Article 15 LEGIARTI000006352454
1. a modifié les dispositions suivantes
Texte abrogé. Les articles ci-dessous sont ceux que la base LEGI donne encore en vigueur : vérifiez sur Légifrance.
Le Président de la République,
Sur le rapport du Premier ministre et du ministre de l'intérieur et de la sécurité publique,
Vu la loi no 72-619 du 5 juillet 1972 modifiée portant création et organisation des régions;
Vu la loi no 76-394 du 6 mai 1976 modifiée portant création et organisation de la région d'Ile-de-France;
Vu la loi no 82-213 du 2 mars 1982 modifiée relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions;
Vu la loi no 82-653 du 29 juillet 1982 portant réforme de la planification;
Vu la loi no 82-1171 du 31 décembre 1982 modifiée portant organisation des régions de Guadeloupe, de Guyane, de la Martinique et de la Réunion;
Vu la loi no 90-568 du 2 juillet 1990 relative à l'organisation du service public de la poste et des télécommunications;
Vu la loi no 91-428 du 13 mai 1991 modifiée portant statut de la collectivité territoriale de Corse;
Vu la loi d'orientation no 92-125 du 6 février 1992 relative à l'administration territoriale de la République, notamment son article 6;
Vu le décret no 50-722 du 24 juin 1950 modifié relatif à la délégation des pouvoirs propres aux préfets, sous-préfets et secrétaires généraux de préfecture;
Vu le décret no 60-516 du 2 juin 1960 modifié portant harmonisation des circonscriptions administratives;
Vu le décret no 62-1587 du 29 décembre 1962 modifié portant règlement général sur la comptabilité publique;
Vu le décret no 66-614 du 10 août 1966 modifié relatif à l'organisation des services de l'Etat dans la région parisienne;
Vu le décret no 77-227 du 15 mars 1977 modifié relatif aux pouvoirs du préfet de Paris et à l'organisation des services de l'Etat dans le département de Paris;
Vu le décret no 82-389 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets et à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans les départements;
Vu le décret no 82-390 du 10 mai 1982 modifié relatif aux pouvoirs des préfets de région, à l'action des services et organismes publics de l'Etat dans la région et aux décisions de l'Etat en matière d'investissements publics;
Vu le décret no 91-331 du 4 avril 1991 portant classement des investissements civils exécutés par l'Etat ou avec une subvention de l'Etat;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la fonction publique de l'Etat en date du 19 février 1992;
Vu l'avis du comité interministériel de l'administration territoriale en date du 25 mai 1992; Le Conseil d'Etat entendu;
Après avis du conseil des ministres,
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
1. a modifié les dispositions suivantes
en vigueur le 10 mai 1997, jusqu'au 9 mai 2015
1. La déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l'Etat.
en vigueur le 10 mai 1997, jusqu'au 9 mai 2015
1. Placées sous l'autorité du Premier ministre et de chacun des ministres, les administrations civiles de l'Etat se composent, d'une part, d'administrations centrales et de services à compétence nationale, d'autre part, de services déconcentrés.
2. La répartition des missions entre les administrations centrales, les services à compétence nationale et les services déconcentrés s'organise selon les principes fixés par le présent décret.
3. Sont confiées aux administrations centrales et aux services à compétence nationale les seules missions qui présentent un caractère national ou dont l'exécution, en vertu de la loi, ne peut être déléguée à un échelon territorial.
4. Les autres missions, et notamment celles qui intéressent les relations entre l'Etat et les collectivités territoriales, sont confiées aux services déconcentrés dans les conditions fixées, d'une part, pour la circonscription départementale, par l'article 34 de la loi n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions, d'autre part, pour la circonscription régionale, par l'article 21-1 de la loi n° 72-619 du 5 juillet 1972 portant création et organisation des régions. "
en vigueur le 10 mai 1997, jusqu'au 9 mai 2015
1. Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle.
