Droit de l'Union · Texte intégral

2002/895/CE: Décision de la Commission du 30 janvier 2002 relative à l'aide d'État accordée par l'Allemagne à Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (Hiltex) [notifiée sous le numéro C(2002) 310] (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)

Acte en vigueur, version d'origine.

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ActeDécision 2002/895/CE
Adopté le30 janvier 2002
VersionVersion d'origine
Contenu4 articles, 98 considérants
CELEX32002D0895
RéférenceDécision 2002/895/CE, version d'origineEUR-Lex →
Considérants (98)
(1)

(1) Par lettre du 9 avril 1999 reçue le 12 avril, l'Allemagne a notifié à la Commission des aides à la restructuration en faveur de la société Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (Hiltex).

(2)

(2) Par lettre du 11 mai 2000, la Commission a informé l'Allemagne de l'ouverture à propos de l'aide en faveur de Hiltex de la procédure prévue à l'article 88, paragraphe 2, du traité CE et l'a invitée à lui fournir des renseignements suffisants pour lui permettre de déterminer si les aides de 60,472 millions de marks allemands (DEM) remplissaient les conditions des régimes d'aide approuvés dans le cadre desquels elles ont prétendument été accordées.

(3)

(3) La décision de la Commission d'ouvrir la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(1) et les intéressés ont été invités à présenter leurs observations au sujet des aides en cause. La Commission n'a pas reçu d'observations.

(4)

(4) Le 6 juin 2000, l'Allemagne a informé la Commission que Hiltex faisait l'objet d'une procédure de faillite et que ses propriétaires, les sociétés Linen Production Ltd et Uniwear Asia, étaient injoignables.

(5)

(5) Par lettre du 6 septembre 2000, l'Allemagne a répondu à la demande de renseignements contenue dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, en indiquant que le montant des aides prétendument accordées dans le cadre de régimes d'aide approuvés avait été ramené à 48,53 millions de DEM. Elle a en outre fourni certains renseignements sur les différents concours financiers.

(6)

(6) Par lettre du 7 février 2001, la Commission a informé l'Allemagne de l'extension de la procédure à l'aide qui, d'après les renseignements fournis, n'entrait manifestement pas dans le champ d'application de régimes d'aide approuvés.

(7)

(7) La décision de la Commission d'étendre la procédure a été publiée au Journal officiel des Communautés européennes(2). La Commission a invité les intéressés à présenter leurs observations au sujet de l'aide en cause, mais elle n'en a pas reçues.

(8)

(8) Par lettre du 6 avril 2001, l'Allemagne a réagi à l'extension de la procédure formelle d'examen, informant la Commission de l'octroi d'une nouvelle aide à la restructuration d'un million de DEM en faveur de l'entreprise en faillite. Cette aide ne fait pas l'objet de la présente décision. II. DESCRIPTION A. Entreprise

(9)

(9) Hiltex est une filature de lin et de textiles implantée à Hirschfelde (Saxe), une région assistée au sens de l'article 87, paragraphe 3, point a), du traité CE. Elle fabrique du fil de lin moyen et fin, du fil de lin à fibre longue (100 % lin) et du fil d'étoupe (100 % lin). Ces fils sont utilisés pour des applications techniques, la fabrication de linge de maison et la confection.

(10)

(10) Dans l'ex-RDA, cette société fondée en 1848 portait la dénomination VEB (entreprise du peuple) Vereinigte Leinenindustrie Grosspostwitz. D'après les éléments disponibles, la Treuhandanstalt (THA) a entrepris la restructuration de l'entreprise en 1990/1991. Le 19 décembre 1994, Hiltex est arrivée dans le giron de Schröder & Partner GmbH & Co. Management KG (S+P MKG)(3). Une fois réalisés les investissements les plus urgents, l'entreprise devait être privatisée. C'est ainsi qu'ont été effectués en 1994 et 1995 des investissements d'un montant de 9,4 millions de DEM dont le mode de financement n'a pas été précisé.

(11)

(11) Après l'ouverture et l'extension de la procédure d'examen, l'Allemagne a informé la Commission que, en 1993, Hiltex comptait 134 salariés pour un chiffre d'affaires de 4,4 millions de DEM et disposait d'actifs d'une valeur de 33,2 millions de DEM. En 1994, avec le même nombre de salariés, Hiltex a réalisé un chiffre d'affaires de 8,993 millions de DEM et ses actifs s'élevaient à 38,321 millions de DEM.

(12)

(12) Le 21 décembre 1995, dans le cadre d'une adjudication, Hiltex a été privatisée par cession (51 %) pour la somme de 25500 DEM à la société Uniwear Trading Ltd, une filiale d'Uniwear SA Belgique (ci-après dénommée "groupe Uniwear"), dont le gérant était M. Jvan Bontognali. Les 49 % restants du capital ont été acquis par MCC-Credit Commercial à moyen terme Ltd (ci-après dénommé "MCC") pour un montant de 24500 DEM. D'après les indications de l'Allemagne, deux autres investisseurs potentiels s'étaient montrés intéressés, mais se sont très vite retirés. 1. Structure du groupe lors de sa privatisation en décembre 1995

(13)

(13) En 1995, Hiltex comptait 113 salariés et affichait un chiffre d'affaires de 4,186 millions de DEM et un résultat net de 11 millions de DEM. Domiciliée en Irlande, la société MCC employait cette même année 140 salariés, possédait des actifs de 565301 euros et réalisait un chiffre d'affaires de 4167065 euros. Enfin, au 31 décembre 1995, le groupe Uniwear comptait 438 salariés et affichait un chiffre d'affaires de 8,754 millions d'euros pour un résultat net total de 31,811 millions d'euros.

(14)

(14) À partir des chiffres de décembre 1995, la structure du groupe se présente comme suit: >PIC FILE= "L_2002314FR.004701.TIF"> 2. Structure du groupe en 1996

(15)

(15) La structure du groupe Uniwear a été modifiée dans le courant de l'année 1996, ce qui a entraîné une augmentation des effectifs, du chiffre d'affaires et des actifs(4). D'après le rapport annuel de 1996, le groupe Uniwear a acquis 37,9 % du capital du fabricant de chaussettes PEX Plc (Royaume-Uni)(5) et la totalité du capital des tanneries Australia Slinkskins au mois de janvier 1996.

