Titre Ier : De la comptabilité et de la vérification de la comptabilité
Chapitre Ier : De la comptabilité.
Article 1 LEGIARTI000006405812
1. Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés tiennent une comptabilité spéciale de l'ensemble de leurs opérations pour les faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés qui leur sont confiés.
Article 2 LEGIARTI000006405818
1. Les faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés sont inscrits, par ordre chronologique, sur un répertoire mentionnant notamment : le numéro d'ordre, la date de la nomination du syndic ou de l'administrateur judiciaire, le nom de l'affaire, la nature de la mission, la date et les modalités de clôture.
Article 3 LEGIARTI000006405827
1. La comptabilité des syndics-administrateurs judiciaires comprend obligatoirement : un journal grand-livre, un grand-livre auxiliaire des comptes individuels ouverts pour chaque affaire, un recueil des états trimestriels, des carnets de reçus pour les versements d'espèces.
2. Les syndics-administrateurs judiciaires peuvent tenir plusieurs livres auxiliaires à la condition que les écritures soient centralisées périodiquement dans un journal grand-livre général.
3. Le journal grand-livre et, le cas échéant, le journal grand-livre général sont cotés et paraphés conformément aux prescriptions de l'article 10 du code de commerce.
4. Les livres de comptabilité peuvent être tenus selon les techniques modernes à condition que le procédé utilisé confère par lui-même un caractère suffisant d'authenticité aux écritures comptables et permette le contrôle de la comptabilité.
Article 4 LEGIARTI000006405836
1. Le journal grand-livre mentionne, par ordre chronologique, toutes les opérations effectuées en espèces, chèques, virements ou autrement, pour l'ensemble des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, et liquidations de sociétés dont le titulaire de l'étude est chargé.
2. Il indique pour chaque opération la date, le nom de l'affaire pour laquelle l'opération est effectuée, le libellé clair et succinct de l'opération et son montant.
3. En outre, s'il s'agit d'une recette en espèces, le numéro du reçu est indiqué en regard de celle-ci dans une colonne du journal grand-livre réservée à cet effet.
Article 5 LEGIARTI000006405844
1. Le grand-livre auxiliaire des comptes individuels d'affaires reprend les écritures du journal grand-livre.
Article 6 LEGIARTI000006405853
1. Des états sont établis trimestriellement sur feuillets mobiles par les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire pour toutes les faillites et règlements judiciaires en cours ou clôturés au cours du trimestre.
2. Ces états mentionnent pour chaque faillite ou règlement judiciaire : le numéro de l'affaire, le nom de l'affaire, la date du jugement déclaratif, le nom du juge-commissaire, les sommes totales reçues pour l'affaire depuis l'origine, les sommes totales payées pour l'affaire depuis l'origine, les mouvements à la Caisse des dépôts et consignations, le solde à la Caisse des dépôts et consignations, la somme disponible aux mains du syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, les avances du syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire, la somme que le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire est autorisé à conserver par ordonnance du juge-commissaire et la date de l'ordonnance, les observations éventuelles.
3. Ces états sont déposés au greffe dans les quinze jours suivant chaque période considérée.
Article 7 LEGIARTI000006405863
1. Des états sont établis trimestriellement sur feuillets mobiles par les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés pour toutes les administrations judiciaires et liquidations de sociétés en cours ou clôturées au cours du trimestre.
2. Ces états mentionnent pour chaque affaire : le numéro de l'affaire, le nom et la nature de l'affaire, la date de nomination de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les sommes totales reçues pour l'affaire depuis l'origine, la somme disponible aux mains de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les mouvements à la Caisse des dépôts et consignations, le solde à la Caisse des dépôts et consignations, les mouvements du portefeuille des effets à recevoir, le solde du portefeuille des effets à recevoir, les mouvements afférents aux opérations d'exploitation, le solde de ces mouvements, les avances de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les mouvements quantitatifs des titres autres que traites et billets entre les mains de l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, les observations éventuelles.
3. Ces états sont déposés au greffe dans les quinze jours qui suivent chaque période considérée.
Article 8 LEGIARTI000006405871
1. Un reçu, extrait d'un carnet à souches numéroté, est délivré pour toute remise de fonds en espèces. La série des numéros est ininterrompue ; les reçus doivent être utilisés dans l'ordre numérique.
2. Chaque reçu doit mentionner le nom et l'adresse du titulaire de l'étude, la date de la recette, son montant, en lettres et en chiffres, le nom et l'adresse de la partie versante, le nom de l'affaire à laquelle ce règlement s'applique et la cause de celui-ci.
Article 9 LEGIARTI000006405882
1. A tout moment le total des sommes dont le syndic-administrateur judiciaire est comptable au regard des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés dont il est chargé doit, outre les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, être couvert par les comptes bancaires professionnels du titulaire de l'étude, et par les espèces en caisse.
Article 9 Modifié LEGIARTI000006405881
en vigueur le 12 juin 1959, jusqu'au 7 septembre 2006
1. A tout moment le total des sommes dont le syndic-administrateur judiciaire est comptable au regard des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés dont il est chargé doit, outre les fonds déposés à la Caisse des dépôts et consignations, être couvert par les comptes bancaires et comptes chèques postaux professionnels du titulaire de l'étude, et par les espèces en caisse.
Article 10 LEGIARTI000006405889
1. Les comptes du syndic-administrateur judiciaire relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés doivent être distincts des comptes privés du titulaire de l'étude et de tous autres comptes.
Article 11 LEGIARTI000006405898
1. Les dossiers et pièces comptables des faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires et liquidations de sociétés et les livres comptables de l'étude sont conservés pendant cinq ans.
Article 12 LEGIARTI000006405905
1. Les répertoires, livres et carnets de reçus visés aux articles précédents doivent être conformes aux modèles annexés au présent décret. Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire peuvent choisir entre les modèles A et B du grand-livre auxiliaire des comptes individuels.
Article 13 LEGIARTI000006405916
1. Les états de situation prévus à l'article 165 du décret du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation sont établis sur feuillets mobiles.
2. Le greffier du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement relie ces feuillets mobiles, en les classant par affaire.
Article 14 LEGIARTI000006405927
1. Il est tenu au greffe de chaque tribunal de commerce ou de chaque tribunal de grand instance jugeant commercialement, un registre coté et paraphé conformément aux prescriptions de l'article 10 du code du commerce, sur lequel sont inscrits, pour chaque faillite ou règlement judiciaire en cours, le total des opérations trimestrielles relatives aux actes de gestion des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, recettes, dépenses et versements à la Caisse des dépôts et consignations.
2. Ce registre est établi d'après les états visés à l'article 6, et tenu sous la surveillance spéciale du juge-commissaire.
Article 15 LEGIARTI000006405938
1. Le registre prévu à l'article précédent ainsi que le recueil des feuillets mobiles visés à l'article 13 ci-dessus sont communiqués au failli, au commerçant admis au règlement judiciaire et aux créanciers, sur leur demande.
Article 16 LEGIARTI000006405949
1. Tous les trois mois un relevé indiquant sommairement la situation de chaque faillite et de chaque règlement judiciaire, d'après les énonciations du registre, est adressé au procureur général par le greffier du tribunal.
