Article 1 Abrogé LEGIARTI000006272270
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 3 avril 1997
1. Il est interdit de détenir en vue de la vente ou de la distribution à titre gratuit, de mettre en vente, de vendre ou de distribuer à titre gratuit des denrées alimentaires dont l'étiquetage ou la présentation ne sont pas conformes aux prescriptions du présent décret.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 19 LEGIARTI000006272271
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 20 LEGIARTI000006545659
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 21 LEGIARTI000006545666
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 22 LEGIARTI000006545675
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 23 LEGIARTI000006545684
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 24 LEGIARTI000006545693
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 25 LEGIARTI000006545701
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 26 LEGIARTI000006545709
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 27 LEGIARTI000006545719
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 28 LEGIARTI000006545731
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 29 LEGIARTI000006272272
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 30 LEGIARTI000006545745
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 31 LEGIARTI000006545754
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 32 LEGIARTI000006545766
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 33 LEGIARTI000006545773
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 34 LEGIARTI000006545782
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 35 LEGIARTI000006545791
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 36 LEGIARTI000006545802
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 37 LEGIARTI000006545811
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 38 LEGIARTI000006545819
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 39 LEGIARTI000006272273
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 40 LEGIARTI000006545820
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 41 LEGIARTI000006545821
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 42 LEGIARTI000006545822
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 43 LEGIARTI000006545823
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 44 LEGIARTI000006545826
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 45 LEGIARTI000006545829
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 46 LEGIARTI000006545830
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 47 LEGIARTI000006545831
1. a modifié les dispositions suivantes
Article 52 LEGIARTI000006545635
1. Le ministre de l'économie, des finances et du budget, le garde des sceaux, ministre de la justice, le ministre de l'agriculture, le ministre du redéploiement industriel et du commerce extérieur, le ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, le ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, le ministre du commerce, de l'artisanat et du tourisme, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'économie, des finances et du budget, chargé de la consommation, le secrétaire d'Etat auprès du ministre des affaires sociales et de la solidarité nationale, chargé de la santé, le secrétaire d'Etat auprès du ministre de l'urbanisme, du logement et des transports, chargé de la mer, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
Chapitre Ier : Dispositions générales.
Article 2 Abrogé LEGIARTI000006545843
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 3 avril 1997
1. Au sens du présent décret, on entend par :
2. Denrée alimentaire toute denrée, produit ou boisson destiné à l'alimentation de l'homme.
3. Denrée alimentaire préemballée : l'unité de vente constituée par une denrée alimentaire et l'emballage dans lequel elle a été conditionnée avant sa présentation à la vente, que cet emballage la recouvre entièrement ou partiellement, mais de telle façon que le contenu ne puisse être modifié sans que l'emballage subisse une ouverture ou une modification.
4. Etiquetage : les mentions, indications, marques de fabrique ou de commerce, images ou signes se rapportant à une denrée alimentaire et figurant sur tout emballage, document, écriteau, étiquette, bague ou collerette accompagnant ou se référant à cette denrée alimentaire.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 3 Abrogé LEGIARTI000006545845
en vigueur le 22 février 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
2. L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
3. Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière au sens du décret susvisé du 15 mai 1981 ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine ni évoquer ces propriétés.
4. Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 3 Modifié LEGIARTI000006545844
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 22 février 1991
1. L'étiquetage et les modalités selon lesquelles il est réalisé ne doivent pas être de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur ou du consommateur, notamment sur les caractéristiques de la denrée alimentaire et plus particulièrement sur la nature, l'identité, les qualités, la composition, la quantité, la durabilité, la conservation, l'origine ou la provenance, le mode de fabrication ou d'obtention.
2. L'étiquetage ne doit comporter aucune mention tendant à faire croire que la denrée alimentaire possède des caractéristiques particulières alors que toutes les denrées alimentaires similaires possèdent ces mêmes caractéristiques.