2. A cette fin, elles participent à l'élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en oeuvre les décisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants :
3. 1° La définition et le financement des politiques nationales, le contrôle de leur application, l'évaluation de leurs effets ;
4. 2° L'organisation générale des services de l'Etat et la fixation des règles applicables en matière de gestion des personnels ;
5. 3° La détermination des objectifs de l'action des services à compétence nationale et des services déconcentrés de l'Etat, l'appréciation des besoins de ces services et la répartition des moyens alloués pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont nécessaires, l'évaluation des résultats obtenus.
en vigueur le 10 mai 1997, jusqu'au 9 mai 2015
1. Les services à compétence nationale peuvent se voir confier des fonctions de gestion, d'études techniques ou de formation, des activités de production de biens ou de prestation de services ainsi que toute autre mission à caractère opérationnel présentant un caractère national et correspondant aux attributions du ministre sous l'autorité duquel ils sont placés.
2. Un décret en Conseil d'Etat fixe les principes d'organisation des services à compétence nationale. "
en vigueur le 10 mai 1997, jusqu'au 9 mai 2015
1. La circonscription régionale est l'échelon territorial :
2. 1° De la mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire ;
3. 2° De l'animation et de la coordination des politiques de l'Etat relatives à la culture, à l'environnement, à la ville et à l'espace rural ;
4. 3° De la coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs départements de la région.
5. Elle constitue un échelon de programmation et de répartition des crédits d'investissement de l'Etat ainsi que de contractualisation des programmes pluriannuels entre l'Etat et les collectivités locales.
en vigueur le 10 mai 1997, jusqu'au 9 mai 2015
1. Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 et sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire.
2. Les moyens de fonctionnement des services départementaux de l'Etat leur sont alloués directement par les administrations centrales.
en vigueur le 10 mai 1997, jusqu'au 9 mai 2015
1. L'arrondissement est le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'Etat.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 10 mai 1997
1. La déconcentration est la règle générale de répartition des attributions et des moyens entre les différents échelons des administrations civiles de l'Etat.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 10 mai 1997
1. Les administrations centrales assurent au niveau national un rôle de conception, d'animation, d'orientation, d'évaluation et de contrôle.
2. A cette fin, elles participent à l'élaboration des projets de loi et de décret et préparent et mettent en oeuvre les décisions du Gouvernement et de chacun des ministres, notamment dans les domaines suivants :
3. 1° La définition et le financement des politiques nationales, le contrôle de leur application, l'évaluation de leurs effets ;
4. 2° L'organisation générale des services de l'Etat et la fixation des règles applicables en matière de gestion des personnels ;
5. 3° La détermination des objectifs de l'action des services déconcentrés de l'Etat, l'appréciation des besoins de ces services et la répartition des moyens alloués pour leur fonctionnement, l'apport des concours techniques qui leur sont nécessaires, l'évaluation des résultats obtenus.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 10 mai 1997
1. La circonscription régionale est l'échelon territorial :
2. 1° De la mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire en matière de développement économique et social et d'aménagement du territoire ;
3. 2° De l'animation et de la coordination des politiques de l'Etat relatives à la culture, à l'environnement, à la ville et à l'espace rural ;
4. 3° De la coordination des actions de toute nature intéressant plusieurs départements de la région.
5. Elle constitue un échelon de programmation et de répartition des crédits d'investissement de l'Etat ainsi que de contractualisation des programmes pluriannuels entre l'Etat et les collectivités locales.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 10 mai 1997
1. Sous réserve des dispositions des articles 3 et 5 et sauf disposition législative contraire ou exception prévue par décret en Conseil d'Etat, la circonscription départementale est l'échelon territorial de mise en oeuvre des politiques nationale et communautaire.