(16)

(16) Le 4 septembre 1996, MCC a cédé, avec effet rétroactif au 1er juillet 1996, sa participation dans Hiltex à Uniwear Asia qui, à l'époque, faisait partie du groupe Uniwear et dont le gérant était également M. Jvan Bontognali. À ce moment-là, Hiltex faisant intégralement partie du groupe Uniwear.

(17)

(17) D'après le rapport annuel 1996 du groupe Uniwear, celui-ci a vendu le 2 novembre 1996, avec effet rétroactif au 1er janvier 1996, les sociétés Uniwear Trading et Uniwear Asia au motif que "en raison de la taille d'Uniwear, Hiltex n'obtiendrait pas les subventions escomptées"(6). 3. Structure du groupe depuis mai 1999

(18)

(18) Le 6 juin 1997, la société Uniwear Trading Ltd a changé de dénomination pour devenir Linen Production Ltd et a été intégrée, avec Uniwear Asia, dans le groupe Key Corporate Ventures Ltd (Îles Vierges), dont l'associé unique ou principal était manifestement M. Jvan Bontognali. Aucun renseignement plus précis n'a été communiqué sur ce groupe. Même la date exacte de l'intégration des deux entreprises dans ce groupe n'est pas connue.

(19)

(19) Les autorités allemandes déclarent qu'il n'existe plus aucun lien structurel ni personnel avec le groupe Uniwear depuis l'automne 1998, ce qui permet de conclure qu'il y avait encore des rapports avec le groupe Uniwear jusqu'à cette date, bien que ce dernier ait cédé en novembre 1996 les entreprises propriétaires de Hiltex. Il est important de noter que M. De Poorter, du groupe Uniwear, a été le directeur commercial de Hiltex jusqu'au 22 juillet 1997.

(20)

(20) Sur ce point, la Commission constate en outre qu'il existait des relations commerciales entre Hiltex et Lys Lieve(7), une filiale du groupe Uniwear qui fabrique en Belgique du lin filé au trempé. Hiltex représentait les produits Lys Lieve en Allemagne. Depuis 1997, Lys Lieve stocke des machines que Hiltex a achetées en 1996 à la société Mackie International Ltd(8), un actionnaire du groupe Uniwear. En paiement de ces machines, Uniwear Asia et le groupe Uniwear avaient envisagé de procéder à une augmentation du capital de Hiltex de 6,6 millions de DEM. En 1998, Hiltex a vendu sous sa marque des produits fabriqués par Lys Lieve. D'après les renseignements disponibles, Lys Lieve va définitivement fermer ses portes et transférer ses parts de marché à Hiltex.

(21)

(21) Par ailleurs, le capital de Hiltex devait être augmenté de 6,6 millions de DEM avec effet au 30 juin 1999. Cette somme devait être apportée par Uniwear Asia à raison de 6 millions de DEM et par le groupe Uniwear à raison de 0,6 million de DEM. Une autre augmentation de capital de 3,3 millions de DEM était prévue pour la fin de 1999. À l'issue de ces deux opérations, le capital de Hiltex aurait été détenu à 65 % (6,409 millions de DEM) par Uniwear Asia, à 15 % (1,5 million de DEM) par le groupe Uniwear et à 20 % (1,941 million de DEM) par la société Linen Production Ltd.

(22)

(22) Dans sa réponse à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a déclaré qu'aucune de ces augmentations de capital n'avait eu lieu et que, de ce fait, le groupe Uniwear n'a jamais détenu 15 % de Hiltex. D'après les indications des autorités allemandes, le groupe Uniwear a déposé son bilan au mois de juin 2000, tandis que Hiltex a déposé le sien le 6 juillet 2000. Il semble que le gérant de Hiltex, de Linen Production Ltd, d'Uniwear Asia et de Key Corporate Ventures Ltd, M. Jvan Bontognali, se soit volatilisé. B. Restructuration

(23)

(23) Malgré la demande de renseignements adressée à l'Allemagne, il est toujours impossible de savoir avec précision à quelle date la restructuration a été entamée. D'après les éléments dont la Commission dispose, la THA a commencé la restructuration de l'entreprise en 1990/1991, c'est-à-dire avant la privatisation. Or, en même temps, il est affirmé que la restructuration a commencé en 1995, lorsqu'un fléchissement brutal de la demande et des prix a fait chuter le chiffre d'affaires de plus de 50 %. Le plan de restructuration a été remanié une nouvelle fois en 1999, lors de l'examen des engagements nés du contrat de privatisation de 1995.

(24)

(24) Le seul plan de restructuration qui a été communiqué à la Commission portait sur la période du 21 décembre 1995 au 30 juin 2000. D'après ce plan, Hiltex devait collaborer étroitement avec le groupe Uniwear afin de devenir l'un des plus grands fournisseurs de fil de lin fin d'Europe. À cet effet, Hiltex avait acheté des machines à Mackie International Ltd en 1996 et envisageait d'accroître sa production de fibres naturelles (laine, soie, coton et lin). L'entreprise devait se concentrer sur la production de fils ultrafins, tandis que les gros fils seraient importés de Chine et commercialisés par ses soins. À cet effet, le groupe Uniwear avait racheté une filature en Chine et voulait en racheter une autre au Brésil.

(25)

(25) L'élément essentiel du plan de restructuration était le transfert de l'usine, qui occupait un bâtiment vieux de 150 ans, dans une zone industrielle moderne, ce qui devait diminuer les frais de transport au sein de l'entreprise. L'organisation du travail devait être améliorée par la même occasion. Les nouvelles machines achetées devaient permettre d'accroître la productivité tout en réduisant les frais de matières, de personnel et d'énergie. Grâce à une installation de traitement des eaux, le coût de l'eau et de l'énergie devait être abaissé de 10 à 15 %.

