Texte consolidé · Loi

LOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1)

Texte en vigueur, version consolidée au 7 novembre 2026.

Versions du texte
NatureLoi
Signé le24 novembre 2009
Publié le26 novembre 2009
Articles42 articles en vigueur
NORJUSX0814219L
IdentifiantLEGITEXT000021329505
RéférenceLOI n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire (1), version consolidée au 7 novembre 2026Légifrance →

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

Vu la décision du Conseil constitutionnel n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009 ; Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

TITRE PRELIMINAIRE DU SENS DE LA PEINE DE PRIVATION DE LIBERTE

Article 1 Abrogé LEGIARTI000021329535

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2014

1. Le régime d'exécution de la peine de privation de liberté concilie la protection de la société, la sanction du condamné et les intérêts de la victime avec la nécessité de préparer l'insertion ou la réinsertion de la personne détenue afin de lui permettre de mener une vie responsable et de prévenir la commission de nouvelles infractions.

TITRE IER : DISPOSITIONS RELATIVES AU SERVICE PUBLIC PENITENTIAIRE ET A LA CONDITION DE LA PERSONNE DETENUE

Article 2 Abrogé LEGIARTI000021329543

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Le service public pénitentiaire participe à l'exécution des décisions pénales. Il contribue à l'insertion ou à la réinsertion des personnes qui lui sont confiées par l'autorité judiciaire, à la prévention de la récidive et à la sécurité publique dans le respect des intérêts de la société, des droits des victimes et des droits des personnes détenues. Il est organisé de manière à assurer l'individualisation et l'aménagement des peines des personnes condamnées.

Article 2-1 Abrogé LEGIARTI000029367505

en vigueur le 1er octobre 2014, jusqu'au 1er mai 2022

1. Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées.

2. Chacune de ces autorités et de ces personnes veille, en ce qui la concerne, à ce que les personnes condamnées accèdent aux droits et dispositifs de droit commun de nature à faciliter leur insertion ou leur réinsertion.

3. Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les collectivités territoriales, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention.

4. Sont associés à ces conventions des objectifs précis, définis en fonction de la finalité d'intérêt général mentionnée au même deuxième alinéa, ainsi que des résultats attendus, et faisant l'objet d'une évaluation régulière.

Article 3 Abrogé LEGIARTI000029370863

en vigueur le 1er octobre 2014, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 3 Modifié LEGIARTI000021329545

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2014

1. Le service public pénitentiaire est assuré par l'administration pénitentiaire sous l'autorité du garde des sceaux, ministre de la justice, avec le concours des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales, des associations et d'autres personnes publiques ou privées.

2. Les fonctions de direction, de surveillance et de greffe des établissements pénitentiaires sont assurées par l'administration pénitentiaire. Les autres fonctions peuvent être confiées à des personnes de droit public ou privé bénéficiant d'une habilitation dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat.

Article 4 Abrogé LEGIARTI000028987929

en vigueur le 28 mai 2014, jusqu'au 1er mai 2022

1. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l'administration pénitentiaire, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux.

2. La possibilité de contrôler les communications téléphoniques, les correspondances et tout autre moyen de communication ne s'applique pas aux échanges entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues. La méconnaissance de cette disposition est passible des peines prévues à l'article 432-9 du code pénal.

Article 4 Modifié LEGIARTI000021329547

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 28 mai 2014

1. Le Contrôleur général des lieux de privation de liberté contrôle les conditions de prise en charge et de transfèrement des personnes privées de liberté confiées à l'administration pénitentiaire, afin de s'assurer du respect de leurs droits fondamentaux.

2. La possibilité de contrôler et de retenir les correspondances prévue par l'article 40 ne s'applique pas aux correspondances échangées entre le Contrôleur général des lieux de privation de liberté et les personnes détenues.

Article 5 Abrogé LEGIARTI000021329549

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Un conseil d'évaluation est institué auprès de chaque établissement pénitentiaire afin d'évaluer les conditions de fonctionnement de l'établissement et de proposer, le cas échéant, toutes mesures de nature à les améliorer.

2. La composition et les modalités de fonctionnement de ce conseil sont déterminées par décret.

Article 6 Abrogé LEGIARTI000021329551

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 31 mars 2011

1. Afin de permettre aux personnes détenues de bénéficier des dispositions de la loi n° 73-6 du 3 janvier 1973 instituant un Médiateur de la République, le Médiateur de la République désigne pour chaque établissement pénitentiaire un ou plusieurs délégués affectés à cette mission.

Article 7 Abrogé LEGIARTI000037289986

en vigueur le 6 août 2018, jusqu'au 9 décembre 2020

1. I. – Un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire indépendant, chargé de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération, établit un rapport annuel et public comportant les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d'infraction et des peines prononcées et exécutées, ainsi qu'une estimation de ces taux par établissement pour peines. Il comprend également le taux de suicide par établissement pénitentiaire. Ce rapport présente une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et la réitération, favoriser la réinsertion et prévenir le suicide.

2. Ce rapport publie également des données statistiques relatives à la durée d'incarcération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle ainsi qu'aux aménagements de peine.

3. L'observatoire de la récidive et de la désistance comprend parmi ses membres un député et un sénateur.

4. II. – Les missions, la composition, l'organisation et le fonctionnement de l'observatoire sont précisés par décret.

Article 7 Modifié LEGIARTI000021958967

en vigueur le 12 mars 2010, jusqu'au 6 août 2018

1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire indépendant, chargé de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération, établit un rapport annuel et public comportant les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d'infraction et des peines prononcées et exécutées, ainsi qu'une estimation de ces taux par établissement pour peines. Il comprend également le taux de suicide par établissement pénitentiaire. Ce rapport présente une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et la réitération, favoriser la réinsertion et prévenir le suicide.

2. Ce rapport publie également des données statistiques relatives à la durée d'incarcération des personnes condamnées à une peine d'emprisonnement ou de réclusion criminelle ainsi qu'aux aménagements de peine.

Article 7 Modifié LEGIARTI000021329553

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 12 mars 2010

1. Un décret détermine les conditions dans lesquelles un observatoire indépendant, chargé de collecter et d'analyser les données statistiques relatives aux infractions, à l'exécution des décisions de justice en matière pénale, à la récidive et à la réitération, établit un rapport annuel et public comportant les taux de récidive et de réitération en fonction des catégories d'infraction et des peines prononcées et exécutées, ainsi qu'une estimation de ces taux par établissement pour peines. Il comprend également le taux de suicide par établissement pénitentiaire. Ce rapport présente une évaluation des actions menées au sein des établissements pénitentiaires en vue de prévenir la récidive et la réitération, favoriser la réinsertion et prévenir le suicide.

Article 8 Abrogé LEGIARTI000021329555

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les conditions dans lesquelles les représentants des collectivités territoriales et les représentants des associations et autres personnes publiques ou privées peuvent participer aux instances chargées de l'évaluation du fonctionnement des établissements pénitentiaires ainsi que du suivi des politiques pénitentiaires sont fixées par décret.

Article 9 Abrogé LEGIARTI000027685776

en vigueur le 10 juillet 2013, jusqu'au 1er janvier 2015

1. L'Etat peut, à titre expérimental pour une durée maximale de cinq ans à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.

2. L'Etat participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l'expérimentation. A ce titre, les services ou parties des services qui participent à l'exercice de la compétence faisant l'objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

3. Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation.

Nota : Ces dispositions sont abrogées à compter du 1er janvier 2015 sous réserve de l'entrée en vigueur des dispositions relevant de la loi de finances prévues au I de l'article 27 de la loi n° 2014-288 du 5 mars 2014 conformément au paragraphe II dudit article.

Article 9 Modifié LEGIARTI000024040049

en vigueur le 19 mai 2011, jusqu'au 10 juillet 2013

1. L'Etat peut, à titre expérimental pour une durée maximale de quatre ans à compter du 1er janvier suivant la promulgation de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans les établissements pénitentiaires situés sur leur territoire.

2. L'Etat participe au financement des charges supplémentaires en crédits et en personnel supportées par chaque région expérimentatrice du fait de l'expérimentation. A ce titre, les services ou parties des services qui participent à l'exercice de la compétence faisant l'objet de cette expérimentation peuvent être mis à disposition de la région expérimentatrice, à titre gratuit et pour une quotité de travail à déterminer, dans les conditions prévues à l'article 112 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales.

3. Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation.

Article 9 Modifié LEGIARTI000021329557

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 19 mai 2011

1. L'Etat peut, à titre expérimental pour une durée maximale de trois ans à compter du 1er janvier suivant la publication de la présente loi, confier par convention aux régions ou à la collectivité territoriale de Corse, sur leur demande, l'organisation et le financement des actions de formation professionnelle continue des personnes détenues dans un établissement pénitentiaire situé sur leur territoire.

2. Six mois avant le terme de la période prévue au premier alinéa, le Gouvernement adresse au Parlement un rapport sur la mise en œuvre de cette expérimentation.

