Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre, du ministre du travail et des affaires sociales et du ministre délégué à l'outre-mer,
Vu la Constitution, notamment son article 38 ;
Vu le code de la santé publique, notamment le titre Ier du livre VII ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code pénal ;
Vu la loi no 76-1212 du 24 décembre 1976 modifiée relative à l'organisation de Mayotte ;
Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu la loi no 85-10 du 3 janvier 1985 portant diverses dispositions d'ordre social, notamment l'article 98 ;
Vu la loi no 86-33 du 9 janvier 1986 modifiée portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière ;
Vu la loi no 96-1075 du 11 décembre 1996 d'habilitation relative à l'extension et à l'adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte des dispositions législatives du titre Ier du livre VII du code de la santé publique, au statut du personnel et au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte ainsi qu'à la réforme du statut de la caisse de prévoyance sociale ;
Vu l'ordonnance no 91-246 du 25 février 1991 relative au code du travail applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
Vu l'ordonnance no 92-1070 du 1er octobre 1992 portant extension et adaptation à la collectivité territoriale de Mayotte de diverses dispositions législatives relatives à la santé publique ;
Vu l'ordonnance no 96-346 du 24 avril 1996 portant réforme de l'hospitalisation publique et privée, notamment les articles 60 et 61 ;
Vu l'ordonnance no 96-782 du 5 septembre 1996 portant statut général des fonctionnaires de la collectivité territoriale, des communes et des établissements publics de Mayotte ;
Vu l'avis de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés en date du 26 novembre 1996 ;
Vu l'avis du conseil général de Mayotte en date du 27 novembre 1996 ; Le Conseil d'Etat entendu ; Le conseil des ministres entendu,
Ordonne :
TITRE Ier : SANTE PUBLIQUE A MAYOTTE
Article 1 Abrogé LEGIARTI000006698055
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Les dispositions du chapitre Ier A du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, sous réserve des dispositions des articles 2 à 4 ci-après.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006698056
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Pour l'application de l'article L. 710-5 de ce code :
2. - au troisième alinéa, les mots : "cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-346 du 24 avril 1996" sont remplacés par les mots : "cinq ans à compter de la publication de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996" ;
3. - au quatrième alinéa du même article, les mots : "ainsi que les groupements de coopération sanitaire mentionnés à l'article L. 713-11-1" sont supprimés.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006698057
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Le II de l'article L. 710-7 du même code n'est pas applicable.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006698058
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Pour l'application du troisième alinéa de l'article L. 710-16-1 du même code, les mots : "et aux communautés d'établissements de santé mentionnées aux articles L. 712-3-2 et L. 712-3-3" sont remplacés par les mots : "mentionnés à l'article L. 712-3-2".
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006698059
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Les dispositions du chapitre Ier B du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte. Toutefois, pour leur application, l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard du département de la Réunion l'est également à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte.
2. Lorsque la commission exécutive de ladite agence délibère sur des questions intéressant la collectivité territoriale de Mayotte, elle doit compter parmi ses membres un nombre égal de représentants de l'Etat et de représentants de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006698061
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Les dispositions des sections I et II du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, à l'exception de celles du 2° du premier alinéa de l'article L. 711-4, du premier alinéa de l'article L. 711-5 et des articles L. 711-9 et L. 711-10.
2. Toutefois le troisième alinéa de l'article L. 711-5 est ainsi rédigé pour son application à Mayotte :
3. "En outre, les établissements visés à l'article L. 711-4 coopèrent avec les médecins et autres professionnels de santé."
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006698062
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte :
2. - les articles L. 712-1 à L. 712-3-2 du code de la santé publique ;
3. - l'article L. 712-5 du même code, à l'exception du troisième alinéa ; pour l'application dudit article, le deuxième alinéa est ainsi rédigé :
4. "Après avis du comité territorial de l'organisation sanitaire, le directeur de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente arrête la carte sanitaire et le schéma régional d'organisation sanitaire applicables à la région sanitaire de Mayotte." ;
5. - l'article L. 712-6, à l'exception du deuxième alinéa ;
6. - les articles L. 712-8 à L. 712-10 et L. 712-12 à L. 712-19.
7. Pour l'application de ces dispositions, le comité régional de l'organisation sanitaire et sociale prend le nom de comité territorial de l'organisation sanitaire.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006698063
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Les articles L. 713-5 à L. 713-11 et l'article L. 713-12 du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006698064
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Les dispositions du chapitre IV du titre Ier du livre VII du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte sous réserve des dispositions de l'article 10 ci-après.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006698065
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. I. - L'article L. 714-1 du code de la santé publique applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
2. "Art. L. 714-1.
3. L'établissement public de santé territorial est une personne morale de droit public dotée de l'autonomie administrative et financière. Son objet principal n'est ni industriel ni commercial. Il est administré par un conseil d'administration et dirigé par un directeur nommé par arrêté conjoint du ministre chargé de la santé et du ministre chargé de l'outre-mer, après avis du président du conseil d'administration. Il est soumis au contrôle de l'Etat dans les conditions prévues par les dispositions du présent titre applicables à Mayotte."
4. II. - L'article L. 714-2 du même code applicable à Mayotte est ainsi rédigé :
5. "Art. L. 714-2.
6. Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprend six catégories de membres :
7. "1° Des représentants de la collectivité territoriale et des communes ;
8. "2° Des représentants du personnel médical, odontologique et pharmaceutique ;
9. "3° Un représentant de la commission du service de soins infirmiers prévue à l'article L. 714-26 ;
10. "4° Des représentants du personnel non médical visé au 2° de l'article L. 714-27 ;
11. "5° Des personnalités qualifiées ;
12. "6° Des représentants des usagers.
13. "Les catégories mentionnées au 2°, d'une part, aux 3° et 4°, d'autre part, comptent un nombre égal de membres ; elles ne peuvent ensemble détenir un nombre de sièges plus important que la catégorie mentionnée au 1°.
14. "La catégorie mentionnée au 5° compte au moins un médecin et un représentant des professions paramédicales non hospitaliers.
15. "Le président et le vice-président de la commission médicale d'établissement sont membres de droit du conseil d'administration de l'établissement, au titre de la catégorie mentionnée au 2° ci-dessus.
16. "La présidence du conseil d'administration est assurée par le président du conseil général.
17. "Toutefois, le président du conseil général peut renoncer à la présidence du conseil d'administration pour la durée de son mandat électif. Dans ce cas, il désigne son remplaçant au sein de l'une des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus.
18. "Le président du conseil d'administration désigne, parmi les représentants des catégories mentionnées au 1° et au 5° ci-dessus, celui qui le supplée en cas d'empêchement.
19. "Les représentants mentionnés au 1° ci-dessus sont désignés par les assemblées des collectivités qu'ils représentent.
20. "Les modalités d'application du présent article sont définies par voie réglementaire."
21. III. - Pour son application à Mayotte, le 8° de l'article L. 714-4 du même code est ainsi rédigé :
22. "8° La constitution d'un réseau de soins mentionné à l'article L. 712-3-2, les actions de coopération visées au chapitre III du présent titre en ce qu'elles concernent la création d'un syndicat interhospitalier, d'un groupement d'intérêt public, d'un groupement d'intérêt économique, l'affiliation ou l'adhésion à ces structures ou le retrait de l'une d'elles et les conventions concernant les actions de coopération internationale."
23. Le 14° du même article L. 714-4 n'est pas applicable.
24. IV. - Pour l'application de l'article L. 714-16 du même code :
25. a) Au 4°, les mots : "au 2° de l'article L. 714-27" sont remplacés par les mots : "au 3° de l'article L. 714-27" ;
26. b) Au 6°, les mots : "d'une communauté d'établissements de santé mentionnée à l'article L. 712-3-3" et les mots : "d'un groupement de coopération sanitaire" sont supprimés ; les mots : "sections II, III et IV" sont remplacés par les mots : "sections II et IV".
27. V. - Pour l'application du premier alinéa de l'article L. 714-17 du même code, les mots : "relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires élus par collèges définis en fonction des catégories mentionnées à l'article 4 de ce titre" sont remplacés par les mots :
28. "visés au 2° de l'article L. 714-27, élus par collèges définis par le règlement intérieur de l'établissement".
29. VI. - Pour l'application du 10° de l'article L. 714-18 du même code, les mots : "aux sections II, III et IV" sont remplacés par les mots : "aux sections II et IV" et les mots : "à un groupement de coopération sanitaire" sont supprimés.
30. VII. - Les articles L. 714-20 à L. 714-25-1 du même code ne sont pas applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
31. VIII. - Pour l'application de l'article L. 714-25 du même code, la deuxième phrase de cet article est ainsi rédigée :
32. "Elles participent à leur évaluation et aux activités de recherche en collaboration avec les praticiens de la structure médicale telle que définie à l'article L. 714-25-2."
33. IX. - L'article L. 714-25-2 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
34. "Art. L. 714-25-2.
35. Le conseil d'administration de l'établissement public de santé territorial de Mayotte définit l'organisation des soins et le fonctionnement médical de l'établissement, dans le respect du projet d'établissement approuvé, après avis conforme de la commission médicale d'établissement. Le comité technique d'établissement est consulté. Le conseil d'administration nomme les responsables des structures médicales et médico-techniques ainsi créées après avis de la commission médicale d'établissement."
36. X. - Pour l'application à Mayotte de l'article L. 714-26-1 du même code, la première phrase du quatrième alinéa dudit article est ainsi rédigée :
37. "Le responsable de chaque centre de responsabilité est proposé par les structures médicales qui le composent parmi les médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens qui en sont membres."
38. XI. - L'article L. 714-27 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
39. "Art. L. 714-27.
40. Les personnels exerçant dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte comprennent :
41. "1° Des agents appartenant aux personnels de direction des établissements mentionnés à l'article 2 (1°, 2° et 3°) de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
42. "2° Des agents non médicaux :
43. "a) Mis à disposition de l'établissement par la collectivité territoriale ;
44. "b) Relevant des dispositions du titre IV du statut général des fonctionnaires de l'Etat et des collectivités territoriales mis à disposition par des établissements publics de santé dans des conditions définies par voie de convention ;
45. "c) Pour les emplois auxquels ont vocation les agents de certains corps relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires autres que ceux visés au 1° du présent article et dont la liste sera fixée par arrêté du ministre chargé de la santé, des agents recrutés et gérés par l'établissement conformément aux dispositions fixées par les statuts particuliers de ces corps ;
46. "3° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens dont les statuts, qui sont différents selon que ces praticiens consacrent tout ou partie de leur activité à l'établissement, sont établis par voie réglementaire ;
47. "4° Des médecins, des biologistes, des odontologistes et des pharmaciens attachés des hôpitaux recrutés par l'établissement public de santé territorial de Mayotte, conformément aux dispositions réglementaires fixées par leur statut particulier.
48. "En outre, lorsque la nature des fonctions ou les besoins du service le justifient, des médecins, biologistes, odontologistes et pharmaciens contractuels peuvent être recrutés, conformément aux dispositions réglementaires fixées pour les cadres d'emplois de ces praticiens contractuels."
49. XII. - L'article L. 714-28 du même code applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte est ainsi rédigé :
50. "Art. L. 714-28.
51. Les personnels de l'établissement public de santé territorial de Mayotte bénéficient d'un droit à l'expression directe et collective sur le contenu, les conditions d'exercice et l'organisation de leur travail, dont les modalités d'exercice sont définies par le règlement intérieur de l'établissement, après consultation de la commission médicale d'établissement et du comité technique d'établissement."
Article 11 LEGIARTI000006698054
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre VII : Expérimentations et dispositions diverses.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006698066
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Les articles L. 716-8 et L. 716-9 du code de la santé publique sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
Article 13 LEGIARTI000006698069
1. Les articles 60 et 61 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée sont applicables à l'établissement public de santé de Mayotte.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006698068
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 1er janvier 2003
1. Les articles 60 et 61 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Article 13 Modifié LEGIARTI000006698067
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Les articles 60 et 61 de l'ordonnance du 24 avril 1996 susvisée sont applicables à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE TERRITORIAL ET À LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte
Section 1 : Le régime financier de l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006698071
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 22 juin 2000
1. Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2. Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour la collectivité territoriale de Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article 14 Modifié LEGIARTI000006698070
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. Les articles L. 174-1 et L. 174-1-1 du code de la sécurité sociale sont applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2. Pour l'application de l'article L. 174-1-1, la dotation régionale est, pour la collectivité territoriale de Mayotte, une dotation spécifique dont le montant est arrêté par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006698073
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 22 juin 2000
1. Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont constituées par :
2. 1° Une dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
3. 2° Le produit des facturations visées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 17 ci-après ;
4. 3° Les autres produits.
5. Le montant de la dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006698072
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. Les ressources de l'établissement public de santé territorial de Mayotte sont constituées par :
2. 1° Une dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte ;
3. 2° Le produit des facturations visées aux 1° et 2° du deuxième alinéa de l'article 17 ci-après ;
4. 3° Les autres produits.
5. Le montant de la dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale est égal à la différence entre la totalité des charges d'exploitation inscrites au budget général de l'établissement public de santé territorial et les recettes d'exploitation mentionnées aux 2° et 3° de l'alinéa précédent.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006698075
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 22 juin 2000
1. La dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 ci-après, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
2. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
3. Un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.
Article 16 Modifié LEGIARTI000006698074
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. La dotation globale versée par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte est financée, d'une part, par le produit de la contribution au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte prévue à l'article 21 ci-après, d'autre part, par un versement des régimes métropolitains d'assurance maladie qui participent au financement de la dotation globale hospitalière mentionnée à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
2. Le versement de ces régimes métropolitains est égal à la différence entre le montant de la dotation globale de l'établissement public de santé territorial et le produit de la contribution mentionnée à l'alinéa précédent.
3. Un arrêté des ministres chargé de la sécurité sociale, du budget, de l'agriculture et de l'outre-mer détermine les critères de la répartition du versement entre les régimes métropolitains intéressés.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006698077
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 22 juin 2000
1. Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
2. Cette tarification sert de base :
3. 1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
4. 2° A l'exercice des recours contre tiers que la Caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
5. Les personnes qui ne sont pas affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte et qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par l'établissement public de santé territorial acquittent directement les factures établies par cet établissement en application du 1° ci-dessus. Toutefois, ces factures sont payées :
6. 1° Par l'Etat et la collectivité territoriale, pour les personnes visées à l'article 18 ci-après ;
7. 2° Par leur caisse d'assurance maladie, pour les personnes qui sont affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité de la métropole ou des départements d'outre-mer ou leurs ayants droit, dans des conditions fixées par décret.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006698076
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. Le directeur de l'agence régionale d'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de Mayotte fixe par arrêté la tarification des prestations dispensées par l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
2. Cette tarification sert de base :
3. 1° A la facturation des soins et de l'hébergement des malades ;
4. 2° A l'exercice des recours contre tiers que la Caisse de prévoyance sociale met en oeuvre dans les conditions prévues par les articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale.
5. Les factures établies par l'établissement public de santé territorial, en application du 1° ci-dessus, pour les personnes qui ne sont pas affiliées au régime de protection maladie-maternité de Mayotte sont acquittées directement par les personnes qui ont reçu des soins ou ont été hébergées par cet établissement. Toutefois, ces factures sont payées :
6. 1° Par l'Etat et la collectivité territoriale pour les personnes visées à l'article 18 ci-après ;
7. 2° Dans les conditions fixées par le décret prévu à l'article 33 ci-après s'il s'agit de personnes affiliées à un régime d'assurance maladie-maternité métropolitain ou d'ayants droit de ces personnes.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006698079
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 22 juin 2000
1. Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées à la Caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat et la collectivité territoriale.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006698078
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. Les frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées à la Caisse de prévoyance sociale et dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par une décision conjointe du représentant du Gouvernement et du président du conseil général sont pris en charge par l'Etat et la collectivité territoriale.
Section 2 : Le régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006698082
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 1er janvier 2003
1. I. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie-maternité.
2. Ce régime est géré par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
3. II. - Est affiliée à ce régime :
4. 1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte ;
5. 2° Toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers applicable à Mayotte, autorisée à séjourner sur le territoire de cette collectivité territoriale pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois.
6. III. - Sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, ou enfants recueillis.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006698081
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. I. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie-maternité.
2. Ce régime est géré par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
3. II. - Est affiliée à ce régime :
4. 1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte ;
5. 2° Toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers applicable à Mayotte, autorisée à séjourner sur le territoire de cette collectivité territoriale pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois.
6. III. - Sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, ou enfants recueillis.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006698086
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 1er janvier 2003
1. Le régime d'assurance maladie-maternité assure pour les personnes qui y sont affiliées et leurs ayants droit la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
2. Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article 17 est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006698085
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. Le régime d'assurance maladie-maternité assure pour les personnes qui y sont affiliées et leurs ayants droit la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000006698090
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. L'assurance maladie-maternité comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Les frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du code de la santé publique ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ;
9. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
10. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8°, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
11. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
12. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret.
Article 20-2 Modifié LEGIARTI000006698092
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
Article 20-3 Modifié LEGIARTI000006698094
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. Les rapports entre la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et les professions mentionnées aux articles L. 162-5, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont respectivement régis par les conventions, leurs avenants et annexes ou, selon le cas, par le règlement conventionnel minimal mentionnés aux sections 1, 2, 3 et 3-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III de ce même code.
2. Les tarifs des honoraires, rémunérations et frais accessoires dus aux professionnels par les assurés sociaux sont ceux applicables en vertu des sections 1, 2, 3 et 3-1 du chapitre II du titre VI du livre Ier et à la section 2 du chapitre II du titre II du livre III du même code.
3. Des contrats, conformes à un contrat type défini par arrêté interministériel, conclus par la caisse de prévoyance sociale et par chacun des professionnels de santé ou transporteurs sanitaires intéressés ayant préalablement adhéré à la convention peuvent, dans les conditions prévues au contrat type, compléter les dispositions desdites conventions ou du règlement conventionnel minimal, y apporter les adaptations ou les dérogations justifiées par les conditions d'exercice à Mayotte, dans le respect des dispositions des articles L. 162-1-11, L. 162-5, à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-5-9, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale. Ces contrats ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant de l'Etat, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
4. Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des professionnels qui n'adhèrent pas aux conventions ou qui ne sont pas régis par un règlement conventionnel minimal donnent lieu à remboursement par la caisse de prévoyance sociale sur la base des tarifs d'autorité prévus aux articles L. 162-5-10, L. 162-12 et L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale.
Article 20-4 Modifié LEGIARTI000006698098
en vigueur le 22 juillet 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-1-6, L. 162-1-7, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, dans les conditions précisées en tant que de besoin par décret.
Article 20-4 Modifié LEGIARTI000006698097
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 22 juillet 2003
1. Le premier alinéa de l'article L. 161-33 et les articles L. 162-1-7, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4 et L. 162-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, dans les conditions précisées en tant que de besoin par décret.
Article 20-5 Modifié LEGIARTI000006698102
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. La prise en charge des médicaments par la caisse de prévoyance sociale est régie conformément aux dispositions des articles L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Des majorations applicables aux prix de ces médicaments remboursables peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.
2. La prise en charge des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale par la caisse de prévoyance sociale est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.
Article 20-6 Modifié LEGIARTI000006698104
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. Pour avoir droit et ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1, l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail de Mayotte, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
2. Pour bénéficier des indemnités journalières en cas de maternité, l'assurée doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle.
Article 20-7 Modifié LEGIARTI000006698106
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité physique médicalement constatée est accordée, pendant une période d'une durée maximale, à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
2. L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au gain mensuel.
3. La durée maximale de versement, le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret.
Article 20-8 Modifié LEGIARTI000006698109
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 122-48 du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. L'indemnité est versée également durant le congé défini à l'article L. 122-48-1 du même code sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Lorsque les deux parents prennent un congé d'adoption, la durée totale d'indemnisation ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 122-48-1 de ce code.
2. Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 122-48 du même code est prolongé dans le cas prévu au quatrième alinéa de cet article, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7.
3. Un décret fixe le taux et le montant de l'indemnité journalière, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base.
Article 20-9 Modifié LEGIARTI000006698111
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. Les articles L. 323-5 et L. 332-1, à l'exception du deuxième alinéa, ainsi que le premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Article 20-10 Modifié LEGIARTI000006698113
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. Les articles L. 377-1 à L. 377-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations instituées par la présente section.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006698116
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 1er janvier 2003
1. I. - Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est assuré par une contribution sociale à la charge des personnes affiliées mentionnées au II de l'article 19 ci-dessus.
2. II. - Cette contribution est assise :
3. 1° Sur toutes les sommes versées aux salariés et assimilés, aux fonctionnaires et agents contractuels de la collectivité territoriale, aux personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales et aux ouvriers de l'Etat, en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise de tiers à titre de pourboire, sous déduction des frais professionnels ; les avantages en nature et les frais professionnels sont définis par décret ;
4. 2° Sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants des professions agricoles et non agricoles, tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
5. Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts de Mayotte et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements au sens des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts de Mayotte ainsi que ceux prévus pour l'adhésion à un centre de gestion ou à un cabinet comptable agréés par le représentant du Gouvernement ;
6. A défaut de référence fiscale, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte ;
7. 3° Sur les pensions ou allocations de retraite ou d'invalidité ainsi que de tous autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;
8. 4° Sur les revenus du patrimoine ou de placement tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
9. III. - Le taux de la contribution est fixé à 2 p. 100.
10. IV. - La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006698115
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. I. - Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est assuré par une contribution à la charge des personnes affiliées mentionnées au II de l'article 19 ci-dessus.
2. II. - Cette contribution est assise :
3. 1° Sur toutes les sommes versées aux salariés et assimilés, aux fonctionnaires et agents contractuels de la collectivité territoriale, aux personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales et aux ouvriers de l'Etat, en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise de tiers à titre de pourboire, sous déduction des frais professionnels ; les avantages en nature et les frais professionnels sont définis par décret ;
4. 2° Sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants des professions agricoles et non agricoles, tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
5. 3° Sur les pensions ou allocations de retraite ou d'invalidité ainsi que de tous autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;
6. 4° Sur les revenus du patrimoine ou de placement tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
7. III. - Le taux de la contribution est fixé à 2 p. 100.
8. IV. - La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu.
Article 21-1 Modifié LEGIARTI000006698119
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. I. - Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est également assuré par :
2. 1° Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes visées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'actions à titre de pourboire ;
3. 2° Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant des professions agricoles et non agricoles additionnelle à la contribution sociale prévue au 2° du II de l'article 21, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;
4. 3° Le versement prévu à l'article L. 6415-3 du code de la santé publique ;
5. 4° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
6. II. - Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret. Ces cotisations sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 22.
Chapitre II : La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006698123
en vigueur le 1er mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2003
1. I. - La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
2. II. - La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie-maternité institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° D'assurer la gestion du régime d'indemnités journalières en cas de maternité en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée ;
7. 5° (abrogé)
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
11. 9° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 5° ci-dessus.
12. III. - A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
13. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la Caisse de prévoyance sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
14. IV. - La caisse de prévoyance sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues aux 1° et 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
15. V. - La Caisse de prévoyance sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006698122
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 1er mars 2002
1. I. - La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
2. II. - La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie-maternité institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° D'assurer la gestion du régime d'indemnités journalières en cas de maternité en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée ;
7. 5° D'assurer la gestion du régime de prestations familiales institué en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
11. 9° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 5° ci-dessus.
12. III. - A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
13. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la Caisse de prévoyance sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
14. IV. - La Caisse de prévoyance sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006698121
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. I. - La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
2. II. - La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie-maternité institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° D'assurer la gestion du régime d'indemnités journalières en cas de maternité en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée ;
7. 5° D'assurer la gestion du régime de prestations familiales institué en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus.
11. III. - A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 5° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
12. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la Caisse de prévoyance sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
13. IV. - La Caisse de prévoyance sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006698127
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 1er janvier 2003
1. I. - La Caisse de prévoyance sociale est administrée par un conseil d'administration de seize membres comprenant :
2. - cinq représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
3. - cinq représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont trois représentants des employeurs, un représentant des travailleurs indépendants et un représentant des exploitants agricoles ;
4. - deux représentants des fonctionnaires et agents publics de la collectivité territoriale, désignés par les organisations syndicales représentatives ;
5. - un représentant des fonctionnaires métropolitains exerçant leurs fonctions à Mayotte et affiliés à la caisse, désigné par les organisations syndicales représentatives ;
6. - un représentant désigné par l'Association des femmes mahoraises ;
7. - deux personnalités qualifiées, dont une désignée par le représentant du Gouvernement à Mayotte et une désignée par le président du conseil général.
8. Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
9. Assiste également aux séances du conseil le représentant du Gouvernement à Mayotte ou son représentant.
10. I bis. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
11. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
12. Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
13. II. - Les membres du conseil d'administration de la caisse doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, l'objet d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des textes relatifs à la protection sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
14. III. - Ne peuvent être désignés comme administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ou perdent le bénéfice de leur mandat :
15. 1° Les bénéficiaires des régimes gérés par la caisse, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations de contribution ou de cotisation à l'égard de la caisse ;
16. 2° Les agents exerçant effectivement ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur la caisse ;
17. 3° Dans le ressort territorial de la caisse :
18. - les personnes qui exercent des fonctions de direction dans l'établissement public de santé territorial ;
19. - les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux pris en charge en application de l'article 20 de la présente ordonnance ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;
20. - les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la Caisse de prévoyance sociale ou d'un organisme d'un régime de sécurité sociale de la France métropolitaine ;
21. - les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la Caisse de prévoyance sociale dans le cas où elles y siègent, ou effectuent des expertises pour l'application à des ressortissants de cette caisse de la législation relative à la protection sociale à Mayotte.
22. Perdent également le bénéfice de leur mandat :
23. 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;
24. 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
25. IV. - La Caisse de prévoyance sociale ne peut, en aucun cas, allouer un traitement à ses administrateurs.
26. Toutefois, elle leur rembourse leurs frais de déplacement. Elle rembourse également aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
27. A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
28. V. - L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
29. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article 167 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée visé à l'article 2 de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle.
30. Lorsque l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par ce même article 167 aux délégués du personnel.
31. VI. - Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise ou aux fonctionnaires et agents publics de leur service, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
32. La Caisse de prévoyance sociale peut assurer dans des conditions prévues par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte le financement de la formation des membres de son conseil d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
33. VII. - Les articles L. 121-2, L. 231-2, L. 231-7 et L. 231-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
34. VIII. - L'exercice d'une fonction rémunérée par la Caisse de prévoyance sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
35. IX. - Il est constitué auprès du conseil d'administration de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
36. X. - La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
37. XI. - Les articles L. 122-1, L. 217-3, L. 217-5 à L. 217-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. Les attributions dévolues au directeur de l'organisme national par l'article L. 217-3 sont exercées par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
38. XII. - La caisse peut confier à des agents agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006698126
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. I. - La Caisse de prévoyance sociale est administrée par un conseil d'administration de seize membres comprenant :
2. - cinq représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
3. - cinq représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont trois représentants des employeurs, un représentant des travailleurs indépendants et un représentant des exploitants agricoles ;
4. - deux représentants des fonctionnaires et agents publics de la collectivité territoriale, désignés par les organisations syndicales représentatives ;
5. - un représentant des fonctionnaires métropolitains exerçant leurs fonctions à Mayotte et affiliés à la caisse, désigné par les organisations syndicales représentatives ;
6. - un représentant désigné par l'Association des femmes mahoraises ;
7. - deux personnalités qualifiées, dont une désignée par le représentant du Gouvernement à Mayotte et une désignée par le président du conseil général.
8. Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
9. Assiste également aux séances du conseil le représentant du Gouvernement à Mayotte ou son représentant.
10. II. - Les membres du conseil d'administration de la caisse doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, l'objet d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des textes relatifs à la protection sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
11. III. - Ne peuvent être désignés comme administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ou perdent le bénéfice de leur mandat :
12. 1° Les bénéficiaires des régimes gérés par la caisse, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations de contribution ou de cotisation à l'égard de la caisse ;
13. 2° Les agents exerçant effectivement ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur la caisse ;
14. 3° Dans le ressort territorial de la caisse :
15. - les personnes qui exercent des fonctions de direction dans l'établissement public de santé territorial ;
16. - les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux pris en charge en application de l'article 20 de la présente ordonnance ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;
17. - les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la Caisse de prévoyance sociale ou d'un organisme d'un régime de sécurité sociale de la France métropolitaine ;
18. - les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la Caisse de prévoyance sociale dans le cas où elles y siègent, ou effectuent des expertises pour l'application à des ressortissants de cette caisse de la législation relative à la protection sociale à Mayotte.
