Texte consolidé · Décret

Décret n°68-253 du 19 mars 1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME *D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES* INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966.

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
Version consolidée (en vigueur)Texte d'origine, publié au JO le 21 mars 1968
NatureDécret
Signé le19 mars 1968
Publié le21 mars 1968
Articles4 articles en vigueur
IdentifiantLEGITEXT000006061529
RéférenceDécret n°68-253 du 19 mars 1968 RELATIF AUX OBLIGATIONS ADMINISTRATIVES AUXQUELLES SONT TENUS RESPECTIVEMENT LES ASSURES, LES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET LES ORGANISMES CONVENTIONNES AU TITRE DU REGIME *D'ASSURANCE MALADIE ET MATERNITE DES TRAVAILLEURS NON-SALARIES DES PROFESSIONS NON-AGRICOLES* INSTITUE PAR LA LOI N° 66-509 DU 12 JUILLET 1966., version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

CHAPITRE I : IMMATRICULATION - AFFILIATION DES ASSURES A UN ORGANISME CONVENTIONNE - RADIATION ET CHANGEMENTS D'AFFILIATION.

Article 1 Abrogé LEGIARTI000006762253

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes qui relèvent à titre obligatoire du régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, et celles qui adhèrent volontairement à ce régime, sont immatriculées, dans les conditions fixées ci-après, par la caisse mutuelle régionale compétente.

Article 2 Abrogé LEGIARTI000006762262

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 ci-dessous.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent :

3. Les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile ni résidence relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur commune de rattachement déterminée dans les conditions fixées par le titre II de la loi n° 69-3 du 3 janvier 1969 relative à l'exercice des activités ambulantes et au régime applicable aux personnes circulant en France sans domicile ni résidence fixes.

4. Les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.

Article 2 Modifié LEGIARTI000006762261

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret relèvent de la caisse mutuelle régionale dans la circonscription de laquelle est située leur résidence et correspondant à leur groupe professionnel déterminé dans les conditions prévues aux articles 3 à 7 ci-dessous.

2. Pour l'application de l'alinéa précédent :

3. Les travailleurs non-salariés n'ayant en France ni domicile ni résidence sont provisoirement réputés résider dans l'arrondissement dans lequel est située la préfecture ou la sous-préfecture qui a délivré le titre dont ils doivent être munis en vertu de la loi du 16 juillet 1912 sur l'exercice des professions ambulantes et la réglementation de la circulation des nomades ;

4. Les travailleurs non-salariés de la navigation fluviale appartenant au personnel navigant sont rattachés à la section mutuelle autonome d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés de la batellerie fonctionnant auprès de la caisse primaire nationale d'assurance maladie de la batellerie.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000006762254

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes relevant à titre obligatoire du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 appartiennent au groupe professionnel auquel elles sont rattachées pour l'application du titre Ier du livre VIII du Code de la sécurité sociale.

2. Les personnes exerçant la profession d'avocat ou bénéficiant d'une pension, rente ou allocation au titre de l'exercice de cette profession, relèvent du groupe des professions libérales.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000006762255

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes mentionnées à l'article 3 ci-dessus, bénéficiant, au titre de l'exercice passé d'activités non salariées non agricoles de plusieurs avantages servis par des organisations autonomes d'allocation de vieillesse différentes, appartiennent au groupe professionnel correspondant à leur activité principale définie selon les règles fixées ci-après :

2. 1° Si une personne bénéficie en même temps d'une pension ou rente acquise à titre personnel et d'un avantage de réversion, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité qui lui a ouvert droit à l'avantage acquis à titre personnel ;

3. 2° Si une personne bénéficie à titre personnel d'une pension d'invalidité ou d'un avantage de vieillesse substitué, et d'une pension, rente ou allocation de vieillesse, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité au titre de laquelle elle perçoit la pension d'invalidité ou l'avantage de vieillesse substitué ;

4. 3° Si une personne bénéficie en même temps, à titre personnel, de plusieurs pensions, rentes ou allocations de vieillesse de même nature, elle est réputée avoir exercé à titre principal l'activité correspondant à l'avantage pour lequel elle compte le plus grand nombre d'années de cotisations. Dans le cas où l'un ou plusieurs des avantages sont de caractère non contributif, est réputée activité principale celle qui a été exercée pendant le plus grand nombre d'années.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000006762256

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes qui bénéficient d'une allocation ou d'une pension servie par une des organisations autonomes visées à l'article L. 645 (1°, 2°, 3°) du Code de la sécurité sociale et qui exercent une activité non-salariée non-agricole relevant d'un autre groupe de professions, sont rattachées au groupe professionnel correspondant à leur allocation ou pension.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000006762257

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En cas de litige portant sur l'appartenance à un groupe professionnel d'une personne mentionnée à l'article 3 ci-dessus, cette personne est rattachée au groupe professionnel correspondant à l'organisation autonome d'allocation de vieillesse à laquelle elle se trouve affiliée pour l'application du titre Ier du livre VIII du Code de la sécurité sociale, même si cette affiliation est contestée. Si cette personne n'est pas affiliée à une organisation autonome d'allocation de vieillesse, elle est tenue de choisir un groupe professionnel de rattachement parmi ceux dont elle est susceptible de relever, compte tenu des règles posées aux articles 3, 4 et 5 ci-dessus.

2. Les rattachements effectués en vertu des dispositions du premier alinéa du présent article conservent leur effet jusqu'à ce que l'appartenance de l'intéressé à l'un des groupes professionnels soit établie.

Article 7 LEGIARTI000006762258

1. Les personnes qui adhèrent à titre volontaire au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, sont rattachées à l'un des groupes professionnels mentionnés à l'article L. 645-1°, 2°, 3° du Code de la sécurité sociale dans les conditions fixées ci-après :

2. 1° Les personnes admises à l'assurance volontaire mentionnée au deuxième alinéa a et b de l'article 2 de l'ordonnance n° 67-709 du 21 août 1967 ou aux 2° et 3° de l'article 2 modifié de la loi susvisée du 12 juillet 1966 modifiée sont rattachées au groupe professionnel dont elles ont relevé ou auraient relevé en dernier lieu, à titre personnel ou en qualité d'ayants droit ;

3. 2° Les personnes mentionnées au 1° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 relèvent du groupe des professions libérales ;

4. 3° Les personnes mentionnées au 4° de l'article 2 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont rattachées au groupe professionnel correspondant à l'activité qu'elles exercent.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000006762264

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes affiliées à titre obligatoire au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles doivent signaler le début de leur activité professionnelle non-salariée à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent dans un délai de trente jours à compter de la date à laquelle elles remplissent les conditions légales d'assujettissement.

2. Les organismes autonomes d'allocations de vieillesse mentionnées aux 1°, 2° et 3° de l'article L. 645 du code de la sécurité sociale et la caisse nationale des barreaux français communiquent au régime obligatoire d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles, avant le 15 du premier mois de chaque trimestre, la liste nominative des personnes entrant en jouissance d'un des avantages qu'elles servent ou cessant de bénéficier de ces avantages. Cette liste comporte l'indication de l'adresse des intéressés.

Article 8 Modifié LEGIARTI000006762263

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret doivent se faire immatriculer à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent en remplissant un imprimé conforme au modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales.

2. Pour les personnes qui relèvent du régime à titre obligatoire, l'imprimé doit être adressé à la caisse dans un délai de deux mois à compter de la date à laquelle les intéressés remplissent les conditions légales. Toutefois, pour les personnes remplissant ces conditions à la date de la publication du présent décret, le délai précité commence à courir à compter d'une date qui sera fixée par arrêté du ministre des affaires sociales.

