Texte consolidé · Décret

Décret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 10 août 1953
NatureDécret
Signé le9 août 1953
Publié le10 août 1953
Articles8 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006060667
RéférenceDécret n°53-707 du 9 août 1953 relatif au contrôle de l'Etat sur les entreprises publiques nationales et certains organismes ayant un objet d'ordre économique ou social, version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

Article 1 LEGIARTI000026228680

1. Dans les organismes visés à l'article L. 133-1 du code des juridictions financières, les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par des ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés :

2. 1° Etats prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.

3. 2° S'agissant des organismes n'ayant pas la forme de sociétés commerciales régies par le code de commerce, budgets, bilans, comptes de résultats et affectation des bénéfices ;

4. Les ministres chargés de l'économie et du budget et le ou les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux commissaires du gouvernement intéressés.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006356594

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 28 juillet 2012

1. Dans les organismes visés à l'article 6 bis A de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la cour des comptes, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976, les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ou les ministres intéressés :

2. 1° Budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.

3. 2° Bilans, comptes de résultats et affectations des bénéfices pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale régis par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

4. Le ministre de l'économie et des finances et les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux membres du corps du contrôle général économique et financier et aux commissaires du gouvernement intéressés.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006356593

en vigueur le 18 février 1978, jusqu'au 10 mai 2005

1. Dans les organismes visés à l'article 6 bis A de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la cour des comptes, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976, les décisions portant sur les objets ci-après ne deviennent définitives, sous réserve du maintien en vigueur des régimes spéciaux antérieurs au 1er janvier 1978, qu'après avoir été approuvées conjointement par le ministre de l'économie et des finances et le ou les ministres intéressés :

2. 1° Budgets ou états prévisionnels de recettes et de dépenses d'exploitation ou d'investissement.

3. 2° Bilans, comptes de résultats et affectations des bénéfices pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale régis par la loi n° 66-537 du 24 juillet 1966 ;

4. Le ministre de l'économie et des finances et les ministres intéressés peuvent déléguer la signature des décisions d'approbation aux chefs de mission ou aux contrôleurs d'Etat et aux commissaires du gouvernement intéressés.

Article 1 Modifié LEGIARTI000006356592

en vigueur le 9 août 1953, jusqu'au 18 février 1978

1. Dans les entreprises publiques figurant sur la liste dressée pour l'application de la loi du 6 janvier 1948 relative à la commission de vérification des comptes à l'exception de celles qui seront exclues de l'application du présent article par arrêté conjoint du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé, les décisions portant sur les objets ci-après ne sont définitives qu'après avoir été approuvées dans les conditions définies à l'article 4 :

2. 1° Budgets ou états de prévisions, d'exploitation et de premier établissement ;

3. 2° Bilans, comptes des résultats, affectation des bénéfices ;

4. 3° Prises ou extensions de participations financières.

5. Les conditions d'application de ces dispositions aux établissements dont l'objet principal est d'ordre financier seront déterminées par arrêté pris avant le 31 décembre 1953.

Article 2 LEGIARTI000029417164

1. Les cessions, prises ou extensions de participation financière réalisées par les établissements publics contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont approuvées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget, ainsi que du ou des ministres intéressés qui en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage.

2. Toutefois, les prises de participation financières décidées par les organismes ci-dessus mentionnés pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, sont autorisées, sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire intéressé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000027029830

en vigueur le 1er janvier 2013, jusqu'au 24 août 2014

1. Les cessions, prises ou extensions de participation financière réalisées par les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont approuvées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, du ministre chargé du budget, ainsi que du ou des ministres intéressés qui en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage.

2. Toutefois, les prises de participation financières décidées par les organismes ci-dessus mentionnés pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, sont autorisées, sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du contrôleur budgétaire intéressé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000026228695

en vigueur le 28 juillet 2012, jusqu'au 1er janvier 2013

1. Les cessions, prises ou extensions de participation financière réalisées par les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont approuvées par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, du ministre chargé du budget, ainsi que du ou des ministres intéressés qui en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage.

2. Toutefois, les prises de participation financières décidées par les organismes ci-dessus mentionnés pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles L. 313-1 et suivants du code de la construction et de l'habitation, relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, sont autorisées, sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du membre du corps du contrôle général économique et financier intéressé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006356605

en vigueur le 10 mai 2005, jusqu'au 28 juillet 2012

1. Les cessions, prises ou extensions de participation financière réalisées par les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont approuvées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés qui en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage.

