Pour les candidats à l'entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM).
4. b) A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
Article 44 Modifié LEGIARTI000006734808
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. L'admission définitive dans un institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée :
2. a) A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
3. b) A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
Article 45 Modifié LEGIARTI000006734809
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Un médecin examine les étudiants en cours d'études au moins une fois par an.
Article 46 Modifié LEGIARTI000022203855
en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 1er septembre 2018
1. En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l'institut de formation peut suspendre immédiatement la formation de celui-ci, après accord du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général. Le directeur de l'institut de formation adresse un rapport motivé au médecin de l'agence régionale de santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l'agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste agréé. Le directeur de l'institut de formation, en accord avec le médecin de l'agence régionale de santé, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'étudiant de l'institut de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil pédagogique.
Article 46 Modifié LEGIARTI000006734810
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 12 mai 2010
1. En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l'institut de formation peut suspendre immédiatement la formation de celui-ci, après accord du médecin inspecteur de santé publique de la direction départementale des affaires sanitaires et sociales. Le directeur de l'institut de formation adresse un rapport motivé au médecin inspecteur de santé publique. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin inspecteur peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste agréé. Le directeur de l'institut de formation, en accord avec le médecin inspecteur, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'étudiant de l'institut de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis du conseil pédagogique.
Article 54 Modifié LEGIARTI000036832068
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. L'admission définitive dans un institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée :
2. a) A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
3. Pour les candidats à l'entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM).
4. b) A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
Article 55 Modifié LEGIARTI000036832073
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. Un médecin examine les étudiants en cours d'études au moins une fois par an.
Article 56 Modifié LEGIARTI000036832894
en vigueur le 1er septembre 2018, jusqu'au 1er septembre 2021
1. En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l'institut de formation peut suspendre immédiatement la formation de celui-ci, après accord du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général. Le directeur de l'institut de formation adresse un rapport motivé au médecin de l'agence régionale de santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l'agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste agréé. Le directeur de l'institut de formation, en accord avec le médecin de l'agence régionale de santé, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'étudiant de l'institut de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
Article 91 LEGIARTI000043660867
1. L'admission définitive dans un institut de formation préparant à l'un des diplômes visés à l'article 1er du présent arrêté est subordonnée :
2. a) A la production, au plus tard le premier jour de la rentrée, d'un certificat établi par un médecin agréé attestant que l'étudiant ne présente pas de contre-indication physique et psychologique à l'exercice de la profession ;
3. Pour les candidats à l'entrée dans les instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale, ce certificat mentionne que la numération globulaire et la formule sanguine sont normales et atteste notamment de l'absence de contre-indication à l'utilisation d'appareils d'imagerie par résonance magnétique (IRM).
4. b) A la production, au plus tard le jour de la première entrée en stage, d'un certificat médical de vaccinations conforme à la réglementation en vigueur fixant les conditions d'immunisation des professionnels de santé en France.
Article 92 LEGIARTI000043660871
1. Un médecin examine les étudiants en cours d'études au moins une fois par an.
Article 93 LEGIARTI000043660876
1. En cas d'inaptitude physique ou psychologique d'un étudiant mettant en danger la sécurité des patients, le directeur de l'institut de formation peut suspendre immédiatement la formation de celui-ci, après accord du médecin de l'agence régionale de santé désigné par le directeur général. Le directeur de l'institut de formation adresse un rapport motivé au médecin de l'agence régionale de santé. Si les éléments contenus dans ce rapport le justifient, le médecin de l'agence régionale de santé peut demander un examen médical effectué par un médecin spécialiste agréé. Le directeur de l'institut de formation, en accord avec le médecin de l'agence régionale de santé, et, le cas échéant, sur les conclusions écrites du médecin agréé, prend toute disposition propre à garantir la sécurité des patients pouvant aller jusqu'à l'exclusion définitive de l'étudiant de l'institut de formation, sans qu'il y ait lieu de solliciter l'avis de la section compétente pour le traitement pédagogique des situations individuelles des étudiants.
TITRE IV : DISPOSITIONS TRANSITOIRES.
Article 47 Modifié LEGIARTI000006734811
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Les mots : " conseil pédagogique " se substituent aux mots :
2. " conseil technique " dans tout acte administratif en comportant la mention.
Article 48 Modifié LEGIARTI000006734812
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Les dispositions du présent arrêté sont applicables dès sa publication, à l'exception de celles relatives à la composition du conseil pédagogique et du conseil de discipline, qui entreront en vigueur à compter du 1er septembre 2007.
Article 49 Modifié LEGIARTI000006734813
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 1er septembre 2018
1. Sont abrogées toutes dispositions contraires au présent arrêté, et notamment l'arrêté du 19 janvier 1988 modifié relatif aux conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux, les articles 2, 17 et 18 de l'arrêté du 5 septembre 1989 susvisé, les articles 4, 8, 9 et 9 bis de l'arrêté du 1er août 1990 modifié susvisé, les articles 4, 6 et 7 de l'arrêté du 24 septembre 1990 modifié susvisé, les articles 2, 3 et 6 bis de l'arrêté du 2 octobre 1991 modifié susvisé, les articles 2, 6, 7 et 8 de l'arrêté du 21 août 1996 susvisé et les articles 21 à 25 de l'arrêté du 6 septembre 2001 modifié susvisé.
Annexes
1. MOTIFS D'ABSENCES RECONNUES JUSTIFIÉES SUR PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES
2. - maladie ou accident ;
3. - décès d'un parent au premier et second degré ; toute dérogation est laissée à l'appréciation du directeur de l'institut ;
4. - mariage ou PACS ;
5. - naissance ou adoption d'un enfant ;
6. - fêtes religieuses (dates publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale) ;
7. - journée défense et citoyenneté ;
8. - convocation préfectorale ou devant une instance juridictionnelle ;
9. - participation à des manifestations en lien avec leur statut d'étudiant et leur filière de formation.
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er septembre 2018
1. MOTIFS D'ABSENCES RECONNUES JUSTIFIÉES SUR PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES
2. Maladie ou accident.
3. Décès d'un parent au premier ou au deuxième degré.
4. Mariage ou PACS.
5. Naissance ou adoption d'un enfant.
6. Fêtes religieuses (dates publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale).
7. Journée d'appel de préparation à la défense.
8. Convocation préfectorale ou devant une instance juridictionnelle.
9. Participation à des manifestations en lien avec leur statut d'étudiant et leur filière de formation.
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. MOTIFS D'ABSENCE DONNANT LIEU À L'APPLICATION DE LA FRANCHISE, SUR PRÉSENTATION DE PIÈCES JUSTIFICATIVES
2. Maladie ou accident.
3. Décès d'un parent au premier ou deuxième degré.
4. Mariage ou PACS.
5. Naissance d'un enfant.
6. Fêtes religieuses (dates publiées au Bulletin officiel de l'éducation nationale).
7. Journée d'appel de préparation à la défense.
8. Participation à des manifestations en lien avec leur statut d'étudiant et leur filière de formation.
1. LISTE DES MEMBRES DE L'INSTANCE COMPÉTENTE POUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DE L'INSTITUT
2. Membres de droit :
3. -le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
4. -deux représentants de la Région ;
5. -le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;
6. -le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant pour les instituts de formation publics et le président du conseil d'administration, ou son représentant, pour les instituts de formation privés ;
7. -le conseiller pédagogique, ou technique en l'absence de conseiller pédagogique, de l'agence régionale de santé dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
8. -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général des soins, ou son représentant, directeur des soins et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ;
9. -le président de l'université ou son représentant ;
10. -un enseignant de statut universitaire, désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ;
11. -un médecin participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;
12. -un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l'institut ;
13. -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;
14. -deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé ;
15. -Un représentant du personnel administratif de l'institut, désigné par le directeur de l'institut.
16. Membres élus :
17. 1. Représentants des étudiants :
18. -deux représentants des étudiants par promotion.
19. 2. Représentants des formateurs permanents :
20. -un formateur permanent de l'institut de formation par année de formation.
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 1er septembre 2018
1. LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE
2. Institut de formation en soins infirmiers
3. Membres de droit :
4. - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
5. - le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers ;
6. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
7. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
8. - pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
9. - un infirmier désigné par le directeur de l'institut de formation exerçant hors d'un établissement public de santé ;
10. - un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université ;
11. - le président du conseil régional ou son représentant.