3. Sous réserve des dispositions applicables aux denrées destinées à une alimentation particulière au sens du décret susvisé du 15 mai 1981 ainsi qu'aux eaux minérales naturelles, l'étiquetage d'une denrée alimentaire ne doit pas faire état de propriétés de prévention, de traitement et de guérison d'une maladie humaine.
4. Les interdictions ou restrictions prévues ci-dessus s'appliquent également à la présentation des denrées alimentaires, notamment à la forme ou à l'aspect donné à celles-ci ou à leur emballage, au matériau d'emballage utilisé, à la manière dont elles sont disposées ainsi qu'à l'environnement dans lequel elles sont exposées.
Article 4 Abrogé LEGIARTI000006545846
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 3 avril 1997
1. Toutes les mentions d'étiquetage prévues par le présent décret doivent être facilement compréhensibles, rédigées en langue française et sans autres abréviations que celles prévues par la réglementation ou les conventions internationales. Elles sont inscrites à un endroit apparent et de manière à être visibles, clairement lisibles et indélébiles. Elles ne doivent en aucune façon être dissimulées, voilées ou séparées par d'autres indications ou images.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Chapitre II : Dispositions relatives aux denrées alimentaires préemballées
Section 1 : Mentions d'étiquetage.
Article 5 Abrogé LEGIARTI000006545851
en vigueur le 22 février 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-dessous, les mentions obligatoires suivantes :
2. 1. La dénomination de vente ;
3. 2. La liste des ingrédients ;
4. 3. La quantité nette ;
5. 4. La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
6. 5. Le nom ou la raison sociale, et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
7. 6. Le lieu d'origine ou de provenance, chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
8. 7. Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ;
9. 8. Le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires ;
10. 9. Le titre alcoométrique volumique acquis pour les boissons titrant plus de 1,2 p. 100 d'alcool en volume ;
11. 10. L'indication du lot de fabrication.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 5 Modifié LEGIARTI000006545850
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 22 février 1991
1. Sans préjudice des dispositions relatives au contrôle métrologique, l'étiquetage des denrées alimentaires préemballées comporte, dans les conditions et sous réserve des dérogations prévues aux articles ci-dessous, les mentions obligatoires suivantes :
2. 1. La dénomination de vente ;
3. 2. La liste des ingrédients ;
4. 3. La quantité nette ;
5. 4. La date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques ainsi que l'indication des conditions particulières de conservation ;
6. 5. Le nom ou la raison sociale, et l'adresse du fabricant ou du conditionneur, ou d'un vendeur établi à l'intérieur de la Communauté ;
7. 6. Le lieu d'origine ou de provenance, chaque fois que l'omission de cette mention est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur sur l'origine ou la provenance réelle de la denrée alimentaire ;
8. 7. Le mode d'emploi chaque fois que son omission ne permet pas de faire un usage approprié de la denrée alimentaire ainsi que, le cas échéant, les conditions particulières d'utilisation, notamment les précautions d'emploi ;
9. 8. Le cas échéant, les autres mentions obligatoires prévues par les dispositions réglementaires relatives à certaines denrées alimentaires.
10. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prescrire, en ce qui concerne certaines denrées alimentaires déterminées, une indication permettant d'identifier le lot de fabrication.
Article 6 Abrogé LEGIARTI000006545853
en vigueur le 22 février 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. 1. Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées au consommateur final, les mentions prévues à l'article 5 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Les mentions énumérées aux 1, 3, 4 et 9 dudit article sont regroupées dans le même champ visuel.
2. Toutefois, pour les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés, ainsi que pour les bouteilles en verre destinées à être réutilisées, qui sont marquées de manière indélébile et qui, de ce fait, ne portent ni étiquette, ni bague, ni collerette, l'étiquetage peut ne comporter que les mentions prévues aux 1, 3 et 4 de l'article 5.