19. Perdent également le bénéfice de leur mandat :
20. 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;
21. 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
22. IV. - La Caisse de prévoyance sociale ne peut, en aucun cas, allouer un traitement à ses administrateurs.
23. Toutefois, elle leur rembourse leurs frais de déplacement. Elle rembourse également aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
24. A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
25. V. - L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
26. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article 167 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée visé à l'article 2 de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle.
27. Lorsque l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par ce même article 167 aux délégués du personnel.
28. VI. - Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise ou aux fonctionnaires et agents publics de leur service, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
29. La Caisse de prévoyance sociale peut assurer dans des conditions prévues par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte le financement de la formation des membres de son conseil d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
30. VII. - Les articles L. 231-2, L. 231-3 et L. 121-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. A la troisième phrase du I de l'article L. 231-3, les mots : "organisation nationale concernée" sont remplacés par les mots : "organisation locale concernée".
31. VIII. - L'exercice d'une fonction rémunérée par la Caisse de prévoyance sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
32. IX. - Il est constitué auprès du conseil d'administration de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
33. X. - La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
34. XI. - Les articles L. 122-1, L. 217-3, L. 217-5 à L. 217-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte. Les attributions dévolues au directeur de l'organisme national par l'article L. 217-3 sont exercées par le représentant du Gouvernement à Mayotte.
35. XII. - La caisse peut confier à des agents agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 23-1 Modifié LEGIARTI000006698131
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. Les articles L. 315-1 à L. 315-3 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale relatifs au contrôle médical sont applicables à Mayotte, dans les conditions fixées par décret, compte tenu des adaptations nécessaires.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006698134
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 1er janvier 2003
1. Le conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale :
2. 1° Adopte pour chaque exercice annuel les états prévisionnels de recettes et de dépenses de chacun des régimes visés au II de l'article 22 de la présente ordonnance ;
3. 2° Adopte chaque année les budgets des actions visées aux 6°, 7° et 8° de ce même II ainsi que le budget de gestion administrative de la caisse ; le montant desdits budgets ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'équilibre de l'ensemble des régimes gérés par la caisse ;
4. 3° Propose aux autorités compétentes de l'Etat les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre de chacun des régimes gérés par la caisse ;
5. 4° Approuve le compte financier ainsi que le rapport annuel d'activité relatif à chaque régime et action gérés par la caisse ;
6. 5° Accepte les dons et legs faits à la caisse.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006698133
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. Le conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale :
2. 1° Adopte pour chaque exercice annuel les états prévisionnels de recettes et de dépenses de chacun des régimes visés au II de l'article 22 de la présente ordonnance ;
3. 2° Adopte chaque année les budgets des actions visées aux 6°, 7° et 8° de ce même II ainsi que le budget de gestion administrative de la caisse ; le montant desdits budgets ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'équilibre de l'ensemble des régimes gérés par la caisse ;
4. 3° Propose aux autorités compétentes de l'Etat les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre de chacun des régimes gérés par la caisse ;
5. 4° Approuve le compte financier ainsi que le rapport annuel d'activité relatif à chaque régime et action gérés par la caisse ;
6. 5° Accepte les dons et legs faits à la caisse.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006698141
en vigueur le 1er mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2003
1. I. - Les décisions du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale prises en application des 1°, 2° et 3° de l'article 24 ci-dessus ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
2. Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
3. II. - Le représentant du Gouvernement à Mayotte arrête les budgets prévus au 2° de l'article 24 ci-dessus qui n'ont pas été adoptés par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
4. III. - Le représentant de l'Etat peut :
5. 1° En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
6. 2° Si les irrégularités graves ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci après avis dudit conseil.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006698140
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 1er mars 2002
1. I. - Les décisions du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale prises en application des 1°, 2° et 3° de l'article 24 ci-dessus ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
2. Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
3. II. - Le représentant du Gouvernement à Mayotte arrête les budgets prévus au 2° de l'article 24 ci-dessus qui n'ont pas été adoptés par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006698139
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. I. - Les décisions du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale prises en application des 1°, 2° et 3° de l'article 24 ci-dessus ne deviennent exécutoires qu'après avoir été approuvées par le représentant du Gouvernement.
2. Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
3. II. - Le représentant du Gouvernement à Mayotte arrête les budgets prévus au 2° de l'article 24 ci-dessus qui n'ont pas été adoptés par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006698147
en vigueur le 1er mars 2002, jusqu'au 1er janvier 2003
1. I. - Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale de la Caisse de prévoyance sociale sont constituées par un prélèvement effectué sur les ressources du régime mentionné au 1° du II de l'article 22 ci-dessus, dans la limite de 10 % du produit de la contribution sociale instituée à l'article 21. Les recettes de son budget de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 3° de ce même II. Les recettes de son budget d'action sociale sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 4° de ce même II. Les recettes de son budget d'action administrative sont constituées par un prélèvement proportionnel effectué sur les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° de ce même II.
2. II. - Les dispositions prises en application de l'article L. 256-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
3. III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au I de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la Caisse de prévoyance sociale.
4. IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la Caisse de prévoyance sociale.
5. La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
6. Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006698146
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 1er mars 2002
1. I. - Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale de la Caisse de prévoyance sociale sont constituées par un prélèvement effectué sur les ressources du régime mentionné au 1° du II de l'article 22 ci-dessus, dans la limite de 10 % du produit de la contribution sociale instituée à l'article 21. Les recettes de son budget de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 3° de ce même II. Les recettes de son budget d'action sociale sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 4° et du régime mentionné au 5° de ce même II. Les recettes de son budget d'action administrative sont constituées par un prélèvement proportionnel effectué sur les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 5° de ce même II.
2. II. - Les dispositions prises en application de l'article L. 256-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
3. III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au I de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la Caisse de prévoyance sociale.
4. IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la Caisse de prévoyance sociale.
5. La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
6. Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006698145
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. I. - Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale de la Caisse de prévoyance sociale sont constituées par un prélèvement effectué sur les ressources du régime mentionné au 1° du II de l'article 22 ci-dessus. Les recettes de son budget de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 3° de ce même II. Les recettes de son budget d'action sociale sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 4° de ce même II. Les recettes de son budget d'action administrative sont constituées par un prélèvement proportionnel effectué sur les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 5° de ce même II.
2. II. - Les dispositions prises en application de l'article L. 256-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
3. III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au I de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la Caisse de prévoyance sociale.
4. IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la Caisse de prévoyance sociale.
5. La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
6. Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006698153
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 1er janvier 2003
1. I. - Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les litiges auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2. II. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les litiges relatifs :
3. 1° A l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie et à l'état d'inaptitude au travail ;
4. 2° A l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
5. 3° Aux décisions de la caisse de prévoyance sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires.
6. III. - Le tribunal de première instance de Mayotte connaît des litiges mentionnés aux I et II.
7. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est porté devant le tribunal supérieur d'appel de Mayotte. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux technique est porté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
8. Les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de première instance, les arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mayotte et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
9. A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toutes natures résultant de l'application du présent article sont avancées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
10. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006698152
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. Le contentieux général et le contentieux technique de la sécurité sociale relèvent des instances judiciaires locales, dans des conditions prévues par arrêté du représentant du Gouvernement.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006698158
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 1er janvier 2003
1. La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte est soumise au contrôle de la Cour des comptes selon les modalités et les sanctions définies en application de l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006698157
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte est soumise au contrôle de la Cour des comptes selon les modalités et les sanctions définies en application de l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.
TITRE II : SECURITE SOCIALE A MAYOTTE
Chapitre Ier : Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie
Article 19 LEGIARTI000053446682
1. I. – Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie.
2. Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
3. II. – Sauf dispositions particulières, est affiliée à ce régime :
4. 1° Toute personne exerçant une activité professionnelle, au sens de l'article L. 111-2-2 du code de la sécurité sociale, ou résidant de façon stable et régulière à Mayotte, y compris pour la prise en charge des frais de santé, les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte. Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'appréciation de la stabilité de la résidence et de la régularité du séjour à Mayotte ;
5. 3° Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par le service de l'aide sociale à l'enfance ou les services et établissements de la protection judiciaire de la jeunesse.
6. III. – Sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs n'exerçant pas d'activité professionnelle qui sont à sa charge, à condition que la filiation, y compris la filiation adoptive, soit légalement établie ou qu'ils soient pupilles de la Nation ou enfants recueillis.
7. IV. – Les personnes écrouées à Mayotte sont affiliées au régime mentionné au I.
8. La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie à la contribution mentionnée à l'article 28-3 et aux cotisations mentionnées aux articles 28-4 et 28-6. Ces cotisations sont à la charge du donneur d'ordre.
Article 19 Modifié LEGIARTI000046455202
en vigueur le 1er décembre 2024, jusqu'au 13 août 2025
1. I. – Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie.
2. Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
3. II. – Sauf dispositions particulières, est affiliée à ce régime :
4. 1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris pour les seules prestations en nature les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte ;
5. 2° Toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers applicable à Mayotte, autorisée à séjourner sur le territoire de cette collectivité territoriale pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois ;
6. 3° Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
7. III. – Sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, ou enfants recueillis.
8. IV.-Nonobstant les dispositions du 2° du II, les personnes écrouées à Mayotte sont affiliées au régime mentionné au I.
9. La rémunération due aux personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire est assujettie à la contribution mentionnée à l'article 28-3 et aux cotisations mentionnées aux articles 28-4 et 28-6. Ces cotisations sont à la charge du donneur d'ordre.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article 19 Modifié LEGIARTI000044404918
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er décembre 2024
1. I. – Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie.
2. Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
3. II. – Sauf dispositions particulières, est affiliée à ce régime :
4. 1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris pour les seules prestations en nature les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte ;
5. 2° Toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers applicable à Mayotte, autorisée à séjourner sur le territoire de cette collectivité territoriale pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois ;
6. 3° Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
7. III. – Sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, ou enfants recueillis.
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 19 Modifié LEGIARTI000034109901
en vigueur le 2 mars 2017, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I. – Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
2. Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
3. II. – Sauf dispositions particulières, est affiliée à ce régime :
4. 1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris pour les seules prestations en nature les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte ;
5. 2° Toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers applicable à Mayotte, autorisée à séjourner sur le territoire de cette collectivité territoriale pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois ;
6. 3° Toute personne mineure résidant à Mayotte prise en charge par les établissements ou services mentionnés aux 1° et 4° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
7. III. – Sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, ou enfants recueillis.
Article 19 Modifié LEGIARTI000025022271
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 2 mars 2017
1. I. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décès.
2. Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
3. II. - Sauf dispositions particulières, est affiliée à ce régime :
4. 1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris pour les seules prestations en nature les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte ;
5. 2° Toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers applicable à Mayotte, autorisée à séjourner sur le territoire de cette collectivité territoriale pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois.
6. III. - Sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, ou enfants recueillis.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006698084
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. I. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie-maternité.
2. Ce régime est géré par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
3. II. - Est affiliée à ce régime :
4. 1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris pour les seules prestations en nature les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte ;
5. 2° Toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers applicable à Mayotte, autorisée à séjourner sur le territoire de cette collectivité territoriale pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois.
6. III. - Sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, ou enfants recueillis.
1. I. - Toute personne travaillant ou, lorsqu'elle n'exerce pas d'activité professionnelle, résidant à Mayotte de manière stable et régulière bénéficie, en cas de maladie ou de maternité, de la prise en charge de ses frais de santé dans les conditions fixées par la présente ordonnance.
2. L'exercice d'une activité professionnelle et les conditions de résidence à Mayotte sont appréciés dans les conditions prévues à l'article 19.
3. Un décret en Conseil d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles les personnes qui résident à Mayotte et cessent de remplir les conditions de résidence stable et régulière bénéficient, dans la limite d'un an, d'une prolongation du droit à la prise en charge des frais de santé mentionnée aux articles 19, 20 et 20-1 et, le cas échéant, à la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article 21-13.
4. II. - Par dérogation au I du présent article, les ayants droit mentionnés au III de l'article 19 bénéficient de la prise en charge de leurs frais de santé.
5. Le statut d'ayant droit prend fin, à une date fixée par décret, l'année au cours de laquelle l'enfant atteint l'âge de sa majorité.
6. L'enfant qui a atteint l'âge de seize ans peut demander, selon des modalités prévues par décret, à bénéficier, à titre personnel, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
7. Les services mentionnés au 3° du II du même article 19 bénéficient, pour le compte de la personne mineure résidant à Mayotte dont ils ont la charge, de la prise en charge de ses frais de santé en cas de maladie ou de maternité.
Article 20 LEGIARTI000053446686
1. Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie assure pour les personnes qui y sont affiliées et leurs ayants droit la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte.
2. Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6415-4 du code de la santé publique est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 20 Modifié LEGIARTI000044404922
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 13 août 2025
1. Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie assure pour les personnes qui y sont affiliées et leurs ayants droit la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte.
2. Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6415-4 du code de la santé publique est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. Par dérogation à l'article 19 et au premier alinéa du présent article, les frais mentionnés au même alinéa sont personnellement et solidairement à la charge du père ayant reconnu un enfant né d'une mère étrangère et de celle-ci, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Cette disposition s'applique même lorsque la reconnaissance fait l'objet de la procédure prévue aux articles 2499-2 à 2499-5 du code civil.
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 20 Modifié LEGIARTI000025022265
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Le régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès assure pour les personnes qui y sont affiliées et leurs ayants droit la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte.
2. Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6415-4 du code de la santé publique est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. Par dérogation à l'article 19 et au premier alinéa du présent article, les frais mentionnés au même alinéa sont personnellement et solidairement à la charge du père ayant reconnu un enfant né d'une mère étrangère et de celle-ci, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Cette disposition s'applique même lorsque la reconnaissance fait l'objet de la procédure prévue aux articles 2499-2 à 2499-5 du code civil.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006698089
en vigueur le 25 juillet 2006, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Le régime d'assurance maladie-maternité assure pour les personnes qui y sont affiliées et leurs ayants droit la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte.
2. Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6415-4 du code de la santé publique est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
3. Par dérogation à l'article 19 et au premier alinéa du présent article, les frais mentionnés au même alinéa sont personnellement et solidairement à la charge du père ayant reconnu un enfant né d'une mère étrangère et de celle-ci, lorsqu'elle ne remplit pas les conditions fixées aux articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2000-373 du 26 avril 2000 relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers à Mayotte. Cette disposition s'applique même lorsque la reconnaissance fait l'objet de la procédure prévue aux articles 2499-2 à 2499-5 du code civil.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006698088
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 25 juillet 2006
1. Le régime d'assurance maladie-maternité assure pour les personnes qui y sont affiliées et leurs ayants droit la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte.
2. Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6415-4 du code de la santé publique est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
1. I.-L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de travailler ainsi que durant le congé de maternité, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant, le congé d'adoption ou le congé supplémentaire de naissance ;
9. 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
10. 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
11. 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire et d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ou de leur congé supplémentaire de naissance ;
12. 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;
13. 7° sexies L'attribution au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant ou de leur congé supplémentaire de naissance ;
14. 7° septies L'attribution au parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale d'une allocation forfaitaire de repos et d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de l'adoption ou de son congé supplémentaire de naissance ;
15. 7° octies L'attribution aux conjoints collaborateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires de remplacement à l'occasion de leur maternité, de leur paternité ou de l'accueil d'un enfant, d'une adoption ou d'un congé supplémentaire de naissance ;
16. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
17. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
18. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
19. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
20. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
21. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire ;
22. 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
23. 15° L'attribution de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ;
24. 16° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code ;
25. 17° La couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-59 du code de la sécurité sociale pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du même code ;
26. 18° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique ;
27. 19° La couverture des frais relatifs aux séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
28. II.-Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000051285010
en vigueur le 28 février 2025, jusqu'au 31 décembre 2025
1. I.-L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de travailler ainsi que durant le congé de maternité, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou durant le congé d'adoption ;
9. 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
10. 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
11. 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire et d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;
12. 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;
13. 7° sexies L'attribution au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant ;
14. 7° septies L'attribution au parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale d'une allocation forfaitaire de repos et d'indemnités journalières forfaitaires ;
15. 7° octies L'attribution aux conjoints collaborateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires de remplacement à l'occasion de leur maternité, de leur paternité ou de l'accueil d'un enfant ou d'une adoption ;
16. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
17. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
18. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
19. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
20. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
21. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire ;
22. 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
23. 15° L'attribution de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ;
24. 16° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code ;
25. 17° La couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-59 du code de la sécurité sociale pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du même code ;
26. 18° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique ;
27. 19° La couverture des frais relatifs aux séances d'accompagnement psychologique mentionnées à l'article L. 162-58 du code de la sécurité sociale.
28. II.-Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
Nota : Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000048726086
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 28 février 2025
1. I. - L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de travailler ainsi que durant le congé de maternité, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou durant le congé d'adoption ;
9. 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
10. 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
11. 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire et d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;
12. 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;
13. 7° sexies L'attribution au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant ;
14. 7° septies L'attribution au parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale d'une allocation forfaitaire de repos et d'indemnités journalières forfaitaires ;
15. 7° octies L'attribution aux conjoints collaborateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires de remplacement à l'occasion de leur maternité, de leur paternité ou de l'accueil d'un enfant ou d'une adoption ;
16. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
17. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
18. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
19. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
20. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
21. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire ;
22. 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
23. 15° L'attribution de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ;
24. 16° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code ;
25. 17° La couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-59 du code de la sécurité sociale pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du même code ;
26. 18° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique.
27. II. - Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
Nota : Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000048701934
en vigueur le 28 décembre 2023, jusqu'au 1er janvier 2024
1. I. - L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de travailler ainsi que durant le congé de maternité, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou durant le congé d'adoption ;
9. 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
10. 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
11. 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire et d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;
12. 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;
13. 7° sexies L'attribution au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant ;
14. 7° septies L'attribution au parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale d'une allocation forfaitaire de repos et d'indemnités journalières forfaitaires ;
15. 7° octies L'attribution aux conjoints collaborateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires de remplacement à l'occasion de leur maternité, de leur paternité ou de l'accueil d'un enfant ou d'une adoption ;
16. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
17. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
18. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
19. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
20. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
21. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire ;
22. 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
23. 15° L'attribution de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ;
24. 16° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code ;
25. 17° La couverture des frais relatifs aux protections périodiques réutilisables inscrites sur la liste prévue à l'article L. 162-59 du code de la sécurité sociale pour les personnes assurées ayant leurs menstruations âgées de moins de vingt-six ans ou bénéficiaires de la protection complémentaire en matière de santé prévue à l'article L. 861-1 du même code ;
26. 18° La couverture des frais relatifs aux interventions et traitements réalisés dans le cadre des parcours mentionnés à l'article L. 4012-1 du code de la santé publique.
27. II. - Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000047084350
en vigueur le 3 février 2023, jusqu'au 28 décembre 2023
1. I. - L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de travailler ainsi que durant le congé de maternité, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou durant le congé d'adoption ;
9. 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
10. 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
11. 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire et d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;
12. 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;
13. 7° sexies L'attribution au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant ;
14. 7° septies L'attribution au parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale d'une allocation forfaitaire de repos et d'indemnités journalières forfaitaires ;
15. 7° octies L'attribution aux conjoints collaborateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires de remplacement à l'occasion de leur maternité, de leur paternité ou de l'accueil d'un enfant ou d'une adoption ;
16. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
17. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
18. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
19. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
20. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
21. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire ;
22. 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
23. 15° L'attribution de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ;
24. 16° La couverture des frais relatifs aux actes et traitements liés à la préservation de la fertilité et à l'assistance médicale à la procréation, à l'exception de ceux afférents à la conservation des gamètes réalisée en application de l'article L. 2141-12 du code de la santé publique pour des assurés non atteints d'une pathologie altérant leur fertilité et ne relevant pas de l'article L. 2141-11 du même code.
25. II. - Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
Nota : Conformément au 3° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000044405244
en vigueur le 31 décembre 2022, jusqu'au 3 février 2023
1. I. - L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de travailler ainsi que durant le congé de maternité, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou durant le congé d'adoption ;
9. 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
10. 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
11. 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire et d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;
12. 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;
13. 7° sexies L'attribution au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant ;
14. 7° septies L'attribution au parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale d'une allocation forfaitaire de repos et d'indemnités journalières forfaitaires ;
15. 7° octies L'attribution aux conjoints collaborateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires de remplacement à l'occasion de leur maternité, de leur paternité ou de l'accueil d'un enfant ou d'une adoption ;
16. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
17. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
18. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
19. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
20. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
21. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire ;
22. 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
23. 15° L'attribution de l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie mentionnée à l'article L. 168-1 du code de la sécurité sociale ;
24. II. - Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
Nota : Conformément au 3° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000046813108
en vigueur le 25 décembre 2022, jusqu'au 31 décembre 2022
1. I. - L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de travailler ainsi que durant le congé de maternité, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou durant le congé d'adoption ;
9. 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
10. 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
11. 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire et d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;
12. 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;
13. 7° sexies L'attribution au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant ;
14. 7° septies L'attribution au parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale d'une allocation forfaitaire de repos et d'indemnités journalières forfaitaires ;
15. 7° octies L'attribution aux conjoints collaborateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires de remplacement à l'occasion de leur maternité, de leur paternité ou de l'accueil d'un enfant ou d'une adoption ;
16. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
17. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
18. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
19. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
20. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
21. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire ;
22. 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale ;
23. 15° La couverture des frais relatifs aux activités de télésurveillance médicale relevant de la section 11 du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale.
24. II. - Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000044405143
en vigueur le 1er juillet 2022, jusqu'au 25 décembre 2022
1. I. - L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de travailler ainsi que durant le congé de maternité, le congé de paternité et d'accueil de l'enfant ou durant le congé d'adoption ;
9. 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
10. 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
11. 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire et d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;
12. 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;
13. 7° sexies L'attribution au père et, le cas échéant, au conjoint de la mère, à la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou à son concubin, exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant ;
14. 7° septies L'attribution au parent adoptif ou accueillant exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale d'une allocation forfaitaire de repos et d'indemnités journalières forfaitaires ;
15. 7° octies L'attribution aux conjoints collaborateurs mentionnés au 1° du I de l'article L. 121-4 du code de commerce d'allocations forfaitaires de repos et d'indemnités complémentaires de remplacement à l'occasion de leur maternité, de leur paternité ou de l'accueil d'un enfant ou d'une adoption ;
16. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
17. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
18. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
19. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
20. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
21. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire ;
22. 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
23. II. - Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000044404928
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er juillet 2022
1. I. - L'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ;
9. 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
10. 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
11. 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire ou d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;
12. 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;
13. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
14. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
15. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
16. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
17. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
18. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire ;
19. 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
20. II. - Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000041397801
en vigueur le 28 décembre 2019, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I. - L'assurance maladie, maternité, invalidité et décès comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ;
9. 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
10. 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
11. 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire ou d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;
12. 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;
13. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
14. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
15. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
16. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
17. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
18. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire ;
19. 14° La couverture des frais de transport entre leur domicile et une unité adaptée de gynécologie obstétrique prescrits, pour des motifs de qualité et de sécurité des soins, aux femmes enceintes dont la situation du domicile implique une durée d'accès à cette unité supérieure à un seuil, dans les conditions prévues au 3° de l'article L. 160-9 du code de la sécurité sociale.
20. II. - Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000037950487
en vigueur le 23 décembre 2018, jusqu'au 28 décembre 2019
1. I. - L'assurance maladie, maternité, invalidité et décès comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ;
9. 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
10. 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
11. 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire ou d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;
12. 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;
13. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
14. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8° du présent I, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
15. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
16. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
17. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
18. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
19. II. - Le chapitre X du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000031687536
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 23 décembre 2018
1. L'assurance maladie, maternité, invalidité et décès comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ;
9. 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
10. 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
11. 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire ou d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;
12. 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;
13. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
14. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8°, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
15. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 160-13 et L. 160-14 du code de la sécurité sociale ;
16. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
17. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
18. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000025023080
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016
1. L' assurance maladie, maternité, invalidité et décès comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ;
9. 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
10. 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
11. 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, d'une allocation forfaitaire ou d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;
12. 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;
13. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
14. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8°, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
15. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
16. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
17. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
18. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000025022246
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015
1. L' assurance maladie, maternité, invalidité et décès comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ;
9. 7° bis L'attribution d'une pension d'invalidité à l'assuré salarié qui présente une invalidité réduisant sa capacité de travail ou de gain ;
10. 7° ter Le versement aux ayants droit d'un capital en cas de décès de l'assuré salarié ;
11. 7° quater L'attribution aux femmes exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale, exploitantes agricoles d'une allocation forfaitaire ou d'indemnités journalières forfaitaires à l'occasion de leurs maternités ;
12. 7° quinquies L'attribution aux assurés relevant d'une profession artisanale ou commerciale d'indemnités journalières en cas d'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou de reprendre son travail ;
13. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
14. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8°, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
15. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
16. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
17. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
18. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000019414187
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2012
1. L'assurance maladie-maternité comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ;
9. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
10. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8°, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
11. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
12. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret ;
13. 12° La couverture, sur décision de la commission mentionnée à l'article L. 545-2 du code de l'action sociale et des familles, des frais d'hébergement et de traitement des enfants ou adolescents handicapés dans les établissements mentionnés au 2° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du même code, ainsi que celle des frais de traitement concourant à leur éducation dispensée en dehors de ces établissements, à l'exception de la partie de ces frais incombant à l'Etat en application des articles L. 112-1 à L. 112-4, L. 123-4-1, L. 351-1 à L. 351-3 et L. 352-1 du code de l'éducation ;
14. 13° La couverture des dépenses afférentes aux soins médicaux dispensés aux assurés sociaux dans les établissements et services mentionnés aux 2°, 3°, b du 5°, 7°, 10° et 11° du I de l'article L. 312-1 applicable à Mayotte du code de l'action sociale et des familles, selon des modalités fixées par voie réglementaire.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000017841411
en vigueur le 22 décembre 2007, jusqu'au 1er janvier 2009
1. L'assurance maladie-maternité comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Abrogé ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ;
9. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
10. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8°, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
11. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
12. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret.
Article 20-1 Modifié LEGIARTI000006698091
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 22 décembre 2007
1. L'assurance maladie-maternité comporte également :
2. 1° La couverture des frais de médecine générale et spéciale, des frais de soins et de prothèses dentaires, des frais pharmaceutiques et d'appareils, des frais d'analyse et examens de laboratoire, y compris d'actes d'investigations individuels, des frais d'hospitalisation et de traitement dans les établissements de santé privés mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, ainsi que des médicaments, produits et objets contraceptifs et des frais d'analyse et examens de laboratoire ordonnés en vue de prescriptions contraceptives ;
3. 2° La couverture des frais afférents aux vaccinations dont la liste est fixée par arrêté interministériel ;
4. 3° La couverture des frais relatifs aux examens de dépistage effectués dans le cadre de programmes de santé publique définis par arrêté interministériel ;
5. 4° Les frais afférents aux examens prescrits en application de l'article L. 2121-1 du code de la santé publique ;
6. 5° La couverture des frais médicaux, pharmaceutiques, d'examens de laboratoire, d'appareils et d'hospitalisation relatifs à la grossesse, à l'accouchement et à ses suites, ainsi que les frais d'examens prescrits par les articles L. 2122-1, L. 2122-3, L. 2132-2 et L. 2132-2-1 du code de la santé publique ;
7. 6° La couverture des frais de soins, de médicaments et d'hospitalisation afférents à l'interruption volontaire de grossesse effectuée dans les conditions prévues par le code de la santé publique ;
8. 7° L'octroi d'indemnités journalières à l'assuré salarié qui se trouve dans l'incapacité physique médicalement constatée de continuer ou reprendre son travail, ou durant le congé de maternité ;
9. 8° La couverture des frais de transport de l'assuré ou de ses ayants droit se trouvant dans l'obligation de se déplacer pour recevoir des soins, subir des examens ou interventions appropriés à son état selon les règles définies par l'article L. 322-5 du code de la sécurité sociale, dans des conditions précisées par arrêté interministériel ;
10. 9° Lorsque, sur décision d'une commission médicale dans des conditions définies par décret, l'état du patient nécessite son évacuation sanitaire hors de Mayotte, la couverture des frais de transport prévus au 8°, ainsi que la couverture des frais de soins et d'hospitalisation, y compris le forfait journalier prévu à l'article L. 174-4 du code de la sécurité sociale ;
11. 10° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré et de ses ayants droit hors de Mayotte sur le territoire national, dans les conditions prévues aux articles L. 174-4, L. 322-2 et L. 322-3 du code de la sécurité sociale ;
12. 11° La couverture des frais de soins et d'hospitalisation de l'assuré ou de ses ayants droit dont l'état de santé nécessite des soins immédiats au cours d'un séjour à l'étranger ou lorsque le malade ne peut recevoir en France les soins appropriés à son état, dans des conditions fixées par décret.
1. Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° du I de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Article 20-2 Modifié LEGIARTI000031687532
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 23 décembre 2018
1. Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale.
Article 20-2 Modifié LEGIARTI000025022360
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
Article 20-2 Modifié LEGIARTI000006698093
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Une participation aux tarifs servant de base au calcul des prestations prévues aux 1° et 8° de l'article 20-1 est due par l'assuré ; elle peut être proportionnelle à ces tarifs ou forfaitaire et peut varier selon les catégories de prestations. Elle peut être limitée ou supprimée dans les cas prévus à l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale.
1. Les dispositions tarifaires et financières des conventions nationales prises sur le fondement des articles L. 162-1-11, L. 162-5 à L. 162-5-2, L. 162-5-3 à l'exception des cinq derniers alinéas, L. 162-5-4, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-14-2, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Elles peuvent faire l'objet d'adaptations conclues par les parties à ces conventions.
2. A défaut de convention, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des professions concernées sont fixés par voie réglementaire.
3. Les autres dispositions des conventions visées à l'alinéa premier du présent article sont applicables à Mayotte sous réserve d'adaptations justifiées par les conditions d'exercice conclues entre la caisse de sécurité sociale et les professions intéressées à Mayotte. Ces conventions modifiées sont approuvées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont réputées approuvées si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte qu'ils s'opposent à leur approbation dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-15 du même code.
4. Les dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé exerçant à titre libéral et souhaitant adhérer à ces dispositions pour la première fois. Dans ce cas, ils en font la demande auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
5. Les nouvelles dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé qui, après leur adhésion, n'ont pas fait connaître à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions.
6. Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des professionnels qui n'adhèrent pas aux conventions ou qui ne sont pas régis par un règlement arbitral donnent lieu à remboursement par la caisse de sécurité sociale sur la base des tarifs d'autorité prévus aux articles L. 162-5-10, L. 162-12 et L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale.
7. Les dispositions relatives aux centres de santé prévues aux articles L. 162-32 à L. 162-32-4 du même code sont applicables à Mayotte.
Article 20-3 Modifié LEGIARTI000041490921
en vigueur le 27 juillet 2019, jusqu'au 28 décembre 2023
1. Les dispositions tarifaires et financières des conventions nationales prises sur le fondement des articles L. 162-1-11, L. 162-5 à L. 162-5-2, L. 162-5-3 à l'exception des cinq derniers alinéas, L. 162-5-4, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-14-2, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Elles peuvent faire l'objet d'adaptations conclues par les parties à ces conventions.
2. A défaut de convention, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des professions concernées sont fixés par voie réglementaire.
3. Les autres dispositions des conventions visées à l'alinéa premier du présent article sont applicables à Mayotte sous réserve d'adaptations justifiées par les conditions d'exercice conclues entre la caisse de sécurité sociale et les professions intéressées à Mayotte. Ces conventions modifiées sont approuvées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont réputées approuvées si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte qu'ils s'opposent à leur approbation dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-15 du même code.
4. Les dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé exerçant à titre libéral et souhaitant adhérer à ces dispositions pour la première fois. Dans ce cas, ils en font la demande auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
5. Les nouvelles dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé qui, après leur adhésion, n'ont pas fait connaître à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions.
6. Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des professionnels qui n'adhèrent pas aux conventions ou qui ne sont pas régis par un règlement arbitral donnent lieu à remboursement par la caisse de sécurité sociale sur la base des tarifs d'autorité prévus aux articles L. 162-5-10, L. 162-12 et L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale.
Article 20-3 Modifié LEGIARTI000025022353
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 27 juillet 2019
1. Les dispositions tarifaires et financières des conventions nationales prises sur le fondement des articles L. 162-1-11, L. 162-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-14-2, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Elles peuvent faire l'objet d'adaptations conclues par les parties à ces conventions.
2. A défaut de convention, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des professions concernées sont fixés par voie réglementaire.
3. Les autres dispositions des conventions visées à l'alinéa premier du présent article sont applicables à Mayotte sous réserve d'adaptations justifiées par les conditions d'exercice conclues entre la caisse de sécurité sociale et les professions intéressées à Mayotte. Ces conventions modifiées sont approuvées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont réputées approuvées si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte qu'ils s'opposent à leur approbation dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-15 du même code.
4. Les dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé exerçant à titre libéral et souhaitant adhérer à ces dispositions pour la première fois. Dans ce cas, ils en font la demande auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
5. Les nouvelles dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé qui, après leur adhésion, n'ont pas fait connaître à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions.
6. Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des professionnels qui n'adhèrent pas aux conventions ou qui ne sont pas régis par un règlement arbitral donnent lieu à remboursement par la caisse de sécurité sociale sur la base des tarifs d'autorité prévus aux articles L. 162-5-10, L. 162-12 et L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale.
Article 20-3 Modifié LEGIARTI000006698096
en vigueur le 28 janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Les dispositions tarifaires et financières des conventions nationales prises sur le fondement des articles L. 162-1-11, L. 162-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-14-1, L. 162-14-2, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Elles peuvent faire l'objet d'adaptations conclues par les parties à ces conventions.
2. A défaut de convention, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des professions concernées sont fixés par voie réglementaire.
3. Les autres dispositions des conventions visées à l'alinéa premier du présent article sont applicables à Mayotte sous réserve d'adaptations justifiées par les conditions d'exercice conclues entre la caisse de sécurité sociale et les professions intéressées à Mayotte. Ces conventions modifiées sont approuvées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont réputées approuvées si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte qu'ils s'opposent à leur approbation dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-15 du même code.
4. Les dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé exerçant à titre libéral et souhaitant adhérer à ces dispositions pour la première fois. Dans ce cas, ils en font la demande auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
5. Les nouvelles dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé qui, après leur adhésion, n'ont pas fait connaître à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions.
6. Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des professionnels qui n'adhèrent pas aux conventions ou qui ne sont pas régis par un règlement arbitral donnent lieu à remboursement par la caisse de sécurité sociale sur la base des tarifs d'autorité prévus aux articles L. 162-5-10, L. 162-12 et L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale.
Article 20-3 Modifié LEGIARTI000006698095
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 28 janvier 2005
1. Les dispositions tarifaires et financières des conventions nationales prises sur le fondement des articles L. 162-1-11, L. 162-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-12-17, L. 162-12-18, L. 162-12-20, L. 162-14, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte. Elles peuvent faire l'objet d'adaptations conclues par les parties à ces conventions.
2. A défaut de convention, les tarifs servant de base au remboursement des honoraires des professions concernées sont fixés par voie réglementaire.
3. Les autres dispositions des conventions visées à l'alinéa premier du présent article sont applicables à Mayotte sous réserve d'adaptations justifiées par les conditions d'exercice conclues entre la caisse de sécurité sociale et les professions intéressées à Mayotte. Ces conventions modifiées sont approuvées par les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale. Elles sont réputées approuvées si les ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale n'ont pas fait connaître aux signataires, dans un délai de quarante-cinq jours à compter de la réception du texte qu'ils s'opposent à leur approbation dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 162-15 du même code.
4. Les dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé exerçant à titre libéral et souhaitant adhérer à ces dispositions pour la première fois. Dans ce cas, ils en font la demande auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
5. Les nouvelles dispositions conventionnelles sont applicables aux professionnels de santé qui, après leur adhésion, n'ont pas fait connaître à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qu'ils ne souhaitent plus être régis par ces dispositions.
6. Les honoraires, rémunérations et frais accessoires des professionnels qui n'adhèrent pas aux conventions ou qui ne sont pas régis par un règlement conventionnel minimal donnent lieu à remboursement par la caisse de sécurité sociale sur la base des tarifs d'autorité prévus aux articles L. 162-5-10, L. 162-12 et L. 322-5-4 du code de la sécurité sociale.
1. Les articles L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 161-36-3, L. 162-1-21, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-5, L. 162-5-14-2, L. 162-8-1, L. 162-12-1, L. 162-12-5, L. 162-12-8, L. 162-13-2, L. 162-16-1, L. 162-16-7 et L. 162-62 et les I et II de l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
2. L'article L. 162-4-1 du même code est applicable à Mayotte, à l'exception des mots : “ ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ” et du dernier alinéa.
Nota : Conformément au C du V de l'article 87 de la loi n° 2025-1403 du 31 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant du IV dudit article, entrent en vigueur le 1 er septembre 2026.
Article 20-4 Modifié LEGIARTI000053279438
en vigueur le 31 décembre 2025, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Les articles L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 161-36-3, L. 162-1-21, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-5, L. 162-5-14-2, L. 162-8-1, L. 162-12-1, L. 162-12-5,
2. L. 162-12-8, L. 162-13-2, L. 162-16-1 et L. 162-62 et les I et II de l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
3. L'article L. 162-4-1 du même code est applicable à Mayotte, à l'exception des mots : “ ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ” et du dernier alinéa.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Article 20-4 Modifié LEGIARTI000054465484
en vigueur le 31 décembre 2025, jusqu'au 1er septembre 2026
1. Les articles L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 161-36-3, L. 162-1-21, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-5, L. 162-5-14-2, L. 162-8-1, L. 162-12-1, L. 162-12-5,
2. L. 162-12-8, L. 162-13-2, L. 162-16-1 et L. 162-62 et les I et II de l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
3. L'article L. 162-4-1 du même code est applicable à Mayotte, à l'exception des mots : “ ainsi que sa durée, qui ne peut excéder un plafond fixé par décret en Conseil d'Etat ” et du dernier alinéa.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Article 20-4 Modifié LEGIARTI000048701807
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Les articles L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 161-36-3, L. 162-1-21, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1 , L. 162-4-5, L. 162-8-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 , L. 162-16-1 et L. 162-62 et les I et II de l'article L. 162-38-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Nota : Conformément au IV de l’article 37 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 20-4 Modifié LEGIARTI000044404945
en vigueur le 1er juillet 2022, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les articles L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 161-36-3, L. 162-1-21, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1 , L. 162-4-5, L. 162-8-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 20-4 Modifié LEGIARTI000042685331
en vigueur le 16 décembre 2020, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Les articles L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, , L. 162-1-21, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1 , L. 162-4-5, L. 162-8-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Article 20-4 Modifié LEGIARTI000041397600
en vigueur le 28 décembre 2019, jusqu'au 16 décembre 2020
1. Les articles L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1, L. 162-4-5, L. 162-8-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Article 20-4 Modifié LEGIARTI000031932441
en vigueur le 28 janvier 2016, jusqu'au 28 décembre 2019
1. Les articles L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Article 20-4 Modifié LEGIARTI000025022338
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 28 janvier 2016
1. Les articles L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-1-9, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Article 20-4 Modifié LEGIARTI000006698101
en vigueur le 22 février 2007, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Les articles L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-1-9, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Article 20-4 Modifié LEGIARTI000006698100
en vigueur le 28 janvier 2005, jusqu'au 22 février 2007
1. Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-1-7, L. 162-1-9, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Article 20-4 Modifié LEGIARTI000006698099
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 28 janvier 2005
1. Les articles L. 161-31, L. 161-32, L. 161-33, L. 161-34, L. 162-1-6, L. 162-1-7, L. 162-1-9, L. 162-2, L. 162-2-1, L. 162-4, L. 162-4-1, L. 162-12-1, L. 162-12-8, L. 162-13-2 et L. 162-16-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
1. La prise en charge des médicaments par la caisse de sécurité sociale est régie conformément aux dispositions des articles L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Des majorations applicables aux prix de ces médicaments remboursables peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.
2. La prise en charge des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale par la caisse de sécurité sociale est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.
Article 20-5 Modifié LEGIARTI000006698103
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. La prise en charge des médicaments par la caisse de sécurité sociale est régie conformément aux dispositions des articles L. 162-16 et L. 162-17 du code de la sécurité sociale. Des majorations applicables aux prix de ces médicaments remboursables peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.
2. La prise en charge des produits et prestations visés à l'article L. 165-1 du code de la sécurité sociale par la caisse de sécurité sociale est régie conformément aux dispositions de ce même article. Des majorations applicables aux prix de ces produits ou prestations peuvent, en tant que de besoin, être fixées par arrêté interministériel pour prendre en compte les frais particuliers qui grèvent leur coût à Mayotte.
1. Les dispositions des articles L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7 ainsi que des trois premières sous-sections de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, à l'exception de l'article L. 162-22-16, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 aux établissements de santé privés, mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article 20-5-1 Modifié LEGIARTI000006698161
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Les dispositions des articles L. 162-16-5, L. 162-16-6 et L. 165-7 ainsi que des trois premières sous-sections de la section V du chapitre II du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, à l'exception de l'article L. 162-22-16, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 aux établissements de santé privés, mentionnés aux b, d et e de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale dans sa rédaction issue de la loi du 18 décembre 2003 susvisée, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
1. Pour l'application du présent chapitre, au premier alinéa de l'article L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale, les mots : “par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18" sont remplacés par les mots : "par la caisse de sécurité sociale de Mayotte" et les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Article 20-5-2 Modifié LEGIARTI000025022322
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 28 décembre 2019
1. Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 162-22-11 et L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiées :
2. 1° A l'article L. 162-22-11, les mots : "Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c " sont remplacés par les mots :
3. "Dans les établissements de santé mentionnés au b " ;
4. 2° A l'article L. 162-22-15, au premier alinéa, les mots : "par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18" sont remplacés par les mots : "par la caisse de sécurité sociale de Mayotte" et les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
Article 20-5-2 Modifié LEGIARTI000006698162
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Pour l'application du présent chapitre, les dispositions des articles L. 162-22-11 et L. 162-22-15 du code de la sécurité sociale sont ainsi modifiées :
2. 1° A l'article L. 162-22-11, les mots : "Dans les établissements de santé mentionnés aux a, b et c " sont remplacés par les mots :
3. "Dans les établissements de santé mentionnés au b " ;
4. 2° A l'article L. 162-22-15, au premier alinéa, les mots : "par les caisses mentionnées aux articles L. 174-2 ou L. 174-18" sont remplacés par les mots : "par la caisse de sécurité sociale de Mayotte" et les deuxième et troisième alinéas sont supprimés.
1. L'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2005. Pour son application, la caisse compétente pour le versement des frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22 est la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Nota : Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 20-5-3 Modifié LEGIARTI000025022318
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2024
1. L'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2005. Pour son application, la caisse compétente pour le versement des frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 est la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article 20-5-3 Modifié LEGIARTI000006698163
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. L'article L. 174-18 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte à compter du 1er janvier 2005. Pour son application, la caisse compétente pour le versement des frais d'hospitalisation afférents aux soins dispensés dans les établissements de santé privés mentionnés aux d et e de l'article L. 162-22-6 est la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
1. Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 au financement des activités de soins de suite ou de réadaptation réalisés dans les établissements de santé privés, mentionnés au b de l'article L. 162-22 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ladite loi du 18 décembre 2003, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Nota : Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 20-5-4 Modifié LEGIARTI000025022313
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 au financement des activités de soins de suite ou de réadaptation réalisés dans les établissements de santé privés, mentionnés au b de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ladite loi du 18 décembre 2003, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
Article 20-5-4 Modifié LEGIARTI000006698165
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Les dispositions de la section 1 du chapitre IV du titre VII du livre Ier du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction issue de la loi n° 2003-1199 du 18 décembre 2003 de financement de la sécurité sociale pour 2004, sont applicables à compter du 1er janvier 2005 au financement des activités de soins de suite ou de réadaptation réalisés dans les établissements de santé privés, mentionnés au b de l'article L. 162-22-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de ladite loi du 18 décembre 2003, sous réserve des adaptations prévues par le présent chapitre.
1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les établissements mentionnés au b du même article et les dotations annuelles sont versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article 20-5-5 Modifié LEGIARTI000006698166
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Pour l'application à Mayotte de l'article L. 174-2 du code de la sécurité sociale, les prestations d'hospitalisation mentionnées au 1° de l'article L. 162-22-6 dans les établissements mentionnés au b du même article et les dotations annuelles sont versées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
1. Les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 161-6, L. 161-8, L. 161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-7-1, L. 162-1-11, L. 162-5 à L. 162-5-2, L. 162-5-3 à l'exception des cinq derniers alinéas, L. 162-5-4, du I de l'article L. 162-5-13 et des articles L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 311-5, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance.
2. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier, II et IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ˮ sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de la présente ordonnance, au chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et II du titre II, et aux chapitres Ier et II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du présent code ˮ.
3. Pour l'application du I de l'article L. 161-31, les mots : “ des articles L. 160-1, L. 160-2, L. 160-3 et L. 160-4 ” sont remplacés par les mots : “ du II ou du III de l'article 19 de la présente ordonnance ”.
Nota : Conformément au III de l’article 48 de la loi n° 2025-199 du 28 février 2025, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2026.
Article 20-5-6 Modifié LEGIARTI000046813093
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er janvier 2026
1. Les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 161-6, L. 161-8, L. 161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à L. 162-5-2, L. 162-5-3 à l'exception des cinq derniers alinéas, L. 162-5-4, du I de l'article L. 162-5-13 et des articles L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 311-5, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance.
2. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier, II et IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ˮ sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de la présente ordonnance, au chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et II du titre II, et aux chapitres Ier et II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du présent code ˮ.
3. Pour l'application du I de l'article L. 161-31, les mots : “ des articles L. 160-1, L. 160-2, L. 160-3 et L. 160-4 ” sont remplacés par les mots : “ du II ou du III de l'article 19 de la présente ordonnance ”.
Nota : Conformément au C du I de l'article 92 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Article 20-5-6 Modifié LEGIARTI000044404953
en vigueur le 1er juillet 2022, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 161-6, L. 161-8, L. 161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à L. 162-5-2, L. 162-5-3 à l'exception des cinq derniers alinéas, L. 162-5-4, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 311-5, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance.
2. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier, II et IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ˮ sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de la présente ordonnance, au chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et II du titre II, et aux chapitres Ier et II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du présent code ˮ.
3. Pour l'application du I de l'article L. 161-31, les mots : “ des articles L. 160-1, L. 160-2, L. 160-3 et L. 160-4 ” sont remplacés par les mots : “ du II ou du III de l'article 19 de la présente ordonnance ”.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 20-5-6 Modifié LEGIARTI000043498663
en vigueur le 14 mai 2021, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à L. 162-5-2, L. 162-5-3 à l'exception des cinq derniers alinéas, L. 162-5-4, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance.
2. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier, II et IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ˮ sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de la présente ordonnance, au chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et II du titre II, et aux chapitres Ier et II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du présent code ˮ.
3. Pour l'application du I de l'article L. 161-31, les mots : “ des articles L. 160-1, L. 160-2, L. 160-3 et L. 160-4 ” sont remplacés par les mots : “ du II ou du III de l'article 19 de la présente ordonnance ”.
Article 20-5-6 Modifié LEGIARTI000038834932
en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 14 mai 2021
1. Les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à L. 162-5-2, L. 162-5-3 à l'exception des cinq derniers alinéas, L. 162-5-4, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance.
2. Pour l'application du dernier alinéa de l'article L. 133-4-1 du code de la sécurité sociale, les mots : “ aux titres IV et V du livre III, à l'article L. 511-1 et aux titres Ier, II et IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ˮ sont remplacés par les mots : “ à l'article 20-8-1 de la présente ordonnance, au chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et II du titre II, et aux chapitres Ier et II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du présent code ˮ.
Nota : Conformément aux dispositions du 4° du VI de l'article 77 de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions telles qu'elles résultent du b du 1° du A du IV dudit article entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 20-5-6 Modifié LEGIARTI000041490949
en vigueur le 27 juillet 2019, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à L. 162-5-2, L. 162-5-3 à l'exception des cinq derniers alinéas, L. 162-5-4, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance.
Article 20-5-6 Modifié LEGIARTI000037951319
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 27 juillet 2019
1. Les dispositions des articles L. 133-4-1, L. 161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance.
Article 20-5-6 Modifié LEGIARTI000025022306
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Les dispositions des articles L. 161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance.
Article 20-5-6 Modifié LEGIARTI000006698167
en vigueur le 28 janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Les dispositions des articles L. 161-31, L. 162-1-7, L. 162-1-11, L. 162-5 à l'exception de son deuxième alinéa, L. 162-9, L. 162-12-2, L. 162-12-9, L. 162-14, L. 162-15, L. 315-2, L. 315-2-1, L. 322-5-1 et L. 322-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des modalités particulières prévues par la présente ordonnance.
1. Les frais d'hospitalisation mentionnés au 10° de l'article 20-1 sont facturés dans les conditions prévues aux articles L. 162-22 et L. 162-22-7, au I de l'article L. 162-22-10 et à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au VII de l’article 49 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 20-5-7 Modifié LEGIARTI000029955817
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les frais d'hospitalisation mentionnés au 10° de l'article 20-1 sont facturés dans les conditions prévues aux articles L. 162-22-6 et L. 162-22-7, au I de l'article L. 162-22-10 et à l'article L. 174-1 du code de la sécurité sociale.
1. L'article L. 174-16 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte. Pour son application, la caisse compétente pour le versement de la dotation forfaitaire annuelle est la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Nota : Conformément au IV de l’article 57 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
1. Pour ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° du I de l'article 20-1, l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
2. Pour bénéficier des indemnités journalières en cas de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant d'adoption et de congé supplémentaire de naissance, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.
Article 20-6 Modifié LEGIARTI000044404968
en vigueur le 1er juillet 2022, jusqu'au 31 décembre 2025
1. Pour ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° du I de l'article 20-1, l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
2. Pour bénéficier des indemnités journalières en cas de maternité, de paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption, l'assuré doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 20-6 Modifié LEGIARTI000037950478
en vigueur le 23 décembre 2018, jusqu'au 1er juillet 2022
1. Pour avoir droit et ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° du I de l'article 20-1, l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
2. Pour bénéficier des indemnités journalières en cas de maternité, l'assurée doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle.
Article 20-6 Modifié LEGIARTI000035903370
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 23 décembre 2018
1. Pour avoir droit et ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1, l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
2. Pour bénéficier des indemnités journalières en cas de maternité, l'assurée doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle.
Article 20-6 Modifié LEGIARTI000025022301
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Pour avoir droit et ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1, l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail de Mayotte, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
2. Pour bénéficier des indemnités journalières en cas de maternité, l'assurée doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle.
Article 20-6 Modifié LEGIARTI000006698105
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Pour avoir droit et ouvrir droit aux indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1, l'assuré social salarié ou assimilé doit justifier, au cours d'une période de référence, soit avoir cotisé sur la base d'un salaire au moins égal à un montant fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail de Mayotte, soit avoir effectué un nombre minimum d'heures de travail salarié ou assimilé.
2. Pour bénéficier des indemnités journalières en cas de maternité, l'assurée doit, en outre, justifier d'une durée minimale d'activité professionnelle.
1. L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité physique médicalement constatée est accordée, pendant une période d'une durée maximale, à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
2. L'indemnité journalière est égale à une fraction du revenu antérieur d'activité déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au revenu mensuel.
3. Le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du revenu antérieur d'activité sont fixés par décret.
4. La durée de versement est calculée dans les conditions ci-après :
5. 1° Pour les affections prévues au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où le travail a été repris pendant une durée minimale ;
6. 2° Pour les affections non prévues au 3° de l'article L. 160-14 du même code, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée déterminée, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 20-7 Modifié LEGIARTI000031687528
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 1er juillet 2022
1. L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité physique médicalement constatée est accordée, pendant une période d'une durée maximale, à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
2. L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au gain mensuel.
3. Le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret.
4. La durée de versement est calculée dans les conditions ci-après :
5. 1° Pour les affections prévues au 3° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où le travail a été repris pendant une durée minimale ;
6. 2° Pour les affections non prévues au 3° de l'article L. 160-14 du même code, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée déterminée, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Article 20-7 Modifié LEGIARTI000025022296
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2016
1. L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité physique médicalement constatée est accordée, pendant une période d'une durée maximale, à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
2. L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au gain mensuel.
3. Le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret.
4. La durée de versement est calculée dans les conditions ci-après :
5. 1° Pour les affections prévues au 3° de l'article L. 322-3 du code de la sécurité sociale, la période pendant laquelle l'indemnité journalière peut être servie est calculée de date à date pour chaque affection. Dans le cas d'une interruption suivie d'une reprise du travail, le délai ci-dessus court à nouveau dès l'instant où le travail a été repris pendant une durée minimale ;
6. 2° Pour les affections non prévues au 3° de l'article L. 322-3 du même code, l'assuré ne peut recevoir, au titre d'une ou plusieurs maladies, pour une période quelconque d'une durée déterminée, un nombre d'indemnités journalières supérieur à un chiffre déterminé.
Article 20-7 Modifié LEGIARTI000006698107
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas d'incapacité physique médicalement constatée est accordée, pendant une période d'une durée maximale, à l'expiration d'un délai déterminé à compter de la constatation médicale de l'incapacité de travail.
2. L'indemnité journalière est égale à une fraction du gain journalier de base déterminé d'après la ou les dernières payes antérieures à la date d'interruption du travail. Elle ne peut excéder un montant maximum fixé par rapport au gain mensuel.
3. La durée maximale de versement, le délai de carence, le taux et le montant maximum de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base sont fixés par décret.
1. I. ― Les dispositions de l'article L. 323-3 et des premier à huitième alinéas de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
2. II. ― Les dispositions de l'article L. 323-3-1 du même code sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " la caisse primaire ” sont remplacés par les mots : " la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
Article 20-7-1 Modifié LEGIARTI000035903361
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 27 juin 2026
1. I. ― Les dispositions de l'article L. 323-3 et des premier à septième alinéas de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
2. II. ― Les dispositions de l'article L. 323-3-1 du même code sont applicables à Mayotte sous réserve de l'adaptation suivante : les mots : " la caisse primaire ” sont remplacés par les mots : " la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
Article 20-7-1 Modifié LEGIARTI000033715784
en vigueur le 25 décembre 2016, jusqu'au 1er janvier 2018
1. I. ― Les dispositions de l'article L. 323-3 et des premier à septième alinéas de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
2. II. ― Les dispositions de l'article L. 323-3-1 du même code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " à l'article L. 6313-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " la caisse primaire ” sont remplacés par les mots : " la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
Article 20-7-1 Modifié LEGIARTI000025018230
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 25 décembre 2016
1. I. ― Les dispositions de l'article L. 323-3 et des premier à sixième alinéas de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
2. II. ― Les dispositions de l'article L. 323-3-1 du même code sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes : les mots : " à l'article L. 6313-1 du code du travail ” sont remplacés par les mots : " à l'article L. 711-2 du code du travail applicable à Mayotte ” et les mots : " la caisse primaire ” sont remplacés par les mots : " la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
1. L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 1225-17 du code du travail, sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.
2. Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 1225-17 du même code est prolongé dans le cas prévu à l'article L. 1225-21 du même code, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7 de la présente ordonnance.
3. Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
4. L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 de la présente ordonnance, prévue en cas de paternité et d'accueil de l'enfant, est attribuée durant la période de congé définie aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 1225-35 du code du travail, sous réserve que le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation et au moins pendant quatre jours à la suite du congé de naissance.
