Texte consolidé · Décret

Décret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 23 août 1985
NatureDécret
Signé le16 août 1985
Publié le23 août 1985
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006065126
RéférenceDécret n°85-891 du 16 août 1985 relatif aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 Abrogé LEGIARTI000030066436

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le présent décret s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est applicable ni aux transports effectués par les véhicules de transport public particulier de personnes, ni aux transports effectués par les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.

Article 1 Modifié LEGIARTI000029220405

en vigueur le 11 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Le présent décret s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est pas applicable aux transports effectués par les taxis, à l'exception de ceux effectués par des entreprises de taxis exerçant une activité de transport public routier de personnes dans les conditions prévues au 5 de l'article 5 du présent décret ainsi que par les voitures de petite remise, les voitures de tourisme avec chauffeur, les véhicules assurant une activité de services à la personne dans les conditions prévues aux articles L. 7231-1 à L. 7234-1 et D. 7231-1 à D. 7234-27 du code du travail, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.

Article 1 Modifié LEGIARTI000022264841

en vigueur le 23 mai 2010, jusqu'au 11 juillet 2014

1. Le présent décret s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est pas applicable aux transports effectués par les taxis, à l'exception de ceux effectués par des entreprises de taxis exerçant une activité de transport public routier de personnes dans les conditions prévues au 5 de l'article 5 du présent décret ainsi que par les voitures de petite remise, les voitures de tourisme avec chauffeur, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006880116

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 23 mai 2010

1. Le présent décret s'applique aux transports urbains de personnes et aux transports routiers non urbains de personnes. Toutefois, il n'est pas applicable aux transports effectués par les taxis, les voitures de petite et grande remise, les ambulances et les voitures de pompes funèbres, qui sont soumis à des réglementations particulières.

Article 1-1 Abrogé LEGIARTI000025077471

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006880117

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'intérieur et de la décentralisation, le ministre de l'éducation nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé des transports, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé du budget et de la consommation et le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'intérieur et de la décentralisation, chargé des départements et territoires d'outre-mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

TITRE IER : EXERCICE DE LA PROFESSION DE TRANSPORTEUR PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES

Article 1-2 Abrogé LEGIARTI000029220441

en vigueur le 11 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour l'application du présent décret, l'expression : "entreprise de transport public routier de personnes" s'applique à toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi qu'à tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, effectuant ou souhaitant effectuer, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés d'au moins quatre roues, y compris de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h, d'une capacité minimale de quatre places, conducteur compris, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport.

Article 1-2 Modifié LEGIARTI000025077583

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 11 juillet 2014

1. Pour l'application du présent décret, l'expression : " entreprise de transport public routier de personnes " s'applique à toute personne physique, toute personne morale avec ou sans but lucratif, toute association ou tout groupement de personnes sans personnalité juridique, avec ou sans but lucratif, ainsi qu'à tout organisme relevant de l'autorité publique, qu'il soit doté de la personnalité juridique ou qu'il dépende d'une autorité ayant cette personnalité, effectuant ou souhaitant effectuer, à titre principal ou accessoire, des transports routiers de personnes au moyen de véhicules motorisés, y compris de véhicules à moteur dont la vitesse maximale autorisée ne dépasse pas 40 km/ h, d'une capacité minimale de quatre places, conducteur compris, offerts au public ou à certaines catégories d'usagers contre rémunération payée par la personne transportée ou par l'organisateur du transport.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000025088552

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - L'entreprise qui souhaite exercer la profession de transporteur public routier de personnes formule une demande d'autorisation en ce sens auprès du préfet de la région où elle a ou souhaite avoir son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal. Celui-ci dispose d'un délai qui n'excède pas trois mois, éventuellement prorogeable d'un mois dans l'hypothèse où le dossier présenté à l'appui de la demande s'avère incomplet, pour se prononcer sur cette demande.

2. II. - Le préfet de région délivre à l'entreprise une autorisation d'exercer la profession lorsqu'elle satisfait aux exigences d'établissement, d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle prévues aux articles 5-1 à 7, sous réserve des dispositions de l'article 5.

Article 2 Modifié LEGIARTI000017747504

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de région.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006880119

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Les entreprises établies en France qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par le préfet de département.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006880118

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er septembre 1992

1. Les entreprises qui exercent une activité de transport public de personnes doivent être inscrites à un registre tenu par les services de l'Etat compétents en matière de transport dans le département.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000025088548

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Les entreprises établies en France et autorisées en vertu de l'article 2 à exercer une activité de transport public routier de personnes sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route.

2. II. - Les entreprises ayant leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où elles ont leur siège.

3. Les entreprises n'ayant pas leur siège en France sont inscrites au registre par le préfet de la région où leur établissement principal est situé. Celui-ci mentionne également au registre l'adresse du siège de l'entreprise.

4. Dans les cas prévus aux deux alinéas précédents, les établissements secondaires des entreprises situés sur le territoire national sont mentionnés au registre par le préfet de la région où l'entreprise est inscrite ainsi que, respectivement, par chacun des préfets des régions où ces établissements sont implantés.

5. III. - Pour l'application des articles 16 à 18 du règlement (CE) n° 1071/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes sur les conditions à respecter pour exercer la profession de transporteur par route et abrogeant la directive 96/26/ CE du Conseil, l'inscription au registre est réalisée sur un support électronique dans les conditions prévues par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

Article 3 Modifié LEGIARTI000017747497

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. 1° Les entreprises sont inscrites au registre de la région où elles ont leur siège ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre de la région où l'entreprise est inscrite, ainsi qu'à celui des régions dans lesquelles ces établissements sont implantés.

2. 2° Les entreprises inscrites au registre départemental des transporteurs à la date de publication du décret n° 2007-1743 du 11 décembre 2007 modifiant certaines dispositions relatives aux transports routiers de personnes sont inscrites d'office au registre régional des transporteurs, pour l'exercice de l'activité prévue lors de leur inscription antérieure au registre départemental.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006880142

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Les entreprises sont inscrites au registre du département où elles ont leur siège, ou, à défaut, leur principal établissement. Les autres établissements de l'entreprise sont mentionnés au registre du département, où l'entreprise est inscrite, ainsi qu'à celui des départements dans lesquels ces établissements sont implantés. "

Article 3 Modifié LEGIARTI000006880141

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er septembre 1992

1. Les entreprises sont inscrites au registre du département où elles ont leur siège. Cette inscription entraîne de droit l'inscription de leurs autres établissements, qui toutefois doit être demandée au commissaire de la République des départements dans lesquels ils sont implantés.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000025088546

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public routier de personnes, les entreprises membres sont autorisées conformément à l'article 2 et sont inscrites au registre électronique national des entreprises de transport par route. La coopérative l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006880120

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Dans le cas des coopératives d'entreprises de transport public de personnes, les entreprises membres sont inscrites au registre susmentionné. La coopérative l'est également et son inscription comporte la liste des entreprises membres.

Article 5 LEGIARTI000033465734

1. 1. (abrogé)

2. 2. (abrogé)

3. 3. (abrogé)

4. 4. (abrogé)

5. 5. (abrogé) 6. Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possèdent un seul véhicule affecté à cet usage, inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle et qui ne font pas partie de celles mentionnées au b du 4, conservent le bénéfice de leur inscription au registre à condition que :

6. a) L'entreprise ait régularisé avant le 4 décembre 2014 sa situation au regard de l'exigence de capacité financière prévue à l'article 6-1 ;

7. b) La personne mentionnée au registre qui assure la direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise justifie avant le 4 décembre 2014 qu'elle est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, prévues respectivement aux I et VII de l'article 7.

8. A défaut de satisfaire à ces obligations, ces entreprises peuvent faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercice de l'activité de transport public routier de personnes.

9. Celles dont la licence de transport intérieur visée à l'article 9 arrive à échéance avant le 4 décembre 2014 et qui n'ont pas, à la date d'expiration de leur licence, régularisé leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière se voient délivrer une nouvelle licence qui cesse d'être valable au plus tard le 4 décembre 2014.

Article 5 Modifié LEGIARTI000025088538

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. 1. (abrogé)

2. 2. (abrogé)

3. 3. (abrogé)

4. 4. Sont dispensés des exigences de capacités financière et professionnelle :

5. a) Les particuliers et les associations mentionnés à l'article L. 3111-12 du code des transports lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;

6. b) Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes, régulier ou à la demande dans les conditions prévues aux articles L. 1221-3 et L. 1221-4 du code des transports, accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes, et qui possèdent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, affecté à cet usage ;

7. c) Les entreprises qui n'utilisent que des véhicules autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'arrêté du ministre chargé des transports mentionné à l'article R. 233-1 du code du tourisme et qui effectuent des circuits à la place, ces circuits étant définis comme des services de transport dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent les personnes transportées à leur point de départ, ou des services occasionnels prévus à l'article 32 ;

8. d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum ;

9. 5. Sont également dispensées des exigences de capacités financière et professionnelle les entreprises de taxis lorsqu'elles effectuent une activité de transport public routier de personnes au moyen d'un seul véhicule. Le véhicule utilisé est un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.

10. Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise, l'inscription au registre électronique national des entreprises de transport par route est de plein droit, à leur demande, pour ces entreprises.

11. 6. Les entreprises qui exercent une activité de transport public routier de personnes accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui possèdent un seul véhicule affecté à cet usage, inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle et qui ne font pas partie de celles mentionnées au b du 4, conservent le bénéfice de leur inscription au registre à condition que :

12. a) L'entreprise ait régularisé avant le 4 décembre 2014 sa situation au regard de l'exigence de capacité financière prévue à l'article 6-1 ;

13. b) La personne mentionnée au registre qui assure la direction effective et permanente de l'activité de transport de l'entreprise justifie avant le 4 décembre 2014 qu'elle est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou de l'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, prévues respectivement aux I et VII de l'article 7.

14. A défaut de satisfaire à ces obligations, ces entreprises peuvent faire l'objet d'une mesure d'interdiction d'exercice de l'activité de transport public routier de personnes.

15. Celles dont la licence de transport intérieur visée à l'article 9 arrive à échéance avant le 4 décembre 2014 et qui n'ont pas, à la date d'expiration de leur licence, régularisé leur situation au regard des exigences de capacités professionnelle et financière se voient délivrer une nouvelle licence qui cesse d'être valable au plus tard le 4 décembre 2014.

16. Les entreprises de taxis inscrites au registre avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier en ayant bénéficié pour cette inscription de la dispense de capacités financière et professionnelle conservent le bénéfice de leur inscription au registre jusqu'à la date d'échéance de leur licence de transport intérieur. Elles peuvent dans ce cadre exercer l'activité prévue au 5.

Article 5 Modifié LEGIARTI000022264836

en vigueur le 23 mai 2010, jusqu'au 31 décembre 2011

1. 1.L'inscription au registre est prononcée par le préfet de région.

2. 2.L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous.

3. Il doit être satisfait à la condition de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

4. 3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

5. 4. Sont dispensés des conditions de capacité financière et professionnelle :

6. a) Les particuliers et les associations mentionnés au neuvième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;

7. b) L'entreprise qui n'exerce l'activité de transport public routier de personnes que comme accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage ;

8. c) L'entreprise qui n'utilise que des véhicules autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'article R. 233-1 du code du tourisme ;

9. d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum.

10. 5. Sont dispensées des conditions de capacité financière et professionnelle les entreprises de taxis titulaires d'une ou plusieurs autorisations de stationnement, lorsqu'elles effectuent des services réguliers ou des services à la demande de transport public routier de personnes, dans les conditions prévues par l'article 7 de la loi du 30 décembre 1982, au moyen d'un seul véhicule. Le véhicule utilisé est un véhicule n'excédant pas neuf places, y compris celle du conducteur, ou un véhicule taxi.

11. Lorsque la condition d'honorabilité professionnelle est attestée par la production de la carte professionnelle de conducteur de taxi de la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise, l'inscription au registre des transporteurs est de plein droit, à leur demande, pour ces entreprises.

Article 5 Modifié LEGIARTI000017747490

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 23 mai 2010

1. 1.L'inscription au registre est prononcée par le préfet de région.

2. 2.L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6,6-1 et 7 ci-dessous.

3. Il doit être satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

4. 3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

5. 4. Sont dispensés des conditions de capacité financière et professionnelle :

6. a) Les particuliers et les associations mentionnés au neuvième alinéa de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée lorsqu'ils utilisent un seul véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris ;

7. b) L'entreprise qui n'exerce l'activité de transport public routier de personnes que comme accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes et qui ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage ;

8. c) L'entreprise qui n'utilise que des véhicules autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme et de loisirs, dans les conditions fixées par l'article R. 233-1 du code du tourisme ;

9. d) Les régies de collectivités territoriales effectuant des transports à des fins non commerciales et disposant de deux véhicules au maximum.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006880125

en vigueur le 7 octobre 2006, jusqu'au 15 décembre 2007

1. 1. L'inscription au registre est prononcée par le préfet de département.

2. 2. L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous.

3. Il doit être satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

4. 3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

5. 4. Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes dans l'une des conditions suivantes :

6. a) abrogé

7. b) Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes ;

8. c) Abrogé ;

9. d) Lorsque les transports sont effectués à des fins non commerciales par des régies de collectivités publiques locales disposant de deux véhicules au maximum.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006880124

en vigueur le 25 octobre 2000, jusqu'au 7 octobre 2006

1. 1. L'inscription au registre est prononcée par le préfet de département.

2. 2. L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous.

3. Il doit être satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

4. 3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

5. 4. Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes dans l'une des conditions suivantes :

6. a)

7. b) Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes ;

8. c) Lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

9. d) Lorsque les transports sont effectués à des fins non commerciales par des régies de collectivités publiques locales disposant de deux véhicules au maximum.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006880123

en vigueur le 9 septembre 1994, jusqu'au 25 novembre 2000

1. 1. L'inscription au registre est prononcée par le préfet de département, et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription.

2. 2. L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous.

3. Il doit être satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

4. 3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

5. 4. Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes dans l'une des conditions suivantes :

6. a)

7. b) Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes ;

8. c) Lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

9. d) Lorsque les transports sont effectués à des fins non commerciales par des régies de collectivités publiques locales disposant de deux véhicules au maximum.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006880122

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 9 septembre 1994

1. 1. L'inscription au registre est prononcée par le préfet de département, et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription.

2. " 2. L'inscription est subordonnée à des conditions d'honorabilité professionnelle, de capacité financière et de capacité professionnelle définies aux articles 6, 6-1 et 7 ci-dessous.

3. " Il doit être satisfait aux conditions d'honorabilité et de capacité professionnelle par la personne qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre.

4. " 3. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

5. " 4. Sont dispensées des conditions de capacité financière et de capacité professionnelle les entreprises qui exécutent des transports publics routiers de personnes dans l'une des conditions suivantes :

6. " a) Lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules de moins de dix places, conducteur compris, à condition que le nombre de tels véhicules détenus par l'entreprise et affectés à cet usage ne soit pas supérieur à trois ;

7. " b) Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale autre que le transport public routier de personnes ;

8. " c) Lorsque l'entreprise n'utilise que des véhicules, autres que des autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

9. " d) Lorsque les transports sont effectués à des fins non commerciales par des régies de collectivités publiques locales disposant de deux véhicules au maximum.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006880121

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er septembre 1992

1. L'inscription au registre est prononcée par le commissaire de la République et donne lieu à la délivrance d'un certificat d'inscription ; elle est subordonnée à des conditions de capacité professionnelle définies aux articles 6 et 7 ci-dessous, sauf en ce qui concerne l'inscription des entreprises qui exécutent des transports publics de personnes dans l'une ou l'autre des conditions suivantes :

2. 1° Exécution des transports au moyen de véhicules de moins de dix places, conducteur compris, à condition que le nombre de tels véhicules détenus par cette entreprise et affectés à cet usage ne soit pas supérieur à trois ;

3. 2° Lorsque l'entreprise ne possède qu'un seul véhicule affecté à cet usage et que cette activité est l'accessoire d'une activité principale, autre que le transport public routier de personnes ;

4. 3° Transports au moyen de véhicules autres que les autocars et autobus, destinés à des usages de tourisme ou de loisirs, et dont les caractéristiques et l'utilisation sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

5. 4° Régies dotées de la seule autonomie financière et ne disposant que de deux véhicules au maximum.

6. La composition du dossier de demande d'inscription est fixée par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 5-1 Abrogé LEGIARTI000025077656

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Constituent l'établissement de l'entreprise les locaux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal, ainsi que ceux mentionnés aux II et III.

