Texte consolidé · Loi

Loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1).

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

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NatureLoi
Signé le30 décembre 2004
Publié le31 décembre 2004
Articles131 articles en vigueur
NORECOX0400222L
IdentifiantLEGITEXT000005991863
RéférenceLoi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 de finances pour 2005 (1)., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

PREMIÈRE PARTIE : CONDITIONS GÉNÉRALES DE L'ÉQUILIBRE FINANCIER

TITRE Ier : DISPOSITIONS RELATIVES AUX RESSOURCES

I. - IMPÔTS ET REVENUS AUTORISÉS

A. - Dispositions antérieures.

Article 1 LEGIARTI000006322079

1. I. - La perception des impôts, produits et revenus affectés à l'Etat, aux collectivités territoriales, aux établissements publics et organismes divers habilités à les percevoir continue d'être effectuée pendant l'année 2005 conformément aux lois et règlements et aux dispositions de la présente loi de finances.

2. II. - Sous réserve de dispositions contraires, la loi de finances s'applique :

3. 1° A l'impôt sur le revenu dû au titre de 2004 et des années suivantes ;

4. 2° A l'impôt dû par les sociétés sur leurs résultats des exercices clos à compter du 31 décembre 2004 ;

5. 3° A compter du 1er janvier 2005 pour les autres dispositions fiscales.

B. - Mesures fiscales.

Article 2 LEGIARTI000006322080

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 3 LEGIARTI000006322081

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 4 LEGIARTI000006322082

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 5 LEGIARTI000006322083

1. Les primes versées par l'Etat après consultation ou délibération de la Commission nationale du sport de haut niveau aux sportifs médaillés aux jeux Olympiques et Paralympiques de l'an 2004 à Athènes ne sont pas soumises à l'impôt sur le revenu.

Article 6 LEGIARTI000006322084

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Un décret précise les obligations déclaratives des débiteurs de pensions auxquelles s'appliquent les dispositions du présent article.

Article 7 LEGIARTI000006322085

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Article 8 LEGIARTI000006322086

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Article 9 LEGIARTI000006322087

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du 1° du I sont applicables aux indemnités perçues depuis la date d'entrée en vigueur de l'article 53 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 2001 précitée.

3. III. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent aux successions pour lesquelles une indemnité est versée ou due en réparation des préjudices patrimoniaux et extrapatrimoniaux causés à la personne atteinte d'une pathologie liée à une exposition à l'amiante.

Article 10 LEGIARTI000006322088

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 11 LEGIARTI000006322089

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions relatives aux contrats territoriaux d'exploitation, prévues au II de l'article 73 B du code général des impôts dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2004, demeurent applicables.

Article 12 LEGIARTI000006322090

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2005.

Article 13 LEGIARTI000006322091

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 14 LEGIARTI000006322092

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 15 LEGIARTI000006322094

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 16 LEGIARTI000006322095

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 17 LEGIARTI000006322096

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 18 LEGIARTI000006322097

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 19 LEGIARTI000006322098

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux contribuables qui transfèrent leur domicile hors de France à compter du 1er janvier 2005.

Article 20 LEGIARTI000006322099

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 21 LEGIARTI000006322100

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 22 LEGIARTI000006322101

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées et les conditions d'octroi et de retrait de l'agrément.

Article 23 LEGIARTI000006322102

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Un décret fixe les conditions d'application du I, et notamment les obligations déclaratives incombant aux entreprises concernées.

3. III. - Les dispositions du I s'appliquent aux dépenses exposées à compter du 1er janvier 2005.

Article 24 LEGIARTI000028448027

1. I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

2. b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

3. - les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

4. - les perspectives économiques et d'innovation ;

5. - les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

6. La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement. Cette zone est définie par un arrêté du ministre chargé de l'industrie.

7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

8. 2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.

9. Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

10. b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

11. - nature de la recherche et du développement prévus ;

12. - modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

13. - complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

14. - impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

15. - réalité des débouchés économiques ;

16. - impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

17. - complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

18. - qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

19. - viabilité économique et financière ;

20. - implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

21. 3. Abrogé.

22. II. - Paragraphe modificateur

23. I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

24. III. - A. - Paragraphe modificateur

25. B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

26. C. Paragraphe modificateur

27. D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

28. E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du même code à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

29. F. Paragraphe modificateur

30. IV. Paragraphe modificateur

31. V. - Abrogé.

Article 24 Modifié LEGIARTI000020039070

en vigueur le 29 décembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2014

1. I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

2. b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

3. - les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

4. - les perspectives économiques et d'innovation ;

5. - les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

6. La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.

7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

8. 2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.

9. Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

10. b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

11. - nature de la recherche et du développement prévus ;

12. - modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

13. - complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

14. - impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

15. - réalité des débouchés économiques ;

16. - impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

17. - complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

18. - qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

19. - viabilité économique et financière ;

20. - implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

21. 3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2011.

22. II. - Paragraphe modificateur

23. I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

24. III. - A. - Paragraphe modificateur

25. B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

26. C. Paragraphe modificateur

27. D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

28. E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du même code à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

29. F. Paragraphe modificateur

30. IV. Paragraphe modificateur

31. V. - Abrogé.

Article 24 Modifié LEGIARTI000017924338

en vigueur le 28 décembre 2007, jusqu'au 29 décembre 2008

1. I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

2. b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

3. - les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

4. - les perspectives économiques et d'innovation ;

5. - les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

6. La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.

7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

8. 2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.

9. Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

10. b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

11. - nature de la recherche et du développement prévus ;

12. - modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

13. - complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

14. - impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

15. - réalité des débouchés économiques ;

16. - impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

17. - complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

18. - qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

19. - viabilité économique et financière ;

20. - implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

21. 3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2008.

22. II. - Paragraphe modificateur

23. I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

24. III. - A. - Paragraphe modificateur

25. B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

26. C. Paragraphe modificateur

27. D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

28. E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du même code à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

29. F. Paragraphe modificateur

30. IV. Paragraphe modificateur

31. V. - Abrogé.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006322104

en vigueur le 27 décembre 2006, jusqu'au 28 décembre 2007

1. I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

2. b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

3. - les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

4. - les perspectives économiques et d'innovation ;

5. - les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

6. La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.

7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

8. 2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.

9. Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

10. b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

11. - nature de la recherche et du développement prévus ;

12. - modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

13. - complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

14. - impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

15. - réalité des débouchés économiques ;

16. - impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

17. - complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

18. - qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

19. - viabilité économique et financière ;

20. - implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

21. 3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007.

22. II. - Paragraphe modificateur

23. I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

24. III. - A. - Paragraphe modificateur

25. B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

26. C. Paragraphe modificateur

27. D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

28. E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du même code à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

29. F. Paragraphe modificateur

30. IV. Paragraphe modificateur

31. V. - Abrogé.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006322103

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 27 décembre 2006

1. I. - 1. a) Les pôles de compétitivité sont constitués par le regroupement sur un même territoire d'entreprises, d'établissements d'enseignement supérieur et d'organismes de recherche publics ou privés qui ont vocation à travailler en synergie pour mettre en oeuvre des projets de développement économique pour l'innovation.

2. b) La désignation des pôles de compétitivité est effectuée par un comité interministériel, après avis d'un groupe de personnalités qualifiées, sur la base des critères suivants :

3. - les moyens de recherche et de développement susceptibles d'être mobilisés dans le ou les domaines d'activité retenus ;

4. - les perspectives économiques et d'innovation ;

5. - les perspectives et les modalités de coopération entre les entreprises, les organismes publics ou privés et les collectivités territoriales et leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

6. La désignation d'un pôle de compétitivité peut être assortie de la désignation par le comité d'une zone de recherche et de développement regroupant l'essentiel des moyens de recherche et de développement.

7. Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application de ces dispositions.

8. 2. a) Les projets de recherche et de développement menés dans le cadre des pôles de compétitivité mentionnés au 1 associent plusieurs entreprises et au moins l'un des partenaires suivants : laboratoires publics ou privés, établissements d'enseignement supérieur, organismes concourant aux transferts de technologies. Ces projets sont susceptibles de développer l'activité des entreprises concernées ou de favoriser l'émergence de nouvelles entreprises innovantes.

9. Ces projets décrivent les travaux de recherche et de développement incombant à chacun des partenaires et précisent les moyens mobilisés pour la réalisation de ces travaux, ainsi que le pôle de compétitivité auquel ils se rattachent.

10. b) Les projets de recherche et de développement sont agréés par les services de l'Etat en fonction des critères suivants :

11. - nature de la recherche et du développement prévus ;

12. - modalités de coopération entre les entreprises et les organismes publics ou privés mentionnés au 1 ;

13. - complémentarité avec les activités économiques du pôle de compétitivité ;

14. - impact en termes de développement ou de maintien des implantations des entreprises ;

15. - réalité des débouchés économiques ;

16. - impact sur l'attractivité du territoire du pôle de compétitivité ;

17. - complémentarité avec d'autres pôles de compétitivité ;

18. - qualité de l'évaluation prévisionnelle des coûts ;

19. - viabilité économique et financière ;

20. - implication, notamment financière, des collectivités territoriales et de leurs établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre.

21. 3. Les projets de recherche et de développement ne peuvent être présentés après le 31 décembre 2007.

22. II. - Paragraphe modificateur

23. I. - Les dispositions du B sont applicables aux résultats des exercices clos à compter de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

24. III. - A. - Paragraphe modificateur

25. B. - Pour les immeubles susceptibles d'être exonérés dès le 1er janvier 2005 en application du I de l'article 1383 F du code général des impôts, la déclaration prévue au II de l'article 1383 F doit être souscrite dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

26. C. Paragraphe modificateur

27. D. - Pour bénéficier dès 2005 de l'exonération de taxe professionnelle prévue à l'article 1466 E du code général des impôts, les contribuables doivent en faire la demande dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'Etat des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

28. E. - Pour l'application des dispositions des articles 1383 F et 1466 E du même code à l'année 2005, les délibérations des collectivités territoriales et des établissements publics de coopération intercommunale dotés d'une fiscalité propre doivent intervenir dans les trente jours de la date de délimitation par décret en Conseil d'État des zones de recherche et de développement mentionnées au I du présent article.

29. F. Paragraphe modificateur

30. IV. Paragraphe modificateur

31. V. - 1. Les gains et rémunérations, au sens de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale et de l'article L. 741-10 du code rural, versés au cours d'un mois civil aux personnes mentionnées au 2 appartenant aux entreprises mentionnées à l'article 44 undecies du code général des impôts sont exonérés des cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales, des allocations familiales, des accidents du travail et des maladies professionnelles. Cette exonération est de 50 % pour les petites et moyennes entreprises au sens du règlement (CE) n° 70/2001 de la Commission, du 12 janvier 2001, concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides d'Etat en faveur des petites et moyennes entreprises, et de 25 % pour les autres entreprises.

32. 2. Les cotisations exonérées sont celles qui sont dues au titre des salariés énumérés au 3, à raison desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 351-4 du code du travail, et participant à un projet de recherche et de développement.

33. 3. Les salariés mentionnés au 2 sont les chercheurs ainsi que les techniciens, les gestionnaires de projets de recherche et de développement, les juristes chargés de la protection industrielle et des accords de technologie liés au projet et les personnels chargés des tests préconcurrentiels.

34. 4. L'avis exprès ou tacite délivré par l'administration fiscale, saisie par une entreprise dans les conditions prévues au 5° de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales, est opposable à l'organisme chargé du recouvrement des cotisations de sécurité sociale compétent.

35. 5. Le droit à l'exonération prévue au I est ouvert au plus tôt à compter de la date d'agrément du projet de recherche et de développement au sens du b du 2 du I et au plus pendant soixante-douze mois. Toutefois, si au cours d'une année l'entreprise ne satisfait plus à l'une des conditions requises pour bénéficier du régime fiscal défini par l'article 44 undecies du code général des impôts, elle perd définitivement le bénéfice de l'exonération prévue au 1.

36. 6. Le bénéfice des dispositions du présent article ne peut être cumulé, pour l'emploi d'un même salarié, ni avec une aide d'Etat à l'emploi, ni avec une autre exonération totale ou partielle de cotisations patronales, ni avec l'application de taux spécifiques, d'assiettes ou de montants forfaitaires de cotisations.

37. 7. Le droit à l'exonération est subordonné à la condition que l'entreprise ait rempli ses obligations de déclaration et de paiement à l'égard de l'organisme de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.

38. 8. Un décret détermine les modalités d'application du présent V.

Article 25 LEGIARTI000006322106

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du 2° du I s'appliquent pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

3. III. - Les dispositions des articles 235 ter ZA et 1668 B du code général des impôts sont abrogées pour les exercices clos ou la période d'imposition arrêtée à compter du 1er janvier 2006.

Article 26 LEGIARTI000006322107

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - A. - Les dispositions du D et du F du I sont applicables aux exercices ouverts à compter du 1er janvier 2004.

3. B. - Les dispositions des B, C et E du I sont applicables aux opérations réalisées à compter du 1er janvier 2005.

4. C. - Les dispositions du A du I sont applicables aux contrats de crédit-bail conclus ou acquis à compter du 1er janvier 2005.

Article 27 LEGIARTI000006322108

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Un décret fixe les modalités d'application du II de l'article 210 E.

3. III. - Les dispositions du présent article s'appliquent aux apports réalisés du 1er janvier 2005 au 31 décembre 2007.

Article 28 LEGIARTI000006322109

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies au titre des années 2005 à 2011.

3. III. - Paragraphe modificateur

4. IV. - Le Gouvernement communique chaque année avant le 31 mars aux présidents et rapporteurs généraux des commissions des finances de l'Assemblée nationale et du Sénat la liste des régimes d'aides de toute nature accordées par l'Etat relevant du règlement (CE) n° 69/2001 de la Commission du 12 janvier 2001 concernant l'application des articles 87 et 88 du traité CE aux aides de minimis.

Article 29 LEGIARTI000006322110

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions des 2° et 3° du I s'appliquent à compter des impositions établies au titre de l'année 2004.

Article 30 LEGIARTI000006322111

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 31 LEGIARTI000006322112

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 32 LEGIARTI000006322113

1. I - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2005.

Article 33 LEGIARTI000006322114

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les entreprises visées au premier alinéa de l'article 265 septies du code des douanes peuvent, à titre exceptionnel, obtenir une avance sur leur demande de remboursement de la taxe intérieure de consommation sur le gazole au titre des consommations totales réalisées au cours du second semestre 2004. Le montant de cette avance est égal à 90 % des remboursements obtenus au titre du premier semestre 2004.

3. Lors du dépôt des demandes de remboursement afférentes au second semestre 2004, le service des douanes établit soit le montant de taxe supplémentaire à rembourser, soit le montant de l'avance versée en trop à imputer sur la plus prochaine demande de remboursement.

4. III. - Les exploitants de transport public routier en commun de voyageurs visés au premier alinéa de l'article 265 octies du code des douanes peuvent obtenir une avance selon les modalités définies au II.

5. IV. - Les chefs d'exploitation ou d'entreprise agricoles participant à la mise en valeur d'une exploitation ou d'une entreprise agricole à titre individuel ou dans un cadre sociétaire, affiliés à l'assurance maladie, invalidité et maternité des personnes non salariées des professions agricoles en application de l'article L. 722-10 du code rural ou affiliés au régime social des marins au titre de la conchyliculture, les personnes morales ayant une activité agricole au sens des articles L. 722-1 à L. 722-3 du même code et les coopératives d'utilisation en commun de matériel agricole dont le matériel est utilisé dans les exploitations agricoles en vue de la réalisation de travaux définis aux articles L. 722-2 et L. 722-3 du même code, les personnes redevables de la cotisation de solidarité visées à l'article L. 731-23 du même code peuvent obtenir, sur demande de leur part, un remboursement de la taxe intérieure de consommation appliquée au gazole utilisé sous condition d'emploi et bénéficiant du taux privilégié prévu par le tableau B de l'article 265 du code des douanes, acquis entre le 1er juillet et le 31 décembre 2004.

6. Le montant du remboursement est fixé à 4 euros par hectolitre.

7. Les demandes de remboursement établies par les personnes mentionnées au premier alinéa seront adressées aux services et organismes désignés par décret dans les conditions qui y seront fixées.

Article 34 LEGIARTI000006322115

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 35 LEGIARTI000006322117

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 36 LEGIARTI000006322118

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I sont applicables pour la détermination du résultat des exercices clos à compter du 22 septembre 2004.

Article 37 LEGIARTI000006322119

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - Paragraphe modificateur

4. IV. - Le Gouvernement présentera, chaque année, jusqu'en 2007, au Parlement un rapport sur les incidences du 1° et du 5° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales et proposera les ajustements nécessaires en cas d'écart supérieur à 1 % entre le montant du rendement de la contribution au développement de l'apprentissage instituée à l'article 1599 quinquies A du code général des impôts et le montant des crédits supprimés en application du 1° de l'article L. 4332-1 du code général des collectivités territoriales.

Article 38 LEGIARTI000006322120

1. I. Paragraphe modificateur

2. II. Paragraphe modificateur

3. III. Paragraphe modificateur

4. IV. Paragraphe modificateur

5. V. Les dispositions prévues aux I, III et IV et aux A à C et E du II s'appliquent à compter de la date de suppression en France du nouveau marché.

6. Les dispositions du D du II s'appliquent aux opérations mentionnées à l'article 978 du code général des impôts qui sont réalisées à compter du 25 décembre 2004.

Article 39 LEGIARTI000006322121

1. I.-Paragraphe modificateur

2. II.-La transformation d'un bon ou contrat de capitalisation ou d'un placement de même nature en bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts entraîne dans tous les cas les conséquences fiscales d'un dénouement. Cette disposition n'est toutefois pas applicable pour la transformation d'une part de bons ou contrats mentionnés au I quater du même article et d'autre part de bons ou contrats mentionnés au I de l'article 125-0 A précité souscrits à compter du 1er janvier 2003 en bons ou contrats mentionnés au I quinquies précité, lorsque cette transformation résulte d'un avenant conclu avant le 1er juillet 2006. Les produits inscrits sur les bons ou contrats, autres que ceux en unités de compte mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 131-1 du code des assurances, à la date de leur transformation sont assimilés à des primes versées pour l'application des dispositions des articles L. 136-6, L. 136-7, L. 245-14 et L. 245-15 du code de la sécurité sociale, des articles 15 et 16 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale ainsi que du 2° de l'article 11 de la loi n° 2004-626 du 30 juin 2004 relative à la solidarité pour l'autonomie des personnes âgées et des personnes handicapées, lorsqu'en application de ces mêmes dispositions ces produits ont été soumis, lors de leur inscription en compte, aux prélèvements et contributions applicables à cette date.