(26)

(26) Hiltex tablait sur une progression des ventes passant de 400 tonnes par an à 1343 tonnes par an à partir de l'année 2000, ce qui, d'après les autorités allemandes, devait être atteint sans augmentation des capacités de production. La Commission note que, après la cessation d'activité de Lys Lieve, qui produisait 600 tonnes par an en 1999, Hiltex devait reprendre les parts de marché de cette société.

(27)

(27) Le tableau 1 renseigne sur les investissements prévus et l'état d'avancement de la restructuration. Tableau 1 >TABLE>

(28)

(28) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a établi qu'en 1999, les mesures de restructuration envisagées n'avaient pas été exécutées comme prévu. Les autorités allemandes ont indiqué que cette situation était due aux problèmes financiers du repreneur qui empêchaient la mise en chantier de la nouvelle usine. Elles ont expliqué que, de ce fait, les prévisions de vente de Hiltex se concrétiseraient avec un an de retard, mais que, en tout état de cause, le seuil de rentabilité serait atteint en 1999/2000.

(29)

(29) D'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, Hiltex a réduit la totalité de ses capacités de production de fil de lin longue fibre et de fil d'étoupe en lin, en les ramenant de 606 tonnes par an à 595 tonnes par an entre 1995 et 1999. Une nouvelle réduction à 577 tonnes par an était prévue pour l'année 2000. Depuis le début de la mise en oeuvre du plan de restructuration présenté pour la période 1996-2000, les capacités de production du fil de lin longue fibre ont augmenté, tandis que celles du fil d'étoupe en lin ont diminué. Mais, d'après les indications des autorités allemandes, les capacités de production ont été globalement réduites.

(30)

(30) D'après les renseignements fournis par l'Allemagne, depuis 1992 Hiltex a acheté 47 machines, dont une partie au moins au groupe Uniwear, et en a mis 76 au rebut. Son parc comprend environ 21 machines destinées à différentes productions. En 1999/2000, douze autres machines devaient être achetées.

(31)

(31) Les autorités allemandes ont particulièrement insisté sur la réduction de coûts qui devait être obtenue grâce à la restructuration. À moyen terme, l'accès aux marchés internationaux et la spécialisation dans les fils fins devaient se traduire par une amélioration des résultats permettant d'atteindre le seuil de rentabilité en 1999/2000. L'entreprise pourrait alors être présente sur le marché par ses propres moyens.

(32)

(32) La Commission constate que Hiltex a déposé son bilan le 6 juillet 2000. À aucun moment elle n'a été informée de la mise en oeuvre des mesures exposées ci-dessus. Le seuil de rentabilité n'a jamais été atteint. C. Coût de la restructuration

(33)

(33) Le coût total de la restructuration pour la période 1996-2000 et les concours financiers prévus pour absorber ce coût ressortent du tableau suivant présenté par les autorités allemandes: Tableau 2 >TABLE> D. Financement par les pouvoirs publics

(34)

(34) D'après les indications des autorités allemandes, Hiltex a obtenu à quatre reprises un financement de la part des pouvoirs publics. La nature des concours financiers accordés ressort des états communiqués par les autorités allemandes (montants arrondis).

(35)

(35) Concours financiers accordés entre 1991 et 1995: Tableau 3 >TABLE>

(36)

(36) Concours financiers accordés dans le cadre de la privatisation: Tableau 4 >TABLE>

(37)

(37) Concours financiers accordés entre 1996 et 1999: Tableau 5 >TABLE>

(38)

(38) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a également constaté que, en 1996, Hiltex avait obtenu du ministère fédéral de l'alimentation, de l'agriculture et des forêts une aide financière de 479 DEM pour la promotion de projets (concours 27). Toutefois, en raison de son faible montant, cette aide n'a pas été reprise dans le tableau 5.

(39)

(39) Suite à la modification des engagements financiers nés du contrat d'achat de 1995, les aides financières suivantes ont été accordées en 1999: Tableau 6 >TABLE>

(40)

(40) Dans leur réponse à la demande de renseignements, les autorités allemandes ont exposé que le concours 27 bis (initialement de 3,430 millions de DEM) et le concours 28 (initialement de 10,820 millions de DEM) n'avaient été que partiellement versés, puisque Hiltex avait été déclarée en faillite. Dans leur réaction à l'extension de la procédure formelle d'examen, les autorités allemandes ont précisé que les concours 28, 29 et 30 n'avaient pas été exécutés et que leur montant ne figurait donc pas dans le montant total. Le tableau 6 ayant été modifié, il reflète les dotations réelles. E. Financement par des fonds privés

(41)

(41) La Commission constate que, compte tenu de l'insuffisance des renseignements dont elle dispose et des changements intervenus dans la composition du capital de l'entreprise, elle n'est pas en mesure d'identifier le repreneur de Hiltex. Les renseignements qui lui ont été communiqués à ce sujet sont contradictoires, puisque c'est parfois le groupe Uniwear qui est mentionné comme investisseur, mais parfois aussi Uniwear Asia et Linen Production Ltd. Quant aux indications sur la nature, le montant et l'origine des contributions de l'investisseur, elles sont tout aussi contradictoires et trompeuses. En effet, d'après les indications fournies, la contribution de l'investisseur à la restructuration de Hiltex se décompose comme suit.

(42)

(42) Augmentation de capital de 6 millions de DEM: initialement décrite comme étant un apport en numéraire et en nature (machines) du groupe Uniwear, elle a ensuite été présentée comme un apport en numéraire de Uniwear Asia que Hiltex devait virer directement à Idra Consult en paiement des huit machines achetées au fabricant Mackie International Ltd en 1996. D'après les renseignements disponibles, ce montant a été versé, après l'ouverture de la procédure formelle d'examen, sur un compte bancaire aux Bahamas avec l'instruction de le virer à Idra Consult. D'après les renseignements communiqués par les autorités allemandes, cette augmentation de capital n'a jamais été effectuée. La Commission n'a pas été informée du sort réservé à cet argent.