2. II. - L'exigence d'établissement est satisfaite par le respect en France de l'ensemble des conditions suivantes :

3. 1° Dans les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, dans ceux de son établissement principal sont conservés, sous réserve des dispositions du III, les documents mentionnés au point a de l'article 5 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité ainsi que l'original de la licence de transport mentionnée à l'article 9 du présent décret, les conventions passées, le cas échéant, avec des autorités organisatrices de services de transport public de personnes et tous autres documents se rapportant à l'activité de transport de l'entreprise ;

4. 2° L'entreprise dispose d'un ou plusieurs véhicules immatriculés, que ces véhicules soient détenus en pleine propriété ou, par exemple, en vertu d'un contrat de location-vente ou d'un contrat de location ou de crédit-bail ;

5. 3° L'entreprise dirige effectivement et en permanence les activités relatives auxdits véhicules au moyen des équipements administratifs nécessaires et des installations techniques appropriées.

6. III. - Lorsque tout ou partie des documents visés au 1° du II sont conservés dans des locaux distincts de ceux de son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, de son établissement principal, l'entreprise précise au préfet de la région dans laquelle se situe son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal l'adresse des locaux où ces documents sont mis à disposition.

7. IV. - Les locaux du siège de l'entreprise ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, ceux de son établissement principal ainsi que les locaux abritant ses équipements administratifs et ceux de ses installations techniques sont situés sur le territoire national et leurs adresses respectives figurent au registre électronique national des entreprises de transport par route.

8. V. - Pour les entreprises utilisant uniquement un véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, les installations techniques mentionnées au 3° du II ne sont pas exigées.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000031662467

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

2. 1° L'entreprise, personne morale ;

3. 2° Les personnes physiques suivantes :

4. a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

5. b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

6. c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

7. d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

8. e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

9. f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

10. g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

11. h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;

12. i) Les particuliers mentionnés au a du 4° de l'article 5 ;

13. 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie visé à l'article 8.

14. II. - Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

15. 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

16. 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'une des infractions suivantes :

17. a) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1, 222-19-1, 222-20-1, 222-23 à 222-31, 222-32, 222-33, 222-33-2, 222-34 à 222-42, 223-1, 225-4-1 à 225-4-7, 227-22 à 227-27, 227-28-3, 314-1 à 314-4, 314-7, 321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;

18. b) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;

19. c) Infractions mentionnées aux articles L. 1155-2, L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

20. d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

21. e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 du code des transports ;

22. f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

23. 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

24. - à l' article R. 323-1 du code de la route ;

25. - aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;

26. - aux articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

27. - à l' article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.

28. III. - Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées au II.

29. IV. - Les personnes mentionnées au I ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décision motivée du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.

30. V. - Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

31. VI. - Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s'applique lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

32. VII. - Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 dudit règlement.

33. VIII. - Pour l'application des IV et VII, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

34. Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

35. Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.

36. Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits.

37. Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l'honorabilité n'est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

Article 6 Modifié LEGIARTI000030783461

en vigueur le 19 décembre 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. I. - Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

2. 1° L'entreprise, personne morale ;

3. 2° Les personnes physiques suivantes :

4. a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

5. b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

6. c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

7. d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

8. e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

9. f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

10. g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

11. h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;

12. i) Les particuliers mentionnés au a du 4° de l'article 5 ;

13. 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie visé à l'article 8.

14. II. - Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

15. 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

16. 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits suivants :

17. a) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;

18. b) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;

19. c) Infractions mentionnées aux articles L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

20. d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

21. e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 du code des transports ;

22. f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

23. 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

24. - à l'article R. 323-1 du code de la route ;

25. - aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;

26. - aux articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

27. - à l'article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.

28. III. - Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées au II.

29. IV. - Les personnes mentionnées au I ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décision motivée du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.

30. V. - Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

31. VI. - Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s'applique lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

32. VII. - Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 dudit règlement.

33. VIII. - Pour l'application des IV et VII, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

34. Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

35. Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.

36. Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits.

37. Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l'honorabilité n'est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

Article 6 Modifié LEGIARTI000027498059

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 19 décembre 2015

1. I. - Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

2. 1° L'entreprise, personne morale ;

3. 2° Les personnes physiques suivantes :

4. a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

5. b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

6. c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

7. d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

8. e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

9. f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

10. g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

11. h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;

12. i) Les particuliers mentionnés au a du 4° de l'article 5 ;

13. j) La personne physique ayant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ;

14. 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie visé à l'article 8.

15. II. - Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

16. 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

17. 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits suivants :

18. a) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;

19. b) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;

20. c) Infractions mentionnées aux articles L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

21. d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

22. e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 du code des transports ;

23. f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

24. 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

25. - à l'article R. 323-1 du code de la route ;

26. - aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;

27. - aux articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

28. - à l'article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.

29. III. - Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées au II.

30. IV. - Les personnes mentionnées au I ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décision motivée du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.

31. V. - Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

32. VI. - Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s'applique lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

33. VII. - Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 dudit règlement.

34. VIII. - Pour l'application des IV et VII, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

35. Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

36. Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.

37. Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits.

38. Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l'honorabilité n'est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

Article 6 Modifié LEGIARTI000025088503

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 2 juin 2013

1. I. - Il doit être satisfait à l'exigence d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

2. 1° L'entreprise, personne morale ;

3. 2° Les personnes physiques suivantes :

4. a) Le commerçant, chef d'entreprise individuelle ;

5. b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

6. c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

7. d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

8. e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

9. f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

10. g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

11. h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public routier de personnes ;

12. i) Les particuliers mentionnés au a du 4° de l'article 5 ;

13. j) La personne physique ayant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ;

14. 3° Le gestionnaire de transport de l'entreprise ou de la régie visé à l'article 8.

15. II. - Les personnes mentionnées au I peuvent perdre l'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet :

16. 1° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

17. 2° Soit de plusieurs condamnations mentionnées au bulletin n° 2 du casier judiciaire pour l'un des délits suivants :

18. a) Infractions mentionnées aux articles 221-6-1,222-19-1,222-20-1,222-34 à 222-42,223-1,225-4-1 à 225-4-7,314-1 à 314-4,314-7,321-6 à 321-12 et 521-1 du code pénal ;

19. b) Infractions mentionnées aux articles L. 654-4 à L. 654-15 du code de commerce ;

20. c) Infractions mentionnées aux articles L. 5224-1 à L. 5224-4, L. 8114-1, L. 8224-1 à L. 8224-6, L. 8234-1 et L. 8234-2, L. 8243-1 et L. 8243-2, L. 8256-1 à L. 8256-8 du code du travail ;

21. d) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1, L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 et L. 413-1 du code de la route ;

22. e) Infractions mentionnées aux articles L. 1252-5 à L. 1252-7, L. 3242-2 à L. 3242-5, L. 3315-4 à L. 3315-6, L. 3452-6, L. 3452-7, L. 3452-9 et L. 3452-10 du code des transports ;

23. f) Infraction mentionnée au 5° du I de l'article L. 541-46 du code de l'environnement ;

24. 3° Soit de plusieurs amendes pour les contraventions visées :

25. - à l'article R. 323-1 du code de la route ;

26. - aux articles R. 312-2 à R. 312-4 du code de la route lorsque les infractions correspondent à un dépassement de masse maximale en charge autorisée de 20 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est supérieur à 12 tonnes et de 25 % ou plus pour les véhicules dont le poids en charge autorisé est inférieur à 12 tonnes ;

27. - aux articles 22 et 23 du décret n° 2007-1340 du 11 septembre 2007 modifié relatif à la qualification initiale et à la formation continue des conducteurs de certains véhicules affectés aux transports routiers de marchandises ou de voyageurs ;

28. - à l'article 3, paragraphe III, du décret n° 86-1130 du 17 octobre 1986 modifié relatif aux obligations et aux sanctions applicables dans le champ de la réglementation sociale communautaire concernant les transports routiers et de l'accord européen relatif au travail des équipages des véhicules effectuant des transports internationaux par route (AETR) du 1er juillet 1970.

29. III. - Les personnes physiques mentionnées au I qui souhaitent créer une activité de transport, diriger une entreprise de transport ou devenir gestionnaire de transport ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité professionnelle lorsqu'elles ont fait l'objet de plusieurs des condamnations mentionnées au II.

30. IV. - Les personnes physiques mentionnées au I qui dirigent une entreprise de transport ou sont gestionnaires de transport dans une entreprise inscrite au registre électronique national des entreprises de transport par route ne satisfont pas à l'exigence d'honorabilité au regard de l'exercice de la profession lorsqu'elles font l'objet d'une décision motivée du préfet de région ayant prononcé la perte de cette honorabilité au vu des condamnations pour des infractions mentionnées au II.

31. V. - Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées au II au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

32. VI. - Les personnes physiques citées au I qui ne résident pas en France ou qui résident en France depuis moins de cinq ans apportent la preuve qu'elles satisfont dans leur Etat de résidence habituelle, ou dans l'Etat de la résidence habituelle précédente, à la condition d'honorabilité professionnelle définie par cet Etat pour l'accès à la profession de transporteur par route, selon les modalités prévues à l'article 19 du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. Cette disposition s'applique lorsque l'Etat de résidence habituelle est partie à l'accord sur l'Espace économique européen.

33. VII. - Lorsque le préfet de région est informé d'une condamnation pénale ou d'une sanction prononcée dans un ou plusieurs Etats membres de l'Union européenne autres que la France à l'encontre d'un gestionnaire de transport ou d'une entreprise en raison d'une ou plusieurs infractions mentionnées dans la liste visée à l'annexe IV au règlement (CE) n° 1071/2009 précité ou dans la liste des autres infractions graves aux règles communautaires établie par la Commission européenne en application de l'article 6, paragraphe 2, point b, dudit règlement, il engage la procédure administrative prévue au VIII et au point a du paragraphe 2 de l'article 6 dudit règlement.

34. VIII. - Pour l'application des IV et VII, le préfet de région apprécie le caractère proportionné ou non de la perte de l'honorabilité en fonction de l'incidence sur l'exercice de la profession après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

35. Le préfet de région avise la personne concernée des faits qui lui sont reprochés et de la sanction qu'elle encourt. La personne visée est mise à même de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de quinze jours. Elle a accès au dossier et peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix.

36. Au terme de cette procédure, le préfet de région peut prononcer la perte de l'honorabilité professionnelle.

37. Cette décision fixe la durée de la perte de l'honorabilité, qui ne peut excéder deux ans lorsque la personne a été condamnée pour des contraventions ou la durée prévue aux articles 133-12 et suivants du code pénal et 782 et suivants du code de procédure pénale lorsqu'elle a été condamnée pour des délits.

38. Si le préfet de région conclut que la perte de l'honorabilité constituerait une mesure disproportionnée, il peut décider que l'honorabilité n'est pas remise en cause. Dans ce cas, les motifs qui sous-tendent cette décision sont inscrits dans le registre électronique national des entreprises de transport par route.

Article 6 Modifié LEGIARTI000022264818

en vigueur le 23 mai 2010, jusqu'au 31 décembre 2011

1. 1° Il doit être satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle par chacune des personnes suivantes :

2. a) Le commerçant chef d'entreprise individuelle ;

3. b) Les associés et les gérants des sociétés en nom collectif ;

4. c) Les gérants des sociétés à responsabilité limitée ;

5. d) Les associés commandités et les gérants des sociétés en commandite ;

6. e) Le président du conseil d'administration, les membres du directoire et les directeurs généraux des sociétés anonymes ;

7. f) Le président et les dirigeants des sociétés par actions simplifiées ;

8. g) Le président du conseil d'administration et le directeur des régies de transport ;

9. h) Le président et le secrétaire des associations exerçant une activité de transport public de personnes ;

10. i) Les particuliers mentionnés au a du 4 de l'article 5 du présent décret ;

11. j) La personne physique exerçant une activité commerciale en application de l'article L. 123-1-1 du code de commerce ;

12. k) La personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise ou de la régie.

13. 2° Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque l'une des personnes visées ci-dessus a fait l'objet :

14. -soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

15. -soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

16. a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 325-3-1, L. 412-1 L. 413-1 du code de la route et à l'article 223-1 du code pénal ;

17. b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;

18. c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers.

19. Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

20. Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.

Article 6 Modifié LEGIARTI000017747472

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 23 mai 2010

1. Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 a fait l'objet :

2. "-soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

3. "-soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

4. " a) Infractions mentionnées aux articles L. 221-2, L. 223-5, L. 224-16 à L. 224-18, L. 231-1, L. 233-1, L. 233-2, L. 234-1, L. 234-8, L. 235-1 et L. 235-3, L. 317-1 à L. 317-4, L. 413-1 du code de la route et à l'article 223-1 du code pénal ;

5. " b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;

6. " c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers.

7. " Le préfet de région est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

8. " Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006880127

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Il n'est pas satisfait à la condition d'honorabilité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 a fait l'objet :

2. " - soit d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire entraînant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ;

3. " - soit de plus d'une condamnation définitive mentionnée au bulletin n° 2 de son casier judiciaire pour l'un ou l'autre des délits suivants :

4. " a) Infractions mentionnées aux articles L. 1er, L. 2, L. 4, L. 9, L. 12 et L. 19 du code de la route ;

5. " b) Infractions aux dispositions de l'article 25 de la loi n° 52-401 du 14 avril 1952 ;

6. " c) Infractions aux dispositions des articles 3 et 3 bis de l'ordonnance n° 58-1310 du 23 décembre 1958 concernant les conditions de travail dans les transports routiers.

7. " Le préfet de département est, à sa demande, informé des condamnations mentionnées ci-dessus, au moyen du bulletin n° 2 du casier judiciaire.

8. " Les personnes résidant en France depuis moins de cinq ans doivent apporter la preuve, si leur pays de résidence n'appartient pas à la Communauté européenne, qu'elles n'y ont pas subi des condamnations pour des faits semblables à ceux mentionnés au présent article.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006880126

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er septembre 1992

1. Il est justifié de la capacité professionnelle par une attestation dont doit être titulaire la personne qui assure la direction permanente et effective soit de la régie, soit de l'entreprise, soit, le cas échéant, de l'activité transport de l'entreprise.

2. Le nom et les fonctions de cette personne sont mentionnés au registre des entreprises de transport public routier de personnes.

Article 6-1 Abrogé LEGIARTI000029220438

en vigueur le 11 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée au II de l'article 2 lorsque l'entreprise démontre, conformément au V du présent article, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 euros pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.

2. II. - Pour les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, et sous réserve des dispositions des articles 5 et du 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris.

3. III. - A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés aux I et II. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.

4. La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

5. IV. - Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.

6. V. - Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents certifiés, visés ou attestés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité, justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.

7. Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée, visée ou attestée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes, un centre de gestion agréé ou une association de gestion et de comptabilité.

8. A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l'alinéa précédent et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000025088501

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 11 juillet 2014

1. I. - Il est satisfait à l'exigence de capacité financière mentionnée au II de l'article 2 lorsque l'entreprise démontre, conformément au V du présent article, qu'elle dispose chaque année de capitaux et de réserves d'un montant au moins égal à 1 500 euros pour chaque véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 euros pour le premier véhicule et 5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.

2. II. - Pour les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte et qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies, et sous réserve des dispositions des articles 5 et du 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier, le montant pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris.

3. III. - A défaut de capitaux et de réserves suffisants, l'entreprise peut présenter des garanties accordées par un ou plusieurs organismes financiers se portant caution de l'entreprise pour les montants fixés aux I et II. Ces garanties ne peuvent toutefois excéder la moitié de la capacité financière exigible.

4. La garantie est mise en œuvre par le liquidateur désigné en cas de liquidation judiciaire au bénéfice de tous les créanciers à proportion de leur créance.

5. IV. - Pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont pris en compte tous les véhicules utilisés par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.

6. V. - Pour attester de sa capacité financière, l'entreprise transmet, lors de sa demande initiale d'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes, tous documents certifiés par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé justifiant qu'elle dispose de capitaux et de réserves à hauteur de la capacité financière exigible.

7. Elle adresse ensuite, chaque année, au service territorial de l'Etat dont elle relève, dans les six mois qui suivent la clôture de l'exercice comptable, la liasse fiscale correspondante certifiée par un expert-comptable, un commissaire aux comptes ou un centre de gestion agréé.

8. A défaut de transmission de la liasse fiscale dans les délais prévus à l'alinéa précédent et après une mise en demeure restée sans effet pendant trois mois, le préfet de région peut prononcer une décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur routier.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000017747470

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 1 500 euros pour chaque véhicule n'excédant pas 9 places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite,9 000 euros pour le premier véhicule,5 000 euros pour chacun des véhicules suivants.