3. III.-Lorsqu'à la date d'entrée en vigueur de la présente loi, l'organisme de placement collectif en valeurs mobilières mentionné au premier alinéa du I quater de l'article 125-0 A du code général des impôts détient à son actif des titres mentionnés au treizième alinéa du même article dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi, ces titres continuent à être pris en compte dans les proportions d'investissement prévues au I quater précité.

4. IV.-Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du B du I, et du II, et notamment les conditions dans lesquelles il peut être procédé au rachat des bons ou contrats mentionnés au I quinquies de l'article 125-0 A du code général des impôts ou à la conversion entre les droits qui ne sont pas exprimés en unités de compte ou qui sont exprimés en unités de compte autres que celles mentionnées au premier alinéa du 1 du I quinquies de l'article 125-0 A précité et ceux exprimés en unités de compte mentionnées à ce même alinéa.

Article 40 LEGIARTI000006322122

1. I - Paragraphe modificateur

2. II. - Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions que doivent respecter les organismes mentionnés au c du 1 bis du I de l'article 2 de la loi n° 92-666 du 16 juillet 1992 précitée, leur gérant ou leur représentant à l'égard des tiers pour permettre à leurs porteurs de parts ou actionnaires de justifier de l'éligibilité de leur investissement au plan d'épargne en actions.

3. III. - Les dispositions du présent article sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 41 LEGIARTI000006322123

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.

Article 42 LEGIARTI000006322124

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er mars 2005.

Article 43 LEGIARTI000006322125

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 44 LEGIARTI000006322126

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 45 LEGIARTI000006322128

1. Pour 2005, le montant et la répartition du prélèvement de solidarité pour l'eau, institué par le II de l'article 58 de la loi de finances pour 2000 (n° 99-1172 du 30 décembre 1999) sont identiques à ceux fixés par l'article 38 de la loi de finances pour 2004 (n° 2003-1311 du 30 décembre 2003).

Article 46 LEGIARTI000006322129

1. a modifié les dispositions suivantes

II - RESSOURCES AFFECTÉES

A. - Dispositions relatives aux collectivités territoriales.

Article 47 LEGIARTI000006322130

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - Paragraphe modificateur

4. IV. - Paragraphe modificateur

5. V. - Par dérogation aux dispositions des articles L. 1613-2 et L. 2334-1 du code général des collectivités territoriales, la part revenant aux communes et établissements publics de coopération intercommunale au titre de la régularisation de la dotation globale de fonctionnement pour 2003 vient majorer le montant de la dotation globale de fonctionnement des communes et de leurs groupements mise en répartition en 2005.

Article 48 LEGIARTI000006322131

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 49 LEGIARTI000006322132

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 50 LEGIARTI000006322134

1. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine et de cohésion sociale résultant de la loi de programmation pour la cohésion sociale.

2. Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en oeuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.

3. Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.

4. Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de péréquation des départements.

5. Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.

6. Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80 % de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.

7. Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.

Article 50 Modifié LEGIARTI000006322133

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 19 janvier 2005

1. Le Gouvernement présentera au Parlement, avant la fin de la session ordinaire de 2004-2005, un rapport sur la mise en oeuvre de la réforme de la dotation globale de fonctionnement résultant de la présente loi et de la dotation de solidarité urbaine résultant de la loi de programmation pour la cohésion sociale.

2. Ce rapport présentera les mécanismes de répartition et les résultats de la répartition de la dotation globale de fonctionnement. Il mesurera les effets péréquateurs de la mise en oeuvre de la réforme et les voies et moyens de l'améliorer.

3. Ce rapport présentera les perspectives à moyen terme d'évolution de la répartition spontanée de la dotation globale de fonctionnement et de l'impact des mesures de garantie adoptées.

4. Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients de la distinction entre les départements urbains et les autres s'agissant de la dotation de péréquation des départements.

5. Ce rapport présentera les avantages et les inconvénients présentés par l'utilisation d'indices synthétiques des ressources et des charges par comparaison à une éventuelle séparation des dotations de péréquation des ressources de celles de péréquation des charges au regard des objectifs de péréquation.

6. Ce rapport évaluera la durée nécessaire pour que le dispositif de péréquation permette à tous les départements de dégager un solde de ressources net des dépenses obligatoires égal à 80 % de la valeur médiane dudit solde de l'ensemble des départements métropolitains.

7. Il apparaîtra à la lumière du rapport si les dispositions sur la péréquation interdépartementale figurant dans la présente loi appellent ou non des modifications à caractère législatif.

Article 51 LEGIARTI000006322135

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 52 LEGIARTI000053547991

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

6. b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

16. A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal et 1,231 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

17. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

18. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

19. a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

20. b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et troisième alinéas du présent III.

21. A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

22. A compter de 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :


Département

Pourcentage

Ain

1,067 112

Aisne

0,963 882

Allier

0,765 330

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 836

Hautes-Alpes

0,414 655

Alpes-Maritimes

1,591 168

Ardèche

0,750 135

Ardennes

0,655 485

Ariège

0,395 137

Aube

0,722 361

Aude

0,735 795

Aveyron

0,768 171

Bouches-du-Rhône

2,297 071

Calvados

1,118 042

Cantal

0,577 509

Charente

0,622 497

Charente-Maritime

1,017 208

Cher

0,641 284

Corrèze

0,745 074

Corse-du-Sud

0,219 634

Haute-Corse

0,207 386

Côte-d'Or

1,121 088

Cotes-d'Armor

0,913 085

Creuse

0,427 877

Dordogne

0,770 492

Doubs

0,859 031

Drôme

0,825 430

Eure

0,968 431

Eure-et-Loir

0,838 502

Finistère

1,038 627

Gard

1,065 976

Haute-Garonne

1,639 394

Gers

0,463 211

Gironde

1,780 679

Hérault

1,283 673

Ille-et-Vilaine

1,181 928

Indre

0,592 832

Indre-et-Loire

0,964 336

Isère

1,808 177

Jura

0,701 668

Landes

0,736 964

Loir-et-Cher

0,602 997

Loire

1,098 758

Haute-Loire

0,599 546

Loire-Atlantique

1,519 466

Loiret

1,083 370

Lot

0,610 342

Lot-et-Garonne

0,522 174

Lozère

0,411 991

Maine-et-Loire

1,164 699

Manche

0,959 030

Marne

0,921 235

Haute-Marne

0,592 476

Mayenne

0,541 868

Meurthe-et-Moselle

1,041 715

Meuse

0,540 572

Morbihan

0,917 896

Moselle

1,549 277

Nièvre

0,620 600

Nord

3,069 180

Oise

1,107 314

Orne

0,693 380

Pas-de-Calais

2,176 087

Puy-de-Dôme

1,414 245

Pyrénées-Atlantiques

0,964 388

Hautes-Pyrénées

0,577 601

Pyrénées-Orientales

0,688 322

Bas-Rhin

1,353 294

Haut-Rhin

0,905 557

Rhône

0,601 947

Métropole de Lyon

1,382 664

Haute-Saône

0,455 721

Saône-et-Loire

1,029 473

Sarthe

1,039 639

Savoie

1,140 684

Haute-Savoie

1,274 939

Paris

2,392 770

Seine-Maritime

1,699 167

Seine-et-Marne

1,886 456

Yvelines

1,732 242

Deux-Sèvres

0,646 444

Somme

1,069 250

Tarn

0,668 100

Tarn-et-Garonne

0,436 908

Var

1,335 683

Vaucluse

0,736 465

Vendée

0,932 026

Vienne

0,669 589

Haute-Vienne

0,611 488

Vosges

0,745 471

Yonne

0,760 590

Territoire de Belfort

0,220 505

Essonne

1,512 462

Hauts-de-Seine

1,980 276

Seine-Saint-Denis

1,912 197

Val-de-Marne

1,513 438

Val-d'Oise

1,575 576

Guadeloupe

0,692 982

Martinique

0,514 859

Guyane

0,332 005

La Réunion

1,440 439

Total

100

23. Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

24. IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de l'accise sur les énergies qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.

Article 52 Modifié LEGIARTI000044875001

en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 21 février 2026

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire métropolitain en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal ;

6. b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire métropolitain.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant de l'essence E10 et des produits relevant de la catégorie fiscale des essences et soumis au tarif normal et 1,231 € par hectolitre s'agissant des produits relevant de la catégorie fiscale des gazoles et soumis au tarif normal.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

20. a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

21. b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

22. A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

23. En 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :


Département

Pourcentage

Ain

1,067 112

Aisne

0,963 882

Allier

0,765 330

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 836

Hautes-Alpes

0,414 655

Alpes-Maritimes

1,591 168

Ardèche

0,750 135

Ardennes

0,655 485

Ariège

0,395 137

Aube

0,722 361

Aude

0,735 795

Aveyron

0,768 171

Bouches-du-Rhône

2,297 071

Calvados

1,118 042

Cantal

0,577 509

Charente

0,622 497

Charente-Maritime

1,017 208

Cher

0,641 284

Corrèze

0,745 074

Corse-du-Sud

0,219 634

Haute-Corse

0,207 386

Côte-d'Or

1,121 088

Cotes-d'Armor

0,913 085

Creuse

0,427 877

Dordogne

0,770 492

Doubs

0,859 031

Drôme

0,825 430

Eure

0,968 431

Eure-et-Loir

0,838 502

Finistère

1,038 627

Gard

1,065 976

Haute-Garonne

1,639 394

Gers

0,463 211

Gironde

1,780 679

Hérault

1,283 673

Ille-et-Vilaine

1,181 928

Indre

0,592 832

Indre-et-Loire

0,964 336

Isère

1,808 177

Jura

0,701 668

Landes

0,736 964

Loir-et-Cher

0,602 997

Loire

1,098 758

Haute-Loire

0,599 546

Loire-Atlantique

1,519 466

Loiret

1,083 370

Lot

0,610 342

Lot-et-Garonne

0,522 174

Lozère

0,411 991

Maine-et-Loire

1,164 699

Manche

0,959 030

Marne

0,921 235

Haute-Marne

0,592 476

Mayenne

0,541 868

Meurthe-et-Moselle

1,041 715

Meuse

0,540 572

Morbihan

0,917 896

Moselle

1,549 277

Nièvre

0,620 600

Nord

3,069 180

Oise

1,107 314

Orne

0,693 380

Pas-de-Calais

2,176 087

Puy-de-Dôme

1,414 245

Pyrénées-Atlantiques

0,964 388

Hautes-Pyrénées

0,577 601

Pyrénées-Orientales

0,688 322

Bas-Rhin

1,353 294

Haut-Rhin

0,905 557

Rhône

0,601 947

Métropole de Lyon

1,382 664

Haute-Saône

0,455 721

Saône-et-Loire

1,029 473

Sarthe

1,039 639

Savoie

1,140 684

Haute-Savoie

1,274 939

Paris

2,392 770

Seine-Maritime

1,699 167

Seine-et-Marne

1,886 456

Yvelines

1,732 242

Deux-Sèvres

0,646 444

Somme

1,069 250

Tarn

0,668 100

Tarn-et-Garonne

0,436 908

Var

1,335 683

Vaucluse

0,736 465

Vendée

0,932 026

Vienne

0,669 589

Haute-Vienne

0,611 488

Vosges

0,745 471

Yonne

0,760 590

Territoire de Belfort

0,220 505

Essonne

1,512 462

Hauts-de-Seine

1,980 276

Seine-Saint-Denis

1,912 197

Val-de-Marne

1,513 438

Val-d'Oise

1,575 576

Guadeloupe

0,692 982

Martinique

0,514 859

Guyane

0,332 005

La Réunion

1,440 439

Total

100

24. Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de l'accise sur les énergies perçue sur les gazoles et les essences en métropole revenant à l'Etat.

25. IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.

Nota : Conformément à l'article 40 de l'ordonnance n° 2021-1843 du 22 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.

Article 52 Modifié LEGIARTI000036362284

en vigueur le 30 décembre 2017, jusqu'au 1er janvier 2022

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,231 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

20. a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

21. b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

22. A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

23. En 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :


Département

Pourcentage

Ain

1,067 112

Aisne

0,963 882

Allier

0,765 330

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 836

Hautes-Alpes

0,414 655

Alpes-Maritimes

1,591 168

Ardèche

0,750 135

Ardennes

0,655 485

Ariège

0,395 137

Aube

0,722 361

Aude

0,735 795

Aveyron

0,768 171

Bouches-du-Rhône

2,297 071

Calvados

1,118 042

Cantal

0,577 509

Charente

0,622 497

Charente-Maritime

1,017 208

Cher

0,641 284

Corrèze

0,745 074

Corse-du-Sud

0,219 634

Haute-Corse

0,207 386

Côte-d'Or

1,121 088

Cotes-d'Armor

0,913 085

Creuse

0,427 877

Dordogne

0,770 492

Doubs

0,859 031

Drôme

0,825 430

Eure

0,968 431

Eure-et-Loir

0,838 502

Finistère

1,038 627

Gard

1,065 976

Haute-Garonne

1,639 394

Gers

0,463 211

Gironde

1,780 679

Hérault

1,283 673

Ille-et-Vilaine

1,181 928

Indre

0,592 832

Indre-et-Loire

0,964 336

Isère

1,808 177

Jura

0,701 668

Landes

0,736 964

Loir-et-Cher

0,602 997

Loire

1,098 758

Haute-Loire

0,599 546

Loire-Atlantique

1,519 466

Loiret

1,083 370

Lot

0,610 342

Lot-et-Garonne

0,522 174

Lozère

0,411 991

Maine-et-Loire

1,164 699

Manche

0,959 030

Marne

0,921 235

Haute-Marne

0,592 476

Mayenne

0,541 868

Meurthe-et-Moselle

1,041 715

Meuse

0,540 572

Morbihan

0,917 896

Moselle

1,549 277

Nièvre

0,620 600

Nord

3,069 180

Oise

1,107 314

Orne

0,693 380

Pas-de-Calais

2,176 087

Puy-de-Dôme

1,414 245

Pyrénées-Atlantiques

0,964 388

Hautes-Pyrénées

0,577 601

Pyrénées-Orientales

0,688 322

Bas-Rhin

1,353 294

Haut-Rhin

0,905 557

Rhône

0,601 947

Métropole de Lyon

1,382 664

Haute-Saône

0,455 721

Saône-et-Loire

1,029 473

Sarthe

1,039 639

Savoie

1,140 684

Haute-Savoie

1,274 939

Paris

2,392 770

Seine-Maritime

1,699 167

Seine-et-Marne

1,886 456

Yvelines

1,732 242

Deux-Sèvres

0,646 444

Somme

1,069 250

Tarn

0,668 100

Tarn-et-Garonne

0,436 908

Var

1,335 683

Vaucluse

0,736 465

Vendée

0,932 026

Vienne

0,669 589

Haute-Vienne

0,611 488

Vosges

0,745 471

Yonne

0,760 590

Territoire de Belfort

0,220 505

Essonne

1,512 462

Hauts-de-Seine

1,980 276

Seine-Saint-Denis

1,912 197

Val-de-Marne

1,513 438

Val-d'Oise

1,575 576

Guadeloupe

0,692 982

Martinique

0,514 859

Guyane

0,332 005

La Réunion

1,440 439

Total

100

24. Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

25. IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.

Article 52 Modifié LEGIARTI000033809346

en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 30 décembre 2017

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2017, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,74 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,231 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

20. a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

21. b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

22. A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

23. En 2017, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENTPOURCENTAGE

Ain

1,0671101

Aisne

0,963881

Allier

0,7653404

Alpes-de-Haute-Provence

0,5538355

Hautes-Alpes

0,4146541

Alpes-Maritimes

1,5911653

Ardèche

0,7501342

Ardennes

0,6554837

Ariège

0,3951366

Aube

0,7223596

Aude

0,7357937

Aveyron

0,7681694

Bouches-du-Rhône

2,297067

Calvados

1,1180524

Cantal

0,5775078

Charente

0,6224964

Charente-Maritime

1,0172063

Cher

0,6412825

Corrèze

0,7450724

Corse-du-Sud

0,2196336

Haute-Corse

0,2073852

Côte-d'Or

1,1210858

Côtes-d'Armor

0,9130832

Creuse

0,4278758

Dordogne

0,7704905

Doubs

0,8590299

Drôme

0,8254283

Eure

0,9684294

Eure-et-Loir

0,8385012

Finistère

1,038625

Gard

1,0659744

Haute-Garonne

1,6393912

Gers

0,4632101

Gironde

1,7806759

Hérault

1,2836708

Ille-et-Vilaine

1,1819261

Indre

0,5928306

Indre-et-Loire

0,9643345

Isère

1,808174

Jura

0,7016671

Landes

0,736963

Loir-et-Cher

0,6029961

Loire

1,0987567

Haute-Loire

0,5995454

Loire-Atlantique

1,5194632

Loiret

1,0833804

Lot

0,6103411

Lot-et-Garonne

0,522173

Lozère

0,4120017

Maine-et-Loire

1,1646972

Manche

0,9590284

Marne

0,921233

Haute-Marne

0,5924987

Mayenne

0,5418788

Meurthe-et-Moselle

1,0417482

Meuse

0,5405706

Morbihan

0,9178942

Moselle

1,5492863

Nièvre

0,6205989

Nord

3,0691757

Oise

1,1073125

Orne

0,6933792

Pas-de-Calais

2,1760833

Puy-de-Dôme

1,4142424

Pyrénées-Atlantiques

0,9643866

Hautes-Pyrénées

0,5776005

Pyrénées-Orientales

0,6883213

Bas-Rhin

1,3532916

Haut-Rhin

0,9055673

Rhône

0,601946

Métropole de Lyon

1,3826618

Haute-Saône

0,4557201

Saône-et-Loire

1,0294833

Sarthe

1,0396379

Savoie

1,1406824

Haute-Savoie

1,2749373

Paris

2,3927667

Seine-Maritime

1,6991643

Seine-et-Marne

1,8864527

Yvelines

1,732239

Deux-Sèvres

0,6464434

Somme

1,0692482

Tarn

0,6680986

Tarn-et-Garonne

0,4369076

Var

1,3356808

Vaucluse

0,736464

Vendée

0,9320246

Vienne

0,6695879

Haute-Vienne

0,6114866

Vosges

0,7454697

Yonne

0,7605888

Territoire de Belfort

0,2205049

Essonne

1,5124595

Hauts-de-Seine

1,9802733

Seine-Saint-Denis

1,912194

Val-de-Marne

1,5134356

Val-d'Oise

1,5755737

Guadeloupe

0,692981

Martinique

0,514858

Guyane

0,332005

La Réunion

1,440437

Total

100

24. Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

25. IV. - A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.

Article 52 Modifié LEGIARTI000031780349

en vigueur le 31 décembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2015, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,739 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,230 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