3. Les personnes assurées à titre volontaire doivent présenter une demande d'immatriculation dans le délai déterminé selon les règles prévues à l'article 6 de l'ordonnance susvisée n° 67-709 du 21 août 1967.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000006762266

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes mentionnées à l'article 1er du présent décret adressent à la caisse mutuelle régionale dont elles relèvent un bulletin d'immatriculation et d'affiliation à un organisme conventionné avec la caisse mutuelle régionale. En dehors du cas où ce bulletin parvient à la caisse mutuelle régionale par l'intermédiaire d'un centre de formalités des entreprises, il appartient à la caisse mutuelle, dès qu'elle a identifié, notamment dans les conditions fixées par l'article 8 du présent décret, la personne remplissant les conditions d'assujettissement au régime, de lui envoyer le bulletin d'immatriculation et d'affiliation qui doit être retourné à la caisse par l'intéressé dans un délai de trente jours.

Article 9 Modifié LEGIARTI000006762265

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Dans le délai d'un mois, la caisse mutuelle régionale statue et notifie sa décision aux intéressés, en leur faisant connaître leur numéro d'immatriculation qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'institut national de la statistique et des études économiques.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000006762268

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le bulletin d'immatriculation et d'affiliation est conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale, sur proposition de la caisse nationale.

Article 10 Modifié LEGIARTI000006762267

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. La caisse mutuelle régionale procède d'office, dans le mois qui suit leur identification, à l'immatriculation des personnes relevant du régime à titre obligatoire qui n'ont pas fourni l'imprimé prévu à l'article 8 ci-dessus.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000006762270

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans le délai d'un mois à compter de la réception du document d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli, la caisse mutuelle régionale :

2. 1° Immatricule l'intéressé et l'affilie à l'organisme conventionné de son choix ;

3. 2° Notifie sa décision d'accord à l'intéressé et à l'organisme conventionné auquel il a demandé à ^tre affilié, ou sa demande de rejet au seul intéressé.

4. En cas d'accord, la notification adressée à l'assuré comporte son numéro d'immatriculation, qui est conforme au numéro d'identification national établi par l'Institut national de la statistique et des études économiques , ainsi que le nom de l'organisme auquel il est affilié.

Article 11 Modifié LEGIARTI000006762269

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Sous réserve des mesures transitoires prévues à l'article 14 du décret n° 67-936 du 24 octobre 1967, tout imprimé adressé à la caisse mutuelle régionale, aux fins d'immatriculation, par une personne mentionnée à l'article 1er de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et assujettie à cotiser au régime ou par une personne adhérant à celui-ci à titre volontaire doit être accompagné d'une demande d'affiliation à un organisme ayant conclu une convention avec la caisse mutuelle régionale.

2. La demande d'affiliation est formulée sur un imprimé conforme au modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000006762272

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Si les personnes mentionnées à l'article 1er n'ont pas fourni dans le délai fixé à l'article 9 le bulletin d'immatriculation et d'affiliation dûment rempli à la caisse mutuelle régionale, celle-ci leur adresse une lettre recommandée avec demande d'avis de réception les mettant en demeure de retourner, dans un délai de quinze jours, ce document rempli.

Article 12 Modifié LEGIARTI000006762271

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Dans un délai d'un mois à compter de la réception de la demande d'affiliation, la caisse mutuelle régionale affilie à l'organisme conventionné de leur choix les assurés à titre obligatoire assujettis à cotiser et les assurés volontaires, les inscrit sur ses contrôles de cotisants et notifie les décisions d'affiliation aux assurés et à l'organisme conventionné. Les décisions de rejet, notamment celles qui concernent des assurés qui ne sont pas assujettis à cotiser, sont notifiées dans le même délai aux intéressés.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000006762274

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. A défaut de réponse dans le délai mentionné à l'article 12, les intéressés sont immatriculés d'office à la caisse mutuelle régionale et affiliés d'office auprès d'un organisme conventionné. L'affiliation d'office est prononcée également lorsque les intéressés n'ont pas fait connaître leur choix concernant l'organisme d'affiliation.

2. Les affiliations d'office auprès des organismes conventionnés sont effectuées conformément aux dispositions de l'article 12 du décret du 24 octobre 1967 susvisé. Les décisions de la caisse mutuelle régionale sont prononcées et notifiées dans le délai d'un mois aux personnes concernées et à l'organisme conventionné auquel elles sont affiliées. Sans préjudice des voies de recours ouvertes aux assurés et aux organismes intéressés, ces décisions peuvent être contestées par les organismes conventionnés devant la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans un délai d'un mois à compter de la notification des affiliations.

Article 13 Modifié LEGIARTI000006762273

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. La caisse mutuelle régionale procède aux affiliations d'office auprès des organismes conventionnés conformément aux dispositions de l'article 12 du décret n° 67-936 du 24 octobre 1967.

2. Les affiliations prononcées par la caisse mutuelle régionale peuvent être contestées devant la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés dans un délai d'un mois à compter de la notification desdites affiliations.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000006762276

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'affiliation à un organisme conventionnel prend effet à compter du jour où l'intéressé remplit les conditions d'assujettissement au régime.

Article 14 Modifié LEGIARTI000006762275

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Pour les assurés au régime à titre obligatoire, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet, dans les conditions prévues à l'article 22 ci-dessous et sous réserve de l'application de l'article 36 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, au premier jour du mois au cours duquel les intéressés remplissaient les conditions d'assujettissement à cotiser au régime.

2. Toutefois, pour les personnes qui sont rattachées au régime d'assurance maladie et d'assurance maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles dans les conditions prévues au premier alinéa de l'article 5 du décret susvisé du 15 décembre 1967, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter de la date prévue audit alinéa, sous réserve de l'application de l'article 36 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

3. Pour les assurés à titre volontaire, l'affiliation à un organisme conventionné prend effet à compter du premier jour du mois suivant leur demande d'affiliation.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000006762259

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Toute personne immatriculée doit, dans un délai de trente jours, faire connaître tout changement de résidence et toute modification intervenue dans ses activités professionnelles ou sa situation à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'assurance invalidité, qui peuvent soit entraîner son rattachement à une autre caisse mutuelle régionale ou son affiliation à un autre organisme conventionné, soit lui ouvrir droit aux prestations du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, soit entraîner sa radiation de ce régime.

2. Les personnes affiliées à un organisme conventionné adressent cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale dans un délai de huit jours ; les personnes immatriculées mais non affiliées à un organisme conventionné envoient directement cette déclaration à l'organisme dont elles relèvent, à charge pour celui-ci de la transmettre à la caisse mutuelle régionale intéressée.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000006762278

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans le délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée , la caisse mutuelle régionale tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et notifie la décision prise à l'intéressé et à l'organisme auquel il est affilié. La caisse mutuelle régionale procède à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime.

Article 16 Modifié LEGIARTI000006762277

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Dans le délai d'un mois à compter du jour où elle en est informée, la caisse mutuelle régionale tire les conséquences des changements qui lui ont été signalés et les notifie à l'intéressé et, le cas échéant, à l'organisme conventionné auquel il était affilié. Elle procède notamment à la radiation des personnes qui cessent de remplir les conditions d'affiliation au régime. Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie et maternité prévues par le décret pris en application de l'article 35 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des dispositions des articles 5 et 6 du décret susvisé du 15 décembre 1967, cette radiation prend effet à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où les intéressés cessent de remplir lesdites conditions.

Article 17 LEGIARTI000006762260

1. Les conditions dans lesquelles l'assurance volontaire peut être résiliée et les cas de radiation de celle-ci seront fixés par le décret prévu à l'article 8 de l'ordonnance susvisée du 21 août 1967 portant généralisation des assurances sociales volontaires pour la couverture du risque maladie et des charges de maternité.