5. L'indemnité est versée également durant le congé défini aux articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du même code sous réserve que l'assuré cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation. L'indemnité est également versée durant le congé supplémentaire de naissance défini à l'article L. 1225-46-2 dudit code à condition que l'assuré cesse tout travail salarié pendant la période d'indemnisation. Son montant est réduit pendant cette période et peut être rendu dégressif en fonction de la durée du congé.
6. Les indemnités journalières dues pour la maternité, la paternité et l'accueil de l'enfant et l'adoption ainsi que celles versées pendant le congé supplémentaire de naissance ne sont pas cumulables avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation de la perte d'activité par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
7. Un décret fixe les modalités de détermination du revenu antérieur d'activité, le montant de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de mise en œuvre des congés maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption ainsi que du congé supplémentaire de naissance.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.
Article 20-8 Modifié LEGIARTI000044404976
en vigueur le 1er juillet 2022, jusqu'au 31 décembre 2025
1. L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 1225-17 du code du travail, sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines.
2. Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 1225-17 du même code est prolongé dans le cas prévu à l'article L. 1225-21 du même code, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7 de la présente ordonnance.
3. Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
4. L'indemnité journalière mentionnée à l'article 20-6 de la présente ordonnance, prévue en cas de paternité et d'accueil de l'enfant, est attribuée durant la période de congé définie aux premier et cinquième alinéas de l'article L. 1225-35 du code du travail, sous réserve que le père et, le cas échéant, le conjoint de la mère ou la personne liée à elle par un pacte civil de solidarité ou son concubin, cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation et au moins pendant quatre jours à la suite du congé de naissance.
5. L'indemnité est versée également durant le congé défini aux articles L. 1225-37 et L. 1225-40 du même code sous réserve que l'assuré cesse tout travail salarié ou assimilé durant la période d'indemnisation.
6. Les indemnités journalières dues pour la maternité, la paternité et l'accueil de l'enfant et l'adoption ne sont pas cumulables avec l'indemnisation des congés maladie et d'accident du travail, ni avec l'indemnisation de la perte d'activité par l'assurance chômage ou le régime de solidarité.
7. Un décret fixe les modalités de détermination du revenu antérieur d'activité, le montant de l'indemnité journalière ainsi que les modalités de mise en œuvre des congés maternité, paternité et d'accueil de l'enfant et d'adoption.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 20-8 Modifié LEGIARTI000035903357
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er juillet 2022
1. L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 1225-17 du code du travail, sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. L'indemnité est versée également durant le congé défini à l'article L. 1225-37 du même code sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Lorsque les deux parents prennent un congé d'adoption, la durée totale d'indemnisation ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 1225-37 de ce code.
2. Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 1225-17 du même code est prolongé dans le cas prévu à l'article L. 1225-21 du même code, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7.
3. Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
4. Un décret fixe le taux et le montant de l'indemnité journalière, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base.
Article 20-8 Modifié LEGIARTI000025022291
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2018
1. L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 122-48 du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. L'indemnité est versée également durant le congé défini à l'article L. 122-48-1 du même code sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Lorsque les deux parents prennent un congé d'adoption, la durée totale d'indemnisation ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 122-48-1 de ce code.
2. Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 122-48 du même code est prolongé dans le cas prévu au quatrième alinéa de cet article, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7.
3. Les dispositions de l'article L. 331-4-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
4. Un décret fixe le taux et le montant de l'indemnité journalière, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base.
Article 20-8 Modifié LEGIARTI000006698110
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. L'indemnité journalière visée à l'article 20-6 prévue en cas de maternité est attribuée durant la période de congé définie à l'article L. 122-48 du code du travail applicable à Mayotte, sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation et au moins pendant huit semaines. L'indemnité est versée également durant le congé défini à l'article L. 122-48-1 du même code sous réserve que l'assurée cesse tout travail salarié durant la période d'indemnisation. Lorsque les deux parents prennent un congé d'adoption, la durée totale d'indemnisation ne peut excéder la durée maximale prévue à l'article L. 122-48-1 de ce code.
2. Lorsque le congé postnatal défini à l'article L. 122-48 du même code est prolongé dans le cas prévu au quatrième alinéa de cet article, cette période supplémentaire est indemnisée dans les conditions de l'article 20-7.
3. Un décret fixe le taux et le montant de l'indemnité journalière, ainsi que les modalités de détermination du gain journalier de base.
1. Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité prévue au 7 bis de l'article 20-1, l'assuré salarié doit présenter une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.
2. Il doit, en outre, justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum interprofessionnel de croissance prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail, soit d'un nombre d'heures de travail salarié.
Article 20-8-1 Modifié LEGIARTI000025018380
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Pour ouvrir droit à la pension d'invalidité prévue au 7 bis de l'article 20-1, l'assuré salarié doit présenter une invalidité réduisant, dans des proportions déterminées, sa capacité de travail ou de gain.
2. Il doit, en outre, justifier à la fois d'une durée minimale d'immatriculation et, au cours d'une période de référence, soit d'un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum garanti prévu à l'article L. 141-2 du code du travail applicable à Mayotte, soit d'un nombre d'heures de travail salarié.
1. L'état d'invalidité est apprécié en tenant compte de la capacité de travail restante, de l'état général, de l'âge et des facultés physiques et mentales de l'assuré, ainsi que de ses aptitudes et de sa formation professionnelle :
2. 1° Soit après consolidation de la blessure en cas d'accident non régi par l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte ;
3. 2° Soit à l'expiration de la période pendant laquelle l'assuré a bénéficié des indemnités journalières prévues au 7° de l'article 20-1 en cas d'incapacité physique de continuer ou de reprendre son travail ;
4. 3° Soit après stabilisation de son état intervenue avant l'expiration du délai mentionné au 1° ou de celui mentionné au 2°.
1. I. ― La pension d'invalidité est égale à un pourcentage du salaire annuel moyen.
2. II. ― Le montant minimum de la pension d'invalidité ne peut être inférieur au montant prévu à l'article 14 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
3. III. ― Les salaires servant de base au calcul des pensions et des pensions déjà liquidées sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 13 de l'ordonnance du 27 mars 2002 précitée.
1. La pension d'invalidité est toujours concédée à titre temporaire.
2. Elle prend effet à compter de l'expiration du délai mentionné au 2° de l'article 20-8-2 ou de la date de la consolidation de la blessure ou de la stabilisation de l'état.
1. La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article 10 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de retraite allouée en cas d'inaptitude au travail, prévue au même article 10.
2. En cas de reprise ou de poursuite d'une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée au premier alinéa du présent article est celle résultant de la première liquidation de la retraite.
Nota : Conformément au A du V de l’article 90 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions s'appliquent aux pensions prenant effet à compter du 1er septembre 2023.
Article 20-8-5 Modifié LEGIARTI000047453511
en vigueur le 1er septembre 2023, jusqu'au 28 décembre 2023
1. La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de retraite allouée en cas d'inaptitude au travail, prévue à l'article 10 de ladite ordonnance.
2. En cas de reprise ou de poursuite d'une activité ouvrant droit à une nouvelle pension de retraite, la pension de retraite mentionnée au premier alinéa du présent article est celle résultant de la première liquidation de la retraite.
Nota : Conformément au XII de l’article 26 de la loi n° 2023-270 du 14 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er septembre 2023.
Article 20-8-5 Modifié LEGIARTI000025018388
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er septembre 2023
1. La pension d'invalidité prend fin à l'âge prévu à l'article 6 de l'ordonnance du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte. Elle est remplacée à partir de cet âge par la pension de retraite allouée en cas d'inaptitude au travail, prévue à l'article 10 de ladite ordonnance.
1. Les dispositions des articles L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au troisième alinéa de l'article L. 355-2, les mots : " à l'article L. 341-5 ” sont remplacés par les mots : " au premier alinéa du II de l'article 20-8-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte ” ;
3. 2° Au dernier alinéa du même article, les mots : " tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10 ” sont remplacés par les mots : " quart du montant prévu à l'article 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
4. 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : " de l'allocation aux vieux travailleurs salariés ” sont remplacés par les mots : " de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
5. 4° Au dernier alinéa de l'article L. 355-3, les mots : “ gérées par les organismes mentionnés à l'article L. 133-4-1 ou sur les prestations mentionnées à l'article L. 511-1, aux titres Ier, II et IV du livre VIII du présent code, à l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation et à l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles ˮ sont remplacés par les mots : “ mentionnées à l'article 20-1 de la présente ordonnance ou sur les prestations mentionnées au chapitre II du titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte, aux chapitres Ier et II du titre II et aux chapitres Ier et II du titre VI de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte, au titre Ier de l'ordonnance n° 2016-160 du 18 février 2016 portant adaptation de la prime d'activité au Département de Mayotte, au revenu de solidarité active applicable à Mayotte mentionné à l'article L. 542-6 du code de l'action sociale et des familles, au 2° de l'article L. 821-1 du code de la construction et de l'habitation, à l'article L. 433-1 et au deuxième alinéa de l'article L. 434-2 du présent code ˮ.
Article 20-8-6 Modifié LEGIARTI000025018390
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les dispositions des articles L. 355-2 et L. 355-3 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au troisième alinéa de l'article L. 355-2, les mots : "à l'article L. 341-5” sont remplacés par les mots : "au premier alinéa du II de l'article 20-8-3 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique à Mayotte” ;
3. 2° Au dernier alinéa du même article, les mots : "tiers du minimum prévu au premier alinéa de l'article L. 351-10” sont remplacés par les mots : "quart du montant prévu à l'article 29 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte” ;
4. 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 355-3, les mots : "de l'allocation aux vieux travailleurs salariés” sont remplacés par les mots : "de l'allocation spéciale pour les personnes âgées prévue à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte”.
1. Les conditions d'application des articles 20-8-1 à 20-8-5 sont déterminées par décret.
1. Un capital décès égal à un multiple du gain journalier de base défini à l'article 20-7 est versé aux ayants droit de l'assuré décédé lorsque ce dernier, moins de trois mois avant son décès, exerçait une activité salariée, était titulaire d'une pension d'invalidité mentionnée à l'article 20-8-1 ou d'une rente allouée en application de l'ordonnance n° 2006-1588 du 13 décembre 2006 relative au régime de prévention, de réparation et de tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles à Mayotte.
2. Le capital décès est attribué au conjoint survivant non séparé de droit ou de fait, au partenaire auquel le défunt était lié par un pacte civil de solidarité ou à défaut aux descendants et, dans le cas où l'assuré décédé ne laisse ni conjoint ni partenaire ni descendants, aux ascendants.
3. Les modalités d'application du présent article sont prévues par décret, notamment en cas d'application du statut civil local.
1. Les articles L. 133-4-6, L. 323-5 et L. 332-1, à l'exception du deuxième alinéa, ainsi que le premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Article 20-9 Modifié LEGIARTI000021540133
en vigueur le 28 décembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Les articles L. 133-4-6, L. 323-5 et L. 332-1, à l'exception du deuxième alinéa, ainsi que le premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Article 20-9 Modifié LEGIARTI000006698112
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 28 décembre 2009
1. Les articles L. 323-5 et L. 332-1, à l'exception du deuxième alinéa, ainsi que le premier alinéa de l'article L. 332-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
1. Sans préjudice des sanctions pénales encourues, le chapitre VII du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale est applicable aux prestations instituées par la présente section.
Article 20-10 Modifié LEGIARTI000025022282
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 25 décembre 2013
1. Les articles L. 114-13 et L. 377-2 à L. 377-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations instituées par la présente section.
Article 20-10 Modifié LEGIARTI000019414183
en vigueur le 1er janvier 2009, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Les articles L. 114-13 et L. 377-2 à L. 377-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations instituées par la présente section.
Article 20-10 Modifié LEGIARTI000006698114
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2009
1. Les articles L. 377-1 à L. 377-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux prestations instituées par la présente section.
1. Les femmes mentionnées au 7° quater de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leur maternité, à condition de cesser leur activité pendant une durée minimale, d'une allocation forfaitaire de repos maternel et d'une indemnité journalière forfaitaire.
2. Un décret fixe le montant de l'allocation forfaitaire de repos maternel et le montant et la durée d'attribution de l'indemnité journalière.
3. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond des cotisations de sécurité sociale prévu au troisième alinéa du I de l'article 28-1.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er juillet 2022
1. I. ― Les femmes mentionnées au 7° quater de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leurs maternités, d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
2. Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
3. II. ― Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient également des prestations prévues par le présent article lorsqu'elles sont titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ou lorsque le service d'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 543-2 du même code leur confie un enfant en vue de son adoption.
4. Les prestations leur sont servies dans les conditions suivantes :
5. 1° L'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa du I est due pour sa moitié ;
6. 2° L'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa du I est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.
7. III. ― Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
8. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond des cotisations de sécurité sociale prévu au troisième alinéa du I de l'article 28-1.
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I. ― Les femmes mentionnées au 7° quater de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leurs maternités, d'une allocation forfaitaire de repos maternel destinée à compenser partiellement la diminution de leur activité.
2. Lorsqu'elles cessent toute activité professionnelle pendant une durée minimale, dont une partie doit immédiatement précéder la date présumée de l'accouchement, les assurées reçoivent également une indemnité journalière forfaitaire.
3. II. ― Les femmes mentionnées au premier alinéa bénéficient également des prestations prévues par le présent article lorsqu'elles sont titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 225-2 du code de l'action sociale et des familles ou lorsque le service d'aide sociale à l'enfance mentionné à l'article L. 543-2 du même code leur confie un enfant en vue de son adoption.
4. Les prestations leur sont servies dans les conditions suivantes :
5. 1° L'allocation forfaitaire prévue au premier alinéa du I est due pour sa moitié ;
6. 2° L'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa du I est due pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer, la durée maximale d'attribution de la prestation étant égale aux trois quarts de celle qui est prévue en cas de maternité.
7. III. ― Un décret détermine les modalités d'application du présent article, et notamment le montant de l'allocation prévue au premier alinéa, les montants et les durées d'attribution de l'indemnité journalière prévue au deuxième alinéa, notamment lorsque l'accouchement a lieu plus de six semaines avant la date initialement prévue et exige l'hospitalisation postnatale de l'enfant.
8. Les montants des prestations sont revalorisés dans les mêmes conditions que celles fixées pour le plafond des cotisations de sécurité sociale prévu au troisième alinéa du I de l'article 28-1.
9. IV. ― Est considérée comme exploitante agricole pour l'application du présent article toute femme mettant en valeur, en qualité de chef d'exploitation, une exploitation évaluée en surface pondérée et dont l'importance est au moins égale à un minimum fixé par décret. Ce décret fixe également les critères d'équivalence utilisés pour le calcul de cette surface pondérée, compte tenu de la nature des productions végétales et animales.
1. Pour avoir droit aux indemnités journalières mentionnées au 7° quinquies de l'article 20-1, l'assuré doit :
2. 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie de Mayotte depuis au moins un an ;
3. 2° (Abrogé).
4. La durée maximale de versement, le délai de carence et les modalités de détermination du montant de l'indemnité journalière sont fixés par décret.
en vigueur le 1er janvier 2019, jusqu'au 3 décembre 2021
1. Pour avoir droit aux indemnités journalières mentionnées au 7° quinquies de l'article 20-1, l'assuré doit :
2. 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte depuis au moins un an ;
3. 2° (Abrogé).
4. La durée maximale de versement, le délai de carence et les modalités de détermination du montant de l'indemnité journalière sont fixés par décret.
Nota : Cconformément à l'article 76 III de la loi n° 2018-1203 du 22 décembre 2018, ces dispositions s'appliquent aux prestations versées au titre d’arrêts de travail débutant à compter du 1er janvier 2019.
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2019
1. Pour avoir droit aux indemnités journalières mentionnées au 7° quinquies de l'article 20-1, l'assuré doit :
2. 1° Etre affilié au régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte depuis au moins un an ;
3. 2° Etre à jour des cotisations prévues aux articles 28-3 et 28-4.
4. La durée maximale de versement, le délai de carence et les modalités de détermination du montant de l'indemnité journalière sont fixés par décret.
1. L'article L. 623-2 du code de la sécurité sociale et l'article L. 732-12-1-1 du code rural et de la pêche maritime relatifs aux indemnités journalières et aux allocations forfaitaires de naissance sont applicables à Mayotte. Les conditions d'application du présent article sont fixées par décret.
Nota : Conformément à la formule exécutoire de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de la loi précitée, entrent en vigueur immédiatement.
Conformément au X de l'article 99 de la loi n° 2025-1403 du 30 décembre 2025, ces dispositions, dans leur rédaction résultant de l'article précité, sont applicables pour les enfants nés ou adoptés à compter du 1 er janvier 2026 ainsi que pour les enfants nés avant cette date dont la naissance était censée intervenir à compter de cette date.
1. Les assurés mentionnés au 7° sexies de l'article 20-1 bénéficient, à l'occasion de leur paternité ou de l'accueil de l'enfant d'une indemnité journalière forfaitaire de même montant que celle mentionnée à l'article 20-10-1.
2. Pour bénéficier des indemnités mentionnées au premier alinéa, les intéressés doivent cesser leur activité professionnelle à compter de la naissance pendant une durée minimale.
3. Lorsque l'état de santé de l'enfant nécessite son hospitalisation dans les conditions prévues à l'article L. 1225-35 du code du travail, les indemnités journalières sont versées pendant la période d'hospitalisation, dans la limite d'une durée maximale.
4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
1. Lorsqu'ils remplissent les conditions mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, et cessent à ce titre leur activité pendant une durée minimale, les parents adoptifs ou accueillants exerçant une profession artisanale, commerciale ou libérale mentionnés au 7° septies de l'article 20-1 de la présente ordonnance bénéficient :
2. 1° Sous réserve que l'autre parent n'en ait déjà bénéficié, d'une allocation forfaitaire de repos dont le montant est égal à la moitié de celle mentionnée à l'article 20-10-1 ;
3. 2° D'indemnités journalières du même montant que celles mentionnées à l'article 20-10-1 versées pour la ou les périodes d'interruption d'activité se situant après l'arrivée de l'enfant au foyer. La durée maximale d'attribution de la prestation est égale, sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, aux trois quarts de celle qui est prévue pour les indemnités mentionnées à l'article 20-10-1 de la présente ordonnance.
4. Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
1. Les conjoints collaborateurs mentionnés au 7° octies de l'article 20-1 bénéficient :
2. 1° En cas de maternité, d'adoption ou d'accueil de l'enfant, d'allocations forfaitaires de repos dans les conditions prévues respectivement aux articles 20-10-1 et 20-10-4 ;
3. 2° En cas de maternité, de paternité, d'adoption ou d'accueil de l'enfant, lorsqu'ils font appel à du personnel salarié pour se faire remplacer dans les travaux, professionnels ou ménagers, qu'ils effectuent habituellement, d'indemnités complémentaires de remplacement.
4. Les montants et les modalités de revalorisation des allocations forfaitaires et des indemnités de remplacement mentionnées aux 1° et 2° sont déterminés par décret.
5. Pour l'adoption, et sans préjudice des dispositions du premier alinéa de l'article L. 161-6 du code de la sécurité sociale, la durée maximale d'attribution des indemnités complémentaires de remplacement est égale aux trois quarts de celle prévue en cas de maternité.
Nota : Conformément au 1° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er juillet 2022.
Article 20-11 Abrogé LEGIARTI000037950459
en vigueur le 1er mai 2019, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les assurés dont les ressources n'excèdent pas 50 % du montant du plafond fixé à l'article L. 861-1 du code de la sécurité sociale applicable dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 du même code bénéficient d'une prise en charge intégrale de la participation mentionnée à l'article 20-2 de la présente ordonnance par leur régime d'assurance maladie.
Article 20-11 Modifié LEGIARTI000025022277
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er mai 2019
1. Sous réserve que l'insuffisance des ressources de l'assuré le justifie, la participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 peut être, en tout ou en partie, prise en charge par l'Etat. La gestion de cette prestation est confiée à la caisse de sécurité sociale dans les conditions prévues au V de l'article 22. Le montant des ressources au-delà duquel les assurés ne peuvent prétendre à la prise en charge de leur participation est fixé par voie réglementaire.
Article 20-11 Modifié LEGIARTI000006698168
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Sous réserve que l'insuffisance des ressources de l'assuré le justifie, la participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 peut être, en tout ou en partie, prise en charge par l'Etat. La gestion de cette prestation est confiée à la caisse de sécurité sociale dans les conditions prévues au V de l'article 22. Le montant des ressources au-delà duquel les assurés ne peuvent prétendre à la prise en charge de leur participation est fixé par voie réglementaire.
1. Les articles L. 168-1, L. 168-2 et L. 168-4 à L. 168-7 du code de la sécurité sociale, relatifs à l'allocation journalière d'accompagnement d'une personne en fin de vie, sont applicables à Mayotte.
Nota : Conformément au 3° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.
1. Les articles L. 223-5 à L. 223-8 et L. 223-11 à L. 223-16 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont applicables à Mayotte.
Article 20-13 Modifié LEGIARTI000044397607
en vigueur le 30 juin 2022, jusqu'au 28 février 2025
1. Les articles L. 223-5 à L. 223-9 et L. 223-11 à L. 223-16 du code de la sécurité sociale, relatifs à la Caisse nationale de solidarité pour l'autonomie, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au d du 1° du I de l'article L. 223-11, les mots : “ à l'exception de ceux ouvrant droit à la majoration prévue à l'article L. 262-9 du code de l'action sociale et des familles ” ne sont pas applicables ;
3. 2° Au III de l'article L. 223-12 :
4. a) Au c, les mots : “ L. 341-1, L. 821-1 et L. 821-2 ” sont remplacés par les mots “ au 7° bis de l'article 20-1 de la présente ordonnance et à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ” ;
5. b) Au d, les mots “ à l'article L. 541-1 ” sont remplacés par les mots : “ à l'article 10-1 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ”
Nota : Conformément au 2° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 30 juin 2022.
Article 21 LEGIARTI000044404942
1. Sont affectés au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie de Mayotte les produits des contributions et cotisations prévues aux articles 28-3 et 28-4 de la présente ordonnance.
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 21 Modifié LEGIARTI000025022242
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2022
1. Sont affectés au financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte les produits des contributions et cotisations prévues aux articles 28-3 et 28-4 de la présente ordonnance.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006698118
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. I. - Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est assuré par une contribution sociale à la charge des personnes affiliées mentionnées au II de l'article 19 ci-dessus.
2. II. - Cette contribution est assise :
3. 1° Sur toutes les sommes versées aux salariés et assimilés, aux fonctionnaires et agents contractuels de la collectivité territoriale, aux personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales et aux ouvriers de l'Etat, en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise de tiers à titre de pourboire, sous déduction des frais professionnels ; les avantages en nature et les frais professionnels sont définis par décret ;
4. 2° Sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants des professions agricoles et non agricoles, tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
5. Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts de Mayotte et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements au sens des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts de Mayotte ainsi que ceux prévus pour l'adhésion à un centre de gestion ou à un cabinet comptable agréés par le représentant du Gouvernement ;
6. A défaut de référence fiscale, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte ;
7. 3° Sur les pensions ou allocations de retraite ou d'invalidité ainsi que de tous autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;
8. 4° Sur les revenus du patrimoine ou de placement tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
9. III. - Le taux de la contribution est fixé à 2 p. 100.
10. IV. - La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu.
Article 21-1 Abrogé LEGIARTI000006698120
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. I.-Le financement du régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte est également assuré par :
2. 1° Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes visées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des sommes versées en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'actions à titre de pourboire ;
3. 2° Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant des professions agricoles et non agricoles additionnelle à la contribution sociale prévue au 2° du II de l'article 21, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au 1° du I de l'article 18 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;
4. 3° Le versement prévu à l'article L. 6415-3 du code de la santé publique ;
5. 4° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
6. II.-Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret. Ces cotisations sont recouvrées dans les conditions prévues au III de l'article 22.
1. La protection sociale des marins est régie par la présente ordonnance.
2. La protection sociale du personnel navigant professionnel aérien est régie par les dispositions du chapitre VI du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.
3. Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de sécurité sociale de Mayotte et les organismes chargés des régimes précités en métropole.
Article 21-2 Modifié LEGIARTI000023032582
en vigueur le 1er décembre 2010, jusqu'au 1er janvier 2012
1. La protection sociale des marins est régie par la présente ordonnance.
2. La protection sociale du personnel navigant professionnel aérien est régie par les dispositions du chapitre VI du titre II du livre V de la sixième partie du code des transports.
3. Les modalités de coordination entre les différents régimes sont réglés, le cas échéant, par une convention entre la caisse de sécurité sociale de Mayotte et les organismes chargés des régimes précités en métropole.
1. Les articles L. 382-34 à L. 382-36, L. 382-38 et L. 382-43 à L. 382-47 du code de la sécurité sociale, relatifs aux personnes détenues, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2. a) A l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale, les mots : “ mentionnée à l'article L. 115-6, ” sont remplacés par les mots : “ de résidence régulière mentionnée au 1° du II de l'article 19 de la présente ordonnance ” et le mot “ général ” est remplacé par les mots : “ mentionné au I du même article 19 ” ;
3. b) A l'article L. 382-43 du code de la sécurité sociale, les mots : “ et L. 172-1 à L. 172-3 ” sont supprimés ;
4. c) A l'article L. 382-44, les mots : “ à l'article L. 321-1 ” sont remplacés par les mots : “ du premier au septième alinéas de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ” ;
5. d) A l'article L. 382-45, les mots : “ aux articles L. 331-3 à L. 331-6 ” sont remplacés par les mots : “ aux trois premiers alinéas de l'article 20-8 ” ;
6. e) A l'article L. 382-47, les mots : “ aux articles L. 341-1 et L. 361-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles 20-8-1 et 20-8-8 ” ;
7. Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire et qui ne satisfont pas à la condition de régularité prévue au 1° du II de l'article 19 de la présente ordonnance bénéficient des seules prestations prévues à l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale.
Article 21-2-1 Modifié LEGIARTI000046451168
en vigueur le 1er décembre 2024, jusqu'au 13 août 2025
1. Les articles L. 382-34 à L. 382-36, L. 382-38 et L. 382-43 à L. 382-47 du code de la sécurité sociale, relatifs aux personnes détenues, sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2. a) A l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale, les mots : “ à l'article L. 160-1, ” sont remplacés par les mots : “ au 2° du II de l'article 19 de la présente ordonnance ” ;
3. b) A l'article L. 382-43 du code de la sécurité sociale, les mots : “ et L. 172-1 à L. 172-3 ” sont supprimés ;
4. c) A l'article L. 382-44, les mots : “ à l'article L. 321-1 ” sont remplacés par les mots : “ du premier au septième alinéas de l'article L. 323-6 du code de la sécurité sociale ” ;
5. d) A l'article L. 382-45, les mots : “ aux articles L. 331-3 à L. 331-6 ” sont remplacés par les mots : “ aux trois premiers alinéas de l'article 20-8 ” ;
6. e) A l'article L. 382-47, les mots : “ aux articles L. 341-1 et L. 361-1 ” sont remplacés par les mots : “ aux articles 20-8-1 et 20-8-8 ” ;
7. Les personnes détenues qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire et qui ne satisfont pas à la condition de régularité prévue au 2° du II de l'article 19 de la présente ordonnance bénéficient des seules prestations prévues à l'article L. 382-34 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Chapitre Ier bis : Procédure exceptionnelle en cas de survenance d'un acte de terrorisme
1. Le présent chapitre est applicable aux personnes mentionnées à l'article L. 169-1 du code de la sécurité sociale.
1. Ne sont pas applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 :
2. 1° La participation de l'assuré mentionnée à l'article 20-2 pour les prestations, actes et consultations résultant de l'acte de terrorisme ;
3. 2° Le premier alinéa de l'article 20-6 et le délai mentionné au premier alinéa de l'article 20-7 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme ;
4. 3° Le délai mentionné au dernier alinéa de l'article 20-10-2 pour les indemnités journalières résultant de l'acte de terrorisme.