2. Pour les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département et à la seule région où elles sont établies, le montant par véhicule n'excédant pas neuf places, conducteur compris, pris en compte pour le calcul de la capacité financière exigible est fixé à 1 000 euros.

3. Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont tous les véhicules utilisés de façon habituelle par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.

4. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006880129

en vigueur le 5 mai 2002, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise dispose de capitaux propres et de réserves ou de garanties d'un montant total au moins égal à 1 500 Euros pour chaque véhicule n'excédant pas 9 places, conducteur compris, et, pour les véhicules excédant cette limite, 9 000 Euros pour le premier véhicule, 5 000 Euros pour chacun des véhicules suivants.

2. Les véhicules pris en compte pour la détermination du montant de la capacité financière exigible sont tous les véhicules utilisés de façon habituelle par l'entreprise pour le transport public routier de personnes.

3. Les modalités d'application du présent article sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie.

Article 6-1 Modifié LEGIARTI000006880128

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 5 mai 2002

1. Il est satisfait à la condition de capacité financière lorsque l'entreprise de transport public routier de personnes :

2. " - soit dispose d'un capital et de réserves d'une valeur au moins égale à 21 000 F par véhicule ou au moins égale à 1 050 F par place assise de chaque véhicule, le montant retenu étant celui qui résulte du calcul donnant le chiffre le moins élevé. Les véhicules pris en compte pour ce calcul sont ceux acquis par l'entreprise ou faisant l'objet d'un contrat de crédit-bail ou de location financière ;

3. " - soit bénéficie d'une garantie bancaire ou de tout autre moyen similaire pour une valeur équivalente.

4. " Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie. "

Article 7 Abrogé LEGIARTI000025088499

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle mentionnée au II de l'article 2 lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes.

2. II. - L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes est délivrée par le préfet de région aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit obligatoire portant sur les matières et selon les dispositions figurant à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.

3. III. - L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat, d'un titre universitaire, d'un certificat d'études ou d'un titre professionnel délivrés en France par les établissements d'enseignement supérieur ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées à l'annexe I du règlement (CE) n° 1071/2009 précité. La liste de ces diplômes et titres est fixée par arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'enseignement supérieur et du travail.

4. Par dérogation à l'alinéa précédent, les personnes titulaires d'un diplôme, d'un certificat d'études ou d'un titre délivré avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier et qui ouvrait droit, avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, à l'attribution, par équivalence directe, de l'attestation de capacité professionnelle peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 31 décembre 2012.

5. Par dérogation au premier alinéa du III, les personnes engagées avant la date d'entrée en vigueur du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier dans une formation débouchant sur un diplôme, un certificat d'études ou un titre délivré entre cette date et le 1er juillet 2014 et qui ouvrait droit à l'attribution directe de l'attestation de capacité professionnelle avant l'entrée en application du règlement (CE) n° 1071/2009 précité peuvent faire valoir ce droit jusqu'au 3 décembre 2014.

6. IV. - L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue une entreprise de transport public routier de personnes dans un ou plusieurs Etats appartenant à l'Union européenne durant les dix années précédant le 4 décembre 2009.

7. V. - Les entreprises de transport public routier de personnes établies en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte qui déclarent limiter leur activité à la seule collectivité où elles sont établies sont réputées satisfaire à l'exigence de capacité professionnelle dès lors que leur gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes adaptée.

8. VI. - Les attestations de capacité professionnelle, conformes au modèle d'attestation figurant à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité, attribuées par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnues comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.

9. VII. - Pour les entreprises utilisant exclusivement des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, il est satisfait à l'exigence de capacité professionnelle lorsque le gestionnaire de transport mentionné à l'article 8 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur.

10. L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, est attribuée par le préfet de région aux personnes qui ont suivi une formation sanctionnée par un examen écrit obligatoire portant sur un référentiel de connaissances défini par le ministre chargé des transports.

11. La personne gérant une entreprise mentionnée au premier alinéa du 6° de l'article 5 souhaitant obtenir cette attestation est dispensée de la formation mentionnée à l'alinéa précédent.

12. L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes titulaires d'un diplôme national ou visé par l'Etat ou d'un titre professionnel délivrés en France par les recteurs d'académie ou les organismes habilités, qui impliquent la connaissance de toutes les matières énumérées au référentiel de connaissances, et sous réserve, le cas échéant, du passage de l'examen écrit prévu au deuxième alinéa. Un arrêté conjoint des ministres chargés respectivement des transports, de l'éducation nationale et du travail fixe la liste de ces diplômes et titres ainsi que de ceux qui nécessitent le passage de l'examen écrit ci-dessus mentionné.

13. L'attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, peut également être attribuée par le préfet de région aux personnes qui fournissent la preuve qu'elles ont géré de manière continue et principale une entreprise de transport public routier de personnes durant deux années sous réserve qu'elles n'aient pas cessé cette activité depuis plus de dix ans.

14. VIII. - Les personnes physiques titulaires d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes ou d'une attestation de capacité professionnelle en transport routier de personnes avec des véhicules n'excédant pas neuf places, y compris le conducteur, qui n'ont pas géré une entreprise de transport public de personnes dans les cinq dernières années, peuvent être assujetties par le préfet de région à suivre une formation, dans un centre habilité par celui-ci, pour actualiser leurs connaissances avant de pouvoir être désignées gestionnaires de transport.

15. IX. - Les attestations de capacité professionnelle délivrées avant le 4 décembre 2011, à titre de preuve de la capacité professionnelle en vertu des dispositions législatives ou réglementaires nationales en vigueur jusqu'à cette date, sont réputées équivalentes aux attestations dont le modèle figure à l'annexe III du règlement (CE) n° 1071/2009 précité et sont acceptées à titre de preuve de la capacité professionnelle quels que soient les Etats membres de l'Union européenne dont elles émanent.

Article 7 Modifié LEGIARTI000022264816

en vigueur le 23 mai 2010, jusqu'au 31 décembre 2011

1. 1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 est titulaire d'un certificat de capacité professionnelle.

2. 2. Le certificat de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :

3. a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;

4. b) Soit aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle.

5. Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport internationnal.

6. Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres du jury et organise l'examen.

7. c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande du certificat de capacité professionnelle des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes.

8. 3° Les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département et à la seule région où elles sont établies sont réputées satisfaire à la condition de capacité professionnelle dès lors que la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle. Les épreuves de l'examen écrit auxquelles il doit être satisfait pour obtenir cette attestation sont aménagées pour tenir compte de l'activité limitée de l'entreprise. Il en va de même de la liste des diplômes et certificats admis en équivalence.

9. 4° Les certificats de capacité professionnelle délivrés par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnus comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.

10. 5° Les modalités d'application du présent article sont précisées par un arrêté du ministre chargé des transports.

Article 7 Modifié LEGIARTI000017747465

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 23 mai 2010

1. 1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 est titulaire d'un certificat de capacité professionnelle.

2. 2. Le certificat de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :

3. a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;

4. b) Soit aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle.

5. Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport internationnal.

6. Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres du jury et organise l'examen.

7. c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande du certificat de capacité professionnelle des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes.

8. 3° Les entreprises de transport public routier de personnes établies dans les départements et régions d'outre-mer et qui déclarent limiter leur activité au seul département et à la seule région où elles sont établies sont réputées satisfaire à la condition de capacité professionnelle dès lors que la personne physique qui assure la direction permanente et effective de l'activité de transport de l'entreprise est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle. Les épreuves de l'examen écrit auxquelles il doit être satisfait pour obtenir cette attestation sont aménagées pour tenir compte de l'activité limitée de l'entreprise. Il en va de même de la liste des diplômes et certificats admis en équivalence.

9. 4° Les certificats de capacité professionnelle délivrés par les autorités compétentes des autres Etats membres de l'Union européenne sont reconnus comme preuve suffisante de la capacité professionnelle.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006880132

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 15 décembre 2007

1. 1. Il est satisfait à la condition de capacité professionnelle lorsque la personne visée au 2 de l'article 5 est titulaire d'une attestation de capacité professionnelle.

2. " 2. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le préfet de région :

3. " a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;

4. " b) Soit aux personnes qui ont satisfait à un examen écrit de capacité professionnelle.

5. " Cet examen porte sur les matières suivantes : éléments de droit commercial, social et civil ; gestion commerciale et financière de l'entreprise ; réglementation sociale ; réglementation professionnelle ; normes et exploitation techniques ; sécurité routière ; transport internationnal.

6. " Le préfet de la région dont le chef-lieu est désigné comme siège d'un jury d'examen nomme les membres du jury et organise l'examen.

7. " c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins cinq années, sous réserve qu'elles n'aient pas cessé depuis plus de trois ans à la date de la demande d'attentation de capacité professionnelle des fonctions à un niveau de direction dans une entreprise de transport routier et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes.

8. " 3. Les modalités d'application du présent article sont précitées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006880131

en vigueur le 14 mars 1987, jusqu'au 1er septembre 1992

1. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le commissaire de la République de région :

2. a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;

3. b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen; c) Soit aux personnes qui ont exercé pendant au moins trois années consécutives des fonctions de direction ou d'encadrement dans une entreprise de transport routier de personnes soumise au présent titre, ou dans une autre entreprise si l'activité qu'elles y ont exercée relève du domaine des transports , et qui justifient des connaissances et des compétences requises pour exercer une activité de transport public routier de personnes

Article 7 Modifié LEGIARTI000006880130

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 14 mars 1987

1. L'attestation de capacité professionnelle est délivrée par le commissaire de la République de région :

2. a) Soit aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement supérieur sanctionnant une formation juridique, économique, comptable, commerciale ou technique, qui permette d'assurer la direction d'une entreprise de transport, ou aux personnes titulaires d'un diplôme de l'enseignement technique sanctionnant une formation aux activités de transports ;

3. b) Soit aux personnes qui ont satisfait aux épreuves d'un examen dont les modalités sont définies par arrêté du ministre chargé des transports ;

4. c) Soit aux personnes justifiant d'une expérience professionnelle d'au moins trois ans consécutifs dans le domaine des transports et qui ont satisfait aux épreuves d'un examen dont les modalités tiennent compte de l'expérience exigée des candidats et sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000029220436

en vigueur le 11 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles 6 et 7 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.

2. Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion de l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.

3. II. - Le gestionnaire de transport justifie d'un lien réel avec l'entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en étant cette personne.

4. Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.

5. III. - Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer pour son compte les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.

6. Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :

7. - soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;

8. - soit d'une entreprise de transport public routier de personnes et d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de marchandises.

9. Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.

10. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.

11. IV. - Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions du II ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions du III.

12. V. - La décision du préfet de région mentionnée au VIII de l'article 6, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de toute entreprise de transport public routier.

13. La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues au VIII de l'article 6.

Article 8 Modifié LEGIARTI000025088497

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 11 juillet 2014

1. I. - L'entreprise qui exerce ou veut exercer la profession de transporteur public routier de personnes désigne une personne physique, le gestionnaire de transport, résidant dans l'Union européenne, qui satisfait aux exigences d'honorabilité et de capacité professionnelles mentionnées aux articles 6 et 7 et qui dirige effectivement et en permanence ses activités de transport.

2. Les missions confiées au gestionnaire de transport incluent notamment la gestion et l'entretien des véhicules affectés à l'activité de transport de l'entreprise, la vérification des contrats et des documents de transport, la comptabilité de base, l'affectation des chargements ou des services aux conducteurs et aux véhicules et la vérification des procédures en matière de sécurité.

3. II. - Le gestionnaire de transport justifie d'un lien réel avec l'entreprise en étant notamment employé, directeur ou propriétaire de cette entreprise, ou en la dirigeant, ou, si l'entreprise est une personne physique, en étant cette personne.

4. Dans le cas d'un groupe d'entreprises de transport public routier de personnes, une personne physique, salariée ou dirigeant d'une entreprise du groupe, peut être nommée gestionnaire de transport d'une ou plusieurs entreprises du groupe.

5. III. - Hors le cas des groupes d'entreprises de transport public routier de personnes, l'entreprise qui ne dispose pas en son sein d'un gestionnaire de transport peut désigner une personne physique qu'elle habilite par contrat à exercer pour son compte les tâches de gestionnaire de transport. Ce contrat précise les responsabilités que cette personne assume à ce titre, dans l'intérêt de l'entreprise cocontractante et en toute indépendance à l'égard de toute entité pour laquelle cette entreprise exécute des transports.

6. Cette personne peut diriger au maximum les activités de transport :

7. - soit de deux entreprises de transport public routier de personnes ;

8. - soit d'une entreprise de transport public routier de personnes et d'une entreprise de transport public routier de marchandises, de déménagement ou de location de véhicules industriels avec conducteur dès lors qu'elle possède également l'attestation de capacité professionnelle afférente au transport public routier de marchandises.

9. Dans l'un ou l'autre cas, le nombre cumulé de véhicules motorisés des deux entreprises est limité à vingt.

10. Pour l'application des dispositions du présent paragraphe, les entreprises prises en compte sont celles établies dans tout Etat membre de l'Union européenne.

11. IV. - Une personne qui a été désignée gestionnaire de transport en vertu des dispositions du II ne peut pas être simultanément désignée gestionnaire de transport au titre des dispositions du III.

12. V. - La décision du préfet de région mentionnée au VIII de l'article 6, lorsqu'elle vise un gestionnaire de transport, emporte également déclaration d'inaptitude de celui-ci à gérer les activités de transport de toute entreprise de transport public routier.

13. La déclaration d'inaptitude produit effet aussi longtemps que le gestionnaire de transport n'a pas été réhabilité dans les conditions prévues au VIII de l'article 6.

Article 8 Modifié LEGIARTI000017747468

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Lorsque la personne physique qui est titulaire du certificat de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de diriger l'entreprise, le préfet de région peut maintenir l'inscription au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006880134

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité physique ou légale de diriger l'entreprise, le préfet du département peut maintenir l'inscription au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du préfet.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006880133

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er septembre 1992

1. Lorsque la personne physique qui est titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède ou se trouve dans l'incapacité de diriger l'entreprise, le commissaire de la République peut maintenir l'inscription au registre, sans qu'il soit justifié de l'aptitude d'une autre personne, pendant une période maximale d'un an à compter du jour du décès ou de l'incapacité. Ce délai peut, à titre exceptionnel, être prorogé de six mois par décision motivée du commissaire de la République.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000025088493

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région des licences suivantes :

2. a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs autobus ou autocars, sous réserve, d'une part, de ne pas être inscrite au registre en application de l'article 5 et d'autre part, pour l'entreprise établie en Guadeloupe, en Guyane, en Martinique, à La Réunion ou à Mayotte, de ne pas avoir déclaré limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie ;

3. b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise un ou plusieurs véhicules autres que des autobus ou des autocars, ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application de l'article 5, ou lorsqu'elle déclare limiter son activité à la seule collectivité d'outre-mer où elle est établie.

4. La licence communautaire ou de transport intérieur, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée maximale de dix ans renouvelable et ne peut faire l'objet d'aucun transfert à un tiers. Elle est accompagnée de copies certifiées conformes numérotées dont le nombre correspond à celui des véhicules visés au IV de l'article 6-1.

5. L'original de la licence est conservé dans l'établissement de l'entreprise mentionné à l'article 5-1. Il doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble de ses copies certifiées conformes, à la fin de la période de validité de la licence ou lorsque l'autorisation d'exercer la profession a été suspendue ou retirée.

Article 9 Modifié LEGIARTI000017747462

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. 1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de personnes par le préfet de région lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.

2. " Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives placée auprès du préfet de région des radiations d'entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.

3. " 2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de personnes, ou, que disparaît l'établissement de l'entreprise dans le département. "

Article 9 Modifié LEGIARTI000006880136

en vigueur le 1er septembre 1992, jusqu'au 15 décembre 2007

1. 1. Sous réserve des dispositions de l'article 8, les entreprises sont radiées du registre des entreprises de transport public routier de personnes par le préfet de département lorsqu'il n'est plus satisfait à l'une des conditions requises lors de leur inscription à ce registre. La radiation ne peut être prononcée qu'après une mise en demeure demeurée sans effet, invitant l'entreprise à régulariser dans un délai de trois mois sa situation au regard de la condition à laquelle il a cessé d'être satisfait.

2. " Il est fait rapport semestriellement à la commission des sanctions administratives du comité régional des transports des radiations d'entreprises intervenues dans les conditions mentionnées ci-dessus.