Article 17 LEGIARTI000006405960
1. Les greffiers ont droit, pour le classement des feuillets mobiles, la tenue du registre, l'établissement des relevés trimestriels et les communications à faire au failli, au commerçant admis au règlement judiciaire et aux créanciers, à l'émolument d'acte de greffe en brevet par trimestre et par affaire.
2. Cet émolument est payé par la masse et par privilège comme frais de justice.
Article 18 LEGIARTI000006405980
1. Pour exercer le contrôle de comptabilité dont sont chargées les compagnies régionales, le bureau de chaque compagnie désigne des délégués qui doivent procéder à la vérification au moins une fois l'an dans chaque étude du ressort.
2. Chaque vérification est faite par deux délégués.L'un de ces délégués est obligatoirement choisi parmi les membres ou anciens membres du bureau et les syndics-administrateurs judiciaires honoraires, qu'ils aient ou non exercé dans le ressort. L'autre délégué est choisi parmi les syndics-administrateurs judiciaires ayant au moins cinq ans de fonctions et n'ayant subi aucune sanction disciplinaire. Les syndics-administrateurs judiciaires en exercice ne peuvent refuser cette délégation, sauf excuse reconnue valable par le bureau.
3. En ce qui concerne les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, les délégués sont, sauf à Paris, choisis parmi les syndics exerçant près un tribunal autre que celui auprès duquel exerce l'auxiliaire de justice inspecté.
Article 19 LEGIARTI000006405991
1. Les fonctions de délégué sont gratuites. Elles ne peuvent donner lieu qu'au remboursement des frais de voyage et de séjour, dans les conditions fixées chaque année par l'assemblée générale de la compagnie régionale.
Article 20 LEGIARTI000006406002
1. La vérification de comptabilité porte :
2. a) Sur la tenue des livres de comptabilité et la conformité des écritures avec la situation de caisse ;
3. b) Sur l'exactitude des décomptes de frais réclamés ;
4. c) Sur le registre des salaires prévu par l'article 44 b du livre Ier du code du travail et sur la conformité des salaires payés avec les règlements en vigueur.
Article 21 LEGIARTI000006406009
1. Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité et les documents professionnels relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés, ainsi qu'aux activités accessoires éventuellement exercées par les syndics-administrateurs judiciaires et les registres des salaires du personnel.
2. Ils peuvent demander au syndic-administrateur judiciaire inspecté tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission et notamment l'inviter à leur présenter les relevés des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, des comptes bancaires afférents aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés ainsi qu'aux activités accessoires.
3. Les dossiers relatifs à trois affaires au moins, choisis au hasard, doivent être examinés.
Article 21 Modifié LEGIARTI000006406008
en vigueur le 12 juin 1959, jusqu'au 7 septembre 2006
1. Les délégués ont le droit de se faire représenter, sans déplacement et à toute réquisition, les registres de comptabilité et les documents professionnels relatifs aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés, ainsi qu'aux activités accessoires éventuellement exercées par les syndics-administrateurs judiciaires et les registres des salaires du personnel.
2. Ils peuvent demander au syndic-administrateur judiciaire inspecté tous renseignements utiles à l'accomplissement de leur mission et notamment l'inviter à leur présenter les relevés des comptes ouverts à la Caisse des dépôts et consignations, des comptes bancaires et des comptes chèques postaux afférents aux faillites, règlements judiciaires, administrations judiciaires, liquidations de sociétés ainsi qu'aux activités accessoires.
3. Les dossiers relatifs à trois affaires au moins, choisis au hasard, doivent être examinés.
Article 22 LEGIARTI000006406019
1. Les délégués apposent leur visa sur les registres et sur les dossiers vérifiés, avec l'indication des dates de leurs vérifications.
2. Les délégués transmettent sans délai au bureau de la compagnie régionale le compte rendu de leurs opérations.
3. Lorsque le compte rendu passe sous silence une irrégularité quelconque dont les délégués ont eu connaissance, ceux-ci sont passibles, suivant la gravité du cas, de l'une des sanctions disciplinaires prévues à l'article 26 ci-dessous.
Article 23 LEGIARTI000006406025
1. Le président de la compagnie régionale adresse au procureur de la République et au président de la chambre nationale de discipline un rapport constatant, pour chaque étude, les résultats de la vérification, accompagné de son avis motivé. Les rapports sont transmis au fur et à mesure des vérifications et au plus tard pour le 31 décembre de chaque année.
Article 24 LEGIARTI000006406030
1. Dans les départements de la Guadeloupe, de la Guyane, de la Martinique et de la Réunion, les vérifications de comptabilité sont effectuées par les soins du Parquet. Les dispositions des articles 20, 21, 22, et 23 ci-dessus leur sont applicables.
Titre II : De la discipline
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 25 LEGIARTI000006406056
1. Toute contravention aux lois et règlements, toute infraction aux règles professionnelles, tout fait contraire à la probité, à l'honneur ou à la délicatesse commis par un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou par un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, même se rapportant à des faits extraprofessionnels, donne lieu à sanction disciplinaire.
2. La juridiction saisie applique, suivant la gravité des cas et dans la limite de ses pouvoirs, l'une des peines énumérées à l'article 26 ci-après. Toutefois, lorsqu'une disposition légale ou réglementaire prévoit une incrimination spéciale punie d'une peine déterminée, cette peine seule peut être prononcée.
Article 26 LEGIARTI000006406065
1. Les peines disciplinaires sont :
2. 1° Le rappel à l'ordre ;
3. 2° La censure devant la compagnie régionale ;
4. 3° La censure devant la chambre nationale de discipline ;
5. 4° La suspension à temps ;
6. 5° La radiation.
7. Les peines énumérées ci-dessus sous les numéros 1 à 3 peuvent être accompagnées de la peine complémentaire de l'inéligibilité temporaire aux organismes professionnels.
8. La suspension et la radiation entraînent, à titre accessoire, l'inéligibilité définitive aux organismes professionnels.
Chapitre II : Des juridictions disciplinaires et de la procédure.
Article 27 LEGIARTI000006406082
1. Le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés est poursuivi disciplinairement soit devant la chambre nationale de discipline, soit devant le tribunal de grande instance dans le ressort duquel il réside selon les distinctions établies par les articles suivants.
Article 28 LEGIARTI000006406092
1. Lorsqu'il est saisi de faits relatifs à la discipline, le rapporteur fait procéder à une enquête par un membre de la chambre nationale de discipline ou par un membre du bureau de la compagnie régionale dont fait partie le syndic-administrateur judiciaire intéressé.
2. Le syndic-administrateur judiciaire chargé de l'enquête peut procéder à des inspections de comptabilité sans avertissement préalable. Il transmet les résultats de son enquête au rapporteur. Celui-ci peut entendre le syndic-administrateur judiciaire visé dans la plainte.
Article 29 LEGIARTI000006406103
1. Si le rapporteur est d'avis qu'il n'existe aucune charge contre le syndic-administrateur judiciaire mis en cause, il avise le plaignant qu'il n'y a pas lieu à poursuites.
2. Dans le cas contraire, il cite l'inculpé à comparaître devant la chambre.
3. Lorsqu'il a été saisi par le procureur de la République ou le président du tribunal de commerce, le rapporteur cite d'office, sans procéder à l'enquête visée à l'article précédent.
Article 30 LEGIARTI000006406113
1. Dans tous les cas la citation à comparaître est effectuée huit jours au moins à l'avance, par lettre recommandée. Elle précise, à peine de nullité, les faits qui font l'objet de la poursuite.