Article 10 Abrogé LEGIARTI000039280493

en vigueur le 1er janvier 2020, jusqu'au 1er mai 2022

1. Le premier président de la cour d'appel, le procureur général, le président de la chambre de l'instruction, le président du tribunal judiciaire, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction, le juge de l'application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence.

Nota : Conformément à l'article 36 de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, ces dispositions entrent en vigueur au 1er janvier 2020.

Article 10 Modifié LEGIARTI000021329559

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er janvier 2020

1. Le premier président de la cour d'appel, le procureur général, le président de la chambre de l'instruction, le président du tribunal de grande instance, le procureur de la République, le juge des libertés et de la détention, le juge d'instruction, le juge de l'application des peines et le juge des enfants visitent au moins une fois par an chaque établissement pénitentiaire situé dans leur ressort territorial de compétence.

Article 11 Abrogé LEGIARTI000043982045

en vigueur le 26 août 2021, jusqu'au 1er mai 2022

1. L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.

2. Préalablement à sa prise de fonctions, tout agent de l'administration pénitentiaire déclare solennellement servir avec dignité et loyauté la République, ses principes de liberté, d'égalité et de fraternité et sa Constitution par une prestation de serment.

3. Un code de déontologie du service public pénitentiaire, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ces agents ainsi que les agents des personnes de droit public ou privé habilitées en application de l'article 3.

4. Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de l'administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de ce serment.

Article 11 Modifié LEGIARTI000029370861

en vigueur le 1er octobre 2014, jusqu'au 26 août 2021

1. L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.

2. Un code de déontologie du service public pénitentiaire, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ces agents ainsi que les agents des personnes de droit public ou privé habilitées en application de l'article 3.

3. Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de l'administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de ce serment.

Article 11 Modifié LEGIARTI000021329569

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2014

1. L'administration pénitentiaire comprend des personnels de direction, des personnels de surveillance, des personnels d'insertion et de probation et des personnels administratifs et techniques.

2. Un code de déontologie du service public pénitentiaire, établi par décret en Conseil d'Etat, fixe les règles que doivent respecter ces agents ainsi que les agents des personnes de droit public ou privé habilitées en application du second alinéa de l'article 3.

3. Ce même décret fixe les conditions dans lesquelles les agents de l'administration pénitentiaire prêtent serment ainsi que le contenu de ce serment.

Article 12 Abrogé LEGIARTI000034114605

en vigueur le 2 mars 2017, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure.

2. Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion.

3. Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice.

4. Ils ne doivent utiliser la force, en se limitant à ce qui est strictement nécessaire, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Dans ces cas ainsi que dans ceux prévus aux 1° et 2° de l'article L. 435-1 du code de la sécurité intérieure, ils peuvent faire usage d'une arme à feu en cas d'absolue nécessité et de manière strictement proportionnée.

Article 12 Modifié LEGIARTI000025585934

en vigueur le 29 mars 2012, jusqu'au 2 mars 2017

1. Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure.

2. Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion.

3. Ils assurent également la protection des bâtiments abritant les administrations centrales du ministère de la justice.

4. Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

Article 12 Modifié LEGIARTI000021329571

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 29 mars 2012

1. Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire constituent, sous l'autorité des personnels de direction, l'une des forces dont dispose l'Etat pour assurer la sécurité intérieure.

2. Dans le cadre de leur mission de sécurité, ils veillent au respect de l'intégrité physique des personnes privées de liberté et participent à l'individualisation de leur peine ainsi qu'à leur réinsertion.

3. Ils ne doivent utiliser la force, le cas échéant en faisant usage d'une arme à feu, qu'en cas de légitime défense, de tentative d'évasion ou de résistance par la violence ou par inertie physique aux ordres donnés. Lorsqu'ils y recourent, ils ne peuvent le faire qu'en se limitant à ce qui est strictement nécessaire.

Article 12-1 Abrogé LEGIARTI000038314006

en vigueur le 25 mars 2019, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d'établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble du domaine affecté à l'établissement pénitentiaire ou à ses abords immédiats, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.

2. Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

3. En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa peut la retenir en utilisant le cas échéant la force strictement nécessaire. Il en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. La personne ne peut être retenue si aucun ordre n'est donné. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l'application du présent alinéa font l'objet d'un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa du présent article.

Article 12-1 Modifié LEGIARTI000034109487

en vigueur le 2 mars 2017, jusqu'au 25 mars 2019

1. Les personnels de surveillance de l'administration pénitentiaire affectés aux équipes de sécurité pénitentiaire et individuellement désignés par le chef d'établissement ou par le directeur interrégional des services pénitentiaires peuvent procéder, sur l'ensemble de l'emprise foncière affectée au service public pénitentiaire, au contrôle des personnes, autres que les personnes détenues, à l'égard desquelles existe une ou plusieurs raisons sérieuses de penser qu'elles se préparent à commettre une infraction portant atteinte à la sécurité de l'établissement pénitentiaire.

2. Dans le cadre de ce contrôle, ils peuvent inviter la personne concernée à justifier, par tout moyen, de son identité, procéder à des palpations de sécurité, à l'inspection visuelle de ses bagages et, avec le consentement de la personne, à leur fouille. La palpation de sécurité doit être faite par une personne de même sexe que la personne qui en fait l'objet.

3. En cas de refus de la personne de se soumettre au contrôle ou d'impossibilité de justifier de son identité, le personnel mentionné au premier alinéa en rend compte immédiatement à tout officier de police judiciaire de la police nationale ou de la gendarmerie nationale territorialement compétent, qui peut alors lui ordonner sans délai de lui présenter sur-le-champ la personne ou de la retenir jusqu'à son arrivée ou celle d'un agent de police judiciaire placé sous son contrôle. La personne ne peut être retenue si aucun ordre n'est donné. Lorsque l'officier de police judiciaire décide de procéder à une vérification d'identité en application de l'article 78-3 du code de procédure pénale, le délai prévu au troisième alinéa du même article 78-3 court à compter du début du contrôle. Les opérations de contrôle ayant donné lieu à l'application du présent alinéa font l'objet d'un rapport adressé au procureur de la République territorialement compétent par le personnel mentionné au premier alinéa du présent article.

4. Un décret précise les conditions de définition de l'emprise foncière et de sa signalisation.

Article 13 Abrogé LEGIARTI000029370875

en vigueur le 1er octobre 2014, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés de préparer et d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées.

2. A cette fin, ils mettent en œuvre les politiques d'insertion et de prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des personnes détenues. Ils procèdent à l'évaluation régulière de la situation matérielle, familiale et sociale des personnes condamnées et définissent, au vu de ces évaluations, le contenu et les modalités de leur prise en charge.

Article 13 Modifié LEGIARTI000021329573

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2014

1. Les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés de préparer et d'exécuter les décisions de l'autorité judiciaire relatives à l'insertion et à la probation des personnes placées sous main de justice, prévenues ou condamnées.

2. A cette fin, ils mettent en œuvre les politiques d'insertion et de prévention de la récidive, assurent le suivi ou le contrôle des personnes placées sous main de justice et préparent la sortie des personnes détenues.

Article 14 Abrogé LEGIARTI000021329575

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les personnels des services déconcentrés de l'administration pénitentiaire exercent leurs droits d'expression et de manifestation dans les conditions prévues par leur statut.

Article 15 Abrogé LEGIARTI000021329577

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les personnels de l'administration pénitentiaire sont tenus de suivre une formation initiale et continue adaptée à la nature et à l'évolution de leurs missions.

2. Ils participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

Article 16 Abrogé LEGIARTI000025543571

en vigueur le 1er mai 2012, jusqu'au 1er mai 2022

1. I.-La protection de l'Etat dont bénéficient les agents publics de l'administration pénitentiaire en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

2. Elle est étendue à leurs enfants, leurs ascendants directs, leurs conjoints, leurs concubins ou aux personnes auxquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsque, du fait des fonctions de ces agents, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

3. Elle peut être accordée, sur leur demande, aux conjoints, enfants et ascendants directs des agents des services de l'administration pénitentiaire décédés dans l'exercice de leurs fonctions ou du fait de leurs fonctions, à raison des faits à l'origine du décès ou pour des faits commis postérieurement au décès mais du fait des fonctions qu'exerçait l'agent décédé.

4. II.-A modifié les dispositions suivantes :

5. -Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003 Art. 112

Article 16 Modifié LEGIARTI000021329579

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2012

1. I.-La protection de l'Etat dont bénéficient les agents publics de l'administration pénitentiaire en vertu de l'article 11 de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires couvre les préjudices qu'ils subissent à l'occasion ou du fait de leurs fonctions.

2. Elle est étendue à leurs enfants, leurs ascendants directs, leurs conjoints, leurs concubins ou aux personnes auxquelles ils sont liés par un pacte civil de solidarité lorsque, du fait des fonctions de ces agents, ils sont victimes de menaces, violences, voies de fait, injures, diffamations ou outrages.

3. II.-A modifié les dispositions suivantes :

4. -Loi n° 2003-239 du 18 mars 2003

5. Art. 112

Article 17 Abrogé LEGIARTI000021329585

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Il est créé une réserve civile pénitentiaire destinée à assurer des missions de renforcement de la sécurité relevant du ministère de la justice ainsi que des missions de formation des personnels, d'étude ou de coopération internationale. La réserve civile pénitentiaire peut également être chargée d'assister les personnels des services pénitentiaires d'insertion et de probation dans l'exercice de leurs fonctions de probation.