3. " 2. Il est également mis fin à l'inscription au registre lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de personnes, ou, que disparaît l'établissement de l'entreprise dans le département. "

Article 9 Modifié LEGIARTI000006880135

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er septembre 1992

1. Il est mis fin à l'inscription sur le registre lorsque, en application de l'article 7-I de la loi du 30 décembre 1982, la radiation est prononcée par le commissaire de la République de département, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.

2. Il est également mis fin à l'inscription lorsque, pour quelque motif que ce soit, cesse l'activité de transport public routier de personnes, ou que disparaît l'établissement de l'entreprise dans le département ou que, sous réserve des dispositions de l'article 8 du présent décret, le titulaire de l'attestation de capacité professionnelle décède, se trouve dans l'incapacité de diriger l'entreprise, ou quitte cette dernière.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000029220434

en vigueur le 11 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les entreprises qui disposent d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes notifient au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, tout changement, y compris le changement de représentant légal de l'entreprise, de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1071/2009 précité

Article 10 Modifié LEGIARTI000025088491

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 11 juillet 2014

1. Les entreprises qui disposent d'une autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes notifient au préfet de région, dans un délai de vingt-huit jours, tout changement de nature à modifier leur situation au regard des données mentionnées aux points a à d de l'article 16, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 1071/2009 précité

Article 10 Modifié LEGIARTI000017747502

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Les personnes inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du préfet de région, dans un délai de deux mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006880138

en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Les personnes inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du Préfet, dans un délai de deux mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006880137

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 4 juillet 1992

1. Les personnes inscrites au registre sont tenues de porter à la connaissance du commissaire de la République, dans un délai de deux mois, tout changement de nature à modifier leur situation au regard de l'inscription.

Article 10-1 Abrogé LEGIARTI000025079643

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Lorsque, pour quelque motif que ce soit, l'entreprise cesse son activité de transport public routier de personnes ou que disparaît son établissement tel que défini au I de l'article 5-1, ou lorsqu'elle ne dispose plus depuis au moins un an de copies certifiées conformes de licence communautaire valide ou de copies certifiées conformes de licence de transport intérieur valide, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000029220430

en vigueur le 11 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise de celle des exigences à laquelle son entreprise ne satisfait plus ainsi que des mesures susceptibles d'être prises à son encontre et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, le met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :

2. 1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;

3. 2° Un délai maximum de six mois en cas de cessation d'activité ou de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise ou lorsque le gestionnaire de transport a fait l'objet d'une condamnation prononçant une interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle ou qu'il ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;

4. 3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;

5. 4° Un délai maximum de six mois afin qu'elle démontre qu'elle sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu de la situation de l'entreprise.

6. II. - Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes.

7. Lorsque le responsable de l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.

8. III. - Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° du I, le préfet de région peut :

9. 1° Lorsque le responsable de l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ;

10. 2° Lorsque le responsable de l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière de l'entreprise au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.

11. IV. - La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire et de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

12. A défaut de restitution par l'entreprise de ses titres de transport dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.

13. Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.

14. V. - La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

Article 11 Modifié LEGIARTI000025088487

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 11 juillet 2014

1. I. - Lorsqu'une entreprise ne satisfait plus à l'une des exigences d'accès à la profession de transporteur public routier de personnes ou lorsqu'elle a fourni des informations inexactes relatives à ces exigences, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise de celle des exigences à laquelle son entreprise ne satisfait plus ainsi que des mesures susceptibles d'être prises à son encontre et, après l'avoir informé de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix, le met en demeure de régulariser sa situation dans les délais suivants :

2. 1° Un délai maximum de neuf mois en cas d'incapacité physique ou de décès du gestionnaire de transport ;

3. 2° Un délai maximum de six mois en cas de perte d'honorabilité du gestionnaire de transport ou du responsable de l'entreprise ou lorsque le gestionnaire de transport ne peut plus se prévaloir de sa capacité professionnelle en raison d'une déclaration d'inaptitude ;

4. 3° Un délai maximum de six mois pour régulariser sa situation au regard de l'exigence d'établissement ;

5. 4° Un délai maximum de six mois afin qu'elle démontre qu'elle sera en mesure de satisfaire à nouveau l'exigence de capacité financière de façon permanente dans un délai raisonnable, fixé par arrêté du ministre chargé des transports, compte tenu de la situation de l'entreprise.

6. II. - Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue de l'un ou l'autre des délais prévus aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut suspendre, pour une durée maximale de six mois, l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes.

7. Lorsque le responsable de l'entreprise ne peut démontrer, à l'issue du délai pendant lequel son autorisation a été suspendue, que l'entreprise a régularisé sa situation au regard des exigences ou des événements mentionnés aux 1°, 2° ou 3° du I, le préfet de région peut lui retirer l'autorisation d'exercer la profession.

8. III. - Lorsque le responsable de l'entreprise ne s'est pas conformé à la mise en demeure à l'issue du délai prévu au 4° du I, le préfet de région peut :

9. 1° Lorsque le responsable de l'entreprise ne fournit aucun élément, lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes ;

10. 2° Lorsque le responsable de l'entreprise fournit des éléments relatifs à l'évolution de la situation financière de l'entreprise au regard de l'exigence de capacité financière, ajuster le nombre de copies certifiées conformes de la licence détenues par l'entreprise ou lui retirer l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes si les éléments fournis ne sont pas susceptibles de permettre à l'entreprise de satisfaire à l'exigence de capacité financière.

11. IV. - La décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne le retrait temporaire de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

12. A défaut de restitution par l'entreprise de ses titres de transport dans le délai de quinze jours à compter de la réception de la décision de suspension, le préfet de région lui retire l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et la radie du registre électronique national des entreprises de transport par route.

13. Lorsque l'autorisation d'exercer la profession donnée à l'entreprise a été suspendue et que celle-ci satisfait à nouveau aux exigences prévues aux articles 5-1 à 7, le préfet de région rapporte la décision de suspension de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes et restitue à l'entreprise sa licence et un nombre de copies certifiées conformes de licence correspondant au montant de sa capacité financière.

14. V. - La décision de retrait de l'autorisation d'exercer la profession de transporteur public routier de personnes entraîne la radiation de l'entreprise du registre électronique national des entreprises de transport par route ainsi que le retrait de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 et celui des copies certifiées conformes correspondantes.

Article 11 Modifié LEGIARTI000022264812

en vigueur le 23 mai 2010, jusqu'au 31 décembre 2011

1. L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région de l'un des deux types de licences suivantes :

2. a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise des autobus ou des autocars à l'exception des entreprises inscrites en application des dispositions du b ou du d de l'article 5 ci-dessus ;

3. b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application du 4 ou du 5 de l'article 5 ci-dessus, ou lorsqu'elle déclare limiter son activité au seul département ou à la seule région d'outre-mer où elle est implantée.

4. Une licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises titulaires d'une licence communautaire, lorsque celles-ci utilisent également des véhicules autres que des autobus ou des autocars.

5. La licence, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise peut utiliser de véhicules en application des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus. L'original de la licence est conservé dans les locaux de l'entreprise et doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble des copies conformes, à la fin de sa période de validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des transporteurs.

6. Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le préfet informe le ministre chargé des transports du nombre d'entreprises titulaires de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur au 31 décembre de l'année écoulée, ainsi que du nombre de copies conformes de ces licences en cours de validité.

7. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 11 Modifié LEGIARTI000017747458

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 23 mai 2010

1. L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet de région de l'un des deux types de licences suivantes :

2. a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise des autobus ou des autocars à l'exception des entreprises inscrites en application des dispositions du b ou du d de l'article 5 ci-dessus ;

3. b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application du 4° de l'article 5 ci-dessus, ou lorsqu'elle déclare limiter son activité au seul département ou à la seule région d'outre-mer où elle est implantée.

4. Une licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises titulaires d'une licence communautaire, lorsque celles-ci utilisent également des véhicules autres que des autobus ou des autocars.

5. La licence, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise peut utiliser de véhicules en application des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus. L'original de la licence est conservé dans les locaux de l'entreprise et doit être restitué au préfet de région, ainsi que l'ensemble des copies conformes, à la fin de sa période de validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des transporteurs.

6. Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le préfet informe le ministre chargé des transports du nombre d'entreprises titulaires de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur au 31 décembre de l'année écoulée, ainsi que du nombre de copies conformes de ces licences en cours de validité.

7. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006880140

en vigueur le 25 octobre 2000, jusqu'au 15 décembre 2007

1. L'inscription au registre donne lieu à la délivrance par le préfet du département de l'un des deux types de licences suivantes :

2. a) Une licence communautaire lorsque l'entreprise utilise des autobus ou des autocars à l'exception des entreprises inscrites en application des dispositions du b ou du d de l'article 5 ci-dessus ;

3. b) Une licence de transport intérieur lorsque l'entreprise utilise des véhicules autres que des autobus ou des autocars ou lorsqu'elle est inscrite au registre en application des dispositions du b ou du d de l'article 5 ci-dessus.

4. Une licence de transport intérieur est délivrée aux entreprises titulaires d'une licence communautaire, lorsque celles-ci utilisent également des véhicules autres que des autobus ou des autocars.

5. La licence, établie au nom de l'entreprise, lui est délivrée pour une durée de cinq ans renouvelable. Elle est accompagnée d'autant de copies conformes numérotées que l'entreprise peut utiliser de véhicules en application des dispositions de l'article 6-1 ci-dessus. L'original de la licence est conservé dans les locaux de l'entreprise et doit être restitué au préfet du département, ainsi que l'ensemble des copies conformes, à la fin de sa période de validité ou lorsque l'entreprise est radiée du registre des transporteurs.

6. Au plus tard le 15 janvier de chaque année, le préfet informe le ministre chargé des transports du nombre d'entreprises titulaires de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur au 31 décembre de l'année écoulée, ainsi que du nombre de copies conformes de ces licences en cours de validité.

7. Les modalités d'application du présent article sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006880139

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 25 novembre 2000

1. Les régies ou entreprises qui, à la date de la publication du présent décret, exploitent des services de transports de voyageurs par route conformément aux dispositions réglementaires en vigueur sont inscrites de droit au registre mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 11-1 Abrogé LEGIARTI000025079905

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Des arrêtés du ministre chargé des transports fixent les modalités d'application des articles 2, 3, 5, 5-1, 6, 7, 8, 9 et 11.

2. II. - Un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l'économie fixe les modalités d'application de l'article 6-1.

TITRE II : DES REGIES DE TRANSPORTS

Article 12 Abrogé LEGIARTI000023053670

en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 28 mai 2014

1. Les régies visées à l'article 7 II de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006880144

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Une régie de transport a pour objet d'exploiter des services de transports publics de personnes et, à titre accessoire, toutes activités de transport ou connexes à celui-ci, effectuées à la demande ou avec l'accord de l'autorité organisatrice.

2. Les régies visées à l'article 7 II de la loi du 30 décembre 1982 d'orientation des transports intérieurs sont soit des établissements publics à caractère industriel et commercial, soit des régies dotées de la seule autonomie financière. Elles sont créées par délibération de l'autorité organisatrice.

CHAPITRE IER : REGIES CONSTITUEES EN ETABLISSEMENT PUBLIC A CARACTERE INDUSTRIEL ET COMMERCIAL

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006880145

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 28 mai 2014

1. La régie est administrée par un conseil d'administration qui élit en son sein son président.

2. Le conseil d'administration est composé d'au moins neuf membres ; il comprend des représentants du personnel sans que le nombre de ces derniers puisse excéder le tiers des membres du conseil.

3. Les administrateurs sont désignés par l'organe délibérant de l'autorité organisatrice. La durée de leur mandat est de trois ans ; ce mandat est renouvelable.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006880146

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 28 mai 2014

1. Le directeur est nommé par le conseil d'administration. Il est responsable de son activité devant le conseil d'administration. Il assiste aux séances de cette assemblée. Outre les pouvoirs qui peuvent lui être délégués par le conseil d'administration, il a autorité sur le personnel, fixe l'organisation du travail, prépare le projet du budget et en assure l'exécution.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006880148

en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 28 mai 2014

1. L'agent comptable est soit un comptable direct du Trésor nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le Préfet, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier payeur général et placé sous l'autorité administrative du directeur.

2. Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le Préfet, après avis du trésorier payeur général et du conseil d'administration de la régie, sur la base d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports.

3. Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées aux articles 15 ou 55 selon le cas, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

Article 15 Modifié LEGIARTI000006880147

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 4 juillet 1992

1. L'agent comptable est soit un comptable direct du Trésor nommé par le ministre chargé du budget après information préalable de l'autorité organisatrice, soit un agent comptable spécial nommé par le commissaire de la République, sur proposition du conseil d'administration, après avis du trésorier payeur général et placé sous l'autorité administrative du directeur.

2. Il est personnellement et pécuniairement responsable de sa gestion et de la sincérité de ses écritures. Il est astreint à fournir un cautionnement dont le montant est fixé par le commissaire de la République, après avis du trésorier payeur général et du conseil d'administration de la régie, sur la base d'un arrêté conjoint du ministre chargé des finances et du ministre chargé des transports.

3. Lorsque le comptable notifie sa décision de suspendre le paiement d'une dépense, le directeur peut lui adresser un ordre de réquisition. Il s'y conforme dans les conditions fixées aux articles 15 ou 55 selon le cas, de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006880149

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 28 mai 2014

1. Le règlement intérieur détermine les modalités juridiques et financières de fonctionnement de la régie. Le cahier des charges fixe les obligations de la régie à l'égard des usagers et des tiers. Les règles budgétaires applicables aux régies sont celles qui sont établies pour les collectivités locales.

Article 17 Abrogé LEGIARTI000027029267

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 28 mai 2014

1. La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités locales et soumise au décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Article 17 Modifié LEGIARTI000006880150

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er janvier 2013

1. La comptabilité est tenue conformément au plan comptable applicable en la matière arrêté par instruction conjointe du ministre chargé des finances, du ministre chargé des transports et du ministre chargé des collectivités locales et soumise aux règles de la comptabilité publique.

CHAPITRE II : REGIES DOTEES DE LA SEULE AUTONOMIE FINANCIERE

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006880151

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 28 mai 2014

1. Le directeur est désigné par l'exécutif de l'autorité organisatrice. Il agit dans le cadre des délégations reçues de l'autorité organisatrice.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006880152

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 28 mai 2014

1. L'agent comptable est le comptable de la collectivité locale concernée.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006880154

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 28 mai 2014

1. Les recettes et les dépenses de la régie font l'objet d'un budget annexe à celui de l'autorité organisatrice.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS COMMUNES

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006880155

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er décembre 2010

1. Les administrateurs, les directeurs et les comptables des régies de transports ne peuvent conserver ou prendre aucun intérêt à titre personnel, ni occuper aucune fonction dans des entreprises concurrentes ou fournisseurs de la régie ou dans lesquelles celle-ci a pris une participation, ni assurer des prestations pour le compte de ces entreprises.

2. En cas d'infraction à ces interdictions l'administration est déchue de son mandat par l'autorité compétente pour procéder à sa désignation.

TITRE III : MODALITES D'ETABLISSEMENT DES PERIMETRES DE TRANSPORTS URBAINS

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006880157

en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 28 mai 2014

1. Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au Préfet de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains. Cet arrêté doit être pris dans le délai d'un mois.

2. Quand la création d'un périmètre de transports urbains concerne le plan départemental des transports, le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susmentionné le Préfet prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006880156

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 4 juillet 1992

1. Après délibération de l'organe compétent, le maire ou le président de l'établissement public, organisateur du transport public de personnes, demande au commissaire de la République de prendre un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains. Cet arrêté doit être pris dans le délai d'un mois.

2. Quand la création d'un périmètre de transports urbains concerne le plan départemental des transports, le commissaire de la République demande l'avis du conseil général et en informe la collectivité demanderesse. L'avis du conseil général doit être donné dans un délai maximum de trois mois. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susmentionné le commissaire de la République prend un arrêté constatant la création du périmètre de transports urbains.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006880159

en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 28 mai 2014

1. Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au Préfet par les maires. Le Préfet demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.

2. Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.

3. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susvisé, le Préfet prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.

Article 23 Modifié LEGIARTI000006880158

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 4 juillet 1992

1. Lorsque plusieurs communes adjacentes ont décidé d'organiser en commun un service de transport public de personnes, les délibérations concordantes des conseils municipaux des communes concernées relatives à la création d'un périmètre de transports urbains sont transmises au commissaire de la République par les maires. Le commissaire de la République demande l'avis du conseil général et en informe les collectivités demanderesses.