Article 31 LEGIARTI000006406123
1. L'inculpé peut prendre connaissance du dossier relatif aux faits qui lui sont reprochés en présence du rapporteur et au lieu désigné par celui-ci.
Article 32 LEGIARTI000006406132
1. La chambre peut entendre tous témoins utiles. Le rapporteur prend ensuite ses réquisitions orales et l'inculpé est entendu le dernier. Il peut se faire assister, suivant le cas, d'un autre syndic-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, d'un expert comptable ou d'un avocat.
Article 33 LEGIARTI000006406140
1. La chambre nationale de discipline ne peut valablement statuer que si cinq membres au moins sont présents ; si le nombre des membres présents, non compris le rapporteur, est pair, celui qui a prêté serment le dernier s'abstient de prendre part au vote.
2. Le rapporteur ne prend part ni à la délibération ni au vote.
3. La décision est prise à la majorité et rendue à huis clos. Elle doit être motivée. Elle est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée.
4. Une expédition de la décision est, en outre, adressée au procureur général, au procureur de la République, au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerce ses fonctions et au président de la compagnie régionale.
Article 34 LEGIARTI000006406148
1. La chambre nationale de discipline prononce l'une des peines énumérées par l'article 26 sous les numéros 1 à 3.
2. Si elle estime qu'une peine plus grave est encourue, elle formule son opinion sous forme d'avis motivé, et une expédition du procès-verbal de sa délibération est adressée au procureur général et au procureur de la République.
Article 35 LEGIARTI000006406158
1. Le procureur de la République a la surveillance de tous les syndics-administrateurs judiciaires de son ressort.
2. Il cite le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement soit sur l'avis formulé par la chambre de discipline, ainsi qu'il vient d'être dit à l'article précédent, soit d'office, soit à la requête des personnes intéressées. Celles-ci peuvent soit intervenir à l'instance disciplinaire pour demander l'allocation de dommages-intérêts, soit citer directement le syndic-administrateur judiciaire devant le tribunal de grande instance statuant disciplinairement pour demander l'allocation de dommages-intérêts ; dans ce cas, le procureur de la République est obligatoirement partie poursuivante.
Article 36 LEGIARTI000006406169
1. La citation devant le tribunal de grande instance peut être motivée par les faits mêmes qui avaient donné lieu à poursuite devant la chambre de discipline, que celle-ci n'ait pas statué, ait prononcé la relaxe ou l'une des peines de sa compétence.
Article 37 LEGIARTI000006406176
1. La citation précise les faits reprochés et la peine requise.
Article 38 LEGIARTI000006406186
1. L'inculpé comparaît en personne ; il peut se faire assister d'un avocat inscrit au barreau et, suivant le cas, d'un autre syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés.
Article 39 LEGIARTI000006406196
1. Les débats ont lieu en chambre du conseil ; le tribunal peut entendre sans formes tous témoins, faire procéder par l'un de ses membres à un supplément d'information, ou ordonner toute mesure d'instruction utile.
2. L'inculpé ou son défenseur est entendu le dernier.
Article 40 LEGIARTI000006406204
1. Le jugement est rendu en audience publique. La peine prononcée est l'une de celles prévues sous les numéros 1 à 5 par l'article 26, sous réserve des prescriptions de l'article 25, alinéa 2.
Article 41 LEGIARTI000006406212
1. Les décisions rendues en matière disciplinaire sont exécutoires lorsqu'elles sont devenues définitives. Toutefois le pourvoi en cassation et le délai prévu pour l'exercice de cette voie de recours ne sont pas suspensifs d'exécution.
Article 42 LEGIARTI000006406222
1. Les actes de procédure devant le tribunal de grande instance sont signifiés par huissier de justice ; le délai de citation est de huitaine franche, sans augmentation à raison de la distance.
Article 43 LEGIARTI000006406231
1. Lorsqu'une faute disciplinaire est commise à l'audience, le tribunal, agissant d'office ou sur réquisition du ministère public, dresse procès-verbal des faits, reçoit les explications de l'inculpé et prononce sans désemparer l'une des peines prévues par l'article 26 ci-dessus.
Chapitre III : De l'effet des peines disciplinaires.
Article 44 LEGIARTI000006406249
1. La peine du rappel à l'ordre est réputée exécutée par l'effet même de la décision prononcée, si celle-ci est contradictoire, ou de sa signification, si elle est rendue par défaut.
2. La censure devant la compagnie régionale et la censure devant la chambre nationale de discipline donnent lieu à une réprimande adressée au syndic administrateur judiciaire condamné soit aussitôt après le prononcé de la décision, soit au jour fixé pour la comparution aux fins de ladite réprimande. Si l'inculpé ne comparaît pas au jour dit, il est procédé comme il est dit au paragraphe 2 de l'article 34 ci-dessus.
Article 45 LEGIARTI000006406258
1. Les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont immédiatement notifiées au procureur général et au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerçait ses fonctions.
2. Dans le cas où la radiation a été prononcée, le procureur général saisit la cour d'appel en vue de l'exécution de cette décision.
Article 46 LEGIARTI000006406268
1. A la diligence du ministère public, les décisions prononçant une peine de suspension ou de radiation sont, lorsqu'elles sont devenues exécutoires, insérées par extrait au Journal officiel et dans un journal d'annonces légales publié dans le ressort du tribunal ; elles sont affichées, également par extrait, dans les locaux des compagnies régionales et à la porte de l'auditoire du tribunal qui a statué ; elles sont, en outre, notifiées, par extrait en forme administrative, aux chefs des administrations ou des établissements visés à l'article 53 ci-dessous.
2. Une affiche lisible, apposée à la porte du local où était installée l'étude, mentionne la décision rendue et indique le nom et l'adresse de l'administrateur commis.
3. Toute décision prononçant la radiation est en outre notée au casier judiciaire de l'intéressé.
Article 47 LEGIARTI000006406277
1. Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire et les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés suspendus ne peuvent, pendant la durée de cette suspension, exercer aucune activité professionnelle.
2. En cas de radiation, ils cessent immédiatement l'exercice de leur activité professionnelle.
Article 48 LEGIARTI000006406287
1. Dans le cas où une peine de suspension a été prononcée contre un syndic-administrateur judiciaire, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel réside l'intéressé commet, suivant le cas, un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés pour accomplir, à titre d'administrateur, tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice suspendu.
Article 49 LEGIARTI000006406298
1. Dans le cas où une peine de radiation a été prononcée, le tribunal de commerce ou le tribunal de grande instance jugeant commercialement dans le ressort duquel résidait l'intéressé commet, provisoirement, un administrateur pour accomplir tous actes professionnels relevant de l'auxiliaire de justice radié jusqu'à ce que les dossiers des affaires en cours puissent être définitivement attribués à un ou plusieurs syndics-administrateurs judiciaires exerçant leur profession auprès dudit tribunal ou d'un tribunal voisin.
Article 50 LEGIARTI000006406306
1. Dans les hypothèses prévues aux articles 48 et 49 ci-dessus, l'administrateur est choisi parmi les syndics-administrateurs judiciaires inscrits sur la même section de liste que l'auxiliaire de justice suspendu ou radié ou, à défaut, parmi ceux qui sont inscrits sur la section de liste correspondant à un tribunal voisin.