20. a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

21. b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

22. A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

23. En 2016, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,067 101

Aisne

0,963 755

Allier

0,765 345

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 816

Hautes-Alpes

0,414 455

Alpes-Maritimes

1,591 250

Ardèche

0,749 809

Ardennes

0,655 534

Ariège

0,395 075

Aube

0,722 206

Aude

0,735 806

Aveyron

0,768 232

Bouches-du-Rhône

2,297 325

Calvados

1,118 038

Cantal

0,577 549

Charente

0,622 543

Charente-Maritime

1,017 274

Cher

0,641 214

Corrèze

0,744 817

Corse-du-Sud

0,219 529

Haute-Corse

0,207 326

Côte-d'Or

1,121 095

Côtes-d'Armor

0,912 892

Creuse

0,427 865

Dordogne

0,770 566

Doubs

0,859 103

Drôme

0,825 509

Eure

0,968 433

Eure-et-Loir

0,838 209

Finistère

1,038 625

Gard

1,066 024

Haute-Garonne

1,639 505

Gers

0,463 227

Gironde

1,780 818

Hérault

1,283 757

Ille-et-Vilaine

1,181 824

Indre

0,592 733

Indre-et-Loire

0,964 279

Isère

1,808 366

Jura

0,701 652

Landes

0,737 046

Loir-et-Cher

0,602 994

Loire

1,098 611

Haute-Loire

0,599 613

Loire-Atlantique

1,519 587

Loiret

1,083 420

Lot

0,610 281

Lot-et-Garonne

0,522 173

Lozère

0,412 001

Maine-et-Loire

1,164 793

Manche

0,958 996

Marne

0,921 032

Haute-Marne

0,592 237

Mayenne

0,541 893

Meurthe-et-Moselle

1,041 526

Meuse

0,540 538

Morbihan

0,917 857

Moselle

1,549 226

Nièvre

0,620 610

Nord

3,069 486

Oise

1,107 437

Orne

0,693 223

Pas-de-Calais

2,176 223

Puy-de-Dôme

1,414 366

Pyrénées-Atlantiques

0,964 448

Hautes-Pyrénées

0,577 372

Pyrénées-Orientales

0,688 328

Bas-Rhin

1,353 150

Haut-Rhin

0,905 411

Rhône

0,601 908

Métropole de Lyon

1,382 817

Haute-Saône

0,455 724

Saône-et-Loire

1,029 552

Sarthe

1,039 601

Savoie

1,140 752

Haute-Savoie

1,275 010

Paris

2,393 036

Seine-Maritime

1,699 262

Seine-et-Marne

1,886 302

Yvelines

1,732 399

Deux-Sèvres

0,646 516

Somme

1,069 357

Tarn

0,668 115

Tarn-et-Garonne

0,436 898

Var

1,335 691

Vaucluse

0,736 488

Vendée

0,931 462

Vienne

0,669 569

Haute-Vienne

0,611 368

Vosges

0,745 413

Yonne

0,760 616

Territoire de Belfort

0,220 530

Essonne

1,512 630

Hauts-de-Seine

1,980 484

Seine-Saint-Denis

1,912 362

Val-de-Marne

1,513 571

Val-d'Oise

1,575 622

Guadeloupe

0,693 024

Martinique

0,514 916

Guyane

0,332 042

La Réunion

1,440 599

Total

100

24. Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

25. IV.-A compter du 1er janvier 2016, lorsqu'une région est constituée par regroupement de plusieurs régions, en application de l'article 1er de la loi n° 2015-29 du 16 janvier 2015 relative à la délimitation des régions, aux élections régionales et départementales et modifiant le calendrier électoral, la fraction de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques qui lui est appliquée correspond à la somme des droits à compensation des régions qu'elle regroupe.

Article 52 Modifié LEGIARTI000030022572

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 31 décembre 2015

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2015, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,739 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,230 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

20. a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

21. b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

22. A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 69,690 10 % pour la métropole de Lyon et à 30,309 90 % pour le département du Rhône.

23. En 2015, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,066 861

Aisne

0,963 624

Allier

0,765 115

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 803

Hautes-Alpes

0,414 604

Alpes-Maritimes

1,591 287

Ardèche

0,749 858

Ardennes

0,655 599

Ariège

0,395 014

Aube

0,722 242

Aude

0,735 703

Aveyron

0,768 272

Bouches-du-Rhône

2,297 397

Calvados

1,118 000

Cantal

0,577 363

Charente

0,622 547

Charente-Maritime

1,017 298

Cher

0,641 231

Corrèze

0,744 668

Corse-du-Sud

0,219 442

Haute-Corse

0,207 262

Côte-d'Or

1,121 210

Côtes-d'Armor

0,912 791

Creuse

0,427 644

Dordogne

0,770 640

Doubs

0,859 150

Drôme

0,825 368

Eure

0,968 481

Eure-et-Loir

0,838 347

Finistère

1,038 698

Gard

1,066 122

Haute-Garonne

1,639 546

Gers

0,463 218

Gironde

1,780 811

Hérault

1,283 814

Ille-et-Vilaine

1,181 734

Indre

0,592 572

Indre-et-Loire

0,964 346

Isère

1,808 490

Jura

0,701 685

Landes

0,737 071

Loir-et-Cher

0,602 914

Loire

1,098 584

Haute-Loire

0,599 650

Loire-Atlantique

1,519 489

Loiret

1,083 509

Lot

0,610 226

Lot-et-Garonne

0,522 192

Lozère

0,412 035

Maine-et-Loire

1,164 795

Manche

0,959 108

Marne

0,920 943

Haute-Marne

0,592 215

Mayenne

0,541 925

Meurthe-et-Moselle

1,041 645

Meuse

0,540 523

Morbihan

0,917 942

Moselle

1,549 259

Nièvre

0,620 672

Nord

3,069 701

Oise

1,107 528

Orne

0,693 279

Pas-de-Calais

2,176 248

Puy-de-Dôme

1,414 447

Pyrénées-Atlantiques

0,964 480

Hautes-Pyrénées

0,577 407

Pyrénées-Orientales

0,688 361

Bas-Rhin

1,353 190

Haut-Rhin

0,905 403

Rhône

0,601 470

Métropole de Lyon

1,382 930

Haute-Saône

0,455 516

Saône-et-Loire

1,029 625

Sarthe

1,039 359

Savoie

1,140 856

Haute-Savoie

1,274 662

Paris

2,393 231

Seine-Maritime

1,699 261

Seine-et-Marne

1,886 385

Yvelines

1,732 540

Deux-Sèvres

0,646 545

Somme

1,069 374

Tarn

0,668 169

Tarn-et-Garonne

0,436 747

Var

1,335 834

Vaucluse

0,736 502

Vendée

0,931 608

Vienne

0,669 612

Haute-Vienne

0,611 244

Vosges

0,745 090

Yonne

0,760 212

Territoire de Belfort

0,220 513

Essonne

1,512 753

Hauts-de-Seine

1,980 646

Seine-Saint-Denis

1,912 518

Val-de-Marne

1,513 694

Val-d'Oise

1,575 681

Guadeloupe

0,693 080

Martinique

0,514 958

Guyane

0,332 069

La Réunion

1,440 717

Total

100

24. Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Article 52 Modifié LEGIARTI000028419071

en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2014, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,737 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,229 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

20. a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

21. b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

22. En 2014, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,066 940

Aisne

0,964 047

Allier

0,765 229

Alpes-de-Haute-Provence

0,553 723

Hautes-Alpes

0,413 335

Alpes-Maritimes

1,591 414

Ardèche

0,750 049

Ardennes

0,655 751

Ariège

0,394 983

Aube

0,722 425

Aude

0,735 698

Aveyron

0,768 224

Bouches-du-Rhône

2,297 506

Calvados

1,118 302

Cantal

0,577 205

Charente

0,622 605

Charente-Maritime

1,016 754

Cher

0,641 183

Corrèze

0,744 852

Corse-du-Sud

0,219 420

Haute-Corse

0,208 378

Côte-d'Or

1,121 025

Côtes-d'Armor

0,912 904

Creuse

0,427 748

Dordogne

0,770 325

Doubs

0,859 092

Drôme

0,825 405

Eure

0,968 359

Eure-et-Loir

0,839 489

Finistère

1,038 722

Gard

1,065 915

Haute-Garonne

1,638 920

Gers

0,461 833

Gironde

1,780 844

Hérault

1,283 754

Ille-et-Vilaine

1,181 404

Indre

0,591 400

Indre-et-Loire

0,964 455

Isère

1,808 513

Jura

0,702 737

Landes

0,736 887

Loir-et-Cher

0,602 647

Loire

1,098 730

Haute-Loire

0,599 475

Loire-Atlantique

1,519 493

Loiret

1,083 743

Lot

0,610 367

Lot-et-Garonne

0,522 124

Lozère

0,412 065

Maine-et-Loire

1,164 865

Manche

0,958 984

Marne

0,920 959

Haute-Marne

0,592 352

Mayenne

0,541 839

Meurthe-et-Moselle

1,040 663

Meuse

0,540 467

Morbihan

0,918 051

Moselle

1,549 443

Nièvre

0,620 573

Nord

3,069 194

Oise

1,107 476

Orne

0,693 397

Pas-de-Calais

2,176 402

Puy-de-Dôme

1,414 027

Pyrénées-Atlantiques

0,964 218

Hautes-Pyrénées

0,577 331

Pyrénées-Orientales

0,688 209

Bas-Rhin

1,353 439

Haut-Rhin

0,904 528

Rhône

1,984 843

Haute-Saône

0,455 570

Saône-et-Loire

1,029 891

Sarthe

1,039 547

Savoie

1,140 514

Haute-Savoie

1,274 950

Paris

2,393 877

Seine-Maritime

1,699 633

Seine-et-Marne

1,886 662

Yvelines

1,733 008

Deux-Sèvres

0,646 372

Somme

1,069 210

Tarn

0,666 881

Tarn-et-Garonne

0,436 796

Var

1,335 986

Vaucluse

0,736 573

Vendée

0,931 697

Vienne

0,669 770

Haute-Vienne

0,611 363

Vosges

0,745 245

Yonne

0,760 301

Territoire de Belfort

0,220 456

Essonne

1,513 161

Hauts-de-Seine

1,980 110

Seine-Saint-Denis

1,913 035

Val-de-Marne

1,514 081

Val-d'Oise

1,576 059

Guadeloupe

0,693 234

Martinique

0,514 741

Guyane

0,332 515

La Réunion

1,441 106

Total

100

23. Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Article 52 Modifié LEGIARTI000026947926

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 1er janvier 2014

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2013, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques est fixée à 1,729 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,223 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

20. a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

21. b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

22. En 2013, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,067 997

Aisne

0,963 565

Allier

0,766 062

Alpes-de-Haute-Provence

0,554 273

Hautes-Alpes

0,413 745

Alpes-Maritimes

1,593 148

Ardèche

0,751 203

Ardennes

0,648 288

Ariège

0,390 863

Aube

0,723 212

Aude

0,733 938

Aveyron

0,769 060

Bouches-du-Rhône

2,300 008

Calvados

1,119 432

Cantal

0,577 834

Charente

0,623 148

Charente-Maritime

1,016 789

Cher

0,641 869

Corrèze

0,737 687

Corse-du-Sud

0,218 400

Haute-Corse

0,206 457

Côte-d'Or

1,121 201

Côtes-d'Armor

0,911 360

Creuse

0,427 127

Dordogne

0,771 164

Doubs

0,860 027

Drôme

0,826 304

Eure

0,968 149

Eure-et-Loir

0,833 793

Finistère

1,039 823

Gard

1,064 129

Haute-Garonne

1,637 952

Gers

0,459 427

Gironde

1,781 506

Hérault

1,285 153

Ille-et-Vilaine

1,173 316

Indre

0,590 803

Indre-et-Loire

0,961 853

Isère

1,810 483

Jura

0,695 155

Landes

0,737 689

Loir-et-Cher

0,603 304

Loire

1,099 922

Haute-Loire

0,600 128

Loire-Atlantique

1,520 076

Loiret

1,084 900

Lot

0,611 032

Lot-et-Garonne

0,522 693

Lozère

0,412 513

Maine-et-Loire

1,166 134

Manche

0,958 370

Marne

0,921 962

Haute-Marne

0,591 961

Mayenne

0,542 429

Meurthe-et-Moselle

1,040 074

Meuse

0,537 024

Morbihan

0,919 051

Moselle

1,549 584

Nièvre

0,621 249

Nord

3,071 461

Oise

1,105 880

Orne

0,694 152

Pas-de-Calais

2,177 368

Puy-de-Dôme

1,415 221

Pyrénées-Atlantiques

0,965 231

Hautes-Pyrénées

0,577 936

Pyrénées-Orientales

0,686 232

Bas-Rhin

1,354 909

Haut-Rhin

0,905 513

Rhône

1,987 327

Haute-Saône

0,456 049

Saône-et-Loire

1,031 013

Sarthe

1,040 679

Savoie

1,141 708

Haute-Savoie

1,272 473

Paris

2,396 485

Seine-Maritime

1,697 145

Seine-et-Marne

1,888 717

Yvelines

1,734 895

Deux-Sèvres

0,647 707

Somme

1,070 369

Tarn

0,667 608

Tarn-et-Garonne

0,437 263

Var

1,337 441

Vaucluse

0,737 375

Vendée

0,932 712

Vienne

0,670 499

Haute-Vienne

0,609 586

Vosges

0,746 047

Yonne

0,760 692

Territoire de Belfort

0,220 675

Essonne

1,514 810

Hauts-de-Seine

1,982 267

Seine-Saint-Denis

1,915 092

Val-de-Marne

1,513 037

Val-d'Oise

1,577 767

Guadeloupe

0,692 006

Martinique

0,515 301

Guyane

0,332 877

La Réunion

1,442 675

Total

100

23. Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits énergétiques revenant à l'Etat.

Article 52 Modifié LEGIARTI000025074660

en vigueur le 30 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2013

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts , d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2012, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 1,715 € par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,213 € par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

20. a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

21. b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

22. En 2012, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,063803

Aisne

0,953885

Allier

0,767526

Alpes-de-Haute-Provence

0,547907

Hautes-Alpes

0,412530

Alpes-Maritimes

1,596650

Ardèche

0,750082

Ardennes

0,649619

Ariège

0,391572

Aube

0,724697

Aude

0,735440

Aveyron

0,768894

Bouches-du-Rhône

2,304729

Calvados

1,114694

Cantal

0,576661

Charente

0,616429

Charente-Maritime

1,018632

Cher

0,641040

Corrèze

0,736847

Corse-du-Sud

0,217438

Haute-Corse

0,206866

Côte-d'Or

1,122198

Côtes-d'Armor

0,913253

Creuse

0,425491

Dordogne

0,772759

Doubs

0,861782

Drôme

0,826961

Eure

0,965434

Eure-et-Loir

0,831705

Finistère

1,039382

Gard

1,061242

Haute-Garonne

1,641160

Gers

0,457197

Gironde

1,785080

Hérault

1,287791

Ille-et-Vilaine

1,171071

Indre

0,591915

Indre-et-Loire

0,963780

Isère

1,810974

Jura

0,695580

Landes

0,737754

Loir-et-Cher

0,603540

Loire

1,100698

Haute-Loire

0,600134

Loire-Atlantique

1,522055

Loiret

1,081654

Lot

0,612813

Lot-et-Garonne

0,523686

Lozère

0,411619

Maine-et-Loire

1,168532

Manche

0,949369

Marne

0,923469

Haute-Marne

0,588705

Mayenne

0,543543

Meurthe-et-Moselle

1,036058

Meuse

0,535047

Morbihan

0,919371

Moselle

1,550637

Nièvre

0,621480

Nord

3,072818

Oise

1,106258

Orne

0,695547

Pas-de-Calais

2,174402

Puy-de-Dôme

1,415775

Pyrénées-Atlantiques

0,964924

Hautes-Pyrénées

0,575256

Pyrénées-Orientales

0,687633

Bas-Rhin

1,357954

Haut-Rhin

0,907301

Rhône

1,988889

Haute-Saône

0,455899

Saône-et-Loire

1,033129

Sarthe

1,040691

Savoie

1,141492

Haute-Savoie

1,271997

Paris

2,401404

Seine-Maritime

1,699207

Seine-et-Marne

1,892366

Yvelines

1,738417

Deux-Sèvres

0,641631

Somme

1,070377

Tarn

0,668741

Tarn-et-Garonne

0,436701

Var

1,338457

Vaucluse

0,738177

Vendée

0,934626

Vienne

0,671876

Haute-Vienne

0,610758

Vosges

0,742831

Yonne

0,760300

Territoire de Belfort

0,217676

Essonne

1,517919

Hauts-de-Seine

1,983566

Seine-Saint-Denis

1,912599

Val-de-Marne

1,515104

Val-d'Oise

1,579059

Guadeloupe

0,691515

Martinique

0,516359

Guyane

0,333560

La Réunion

1,445948

Total

100

23. Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

Article 52 Modifié LEGIARTI000023380163

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 30 décembre 2011

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts , d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2011, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 1,662 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1,176 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant :

20. a) D'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté, d'une part, du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et, d'autre part, de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles ainsi que de la compensation financière des charges résultant du transfert des services ou parties de services de l'Etat participant à l'exercice des compétences transférées en matière d'aménagement foncier dans les conditions prévues à l'article 95 de la loi n° 2005-157 du 23 février 2005 relative au développement des territoires ruraux et des personnels de l'Etat relevant des services ou parties de services des parcs de l'équipement transférés dans les conditions prévues à l'article 6 de la loi n° 2009-1291 du 26 octobre 2009 relative au transfert aux départements des parcs de l'équipement et à l'évolution de la situation des ouvriers des parcs et ateliers, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité ;

21. b) D'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III.