2. La réserve est exclusivement constituée de volontaires retraités, issus des corps de l'administration pénitentiaire.

3. Les réservistes sont soumis au code de déontologie du service public pénitentiaire.

4. Un agent ayant fait l'objet d'une sanction disciplinaire pour des motifs incompatibles avec l'exercice des missions prévues au premier alinéa ne peut se porter volontaire pour entrer dans la réserve civile.

Article 18 Abrogé LEGIARTI000021329581

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les agents mentionnés à l'article 17 peuvent demander à rejoindre la réserve civile pénitentiaire dans la limite de cinq ans à compter de la fin de leur lien avec le service.

2. Les volontaires doivent remplir des conditions d'aptitude fixées par décret. Ceux dont la candidature a été acceptée souscrivent un engagement contractuel d'une durée minimale d'un an renouvelable. Ils apportent leur soutien aux services relevant du ministère de la justice, dans la limite de cent cinquante jours par an.

Article 19 Abrogé LEGIARTI000021329583

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les agents mentionnés à l'article 17 participent, à leur demande ou à celle de l'administration, aux actions de formation ou de perfectionnement assurées par l'Ecole nationale d'administration pénitentiaire, les services déconcentrés ou tout autre organisme public ou privé de formation.

Article 20 Abrogé LEGIARTI000021329587

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Le réserviste exerçant des fonctions salariées qui effectue les missions prévues à l'article 17 au titre de la réserve civile pénitentiaire pendant son temps de travail doit obtenir, lorsque leur durée dépasse dix jours ouvrés par année civile, l'accord de son employeur, sous réserve de dispositions plus favorables résultant du contrat de travail, de conventions ou accords collectifs de travail, ou de conventions conclues entre l'employeur et le ministre de la justice.

2. Un décret détermine les conditions d'application du présent article. Il fixe notamment les conditions de forme et de délai dans lesquelles le salarié adresse sa demande d'accord à son employeur en application du présent article, l'employeur notifie au salarié son refus éventuel et le salarié informe l'administration pénitentiaire de ce refus.

Article 21 Abrogé LEGIARTI000021329589

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les périodes d'emploi des réservistes sont indemnisées dans des conditions fixées par décret.

2. Dans le cas où le réserviste exerce une activité salariée, son contrat de travail est suspendu pendant la période où il effectue des missions au titre de la réserve civile pénitentiaire. Toutefois, cette période est considérée comme une période de travail effectif pour les avantages légaux et conventionnels en matière d'ancienneté, d'avancement, de congés payés et de droits aux prestations sociales.

3. Aucun licenciement ou déclassement professionnel, aucune sanction disciplinaire ne peuvent être prononcés à l'encontre d'un réserviste en raison des absences résultant de la présente section.

4. Pendant la période d'activité dans la réserve, l'intéressé bénéficie, pour lui-même et ses ayants droit, des prestations des assurances maladie, maternité, invalidité et décès, dans les conditions prévues à l'article L. 161-8 du code de la sécurité sociale, du régime de sécurité sociale dont il relève en dehors de son service dans la réserve.

CHAPITRE III : DISPOSITIONS RELATIVES AUX DROITS ET DEVOIRS DES PERSONNES DETENUES

Article 22 Abrogé LEGIARTI000044569991

en vigueur le 24 décembre 2021, jusqu'au 1er mai 2022

1. L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap, de l'identité de genre et de la personnalité de la personne détenue.

Article 22 Modifié LEGIARTI000021329591

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 24 décembre 2021

1. L'administration pénitentiaire garantit à toute personne détenue le respect de sa dignité et de ses droits. L'exercice de ceux-ci ne peut faire l'objet d'autres restrictions que celles résultant des contraintes inhérentes à la détention, du maintien de la sécurité et du bon ordre des établissements, de la prévention de la récidive et de la protection de l'intérêt des victimes. Ces restrictions tiennent compte de l'âge, de l'état de santé, du handicap et de la personnalité de la personne détenue.

Article 23 Abrogé LEGIARTI000021329593

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Lors de son admission dans un établissement pénitentiaire, la personne détenue est informée oralement, dans une langue compréhensible par elle, et par la remise d'un livret d'accueil, des dispositions relatives à son régime de détention, à ses droits et obligations et aux recours et requêtes qu'elle peut former. Les règles applicables à l'établissement sont également portées à sa connaissance et lui sont rendues accessibles pendant la durée de sa détention.

Article 24 Abrogé LEGIARTI000021329595

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Toute personne détenue doit pouvoir connaître ses droits et bénéficier, pour ce faire, d'un dispositif de consultations juridiques gratuites mis en place dans chaque établissement.

Article 25 Abrogé LEGIARTI000021329597

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les personnes détenues communiquent librement avec leurs avocats.

Article 26 Abrogé LEGIARTI000021329599

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les personnes détenues ont droit à la liberté d'opinion, de conscience et de religion. Elles peuvent exercer le culte de leur choix, selon les conditions adaptées à l'organisation des lieux, sans autres limites que celles imposées par la sécurité et le bon ordre de l'établissement.

Article 27 Abrogé LEGIARTI000021329603

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Toute personne condamnée est tenue d'exercer au moins l'une des activités qui lui est proposée par le chef d'établissement et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation dès lors qu'elle a pour finalité la réinsertion de l'intéressé et est adaptée à son âge, à ses capacités, à son handicap et à sa personnalité.

2. Lorsque la personne condamnée ne maîtrise pas les enseignements fondamentaux, l'activité consiste par priorité en l'apprentissage de la lecture, de l'écriture et du calcul. Lorsqu'elle ne maîtrise pas la langue française, l'activité consiste par priorité en son apprentissage. L'organisation des apprentissages est aménagée lorsqu'elle exerce une activité de travail.

Article 28 Abrogé LEGIARTI000021329605

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité des établissements et à titre dérogatoire, des activités peuvent être organisées de façon mixte.

Article 29 Abrogé LEGIARTI000021329601

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Sous réserve du maintien du bon ordre et de la sécurité de l'établissement, les personnes détenues sont consultées par l'administration pénitentiaire sur les activités qui leur sont proposées.

Article 43 Abrogé LEGIARTI000021329633

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les personnes détenues ont accès aux publications écrites et audiovisuelles. Toutefois, l'autorité administrative peut interdire l'accès des personnes détenues aux publications contenant des menaces graves contre la sécurité des personnes et des établissements ou des propos ou signes injurieux ou diffamatoires à l'encontre des agents et collaborateurs du service public pénitentiaire ainsi que des personnes détenues.

Article 44 Abrogé LEGIARTI000021329635

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. L'administration pénitentiaire doit assurer à chaque personne détenue une protection effective de son intégrité physique en tous lieux collectifs et individuels.

2. Même en l'absence de faute, l'Etat est tenu de réparer le dommage résultant du décès d'une personne détenue causé par des violences commises au sein d'un établissement pénitentiaire par une autre personne détenue.

3. Toute personne détenue victime d'un acte de violence caractérisé commis par un ou plusieurs codétenus fait l'objet d'une surveillance et d'un régime de détention particuliers. Elle bénéficie prioritairement d'un encellulement individuel.

4. Lorsqu'une personne détenue s'est donné la mort, l'administration pénitentiaire informe immédiatement sa famille ou ses proches des circonstances dans lesquelles est intervenu le décès et facilite, à leur demande, les démarches qu'ils peuvent être conduits à engager.

Article 57 Abrogé LEGIARTI000038314011

en vigueur le 25 mars 2019, jusqu'au 1er mai 2022

1. Hors les cas où les personnes détenues accèdent à l'établissement sans être restées sous la surveillance constante de l'administration pénitentiaire ou des forces de police ou de gendarmerie, les fouilles intégrales des personnes détenues doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que leur comportement fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues. Elles peuvent être réalisées de façon systématique lorsque les nécessités de l'ordre public et les contraintes du service public pénitentiaire l'imposent. Dans ce cas, le chef d'établissement doit prendre une décision pour une durée maximale de trois mois renouvelable après un nouvel examen de la situation de la personne détenue.

2. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles de personnes détenues dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de leur personnalité. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire.

3. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.

4. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire.

Article 57 Modifié LEGIARTI000032656287

en vigueur le 5 juin 2016, jusqu'au 25 mars 2019

1. Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.

2. Lorsqu'il existe des raisons sérieuses de soupçonner l'introduction au sein de l'établissement pénitentiaire d'objets ou de substances interdits ou constituant une menace pour la sécurité des personnes ou des biens, le chef d'établissement peut également ordonner des fouilles dans des lieux et pour une période de temps déterminés, indépendamment de la personnalité des personnes détenues. Ces fouilles doivent être strictement nécessaires et proportionnées. Elles sont spécialement motivées et font l'objet d'un rapport circonstancié transmis au procureur de la République territorialement compétent et à la direction de l'administration pénitentiaire.

3. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.

4. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire.

Article 57 Modifié LEGIARTI000021329663

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 5 juin 2016

1. Les fouilles doivent être justifiées par la présomption d'une infraction ou par les risques que le comportement des personnes détenues fait courir à la sécurité des personnes et au maintien du bon ordre dans l'établissement. Leur nature et leur fréquence sont strictement adaptées à ces nécessités et à la personnalité des personnes détenues.

2. Les fouilles intégrales ne sont possibles que si les fouilles par palpation ou l'utilisation des moyens de détection électronique sont insuffisantes.

3. Les investigations corporelles internes sont proscrites, sauf impératif spécialement motivé. Elles ne peuvent alors être réalisées que par un médecin n'exerçant pas au sein de l'établissement pénitentiaire et requis à cet effet par l'autorité judiciaire.

Article 58 Abrogé LEGIARTI000021329661

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Des caméras de surveillance peuvent être installées dans les espaces collectifs présentant un risque d'atteinte à l'intégrité physique des personnes au sein des établissements pénitentiaires. Cette faculté constitue une obligation pour l'ensemble des établissements pénitentiaires dont l'ouverture est postérieure à l'entrée en vigueur de la présente loi.

Article 58-1 Abrogé LEGIARTI000037826175

en vigueur le 1er juin 2019, jusqu'au 1er mai 2022

1. La direction de l'administration pénitentiaire peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires.

2. Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéosurveillance des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique.

3. Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire.

4. Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel.

5. La personne détenue est informée du projet de la décision de placement sous vidéosurveillance et dispose de la faculté de produire des observations écrites et orales, dans le cadre d'une procédure contradictoire. A cette occasion, la personne détenue peut être assistée d'un avocat.

6. En cas d'urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider du placement provisoire sous vidéosurveillance de la personne détenue si la mesure est l'unique moyen d'éviter l'évasion ou le suicide de l'intéressé. Le placement provisoire ne peut excéder cinq jours. Au-delà de cette durée, si aucune décision de placement sous vidéosurveillance, prise dans les conditions ci-dessus décrites, n'est intervenue, il est mis fin à la mesure de vidéosurveillance. La durée du placement provisoire s'impute sur la durée totale de la mesure de vidéosurveillance.

7. Le placement de la personne détenue sous vidéosurveillance fait l'objet d'une décision spécialement motivée prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois mois, renouvelable. Cette décision est notifiée à la personne détenue.

8. L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.

9. Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.

10. Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.

11. Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore.

12. Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

13. Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d'un mois.

14. S'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l'acte suicidaire ou d'évasion, le chef d'établissement ou son représentant peut consulter les données de la vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l'enregistrement. Au-delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d'une enquête judiciaire ou administrative.

15. Au terme du délai d'un mois, les données qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacées.

16. Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel susmentionnées sont :

17. 1° Les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pour les données visionnées en temps réel ;

18. 2° Le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;

19. 3° Le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement.

20. Le droit d'opposition prévu à l'article 56 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements susmentionnés.

21. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 49 et 50 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du chef d'établissement de l'administration pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéosurveillance.

22. Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.

23. Le traitement fait l'objet d'une journalisation concernant les consultations, les créations et les mises à jour. Ces journalisations sont conservées pour une durée de trois mois. Le traitement fait l'objet d'une journalisation des extractions des séquences vidéo enregistrées. Cette journalisation est conservée pour une durée d'un an.

Nota : Conformément à l'article 29 de l’ordonnance n° 2018-1125 du 12 décembre 2018, ces dispositions entrent en vigueur en même temps que le décret n° 2019-536 du 29 mai 2019 pris pour l'application de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés au 1er juin 2019.

Article 58-1 Modifié LEGIARTI000032923551

en vigueur le 22 juillet 2016, jusqu'au 1er juin 2019

1. La direction de l'administration pénitentiaire peut mettre en œuvre des traitements de données à caractère personnel relatifs aux systèmes de vidéosurveillance de cellules de détention au sein des établissements pénitentiaires.

2. Ces traitements ont pour finalité le contrôle sous vidéosurveillance des cellules de détention dans lesquelles sont affectées les personnes placées sous main de justice, faisant l'objet d'une mesure d'isolement, dont l'évasion ou le suicide pourraient avoir un impact important sur l'ordre public eu égard aux circonstances particulières à l'origine de leur incarcération et à l'impact de celles-ci sur l'opinion publique.

3. Ces traitements garantissent la sécurité au sein de l'établissement en cas de risque d'évasion et celle de la personne placée dans l'éventualité d'un risque de passage à l'acte suicidaire.

4. Ces traitements ne peuvent concerner que les cellules de détention hébergeant des personnes placées en détention provisoire, faisant l'objet d'un mandat de dépôt criminel. Ils ne peuvent être mis en œuvre qu'à titre exceptionnel.

5. La personne détenue est informée du projet de la décision de placement sous vidéosurveillance et dispose de la faculté de produire des observations écrites et orales, dans le cadre d'une procédure contradictoire. A cette occasion, la personne détenue peut être assistée d'un avocat.

6. En cas d'urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice, peut décider du placement provisoire sous vidéosurveillance de la personne détenue si la mesure est l'unique moyen d'éviter l'évasion ou le suicide de l'intéressé. Le placement provisoire ne peut excéder cinq jours. Au-delà de cette durée, si aucune décision de placement sous vidéosurveillance, prise dans les conditions ci-dessus décrites, n'est intervenue, il est mis fin à la mesure de vidéosurveillance. La durée du placement provisoire s'impute sur la durée totale de la mesure de vidéosurveillance.

7. Le placement de la personne détenue sous vidéosurveillance fait l'objet d'une décision spécialement motivée prise par le garde des sceaux, ministre de la justice, pour une durée de trois mois, renouvelable. Cette décision est notifiée à la personne détenue.

8. L'avis écrit du médecin intervenant dans l'établissement peut être recueilli à tout moment, notamment avant toute décision de renouvellement de la mesure.

9. Le système de vidéosurveillance permet un contrôle en temps réel de l'intéressé. Un pare-vue fixé dans la cellule garantit l'intimité de la personne tout en permettant la restitution d'images opacifiées. L'emplacement des caméras est visible.

10. Est enregistré dans ces traitements l'ensemble des séquences vidéo provenant de la vidéosurveillance des cellules concernées.

11. Il n'y a ni transmission ni enregistrement sonore.

12. Aucun dispositif biométrique n'est couplé avec ces traitements de vidéosurveillance.

13. Les images enregistrées faisant l'objet de ces traitements sont conservées sur support numérique pendant un délai d'un mois.

14. S'il existe des raisons sérieuses de penser que la personne détenue présente des risques de passage à l'acte suicidaire ou d'évasion, le chef d'établissement ou son représentant peut consulter les données de la vidéosurveillance pendant un délai de sept jours à compter de l'enregistrement. Au-delà de ce délai de sept jours, les données ne peuvent être visionnées que dans le cadre d'une enquête judiciaire ou administrative.

15. Au terme du délai d'un mois, les données qui n'ont pas fait l'objet d'une transmission à l'autorité judiciaire ou d'une enquête administrative sont effacées.

16. Les personnes ou catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont accès aux données à caractère personnel susmentionnées sont :

17. 1° Les agents de l'administration pénitentiaire individuellement désignés et dûment habilités par le chef d'établissement pour les données visionnées en temps réel ;

18. 2° Le chef d'établissement ou son représentant pour la consultation, dans le délai de sept jours, des données enregistrées ;

19. 3° Le correspondant local informatique individuellement désigné et dûment habilité par le chef d'établissement.

20. Le droit d'opposition prévu à l'article 38 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés ne s'applique pas aux traitements susmentionnés.

21. Les droits d'accès et de rectification prévus aux articles 39 et 40 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée s'exercent auprès du chef d'établissement de l'administration pénitentiaire où sont mis en œuvre les traitements de vidéosurveillance.

22. Une affiche apposée à l'entrée de la cellule équipée d'un système de vidéosurveillance informe de l'existence dudit système ainsi que des modalités d'accès et de rectification des données recueillies.

23. Le traitement fait l'objet d'une journalisation concernant les consultations, les créations et les mises à jour. Ces journalisations sont conservées pour une durée de trois mois. Le traitement fait l'objet d'une journalisation des extractions des séquences vidéo enregistrées. Cette journalisation est conservée pour une durée d'un an.

SECTION 3 : DES DROITS CIVIQUES ET SOCIAUX

Article 30 Abrogé LEGIARTI000041412319

en vigueur le 30 novembre 2020, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire :

2. 1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel. Avant chaque scrutin, le chef d'établissement organise avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice de leur droit de vote ;

3. 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ;

4. 3° Pour faciliter leurs démarches administratives.

5. Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-1 du même code soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir.

Nota : Conformément à l'article 112 de la loi n°2019-1461 III, le I, à l'exception du 4°, et les IV et V de cet article entrent en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard le 1er janvier 2021. Conformément à l'article 5 du décret n° 2020-1460 du 27 novembre 2020, en application du III de l'article 112 de la loi du 27 décembre 2019, le I, à l'exception des 3° et 4°, le IV et le V de ce même article, entrent en vigueur le lendemain de la publication du présent décret.