12. Membres élus :
13. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
14. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
15. - trois enseignants permanents de l'institut de formation ;
16. - deux personnes chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé : la première, cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des responsabilités d'encadrement dans un établissement de santé privé ;
17. - un médecin.
18. Institut de formation en masso-kinésithérapie
19. Membres de droit :
20. - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
21. - le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie ;
22. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
23. - le conseiller scientifique ;
24. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
25. - pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
26. - un cadre de santé masseur-kinésithérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
27. - un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en masso-kinésithérapie a conclu une convention avec une université ;
28. - le président du conseil régional ou son représentant.
29. Membres élus :
30. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
31. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
32. - deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes, enseignants de l'institut de formation ;
33. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
34. - deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes recevant des étudiants en stage.
35. Institut de formation en pédicurie-podologie
36. Membres de droit :
37. - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
38. - le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie ;
39. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
40. - le conseiller scientifique ;
41. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
42. - pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
43. - un pédicure-podologue diplômé d'Etat depuis trois ans au moins, désigné par le directeur de l'institut de formation ;
44. - un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en pédicurie-podologie a conclu une convention avec une université ;
45. - le président du conseil régional ou son représentant.
46. Membres élus :
47. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
48. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
49. - deux enseignants pédicures-podologues de l'institut de formation ;
50. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
51. - deux pédicures-podologues recevant des étudiants en stage.
52. Institut de formation en ergothérapie
53. Membres de droit :
54. - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
55. - le directeur de l'institut de formation en ergothérapie ;
56. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
57. - le conseiller scientifique ;
58. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
59. - pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
60. - un ergothérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation , exerçant hors d'un établissement public de santé ;
61. - un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation en ergothérapie a conclu une convention avec une université ;
62. - le président du conseil régional ou son représentant.
63. Membres élus :
64. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
65. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
66. - deux enseignants de l'institut de formation ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé ;
67. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
68. - deux cadres de santé ergothérapeutes recevant des étudiants en stage.
69. Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale
70. Membres de droit :
71. - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
72. - le directeur de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
73. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
74. - le conseiller scientifique ;
75. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
76. - pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
77. - un manipulateur d'électroradiologie médicale désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
78. - un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale a conclu une convention avec une université ;
79. - le président du conseil régional ou son représentant.
80. Membres élus :
81. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
82. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
83. - deux enseignants de l'institut de formation, manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
84. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie ;
85. - deux cadres de santé manipulateurs d'électroradiologie médicale recevant des étudiants en stage.
86. Institut de formation de techniciens de laboratoire médical
87. Membres de droit :
88. - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
89. - le directeur de l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical ;
90. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
91. - le conseiller scientifique ;
92. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
93. - pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins ;
94. - un technicien de laboratoire médical désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
95. - un enseignant de statut universitaire désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical a conclu une convention avec une université ;
96. - le président du conseil régional ou son représentant.
97. Membres élus :
98. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
99. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
100. - deux enseignants de l'institut de formation, techniciens de laboratoire médical ;
101. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste ;
102. - deux cadres de santé techniciens de laboratoire médical recevant des étudiants en stage.
en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 10 août 2011
1. LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE
2. Institut de formation en soins infirmiers
3. Membres de droit :
4. - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
5. - le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers ;
6. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
7. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
8. - pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou, le cas échéant, le directeur des soins ;
9. - un infirmier désigné par le directeur de l'institut de formation exerçant hors d'un établissement public de santé.
10. Membres élus :
11. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
12. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
13. - trois enseignants permanents de l'institut de formation ;
14. - deux personnes chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé : la première, cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des responsabilités d'encadrement dans un établissement de santé privé ;
15. - un médecin.
16. Membres ayant voix consultative :
17. - un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
18. - le président du conseil régional ou son représentant.
19. Institut de formation en masso-kinésithérapie
20. Membres de droit :
21. - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
22. - le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie ;
23. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
24. - le conseiller scientifique ;
25. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
26. - un cadre de santé masseur-kinésithérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé.
27. Membres élus :
28. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
29. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
30. - deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes, enseignants de l'institut de formation ;
31. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
32. - deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes recevant des étudiants en stage.
33. Membres ayant voix consultative :
34. - un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation en masso-kinésithérapie a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
35. - le président du conseil régional ou son représentant.
36. Institut de formation en pédicurie-podologie
37. Membres de droit :
38. - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
39. - le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie ;
40. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
41. - le conseiller scientifique ;
42. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
43. - un pédicure-podologue diplômé d'Etat depuis trois ans au moins, désigné par le directeur de l'institut de formation.
44. Membres élus :
45. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
46. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
47. - deux enseignants pédicures-podologues de l'institut de formation ;
48. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
49. - deux pédicures-podologues recevant des étudiants en stage.
50. Membres ayant voix consultative :
51. - un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation en pédicurie-podologie a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
52. - le président du conseil régional ou son représentant.
53. Institut de formation en ergothérapie
54. Membres de droit :
55. - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
56. - le directeur de l'institut de formation en ergothérapie ;
57. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
58. - le conseiller scientifique ;
59. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
60. - un ergothérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation , exerçant hors d'un établissement public de santé.
61. Membres élus :
62. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
63. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
64. - deux enseignants de l'institut de formation ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé ;
65. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
66. - deux cadres de santé ergothérapeutes recevant des étudiants en stage.
67. Membres ayant voix consultative :
68. - un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation en ergothérapie a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
69. - le président du conseil régional ou son représentant.
70. Institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale
71. Membres de droit :
72. - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
73. - le directeur de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
74. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
75. - le conseiller scientifique ;
76. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
77. - un manipulateur d'électroradiologie médicale désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé.
78. Membres élus :
79. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
80. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
81. - deux enseignants de l'institut de formation, manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
82. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie ;
83. - deux cadres de santé manipulateurs d'électroradiologie médicale recevant des étudiants en stage.
84. Membres ayant voix consultative :
85. - un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
86. - le président du conseil régional ou son représentant.
87. Institut de formation de techniciens de laboratoire médical
88. Membres de droit :
89. - le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
90. - le directeur de l'institut de formation de techniciens de laboratoire médical ;
91. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
92. - le conseiller scientifique ;
93. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
94. - un technicien de laboratoire médical désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé.
95. Membres élus :
96. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
97. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
98. - deux enseignants de l'institut de formation, techniciens de laboratoire médical ;
99. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste ;
100. - deux cadres de santé techniciens de laboratoire médical recevant des étudiants en stage.
101. Membres ayant voix consultative :
102. - un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation de technicien de laboratoire médical a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
103. - le président du conseil régional ou son représentant.
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 12 mai 2010
1. LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL PÉDAGOGIQUE
2. Institut de formation en soins infirmiers
3. Membres de droit :
4. - le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;
5. - le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers ;
6. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
7. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
8. - pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou, le cas échéant, le directeur des soins ;
9. - un infirmier désigné par le représentant de l'Etat dans le département exerçant hors d'un établissement public de santé.
10. Membres élus :
11. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
12. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
13. - trois enseignants permanents de l'institut de formation ;
14. - deux personnes chargées de fonctions d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé : la première, cadre de santé infirmier dans un établissement public de santé, la seconde ayant des responsabilités d'encadrement dans un établissement de santé privé ;
15. - un médecin.
16. Membres ayant voix consultative :
17. - un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation en soins infirmiers a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
18. - le président du conseil régional ou son représentant.
19. Institut de formation en masso-kinésithérapie
20. Membres de droit :
21. - le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;
22. - le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie ;
23. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
24. - le conseiller scientifique ;
25. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
26. - un cadre de santé masseur-kinésithérapeute désigné par le représentant de l'Etat, exerçant hors d'un établissement public de santé.
27. Membres élus :
28. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
29. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
30. - deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes, enseignants de l'institut de formation ;
31. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
32. - deux cadres de santé masseurs-kinésithérapeutes recevant des étudiants en stage.
33. Membres ayant voix consultative :
34. - un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation en masso-kinésithérapie a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
35. - le président du conseil régional ou son représentant.
36. Institut de formation en pédicurie-podologie
37. Membres de droit :
38. - le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;
39. - le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie ;
40. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
41. - le conseiller scientifique ;
42. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
43. - un pédicure-podologue diplômé d'Etat depuis trois ans au moins, désigné par le représentant de l'Etat.
44. Membres élus :
45. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
46. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
47. - deux enseignants pédicures-podologues de l'institut de formation ;
48. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
49. - deux pédicures-podologues recevant des étudiants en stage.