1. Le 7° de l'article L. 169-2 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance.
1. Les articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance.
Article 21-6 Modifié LEGIARTI000031668877
en vigueur le 23 décembre 2015, jusqu'au 25 décembre 2016
1. L'arrêté prévu à l'article L. 169-3 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance.
1. Les articles L. 169-4 et L. 169-5 du code de la sécurité sociale sont applicables aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° A l'article L. 169-4, la référence à l'article L. 169-2 du même code est remplacée par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance ;
3. 2° A l'article L. 169-5, la référence au 4° de l'article L. 169-2 dudit code est remplacée par la référence au 1° de l'article 21-4 de la présente ordonnance.
1. Les articles L. 169-6 et L. 169-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve, pour la référence à l'article L. 169-5 du même code, des adaptations prévues au 2° de l'article 21-7 de la présente ordonnance.
1. La caisse de sécurité sociale de Mayotte verse directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées au 1° de l'article 21-4 de la présente ordonnance et aux articles L. 169-2-1 et L. 169-3 du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au VI de l'article 60 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestation inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.
Article 21-9 Modifié LEGIARTI000031668883
en vigueur le 23 décembre 2015, jusqu'au 25 décembre 2016
1. La caisse de sécurité sociale de Mayotte verse directement aux professionnels de santé et aux distributeurs de produits et prestations ainsi qu'aux établissements de santé le montant des prestations mentionnées au 1° de l'article 21-4 et par l'arrêté prévu à l'article 21-6.
1. L'article L. 169-11 du code de la sécurité sociale est applicable aux personnes mentionnées à l'article 21-3 de la présente ordonnance, sous réserve de l'adaptation suivante : la référence aux articles L. 169-2 à L. 169-8 du code de la sécurité sociale est remplacée par la référence aux articles 21-4 à 21-9 de la présente ordonnance.
1. Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré dans les conditions prévues à l'article L. 169-10 du code de la sécurité sociale, sous réserve de l'adaptation suivante : au premier alinéa du I, la référence à l'article L. 169-2 est remplacée par la référence aux articles 21-4 et 21-5 de la présente ordonnance.
Nota : Conformément au VI de l'article 60 de la loi n° 2016-1827 du 23 décembre 2016, ces dispositions sont applicables aux actes et prestations inscrits sur la liste prévue à l'article L. 162-1-7 et à la délivrance de produits et prestation inscrits sur la liste mentionnée à l'article L. 165-1 intervenus postérieurement au 14 juillet 2016.
Article 21-10 Modifié LEGIARTI000031668885
en vigueur le 23 décembre 2015, jusqu'au 25 décembre 2016
1. Le financement des dépenses mentionnées au présent chapitre est assuré par l'Etat.
2. Pour l'application de l'article 21-6, l'Etat prend en charge la différence entre les tarifs servant de base au remboursement par l'assurance maladie et les frais remboursés.
1. Un décret détermine les modalités d'application du présent chapitre.
Chapitre Ier ter : Dispositions relatives à l'allocation journalière du proche aidant
1. Les articles L. 168-8 à L. 168-16 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au deuxième alinéa de l'article L. 168-8, les mots : “ en France mentionnées à l'article L. 512-1 et aux deux premiers alinéas de l'article L. 512-2 ” sont remplacés par les mots : “ à Mayotte, dans les conditions prévues à l'article 4 de l'ordonnance du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. ” ;
3. 2° A l'article L. 168-10 :
4. a) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :
5. “ 2° L'indemnité d'interruption d'activité ou l'allocation de remplacement pour maternité ou paternité, prévues aux articles 20-10-1,20-10-3 et 20-10-5 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et aux articles L. 732-10 à L. 732-12-2 du code rural et de la pêche maritime ” ;
6. b) Le 5° est abrogé ;
7. c) Au 6°, les mots : “ de l'article L. 512-1 du présent code ” sont remplacés par les mots : “ des articles 4 à 6 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
8. d) Au 7°, les mots : “ aux adultes handicapés ” sont remplacés par les mots : “ pour adulte handicapé ” ;
9. 3° A l'article L. 168-13 :
10. a) Le premier alinéa est ainsi modifié :
11. -après les mots : “ organisme payeur ”, sont insérés les mots : “ mentionné à l'article 19 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité et décès, au financement de la sécurité sociale à Mayotte ” ;
12. -la référence : “ L. 511-1 ” est remplacée par la référence : “ 2 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
13. -la référence : “ L. 553-2 du présent code ” est remplacée par la référence : “ 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
14. b) Le deuxième alinéa est ainsi modifié :
15. -les mots : “ à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 553-2 ” sont remplacés par les mots : “ au cinquième alinéa de l'article 13 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ” ;
16. -le mot : “ avant-dernier ” est remplacé par le mot : “ cinquième ” ;
Nota : Conformément au 3° du I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2022.
Chapitre Ier quater : Protection complémentaire en matière de santé
1. Les articles L. 861-1 à L. 861-12, L. 862-1 à L. 862-8 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au premier alinéa de l'article L. 861-1, la référence à l'article L. 160-1 est remplacée par une référence aux II et III de l'article 19 de la présente ordonnance ;
3. 2° A l'article L. 861-2 :
4. a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815-1 et L. 821-1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5. b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : "Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code, les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5131-6 du code du travail lorsqu'ils constituent un foyer fiscal non imposable à l'impôt sur le revenu ou sont rattachés à un tel foyer, ainsi que les bénéficiaires de l'allocation prévue à l'article L. 5423-1 du même code vivant seuls et sans enfant à charge." ;
6. c) Les six derniers alinéas ne sont pas applicables.
7. 3° A l'article L. 861-5 :
8. a) (Abrogé) ;
9. b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : "Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application de l'article L. 142-3 et du 3° de l'article L. 142-8. Elle peut faire l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable, selon des conditions prévues par décret." ;
10. c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : "de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse" sont remplacés par les mots : "des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer" et après les mots : "de l'une de ces allocations" sont insérés les mots : ", ainsi que les bénéficiaires des allocations prévues à l'article L. 5131-6 du code du travail ou à l'article L. 5423-1 du même code sous réserve de satisfaire, à la date du renouvellement de la période d'un an précitée, les conditions prévues au b du 2° de l'article 21-13 de l'ordonnance du 20 décembre 1996 relative à l'amélioration de la santé publique, à l'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie, au financement de la sécurité sociale à Mayotte et à la caisse de sécurité sociale de Mayotte".
11. d) Les deux dernières phrases du dernier alinéa ne sont pas applicables.
Nota : Conformément au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces disposistions, dans leur rédaction issue de l'article 1er précité, entrent en vigueur à la date de publication de ladite ordonnance, à savoir le 23 juillet 2026. Toutefois, l'article L. 861-5 du code de la sécurité sociale applicable à Mayotte, dans sa version issue du chapitre Ier, entre en vigueur à la date mentionnée au 3° du II de l'article 45 de la loi du 26 décembre 2023, soit le 1er juillet 2026.
Article 21-13 Modifié LEGIARTI000053446691
en vigueur le 13 août 2025, jusqu'au 23 juillet 2026
1. Les articles L. 861-1 à L. 861-12, L. 862-1 à L. 862-8 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au premier alinéa de l'article L. 861-1, la référence à l'article L. 160-1 est remplacée par une référence aux II et III de l'article 19 de la présente ordonnance ;
3. 2° A l'article L. 861-2 :
4. a) Au premier alinéa, les références aux articles L. 815-1 et L. 821-1 sont remplacées respectivement par les références aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5. b) Le deuxième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : “ Sont également réputés satisfaire à ces conditions les bénéficiaires des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ainsi que les membres de leur foyer, au sens de l'article L. 861-1 du présent code. ” ;
6. 3° A l'article L. 861-5 :
7. a) (Abrogé) ;
8. b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : “Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application de l'article L. 142-3 et du 3° de l'article L. 142-8. Elle peut faire l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable, selon des conditions prévues par décret.” ;
9. c) A la première phrase du dernier alinéa, les mots : “ de l'allocation mentionnée à l'article L. 815-1 ou d'une des allocations mentionnées à l'article 2 de l'ordonnance n° 2004-605 du 24 juin 2004 simplifiant le minimum vieillesse ” sont remplacés par les mots : “ des allocations mentionnées aux articles 28 et 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et les membres de leur foyer ”.
Article 21-13 Modifié LEGIARTI000046805294
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 13 août 2025
1. Les articles L. 861-1 à L. 861-12, L. 862-1 à L. 862-8 et L. 871-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au premier alinéa de l'article L. 861-1, la référence à l'article L. 160-1 est remplacée par une référence aux II et III de l'article 19 de la présente ordonnance ;
3. 2° A l'article L. 861-2 :
4. a) Les références à l'article L. 815-1 sont remplacées par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
5. b) La référence aux articles L. 815-24 et L. 821-1 est remplacée par la référence à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée ;
6. 3° A l'article L. 861-5 :
7. a) Au troisième alinéa, les mots : “à l'article L. 815-24 et les bénéficiaires de l'allocation mentionnée à l'article L. 821-1” sont remplacés par les mots : “à l'article 35 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée” ;
8. b) Au quatrième alinéa, la deuxième phrase est remplacée par deux phrases ainsi rédigées : “Cette décision doit être notifiée au demandeur dans un délai maximal fixé par décret et peut faire l'objet d'un recours contentieux en application de l'article L. 142-3 et du 3° de l'article L. 142-8. Elle peut faire l'objet d'une saisine de la commission de recours amiable, selon des conditions prévues par décret.” ;
9. c) Au dernier alinéa, la référence à l'article L. 815-1 est remplacée par la référence à l'article 28 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée.
Nota : Conformément au C du I de l'article 92 de la loi n° 2022-1616 du 23 décembre 2022, ces dispositions s'appliquent à compter du 1er janvier 2024.
Chapitre II : La caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article 22 LEGIARTI000051246747
1. I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.
2. II.-La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
7. 5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
11. 8° bis De mettre en œuvre, pour les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de la présente ordonnance, les décisions prises par l'instance du conseil mentionné à l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale compétente en matière d'action sanitaire et sociale ;
12. 9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II et au III de l'article L. 2135-10 du même code et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4163-21 dudit code.
13. III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
14. Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
15. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
16. IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
17. 1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
18. 2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
19. 3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code ;
20. 4° Le III de l'article L. 2135-10 du code du travail et le II de l'article L. 6131-3 du même code.
21. V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
22. VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
23. Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
24. L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
25. VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au III de l'article 30 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 14 décembre 2024.
Article 22 Modifié LEGIARTI000048711149
en vigueur le 1er janvier 2025, jusqu'au 26 février 2025
1. I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.
2. II.-La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
7. 5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
11. 9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II et au III de l'article L. 2135-10 du même code et la contribution mentionnée au deuxième alinéa de l'article L. 4163-21 dudit code.
12. III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
13. Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
14. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
15. IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
16. 1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
17. 2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
18. 3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code ;
19. 4° Le III de l'article L. 2135-10 du code du travail et le II de l'article L. 6131-3 du même code.
20. V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
21. VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
22. Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
23. L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
24. VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au VIII de l’article 15 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2025.
Article 22 Modifié LEGIARTI000048700871
en vigueur le 1er janvier 2024, jusqu'au 1er janvier 2025
1. I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.
2. II.-La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
7. 5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
11. 9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II et au III de l'article L. 2135-10 du même code.
12. III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
13. Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
14. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
15. IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
16. 1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
17. 2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
18. 3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code ;
19. 4° Le III de l'article L. 2135-10 du code du travail et le II de l'article L. 6131-3 du même code.
20. V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
21. VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
22. Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
23. L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
24. VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 22 Modifié LEGIARTI000044982228
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2024
1. I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.
2. II.-La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
7. 5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
11. 9° De recouvrer les contributions mentionnées aux 2° à 4° et, le cas échéant, celles mentionnées au 5° du I de l'article L. 6131-1 du code du travail, ainsi que les contributions mentionnées au II de l'article L. 2135-10 du même code.
12. III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code ainsi que des contributions mentionnées au 9° du II du présent article, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
13. Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
14. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
15. IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
16. 1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
17. 2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
18. 3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code.
19. V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
20. VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
21. Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
22. L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
23. VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au I de l’article 7 de l’ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 22 Modifié LEGIARTI000044264329
en vigueur le 29 octobre 2021, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.
2. II.-La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
7. 5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
11. 9° (Paragraphe supprimé)
12. III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
13. Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
14. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
15. IV.-Sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui est regardée pour leur application comme un organisme local du régime général :
16. 1° Les articles L. 122-6 à L. 122-9 du code de la sécurité sociale ;
17. 2° L'article L. 162-15-4 du même code ;
18. 3° L'article L. 217-7-1 du même code ; pour l'application du V de cet article, il est fait application des dispositions du chapitre III du titre II de la présente ordonnance au lieu des dispositions de l'article L. 131-6 du même code.
19. V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
20. VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
21. Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
22. L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
23. VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 22 Modifié LEGIARTI000038834906
en vigueur le 1er septembre 2019, jusqu'au 29 octobre 2021
1. I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.
2. II.-La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
7. 5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
11. 9° (Paragraphe supprimé)
12. III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue aux articles L. 813-4 et suivants du code de la construction tel qu'adaptés par les article L. 861-1 à L. 861-3 du même code, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
13. Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
14. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
15. IV.-(Abrogé)
16. V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
17. VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
18. Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
19. L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
20. VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 22 Modifié LEGIARTI000030066173
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er septembre 2019
1. I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.
2. II.-La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° D'assurer la gestion du régime des prestations familiales institué par le titre Ier de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte ;
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
7. 5° D'exercer une action sociale en faveur des ressortissants du régime des prestations familiales et de leurs familles ;
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
11. 9° (Paragraphe supprimé)
12. III.-La caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II du présent article et de la contribution prévue à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu'adapté au 4° de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 précitée, selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
13. Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
14. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
15. IV.-(Abrogé)
16. V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
17. VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1, L. 223-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
18. Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
19. L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
20. VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 22 Modifié LEGIARTI000029354304
en vigueur le 10 août 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.
2. II.-La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° (Paragraphe supprimé)
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
7. 5° (abrogé)
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
11. 9° (Paragraphe supprimé)
12. III.-A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
13. Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
14. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
15. IV.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. Elle assure dans les mêmes conditions le recouvrement de la cotisation prévue à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu'adapté par le 4° de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
16. V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
17. VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
18. Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
19. L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
20. VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 22 Modifié LEGIARTI000026992309
en vigueur le 27 janvier 2013, jusqu'au 10 août 2014
1. I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.
2. II.-La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° (Paragraphe supprimé)
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
7. 5° (abrogé)
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
11. 9° (Paragraphe supprimé)
12. III.-A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
13. Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
14. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
15. IV.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues à l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte. Elle assure dans les mêmes conditions le recouvrement de la cotisation et de la contribution prévues à l'article L. 834-1 du code de la sécurité sociale tel qu'adapté par le VII de l'article 42-1 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 modifiée relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte.
16. V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
17. VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
18. Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
19. L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
20. VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 22 Modifié LEGIARTI000025022223
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 27 janvier 2013
1. I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.
2. II.-La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° (Paragraphe supprimé)
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
7. 5° (abrogé)
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
11. 9° (Paragraphe supprimé)
12. III.-A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
13. Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
14. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
15. IV.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues aux 1° et 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
16. V.-La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
17. VI.-Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
18. Les articles L. 224-11 et L. 224-13 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est considérée comme un organisme de base mentionné au titre Ier du livre II de ce même code.
19. L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
20. VII.-Les accords collectifs de travail conclus au sein de la caisse de sécurité sociale de Mayotte ne deviennent applicables qu'après avoir reçu l'agrément du ministre chargé de la sécurité sociale.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006698125
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. I. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile.
2. II. - La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie-maternité institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° (Paragraphe supprimé)
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
7. 5° (abrogé)
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
11. 9° (Paragraphe supprimé)
12. III. - A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
13. Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
14. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la caisse de sécurité sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
15. IV. - La caisse de sécurité sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues aux 1° et 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
16. V. - La caisse de sécurité sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
17. VI. - Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle en matière de gestion de trésorerie ainsi qu'un contrôle sur les opérations immobilières et sur la gestion du patrimoine immobilier sur la caisse de sécurité sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
18. Les organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prescrire à la caisse de sécurité sociale de Mayotte toute mesure tendant à améliorer sa gestion. Au cas où ces prescriptions ne seraient pas suivies, l'organisme national compétent peut mettre en demeure la caisse de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, l'organisme national peut se substituer à la caisse et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation de celle-ci.
19. L'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale est applicable à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article 23 LEGIARTI000044264320
1. I.-La caisse de sécurité sociale de Mayotte est dotée d'un conseil composé :
2. 1° D'un nombre égal :
3. a) De représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives au niveau national et interprofessionnel selon les dispositions de l'article L. 2122-9 du code du travail ;
4. b) De représentants des employeurs et des travailleurs indépendants, désignés respectivement par les organisations professionnelles d'employeurs représentatives au niveau national et interprofessionnel, selon les dispositions de l'article L. 2152-4 du code du travail et par les institutions ou les organisations de travailleurs indépendants représentatives au niveau national telles qu'elles sont définies à l'article L. 612-6 du code de la sécurité sociale ;
5. 2° De représentants des associations familiales désignés par l'Union départementale des associations familiales territorialement compétente ;
6. 3° D'un représentant désigné par la Fédération nationale de la mutualité française ;
7. 4° D'un représentant désigné par l'Union nationale des associations agréées d'usagers du système de santé ;
8. 5° De représentants des exploitants agricoles désignés par les organisations professionnelles nationales représentatives selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 752-6 du code de la sécurité sociale ;
9. 6° De personnalités qualifiées dans les domaines d'activité de la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dont au moins un représentant des retraités, désignés par l'autorité compétente de l'Etat.
10. Siègent également, avec voix consultative, des représentants du personnel de la caisse élus.
11. I bis.-Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
12. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
13. Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
14. II.-Les articles L. 121-2, L. 231-3 à L. 231-10, le premier alinéa du L. 231-11 et le L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 231-4 du même code, la caisse de sécurité sociale est considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale.
15. III.-L'exercice d'une fonction rémunérée par la caisse de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
16. IV.-Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
17. V.-La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
18. VI.-La caisse peut confier à des agents agréés par les caisses nationales compétentes du régime général et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
19. VII.-Les modalités de mise en œuvre du présent article sont précisées par décret, notamment le nombre de membres de chaque catégorie mentionnée au I et le nombre et les conditions d'élection des représentants du personnel mentionnés au même I.
Article 23 Modifié LEGIARTI000035903345
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 29 octobre 2021
1. I.-La caisse de sécurité sociale est administrée par un conseil de vingt membres comprenant :
2. -huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail ;
3. -huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;
4. -quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association des femmes mahoraises, un représentant des associations familiales et un représentant des retraités.
5. Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
6. Assiste également aux séances du conseil l'autorité compétente de l'Etat.
7. I bis.-Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
8. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
9. Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
10. II.-Les articles L. 121-2, L. 231-2 à L. 231-10, le premier alinéa du L. 231-11 et le L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 231-4 du même code, la caisse de sécurité sociale est considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale.
11. III.-L'exercice d'une fonction rémunérée par la caisse de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
12. IV.-Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
13. V.-La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
14. VI.-La caisse peut confier à des agents agréés par les caisses nationales compétentes du régime général et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 23 Modifié LEGIARTI000029962270
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2018
1. I.-La caisse de sécurité sociale est administrée par un conseil de vingt membres comprenant :
2. -huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
3. -huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;
4. -quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association des femmes mahoraises, un représentant des associations familiales et un représentant des retraités.
5. Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
6. Assiste également aux séances du conseil l'autorité compétente de l'Etat.
7. I bis.-Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
8. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
9. Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
10. II.-Les articles L. 121-2, L. 231-2 à L. 231-10, le premier alinéa du L. 231-11 et le L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 231-4 du même code, la caisse de sécurité sociale est considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale.
11. III.-L'exercice d'une fonction rémunérée par la caisse de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
12. IV.-Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
13. V.-La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
14. VI.-La caisse peut confier à des agents agréés par les caisses nationales compétentes du régime général et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 23 Modifié LEGIARTI000025022448
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I.-La caisse de sécurité sociale est administrée par un conseil de vingt membres comprenant :
2. -huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
3. -huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;
4. -quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association des femmes mahoraises et un représentant des retraités.
5. Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
6. Assiste également aux séances du conseil l'autorité compétente de l'Etat.
7. I bis.-Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
8. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil.
9. Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
10. II.-Les articles L. 121-2, L. 231-2 à L. 231-10, le premier alinéa du L. 231-11 et le L. 231-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte. Pour l'application de l'article L. 231-4 du même code, la caisse de sécurité sociale est considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale.
11. III.-L'exercice d'une fonction rémunérée par la caisse de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
12. IV.-Il est constitué auprès du conseil de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
13. V.-La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
14. VI.-La caisse peut confier à des agents agréés par les caisses nationales compétentes du régime général et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006698130
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. I. - La caisse de sécurité sociale est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
2. - huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
3. - huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;
4. - quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association des femmes mahoraises et un représentant des retraités.
5. Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
6. Assiste également aux séances du conseil le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant.
7. I bis. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
8. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
9. Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
10. II. - Les membres du conseil d'administration de la caisse doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, l'objet d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des textes relatifs à la protection sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
11. III. - Ne peuvent être désignés comme administrateurs de la caisse de sécurité sociale ou perdent le bénéfice de leur mandat :
12. 1° Les bénéficiaires des régimes gérés par la caisse, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations de contribution ou de cotisation à l'égard de la caisse ;
13. 2° Les agents exerçant effectivement ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur la caisse ;
14. 3° Dans le ressort territorial de la caisse :
15. - les personnes qui exercent des fonctions de direction dans l'établissement public de santé de Mayotte ;
16. - les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux pris en charge en application de l'article 20 de la présente ordonnance ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;
17. - les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la caisse de sécurité sociale ou d'un organisme d'un régime de sécurité sociale de la France métropolitaine ;
18. - les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la caisse de sécurité sociale dans le cas où elles y siègent, ou effectuent des expertises pour l'application à des ressortissants de cette caisse de la législation relative à la protection sociale à Mayotte.
19. Perdent également le bénéfice de leur mandat :
20. 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;
21. 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
22. IV. - La caisse de sécurité sociale ne peut, en aucun cas, allouer un traitement à ses administrateurs.
23. Toutefois, elle leur rembourse leurs frais de déplacement. Elle rembourse également aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
24. A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs de la caisse de sécurité sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
25. V. - L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
26. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article 167 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée visé à l'article 2 de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle.
27. Lorsque l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par ce même article 167 aux délégués du personnel.
28. VI. - Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise ou aux fonctionnaires et agents publics de leur service, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
29. La caisse de sécurité sociale peut assurer dans des conditions prévues par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte le financement de la formation des membres de son conseil d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
30. VII. - Les articles L. 121-2, L. 231-2, L. 231-7 et L. 231-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
31. VIII. - L'exercice d'une fonction rémunérée par la caisse de sécurité sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
32. IX. - Il est constitué auprès du conseil d'administration de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
33. X. - La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
34. XI. - Les articles L. 122-1, L. 217-3 à L. 217-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
35. XII. - La caisse peut confier à des agents agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Nota : Loi 2003-660 2003-07-21 art. 63 II : les dispositions de l'art. 23 I prennent effet le 1er jour du 2e mois commençant après la promulgation de la présente loi.A cette date, le mandat du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte en place prend fin.
1. Les articles L. 315-1 à L. 315-2-1 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Article 23-1 Modifié LEGIARTI000006698132
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Les articles L. 315-1 à L. 315-2-1 et L. 442-5 du code de la sécurité sociale relatifs au contrôle médical sont applicables à Mayotte, dans les conditions fixées par décret, compte tenu des adaptations nécessaires.
1. I. - Les articles L. 162-29, L. 162-29-1, L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
2. La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.
3. II. - (Abrogé).
Nota : Conformément au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces disposistions, dans leur rédaction issue de l'article 1er précité, entrent en vigueur à la date de publication de ladite ordonnance, à savoir le 23 juillet 2026.
Article 23-2 Modifié LEGIARTI000046811339
en vigueur le 25 décembre 2022, jusqu'au 23 juillet 2026
1. I.-Les articles L. 162-29, L. 162-29-1,
2. L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
3. La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.
4. II.-Les articles L. 114-17 à L. 114-17-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : aux 1° et 3° du II de l'article L. 114-17-1, les mots : " du présent code " sont remplacés par les mots : " de la présente ordonnance ".
5. La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse et des caisses d'assurance maladie.
Article 23-2 Modifié LEGIARTI000031687520
en vigueur le 1er janvier 2016, jusqu'au 25 décembre 2022
1. I.-Les articles L. 162-29, L. 162-29-1,
2. L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
3. La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.
4. II.-Les articles L. 114-17 et L. 114-17-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : aux 1° et 3° du II du même article L. 114-17-1, les mots : " du présent code " sont remplacés par les mots : " de la présente ordonnance ".
5. La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse et des caisses d'assurance maladie.
Article 23-2 Modifié LEGIARTI000029962267
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2016
1. I.-Les articles L. 162-29, L. 162-29-1,
2. L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
3. La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.
4. II.-Les articles L. 114-17 et L. 162-1-14 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve de l'adaptation suivante : aux 1° et 3° du II du même article L. 162-1-14, les mots : " du présent code " sont remplacés par les mots : " de la présente ordonnance ".
5. La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des organismes chargés de la gestion des prestations familiales ou des prestations d'assurance vieillesse et des caisses d'assurance maladie.
Article 23-2 Modifié LEGIARTI000006698169
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Les articles L. 162-29, L. 162-29-1, L. 162-30 et L. 162-30-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
2. La caisse de sécurité sociale de Mayotte assume dans ce cadre les compétences des caisses primaires d'assurance maladie.
1. La caisse de sécurité sociale de Mayotte établit pour chaque exercice un budget de gestion et un budget d'intervention dans les conditions fixées par les articles L. 153-2, L. 153-4, L. 153-5 et L. 153-6 du code de la sécurité sociale.
Nota : Ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 art 12 IV : s'agissant de l'article L153-5 du code de la sécurité sociale, la référence aux "stipulations conventionnelles prises en vertu des articles L. 123-1 et L. 123-2" est remplacée par les dispositions du VII de l'article 22 de l'ordonnance n° 96-1122 du 20 décembre 1996.
Article 23-3 Modifié LEGIARTI000006698171
en vigueur le 28 janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2012
1. La caisse de sécurité sociale de Mayotte établit pour chaque exercice un budget de gestion et un budget d'intervention dans les conditions fixées par les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code la sécurité sociale.
Article 23-3 Modifié LEGIARTI000006698170
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 28 janvier 2005
1. La caisse de sécurité sociale de Mayotte établit pour chaque exercice un budget de gestion administrative dans les conditions fixées par les articles L. 153-2 et L. 153-4 du code la sécurité sociale.
Article 24 LEGIARTI000029962262
1. Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur :
2. 1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale au titre de ses missions fixées aux 1° à 4° et III et IV de l'article 22 ;
3. 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
4. 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;
5. 4° Les axes de la politique de gestion du risque.
6. Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
7. Le conseil délibère également sur :
8. 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale ;
9. 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;
10. 3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
11. 4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
12. Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
13. Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
14. Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
15. Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret.
Article 24 Modifié LEGIARTI000025022456
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Le conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte a pour rôle de déterminer, sur proposition du directeur : 1° Les orientations des contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale au titre de ses missions fixées aux 1° à 4° et III et IV de l'article 22 ;
2. 2° Les objectifs poursuivis pour améliorer la qualité des services rendus à l'usager ;
3. 3° Les axes de la politique de communication à l'égard des usagers ;
4. 4° Les axes de la politique de gestion du risque.
5. Il est périodiquement tenu informé par le directeur de la mise en œuvre des orientations qu'il définit et formule, en tant que de besoin, les recommandations qu'il estime nécessaires pour leur aboutissement. Il approuve, sur proposition du directeur, les budgets de gestion et d'intervention. Ces propositions sont réputées approuvées, sauf opposition du conseil à la majorité qualifiée, dans des conditions et selon des modalités fixées par décret.
6. Le conseil délibère également sur :
7. 1° La politique d'action sanitaire et sociale menée par la caisse dans le cadre des orientations définies par les caisses nationales mentionnées aux articles L. 221-1 et L. 222-1 du code de la sécurité sociale ;
8. 2° Les modalités de traitement des réclamations déposées par les usagers, notamment par une commission spécifique constituée à cet effet ;
9. 3° L'acceptation et le refus des dons et legs ;
10. 4° La représentation de la caisse dans les instances ou organismes au sein desquels celle-ci est amenée à siéger.