2. Les moyens de fonctionnement des services départementaux de l'Etat leur sont alloués directement par les administrations centrales.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 10 mai 1997
1. L'arrondissement est le cadre territorial de l'animation du développement local et de l'action administrative locale de l'Etat.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 14 septembre 1995
1. Le comité interministériel de l'administration territoriale élabore la politique gouvernementale en matière de déconcentration ; il participe à l'évaluation de cette politique. Il veille au respect des principes fixés au titre Ier de la loi du 6 février 1992 susvisée et par le présent décret. A ces fins, le comité interministériel :
2. 1° Propose toute mesure de déconcentration ;
3. 2° Est consulté sur la création de tout service déconcentré des administrations civiles de l'Etat ;
4. 3° Veille à l'harmonisation du ressort géographique des services déconcentrés de l'Etat ainsi que des zones d'intervention des politiques publiques ;
5. 4° Propose toute mesure de simplification de l'organisation administrative aux différents échelons territoriaux ;
6. 5° S'assure de la cohérence de la répartition des crédits d'investissement de l'Etat avec les attributions exercées par les services déconcentrés ;
7. 6° Veille à l'équilibre général entre les transferts d'attributions aux services déconcentrés de l'Etat et les transferts de moyens de toute nature nécessaires à leur mise en oeuvre ;
8. 7° Dresse chaque année un bilan de la politique de déconcentration.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 14 septembre 1995
1. Présidé par le Premier ministre, le comité interministériel de l'administration territoriale réunit le ministre de l'intérieur, le ministre chargé de l'éducation nationale, le ministre chargé de la fonction publique, le ministre chargé de l'économie et des finances, le ministre chargé du budget, le ministre chargé des départements et territoires d'outre-mer, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre chargé de la ville, le ministre chargé du Plan et, en tant que de besoin, les autres membres du Gouvernement.
2. Le Premier ministre et les ministres peuvent se faire représenter.
3. Siègent avec voix consultative un préfet de région, un préfet de département ainsi que deux chefs des services déconcentrés de l'Etat dans les régions et départements, désignés par arrêté du Premier ministre.
4. Les préfets de région ou de département sont entendus par le comité lorsque celui-ci examine une affaire relevant de leur circonscription.
5. Le secrétariat du comité est assuré par le secrétariat général du Gouvernement.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 14 septembre 1995
1. Un comité permanent est constitué au sein du comité interministériel de l'administration territoriale.
2. Présidé par un représentant du Premier ministre, le comité permanent comprend :
3. 1° Un représentant de chacun des ministres mentionnés à l'article 7 ;
4. 2° Un représentant de chacun des ministres intéressés par les questions inscrites à l'ordre du jour.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 14 septembre 1995
1. Le comité permanent instruit les dossiers soumis au comité interministériel de l'administration territoriale.
2. Il étudie et propose, en vue de leur examen par le comité interministériel de l'administration territoriale, toute mesure de déconcentration administrative.
3. A cette fin, il analyse, au regard des principes fixés par l'article 2 de la loi du 6 février 1992 susvisée, les attributions exercées par les administrations centrales.
4. Il soumet chaque année au comité interministériel de l'administration territoriale une évaluation des effets de la politique de déconcentration.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 14 septembre 1995
1. Chaque ministre adresse avant la fin de chaque année civile au comité permanent :
2. 1° Un état des compétences déconcentrées au cours de l'année et des compétences dont la déconcentration est envisagée au cours de l'année suivante ;
3. 2° Un état récapitulatif précisant le nombre d'agents en fonctions dans l'administration centrale, le nombre de ceux qui sont affectés dans les services déconcentrés et la répartition des effectifs par région ;
4. 3° Un état des transferts de postes ou de moyens financiers prévus entre l'administration centrale et les servicesdéconcentrés au cours de l'année suivante.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 23 octobre 1999
1. Le préfet peut fixer, après consultation des chefs des services déconcentrés de l'Etat concernés, les moyens affectés à des actions communes à ces services.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 23 octobre 1999
1. Lorsque plusieurs services de l'Etat relevant du même échelon territorial concourent à la mise en oeuvre d'une même politique, le préfet de région ou le préfet de département, selon le cas, peut désigner un chef de projet chargé d'animer et de coordonner l'action de ces services.