CHAPITRE II : RENSEIGNEMENTS DEVANT ETRE FOURNIS ANNUELLEMENT PAR LES ASSURES.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000006762280

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les organismes conventionnés adressent chaque année, au plus tard le 1er avril, à toutes les personnes assujetties au régime inscrites sur leurs contrôles un imprimé de déclaration de revenus conforme au modèle arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale. Ces personnes sont tenues de retourner à l'organisme conventionné, au plus tard le 1er mai, cette déclaration dûment remplie et signée.

2. Lorsque l'assiette des cotisations dépend de la fixation d'un bénéfice forfaitaire ou d'une évaluation administrative, non encore déterminés, la déclaration est retournée à l'organisme conventionné avec la mention "forfait non encore fixé" et l'indication du dernier montant connu du bénéfice forfaitaire ou de l'évaluation administrative. Les intéressés font ensuite connaître à l'organisme conventionné le nouveau montant du forfait ou de l'évaluation administrative dans le délai de quinze jours suivant la date de sa notification.

3. Les organismes conventionnés, après s'être assurés que tous les renseignements nécessaires ont été fournis, font parvenir à la caisse mutuelle régionale, au fur et à mesure de leur réception, et au plus tard dans les quinze jours les déclarations reçues des assurés.

Article 18 Modifié LEGIARTI000006762279

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Les organismes conventionnés doivent, chaque année, le 1er mars au plus tard, adresser à tous leurs assurés un bulletin de renseignements du modèle établi par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales.

2. Sous peine des sanctions prévues à l'article 20 ci-dessous, les assurés sont tenus de retourner à l'organisme, le 1er avril au plus tard, ce bulletin rempli et accompagné des pièces justificatives dont la production est demandée dans le questionnaire.

3. Les organismes conventionnés font parvenir à la caisse mutuelle régionale avant le 15 avril les documents qu'ils ont reçus des assurés.

4. Dans le cas où une personne n'est pas affiliée à un organisme conventionné, le bulletin de renseignements est adressée à l'intéressée par la caisse mutuelle régionale et doit être retourné directement à cette dernière.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000006762282

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La déclaration annuelle de revenus mentionnée à l'article précédent comporte notamment :

2. 1° En ce qui concerne les personnes exerçant une ou plusieurs activités professionnelles, tous les renseignements utiles relatifs à cette activité ou à ces activités ; doivent être mentionnés, en particulier, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale des intéressés et l'assiette de la cotisation au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

3. 2° En ce qui concerne les personnes bénéficiaires d'allocations ou pensions de vieillesse ou d'invalidité ou titulaires d'allocations ou de pensions de réversion ou de veuve, toutes les indications utiles relatives à ces allocations ou pensions, permettant de déterminer le montant des cotisations dues et le droit éventuel à exonération.

4. Les personnes titulaires de pensions assujetties au régime et n'exerçant pas d'activité non-salariée non-agricole utilisent un modèle simplifié de déclaration de revenus arrêté par le ministre chargé de la sécurité sociale sur proposition de la caisse nationale.

Article 19 Modifié LEGIARTI000006762281

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Le bulletin de renseignements prévu à l'article précédent comportera notamment :

2. - en ce qui concerne les assurés exerçant une ou plusieurs activités professionnelles, tous renseignements utiles relatifs à cette ou à ces activités.

3. Devront être mentionnés, en particulier, en cas d'activité professionnelle unique, le montant des revenus constituant l'assiette de la cotisation et, en cas d'activités professionnelles multiples, les informations nécessaires pour déterminer l'activité principale des intéressés et l'assiette de la cotisation éventuelle au régime d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles.

4. - en ce qui concerne les assurés bénéficiaires d'allocations ou pensions de vieillesse ou d'invalidité, ou titulaires d'allocations ou des pensions de réversion ou de veuve, toutes indications utiles relatives à ces allocations ou pensions.

5. - des renseignements relatifs à l'activité professionnelle du conjoint des assurés ou à la situation de celui-ci à l'égard des régimes légaux ou réglementaires d'assurance vieillesse ou d'invalidité ainsi que, le cas échéant, l'indication de l'organisme de sécurité sociale auquel il est personnellement affilié pour la couverture des risques maladie et maternité.

6. - une liste des membres de la famille des assurés faisant apparaître, d'une part, ceux qui sont pris en charge par l'organisme conventionné auquel sont affiliés les assurés, d'autre part, ceux qui sont pris en charge par l'organisme dont relève leur conjoint.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000006762284

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations énoncées au deuxième alinéa de l'article 18 sont redevables d'une cotisation fixée provisoirement au montant de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après envoi de la déclaration de revenus, des cotisations effectivement dues, les sommes dont les intéressés sont redevables au titre de l'échéance semestrielle du 1er octobre sont majorées de 8 p. 100 à titre de sanction. La majoration est payée à la première échéance qui suit la réception de la déclaration de revenus.

Article 20 Modifié LEGIARTI000006762283

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Les assurés qui ne se sont pas conformés aux obligations prévues à l'article 18 ci-dessus sont taxés provioirement au taux de cotisation le plus élevé. Lors du calcul, après renvoi du bulletin de renseignements, des cotisations effectivement dues, les sommes dont les intéressés sont redevables sont majorés, à titre de sanction, de 15 p. 100 du montant des cotisations dues.

CHAPITRE III : OPERATIONS DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS

Article 21 Abrogé LEGIARTI000006762287

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dispositions de la présente section sont applicables aux cotisations des personnes assujetties au régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 qui versent directement ces cotisations à l'organisme conventionné.

Article 22 Abrogé LEGIARTI000006762289

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les cotisations de base sont dues à compter de la date d'effet de l'affiliation. Elles sont payables d'avance et réparties en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre de chaque année.

2. Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date limite de paiement est fixée au premier jour du deuxième mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.

3. Lorsque la caisse mutuelle régionale procède à une rectification du montant de la cotisation ayant pour conséquence d'augmenter ce montant, la date limite de paiement du complémentaire de cotisation à acquitter est reportée à l'échéance semestrielle suivant la notification de l'appel rectificatif, sauf le cas de fraude ou de fausse déclaration dans lequel les cotisations sont immédiatement exigibles.

Article 22 Modifié LEGIARTI000006762288

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 13 avril 1985

1. Les cotisations de base sont dues à compter de la date d'effet de l'affiliation fixée par l'article 14 du présent décret. Elles sont payables d'avance et réparties en deux échéances semestrielles fixées au 1er avril et au 1er octobre de chaque année.

2. Toutefois, pour les nouveaux cotisants, la date du premier versement exigible est fixée au premier jour du mois qui suit la décision d'affiliation. Ils sont tenus de verser à cette date le montant de la cotisation correspondant à la période comprise entre la date d'effet de l'affiliation et l'échéance semestrielle suivante.

Article 22 bis Abrogé LEGIARTI000006762290

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les cotisations dues au titre d'une échéance, lorsqu'elles sont inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget, ne font pas l'objet d'un appel.

Article 22 ter Abrogé LEGIARTI000006762291

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes assujetties dont le compte cotisant présente un solde débiteur inférieur ou égal au montant fixé par application de l'article 22 bis ne font pas l'objet d'une mise en demeure. Le droit aux prestations leur est ouvert au titre de l'échéance en cours. La date limite de paiement du solde débiteur constaté par l'organisme conventionné est reportée à l'échéance suivante.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000006762292

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse mutuelle régionale détermine selon les règles fixées par l'article 18 de la loi du 12 juillet 1966 et par le décret pris en application dudit article, le montant des cotisations dues par les assurés et fait connaître ce montant aux organismes conventionnés. Elle utilise à cet effet les bulletins prévus à l'article 18 ci-dessus et, le cas échéant, les documents de l'administration fiscale.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000006762293

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'organisme conventionné fait connaître à ses assurés le montant et l'échéance de la cotisation dont ils sont redevables ou les avise qu'ils sont exonérés du versement des cotisations.