11. Il délibère sur les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
12. Le conseil peut être saisi par le directeur de toute question relative au fonctionnement de la caisse.
13. Le conseil peut, sur le fondement d'un avis motivé rendu à la majorité des deux tiers de ses membres, diligenter tout contrôle nécessaire à l'exercice de ses missions.
14. Les modalités de mise en œuvre du présent article, notamment les conditions de fonctionnement du conseil, sont précisées par décret.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006698137
en vigueur le 28 janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale :
2. 1° Adopte pour chaque exercice annuel les états prévisionnels de recettes et de dépenses de chacun des régimes visés au II de l'article 22 de la présente ordonnance ;
3. 2° Adopte chaque année les budgets de gestion et d'intervention qui font l'objet d'une approbation par les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale ;
4. 3° Propose aux autorités compétentes de l'Etat les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre de chacun des régimes gérés par la caisse ;
5. 4° Approuve le compte financier ainsi que le rapport annuel d'activité relatif à chaque régime et action gérés par la caisse ;
6. 5° Accepte les dons et legs faits à la caisse.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006698136
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 28 janvier 2005
1. Le conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale :
2. 1° Adopte pour chaque exercice annuel les états prévisionnels de recettes et de dépenses de chacun des régimes visés au II de l'article 22 de la présente ordonnance ;
3. 2° Adopte chaque année les budgets des actions visées aux 6°, 7° et 8° de ce même II ainsi que le budget de gestion administrative de la caisse ; le montant desdits budgets ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'équilibre de l'ensemble des régimes gérés par la caisse, le budget de gestion administrative fait l'objet d'une approbation par les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale ;
4. 3° Propose aux autorités compétentes de l'Etat les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre de chacun des régimes gérés par la caisse ;
5. 4° Approuve le compte financier ainsi que le rapport annuel d'activité relatif à chaque régime et action gérés par la caisse ;
6. 5° Accepte les dons et legs faits à la caisse.
1. Le directeur dirige la caisse de sécurité sociale de Mayotte et est responsable de son bon fonctionnement. Il met en œuvre les orientations décidées par le conseil. Il prend toutes décisions nécessaires et exerce toutes les compétences qui ne sont pas attribuées à une autre autorité.
2. Il négocie et signe les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
3. Il est notamment chargé :
4. 1° De préparer les travaux du conseil, de mettre en œuvre les orientations qu'il définit et d'exécuter ses décisions ;
5. 2° De prendre toute décision et d'assurer toutes les opérations relatives à l'organisation et au fonctionnement de la caisse, à sa gestion administrative, financière et immobilière ;
6. 3° D'établir et d'exécuter les budgets de gestion et d'intervention, de conclure au nom de la caisse toute convention et d'en contrôler la bonne application.
7. Le directeur représente la caisse en justice et dans tous les actes de la vie civile. Il signe les marchés et conventions, est l'ordonnateur des dépenses et des recettes de la caisse et vise le compte financier. Il recrute le personnel et a autorité sur lui. Il peut déléguer sa signature.
8. Le directeur nomme les agents de direction dans les conditions prévues à l'article L. 217-6 du code de la sécurité sociale.
9. Le directeur rend compte au conseil de la gestion de la caisse après la clôture de chaque exercice.
10. Il rend également compte périodiquement au conseil de la mise en œuvre des orientations définies par ce dernier.
11. Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret.
1. Les décisions relatives aux opérations immobilières et à la gestion du patrimoine de la caisse sont prises en commun par les caisses nationales après avis du conseil.
Article 25 LEGIARTI000025022452
1. Les décisions du conseil de la caisse de sécurité sociale de Mayotte sont soumises au contrôle de l'autorité compétente de l'Etat. Les dispositions des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 151-1 du code de la sécurité sociale s'y appliquent dans les mêmes conditions qu'aux caisses primaires d'assurance maladie, aux caisses d'assurance retraite et de la santé au travail, aux caisses d'allocations familiales et aux unions pour le recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales.
2. Les articles L. 281-1 à L. 281-5 du code de la sécurité sociale s'appliquent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte qui est, pour leur application, considérée comme un organisme du régime général de sécurité sociale.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006698144
en vigueur le 28 janvier 2005, jusqu'au 1er janvier 2012
1. I. - Les décisions du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale prises en application des 1°, 2° et 3° de l'article 24 ci-dessus ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
2. Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
3. II. - Paragraphe abrogé
4. III. - Le représentant de l'Etat peut :
5. 1° En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
6. 2° Si les irrégularités graves ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci après avis dudit conseil.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006698143
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 28 janvier 2005
1. I. - Les décisions du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale prises en application des 1°, 2° et 3° de l'article 24 ci-dessus ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
2. Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
3. II. - Le représentant du Gouvernement à Mayotte arrête les budgets prévus au 2° de l'article 24 ci-dessus à l'exclusion du budget de gestion administrative qui n'ont pas été adoptés par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
4. III. - Le représentant de l'Etat peut :
5. 1° En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration de la caisse de sécurité sociale, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
6. 2° Si les irrégularités graves ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci après avis dudit conseil.
1. La nomination et la cessation de fonctions du directeur et du directeur comptable et financier de la caisse de sécurité sociale sont soumises aux conditions prévues à l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale et les décisions relatives à leur nomination et à leur cessation de fonctions sont prises conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les compétences mentionnées au douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale, le cas échéant conjointement.
Article 25-1 Modifié LEGIARTI000025019801
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 23 décembre 2018
1. La nomination et la cessation de fonctions du directeur et de l'agent comptable de la caisse de sécurité sociale sont soumises aux conditions prévues à l'article L. 217-3-1 du code de la sécurité sociale et les décisions relatives à leur nomination et à leur cessation de fonctions sont prises conjointement par les directeurs des caisses nationales concernées. Les mêmes directeurs exercent sur cette caisse les compétences mentionnées au douzième alinéa de l'article L. 221-3-1 et à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale, le cas échéant conjointement.
Article 26 LEGIARTI000054465065
1. I. - Pour assurer le service des prestations des régimes définis aux 1° à 4° du II de l'article 22, les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses de chacun desdits régimes au titre de l'exercice, après déduction des recettes de cotisations et contributions sociales de ces mêmes régimes au titre du même exercice.
2. Si, pour tout ou partie des régimes, les recettes de cotisations et contributions sociales excèdent les dépenses au titre de l'exercice, la caisse de sécurité sociale de Mayotte transfère les excédents constatés au titre de ce même exercice aux organismes nationaux du régime général concernés.
3. II. - Les organismes nationaux mentionnés au I ainsi que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative au titre de l'exercice, après déduction des éventuelles recettes de gestion administrative au titre de ce même exercice.
4. Les dépenses de gestion administrative de la caisse s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
5. III. - Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses d'action sociale et de prévention au bénéfice des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance.
6. Les dépenses d'action sociale et de prévention s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du même code.
7. Les objectifs de l'action sociale et de la prévention exercée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte en faveur des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance et de leur famille sont définis par les contrats pluriannuels mentionnés au même article L. 227-3.
8. IV. - La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au II de l'article 22 est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
9. V. - L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans les conditions fixées en application de l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale.
10. VI. - Les articles L. 114-5, L. 114-6 et L. 114-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
11. VII. - Pour l'application du présent article, la caisse de sécurité sociale de Mayotte est considérée comme un organisme de base, au sens du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces disposistions, dans leur rédaction issue de l'article 1er précité, entrent en vigueur à la date de publication de ladite ordonnance, à savoir le 23 juillet 2026.
Article 26 Modifié LEGIARTI000037948765
en vigueur le 23 décembre 2018, jusqu'au 23 juillet 2026
1. I.-Pour assurer le service des prestations des régimes définis aux 1° à 4° du II de l'article 22, les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses de chacun desdits régimes au titre de l'exercice, après déduction des recettes de cotisations et contributions sociales de ces mêmes régimes au titre du même exercice.
2. Si, pour tout ou partie des régimes, les recettes de cotisations et contributions sociales excèdent les dépenses au titre de l'exercice, la caisse de sécurité sociale de Mayotte transfère les excédents constatés au titre de ce même exercice aux organismes nationaux du régime général concernés.
3. II.-Les organismes nationaux mentionnés au I ainsi que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative au titre de l'exercice, après déduction des éventuelles recettes de gestion administrative au titre de ce même exercice.
4. Les dépenses de gestion administrative de la caisse s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
5. III.-Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses d'action sociale et de prévention au bénéfice des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance.
6. Les dépenses d'action sociale et de prévention s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du même code.
7. Les objectifs de l'action sociale et de la prévention exercée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte en faveur des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance et de leur famille sont définis par les contrats pluriannuels mentionnés au même article L. 227-3.
8. IV.-La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au II de l'article 22 est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
9. V.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans les conditions fixées en application de l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale.
10. VI.-Les articles L. 114-5, L. 114-6, L. 114-6-1 et L. 114-8-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
11. VII.-Pour l'application du présent article, la caisse de sécurité sociale de Mayotte est considérée comme un organisme de base, au sens du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.
Article 26 Modifié LEGIARTI000029962253
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 23 décembre 2018
1. I.-Pour assurer le service des prestations des régimes définis aux 1° à 4° du II de l'article 22, les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses de chacun desdits régimes au titre de l'exercice, après déduction des recettes de cotisations et contributions sociales de ces mêmes régimes au titre du même exercice.
2. Si, pour tout ou partie des régimes, les recettes de cotisations et contributions sociales excèdent les dépenses au titre de l'exercice, la caisse de sécurité sociale de Mayotte transfère les excédents constatés au titre de ce même exercice aux organismes nationaux du régime général concernés.
3. II.-Les organismes nationaux mentionnés au I ainsi que l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative au titre de l'exercice, après déduction des éventuelles recettes de gestion administrative au titre de ce même exercice.
4. Les dépenses de gestion administrative de la caisse s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du code de la sécurité sociale.
5. III.-Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 223-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir les dépenses d'action sociale et de prévention au bénéfice des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance.
6. Les dépenses d'action sociale et de prévention s'inscrivent dans le respect des autorisations budgétaires fixées par les contrats pluriannuels de gestion mentionnés à l'article L. 227-3 du même code.
7. Les objectifs de l'action sociale et de la prévention exercée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte en faveur des ressortissants des régimes mentionnés au II de l'article 22 de la présente ordonnance et de leur famille sont définis par les contrats pluriannuels mentionnés au même article L. 227-3.
8. IV.-La gestion de chacun des régimes et actions mentionnés au II de l'article 22 est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
9. V.-L'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte, dans les conditions fixées en application de l'article L. 225-1 du code de la sécurité sociale.
10. VI.-Les articles L. 114-5, L. 114-6 et L. 114-6-1 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
11. VII.-Pour l'application du présent article, la caisse de sécurité sociale de Mayotte est considérée comme un organisme de base, au sens du titre Ier du livre II du code de la sécurité sociale.
Article 26 Modifié LEGIARTI000025022217
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I.-Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative et, par imputation de leur budget d'intervention, les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses d'action sociale et de prévention.
2. II.-(Paragraphe supprimé)
3. III.-La gestion de chacun des régimes et actions visés au II de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale.
4. IV.-Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la caisse de sécurité sociale.
5. La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
6. Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
7. Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice du régime prévu par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel ;
8. Les réserves constituées par le régime prévu à l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée avec les excédents de ses exercices antérieurs au 1er janvier 2003 sont versées au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
9. V.-A compter de l'exercice 2007, les sommes constitutives des réserves de la caisse de sécurité sociale de Mayotte constatées au titre des résultats excédentaires des années antérieures des différents risques et actions autres que le régime d'assurance vieillesse sont affectées au financement du régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décès à l'exception d'une somme affectée au financement du programme immobilier nécessaire au fonctionnement de la caisse. Les modalités d'application du présent V sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
10. VI.-A compter du 1er janvier 2008, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
11. En vue de clarifier la gestion des différents régimes et actions gérés par la caisse, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque régime et action par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque régime et action.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006698151
en vigueur le 22 décembre 2006, jusqu'au 1er janvier 2012
1. I. - Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative et, par imputation de leur budget d'intervention, les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses d'action sociale et de prévention.
2. II. -(Paragraphe supprimé)
3. III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au II de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale.
4. IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la caisse de sécurité sociale.
5. La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
6. Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
7. Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice du régime prévu par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel ;
8. Les réserves constituées par le régime prévu à l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée avec les excédents de ses exercices antérieurs au 1er janvier 2003 sont versées au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
9. V. - A compter de l'exercice 2007, les sommes constitutives des réserves de la caisse de sécurité sociale de Mayotte constatées au titre des résultats excédentaires des années antérieures des différents risques et actions autres que le régime d'assurance vieillesse sont affectées au financement du régime d'assurance maladie-maternité à l'exception d'une somme affectée au financement du programme immobilier nécessaire au fonctionnement de la caisse. Les modalités d'application du présent V sont fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
10. VI. - A compter du 1er janvier 2008, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale est chargée d'assurer la gestion commune de la trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
11. En vue de clarifier la gestion des différents régimes et actions gérés par la caisse, l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale assure l'individualisation de la trésorerie de chaque régime et action par un suivi permanent en prévision et en réalisation comptable ; elle établit l'état prévisionnel de la trésorerie de chaque régime et action.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006698150
en vigueur le 28 janvier 2005, jusqu'au 22 décembre 2006
1. I. - Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative et, par imputation de leur budget d'intervention, les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses d'action sociale et de prévention.
2. II. -(Paragraphe supprimé)
3. III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au I de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale.
4. IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la caisse de sécurité sociale.
5. La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
6. Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
7. Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice du régime prévu par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel ;
8. Les réserves constituées par le régime prévu à l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée avec les excédents de ses exercices antérieurs au 1er janvier 2003 sont versées au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006698149
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 28 janvier 2005
1. I. - Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale de la caisse de sécurité sociale sont constituées par un prélèvement effectué sur les ressources du régime mentionné au 1° du II de l'article 22 ci-dessus. Les recettes de son budget de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 3° de ce même II. Les recettes de son budget d'action sociale sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 4° de ce même II.
2. Les recettes des budgets prévus au présent I ne peuvent excéder des pourcentages des ressources de chaque régime, fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
3. Les organismes nationaux mentionnés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale attribuent à la caisse de sécurité sociale de Mayotte les dotations dont elle doit disposer pour couvrir ses dépenses de gestion administrative.
4. II. -(Paragraphe supprimé)
5. III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au I de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la caisse de sécurité sociale.
6. IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la caisse de sécurité sociale.
7. La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
8. Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
9. Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice du régime prévu par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel ;
10. Les réserves constituées par le régime prévu à l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée avec les excédents de ses exercices antérieurs au 1er janvier 2003 sont versées au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
1. Les articles L. 122-2 à L. 122-4 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
Article 27 LEGIARTI000006698156
1. I. - Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les litiges auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2. II. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les litiges relatifs :
3. 1° A l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie et à l'état d'inaptitude au travail ;
4. 2° A l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
5. 3° Aux décisions de la caisse de sécurité sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires ;
6. 4° Aux fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession à Mayotte, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux.
7. III. - Le tribunal de première instance de Mayotte connaît des litiges mentionnés aux I et II.
8. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est porté devant le tribunal supérieur d'appel de Mayotte. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux technique est porté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
9. Les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de première instance, les arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mayotte et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
10. A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toutes natures résultant de l'application du présent article sont avancées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte et remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
11. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
1. Les médecins et les chirurgiens-dentistes exerçant à Mayotte relèvent de la compétence de la section des assurances sociales de la chambre disciplinaire de première instance de la Réunion-Mayotte, compétente pour chacune de ces professions, dans les conditions fixées aux articles L. 145-1 à L. 145-5 du code de la sécurité sociale.
Article 28 LEGIARTI000006698160
1. La caisse de sécurité sociale de Mayotte est soumise au contrôle de la Cour des comptes selon les modalités et les sanctions définies en application de l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.
Chapitre III : Financement de la sécurité sociale à Mayotte
1. I. ― Pour l'application du présent titre, les rémunérations des travailleurs salariés sont celles énumérées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et treizième alinéas de ce même article.
2. Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel. Elles excluent également la part contributive de l'employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale.
3. Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
4. II.-Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux assujettis dans les conditions prévues à l'article L. 136-3 du code de la sécurité sociale.
Article 28-1 Modifié LEGIARTI000031324363
en vigueur le 16 octobre 2015, jusqu'au 28 février 2025
1. I. ― Pour l'application du présent titre, les rémunérations des travailleurs salariés sont celles énumérées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et treizième alinéas de ce même article.
2. Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel. Elles excluent également la part contributive de l'employeur aux titres-restaurant remis à ses salariés, en application des articles L. 131-4 et L. 133-4-3 du code de la sécurité sociale.
3. Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
4. II. ― Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Mayotte.
5. Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur appliqué aux travailleurs indépendants non agricoles non adhérents d'un centre de gestion ou ne faisant pas appel aux services d'un expert-comptable agréé par un représentant du Gouvernement.
6. A défaut de disposition applicable à une catégorie de revenus dans le code général des impôts applicable à Mayotte, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte par référence aux dispositions du code général des impôts applicables en métropole.
Article 28-1 Modifié LEGIARTI000025023101
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 16 octobre 2015
1. I. ― Pour l'application du présent titre, les rémunérations des travailleurs salariés sont celles énumérées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et treizième alinéas de ce même article.
2. Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel.
3. Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
4. II. ― Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants non agricoles sont ceux pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Mayotte.
5. Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur appliqué aux travailleurs indépendants non agricoles non adhérents d'un centre de gestion ou ne faisant pas appel aux services d'un expert-comptable agréé par un représentant du Gouvernement.
6. A défaut de disposition applicable à une catégorie de revenus dans le code général des impôts applicable à Mayotte, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte par référence aux dispositions du code général des impôts applicables en métropole.
Article 28-1 Modifié LEGIARTI000025018554
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I. ― Pour l'application du présent titre, les rémunérations des travailleurs salariés sont celles énumérées à l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de celles mentionnées aux deuxième et treizième alinéas de ce même article.
2. Ces rémunérations excluent la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions qui n'est pas imposable en application du code général des impôts en vigueur à Mayotte, dans la limite de deux fois le plafond annuel.
3. Il est créé un plafond de cotisations de sécurité sociale à Mayotte. Il est fixé à intervalles qui ne peuvent être inférieurs au semestre ni supérieurs à l'année, dans des conditions prévues par décret. Son montant, calculé selon des règles prévues par décret, est arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale.
4. II. ― Pour l'application du présent titre, les revenus d'activité des travailleurs indépendants agricoles et non agricoles sont ceux pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables à Mayotte.
5. Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des plus-values et moins-values professionnelles à long terme, des reports déficitaires, des exonérations et du coefficient multiplicateur appliqué aux travailleurs indépendants agricoles et non agricoles non adhérents d'un centre de gestion ou ne faisant pas appel aux services d'un expert-comptable agréé par un représentant du Gouvernement.
6. A défaut de disposition applicable à une catégorie de revenus dans le code général des impôts applicable à Mayotte, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte par référence aux dispositions du code général des impôts applicables en métropole.
1. I. ― Sont affectés au financement du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale de Mayotte institué par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte :
2. 1° Le produit des cotisations, assises sur les rémunérations et revenus d'activité définis à l'article 28-1, dans la limite du plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1, qui sont dues par tout employeur de personnes mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et par tout assuré, ainsi que par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles.
3. 2° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
4. II. ― Un décret fixe les taux des cotisations prévues au 1° du I pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 en vue d'assurer, au terme de cette période, l'alignement des taux sur ceux applicables en France métropolitaine. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
5. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à un montant de cotisations inférieur à un montant minimum fixé par décret, l'assuré est soumis au versement d'une cotisation forfaitaire minimale égale à ce même montant.
6. La cotisation à la charge de l'assuré fait l'objet d'un précompte par son employeur.
7. III.-La rémunération due aux personnes détenues à Mayotte qui exercent une activité de travail dans le cadre d'un contrat d'emploi pénitentiaire mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 est assujettie aux cotisations mentionnées au présent article.
8. Ces cotisations sont calculées dans les conditions prévues à l'article L. 382-40 du code de la sécurité sociale. Elles sont prises en charge par l'Etat pour leur part patronale ainsi que, pour les personnes détenues au service général, pour leur part salariale.
9. Les dispositions de l'article L. 382-42 du code de la sécurité sociale sont applicables.
Nota : Conformément à l’article 27 de l’ordonnance n° 2022-1336 du 19 octobre 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er décembre 2024.
Article 28-2 Modifié LEGIARTI000025018560
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er décembre 2024
1. I. ― Sont affectés au financement du régime de retraite de base obligatoire de sécurité sociale de Mayotte institué par l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte :
2. 1° Le produit des cotisations, assises sur les rémunérations et revenus d'activité définis à l'article 28-1, dans la limite du plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1, qui sont dues par tout employeur de personnes mentionnées à l'article 5 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte et par tout assuré, ainsi que par les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles.
3. 2° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance vieillesse des travailleurs salariés.
4. II. ― Un décret fixe les taux des cotisations prévues au 1° du I pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 en vue d'assurer, au terme de cette période, l'alignement des taux sur ceux applicables en France métropolitaine. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
5. Lorsque l'application des dispositions qui précèdent conduit à un montant de cotisations inférieur à un montant minimum fixé par décret, l'assuré est soumis au versement d'une cotisation forfaitaire minimale égale à ce même montant.
6. La cotisation à la charge de l'assuré fait l'objet d'un précompte par son employeur.
1. I. ― Le financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité, décès et autonomie de Mayotte prévu à l'article 19 est assuré par une contribution sociale assise :
2. 1° Sur l'ensemble des rémunérations et des revenus d'activité définis à l'article 28-1, qui sont perçus par les salariés et les travailleurs indépendants non agricoles ;
3. 2° Sur les pensions, allocations de retraite ou d'invalidité, allocations chômage ainsi que sur tous les autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;
4. 3° (Abrogé)
5. II. ― Le taux de la contribution est fixé à 2 % jusqu'au 31 décembre 2019.
6. Il est fixé comme suit pour les années civiles allant de 2020 à 2036 :
7. 2,35 % en 2020 ;
8. 2,71 % en 2021 ;
9. 3,06 % en 2022 ;
10. 3,41 % en 2023 ;
11. 3,77 % en 2024 ;
12. 4,12 % en 2025 ;
13. 4,47 % en 2026 ;
14. 4,82 % en 2027 ;
15. 5,18 % en 2028 ;
16. 5,53 % en 2029 ;
17. 5,88 % en 2030 ;
18. 6,24 % en 2031 ;
19. 6,59 % en 2032 ;
20. 6,94 % en 2033 ;
21. 7,30 % en 2034 ;
22. 7,65 % en 2035.
23. Il est fixé à 8 % à compter du 1er janvier 2036.
24. III. ― La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu. Elle est recouvrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 28-3 Modifié LEGIARTI000025023108
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I. ― Le financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte prévu à l'article 19 est assuré par une contribution sociale assise :
2. 1° Sur l'ensemble des rémunérations et des revenus d'activité définis à l'article 28-1, qui sont perçus par les salariés et les travailleurs indépendants non agricoles ;
3. 2° Sur les pensions, allocations de retraite ou d'invalidité, allocations chômage ainsi que sur tous les autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;
4. 3° (Abrogé)
5. II. ― Le taux de la contribution est fixé à 2 % jusqu'au 31 décembre 2019.
6. Il est fixé comme suit pour les années civiles allant de 2020 à 2036 :
7. 2,35 % en 2020 ;
8. 2,71 % en 2021 ;
9. 3,06 % en 2022 ;
10. 3,41 % en 2023 ;
11. 3,77 % en 2024 ;
12. 4,12 % en 2025 ;
13. 4,47 % en 2026 ;
14. 4,82 % en 2027 ;
15. 5,18 % en 2028 ;
16. 5,53 % en 2029 ;
17. 5,88 % en 2030 ;
18. 6,24 % en 2031 ;
19. 6,59 % en 2032 ;
20. 6,94 % en 2033 ;
21. 7,30 % en 2034 ;
22. 7,65 % en 2035.
23. Il est fixé à 8 % à compter du 1er janvier 2036.
24. III. ― La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu. Elle est recouvrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article 28-3 Modifié LEGIARTI000028392468
en vigueur le 1er janvier 2014, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I. ― Le financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte prévu à l'article 19 est assuré par une contribution sociale assise :
2. 1° Sur l'ensemble des rémunérations et des revenus d'activité définis à l'article 28-1, qui sont perçus par les salariés et les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles ;
3. 2° Sur les pensions, allocations de retraite ou d'invalidité, allocations chômage ainsi que sur tous les autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;
4. 3° (Abrogé)
5. II. ― Le taux de la contribution est fixé à 2 % jusqu'au 31 décembre 2019.
6. Il est fixé comme suit pour les années civiles allant de 2020 à 2036 :
7. 2,35 % en 2020 ;
8. 2,71 % en 2021 ;
9. 3,06 % en 2022 ;
10. 3,41 % en 2023 ;
11. 3,77 % en 2024 ;
12. 4,12 % en 2025 ;
13. 4,47 % en 2026 ;
14. 4,82 % en 2027 ;
15. 5,18 % en 2028 ;
16. 5,53 % en 2029 ;
17. 5,88 % en 2030 ;
18. 6,24 % en 2031 ;
19. 6,59 % en 2032 ;
20. 6,94 % en 2033 ;
21. 7,30 % en 2034 ;
22. 7,65 % en 2035.
23. Il est fixé à 8 % à compter du 1er janvier 2036.
24. III. ― La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu. Elle est recouvrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article 28-3 Modifié LEGIARTI000025018564
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2014
1. I. ― Le financement du régime d'assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte prévu à l'article 19 est assuré par une contribution sociale assise :
2. 1° Sur l'ensemble des rémunérations et des revenus d'activité définis à l'article 28-1, qui sont perçus par les salariés et les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles ;
3. 2° Sur les pensions, allocations de retraite ou d'invalidité, allocations chômage ainsi que sur tous les autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;
4. 3° Sur les revenus du patrimoine ou de placement tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions applicables à Mayotte.
5. II. ― Le taux de la contribution est fixé à 2 % jusqu'au 31 décembre 2019.
6. Il est fixé comme suit pour les années civiles allant de 2020 à 2036 :
7. 2,35 % en 2020 ;
8. 2,71 % en 2021 ;
9. 3,06 % en 2022 ;
10. 3,41 % en 2023 ;
11. 3,77 % en 2024 ;
12. 4,12 % en 2025 ;
13. 4,47 % en 2026 ;
14. 4,82 % en 2027 ;
15. 5,18 % en 2028 ;
16. 5,53 % en 2029 ;
17. 5,88 % en 2030 ;
18. 6,24 % en 2031 ;
19. 6,59 % en 2032 ;
20. 6,94 % en 2033 ;
21. 7,30 % en 2034 ;
22. 7,65 % en 2035.
23. Il est fixé à 8 % à compter du 1er janvier 2036.
24. III. ― La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu. Elle est recouvrée par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
1. I. ― Le financement du régime d'assurance maladie-maternité et autonomie de Mayotte est également assuré par :
2. 1° Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes mentionnées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des rémunérations telles que définies à l'article 28-1 ;
3. 2° Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant non agricole additionnelle à la contribution sociale prévue au 1° du II de l'article 28-3, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;
4. 3° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
5. II. ― Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Nota : Conformément au I de l'article 7 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022.