3. 2. Lorsque les denrées alimentaires préemballées sont commercialisées à un stade antérieur à la vente au consommateur final ou lorsqu'elles sont destinées à être livrées aux restaurants, hôpitaux, cantines et autres collectivités similaires, ci-après dénommés "collectivités", pour y être préparées, transformées, fractionnées ou débitées, les mentions prévues à l'article 5 peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraison ou documents commerciaux lorsque ceux-ci accompagnent les denrées alimentaires auxquelles ils se rapportent ou lorsqu'ils ont été envoyés avant la livraison ou en même temps qu'elle. Ces documents doivent être détenus sur les lieux d'utilisation ou de stockage des denrées alimentaires auxquelles ils se réfèrent. Dans ce cas, les mentions prévues aux 1, 4 et 5 de l'article 5 sont portées en outre sur l'emballage extérieur dans lequel lesdites denrées sont présentées lors de la commercialisation.
4. 3. Dans les cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1, 2, 3, 6 et 8 de l'article 5.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 6 Modifié LEGIARTI000006545852
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 22 février 1991
1. 1. lorsque les denrées alimentaires préemballées sont destinées à être présentées en l'état au consommateur, les mentions prévues à l'article 5 sont portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci. Celles énumérées au 1, 3 et 4 dudit article sont regroupées dans le même champ visuel.
2. 2. Lorsque les denrées alimentaires préemballées ne sont pas destinées à être présentées en l'état au consommateur, doivent être portées sur le préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci : la dénomination de vente, l'indication du lot de fabrication lorsqu'elle est prescrite, ainsi que la date limite de consommation dans les conditions fixées à l'article 17.
3. Les autres mentions peuvent ne figurer que sur les fiches, bons de livraisons ou documents commerciaux remis au destinataire de la marchandise et qui doivent être détenus sur les lieux d'utilisation. 3. Dans les cas des ventes par correspondance, les catalogues, brochures, prospectus ou annonces faisant connaître au consommateur les produits offerts à la vente et lui permettant d'effectuer directement sa commande doivent comporter les mentions prévues aux 1, 2, 3, 6 et 8 de l'article 5.
Article 7 Abrogé LEGIARTI000006545854
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 3 avril 1997
1. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent, en tant que de besoin, les modalités pratiques d'application des articles 5 et 6 notamment en ce qui concerne l'utilisation de signes conventionnels.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Section 2 : Dénomination de vente.
Article 8 Abrogé LEGIARTI000006545855
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 3 avril 1997
1. La dénomination de vente d'une denrée alimentaire et celle fixée par la réglementation en vigueur en matière de répression des fraudes ou, à défaut, par d'autres réglementations ou par les usages commerciaux. En l'absence de réglementation ou d'usages, cette dénomination doit consister en une description de la denrée alimentaire et, si nécessaire, de son utilisation, suffisamment précise pour permettre à l'acheteur d'en connaître la nature réelle et de la distinguer de produits avec lesquels elle pourrait être confondue.
2. Dans tous les cas, la dénomination de vente doit être indépendante de la marque de commerce ou de fabrique ou de la dénomination de fantaisie.
3. La dénomination de vente comporte une indication de l'état physique dans lequel se trouve la denrée alimentaire ou du traitement spécifique qu'elle a subi, tel que notamment : en poudre, lyophilisé, surgelé, congelé, décongelé, pasteurisé, stérilisé, reconstitué, concentré, fumé, chaque fois que l'omission de cette indication est de nature à créer une confusion dans l'esprit de l'acheteur.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Section 3 : Ingrédients.
Article 9 Abrogé LEGIARTI000006545856
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 3 avril 1997
1. On entend par ingrédient toute substance, y compris les additifs, utilisée dans la fabrication ou la préparation d'une denrée alimentaire et qui est encore présente dans le produit fini, éventuellement sous une forme modifiée.