22. En 2011, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1,065 814

Aisne

0,960 219

Allier

0,761 216

Alpes-de-Haute-Provence

0,548 738

Hautes-Alpes

0,412 301

Alpes-Maritimes

1,597 940

Ardèche

0,753 765

Ardennes

0,649 792

Ariège

0,386 859

Aube

0,718 745

Aude

0,734 523

Aveyron

0,769 583

Bouches-du-Rhône

2,315 686

Calvados

1,118 208

Cantal

0,574 784

Charente

0,618 395

Charente-Maritime

1,006 530

Cher

0,635 762

Corrèze

0,744 933

Corse-du-Sud

0,211 689

Haute-Corse

0,208 489

Côte-d'Or

1,109 945

Côtes-d'Armor

0,912 779

Creuse

0,417 972

Dordogne

0,775 452

Doubs

0,870 688

Drôme

0,827 867

Eure

0,960 111

Eure-et-Loir

0,826 922

Finistère

1,040 650

Gard

1,053 675

Haute-Garonne

1,635 800

Gers

0,456 544

Gironde

1,784 466

Hérault

1,289 274

Ille-et-Vilaine

1,171 365

Indre

0,586 592

Indre-et-Loire

0,958 815

Isère

1,812 596

Jura

0,694 668

Landes

0,730 860

Loir-et-Cher

0,594 564

Loire

1,102 820

Haute-Loire

0,601 668

Loire-Atlantique

1,511 040

Loiret

1,088 637

Lot

0,606 282

Lot-et-Garonne

0,517 257

Lozère

0,413 596

Maine-et-Loire

1,155 629

Manche

0,949 928

Marne

0,920 603

Haute-Marne

0,589 837

Mayenne

0,546 733

Meurthe-et-Moselle

1,038 513

Meuse

0,532 412

Morbihan

0,916 215

Moselle

1,553 613

Nièvre

0,616 886

Nord

3,088 974

Oise

1,110 359

Orne

0,698 562

Pas-de-Calais

2,174 395

Puy-de-Dôme

1,405 251

Pyrénées-Atlantiques

0,948 791

Hautes-Pyrénées

0,570 737

Pyrénées-Orientales

0,687 283

Bas-Rhin

1,356 669

Haut-Rhin

0,910 411

Rhône

1,997 669

Haute-Saône

0,450 975

Saône-et-Loire

1,034 797

Sarthe

1,043 535

Savoie

1,144 801

Haute-Savoie

1,268 622

Paris

2,419 260

Seine-Maritime

1,706 677

Seine-et-Marne

1,883 847

Yvelines

1,746 758

Deux-Sèvres

0,641 417

Somme

1,075 487

Tarn

0,658 593

Tarn-et-Garonne

0,436 314

Var

1,338 480

Vaucluse

0,733 995

Vendée

0,936 378

Vienne

0,672 894

Haute-Vienne

0,608 419

Vosges

0,733 034

Yonne

0,762 701

Territoire de Belfort

0,219 409

Essonne

1,528 954

Hauts-de-Seine

1,994 080

Seine-Saint-Denis

1,927 523

Val-de-Marne

1,523 032

Val-d'Oise

1,586 046

Guadeloupe

0,695 926

Martinique

0,519 269

Guyane

0,336 041

La Réunion

1,456 386

Total

100

23. Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

Article 52 Modifié LEGIARTI000022359177

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts , d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2010, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 1, 615 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 1, 143 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2010, ces pourcentages sont fixés comme suit :

DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

1, 065365

Aisne

0, 962176

Allier

0, 765305

Alpes-de-Haute-Provence

0, 549821

Hautes-Alpes

0, 409430

Alpes-Maritimes

1, 608946

Ardèche

0, 753092

Ardennes

0, 652189

Ariège

0, 388377

Aube

0, 723091

Aude

0, 737809

Aveyron

0, 764136

Bouches-du-Rhône

2, 319577

Calvados

1, 118024

Cantal

0, 562261

Charente

0, 619983

Charente-Maritime

1, 006418

Cher

0, 636818

Corrèze

0, 749371

Corse-du-Sud

0, 201206

Haute-Corse

0, 209851

Côte-d'Or

1, 116344

Côtes-d'Armor

0, 913276

Creuse

0, 416142

Dordogne

0, 757583

Doubs

0, 872583

Drôme

0, 831858

Eure

0, 964471

Eure-et-Loir

0, 830219

Finistère

1, 037082

Gard

1, 057203

Haute-Garonne

1, 645592

Gers

0, 458928

Gironde

1, 792291

Hérault

1, 291608

Ille-et-Vilaine

1, 171129

Indre

0, 586097

Indre-et-Loire

0, 964973

Isère

1, 823671

Jura

0, 700213

Landes

0, 735737

Loir-et-Cher

0, 598309

Loire

1, 107991

Haute-Loire

0, 596410

Loire-Atlantique

1, 511774

Loiret

1, 086927

Lot

0, 610339

Lot-et-Garonne

0, 520527

Lozère

0, 412363

Maine-et-Loire

1, 154184

Manche

0, 948730

Marne

0, 918800

Haute-Marne

0, 589122

Mayenne

0, 544245

Meurthe-et-Moselle

1, 040718

Meuse

0, 533260

Morbihan

0, 922188

Moselle

1, 556694

Nièvre

0, 619519

Nord

3, 101047

Oise

1, 111585

Orne

0, 687335

Pas-de-Calais

2, 185996

Puy-de-Dôme

1, 413402

Pyrénées-Atlantiques

0, 950135

Hautes-Pyrénées

0, 570200

Pyrénées-Orientales

0, 690542

Bas-Rhin

1, 359379

Haut-Rhin

0, 910092

Rhône

2, 005891

Haute-Saône

0, 449123

Saône-et-Loire

1, 040773

Sarthe

1, 040155

Savoie

1, 139770

Haute-Savoie

1, 275627

Paris

2, 352489

Seine-Maritime

1, 716718

Seine-et-Marne

1, 892845

Yvelines

1, 750777

Deux-Sèvres

0, 642683

Somme

1, 049868

Tarn

0, 663919

Tarn-et-Garonne

0, 432034

Var

1, 339910

Vaucluse

0, 736575

Vendée

0, 924281

Vienne

0, 674000

Haute-Vienne

0, 611246

Vosges

0, 736455

Yonne

0, 753911

Territoire de Belfort

0, 217207

Essonne

1, 535348

Hauts-de-Seine

1, 981717

Seine-Saint-Denis

1, 882853

Val-de-Marne

1, 520844

Val-d'Oise

1, 589250

Guadeloupe

0, 696816

Martinique

0, 522135

Guyane

0, 338305

La Réunion

1, 464417

Total

100

20. Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

Nota : Conformément à l'article 1er de la loi n° 2009-1674 du 30 décembre 2009, le cinquième alinéa du III de l'article 52 de la loi n° 2004-1484 du 30 décembre 2004 est ainsi rédigé l'année : 2009 est remplacée par l'année : 2008 .

Article 52 Modifié LEGIARTI000022359215

en vigueur le 31 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2010

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENTS

POURCENTAGE

(%)


Ain

1,038717

Aisne

0,930378

Allier

0,755101

Alpes-de-Haute-Provence

0,519484

Hautes-Alpes

0,384726

Alpes-Maritimes

1,667435

Ardèche

0,754730

Ardennes

0,648394

Ariège

0,388609

Aube

0,727693

Aude

0,767943

Aveyron

0,739211

Bouches-du-Rhône

2,399600

Calvados

1,045865

Cantal

0,457278

Charente

0,627035

Charente-Maritime

1,015021

Cher

0,622989

Corrèze

0,747724

Corse-du-Sud

0,204691

Haute-Corse

0,208442

Côte-d'Or

1,156067

Côtes-d'Armor

0,939462

Creuse

0,404369

Dordogne

0,739289

Doubs

0,883350

Drôme

0,858751

Eure

0,981607

Eure-et-Loir

0,804939

Finistère

1,057765

Gard

1,078127

Haute-Garonne

1,679533

Gers

0,474787

Gironde

1,855473

Hérault

1,283954

Ille-et-Vilaine

1,183055

Indre

0,485531

Indre-et-Loire

0,973666

Isère

1,863591

Jura

0,641485

Landes

0,724564

Loir-et-Cher

0,590089

Loire

1,136475

Haute-Loire

0,600636

Loire-Atlantique

1,527443

Loiret

0,974155

Lot

0,602995

Lot-et-Garonne

0,499219

Lozère

0,392197

Maine-et-Loire

1,113827

Manche

0,933375

Marne

0,926809

Haute-Marne

0,578806

Mayenne

0,551876

Meurthe-et-Moselle

1,068141

Meuse

0,521035

Morbihan

0,957196

Moselle

1,535503

Nièvre

0,635850

Nord

3,196150

Oise

1,084175

Orne

0,678056

Pas-de-Calais

2,219579

Puy-de-Dôme

1,438771

Pyrénées-Atlantiques

0,945588

Hautes-Pyrénées

0,563653

Pyrénées-Orientales

0,697831

Bas-Rhin

1,383497

Haut-Rhin

0,923986

Rhône

2,064875

Haute-Saône

0,443886

Saône-et-Loire

1,062472

Sarthe

1,032071

Savoie

1,136664

Haute-Savoie

1,283599

Paris

2,418194

Seine-Maritime

1,696647

Seine-et-Marne

1,905135

Yvelines

1,780299

Deux-Sèvres

0,659779

Somme

0,920318

Tarn

0,681113

Tarn-et-Garonne

0,446680

Var

1,369517

Vaucluse

0,749789

Vendée

0,928498

Vienne

0,671860

Haute-Vienne

0,634806

Vosges

0,766261

Yonne

0,742268

Territoire de Belfort

0,208194

Essonne

1,562777

Hauts-de-Seine

2,028684

Seine-Saint-Denis

1,964672

Val-de-Marne

1,473857

Val-d'Oise

1,513632

Guadeloupe

0,593797

Martinique

0,527758

Guyane

0,354885

La Réunion

1,379672

Total

100

20. Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

Nota : Une erreur matérielle s'est glissée dans l'article 49 II 1° b) de la loi de finances n° 2008-1425 pour 2009 qui empêche la consolidation de l'article 52.

Article 52 Modifié LEGIARTI000020051382

en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 31 décembre 2009

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2009, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENTS

POURCENTAGE

(%)


Ain

1,038717

Aisne

0,930378

Allier

0,755101

Alpes-de-Haute-Provence

0,519484

Hautes-Alpes

0,384726

Alpes-Maritimes

1,667435

Ardèche

0,754730

Ardennes

0,648394

Ariège

0,388609

Aube

0,727693

Aude

0,767943

Aveyron

0,739211

Bouches-du-Rhône

2,399600

Calvados

1,045865

Cantal

0,457278

Charente

0,627035

Charente-Maritime

1,015021

Cher

0,622989

Corrèze

0,747724

Corse-du-Sud

0,204691

Haute-Corse

0,208442

Côte-d'Or

1,156067

Côtes-d'Armor

0,939462

Creuse

0,404369

Dordogne

0,739289

Doubs

0,883350

Drôme

0,858751

Eure

0,981607

Eure-et-Loir

0,804939

Finistère

1,057765

Gard

1,078127

Haute-Garonne

1,679533

Gers

0,474787

Gironde

1,855473

Hérault

1,283954

Ille-et-Vilaine

1,183055

Indre

0,485531

Indre-et-Loire

0,973666

Isère

1,863591

Jura

0,641485

Landes

0,724564

Loir-et-Cher

0,590089

Loire

1,136475

Haute-Loire

0,600636

Loire-Atlantique

1,527443

Loiret

0,974155

Lot

0,602995

Lot-et-Garonne

0,499219

Lozère

0,392197

Maine-et-Loire

1,113827

Manche

0,933375

Marne

0,926809

Haute-Marne

0,578806

Mayenne

0,551876

Meurthe-et-Moselle

1,068141

Meuse

0,521035

Morbihan

0,957196

Moselle

1,535503

Nièvre

0,635850

Nord

3,196150

Oise

1,084175

Orne

0,678056

Pas-de-Calais

2,219579

Puy-de-Dôme

1,438771

Pyrénées-Atlantiques

0,945588

Hautes-Pyrénées

0,563653

Pyrénées-Orientales

0,697831

Bas-Rhin

1,383497

Haut-Rhin

0,923986

Rhône

2,064875

Haute-Saône

0,443886

Saône-et-Loire

1,062472

Sarthe

1,032071

Savoie

1,136664

Haute-Savoie

1,283599

Paris

2,418194

Seine-Maritime

1,696647

Seine-et-Marne

1,905135

Yvelines

1,780299

Deux-Sèvres

0,659779

Somme

0,920318

Tarn

0,681113

Tarn-et-Garonne

0,446680

Var

1,369517

Vaucluse

0,749789

Vendée

0,928498

Vienne

0,671860

Haute-Vienne

0,634806

Vosges

0,766261

Yonne

0,742268

Territoire de Belfort

0,208194

Essonne

1,562777

Hauts-de-Seine

2,028684

Seine-Saint-Denis

1,964672

Val-de-Marne

1,473857

Val-d'Oise

1,513632

Guadeloupe

0,593797

Martinique

0,527758

Guyane

0,354885

La Réunion

1,379672

Total

100

20. Si la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers revenant à l'Etat.

Nota : Une erreur matérielle s'est glissée dans l'article 49 II 1° b) de la loi de finances n° 2008-1425 pour 2009 qui empêche la consolidation de l'article 52.

Article 52 Modifié LEGIARTI000020031689

en vigueur le 29 décembre 2008, jusqu'au 1er janvier 2009

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1, 11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0, 79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2009, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11, 550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0, 456 euro par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0, 323 euro par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

18. Le niveau définitif de la fration mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur ainsi que de la compensation financière des charges résultant de l'allongement de la durée de la formation initiale obligatoire des assistants maternels et de l'instauration d'une formation d'initiation aux gestes de secourisme prévus en application de l'article L. 421-14 du code de l'action sociale et des familles, et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2009, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENTS

POURCENTAGE

(%)


Ain

1, 038717

Aisne

0, 930378

Allier

0, 755101

Alpes-de-Haute-Provence

0, 519484

Hautes-Alpes

0, 384726

Alpes-Maritimes

1, 667435

Ardèche

0, 754730

Ardennes

0, 648394

Ariège

0, 388609

Aube

0, 727693

Aude

0, 767943

Aveyron

0, 739211

Bouches-du-Rhône

2, 399600

Calvados

1, 045865

Cantal

0, 457278

Charente

0, 627035

Charente-Maritime

1, 015021

Cher

0, 622989

Corrèze

0, 747724

Corse-du-Sud

0, 204691

Haute-Corse

0, 208442

Côte-d'Or

1, 156067

Côtes-d'Armor

0, 939462

Creuse

0, 404369

Dordogne

0, 739289

Doubs

0, 883350

Drôme

0, 858751

Eure

0, 981607

Eure-et-Loir

0, 804939

Finistère

1, 057765

Gard

1, 078127

Haute-Garonne

1, 679533

Gers

0, 474787

Gironde

1, 855473

Hérault

1, 283954

Ille-et-Vilaine

1, 183055

Indre

0, 485531

Indre-et-Loire

0, 973666

Isère

1, 863591

Jura

0, 641485

Landes

0, 724564

Loir-et-Cher

0, 590089

Loire

1, 136475

Haute-Loire

0, 600636

Loire-Atlantique

1, 527443

Loiret

0, 974155

Lot

0, 602995

Lot-et-Garonne

0, 499219

Lozère

0, 392197

Maine-et-Loire

1, 113827

Manche

0, 933375

Marne

0, 926809

Haute-Marne

0, 578806

Mayenne

0, 551876

Meurthe-et-Moselle

1, 068141

Meuse

0, 521035

Morbihan

0, 957196

Moselle

1, 535503

Nièvre

0, 635850

Nord

3, 196150

Oise

1, 084175

Orne

0, 678056

Pas-de-Calais

2, 219579

Puy-de-Dôme

1, 438771

Pyrénées-Atlantiques

0, 945588

Hautes-Pyrénées

0, 563653

Pyrénées-Orientales

0, 697831

Bas-Rhin

1, 383497

Haut-Rhin

0, 923986

Rhône

2, 064875

Haute-Saône

0, 443886

Saône-et-Loire

1, 062472

Sarthe

1, 032071

Savoie

1, 136664

Haute-Savoie

1, 283599

Paris

2, 418194

Seine-Maritime

1, 696647

Seine-et-Marne

1, 905135

Yvelines

1, 780299

Deux-Sèvres

0, 659779

Somme

0, 920318

Tarn

0, 681113

Tarn-et-Garonne

0, 446680

Var

1, 369517

Vaucluse

0, 749789

Vendée

0, 928498

Vienne

0, 671860

Haute-Vienne

0, 634806

Vosges

0, 766261

Yonne

0, 742268

Territoire de Belfort

0, 208194

Essonne

1, 562777

Hauts-de-Seine

2, 028684

Seine-Saint-Denis

1, 964672

Val-de-Marne

1, 473857

Val-d'Oise

1, 513632

Guadeloupe

0, 593797

Martinique

0, 527758

Guyane

0, 354885

La Réunion

1, 379672

Total

100

20. Si le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventionsd'assurance revenant à l'Etat.

Article 52 Modifié LEGIARTI000018013989

en vigueur le 29 décembre 2007, jusqu'au 29 décembre 2008

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I.-Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II.-Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III.-Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 euros par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 euros par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120° C.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENTS


Ain

0,989536 %

Aisne

0,826700 %

Allier

0,805046 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678 %

Hautes-Alpes

0,345878 %

Alpes-Maritimes

1,738731 %

Ardèche

0,752362 %

Ardennes

0,723098 %

Ariège

0,353848 %

Aube

0,749004 %

Aude

0,840593 %

Aveyron

0,759038 %

Bouches-du-Rhône

2,599947 %

Calvados

0,905006 %

Cantal

0,325326 %

Charente

0,647028 %

Charente-Maritime

1,067830 %

Cher

0,664057 %

Corrèze

0,771269 %

Corse-du-Sud

0,208677 %

Haute-Corse

0,265195 %

Côte-d'Or

1,253588 %

Côtes-d'Armor

1,009610 %

Creuse

0,295361 %

Dordogne

0,748234 %

Doubs

0,921717 %

Drôme

0,916108 %

Eure

0,941435 %

Eure-et-Loir

0,672427 %

Finistère

1,120733 %

Gard

1,192760 %

Haute-Garonne

1,857569 %

Gers

0,512908 %

Gironde

1,799213 %

Hérault

1,368875 %

Ille-et-Vilaine

1,316291 %

Indre

0,362819 %

Indre-et-Loire

0,931667 %

Isère

1,986293 %

Jura

0,578420 %

Landes

0,752133 %

Loir-et-Cher

0,562341 %

Loire

1,166232 %

Haute-Loire

0,591460 %

Loire-Atlantique

1,667144 %

Loiret

0,997362 %

Lot

0,619071 %

Lot-et-Garonne

0,421441 %

Lozère

0,353119 %

Maine-et-Loire

1,081335 %

Manche

0,889798 %

Marne

0,929746 %

Haute-Marne

0,531745 %

Mayenne

0,523467 %

Meurthe-et-Moselle

1,176378 %

Meuse

0,459266 %

Morbihan

1,012946 %

Moselle

1,301975 %

Nièvre

0,687106 %

Nord

3,511758 %

Oise

1,123399 %

Orne

0,713348 %

Pas-de-Calais

2,328084 %

Puy-de-Dôme

1,523941 %

Pyrénées-Atlantiques

0,921523 %

Hautes-Pyrénées

0,556167 %

Pyrénées-Orientales

0,703192 %

Bas-Rhin

1,492799 %

Haut-Rhin

1,009120 %

Rhône

2,079691 %

Haute-Saône

0,416004 %

Saône-et-Loire

1,125480 %

Sarthe

1,044489 %

Savoie

1,160302 %

Haute-Savoie

1,408087 %

Paris

2,671567 %

Seine-Maritime

1,764476 %

Seine-et-Marne

1,776027 %

Yvelines

1,666751 %

Deux-Sèvres

0,729285 %

Somme

0,825497 %

Tarn

0,723370 %

Tarn-et-Garonne

0,454615 %

Var

1,423457 %

Vaucluse

0,819437 %

Vendée

0,968616 %

Vienne

0,704029 %

Haute-Vienne

0,641264 %

Vosges

0,848088 %

Yonne

0,716105 %

Territoire de Belfort

0,219243 %

Essonne

1,654780 %

Hauts-de-Seine

2,053375 %

Seine-Saint-Denis

1,661365 %

Val-de-Marne

1,397520 %

Val-d'Oise

1,449906 %

Guadeloupe

0,337371 %

Martinique

0,467447 %

Guyane

0,259298 %

La Réunion

0,367786 %

Total

100 %

20. Si le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué pour une année donnée à un département en application du pourcentage de la fraction de taux applicable à ce département pour cette même année représente un montant inférieur à son droit à compensation pour l'année considérée, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, la différence fait l'objet d'une attribution à due concurrence d'une part du produit de la taxe spéciale sur les conventionsd'assurance revenant à l'Etat.