Article 28-4 Modifié LEGIARTI000025023110
en vigueur le 1er janvier 2015, jusqu'au 1er janvier 2022
1. I. ― Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est également assuré par :
2. 1° Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes mentionnées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des rémunérations telles que définies à l'article 28-1 ;
3. 2° Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant non agricole additionnelle à la contribution sociale prévue au 1° du II de l'article 28-3, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;
4. 3° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
5. II. ― Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
Article 28-4 Modifié LEGIARTI000025018566
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015
1. I. ― Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est également assuré par :
2. 1° Le produit d'une cotisation due par tout employeur de personnes mentionnées au II de l'article 19 assise sur l'ensemble des rémunérations telles que définies à l'article 28-1 ;
3. 2° Le produit d'une cotisation due par tout employeur et tout travailleur indépendant agricole ou non agricole additionnelle à la contribution sociale prévue au 1° du II de l'article 28-3, émise sur leurs revenus professionnels soumis à cette contribution et supérieurs à un seuil fixé par décret, à raison de la moitié de ces revenus jusqu'au plafond prévu au deuxième alinéa du I de l'article 28-1 et de la totalité de ces mêmes revenus au-delà de ce plafond ;
4. 3° En tant que de besoin, une contribution de la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
5. II. ― Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I est fixé par décret pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
1. I. ― Sont affectés au financement du régime des prestations familiales de Mayotte institué par l'ordonnance n° 2002-411 du 7 février 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte :
2. 1° Le produit des cotisations dues au titre des prestations familiales par tout employeur de salariés ; ces cotisations sont assises sur les rémunérations telles que définies à l'article 28-1, dans la limite du plafond prévu à cet article ;
3. 2° Le produit des cotisations assises, dans la limite du plafond prévu à l'article 28-1 et pour la moitié de leur montant, sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions prévues au 2° du II de l'article 28-2 et supérieurs à un seuil fixé par décret ;
4. 3° En tant que de besoin, une contribution d'équilibre de la Caisse nationale des allocations familiales.
5. II. ― Le taux des cotisations prévues aux 1° et 2° du I du présent article est fixé par décret pour la période allant du 1er janvier 2012 au 1er janvier 2036 en vue d'assurer, au terme de cette période, l'alignement des taux sur ceux de la métropole. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
1. I. ― Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive de l'employeur. Elles sont assises, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur les rémunérations ou gains des travailleurs salariés.
2. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
3. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'aucune exonération.
4. II. ― Le taux de ces cotisations est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
5. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
6. III. ― Les gratifications en espèces ou en nature versées aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour leur part qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
7. IV. ― Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte à partir d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2022.
8. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa précédent, un décret fixe les règles générales du classement et de la tarification des risques. Le taux des cotisations dues, en application de ces règles, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.
9. V. ― Le financement du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles de Mayotte est assuré par les cotisations mentionnées au présent article et, en tant que de besoin, jusqu'à la date prévue par le premier alinéa du IV, par une contribution de la banche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.
Article 28-6 Modifié LEGIARTI000025018571
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 23 décembre 2018
1. I. ― Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles sont à la charge exclusive de l'employeur. Elles sont assises, dans la limite d'un plafond fixé par décret, sur les rémunérations ou gains des travailleurs salariés.
2. Des cotisations forfaitaires peuvent être fixées par décret pour certaines catégories de salariés ou assimilés.
3. Les cotisations dues au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles ne peuvent faire l'objet d'aucune exonération.
4. II. ― Le taux de ces cotisations est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
5. Ces cotisations sont recouvrées par la caisse de sécurité sociale de Mayotte.
6. III. ― Les gratifications en espèces ou en nature versées aux personnes mentionnées aux a, b et f du 2° de l'article L. 412-8 du code de la sécurité sociale ne sont pas incluses dans l'assiette des cotisations accidents du travail et maladies professionnelles pour leur part qui n'excède pas, au titre d'un mois civil, le produit d'un pourcentage, fixé par décret, du plafond de la sécurité sociale en vigueur à Mayotte et du nombre d'heures de stage effectuées au cours du mois considéré.
7. IV. ― Les dispositions du chapitre III du titre IV du livre Ier et des articles L. 241-5-1, L. 241-5-2 et L. 242-5 à L. 242-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte à partir d'une date fixée par décret et au plus tard à compter du 1er janvier 2020.
8. Jusqu'à l'entrée en vigueur des dispositions de l'alinéa précédent, un décret fixe les règles générales du classement et de la tarification des risques. Le taux des cotisations dues, en application de ces règles, au titre des accidents du travail et des maladies professionnelles est fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale, après avis du conseil d'administration de la Caisse de sécurité sociale de Mayotte.
9. V. ― Le financement du régime des accidents du travail et des maladies professionnelles de Mayotte est assuré par les cotisations mentionnées au présent article et, en tant que de besoin, jusqu'à la date prévue par le premier alinéa du IV, par une contribution de la banche des accidents du travail et des maladies professionnelles du régime général de la sécurité sociale.
Article 28-7 Abrogé LEGIARTI000035903338
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 1er janvier 2026
1. I. ― Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains ou les rémunérations inférieures salaire minimum interprofessionnel de croissance versé à Mayotte majoré de 30 % font l'objet d'une réduction dégressive, dans des conditions fixées par décret.
2. Le taux de 30 % mentionné au précédent alinéa est porté à 40 %, 50 % et 60 % respectivement à compter du 1er janvier 2019, du 1er janvier 2027 et du 1er janvier 2036.
3. II. ― Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés par les employeurs entrant dans le champ du dispositif prévu au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les références aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail sont remplacées par les références aux articles L. 5422-13 et L. 5424-1 du code du travail.
4. III. ― Son montant, calculé chaque année civile, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article 28-1, par un coefficient. Celui-ci est fonction du rapport entre la rémunération annuelle hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum interprofessionnel garanti mahorais calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur depuis le 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum interprofessionnel garanti mahorais pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
5. IV. ― Ce coefficient varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. A l'issue d'une période de convergence allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2035, il est calculé sur les mêmes bases d'abattement qu'en métropole respectivement pour les entreprises de un à dix-neuf salariés et les entreprises de plus de dix-neuf salariés.
6. V. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
Article 28-7 Modifié LEGIARTI000025018575
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2018
1. I. ― Les cotisations à la charge de l'employeur au titre des assurances sociales et des allocations familiales qui sont assises sur les gains ou les rémunérations inférieures au salaire minimum interprofessionnel garanti mahorais majoré de 30 % font l'objet d'une réduction dégressive, dans des conditions fixées par décret.
2. Le taux de 30 % mentionné au précédent alinéa est porté à 40 %, 50 % et 60 % respectivement à compter du 1er janvier 2019, du 1er janvier 2027 et du 1er janvier 2036.
3. II. ― Cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés par les employeurs entrant dans le champ du dispositif prévu au II de l'article L. 241-13 du code de la sécurité sociale. Toutefois, les références aux articles L. 351-4 et L. 351-12 du code du travail sont remplacées par la référence aux dispositions relatives à l'obligation de l'employeur d'assurer ses salariés contre le risque de privation d'emploi applicable à Mayotte.
4. III. ― Son montant, calculé chaque année civile, pour chaque salarié, est égal au produit de la rémunération annuelle, telle que définie à l'article 28-1, par un coefficient. Celui-ci est fonction du rapport entre la rémunération annuelle hors rémunération des temps de pause, d'habillage et de déshabillage versée en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur au 11 octobre 2007 et le salaire minimum interprofessionnel garanti mahorais calculé pour un an sur la base de la durée légale du travail augmentée, le cas échéant, du nombre d'heures complémentaires ou supplémentaires, sans prise en compte des majorations auxquelles elles donnent lieu. Lorsque le salarié est soumis à un régime d'heures d'équivalence payées à un taux majoré en application d'une convention ou d'un accord collectif étendu en vigueur depuis le 1er janvier 2010, la majoration salariale correspondante est également déduite de la rémunération annuelle du salarié dans la limite d'un taux de 25 %. Pour les salariés qui ne sont pas employés à temps plein ou qui ne sont pas employés sur toute l'année, le salaire minimum interprofessionnel garanti mahorais pris en compte est celui qui correspond à la durée de travail prévue au contrat.
5. IV. ― Ce coefficient varie en fonction de l'effectif de l'entreprise. A l'issue d'une période de convergence allant du 1er janvier 2012 au 31 décembre 2035, il est calculé sur les mêmes bases d'abattement qu'en métropole respectivement pour les entreprises de un à dix-neuf salariés et les entreprises de plus de dix-neuf salariés.
6. V. ― Un décret fixe les modalités d'application du présent article.
1. Par dérogation aux dispositions du présent titre, les travailleurs indépendants non agricoles débutant l'exercice de leur activité sont exonérés des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité.
Article 28-8 Modifié LEGIARTI000025018579
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2015
1. Par dérogation aux dispositions du présent titre, les travailleurs indépendants agricoles et non agricoles débutant l'exercice de leur activité sont exonérés des cotisations et contributions pour une période de vingt-quatre mois à compter de la date de création de l'activité.
1. Chaque heure de travail effectuée par les salariés employés par des particuliers au domicile de ces derniers pour réaliser des travaux à caractère familial ou ménager ouvre droit à une déduction forfaitaire patronale des cotisations et contributions sociales d'origine légale et conventionnelle.
2. Cette déduction n'est cumulable avec aucune exonération de cotisations sociales, ni avec l'application de taux ou d'assiettes spécifiques ou de montants forfaitaires de cotisations.
3. Jusqu'au 1er janvier 2036, le montant de la déduction forfaitaire patronale prévue au premier alinéa est fixé en vue de déterminer un montant applicable à Mayotte dont l'évolution au cours de cette période correspond à celle du montant des contributions et cotisations sociales prévues au présent chapitre.
1. I. - L'article L. 161-1-1 du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
2. II. - Les articles L. 242-1-1 à L. 242-1-4, ainsi que les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sont applicables à Mayotte.
Article 28-9 Modifié LEGIARTI000025018581
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Les articles L. 242-1-1 à L. 242-1-4, ainsi que les chapitres III et IV du titre IV du livre II du code de la sécurité sociale, sont applicables à Mayotte.
1. Les articles L. 133-5-3 à L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Le plafond mensuel de sécurité sociale mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-4 est celui en vigueur à Mayotte ;
3. 2° La caisse de sécurité sociale de Mayotte est l'organisme de sécurité sociale destinataire des déclarations mentionnées à l'article L. 133-5-3 et chargé de l'application de l'article L. 133-5-4.
Nota : Conformément au X de l’article 13 de la loi n° 2023-1250 du 26 décembre 2023, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2024.
Article 28-9-1 Modifié LEGIARTI000044578558
en vigueur le 1er janvier 2022, jusqu'au 1er janvier 2024
1. Les articles L. 133-5-3 à L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes à l'article L. 133-5-4 :
2. 1° Au deuxième alinéa, après le mot : “ vigueur ”, sont insérés les mots : “ à Mayotte ” ;
3. 2° Au dernier alinéa, les mots : “ les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du présent code ainsi que ceux mentionnés à l'article L. 721-1 du code rural et de la pêche maritime ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.
Nota : Conformément au II de l’article 23 de la loi n° 2021-1754 du 23 décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2022. Par dérogation, l'article L. 133-5-5 du code de la sécurité sociale n'est applicable à Mayotte qu'à compter du 1er janvier 2023.
Chapitre IV : Recours contre tiers
1. Le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, à l'exclusion de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 376-1, est applicable à Mayotte.
Article 28-10 Modifié LEGIARTI000025018952
en vigueur le 1er janvier 2012, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Le chapitre VI du titre VII du livre III du code de la sécurité sociale, à l'exclusion du dernier alinéa de l'article L. 376-1, est applicable à Mayotte.
Chapitre V : Dispositifs simplifiés de déclaration et de recouvrement de cotisations et de contributions sociales
1. Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au 1° de l'article L. 133-5-6, les mots : “ ou dont les salariés relèvent du régime agricole ” sont supprimés ;
3. 2° Le 5° de l'article L. 133-5-6 est abrogé ;
4. 3° Au dernier alinéa de l'article L. 133-5-8, le terme “, 5° ” est supprimé.
Nota : Conformément au 2° de l'article 3 de l'ordonnance n° 2021-1553 du 1er décembre 2021, ces dispositions entrent en vigueur à compter d'une date fixée par décret et au plus tard le 31 décembre 2023.
Article 28-11 Modifié LEGIARTI000041395899
en vigueur le 28 décembre 2019, jusqu'au 31 décembre 2023
1. Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du titre III du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au 1° de l'article L. 133-5-6, les mots : “ ou dont les salariés relèvent du régime agricole ” sont supprimés ;
3. 2° Les 4° et 5° de l'article L. 133-5-6 sont abrogés ;
4. 3° Au dernier alinéa de l'article L. 133-5-8, le terme “, 5° ” est supprimé.
Article 28-11 Modifié LEGIARTI000035903326
en vigueur le 1er janvier 2018, jusqu'au 28 décembre 2019
1. Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au 1° de l'article L. 133-5-6, les mots : “ ou dont les salariés relèvent du régime agricole ” sont supprimés ;
3. 2° Les 4° et 5° de l'article L. 133-5-6 sont abrogés ;
4. 3° Au dernier alinéa de l'article L. 133-5-8, le terme “, 5° ” est supprimé.
Article 28-11 Modifié LEGIARTI000030751218
en vigueur le 1er janvier 2017, jusqu'au 1er janvier 2018
1. Les dispositions de la sous-section 2 de la section 1 du chapitre III bis du livre Ier du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve des adaptations suivantes :
2. 1° Au 1° de l'article L. 133-5-6, les mots : " , autres que celles mentionnées à l' article L. 7122-22 du code du travail ou dont les salariés relèvent du régime agricole, " sont supprimés ;
3. 2° Les 2° à 6° de l'article L. 133-5-6 sont abrogés ;
4. 3° Au deuxième alinéa de l'article L. 133-5-8, les mots : " L. 3243-2 du code du travail " sont remplacés par les mots : " L. 143-7 du code du travail applicable à Mayotte " ;
5. 4° Au troisième alinéa de l'article L. 133-5-8, les mots : " mentionnés aux 3° et 5° de l'article L. 133-5-6, " sont supprimés.
1. La section 3 du chapitre III du titre Ier du livre VI du code de la sécurité sociale est applicable à Mayotte.
Nota : Conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues au titre des périodes d'activité courant à compter du 1er avril 2020 pour les créations d'entreprises intervenues à compter de cette même date. Les travailleurs indépendants ayant débuté leur activité avant cette date peuvent demander jusqu'au 31 mars 2020 l'application de ces dispositions à compter du 1er avril 2020 pour les cotisations et contributions dues au titre des périodes courant à compter du 1er janvier 2020.
Chapitre VI : Modalités de recouvrement des cotisations et contributions sociales des travailleurs indépendants
1. Pour le recouvrement des cotisations et contributions sociales dues par les travailleurs indépendants au titre de leurs revenus d'activité mentionnés au II de l'article 28-1, il est fait application des règles, modalités, garanties et sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en œuvre par les organismes mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 du même code.
Nota : Conformément au IV de l’article 19 de la loi n° 2019-1446 du 24 décembre 2019, ces dispositions s'appliquent aux cotisations et contributions dues à compter du 1er janvier 2021.
1. Les travailleurs indépendants mentionnés au II de l'article 28-1 de la présente ordonnance sont éligibles à l'action sanitaire et sociale prévue au 2° de l'article L. 612-1 du code de la sécurité sociale. Les demandes sont déposées auprès de la caisse de sécurité sociale de Mayotte et mises en paiement par cette caisse. Les décisions d'attribution sont prises par l'instance régionale de la protection sociale des travailleurs indépendants désignée par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale.
Nota : Conformément au III de l'article 30 de la loi n° 2025-176 du 24 février 2025, ces dispositions sont applicables à compter du 14 décembre 2024.
Chapitre VII : Dispositions communes
1. Les dispositions des chapitres IV ter, IV quater et V du titre I er du livre I er du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte sous réserve de remplacer les références au code de la sécurité sociale par les références aux dispositions applicables à Mayotte.
Nota : Conformément au II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2026-647 du 22 juillet 2026, ces disposistions, dans leur rédaction issue de l'article 1er précité, entrent en vigueur à la date de publication de ladite ordonnance, à savoir le 23 juillet 2026.
Article 28-14 Modifié LEGIARTI000048673372
en vigueur le 28 décembre 2023, jusqu'au 23 juillet 2026
1. Les articles L. 114-13 et L. 114-18 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU FINANCEMENT DE L'ETABLISSEMENT PUBLIC DE SANTE DE MAYOTTE ET A LA CAISSE DE PREVOYANCE SOCIALE DE MAYOTTE
Chapitre Ier : Dispositions relatives au financement de l'établissement public de santé de Mayotte
Section 2 : Le régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte.
Article 19 Modifié LEGIARTI000006698083
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. I. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte un régime d'assurance maladie-maternité.
2. Ce régime est géré par la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
3. II. - Est affiliée à ce régime :
4. 1° Toute personne majeure de nationalité française résidant à Mayotte, y compris pour les seules prestations en nature les fonctionnaires civils et militaires de l'Etat et les magistrats relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite, les fonctionnaires territoriaux et hospitaliers relevant de la Caisse nationale de retraite des agents des collectivités locales et les ouvriers relevant du Fonds spécial des pensions des ouvriers des établissements industriels de l'Etat qui exercent leurs fonctions à Mayotte ;
5. 2° Toute personne majeure de nationalité étrangère en situation régulière au regard de la législation sur le séjour et le travail des étrangers applicable à Mayotte, autorisée à séjourner sur le territoire de cette collectivité territoriale pour une durée supérieure à trois mois ou y résidant effectivement depuis trois mois.
6. III. - Sont considérés comme ayants droit de l'affilié au régime les enfants mineurs qui sont à sa charge, qu'ils soient légitimes, naturels, reconnus ou non, adoptifs, pupilles de la nation dont l'affilié est tuteur, ou enfants recueillis.
Article 20 Modifié LEGIARTI000006698087
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. Le régime d'assurance maladie-maternité assure pour les personnes qui y sont affiliées et leurs ayants droit la couverture et le paiement direct de l'intégralité des frais d'hospitalisation et de consultation externe exposés dans l'établissement public de santé de Mayotte.
2. Par dérogation au premier alinéa, une participation proportionnelle aux tarifs déterminés en application de l'article L. 6415-4 du code de la santé publique est laissée à la charge des assurés pour les analyses et examens prescrits par un médecin dans le cadre de son activité libérale. Les modalités de cette participation sont fixées par décret en Conseil d'Etat.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006698117
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. I. - Le financement du régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte est assuré par une contribution sociale à la charge des personnes affiliées mentionnées au II de l'article 19 ci-dessus.
2. II. - Cette contribution est assise :
3. 1° Sur toutes les sommes versées aux salariés et assimilés, aux fonctionnaires et agents contractuels de la collectivité territoriale, aux personnels relevant du code des pensions civiles et militaires de retraite ou de la Caisse nationale de retraite des collectivités locales et aux ouvriers de l'Etat, en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les traitements, les indemnités, les primes de toute nature, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour contributions et cotisations salariales, les gratifications et tous les autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise de tiers à titre de pourboire, sous déduction des frais professionnels ; les avantages en nature et les frais professionnels sont définis par décret ;
4. 2° Sur les revenus professionnels des employeurs et travailleurs indépendants des professions agricoles et non agricoles, tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable selon les règles applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
5. Pour la détermination des revenus mentionnés au précédent alinéa, il n'est pas tenu compte des reports déficitaires ainsi que des amortissements réputés différés au sens du 2° du 1 de l'article 39 du code général des impôts de Mayotte et des plus-values et moins-values professionnelles à long terme. Les revenus sont majorés des déductions et abattements au sens des articles 44 bis et 44 ter du code général des impôts de Mayotte ainsi que ceux prévus pour l'adhésion à un centre de gestion ou à un cabinet comptable agréés par le représentant du Gouvernement ;
6. A défaut de référence fiscale, un décret précise les modalités de détermination du revenu à prendre en compte ;
7. 3° Sur les pensions ou allocations de retraite ou d'invalidité ainsi que de tous autres revenus de remplacement, sous réserve des exonérations accordées aux titulaires de ces revenus dont les ressources sont insuffisantes ; la définition et les modalités de ces exonérations sont fixées par décret ;
8. 4° Sur les revenus du patrimoine ou de placement tels que pris en compte pour la détermination du revenu imposable dans les conditions applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte.
9. III. - Le taux de la contribution est fixé à 2 p. 100.
10. IV. - La contribution fait l'objet d'un précompte par l'employeur ou par l'organisme assurant le versement du revenu ou est versée, dans les autres cas, directement par le titulaire du revenu.
Chapitre II : La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
Article 22 Modifié LEGIARTI000006698124
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. I. - La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte est un organisme de droit privé doté de la personnalité civile et de l'autonomie financière.
2. II. - La caisse a pour rôle :
3. 1° D'assurer la gestion du régime d'assurance maladie-maternité institué à l'article 19 de la présente ordonnance ;
4. 2° (Paragraphe supprimé)
5. 3° D'assurer la gestion du régime d'assurance accidents du travail et des maladies professionnelles en application des textes en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte ;
6. 4° D'assurer la gestion du régime d'assurance vieillesse institué par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte ;
7. 5° (abrogé)
8. 6° De promouvoir une action de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles ;
9. 7° D'exercer une action sanitaire et sociale au profit des ressortissants du régime visé au 1° ci-dessus ;
10. 8° D'exercer une action sociale au profit des ressortissants du régime visé au 4° ci-dessus ;
11. 9° (Paragraphe supprimé)
12. III. - A l'exception de la contribution portant sur les revenus visés au 4° du II de l'article 21 ci-dessus qui est assise, contrôlée et recouvrée selon les mêmes règles et sous les mêmes sûretés, privilèges et sanctions que l'impôt sur le revenu applicable dans la collectivité territoriale de Mayotte, la caisse assure le recouvrement des ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° ci-dessus selon les règles, les garanties et les sanctions prévues par le code de la sécurité sociale et mises en oeuvre par les organismes chargés du recouvrement des contributions et cotisations du régime général de la sécurité sociale de la France métropolitaine. Un décret en Conseil d'Etat adapte en tant que de besoin ces règles, garanties et sanctions à la situation particulière de la collectivité territoriale de Mayotte.
13. Les articles L. 244-6 et L. 244-12 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte.
14. Les agents de l'administration fiscale de Mayotte communiquent à leur demande aux agents de la Caisse de prévoyance sociale les renseignements nécessaires à l'établissement de l'assiette des cotisations et contributions et au calcul des prestations des régimes et actions gérés par la caisse.
15. IV. - La caisse de prévoyance sociale de Mayotte assure, dans les conditions prévues au III ci-dessus pour les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° du II, le recouvrement des cotisations du régime des prestations familiales de Mayotte prévues aux 1° et 2° du I de l'article 18 de l'ordonnance n° 2002-149 du 7 février 2002 relative à l'extension et la généralisation des prestations familiales et à la protection sociale dans la collectivité départementale de Mayotte.
16. V. - La Caisse de prévoyance sociale peut assurer, notamment pour le compte de la collectivité territoriale de Mayotte ou de l'Etat, la gestion de tout dispositif de protection ou d'aide sociale autres que ceux entrant directement dans ses compétences, dans des conditions définies par des conventions et sous réserve du paiement des frais correspondant à cette gestion.
17. VI. - Les organismes nationaux visés aux articles L. 221-1, L. 222-1 et L. 225-1 du code de la sécurité sociale exercent, chacun dans son champ de compétence, un contrôle technique sur la caisse de prévoyance sociale de Mayotte, au titre de ses attributions énoncées aux II et III ci-dessus.
18. Les organismes nationaux mentionnés à l'alinéa précédent peuvent prescrire à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte toute mesure tendant à améliorer sa gestion. Au cas où ces prescriptions ne seraient pas suivies, l'organisme national compétent peut mettre en demeure la caisse de prendre, dans un délai déterminé, toutes mesures de redressement utiles. En cas de carence, l'organisme national peut se substituer à la caisse et ordonner la mise en application des mesures qu'il estime nécessaires pour rétablir la situation de celle-ci.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006698129
en vigueur le 1er septembre 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. I. - La caisse de prévoyance sociale est administrée par un conseil d'administration de vingt membres comprenant :
2. - huit représentants des assurés sociaux, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
3. - huit représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont quatre représentants des employeurs, deux représentants des travailleurs indépendants et deux représentants des exploitants agricoles ;
4. - quatre personnes qualifiées désignées par le représentant de l'Etat à Mayotte, dont un représentant de l'association des femmes mahoraises et un représentant des retraités.
5. Siège également avec voix consultative un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
6. Assiste également aux séances du conseil le représentant de l'Etat à Mayotte ou son représentant.
7. I bis. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
8. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
9. Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
10. II. - Les membres du conseil d'administration de la caisse doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, l'objet d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des textes relatifs à la protection sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
11. III. - Ne peuvent être désignés comme administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ou perdent le bénéfice de leur mandat :
12. 1° Les bénéficiaires des régimes gérés par la caisse, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations de contribution ou de cotisation à l'égard de la caisse ;
13. 2° Les agents exerçant effectivement ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur la caisse ;
14. 3° Dans le ressort territorial de la caisse :
15. - les personnes qui exercent des fonctions de direction dans l'établissement public de santé de Mayotte ;
16. - les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux pris en charge en application de l'article 20 de la présente ordonnance ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;
17. - les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la Caisse de prévoyance sociale ou d'un organisme d'un régime de sécurité sociale de la France métropolitaine ;
18. - les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la Caisse de prévoyance sociale dans le cas où elles y siègent, ou effectuent des expertises pour l'application à des ressortissants de cette caisse de la législation relative à la protection sociale à Mayotte.
19. Perdent également le bénéfice de leur mandat :
20. 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;
21. 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
22. IV. - La Caisse de prévoyance sociale ne peut, en aucun cas, allouer un traitement à ses administrateurs.
23. Toutefois, elle leur rembourse leurs frais de déplacement. Elle rembourse également aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
24. A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
25. V. - L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
26. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article 167 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée visé à l'article 2 de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle.
27. Lorsque l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par ce même article 167 aux délégués du personnel.
28. VI. - Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise ou aux fonctionnaires et agents publics de leur service, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
29. La Caisse de prévoyance sociale peut assurer dans des conditions prévues par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte le financement de la formation des membres de son conseil d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
30. VII. - Les articles L. 121-2, L. 231-2, L. 231-7 et L. 231-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
31. VIII. - L'exercice d'une fonction rémunérée par la Caisse de prévoyance sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
32. IX. - Il est constitué auprès du conseil d'administration de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
33. X. - La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
34. XI. - Les articles L. 122-1, L. 217-3 à L. 217-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
35. XII. - La caisse peut confier à des agents agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Nota : Nota : Loi 2003-660 2003-07-21 art. 63 II : les dispositions de l'art. 23 I prennent effet le 1er jour du 2e mois commençant après la promulgation de la présente loi. A cette date, le mandat du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte en place prend fin.
Article 23 Modifié LEGIARTI000006698128
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 1er septembre 2003
1. I. - La Caisse de prévoyance sociale est administrée par un conseil d'administration de seize membres comprenant :
2. - cinq représentants des salariés, désignés par les organisations syndicales représentatives selon le code du travail applicable à Mayotte ;
3. - cinq représentants des entreprises, désignés par les organisations professionnelles locales, dont trois représentants des employeurs, un représentant des travailleurs indépendants et un représentant des exploitants agricoles ;
4. - deux représentants des fonctionnaires et agents publics de la collectivité territoriale, désignés par les organisations syndicales représentatives ;
5. - un représentant des fonctionnaires métropolitains exerçant leurs fonctions à Mayotte et affiliés à la caisse, désigné par les organisations syndicales représentatives ;
6. - un représentant désigné par l'Association des femmes mahoraises ;
7. - deux personnalités qualifiées, dont une désignée par le représentant du Gouvernement à Mayotte et une désignée par le président du conseil général.
8. Siège également, avec voix consultative, un représentant du personnel élu dans des conditions fixées par décret.
9. Assiste également aux séances du conseil le représentant du Gouvernement à Mayotte ou son représentant.
10. I bis. - Chaque organisation ayant désigné un ou plusieurs représentants au conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale de Mayotte désigne un nombre égal d'administrateurs suppléants.
11. Les suppléants sont appelés à siéger au conseil d'administration en l'absence des titulaires et à remplacer ceux dont le siège deviendrait vacant. Le nombre de suppléants est égal au nombre de titulaires. Lorsque le siège d'un de ses représentants titulaire ou suppléant devient vacant, l'organisation locale concernée désigne un ou plusieurs nouveaux représentants. Ces nouveaux représentants siègent jusqu'au renouvellement suivant de l'ensemble du conseil d'administration.