Article 30 Modifié LEGIARTI000029370866

en vigueur le 1er octobre 2014, jusqu'au 30 novembre 2020

1. Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire :

2. 1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel. Avant chaque scrutin, le chef d'établissement organise avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice du vote par procuration ;

3. 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés aux articles L. 121-1 et L. 264-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ;

4. 3° Pour faciliter leurs démarches administratives.

5. Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile mentionnée à l'article L. 264-1 du même code soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir.

Article 30 Modifié LEGIARTI000021329609

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2014

1. Les personnes détenues peuvent élire domicile auprès de l'établissement pénitentiaire :

2. 1° Pour l'exercice de leurs droits civiques, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel. Avant chaque scrutin, le chef d'établissement organise avec l'autorité administrative compétente une procédure destinée à assurer l'exercice du vote par procuration ;

3. 2° Pour prétendre au bénéfice des droits mentionnés à l'article L. 121-1 du code de l'action sociale et des familles, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours au moment de leur incarcération ou ne peuvent en justifier ;

4. 3° Pour faciliter leurs démarches administratives.

Article 31 Abrogé LEGIARTI000021329607

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les personnes détenues dont les ressources sont inférieures à un montant fixé par voie réglementaire reçoivent de l'Etat une aide en nature destinée à améliorer leurs conditions matérielles d'existence. Cette aide peut aussi être versée en numéraire dans des conditions prévues par décret.

Article 32 LEGIARTI000021329611

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 717-3

Article 33 Modifié LEGIARTI000037388863

en vigueur le 7 septembre 2018, jusqu'au 7 septembre 2018

1. La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

2. Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail, ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 à L. 5213-19 du code du travail à une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.

3. Dans le cadre de l'application du présent article, le chef d'établissement s'assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l'égalité de traitement en matière d'accès et de maintien à l'activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues.

Article 33 Abrogé LEGIARTI000045498410

en vigueur le 7 septembre 2018, jusqu'au 1er mai 2022

1. La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

2. Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail, ainsi que des dispositions relatives aux entreprises adaptées prévues aux articles L. 5213-13 à L. 5213-19 du code du travail à une date et dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat, et au plus tard le 1er septembre 2020.

3. Dans le cadre de l'application du présent article, le chef d'établissement s'assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l'égalité de traitement en matière d'accès et de maintien à l'activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues.

Article 33 Modifié LEGIARTI000021329613

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 7 septembre 2018

1. La participation des personnes détenues aux activités professionnelles organisées dans les établissements pénitentiaires donne lieu à l'établissement d'un acte d'engagement par l'administration pénitentiaire. Cet acte, signé par le chef d'établissement et la personne détenue, énonce les droits et obligations professionnels de celle-ci ainsi que ses conditions de travail et sa rémunération.

2. Il précise notamment les modalités selon lesquelles la personne détenue, dans les conditions adaptées à sa situation et nonobstant l'absence de contrat de travail, bénéficie des dispositions relatives à l'insertion par l'activité économique prévues aux articles L. 5132-1 à L. 5132-17 du code du travail.

3. Dans le cadre de l'application du présent article, le chef d'établissement s'assure que les mesures appropriées sont prises afin de garantir l'égalité de traitement en matière d'accès et de maintien à l'activité professionnelle en faveur des personnes handicapées détenues.

SECTION 4 : DE LA VIE PRIVEE ET FAMILIALE ET DES RELATIONS AVEC L'EXTERIEUR

Article 34 Abrogé LEGIARTI000038312183

en vigueur le 25 mars 2019, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement, après avis conforme de l'autorité judiciaire susceptible d'être contesté selon les modalités prévues au dernier alinéa de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale.

Article 34 Modifié LEGIARTI000021329615

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 25 mars 2019

1. Les prévenus dont l'instruction est achevée et qui attendent leur comparution devant la juridiction de jugement peuvent bénéficier d'un rapprochement familial jusqu'à leur comparution devant la juridiction de jugement.

Nota : Par sa décision n° 2018-763 QPC du 8 février 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré l'article 34 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 pénitentiaire contraire à la Constitution. Il a reporté au 1erseptembre 2019 la date de cette abrogation et a précisé que les avis défavorables pris sur le fondement des dispositions litigieuses par les magistrats judiciaires après le 8 février 2019 peuvent être contestés devant le président de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 145-4 du code de procédure pénale.

Article 35 Abrogé LEGIARTI000021329625

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Le droit des personnes détenues au maintien des relations avec les membres de leur famille s'exerce soit par les visites que ceux-ci leur rendent, soit, pour les condamnés et si leur situation pénale l'autorise, par les permissions de sortir des établissements pénitentiaires. Les prévenus peuvent être visités par les membres de leur famille ou d'autres personnes, au moins trois fois par semaine, et les condamnés au moins une fois par semaine.

2. L'autorité administrative ne peut refuser de délivrer un permis de visite aux membres de la famille d'un condamné, suspendre ou retirer ce permis que pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions.

3. L'autorité administrative peut également, pour les mêmes motifs ou s'il apparaît que les visites font obstacle à la réinsertion du condamné, refuser de délivrer un permis de visite à d'autres personnes que les membres de la famille, suspendre ce permis ou le retirer.

4. Les permis de visite des prévenus sont délivrés par l'autorité judiciaire.

5. Les décisions de refus de délivrer un permis de visite sont motivées.

Article 36 Abrogé LEGIARTI000021329617

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les unités de vie familiale ou les parloirs familiaux implantés au sein des établissements pénitentiaires peuvent accueillir toute personne détenue.

2. Toute personne détenue peut bénéficier à sa demande d'au moins une visite trimestrielle dans une unité de vie familiale ou un parloir familial, dont la durée est fixée en tenant compte de l'éloignement du visiteur. Pour les prévenus, ce droit s'exerce sous réserve de l'accord de l'autorité judiciaire compétente.

Article 38 Abrogé LEGIARTI000021329621

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Une convention entre l'établissement pénitentiaire et le département définit l'accompagnement social proposé aux mères détenues avec leurs enfants et prévoit un dispositif permettant la sortie régulière des enfants à l'extérieur de l'établissement pour permettre leur socialisation.

Article 39 Abrogé LEGIARTI000032626774

en vigueur le 31 décembre 2016, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire.

2. L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information.

3. Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale.

Nota : Dans sa décision n° 2016-543 QPC du 24 mai 2016 (NOR : CSCX1613964S), le Conseil constitutionnel a déclaré les mots : " et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information " figurant au deuxième alinéa de l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 contraires à la Constitution. La déclaration d'inconstitutionnalité prend effet dans les conditions fixées au paragraphe 21 de cette décision.

Article 39 Modifié LEGIARTI000021329627

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 31 décembre 2016

1. Les personnes détenues ont le droit de téléphoner aux membres de leur famille. Elles peuvent être autorisées à téléphoner à d'autres personnes pour préparer leur réinsertion. Dans tous les cas, les prévenus doivent obtenir l'autorisation de l'autorité judiciaire.

2. L'accès au téléphone peut être refusé, suspendu ou retiré, pour des motifs liés au maintien du bon ordre et de la sécurité ou à la prévention des infractions et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information.

3. Le contrôle des communications téléphoniques est effectué conformément à l'article 727-1 du code de procédure pénale.

Article 40 Abrogé LEGIARTI000038312188

en vigueur le 25 mars 2019, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les personnes condamnées et, sous réserve de l'article 145-4-2 du code de procédure pénale, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

2. Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.

3. Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement.

4. Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.

Article 40 Modifié LEGIARTI000037107667

en vigueur le 1er mars 2019, jusqu'au 25 mars 2019

1. Les personnes condamnées et les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

2. Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.

3. Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement.

4. Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.

Nota : Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018 : - les mots " sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas " figurant au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 sont contraires à la Constitution ; - l’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er mars 2019 ; - Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter du 22 juin 2018, les décisions de refus prises après cette date peuvent être contestées devant le président de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 145-4 du code de procédure pénale.

Article 40 Modifié LEGIARTI000021329629

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mars 2019

1. Les personnes condamnées et, sous réserve que l'autorité judiciaire ne s'y oppose pas, les personnes prévenues peuvent correspondre par écrit avec toute personne de leur choix.

2. Le courrier adressé ou reçu par les personnes détenues peut être contrôlé et retenu par l'administration pénitentiaire lorsque cette correspondance paraît compromettre gravement leur réinsertion ou le maintien du bon ordre et la sécurité. En outre, le courrier adressé ou reçu par les prévenus est communiqué à l'autorité judiciaire selon les modalités qu'elle détermine.

3. Ne peuvent être ni contrôlées ni retenues les correspondances échangées entre les personnes détenues et leur défenseur, les autorités administratives et judiciaires françaises et internationales, dont la liste est fixée par décret, et les aumôniers agréés auprès de l'établissement.

4. Lorsque l'administration pénitentiaire décide de retenir le courrier d'une personne détenue, elle lui notifie sa décision.