2. Cet avis doit intervenir dans un délai maximum de trois mois.

3. Dans le délai d'un mois suivant la formulation de cet avis ou à l'expiration du délai de trois mois susvisé, le commissaire de la République prend un arrêté fixant la création et la délimitation du périmètre de transports urbains.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006880161

en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 28 mai 2014

1. Lorsque la création d'un périmètre de transports urbains intéresse plusieurs départements, l'arrêté prévu aux articles 22 et 23 ci-dessus est pris conjointement par les préfets desdits départements. L'avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées aux articles ci-dessus.

Article 24 Modifié LEGIARTI000006880160

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 4 juillet 1992

1. Lorsque la création d'un périmètre de transports urbains intéresse plusieurs départements, l'arrêté prévu aux articles 22 et 23 ci-dessus est pris conjointement par les commissaires de la République desdits départements. L'avis des conseils généraux est, dans ce cas, requis dans les conditions fixées aux articles ci-dessus.

TITRE IV : TRANSPORTS ROUTIERS NON URBAINS DE PERSONNES

CHAPITRE Ier : SERVICES PUBLICS REGULIERS ET A LA DEMANDE DE TRANSPORT ROUTIER DE PERSONNES

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006880162

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les services publics réguliers de transport routier de personnes sont des services offerts à la place dont le ou les itinéraires, les points d'arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l'avance.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000017747456

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée à quatre places, y compris celle du conducteur .

Article 26 Modifié LEGIARTI000006880164

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Les services publics à la demande de transport routier de personnes sont des services collectifs offerts à la place, déterminés en partie en fonction de la demande des usagers et dont les règles générales de tarification sont établies à l'avance, et qui sont exécutés avec des véhicules dont la capacité minimale est fixée par décret.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006880165

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les services publics réguliers et les services publics à la demande de transport routier de personnes peuvent être organisés en faveur de catégories particulières d'usagers.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006880166

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er janvier 2017

1. A la demande des communes ou des groupements de communes, le département peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service régulier ou d'un service à la demande.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000017747454

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Peuvent avoir le caractère de services d'intérêt régional les services routiers de substitution des services ferroviaires régionaux effectués sur le réseau ferré national à l'intérieur d'un département.

Article 29 Modifié LEGIARTI000006880167

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Lorsque des services qui ne sont pas inscrits au plan régional des transports et qui sont assurés par la S.N.C.F. avec des moyens uniquement routiers à la date d'entrée en vigueur du présent décret font l'objet d'une convention avec le ou les départements concernés, ou si ceux-ci en reprennent l'exploitation pour les assurer en régie, les fractions correspondantes des contributions prévues respectivement aux articles 32 et 33 du cahier des charges de la S.N.C.F., sont déduites de ces contributions. Les sommes correspondantes sont attribuées aux départements concernés, à compter de la date de la convention passée pour l'organisation ou la réorganisation des services considérés, ou à compter de la date de l'organisation ou de la réorganisation de ces services en régie, selon les cas.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006880168

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Ont le caractère de services d'intérêt régional au sens de l'article 29 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, les services réguliers non urbains qui concernent au moins deux départements à l'intérieur d'une même région et qui sont inscrits au plan régional.

2. A la demande des départements, la région peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt régional.

3. Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt régional lorsqu'ils assurent des dessertes majeures essentielles à leur développement économique.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006880169

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er janvier 2017

1. A la demande des régions, des départements, des communes ou de leurs groupements, l'Etat peut leur faire assurer tout ou partie de l'organisation et de la mise en oeuvre d'un service d'intérêt national sous réserve, le cas échéant, de l'accord des régions ou des départements concernés.

2. Dans les régions d'outre-mer peuvent être créés des services réguliers non urbains d'intérêt national pour desservir des équipements présentant un intérêt national.

CHAPITRE II : SERVICES LIBREMENT ORGANISES

Article 31-1 Modifié LEGIARTI000023096732

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 15 octobre 2015

1. Au sens du présent chapitre, on entend par :

2. 1° " Contrat de service public de transport de personnes ” : le contrat tel que défini au i) de l'article 2 du règlement (CE) n° 1370/2007 du Parlement européen et du Conseil du 23 octobre 2007 susvisé ;

3. 2° " Autorité organisatrice ” : la collectivité publique ayant attribué un contrat de service public à une entreprise de transport portant sur l'exploitation d'un service de transport intérieur de voyageurs ;

4. 3° " Service régulier de transport routier international de voyageurs ” : un service de transport de voyageurs dans le cadre duquel le véhicule routier franchit au moins une fois la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou la Confédération suisse et dont l'objet principal est le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats membres différents selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs pouvant être pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;

5. 4° " Dessertes intérieures régulières d'intérêt national effectuées à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs ” : services réguliers non urbains concernant au moins deux régions et qui empruntent, sur le territoire national et avec le même véhicule routier, le même itinéraire et les mêmes points d'arrêt que ceux du service régulier international auquel elles se rattachent ;

6. 5° " Véhicule routier ” : véhicule de plus de neuf places, conducteur compris ;

7. 6° " Durée déterminée de l'autorisation ” : durée d'exploitation d'une desserte intérieure régulière d'intérêt national fixée en tenant compte de la date d'échéance de l'autorisation délivrée dans le cadre du transport régulier international de voyageurs.

Article 31-2 Modifié LEGIARTI000023096730

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 15 octobre 2015

1. Les entreprises de transport public routier de voyageurs domiciliées en France, dans un Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou dans la Confédération suisse qui exploitent un service régulier de transport routier international de voyageurs peuvent être autorisées à assurer une ou plusieurs dessertes régulières intérieures d'intérêt national, à condition que :

2. 1° L'objet principal du service réalisé soit constitué par l'exploitation de la ligne régulière internationale incluant ce service ;

3. 2° L'exploitation de ces dessertes ne porte pas atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes.

Article 31-3 Modifié LEGIARTI000023096728

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 15 octobre 2015

1. Ne constitue pas un service régulier de transport routier international de voyageurs au sens de l'article 31-1 un service dans le cadre duquel le véhicule routier franchit au moins la frontière entre la France et un autre Etat membre de l'Union européenne, mais à l'occasion duquel :

2. 1° Entre deux arrêts quelconques du territoire national desservis par ce service, le nombre de voyageurs réalisant une desserte intérieure au sens de l'article 31-1 est supérieur à 50 % du nombre total de voyageurs transportés par ce service entre ces deux points sur une période d'un an ;

3. 2° Ou le chiffre d'affaires du service provenant de l'ensemble des dessertes intérieures qu'il assure, sur une période d'un an, représente plus de 50 % du chiffre d'affaires provenant du service de transport réalisé par ce même service sur le territoire national.

4. Les demandeurs devront justifier qu'ils disposent d'une organisation de gestion leur permettant d'exercer un contrôle de leur activité pour fournir un rapport annuel sur les données d'exploitation concernant le nombre de voyageurs et le chiffre d'affaires. Ce rapport devra être fourni chaque année à l'autorité qui a délivré l'autorisation.

Article 31-4 Modifié LEGIARTI000023096726

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 15 octobre 2015

1. Les régions, les départements et le syndicat des transports d'Ile-de-France sont, en leur qualité d'autorités organisatrices de transport de personnes au sens de l'article 31-1, consultés par l'Etat sur tout projet de desserte régulière routière intérieure d'intérêt national disposant d'arrêts situés dans leur ressort territorial.

2. Ces autorités organisatrices disposent d'un délai de deux mois à compter de leur saisine pour émettre un avis motivé sur l'impact éventuel de cette desserte sur l'équilibre économique d'un contrat de service public de transport de personnes existant ou en projet, tel que défini à l'article 31-1.

3. L'absence d'avis dans ces délais vaut avis favorable.

Article 31-5 Modifié LEGIARTI000023096724

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 15 octobre 2015

1. L'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs est délivrée par l'Etat aux entreprises de transport public routier de personnes titulaires d'une licence communautaire et d'une autorisation de transport régulier international de voyageurs.

2. L'autorisation, qui est incessible, est accordée dans un délai de trois mois à compter de la date d'introduction de la demande par l'entreprise, pour une durée déterminée telle que définie à l'article 31-1.

3. L'autorisation peut être limitée ou refusée si le service pour lequel l'autorisation est demandée ne respecte pas les conditions prévues à l'article 31-2.

4. Toute collectivité intéressée peut saisir l'Etat en vue de limiter ou de refuser cette autorisation.

Article 31-6 Modifié LEGIARTI000023096722

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 15 octobre 2015

1. Toute modification substantielle de la consistance du service de transport régulier international de voyageurs ou des conditions d'exploitation des dessertes intérieures entraîne l'obligation, pour l'entreprise, de demander une nouvelle autorisation pour l'exploitation de dessertes intérieures selon la procédure prévue à l'article 31-5.

2. Cette autorisation devient caduque à l'issue d'une période de deux mois après que le ministre chargé des transports a reçu communication, de la part du titulaire, d'un préavis exprimant l'intention de ce dernier de mettre fin à l'exploitation des dessertes intérieures.

3. La copie de l'autorisation d'exploiter une ou plusieurs dessertes régulières routières intérieures d'intérêt national doit se trouver à bord du véhicule routier.

4. L'autorisation peut être retirée si le rapport annuel n'est pas fourni ou si ce rapport fait apparaître que les critères de l'article 31-3 ne sont pas respectés.

5. L'autorisation est retirée si l'entreprise ne dispose plus de l'autorisation nécessaire pour effectuer le service régulier de transport international.

6. Une copie du rapport annuel est communiquée, à leur demande, aux autorités organisatrices visées au premier alinéa de l'article 31-4.

Article 31-7 Modifié LEGIARTI000023096720

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 15 octobre 2015

1. Les modalités d'application du présent chapitre relatives aux conditions de demande et de délivrance de l'autorisation sont précisées par arrêté du ministre chargé des transports.

Article 32 Modifié LEGIARTI000022264809

en vigueur le 23 mai 2010, jusqu'au 17 novembre 2010

1. Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les suivants :

2. - les circuits à la place : il s'agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, les voyageurs à leur point de départ ;

3. - les services collectifs qui comportent la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'un groupe, ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes ; les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge.

4. Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 32 Modifié LEGIARTI000017747451

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 23 mai 2010

1. Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les suivants :

2. - les circuits à la place : il s'agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, sauf dispositions particulières, les voyageurs à leur point de départ ;

3. - les services collectifs qui comportent la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'un groupe, ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes ; les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge.

4. Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 32 Modifié LEGIARTI000006880170

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Sont soumis à autorisation les services occasionnels suivants :

2. - les circuits à la place : il s'agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, sauf dispositions particulières, les voyageurs à leur point de départ ;

3. - les services collectifs qui comportent la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'un groupe, ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes ; les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge.

4. Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 33 Modifié LEGIARTI000017747448

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 17 novembre 2010

1. Les services occasionnels effectués par des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs. Toutefois, ces services ne sont pas soumis à autorisation lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où l'entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement.

2. Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.

3. Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006880173

en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où est inscrite l'entreprise, sont soumis à autorisations délivrées par le Préfet de ce département.

2. Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.

3. Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006880172

en vigueur le 14 mars 1987, jusqu'au 4 juillet 1992

1. Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où est inscrite l'entreprise, sont soumis à autorisations délivrées par le commissaire de la République de ce département. Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.

2. Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.

Article 33 Modifié LEGIARTI000006880171

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 14 mars 1987

1. Les services occasionnels, sauf lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où est inscrite l'entreprise, sont soumis à autorisations délivrées par le commissaire de la République de ce département après avis du comité départemental des transports.

2. Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.

3. Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.

Article 34 Modifié LEGIARTI000017747446

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 17 novembre 2010

1. Ces autorisations permettent l'exécution de services occasionnels aller et retour à partir d'un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l'entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national. Tout véhicule effectuant un service occasionnel doit avoir à son bord un exemplaire de l'autorisation.

Article 34 Modifié LEGIARTI000006880174

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Ces autorisations permettent l'exécution de services occasionnels aller et retour à partir d'un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l'entreprise est inscrite au registre et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national. Tout véhicule effectuant un service occasionnel doit avoir à son bord un exemplaire de l'autorisation.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006880177

en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 17 novembre 2010

1. L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.

2. En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.

Article 35 Modifié LEGIARTI000006880176

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 4 juillet 1992

1. L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.

2. En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au commissaire de la République et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006880178

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 17 novembre 2010

1. Les autorisations pour services occasionnels sont renouvelées de plein droit à l'exception de celles qui n'ont pas été utilisées pendant l'année précédant la demande de renouvellement.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006880179

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 17 novembre 2010

1. L'autorisation peut être annulée lorsqu'il y a eu interruption de service pendant une période de plus d'un an non justifiée par un cas de force majeure.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006880181

en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de pointes de trafic, des autorisations au voyage de services occasionnels de transport public routier de personnes peuvent être délivrées par le Préfet.

Article 38 Modifié LEGIARTI000006880180

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 4 juillet 1992

1. Dans des circonstances exceptionnelles ou en cas de pointes de trafic, des autorisations au voyage de services occasionnels de transport public routier de personnes peuvent être délivrées par le commissaire de la République.

Article 39 Modifié LEGIARTI000006880182

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 17 novembre 2010

1. Les autorisations pour l'exécution de services occasionnels de transport public routier de voyageurs détenues à la date de publication du présent décret seront remplacées, nombre pour nombre, et sur demande, par les autorisations mentionnées à l'article 33.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006880185

en vigueur le 16 juin 2004, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Tous manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité peuvent entraîner la suspension ou le retrait de l'autorisation. La décision est prise par le Préfet, après avis de la commission régionale des sanctions administratives.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006880184

en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 16 juin 2004

1. Tous manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité peuvent entraîner la suspension ou le retrait de l'autorisation. La décision est prise par le Préfet, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.

Article 40 Modifié LEGIARTI000006880183

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 4 juillet 1992

1. Tous manquements graves ou répétés à la réglementation des transports, du travail ou de la sécurité peuvent entraîner la suspension ou le retrait de l'autorisation. La décision est prise par le commissaire de la République, après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.

Section 1 : Définitions et dispositions générales

Article 31-1 Abrogé LEGIARTI000031310399

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour l'application du présent chapitre, sont retenues les définitions suivantes :

2. 1° " Service routier librement organisé " : service mentionné à l'article L. 3111-17 du code des transports ;

3. 2° " Fréquence " : ensemble des horaires de passage ou plage horaire de passage, selon une périodicité donnée, de véhicules de transport routier de personnes ;

4. 3° " Arrêt " : lieu où peuvent être pris en charge ou déposés des voyageurs dans le cadre d'un service régulier ;

5. 4° " Service régulier " : service de transport public collectif de personnes, routier, ferroviaire, maritime ou fluvial, exécuté selon une fréquence et sur un trajet déterminés, les voyageurs étant pris en charge et déposés à des arrêts préalablement fixés ;

6. 5° " Place " : transport d'une personne entre deux arrêts d'un service régulier sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires, à un horaire ou dans une plage horaire donnés, proposé à la vente, éventuellement au sein d'une offre comprenant d'autres produits ou prestations de service ;

7. 6° " Billet " : document ou tout autre preuve de l'existence d'un contrat de transport en cours de validité ;

8. 7° " Assurer une liaison " : le fait, pour une entreprise, de proposer à la vente, directement ou indirectement, des places pour le transport de personnes entre le point d'origine et le point de destination de la liaison, avec ou sans correspondance, ou le fait pour une prestation de service comprenant un tel transport d'être proposée à la vente ;

9. 8° " Assurer une liaison sans correspondance " : le fait, pour une entreprise de transport public routier, d'assurer une liaison sans changement de véhicule aux arrêts intermédiaires ; la liaison est assurée avec correspondance si un changement de véhicule est prévu à l'un au moins de ces arrêts ;

10. 9° " Distance routière d'une liaison " : longueur de l'itinéraire routier le plus court reliant les deux extrémités de la liaison, indépendamment des conditions dans lesquelles celle-ci est effectivement assurée ;

11. 10° " Autorité organisatrice d'une liaison " : autorité, au sens de l'article L. 1221-1 du code des transports, qui organise un service public régulier assurant cette liaison sans correspondance ; en cas de délégation de la compétence d'organisation à une autre autorité organisatrice, cette dernière est de plein droit l'autorité organisatrice concernée ; en cas de délégation des attributions du Syndicat des transports d'Ile-de-France à une autorité organisatrice de proximité en application de l'article L. 1241-3 du même code, cette autorité n'est une autorité organisatrice au sens du présent chapitre que si la délégation le stipule expressément dans les conditions prévues à l'article R. 1241-38 de ce code ; si l'autorité organisatrice est l'Etat, l'autorité administrative compétente est le ministre chargé des transports ;

12. 11° " Liaison routière intérieure " : liaison dont les deux extrémités sont situées sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;

13. 12° " Liaison routière internationale " : liaison dont l'une des extrémités est située en dehors du territoire national et l'autre sur le territoire métropolitain ou sur le territoire de l'une des collectivités suivantes : Guadeloupe, Guyane, Martinique ou La Réunion ;

14. 13° " Liaison soumise à régulation " : liaison routière intérieure dont la distance routière est inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de l'article L. 3111-18 du code des transports ;

15. 14° " Liaison similaire à une liaison d'une autorité organisatrice " : liaison soumise à régulation dont l'origine et la destination se situent à une distance respective de l'origine et de la destination de celle de l'autorité, mesurée en ligne droite, d'au plus 5 km, cette valeur étant portée à 10 km entre les origines ou entre les destinations des deux liaisons si elles sont situées en région d'Ile-de-France.