Article 52 Modifié LEGIARTI000017886165

en vigueur le 28 décembre 2007, jusqu'au 29 décembre 2007

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées de la totalité du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° de l'article 1001 du code général des impôts, d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis dudit article et d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. La part concernant ledit 5° bis est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction de tarif à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurance mentionnées audit 5° bis. La part concernant le produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est obtenue pour l'ensemble des départements par application d'une fraction du tarif de cette taxe aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

14. Pour tenir compte de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et diminué du montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application des 1° et 3° et du 5° bis mentionné au premier alinéa du présent III ;

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. A compter de 2008, la fraction de tarif de la taxe sur les conventions d'assurance perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts est fixée à 11,550 %. En 2008, la fraction de tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers est fixée à 0,456 EUR par hectolitre s'agissant des supercarburants sans plomb et 0,323 EUR par hectolitre s'agissant du gazole présentant un point éclair inférieur à 120 °C.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la somme des produits de la taxe sur les conventions d'assurance et de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers mentionnés au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est fixé, pour chaque département, en rapportant, d'une part, le droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par ce département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce même département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité et, d'autre part, le montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. En 2008, ces pourcentages sont fixés comme suit :


DÉPARTEMENTS


Ain

0,989536 %

Aisne

0,826700 %

Allier

0,805046 %

Alpes-de-Haute-Provence

0,433678 %

Hautes-Alpes

0,345878 %

Alpes-Maritimes

1,738731 %

Ardèche

0,752362 %

Ardennes

0,723098 %

Ariège

0,353848 %

Aube

0,749004 %

Aude

0,840593 %

Aveyron

0,759038 %

Bouches-du-Rhône

2,599947 %

Calvados

0,905006 %

Cantal

0,325326 %

Charente

0,647028 %

Charente-Maritime

1,067830 %

Cher

0,664057 %

Corrèze

0,771269 %

Corse-du-Sud

0,208677 %

Haute-Corse

0,265195 %

Côte-d'Or

1,253588 %

Côtes-d'Armor

1,009610 %

Creuse

0,295361 %

Dordogne

0,748234 %

Doubs

0,921717 %

Drôme

0,916108 %

Eure

0,941435 %

Eure-et-Loir

0,672427 %

Finistère

1,120733 %

Gard

1,192760 %

Haute-Garonne

1,857569 %

Gers

0,512908 %

Gironde

1,799213 %

Hérault

1,368875 %

Ille-et-Vilaine

1,316291 %

Indre

0,362819 %

Indre-et-Loire

0,931667 %

Isère

1,986293 %

Jura

0,578420 %

Landes

0,752133 %

Loir-et-Cher

0,562341 %

Loire

1,166232 %

Haute-Loire

0,591460 %

Loire-Atlantique

1,667144 %

Loiret

0,997362 %

Lot

0,619071 %

Lot-et-Garonne

0,421441 %

Lozère

0,353119 %

Maine-et-Loire

1,081335 %

Manche

0,889798 %

Marne

0,929746 %

Haute-Marne

0,531745 %

Mayenne

0,523467 %

Meurthe-et-Moselle

1,176378 %

Meuse

0,459266 %

Morbihan

1,012946 %

Moselle

1,301975 %

Nièvre

0,687106 %

Nord

3,511758 %

Oise

1,123399 %

Orne

0,713348 %

Pas-de-Calais

2,328084 %

Puy-de-Dôme

1,523941 %

Pyrénées-Atlantiques

0,921523 %

Hautes-Pyrénées

0,556167 %

Pyrénées-Orientales

0,703192 %

Bas-Rhin

1,492799 %

Haut-Rhin

1,009120 %

Rhône

2,079691 %

Haute-Saône

0,416004 %

Saône-et-Loire

1,125480 %

Sarthe

1,044489 %

Savoie

1,160302 %

Haute-Savoie

1,408087 %

Paris

2,671567 %

Seine-Maritime

1,764476 %

Seine-et-Marne

1,776027 %

Yvelines

1,666751 %

Deux-Sèvres

0,729285 %

Somme

0,825497 %

Tarn

0,723370 %

Tarn-et-Garonne

0,454615 %

Var

1,423457 %

Vaucluse

0,819437 %

Vendée

0,968616 %

Vienne

0,704029 %

Haute-Vienne

0,641264 %

Vosges

0,848088 %

Yonne

0,716105 %

Territoire de Belfort

0,219243 %

Essonne

1,654780 %

Hauts-de-Seine

2,053375 %

Seine-Saint-Denis

1,661365 %

Val-de-Marne

1,397520 %

Val-d'Oise

1,449906 %

Guadeloupe

0,337371 %

Martinique

0,467447 %

Guyane

0,259298 %

La Réunion

0,367786 %

Total

100 %

Article 52 Modifié LEGIARTI000006322138

en vigueur le 27 décembre 2006, jusqu'au 28 décembre 2007

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

14. Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

15. En 2006, en 2007 et en 2008 la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. A compter de 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 8,705 %.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

20. Ain : 1,008 489 %

21. Aisne : 0,730 045 %

22. Allier : 0,665 437 %

23. Alpes-de-Haute-Provence : 0,294 832 %

24. Hautes-Alpes : 0,314 804 %

25. Alpes-Maritimes : 1,842 562 %

26. Ardèche : 0,674 799 %

27. Ardennes : 0,544 132 %

28. Ariège : 0,234 143 %

29. Aube : 0,538 249 %

30. Aude : 0,719 035 %

31. Aveyron : 0,508 268 %

32. Bouches-du-Rhône : 3,487 408 %

33. Calvados : 0,994 718 %

34. Cantal : 0,301 003 %

35. Charente : 0,294 187 %

36. Charente-Maritime : 0,925 965 %

37. Cher : 0,528 824 %

38. Corrèze : 0,550 524 %

39. Corse-du-Sud : 0,035 916 %

40. Haute-Corse : 0,038 603 %

41. Côte-d'Or : 1,076 889 %

42. Côtes-d'Armor : 0,849 466 %

43. Creuse : 0,147 047 %

44. Dordogne : 0,654 231 %

45. Doubs : 0,731 367 %

46. Drôme : 0,794 184 %

47. Eure : 0,689 823 %

48. Eure-et-Loir : 0,548 940 %

49. Finistère : 1,051 748 %

50. Gard : 1,321 477 %

51. Haute-Garonne : 2,148 282 %

52. Gers : 0,239 623 %

53. Gironde : 1,509 033 %

54. Hérault : 1,591 363 %

55. Ille-et-Vilaine : 1,716 465 %

56. Indre : 0,248 812 %

57. Indre-et-Loire : 0,848 534 %

58. Isère : 2,199 814 %

59. Jura : 0,584 505 %

60. Landes : 0,490 360 %

61. Loir-et-Cher : 0,423 667 %

62. Loire : 1,245 055 %

63. Haute-Loire : 0,237 169 %

64. Loire-Atlantique : 1,880 961 %

65. Loiret : 1,152 423 %

66. Lot : 0,370 407 %

67. Lot-et-Garonne : 0,351 014 %

68. Lozère : 0,275 339 %

69. Maine-et-Loire : 1,413 441 %

70. Manche : 0,622 939 %

71. Marne : 0,830 932 %

72. Haute-Marne : 0,294 214 %

73. Mayenne : 0,537 515 %

74. Meurthe-et-Moselle : 1,183 580 %

75. Meuse : 0,338 532 %

76. Morbihan : 1,082 828 %

77. Moselle : 1,072 739 %

78. Nièvre : 0,484 250 %

79. Nord : 5,285 111 %

80. Oise : 1,245 112 %

81. Orne : 0,590 444 %

82. Pas-de-Calais : 3,049 656 %

83. Puy-de-Dôme : 0,732 889 %

84. Pyrénées-Atlantiques : 0,853 459 %

85. Hautes-Pyrénées : 0,342 436 %

86. Pyrénées-Orientales : 0,498 182 %

87. Bas-Rhin : 1,838 875 %

88. Haut-Rhin : 1,356 690 %

89. Rhône : 2,523 840 %

90. Haute-Saône : 0,265 489 %

91. Saône-et-Loire : 1,121 896 %

92. Sarthe : 1,246 031 %

93. Savoie : 1,160 495 %

94. Haute-Savoie : 1,663 393 %

95. Paris : 4,552 734 %

96. Seine-Maritime : 1,458 280 %

97. Seine-et-Marne : 1,573 049 %

98. Yvelines : 1,704 655 %

99. Deux-Sèvres : 0,666 317 %

100. Somme : 1,136 705 %

101. Tarn : 0,470 259 %

102. Tarn-et-Garonne : 0,413 887 %

103. Var : 1,326 640 %

104. Vaucluse : 0,692 805 %

105. Vendée : 1,024 707 %

106. Vienne : 0,465 403 %

107. Haute-Vienne : 0,329 254 %

108. Vosges : 0,557 776 %

109. Yonne : 0,667 088 %

110. Territoire de Belfort : 0,280 933 %

111. Essonne : 2,189 770 %

112. Hauts-de-Seine : 2,728 900 %

113. Seine-Saint-Denis : 1,773 619 %

114. Val-de-Marne : 1,451 253 %

115. Val-d'Oise : 1,228 396 %

116. Guadeloupe : 0,335 610 %

117. Martinique : 0,254 162 %

118. Guyane : 0,274 546 %

119. La Réunion : 0,198 343 %

120. Total : 100,000 000 %

Article 52 Modifié LEGIARTI000006322137

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 27 décembre 2006

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 1,11 euro par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0,79 euro par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

14. Pour tenir compte également de la suppression totale de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur, la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est calculée de sorte que, appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée, augmenté du produit reçu en 2004 par l'ensemble des départements au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur.

15. En 2006, la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 relatif au fonctionnement du service annexe d'hébergement des établissements publics locaux d'enseignement est perçue par les départements dans des conditions fixées par décret.

16. En 2006, le montant de la compensation servant au calcul de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III est minoré du montant, constaté en 2004, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité.

17. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des droits à compensation, cette fraction est fixée à 1,787 %.

18. Le niveau définitif de la fraction mentionnée au premier alinéa du présent III est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

19. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa du présent III. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département, augmenté du produit reçu en 2004 par le département au titre de la taxe différentielle sur les véhicules à moteur et minoré du montant, constaté en 2004 dans ce département, de la participation des familles prévue au deuxième alinéa de l'article 2 du décret n° 85-934 du 4 septembre 1985 précité, rapporté au montant de la compensation de l'ensemble des départements calculé selon les modalités prévues aux deuxième et quatrième alinéas du présent III. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

20. Ain : 0,371 658 %

21. Aisne : 0,760 245 %

22. Allier : 0,303 719 %

23. Alpes-de-Haute-Provence : 0,276 728 %

24. Hautes-Alpes : 0,145 703 %

25. Alpes-Maritimes : 1,232 836 %

26. Ardèche : 0,272 560 %

27. Ardennes : 0,240 710 %

28. Ariège : 0,331 751 %

29. Aube : 0,414 009 %

30. Aude : 0,384 158 %

31. Aveyron : 0,327 730 %

32. Bouches-du-Rhône : 3,580 503 %

33. Calvados : 0,818 703 %

34. Cantal : 0,242 422 %

35. Charente : 0,324 408 %

36. Charente-Maritime : 0,536 286 %

37. Cher : 0,492 073 %

38. Corrèze : 0,319 029 %

39. Corse-du-Sud : 0,174 942 %

40. Haute-Corse : 0,188 030 %

41. Côte-d'Or : 0,851 482 %

42. Côtes-d'Armor : 0,496 201 %

43. Creuse : 0,271 117 %

44. Dordogne : 0,422 322 %

45. Doubs : 0,629 238 %

46. Drôme : 0,638 854 %

47. Eure : 0,382 780 %

48. Eure-et-Loir : 0,503 791 %

49. Finistère : 1,007 466 %

50. Gard : 0,926 213 %

51. Haute-Garonne : > 1,253 190 %

52. Gers : 0,208 110 %

53. Gironde : 1,715 925 %

54. Hérault : 1,431 893 %

55. Ille-et-Vilaine : 1,123 222 %

56. Indre : 0,268 869 %

57. Indre-et-Loire : 0,849 097 %

58. Isère : 1,239 954 %

59. Jura : 0,154 982 %

60. Landes : 0,326 791 %

61. Loir-et-Cher : 0,459 986 %

62. Loire : 0,923 337 %

63. Haute-Loire : 0,187 740 %

64. Loire-Atlantique : 1,114 081 %

65. Loiret : 0,923 649 %

66. Lot : 0,003 156 %

67. Lot-et-Garonne : 0,302 825 %

68. Lozère : 0,126 192 %

69. Maine-et-Loire : 0,798 032 %

70. Manche : 0,292 466 %

71. Marne : 0,992 931 %

72. Haute-Marne : 0,202 441 %

73. Mayenne : 0,250 629 %

74. Meurthe-et-Moselle : 1,061 455 %

75. Meuse : 0,337 828 %

76. Morbihan : 0,530 690 %

77. Moselle : 1,078 065 %

78. Nièvre : 0,294 056 %

79. Nord : 4,699 232 %

80. Oise : 0,383 823 %

81. Orne : 0,380 098 %

82. Pas-de-Calais : 2,117 762 %

83. Puy-de-Dôme : 0,702 537 %

84. Pyrénées-Atlantiques : 0,783 765 %

85. Hautes-Pyrénées : 0,320 762 %

86. Pyrénées-Orientales : 0,607 997 %

87. Bas-Rhin : 1,260 491 %

88. Haut-Rhin : 0,795 554 %

89. Rhône : 3,751 175 %

90. Haute-Saône : 0,090 620 %

91. Saône-et-Loire : 0,601 981 %

92. Sarthe : 0,611 552 %

93. Savoie : 0,500 799 %

94. Haute-Savoie : 0,671 781 %

95. Paris : 13,651 246 %

96. Seine-Maritime : 0,670 316 %

97. Seine-et-Marne : 1,340 190 %

98. Yvelines : 3,175 310 %

99. Deux-Sèvres : 0,467 735 %

100. Somme : 0,704 387 %

101. Tarn : 0,326 674 %

102. Tarn-et-Garonne : 0,246 323 %

103. Var : 0,812 442 %

104. Vaucluse : 0,816 139 %

105. Vendée : 0,576 089 %

106. Vienne : 0,325 799 %

107. Haute-Vienne : 0,720 241 %

108. Vosges : 0,414 289 %

109. Yonne : 0,145 299 %

110. Territoire de Belfort : 0,144 725 %

111. Essonne : 1,593 972 %

112. Hauts-de-Seine : 8,247 860 %

113. Seine-Saint-Denis : 4,558 579 %

114. Val-de-Marne : 2,593 066 %

115. Val-d'Oise : 1,556 232 %

116. Guadeloupe : 0,881 690 %

117. Martinique : 0,478 552 %

118. Guyane : 0,441 495 %

119. La Réunion : 0,512 162 %

120. Total : 100,000 000 %

Article 52 Modifié LEGIARTI000006322136

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 31 décembre 2005

1. La compensation financière des transferts de compétences prévue au II de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales s'opère dans les conditions suivantes :

2. I. - Les ressources attribuées aux régions et à la collectivité territoriale de Corse au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse, par application d'une fraction du tarif de la taxe intérieure de consommation sur les produits pétroliers aux quantités de carburants vendues chaque année sur l'ensemble du territoire national.

3. La fraction de tarif mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée aux quantités de carburants vendues sur l'ensemble du territoire en 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

4. Jusqu'à la connaissance des montants définitifs des quantités de carburants et des droits à compensation susmentionnés, cette fraction de tarif est fixée à :

5. a) 0,98 euros par hectolitre, s'agissant des supercarburants sans plomb ;

6. b) 0,71 euros par hectolitre, s'agissant du gazole.

7. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

8. Chaque région et la collectivité territoriale de Corse reçoivent un produit de taxe intérieure sur les produits pétroliers correspondant à un pourcentage de la fraction de tarif mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque collectivité, au droit à compensation de cette collectivité rapporté au droit à compensation de l'ensemble des régions et de la collectivité territoriale de Corse. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés provisoirement comme suit :

9. (Tableau non reproduit)

10. A compter du 1er janvier 2006, les ressources susmentionnées sont constituées par l'attribution d'une fraction de tarif de la taxe intérieure sur les produits pétroliers perçue sur les quantités de supercarburants sans plomb et de gazole vendues aux consommateurs finals sur le territoire de la région ou de la collectivité territoriale de Corse. Le montant de cette fraction sera arrêté, par carburant, par la loi de finances pour 2006.

11. Un décret fixe les conditions d'application de ce dispositif. Il définit notamment les obligations déclaratives imposées aux redevables de la taxe, ainsi que celles des personnes physiques ou morales qui procèdent à la vente de carburants ayant déjà supporté ladite taxe.

12. II. - Les transferts de compétence prévus à l'article 73 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée entrent en vigueur au 1er juillet 2005, à l'exception de ceux résultant des dispositions de l'article L. 4383-4 et de l'article L. 4151-8 du code de la santé publique qui entrent en vigueur au 1er janvier 2005.

13. III. - Les ressources attribuées aux départements au titre de cette compensation sont composées d'une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts. Cette part est obtenue, pour l'ensemble des départements, par application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

14. La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2004, elle conduise à un produit égal au droit à compensation de l'ensemble des départements, tel que défini au I de l'article 119 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 précitée.