50. Membres ayant voix consultative :
51. - un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation en pédicurie-podologie a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
52. - le président du conseil régional ou son représentant.
53. Institut de formation en ergothérapie
54. Membres de droit :
55. - le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;
56. - le directeur de l'institut de formation en ergothérapie ;
57. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
58. - le conseiller scientifique ;
59. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
60. - un ergothérapeute désigné par le représentant de l'Etat, exerçant hors d'un établissement public de santé.
61. Membres élus :
62. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
63. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
64. - deux enseignants de l'institut de formation ergothérapeutes, dont au moins un titulaire du diplôme de cadre de santé ;
65. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin au moins ;
66. - deux cadres de santé ergothérapeutes recevant des étudiants en stage.
67. Membres ayant voix consultative :
68. - un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation en ergothérapie a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
69. - le président du conseil régional ou son représentant.
70. Institut de formation de manipulateurs
71. d'électroradiologie médicale
72. Membres de droit :
73. - le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;
74. - le directeur de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
75. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
76. - le conseiller scientifique ;
77. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
78. - un manipulateur d'électroradiologie médicale désigné par le représentant de l'Etat, exerçant hors d'un établissement public de santé.
79. Membres élus :
80. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
81. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
82. - deux enseignants de l'institut de formation, manipulateurs d'électroradiologie médicale ;
83. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en radiologie ;
84. - deux cadres de santé manipulateurs d'électroradiologie médicale recevant des étudiants en stage.
85. Membres ayant voix consultative :
86. - un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
87. - le président du conseil régional ou son représentant.
88. Institut de formation de techniciens en analyses biomédicales
89. Membres de droit :
90. - le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président ;
91. - le directeur de l'institut de formation de techniciens en analyses biomédicales ;
92. - le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant ;
93. - le conseiller scientifique ;
94. - le conseiller pédagogique ou le conseiller technique régional quand il n'y a pas de conseiller pédagogique dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
95. - un technicien en analyses biomédicales désigné par le représentant de l'Etat, exerçant hors d'un établissement public de santé.
96. Membres élus :
97. 1. Représentants des étudiants : six étudiants élus par leurs pairs, à raison de deux par promotion.
98. 2. Représentants des enseignants élus par leurs pairs :
99. - deux enseignants de l'institut de formation, techniciens en analyses biomédicales ;
100. - deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, dont un médecin spécialiste qualifié en biologie médicale ou un pharmacien biologiste ;
101. - deux cadres de santé techniciens en analyses biomédicales recevant des étudiants en stage.
102. Membres ayant voix consultative :
103. - un enseignant de statut universitaire, lorsque l'institut de formation de technicien en analyses biomédicales a conclu une convention avec une université, désigné par ses pairs ;
104. - le président du conseil régional ou son représentant.
1. LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT PÉDAGOGIQUE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DES ÉTUDIANTS
2. Membres de droit :
3. -le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;
4. -un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l'institut ;
5. -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ;
6. -un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
7. -un enseignant de statut universitaire désigné, par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ;
8. -un médecin participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;
9. -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;
10. -deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé.
11. Membres élus :
12. 1. Représentants des étudiants :
13. -deux étudiants par promotion.
14. Ces représentants des étudiants, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
15. 2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs :
16. -un formateur permanent de l'institut de formation par promotion.
17. Ces représentants des formateurs permanents, ainsi que leurs suppléants sont ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 1er septembre 2018
1. LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE
2. Instituts de formation en soins infirmiers
3. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président.
4. Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers.
5. Le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation ou son représentant.
6. Le médecin chargé d'enseignement à l'institut de formation élu au conseil pédagogique.
7. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, élues au conseil pédagogique.
8. Un enseignant permanent de l'institut de formation, tiré au sort parmi les deux enseignants élus au conseil pédagogique.
9. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.
10. Instituts de formation en masso-kinésithérapie
11. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président.
12. Le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie.
13. Le directeur de l'établissement de santé ou de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation ou son représentant.
14. Le médecin chargé d'enseignement à l'institut de formation élu au conseil pédagogique. Dans le cas où deux médecins ont été élus au conseil pédagogique au titre des personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, un tirage au sort est effectué pour désigner la personne siégeant au conseil de discipline.
15. Le cadre de santé masseur-kinésithérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation et siégeant au conseil pédagogique.
16. Un cadre de santé masseur-kinésithérapeute, enseignant de l'institut de formation, tiré au sort parmi les deux élus au conseil pédagogique.
17. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.
18. Instituts de formation en pédicurie-podologie
19. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président.
20. Le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie.
21. Le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant.
22. Un pédicure-podologue recevant des étudiants en stage, tiré au sort parmi les deux pédicures-podologues élus au conseil pédagogique.
23. Une personne tirée au sort parmi les deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation élues au conseil pédagogique.
24. Un enseignant pédicure-podologue tiré au sort parmi les deux enseignants pédicures-podologues élus au conseil pédagogique.
25. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.
26. Instituts de formation en ergothérapie
27. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président.
28. Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie.
29. Le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant.
30. L'ergothérapeute désigné par le directeur de l'institut de formation et siégeant au conseil pédagogique.
31. Une personne tirée au sort parmi les deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation élues au conseil pédagogique.
32. Un enseignant ergothérapeute tiré au sort parmi les deux enseignants ergothérapeutes élus au conseil pédagogique.
33. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.
34. Instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale
35. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président.
36. Le directeur de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale.
37. Le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant.
38. Une personne tirée au sort parmi les deux personnes chargées d'enseignement élues au conseil pédagogique.
39. Un enseignant manipulateur d'électroradiologie médicale tiré au sort parmi les deux enseignants manipulateurs d'électroradiologie médicale élus au conseil pédagogique.
40. Un cadre de santé tiré au sort parmi les deux cadres de santé manipulateurs d'électroradiologie médicale recevant des étudiants en stage élus au conseil pédagogique.
41. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.
42. Instituts de formation de techniciens en analyses biomédicales
43. Le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président.
44. Le directeur de l'institut de formation de techniciens en analyses biomédicales.
45. Le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant.
46. Une personne tirée au sort parmi les deux personnes chargées d'enseignement élues au conseil pédagogique.
47. Un enseignant tiré au sort parmi les deux enseignants de l'institut de formation, techniciens en analyses biomédicales élus au conseil pédagogique.
48. Un cadre de santé tiré au sort parmi les deux cadres de santé techniciens en analyses biomédicales recevant des étudiants en stage élus au conseil pédagogique.
49. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 12 mai 2010
1. LISTE DES MEMBRES DU CONSEIL DE DISCIPLINE
2. Instituts de formation en soins infirmiers
3. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.
4. Le directeur de l'institut de formation en soins infirmiers.
5. Le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation ou son représentant.
6. Le médecin chargé d'enseignement à l'institut de formation élu au conseil pédagogique.
7. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, élues au conseil pédagogique.
8. Un enseignant permanent de l'institut de formation, tiré au sort parmi les deux enseignants élus au conseil pédagogique.
9. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.
10. Instituts de formation en masso-kinésithérapie
11. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.
12. Le directeur de l'institut de formation en masso-kinésithérapie.
13. Le directeur de l'établissement de santé ou de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation ou son représentant.
14. Le médecin chargé d'enseignement à l'institut de formation élu au conseil pédagogique. Dans le cas où deux médecins ont été élus au conseil pédagogique au titre des personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation, un tirage au sort est effectué pour désigner la personne siégeant au conseil de discipline.
15. Le cadre de santé masseur-kinésithérapeute désigné par le représentant de l'Etat et siégeant au conseil pédagogique.
16. Un cadre de santé masseur-kinésithérapeute, enseignant de l'institut de formation, tiré au sort parmi les deux élus au conseil pédagogique.
17. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.
18. Instituts de formation en pédicurie-podologie
19. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.
20. Le directeur de l'institut de formation en pédicurie-podologie.
21. Le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant.
22. Un pédicure-podologue recevant des étudiants en stage, tiré au sort parmi les deux pédicures-podologues élus au conseil pédagogique.
23. Une personne tirée au sort parmi les deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation élues au conseil pédagogique.
24. Un enseignant pédicure-podologue tiré au sort parmi les deux enseignants pédicures-podologues élus au conseil pédagogique.
25. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.
26. Instituts de formation en ergothérapie
27. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.