Article 51 LEGIARTI000006406307
1. Dans un délai de cinq jours à dater de celui où la décision est devenue exécutoire, le syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié remet à l'administrateur commis les dossiers en cours, les répertoires et les livres de comptabilité qui y sont relatifs et les fonds en sa possession.
2. Ils sont restitués par l'administrateur soit à l'intéressé lui-même, la peine de suspension une fois subie, soit, en cas de radiation, aux syndics-administrateurs judiciaires auxquels les dossiers ont été définitivement attribués.
Article 52 LEGIARTI000006406315
1. Le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés suspendu ou radié doit, dès le moment où le jugement est devenu exécutoire, s'abstenir de tout acte professionnel.
2. En cas de radiation, il doit aussi, dès la même époque, enlever, à l'extérieur des locaux où était installée son étude, toute plaque ou marque extérieure signalant sa qualité au public.
Article 53 LEGIARTI000006406323
1. Les administrations publiques et les établissements bancaires qui ont ouvert, pour les besoins de l'étude, un compte au nom du syndic-administrateur judiciaire suspendu ou radié, agissent exclusivement sur l'ordre de l'administrateur commis.
Article 54 LEGIARTI000006406333
1. Les actes faits par un syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou par un administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés au mépris des prohibitions édictées par les articles 47, 52 et 53 ci-dessus sont déclarés nuls, à peine de tous dommages-intérêts.
2. Sont également nuls de droit tous actes, traités ou conventions tendant, directement ou indirectement, à faire échec aux prescriptions desdits articles.
3. La nullité est déclarée, à la requête de tout intéressé ou du ministère public, par le tribunal statuant en chambre du conseil. La décision est exécutoire à l'égard de toute personne.
Article 55 LEGIARTI000006406343
1. L'administrateur doit payer aux secrétaires et employés, pendant la durée de la suspension, les salaires et indemnités de toute nature prévus par les conventions particulières ou collectives et par les règlements en vigueur.
2. Toutefois, il peut, avec l'accord du syndic-administrateur judiciaire suspendu, donner congé aux secrétaires et employés.
Article 56 LEGIARTI000006406354
1. En cas de radiation, l'administrateur peut, avec l'agrément du président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement, donner congé aux secrétaires et employés de l'étude.
Article 57 LEGIARTI000006406363
1. Le syndic-administrateur judiciaire désigné comme administrateur a droit à une part des produits nets de l'étude.Cette part est fixée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui l'a désigné.
Chapitre IV : Des voies de recours.
Article 58 LEGIARTI000039347055
1. Les jugements rendus en matière disciplinaire par les tribunaux judiciaires peuvent être déférés à la cour d'appel. Ils peuvent, ainsi que les décisions en matière disciplinaire prises par la chambre nationale de discipline, être attaqués selon le cas par la voie de l'opposition, du recours en cassation ou de la requête civile, dans les mêmes conditions que les jugements en matière civile.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 58 Modifié LEGIARTI000006406378
en vigueur le 12 juin 1959, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Les jugements rendus en matière disciplinaire par les tribunaux de grande instance peuvent être déférés à la cour d'appel. Ils peuvent, ainsi que les décisions en matière disciplinaire prises par la chambre nationale de discipline, être attaqués selon le cas par la voie de l'opposition, du recours en cassation ou de la requête civile, dans les mêmes conditions que les jugements en matière civile.
Article 59 LEGIARTI000006406385
1. Les délais d'appel courent, contre le ministère public, du jour où le jugement est rendu et, contre l'inculpé, si la décision est contradictoire, de ce même jour, et, si la décision est prononcée par défaut, du jour où celle-ci est signifiée.
2. Les significations sont toujours réputées faites à personne.
Article 60 LEGIARTI000006406395
1. Les débats ont lieu devant la cour d'appel en chambre du conseil. L'inculpé comparaît en personne ; il peut se faire assister d'un syndic-administrateur judiciaire et d'un avocat inscrit au barreau. L'arrêt est rendu en audience publique.
Chapitre V : De l'interdiction temporaire.
Article 61 LEGIARTI000006406416
1. Tout syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés qui fait l'objet d'une poursuite pénale ou disciplinaire peut se voir interdire temporairement l'exercice de ses fonctions.
Article 62 LEGIARTI000006406427
1. L'interdiction est prononcée à la requête du procureur de la République par décision du tribunal de grande instance siégeant en chambre du conseil. Cette décision est immédiatement notifiée au procureur général et au président du ou des tribunaux près desquels l'intéressé exerce ses fonctions.
Article 63 LEGIARTI000006406434
1. Un administrateur est commis dans les conditions prévues par les articles 48, 49 et 50 ci-dessus.
Article 64 LEGIARTI000006406439
1. Les effets de l'interdiction temporaire sont ceux prévus par les articles 45, 47, 51, 52 (paragraphe 1), 53, 54 et 55 ci-dessus.
2. En outre, le syndic-administrateur judiciaire interdit temporairement ne peut participer en aucune manière à l'activité des organismes professionnels auxquels il appartient.
Article 65 LEGIARTI000006406446
1. Les décisions prononçant ou refusant l'interdiction temporaire ne peuvent faire l'objet d'aucune voie de recours.
Article 66 LEGIARTI000006406454
1. L'interdiction cesse de plein droit dès que l'action pénale ou disciplinaire est éteinte. L'extinction de cette action est constatée par ordonnance du président du tribunal de grande instance rendue sur requête du syndic-administrateur judiciaire intéressé.
2. La mission de l'administrateur commis en remplacement du syndic-administrateur judiciaire interdit cesse le jour où il reçoit notification de ladite ordonnance.
Article 67 LEGIARTI000006406464
1. L'administrateur commis perçoit une partie des produits nets de l'étude dans les conditions prévues à l'article 57 ci-dessus.
Chapitre VI : Des poursuites disciplinaires contre les organismes professionnels.
Article 68 LEGIARTI000006406481
1. En cas de manquement grave à leurs devoirs, le bureau de l'association nationale, les bureaux des compagnies régionales et la chambre nationale de discipline peuvent être suspendus ou dissous par arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice après avis, pour le bureau de l'association nationale et la chambre nationale de discipline, d'une chambre civile de la cour de cassation, et, pour les bureaux des compagnies régionales, de la cour d'appel siègeant en chambre du conseil.
2. Le ministère public saisit la cour par voie de citation donnée au président du bureau de l'association nationale, du bureau de la compagnie régionale ou de la chambre nationale de discipline.
3. Le délai de citation est de huitaine franche.
Article 69 LEGIARTI000006406490
1. La suspension ne peut être prononcée pour plus de six mois. Pendant la durée de la suspension, les attributions du bureau de l'association nationale, des bureaux des compagnies régionales ou de la chambre nationale de discipline sont transférées :
2. 1° En ce qui concerne le bureau de l'association nationale et la chambre nationale de discipline, à l'une des chambres civiles de la Cour de cassation ;
3. 2° En ce qui concerne les bureaux des compagnies régionales, à la première chambre de la cour dans le ressort de laquelle siège le bureau.
4. La cour ainsi constituée peut désigner un ou plusieurs syndics-administrateurs judiciaires honoraires ou en exercice chargés d'agir conformément à ce qui aura été délibéré. Néanmoins les poursuites disciplinaires ne peuvent être exercées que par le ministère public.