Nota : Conformément à la décision du Conseil constitutionnel n° 2018-715 QPC du 22 juin 2018 : - les mots " sous réserve que l’autorité judiciaire ne s’y oppose pas " figurant au premier alinéa de l’article 40 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 sont contraires à la Constitution ; - l’abrogation de ces dispositions est reportée au 1er mars 2019 ; - Afin de faire cesser l’inconstitutionnalité constatée à compter du 22 juin 2018, les décisions de refus prises après cette date peuvent être contestées devant le président de la chambre de l’instruction dans les conditions prévues par la deuxième phrase du quatrième alinéa de l’article 145-4 du code de procédure pénale.

Article 41 Abrogé LEGIARTI000021329631

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Les personnes détenues doivent consentir par écrit à la diffusion ou à l'utilisation de leur image ou de leur voix lorsque cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre leur identification.

2. L'administration pénitentiaire peut s'opposer à la diffusion ou à l'utilisation de l'image ou de la voix d'une personne condamnée, dès lors que cette diffusion ou cette utilisation est de nature à permettre son identification et que cette restriction s'avère nécessaire à la sauvegarde de l'ordre public, à la prévention des infractions, à la protection des droits des victimes ou de ceux des tiers ainsi qu'à la réinsertion de la personne concernée. Pour les prévenus, la diffusion et l'utilisation de leur image ou de leur voix sont autorisées par l'autorité judiciaire.

Article 42 Abrogé LEGIARTI000021329623

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Toute personne détenue a droit à la confidentialité de ses documents personnels. Ces documents peuvent être confiés au greffe de l'établissement qui les met à la disposition de la personne concernée. Les documents mentionnant le motif d'écrou de la personne détenue sont, dès son arrivée, obligatoirement confiés au greffe.

SECTION 7 : DE LA SANTE

Article 45 Abrogé LEGIARTI000021329637

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. L'administration pénitentiaire respecte le droit au secret médical des personnes détenues ainsi que le secret de la consultation, dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique.

Article 46 Abrogé LEGIARTI000033865812

en vigueur le 14 janvier 2017, jusqu'au 1er mai 2022

1. La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

2. La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.

3. Un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l'intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d'urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.

4. L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention.L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires.

5. Elle assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.

Article 46 Modifié LEGIARTI000021940119

en vigueur le 26 février 2010, jusqu'au 14 janvier 2017

1. La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par les établissements de santé exerçant la mission de service public définie au 12° de l'article L. 6112-1 du code de la santé publique dans les conditions prévues par ce code.

2. La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.

3. Un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l'intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d'urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.

4. L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention.L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires.

5. Elle assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.

Article 46 Modifié LEGIARTI000021329653

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 26 février 2010

1. La prise en charge de la santé des personnes détenues est assurée par le service public hospitalier dans les conditions prévues par le code de la santé publique.

2. La qualité et la continuité des soins sont garanties aux personnes détenues dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.

3. Un protocole signé par le directeur général de l'agence régionale de santé, le directeur interrégional des services pénitentiaires, le chef de l'établissement pénitentiaire et le directeur de l'établissement de santé concerné définit les conditions dans lesquelles est assurée l'intervention des professionnels de santé appelés à intervenir en urgence dans les établissements pénitentiaires, afin de garantir aux personnes détenues un accès aux soins d'urgence dans des conditions équivalentes à celles dont bénéficie l'ensemble de la population.

4. L'état psychologique des personnes détenues est pris en compte lors de leur incarcération et pendant leur détention. L'administration pénitentiaire favorise la coordination des différents intervenants agissant pour la prévention et l'éducation sanitaires.

5. Elle assure un hébergement, un accès à l'hygiène, une alimentation et une cohabitation propices à la prévention des affections physiologiques ou psychologiques.

Article 47 Abrogé LEGIARTI000021329639

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Une prise en charge sanitaire adaptée à leurs besoins doit être assurée aux femmes détenues, qu'elles soient accueillies dans un quartier pour femmes détenues ou dans un établissement dédié.

Article 48 Abrogé LEGIARTI000021329641

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Ne peuvent être demandés aux médecins et aux personnels soignants intervenant en milieu carcéral ni un acte dénué de lien avec les soins ou avec la préservation de la santé des personnes détenues, ni une expertise médicale.

Article 49 Abrogé LEGIARTI000031927589

en vigueur le 28 janvier 2016, jusqu'au 1er mai 2022

1. Doivent être titulaires d'un permis de visite les autorisant à s'entretenir avec les personnes détenues, hors de la présence du personnel pénitentiaire :

2. 1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;

3. 2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées aux articles L. 1111-5 et L. 1111-5-1 du même code ;

4. 3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l'article L. 1111-6 du même code ;

5. 4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l'article L. 1111-7 du même code ;

6. 5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse.

Article 49 Modifié LEGIARTI000021329655

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 28 janvier 2016

1. Doivent être titulaires d'un permis de visite les autorisant à s'entretenir avec les personnes détenues, hors de la présence du personnel pénitentiaire :

2. 1° Les personnes bénévoles intervenant auprès des personnes malades en fin de vie, visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique ;

3. 2° Les personnes majeures accompagnant les personnes malades mineures, visées à l'article L. 1111-5 du même code ;

4. 3° Les personnes de confiance accompagnant et assistant les personnes malades, visées à l'article L. 1111-6 du même code ;

5. 4° Les personnes présentes lors de la consultation des informations du dossier médical des personnes malades, visées à l'article L. 1111-7 du même code ;

6. 5° Les personnes, visées au troisième alinéa de l'article L. 2212-7 du même code, accompagnant les détenues mineures à l'occasion d'une interruption volontaire de grossesse.

Article 50 Abrogé LEGIARTI000021329643

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Toute personne détenue se trouvant dans la situation de handicap prévue par l'article L. 1111-6-1 du code de la santé publique a le droit de désigner un aidant de son choix. L'administration pénitentiaire peut s'opposer au choix de l'aidant par une décision spécialement motivée.

Article 51 Abrogé LEGIARTI000031927875

en vigueur le 28 janvier 2016, jusqu'au 1er mai 2022

1. Au début de son incarcération, il est proposé à toute personne détenue un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, de médicaments psychotropes, d'alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l'intérêt du patient, reste confidentiel.

2. A titre expérimental et jusqu'au 1er janvier 2018, dans des conditions fixées par arrêté ministériel, l'Etat peut autoriser une évaluation de l'état dentaire de la personne détenue au début de son incarcération, dans un nombre limité d'établissements pénitentiaires.

Article 51 Modifié LEGIARTI000021329645

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 28 janvier 2016

1. Il est proposé à la personne détenue, lors de son incarcération, un bilan de santé relatif à sa consommation de produits stupéfiants, d'alcool et de tabac. Ce bilan, effectué à titre préventif, dans un but de santé publique et dans l'intérêt du patient, reste confidentiel.

Article 52 Abrogé LEGIARTI000021329647

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Tout accouchement ou examen gynécologique doit se dérouler sans entraves et hors la présence du personnel pénitentiaire, afin de garantir le droit au respect de la dignité des femmes détenues.

Article 53 Abrogé LEGIARTI000021329649

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Une visite médicale est proposée à toute personne condamnée dans le mois précédant sa libération.

Article 54 Abrogé LEGIARTI000021329651

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Dans un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi, un dossier médical électronique unique est constitué pour chaque personne détenue.

SECTION 9 : DES MINEURS DETENUS

Article 59 Abrogé LEGIARTI000021329665

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. L'administration pénitentiaire garantit aux mineurs détenus le respect des droits fondamentaux reconnus à l'enfant.

Article 60 LEGIARTI000021329667

1. Les mineurs détenus, lorsqu'ils ne sont pas soumis à l'obligation scolaire, sont tenus de suivre une activité à caractère éducatif.