2. Lorsqu'un ingrédient d'une durée alimentaire a été élaboré à partir de plusieurs ingrédients, ces derniers sont considérés comme ingrédients de cette denrée.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 10 Abrogé LEGIARTI000006545857
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 3 avril 1997
1. Toutefois, ne sont pas considérés comme ingrédients, au sens de l'article 9 :
2. 1. Les constituants d'un ingrédient qui, au cours du processus de fabrication, auraient été temporairement soustraits pour être réincorporés ensuite en quantité ne dépassant pas la teneur initiale ;
3. 2. Les additifs dont la présence dans une denrée alimentaire est uniquement due au fait qu'ils étaient contenus dans un ou plusieurs ingrédients de cette denrée et sous réserve qu'ils ne remplissent plus de fonction technologique dans le produit fini ;
4. 3. Les auxiliaires technologiques ;
5. 4. Les substances utilisées aux doses strictement nécessaires comme solvants ou supports pour les additifs et les arômes.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 11 Abrogé LEGIARTI000006545858
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 3 avril 1997
1. La liste des ingrédients est constituée par l'énumération de tous les ingrédients de la denrée alimentaire dans l'ordre décroissant de leur importance pondérale au moment de leur mise en oeuvre.
2. Sont dispensées de l'indication de leurs ingrédients les denrées alimentaires dont la liste figure en annexe I.
3. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés précisent les modalités d'expression des mentions prévues au présent article, notamment en ce qui concerne les ingrédients utilisés sous forme concentrée ou déshydratée, l'eau d'addition ou les ingrédients volatils.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 12 Abrogé LEGIARTI000006545859
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 3 avril 1997
1. Lorsque la dénomination de vente d'une denrée alimentaire ou son étiquetage fait référence à la présence ou à la faible teneur d'un ou plusieurs ingrédients qui sont essentiels pour les caractéristiques de cette denrée, leur quantité, minimale ou maximale selon le cas, doit être indiquée, sauf s'ils ont été utilisés exclusivement à faible dose comme aromatisants. Cette quantité est exprimée en pourcentage ou, dans les cas fixés par arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés, en valeur absolue.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 13 Abrogé LEGIARTI000006545860
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 3 avril 1997
1. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent prévoir que la dénomination de certaines denrées alimentaires sera accompagnée de l'indication d'un ingrédient particulier ou que la quantité d'un ingrédient particulier sera mentionnée.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Section 4 : Quantité nette des denrées préemballées.
Article 14 Abrogé LEGIARTI000006545861
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 3 avril 1997
1. L'indication de la quantité nette des denrées alimentaires préemballées n'est pas obligatoire pour les produits dont la quantité nette est inférieure à cinq grammes ou cinq millilitres, à l'exception toutefois des épices et plantes aromatiques.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 15 Abrogé LEGIARTI000006545863
en vigueur le 22 février 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.
2. On entend par liquide de couverture, au sens du présent article, les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange et également lorsqu'ils se présentent à l'état congelé ou surgelé, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation : eau, solutions aqueuses de sels, saumures, solutions aqueuses d'acides alimentaires, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, solutions aqueuses d'autres substances ou matières édulcorantes, jus de fruits ou de légumes dans le cas de fruits ou légumes.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 15 Modifié LEGIARTI000006545862
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 22 février 1991
1. Lorsqu'une denrée alimentaire est présentée dans un liquide de couverture, le poids net égoutté de cette denrée alimentaire est également indiqué dans l'étiquetage.
2. Au sens du présent article, on entend par liquide de couverture, les produits énumérés ci-après, seuls ou en mélange, dès lors qu'ils ne sont qu'accessoires par rapport aux éléments essentiels de la préparation : eau, eau salée, saumure, vinaigre, solutions aqueuses de sucres, jus de fruits ou de légumes dans les cas de fruits ou légumes en conserves.
Article 16 Abrogé LEGIARTI000006545864
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 3 avril 1997
1. Des arrêtés du ministre chargé de l'industrie, du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés peuvent fixer les modes d'expression de la quantité selon la nature des denrées alimentaires ou dispenser certaines denrées de cette indication. Des arrêtés pris dans les mêmes formes peuvent également prévoir des modalités particulières d'expression de la quantité dans les cas de réunion d'emballages ou de préemballages.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Section 5 : Indication d'une date.
Article 17 Abrogé LEGIARTI000006545866
en vigueur le 22 février 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées.