Article 70 LEGIARTI000006406498
1. En cas de dissolution, les attributions du bureau de l'association nationale, du bureau de la compagnie régionale ou de la chambre nationale de discipline sont exercées comme il est dit à l'article précédent.
2. A l'expiration du délai fixé par l'arrêté de dissolution, délai qui ne peut excéder deux années, le corps électoral convoqué par le premier président procède à l'élection d'une nouvelle chambre ou d'un nouveau bureau.
Chapitre VII : Des différends entre syndics-administrateurs judiciaires.
Article 71 LEGIARTI000006406525
1. Lorsqu'il existe un différend entre syndics-administrateurs judiciaires, ceux-ci peuvent se présenter contradictoirement et sans convocation préalable devant le bureau de la compagnie régionale si tous les syndics-administrateurs judiciaires en cause appartiennent à la même compagnie, et devant la chambre nationale de discipline dans les autres cas.
2. Les parties peuvent également être convoquées devant le bureau ou devant la chambre nationale de discipline par le secrétaire de ces organismes, à la demande de l'une d'entre elles.
Article 72 LEGIARTI000006406528
1. Lorsqu'un syndic-administrateur judiciaire est parent ou allié en ligne directe à quelque degré que ce soit et en ligne collatérale jusqu'au degré d'oncle ou de neveu inclusivement des syndics-administrateurs judiciaires dont les intérêts sont en opposition, il ne peut pas prendre part à la délibération.
Chapitre VIII : Dispositions diverses.
Article 73 LEGIARTI000006406541
1. En matière disciplinaire, la prescription est de trente ans.
Article 74 LEGIARTI000006406553
1. Les poursuites intentées devant la chambre de discipline n'entraînent en aucun cas de condamnation aux dépens.
2. Les frais auxquels donnent lieu les autres procédures prévues par le présent décret sont liquidés, payés et recouvrés d'après les règles applicables en matière civile.
Titre III : Du tarif
Chapitre Ier : Dispositions particulières aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire.
Article 75 LEGIARTI000006406577
1. Pour tout règlement judiciaire ou liquidation de biens, il est alloué au syndic, outre les droits proportionnels prévus ci-après, un droit fixe de 1.500 F par procédure.
2. Toutefois, si le nombre des créances vérifiées est supérieur à 100, il est alloué un droit gradué de 10 F par créancier jusqu'à 350 créances, 7 F par créancier au-dessus de ce chiffre sans que le montant du droit fixe et du droit gradué puisse être supérieur à 10.000 F.
3. Ces droits sont réduits de moitié dans les cas visés aux articles 100 et 101 de la loi du 13 juillet 1967 susvisée.
4. Ces droits assurent forfaitairement :
5. a) La rétribution de toute requête, de tout rapport, de l'établissement de l'inventaire, de l'assistance à l'assemblée des créanciers ainsi que celle de tous travaux relatifs à la procédure confiée au syndic ;
6. b) Le remboursement de tous frais accessoires, notamment les frais de papeterie, de dossier, d'impression, de photocopie, de correspondance, d'affranchissement et de téléphone, sauf en ce qui concerne ce dernier, les communications avec les départements d'outre-mer, les territoires d'outre-mer et l'étranger.
Article 75 Modifié LEGIARTI000006406576
en vigueur le 12 juin 1959, jusqu'au 28 décembre 1977
1. Il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire :
2. 1) Pour toute requête présentée au tribunal ou au juge-commissaire et suivie d'un jugement ou d'une ordonnance : 7 F ; 2) Pour l'assistance dans l'enceinte du tribunal aux assemblées des créanciers présidées par le juge-commissaire : 15 F pour chaque assemblée ;
3. 3) Pour tout rapport demandé par le juge-commissaire, le tribunal de grande instance jugeant commercialement, le parquet général ou la cour d'appel : 20 F.
Article 76 LEGIARTI000006406585
1. Il est, en outre, alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, à l'occasion de chaque faillite ou règlement judiciaire, les droits proportionnels suivants :
2. 1) Sur le total des créances produites et vérifiées :
3. de 0 à 50.000 francs : 3 p. 100.
4. de 50.001 à 100.000 francs : 2,50 p. 100.
5. de 100.001 à 300.000 francs : 2 p. 100.
6. de 300.001 à 500.000 francs : 1,50 p. 100.
7. de 500.001 à 750.000 francs : 1 p. 100.
8. de 750.001 à 1.000.000 francs : 0,75 p. 100.
9. de 1.000.001 à 1.500.000 francs : 0,50 p. 100.
10. de 1.500.001 à 3.000.000 francs : 0,30 p. 100.
11. de 3.000.001 à 5.000.000 francs : 0,25 p. 100.
12. de 5.000.001 à 10.000.000 francs : 0,20 p. 100.
13. de 10.000.001 à 50.000.000 francs : 0,15 p. 100.
14. au-dessus de 50.000.000 francs : 0,10 p. 100.
15. Lorsque la faillite d'une société produit ses effets à l'égard de tiers, et notamment des associés, le droit sur le passif social vérifié n'est perçu qu'une fois ;
16. Lorsque le droit proportionnel prévu ci-dessus est appliqué dans une procédure terminée par un concordat, il est majoré du quart.
17. 2) Sur l'actif réalisé par le syndic ou recouvré par lui au profit des créanciers :
18. de 0 à 100.000 : 7 p. 100.
19. de 100.001 à 300.000 : 6 p. 100.
20. de 300.001 à 1.000.000 : 4 p. 100.
21. de 1.000.001 à 1.500.000 : 2 p. 100.
22. de 1.500.001 à 3.000.000 : 1 p. 100.
23. de 3.000.001 à 5.000.000 : 0,50 p. 100.
24. de 5.000.001 à 0.000.000 : 0,20 p. 100.
25. au-dessus de 10.000.000 : 0,15 p. 100.
26. Ce droit est réduit au tiers à concurrence de la valeur des biens dont la réalisation a été effectuée, sous la surveillance du syndic de faillite ou de l'administrateur au règlement judiciaire par un créancier hypothécaire gagiste ou privilégié.
Article 76 Modifié LEGIARTI000006406584
en vigueur le 12 juin 1959, jusqu'au 28 décembre 1977
1. Il est, en outre, alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire les droits proportionnels suivants :
2. 1) Sur le total des créances produites et vérifiées :
3. de 0 F à 50.000 F : 3 p. 100.
4. de 50.000,01 F à 100.000 F : 2,5 p. 100.
5. de 100.000,01 F à 300.000 F : 2 p. 100.
6. de 300.000,01 F à 500.000 F : 1,50 p. 100.
7. de 500.000,01 F à 750.000 F : 1 p. 100.
8. de 750.000,01 F à 1.000.000 F : 0,75 p. 100.
9. de 1.000.000,01 F à 1.500.000 F : 0,50 p. 100.
10. de 1.500.000,01 F à 3.000.000 F : 0,30 p. 100.
11. de 3.000.000,01 F à 5.000.000 F : 0,25 p. 100.
12. de 5.000.000,01 F à 10.000.000 F : 0,20 p. 100.
13. de 10.000.000,01 F à 50.000.000 F : 0,15 p. 100.
14. au-dessus de 50 millions de F : 0,10 p. 100.