Article 61 LEGIARTI000021329669

1. Les modalités d'application du présent chapitre sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

CHAPITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES

Article 62 LEGIARTI000021329561

A modifié :

  • Loi n°2004-204 du 9 mars 2004 : art. 205

Article 63 LEGIARTI000021329563

A abrogé :

  • Loi n°87-432 du 22 juin 1987 : art. 1

TITRE II : DISPOSITIONS RELATIVES AU PRONONCE DES PEINES, AUX ALTERNATIVES A LA DETENTION PROVISOIRE, AUX AMENAGEMENTS DES PEINES PRIVATIVES DE LIBERTE ET A LA DETENTION

Article 70 Abrogé LEGIARTI000021329567

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Le code de procédure pénale est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

CHAPITRE IER : DISPOSITIONS MODIFIANT LE CODE PENAL

Article 64 Abrogé LEGIARTI000021329565

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er mai 2022

1. Le code pénal est modifié conformément aux dispositions du présent chapitre.

SECTION 1 : DES AMENAGEMENTS DE PEINES

SECTION 2 : DU TRAVAIL D'INTERET GENERAL

SECTION 1 : DE L'ASSIGNATION A RESIDENCE AVEC SURVEILLANCE ELECTRONIQUE

Article 71 LEGIARTI000021329681

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 137, art. 142-5, art. 142-6, art. 142-7, art. 142-8, art. 142-9, art. 142-10, art. 142-11, art. 142-12, art. 142-13, art. 143, art. 142-4
    Divisions : Section 7 : Du contrôle judiciaire, de l'assignation à résidence et de la détention provisoire ; Sous-section 3 : De la détention provisoire ; Sous-section 4 : De la réparation à raison d'une détention ; Sous-section 2 : De l'assignation à résidence avec surveillance électronique

SECTION 2 : DES AMENAGEMENTS DE PEINES

SOUS SECTION 1 : DU PRONONCE DES AMENAGEMENTS DE PEINES

Article 72 LEGIARTI000021329721

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 707

Article 74 LEGIARTI000021329723

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 712-6

Article 75 LEGIARTI000021329709

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 712-8

Article 76 LEGIARTI000021329725

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 712-19

Article 77 LEGIARTI000021329727

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 712-21

Article 80 LEGIARTI000021329729

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 720-5

Article 82 LEGIARTI000021329717

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 729

SOUS SECTION 2 : DES PROCEDURES SIMPLIFIEES D'AMENAGEMENT DES PEINES

Article 84 LEGIARTI000021329731

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 723-14, art. 723-13-1, art. 723-15, art. 723-15-1, art. 723-15-2, art. 723-16, art. 723-17, art. 723-18, art. 723-19, art. 723-20, art. 723-24, art. 723-25, art. 723-26, art. 723-27, art. 723-28
    Divisions : Section 7 : Des procédures simplifiées d'aménagement des peines ; Paragraphe 1 : Dispositions applicables aux condamnés libres ; Paragraphe 2 : Dispositions applicables aux condamnés incarcérés ; Section 8 : Modalités d'exécution des fins de peines d'emprisonnement en l'absence de tout aménagement de peine

A abrogé :

Article 85 LEGIARTI000021329733

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 723-29

SECTION 3 : DES REGIMES DE DETENTION

Article 86 LEGIARTI000021329695

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 728

Article 87 LEGIARTI000021329683

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 716

A créé :

  • Code de procédure pénale : art. 715-1

Article 88 LEGIARTI000021329685

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 717

Article 90 LEGIARTI000021329693

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 717-2

Article 91 LEGIARTI000021329689

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 726

Article 92 LEGIARTI000021329691

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 726-1

SECTION 4 : DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION

Article 95 LEGIARTI000021329701

A abrogé :

  • Code de procédure pénale : art. 727

A modifié :

  • Loi n°83-520 du 27 juin 1983 : art. 58
  • Code de procédure pénale : art. 709-2, art. 716-5, art. 719

Article 97 LEGIARTI000021329705

A modifié :

  • Code de procédure pénale : art. 727-1

A abrogé :

  • Code de procédure pénale : art. 222

TITRE III : DISPOSITIONS FINALES

Article 98 LEGIARTI000021329541

A modifié :

  • Loi n°2007-297 du 5 mars 2007 : art. 5

Article 99 LEGIARTI000045498497

1. La présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de l'ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022 portant partie législative du code pénitentiaire, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna.

Nota : Conformément à l’article 10 de l’ordonnance n° 2022-478 du 30 mars 2022, ces dispositions entrent en vigueur le 1er mai 2022.

Article 99 Modifié LEGIARTI000043983800

en vigueur le 26 août 2021, jusqu'au 1er mai 2022

1. I. - Sous réserve des adaptations prévues au présent article,la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2021-1109 du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

2. 1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des deuxième à quatrième alinéas de l'article 21, du deuxième alinéa de l'article 33, de l'article 55, de l'article 56 et de l'article 98 ;

3. 2° Dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 2-1 et 3, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 21, du deuxième alinéa de l'article 33, de l'article 55, de l'article 56 et de l'article 98.

4. II. - Pour l'application des articles 2-1 et 8, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

5. II bis. - Pour l'application de l'article 2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

6. "Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions."

7. III. - L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article 46.

8. IV. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 21 sont applicables à Mayotte.

9. V. - Par dérogation à l'article 5, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.

10. VI. - Pour l'application de l'article 27 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation" sont supprimés.

11. VII. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 2° et le dernier alinéa de l'article 30 sont ainsi rédigés :

12. 2° Pour prétendre au bénéfice des droits et des prestations d'aide sociale prévus par la réglementation applicable localement, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de l'incarcération ou ne peuvent en justifier ;

13. "Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile nécessaire à leur accès aux prestations d'aide sociale et à l'exercice de leurs droits prévus par la réglementation applicable localement, soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir."

14. VIII. - Pour l'application de l'article 45 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ", dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique" sont supprimés ;

15. IX. - L'article 37 n'est pas applicable en Polynésie française.

16. X. - Pour l'application de l'article 38 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "les institutions compétentes de la collectivité".

17. XI. - Pour l'application de l'article 46 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "par le code de la santé publique" et les mots : "le directeur général de l'agence régionale de santé" sont remplacés respectivement par les mots : "par la réglementation applicable localement" et par les mots : "les institutions compétentes de la collectivité".

18. XII. - Pour l'application du 1° de l'article 49 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ", visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique" sont supprimés ;

19. XIII.-L'article 49 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

Article 99 Modifié LEGIARTI000038315256

en vigueur le 25 mars 2019, jusqu'au 26 août 2021

1. I. - Sous réserve des adaptations prévues au présent article,la présente loi est applicable, dans sa rédaction résultant de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française et dans les îles Wallis et Futuna :

2. 1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des deuxième à quatrième alinéas de l'article 21, du deuxième alinéa de l'article 33, de l'article 55, de l'article 56 et de l'article 98 ;

3. 2° Dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 2-1 et 3, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 21, du deuxième alinéa de l'article 33, de l'article 55, de l'article 56 et de l'article 98.

4. II. - Pour l'application des articles 2-1 et 8, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

5. II bis. - Pour l'application de l'article 2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

6. "Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions."

7. III. - L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article 46.

8. IV. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 21 sont applicables à Mayotte.

9. V. - Par dérogation à l'article 5, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.

10. VI. - Pour l'application de l'article 27 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation" sont supprimés.

11. VII. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 2° et le dernier alinéa de l'article 30 sont ainsi rédigés :

12. 2° Pour prétendre au bénéfice des droits et des prestations d'aide sociale prévus par la réglementation applicable localement, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de l'incarcération ou ne peuvent en justifier ;

13. "Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile nécessaire à leur accès aux prestations d'aide sociale et à l'exercice de leurs droits prévus par la réglementation applicable localement, soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir."

14. VIII. - Pour l'application de l'article 45 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ", dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique" sont supprimés ;

15. IX. - L'article 37 n'est pas applicable en Polynésie française.

16. X. - Pour l'application de l'article 38 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "les institutions compétentes de la collectivité".

17. XI. - Pour l'application de l'article 46 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "par le code de la santé publique" et les mots : "le directeur général de l'agence régionale de santé" sont remplacés respectivement par les mots : "par la réglementation applicable localement" et par les mots : "les institutions compétentes de la collectivité".

18. XII. - Pour l'application du 1° de l'article 49 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ", visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique" sont supprimés ;

19. XIII.-L'article 49 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

Article 99 Modifié LEGIARTI000035255180

en vigueur le 22 juillet 2017, jusqu'au 25 mars 2019

1. I. - La présente loi est applicable :

2. 1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des deuxième à quatrième alinéas de l'article 21, du deuxième alinéa de l'article 33, de l'article 55, de l'article 56 et de l'article 98 ;

3. 2° Dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 2-1 et 3, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 21, du deuxième alinéa de l'article 33, de l'article 55, de l'article 56 et de l'article 98.

4. II. - Pour l'application des articles 2-1 et 8, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

5. II bis. - Pour l'application de l'article 2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

6. "Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions."

7. III. - L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article 46.

8. IV. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 21 sont applicables à Mayotte.

9. V. - Par dérogation à l'article 5, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.

10. VI. - Pour l'application de l'article 27 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation" sont supprimés.

11. VII. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 2° et le dernier alinéa de l'article 30 sont ainsi rédigés :

12. 2° Pour prétendre au bénéfice des droits et des prestations d'aide sociale prévus par la réglementation applicable localement, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de l'incarcération ou ne peuvent en justifier ;

13. "Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile nécessaire à leur accès aux prestations d'aide sociale et à l'exercice de leurs droits prévus par la réglementation applicable localement, soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir."

14. VIII. - Pour l'application de l'article 45 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ", dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique" sont supprimés ;

15. IX. - L'article 37 n'est pas applicable en Polynésie française.

16. X. - Pour l'application de l'article 38 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "les institutions compétentes de la collectivité".

17. XI. - Pour l'application de l'article 46 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "par le code de la santé publique" et les mots : "le directeur général de l'agence régionale de santé" sont remplacés respectivement par les mots : "par la réglementation applicable localement" et par les mots : "les institutions compétentes de la collectivité".

18. XII. - Pour l'application du 1° de l'article 49 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ", visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique" sont supprimés ;

19. XIII.-L'article 49 est applicable à Wallis-et-Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° 2016-41 du 26 janvier 2016.