2. Dans le cas des denrées microbiologiquement très périssables et qui, de ce fait, sont susceptibles, après une courte période, de présenter un danger immédiat pour la santé humaine et dans le cas des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation.
3. Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale.
4. La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée.
5. Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires dont la liste est fixée en annexe II.
6. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication des dates mentionnées au présent article.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 17 Modifié LEGIARTI000006545865
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 22 février 1991
1. L'étiquetage comporte l'inscription, sous la responsabilité du conditionneur, d'une date jusqu'à laquelle la denrée conserve ses propriétés spécifiques dans des conditions appropriées.
2. Dans le cas des denrées périssables dans le délai de six semaines et des denrées pour lesquelles la réglementation en matière de contrôle sanitaire fixe une durée de conservation, cette date est une date limite de consommation.
3. Dans les autres cas cette date est une date limite d'utilisation optimale.
4. La date est accompagnée, le cas échéant, par l'indication des conditions de conservation, notamment de la température à respecter, en fonction desquelles elle a été déterminée.
5. Sont dispensées de l'indication d'une date les denrées alimentaires dont la liste est fixée en annexe II.
6. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication des dates mentionnées au présent article.
Article 18 Abrogé LEGIARTI000006545868
en vigueur le 27 juillet 1993, jusqu'au 3 avril 1997
1. Sans préjudice des peines prévues aux articles L. 213-1, L. 213-2, L. 213-3, L. 213-4, L. 214-1 du code de la consommation et à l'article 26 du décret du 21 juillet 1971 susvisé sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est atteinte.
2. Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 18 Modifié LEGIARTI000006545867
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 27 juillet 1993
1. Sans préjudice des peines prévues aux articles 1er à 4 de la loi du 1er août 1905 et à l'article 26 du décret du 21 juillet 1971 susvisé sont interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires comportant une date limite de consommation dès lors que cette date est atteinte.
2. Sont également interdites la détention en vue de la vente, la mise en vente, la vente ou la distribution à titre gratuit des denrées alimentaires entreposées dans des conditions non conformes à celles qui sont prescrites dans leur étiquetage.
Section 6 : Titre alcoométrique volumique acquis.
Article 18-1 Abrogé LEGIARTI000006545869
en vigueur le 22 février 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre chargé de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres concernés fixent les conditions de détermination du titre alcoométrique volumique acquis, ainsi que les modalités pratiques d'indication.
2. Les dispositions prévues à l'alinéa précédent ainsi qu'au 9 de l'article 5 du présent décret ne sont pas applicables aux produits soumis aux dispositions du règlement n° 1627-86 du Conseil des communautés européennes du 6 mai 1986 établissant des règles pour la désignation des vins spéciaux en ce qui concerne l'indication du titre alcoométrique.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Section 7 : Lot de fabrication.
Article 18-2 Abrogé LEGIARTI000006545870
en vigueur le 22 février 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. Avant leur mise sur le marché, les denrées alimentaires préemballées doivent comporter sur leur préemballage ou sur une étiquette liée à celui-ci une indication permettant d'identifier le lot de fabrication auquel elles appartiennent.
2. On entend par lot de fabrication un ensemble d'unités de vente d'une denrée alimentaire qui a été produite, fabriquée ou conditionnée dans des circonstances pratiquement identiques.
3. L'indication du lot de fabrication est déterminée et apposée sous sa responsabilité par le producteur, le fabricant ou le conditionneur de la denrée alimentaire ou par le premier vendeur établi à l'intérieur de la Communauté.
4. Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires préemballées mentionnées au a de l'annexe III et les préemballages dont la face la plus grande a une surface inférieure à 10 centimètres carrés.
5. Des arrêtés du ministre chargé de la consommation, du ministre de l'agriculture et, le cas échéant, des autres ministres intéressés fixent les modalités pratiques d'indication du lot de fabrication.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Chapitre II-1 : Dispositions relatives aux denrées alimentaires non préemballées.