(43)

(43) Augmentation de capital par le groupe Uniwear d'un montant de 0,6 million de DEM, y compris 0,101 million de DEM d'intérêts: les autorités allemandes présentent cette contribution comme l'abandon d'une créance née d'un prêt d'associé que le groupe avait accordé à Hiltex en 1997 et qui s'élevait initialement à 1 million de DEM environ. D'après les renseignements fournis, ce montant a été viré directement à Mackie International Ltd. En revanche, Hiltex a pris en crédit-bail trois machines qui appartenaient soi-disant au groupe Uniwear.

(44)

(44) Augmentation de capital sous la forme d'une subvention de 3,3 millions de DEM: sur ce montant, une somme de 0,385 million de DEM devait être apportée par Uniwear Asia, 1 million de DEM par le groupe Uniwear et 1,915 million de DEM par Linen Production Ltd. D'après les indications des autorités allemandes, une somme de 1,592 million de DEM avait déjà été payée.

(45)

(45) Crédit d'équipement de 3,1 millions de DEM: d'après les renseignements des autorités allemandes, ce crédit n'a jamais été versé, malgré la signature d'un contrat de prêt.

(46)

(46) Prêt destiné à couvrir des dettes d'un montant de 1,14 million de DEM et qui, d'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, a effectivement été consenti.

(47)

(47) Il est également fait mention d'une compensation de pertes, laquelle s'élevait initialement à 0,927 million de DEM, mais qui a ensuite été indiquée pour 0,594 million de DEM. La Commission ne dispose d'aucune indication quant à l'origine et à l'effet de cette somme.

(48)

(48) Par conséquent, il semble que Hiltex ait réellement bénéficié de concours s'élevant à 3,332 millions de DEM. F. Étude du marché

(49)

(49) La clientèle qui achète des fils de lin se compose, d'une part, de filatures de tissus d'habillement et, d'autre part, de filatures produisant du linge de maison et de fabriques de tissus techniques. Le premier segment de marché influe sur le second dans la mesure où, en cas de demande plus forte déterminée par la mode, le prix des fils de lin augmente et les fabricants de linge de maison se tournent alors vers d'autres fils. D'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, Hiltex vend 20 % de sa production en Allemagne et les 80 % restants dans d'autres États membres.

(50)

(50) Les autorités allemandes appuient leur assertion selon laquelle la viabilité à long terme de l'entreprise peut être rétablie, sur une étude de marché succincte d'après laquelle le marché européen des fils de lin se trouve en phase de réorganisation. L'utilisation de la capacité de production oscille actuellement entre 60 et 70 %, contre près de 100 % les années précédentes où la demande était forte. La demande de fils fins de qualité supérieure - un segment de marché où Hiltex est présente - est de plus en plus forte.

(51)

(51) D'après l'exposé des autorités allemandes, les capacités de production en Europe ont évolué comme suit: Tableau 7 >TABLE>

(52)

(52) Dans le passé, les phases d'essor et de repli de ce secteur ont alterné tous les sept ans environ. Après la dernière flambée de la demande en 1993/1994, les fournisseurs s'attendent à une évolution analogue en 2000/2001. En ce qui concerne les articles techniques, le marché se tasse depuis des années, si l'on en croit les autorités allemandes. III. OBSERVATIONS DE L'ALLEMAGNE

(53)

(53) Dans sa réponse à la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, l'Allemagne a déclaré qu'elle avait communiqué tous les renseignements importants relatifs au statut de petite ou moyenne entreprise (PME) de Hiltex. Elle a fourni quelques indications sur certains concours financiers et a informé la Commission qu'une partie de ces concours n'avait pas été exécutée. Elle a en outre précisé que tous les concours dont Hiltex a bénéficié ne constituaient pas des aides d'État ou alors entraient dans le champ d'application de régimes d'aide approuvés par la Commission.

(54)

(54) Dans sa réponse à la décision d'extension de la procédure, l'Allemagne a communiqué certains chiffres concernant l'entreprise pour les exercices 1993 et 1994, ainsi qu'un complément d'information sur des aides qui ont soi-disant été octroyées au titre de régimes d'aide approuvés. IV. APPRÉCIATION

(55)

(55) Dans le cadre de la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a demandé à l'Allemagne de lui faire parvenir dans un délai d'un mois des renseignements suffisants pour lui permettre d'apprécier les différents concours. Dans la décision d'extension de la procédure, la Commission a rappelé que la plupart des questions figurant dans la demande de renseignements étaient restées sans réponse. Malgré cela, les renseignements communiqués suite à la demande ne sont toujours pas suffisants pour dissiper les doutes que la Commission nourrissait à l'ouverture de la procédure et lors de l'extension de celle-ci. En conséquence, la Commission fonde son appréciation sur les renseignements dont elle dispose(9). A. Bénéficiaire de l'aide

(56)

(56) D'après les derniers renseignements obtenus, Hiltex était une PME en 1993 et 1994. Malgré la demande de renseignements, la Commission ne peut conclure, au vu des rapports entre Hiltex et le groupe Uniwear, puis le groupe Key Corporate Ventures, que le bénéficiaire direct de l'aide, Hiltex, était une PME après sa privatisation.

(57)

(57) Il se peut que, à la date de sa privatisation au mois de décembre 1995, Hiltex ait pu être considérée en soi comme une PME au sens de la recommandation de la Commission du 3 avril 1996 concernant la définition des petites et moyennes entreprises(10) (ci-après dénommée "la recommandation"), mais comme le groupe Uniwear, qui détient 49 % de Hiltex, était en son temps une grande entreprise qui détenait une participation de 51 % dans Hiltex, le critère d'indépendance n'était pas satisfait et Hiltex n'était pas une PME.

(58)

(58) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a indiqué que la cession de Hiltex en novembre 1996 avec effet rétroactif, dans le dessein de faire bénéficier l'entreprise des taux d'aide à finalité régionale prévus pour les PME, pouvait être considérée comme une tentative de contournement des critères relatifs aux PME.