28. Le directeur de l'institut de formation en ergothérapie.
29. Le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant.
30. L'ergothérapeute désigné par le représentant de l'Etat et siégeant au conseil pédagogique.
31. Une personne tirée au sort parmi les deux personnes chargées d'enseignement à l'institut de formation élues au conseil pédagogique.
32. Un enseignant ergothérapeute tiré au sort parmi les deux enseignants ergothérapeutes élus au conseil pédagogique.
33. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.
34. Instituts de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale
35. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.
36. Le directeur de l'institut de formation de manipulateurs d'électroradiologie médicale.
37. Le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant.
38. Une personne tirée au sort parmi les deux personnes chargées d'enseignement élues au conseil pédagogique.
39. Un enseignant manipulateur d'électroradiologie médicale tiré au sort parmi les deux enseignants manipulateurs d'électroradiologie médicale élus au conseil pédagogique.
40. Un cadre de santé tiré au sort parmi les deux cadres de santé manipulateurs d'électroradiologie médicale recevant des étudiants en stage élus au conseil pédagogique.
41. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.
42. Instituts de formation de techniciens en analyses biomédicales
43. Le représentant de l'Etat dans le département ou son représentant, président.
44. Le directeur de l'institut de formation de techniciens en analyses biomédicales.
45. Le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant.
46. Une personne tirée au sort parmi les deux personnes chargées d'enseignement élues au conseil pédagogique.
47. Un enseignant tiré au sort parmi les deux enseignants de l'institut de formation, techniciens en analyses biomédicales élus au conseil pédagogique.
48. Un cadre de santé tiré au sort parmi les deux cadres de santé techniciens en analyses biomédicales recevant des étudiants en stage élus au conseil pédagogique.
49. Un représentant des étudiants par promotion, tiré au sort parmi les six élus au conseil pédagogique.
1. LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT DES SITUATIONS DISCIPLINAIRES
2. Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
3. 1. Représentants des enseignants :
4. -un enseignant de statut universitaire, désigné par le président d'université, lorsque l'institut de formation a conclu une convention avec une université ;
5. -le médecin participant à l'enseignement dans l'institut, qui participe à l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ;
6. -un formateur permanent de l'institut de formation, tiré au sort parmi ceux élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
7. 2. Représentants des étudiants :
8. -un représentant des étudiants par année de formation, tirés au sort parmi les étudiants titulaires au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
9. 3. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, élues au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
en vigueur le 21 avril 2018, jusqu'au 1er septembre 2018
1. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
2. Préambule
3. Champ d'application
4. Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s'appliquer :
5. -à l'ensemble des usagers de l'institut de formation, personnels et étudiants ;
6. -à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l'institut de formation (intervenants extérieurs, prestataires de service, invités …).
7. Statut du règlement intérieur
8. Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que les modalités d'études et de validation de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat.
9. Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l'institut de formation.
10. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
11. Chapitre Ier : Dispositions générales
12. Comportement général
13. Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature :
14. - à porter atteinte au bon fonctionnement de l'institut de formation ;
15. - à créer une perturbation dans le déroulement des activités d'enseignement ;
16. - à porter atteinte à la santé, l'hygiène et la sécurité des personnes et des biens.
17. D'une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d'autrui et de civilité ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.
18. Fraude et contrefaçon
19. La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fraudes ou tentatives de fraudes commises par un étudiant, auteur ou complice, à l'occasion de l'inscription dans l'institut, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours.
20. Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre de l'esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite.
21. Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales.
22. Chapitre II : Respect des règles d'hygiène et de sécurité
23. Interdiction de fumer et de vapoter
24. Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les lieux fermés et couverts affectés à l'institut de formation (salles de cours et de travaux pratiques, couloirs, sanitaires…).
25. Respect des consignes de sécurité
26. Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l'institut de formation, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter :
27. - les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes du plan de sécurité d'établissement intégrant la menace terroriste ou du plan particulier de mise en sûreté attentat-intrusion et les consignes d'évacuation en cas d'incendie ;
28. - les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des produits dangereux au sein des salles de travaux pratiques.
29. Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l'institut de formation.
30. Chapitre III : Dispositions concernant les locaux
31. Maintien de l'ordre dans les locaux
32. Le directeur de l'institut de formation est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge.
33. Le directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d'assurer le maintien de l'ordre : interdiction d'accès, suspension des enseignements…
34. Utilisation des locaux
35. Ils peuvent accueillir des réunions ou des manifestations, dans les conditions fixées à l'article 51.
36. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS
37. Chapitre Ier : Dispositions générales
38. Libertés et obligations des étudiants
39. Les étudiants disposent de la liberté d'information et d'expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et dans le respect du présent règlement intérieur.
40. Dans tous les lieux affectés au service public de l'enseignement supérieur, les étudiants ont le droit d'exprimer leur appartenance religieuse, et ce dans le respect de la loi du 11 octobre 2010 susvisée, dès lors que cela ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de l'établissement et au respect de l'ensemble des personnes présentes au sein de l'établissement. Lorsqu'un étudiant en formation au sein de l'institut est placé en situation similaire à l'exercice professionnel, l'expression de son appartenance religieuse peut être limitée par les règles applicables aux conditions d'exercice professionnel.
41. Dans ces mêmes lieux, est interdite toute forme de prosélytisme. Aucune raison d'ordre religieux, philosophique, politique ou considération de sexe ne pourra être invoquée pour refuser le suivi régulier de certains enseignements, contester les conditions et sujets d'examen, les choix pédagogiques ainsi que les examinateurs.
42. Chapitre II : Droits des étudiants
43. Représentation
44. Les étudiants sont représentés au sein de l'instance compétente pour les orientations générales et des sections compétentes pour le traitement des situations individuelles des étudiants et le traitement des situations disciplinaires, conformément aux textes en vigueur.
45. Les représentants sont élus au début de chaque année de formation. Tout étudiant est éligible.
46. Tout étudiant a droit de demander des informations à ses représentants.
47. Liberté d'association
48. Le droit d'association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. La domiciliation d'une association au sein de l'institut de formation est soumise à une autorisation préalable.
49. Tracts et affichages
50. Dans le respect de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, la distribution de tracts ou de tout document par les étudiants est autorisée au sein de l'institut de formation, mais sous conditions.
51. La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une personne extérieure à l'institut est interdite, sauf autorisation expresse par le directeur de l'établissement.
52. Affichages et distributions doivent :
53. - ne pas être susceptibles d'entraîner des troubles au sein de l'institut de formation ;
54. - ne pas porter atteinte au fonctionnement de l'institut de formation ;
55. - ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l'image de l'institut de formation ;
56. - être respectueux de l'environnement.
57. Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu'elle ou qu'il distribue, diffuse ou affiche. Tout document doit mentionner la désignation précise de son auteur sans confusion possible avec l'établissement.
58. Liberté de réunion
59. Les étudiants ont la possibilité de se réunir conformément aux dispositions de l'article 50.
60. Il ne doit exister aucune confusion possible entre l'institut de formation et les organisateurs des réunions ou manifestations, qui restent responsables du contenu des interventions.
61. Droit à l'information
62. Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l'institut de formation que sur son fonctionnement dans des délais leur permettant de s'organiser à l'avance : planification des enseignements, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances, dates des congés scolaires.
63. Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession sont mis à la disposition des étudiants par le directeur de l'institut de formation.
64. Chapitre III : Obligations des étudiants
65. Les absences injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires.
66. Ponctualité
67. La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires des enseignements.
68. Elle concerne tous les enseignements : théoriques en institut et cliniques en stage. Toutefois si l'étudiant est en retard pour un motif imputable aux transports en commun, il est admis en cours.
69. Tenue vestimentaire
70. Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d'hygiène et de sécurité et être adaptées aux activités d'enseignement, notamment aux travaux pratiques.
71. Maladie ou événement grave
72. En cas de maladie ou d'événement grave, l'étudiant est tenu d'avertir le jour même le directeur de l'institut de formation du motif et de la durée approximative de l'absence. Il est également tenu d'informer le responsable du stage, s'il y a lieu.
73. En cas de congé maladie, un certificat médical doit être fourni dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt.
74. Stages
75. Les étudiants doivent, pendant les stages, comme lors des interventions extérieures au cours desquels ils sont placés en situation d'exercice professionnel, observer les instructions des responsables des structures d'accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d'accueil, notamment au secret professionnel, à la discrétion professionnelle, à l'interdiction de toute forme de prosélytisme, ainsi qu'aux mêmes règles de neutralité.
76. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS
77. Droits et obligations des personnels
78. Les droits et obligations des personnels font l'objet de dispositions légales et réglementaires générales ou particulières auxquelles il convient de se reporter (statut général, statuts particuliers, code du travail…).
en vigueur le 10 août 2011, jusqu'au 21 avril 2018
1. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
2. Préambule
3. Champ d'application
4. Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s'appliquer :
5. - à l'ensemble des usagers de l'institut de formation, personnels et étudiants ;
6. - à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l'institut de formation (intervenants extérieurs, prestataires de service, invités...).
7. Statut du règlement intérieur
8. Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que les modalités études et de validation de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat.
9. Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l'institut de formation.
10. TITRE Ier
11. DISPOSITIONS COMMUNES
12. Chapitre Ier
13. Dispositions générales
14. Comportement général
15. Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature :
16. - à porter atteinte au bon fonctionnement de l'institut de formation ;
17. - à créer une perturbation dans le déroulement des activités d'enseignement ;
18. - à porter atteinte à la santé, l'hygiène et la sécurité des personnes et des biens.
19. D'une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d'autrui et de civilité ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.
20. Contrefaçon
21. Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre de l'esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite.
22. Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en oeuvre de poursuites pénales.
23. Chapitre II
24. Respect des règles d'hygiène et de sécurité
25. Interdiction de fumer
26. Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts affectés à l'institut de formation (salles de cours et de travaux pratiques, couloirs, sanitaires...).
27. Respect des consignes de sécurité
28. Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l'institut de formation, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter :
29. - les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes d'évacuation en cas d'incendie ;
30. - les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des produits dangereux au sein des salles de travaux pratiques.
31. Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l'institut de formation.
32. Chapitre III
33. Dispositions concernant les locaux
34. Maintien de l'ordre dans les locaux
35. Le directeur de l'institut de formation est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge.
36. Le directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d'assurer le maintien de l'ordre : interdiction d'accès, suspension des enseignements...
37. Utilisation des locaux
38. Ils peuvent accueillir des réunions ou des manifestations, dans les conditions fixées à l'article 41 de l'arrêté du 21 avril 2007.
39. TITRE II
40. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS
41. Chapitre Ier
42. Dispositions générales
43. Libertés et obligations des étudiants
44. Les étudiants disposent de la liberté d'information et d'expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et dans le respect du présent règlement intérieur.
45. Les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance à une religion sont interdits dans tous les lieux affectés à l'institut de formation ainsi qu'au cours de toutes les activités placées sous la responsabilité de l'institut de formation ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l'enceinte dudit établissement.
46. Chapitre II
47. Droits des étudiants
48. Représentation
49. Les étudiants sont représentés au sein du conseil pédagogique et du conseil de discipline, conformément aux textes en vigueur.
50. Les représentants sont élus au début de chaque année scolaire. Tout étudiant est éligible.
51. Tout étudiant a droit de demander des informations à ses représentants.
52. Liberté d'association
53. Le droit d'association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. La domiciliation d'une association au sein de l'institut de formation est soumise à une autorisation préalable.
54. Tracts et affichages
55. Dans le respect de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, la distribution de tracts ou de tout document par les étudiants est autorisée au sein de l'institut de formation, mais sous conditions.
56. La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une personne extérieure à l'institut est interdite, sauf autorisation expresse par le directeur de l'établissement.
57. Affichages et distributions doivent :
58. - ne pas être susceptibles d'entraîner des troubles au sein de l'institut de formation ;
59. - ne pas porter atteinte au fonctionnement de l'institut de formation ;
60. - ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l'image de l'institut de formation ;
61. - être respectueux de l'environnement.
62. Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu'elle ou qu'il distribue, diffuse ou affiche. Tout document doit mentionner la désignation précise de son auteur sans confusion possible avec l'établissement.
63. Liberté de réunion
64. Les étudiants ont la possibilité de se réunir conformément aux dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 21 avril 2007.
65. Il ne doit exister aucune confusion possible entre l'institut de formation et les organisateurs des réunions ou manifestations, qui restent responsables du contenu des interventions.
66. Droit à l'information
67. Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l'institut de formation que sur son fonctionnement dans des délais leur permettant de s'organiser à l'avance : planification des enseignements, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances, dates des congés scolaires,.....
68. Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession sont mis à la disposition des étudiants par le directeur de l'institut de formation.
69. Chapitre III
70. Obligations des étudiants
71. Ponctualité
72. La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires des enseignements.
73. Elle concerne tous les enseignements : théoriques en institut et cliniques en stage. Toutefois si l'étudiant est en retard pour un motif imputable aux transports en commun, il est admis en cours.
74. Tenue vestimentaire
75. Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d'hygiène et de sécurité et être adaptées aux activités d'enseignement, notamment aux travaux pratiques.
76. Maladie ou événement grave
77. En cas de maladie ou d'événement grave, l'étudiant est tenu d'avertir le jour même le directeur de l'institut de formation du motif et de la durée approximative de l'absence. Il est également tenu d'informer le responsable du stage, s'il y a lieu.
78. En cas de congé maladie, un certificat médical doit être fourni dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt.
79. Stages
80. Les étudiants doivent, pendant les stages, observer les instructions des responsables des structures d'accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d'accueil, notamment au secret professionnel et à la discrétion professionnelle.
81. Les absences injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires.
82. TITRE III
83. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS
84. Droits et obligations des personnels
85. Les droits et obligations des personnels font l'objet de dispositions légales et réglementaires générales ou particulières auxquelles il convient de se reporter (statut général, statuts particuliers, code du travail, ...).
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 10 août 2011
1. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
2. Préambule
3. Champ d'application
4. Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s'appliquer :
5. - à l'ensemble des usagers de l'institut de formation, personnels et étudiants ;
6. - à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l'institut de formation (intervenants extérieurs, prestataires de service, invités...).
7. Statut du règlement intérieur
8. Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que les modalités études et de validation de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat.
9. Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l'institut de formation.
10. TITRE Ier
11. DISPOSITIONS COMMUNES
12. Chapitre Ier
13. Dispositions générales
14. Comportement général
15. Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature :
16. - à porter atteinte au bon fonctionnement de l'institut de formation ;
17. - à créer une perturbation dans le déroulement des activités d'enseignement ;
18. - à porter atteinte à la santé, l'hygiène et la sécurité des personnes et des biens.
19. D'une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d'autrui et de civilité ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.
20. Contrefaçon
21. Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d'une oeuvre de l'esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite.
22. Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en oeuvre de poursuites pénales.
23. Chapitre II
24. Respect des règles d'hygiène et de sécurité
25. Interdiction de fumer
26. Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il est interdit de fumer dans tous les lieux fermés et couverts affectés à l'institut de formation (salles de cours et de travaux pratiques, couloirs, sanitaires...).
27. Respect des consignes de sécurité
28. Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l'institut de formation, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter :
29. - les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes d'évacuation en cas d'incendie ;
30. - les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des produits dangereux au sein des salles de travaux pratiques.
31. Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l'institut de formation.
32. Chapitre III
33. Dispositions concernant les locaux
34. Maintien de l'ordre dans les locaux
35. Le directeur de l'institut de formation est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge.
36. Le directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d'assurer le maintien de l'ordre : interdiction d'accès, suspension des enseignements...
37. Utilisation des locaux
38. Ils peuvent accueillir des réunions ou des manifestations, dans les conditions fixées à l'article 41 de l'arrêté du 21 avril 2007.
39. TITRE II
40. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS
41. Chapitre Ier
42. Dispositions générales
43. Libertés et obligations des étudiants
44. Les étudiants disposent de la liberté d'information et d'expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et dans le respect du présent règlement intérieur.
45. Les signes et les tenues qui manifestent ostensiblement l'appartenance à une religion sont interdits dans tous les lieux affectés à l'institut de formation ainsi qu'au cours de toutes les activités placées sous la responsabilité de l'institut de formation ou des enseignants, y compris celles qui se déroulent en dehors de l'enceinte dudit établissement.
46. Chapitre II
47. Droits des étudiants
48. Représentation
49. Les étudiants sont représentés au sein du conseil pédagogique et du conseil de discipline, conformément aux textes en vigueur.
50. Les représentants sont élus au début de chaque année scolaire. Tout étudiant est éligible.
51. Tout étudiant a droit de demander des informations à ses représentants.
52. Liberté d'association
53. Le droit d'association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. La domiciliation d'une association au sein de l'institut de formation est soumise à une autorisation préalable.
54. Tracts et affichages
55. Dans le respect de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, la distribution de tracts ou de tout document par les étudiants est autorisée au sein de l'institut de formation, mais sous conditions.