Article 18-3 Abrogé LEGIARTI000006545871
en vigueur le 22 février 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. Toute denrée alimentaire présentée non préemballée à la vente au consommateur final doit être munie sur elle-même ou à proximité immédiate, sans risque de confusion, d'une affiche, d'un écriteau ou de tout autre moyen approprié comportant la dénomination de vente dans les conditions prévues à l'article 8.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 18-4 Abrogé LEGIARTI000006545872
en vigueur le 22 février 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. L'indication du lot de fabrication des denrées alimentaires non préemballées figure sur l'emballage ou le récipient contenant la denrée alimentaire ou à défaut sur les documents commerciaux s'y référant selon les dispositions prévues à l'article 18-2 du présent décret.
2. Sont dispensées de l'indication du lot de fabrication les denrées alimentaires non préemballées mentionnées au b de l'annexe III.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Chapitre III : Modifications et abrogations des textes en vigueur.
Article 48 LEGIARTI000006545873
1. Le décret n° 72-937 du 12 octobre 1972, modifié par le décret n° 78-975 du 26 septembre 1978, portant application de la loi du 1er août 1905 sur la répression des fraudes, en ce qui concerne les conditions de vente des denrées, produits et boissons destinés à l'alimentation de l'homme et des animaux, ainsi que les règles d'étiquetage et de présentation de celles de ces marchandises qui sont préemballées en vue de la vente au détail est abrogé.
2. Toutefois, les dispositions des 6 et 7 de l'article 3 dudit décret restent applicables aux boissons tirant plus de 1,2 p. 100 d'alcool en volume.
Article 49 LEGIARTI000006272274
1. a modifié les dispositions suivantes
Chapitre IV : Dispositions diverses.
Article 50 Abrogé LEGIARTI000006545880
en vigueur le 22 février 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. A l'exception de l'article 18-2, le présent décret n'est pas applicable à l'étiquetage et la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 2392-89 du Conseil des communautés européennes du 24 juillet 1989 établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins ainsi qu'à ceux qui sont soumis aux dispositions du règlement n° 3309-85 du Conseil des communautés européennes du 10 novembre 1985 modifié établissant les règles générales pour la désignation et la présentation des vins mousseux et des vins mousseux gazéifiés.
2. A l'exception des dispositions de l'article 3, il n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements n° 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicable aux oeufs.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 50 Modifié LEGIARTI000006545879
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 22 février 1991
1. Le présent décret n'est pas applicable à l'étiquetage et la présentation des produits soumis aux dispositions du règlement n° 355-79 du Conseil des communautés européennes du 5 février 1979 modifié établissant des règles générales pour la désignation et la présentation des vins et des moûts de raisins.
2. A l'exception des dispositions de l'article 3, il n'est pas non plus applicable aux produits visés par les règlements n° 1035-72 du Conseil des communautés européennes du 18 mai 1972 modifié portant organisation commune des marchés dans le secteur des fruits et légumes et n° 2772-75 du Conseil des communautés européennes du 29 octobre 1975 modifié concernant certaines normes de commercialisation applicable aux oeufs.
Article 51 Abrogé LEGIARTI000006545882
en vigueur le 22 février 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. En ce qui concerne les bouteilles en verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1, 3 et 9 de l'article 5 est indiquée de manière indélébile, l'obligation prévue à l'article 6 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 1er juillet 1999.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Article 51 Modifié LEGIARTI000006545881
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 22 février 1991
1. En ce qui concerne les bouteilles en verre destinées à être réutilisées et sur lesquelles une des mentions prévues aux 1 et 3 de l'article 5 est indiquée de manière indélébile, l'obligation prévue à l'article 6 de faire figurer ces mentions dans un même champ visuel n'entrera en vigueur que le 23 décembre 1988.
Annexes
Liste des denrées alimentaires dispensées de l'indication des ingrédients.