2. Toutefois, les prises de participation financières décidées par les organismes ci-dessus mentionnés pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles 272 à 277 du code de l'urbanisme et de l'habitation, relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, sont autorisées, sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du membre du corps du contrôle général économique et financier intéressé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006356604

en vigueur le 18 février 1978, jusqu'au 10 mai 2005

1. Les cessions, prises ou extensions de participation financière réalisées par les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont approuvées par un arrêté conjoint du ministre de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés qui en précise le montant en valeur absolue et en pourcentage.

2. Toutefois, les prises de participation financières décidées par les organismes ci-dessus mentionnés pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles 272 à 277 du code de l'urbanisme et de l'habitation, relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, sont autorisées, sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat intéressé.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006356603

en vigueur le 10 septembre 1953, jusqu'au 18 février 1978

1. Les sociétés d'économie mixte dont l'Etat possède plus du 50 % du capital sont soumises aux règles édictées à l'article précédent en ce qui concerne les objets visés aux 1° et 3°.

Article 3 LEGIARTI000026228693

1. I. - Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er, sont fixés par décision des ministres chargés de l'économie et du budget ou, dans les organismes ayant la forme de société commerciale, approuvés par décision du ministre chargé de l'économie :

2. 1° Le montant des jetons de présence ou indemnités alloués aux membres des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ou de gérance ou des organes délibérants en tenant lieu ;

3. 2° Les éléments de rémunération d'activité des présidents du conseil d'administration, des directeurs généraux, des directeurs généraux délégués, des présidents-directeurs généraux, des présidents et membres de directoire, des présidents du conseil de surveillance, des présidents, des gérants et, d'une manière générale, des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes ;

4. 3° Les avantages de toute nature liés à l'activité ainsi que les éléments de rémunération, indemnités ou avantages dus ou susceptibles d'être dus aux personnes mentionnées au 2° ci-dessus en raison de leur cessation d'activité ou de leur changement de fonctions ou postérieurement à ceux-ci.

5. Le ou les ministres intéressés sont consultés préalablement à ces décisions.

6. II. - Préalablement aux décisions qu'ils prennent en application du I ci-dessus, le ministre chargé de l'économie ainsi que, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, le ministre chargé du budget, reçoivent communication par l'organisme contrôlé des éléments de rémunération que les personnes mentionnées au 2° du I ci-dessus sont susceptibles de percevoir par ailleurs en qualité de salariés, d'administrateurs ou de mandataires sociaux de filiales de l'organisme contrôlé ou d'organismes détenant directement ou indirectement plus de la moitié du capital de l'organisme contrôlé ou de filiale desdits organismes ou de tout organisme au sein duquel ces dirigeants représentent l'organisme contrôlé.

7. III. - Les décisions des ministres prises en application du I relatives aux sommes versées aux personnes mentionnées au 2° du I au titre des 1° et 2° du I ne doivent pas conduire à fixer ou approuver des rémunérations excédant un plafond brut de 450 000 euros. Ce plafond peut être modifié par décret.

8. Pour l'application du plafond, il est ajouté à ces sommes, le cas échéant, le montant des jetons perçus par les personnes intéressées en tant qu'administrateurs de filiales ou d'organismes mentionnés au II ci-dessus ou de tout organisme au sein duquel ces dirigeants représentent l'organisme contrôlé.

9. Les décisions mentionnées au premier alinéa sont rendues publiques.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006356615

en vigueur le 18 février 1978, jusqu'au 28 juillet 2012

1. Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er sont fixés ou approuvés, nonobstant toutes dispositions contraires, par décision conjointe du ministre chargé de l'économie et des finances et du ministre intéressé :

2. Le montant des jetons de présence ou indemnités allouées aux membres des conseils d'administration ou des conseils de surveillance ou de gérance ou des organes délibérants en tenant lieu ;

3. Le traitement et les autres éléments de rémunération d'activité et de retraite des présidents, des directeurs généraux, des présidents directeurs généraux, des présidents et membres de directoires et d'une manière générale des personnes qui, quel que soit leur titre, exercent des fonctions équivalentes.

Article 3 Modifié LEGIARTI000006356614

en vigueur le 10 août 1953, jusqu'au 18 février 1978

1. Dans les organismes visés aux articles 1er et 2 ci-dessus, le montant des jetons de présence des administrateurs et le traitement du président et du directeur général sont fixés conjointement par le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre intéressé.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006356624

en vigueur le 27 août 1957, jusqu'au 18 février 1978

1. Les approbations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont, nonobstant toutes dispositions contraires, données :

2. En ce qui concerne les prises ou extensions de participations financières égales ou supérieures à 50 % du capital de l'entreprise dans laquelle est prise la participation, ou ayant pour effet de porter celle-ci à plus de 50 % dudit capital, par décret pris sur le rapport des ministres chargés des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé.