56. La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une personne extérieure à l'institut est interdite, sauf autorisation expresse par le directeur de l'établissement.
57. Affichages et distributions doivent :
58. - ne pas être susceptibles d'entraîner des troubles au sein de l'institut de formation ;
59. - ne pas porter atteinte au fonctionnement de l'institut de formation ;
60. - ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l'image de l'institut de formation ;
61. - être respectueux de l'environnement.
62. Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu'elle ou qu'il distribue, diffuse ou affiche. Tout document doit mentionner la désignation précise de son auteur sans confusion possible avec l'établissement.
63. Liberté de réunion
64. Les étudiants ont la possibilité de se réunir conformément aux dispositions de l'article 40 de l'arrêté du 21 avril 2007.
65. Il ne doit exister aucune confusion possible entre l'institut de formation et les organisateurs des réunions ou manifestations, qui restent responsables du contenu des interventions.
66. Droit à l'information
67. Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l'institut de formation que sur son fonctionnement dans des délais leur permettant de s'organiser à l'avance : planification des enseignements, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances, dates des congés scolaires,.....
68. Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession sont mis à la disposition des étudiants par le directeur de l'institut de formation.
69. Chapitre III
70. Obligations des étudiants
71. Ponctualité
72. La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires des enseignements.
73. Elle concerne tous les enseignements : théoriques en institut et cliniques en stage. Toutefois si l'étudiant est en retard pour un motif imputable aux transports en commun, il est admis en cours.
74. Tenue vestimentaire
75. Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d'hygiène et de sécurité et être adaptées aux activités d'enseignement, notamment aux travaux pratiques.
76. Maladie ou événement grave
77. En cas de maladie ou d'événement grave, l'étudiant est tenu d'avertir le jour même le directeur de l'institut de formation du motif et de la durée approximative de l'absence. Il est également tenu d'informer le responsable du stage, s'il y a lieu.
78. En cas de congé maladie, un certificat médical doit être fourni dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt.
79. Stages
80. Les étudiants doivent, pendant les stages, observer les instructions des responsables des structures d'accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d'accueil, notamment au secret professionnel et à la discrétion professionnelle.
81. TITRE III
82. DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS
83. Droits et obligations des personnels
84. Les droits et obligations des personnels font l'objet de dispositions légales et réglementaires générales ou particulières auxquelles il convient de se reporter (statut général, statuts particuliers, code du travail, ...).
1. LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT DES SITUATIONS DISCIPLINAIRES DES INSTITUTS DE FORMATION D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
2. Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est tiré au sort parmi les représentants des enseignants lors de la première réunion de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
3. 1. Représentant des enseignants :
4. -l'infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, qui participe à l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ;
5. -le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3 ans au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ;
6. -un ambulancier, un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture, selon la formation concernée, exerçant dans un établissement ou une entreprise accueillant des stagiaires.
7. 2. Représentants des élèves :
8. -un représentant des élèves, tirés au sort parmi les élèves titulaires au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
9. 3. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, membres de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
10. 4. Pour les instituts de formation d'ambulancier, une des deux personnes tirées au sort parmi le chef d'entreprise de transport sanitaire et le conseiller scientifique médical ou paramédical, professionnel de l'urgence, membres de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.
en vigueur le 1er septembre 2021, jusqu'au 7 août 2022
1. LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT DES SITUATIONS DISCIPLINAIRES
2. Le président de la section compétente pour le traitement des situations disciplinaires est le représentant des formateurs permanents élu par ses pairs au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
3. 1. Représentant des enseignants :
4. -l'infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, qui participe à l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ;
5. -le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3 ans au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut ;
6. -un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture, selon la formation concernée, exerçant dans un établissement accueillant des stagiaires.
7. 2. Représentants des élèves :
8. -un représentant des élèves, tirés au sort parmi les élèves titulaires au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
9. 3. Une des deux personnes, tirées au sort parmi celles chargées de fonction d'encadrement dans un service de soins d'un établissement de santé, élues au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
1. RÈGLEMENT INTÉRIEUR
2. Préambule
3. Champ d'application
4. Les dispositions du présent règlement intérieur ont vocation à s'appliquer :
5. -à l'ensemble des usagers de l'institut de formation, personnels et étudiants ;
6. -à toute personne présente, à quelque titre que ce soit, au sein de l'institut de formation (intervenants extérieurs, prestataires de service, invités …).
7. Statut du règlement intérieur
8. Aucune disposition du règlement intérieur ne peut être contraire à la réglementation en vigueur concernant les conditions de fonctionnement des instituts de formation paramédicaux ainsi que les modalités d'études et de validation de la formation conduisant à l'obtention du diplôme d'Etat.
9. Un exemplaire du présent règlement est obligatoirement remis à chaque étudiant lors de son admission dans l'institut de formation.
10. Titre Ier : DISPOSITIONS COMMUNES
11. Chapitre Ier : Dispositions générales
12. Comportement général
13. Le comportement des personnes (notamment acte, attitude, propos ou tenue) ne doit pas être de nature :
14. - à porter atteinte au bon fonctionnement de l'institut de formation ;
15. - à créer une perturbation dans le déroulement des activités d'enseignement ;
16. - à porter atteinte à la santé, l'hygiène et la sécurité des personnes et des biens.
17. D'une manière générale, le comportement des personnes doit être conforme aux règles communément admises en matière de respect d'autrui et de civilité ainsi qu'aux lois et règlements en vigueur.
18. Fraude et contrefaçon
19. La section compétente pour le traitement des situations disciplinaires prend des décisions relatives aux fraudes ou tentatives de fraudes commises par un étudiant, auteur ou complice, à l'occasion de l'inscription dans l'institut, d'une épreuve de contrôle continu, d'un examen ou d'un concours.
20. Conformément au code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle d'une œuvre de l'esprit faite sans le consentement de son auteur est illicite.
21. Le délit de contrefaçon peut donner lieu à une sanction disciplinaire, indépendamment de la mise en œuvre de poursuites pénales.
22. Chapitre II : Respect des règles d'hygiène et de sécurité
23. Interdiction de fumer et de vapoter
24. Conformément aux dispositions du code de la santé publique, il est interdit de fumer et de vapoter dans tous les lieux fermés et couverts affectés à l'institut de formation (salles de cours et de travaux pratiques, couloirs, sanitaires…).
25. Respect des consignes de sécurité
26. Quel que soit le lieu où elle se trouve au sein de l'institut de formation, toute personne doit impérativement prendre connaissance et respecter :
27. - les consignes générales de sécurité, et notamment les consignes du plan de sécurité d'établissement intégrant la menace terroriste ou du plan particulier de mise en sûreté attentat-intrusion et les consignes d'évacuation en cas d'incendie ;
28. - les consignes particulières de sécurité, et notamment celles relatives à la détention ou la manipulation des produits dangereux au sein des salles de travaux pratiques.
29. Il convient, le cas échéant, de se reporter aux documents affichés ou distribués au sein de l'institut de formation.
30. Chapitre III : Dispositions concernant les locaux
31. Maintien de l'ordre dans les locaux
32. Le directeur de l'institut de formation est responsable de l'ordre et de la sécurité dans les enceintes et locaux affectés à titre principal à l'établissement dont il a la charge.
33. Le directeur est compétent pour prendre à titre temporaire toute mesure utile afin d'assurer le maintien de l'ordre : interdiction d'accès, suspension des enseignements…
34. Utilisation des locaux
35. Ils peuvent accueillir des réunions ou des manifestations, dans les conditions fixées à l'article 51.
36. Titre II : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX ÉTUDIANTS
37. Chapitre Ier : Dispositions générales
38. Libertés et obligations des étudiants
39. Les étudiants disposent de la liberté d'information et d'expression. Ils exercent cette liberté à titre individuel et collectif, dans des conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et dans le respect du présent règlement intérieur.
40. Dans tous les lieux affectés au service public de l'enseignement supérieur, les étudiants ont le droit d'exprimer leur appartenance religieuse, et ce dans le respect de la loi du 11 octobre 2010 susvisée, dès lors que cela ne porte pas préjudice au bon fonctionnement de l'établissement et au respect de l'ensemble des personnes présentes au sein de l'établissement. Lorsqu'un étudiant en formation au sein de l'institut est placé en situation similaire à l'exercice professionnel, l'expression de son appartenance religieuse peut être limitée par les règles applicables aux conditions d'exercice professionnel.