15. Lorsque la faillite d'une société produit ses effets à l'égard de tiers, et notamment des associés, le droit sur le passif social vérifié n'est perçu qu'une fois ;
16. 2) Sur l'actif réalisé ou recouvré par le syndic et effectivement encaissé au profit des créanciers :
17. de 0 F à 50.000 F : 6 p. 100.
18. de 50.000,01 F à 100.000 F : 4 p. 100.
19. de 100.000,01 F à 250.000 F : 3 p. 100.
20. de 250.000,01 F à 500.000 F : 2 p. 100.
21. de 500.000,01 F à 1.500.000 F : 1 p. 100.
22. de 1.500.000,01 F à 5.000.000 F : 0,50 p. 100.
23. de 5.000.000,01 F à 10.000.000 F : 0,25 p. 100.
24. de 10.000.000,01 F à 50.000.000 F : 0,20 p. 100.
25. au dessus de 50 millions de F : 0,15 p. 100.
26. Ce droit est réduit au tiers à concurrence de la valeur des biens dont la réalisation a été effectuée, sous la surveillance du syndic de faillite ou de l'administrateur au règlement judiciaire par un créancier hypothécaire gagiste ou privilégié.
Article 77 LEGIARTI000006406593
1. Les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire près le tribunal de commerce de la Seine ne perçoivent à l'occasion des affaires terminées par concordat simple que le droit proportionnel visé au 1° de l'article précédent.
2. A l'occasion des affaires terminées par union ou concordat par abandon d'actif, ils perçoivent, outre le droit proportionnel visé au 2° de l'article précédent, la moitié du droit visé au 1° dudit article.
Article 78 LEGIARTI000006406601
1. Il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, sur les dividendes concordataires, à l'exclusion de ceux provenant de l'actif réalisé par leurs soins, un droit égal au quart du droit proportionnel prévu au 2° de l'article 76.
2. Ce droit n'est calculé que sur les dividendes effectivement versés, et au fur et à mesure des versements.
Article 79 Abrogé LEGIARTI000006406616
en vigueur le 12 juin 1959, jusqu'au 28 décembre 1977
1. Pour l'établissement de l'inventaire prévu aux articles 57 et suivants du décret du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation, il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire un émolument de 2 F par page.
2. L'inventaire comporte au minimum : 30 lignes de 10,5 cm de longueur à la première page et 35 lignes de 15 cm de longueur aux pages suivantes.
3. Toute page commencée est due en entier.
Article 80 LEGIARTI000006406631
1. En cas d'exploitation du fonds de commerce, il est alloué au syndic-administrateur au règlement judiciaire :
2. 1° S'il y a exploitation directe, sur les recettes brutes annuelles ou réalisées pendant une période inférieure à un an :
3. de 0 à 50.000 francs : 3 p. 100.
4. de 50.001 à 150.000 francs : 2 p. 100.
5. de 150.001 à 500.000 francs : 1,50 p. 100.
6. de 500.001 à 1.000.000 francs : 1,25 p. 100.
7. de 1.000.001 à 2.000.000 francs : 1 p. 100.
8. de 2.000.001 à 3.000.000 francs : 0,75 p. 100.
9. de 3.000.001 à 4.000.000 francs : 0,50 p. 100.
10. de 4.000.001 à 5.000.000 francs : 0,35 p. 100.
11. de 5.000.001 à 7.000.000 francs : 0,25 p. 100.
12. de 7.000.001 à 10.000.000 francs : 0,20 p. 100.
13. de 0.000.001 à 20.000.000 francs : 0,15 p. 100.
14. au dessus de 20.000.000 francs : 0,10 p. 100.
15. 2° S'il y a location-gérance libre, sur le montant de la redevance mensuelle du gérant :
16. de 0 à 500 F : 20 p. 100.
17. de 501 à 1.000 F : 15 p. 100.
18. de 1.001 à 5.000 F : 12,50 p. 100.
19. au dessus de 5.000 F : 10 p. 100.
Article 81 Abrogé LEGIARTI000006406643
en vigueur le 12 juin 1959, jusqu'au 28 décembre 1977
1. Il est alloué aux syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire, pour frais de papeterie, d'impression, de correspondance et de téléphone, un droit gradué dégressif établi à forfait d'après le nombre des créanciers admis, et de : 5 F par créancier pour les mille premiers créanciers ; 2 F 50 par créancier entre mille un et cinq mille créanciers ; 1 F 50 par créancier entre cinq mille un et dix mille créanciers ; 1 F par créancier au-dessus de dix mille créanciers.
2. Ce droit est dû en entier pour la première année ; il est réduit à la moitié pour la deuxième année et au quart pour les années suivantes.
3. Si la procédure se termine en cours d'année l'émolument est calculé proportionnellement au nombre de mois écoulés.
4. Les communications téléphoniques entre la France métropolitaine, l'Algérie, les départements et territoires d'outre-mer , les Etats membres de la Communauté et les pays étrangers sont remboursées sur justification de leur coût.
Article 82 Abrogé LEGIARTI000006406660
en vigueur le 12 juin 1959, jusqu'au 28 décembre 1977
1. Sans préjudice de ce qui est dit à l'article précédent, un émolument de 0,50 F est dû pour tout envoi de lettre recommandée ou de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque l'envoi de ces lettres est prévu par la loi comme formalité obligatoire de procédure. Cet émolument n'exclut pas le remboursement des frais d'affranchissement desdites lettres.
Article 83 LEGIARTI000006406673
1. Lorsque le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou son préposé est obligé de se déplacer à plus de deux kilomètres de la commune où est située sa résidence, il perçoit pour frais de voyage :
2. 1° Si le déplacement peut avoir lieu par chemin de fer ou par un autre service de transport en commun, le prix du billet en 1ère classe, aller et retour, pour la distance parcourue ;
3. 2° A défaut de moyen de transport en commun, quatre fois le prix du billet de chemin de fer en première classe d'après le nombre de kilomètres parcourus, tant à l'aller qu'au retour.
4. En outre, si le déplacement exige plus d'une journée, il est alloué, par journée, une indemnité de 100 F.
5. Lorsque le déplacement doit avoir lieu obligatoirement par bateau ou avion, les frais de transport en classe touriste sont remboursés sur justification du prix du passage.
Article 84 LEGIARTI000006406682
1. Pour les services rendus dans l'exercice des fonctions accessoires qu'ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier, les frais et honoraires des syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire sont, à défaut de règlement amiable entre l'auxiliaire de justice et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné le syndic de faillite-administrateur au règlement judiciaire ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.
Article 85 LEGIARTI000006406683
1. Lors de la reddition de comptes, les syndics de faillite-administrateurs au règlement judiciaire sont tenus de remettre au juge-commissaire un compte détaillé de leurs frais et émoluments.
2. Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés et, s'il y a lieu, les honoraires prévus à l'article précédent.
3. Ils sont établis sur trois colonnes :
4. 1° La colonne des émoluments tarifés ;
5. 2° Celle des droits de toute nature payés au Trésor ;
6. 3° Celle des déboursés dont le remboursement n'est pas prévu forfaitairement par le présent tarif.
7. Les émoluments sont arrêtés conformément au présent tarif par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement conformément aux dispositions de l'article 25 du décret du 20 mai 1955 relatif aux faillites et règlements judiciaires et à la réhabilitation.