(59)

(59) D'après la recommandation de la Commission du 3 avril 1996, l'année à prendre en considération pour la vérification des seuils auxquels une entreprise doit répondre pour être considérée comme une PME est celle du dernier exercice comptable clôturé. Étant donné qu'en 1996, Hiltex a obtenu des aides à concurrence du plafond prévu pour les PME (concours 17 et 18), l'année de référence pour la détermination du statut de PME est 1995. Comme on l'a vu plus haut, Hiltex n'était pas une PME au 31 décembre 1995 en raison de son intégration dans le groupe Uniwear.

(60)

(60) En ce qui concerne la situation actuelle, les sociétés Linen Production Ltd et Uniwear Asia ont été intégrées dans le groupe Key Corporate Ventures Ltd en 1997. Étant donné que la Commission ne possède pas d'informations sur ce groupe, elle ne peut établir si Hiltex est une PME depuis la cession, en novembre 1996, de ses deux détenteurs, Linen Production Ltd et Uniwear Asia. B. Aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE

(61)

(61) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a établi que tous les concours financiers mentionnés constituaient des aides d'État. En effet, ces concours provenaient directement ou indirectement de fonds publics, menaçaient de fausser la concurrence et d'affecter les échanges entre États membres et conféraient à l'entreprise des avantages qu'elle n'aurait pas obtenus d'un investisseur privé en raison de ses difficultés.

(62)

(62) L'Allemagne a contesté ce point en ce qui concerne les concours 4 et 6 à 9. Dans la décision d'extension de la procédure, la Commission a opposé à cette thèse le fait que, grâce aux interventions publiques des concours 4, 6, 7 et 8, l'entreprise a été exemptée de charges que, dans le cas contraire, elle aurait dû acquitter sur ses propres deniers. Hiltex a donc obtenu par rapport à ses concurrents un avantage que, compte tenu de ses difficultés, un investisseur privé ne lui aurait pas accordé. Les avantages de ce type sont de nature à fausser la concurrence et à affecter les échanges intracommunautaires et doivent donc être considérés comme des aides d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité CE.

(63)

(63) En ce qui concerne le concours 9, la Commission a constaté dans la décision d'extension de la procédure que les renseignements qui lui avaient été communiqués n'étaient pas suffisants pour lui permettre d'établir si l'État avait un pouvoir d'appréciation lors du choix des entreprises entrant en ligne de compte pour des subventions de cette nature. Comme les autorités allemandes n'ont fourni aucune autre indication à ce sujet, la Commission ne peut pas conclure que ce concours constituait une mesure d'ordre général. En conséquence, le concours 9 est considéré comme une aide d'État au sens de l'article 87, paragraphe 1, du traité. C. Aides accordées, d'après les explications de l'Allemagne, dans le cadre de régimes d'aide approuvés

(64)

(64) Aux dires des autorités allemandes, les concours 1 à 28 ont été accordés dans le cadre de régimes d'aide approuvés par la Commission. Estimant qu'il était fort douteux que ces concours eussent rempli les conditions des régimes d'aide dans le cadre desquels, selon l'Allemagne, ils auraient été octroyés, la Commission a invité les autorités allemandes, par une demande de renseignements conforme à l'article 10, paragraphe 3, du règlement (CE) n° 659/1999, à lui remettre tous les documents, indications et données dont elle avait besoin pour décider si les aides octroyées, aux dires de l'Allemagne, dans le cadre de régimes d'aide approuvés remplissaient effectivement les conditions de ces derniers.

(65)

(65) Dans la décision d'extension de la procédure formelle d'examen, la Commission est parvenue à la conclusion que les concours 12, 14, 15 et 16, octroyés lors de la privatisation, entraient dans le champ d'application du régime d'aides de la THA N 768/95(11), selon lequel la cession d'une entreprise par la THA/BvS à un prix négatif ne doit être notifiée à la Commission et appréciée par celle-ci que si l'entreprise emploie plus de 250 salariés et si la liquidation était la solution la moins onéreuse. À la date de la privatisation, Hiltex comptait 113 salariés. Compte tenu de la participation financière des pouvoirs publics de l'ordre de 10 millions de DEM, le prix de 0,5 DEM payé pour Hiltex doit être considéré comme un prix de vente négatif. Dans ces conditions, la cession en tant que telle n'avait pas à être notifiée et les aides octroyées durant la privatisation doivent être considérées comme couvertes par ce régime d'aide.

(66)

(66) Par ailleurs, la Commission a constaté que le concours 19 remplissait les conditions d'un régime d'aide approuvé pour la promotion de l'emploi dans le cadre de projets de recherche et de développement (R & D) et n'avait donc pas, en tant qu'aide existante, à être apprécié une nouvelle fois(12).

(67)

(67) En ce qui concerne les autres concours accordés, aux dires des autorités allemandes, dans le cadre de régimes d'aide approuvés, la Commission estime qu'il s'agit d'aides nouvelles, car elle n'a pu parvenir à la conclusion que les conditions des régimes d'aide dans le cadre desquels elles ont prétendument été octroyées avaient été respectées pour ces concours, à savoir les concours 1 à 11, 13, 17, 18 et 20 à 23. À la suite de la décision d'extension de la procédure, les autorités allemandes ont fourni des renseignements qui ont permis à la Commission de modifier partiellement son point de vue.

(68)

(68) Concours 1 et 2, subventions directes à l'investissement et primes fiscales à l'investissement en vertu de régimes d'aide à l'investissement régional à hauteur des taux applicables aux PME: d'après les renseignements les plus récents, Hiltex était une PME avant sa privatisation. Les autorités allemandes ont cependant concédé que, jusqu'à sa privatisation, l'entreprise avait bénéficié d'aides régionales excessives, mais elles ont ajouté que l'excédent avait été partiellement remboursé grâce aux subventions accordées dans le cadre du concours 10. Toutefois, l'aide excédentaire mesurée d'après les dispositions des régimes d'aide approuvés et effectivement payée n'a pas été communiquée à la Commission. La preuve du remboursement intégral des aides régionales excédentaires n'a pas été apportée, pas plus qu'il n'a été indiqué si des intérêts ont été payés pour la période courue jusqu'à la date du prétendu remboursement de l'excédent. C'est pourquoi la Commission ne peut conclure que le montant total de l'aide concordait avec des régimes d'aide approuvés.