2. La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, le ou les documents justificatifs du paiement des cotisations qui doivent être remis par l'organisme conventionné aux assurés, dès que ceux-ci se sont acquittés des cotisations et, éventuellement, des majorations de retard dont ils sont redevables.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000006762319

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'organisme conventionné doit verser à la caisse nationale le montant de la totalité des cotisations et des majorations de retard encaissées, ainsi que les intérêts éventuellement produits par les comptes prévus aux articles 1 bis et 1 ter du décret n° 68-1126 du 14 décembre 1968 modifié. Ces versements sont échelonnés dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé des finances.

2. L'organisme conventionné est tenu d'informer la caisse mutuelle régionale des versements qu'il effectue et de l'état d'ensemble du recouvrement des cotisations et majorations de retard selon des modalités fixées par l'arrêté prévu à l'alinéa précédent.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000006762295

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci informent la caisse nationale et l'organisme intéressé de ces rectifications.

Article 26 Modifié LEGIARTI000006762294

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 13 avril 1985

1. Toutes les rectifications qui doivent être apportées au montant des cotisations dues par les assurés à une échéance déterminée, notamment en cas d'erreur dans le calcul desdites cotisations, sont effectuées par les caisses mutuelles régionales. Celles-ci doivent informer l'organisme intéressé de ces rectifications.

2. Dans le cas où ces rectifications doivent donner lieu à régularisation entre la caisse nationale et l'organisme, la caisse mutuelle régionale en avise la caisse nationale en même temps que l'organisme.

3. La caisse nationale doit effectuer les opérations de régularisation nécessaires dans un délai de quinzaine à compter du jour où elle a été saisie par la caisse mutuelle régionale. Cette dernière doit être tenue informée des opérations de régularisation.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000006762297

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.

2. A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance, le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté de 10 p. 100 par semestre ou fraction de semestre écoulé.

3. L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

4. Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiqué pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

5. Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur par la commission de recours gracieux de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours gracieux doivent être motivées.

Article 27 Modifié LEGIARTI000006762296

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 13 avril 1985

1. Une majoration de 10 p. 100 est applicable aux cotisations qui n'ont pas été acquittées à l'échéance.

2. A l'expiration d'un délai de trois mois qui court à compter de la date d'échéance, le montant des cotisations dues par l'assuré défaillant est augmenté proportionnellement à la durée du retard sur la base de 12 p. 100 l'an.

3. L'organisme conventionné est tenu de percevoir ces majorations.

4. Une remise totale ou partielle des majorations de retard encourues peut être accordée aux assurés en cas de force majeure ou si leur bonne foi est dûment prouvée. La demande de remise n'est recevable qu'après versement de toutes les cotisations qui ont donné lieu à application desdites majorations. Elle est communiqué pour avis, avant son examen, à l'organisme conventionné dont relève le requérant.

5. Le directeur de la caisse mutuelle régionale est compétent pour statuer sur les demandes portant sur des majorations inférieures à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. A partir de ce montant, il est statué, sur proposition du directeur par la commission de recours gracieux de la caisse mutuelle régionale. Les décisions tant du directeur que de la commission de recours gracieux doivent être motivées.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000006762299

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Trente jours après la date d'échéance ou la date limite de paiement mentionnée au deuxième alinéa de l'article 22 l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours. La mise en demeure ne peut concerner que les cotisations échues dans les cinq années.

2. La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées au titre des cotisations, des majorations et des pénalités mentionnées aux articles 20 et 27 du présent décret. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.

Article 28 Modifié LEGIARTI000006762298

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 13 avril 1985

1. Vingt jours après la date d'échéance, l'organisme conventionné adresse à l'assuré défaillant une lettre recommandée avec demande d'avis de réception, le mettant en demeure de régulariser sa situation dans les quinze jours. La mise en demeure ne peut concerner que les périodes d'activité comprises dans les cinq années qui précèdent la date de son envoi.

2. La mise en demeure donne le détail des sommes réclamées à titre de cotisations et de majorations de retard. Elle précise que la dette peut être contestée dans un délai de quinze jours par une réclamation adressée à la commission de recours gracieux et accompagnée de la mise en demeure. Elle indique l'adresse de ladite commission.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000006762300

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Dans le délai de quinze jours prévu au dernier alinéa de l'article précédent, l'assuré peut se libérer de sa dette ou la contester devant la commission de recours gracieux constituée auprès de la caisse mutuelle régionale dont il dépend.

2. Dans un délai de huit jours, la caisse avise l'organisme conventionné que la dette est contestée.

Article 30 Abrogé LEGIARTI000006762302

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours gracieux au cas de contestation de la dette par un assuré.

2. A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours gracieux et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné délivre une contrainte ou met en oeuvre l'une des procédures régies par les articles 31 et 32 du présent décret.

3. La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle est domicilié le débiteur de cotisation.

4. Cette contrainte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

5. L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat de la commission de première instance dont le président a visé la contraire ou par lettre recommandée adressée au secrétariat de ladite commission, dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification prévue au 4e alinéa du présent article.

6. La décision de la commission de première instance statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel.

7. Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition reconnue fondée, à la charge soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue.

Article 30 Modifié LEGIARTI000006762301

en vigueur le 8 décembre 1976, jusqu'au 13 avril 1985

1. La caisse mutuelle régionale avise l'organisme conventionné de la décision prise par la commission de recours gracieux au cas de contestation de la dette par un assuré.

2. A défaut de règlement dans le délai de quinze jours imparti par la mise en demeure, et sauf réclamation introduite dans le même délai devant la commission de recours gracieux et reconnue fondée par ladite commission dans le délai d'un mois, le représentant qualifié de l'organisme conventionné peut délivrer une contrainte.

3. La contrainte est visée et rendue exécutoire dans un délai de cinq jours par le président de la commission de première instance dans le ressort de laquelle est domicilié le débiteur de cotisation.

4. Cette contrainte est notifiée à l'intéressé par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, ou lui est signifiée par acte d'huissier. Elle comporte tous les effets d'un jugement et confère, notamment, le bénéfice de l'hypothèque judiciaire.

5. Un double de la contrainte est envoyé, dans les huit jours de la notification de celle-ci, à la caisse mutuelle régionale intéressée.

6. L'exécution de la contrainte peut être interrompue par opposition motivée formée par le débiteur, par inscription au secrétariat de la commission de première instance dont le président a visé la contraire ou par lettre recommandée adressée au secrétariat de ladite commission, dans les quinze jours à compter de la signification ou de la notification prévue au 4e alinéa du présent article.

7. La décision de la commission de première instance statuant sur opposition est exécutoire nonobstant appel.

8. Les frais de recouvrement afférents à la délivrance de la contrainte et aux actes qui lui font suite sont à la charge des débiteurs faisant l'objet desdites contraintes. Toutefois, ces frais sont, dans le cas d'opposition reconnue fondée, à la charge soit de la caisse mutuelle régionale, soit de l'organisme conventionné, selon la responsabilité encourue.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000006762303

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le recouvrement des cotisations exigibles peut également faire l'objet d'une action civile portée par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné devant la commission de première instance compétente, en vertu des dispositions combinées de l'article 21 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des articles L. 152 et L. 169 du Code de la sécurité sociale.

Article 32 Abrogé LEGIARTI000006762304

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'action en recouvrement peut aussi être poursuivie par la caisse mutuelle régionale ou par l'organisme conventionné, devant les juridictions répressives, en application des dispositions combinées de l'article 21 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des articles L. 151, L. 152, L. 154, L. 155, L. 157 et L. 159 du Code de la sécurité sociale.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000006762305

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La procédure sommaire prévue aux articles L. 165 et L. 166 du Code de la sécurité sociale n'est pas applicable au recouvrement des cotisations.