15. Jusqu'à la connaissance des montants des droits à compensation et de l'assiette 2004 susmentionnés, cette fraction de taux est fixée à 0,91 %.

16. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance des montants définitifs des droits à compensation.

17. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux mentionnée au premier alinéa. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au droit à compensation de ce département rapporté au droit à compensation de l'ensemble des départements. Jusqu'à la connaissance définitive des droits à compensation, ces pourcentages sont fixés comme suit :

18. (Tableau non reproduit)

Article 53 LEGIARTI000052094312

1. I.-A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

2. La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

3. La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

4. A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.

5. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.

6. A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.

7. Ces pourcentages sont ainsi fixés :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,909 546

Aisne

0,813 218

Allier

0,645 842

Alpes-de-Haute-Provence

0,276 710

Hautes-Alpes

0,227 813

Alpes-Maritimes

1,829 657

Ardèche

0,546 371

Ardennes

0,480 944

Ariège

0,264 542

Aube

0,545 396

Aude

0,641 243

Aveyron

0,549 331

Bouches-du-Rhône

3,225 606

Calvados

1,038 456

Cantal

0,283 008

Charente

0,621 288

Charente-Maritime

1,067 931

Cher

0,562 089

Corrèze

0,436 229

Corse-du-Sud

0,301 604

Haute-Corse

0,309 489

Côte-d'Or

0,817 107

Côtes-d'Armor

0,978 789

Creuse

0,237 476

Dordogne

0,818 913

Doubs

0,843 098

Drôme

0,842 854

Eure

1,000 699

Eure-et-Loir

0,733 419

Finistère

1,405 933

Gard

1,225 357

Haute-Garonne

1,835 485

Gers

0,368 647

Gironde

2,382 188

Hérault

1,643 099

Ille-et-Vilaine

1,481 270

Indre

0,413 235

Indre-et-Loire

0,888 190

Isère

1,866 146

Jura

0,429 157

Landes

0,648 396

Loir-et-Cher

0,562 178

Loire

1,103 493

Haute-Loire

0,397 434

Loire-Atlantique

1,907 523

Loiret

1,120 445

Lot

0,337 802

Lot-et-Garonne

0,609 467

Lozère

0,148 511

Maine-et-Loire

1,190 568

Manche

0,890 506

Marne

0,982 547

Haute-Marne

0,345 228

Mayenne

0,527 425

Meurthe-et-Moselle

1,028 004

Meuse

0,308 827

Morbihan

1,038 969

Moselle

1,677 009

Nièvre

0,383 847

Nord

3,447 725

Oise

1,339 884

Orne

0,519 333

Pas-de-Calais

2,083 159

Puy-de-Dôme

1,112 399

Pyrénées-Atlantiques

1,133 516

Hautes-Pyrénées

0,422 435

Pyrénées-Orientales

0,715 865

Bas-Rhin

1,656 543

Haut-Rhin

1,182 429

Rhône

0,564 549

Métropole de Lyon

1,932 352

Haute-Saône

0,403 338

Saône-et-Loire

0,920 658

Sarthe

0,918 206

Savoie

0,690 151

Haute-Savoie

1,127 072

Paris

2,343 018

Seine-Maritime

2,015 148

Seine-et-Marne

1,872 445

Yvelines

2,163 880

Deux-Sèvres

0,614 969

Somme

0,836 063

Tarn

0,670 973

Tarn-et-Garonne

0,512 057

Var

1,808 921

Vaucluse

1,014 750

Vendée

1,040 113

Vienne

0,708 908

Haute-Vienne

0,607 921

Vosges

0,611 865

Yonne

0,575 257

Territoire de Belfort

0,212 949

Essonne

1,992 424

Hauts-de-Seine

2,344 301

Seine-Saint-Denis

1,834 400

Val-de-Marne

1,597 579

Val-d'Oise

1,524 837

Guadeloupe

0,523 344

Martinique

0,534 382

Guyane

0,137 886

La Réunion

0,736 442

Total

100

8. A compter de 2024, un montant de 15 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille et un montant de 3,6 millions d'euros est attribué au Département-Région de Mayotte sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe sur les conventions d'assurances. Ces montants évoluent chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

9. II.-Paragraphe modificateur

10. III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Nota : Conformément au VII de l'article 52 de la loi n° 2025-797 du 11 août 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du titre VI de ladite loi, entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1 er janvier 2026.

Article 53 Modifié LEGIARTI000048849033

en vigueur le 31 décembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2026

1. I.-A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

2. La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

3. La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

4. A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.

5. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.

6. A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.

7. Ces pourcentages sont ainsi fixés :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,909 546

Aisne

0,813 218

Allier

0,645 842

Alpes-de-Haute-Provence

0,276 710

Hautes-Alpes

0,227 813

Alpes-Maritimes

1,829 657

Ardèche

0,546 371

Ardennes

0,480 944

Ariège

0,264 542

Aube

0,545 396

Aude

0,641 243

Aveyron

0,549 331

Bouches-du-Rhône

3,225 606

Calvados

1,038 456

Cantal

0,283 008

Charente

0,621 288

Charente-Maritime

1,067 931

Cher

0,562 089

Corrèze

0,436 229

Corse-du-Sud

0,301 604

Haute-Corse

0,309 489

Côte-d'Or

0,817 107

Côtes-d'Armor

0,978 789

Creuse

0,237 476

Dordogne

0,818 913

Doubs

0,843 098

Drôme

0,842 854

Eure

1,000 699

Eure-et-Loir

0,733 419

Finistère

1,405 933

Gard

1,225 357

Haute-Garonne

1,835 485

Gers

0,368 647

Gironde

2,382 188

Hérault

1,643 099

Ille-et-Vilaine

1,481 270

Indre

0,413 235

Indre-et-Loire

0,888 190

Isère

1,866 146

Jura

0,429 157

Landes

0,648 396

Loir-et-Cher

0,562 178

Loire

1,103 493

Haute-Loire

0,397 434

Loire-Atlantique

1,907 523

Loiret

1,120 445

Lot

0,337 802

Lot-et-Garonne

0,609 467

Lozère

0,148 511

Maine-et-Loire

1,190 568

Manche

0,890 506

Marne

0,982 547

Haute-Marne

0,345 228

Mayenne

0,527 425

Meurthe-et-Moselle

1,028 004

Meuse

0,308 827

Morbihan

1,038 969

Moselle

1,677 009

Nièvre

0,383 847

Nord

3,447 725

Oise

1,339 884

Orne

0,519 333

Pas-de-Calais

2,083 159

Puy-de-Dôme

1,112 399

Pyrénées-Atlantiques

1,133 516

Hautes-Pyrénées

0,422 435

Pyrénées-Orientales

0,715 865

Bas-Rhin

1,656 543

Haut-Rhin

1,182 429

Rhône

0,564 549

Métropole de Lyon

1,932 352

Haute-Saône

0,403 338

Saône-et-Loire

0,920 658

Sarthe

0,918 206

Savoie

0,690 151

Haute-Savoie

1,127 072

Paris

2,343 018

Seine-Maritime

2,015 148

Seine-et-Marne

1,872 445

Yvelines

2,163 880

Deux-Sèvres

0,614 969

Somme

0,836 063

Tarn

0,670 973

Tarn-et-Garonne

0,512 057

Var

1,808 921

Vaucluse

1,014 750

Vendée

1,040 113

Vienne

0,708 908

Haute-Vienne

0,607 921

Vosges

0,611 865

Yonne

0,575 257

Territoire de Belfort

0,212 949

Essonne

1,992 424

Hauts-de-Seine

2,344 301

Seine-Saint-Denis

1,834 400

Val-de-Marne

1,597 579

Val-d'Oise

1,524 837

Guadeloupe

0,523 344

Martinique

0,534 382

Guyane

0,137 886

La Réunion

0,736 442

Total

100

8. A compter de 2024, un montant de 15 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille et un montant de 3,6 millions d'euros est attribué au Département de Mayotte sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe sur les conventions d'assurances. Ces montants évoluent chaque année comme le produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts.

9. II.-Paragraphe modificateur

10. III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Article 53 Modifié LEGIARTI000030022649

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 31 décembre 2023

1. I.-A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

2. La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

3. La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

4. A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.

5. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date.

6. A compter de 2015, la métropole de Lyon et le département du Rhône reçoivent un produit de taxe résultant de l'application, à la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurance reçu par le département du Rhône avant la création de la métropole de Lyon, d'une clé de répartition correspondant à 77,390 00 % pour la métropole de Lyon et à 22,610 00 % pour le département du Rhône.

7. Ces pourcentages sont ainsi fixés :


DÉPARTEMENT

POURCENTAGE

Ain

0,909 546

Aisne

0,813 218

Allier

0,645 842

Alpes-de-Haute-Provence

0,276 710

Hautes-Alpes

0,227 813

Alpes-Maritimes

1,829 657

Ardèche

0,546 371

Ardennes

0,480 944

Ariège

0,264 542

Aube

0,545 396

Aude

0,641 243

Aveyron

0,549 331

Bouches-du-Rhône

3,225 606

Calvados

1,038 456

Cantal

0,283 008

Charente

0,621 288

Charente-Maritime

1,067 931

Cher

0,562 089

Corrèze

0,436 229

Corse-du-Sud

0,301 604

Haute-Corse

0,309 489

Côte-d'Or

0,817 107

Côtes-d'Armor

0,978 789

Creuse

0,237 476

Dordogne

0,818 913

Doubs

0,843 098

Drôme

0,842 854

Eure

1,000 699

Eure-et-Loir

0,733 419

Finistère

1,405 933

Gard

1,225 357

Haute-Garonne

1,835 485

Gers

0,368 647

Gironde

2,382 188

Hérault

1,643 099

Ille-et-Vilaine

1,481 270

Indre

0,413 235

Indre-et-Loire

0,888 190

Isère

1,866 146

Jura

0,429 157

Landes

0,648 396

Loir-et-Cher

0,562 178

Loire

1,103 493

Haute-Loire

0,397 434

Loire-Atlantique

1,907 523

Loiret

1,120 445

Lot

0,337 802

Lot-et-Garonne

0,609 467

Lozère

0,148 511

Maine-et-Loire

1,190 568

Manche

0,890 506

Marne

0,982 547

Haute-Marne

0,345 228

Mayenne

0,527 425

Meurthe-et-Moselle

1,028 004

Meuse

0,308 827

Morbihan

1,038 969

Moselle

1,677 009

Nièvre

0,383 847

Nord

3,447 725

Oise

1,339 884

Orne

0,519 333

Pas-de-Calais

2,083 159

Puy-de-Dôme

1,112 399

Pyrénées-Atlantiques

1,133 516

Hautes-Pyrénées

0,422 435

Pyrénées-Orientales

0,715 865

Bas-Rhin

1,656 543

Haut-Rhin

1,182 429

Rhône

0,564 549

Métropole de Lyon

1,932 352

Haute-Saône

0,403 338

Saône-et-Loire

0,920 658

Sarthe

0,918 206

Savoie

0,690 151

Haute-Savoie

1,127 072

Paris

2,343 018

Seine-Maritime

2,015 148

Seine-et-Marne

1,872 445

Yvelines

2,163 880

Deux-Sèvres

0,614 969

Somme

0,836 063

Tarn

0,670 973

Tarn-et-Garonne

0,512 057

Var

1,808 921

Vaucluse

1,014 750

Vendée

1,040 113

Vienne

0,708 908

Haute-Vienne

0,607 921

Vosges

0,611 865

Yonne

0,575 257

Territoire de Belfort

0,212 949

Essonne

1,992 424

Hauts-de-Seine

2,344 301

Seine-Saint-Denis

1,834 400

Val-de-Marne

1,597 579

Val-d'Oise

1,524 837

Guadeloupe

0,523 344

Martinique

0,534 382

Guyane

0,137 886

La Réunion

0,736 442

Total

100

8. A compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe sur les conventions d'assurances.

9. II.-Paragraphe modificateur

10. III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Article 53 Modifié LEGIARTI000025075742

en vigueur le 30 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2015

1. I.-A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

2. La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

3. La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

4. A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45 %.

5. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés comme suit :

6. (Tableau non reproduit)

7. A compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe sur les conventions d'assurances.

8. II.-Paragraphe modificateur

9. III.-La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006322142

en vigueur le 31 décembre 2006, jusqu'au 30 décembre 2011

1. I. - A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

2. La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

3. La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

4. A compter de 2006, cette fraction de taux est fixée à 6,45%.

5. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés comme suit :

6. (Tableau non reproduit)

7. A compter de 2006, un montant de 10 millions d'euros est attribué à la commune de Marseille sur le produit, revenant à l'Etat, de la taxe mentionnée au présent I.

8. II. - Paragraphe modificateur

9. III. - La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006322141

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 31 décembre 2006

1. I. - A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

2. La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis.

3. La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros.

4. Jusqu'à la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155 %.

5. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.

6. Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés comme suit :

7. (Tableau non reproduit)

8. A partir de 2006, le département des Bouches-du-Rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins-pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurance.

9. Cette fraction est fixée à 43,5 % de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches-du-Rhône au titre du présent I, d'une part, et le produit perçu l'année précédente au titre du présent I, indexé dans les conditions fixées à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, d'autre part.

10. II. - Paragraphe modificateur

11. III. - La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile.

B. - Dispositions diverses.

Article 54 LEGIARTI000006322143

1. Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant de l'article 115 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2005.

Article 55 LEGIARTI000006322145

1. I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-15 "Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle" est clos à la date du 31 décembre 2004.

2. II. - (abrogé)

3. III. - (abrogé)

4. IV. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont inférieurs à 2 222,2 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au troisième alinéa du II est remontée à due concurrence.

5. V. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont supérieurs à 2 222,2 millions d'euros, les excédents sont exclusivement affectés à des dépenses d'investissement.

Article 55 Modifié LEGIARTI000006322144

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 31 décembre 2005

1. I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-15 "Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle" est clos à la date du 31 décembre 2004.

2. II. - A compter du 1er janvier 2005, sont retracées dans un compte d'avances l'ensemble des opérations afférentes à la redevance audiovisuelle. Ce compte, géré par le ministre chargé du budget, s'intitule "Avances aux organismes de l'audiovisuel public".

3. Il est débité du montant des avances accordées aux organismes de l'audiovisuel public.

4. Il est crédité, d'une part, des remboursements d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, du montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'Etat. Cette prise en charge par le budget général de l'Etat est limitée à 440 millions d'euros en 2005.

5. Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts.

6. Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche.

7. Le compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte d'affectation spéciale n° 902-15 précité.

8. III. - Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues.

9. Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée.

10. Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte.

11. IV. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont inférieurs à 2 201,8 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au troisième alinéa du II est remontée à due concurrence.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006322146

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Outre les opérations prévues à l'article 23 de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950, complété par l'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) et l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984), le compte de commerce "Régie industrielle des établissements pénitentiaires" retrace les dépenses et recettes relatives aux opérations de négoce connexes à ces opérations.

Article 57 LEGIARTI000006322147

1. I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-25 "Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien", ouvert par l'article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), modifié par l'article 75 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est clos à la date du 31 décembre 2004.

2. II. - Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture du compte. Les sommes encaissées à compter du 1er janvier 2005 au titre de la quote-part de la taxe de l'aviation civile affectée antérieurement à ce fonds sont reversées au budget général.

3. III. - Les articles 46 de la loi de finances pour 1995 précitée et 75 de la loi de finances pour 1999 précitée sont abrogés.

Article 58 LEGIARTI000006322148

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 59 LEGIARTI000006322149

1. I. - A compter du 1er janvier 2005, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile, prévue par l'article 302 bis K du code général des impôts, affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général de l'Etat, sont de 65,58 % et 34,42 %.

2. II. - Paragraphe modificateur

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006322150

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière et le produit des participations directes et indirectes de l'Etat dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont affectés à l'établissement public dénommé "Agence de financement des infrastructures de transport de France".

Article 61 Abrogé LEGIARTI000023271943

en vigueur le 15 février 2011, jusqu'au 23 décembre 2011

1. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2011, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

2. a) Une fraction égale à 15,44 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;

3. b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code ;

4. c) Une fraction égale à 45,50 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

5. d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

6. e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

7. f) Le produit d'une fraction égale à 32,83 % est versé :

8. 1° A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, pour une part correspondant à un taux égal à 13,79 % ;

9. 2° A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une part correspondant à un taux égal à 9,26 % ;

10. 3° Au régime des salariés agricoles, pour une part correspondant à un taux égal à 9,18 % ;

11. 4° A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une part correspondant à un taux égal à 0,60 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget ;

12. g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;

13. h) Une fraction égale à 1,30 % est affectée à la compensation des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

14. i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l'Etat.

Nota : Loi n° 2010-1594 du 20 décembre 2010, article 13 IV : A titre dérogatoire, le même article 61 est ainsi modifié pour les années 2011 et 2012 : 1° Le f est ainsi rédigé : f) Le produit d'une fraction égale à 32,83 % est versé : 1° A la branche mentionnée au 1° de l'article L. 200-2 du code de la sécurité sociale, pour une part correspondant à un taux égal à 8,02 % ; 2° A la branche mentionnée au 2° du même article L. 200-2, pour une part correspondant à un taux égal à 1,58 % ; 3° A la branche mentionnée au 4° du même article L. 200-2, pour une part correspondant à un taux égal à 12,57 % ; 4° Au régime des salariés agricoles, pour une part correspondant à un taux égal à 10,00 % ; 5° A l'Etablissement national des invalides de la marine, à la Caisse de retraite et de prévoyance des clercs et employés de notaires, aux régimes de sécurité sociale d'entreprise de la Société nationale des chemins de fer français et de la Régie autonome des transports parisiens et à la Caisse autonome nationale de sécurité sociale dans les mines, pour une part correspondant à un taux égal à 0,66 %, répartie dans des conditions fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget. ; 2° Le i est abrogé.

Article 61 Modifié LEGIARTI000023380349

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 15 février 2011

1. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2010, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

2. a) Une fraction égale à 18, 68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;

3. b) Une fraction égale à 1, 89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code ;

4. c) Une fraction égale à 45,50 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

5. d) Une fraction égale à 1, 48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

6. e) Une fraction égale à 0, 31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

7. f) Une fraction égale à 33,36 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

8. g) Une fraction égale à 1, 25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;

9. h) Une fraction égale à 1, 30 % est affectée à la compensation des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

Article 61 Modifié LEGIARTI000021948584

en vigueur le 11 mars 2010, jusqu'au 1er janvier 2011

1. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2010, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes : a) Une fraction égale à 18, 68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;

2. b) Une fraction égale à 1, 89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code ;

3. c) Une fraction égale à 38, 81 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

4. d) Une fraction égale à 1, 48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

5. e) Une fraction égale à 0, 31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

6. f) Une fraction égale à 33,36 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

7. g) Une fraction égale à 1, 25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;

8. h) Une fraction égale à 1, 30 % est affectée à la compensation des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008 ;

9. i) Une fraction égale à 2,92 % est affectée au budget général de l'Etat.