(69)

(69) Concours 3, abandon de la créance née de prêts: d'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, cet abandon concernait des prêts d'un montant de 23,938 millions de DEM qui avaient été consentis par S+P MKG avant la privatisation. En vertu du régime d'aides N 768/94 de la THA(13), ces prêts n'avaient pas besoin d'être notifiées à la Commission. Les autorités allemandes déclarent que, au mois d'avril 1995, afin de préparer la privatisation, il avait été renoncé au remboursement des prêts jusqu'à ce que des bénéfices soient réalisés (engagement de payer en cas de retour à meilleure fortune). Aucun bénéfice n'ayant encore été dégagé à la date de la privatisation, il a été totalement renoncé au remboursement. La Commission concède que ces prêts ont été consentis à une entreprise en difficulté. En raison du risque élevé de défaillance dans des cas de ce genre et compte tenu des circonstances particulières dans les nouveaux Länder, l'élément d'aide potentiel de ces prêts était de 100 %(14). C'est pourquoi la renonciation au remboursement ne constitue pas une aide nouvelle(15).

(70)

(70) Concours 5, subventions destinées à couvrir des pertes et prétendument versées en 1994 et 1995 au titre du régime d'aide correspondant de la THA: comme cela avait déjà été établi lors de l'ouverture de la procédure formelle d'examen et à l'occasion de son extension, les subventions accordées avant la privatisation d'entreprises n'entrent pas dans le champ d'application des régimes d'aides de la THA(16). C'est pourquoi ces subventions ne sauraient être imputées au régime d'aides correspondant de la THA.

(71)

(71) Concours 10: d'après les autorités allemandes, le contrat de privatisation prévoit que, dans l'éventualité où des aides régionales trop élevées ont été versées jusqu'à la privatisation et une partie de ces aides doit être remboursée, la THA doit rembourser 50 % du trop-payé, mais avec un plafonnement à 70000 DEM. Les autorités allemandes concèdent que, jusqu'à sa privatisation, Hiltex a perçu un montant excessif d'aides à finalité régionale et que le concours 10 doit donc être considéré comme le remboursement par la THA de l'aide excédentaire accordée à Hiltex. La Commission estime que ce genre de convention signifierait que des aides sont octroyées pour rembourser une partie des aides qui n'entrent pas dans le champ d'application de régimes approuvés et constituerait donc un contournement de la politique communautaire en matière d'aides à finalité régionale, ce que la Commission ne saurait approuver.

(72)

(72) Concours 11: d'après les renseignements fournis par les autorités allemandes, les bailleurs de fonds sont convenus lors de la privatisation d'employer 70 salariés. Les autorités allemandes déclarent que, en raison des préavis de licenciement, 70 salariés ont dû être repris à titre temporaire. La THA s'est déclarée disposée à verser une compensation pour une réduction de personnel qui irait au-delà de 70 salariés. La Commission constate que ces paiements compensatoires résultant d'engagements pris lors de la privatisation entrent dans le champ d'application du régime d'aides correspondant de la THA.

(73)

(73) Concours 13: les autorités allemandes déclarent que, aux termes du contrat de privatisation, l'État devait prendre en charge les pertes des exercices 1996 à 1998. Le concours 13 représente prétendument des paiements partiels destinés à couvrir les pertes enregistrées sur ces exercices. Toutefois, le contrat de privatisation prévoyait un plafonnement de la couverture de ces pertes, lequel a été dépassé de 0,184 million de DEM en 1997 et de 0,107 million de DEM en 1998. En outre, la couverture des pertes de l'exercice 1999 n'était pas prévue dans le contrat de privatisation. C'est pourquoi la Commission conclut que les montants supérieurs à ceux prévus dans ledit contrat n'entrent pas dans le champ d'application du régime d'aides correspondant de la THA. D. Aides nouvelles

(74)

(74) Après vérification des renseignements communiqués en réaction à l'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a étendu cette procédure aux concours qui, au vu des renseignements disponibles, ne pouvaient être affectés à un régime d'aide.

(75)

(75) La Commission a révisé son opinion relative aux concours 1 à 3 ainsi que 11 et 13, car, d'après les renseignements les plus récents, ils entrent dans le champ d'application de régimes d'aide approuvés. Leur montant doit cependant être pris en considération lors de l'appréciation de la proportionnalité de l'aide. Les autres concours doivent toujours être considérés comme des aides nouvelles.

(76)

(76) L'Allemagne fait valoir qu'une partie des aides nouvelles relève de la règle de minimis, laquelle prévoit que des aides d'un montant maximal total de 100000 euros peuvent être accordées sur une période de trois ans. Ce montant couvre toute aide publique octroyée au titre d'aide de minimis et n'affecte pas la possibilité pour le bénéficiaire d'obtenir d'autres aides sur la base de régimes approuvés par la Commission.

(77)

(77) Les autorités allemandes déclarent que le concours 7 (versé en 1995), les concours 21, 22, 23, 24 (versés en 1996 et 1997), 25 (versé en 1997) et 26 (versé en 1997), d'un montant total de 90000 DEM (soit 46016 euros), ne dépassent pas le montant maximal prévu par la règle de minimis.

(78)

(78) En outre, les autorités allemandes expliquent que les concours 20, 24 (versés en 1998), 25 (versé en 1998) et 26 (versé en 1998 et 1999), d'un montant total de 47000 DEM (soit 24030 euros), ne dépassent pas le montant maximal prévu par la règle de minimis.

(79)

(79) Enfin, les autorités allemandes déclarent que les conditions d'application de la règle de minimis sont remplies. C'est pourquoi la Commission considère ces sommes comme une aide de minimis. E. Dérogation prévue par l'article 87 du traité CE

(80)

(80) Des explications qui précèdent, il ressort que la Commission doit apprécier comme aides nouvelles des concours d'un montant d'au moins 9,978 millions de DEM. Si, en principe, ces aides ne sont pas compatibles avec le marché commun, elles pourraient cependant faire l'objet de l'une des dérogations prévues par l'article 87 du traité CE. L'article 87, paragraphe 2, du traité CE ne s'applique pas à l'espèce, car les aides ne sont pas à caractère social et n'ont pas été octroyées aux consommateurs individuels. Elles ne sont pas davantage destinées à remédier aux dommages causés par des calamités naturelles ou par d'autres événements extraordinaires, pas plus qu'elles ne sont octroyées à l'économie de certaines régions de la République fédérale d'Allemagne affectées par la division de l'Allemagne.