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 3 avril 1997
1. Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
2. Eaux gazéifiées dont la dénomination fait apparaître cette caractéristique ;
3. Vinaigres de fermentation provenant exclusivement d'un seul produit de base et n'ayant subi l'adjonction d'aucun autre ingrédient ;
4. Fromage, beurre, laits et crèmes fermentés, dans la mesure où ces denrées n'ont subi l'adjonction que de produits lactés, d'enzymes et de cultures de micro-organismes, nécessaires à la fabrication ou que du sel nécessaire à la fabrication des fromages autres que frais ou fondus ;
5. Produits constitués d'un seul ingrédient :
6. Agents d'aromatisation dont le support et les additifs devront être indiqués.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Liste des denrées alimentaires dispensées de l'indication de la date d'utilisation optimale.
en vigueur le 22 février 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autres traitements similaires. Cette dérogation ne s'applique pas aux graines germantes et produits similaires tels que les jets de légumineuses.
2. Vins, vins de liqueur, vins mousseux, vins aromatisés et produits similaires obtenus à partir de fruits autres que le raisin.
3. Boissons relevant des codes N.C. 2206.00.91, 2206.00.93 et 2206.00.99 du règlement C.E.E. n° 2658-87 du conseil du 23 juillet 1987 relatif à la nomenclature tarifaire et statistique et au tarif douanier commun et fabriquées à partir de raisin ou de moût de raisin.
4. Boissons titrant 10 p. 100 ou plus en volume d'alcool.
5. Boissons rafraîchissantes non alcoolisées, jus de fruits, nectars de fruits et boissons alcoolisées dans des récipients individuels de plus de 5 litres, destinés à être livrés aux collectivités.
6. Produits de la boulangerie et de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont normalement consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication.
7. Vinaigres.
8. Sel de cuisine.
9. Sucres à l'état solide.
10. Produits de confiserie consistant presque uniquement en sucres aromatisés et/ou colorés.
11. Gommes à mâcher et produits similaires à mâcher.
12. Doses individuelles de glaces alimentaires.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Liste des denrées alimentaires dispensées de l'indication d'une date.
en vigueur le 21 décembre 1984, jusqu'au 22 février 1991
1. Fruits et légumes frais, y compris les pommes de terre, qui n'ont pas fait l'objet d'un épluchage, coupage ou autre traitement similaire ;
2. Vins de liqueur, vins mousseux ;
3. Boissons titrant 10 p. 100 ou plus en volume d'alcool ;
4. Produits de la boulangerie ou de la pâtisserie qui, de par leur nature, sont consommés dans le délai de vingt-quatre heures après la fabrication ;
5. Vinaigres ;
6. Sels de cuisine ;
7. Sucres à l'état solide ;
8. Produits de confiserie consistant en sucres aromatisés et/ou colorés ;
9. Gommes à mâcher ou chewing-gums ;
10. Fromages fermentés destinés à mûrir totalement ou partiellement dans leur préemballage ;
11. Huîtres, moules et autres coquillages vivants destinés à être consommés crus.
Liste des denrées alimentaires dispensées de l'indication du lot de fabrication.
en vigueur le 22 février 1991, jusqu'au 3 avril 1997
1. A. - Produits agricoles qui, au départ de la zone d'exploitation, sont :
2. Soit vendus ou livrés à des stations d'entreposage, de conditionnement ou d'emballage ;
3. Soit acheminés vers des organisations de producteurs ;
4. Soit collectés en vue de leur utilisation immédiate dans un processus de préparation ou de transformation.
5. B. - Denrées alimentaires qui, présentées sur les lieux de vente au consommateur :
6. Ne sont pas préemballées, y compris lorsqu'elles sont ultérieurement emballées à la demande de l'acheteur ;
7. Sont préemballées, en vue de leur vente immédiate.
Nota : NOTA : Décret 97-298 art. 6 : Les dispositions abrogées en vertu de l'article 4 qui sont applicables dans les territoires d'outre-mer et à Mayotte restent en vigueur dans ces collectivités territoriales.
Textes cités liens · DILA46
Cité par 97 textes
Code de la consommation - art. R*112-10 (M) · concordance