Article 34 Abrogé LEGIARTI000006762306

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La commission de première instance met en cause la caisse mutuelle régionale et l'organisme conventionné dans tous les cas où ils ne sont pas déjà présents dans l'instance, statue en dernier ressort jusqu'à concurrence du taux de compétence en dernier ressort fixé pour les tribunaux d'instance.

2. La décision de la commission de première instance n'est pas susceptible d'opposition.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000006762307

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sous réserve des dispositions de l'article précédent, les jugements intervenus en application du présent chapitre sont susceptibles d'appel de la part du ministère public et des parties.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000006762309

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'admission en non-valeur des cotisations et des majorations et pénalités prévues aux articles 20 et 27 du présent décret est prononcée, à la demande de l'organisme conventionné intéressé, par le conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale, sur avis favorable du directeur régional des affaires sanitaires et sociales et du trésorier payeur général du département du siège de la caisse. Elle ne peut être prononcée moins de deux ans après la date d'exigibilité des cotisations et seulement en cas d'insolvabilité du débiteur, de disparition ou de décès du débiteur ne laissant aucun actif saisissable, ou de liquidation de biens clôturée pour insuffisance d'actif. Elle ne peut être prononcée qu'au vu des justifications fournies par l'organisme conventionné, des mesures qu'il a prises en vue du recouvrement, des garanties ou sûretés qu'il a prises pour la conservation de la créance et de tous renseignements en sa possession sur le débiteur.

2. Un état récapitulatif des cotisations, des majorations de retard, des remises de majorations de retard, des pénalités ainsi que des cotisations, majorations et pénalités admises en non-valeur est communiqué semestriellement à la Caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non-salariés des professions non-agricoles par chaque caisse mutuelle régionale.

Article 36 Modifié LEGIARTI000006762308

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 13 avril 1985

1. L'admission en non-valeur des cotisations est prononcée par la caisse nationale sur rapport de la caisse mutuelle régionale, à la demande de l'organisme conventionné intéressé. Elle ne peut être prononcée moins de trois ans après la date d'exigibilité des cotisations.

2. La caisse nationale effectue les opérations de régularisation qui résultent de l'admission en non-valeur, dans un délai de quinzaine à compter du jour où elle a prononcé cette admission. La caisse mutuelle régionale est tenue informée de l'exécution desdites opérations.

Article 37 Abrogé LEGIARTI000006762311

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours gracieux ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse mutuelle régionale en avise sans délai la caisse nationale et l'organisme conventionné concerné.

2. Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse mutuelle régionale.

Article 37 Modifié LEGIARTI000006762310

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 13 avril 1985

1. Au cas où une dette a été réduite ou annulée par la commission de recours gracieux ou à l'issue d'une procédure contentieuse, la caisse mutuelle régionale en avise sans délai la caisse nationale.

2. Les opérations de régularisation entre la caisse nationale et l'organisme conventionné, que doivent entraîner cette annulation ou cette réduction, s'effectuent selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article 36 ci-dessus.

3. Le cas échéant, la charge des frais de procédure engagés par l'organisme conventionné incombe à la caisse mutuelle régionale.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000006762312

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Par application des dispositions combinées de l'article 21 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et des articles L. 138 et L. 139 du Code de la sécurité sociale, le paiement des cotisations est garanti, pendant un an à compter de leur date d'exigibilité, par un privilège sur les biens meubles du débiteur, qui prend rang concurrement avec celui des gens de service et celui des ouvriers établis respectivement par l'article 2101 du Code civil et l'article 530 du Code de commerce ainsi que par une hypothèque légale sur les immeubles du débiteur, soumise aux règles édictées par le Code civil et par le décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000006762313

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le privilège prévu à l'article précédent ne conserve ses effets à l'égard des sommes dues par les débiteurs assujettis à l'inscription au registre du commerce et échues depuis six mois au moins que s'il fait l'objet d'une inscription à un registre public tenu au greffe du tribunal de commerce.

2. L'inscription conserve le privilège pendant deux années à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

3. Toutefois, le privilège est conservé au-delà de deux ans sur les biens qui ont fait l'objet d'une saisie avant l'expiration du délai prévu à l'alinéa précédent.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000006762316

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les personnes qui se sont soustraites à leurs obligations en matière de cotisations sont poursuivies devant le tribunal de police ou le tribunal correctionnel, en vertu des dispositions combinées de l'article 21 de la loi du 12 juillet 1966 et des articles L. 151 et L. 154 du Code de la sécurité sociale.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000006762318

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La personne qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du jour où elle cesse de remplir les conditions d'affiliation au régime.

Article 41 Modifié LEGIARTI000006762317

en vigueur le 16 février 1978, jusqu'au 13 avril 1985

1. L'assuré qui cesse de remplir les conditions d'assujettissement à cotiser a droit, s'il y a lieu, au remboursement du prorata des cotisations acquittées d'avance pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il cesse d'être pris en charge par le régime en application de l'article 48 ci-dessous.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000006762323

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Les cotisations additionnelles prévues à l'article 23 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont dues à compter de la date fixée par décision du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale ou, à défaut, par arrêté du ministre de l'économie et des finances et du ministre des affaires sociales.

Article 45 Abrogé LEGIARTI000006762325

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les cotisations supplémentaires prévues à l'article 26 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont dues à compter de la date fixée par arrêté du ministre de l'Economie et des finances et du ministre des affaires sociales.

Article 45 Modifié LEGIARTI000006762324

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Les cotisations particulières prévues à l'article 26 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont dues à compter de la date fixée par arrêté du ministre de l'Economie et des finances et du ministre des affaires sociales.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000006762327

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Sous réserve de l'application des dispositions de l'article 45, les règles fixées aux sections I et II du présent chapitre sont applicables aux cotisations supplémentaires.

Article 46 Modifié LEGIARTI000006762326

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Sous réserve de l'application des dispositions des articles 44 et 45 ci-dessus, les règles prévues aux sections I et II du présent chapitre sont applicables aux cotisations additionnelles et aux cotisations particulières.

SECTION II : COTISATIONS DE BASE DES ASSURES VOLONTAIRES.

Article 42 LEGIARTI000006762321

1. Les dispositions des articles 22 à 26 et 37 du présent décret sont applicables aux cotisations de base des assurés volontaires.

2. Les assurés volontaires peuvent contester leur dette devant la commission de recours amiable de la caisse mutuelle régionale dans un délai de quinzaine à compter de la réception par eux de l'avertissement par lettre recommandée les invitant à régulariser leur situation. La caisse mutuelle régionale doit aviser l'organisme conventionné de cette réclamation et de la décision prise par la commission de recours amiable.

3. Au cas où un assuré volontaire est radié pour non-paiement de sa cotisation, cette radiation donne lieu à des opérations de régularisation entre la caisse nationale et l'organisme conventionné, qui s'effectuent selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article 37 (2e alinéa) ci-dessus.

Article 42 Modifié LEGIARTI000006762320

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 20 mars 1986

1. Les dispositions des articles 22 à 26 et 37 du présent décret sont applicables aux cotisations de base des assurés volontaires.

2. Les assurés volontaires peuvent contester leur dette devant la commission de recours gracieux de la caisse mutuelle régionale dans un délai de quinzaine à compter de la réception par eux de l'avertissement par lettre recommandée les invitant à régulariser leur situation. La caisse mutuelle régionale doit aviser l'organisme conventionné de cette réclamation et de la décision prise par la commission de recours gracieux.