Chapitre II : Dispositions particulières aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés.
Article 86 LEGIARTI000006406690
1. Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, à l'occasion de toute exploitation commerciale, un droit proportionnel calculé comme suit :
2. a) S'il y a exploitation directe, sur les recettes brutes annuelles ou réalisées pendant une période inférieure à un an :
3. de 0 à 150.000 francs : 3 p. 100.
4. de 150.001 à 300.000 francs : 2,50 p. 100.
5. de 300.001 à 500.000 francs : 2 p. 100.
6. de 500.001 à 750.000 francs : 1,50 p. 100.
7. de 750.001 à 1.000.000 francs : 1,25 p. 100.
8. de 1.000.001 à 1.500.000 francs : 1 p. 100.
9. de 1.500.001 à 2.500.000 francs : 0,75 p. 100.
10. de 2.500.001 à 4.000.000 francs : 0,65 p. 100.
11. de 4.000.001 à 5.500.000 francs : 0,50 p. 100.
12. de 5.000.001 à 7.500.000 francs : 0,35 p. 100.
13. de 7.500.001 à 15.000.000 francs : 0,25 p. 100.
14. de 15.000.001 à 30.000.000 francs : 0,20 p. 100.
15. au-dessus de 30.000.000 francs : 0,15 p. 100.
16. b) S'il y a location-gérance libre, sur le montant de la redevance mensuelle du gérant :
17. 20 p. 100 de 0 à 500 francs ;
18. 15 p. 100 de 501 à 1.000 francs ;
19. 12,5 p. 100 de 1.001 à 5.000 francs ;
20. 10 p. 100 au-dessus de 5.000 francs.
Article 87 LEGIARTI000006406696
1. Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, à l'occasion de toute liquidation de société, un droit proportionnel sur l'actif réalisé ou recouvré, calculé comme suit :
2. de 0 à 120.000 francs : 6 p. 100.
3. de 120.001 à 250.000 francs : 5 p. 100.
4. de 250.001 à 400.000 francs : 4 p. 100.
5. de 400.001 à 600.000 francs : 3 p. 100.
6. de 600.001 à 800.000 francs : 2,50 p. 100.
7. de 800.001 à 1.300.000 francs : 2 p. 100.
8. de 1.300.001 à 2.300.000 francs : 1,50 p. 100.
9. de 2.300.001 à 3.500.000 francs : 1,25 p. 100.
10. de 3.500.001 à 5.000.000 francs : 1 p. 100.
11. de 5.000.001 à 7.000.000 francs : 0,70 p. 100.
12. de 7.000.001 à 12.000.000 francs : 0,50 p. 100.
13. de 12.000.001 à 30.000.000 francs : 0,40 p. 100.
14. au-dessus de 30.000 francs : 0,30 p. 100.
Article 88 LEGIARTI000006406705
1. Il est alloué aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés, pour frais de papeterie, d'impression, de correspondance et de téléphone, un droit gradué annuel établi à forfait d'après le montant des émoluments afférents à la période considérée, et de :
2. 50 F lorsque le montant des émoluments est inférieur à 200 F ;
3. 100 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 201 et 500 F ;
4. 150 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 501 et 1.000 F ;
5. 300 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 1.001 et 2.500 F ;
6. 500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 2.501 et 5.000 F ;
7. 800 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 5.001 et 10.000 F ;
8. 1.500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 10.001 et 20.000 F ;
9. 2.500 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 20.001 et 30.000 F ;
10. 3.750 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 30.001 et 40.000 F ;
11. 5.000 F lorsque le montant des émoluments est compris entre 40.001 et 50.000 F ;
12. 6.500 F lorsque le montant des émoluments est supérieur à 50.000 F.
13. Les communications téléphoniques entre la France métropolitaine, l'Algérie, les départements et territoires d'outre-mer, les Etats membres de la Communauté et les pays étrangers sont remboursées sur justification de leur coût.
Article 89 LEGIARTI000006406714
1. Sans préjudice de ce qui est dit à l'article précédent, un émolument de 0,50 F est dû pour tout envoi de lettre recommandée ou de lettre recommandée avec demande d'avis de réception, lorsque l'envoi de ces lettres est prévu par la loi comme formalité obligatoire de procédure. Cet émolument n'exclut pas le remboursement des frais d'affranchissement desdites lettres.
Article 90 LEGIARTI000006406722
1. Lorsque la liquidation d'une société a été précédée d'une période d'administration, il est alloué à l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés, outre le droit proportionnel visé à l'article 87, le droit proportionnel prévu à l'article 86 correspondant à ladite période.
Article 91 LEGIARTI000006406729
1. Les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés ont droit au remboursement de leurs frais de transport et de séjour dans les conditions prévues à l'article 83 ci-dessus.
Article 92 LEGIARTI000006406736
1. Pour les services relevant de leur profession non prévus au présent chapitre ainsi que pour ceux rendus dans l'exercice des fonctions accessoires qu'ils sont autorisés à remplir et qui ne font pas l'objet d'un tarif particulier, les frais et honoraires des administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont, à défaut de règlement amiable entre l'auxiliaire de justice et les parties, et sauf opposition à taxe, taxés par le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné l'administrateur judiciaire-liquidateur de sociétés ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.
Article 93 LEGIARTI000006406744
1. Lors de la reddition de comptes, les administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés sont tenus de remettre au président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement un compte détaillé de leurs frais et émoluments.
2. Les états de frais doivent faire ressortir distinctement les émoluments tarifés, les déboursés et, s'il y a lieu, les honoraires prévus à l'article précédent.
3. Ils sont établis sur trois colonnes :
4. 1° La colonne des émoluments tarifiés ;
5. 2° Celle des droits de toute nature payés au Trésor ;
6. 3° Celle des déboursés dont le remboursement n'est pas prévu forfaitairement par le présent tarif.
7. Les émoluments sont arrêtés conformément au présent tarif par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.
Chapitre III : Dispositions communes aux syndics de faillite- administrateurs au règlement judiciaire et aux administrateurs judiciaires-liquidateurs de sociétés.
Article 94 LEGIARTI000006406759
1. Les émoluments visés aux chapitres Ier et II du présent titre comprennent forfaitairement la rémunération de tous les soins, conseils, consultations, conférences, examens de pièces, projets, missions et autres travaux, ainsi que le remboursement de tous les frais accessoires tels que frais de dossier et de bureau.
2. Sous réserve des dispositions des articles 79, 81, 82, 83, 88, 89 et 91, les syndics-administrateurs judiciaires ont droit toutefois au remboursement de leurs déboursés, et notamment des émoluments d'officiers publics ou ministériels, des honoraires d'experts ou d'avocats, des taxes ou droits fiscaux, ainsi que des sommes versées à des tiers pour des missions ou travaux accomplis en vue de la conservation de l'actif, lorsque le président du tribunal de commerce ou le juge-commissaire auront estimé qu'il était de l'intérêt de l'affaire que ces missions ou travaux soient effectués par des tiers.
Article 95 LEGIARTI000006406768
1. Il est interdit aux syndics-administrateurs judiciaires, à l'occasion de leurs fonctions, de réclamer ou de percevoir aucune somme en dehors des émoluments ou déboursés prévus au présent tarif sous peine de restitution de la somme indûment perçue et, en outre, de sanction disciplinaire.