2. Ce chef de projet, choisi parmi les membres du corps préfectoral, les chefs des services déconcentrés de l'Etat, ou leurs plus proches collaborateurs, reçoit du préfet une lettre de mission lui indiquant les objectifs qui lui sont assignés, la durée de sa mission, les services auxquels il peut faire appel et les moyens mis à sa disposition.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 23 octobre 1999
1. Les services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat ainsi que, le cas échéant, des organismes assurant une mission de service public peuvent constituer un pôle de compétence pour l'exercice d'actions communes selon les modalités qu'ils déterminent conjointement. Lorsque tous les services concernés sont des services de l'Etat et relèvent du même échelon territorial, le préfet désigne le responsable du pôle de compétence et fixe les modalités d'organisation et de fonctionnement de celui-ci.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 9 mai 2015
1. Des décrets en Conseil d'Etat fixeront, pour chaque ministère, après consultation des instances paritaires compétentes, les délégations de pouvoirs accordées en matière de gestion des personnels exerçant leurs fonctions dans les services déconcentrés de l'Etat.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 9 mai 2015
1. La commission interministérielle de la politique immobilière de l'Etat, présidée par le Premier ministre ou son représentant, est un organe de consultation en matière immobilière.
2. Elle siège en formation plénière ou en formation restreinte.
3. En formation plénière, elle comprend l'ensemble des ministres ou leurs représentants.
4. En formation restreinte, elle comprend, sous la présidence du Premier ministre ou de son représentant : le ministre chargé du domaine, le ministre chargé du budget, le ministre chargé de l'équipement, le ministre chargé de l'aménagement du territoire, le ministre de l'intérieur et les ministres concernés par les questions inscrites à l'ordre du jour, ou leurs représentants.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 9 mai 2015
1. Les dispositions relatives à l'organisation et au fonctionnement des services déconcentrés des administrations civiles de l'Etat seront modifiées avant le 31 décembre 1993 pour assurer l'application des articles 3, 4 et 5 du présent décret.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 9 mai 2015
1. Les articles 25 et 26 du décret n° 82-389 du 10 mai 1982 susvisé sont abrogés. Le chapitre V de ce décret est intitulé " Dispositions diverses ".
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 9 mai 2015
1. L'article 34 du décret n° 82-390 du 10 mai 1982 susvisé est abrogé.
en vigueur le 4 juillet 1992, jusqu'au 9 mai 2015
1. Les ministres et le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Fait à Paris, le 1er juillet 1992.
FRANCOIS MITTERRAND
Par le Président de la République: Le Premier ministre, PIERRE BEREGOVOY
Le ministre de l'intérieur et de la sécurité publique, PAUL QUILES
Le ministre d'Etat, ministre de l'éducation nationale et de la culture, JACK LANG
Le ministre d'Etat, ministre des affaires étrangères, ROLAND DUMAS
Le ministre d'Etat, ministre de la fonction publique et des réformes administratives, MICHEL DELEBARRE
Le garde des sceaux, ministre de la justice, MICHEL VAUZELLE
Le ministre de l'économie et des finances, MICHEL SAPIN
Le ministre du budget, MICHEL CHARASSE
Le ministre de l'environnement, SEGOLENE ROYAL
Le ministre de l'équipement, du logement et des transports, JEAN-LOUIS BIANCO
Le ministre de l'industrie et du commerce extérieur, DOMINIQUE STRAUSS-KAHN
Le ministre du travail, de l'emploi et de la formation professionnelle, MARTINE AUBRY
Le ministre de l'agriculture et de la forêt, LOUIS MERMAZ
Le ministre des affaires sociales et de l'intégration, RENE TEULADE
Le ministre de la santé et de l'action humanitaire, BERNARD KOUCHNER
Le ministre des départements et territoires d'outre-mer, LOUIS LE PENSEC
Le ministre de la recherche et de l'espace, HUBERT CURIEN
Le ministre des postes et télécommunications, EMILE ZUCCARELLI
Le ministre de la jeunesse et des sports, FREDERIQUE BREDIN
Le secrétaire d'Etat aux anciens combattants et victimes de guerre, LOUIS MEXANDEAU
Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 4 juillet 1992).