3. Au cas où un assuré volontaire est radié pour non-paiement de sa cotisation, cette radiation donne lieu à des opérations de régularisation entre la caisse nationale et l'organisme conventionné, qui s'effectuent selon des modalités fixées dans les conditions prévues à l'article 37 (2e alinéa) ci-dessus.

Article 43 LEGIARTI000006762322

1. L'assuré volontaire qui devient assuré obligatoire d'un régime d'assurance maladie et maternité autre que celui institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966 a droit au remboursement du prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire.

2. Dans le cas où un assuré volontaire devient assuré obligatoire du régime institué par la loi susvisée du 12 juillet 1966, le prorata des cotisations acquittées pour la période restant à courir à compter du premier jour du mois au cours duquel il est assujetti audit régime obligatoire est imputé sur le montant des cotisations exigibles au titre de ce dernier régime.

CHAPITRE IV : SERVICE DES PRESTATIONS

SECTION I : OUVERTURE DES DROITS.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000006762329

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le droit aux prestations est ouvert à la date d'effet de l'affiliation.

2. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées à la date des soins.

Article 47 Modifié LEGIARTI000006762328

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie et maternité prévues par le décret pris en application de l'article 35 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, le droit aux prestations de l'assurance maladie est ouvert à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de la date d'effet de l'affiliation comportant obligation de cotiser.

2. Les conditions d'ouverture du droit aux prestations sont appréciées lors de la présentation des feuilles de soins à la date du premier acte médical figurant sur ces feuilles.

3. Le droit aux prestations de l'assurance maternité est ouvert si l'assuré justifie avoir été immatriculé pendant les dix mois précédant la date présumée de l'accouchement et s'il est à jour des cotisations échues à la date de la première constatation médicale de la grossesse.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000006762330

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Sous réserve des modalités de coordination entre les régimes d'assurance maladie et maternité fixées par le décret prévu à l'article 35 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, le droit aux prestations est supprimé, pour les assurés à titre obligatoire, à l'expiration d'un délai d'un mois à compter du jour où les intéressés cessent de remplir les conditions d'assujettissement à cotiser au régime et pour les assurés volontaires à la date d'effet de leur radiation.

2. Nonobstant les dispositions de l'alinéa précédent, la personne qui vient d'être libérée du service national actif bénéficie pendant une durée d'un an, pour elle-même et ses ayants droit, des prestations en nature du régime institué par la loi du 12 juillet 1966 dans la mesure où elle relevait de ce régime à titre obligatoire, au moment de son incorporation. Au-delà de cette période, le maintien du bénéfice de cette disposition est subordonné à l'inscription comme demandeur d'emploi.

3. Lorsque les ayants droit bénéficient de prestations au moment où ils cessent de répondre aux conditions posées à l'article 7 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, ces prestations leur sont supprimées à l'expiration d'un délai d'un mois suivant la date à laquelle ces conditions cessent d'être remplies.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000006762331

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Par application des dispositions combinées de l'article 29 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et de l'article L. 395 du Code de la sécurité sociale, l'action de l'assuré pour le paiement des prestations se prescrit par deux ans à compter du premier jour du trimestre qui suit la date des soins ou à compter de la date de la première constatation médicale de la grossesse.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000006762332

en vigueur le 7 mars 1978, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque des parents sont l'un et l'autre assurés à un régime d'assurance maladie et maternité, le rattachement des membres de la famille à l'un ou à l'autre d'entre eux est régi par le décret n° 78-241 du 6 mars 1978.

Article 50 Bis Abrogé LEGIARTI000006762333

en vigueur le 19 juillet 1977, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les élèves des établissements d'enseignement publics ou privés, âgés de plus de vingt ans, qui ne bénéficient pas, à titre personnel, d'un régime de protection sociale leur garantissant des prestations en nature de l'assurance maladie et maternité conservent la qualité d'ayants droit de leurs parents jusqu'à la fin de l'année scolaire au cours de laquelle ils atteignent leur vingt et unième anniversaire, s'il est justifié qu'ils ont interrompu leurs études pour cause de maladie dans les conditions définies ci-après.

2. Pour l'application de l'alinéa qui précède, l'année scolaire est réputée commencer le 1er octobre et s'achever le 30 septembre suivant.

3. L'assuré doit justifier que le retard de la scolarité a été imputable à l'interruption d'études primaires, secondaires ou technologiques et que cette interruption a été causée par une maladie. La preuve peut être rapportée par tous moyens, notamment par la production de deux attestations délivrées, l'une par le médecin de l'hygiène scolaire, l'autre par le chef de l'établissement fréquenté par l'élève au moment où celui-ci atteint son vingtième anniversaire ou en établissant que l'affection, origine de l'interruption, a donné lieu aux examens prévus par l'article 12 du décret n° 69-294 du 31 mars 1969, dans des conditions permettant de déterminer la réalité, l'origine et l'effet de l'interruption des études.

4. Dans tous les cas, le bénéfice du recul de limite d'âge ne peut être accordé qu'après avis du service de contrôle médical.

Article 50 ter Abrogé LEGIARTI000006762334

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Après avis du contrôle médical, il peut être procédé au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France aux assurés ou à leurs ayants droit qui sont tombés malades inopinément, sans que ce remboursement puisse excéder le montant de celui qui aurait été alloué si les intéressés avaient reçu les soins en France.

2. lorsque les assurés ou leurs ayants droit ne peuvent recevoir en France les soins appropriés à leur état, des conventions conclues entre les organismes qualifiés français, d'une part, et certains établissements de soins à l'étranger, d'autre part, peuvent, après autorisation du ministre chargé de la sécurité sociale, prévoir les conditions de séjour des intéressés dans lesdits établissements ainsi que les modalités de remboursement des soins dispensés.

3. Indépendamment des cas mentionnés à l'alinéa précédent et à titre exceptionnel, il peut être procédé, après avis favorable du contrôle médical, au remboursement forfaitaire des soins dispensés hors de France à un assuré ou à l'un de ses ayants droit, si l'intéressé établit qu'il ne peut recevoir, sur le territoire français, les soins appropriés à son état.

SECTION II : TARIFS, LIQUIDATION ET PAIEMENT DES PRESTATIONS.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000006762336

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les tarifs des frais visés au I de l'article 8 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 sont fixés dans les mêmes conditions qu'en matière d'assurance maladie et maternité du régime général de la sécurité sociale, les attributions confiées, le cas échéant, aux organismes de ce régime dans l'établissement de ces tarifs étant exercées par chaque caisse mutuelle régionale.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000006762337

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La caisse mutuelle régionale a la responsabilité de décider de la prise en charge par le régime des ayants droit des assurés. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967 fixe les modalités suivant lesquelles s'effectue cette prise en charge.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000006762339

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes aux modèles fixés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget. Dans les cas où les soins reçus ne donnent pas lieu à l'établissement d'une feuille de soins, la caisse nationale prévoit les pièces qui doivent être exigées pour justifier des frais engagés.

2. La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent joindre aux documents visés à l'alinéa précédent pour justifier de leur droit aux prestations.

3. Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article sont soumises à l'approbation du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article 53 Modifié LEGIARTI000006762338

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Le remboursement des frais engagés par les assurés ou leurs ayants droit ne peut être effectué par les organismes conventionnés qu'au vu de feuilles de soins conformes au modèle établi par la caisse nationale. Dans les cas où les soins reçus ne donnent pas lieu à l'établissement d'une feuille de soins, la caisse nationale prévoit les pièces qui doivent être exigées pour justifier des frais engagés.

2. La caisse nationale détermine, s'il y a lieu, les pièces que les assurés doivent joindre aux documents visés à l'alinéa précédent pour justifier du versement de leurs cotisations.