12. Les fonctions de suppléant des représentants du personnel sont exercées par les candidats venant sur la liste immédiatement après le dernier candidat élu de cette liste.
13. II. - Les membres du conseil d'administration de la caisse doivent être âgés de dix-huit ans au moins et de soixante-cinq ans au plus à la date de leur nomination, n'avoir fait l'objet d'aucune des condamnations mentionnées aux articles L. 6 et L. 7 du code électoral et ne pas avoir fait, dans les cinq années précédant la date susmentionnée, l'objet d'une condamnation à une peine contraventionnelle prononcée en application des textes relatifs à la protection sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
14. III. - Ne peuvent être désignés comme administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ou perdent le bénéfice de leur mandat :
15. 1° Les bénéficiaires des régimes gérés par la caisse, les employeurs et les travailleurs indépendants qui n'ont pas satisfait à leurs obligations de contribution ou de cotisation à l'égard de la caisse ;
16. 2° Les agents exerçant effectivement ou ayant cessé d'exercer depuis moins de cinq ans, dans le cadre de leurs attributions, des fonctions de contrôle ou de tutelle sur la caisse ;
17. 3° Dans le ressort territorial de la caisse :
18. - les personnes qui exercent des fonctions de direction dans l'établissement public de santé de Mayotte ;
19. - les personnes qui produisent, offrent ou délivrent des soins, des biens ou des services médicaux pris en charge en application de l'article 20 de la présente ordonnance ainsi que les mandataires d'organisations représentant les professions de ces personnes ;
20. - les personnes qui perçoivent, à quelque titre que ce soit, des honoraires de la part de la Caisse de prévoyance sociale ou d'un organisme d'un régime de sécurité sociale de la France métropolitaine ;
21. - les personnes qui, dans l'exercice de leur activité professionnelle, plaident, consultent pour ou contre la Caisse de prévoyance sociale dans le cas où elles y siègent, ou effectuent des expertises pour l'application à des ressortissants de cette caisse de la législation relative à la protection sociale à Mayotte.
22. Perdent également le bénéfice de leur mandat :
23. 1° Les personnes qui cessent d'appartenir à l'organisation qui a procédé à leur désignation au sein du conseil d'administration ;
24. 2° Les personnes dont le remplacement est demandé par l'organisation qui a procédé à leur désignation.
25. IV. - La Caisse de prévoyance sociale ne peut, en aucun cas, allouer un traitement à ses administrateurs.
26. Toutefois, elle leur rembourse leurs frais de déplacement. Elle rembourse également aux employeurs des administrateurs salariés les salaires maintenus pour leur permettre d'exercer leurs fonctions pendant le temps de travail ainsi que les avantages et les charges sociales y afférents.
27. A l'exclusion des représentants des employeurs, les administrateurs de la Caisse de prévoyance sociale ayant la qualité de travailleur indépendant peuvent percevoir des indemnités pour perte de leurs gains, fixées par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte.
28. V. - L'exercice du mandat d'administrateur ne peut être une cause de rupture par l'employeur du contrat de travail, à peine de dommages et intérêts au profit du salarié.
29. Le licenciement par l'employeur d'un salarié exerçant le mandat d'administrateur ou ayant cessé son mandat depuis moins de six mois est soumis à la procédure prévue par l'article 167 de la loi n° 52-1322 du 15 décembre 1952 modifiée visé à l'article 2 de l'ordonnance du 25 février 1991 susvisée. Il en est de même du licenciement des candidats aux mandats d'administrateur dès la publication des candidatures et pendant une durée de trois mois. Dans les branches d'activité à caractère saisonnier, ces délais de protection sont prolongés d'une durée égale à la période habituelle.
30. Lorsque l'administrateur salarié est titulaire d'un contrat à durée déterminée, il bénéficie des mêmes garanties et protections que celles qui sont accordées par ce même article 167 aux délégués du personnel.
31. VI. - Les employeurs sont tenus d'accorder aux salariés de leur entreprise ou aux fonctionnaires et agents publics de leur service, membres du conseil d'administration de la caisse, sur leur demande, des autorisations d'absence pour leur permettre d'assister aux sessions de formation organisées pour l'exercice de leurs fonctions.
32. La Caisse de prévoyance sociale peut assurer dans des conditions prévues par un arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte le financement de la formation des membres de son conseil d'administration pour les préparer à l'exercice de leurs fonctions.
33. VII. - Les articles L. 121-2, L. 231-2, L. 231-7 et L. 231-8 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
34. VIII. - L'exercice d'une fonction rémunérée par la Caisse de prévoyance sociale est interdit aux anciens administrateurs de cet organisme autres que les représentants du personnel pendant le délai de quatre ans à dater de la cessation de leurs fonctions d'administrateur. Cette interdiction ne s'applique pas aux personnes qui, avant l'exercice de leur mandat d'administrateur, étaient salariées d'un organisme de protection sociale.
35. IX. - Il est constitué auprès du conseil d'administration de la caisse un comité technique composé, par parties égales, de représentants des organisations professionnelles de salariés et d'employeurs et chargé d'assister le conseil dans la gestion du régime d'accidents du travail et des maladies professionnelles.
36. X. - La caisse élabore un règlement intérieur relatif aux formalités que doivent remplir les bénéficiaires des actions mentionnées aux 7° et 8° du II de l'article 22 ci-dessus. Ce règlement est opposable aux bénéficiaires lorsqu'il a été porté à leur connaissance.
37. XI. - Les articles L. 122-1, L. 217-3 à L. 217-7 du code de la sécurité sociale sont applicables à la caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
38. XII. - La caisse peut confier à des agents agréés par arrêté du représentant du Gouvernement à Mayotte et assermentés le soin de procéder à toutes vérifications ou enquêtes administratives concernant l'attribution des prestations et la tarification des accidents du travail et des maladies professionnelles.
Article 24 Modifié LEGIARTI000006698135
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. Le conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale :
2. 1° Adopte pour chaque exercice annuel les états prévisionnels de recettes et de dépenses de chacun des régimes visés au II de l'article 22 de la présente ordonnance ;
3. 2° Adopte chaque année les budgets des actions visées aux 6°, 7° et 8° de ce même II ainsi que le budget de gestion administrative de la caisse ; le montant desdits budgets ne peut avoir pour effet de remettre en cause l'équilibre de l'ensemble des régimes gérés par la caisse ;
4. 3° Propose aux autorités compétentes de l'Etat les décisions nécessaires au maintien ou au rétablissement de l'équilibre de chacun des régimes gérés par la caisse ;
5. 4° Approuve le compte financier ainsi que le rapport annuel d'activité relatif à chaque régime et action gérés par la caisse ;
6. 5° Accepte les dons et legs faits à la caisse.
Article 25 Modifié LEGIARTI000006698142
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. I. - Les décisions du conseil d'administration de la Caisse de prévoyance sociale prises en application des 1°, 2° et 3° de l'article 24 ci-dessus ne deviennent exécutoires qu'à l'expiration d'un délai de vingt jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
2. Les autres décisions du conseil d'administration deviennent exécutoires à l'expiration d'un délai de huit jours à compter de leur notification au représentant du Gouvernement, sauf opposition de celui-ci dans ce délai.
3. II. - Le représentant du Gouvernement à Mayotte arrête les budgets prévus au 2° de l'article 24 ci-dessus qui n'ont pas été adoptés par le conseil d'administration avant le 1er janvier de l'année à laquelle ils se rapportent.
4. III. - Le représentant de l'Etat peut :
5. 1° En cas d'irrégularités graves, de mauvaise gestion ou de carence du conseil d'administration de la caisse de prévoyance sociale, suspendre ou dissoudre ce conseil et nommer un administrateur provisoire ;
6. 2° Si les irrégularités graves ou la mauvaise gestion sont imputables à un ou plusieurs membres du conseil d'administration, révoquer ceux-ci après avis dudit conseil.
Article 26 Modifié LEGIARTI000006698148
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. I. - Les recettes du budget d'action sanitaire et sociale de la Caisse de prévoyance sociale sont constituées par un prélèvement effectué sur les ressources du régime mentionné au 1° du II de l'article 22 ci-dessus. Les recettes de son budget de prévention des accidents du travail et des maladies professionnelles sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 3° de ce même II. Les recettes de son budget d'action sociale sont constituées par un prélèvement sur les ressources du régime mentionné au 4° de ce même II. Les recettes de son budget d'action administrative sont constituées par un prélèvement proportionnel effectué sur les ressources des régimes mentionnés aux 1° à 4° de ce même II.
2. Les recettes des budgets prévus au présent I ne peuvent excéder des pourcentages des ressources de chaque régime, fixés par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et de l'outre-mer.
3. II. - Les dispositions prises en application de l'article L. 256-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte.
4. III. - La gestion de chacun des régimes et actions visés au I de l'article 22 ci-dessus est retracée distinctement dans les écritures comptables de la Caisse de prévoyance sociale.
5. IV. - Les excédents de chacun de ces régimes ne peuvent être affectés ni au financement des autres régimes gérés par la caisse ni au financement de dépenses n'entrant pas dans le domaine de compétence de la Caisse de prévoyance sociale.
6. La gestion commune de trésorerie des différents régimes et actions gérés par la caisse ne fait pas obstacle à l'obligation prévue à l'alinéa précédent.
7. Les excédents peuvent faire l'objet de placements dans des conditions fixées par un décret en Conseil d'Etat.
8. Toutefois, le cas échéant, le résultat excédentaire de chaque exercice du régime prévu par les articles 5 à 23 de l'ordonnance n° 2002-411 du 27 mars 2002 relative à la protection sanitaire et sociale à Mayotte est versé à la Caisse nationale d'assurance vieillesse des travailleurs salariés dans des conditions fixées par arrêté interministériel ;
9. Les réserves constituées par le régime prévu à l'article 98 de la loi du 3 janvier 1985 susvisée avec les excédents de ses exercices antérieurs au 1er janvier 2003 sont versées au fonds de réserve pour les retraites institué par l'article L. 135-6 du code de la sécurité sociale.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006698155
en vigueur le 1er mars 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. I. - Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les litiges auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2. II. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les litiges relatifs :
3. 1° A l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie et à l'état d'inaptitude au travail ;
4. 2° A l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
5. 3° Aux décisions de la caisse de prévoyance sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires ;
6. 4° Aux fautes, abus, fraudes et tous faits intéressant l'exercice de la profession à Mayotte, relevés à l'encontre des professionnels relevant du conseil mentionné à l'article L. 4391-1 du code de la santé publique à l'occasion des soins dispensés aux assurés sociaux.
7. III. - Le tribunal de première instance de Mayotte connaît des litiges mentionnés aux I et II.
8. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est porté devant le tribunal supérieur d'appel de Mayotte. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux technique est porté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
9. Les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de première instance, les arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mayotte et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
10. A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toutes natures résultant de l'application du présent article sont avancées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
11. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 27 Modifié LEGIARTI000006698154
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 1er mars 2003
1. I. - Il est institué une organisation du contentieux général de la sécurité sociale qui règle les litiges auxquels donne lieu l'application des législations et réglementations de sécurité sociale en vigueur dans la collectivité territoriale de Mayotte.
2. II. - Il est institué dans la collectivité territoriale de Mayotte une organisation du contentieux technique de la sécurité sociale qui règle les litiges relatifs :
3. 1° A l'état ou au degré d'invalidité en cas d'accident ou de maladie et à l'état d'inaptitude au travail ;
4. 2° A l'état d'incapacité permanente de travail, et notamment aux taux de cette incapacité en cas d'accident du travail ou de maladie professionnelle ;
5. 3° Aux décisions de la caisse de prévoyance sociale concernant, en matière d'accident du travail, la fixation du taux de cotisation, l'octroi de ristournes ou l'imposition de cotisations supplémentaires.
6. III. - Le tribunal de première instance de Mayotte connaît des litiges mentionnés aux I et II.
7. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux général de la sécurité sociale est porté devant le tribunal supérieur d'appel de Mayotte. L'appel des jugements statuant sur les litiges relevant du contentieux technique est porté devant la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail.
8. Les jugements rendus en dernier ressort par le tribunal de première instance, les arrêts du tribunal supérieur d'appel de Mayotte et les décisions de la Cour nationale de l'incapacité et de la tarification de l'assurance des accidents du travail peuvent être attaqués devant la Cour de cassation.
9. A l'exclusion des traitements des magistrats et fonctionnaires faisant partie des juridictions ou assurant leur secrétariat, les dépenses de toutes natures résultant de l'application du présent article sont avancées par la caisse de prévoyance sociale de Mayotte et remboursées par la Caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés.
10. IV. - Un décret en Conseil d'Etat fixe les modalités d'application du présent article.
Article 28 Modifié LEGIARTI000006698159
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. La Caisse de prévoyance sociale de Mayotte est soumise au contrôle de la Cour des comptes selon les modalités et les sanctions définies en application de l'article L. 154-1 du code de la sécurité sociale.
TITRE III : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES.
Article 29 LEGIARTI000006698175
1. I. - L'établissement public de santé de Mayotte est constitué à une date fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement.
2. II. - A la date de cet arrêté, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi ainsi que les droits détenus et les obligations contractées pour le fonctionnement de ce service non personnalisé par la collectivité territoriale de Mayotte sont transférés de plein droit à l'établissement public de santé de Mayotte.
3. Le représentant du Gouvernement détermine la consistance, à la date de l'arrêté mentionné au I ci-dessus, du patrimoine de l'établissement public de santé de Mayotte, après avis du conseil général de la collectivité territoriale.
4. L'arrêté mentionné au I vaut autorisation de fonctionner, au sens de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, pour les activités et les installations gérées par l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi lors de la publication de la présente ordonnance. L'établissement public de santé de Mayotte doit déposer la demande de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
5. Le conseil d'administration, le directeur et la commission médicale de l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi, en fonctions lors de la publication de la présente ordonnance, assurent respectivement les attributions prévues par les articles L. 726-4, à l'exception de son 3°, L. 726-11 et L. 726-13, à l'exception de son 5°, du code de la santé publique jusqu'aux dates de constitution du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement public de santé et de nomination de son directeur.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006698174
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 1er janvier 2003
1. I. - L'établissement public de santé territorial de Mayotte est constitué à une date fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement.
2. II. - A la date de cet arrêté, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi ainsi que les droits détenus et les obligations contractées pour le fonctionnement de ce service non personnalisé par la collectivité territoriale de Mayotte sont transférés de plein droit à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
3. Le représentant du Gouvernement détermine la consistance, à la date de l'arrêté mentionné au I ci-dessus, du patrimoine de l'établissement public de santé territorial, après avis du conseil général de la collectivité territoriale.
4. L'arrêté mentionné au I vaut autorisation de fonctionner, au sens de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, pour les activités et les installations gérées par l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi lors de la publication de la présente ordonnance. L'établissement public de santé territorial de Mayotte doit déposer la demande de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
5. Le conseil d'administration, le directeur et la commission médicale de l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi, en fonctions lors de la publication de la présente ordonnance, assurent respectivement les attributions prévues par les articles L. 726-4, à l'exception de son 3°, L. 726-11 et L. 726-13, à l'exception de son 5°, du code de la santé publique jusqu'aux dates de constitution du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement public de santé et de nomination de son directeur.
Article 29 Modifié LEGIARTI000006698173
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. I. - L'établissement public de santé territorial de Mayotte est constitué à une date fixée par un arrêté du représentant du Gouvernement.
2. II. - A la date de cet arrêté, les biens mobiliers et immobiliers affectés à l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi ainsi que les droits détenus et les obligations contractées pour le fonctionnement de ce service non personnalisé par la collectivité territoriale de Mayotte sont transférés de plein droit à l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
3. Le représentant du Gouvernement détermine la consistance, à la date de l'arrêté mentionné au I ci-dessus, du patrimoine de l'établissement public de santé territorial, après avis du conseil général de la collectivité territoriale.
4. L'arrêté mentionné au I vaut autorisation de fonctionner, au sens de l'article L. 712-8 du code de la santé publique, pour les activités et les installations gérées par l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi lors de la publication de la présente ordonnance. L'établissement public de santé territorial de Mayotte doit déposer la demande de renouvellement d'autorisation mentionnée à l'article L. 712-14 du même code dans un délai égal à celui que les textes réglementaires pris pour son application fixent pour le renouvellement de ladite autorisation.
5. Le conseil d'administration, le directeur et la commission médicale de l'hôpital de Mamoudzou-Dzaoudzi, en fonctions lors de la publication de la présente ordonnance, assurent respectivement les attributions prévues par les articles L. 714-4, à l'exception de son 3°, L. 714-12 et L. 714-16, à l'exception de son 5°, du code de la santé publique jusqu'aux dates de constitution du conseil d'administration et de la commission médicale de l'établissement public de santé et de nomination de son directeur.
6. Jusqu'à la date de nomination du directeur de l'établissement, les autorisations de dépenses et les prévisions de recettes du budget de l'année 1997 ainsi que le montant de la dotation globale et des tarifs de prestations correspondants sont établis et arrêtés par le représentant du Gouvernement.
Article 30 LEGIARTI000006698179
1. Les dispositions des articles 2 à 109 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte, pour être applicables aux agents de l'établissement public de santé de Mayotte mentionnés au 1° et au c du 2° de l'article L. 726-21 du code de la santé publique.
2. Lorsque les effectifs des agents de l'établissement public de santé de Mayotte mentionnés au c du 2° de l'article L. 726-21 ne permettent pas la constitution de commissions administratives paritaires locales conformément à l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est fait appel, par dérogation aux articles 17, 18 et 22 de la même loi, pour tout ce qui concerne la situation individuelle de ces agents y compris en matière disciplinaire, aux commissions administratives départementales compétentes du département de la Réunion.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006698178
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 1er janvier 2003
1. Les dispositions des articles 2 à 109 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte, pour être applicables aux agents de l'établissement public de santé territorial mentionnés au 1° et au c du 2° de l'article L. 726-21 du code de la santé publique.
2. Lorsque les effectifs des agents de l'établissement public de santé territorial de Mayotte mentionnés au c du 2° de l'article L. 726-21 ne permettent pas la constitution de commissions administratives paritaires locales conformément à l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est fait appel, par dérogation aux articles 17, 18 et 22 de la même loi, pour tout ce qui concerne la situation individuelle de ces agents y compris en matière disciplinaire, aux commissions administratives départementales compétentes du département de la Réunion.
Article 30 Modifié LEGIARTI000006698177
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Les dispositions des articles 2 à 109 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée sont étendues à la collectivité territoriale de Mayotte, pour être applicables aux agents de l'établissement public de santé territorial mentionnés au 1° et au c du 2° de l'article L. 714-27 du code de la santé publique.
2. Lorsque les effectifs des agents de l'établissement public de santé de la collectivité territoriale de Mayotte mentionnés au c du 2° de l'article L. 714-27 ne permettent pas la constitution de commissions administratives paritaires locales conformément à l'article 17 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, il est fait appel, par dérogation aux articles 17, 18 et 22 de la même loi, pour tout ce qui concerne la situation individuelle de ces agents y compris en matière disciplinaire, aux commissions administratives départementales compétentes du département de la Réunion.
Article 31 Abrogé LEGIARTI000006698180
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Pour l'application de la présente ordonnance et des dispositions qu'elle rend applicables dans la collectivité territoriale de Mayotte, les mots :
2. - "département" et "départemental" sont remplacés par les mots :
3. "collectivité territoriale" et "territorial" ;
4. - "préfet de département" et "arrêté préfectoral" sont remplacés par les mots : "représentant du Gouvernement " et "arrêté du représentant du Gouvernement" ;
5. - "personnel relevant du titre IV du statut général des fonctionnaires" sont remplacés par les mots : "personnel visé au 2° de l'article L. 714-27" ;
6. - "les établissements de santé, publics et (ou) privés", "chaque (tout) établissement de santé, public et (ou) privé", "les établissements de santé, publics ou privés, visés à l'article L. 711-4" et "les établissements de santé visés à l'article L. 711-4" sont remplacés par les mots : "l'établissement public de santé territorial de Mayotte".
Article 32 LEGIARTI000006698182
1. Jusqu'à la date du transfert de compétences fixée par la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte et au plus tard jusqu'au 30 juin 1998, les attributions dévolues par la présente ordonnance à ladite agence sont exercées par le représentant du Gouvernement.
Article 32 Modifié LEGIARTI000006698181
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Jusqu'à la date du transfert de compétences fixée par la convention constitutive de l'agence régionale de l'hospitalisation territorialement compétente à l'égard de la collectivité territoriale de Mayotte et au plus tard jusqu'au 30 juin 1997, les attributions dévolues par la présente ordonnance à ladite agence sont exercées par le représentant du Gouvernement.
Article 33 LEGIARTI000006698184
1. Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus est assuré à titre provisoire et jusqu'au 31 décembre 1998 par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Article 33 Modifié LEGIARTI000006698183
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. Le versement prévu au deuxième alinéa de l'article 16 ci-dessus est assuré à titre provisoire et jusqu'à une date fixée par décret par la caisse générale de sécurité sociale de la Réunion.
Article 34 LEGIARTI000025022212
1. Pour l'année 2004, la contribution de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 1 900 000 Euros, auxquels s'ajoutent 4 855 000 Euros de contribution de l'Etat au titre des activités mentionnées à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique.
2. Pour les années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d' assurance maladie, maternité, invalidité et décès de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de bénéficiaires et du coût des soins correspondants.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006698190
en vigueur le 13 juillet 2004, jusqu'au 1er janvier 2012
1. Pour l'année 2004, la contribution de l'Etat et de la collectivité départementale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 1 900 000 Euros, auxquels s'ajoutent 4 855 000 Euros de contribution de l'Etat au titre des activités mentionnées à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique.
2. Pour les années 2005 à 2010, dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est déterminée après intégration des activités prévues à l'article L. 6424-1 du code de la santé publique et est réévaluée annuellement en fonction du nombre de bénéficiaires et du coût des soins correspondants.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006698189
en vigueur le 1er janvier 2003, jusqu'au 13 juillet 2004
1. Pour les années 1998 à 2004 dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 1 900 000 euros par an.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006698188
en vigueur le 1er janvier 2002, jusqu'au 1er janvier 2003
1. Pour les années 1998 à 2004 dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 1 900 000 euros par an.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006698187
en vigueur le 15 janvier 2000, jusqu'au 1er janvier 2002
1. Pour les années 1998 à 2004 dans les conditions prévues chaque année par la loi de finances, la contribution de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 12,5 millions de francs par an.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006698186
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 15 janvier 2000
1. Pour les années 1998 et 1999, la contribution de l'Etat et de la collectivité territoriale de Mayotte aux dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, est arrêtée pour chaque collectivité à 12,5 millions de francs par an.
Article 34 Modifié LEGIARTI000006698185
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. Pour les années 1997, 1998 et 1999, l'Etat et la collectivité territoriale de Mayotte financent à parts égales, au titre des frais d'hospitalisation et de consultations externes des personnes non affiliées au régime d'assurance maladie-maternité de Mayotte, 30 p. 100 du total des dépenses de fonctionnement de l'établissement public de santé territorial de Mayotte.
Article 35 LEGIARTI000006698193
1. I. - La caisse de sécurité sociale, établissement public de la collectivité territoriale de Mayotte, est dissoute à compter du 1er janvier 1997.
2. A la même date, les biens de cette caisse sont dévolus à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, organisme de droit privé régi par les articles 22 et suivants de la présente ordonnance.
3. II. - Les excédents des régimes visés aux 2° à 5° du II de l'article 22 de la présente ordonnance qui, au 31 décembre 1996, n'ont pas été régulièrement affectés au financement d'actions diverses menées par le conseil général de la collectivité territoriale sont dévolus à compter du 1er janvier 1997 à la caisse de sécurité sociale de Mayotte, qui en assure la gestion conformément aux dispositions du III de l'article 26 ci-dessus.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006698192
en vigueur le 10 mars 1998, jusqu'au 13 juillet 2004
1. I. - La caisse de prévoyance sociale, établissement public de la collectivité territoriale de Mayotte, est dissoute à compter du 1er janvier 1997.
2. A la même date, les biens de cette caisse sont dévolus à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, organisme de droit privé régi par les articles 22 et suivants de la présente ordonnance.
3. II. - Les excédents des régimes visés aux 2° à 5° du II de l'article 22 de la présente ordonnance qui, au 31 décembre 1996, n'ont pas été régulièrement affectés au financement d'actions diverses menées par le conseil général de la collectivité territoriale sont dévolus à compter du 1er janvier 1997 à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, qui en assure la gestion conformément aux dispositions du III de l'article 26 ci-dessus.
Article 35 Modifié LEGIARTI000006698191
en vigueur le 1er janvier 1997, jusqu'au 10 mars 1998
1. I. - La caisse de prévoyance sociale, établissement public de la collectivité territoriale de Mayotte, est dissoute à compter du 1er janvier 1997.
2. A la même date, les biens de cette caisse sont dévolus à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, organisme de droit privé régi par les articles 22 et suivants de la présente ordonnance.
3. II. - Les excédents des régimes visés aux 2° à 5° du II de l'article 22 de la présente ordonnance qui, au 31 décembre 1996, n'ont pas été régulièrement affectés au financement d'actions diverses menées par le conseil général de la collectivité territoriale sont dévolus à compter du 1er janvier 1997 à la Caisse de prévoyance sociale de Mayotte, qui en assure la gestion conformément aux dispositions du III de l'article 26 ci-dessus.
Article 36 LEGIARTI000006698195
1. La contribution instituée par l'article 21 de la présente ordonnance est recouvrée pour la première fois sur toutes les sommes perçues à compter du 1er janvier 1998.
Article 36 Modifié LEGIARTI000006698194
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. La contribution instituée par l'article 21 de la présente ordonnance est recouvrée pour la première fois sur toutes les sommes perçues à compter du 1er janvier 1998.
2. Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, les articles 14 à 28 et 33 à 35 entrent en vigueur le 1er janvier 1997.
1. I. ― Les dispositions des articles 20-7 à 20-8, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, sont applicables aux arrêts de travail intervenus à compter du 1er janvier 2012.
2. II. ― 1° Les dispositions des articles 20-8-1 à 20-8-7 prennent effet le 1er janvier 2013 ;
3. 2° Les dispositions de l'article 20-8-8 sont applicables aux décès intervenus à compter du 1er janvier 2012.
4. III. ― 1° Les dispositions de l'article 20-10-1 sont applicables aux diminutions ou aux cessations d'activité intervenues à compter du 1er juin 2012 en raison d'une grossesse ou d'une adoption ;
5. 2° Les dispositions de l'article 20-10-2 sont applicables aux arrêts de travail intervenus à compter du 1er juin 2012.
6. IV. ― Les dispositions de l'article 28-9 sont applicables aux accidents intervenus à compter du 1er juillet 2012.
7. V. ― Les dispositions des articles 22 à 23-1 et 23-3 à 25-1, dans leur rédaction issue de l'ordonnance n° 2011-1923 du 22 décembre 2011 relative à l'évolution de la sécurité sociale à Mayotte dans le cadre de la départementalisation, sont applicables au 1er juillet 2012.
Article 37 LEGIARTI000006698053
1. Le Premier ministre, le ministre du travail et des affaires sociales, le ministre de l'économie et des finances, le ministre délégué à l'outre-mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Article 37 Modifié LEGIARTI000006698052
en vigueur le 22 décembre 1996, jusqu'au 10 mars 1998
1. Art. 37.
2. mer, le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, et le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution de la présente ordonnance, qui sera publiée au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 20 décembre 1996.
Jacques Chirac
Par le Président de la République :
Le Premier ministre, Alain Juppé Le ministre du travail et des affaires sociales, Jacques Barrot Le ministre de l'économie et des finances, Jean Arthuis Le ministre délégué à l'outre-mer, Jean-Jacques de Peretti Le ministre délégué au budget, porte-parole du Gouvernement, Alain Lamassoure Le secrétaire d'Etat à la santé et à la sécurité sociale, Hervé Gaymard
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Code de l'action sociale et des familles - art. L542-4 (V)
Code de la santé publique - art. L4411-6 (Ab)
Code de la santé publique - art. L710-16-1 (Ab) · spec appli
Code de la sécurité sociale. - art. L121-2 (M) · spec appli
Code du travail - art. L1521-2-2 (VD)
Code rural - art. L781-48 (VD)