Article 31-2 Abrogé LEGIARTI000031310395

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les services routiers librement organisés assurent, sous la forme de services réguliers routiers interurbains qui ne sont pas des services publics, des liaisons routières intérieures soumises ou non soumises à régulation.

2. Ces liaisons peuvent être des liaisons routières intérieures ayant pour origine et pour destination des arrêts de services réguliers de transport international de voyageurs au sens du 1° de l'article 2 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.

Article 31-3 Abrogé LEGIARTI000031310388

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les services routiers librement organisés sont exécutés au moyen de véhicules de catégorie M2 ou M3 au sens des 1.2 et 1.3 de l'article R. 311-1 du code de la route, qui répondent aux caractéristiques fixées pour l'application de l'article L. 1112-3 du code des transports ainsi qu'à celles fixées en application de l'article L. 224-6 du code de l'environnement et de l'article L. 317-9 du code de la route.

Article 31-4 Abrogé LEGIARTI000031310384

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour l'application du paragraphe 1 de l'article 4 du règlement (UE) n° 181/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 concernant les droits des passagers dans le transport par autobus et autocar et modifiant le règlement (CE) n° 2006/2004, le billet émis en vue de la fourniture d'une prestation de transport dans le cadre de services routiers librement organisés est délivré sur un support durable, au sens du 3° de l'article L. 121-16 du code de la consommation, et comporte les informations prévues en application de l'article 31-17.

Article 31-5 Abrogé LEGIARTI000031310380

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le seuil prévu au 2° de l'article L. 3111-21 du code des transports est fixé à 40 km effectivement parcourus.

2. Le présent article peut être modifié par décret.

Section 2 : Déclaration des services assurant des liaisons soumises à régulation

Article 31-6 Abrogé LEGIARTI000031310376

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Un service routier librement organisé déclaré qui n'a pas été exploité pendant une durée supérieure ou égale à un an ne peut plus l'être sans une nouvelle déclaration.

Article 31-7 Abrogé LEGIARTI000031310373

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le dossier de déclaration d'un service routier librement organisé assurant une liaison soumise à régulation comprend :

2. 1° La raison sociale de l'entreprise ;

3. 2° L'origine et la destination de la liaison assurée, les itinéraires envisagés, les temps de parcours, les arrêts et la fréquence ;

4. 3° Le volume maximum de places proposées à la vente, pour chaque horaire ou plage horaire.

Article 31-8 Abrogé LEGIARTI000031309702

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières publie la déclaration, conformément au premier alinéa de l'article L. 3111-18 du code des transports, en y faisant figurer la date de cette publication et un numéro d'identification.

Article 31-9 Abrogé LEGIARTI000031309704

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Sans préjudice des dispositions du dernier alinéa de l'article L. 3111-20 du code des transports, donnent lieu à déclaration préalable au même titre que l'ouverture du service :

2. 1° Les places commercialisées en sus du volume initialement déclaré ;

3. 2° Les places commercialisées en dehors des horaires ou plages horaires initialement déclarés ;

4. 3° La diminution du temps de parcours d'au moins 10 %.

Article 31-10 Abrogé LEGIARTI000031309706

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I.-Un service ne peut être proposé à la vente avant la date prévue par l'article L. 3111-20 du code des transports et le présent article, même si la date du transport est postérieure à celle-ci.

2. II.-Après qu'un service a été déclaré, tout service assurant la même liaison et dont la déclaration a été publiée dans les deux mois suivant la publication de celle du premier ou, le cas échéant, avant l'issue du délai d'une semaine mentionné au II de l'article L. 3111-19 du code des transports, peut être proposé à la vente et exécuté à partir de la même date que le premier.

3. III.-Lorsque l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières a été saisie d'un projet d'interdiction ou de limitation d'un service en application de l'article L. 3111-19 du code des transports, tout service assurant une liaison qui entre dans le champ du projet de décision d'interdiction ou de limitation peut être proposé à la vente et exécuté à l'issue du délai d'une semaine mentionnée au II du même article L. 3111-19, le cas échéant dans le respect de cette décision.

Section 3 : Procédure préalable aux décisions d'interdiction ou de limitation

Article 31-11 Abrogé LEGIARTI000031309764

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. L'autorité organisatrice d'une liaison peut, à la suite de la publication d'un service assurant l'une des liaisons qu'elle est susceptible d'interdire ou de limiter conformément à l'article 31-15, saisir l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières d'un projet de décision d'interdiction ou de limitation dans les conditions prévues par le I de l'article L. 3111-19 du code des transports.

Article 31-12 Abrogé LEGIARTI000031309766

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le dossier de saisine comprend, outre le projet de décision d'interdiction ou de limitation comportant l'ensemble des éléments énumérés à l'article 31-16, les éléments suivants :

2. 1° Le trafic connu ou les estimations motivées du trafic des prestations de service public susceptibles d'être concurrencées et les ressources générées ; ces données sont détaillées par groupe tarifaire si cette information est disponible ;

3. 2° Les données de comptage et la répartition horaire du trafic de la liaison concernée ;

4. 3° Le trafic, les revenus et la contribution publique relatifs au périmètre retenu par l'autorité organisatrice pour apprécier l'atteinte portée aux services qu'elle organise et, si elles sont disponibles sur ce périmètre, les données relatives aux coûts supportés par l'exploitant ;

5. 4° L'évaluation motivée de l'atteinte substantielle portée à ces services par les services routiers librement organisés entrant dans le champ du projet de décision, en termes de trafic et de ressources ;

6. 5° La justification du champ d'application du projet de décision, en ce qui concerne en particulier les liaisons similaires à celle de l'autorité organisatrice et les liaisons dont la jonction permet d'assurer celle-ci ;

7. 6° Si le projet de décision couvre des liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance la liaison de l'autorité organisatrice, les raisons d'intérêt général motivant la portée de la décision sur chacune de ces liaisons.

Article 31-13 Abrogé LEGIARTI000031309768

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Si le dossier est incomplet, l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières demande qu'il soit complété. La saisine n'est pas recevable si le dossier n'est pas complété avant l'expiration du délai de deux mois mentionné au premier alinéa du I de l'article L. 3111-18 du code des transports.

2. La réception du dossier initial, et le cas échéant, de chaque complément apporté fait l'objet d'un accusé de réception.

3. La saisine donne lieu à la publication sans délai d'un communiqué de l'autorité organisatrice, comportant les informations mentionnées aux 1° et 2° de l'article 31-12 et la date de réception du dossier complet par l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

4. Sous réserve des secrets protégés par la loi, le dossier de saisine complet est publié sur le site internet de cette dernière dans un délai de deux semaines à compter de la même date.

Article 31-14 Abrogé LEGIARTI000031309770

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. En l'absence de saisine ou en cas de saisine irrecevable, le constat d'expiration du délai de deux mois mentionné au I de l'article L. 3111-19 du code des transports est publié dans un délai d'une semaine sur le site internet de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières.

Section 4 : Décisions d'interdiction ou de limitation

Article 31-15 Abrogé LEGIARTI000031309774

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Une décision d'interdiction ou de limitation prise par une autorité organisatrice en application de l'article L. 3111-18 du code des transports peut porter sur tout service routier librement organisé assurant une liaison intérieure de distance routière inférieure ou égale au seuil mentionné au premier alinéa de cet article déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.

2. Cette décision, si elle est prise à l'occasion de la déclaration d'un nouveau service, peut s'accompagner du réexamen de plein droit des décisions portant sur les services routiers antérieurement déclarés assurant la même liaison déjà assurée par un service de l'autorité ou une liaison similaire.

Article 31-16 Abrogé LEGIARTI000031309776

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La décision d'interdiction ou de limitation précise :

2. 1° Parmi les liaisons qui entrent dans son champ :

3. a) Celle de l'autorité organisatrice ;

4. b) Les liaisons similaires à celle-ci ;

5. c) Les liaisons dont la jonction permet d'assurer avec correspondance les liaisons mentionnées au a ou au b ;

6. 2° Le périmètre des services publics à l'équilibre économique desquels les services routiers librement organisés assurant les liaisons mentionnées au 1° sont réputés porter une atteinte substantielle ;

7. 3° Pour chaque règle d'interdiction ou de limitation, ses conditions d'application qui comprennent au minimum :

8. a) Les horaires de passage ou les plages horaires concernés ;

9. b) Le temps de parcours en-dessous duquel elle s'applique ;

10. c) En cas de limitation, le volume maximal de places pouvant être proposées à la vente ;

11. d) La ou les dates d'entrée en vigueur ;

12. 4° Une référence à l'avis de l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières auquel la décision est conforme.

Article 31-17 Abrogé LEGIARTI000031309778

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. La décision d'interdiction ou de limitation est transmise à l'Autorité de régulation des activités ferroviaires et routières qui la publie sur son site internet après sa publication par l'autorité organisatrice.

Section 5 : Mesures d'application

Article 31-18 Abrogé LEGIARTI000031309782

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Un arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de l'économie peut préciser les éléments devant figurer sur le billet mentionné à l'article 31-4.

CHAPITRE II bis : SERVICES LIBREMENT ORGANISES EN CABOTAGE

Article 31-19 Abrogé LEGIARTI000031309825

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour l'application du présent chapitre, sont retenues, outre celles figurant à l'article 31-1, les définitions suivantes :

2. 1° “ Service routier librement organisé en cabotage ” : service routier librement organisé assuré conformément à l'article L. 3421-2 du code des transports ;

3. 2° “ Liaison routière européenne ” : liaison routière internationale dont l'origine ou la destination est située sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne ou de l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse ;

4. 3° “ Service régulier routier européen ” : service régulier routier assurant au moins une liaison européenne.

Article 31-20 Abrogé LEGIARTI000031309827

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les services routiers librement organisés en cabotage assurent des liaisons routières intérieures dont l'origine et la destination sont des arrêts d'un service régulier routier européen exécuté par une entreprise de transport public routier non établie en France, munie de l'autorisation mentionnée à l'article 3 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.

Article 31-21 Abrogé LEGIARTI000031309829

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Constitue un service ayant pour objet principal le transport de voyageurs entre des arrêts situés dans des Etats différents, au sens de l'article L. 3421-2 du code des transports, un service régulier routier européen dont le nombre de places commercialisées par véhicule pour le transport intérieur est, entre deux arrêts, inférieur ou égal à 50 % de la capacité de ce véhicule.

Article 31-22 Abrogé LEGIARTI000031309831

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le chapitre II est applicable aux services routiers librement organisés en cabotage dans les conditions suivantes :

2. 1° Les services routiers librement organisés en cabotage sont considérés comme des services routiers librement organisés ;

3. 2° Le deuxième alinéa de l'article 31-2 et l'article 31-3 ne sont pas applicables ;

4. 3° Le dossier de déclaration mentionné à l'article 31-7 comprend, au lieu de la raison sociale de l'entreprise, une copie de l'autorisation de transport mentionnée à l'article 3 du décret n° 79-222 du 6 mars 1979 fixant le régime applicable aux transports routiers internationaux de voyageurs.

CHAPITRE III : SERVICES OCCASIONNELS DE TRANSPORT PUBLIC ROUTIER DE PERSONNES

Article 32 Abrogé LEGIARTI000031310442

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers, au sens du 4° de l'article 31-1, et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

2. Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 3.

3. Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.

Article 32 Modifié LEGIARTI000030066433

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 15 octobre 2015

1. Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

2. Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 3.

3. Un groupe au sens du présent article est composé d'au moins deux personnes.

Article 32 Modifié LEGIARTI000025088485

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2015

1. Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les services qui ne répondent pas à la définition des services réguliers et qui ont pour principale caractéristique de transporter des groupes constitués à l'initiative d'un donneur d'ordre ou du transporteur lui-même.

2. Ils ne peuvent être exécutés que par des entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 3.

Article 32 Modifié LEGIARTI000023096712

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Les services occasionnels de transport public routier de personnes sont les suivants :

2. - les circuits à la place : il s'agit de services dont chaque place est vendue séparément et qui ramènent, les voyageurs à leur point de départ ;

3. - les services collectifs qui comportent la mise d'un véhicule à la disposition exclusive d'un groupe, ou de plusieurs groupes d'au moins dix personnes ; les groupes devront avoir été constitués préalablement à leur prise en charge.

4. Ils ne peuvent être exécutés que par les entreprises inscrites au registre mentionné à l'article 2 du présent décret.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000030066429

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour les véhicules exécutant des services occasionnels, il est justifié de la réservation préalable mentionnée aux 1° et 3° du II de l'article L. 3120-2 du code des transports au moyen d'un billet collectif dont les caractéristiques sont définies par arrêté du ministre chargé des transports.

2. Le stationnement de ces véhicules dans les gares et aérogares est soumis à la règle définie à l'article D. 3120-3 du code des transports.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000023096709

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 11 juillet 2014

1. Les services occasionnels effectués par des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, sont soumis à autorisation délivrée par le représentant de l'Etat mentionné au dernier alinéa de l'article 29 de la loi n° 82-1153 du 30 décembre 1982 modifiée d'orientation des transports intérieurs. Toutefois, ces services ne sont pas soumis à autorisation lorsqu'ils concernent des itinéraires qui ne dépassent pas les limites du département où l'entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement.

2. Ces autorisations précisent le nombre et les caractéristiques des véhicules de l'entreprise bénéficiant de l'autorisation.

3. Elles ne peuvent être refusées que s'il est démontré que les besoins du marché des services occasionnels sont satisfaits ou que les services réguliers sont suffisants.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000023096707

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 11 juillet 2014

1. Ces autorisations permettent l'exécution de services occasionnels aller et retour à partir d'un point de départ situé dans une zone de prise en charge constituée par le département où l'entreprise a son siège ou, à défaut, son principal établissement et les départements limitrophes, vers tout point du territoire national. Tout véhicule effectuant un service occasionnel doit avoir à son bord un exemplaire de l'autorisation.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000023096705

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 11 juillet 2014

1. L'autorisation qui est incessible, est accordée pour une durée de dix ans et peut être renouvelée selon les modalités prévues à l'article 36.

2. En cas de transmission du fonds de commerce, les anciennes autorisations sont restituées par le cédant au Préfet et annulées. L'héritier, le donataire ou le cessionnaire reçoit, s'il remplit les conditions réglementaires, de nouvelles autorisations.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000023096703

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 11 juillet 2014

1. Les autorisations pour services occasionnels sont renouvelées de plein droit à l'exception de celles qui n'ont pas été utilisées pendant l'année précédant la demande de renouvellement.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000023096701

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 11 juillet 2014

1. L'autorisation peut être annulée lorsqu'il y a eu interruption de service pendant une période de plus d'un an non justifiée par un cas de force majeure.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000023096699

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 11 juillet 2014

1. Les autorisations pour l'exécution de services occasionnels de transport public routier de voyageurs détenues à la date de publication du présent décret seront remplacées, nombre pour nombre, et sur demande, par les autorisations mentionnées à l'article 33.