3. Les décisions prises par la caisse nationale en application du présent article sont soumises à l'approbation du ministre des affaires sociales.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000006762340

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Au reçu des documents prévus à l'article 53 ci-dessus, l'organisme conventionné déclenche, s'il y a lieu, le contrôle médical, soit spontanément, soit conformément aux instructions de la caisse mutuelle régionale, dans les conditions prévues au chapitre V du présent décret.

Article 55 Abrogé LEGIARTI000006762341

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. L'organisme conventionné établit le décompte des prestations dues en utilisant un imprimé du modèle fixé par la caisse nationale et approuvé par le ministre des affaires sociales. Les prestations doivent être réglées par l'organisme dans les quinze jours qui suivent la réception des documents visés à l'article 53 ci-dessus, sous réserve des cas prévus au deuxième alinéa du présent article et des cas où l'organisme conventionné doit, préalablement au versement des prestations, prendre l'avis du contrôle médical ou obtenir l'accord de la caisse mutuelle régionale.

2. Les demandes de remboursement rejetées, parce qu'elles sont incomplètes ou pour toute autre raison, sont retournées à l'assuré dans les huit jours suivant leur réception, avec les motifs du rejet.

Article 56 Abrogé LEGIARTI000006762343

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Tout organisme conventionné dispose, pour chacune des caisses mutuelles régionales avec laquelle il a passé convention, d'un compte destiné à assurer le paiement des prestations. Ce compte est alimenté à la diligence de l'agent comptable de la caisse mutuelle régionale sur production par l'organisme conventionné d'un état prévisionnel de dépenses.

2. Chaque organisme adresse à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par elle, un double des décomptes ainsi qu'un bordereau récapitulatif, conformément aux modalités de présentation déterminées par la caisse nationale.

3. Lorsqu'il apparaît que des prestations versées par l'organisme correspondent à des sommes indûment payées, le montant est imputé à ce dernier dans les conditions fixées par le décret du 14 décembre 1968 susvisé.

Article 56 Modifié LEGIARTI000006762342

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Les organismes conventionnés reçoivent, pour le service des prestations, une avance dont les modalités de calcul sont fixées par décision de la caisse nationale.

2. Lesdits organismes adressent à la caisse mutuelle régionale, à des dates fixées par la caisse nationale, un bordereau récapitulatif des décomptes réglés par eux ainsi qu'un double de ces décomptes.

3. La caisse mutuelle régionale vérifie que le total des prestations servies tel qu'il résulte du bordereau récapitulatif est justifié par les doubles des décomptes. Les sommes correspondant à ce montant sont remboursées à l'organisme dans un délai fixé par la caisse nationale.

4. Lorsqu'il apparaît par la suite que les sommes ainsi remboursées correspondent à des prestations indûment payées par les organismes, le montant en est imputé sur les remboursements faits ultérieurement à ces organismes, dans les conditions fixées par le décret relatif à la responsabilité financière des organismes conventionnés.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000006762345

en vigueur le 13 avril 1985, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les prestations sont réglées directement à l'assuré, soit par virement au compte bancaire, postal ou d'épargne qu'il a désigné sur sa feuille de soins, soit par chèque bancaire ou postal, ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse mutuelle régionale.

Article 57 Modifié LEGIARTI000006762344

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 13 avril 1985

1. Les prestations sont réglées directement à l'assuré par virement au compte bancaire ou postal qu'il a désigné sur la fiche annuelle de renseignements prévue au chapitre II ci-dessus ou, à défaut, selon les modalités fixées par le règlement intérieur de la caisse mutuelle régionale.

SECTION III : CONTENTIEUX.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000006762346

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les réclamations formées par l'assuré en matière de prestations sont soumises à la commission de recours gracieux constituée au sein du conseil d'administration de la caisse mutuelle régionale dont il relève.

2. Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle l'intéressé entend former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée à l'intéressé que si la notification porte mention de cette voie de recours et du délai pendant lequel elle est ouverte.

3. Le secrétaire de la commission de recours gracieux doit communiquer immédiatement le recours à l'organisme conventionné qui dispose d'un délai de dix jours pour formuler ses observations écrites.

Article 59 Abrogé LEGIARTI000006762347

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Lorsque la réclamation a été rejetée par la commission de recours gracieux, ou si cette dernière ne s'est pas prononcée dans le délai d'un mois à compter du jour où elle a été saisie, l'intéressé peut se pourvoir devant la commission de première instance prévue à l'article L. 191 du Code de la sécurité sociale.

Article 60 Abrogé LEGIARTI000006762348

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Conformément aux dispositions de l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, lorsque l'accident ou la blessure dont l'assuré ou ses ayants droit sont les victimes est imputable à un tiers, la caisse mutuelle régionale est subrogée de plein droit à l'assuré ou à ses ayants droit dans leur action contre le tiers responsable pour le remboursement des dépenses que lui occasionne l'accident ou la blessure.

2. Sans préjudice de la formalité prévue à l'article L. 397 du Code de la sécurité sociale, l'assuré doit, sauf cas de force majeure, aviser l'organisme conventionné dont il relève, dans les huit jours de l'accident ou de la blessure, en faisant connaître les circonstances de l'accident, le nom du tiers responsable et, le cas échéant, de sa compagnie d'assurance, et les conditions dans lesquelles une instance a pu être introduite contre eux.

3. L'organisme conventionné transmet ces informations à la caisse mutuelle régionale.

CHAPITRE V : CONTROLE MEDICAL.

Article 61 Abrogé LEGIARTI000006762349

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 10 décembre 1980

1. Le contrôle médical prévu à l'article 11 de la loi du 12 juillet 1966 est assuré, soit par un service autonome créé par une ou plusieurs caisses mutuelles régionales, soit par le service du contrôle médical du régime général selon des modalités fixées par convention conclue entre la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés et la caisse nationale de l'assurance maladie des travailleurs salariés, à la demande de la caisse mutuelle régionale intéressée.

Article 62 Abrogé LEGIARTI000006762350

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 10 décembre 1980

1. La création d'un service autonome de contrôle médical par une ou plusieurs caisses mutuelles régionales est soumise à l'autorisation préalable de la caisse nationale d'assurance maladie et maternité des travailleurs non salariés qui statue après consultation du haut comité médical de la sécurité sociale.

2. Un arrêté pris après avis du haut comité médical fixe les conditions minimum d'organisation du service ainsi que les conditions de désignation des praticiens conseils qui peuvent exercer leur mission à temps plein ou à temps partiel.

Article 63 Abrogé LEGIARTI000006762351

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 10 décembre 1980

1. Les conventions conclues en application de l'article 61 du présent décret sont soumises à l'approbation du ministre des affaires sociales.

Article 64 Abrogé LEGIARTI000006762352

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 10 décembre 1980

1. Le contrôle médical intervient dans tous les cas où les organismes conventionnés sont tenus de le consulter préalablement au versement des prestations en application des décrets prévus aux articles 10 et 11 de la loi susvisée du 12 juillet 1966. Il intervient également chaque fois que les caisses mutuelles régionales et les organismes conventionnés jugent utiles de recueillir son avis.

2. Les organismes conventionnés doivent fournir au contrôle médical, sur sa demande, tous les renseignements dont ils disposent relatifs aux assurés et aux praticiens.

CHAPITRE VI : OPERATIONS ADMINISTRATIVES ANNEXES

SECTION I : STATISTIQUES.

Article 65 Abrogé LEGIARTI000006762353

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Un arrêté conjoint du ministre des Affaires sociales et du ministre de l'Economie et des finances fixe les conditions dans lesquelles sont établis les documents statistiques relatifs au fonctionnement du régime, et notamment les obligations des organismes conventionnés en la matière.