3. En ce qui concerne les bilans, comptes de résultats, quitus aux administrateurs lorsqu'il doit être donné par les ministres de tutelle, affectations de bénéfices, prises ou extensions de participations financières autres que celles visées à l'alinéa qui précède, par arrêtés des mêmes ministres ; les arrêtés autorisant les prises de participations en préciseront le montant en valeur absolue ;

4. Dans tous les autres cas, par décision de ces ministres.

5. Par dérogation aux dispositions qui précèdent, pour l'exécution des obligations qui leur sont imposées par les articles 272 à 277 du code de l'urbanisme et de l'habitation relatifs à la participation des employeurs à l'effort de construction, les entreprises définies aux articles 1er et 2 qui précèdent sont autorisées à prendre des participations financières sous la seule réserve de l'avis favorable du chef de mission de contrôle ou du contrôleur d'Etat intéressé.

Article 4 Modifié LEGIARTI000006356623

en vigueur le 9 août 1953, jusqu'au 27 août 1957

1. Les approbations visées aux articles 1er et 2 ci-dessus sont, nonobstant toutes dispositions contraires, données :

2. En ce qui concerne les prises ou extensions de participations financières, par décret pris sur le rapport du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre intéressé ;

3. En ce qui concerne les bilans, comptes de résultats, affectations de bénéfices, par arrêtés des mêmes ministres ;

4. Dans tous les autres cas, par décision de ces ministres.

Article 5 LEGIARTI000026228691

1. En ce qui concerne les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les règles concernant la tenue des comptes, l'évaluation des immobilisations et l'amortissement, peuvent être fixées par entreprises ou catégorie d'entreprises par les ministres chargés de l'économie et du budget et par le ou les ministres intéressés.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006356634

en vigueur le 18 février 1978, jusqu'au 28 juillet 2012

1. En ce qui concerne les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les règles concernant la tenue des comptes, l'évaluation des immobilisations et l'amortissement, peuvent être fixées par entreprises ou catégorie d'entreprises par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre intéressé.

Article 5 Modifié LEGIARTI000006356633

en vigueur le 9 août 1953, jusqu'au 18 février 1978

1. En ce qui concerne les entreprises visées aux articles 1 et 2 ci-dessus, les règles concernant la tenue des comptes, l'évaluation des immobilisations et l'amortissement, peuvent être fixées par entreprises ou catégories d'entreprises par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre intéressé.

Article 6 LEGIARTI000029417162

1. Dans les établissements publics contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et aux ministres chargés de l'économie et du budget. Ces mesures sont soumises, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de l'économie, du budget et du travail. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 6 Modifié LEGIARTI000026228689

en vigueur le 28 juillet 2012, jusqu'au 24 août 2014

1. Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et aux ministres chargés de l'économie et du budget. Ces mesures sont soumises, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre et des ministres chargés de l'économie, du budget et du travail. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et des ministres chargés de l'économie et du budget.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006356646

en vigueur le 18 février 1978, jusqu'au 28 juillet 2012

1. Dans les organismes contrôlés en vertu du présent décret ou par application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er ci-dessus, les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article L. 134-1 du code du travail, ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et au ministre des finances. Celui-ci les soumet, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail. Ces mesures ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et du ministre des finances.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006356645

en vigueur le 23 juin 1960, jusqu'au 18 février 1978

1. Dans les entreprises visées aux articles 1er et 2 ci-dessus, les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article 31 O du livre 1er du code du travail, ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération, ainsi qu'au statut et au régime de retraites du personnel, doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé et au ministre des finances. Celui-ci les soumet, pour avis, à une commission interministérielle dont la composition et les modalités de fonctionnement sont fixées par arrêté conjoint du Premier ministre, du ministre des finances et des affaires économiques et du ministre du travail. Ces mesures ne deviennent ensuite exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et du ministre des finances.

Article 6 Modifié LEGIARTI000006356644

en vigueur le 10 août 1953, jusqu'au 23 juin 1960

1. Dans les entreprises visées aux articles 1 et 2 ci-dessus, les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article 31 "O" du livre 1er du code du travail ainsi que dans les organismes de sécurité sociale, les mesures relatives aux éléments de rémunération du personnel doivent, avant toute décision, être communiquées au ministre intéressé qui les soumet pour avis à une commission interministérielle présidée par le ministre des finances et des affaires économiques et dont la composition sera fixée par arrêté conjoint de ce ministre et des ministres intéressés.

2. En ce qui concerne les entreprises à statut figurant sur la liste arrêtée en exécution de l'article 31 "O" du livre 1er du code du travail, les décisions prises ne deviennent exécutoires qu'après avoir reçu l'approbation du ministre intéressé et du ministre des finances et des affaires économiques.