Article 61 Modifié LEGIARTI000021535717

en vigueur le 28 décembre 2009, jusqu'au 11 mars 2010

1. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2010, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes : a) Une fraction égale à 18,68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;

2. b) Une fraction égale à 1,89 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses du régime d'assurance vieillesse complémentaire obligatoire mentionné à l'article L. 732-56 du même code ;

3. c) Une fraction égale à 38, 81 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

4. d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

5. e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

6. f) Une fraction égale à 36,28 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues au dernier alinéa du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

7. g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail ;

8. h) Une fraction égale à 1,30 % est affectée à la compensation des mesures définies aux articles L. 241-17 et L. 241-18 du code de la sécurité sociale dans les conditions définies par l'article 53 de la loi n° 2007-1822 du 24 décembre 2007 de finances pour 2008.

Article 61 Modifié LEGIARTI000020038733

en vigueur le 29 décembre 2008, jusqu'au 28 décembre 2009

1. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2009, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

2. a) Une fraction égale à 18, 68 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole pour contribuer au financement des dépenses prévues au 2° de l'article L. 722-8 du code rural ;

3. b) Une fraction égale à 1, 52 % est affectée à la Caisse centrale de la mutualité sociale agricole au titre de la participation financière prévue à l'article L. 732-58 du code rural ;

4. c) Une fraction égale à 38, 81 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

5. d) Une fraction égale à 1, 48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

6. e) Une fraction égale à 0, 31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

7. f) Une fraction égale à 37, 95 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

8. g) Une fraction égale à 1, 25 % est affectée au fonds de solidarité mentionné à l'article L. 5423-24 du code du travail.

Article 61 Modifié LEGIARTI000018014015

en vigueur le 29 décembre 2007, jusqu'au 29 décembre 2008

1. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

2. a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

3. b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

4. c) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

5. d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

6. e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

7. f) Une fraction égale à 8,61 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

8. g) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d'entre elles, par les sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base mentionnées à l'article LO 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale ;

9. h) Une fraction égale à 1,21 % est affectée au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail.

Nota : Rédaction de l'article 61 de la loi n° 2004-1484 pour l'année 2007, telle qu'elle résulte de la loi n° 2007-1824 du 25 décembre 2007 article 5 I.

Article 61 Modifié LEGIARTI000017887030

en vigueur le 28 décembre 2007, jusqu'au 29 décembre 2007

1. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2008, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

2. a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

3. b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

4. c) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la protection complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

5. d) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

6. e) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au Fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

7. f) Une fraction égale à 10,26 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

8. g) Une fraction égale à 1,25 % est affectée au fonds national mentionné à l'article L. 961-13 du code du travail ainsi qu'à l'article L. 6332-18 de ce code dans sa rédaction issue de l'ordonnance n° 2007-329 du 12 mars 2007 relative au code du travail (partie législative).

Article 61 Modifié LEGIARTI000006322153

en vigueur le 27 décembre 2006, jusqu'au 28 décembre 2007

1. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2007, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

2. a) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds de financement des prestations sociales des non-salariés agricoles mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

3. b) Une fraction égale à 30,00 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés ;

4. c) Une fraction égale à 6,43 % est affectée au budget général ;

5. d) Une fraction égale à 4,34 % est affectée au Fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

6. e) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation ;

7. f) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante institué par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

8. g) Une fraction égale à 3,39 % est affectée aux caisses et régimes de sécurité sociale mentionnés au 1 du III de l'article L. 131-8 du code de la sécurité sociale, selon les modalités prévues aux dixième et onzième alinéas du 1 et aux 2 et 3 du même III ;

9. h) Une fraction égale à 1,69 % est affectée à la Caisse nationale d'assurance maladie des travailleurs salariés, à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés et à la Caisse nationale des allocations familiales au prorata du montant des intérêts induits, pour chacune d'entre elles, par les sommes restant dues par l'Etat aux régimes obligatoires de base mentionnées à l'article L.O. 111-10-1 du code de la sécurité sociale, selon des modalités fixées par arrêté des ministres chargés du budget et de la sécurité sociale.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006322152

en vigueur le 31 décembre 2005, jusqu'au 27 décembre 2006

1. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2006, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

2. a) Une fraction égale à 32,46 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

3. b) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

4. c) Une fraction égale à 11,51 % est affectée au budget général ;

5. d) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998) ;

6. e) Une fraction égale à 1,88 % est affectée au Fonds de financement de la protection maladie complémentaire de la couverture universelle du risque maladie mentionné à l'article L. 862-1 du code de la sécurité sociale ;

7. f) Une fraction égale à 1,48 % est affectée au Fonds national d'aide au logement mentionné à l'article L. 351-6 du code de la construction et de l'habitation.

Article 61 Modifié LEGIARTI000006322151

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2005, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes :

2. a) Une fraction égale à 32,50 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ;

3. b) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ;

4. c) Une fraction égale à 14,83 % est affectée au budget général ;

5. d) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998).

Article 62 LEGIARTI000006322154

1. Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2005 à 16,57 milliards d'euros.

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES À L'ÉQUILIBRE DES RESSOURCES ET DES CHARGES.

Article 63 LEGIARTI000006322155

1. I. - Pour 2005, les ressources affectées au budget évaluées dans l'état A annexé à la présente loi, les plafonds des charges et l'équilibre général qui en résulte sont fixés aux montants suivants :

2. (Tableau non reproduit)

3. II. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est autorisé à procéder, en 2005, dans des conditions fixées par décret :

4. 1° A des emprunts à long, moyen et court termes libellés en euros ou en autres devises pour couvrir l'ensemble des charges de trésorerie ou pour renforcer les réserves de change ;

5. 2° A l'attribution directe de titres de dette publique négociable à la Caisse de la dette publique ;

6. 3° A des conversions facultatives, à des opérations de pension sur titres d'Etat, à des opérations de dépôts de liquidités sur le marché interbancaire de la zone euro et auprès des Etats de la même zone, des rachats, des échanges d'emprunts, à des échanges de devises ou de taux d'intérêt, à l'achat ou à la vente d'options ou de contrats à terme sur titres d'Etat.

7. III. - Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie est, jusqu'au 31 décembre 2005, habilité à conclure, avec des établissements de crédit spécialisés dans le financement à moyen et long terme des investissements, des conventions établissant pour chaque opération les modalités selon lesquelles peuvent être stabilisées les charges du service d'emprunts qu'ils contractent en devises étrangères.

DEUXIÈME PARTIE : MOYENS DES SERVICES ET DISPOSITIONS SPÉCIALES

TITRE Ier : DISPOSITIONS APPLICABLES À L'ANNÉE 2005

I. - OPÉRATIONS À CARACTÈRE DÉFINITIF

A. - Budget général.

Article 64 LEGIARTI000006322156

1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés du budget général, est fixé à la somme de 345 068 589 813 euros.

Article 65 LEGIARTI000006322157

1. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services civils, des crédits ainsi répartis :

2. (Tableau non reproduit)

3. Ces crédits sont répartis par ministère conformément à l'état B annexé à la présente loi.

Article 66 LEGIARTI000006322158

1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles de dépenses en capital des services civils du budget général, des autorisations de programme ainsi réparties :

2. (Tableau non reproduit)

3. Ces autorisations de programme sont réparties par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

4. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des dépenses en capital des services civils du budget général, des crédits de paiement ainsi répartis :

5. (Tableau non reproduit)

6. Ces crédits de paiement sont répartis par ministère, conformément à l'état C annexé à la présente loi.

Article 67 LEGIARTI000006322162

1. Pour 2005, les crédits de mesures nouvelles de dépenses ordinaires des services militaires applicables au titre III :

2. "Moyens des armes et services" s'élèvent au total à la somme de 261 312 144 euros.

Article 68 LEGIARTI000006322163

1. I. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des autorisations de programme ainsi réparties :

2. (Tableau non reproduit)

3. II. - Il est ouvert à la ministre de la défense, pour 2005, au titre des mesures nouvelles sur les dépenses en capital des services militaires, des crédits de paiement ainsi répartis :

4. (Tableau non reproduit)

B. - Budgets annexes.

Article 69 LEGIARTI000006322164

1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés des budgets annexes, est fixé à la somme de 1 672 074 052 euros ainsi répartie :

2. (Tableau non reproduit)

Article 70 LEGIARTI000006322165

1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des autorisations de programme s'élevant à la somme totale de 283 877 000 euros, ainsi répartie :

2. (Tableau non reproduit)

3. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des budgets annexes, des crédits s'élevant à la somme totale de 159 415 793 euros, ainsi répartie :

4. (Tableau non reproduit)

C. - Opérations à caractère définitif des comptes d'affectation spéciale.

Article 71 LEGIARTI000006322166

1. Le montant des crédits ouverts aux ministres, pour 2005, au titre des services votés des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, est fixé à la somme de 565 658 000 euros.

Article 72 LEGIARTI000006322167

1. I. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des dépenses en capital des comptes d'affectation spéciale, des autorisations de programme s'élevant à la somme de 4 505 400 000 euros.

2. II. - Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations définitives des comptes d'affectation spéciale, des crédits de paiement s'élevant à la somme de 4 841 155 500 euros ainsi répartie :

3. (Tableau non reproduit)

Article 73 LEGIARTI000006322168

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - En 2005, une dotation de 350 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 "Compte d'affectation des produits de cessions de titres, parts et droits de sociétés" à l'agence nationale de la recherche mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 (n° 92-1376 du 30 décembre 1992) ainsi qu'au groupement d'intérêt public constitué avant la création de cette agence.

3. III. - En 2005, une aide à la restructuration de 517 millions d'euros pourra être allouée sur le compte d'affectation spéciale n° 902-24 précité à la société Bull mentionnée au dernier alinéa de l'article 71 de la loi de finances pour 1993 précitée.

II - OPÉRATIONS À CARACTÈRE TEMPORAIRE.

Article 74 LEGIARTI000006322171

1. I. - Le montant des découverts applicables, en 2005, aux services votés des comptes de commerce est fixé à 1 929 344 800 euros.

2. II. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes d'avances du Trésor, est fixé à la somme de 64 057 200 000 euros.

3. III. - Le montant des crédits ouverts au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des services votés des comptes de prêts, est fixé à la somme de 107 710 000 euros.

Article 75 LEGIARTI000006322172

1. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des opérations temporaires des comptes d'affectation spéciale, un crédit de paiement de dépenses ordinaires de 2 580 000 euros.

Article 76 LEGIARTI000006322173

1. Il est ouvert aux ministres, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes de commerce, une autorisation de découvert s'élevant à 29 265 000 euros.

Article 77 LEGIARTI000006322174

1. Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes de prêts, une autorisation de programme et des crédits de paiement s'élevant respectivement à 90 000 000 euros et 720 950 000 euros.

Article 78 LEGIARTI000006322175

1. Il est ouvert au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, pour 2005, au titre des mesures nouvelles des comptes d'avances, un crédit de 2 641 820 000 euros.

III - DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 79 LEGIARTI000006322176

1. Est fixée pour 2005, conformément à l'état F annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent des crédits évaluatifs autres que ceux limitativement énumérés à l'article 9 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 portant loi organique relative aux lois de finances.

Article 80 LEGIARTI000006322177

1. Est fixée pour 2005, conformément à l'état G annexé à la présente loi, la liste des chapitres dont les dotations ont un caractère provisionnel.

Article 81 LEGIARTI000006322178

1. Est fixée pour 2005, conformément à l'état H annexé à la présente loi, la liste des chapitres sur lesquels s'imputent les crédits pouvant donner lieu à report, dans les conditions fixées par l'article 17 de l'ordonnance n° 59-2 du 2 janvier 1959 précitée.

Article 82 LEGIARTI000006322180

1. Pour l'exercice 2005, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle des recettes prévisionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

2. (Tableau non reproduit - Consulter le fac-similé)

Article 82 Modifié LEGIARTI000006322179

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 31 décembre 2005

1. Pour l'exercice 2005, la répartition entre les organismes du service public de la communication audiovisuelle des recettes prévisionnelles, hors taxe sur la valeur ajoutée, de la redevance audiovisuelle, est établie comme suit :

2. (Tableau non reproduit)

TITRE II : DISPOSITIONS PERMANENTES

A. - Mesures fiscales.

Article 83 LEGIARTI000006322184

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - Paragraphe modificateur

4. IV. - Les dispositions du II sont applicables à compter du 1er janvier 2005.

Article 84 LEGIARTI000006322185

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I sont applicables aux sommes versées par les entreprises à compter du 1er janvier 2006.

Article 85 LEGIARTI000006322186

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 86 LEGIARTI000006322187

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 87 LEGIARTI000006322188

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 88 LEGIARTI000006322189

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.

Article 89 LEGIARTI000006322190

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I sont applicables à compter de l'imposition des revenus de 2005.

Article 90 LEGIARTI000006322191

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions prévues au 1° du I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005, celles prévues au 2° du I s'appliquent à compter du 1er janvier 2005.

Article 91 LEGIARTI000006322194

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions prévues au I s'appliquent à compter de l'imposition des revenus de l'année 2005.

Article 92 LEGIARTI000006322195

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I entrent en vigueur à compter du 1er janvier 2006.

Article 93 LEGIARTI000027669384

1. I.-Paragraphe modificateur

2. II.-Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit ou la société de financement bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.

3. III.-Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

4. IV.-Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2010.

5. V.-Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.

Article 93 Modifié LEGIARTI000023380549

en vigueur le 1er janvier 2011, jusqu'au 1er janvier 2014

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.

3. III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

4. IV. - Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2010.

5. V. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.

Article 93 Modifié LEGIARTI000021631445

en vigueur le 1er janvier 2010, jusqu'au 1er janvier 2011

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.

3. III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

4. IV. - Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2012.

5. V. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.

Article 93 Modifié LEGIARTI000006322196

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2010

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Lorsque, pour le versement d'une avance remboursable sans intérêt, l'établissement de crédit bénéficie de la subvention prévue à l'article R. 317-1 du code de la construction et de l'habitation, les dispositions du I ne sont pas applicables.

3. III. - Un décret fixe les conditions d'application du présent article, notamment les obligations déclaratives.

4. IV. - Ces dispositions s'appliquent aux avances remboursables émises entre le 1er février 2005 et le 31 décembre 2009.

5. V. - Le Gouvernement présentera au Parlement, avant le 1er octobre 2005, un bilan du dispositif mis en place par le présent article, qui portera notamment sur ses résultats et ses effets en matière d'acquisition de logements anciens.

Article 94 LEGIARTI000006322197

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 95 LEGIARTI000006322198

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 96 LEGIARTI000006322199

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 97 LEGIARTI000006322200

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Un décret en Conseil d'Etat établit la liste des recettes réelles de fonctionnement des communes.

Article 98 LEGIARTI000006322201

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.

Article 99 LEGIARTI000006322202

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Pour l'année 2005, la variation du produit de taxe professionnelle prévue au troisième alinéa du 1° de l'article L. 5334-7 du code général des collectivités territoriales est déterminée, pour les syndicats d'agglomération nouvelle visés au V de l'article 1636 B decies du code général des impôts, en retenant le produit de taxe professionnelle pour 2005 calculé à partir du taux de taxe professionnelle voté par le syndicat d'agglomération nouvelle en 2004.

Article 100 LEGIARTI000006322203

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - Les dispositions du I s'appliquent aux impositions établies à compter de l'année 2005.

Article 101 LEGIARTI000006322206

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions des A, B et C du I sont applicables pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2005 et suivantes et celles des D, E et F du I pour l'établissement de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères due au titre des années 2006 et suivantes.

3. Pour 2005, les délibérations relatives au deuxième alinéa du 2 du III de l'article 1636 B sexies du code général des impôts ainsi que celles prévues au sixième alinéa de l'article 1609 quater du même code peuvent être prises jusqu'au 15 janvier 2005 ; ces délibérations ne peuvent prévoir de nouveaux zonages infracommunaux.

Article 102 LEGIARTI000006322207

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 103 LEGIARTI000006322208

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 104 LEGIARTI000006322209

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Paragraphe modificateur

3. III. - Paragraphe modificateur

4. IV. - Les dispositions du présent article s'appliquent à compter du 1er janvier 2006.

Article 105 LEGIARTI000006322210

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions du I s'appliquent aux achats effectués à compter du 1er janvier 2005.

Article 106 LEGIARTI000006322211

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 107 LEGIARTI000006322212

1. Les mineurs licenciés pour faits de grève, amnistiés en application de la loi n° 81-736 du 4 août 1981 portant amnistie, ainsi que leurs conjoints survivants, titulaires d'un avantage d'assurance vieillesse du régime de sécurité sociale dans les mines, bénéficient de prestations de chauffage et de logement en espèces.

2. L'Agence nationale pour la garantie des droits des mineurs calcule les montants de ces prestations au prorata de la durée des services validés par la Caisse autonome nationale de la sécurité sociale dans les mines, selon les règles applicables aux agents des Houillères de bassin convertis à compter du 1er janvier 1984. Elle les verse en une fois sous la forme d'un capital.

B. - Autres mesures.

Article 108 LEGIARTI000020059206

1. I. - A partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite de 30 % des crédits de l'année en cours ouverts par les lois de finances sur les titres correspondants de chaque programme ou dotation, les engagements de dépenses autres que de personnel peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements indiquent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier.

2. II. - Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2005, la limite du quart des crédits est appréciée par titre des programmes et dotations figurant dans la présentation indicative prise en application du I de l'article 66 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 108 Modifié LEGIARTI000006322213

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 1er janvier 2009

1. I. - A partir du 1er novembre de chaque année et dans la limite du quart des crédits de l'année en cours ouverts par les lois de finances sur les titres correspondants de chaque programme ou dotation, les engagements de dépenses autres que de personnel et d'investissement peuvent être pris sur les crédits de l'année suivante. Ces engagements indiquent que l'exécution du service ne pourra intervenir avant le 1er janvier.

2. II. - Pour la période du 1er novembre au 31 décembre 2005, la limite du quart des crédits est appréciée par titre des programmes et dotations figurant dans la présentation indicative prise en application du I de l'article 66 de la loi organique n° 2001-692 du 1er août 2001 relative aux lois de finances.