(81)

(81) L'article 87, paragraphe 3, points a) et c), du traité CE contient d'autres dérogations. En l'espèce, c'est le point c) qui est pertinent, car l'objectif principal des aides n'est pas le développement régional, mais le rétablissement de la viabilité à long terme d'une entreprise en difficulté. La Commission peut autoriser des aides d'État destinées à faciliter le développement de certaines activités, quand elles n'altèrent pas les conditions des échanges dans une mesure contraire à l'intérêt commun. Dans les lignes directrices communautaires pour les aides d'État au sauvetage et à la restructuration des entreprises en difficulté (ci-après dénommées les "lignes directrices")(17), la Commission précise dans quelles conditions elle peut adopter une décision positive dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation. La Commission estime qu'aucun des autres encadrements ou lignes directrices communautaires pour les aides d'État (recherche et développement, protection de l'environnement, petites et moyennes entreprises, emploi, etc.) n'entre en ligne de compte. 1. Retour à la viabilité

(82)

(82) La condition pour l'octroi d'une aide à la restructuration est un plan de restructuration réaliste, cohérent et de grande envergure visant à rétablir dans un délai raisonnable la rentabilité et la viabilité à long terme d'une entreprise. Il est donc indispensable d'examiner la durée exacte du plan de restructuration.

(83)

(83) Malgré sa demande de renseignements, la Commission n'a toujours pas été informée de la date à laquelle la restructuration de Hiltex a été lancée. On ne saurait donc dire avec certitude que la viabilité à long terme sera rétablie dans un délai raisonnable. En outre, compte tenu de la multitude d'aides d'État dont Hiltex a bénéficié depuis 1991 et du résultat d'exploitation négatif de l'entreprise, la Commission a tout lieu de présumer que Hiltex a été maintenue en vie artificiellement.

(84)

(84) D'ordinaire, une restructuration suppose une réorganisation et une rationalisation des activités de l'entreprise sur une base plus efficace, ce qui implique généralement l'abandon des activités qui ne sont plus rentables ou qui sont déjà déficitaires. Celles dont la compétitivité peut être rétablie doivent être restructurées et, dans toute la mesure du possible, l'entreprise doit se lancer dans de nouvelles activités rentables et les développer. En principe, la restructuration physique s'accompagne d'une réorganisation financière.

(85)

(85) La Commission constate que l'élément essentiel du plan de restructuration, c'est-à-dire la construction d'une nouvelle usine dans une zone industrielle, a été différé jusqu'en 2000, si bien que les nouvelles machines achetées en 1996, qui devaient permettre de réaliser la concentration prévue de la production sur les fils extrafins, n'ont pu être mises en service. Dans ces conditions, il n'était pas réaliste de supposer que Hiltex atteindrait le seuil de rentabilité en 2000 ou retravaillerait seulement de manière rentable.

(86)

(86) Le tableau suivant donne l'évolution réelle et prévisionnelle des résultats de Hiltex: Tableau 8 >TABLE>

(87)

(87) Hiltex tablait, à l'horizon de 2001, sur une augmentation du chiffre d'affaires de 370 % par rapport au résultat d'exploitation de 1998. Or, dans l'étude de marché remise par les autorités allemandes, il est question d'un marché qui se tasse. Par ailleurs, une grande partie des investissements nécessaires n'a pu être réalisée durant les trois premières années de la restructuration. Il ne paraissait donc pas réaliste d'effectuer ces investissements durant les deux années suivantes. Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a conclu qu'une telle augmentation du chiffre d'affaires ne correspondait pas aux réalités économiques et reposait sur des hypothèses irréalistes.

(88)

(88) Les doutes de la Commission sont renforcés par le fait que l'entreprise a déposé son bilan au mois de juillet 2000. Il est donc patent que la viabilité à long terme ne sera pas rétablie. 2. Prévention de distorsions de concurrence indues

(89)

(89) En cas de restructuration, il faut prendre des mesures pour atténuer autant que possible les conséquences défavorables pour les concurrents. Sinon l'aide est contraire à l'intérêt commun et ne peut bénéficier d'une dérogation sur la base de l'article 87, paragraphe 3, point c), du traité CE.

(90)

(90) Lorsqu'une évaluation objective de la situation de l'offre et de la demande montre qu'il existe une surcapacité structurelle sur un marché en cause de la Communauté européenne sur lequel le bénéficiaire de l'aide poursuit des activités, le plan de restructuration doit contribuer, en proportion de l'aide reçue, à la restructuration du secteur desservant ce marché, par une réduction ou une fermeture irréversibles des capacités de production.

(91)

(91) Le marché sur lequel Hiltex poursuit des activités connaît actuellement une réorganisation en profondeur. D'après les renseignements disponibles, Hiltex voulait augmenter ses capacités de production dans le segment "fils à fibre longue" et augmenter simultanément ses parts de marché. Une entreprise qui perçoit des aides à la restructuration n'a pas le droit d'augmenter ses capacités de production, sauf si son existence en dépend. Une exception de cette nature doit être explicitement exposée et fondée. En l'espèce, il n'a pas été expliqué pourquoi une augmentation des capacités de production et des parts de marché a été considérée comme nécessaire.

(92)

(92) En outre, Hiltex a acheté de nouvelles machines plus modernes afin d'améliorer le rendement et d'accroître les capacités de production. Bien que certaines machines aient prétendument été mises au rebut, la Commission n'exclut pas qu'elles aient pu être réutilisées au sein du groupe Uniwear et, de ce fait, les capacités totales du groupe, qui contrôle effectivement Hiltex, ne seraient pas modifiées.