Article 66 Abrogé LEGIARTI000006762354

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les caisses mutuelles régionales des professions artisanales et celles des professions industrielles et commerciales tiennent la liste de leurs adhérents dont les activités comportent immatriculation simultanée au registre du commerce et au répertoire des métiers et la communiquent une fois par an aux caisses nationales de compensation du régime d'assurance vieillesse des deux groupes de professions considérés.

SECTION II : RELEVES RECAPITULATIFS DES FEUILLES DE MALADIE ET NOTES DE FRAIS.

Article 67 Abrogé LEGIARTI000006762356

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Pour l'application des dispositions de l'article 39 de la loi susvisée du 12 juillet 1966, les caisses mutuelles régionales ont la faculté d'établir elles-mêmes ou de faire établir par les organismes avec lesquels elles ont passé convention les relevés récapitulatifs annuels et les notes de frais visés audit article.

CHAPITRE VII : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES ET DES ORGANISMES CONVENTIONNES

SECTION 1 : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES.

Article 68 Abrogé LEGIARTI000006762357

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le ministre des affaires sociales peut faire procéder au contrôle sur place des caisses mutuelles régionales.

2. Le contrôle est exercé par les membres de l'inspection générale des affaires sociales et les inspecteurs des directions régionales de la sécurité sociale.

SECTION I : CONTROLE DES CAISSES MUTUELLES REGIONALES.

Article 69 Abrogé LEGIARTI000006762358

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Le ministre de l'économie et des finances peut faire procéder aux mêmes vérifications par l'inspection générale des finances et par les comptables supérieurs du Trésor.

Article 70 Abrogé LEGIARTI000006762359

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En application de l'article L. 713 de la sécurité sociale, les caisses mutuelles régionales sont soumises au contrôle de la Cour des comptes prévu à l'article L. 712 dudit code.

Article 71 Abrogé LEGIARTI000006762360

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les agents chargés de missions par la caisse nationale auprès des caisses mutuelles régionales peuvent exercer un contrôle sur le fonctionnement administratif et financier des caisses, dans la limite de la mission qui leur a été confiée.

Article 72 Abrogé LEGIARTI000006762361

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les caisses mutuelles régionales sont tenues de communiquer aux fonctionnaires et agents chargés du contrôle sur place leurs documents administratifs et pièces comptables de toute nature.

SECTION II : CONTROLE DES ORGANISMES CONVENTIONNES.

Article 73 Abrogé LEGIARTI000006762362

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les dispositions des articles 68, 69 et 70 ci-dessus sont applicables au contrôle des organismes conventionnés, sans préjudice des contrôles auxquels ceux-ci sont soumis en vertu de la législation dont ils relèvent.

2. Les caisses mutuelles régionales exercent, sur les organismes avec lesquels elles ont passé convention, un contrôle sur pièces et sur place dans les conditions déterminées par la convention type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967.

CHAPITRE VIII : DISPOSITIONS DIVERSES.

Article 74 Abrogé LEGIARTI000006762363

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 21 décembre 1985

1. La convention type prévue au deuxième alinéa de l'article 6 du décret susvisé du 24 octobre 1967 fixe, en tant que de besoin, les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés s'acquittent des obligations qui leur incombent en vertu des textes réglementaires pris pour l'application de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

2. Cette convention type fixe également la durée, les conditions de dénonciation et les modalités de renouvellement des conventions conclues entre les caisses mutuelles régionales et les organismes habilités auxquels celles-ci confient l'exécution des opérations mentionnées au 2e alinéa de l'article 14 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 .

3. Cette convention type comporte des clauses obligatoires et des clauses facultatives.

Article 75 Abrogé LEGIARTI000006762365

en vigueur le 29 décembre 1984, jusqu'au 21 décembre 1985

1. En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse mutuelle régionale, chaque organisme conventionné reçoit chaque année des remises de gestion calculées en tenant compte des effectifs d'assurés et de bénéficiaires dont il assure la gestion. La valeur annuelle de ces remises R est déterminée selon la formule suivante :

2. R = K (A + 1,3 B), où K est l'unité de base exprimée en francs ;

3. A est le nombre moyen corrigé d'assurés, les assurés cotisants comptant pour 1 et les assurés non cotisants comptant pour 0,5 ;

4. B est le nombre moyen corrigé de bénéficiaires, les bénéficiaires âgés de plus de soixante-cinq ans comptant pour 1,71 et les autres bénéficiaires pour 0,79.

5. Un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la date à laquelle ces effectifs sont déterminés.

6. Chaque année, un arrêté conjoint du ministre chargé de la sécurité sociale et du ministre chargé du budget fixe la valeur prévisionnelle de l'unité de base au titre d'une année est fixé par arrêté conjoint des mêmes ministres au cours du premier trimestre de l'année suivante.

7. Des acomptes égaux au sixième du total annuel des remises de gestion, calculé sur la base de la valeur prévisionnelle de l'unité de base, sont versés aux organismes conventionnés par les caisses mutuelles régionales le 20 janvier, le 20 mars, le 20 mai, le 20 juillet, le 20 septembre et le 20 novembre.

Article 75 Modifié LEGIARTI000006762364

en vigueur le 21 mars 1968, jusqu'au 29 décembre 1984

1. En contrepartie des dépenses de gestion qu'il expose pour exécuter la convention passée avec la caisse mutuelle régionale, chaque organisme conventionné reçoit des remises de gestion comprenant :

2. 1° Au titre du recouvrement des cotisations :

3. a) Une somme fixe par assuré dont l'organisme est chargé de recouvrer les cotisations ;

4. b) La totalité des majorations de retard encaissées, sous réserve des dispositions du troisième alinéa de l'article 27 ci-dessus.

5. 2° Au titre du service des prestations :

6. Une somme fixe par personne protégée ; cette somme est majorée pour les enfants et pour les personnes âgées mentionnés respectivement aux cinquième et sixième alinéas du paragraphe II de l'article 8 de la loi susvisée du 12 juillet 1966.

7. Un arrêté conjoint du ministre des affaires sociales et du ministre de l'économie et des finances, pris après avis du conseil d'administration de la caisse nationale, fixe le montant des éléments de la remise de gestion prévus au 1°-a et au 2° ci-dessus, ainsi que les modalités suivant lesquelles les organismes conventionnés perçoivent les sommes en cause.

CHAPITRE IX : DISPOSITIONS TRANSITOIRES

Article 76 Abrogé LEGIARTI000006762366

en vigueur le 11 janvier 1969, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Par dérogation à l'article 22, alinéa 1, du présent décret, les cotisations de base des assurés obligatoires sont dues, pour la période comprise entre la date fixée par le décret prévu à l'article 36 de la loi susvisée du 12 juillet 1966 et le 30 septembre 1969, en deux fractions correspondant l'une à la période comprise entre la date susvisée et le 30 juin 1969, l'autre à la période du 1er juillet au 30 septembre suivant.

2. Ces cotisations sont respectivement exigibles, la première à l'échéance du soixante-dixième jour qui suit la date fixée par le décret susmentionné, la seconde le 15 juin.

3. Sous peine des sanctions prévues à l'article 20 ci-dessus, les assurés sont tenus de retourner à la caisse mutuelle régionale le 25 janvier 1969 au plus tard le bulletin de renseignements rempli et accompagné des pièces justificatives dont la production leur a demandée par la caisse en vue de faire application de l'article 23 ci-dessus.

Article 77 Abrogé LEGIARTI000006762367

en vigueur le 11 janvier 1969, jusqu'au 21 décembre 1985

1. Les organismes conventionnés doivent, après chacune des échéances prévues à l'article 76 ci-dessus, verser à la caisse nationale, selon les modalités prévues à l'article 25, le montant de la totalité des cotisations exigibles.

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Cité par 42 textes
Code de la sécurité sociale. - art. D612-14 (AbD) · concordance

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