TITRE V : INSTITUTION D'UNE PROCEDURE AMIABLE

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006880187

en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Dans les cas prévus à l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'un exploitant estime qu'une décision de l'autorité organisatrice lui cause préjudice, il peut dans les deux mois suivant la notification de cette décision demander au Préfet de mettre en oeuvre une procédure amiable. L'autorité organisatrice peut également saisir le Préfet en cas de désaccord avec l'exploitant. Le Préfet recueille préalablement l'accord des parties concernées et désigne ensuite un collège de trois experts choisis respectivement par l'autorité organisatrice, l'exploitant et le président du tribunal administratif.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006880186

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 4 juillet 1992

1. Dans les cas prévus à l'article 30 de la loi du 30 décembre 1982 susvisée, lorsqu'un exploitant estime qu'une décision de l'autorité organisatrice lui cause préjudice, il peut dans les deux mois suivant la notification de cette décision demander au commissaire de la République de mettre en oeuvre une procédure amiable. L'autorité organisatrice peut également saisir le commissaire de la République en cas de désaccord avec l'exploitant. Le commissaire de la République recueille préalablement l'accord des parties concernées et désigne ensuite un collège de trois experts choisis respectivement par l'autorité organisatrice, l'exploitant et le président du tribunal administratif.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000006880189

en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les experts doivent remplir leur mission dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

2. Ils établissent, le cas échéant, l'existence du préjudice, calculent et fixent le montant de l'indemnité.

3. Ils précisent la date d'effet des mesures proposées et adressent leur rapport au Préfet. Ce dernier communique aux parties les rapports des experts dans les quinze jours.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006880188

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 4 juillet 1992

1. Les experts doivent remplir leur mission dans un délai de trois mois à compter de leur saisine.

2. Ils établissent, le cas échéant, l'existence du préjudice, calculent et fixent le montant de l'indemnité.

3. Ils précisent la date d'effet des mesures proposées et adressent leur rapport au commissaire de la République. Ce dernier communique aux parties les rapports des experts dans les quinze jours.

TITRE VI : TARIFS

Article 43 Abrogé LEGIARTI000006880191

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 28 mai 2014

1. Les tarifs des transports urbains, des services publics réguliers et des services publics à la demande de transport routier non urbains de personnes sont fixés ou homologués par l'autorité compétente conformément à la procédure définie par la convention passée entre celle-ci et l'entreprise.

2. Cependant, en l'absence de toute convention ou lorsque celle-ci n'a pas défini le mode de fixation des tarifs ou lorsqu'il n'est pas prévu de participation de l'autorité compétente au financement du service, l'entreprise est tenue, sauf stipulation contraire dans la convention, de communiquer à l'autorité compétente, pour homologation, les tarifs qu'elle envisage d'appliquer. Si, dans un délai de vingt jours à compter de leur communication, l'autorité compétente n'a pas fait connaître son opposition, les tarifs ou modifications de tarifs sont réputés homologués. Le cas échéant, afin de permettre la réunion du conseil général, du conseil municipal ou de l'assemblée délibérante de l'établissement public, le président du conseil général, le maire ou le président de ladite assemblée délibérante peut, sous réserve d'en informer l'entreprise, prolonger d'un mois le délai visé ci-dessus.

TITRE VII : CONTROLE - DISPOSITIONS FINALES

Article 44 Abrogé LEGIARTI000022264806

en vigueur le 23 mai 2010, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Le contrôle du respect par les entreprises de la réglementation sociale, des règles de sécurité et des normes techniques mentionnées à l'article 9 de la loi susvisée du 30 décembre 1982, est exercé dans la région et le département sous l'autorité du préfet.

Article 44 Modifié LEGIARTI000006880192

en vigueur le 2 mars 1988, jusqu'au 23 mai 2010

1. Le contrôle du respect par les entreprises de la réglementation sociale, des règles de sécurité et des normes techniques mentionnées à l'article 9 de la loi susvisée du 30 décembre 1982, est exercé dans la région et le département sous l'autorité du préfet.

2. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les documents qui doivent être établis en application du présent décret à l'occasion des transports routiers de voyageurs, précise ceux qui doivent être à bord du véhicule afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle et détermine les mentions et inscriptions qui doivent apparaître sur les véhicules.

3. Certains documents dont la liste est fixée par arrêté doivent être conservés dans l'entreprise pendant une durée de deux ans à la disposition des agents susvisés.

4. Les documents établis en application de la réglementation antérieurement en vigueur restent valables jusqu'à la date d'application de l'arrêté visé au second alinéa du présent article.

Article 44-1 Abrogé LEGIARTI000029220413

en vigueur le 11 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :

2. 1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;

3. 2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

4. II. - Au vu des éléments constatés au I et dans les cas suivants :

5. 1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;

6. 2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, conducteur compris, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009.

7. Le préfet de la région où est situé le siège de l'entreprise ou son établissement principal, si ce siège n'est pas en France, peut :

8. a) Aviser son responsable légal du caractère répréhensible de ses pratiques et l'informer des sanctions administratives encourues par l'entreprise en cas de commission d'une nouvelle infraction ;

9. b) Prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.

10. Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.

11. Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

12. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

13. Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article 2 et la radiation du registre prévu à l'article 3.

14. La décision de retrait intervient dans les conditions fixées au IV.

15. III. - Au vu des éléments constatés dans les conditions fixées au 1° du I, lorsque l'infraction figurant parmi celles mentionnées à l'article 6 présente un caractère délictuel et qu'elle est commise après au moins une autre infraction de même nature, le préfet de région peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

16. Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.

17. La décision d'immobilisation intervient dans les conditions fixées au IV.

18. IV. - Avant de prononcer une sanction de retrait ou d'immobilisation, le préfet convoque le représentant de l'entreprise devant la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports en l'avisant des faits qui sont reprochés à l'entreprise et de la sanction qu'elle encourt et en l'informant de la possibilité de présenter ses observations écrites ou orales dans un délai de trois semaines, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

19. Le préfet ne prend sa décision qu'après avis de la commission régionale des sanctions administratives.

20. La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

Article 44-1 Modifié LEGIARTI000027498056

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 11 juillet 2014

1. I. - Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :

2. 1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne ;

3. 2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

4. II. - Au vu de ces éléments, le préfet de région peut adresser un avertissement au responsable de l'entreprise dans les cas suivants :

5. 1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur ou d'une licence communautaire, lorsque l'infraction commise en France correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;

6. 2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire et qui utilisent des véhicules excédant neuf places, conducteur compris, lorsque l'infraction commise hors de France concerne l'absence de respect de la réglementation européenne touchant l'un des domaines mentionnés au b du 1 de l'article 6 du règlement (CE) n° 1071/2009.

7. Préalablement au prononcé de l'avertissement, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

8. III. - Si l'entreprise commet à nouveau l'une des infractions énoncées au II, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

9. Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport. Le retrait temporaire peut être prononcé pour une durée inférieure ou égale à un an.

10. Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

11. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

12. Le retrait total et définitif des titres administratifs de transport entraîne, pour l'entreprise, le retrait de l'autorisation d'exercer la profession prévue à l'article 2 et la radiation du registre prévu à l'article 3.

13. IV. - Lorsque, informé de la constatation d'une infraction aux réglementations des transports, du travail, de la santé ou de la sécurité relatives aux transports routiers de personnes, ainsi qu'à la réglementation sociale européenne, le préfet constate qu'a été relevée une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 6, commise après au moins une autre infraction de même nature, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

14. Le lieu de l'immobilisation est le siège social de l'entreprise ou un autre lieu désigné par le préfet.

15. V. - Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

16. La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

Article 44-1 Modifié LEGIARTI000025088482

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 2 juin 2013

1. I.-Le préfet de la région dans laquelle l'entreprise a son siège ou, pour une entreprise n'ayant pas son siège en France, son établissement principal est informé des infractions commises par celle-ci ou par ses dirigeants ou préposés :

2. 1° En France, par la réception de la copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction aux réglementations relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité ;

3. 2° Hors de France, selon la procédure prévue à l'article 20 du règlement (CE) n° 1073/2009 du Parlement européen et du Conseil du 21 octobre 2009 établissant des règles communes pour l'accès au marché international des services de transport par autocars et autobus et modifiant le règlement (CE) n° 561/2006.

4. II.-Au vu de ces éléments, le préfet de région peut adresser un avertissement au responsable de l'entreprise dans les cas suivants :

5. 1° Pour les entreprises titulaires d'une licence de transport intérieur et qui utilisent des véhicules n'excédant pas neuf places, conducteur compris, lorsque l'infraction correspond au moins à une contravention de la cinquième classe, ou au moins de la troisième classe en cas d'infractions répétées ;

6. 2° Pour les entreprises établies en France, titulaires d'une licence communautaire, lorsque l'infraction correspond à l'une de celles prévues à l'annexe IV du règlement (CE) n° 1071/2009 précité.

7. Préalablement au prononcé de l'avertissement, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

8. III.-Si l'entreprise commet à nouveau l'une des infractions énoncées au II, le préfet de région avise le responsable de l'entreprise défaillant des faits qui lui sont reprochés ainsi que de la sanction qu'il encourt et l'informe de la possibilité de présenter ses observations, écrites ou orales, dans un délai de quinze jours, le cas échéant assisté par un conseil ou représenté par un mandataire de son choix.

9. Le préfet de région peut prononcer le retrait temporaire ou définitif de tout ou partie des copies certifiées conformes de la licence que l'entreprise détient ou de ses autres titres administratifs de transport.

10. Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

11. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait temporaire de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

12. IV.-Lorsque le préfet constate qu'a été relevée une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 6, commise après au moins une autre infraction de même nature, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais et risques de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

13. V.-Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

14. La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

Article 44-1 Modifié LEGIARTI000017747443

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 31 décembre 2011

1. Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de région dans laquelle l'entreprise est inscrite au registre ;

2. Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond à une contravention au moins de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées, le préfet peut prononcer à titre temporaire ou définitif le retrait des titres administratifs détenus par l'entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

3. Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

4. Lorsque le préfet constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 6, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

5. Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives, placée auprès du préfet de région.

6. La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

Article 44-1 Modifié LEGIARTI000006880194

en vigueur le 16 juin 2004, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de département dans lequel l'entreprise est inscrite au registre.

2. Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond à une contravention au moins de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées, le préfet peut prononcer à titre temporaire ou définitif le retrait des titres administratifs détenus par l'entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

3. Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

4. Lorsque le préfet constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 6, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

5. Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission régionale des sanctions administratives.

6. La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

Article 44-1 Modifié LEGIARTI000006880193

en vigueur le 25 octobre 2000, jusqu'au 16 juin 2004

1. Lorsqu'une infraction aux dispositions relatives aux transports, aux conditions de travail et à la sécurité est constatée, copie des éléments constitutifs de la constatation de l'infraction est adressée au préfet de département dans lequel l'entreprise est inscrite au registre.

2. Au vu de ces éléments, et si l'infraction correspond à une contravention au moins de la 5e classe, ou au moins de la 3e classe en cas d'infractions répétées, le préfet peut prononcer à titre temporaire ou définitif le retrait des titres administratifs détenus par l'entreprise. La décision de retrait définitif ne peut intervenir qu'après une première décision de retrait de titres administratifs intervenue au cours des cinq années précédentes. Elle porte sur l'ensemble des titres de transport détenus par l'entreprise.

3. Pendant toute la durée du retrait temporaire des titres administratifs de transport, il ne pourra être délivré à l'entreprise aucun titre de transport nouveau de quelque nature que ce soit.

4. Lorsque le préfet constate qu'une infraction de nature délictuelle figurant parmi celles mentionnées à l'article 6, commise après au moins une infraction de même nature, a été relevée, il peut prononcer l'immobilisation d'un ou de plusieurs véhicules de l'entreprise pour une durée de trois mois au plus, aux frais de l'entreprise. La décision du préfet précise le lieu de l'immobilisation, sa durée et les modalités du contrôle exercé par les agents de l'Etat.

5. Les décisions de retrait et d'immobilisation sont prises après avis de la commission des sanctions administratives du comité régional des transports.

6. La décision du préfet est publiée dans deux journaux régionaux et est affichée dans les locaux de l'entreprise pour une durée qui ne peut excéder la durée du retrait ou de l'immobilisation. Les frais de publication et d'affichage sont à la charge de l'entreprise.

Article 44-2 Abrogé LEGIARTI000031310445

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Une entreprise de transport non établie en France qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.

2. Le préfet de région qui prononce l'interdiction est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.

3. La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

4. Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.

Article 44-2 Modifié LEGIARTI000025080222

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 15 octobre 2015

1. Une entreprise de transport non résidente qui a commis en France, à l'occasion d'un transport de cabotage, une infraction grave au règlement (CE) n° 1073/2009 précité ou à la législation communautaire dans le domaine des transports routiers peut faire l'objet d'une interdiction de réaliser des transports de cabotage sur le territoire national.

2. Le préfet de région qui prononce l'interdiction est celui de la région dans laquelle l'infraction a été relevée. La durée de cette interdiction ne peut excéder un an.

3. La décision du préfet de région est prise après avis de la commission régionale des sanctions administratives mentionnée à l'article L. 3452-3 du code des transports.

4. Une entreprise ne peut faire l'objet que d'une seule interdiction en même temps, valable pour toute la France.

Article 44-3 Abrogé LEGIARTI000025080239

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Un arrêté du ministre chargé des transports fixe les modalités d'application des articles 44-1 et 44-2.

Article 45 LEGIARTI000018206411

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret n° 63-528 du 25 mai 1963

Article 45 Abrogé LEGIARTI000031310450

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

2. A. - Titres administratifs de transport :

3. a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 ;

4. b) Le cas échéant, la copie de l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique.

5. B. - Documents de contrôle :

6. a) Pour les services occasionnels, le billet collectif et le document remis par l'employeur valant ordre de mission, et, pour les autres services, les billets individuels ;

7. b) Le cas échéant, la copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice ;

8. c) Pour les véhicules exécutant des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article 31-1 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article 31-19, un plan de service accompagné, pour chaque liaison soumise à régulation qui y figure, d'une copie de la déclaration publiée et identifiée conformément à l'article 31-8.

9. II. - Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

10. III. - Les véhicules n'excédant pas neuf places y compris le conducteur affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.

11. Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.

12. Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes.

13. III bis. - Les véhicules affectés à des services routiers librement organisés, au sens du 1° de l'article 31-1, sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.

14. Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.

15. Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de services routiers librement organisés.

16. IV. - Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes doivent mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise dans un endroit apparent.

17. V. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B autres que les billets individuels des services routiers librement organisés au sens du 1° de l'article 31-1 ou des services routiers librement organisés en cabotage au sens du 1° de l'article 31-19.

Article 45 Modifié LEGIARTI000029220411

en vigueur le 11 juillet 2014, jusqu'au 15 octobre 2015

1. I. - Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

2. A. - Titres administratifs de transport :

3. a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 ;

4. b) Le cas échéant, la copie de l'arrêté préfectoral relatif à la circulation d'un petit train routier touristique ;

5. c) Le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article 31-6 ;

6. B. - Documents de contrôle :

7. a) Le billet collectif ou les billets individuels, le document remis par l'employeur valant ordre de mission, requis pour l'exécution d'un service occasionnel ;

8. b) La copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice.

9. II. - Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

10. III. - Les véhicules n'excédant pas neuf places y compris le conducteur affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.

11. Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.

12. Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes.

13. IV. - Les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes doivent mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise dans un endroit apparent.

14. V. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B.

Article 45 Modifié LEGIARTI000025088480

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 11 juillet 2014

1. I. - Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

2. A. - Titres administratifs de transport :

3. a) La copie certifiée conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 9 ;

4. b) Le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de transport public routier de personnes prévue à l'article 33 ;

5. c) Le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article 31-6 ;

6. B. - Documents de contrôle :

7. a) Le billet collectif ou les billets individuels, le document remis par l'employeur valant ordre de mission, requis pour l'exécution d'un service occasionnel ;

8. b) La copie de la convention avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande, ou l'attestation délivrée par cette autorité organisatrice.

9. II. - Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

10. III. - Les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes sont munis d'une signalétique distinctive définie par arrêté du ministre chargé des transports.

11. Cette signalétique est apposée sur le véhicule de façon à être visible et en permettre le contrôle par les agents de l'autorité compétente.

12. Elle est retirée ou occultée si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes.

13. L'obligation prévue à l'alinéa précédent s'applique aux véhicules de neuf places et moins.

14. IV. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B.

Article 45 Modifié LEGIARTI000023096718

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 31 décembre 2011

1. I. - Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

2. A. - Titres administratifs de transport.

3. a) La copie conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 11 ci-dessus ;

4. b) Le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de transport public routier de personnes prévue à l'article 33 ci-dessus .

5. c) Le cas échéant, la copie de l'autorisation de transport délivrée en application de l'article 31-6.

6. B. - Documents de contrôle.

7. Le billet collectif ou les billets individuels, le document remis par l'employeur valant ordre de mission, requis pour l'exécution d'un service occasionnel.