41. Dans ces mêmes lieux, est interdite toute forme de prosélytisme. Aucune raison d'ordre religieux, philosophique, politique ou considération de sexe ne pourra être invoquée pour refuser le suivi régulier de certains enseignements, contester les conditions et sujets d'examen, les choix pédagogiques ainsi que les examinateurs.
42. Chapitre II : Droits des étudiants
43. Représentation
44. Les étudiants sont représentés au sein de l'instance compétente pour les orientations générales et des sections compétentes pour le traitement des situations individuelles des étudiants et le traitement des situations disciplinaires, conformément aux textes en vigueur.
45. Les représentants sont élus au début de chaque année de formation. Tout étudiant est éligible.
46. Tout étudiant a droit de demander des informations à ses représentants.
47. Liberté d'association
48. Le droit d'association est garanti par la loi du 1er juillet 1901. La domiciliation d'une association au sein de l'institut de formation est soumise à une autorisation préalable.
49. Tracts et affichages
50. Dans le respect de la liberté d'information et d'expression à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels, la distribution de tracts ou de tout document par les étudiants est autorisée au sein de l'institut de formation, mais sous conditions.
51. La distribution de tracts ou de tout document (notamment à caractère commercial) par une personne extérieure à l'institut est interdite, sauf autorisation expresse par le directeur de l'établissement.
52. Affichages et distributions doivent :
53. - ne pas être susceptibles d'entraîner des troubles au sein de l'institut de formation ;
54. - ne pas porter atteinte au fonctionnement de l'institut de formation ;
55. - ne pas porter atteinte au respect des personnes et à l'image de l'institut de formation ;
56. - être respectueux de l'environnement.
57. Toute personne ou groupement de personnes est responsable du contenu des documents qu'elle ou qu'il distribue, diffuse ou affiche. Tout document doit mentionner la désignation précise de son auteur sans confusion possible avec l'établissement.
58. Liberté de réunion
59. Les étudiants ont la possibilité de se réunir conformément aux dispositions de l'article 50.
60. Il ne doit exister aucune confusion possible entre l'institut de formation et les organisateurs des réunions ou manifestations, qui restent responsables du contenu des interventions.
61. Droit à l'information
62. Tout doit concourir à informer les étudiants aussi bien sur les missions de l'institut de formation que sur son fonctionnement dans des délais leur permettant de s'organiser à l'avance : planification des enseignements, calendrier des épreuves de contrôle continu des connaissances, dates des congés scolaires.
63. Les textes réglementaires relatifs à la formation, au diplôme d'Etat et à l'exercice de la profession sont mis à la disposition des étudiants par le directeur de l'institut de formation.
64. Chapitre III : Obligations des étudiants
65. Les absences injustifiées sont passibles de sanctions disciplinaires.
66. Ponctualité
67. La ponctualité est indispensable. Elle est définie par référence aux horaires des enseignements.
68. Elle concerne tous les enseignements : théoriques en institut et cliniques en stage. Toutefois si l'étudiant est en retard pour un motif imputable aux transports en commun, il est admis en cours.
69. Tenue vestimentaire
70. Les tenues vestimentaires doivent être conformes aux règles de santé, d'hygiène et de sécurité et être adaptées aux activités d'enseignement, notamment aux travaux pratiques.
71. Maladie ou événement grave
72. En cas de maladie ou d'événement grave, l'étudiant est tenu d'avertir le jour même le directeur de l'institut de formation du motif et de la durée approximative de l'absence. Il est également tenu d'informer le responsable du stage, s'il y a lieu.
73. En cas de congé maladie, un certificat médical doit être fourni dans les quarante-huit heures suivant l'arrêt.
74. Stages
75. Les étudiants doivent, pendant les stages, comme lors des interventions extérieures au cours desquels ils sont placés en situation d'exercice professionnel, observer les instructions des responsables des structures d'accueil. Ils sont tenus aux mêmes obligations que le personnel de la structure d'accueil, notamment au secret professionnel, à la discrétion professionnelle, à l'interdiction de toute forme de prosélytisme, ainsi qu'aux mêmes règles de neutralité.
76. Titre III : DISPOSITIONS APPLICABLES AUX PERSONNELS
77. Droits et obligations des personnels
78. Les droits et obligations des personnels font l'objet de dispositions légales et réglementaires générales ou particulières auxquelles il convient de se reporter (statut général, statuts particuliers, code du travail…).
en vigueur le 12 mai 2010, jusqu'au 1er septembre 2018
1. RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ DES INSTITUTS DE FORMATION
2. Ce document comporte des informations relatives aux points suivants :
3. I. - Etudiants en formation préparant au diplôme d'Etat
4. Effectifs des étudiants par année de formation.
5. Suivi des promotions d'étudiants :
6. - nombre de départs en cours de formation ;
7. - nombre d'arrivées en cours de formation ;
8. - nombre de diplômés en fonction de l'effectif de rentrée.
9. Profil de l'effectif de rentrée conformément aux statistiques de la DRESS.
10. Résultats des étudiants :
11. - au contrôle continu des connaissances ;
12. - au diplôme d'Etat.
13. II. - Etudiants en formation continue
14. Nombre de stagiaires accueillis.
15. Nombre de journées de formation continue réalisées.
16. Nombre d'actions de formation réalisées avec indication de leur thématique, leur durée et leur contenu pédagogique.
17. Bilan des actions de formation réalisées.
18. Recherches pédagogiques réalisées.
19. III. - Activités de recherche
20. Type d'activités réalisées.
21. IV. - Suivi par l'agence régionale de santé sur le bilan annuel pédagogique
22. Evaluation du projet pédagogique de la formation préparant au diplôme d'Etat.
23. Evaluation des actions de formation continue réalisées.
24. Evaluation des recherches pédagogiques réalisées.
25. V. - Gestion
26. Effectifs des différentes catégories de personnels permanents.
27. Exécution du budget.
28. Formation continue des personnels.
29. Nombre de journées par agent avec les thématiques concernées.
30. Modification éventuelle du règlement intérieur, des locaux et des équipements.
en vigueur le 10 mai 2007, jusqu'au 12 mai 2010
1. RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ
2. DES INSTITUTS DE FORMATION
3. Ce document comporte des informations relatives aux points suivants :
4. I. - Etudiants en formation préparant au diplôme d'Etat
5. Effectifs des étudiants par année de formation.
6. Suivi des promotions d'étudiants :
7. - nombre de départs en cours de formation ;
8. - nombre d'arrivées en cours de formation ;
9. - nombre de diplômés en fonction de l'effectif de rentrée.
10. Profil de l'effectif de rentrée conformément aux statistiques de la DRESS.
11. Résultats des étudiants :
12. - au contrôle continu des connaissances ;
13. - au diplôme d'Etat.
14. II. - Etudiants en formation continue
15. Nombre de stagiaires accueillis.
16. Nombre de journées de formation continue réalisées.
17. Nombre d'actions de formation réalisées avec indication de leur thématique, leur durée et leur contenu pédagogique.
18. Bilan des actions de formation réalisées.
19. Recherches pédagogiques réalisées.
20. III. - Activités de recherche
21. Type d'activités réalisées.
22. IV. - Suivi par la DRASS sur le bilan annuel pédagogique
23. Evaluation du projet pédagogique de la formation préparant au diplôme d'Etat.
24. Evaluation des actions de formation continue réalisées.
25. Evaluation des recherches pédagogiques réalisées.
26. V. - Gestion
27. Effectifs des différentes catégories de personnels permanents.
28. Exécution du budget.
29. Formation continue des personnels.
30. Nombre de journées par agent avec les thématiques concernées.
31. Modification éventuelle du règlement intérieur, des locaux et des équipements.
1. RAPPORT ANNUEL D'ACTIVITÉ PÉDAGOGIQUE DES INSTITUTS DE FORMATION
2. Ce document comporte des informations relatives aux points suivants :
3. I. - Etudiants en formation préparant au diplôme d'Etat
4. Effectifs des étudiants par année de formation.
5. Suivi des promotions d'étudiants :
6. - nombre de départs en cours de formation ;
7. - nombre d'arrivées en cours de formation ;
8. - nombre de diplômés en fonction de l'effectif de rentrée.
9. Profil de l'effectif de rentrée conformément aux statistiques de la DRESS.
10. Résultats des étudiants :
11. - au contrôle continu des connaissances ;
12. - au diplôme d'Etat.