Article 99 Modifié LEGIARTI000029370857

en vigueur le 1er octobre 2014, jusqu'au 22 juillet 2017

1. I. - La présente loi est applicable :

2. 1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des deuxième à quatrième alinéas de l'article 21, du deuxième alinéa de l'article 33, de l'article 55, de l'article 56 et de l'article 98 ;

3. 2° Dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception des articles 2-1 et 3, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 21, du deuxième alinéa de l'article 33, de l'article 55, de l'article 56 et de l'article 98.

4. II. - Pour l'application des articles 2-1 et 8, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

5. II bis. - Pour l'application de l'article 2-1 en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, le troisième alinéa est ainsi rédigé :

6. "Des conventions entre l'administration pénitentiaire et les autres services de l'Etat, les communes, les associations et d'autres personnes publiques ou privées définissent les conditions et modalités d'accès des personnes condamnées aux droits et dispositifs mentionnés au deuxième alinéa en détention. Les autres collectivités territoriales peuvent participer à la conclusion de ces conventions."

7. III. - L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article 46.

8. IV. - Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 21 sont applicables à Mayotte.

9. V. - Par dérogation à l'article 5, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.

10. VI. - Pour l'application de l'article 27 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : "et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation" sont supprimés.

11. VII. - Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 2° et le dernier alinéa de l'article 30 sont ainsi rédigés :

12. 2° Pour prétendre au bénéfice des droits et des prestations d'aide sociale prévus par la réglementation applicable localement, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile de secours ou d'un domicile personnel au moment de l'incarcération ou ne peuvent en justifier ;

13. "Pour faciliter leurs démarches de préparation à la sortie, les personnes détenues peuvent également procéder à l'élection de domicile nécessaire à leur accès aux prestations d'aide sociale et à l'exercice de leurs droits prévus par la réglementation applicable localement, soit auprès du centre communal ou intercommunal d'action sociale, soit auprès de l'organisme agréé à cet effet, le plus proche du lieu où elles recherchent une activité en vue de leur insertion ou réinsertion ou le plus proche du lieu d'implantation d'un établissement de santé ou médico-social susceptible de les accueillir."

14. VIII. - Pour l'application de l'article 45 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ", dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique" sont supprimés.

15. IX. - L'article 37 n'est pas applicable en Polynésie française.

16. X. - Pour l'application de l'article 38 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "le département" sont remplacés par les mots : "les institutions compétentes de la collectivité".

17. XI. - Pour l'application de l'article 46 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : "par le code de la santé publique" et les mots : "le directeur général de l'agence régionale de santé" sont remplacés respectivement par les mots : "par la réglementation applicable localement" et par les mots : "les institutions compétentes de la collectivité".

18. XII. - Pour l'application du 1° de l'article 49 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : ", visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique" sont supprimés.

Article 99 Modifié LEGIARTI000021329537

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 1er octobre 2014

1. I. ― La présente loi est applicable :

2. 1° En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, à l'exception des deuxième à quatrième alinéas de l'article 21, du deuxième alinéa de l'article 33, de l'article 55, de l'article 56 et de l'article 98 ;

3. 2° Dans les îles Wallis et Futuna, à l'exception de l'article 3, des deuxième à quatrième alinéas de l'article 21, du deuxième alinéa de l'article 33, de l'article 55, de l'article 56 et de l'article 98.

4. II. ― Pour l'application des articles 3 et 8, la Nouvelle-Calédonie est regardée comme une collectivité territoriale.

5. III. ― L'Etat peut conclure avec les autorités compétentes de la Polynésie française et de la Nouvelle-Calédonie une convention afin de définir les modalités d'application de l'article 46.

6. IV. ― Les deuxième à quatrième alinéas de l'article 21 sont applicables à Mayotte.

7. V. ― Par dérogation à l'article 5, un conseil d'évaluation unique est institué en Polynésie française auprès de l'ensemble des établissements pénitentiaires.

8. VI. ― Pour l'application de l'article 27 à Saint-Pierre-et-Miquelon et dans les îles Wallis et Futuna, les mots : " et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation " sont supprimés.

9. VII. ― Pour son application dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, le 2° de l'article 30 est ainsi rédigé :

10. 2° Pour prétendre au bénéfice des droits et des prestations d'aide sociale prévus par la réglementation applicable localement, lorsqu'elles ne disposent pas d'un domicile personnel au moment de l'incarcération ou ne peuvent en justifier ;

11. VIII. ― Pour l'application de l'article 45 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " , dans le respect des troisième et quatrième alinéas de l'article L. 6141-5 du code de la santé publique " sont supprimés.

12. IX. ― L'article 37 n'est pas applicable en Polynésie française.

13. X. ― Pour l'application de l'article 38 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " le département " sont remplacés par les mots : " les institutions compétentes de la collectivité ".

14. XI. ― Pour l'application de l'article 46 dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " par le code de la santé publique " et les mots : " le directeur général de l'agence régionale de santé " sont remplacés respectivement par les mots : " par la réglementation applicable localement " et par les mots : " les institutions compétentes de la collectivité ".

15. XII. ― Pour l'application du 1° de l'article 49 en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie, les mots : " , visées à l'article L. 1110-11 du code de la santé publique " sont supprimés.

Article 100 Abrogé LEGIARTI000038314003

en vigueur le 25 mars 2019, jusqu'au 1er mai 2022

1. Jusqu'au 31 décembre 2022, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. Au dernier trimestre de l'année 2019, puis au troisième trimestre de l'année 2022, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l'exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la présente loi et à leur impact quant au respect de l'objectif de placement en cellule individuelle.

2. Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.

Article 100 Modifié LEGIARTI000030062820

en vigueur le 30 décembre 2014, jusqu'au 25 mars 2019

1. Jusqu'au 31 décembre 2019, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application. Au deuxième trimestre de l'année 2016, puis au dernier trimestre de l'année 2019, le Gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'encellulement individuel, qui comprend, en particulier, une information financière et budgétaire relative à l'exécution des programmes immobiliers pénitentiaires depuis la promulgation de la présente loi et à leur impact quant au respect de l'objectif de placement en cellule individuelle.

2. Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.

Article 100 Modifié LEGIARTI000021329539

en vigueur le 26 novembre 2009, jusqu'au 30 décembre 2014

1. Dans la limite de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, il peut être dérogé au placement en cellule individuelle dans les maisons d'arrêt au motif tiré de ce que la distribution intérieure des locaux ou le nombre de personnes détenues présentes ne permet pas son application.

2. Cependant, la personne condamnée ou, sous réserve de l'accord du magistrat chargé de l'information, la personne prévenue peut demander son transfert dans la maison d'arrêt la plus proche permettant un placement en cellule individuelle.

Fait à Paris, le 24 novembre 2009.

Nicolas Sarkozy

Par le Président de la République :

Le Premier ministre, François Fillon La ministre d'Etat, garde des sceaux, ministre de la justice et des libertés, Michèle Alliot-Marie La ministre de la santé et des sports, Roselyne Bachelot-Narquin Le secrétaire d'Etat à la justice, Jean-Marie Bockel __________________ (1) Loi n° 2009-1436.

― Travaux préparatoires :

Sénat :

Projet de loi, n° 495 (2007-2008) ; Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 143 (2008-2009) ; Avis de M. Nicolas About, au nom de la commission des affaires sociales, n° 222 (2008-2009) ; Rapport supplémentaire de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission des lois, n° 201 (2008-2009) ; Texte de la commission n° 202 (2008-2009) ; Discussion les 3, 4, 5 et 6 mars 2009 et adoption, après déclaration d'urgence, le 6 mars 2009 (TA n° 59, 2008-2009). Assemblée nationale :

Projet de loi, adopté par le Sénat, n° 1506 ; Rapport de M. Jean-Paul Garraud, au nom de la commission des lois, n° 1899 ; Rapport d'information de M. Guénhaël Huet, au nom de la délégation aux droits des femmes, n° 1900 ; Discussion les 15, 16 et 17 septembre 2009 et adoption le 22 septembre 2009 (TA n° 336). Sénat :

Projet de loi, modifié par l'Assemblée nationale, n° 628 (2008-2009) ; Rapport de M. Jean-René Lecerf, au nom de la commission mixte paritaire, n° 20 (2009-2010) ; Discussion et adoption le 13 octobre 2009 (TA n° 2, 2009-2010). Assemblée nationale :

Rapport de M. Jean-Paul Garraud, au nom de la commission mixte paritaire, n° 1962 ; Discussion et adoption le 13 octobre 2009 (TA n° 349). ― Conseil constitutionnel :

Décision n° 2009-593 DC du 19 novembre 2009 publiée au Journal officiel de ce jour.

Textes cités liens · DILA1

Cité par 95 textes

Aller plus loin

Lire ce texte tel qu'il a été publié au Journal officiel, avant toute modification (le 26 novembre 2009).

Source : base LEGI (Légifrance), archive DILA, bulk LEGI, identifiant LEGITEXT000021329505, Licence Ouverte 2.0. JusticeLibre est une copie miroir indexée ; la version qui fait foi est celle publiée sur Légifrance.