8. II. - Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

9. III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B.

Article 45 Modifié LEGIARTI000022264804

en vigueur le 23 mai 2010, jusqu'au 17 novembre 2010

1. I. - Tout véhicule effectuant un service de transport public routier de personnes en France doit être accompagné, selon le service réalisé et sans préjudice des dispositions correspondant à la réglementation spécifique de certains types de transports, des documents suivants :

2. A. - Titres administratifs de transport.

3. a) La copie conforme de la licence communautaire ou de la licence de transport intérieur mentionnées à l'article 11 ci-dessus ;

4. b) Le cas échéant, si le véhicule n'excède pas neuf places, conducteur compris, l'autorisation permettant l'exécution d'un service occasionnel de transport public routier de personnes prévue à l'article 33 ci-dessus.

5. B. - Documents de contrôle.

6. Le billet collectif ou les billets individuels, le document remis par l'employeur valant ordre de mission, requis pour l'exécution d'un service occasionnel.

7. II. - Les documents de contrôle cités au B et les conventions avec l'autorité organisatrice de transport régulier, scolaire ou à la demande doivent être conservés par l'entreprise pendant une durée de deux ans afin d'être présentés à toute réquisition des agents chargés du contrôle.

8. III. - Un arrêté du ministre chargé des transports précise, en tant que de besoin, les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment le contenu et le modèle des documents exigibles à bord des véhicules mentionnés au B.

Article 45 Modifié LEGIARTI000022256446

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 23 mai 2010

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. Décret n° 63-528 du 25 mai 1963

Article 46 LEGIARTI000018206434

Pas de texte pour cet article dans la base.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000031310453

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. a) Le fait d'exécuter un service public régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;

3. b) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus au A du I de l'article 45 ;

4. c) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus aux a et c du B du I de l'article 45 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

5. d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de situation de l'entreprise au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article 10 ;

6. e) Le fait de ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier de personnes les documents mentionnés au II de l'article 45 ;

7. f) Le fait de contrevenir aux dispositions de l'article 31-3.

8. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

9. a) De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues au V de l'article 44-1 ;

10. b) De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue au III ou au III bis de l'article 45 ;

11. c) D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;

12. d) De ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport dans un endroit apparent sur les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes ;

13. e) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au b du B du I de l'article 45.

14. III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

15. a) Le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir aux dispositions des 2° ou 3° du II de l'article L. 3120-2 du code des transports ;

16. b) Le fait, pour un exploitant de véhicules de moins de dix places exécutant des services occasionnels ou pour l'intermédiaire auquel il a recours, de contrevenir aux dispositions du III de l'article L. 3120-2 du même code.

Article 46 Modifié LEGIARTI000030066425

en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 15 octobre 2015

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. a) Le fait d'exécuter un service régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;

3. b) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus au A du I de l'article 45 ;

4. c) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au a du B du I de l'article 45 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

5. d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de situation de l'entreprise au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article 10 ;

6. e) Le fait de ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier de personnes les documents mentionnés au II de l'article 45 ;

7. f) Le fait d'exécuter, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de l'Etat.

8. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

9. a) De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues au V de l'article 44-1 ;

10. b) De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue au III de l'article 45 ;

11. c) D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;

12. d) De ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport dans un endroit apparent sur les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes ;

13. e) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au b du B du I de l'article 45.

14. III. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe :

15. a) Le fait, pour un conducteur de véhicule de moins de dix places exécutant des services occasionnels, de contrevenir aux dispositions des 2° ou 3° du II de l'article L. 3120-2 du code des transports ;

16. b) Le fait, pour un exploitant de véhicules de moins de dix places exécutant des services occasionnels ou pour l'intermédiaire auquel il a recours, de contrevenir aux dispositions du III de l'article L. 3120-2 du même code.

Article 46 Modifié LEGIARTI000029220409

en vigueur le 11 juillet 2014, jusqu'au 1er janvier 2015

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. a) Le fait d'exécuter un service régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;

3. b) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus au A du I de l'article 45 ;

4. c) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au a du B du I de l'article 45 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

5. d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de situation de l'entreprise au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article 10 ;

6. e) Le fait de ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier de personnes les documents mentionnés au II de l'article 45 ;

7. f) Le fait d'exécuter, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de l'Etat.

8. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

9. a) De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues au V de l'article 44-1 ;

10. b) De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue au III de l'article 45 ;

11. c) D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;

12. d) De ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport dans un endroit apparent sur les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes ;

13. e) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au b du B du I de l'article 45.

Article 46 Modifié LEGIARTI000027498054

en vigueur le 2 juin 2013, jusqu'au 11 juillet 2014

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. a) Le fait d'exécuter un service régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;

3. b) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus au A du I de l'article 45 ;

4. c) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au B du I de l'article 45 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

5. d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de situation de l'entreprise au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article 10 ;

6. e) Le fait de ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier de personnes les documents mentionnés au II de l'article 45 ;

7. f) Le fait d'exécuter, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de l'Etat.

8. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait :

9. a) De méconnaître les obligations de publication et d'affichage prévues au V de l'article 44-1 ;

10. b) De ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue au III de l'article 45 ;

11. c) D'omettre de retirer cette signalétique ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes ;

12. d) De ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport dans un endroit apparent sur les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes.

Article 46 Modifié LEGIARTI000025088478

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 2 juin 2013

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. a) Le fait d'exécuter un service régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;

3. b) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus au A du I de l'article 45 ;

4. c) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au B du I de l'article 45 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

5. d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de situation de l'entreprise au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article 10 ;

6. e) Le fait de ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier de personnes les documents mentionnés au II de l'article 45 ;

7. f) Le fait d'exécuter, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de l'Etat.

8. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la quatrième classe le fait de ne pas apposer de façon apparente sur le véhicule la signalétique prévue au III de l'article 45, ou d'omettre de la retirer ou de l'occulter si le véhicule est utilisé pour une activité autre que celle de transport public routier collectif de personnes, ou de ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport dans un endroit apparent sur les véhicules affectés à des services de transport public routier collectif de personnes.

Article 46 Modifié LEGIARTI000023096716

en vigueur le 17 novembre 2010, jusqu'au 31 décembre 2011

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. a) Le fait d'exécuter un service régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;

3. b) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus au A du I de l'article 45 ;

4. c) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au B du I de l'article 45 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

5. d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de situation de l'entreprise au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article 10 ;

6. e) Le fait de ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier de personnes les documents mentionnés au II de l'article 45 ;

7. f) Le fait d'exécuter, à l'occasion d'un service régulier de transport routier international de voyageurs, une ou plusieurs dessertes intérieures régulières d'intérêt national n'ayant pas fait l'objet d'une autorisation de l'Etat.

8. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport, dans un endroit apparent, sur les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes.

Article 46 Modifié LEGIARTI000022264802

en vigueur le 23 mai 2010, jusqu'au 17 novembre 2010

1. I. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe :

2. a) Le fait d'exécuter un service régulier ou à la demande de transport public routier de personnes n'ayant pas fait l'objet d'une convention avec l'autorité organisatrice compétente ;

3. b) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les titres administratifs de transport prévus au A du I de l'article 45 ;

4. c) Le fait d'exécuter un service de transport public routier de personnes sans avoir à bord du véhicule les documents de contrôle prévus au B du I de l'article 45 ou avec des documents non renseignés ou renseignés de façon incomplète, illisible, erronée ou effaçable ;

5. d) Le fait de ne pas notifier dans les délais le changement de situation de l'entreprise au regard de son inscription au registre conformément aux dispositions de l'article 10 ;

6. e) Le fait de ne pas conserver dans l'entreprise de transport public routier de personnes les documents mentionnés au II de l'article 45.

7. II. - Est puni de l'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe le fait de ne pas mentionner le nom ou le sigle de l'entreprise de transport, dans un endroit apparent, sur les véhicules affectés à des services de transport public routier de personnes.

Article 46 Modifié LEGIARTI000022256449

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 23 mai 2010

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. Décret n° 63-528 du 25 mai 1963 article 1er

Article 47 LEGIARTI000018206453

1. A modifié les dispositions suivantes

2. Décret n° 63-528 du 25 mai 1963, Art 2

Article 47 Abrogé LEGIARTI000022256450

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er janvier 2017

1. A modifié les dispositions suivantes :

2. Décret n° 63-528 du 25 mai 1963 article 2

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006880196

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Toutes dispositions contraires au présent décret sont abrogées, notamment le titre Ier à l'exception de l'article 20, les articles 50 et 52 du décret n° 49-1473 du 14 novembre 1949 modifié, le décret n° 62-1046 du 1er septembre 1962 relatif à l'organisation des services réguliers de transports de passagers des compagnies aériennes entre les aéroports et les points qu'ils desservent, et le décret n° 80-851 du 29 octobre 1980.

2. Sont également abrogées les dispositions des articles 46 et 48 du décret du 14 novembre 1949 susmentionné en tant qu'elles concernent le transport intérieur de voyageurs.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000017747440

en vigueur le 15 décembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la région Ile-de-France, à l'exception de celles de ses articles 2 à 11, 12 à 21, 32 à 40, 44 à 47 et du dernier alinéa de l'article 48.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006880200

en vigueur le 1er juillet 2005, jusqu'au 15 décembre 2007

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la région Ile-de-France, à l'exception de celles de ses articles 2 à 11, 12 à 21, 32 à 40, 44 à 47 et du dernier alinéa de l'article 48.

2. Pour l'application de ces articles, le préfet de la région Ile-de-France est compétent à l'égard des entreprises de transport de personnes établies dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; les préfets de département sont compétents à l'égard des entreprises établies dans les autres départements de la région.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006880199

en vigueur le 25 octobre 2000, jusqu'au 1er juillet 2005

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la région Ile-de-France, à l'exception de celles de ses articles 2 à 11, 44 à 47 et du dernier alinéa de l'article 48.

2. Pour l'application de ces articles, le préfet de la région Ile-de-France est compétent à l'égard des entreprises de transport de personnes établies dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; les préfets de département sont compétents à l'égard des entreprises établies dans les autres départements de la région.

Article 49 Modifié LEGIARTI000006880198

en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 25 novembre 2000

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la région Ile-de-France, à l'exception de celles de ses articles 2 à 10, 44 à 47 et du dernier alinéa de l'article 48.

2. " Pour l'application de ces articles, le préfet de la région Ile-de-France est compétent à l'égard des entreprises de transport de personnes établies dans les départements de Paris, des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne ; les préfets de département sont compétents à l'égard des entreprises établies dans les autres départements de la région. "

Article 49 Modifié LEGIARTI000006880197

en vigueur le 23 août 1985, jusqu'au 4 juillet 1992

1. Les dispositions du présent décret ne sont pas applicables à la région d'Ile-de-France.

Article 49-1 Abrogé LEGIARTI000031662464

en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour l'application à Mayotte du présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier :

2. 1° Les dispositions des articles 9, 10-1, 11, 31-5, 44-1 et 45 faisant référence à la licence communautaire de transport ne sont pas applicables ;

3. 2° Les dispositions des articles 1er et 5 relatives aux taxis ne sont pas applicables ;

4. 3° Aux articles 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 44-1, les mots : préfet de région sont remplacés par les mots : préfet de Mayotte ;

5. 4° A l'article 3, les mots : de la région et des régions sont respectivement remplacés par les mots : de la collectivité ou des collectivités ;

6. 5° A l'article 6, le c du 2° du II est ainsi rédigé :

7. "c) Infractions mentionnées aux articles L. 055-2, L. 124-1, L. 124-3, L. 312-1, L. 312-2, L. 330-5 et L. 630-1 du code du travail applicable à Mayotte ;"

8. 6° Les articles 29 et 30 ne sont pas applicables ;

9. 7° L'article 31 fait l'objet des adaptations suivantes :

10. a) Les mots : A la demande des régions, des départements, des sont remplacés par les mots : A la demande du département de Mayotte ou de ses ;

11. b) Les mots : des régions ou des départements sont remplacés par les mots : du département de Mayotte ;

12. c) Les mots : Dans les régions d'outre-mer sont remplacés par les mots : A Mayotte ;

13. 7° bis Les dispositions des chapitres II et II bis du titre IV ne sont pas applicables ;

14. 8° A l'article 44, les mots : dans la région et le département sont remplacés par les mots : à Mayotte ;

15. 9° A l'article 44-1, les mots : deux journaux régionaux sont remplacés par les mots : deux journaux publiés à Mayotte ;

16. 10° A l'article 45, le c du B du I et le III bis ne sont pas applicables ;

17. 11° A l'article 46, le f du I n'est pas applicable.

Article 49-1 Modifié LEGIARTI000031310458

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2016

1. Pour l'application à Mayotte du présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier :

2. 1° Les dispositions des articles 9, 10-1, 11, 31-5, 44-1 et 45 faisant référence à la licence communautaire de transport ne sont pas applicables ;

3. 2° Les dispositions des articles 1er et 5 relatives aux taxis ne sont pas applicables ;

4. 3° Aux articles 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 44-1, les mots : préfet de région sont remplacés par les mots : préfet de Mayotte ;

5. 4° A l'article 3, les mots : de la région et des régions sont respectivement remplacés par les mots : de la collectivité ou des collectivités ;

6. 5° Le c du 2° du II de l'article 6 n'est pas applicable ;

7. 6° Les articles 29 et 30 ne sont pas applicables ;

8. 7° L'article 31 fait l'objet des adaptations suivantes :

9. a) Les mots : A la demande des régions, des départements, des sont remplacés par les mots : A la demande du département de Mayotte ou de ses ;

10. b) Les mots : des régions ou des départements sont remplacés par les mots : du département de Mayotte ;

11. c) Les mots : Dans les régions d'outre-mer sont remplacés par les mots : A Mayotte ;

12. 7° bis Les dispositions des chapitres II et II bis du titre IV ne sont pas applicables ;

13. 8° A l'article 44, les mots : dans la région et le département sont remplacés par les mots : à Mayotte ;

14. 9° A l'article 44-1, les mots : deux journaux régionaux sont remplacés par les mots : deux journaux publiés à Mayotte ;

15. 10° A l'article 45, le c du B du I et le III bis ne sont pas applicables ;

16. 11° A l'article 46, le f du I n'est pas applicable.

Article 49-1 Modifié LEGIARTI000025085535

en vigueur le 31 décembre 2011, jusqu'au 15 octobre 2015

1. Pour l'application à Mayotte du présent décret et sous réserve des dispositions de l'article 6 du décret n° 2011-2045 du 28 décembre 2011 portant diverses dispositions relatives à l'accès à la profession de transporteur routier et à l'accès au marché du transport routier :

2. 1° Les dispositions des articles 9, 10-1, 11, 31-5, 44-1 et 45 faisant référence à la licence communautaire de transport ne sont pas applicables ;

3. 2° Les dispositions des articles 1er et 5 relatives aux taxis ne sont pas applicables ;

4. 3° Aux articles 2, 6, 7, 8, 9, 10, 11 et 44-1, les mots : préfet de région sont remplacés par les mots : préfet de Mayotte ;

5. 4° A l'article 3, les mots : de la région et des régions sont respectivement remplacés par les mots : de la collectivité ou des collectivités ;

6. 5° Le c du 2° du II de l'article 6 n'est pas applicable ;

7. 6° Les articles 29 et 30 ne sont pas applicables ;

8. 7° L'article 31 fait l'objet des adaptations suivantes :

9. a) Les mots : A la demande des régions, des départements, des sont remplacés par les mots : A la demande du département de Mayotte ou de ses ;

10. b) Les mots : des régions ou des départements sont remplacés par les mots : du département de Mayotte ;

11. c) Les mots : Dans les régions d'outre-mer sont remplacés par les mots : A Mayotte ;

12. 8° A l'article 44, les mots : dans la région et le département sont remplacés par les mots : à Mayotte ;

13. 9° A l'article 44-1, les mots : deux journaux régionaux sont remplacés par les mots : deux journaux publiés à Mayotte

Article 49-2 Abrogé LEGIARTI000031310031

en vigueur le 15 octobre 2015, jusqu'au 1er janvier 2017

1. Pour l'application à Saint-Pierre-et-Miquelon du présent décret :

2. 1° Les dispositions des chapitres II et II bis du titre IV ne sont pas applicables ;

3. 2° A l'article 45, le c du B du I et le III bis ne sont pas applicables ;

4. 3° A l'article 46, le f du I n'est pas applicable.

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Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 23 août 1985).

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