13. II. - Etudiants en formation continue
14. Nombre de stagiaires accueillis.
15. Nombre de journées de formation continue réalisées.
16. Nombre d'actions de formation réalisées avec indication de leur thématique, leur durée et leur contenu pédagogique.
17. Bilan des actions de formation réalisées.
18. Recherches pédagogiques réalisées.
19. III. - Activités de recherche
20. Type d'activités réalisées.
21. IV. - Suivi par l'agence régionale de santé sur le bilan annuel pédagogique
22. Evaluation du projet pédagogique de la formation préparant au diplôme d'Etat.
23. Evaluation des actions de formation continue réalisées.
24. Evaluation des recherches pédagogiques réalisées.
25. V. - Gestion
26. Effectifs des différentes catégories de personnels permanents.
27. Exécution du budget.
28. Formation continue des personnels.
29. Nombre de journées par agent avec les thématiques concernées.
30. Modification éventuelle du règlement intérieur, des locaux et des équipements.
1. LISTE DES MEMBRES DE L'INSTANCE COMPÉTENTE POUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DES INSTITUTS DE FORMATION D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
2. Membres de droit :
3. -le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
4. -deux représentants de la région ;
5. -le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;
6. -le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant pour les instituts de formation publics et le président du conseil d'administration, ou son représentant, pour les instituts de formation privés ;
7. -le conseiller pédagogique, ou technique en l'absence de conseiller pédagogique, de l'agence régionale de santé dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
8. -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général des soins, ou son représentant, directeur des soins et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ;
9. -pour les instituts de formation d'ambulancier, un chef d'entreprise de transport sanitaire, désigné pour trois ans non renouvelables, et un conseiller scientifique paramédical ou médical, professionnel de l'urgence, tous deux désignés par le directeur de l'institut ;
10. -le chef de l'établissement ou un membre de l'équipe de direction lorsque la formation est délivrée par un établissement relevant de l'éducation nationale ;
11. -un formateur permanent lorsque la formation est délivrée par un établissement relevant de l'éducation nationale ;
12. -un infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;
13. -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;
14. -deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins deux ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé ;
15. -un membre du centre de formation des apprentis avec lequel l'institut de formation a conclu une convention ;
16. -un ambulancier, un aide soignant ou un auxiliaire de puériculture, selon la formation concernée, exerçant dans un établissement accueillant des stagiaires désigné pour trois ans par le directeur de l'institut de formation ;
17. -un représentant du personnel administratif de l'institut, désigné par le directeur de l'institut.
18. Membres élus :
19. 1. Représentants des élèves :
20. -deux représentants des élèves et si la promotion est spécifique aux apprentis, des représentants des élèves apprentis
21. 2. Représentants des formateurs permanents :
22. -un formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3 ans
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.
en vigueur le 1er septembre 2021, jusqu'au 7 août 2022
1. LISTE DES MEMBRES DE L'INSTANCE COMPÉTENTE POUR LES ORIENTATIONS GÉNÉRALES DE L'INSTITUT
2. Membres de droit :
3. -le directeur général de l'agence régionale de santé ou son représentant, président ;
4. -deux représentants de la région ;
5. -le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;
6. -le directeur de l'établissement de santé ou le responsable de l'organisme gestionnaire, support de l'institut de formation, ou son représentant pour les instituts de formation publics et le président du conseil d'administration, ou son représentant, pour les instituts de formation privés ;
7. -le conseiller pédagogique, ou technique en l'absence de conseiller pédagogique, de l'agence régionale de santé dans la région d'implantation de l'institut de formation ;
8. -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général des soins, ou son représentant, directeur des soins et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ;
9. -le chef de l'établissement ou un membre de l'équipe de direction lorsque la formation est délivrée par un établissement relevant de l'éducation nationale ;
10. -un formateur permanent lorsque la formation est délivrée par un établissement relevant de l'éducation nationale ;
11. -un infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;
12. -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;
13. -deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins deux ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé ;
14. -un membre du centre de formation des apprentis avec lequel l'institut de formation a conclu une convention ;
15. -un aide-soignant ou un auxiliaire de puériculture, selon la formation concernée, exerçant dans un établissement accueillant des stagiaires désigné pour trois ans par le directeur de l'institut de formation ;
16. -un représentant du personnel administratif de l'institut, désigné par le directeur de l'institut.
17. Membres élus :
18. 1. Représentants des élèves :
19. -deux représentants des élèves et si la promotion est spécifique aux apprentis, des représentants des élèves apprentis
20. 2. Représentants des formateurs permanents :
21. -un formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3 ans
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
1. LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT PÉDAGOGIQUE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DES ÉLÈVES DANS LES INSTITUTS DE FORMATION D'AMBULANCIER, D'AIDE-SOIGNANT ET D'AUXILIAIRE DE PUERICULTURE
2. Membres de droit :
3. -le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;
4. -Pour les instituts de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l'institut ;
5. -pour les instituts de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ;
6. -pour les instituts de formation d'ambulancier, un chef d'entreprise de transport sanitaire désigné pour trois ans non renouvelable et un conseiller scientifique paramédical ou médical, professionnel de l'urgence, tous deux désignés par le directeur de l'institut ;
7. -un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
8. -un enseignant du centre de formation des apprentis avec lequel l'institut de formation a conclu une convention ;
9. -un infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;
10. -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;
11. -pour les instituts de formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture, deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé ;
12. -pour les instituts de formation d'ambulancier, un cadre responsable de l'encadrement dans un service de transport patient, service d'aide médicale urgente, service mobile d'urgence et de réanimation ou dans tout autre service employant des ambulanciers, et un ambulancier diplômé d'Etat dans un service ou une entreprise accueillant des stagiaires.
13. Membres élus :
14. 1. Représentants des élèves :
15. -les deux élèves élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
16. 2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs :
17. -le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3 ans élu au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
Nota : Conformément à l'article 3 de l'arrêté du 29 juin 2022 (NOR : SPRH2212171A), ces dispositions sont applicables au plus tard à compter du 1er septembre 2022.
en vigueur le 1er septembre 2021, jusqu'au 7 août 2022
1. LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION COMPÉTENTE POUR LE TRAITEMENT PÉDAGOGIQUE DES SITUATIONS INDIVIDUELLES DES ÉLÈVES
2. Membres de droit :
3. -le directeur de l'institut de formation ou son représentant ;
4. -un conseiller scientifique paramédical, ou médical en l'absence de conseiller scientifique paramédical, désigné par le directeur de l'institut ;
5. -pour les instituts de formation rattachés à un établissement public de santé, le directeur des soins, coordonnateur général ou son représentant, directeur des soins, et pour les instituts de formation privés, le responsable de l'organisation des soins, ou son représentant ;
6. -un professionnel diplômé de la filière en exercice, désigné par le directeur de l'institut de formation, exerçant hors d'un établissement public de santé ;
7. -un enseignant du centre de formation avec lequel l'institut de formation a conclu une convention ;
8. -un infirmier participant à l'enseignement dans l'institut, désigné par le directeur de l'institut ;
9. -le ou les responsables de la coordination pédagogique des formations concernées ;
10. -deux cadres de santé ou responsables d'encadrement de la filière, désignés par le directeur de l'institut, exerçant depuis au moins trois ans : pour le premier dans un établissement public de santé et pour le second dans un établissement de santé privé.
11. Membres élus :
12. 1. Représentants des élèves :
13. -un élève tiré au sort parmi les élèves élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
14. 2. Représentants des formateurs permanents élus par leurs pairs :
15. -le formateur permanent de l'institut de formation ou du centre de formation des apprentis élu pour 3 ans élu au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
1. LISTE DES MEMBRES DE LA SECTION RELATIVE AUX CONDITIONS DE VIE DES ÉLÈVES AU SEIN DE L'INSTITUT
2. Le directeur ou de son représentant, en qualité de président.
3. Les élèves élus au sein de l'instance compétente pour les orientations générales de l'institut. L'un d'eux est désigné comme vice-président.
4. Trois personnes au minimum désignées par le directeur parmi l'équipe pédagogique et administrative de l'institut.
5. Des personnalités qualifiées peuvent être sollicitées par le directeur en fonction de l'ordre du jour, pour participer à la section, en garantissant un équilibre numérique au regard de la représentation étudiante.
6. En cas d'absence du directeur, la présidence est assurée par le vice-président élève.
Nota : Conformément à l'article 23 de l'arrêté du 10 juin 2021 (NOR : SSAH2110960A), ces dispositions sont applicables aux promotions d'élèves entrant en formation d'aide-soignant et d'auxiliaire de puériculture à compter de septembre 2021.
Fait à Paris, le 21 avril 2007.
Philippe Bas