(93)

(93) Les autorités allemandes n'ont fourni aucun renseignement susceptible de dissiper les doutes de la Commission. C'est pourquoi celle-ci ne peut conclure que la restructuration envisagée, qui n'a jamais été exécutée, prévoyait des mesures suffisantes pour atténuer d'éventuelles conséquences défavorables pour les concurrents. 3. Aide proportionnée aux coûts et avantages de la restructuration

(94)

(94) Le montant et l'intensité de l'aide doivent être limités au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration et doivent être en rapport avec les avantages escomptés du point de vue communautaire. Pour ces raisons, les investisseurs doivent contribuer au plan de restructuration sur leurs propres ressources. En outre, il faut éviter que l'aide ne soit accordée sous une forme qui amène l'entreprise à disposer de liquidités excédentaires qu'elle pourrait consacrer à des activités agressives susceptibles de provoquer des distorsions sur le marché et qui ne seraient pas liées au processus de restructuration.

(95)

(95) Dans la décision d'ouverture de la procédure formelle d'examen, la Commission a établi qu'il n'était pas possible de déterminer avec précision le montant total des coûts de restructuration, en raison du flou entourant la date exacte de début de l'opération. En l'absence de relevé de ces coûts pour la durée totale de la restructuration, il n'a pas été possible de déterminer si les aides octroyées pour les couvrir correspondaient au strict minimum nécessaire pour permettre la restructuration ou si la contribution des investisseurs indiquée pouvait être considérée comme importante au sens des lignes directrices. Faute de renseignements suffisants, la Commission n'a pu trancher la question de savoir qui, en l'espèce, était à considérer comme l'investisseur. Par ailleurs, les raisons pour lesquelles les associés de Hiltex n'ont pu financer la restructuration sur leurs propres ressources n'ont pas été communiquées. Faute d'informations plus complètes sur les investisseurs, la Commission n'a pas été en mesure d'apprécier si les aides étaient vraiment nécessaires. Elle a en outre émis des doutes sur l'éventualité que l'augmentation de capital réalisée sous la forme de prêts versés directement à un actionnaire du groupe Uniwear pût être considérée comme une contribution de l'investisseur au sens des lignes directrices.

(96)

(96) Ces doutes n'ont pas été dissipés après l'ouverture et l'extension de la procédure formelle d'examen. Par ailleurs, les renseignements fournis par les autorités allemandes permettent de constater qu'une partie importante de la prétendue contribution de l'investisseur n'a jamais été payée. Étant donné qu'Uniwear Asia a déposé son bilan et que M.Bontognali a manifestement disparu, il est extrêmement douteux que les sommes restant à payer le soient un jour. C'est pourquoi la Commission ne peut conclure que la condition de la contribution de l'investisseur a été remplie. 4. Mise en oeuvre complète du plan de restructurations

(97)

(97) L'entreprise qui bénéficie d'aides à la restructuration doit mettre en oeuvre intégralement le plan de restructuration qui a été présenté à la Commission et accepté par celle-ci. En l'espèce, compte tenu des fluctuations de la composition du capital de Hiltex, lesquelles ont entraîné des modifications du plan de restructuration, on peut se demander si un quelconque plan a jamais été mis en oeuvre intégralement. Ces doutes ont été renforcés par le fait que l'entreprise a déposé son bilan et que le plan de restructuration n'a pas été mis en oeuvre intégralement. V. CONCLUSIONS

(98)

(98) La Commission constate que l'Allemagne a mis à exécution l'aide en cause de manière illégale, en infraction aux dispositions de l'article 88, paragraphe 3, du traité CE, A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:

Article 1

L'aide d'État d'un montant minimal de 9,978 millions de DEM accordée par l'Allemagne en faveur de la société Hirschfelder Leinen und Textil GmbH (Hiltex) est incompatible avec le marché commun.

L'aide se compose des concours suivants:

- part des concours 1 et 2 (subventions directes à l'investissement et primes fiscales à l'investissement) dont le montant dépasse le plafond du régime d'aide dans le cadre duquel il a été accordé et n'a peut-être pas encore été remboursé, et intérêts de la date d'octroi au remboursement intégral,

- concours 4: subventions d'un montant de 2,221 millions de DEM pour la réalisation d'un plan social,

- concours 5: subventions d'un montant de 2,409 millions de DEM pour la couverture de pertes,

- concours 6: subventions d'un montant de 0,249 million de DEM,

- concours 7: subventions d'un montant de 0,022 million de DEM payées en 1994,

- concours 8: subventions d'un montant de 1,050 million de DEM pour la promotion de projets,

- concours 9: subventions d'un montant de 0,281 million de DEM en faveur de l'emploi,

- concours 10: subventions d'un montant de 0,070 million de DEM pour la couverture de pertes,

- montant du concours 13, dans la mesure où il dépasse le plafond fixé dans le contrat de privatisation, soit 0,374 million de DEM,

- concours 17: primes fiscales à l'investissement d'un montant de 0,859 million de DEM,

- concours 18: aides directes à l'investissement d'un montant de 1,597 million de DEM,

- concours 27: subventions d'un montant de 479 DEM,

- concours 27 bis: primes fiscales à l'investissement qui n'ont prétendument été versées qu'à hauteur de 0,710 million de DEM,

- concours 31: reprise d'intérêts d'un montant de 0,136 million de DEM,

Article 2

1. L'Allemagne prend toutes les mesures qui s'imposent pour exiger du bénéficiaire la restitution de l'aide décrite à l'article 1er qui lui a été octroyée illégalement.

2. Le recouvrement est immédiat et intervient conformément aux procédures nationales, dans la mesure où celles-ci permettent l'exécution effective et immédiate de la décision. Les sommes à recouvrer sont majorées des intérêts à compter de la date de versement de l'aide illégale au bénéficiaire jusqu'à son remboursement effectif. Ces intérêts sont calculés sur la base du taux de référence applicable au calcul de l'équivalent-subvention des aides à finalité régionale.

Article 3

L'Allemagne informe la Commission, dans les deux mois suivant la notification de la présente décision, des mesures qu'elle a prises pour s'y conformer.

Article 4

La République fédérale d'Allemagne est destinataire de la présente décision.

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