Article 7 LEGIARTI000026228686

1. Les organismes visés à l'article L. 133-2 du code des juridictions financières et dans lesquels l'Etat ou des organismes eux-mêmes contrôlés soit en vertu du présent décret, soit en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er, détiennent séparément ou ensemble, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital ou des voix dans les organes délibérants peuvent être soumis aux dispositions du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie ainsi que, pour les organismes n'ayant pas la forme de société commerciale, du ministre chargé du budget, qui précise les dispositions de ce décret qui leur sont applicables. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes dans lesquels la majorité des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités locales ou leurs établissements publics.

2. L'arrêté ci-dessus peut prévoir que les décisions portant sur les objets visés au 1° de l'article 1er ci-dessus ainsi que sur les bilans et comptes de résultats sont tacitement approuvées à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur date.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006356656

en vigueur le 18 février 1978, jusqu'au 28 juillet 2012

1. Les organismes visés à l'article 6 bis (B) de la loi n° 67-483 du 22 juin 1967 relative à la Cour des comptes, modifiée par la loi n° 76-539 du 22 juin 1976, et dans lesquels l'Etat ou des organismes eux-mêmes contrôlés soit en vertu du présent décret, soit en application des régimes spéciaux mentionnés à l'article 1er, détiennent séparément ou ensemble, directement ou indirectement, plus de la moitié du capital des voix dans les organes délibérants peuvent être soumis aux dispositions du présent décret par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie et des finances et du ou des ministres intéressés. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux organismes dans lesquels la majorité des voix dans les organes délibérants est détenue par les collectivités locales ou leurs établissements publics.

2. L'arrêté ci-dessus peut prévoir que les décisions portant sur les objets visés au 1° de l'article 1er ci-dessus ainsi que sur les bilans et comptes de résultats sont tacitement approuvées à l'issue d'un délai d'un mois à compter de leur date.

Article 7 Modifié LEGIARTI000006356655

en vigueur le 10 août 1953, jusqu'au 18 février 1978

1. Des décrets contresignés par le ministre des finances et des affaires économiques et par le ministre intéressé peuvent étendre le contrôle économique et financier de l'Etat institué par l'ordonnance du 23 novembre 1944 aux filiales d'entreprises publiques ou de sociétés d'économie mixte dont l'Etat possède plus de 50 % du capital, lorsque ces entreprises ou sociétés sont elles-mêmes soumises audit contrôle.

2. Sont regardées comme filiales, pour l'application du présent article, les sociétés ou établissements dont plus de 50 % du capital est possédé, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, par les entreprises ou sociétés visées à l'alinéa précédent.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006356666

en vigueur le 31 décembre 1958, jusqu'au 28 juillet 2012

1. La compétence de la commission de vérification des comptes, instituée par l'article 56 de la loi du 6 janvier 1948, peut être étendue par arrêté du ministre des finances et des affaires économiques, pris après avis ou sur proposition du président de la commission :

2. 1° Aux filiales d'entreprises déjà soumises aux vérifications de cette commission, lorsque ces entreprises détiennent dans ces filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de 50 % du capital ;

3. 2° Aux sociétés dans lesquelles des collectivités publiques, établissements publics ou personnes publiques détiennent, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat ou avec les entreprises déjà soumises aux vérifications de ladite commission, plus de 50 % du capital, lorsque ces sociétés bénéficient du concours financier de l'Etat, sous quelque forme que ce soit.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006356665

en vigueur le 10 août 1953, jusqu'au 31 décembre 1958

1. Le ministre des finances et des affaires économiques et le ministre intéressé peuvent, par arrêté concerté, étendre la compétence de la commission de vérification des comptes, prévue par la loi du 6 janvier 1948, aux filiales des sociétés ou établissements déjà soumis aux vérifications de cette commission, lorsque ces sociétés ou établissements détiennent dans ces filiales, séparément, ensemble ou conjointement avec l'Etat, plus de 50 % du capital.

Article 9 LEGIARTI000026228704

1. Sont abrogées toutes les dispositions contraires au présent décret, et notamment l'article 2 du décret n° 53-415 du 11 mai 1953.

Article 10 LEGIARTI000026228722

1. Le ministre des finances et des affaires économiques, le ministre de l'intérieur, le ministre de la défense nationale et des forces armées, le ministre des travaux publics, des transports et du tourisme, le ministre de l'industrie et du commerce, le ministre de l'agriculture, le ministre de la France d'outre-mer, le ministre du travail et de la sécurité sociale, le ministre de la reconstruction et du logement, le ministre de la santé publique et de la population, le ministre des postes, télégraphes et téléphones, le secrétaire d'Etat au budget, le secréataire d'Etat aux affaires économiques sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la Républiaue française.

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