Article 96 LEGIARTI000006406776
1. Il est interdit aux syndics-administrateurs judiciaires, sous peine de sanction disciplinaire, de partager leurs émoluments ou honoraires avec un tiers ; ils ne peuvent en accorder la remise partielle qu'avec l'autorisation du bureau de la compagnie régionale.
Article 97 LEGIARTI000006406790
1. Le ou les syndics-administrateurs judiciaires désignés comme suppléants dans les cas prévus à l'article 4 du décret du 18 juin 1956 ont droit à une part des produits nets de l'étude. Cette part est, à défaut d'accord entre les intéressés, fixée par le président du tribunal de commerce ou du tribunal de grande instance jugeant commercialement.
Titre IV : De la taxe.
Article 98 LEGIARTI000006406809
1. Les demandes en taxe et les actions en restitution de frais dus aux syndics-administrateurs judiciaires pour les diligences accomplies à raison de leurs fonctions se prescrivent par six mois du jour de la reddition de comptes.
Article 99 LEGIARTI000006406812
1. Les syndics-administrateurs judiciaires ne peuvent poursuivre le paiement de leurs frais qu'après en avoir obtenu la taxe et suivant les formes établies aux articles suivants. Toute partie débitrice a également le droit de demander la taxe desdits frais.
2. La demande de taxe, qui doit être accompagnée d'une copie de l'état de frais prévu aux articles 85 et 93 et certifiée conforme par le président du tribunal qui a désigné le syndic-administrateur judiciaire, est portée selon le cas devant le président du tribunal de grande instance jugeant commercialement qui a désigné le syndic-administrateur judiciaire ou du tribunal de grande instance de la résidence de celui-ci s'il a été désigné par un tribunal de commerce.
3. En cas d'empêchement du président, elle est portée devant un juge commis par lui. La taxe est arrêtée conformément au tarif. Dans les cas prévus aux articles 84 et 92 du présent décret, la taxe est arrêtée suivant la nature et l'importance des formalités accomplies, les difficultés qu'elles ont soulevées et la responsabilité qu'elles peuvent entraîner.
1. Le syndic-administrateur judiciaire doit signifier à la ou aux parties débitrices qui ont contesté ses frais, à personne ou à domicile, l'état détaillé des frais taxés et l'ordonnance du magistrat taxateur revêtue, sur minute, de la formule exécutoire. Si l'ordonnance de taxe a été rendue à la demande d'une partie débitrice, celle-ci doit la signifier dans les mêmes formes au syndic-administrateur judiciaire.
2. La signification contient à peine de nullité la déclaration que cette ordonnance deviendra définitive si elle n'est pas frappée d'opposition dans les délais déterminés à l'article suivant.
1. Dans les quinze jours de la signification, sauf application des dispositions des articles 73, 74 et 1033 du code de procédure civile, l'ordonnance de la taxe est susceptible d'opposition tant de la partie débitrice que de la partie qui en est bénéficiaire. Cette opposition est motivée et faite par ajournement.
2. Le délai imparti par la paragraphe précédent est suspendu par la mort de l'une des parties ayant le droit d'opposition. Il reprend son cours après une nouvelle signification faite au domicile du défunt et à compter de l'expiration des délais pour faire inventaire et délibérer si cette signification a eu lieu avant que ces derniers délais fussent expirés. Cette signification peut être faite aux héritiers collectivement et sans désignation des noms et qualités.
1. Les débats ont lieu en chambre du conseil, sans procédure, le ministère public entendu.
2. Le jugement est rendu en audience publique ; il est susceptible d'appel dans les formes et dans les cas ordinaires.
1. La signification de l'ordonnance de taxe faite conformément aux prescriptions du présent décret, à la requête des syndics-administrateurs judiciaires, interrompt la prescription et fait courir les intérêts.
2. L'ordonnance de taxe vaut titre exécutoire ; elle emporte hypothèque judiciaire ; mais elle ne peut être exécutée et l'inscription ne peut être prise valablement qu'après l'expiration du délai d'opposition.
Titre V : Dispositions diverses et transitoires.
1. Dans l'exercice de leurs fonctions et dans l'enceinte du tribunal, les membres de l'association nationale des syndics-administrateurs judiciaires portent le costume décrit à l'article 6 de l'arrêté du 2 nivôse an XI.
1. Le chapitre Ier du titre Ier et les titres III et IV du présent décret sont applicables aux avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, agréés et greffiers de tribunal judiciaire qui exercent à titre accessoire les fonctions de syndic-administrateur judiciaire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 105 Modifié LEGIARTI000020554050
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Le chapitre Ier du titre Ier et les titres III et IV du présent décret sont applicables aux avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, agréés et greffiers de tribunal d'instance qui exercent à titre accessoire les fonctions de syndic-administrateur judiciaire.
Article 105 Modifié LEGIARTI000006406858
en vigueur le 12 juin 1959, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Le chapitre Ier du titre Ier et les titres III et IV du présent décret sont applicables aux avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs, agréés et greffiers de tribunal d'instance qui exercent à titre accessoire les fonctions de syndic-administrateur judiciaire.
1. Lorsqu'il apparaît à la cour d'appel que le nombre des auxiliaires de justice exerçant les fonctions de syndic-administrateur judiciaire à titre exclusif est dans une circonscription suffisant, elle peut omettre de la section de liste correspondante les avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, agréés et greffiers de tribunal judiciaire admis jusqu'alors à y figurer à titre accessoire.
Nota : Conformément à l’article 9 du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, les présentes dispositions entrent en vigueur le 1er janvier 2020.
Article 106 Modifié LEGIARTI000020554056
en vigueur le 1er octobre 2001, jusqu'au 1er janvier 2020
1. Lorsqu'il apparaît à la cour d'appel que le nombre des auxiliaires de justice exerçant les fonctions de syndic-administrateur judiciaire à titre exclusif est dans une circonscription suffisant, elle peut omettre de la section de liste correspondante les avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs judiciaires, agréés et greffiers de tribunal d'instance admis jusqu'alors à y figurer à titre accessoire.
Article 106 Modifié LEGIARTI000006406867
en vigueur le 12 juin 1959, jusqu'au 1er octobre 2001
1. Lorsqu'il apparaît à la cour d'appel que le nombre des auxiliaires de justice exerçant les fonctions de syndic-administrateur judiciaire à titre exclusif est dans une circonscription suffisant, elle peut omettre de la section de liste correspondante les avoués, huissiers de justice, commissaires-priseurs, agréés et greffiers de tribunal d'instance admis jusqu'alors à y figurer à titre accessoire.
1. Les dispositions du chapitre Ier du titre Ier et des titres III et IV du présent décret sont appliquées pour le règlement des frais de toutes les procédures de faillite, règlement judiciaire, administration judiciaire ou liquidation de sociétés, distribués postérieurement à la date de mise en vigueur du présent décret.
1. Le décret du 25 mars 1880 portant qu'il sera tenu au greffe de chaque tribunal de commerce et de chaque tribunal civil jugeant commercialement un registre sur lequel seront inscrits pour chaque faillite les actes relatifs à la gestion des syndics est abrogé, ainsi que toutes les dispositions contraires à celles du présent décret.
1. Le présent décret est applicable dans les départements algériens, à la Guadeloupe, à la Guyane, à la Martinique et à la Réunion.
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