Article 109 LEGIARTI000006322214

1. Sont abrogés l'article 163 de l'ordonnance n° 58-1374 du 30 décembre 1958 portant loi de finances pour 1959, l'article 54 de la loi de finances pour 1965 (n° 64-1279 du 23 décembre 1964), l'article 88 de la loi de finances pour 1968 (n° 67-1114 du 21 décembre 1967), l'article 79 de la loi de finances pour 1974 (n° 73-1150 du 27 décembre 1973), l'article 25 de la loi de finances rectificative pour 1974 (n° 74-1114 du 27 décembre 1974), l'article 81 de la loi de finances pour 1977 (n° 76-1232 du 29 décembre 1976), le premier alinéa de l'article 20 de la loi n° 79-590 du 12 juillet 1979 portant règlement définitif du budget de 1977, le IV de l'article 32 de la loi de finances pour 1980 (n° 80-30 du 18 janvier 1980), l'article 10 de la loi n° 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification, l'article 1er de la loi de finances pour 1986 (n° 85-1403 du 30 décembre 1985) et l'article 32 de la loi de finances rectificative pour 1987 (n° 87-1061 du 30 décembre 1987).

Article 110 LEGIARTI000006322217

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 111 LEGIARTI000025092710

1. En vue de consolider la relance de l'agriculture de Corse, les exploitants agricoles de Corse en activité au 1er janvier 1994 dont le niveau d'endettement compromet la pérennité de l'exploitation peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle par l'Etat des intérêts dus, hors intérêts de retard et capitalisés, à compter de 2002, au titre des échéances des prêts professionnels bancaires qu'ils ont obtenus depuis le 1er janvier 1994 au titre de leur activité agricole pour les besoins de leur exploitation.

2. Cette prise en charge a pour objet de ramener la charge de l'endettement à un niveau compatible avec les capacités de remboursement de l'exploitation. Son montant, compte tenu du complément qui peut être apporté par l'établissement prêteur ainsi que par la collectivité territoriale de Corse, est proposé par la commission régionale de conciliation mise en place le 2 août 2000. Le montant de l'aide est arrêté par le préfet de Corse dans la limite des crédits qui lui sont alloués, sans que la somme des aides attribuées puisse dépasser 8,7 millions d'euros.

3. Pour bénéficier de cette prise en charge, le demandeur doit produire ses résultats comptables ou un audit extérieur permettant d'apprécier la capacité de redressement et la viabilité économique de son exploitation après retraitement de son endettement et s'engager à respecter les échéances fixées par un plan individuel de traitement de l'endettement. L'aide de l'Etat est subordonnée au respect par l'exploitant de ce plan individuel.

4. La demande de prise en charge devra avoir été présentée à l'autorité administrative de l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2006.

Article 111 Modifié LEGIARTI000006322219

en vigueur le 6 mars 2007, jusqu'au 30 décembre 2011

1. En vue de consolider la relance de l'agriculture de Corse, les exploitants agricoles de Corse en activité au 1er janvier 1994 dont le niveau d'endettement compromet la pérennité de l'exploitation peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle par l'Etat des intérêts dus, hors intérêts de retard et capitalisés, au titre des échéances allant de 2002 à 2010 des prêts professionnels bancaires qu'ils ont obtenus depuis le 1er janvier 1994 au titre de leur activité agricole pour les besoins de leur exploitation.

2. Cette prise en charge a pour objet de ramener la charge de l'endettement à un niveau compatible avec les capacités de remboursement de l'exploitation. Son montant, compte tenu du complément qui peut être apporté par l'établissement prêteur ainsi que par la collectivité territoriale de Corse, est proposé par la commission régionale de conciliation mise en place le 2 août 2000. Le montant de l'aide est arrêté par le préfet de Corse dans la limite des crédits qui lui sont alloués, sans que la somme des aides attribuées puisse dépasser 6,2 millions d'euros.

3. Pour bénéficier de cette prise en charge, le demandeur doit produire ses résultats comptables ou un audit extérieur permettant d'apprécier la capacité de redressement et la viabilité économique de son exploitation après retraitement de son endettement et s'engager à respecter les échéances fixées par un plan individuel de traitement de l'endettement. L'aide de l'Etat est subordonnée au respect par l'exploitant de ce plan individuel.

4. La demande de prise en charge devra avoir été présentée à l'autorité administrative de l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2006.

Article 111 Modifié LEGIARTI000006322218

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 6 mars 2007

1. En vue de consolider la relance de l'agriculture de Corse, les exploitants agricoles de Corse en activité au 1er janvier 1994 dont le niveau d'endettement compromet la pérennité de l'exploitation peuvent bénéficier d'une prise en charge partielle par l'Etat des intérêts dus, hors intérêts de retard et capitalisés, au titre des échéances allant de 2002 à 2010 des prêts professionnels bancaires qu'ils ont obtenus depuis le 1er janvier 1994 au titre de leur activité agricole pour les besoins de leur exploitation.

2. Cette prise en charge a pour objet de ramener la charge de l'endettement à un niveau compatible avec les capacités de remboursement de l'exploitation. Son montant, compte tenu du complément qui peut être apporté par l'établissement prêteur ainsi que par la collectivité territoriale de Corse, est proposé par la commission régionale de conciliation mise en place le 2 août 2000. Le montant de l'aide est arrêté par le préfet de Corse dans la limite des crédits qui lui sont alloués, sans que la somme des aides attribuées puisse dépasser 3,2 millions d'euros.

3. Pour bénéficier de cette prise en charge, le demandeur doit produire ses résultats comptables ou un audit extérieur permettant d'apprécier la capacité de redressement et la viabilité économique de son exploitation après retraitement de son endettement et s'engager à respecter les échéances fixées par un plan individuel de traitement de l'endettement. L'aide de l'Etat est subordonnée au respect par l'exploitant de ce plan individuel.

4. La demande de prise en charge devra avoir été présentée à l'autorité administrative de l'Etat entre le 1er janvier 2002 et le 31 mars 2006.

Article 112 LEGIARTI000006322220

1. (Dispositions déclarées non conformes à la Constitution par décision du Conseil Constitutionnel n° 2004-511 DC du 29 décembre 2004.)

Article 124 LEGIARTI000006322234

1. a modifié les dispositions suivantes

Agriculture, alimentation, pêche et affaires rurales.

Article 113 LEGIARTI000006322221

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 114 LEGIARTI000006322222

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 115 LEGIARTI000006322223

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Le I entre en vigueur au 1er janvier 2004.

Article 116 LEGIARTI000006322224

1. a modifié les dispositions suivantes

Anciens combattants.

Article 117 LEGIARTI000006322225

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article.

Article 118 LEGIARTI000006322228

1. Les militaires de l'armée française prisonniers de l'Armée de libération nationale pendant la guerre d'Algérie bénéficient des dispositions mentionnées au 1° de l'article unique de la loi n° 83-1109 du 21 décembre 1983 relative à l'indemnisation d'infirmités contractées dans certains lieux de captivité ou d'internement.

Charges communes.

Article 119 LEGIARTI000006322229

1. I. - Paragraphe modificateur

2. II. - Les dispositions de l'article L. 25 bis du code des pensions civiles et militaires de retraite sont applicables aux ouvriers relevant du régime des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat.

3. III. - Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2005.

Culture et communication.

Article 120 LEGIARTI000006322230

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 121 LEGIARTI000006322231

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 122 LEGIARTI000006322232

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 123 Abrogé LEGIARTI000006322233

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 14 mai 2009

1. En 2005, le Gouvernement déposera sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat un rapport faisant état de l'opportunité d'élargir le champ d'application du Fonds d'aide à la modernisation de la presse quotidienne et assimilée d'information politique et générale à d'autres quotidiens.

Equipement, transports, aménagement du territoire, : tourisme et mer

II - Transports et sécurité routière.

Article 125 LEGIARTI000006322235

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 126 LEGIARTI000006322236

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 127 LEGIARTI000006322237

1. Le Gouvernement dépose, chaque année, sur le bureau de l'Assemblée nationale et sur celui du Sénat, un rapport sur le financement et le fonctionnement de l'Agence de financement des infrastructures de transport de France.

2. Ce rapport précise notamment le montant des recettes, les conditions du recours à l'emprunt et la nature des dépenses engagées dans l'année.

Article 128 LEGIARTI000006322238

1. a modifié les dispositions suivantes

Travail, santé et cohésion sociale

Article 129 LEGIARTI000006322239

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 130 LEGIARTI000006322240

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 131 LEGIARTI000006322242

1. a modifié les dispositions suivantes

II - Santé, famille, personnes handicapées et cohésion sociale.

Article 132 LEGIARTI000006322243

1. I. A. Paragraphe modificateur

2. B. Paragraphe modificateur

3. C. Le changement d'affectation prévu au A et au B s'applique aux sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2005.

4. II. Paragraphe modificateur

5. III. Paragraphe modificateur

Article 133 LEGIARTI000006322244

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 134 LEGIARTI000006322245

1. a modifié les dispositions suivantes

IV - Logement.

Article 135 LEGIARTI000006322246

1. a modifié les dispositions suivantes

Article 136 Abrogé LEGIARTI000006322247

en vigueur le 31 décembre 2004, jusqu'au 14 mai 2009

1. Le Gouvernement présente au Parlement, avant le dépôt du projet de loi de finances pour 2006 sur le bureau de l'Assemblée nationale, un rapport consacré aux modalités de mise en oeuvre de l'aide accordée par l'Etat aux communes pour la réalisation d'aires permanentes d'accueil destinées aux populations itinérantes.

Fait à Paris, le 30 décembre 2004.

Jacques Chirac

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, Jean-Pierre Raffarin Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, Hervé Gaymard Le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire, porte-parole du Gouvernement, Jean-François Copé I. - A compter de 2005, les départements reçoivent une part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances perçue en application du 5° bis de l'article 1001 du code général des impôts, dans les conditions suivantes :

La part affectée à l'ensemble des départements est obtenue par l'application d'une fraction du taux de la taxe à l'assiette nationale correspondant aux conventions d'assurances mentionnées audit 5° bis. La fraction de taux mentionnée à l'alinéa précédent est calculée de sorte qu'appliquée à l'assiette nationale 2005, elle conduise à un produit égal à 900 millions d'euros. Jusqu'à la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005, cette fraction de taux est fixée à 6,155 %. Le niveau définitif de cette fraction est arrêté par la plus prochaine loi de finances après la connaissance du montant définitif de l'assiette 2005.

Chaque département reçoit un produit de taxe correspondant à un pourcentage de la fraction de taux fixée plus haut. Ce pourcentage est égal, pour chaque département, au rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans ce département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Ces pourcentages sont fixés comme suit :

A partir de 2006, le département des Bouches-du-Rhône reverse à la commune de Marseille, au titre du bataillon des marins-pompiers, une fraction du produit de la taxe sur les conventions d'assurance. Cette fraction est fixée à 43,5 % de la différence entre le produit perçu par le département des Bouches-du-Rhône au titre du présent I, d'une part, et le produit perçu l'année précédente au titre du présent I, indexé dans les conditions fixées à l'article L. 3334-7-1 du code général des collectivités territoriales, d'autre part. II. - Le code général des collectivités territoriales est ainsi modifié : 1° Le 1° de l'article L. 1613-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application du 3°. » ; 2° L'article L. 3334-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé : « A compter de 2006, pour le calcul du montant de la dotation globale de fonctionnement des départements, le montant de la dotation globale de fonctionnement de 2005 calculé dans les conditions ci-dessus est diminué du montant des réfactions sur la dotation de compensation effectuées en application du 3°. » ; 3° L'article L. 3334-7-1 est complété par quatre alinéas ainsi rédigés : « Pour 2005, la dotation de compensation calculée en application de l'alinéa précédent est diminuée de la somme des réfactions opérées en application de l'alinéa suivant. La répartition de cette réfaction entre les départements est calculée dans les conditions suivantes : « - la dotation de compensation des départements et, si nécessaire, la part du produit de la taxe sur les conventions d'assurances mentionnée au I font l'objet d'une réfaction d'un montant de 900 millions d'euros, répartie entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de véhicules terrestres à moteur immatriculés dans chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de véhicules terrestres à moteur immatriculés sur le territoire national à cette même date. Dans le cas où le montant de la réfaction ainsi calculé est supérieur à la dotation de compensation perçue par un département en 2004 et indexée selon le taux mentionné au présent article, la différence est prélevée sur le produit de la taxe spéciale sur les conventions d'assurance attribué en application du I de l'article 53 de la loi de finances pour 2005 (n° 2004-1484 du 30 décembre 2004). A compter de 2006, ce prélèvement évolue chaque année selon le taux d'indexation de la dotation globale de fonctionnement mise en répartition ; « - la dotation de compensation des départements fait l'objet d'un abondement d'un montant de 20 millions d'euros, réparti entre les départements en fonction du rapport entre le nombre de sapeurs-pompiers volontaires présents au sein du corps départemental de chaque département au 31 décembre 2003 et le nombre total de sapeurs-pompiers volontaires présents dans les corps départementaux au niveau national à cette même date. « A compter de 2006, ces montants évoluent comme la dotation globale de fonctionnement mise en répartition. » III. - La différence entre, d'une part, le montant du produit de la taxe sur les conventions d'assurances transféré aux départements en application du I du présent article et, d'autre part, le montant de la réduction de dotation prise en application du II du présent article constitue, pour 2005, la participation financière de l'Etat prévue à l'article 83 de la loi n° 2004-811 du 13 août 2004 de modernisation de la sécurité civile. B. - Dispositions diverses Sous réserve des dispositions de la présente loi et résultant de l'article 115 de la loi de finances rectificative pour 2004 (n° 2004-1485 du 30 décembre 2004), les affectations résultant de budgets annexes créés et de comptes spéciaux ouverts à la date de dépôt de la présente loi sont confirmées pour l'année 2005.

I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-15 « Compte d'emploi de la redevance audiovisuelle » est clos à la date du 31 décembre 2004.

II. - A compter du 1er janvier 2005, sont retracées dans un compte d'avances l'ensemble des opérations afférentes à la redevance audiovisuelle. Ce compte, géré par le ministre chargé du budget, s'intitule « Avances aux organismes de l'audiovisuel public ». Il est débité du montant des avances accordées aux organismes de l'audiovisuel public. Il est crédité, d'une part, des remboursements d'avances correspondant au produit de la redevance audiovisuelle, déduction faite des frais d'assiette et de recouvrement et du montant des intérêts sur les avances, et, d'autre part, du montant des dégrèvements de redevance audiovisuelle pris en charge par le budget général de l'Etat. Cette prise en charge par le budget général de l'Etat est limitée à 440 millions d'euros en 2005.

Les frais d'assiette et de recouvrement sont calculés conformément au XI de l'article 1647 du code général des impôts. Le taux d'intérêt est celui des obligations ou bons du Trésor de même échéance que les avances ou, à défaut, d'échéance la plus proche. Le compte reprend en balance d'entrée le solde des opérations antérieurement enregistrées sur le compte d'affectation spéciale n° 902-15 précité. III. - Les avances sont versées chaque mois aux organismes bénéficiaires à raison d'un douzième du montant prévisionnel des recettes du compte. Le montant des avances mensuelles est ajusté sur la base des recettes prévisionnelles attendues en fonction des mises en recouvrement dès que celles-ci sont connues. Le solde est versé lors des opérations de répartition des recettes arrêtées au 31 décembre de l'année considérée. Les versements ne peuvent avoir pour effet de porter les avances effectuées pendant l'année civile à un montant supérieur aux recettes effectives du compte. IV. - Si les encaissements de redevance nets en 2005 sont inférieurs à 2 201,8 millions d'euros, la limite de la prise en charge par le budget général de l'Etat prévue au troisième alinéa du II est remontée à due concurrence. Outre les opérations prévues à l'article 23 de la loi n° 50-1615 du 31 décembre 1950, complété par l'article 57 de la loi de finances pour 1972 (n° 71-1061 du 29 décembre 1971) et l'article 13 de la loi de finances rectificative pour 1984 (n° 84-1209 du 29 décembre 1984), le compte de commerce « Régie industrielle des établissements pénitentiaires » retrace les dépenses et recettes relatives aux opérations de négoce connexes à ces opérations. I. - Le compte d'affectation spéciale n° 902-25 « Fonds d'intervention pour les aéroports et le transport aérien », ouvert par l'article 46 de la loi de finances pour 1995 (n° 94-1162 du 29 décembre 1994), modifié par l'article 75 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998), est clos à la date du 31 décembre 2004.

II. - Les opérations en compte au titre de ce fonds sont reprises au sein du budget général, sur lequel sont reportés les crédits disponibles à la clôture du compte. Les sommes encaissées à compter du 1er janvier 2005 au titre de la quote-part de la taxe de l'aviation civile affectée antérieurement à ce fonds sont reversées au budget général. III. - Les articles 46 de la loi de finances pour 1995 précitée et 75 de la loi de finances pour 1999 précitée sont abrogés. L'article 302 bis K du code général des impôts est ainsi modifié : 1° Le premier alinéa du 1 du I est ainsi rédigé : « A compter du 1er janvier 2005, une taxe de l'aviation civile au profit du budget annexe de l'aviation civile et du budget général de l'Etat est due par les entreprises de transport aérien public. » ; 2° Le III est ainsi rédigé : « III. - Les quotités du produit de la taxe affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général sont déterminées par la loi de finances. « Les sommes encaissées au titre du budget général par les comptables du budget annexe de l'aviation civile sont transférées mensuellement aux comptables publics assignataires. » I. - A compter du 1er janvier 2005, les quotités du produit de la taxe de l'aviation civile, prévue par l'article 302 bis K du code général des impôts, affectées respectivement au budget annexe de l'aviation civile et au budget général de l'Etat, sont de 65,58 % et 34,42 %. II. - Le II de l'article 51 de la loi de finances pour 1999 (n° 98-1266 du 30 décembre 1998) est abrogé. Le produit de la redevance domaniale due par les sociétés concessionnaires d'autoroutes en application du code de la voirie routière et le produit des participations directes et indirectes de l'Etat dans les sociétés concessionnaires d'autoroutes sont affectés à l'établissement public dénommé « Agence de financement des infrastructures de transport de France ». Les sommes à percevoir à compter du 1er janvier 2005, au titre du droit de consommation sur les tabacs mentionné à l'article 575 du code général des impôts, sont réparties dans les conditions suivantes : a) Une fraction égale à 32,50 % est affectée à la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés ; b) Une fraction égale à 52,36 % est affectée au fonds mentionné à l'article L. 731-1 du code rural ; c) Une fraction égale à 14,83 % est affectée au budget général ; d) Une fraction égale à 0,31 % est affectée au fonds créé par le III de l'article 41 de la loi de financement de la sécurité sociale pour 1999 (n° 98-1194 du 23 décembre 1998). Le montant du prélèvement effectué sur les recettes de l'Etat au titre de la participation de la France au budget des Communautés européennes est évalué pour l'exercice 2005 à 16,57 milliards d'euros.

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